LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

DÉCLARATION DE LA CANDIDATURE ET CAPACITÉ D’ÊTRE MAGISTRAT.

 

 

8. — LIMITES D’ÂGE LÉGALES.

Il nous reste enfin à résoudre la question de la mesure dans laquelle l’occupation de toutes les magistratures ou de certaines a été directement subordonnée à la possession d’un âge déterminé. La République ancienne s’était bornée sous ce rapport à exclure l’enfant impubère, en entendant parlé non seulement d’impubes incapable de procéder valablement aux actes du droit civil, mais le prætextatus, celui qui, tout en ayant l’âge de puberté, porte encore le costume des enfants[1]. L’entrée dans la classé des hommes faits, qui trouvait son expression dans l’abandon du costume des enfants, n’était pas, selon l’ancienne conception des Romains, fixée à une date du calendrier ; le terme en dépendait du gré des intéressés. Mais c’était juridiquement sans effet ici, parce qu’il dépendait primitivement de la volonté du président du scrutin d’écarter, même au-dessus de cette limite, un candidat qui lui semblait impropre à la magistrature en raison de son jeune âge. L’Invitation adressée à ce sujet au magistrat qui présidait le vote, lorsque P. Scipio, le futur Africain, se présenta, à l’âge de vingt-deux ans, à l’édilité pour 541[2], démontre l’admissibilité de telles exclusions, bien que, dans ce cas, le président ne se soit pas rendu à l’invitation. Il n’y avait pas de règle légale. Peut-être même n’y avait-il pas de coutume établie. On s’en remettait sur ce point, tant pour l’application de la règle que pour les exceptions qu’il pouvait y avoir à v faire dans l’intérêt public, au tact sinon des électeurs, au moins du magistrat qui présidait l’élection et des tribuns dont l’influence s’exerçait à ses côtés.

Les règles de capacité progressivement fixées qui ont été étudiées jusqu’à présent eurent nécessairement pour conséquence logique l’introduction de limites d’âge certaines pour les différentes magistratures. Si le service militaire dont il était tenu compte ne pouvait commencer avant dix-sept ans accomplis ; si l’occupation de la magistrature ou mieux la candidature à la magistrature est subordonnée à la réponse faite à dix reprises aux appels annuels ; si, de plus, il doit y avoir entre deux magistratures ordinaires un biennium sans magistrature ; si enfin l’exercice de la questure est la condition légale pour la préture, celui de la préture la condition légale pour le consulat, aucun citoyen ne peut, sauf dispense spéciale, revêtir- la questure avant d’être dans sa vingt-huitième année, la préture avant d’être dans la trente et unième, le consulat avant d’être dans la trente-quatrième, et celui qui revêt l’édilité curule[3] ne peut arriver avant la trente-quatrième année à la préture ni avant la trente-septième au consulat.

Les dispositions ainsi réunies par nous étaient ou supposées on contenues dans la loi Villia de 574 ; par conséquent elle fixait en tout cas au moins indirectement une limite d’âge ; mais on peut établir, à tout le mains comme très vraisemblable, que la loi n’est pars allée plus loin et qu’elle ne contenait pas de limitations directes du, droit d’être candidat, fixées à un âge déterminé. Il est parfois assigné comme but à la loi Villia d’écarter des magistratures les personnes encore trop jeunes[4] ; mais cela reste vrai, quand bien même la loi n’aboutirait qu’indirectement à ce résultat. Il en est de mime de l’habitude connue du langage romain selon laquelle le candidat désigne comme son année, (suus annus) l’année dans laquelle les lois lui permettent pour la première rois d’être candidat à une magistrature[5], habitude de langage qui se rattache à ce que l’ambition du temps regardait comme particulièrement honorable d’arriver aussitôt que possible à l’élection et à la magistrature. Cette qualification est également appropriée, que la limite d’are soit indiquée expressément dans la loi ou impliquée par d’autres conditions de capacité. Mais, pour démontrer que la loi Villia ne contenait pas de limite d’âge directe et que, pendant encore une certaine portion du VIIe siècle, il n’y en a pas eu de telle, on peut surtout invoquer le silence de Polybe à ce sujet, alors qu’il s’occupe de la limite d’âge indirecte contenue dans l’exigence de l’accomplissement du temps de service[6]. Les questures occupées par les deux Gracques avant m’être dans leur trentième année s’expliquent aussi de la manière la plus facile, en supposant qu’à cette époque on n’exigeait pas pour l’occupation des magistratures un âge minimum, mais seulement un certain nombre de campagnes[7]. Enfin, il n’est pas à croire que la législation ait, dès le principe, poursuivi le même but par deux voies différentes, alors que chacune y conduisait parfaitement ; or, puisqu’il est certain que la loi Villia fixait indirectement une limite d’âge, il est probable qu’on s’en est d’abord tenu là et qu’on n’en est arrivé à établir une limite directe que quand la première est devenue inefficace.

Cette inefficacité est au reste, si le tableau tracé par nous est exact, arrivée plus tard. La disposition relative aux dix années de service exigées pour la questure suait encore en vigueur du temps de Polybe ; mais elle ne l’était certainement plus du temps de Cicéron. Or, elle était si parfaitement la clef de voûte de l’édifice que, pour peu qu’elle disparaît sans être remplacée, tout l’ensemble de la loi annalis devait s’écrouler. Puisque cela n’a pas eu lieu, il faut qu’elle ait été remplacée. Chronologiquement la modification a dû se faire après l’époque des Gracques et avant celle de Cicéron ; il est probable qu’elle remonte à la loi de Sulla de 673. Au moins il n’y a pas d’indice que ce système ait existé auparavant et, d’autre part, cette loi a dû nécessairement s’occuper de la question. La modification ne peut avoir porté que sur un point, sur ce que, la questure n’étant plus liée à. l’accomplissement du service, la loi établit pour elle une limite déterminée par  l’âge. En particulier, tous les vestiges conduisent à l’idée que, de quelque façon qu’elle ait été formulée, l’innovation visait exclusivement l’éligibilité à la questure. Cela n’est pas seulement vraisemblable parce que la condition des dix ans de service qu’il s’agissait de modifier ne se rapportait, directement qu’à la questure et parce que les magistratures supérieures, même précédemment, n’étaient soumises à un minimum d’âge qu’indirectement, précisément par l’intermédiaire de la questure. C’est mis au-dessus de tout doute par le fait que l’admission à la candidature avant le temps légal est, dans les formules officielles de l’époque postérieure à Sulla, exprimée uniquement pour la questure, l’admission avant le temps aux magistratures supérieures étant regardée comme en résultant d’elle-même[8]. Ce ne serait pas possible si les lois avaient prescrit directement pour la préture et le consulat autre chose que les règles, sur l’ordre de succession et l’intervalle à observer entre les magistratures. Naturellement cela n’empêche pas d’indiquer comme exigé par la loi le minimum d’âge qui résulte des dispositions sur l’ordre de succession de la questure, de la préture et du consulat et sur l’intervalle minimum de deux ans, de regarder par conséquent l’âge minimum de la questure augmenté de trois ans comme 1’âge minimum prétorien et le même âge augmenté de six ans comme l’âge minimum consulaire[9] ; seulement il ne peut y avoir eu à ce sujet aucune disposition expresse dans les lois du temps.

Sur l’âge minimum requis pour la questure dans la période qui s’étend de la dictature de Sulla à la mort de César, nous avons deux témoignages concordants. Cicéron indique comme âge minimum du consul la quarante-troisième année de la vie[10] ; ce qui, d’après ce que nous venons de dire, implique que les lois alors en vigueur avaient exigé pour la questure l’entrée dans la trente-septième. — En second lieu, il est rapporté de Pompée qu’il fut consul à un âge où, d’après les lois, il n’aurait pu acquérir aucune magistrature[11], c’est-à-dire que, le 1er janvier 681, dans sa trente-sixième année, il n’avait pas encore d’après la loi l’âge questorien ; ce qui conduit également à admettre que la questure avait pour condition l’âge de trente-six ans accomplis.

La pratique de l’époque républicaine la plus récente est, en ce qui concerne le consulat et la préture, absolument d’accord avec ces indications expresses sur ses règles légales. En particulier le fait que Cicéron entra, conformément à la règle, en possession des deux magistratures dans le cours de sa quarante-troisième et de sa quarantième année, joint a son propre témoignage selon lequel il revêtit le consulat aussitôt que le lui permettaient les lois sur l’âge, est décisif en faveur de l’exactitude de la règle[12]. Il ne parait non plus, à une seule, exception prés[13], y avoir aucun cas du temps de la République dans lequel ces deux magistratures aient été revêtues avant le temps indiqué[14]. — Mais, pour la questure, la pratique s’éloigne de la manière la plus étrange de la règle qui exige l’âge de trente-six ans révolus. Le cas de Cicéron et nombre d’autres preuves attestent avec concordance qu’elle pouvait, dans l’époque en question, être occupée à partir de trente ans accomplis[15]. On peut ajouter à l’appui que la loi municipale de César exige également, sauf pour les candidats qui avaient satisfait au service militaire et qui, en conséquence, étaient admis sans condition d’âge, I’entrée dans la trentième année pour l’acquisition des magistratures municipales parmi lesquelles la questure était la moindre, comme à Rome, dans les cités de beaucoup les plus nombreuses[16]. On ne peut dire si la règle de l’époque postérieure selon laquelle l’année commencée était comptée comme accomplie dans de tels calculs, et par conséquent l’acquisition de tu questure pouvait déjà avoir lieu dans le cours de la trentième année s’appliquait dès notre époque[17]. Mais il est certain que la questure pouvait être revêtue (lès le cours de la trente et unième année et #tait tris fréquemment occupée avant la trente-septième.

La conciliation de cette contradiction entre les témoignages concordants sur la règle, d’une part, et la pratique, de l’autre, ne peut avoir résidé que dans d’autres dispositions législatives qui ne nous ont pas été transmises. Il peut, par exemple, avoir été permis a quiconque déclarait vouloir briguer le tribunat ou l’édilité, de se présenter à la questure a partir de trente ans au lieu de trente-six, avec cette restriction pourtant que l’intervalle minimum entre la questure et la préture monterait alors de deux ans a huit, et qu’en conséquence celui qui arriverait à la questure dans sa trente et unième année ne pourrait cependant pas se présenter à la préture plus tôt que s’il avait exercé la questure dans la trente-septième. En fait, on avait de bonnes raisons de ne pas mettre sur la même ligne ceux qui projetaient de se présenter aux magistratures non obligatoires et ceux qui n’en avaient pas l’intention. i on avait maintenu la date générale du début pour les premiers comme pour les seconds, l’intercalation des années de tribunat et d’édilité et des années d’intervalle qui s’y joignent, aurait reculé pour eux d’une façon démesurée les faisceaux qui étaient le but convoité[18]. Mais puisque, de ces deux magistratures non obligatoires, on occupait en règle l’une et souvent les deux, qu’en particulier, tout le monde devait vouloir au début de la carrière politique, se réserver la possibilité de les occuper, cela peut parfaitement avoir amené à ce que, tandis que l’âge légal pour la questure était la trente-septième année, celui en vigueur pratiquement fut la trente et unième.

En dehors de la questure et des magistratures comprises dans l’ordre obligatoire qui lui étaient liées, il ne semble pas y avoir eu, du temps de la République, d’âge minimum requis par la loi pour le reste des magistratures. Seulement, la coutume rattachait, ainsi qui nous avons vu, jusqu’à un certain point, ces magistratures elles-mêmes aux magistratures obligatoires, et dans ce sens on peut parler pour elles au moins d’un minimum d’âge usuel. Un minimum d’âge a aussi été fixé parfois, pour les magistratures extraordinaires, par la loi même qui les fondait[19].

Le système du temps de la République a été modifié par Auguste, et dès avant l’an 730[20] ; probablement dans la brande réorganisation de tout l’État et en particulier des fonctions publiques faite après la bataille d’Actium. Nous ne savons point si une limite d’âge légale était requise pour le vigintivirat, avec lequel commençait en général la carrière des magistratures sous le Principat, ou s’il pouvait être revêtu par quiconque avait quitté la robe prétexte[21]. L’exigence de l’âge de dix-sept ans révolus pour le tribunat de légion, qui est désormais obligatoire et habituellement revêtu après le vigintivirat, n’est qu’une application de la règle établie de toute antiquité d’après laquelle le service militaire régulier ne peut, commencer avant dix-sept ans accomplis. Mais c’est une innovation que la fixation faite alors d’un âge minimum de vingt-cinq ans, pour l’occupation de la moins élevée des magistratures sénatoriales ordinaires, de la questure[22]. Cette mesure peut s’être rattachée à ce que le droit privé des derniers temps de la République avait placé l’acquisition de la plénitude de la capacité à vingt-cinq ans accomplis ; mais elle est allée plus loin que le droit privé ; car la règle de droit d’après laquelle, dans le calcul de l’âge exigé pour les magistratures, L’année commencée est réputée accomplie[23], fut, si, comme il serait du reste possible, elle n’existait pas déjà à la fin de la République, mise en vigueur sous Auguste[24]. Désormais donc est apte à revêtir la questure celui qui au jour du commencement des fonctions, est dans le cours de sa vingt-cinquième année, et cette règle, qui applique aussi à la questure municipale, s’est maintenue pendant toute la durée de l’Empire. — En outre, l’âge requis doit avoir été à cette époque directement fixé pour la préture, car d’après un témoignage parfaitement digne de foi, la préture ne pouvait être revêtue que dans la trentième année sous le Principat[25] ; et ce minimum d’âge ne peut se déduire des autres dispositions[26]. Il n’y a pas de renseignements précis pour le tribunat et l’édilité, ni pour le consulat. Des dispositions sur la questure et la préture combinées avec les prescriptions sur l’ordre légal de succession des magistratures et sur l’intervalle à observer entre elles qui devait encore être exigé à cette époque, il résulte comme âge minimum pour le tribunat et l’édilité, la vingt-septième année en cours[27], pour le consulat, la trente-troisième en cours[28]. Et ces âges peuvent être considérés avec vraisemblance comme les âges légaux exigés à cette époque. Étaient-ils fixés seulement indirectement ou étaient-ils expressément comme pour la questure et la préture, nous ne pouvons le décider.

Le droit public de la République n’a pas, autant que nous sachions, porté de dispenses d’âge pour des catégories déterminées de personnes. Sous l’Empire et, comme il a déjà été remarqué plus haut, sans doute en vertu des lois matrimoniales d’Auguste, chaque enfant permettait à son père d’abaisser l’âge minimum d’une année. Cet avantage pouvait, avons-nous vu, être invoqué par rapport aux années d’intervalle exigées entre les magistratures ; il pouvait aussi l’être pour revêtir plus tôt la questure[29]. — On cite peu d’exemptions individuelles de la condition d’age accordées du temps de la République ; en dehors des cas peu nombreux de dispense de la questure, où le minimum d’âge, requis pour elle disparaît du même coup, il n’y a à relever à ce sujet que la tentative d’anticiper d’un an la préture au profit de M. Cato et les sénatus-consultes du même ordre rendus en 711 au profit du second César et de L. Egnatulcius, questeur en 710, auquel le droit fut accordé de briguer les magistratures supérieures trois ans avant le temps[30]. — Sous le Principat, c’est un usage permanent, dans la période Julio-Claudienne, de conférer aux princes destinés à succéder au pouvoir, le consulat dans leur vingtième année, avec dispense des magistratures inférieures[31] et d’ouvrir au même âge à d’autres personnes parentes ou alliées de la famille impériale la carrière politique, par conséquent d’anticiper pour elles de cinq ans l’époque d’acquisition des magistratures[32]. On ne peut plus reconnaître de système fixe dans les faveurs analogues accordées postérieurement aux membres rie la famille impériale. Des dispenses du même genre ont sans doute été accordées en nombre considérable à des particuliers[33] ; cependant notre connaissance en est restreinte[34] et elles se présentent, au moins pour nous, exclusivement comme des avantages individuels accordés à la naissance, au mérite personnel ou encore à la faveur.

 

 

 



[1] On relève parmi les actes inconstitutionnels de l’époque de la Révolution que ταμιεΰσαί τις έν παισίν αίρεθείς έπειτα τής ύστερκίας (c’est-à-dire le jour après l’élection, non l’entrée en fonctions) ές έφήβους έσήλθε (Dion, 48, 43) et que des παΐδες άνηβοι furent nommés præfecti fer. Lat. par César Auguste (Dion, 49, 42). Le prætextatus est apte au sacerdoce. Cf. tome III, la théorie du grand Pontificat.

[2] Tite-Live, 25, 2. Cf. Polybe, 10, 4. Le texte a été souvent employé autrefois pour établir l’existence d’une loi annalis plus ancienne que la loi Villia, et Tite-Live excuse cette opinion par l’expression empruntée au système postérieur ætas legitima. Mais visiblement il ne s’agit pas ici de l’application d’une loi, mais du droit exercé à l’époque ancienne avec une plus grande liberté par les présidents du vote, ou par les tribuns, d’écarter les candidatures choquantes. L’incident qui se produit pour l’élection du quæstorius T. Flamininus comme consul pour 556, à laquelle les tribuns s’opposent également au début est absolument symétrique, si ce n’est qu’ici Tite-Live reconnaît expressément l’admissibilité de l’élection per leges (32, 7, 11), tandis que Plutarque (Flam. 2) désigne faussement Flamininus comme candidat παρά τούς νόμους. Il se concilie parfaitement avec cela que, dans le même temps et sans dispense spéciale, M. Valerius Corvus soit devenu consul, en 406, à 23 ans (Tite-Live, 7, 26, 12. c. 40, 8 ; Val. Max. 8, 15, 5 ; Eutrope, 2, 26 ; Appien, B. c. 3, 88) et le premier Africain en 540, à 29, la dernière élection étant au reste encore faussement signalée par Val. Max. 8, 13, 3, comme citerior legitimo tempore.

[3] Que ce soit avant ou après la questure, le résultat est le même.

[4] Comme Cicéron le dit dans Phil. 5, 17, 47 et De l. agr. 2. 2, 3. Tite-Live 40, 44. Dans les cas où un non prætorius brigue le consulat, l’absence de la préture est, il est vrai, comme le prouvent les testes réunis dans la note 7 du § 7 précédent, en règle et surtout chez les écrivains les meilleurs et les plus précis, relevée, mais il n’est pas rare que la jeunesse le soit aussi : ainsi relativement à Scipion par Tite-Live, Ep. 50 et par Appien. Pun. 112. De viris ill. 58, 5 : pour Marius qu’il revêtit le consulat dans sa 27e année (Appien. 1, 87 ; De viris ill. 68 ; de même Velleius 2, 26, Tite-Live, 87) ; pour Pompée, Appien, B. c. 3, 88, pour Dolabella, Appien, B. c. 3, 129. On ne peut pas voir si ces textes et les semblables se rapportent à une limite d’âge directe ou indirecte, ils se concilient avec les deux. — Cf. Pacatus (Paneg. Theodos. 7).

[5] Les textes dans ce sens ont déjà été cités précédemment pour la plupart ; ainsi relativement au consulat et à la préture de Cicéron, De offic., 2, 17, 59, relativement à la préture de Clodius, Cicéron, Pro Mill., 9, 24, à celle de Furnius, Cicéron, Ad fam., 10, 25, 2. Il faut ajouter l’expression employée par Cicéron dans une lettre adressée à Cassius, préteur en 710 avec M. Brutus (Ad fam. 12. 2, 2) relativement à la candidature au consulat projetée par tous deux pour 713. Cassius, questeur en 700, aurait pu acquérir plus tôt le consulat ; mais puisqu’il n’était parvenu à la préture qu’en 710, son année pour le consulat était désormais 713. L’année 713 est de même appelée, Phil. 3, 9, 27, par rapport à la candidature au consulat de C. Antonius, préteur en 710, ejus annus et Suétone, Galba, 3, emploie annus suus pour l’année dans laquelle les consulaires arrivaient à tirer au sort les proconsulats consulaires. Cicéron, Ad Att. 13, 32, 3, emploie dans le même sens l’expression annus legitimus ; car, lorsqu’il dit de C. Tuditanus : Video curules magistratus eum legitimis annis perfacite cepisse, nous voyons par d’autres indications qu’il ne connaît pas la date de la naissance de Tuditanus, mais l’année de sa préture, 622, celle de son consulat 623, et peut-être aussi celle de son édilité. La raison qui détermine cette année, que ce soit l’âge, ou l’intervalle exigé entre les magistratures, ou une autre cause, est indifférente pour le langage : ces textes souvent mal compris prouvent bien que d’après les lois la personne dont il s’agit ne peut revêtir qu’au plus tôt dans l’année dont il s’agit et non auparavant ladite magistrature. Mais ils ne montrent pas laquelle des dispositions existantes est en jeu dans le cas particulier.

[6] Il n’avait aucune raison spéciale de parler de la succession légale des magistratures ni de leur intervalle. Mais, s’il avait existe à cet époque un système d’après lequel personne n’aurait pu revêtir une άρχή πολιτική avant un âge déterminé, il eût été incorrect et même, au sens propre, faux d’indiquer ces magistratures comme dépendant de dix années de services. Quoique, comme M. Hirschfeld le remarque avec raison, Polybe s’occupe dans son récit principalement des choses militaires, il n’est pas permis de lui attribuer un tel contresens.

[7] M. Antonius, l’orateur, né en 611 (Cicéron, Brut., 43, 161), a été questeur en 641 (Val. Max. 3, 9, 9) et semble donc aussi avoir pris possession de cette magistrature dans le cours de sa trentième année.

[8] Cicéron (Phil. 5, 17, 47) proposa, le 1er janvier 711, en faveur du jeune César, un sénatus-consulte : que sa demande, quelque magistrature qu’il sollicite, sera considérée comme elle le serait d’après la loi, s’il eût été questeur l’année précédente. Si les lois avaient directement attaché les magistratures supérieures à un âge déterminé, l’année dans laquelle la questure avait été revêtue aurait été indifférente.

[9] La proposition de Cicéron tendait donc, en faisant considérer César comme questeur de 710, à lui permettre la candidature à la préture pour 713, celle au consulat pour 716 et, par conséquent, l’acquisition du consulat dans sa vingt-cinquième ansée ; et c’est seulement avec cette idée que s’accorde. la suite des développements, en particulier l’allusion aux consuls ultérieurs admodum adulescentes, entre autres à M. Valerius Corvus qui serait arrivé à vingt-trois ans au consulat. Ces développements sont faux si l’un prend ici pour base de calcul le délai minimum de douze ans existant d’ordinaire à la lin de la République entre, la questure et le consulat. — La proposition de Cicéron ne semble pas avoir été admise ; il y en eut encore plusieurs semblables enchérissant les unes sur les autres (Cicéron, Ad Brut., 1, 15, 7) ; selon les historiens (Appien, B. c. 3, 51. 88 ; Dion, 46, 29), un permit finalement à César de se présenter au consulat dix ans avant l’âge légal, c’est-à-dire probablement de se présenter à la préture pour 721 et au consulat pour 724.

[10] Cicéron dit en 711 (Phil. 5, 17, 48) : Macedo Alexander cum ab ineunte ætate res maximas gerere carpisset, nonne tertio et tricesimo anno mortem obiit ? quæ est ætas nostris legibus decem annis minor quam consularis. Nipperdey, p. 51, s’abstient par exception de corriger ce texte, bien qu"il n’y ait besoin que de changer x en v, pour le mettre d’accord avec son système. En revanche il le dote d’une interprétation encore pire. La loi doit ici être entendue au sens le plus strict, c’est-à-dire que l’on doit comprendre dans le calcul le tribunat et l’édilité et porter I’intervalle à deux ans et quelques jours, mime là où il n’est que d’un an et quelques jours. Par conséquent, entendre une loi au sens le plus strict c’est ajouter à un délai minimum toute une série de prolongations qui ne sont ni requises par la loi ni conformes à l’usage.

[11] Cicéron, De imp. Pomp. 21, 62. L’interprétation courante selon laquelle magistratus désigne ici les magistrats curules et la questure — comptée par Cicéron, De leq. 3, 3. 6, parmi les magistratus minores, — est omise, est un expédient. Mais elle est encore préférable à la proposition de Nipperdey d’effacer per leges et d’expliquer ensuite le texte par l’idée que Pompée fut, en fait, empêché par ses campagnes de briguer les magistratures inférieures. Si Pompée, comme pense Nipperdey, pouvait, dès avant 684, se présenter constitutionnellement à la questure, et si on l’admit alors exceptionnellement à la magistrature la plus élevée au lieu de la plus basse, il a été consul l’année même dans laquelle, en droit, il aurait pu être questeur, mais il ne l’a pas été dès avant cette année, comme dit Cicéron. Cicéron aurait parlé dans ce cas de l’élection comme on parle de la candidature de Scipion à l’édilité et de son élection au consulat. Il n’aurait pas employé une expression qui, même après avoir été mutilée par le couteau de la critique, résisté encore à l’interprétation désirée.

[12] Il a été objecté contre la force probante de ces textes, notamment par Wex (Neues Rhein. Mus., 3, 276 et ss.) que Cicéron n’y dit pas qu’il soit arrivé à la préture et au consulat à l’âge le plus précoce qui fût légalement permis, mais qu’il y est arrivé dans l’intervalle le plus court qui fût légalement permis depuis les magistratures précédentes. Et il est exact que celui qui, par exemple, a revêtu la préture en 710, peut désigner l’an 713, comme annus suus pour le consulat, quand bien même il aurait déjà depuis longtemps dépassé l’âge minimum. Mais lorsque Cicéron place l’honneur dans ce que d’autres novi homines arrivés au consulat se seraient présentés aliquanto serius quam per ætatem ac per leges liceret, tandis qu’il a été consul cum primum licitum fuerit, cela montre bien clairement que son année de consulat a été l’année même fixée par la loi. Becker, 1ère éd. Quand Cicéron affirme avec force qu’il a brigué le consulat cum. primum licitum fuerit, il faut le comprendre au sens absolu et en conclure que la quarante-troisième année en cours d’accomplissement était précisément, comme le dit ailleurs Cicéron, l’ætas consularis. En restreignant le licere à une condition de capacité isolée et seulement relative, on n’introduit pas seulement dans les expressions générales de la loi une distinction arbitraire ; en fait, Cicéron se glorifierait d’un succès qui, en réalité, n’en serait pas un ; car alors il aurait pu dire quand bien mime il aurait été préteur à soixante ans et consul à soixante-trois, qu’il était devenu consul, cum primum licitum fuerit. — Nipperdey lui-même (p. 32) est contraint de reconnaître la vérité frappante de l’argumentation de Becker et tient seulement pour conciliable avec une saine méthode d’interprétation d’admettre que l’orateur ait intentionnellement choisi une expression équivoque pour faire penser aux ignorants qu’il avait reçu le consulat aussitôt que possible. Malheureusement l’expression n’est précisément pas équivoque et la solution est indubitable pour quiconque ne cherche pas d’échappatoires.

[13] Le dictateur César, comme jour de naissance duquel la date du 12 juillet 654 nous a été transmise, prit possession de la préture en 692 et du consulat en 693 conséquent, d’après cette tradition, dans le cours de sa trente-huitième et de sa quarante et unième année. J’ai pour cette raison supposé précédemment (Röm. Gesch. 3, 8e éd. 36, note = tr. fr. 6, 142, note 1) que la date de sa naissance avait été retardée de deux ans, solution à laquelle amènent en particulier les monnaies frappées au début de la guerre civile et marquée du chiffre LII (Borghesi, Opp. 1, 199, et ma remarque) et je pense encore que cette supposition est peut-être la moins forcée. Si Nipperdey, p. 3 et ss., objecte que les paroles mises dans la bouche de César au sujet d’Alexandre, par Suétone, Jul. 7, concordent avec la date habituelle assignée à sa naissance, j’avais dédaigné de relever cette anecdote parce que la rédaction en appartient naturellement au biographe. On commettrait certainement une faute, disait déjà Becker, 1ère éd., en faisant de ces expressions la base d’un calcul chronologique. Si cette date est exacte, il faut qu’il y ait eu quelque principe juridique inconnu de nous qui ait amené ici une dérogation à la règle ; et je ne discute pas avec ceux qui préfèrent prendre un tel expédient. Mais il n’est pas critiquement admissible de regarder comme n’existant pas, à raison d’un seul arguaient en sens contraire, la règle attestée par Cicéron et confirmée par tout le reste des exemples.

[14] L’orateur M. Antonius, né en 611, fut préteur en 651 (Tite-Live, Ep. 68), et fut envoyé a ce titre pro console contre les pirates (Cicéron, De or. 4, 18, 82) ; il avait donc l’âge requis. La candidature de M. Cato à la préture pour 699 était dans l’ordre ; car il était, selon les indications que nous avons sur son âge, né en 659, il était donc au début de 699 dans sa quarantième année. Le fait que le Sénat eut le projet de le faire déjà préteur pour 698 par la décision ut prætoriis comitiis extra ordinem ratio ejus haberetur (Val. Max. 4, 4, 44 ; Dion, 34, 23 ; Plutarque, Cat. min. 38), pousse à supposer qu’il n’était pas encore éligible pour 698, que par conséquent la quarantième année était exigée pour la préture. A la vérité, il est encore possible qu’il soit revenu trip tard de Cypre pour pouvoir briguer à temps la magistrature et que le sénat n’ait pas voulu le libérer de la condition relative à l’âge, mais de celle relative à la professio. Ce que Nipperdey, p. 81, dit au sujet de ce texte ne me semble guère satisfaisant.

[15] Cicéron, né le 3 janvier 648, entra eu possession de la questure le 5 décembre 678, c’est-à-dire dans le cours de sa trente et unième année. M. Antonius, né en 671 ou 672 (Drumann, R. G. 1, 64) fut questeur en 703 dans sa trente-deuxième ou trente et unième année. Il ne parait pas y avoir d’exemple d’entrée en fonctions plus précoce. Nipperdey a proposé des objections dignes d’attention à l’assertion de Pline, H. n. 7, 49, 165, selon laquelle M. Cælius l’orateur, qui a probablement exercé la questure en 699, serait né le 28 mai 672 (Rhein. Mus. 19, 289 = Opuscula, p. 289).

[16] Lignes 89 et ss. Quei minor annos XXX natus est erit, nei quis eorum post k. Januarias secundas in municipio colonia præfectura IIvir(atum) IIII vir(atum) neve quem alium mag(istratum) petito neve gerito, nisei quei eorum stipendia... fecerit. Dans une interprétation rigoureuse, la trentième année devrait même être accomplie au moment de la candidature. Mais, comme remarque avec raison Nipperdey, p. 10, cette interprétation n’est pas ici admissible. Déjà la mise sur le même rang du petere et du capere qui rapportent cependant à des temps distincts montre qu’il n’est pensé ici qu’à un des actes qui est le dernier. La disposition vise en première ligne le nombre des stipendia qui exemptent de la condition d’âge ; cette dernière est seulement supposée et non pas réglée ici.

[17] M. Cato, questeur en 689, était, selon l’indication de Plutarque (Cat. 3), dans sa quatorzième année, en 673, et mourut dans la quarante-huitième en avril 708 (Plutarque, Cat. 13 : Tite-Live, 14). Si ces données sont exactes, il est né en 659 et il a revêtu la questure dans le cours de sa trentième année, tandis que s’il avait été dans la trente et unième au commencement de cette questure le 5 décembre 699, il aurait été en 613 dans sa quinzième année et en avril 708 dans la cinquantième. Mais il n’est pas à conseiller d’argumenter trop rigoureusement de pareilles traditions.

[18] Assurément un aurait pu légalement briguer le tribunat et l’édilité même avant la questure. Mais l’usage était en sens contraire, et tous les candidats souhaitaient, surtout pour l’édilité, de la revêtir le moins loin possible de la préture.

[19] Cicéron, De l. agr. 7, 9, 24. Je ne trouve pas d’exemples.

[20] Cela résulte des résolutions prises cette année-là en faveur de Tibère, qui supposent déjà la limite d’âge de la questure fixée à sa nouvelle date.

[21] M. Silanus, qui mourut dans la première moitié du Ier siècle après J.-C., à l’âge de moins de vingt et un ans (Orelli, 560 = C. I. L., I, p. 14), descendait de la famille peut-être la plus illustre de l’époque, a revêtu le vigintivirat. Deux IIIIviri viarum curandarum clarissimi juvenes de vingt et vingt et un ans, C. I. L. II, 112.

[22] Dion, 52, 20. Il est souvent remarqué que l’entrée au sénat et l’acquisition de la questure coïncident en règle ; si bien que les expressions senatoria ætas (Tacite, Ann. 15, 28. Hist., 4, 42) et quæstoria ætas (Quintilien, Inst. 12, 6, 1) ne sont que des expressions différentes de la même idée. Il est en outre d’accord avec cela que, dans une série de cas où la questure est revêtue cinq ans avant l’âge légal, elle soit au moins en général acquise dans la vingtième année. On peut encore mentionner qu’Hadrien né le 24 janvier 76, fut questeur en l’an 101, par conséquent dans sa vingt-cinquième année (C. I. L. III, 550) qu’un autre personnage qui se distingua sur le champ de bataille en qualité de tribun de la légion sous Commode. Mais des faits isolés ne prouvent pas grand’chose à une époque où le déplacement arbitraire des délais légaux n’était pas une rareté.

[23] Ulpien, Digeste 30, 4, 8. Paul, op. cit. 36, 1, 76 [74]. Cela a du reste pour conséquence, comme l’explique Ulpien, loc. cit., que celui qui est dans le cours de sa vingt-cinquième année peut bien revêtir une autre magistrature municipale, mais ne peut revêtir celles auxquelles est liée une responsabilité pécuniaire ; car il est, en droit privé, minor XXV annis et a droit comme tel à l’in integrum restitutio. Pour les magistratures de l’État, cela n’a pas d’importance essentielle ; car le lien existant entre la questure et l’Ærarium se rompit de très bonne heure.

[24] Car les exemptions de l’époque d’Auguste supposent déjà son existence.

[25] Dion, 52, 20. Sévère fut désigné comme préteur non in candida, sed in competitorum grege, anno ætatis XXXII (Vita, 2). — Il est surprenant que la loi municipale de Malaca, c. 54, exclue de la candidature à l’édilité et à la questure comme de celle au duovirat qui minor annorum XXV erit : car un ordre légal y est non pas établi à la vérité, mais du moins supposé, entre les magistratures. Peut-être y avait-il certaines personnes, par exemple, les sénateurs romains originaires de la cité, qui étaient dispensées par la loi de revêtir les magistratures inférieures et est-ce en considération de ces personnes, que l’âge requis est exprimé en termes positifs pour le duovirat.

[26] Elles conduiraient, au contraire, en tant que nous pouvons les connaître, au cours de la vingt-huitième année pour les patriciens dispensés de passer par l’échelon tribunicien et au cours de la vingt-neuvième pour les plébéiens.

[27] Pour l’élection forcée au tribunat de 741, on ne prit que les quæstorii au-dessous de quarante ans.

[28] Borghesi, Opp., 7, 327, maintient aussi cet âge et invoque comme exemple les futurs empereurs Vitellius, né en septembre de l’an 15 après J.-C., consul le 1er janvier 48, et Hadrien, né le 24 janvier 70, consul dans l’été de l’an 168 et non 169, par conséquent tous les deux dans leur trentième année. Le fait que l’empereur Gaius revête son deuxième consulat dans sa vingt-septième année est παράνομον (Dion, 59, 19). Il est vrai que les exemples sont trop peu nombreux et les irrégularités trop fréquentes à cette époque pour qu’on puisse attacher à cela un grand poids.

[29] Ulpien (Digeste, 4, 4, 2) avertit de ne pas accorder au minor XXV annis la libre administration de ses biens parce qu’il a des enfants : Quod enim legibus cavetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad honores pertinere divus Severis ait, non ad rem suam recipiendam. C’est par une interprétation erronée que Wex voit une allusion à cela dans Tacite, Agricola, 6. Tout enfant est pour le père une aide et un appui ; celui qui remplace un enfant perdu est en même temps une consolation. Mais, quand au fond, il est exact que, comme je l’ai montré ailleurs (Hermes, 3, 8 = tr. fr. p. 34), en partie à la suite de Wex, les deux enfants d’Agricola fournissent la clef de l’arrivée de ce personnage à la préture en 68, par conséquent dans le cours de sa vingt-huitième année au lieu de la trentième, car Tacite, c. 41, indique qu’il est né le 13 juin 40. Il est inadmissible de transporter avec Nipperdey cette date, qui n’est suspecte sous aucun rapport, à l’année précédente par un changement de texte. Hirschfeld, Viener Studien, 3, 119, invoque dans ce sens que la cause de l’exécution de son père fut le refus d’accuser M. Silanus et que ce dernier était déjà mort en mai 38 d’après le témoignage des actes des Avales. Mais on ne sait aucunement en quel sens la catastrophe de Silanus a provoqué celle du père d’Agricola et combien de temps s’est écoulé entre les deux ; le Silanus nommé chez Tacite est même probablement non pas le beau-père de Gaius M. Silanus C. f., mais M. Silanus M. f. consul en l’an 13 après J.-C. Peu importe que le fils d’Agricola soit mort de bonne heure et que l’on n’ait probablement tenu compte pour la dispense que des enfants encore vivants ; car, lorsque le père reçut la questure, le fils était probablement vivant. Nipperdey (Var. obs. antiquitatis, I a, 1871, p. 4 = Opuscula, p. 512) a, il est vrai, objecté que, puisque Tacite parle d’un intervalle entre la préture et le consulat, mais rattache immédiatement la préture au tribunat, Agricola a occupé le tribunat en 67 et, par conséquent, la questure en 65, que, par suite il n’y a pas eu de dispense pour la questure s’il était né en 40. Mais il suit plutôt du silence de Tacite qu’il y a eu entre le tribunat et la préture l’année d’intervalle requise par la loi : car la continuation entre les deux magistratures est une exception et devrait être relevée, tandis qu’au contraire il n’était pas nécessaire de dire qu’il n’y avait rien à rapporter sur l’intervalle de temps qui s’écoula entre les deux magistratures. D’un autre côté, la liste des proconsuls d’Asie (Waddington, Fastes des provinces asiatiques, p. 136) montre qu’il est impossible de placer la questure d’Agricola en 65. — Si l’aîné des arrières petits neveux d’Auguste, M. Silanus, né dans la première moitié de l’an 14 après J.-C. (Pline, H. n. 7, 13, 38), devint consul en l’an 46 après J.-C., par conséquent dans sa trente-deuxième année, cela doit se fonder sur le même privilegium ; car il avait aussi des enfants. L. Vitellius, le frère cadet de l’empereur, né par conséquent au plus tôt dans la première moitié de l’an 16 après J.-C., devint consul le 1er juillet 48, par conséquent également dans sa trente-deuxième année ou à un âge encore moins avancé : nous ne savons pas s’il eut des enfants ; mais il fut plusieurs fois marié.

[30] Cicéron, Philipp., 5, 19, 52, rapproché de 3, 6, 7. Il pouvait par conséquent acquérir la préture la cinquième année après la questure et le consulat la huitième après la questure.

[31] Ainsi C. Cæsar, né en 734, fut désigné comme consul pour 754 ; son frère Lucius, né en 737, le fut pour 757 (Mon. Ancyr., 2, 46 et mes observations, 2e éd., p. 52). Néron, né le 15 décembre 37, fut également désigné comme consul pour 57 (Tacite, Ann. 12, 41 ; cf. Eckhel, 6, 261, et Vernes, 62, oit ce a est rapporte par une confusion au consulat de 55, qui ne fut provoqué que par l’élévation de Néron au trône en 54). Dans tous ces cas, la dispense d’occuper les magistratures inférieures est comprise. On procéda d’une façon un peu différente pour M. Marcellus : le droit lui fut accordé en 730, de se présenter au consulat dix ans avant le temps légal (Dion, 33, 28), donc, puisqu’il était né en 712, pour sa vingt-troisième année, pour 734. Il lui fut sans doute aussi fait remise de la questure et de la préture.

[32] La permission de se présenter à toutes les magistratures cinq ans avant le temps légal fut donnés aux beaux-fils d’Auguste, Tiberius (Tacite, Ann. 3, 29 ; Dion, 33, 28), et Nero Drusus (Tacite, loc. cit. ; Dion, 34, 10) ; en outre, à Germanicus (Suétone, Gai. 1) ; au fils aîné du même Nero (Tacite, Ann. 3, 29) et sans doute aussi au second Drusus (Tacite, Ann., 4, 4) ; au mari de la sœur de l’empereur Gaius, M. Æmilius Lepidus (Dion, 59, 22) et aux deux gendres de Claude, Cn. Pompeius Magnus et M. Silanus (Dion, 60, 5 rapproché de 31). Il n’y a que trois de ces personnages pour lesquels l’année de la naissance et celle de la questure puissent se déterminer de manière à permettre d’en tirer des conclusions pour la règle. Tibère, né le 16 novembre 712 (date à la place de laquelle cependant d’autres indiquaient 711 ou 713, d’après Suétone, Tib. 3) fut questeur undevicesimum annum agens, selon Velleius, 2, 94, soit, s’il calcule la date de naissance d’après la méthode ordinaire, en 731 ; et il est d’accord avec cela que Dion, 53, 28 (cf. Suétone, Tib. 9) parle de son admission avant le temps, sous l’an 730. Borghesi (Opp., 7, 526) voudrait placer sa questure en 732, parce que la disette que Velleius y rattache, est placée dans Dion, 54, 1, dans l’hiver de 732. Mais ce peut facilement être l’hiver de 731/732 et les mots de Velleius ne peuvent s’entendre que de la dix-neuvième année non révolue. Nero Drusus, né en 716, semble avoir reçu la questure pour 736, puisque Dion (54, 10) rapporte son admission anticipée sous la date de 735. Germanicus, né le 24 mai 739 (Henzen, Arv. p. 52), fut questeur en 760 = 7 après J.-C., donc dans sa vingt et unième année. Enfin, le jeune Drusus, né après le 24 mai 739, car il était plus jeune que Germanicus, et avant 143 ou en 743, car son père Tibère se sépara en cette année de sa mère Vipsania, fut questeur en 764 = 11 après J.-C., donc dans sa vingt et unième année ou après. Il faut encore rattacher à cela le fait que le futur empereur Gaius né le 31 août de l’an 12 après J.-C. ne fut désigné qu’en 33 comme questeur (Dion, 58, 23) ; ce qui ne s’applique donc pas à la questure. En fait il n’en prit possession que dans sa vingt-troisième année. Il n’y a des quatre cas précités que le second qui s’accorde exactement avec la régie. Mais, en ce qui concerne Germanicus et le jeune Drusus, s’il était permis de compter la vingtième année commencée comme déjà accomplie, il n’est pas nécessaire que cela ait toujours été fait. Et quant à Tibère, il se peut qu’on ait admis pour le calcul relatif à sa questure l’année 711 comme son année de naissance.

[33] L’empereur Marc Aurèle, né le 26 avril 121, fut, en 138, désigné comme questeur pour 139 (Vita, c. 5). Commode, né le 31 août 161, devînt consul pour 177 (Vita, c. 2).

[34] M. Licinius Crassus reçut le consulat pour 724 en sautant la préture (Dion, 51, 45). Il est dit, dans une inscription, d’un officier de Trajan, que l’empereur lui accorda le consulat avant 30 ans (C. I. L., III, Suppl. 6623. Pline, Panegyr. 69. Inscription de Nemausus, C. I. L., XII, 3164. Dion, 76, 5 ; cf. Henzen, Arval. p. 171. Vita Didius Julianus, c. 1.