LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

DÉCLARATION DE LA CANDIDATURE ET CAPACITÉ D’ÊTRE MAGISTRAT.

 

 

6. INTERVALLE MÉNAGÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES MAGISTRATURES.

Les conditions d’éligibilité que nous avons étudiées jusqu’à présent se fondent sur des raisons toutes différentes et n’ont guère entre elles de points de contact. Il en est tout autrement des trois conditions qui suivent : l’intervalle obligatoire à laisser entre les différentes magistratures ; leur ordre de succession obligatoire, et enfin la limite d’âge établie au moins pour le terme le plus bas de la série. Ces conditions ne. sont pas, il est vrai, rigoureusement nées à la même époque ; mais elles sont corrélatives dans leur forme développée et elles sont déjà rapprochées par les jurisconsultes anciens comme trois principes qui se pénètrent l’un l’autre et dont la réunion règle l’acquisition légale des magistratures[1]. Elles doivent par conséquent être étudiées ici l’une après l’autre, en suivant l’ordre dans lequel elles paraissent être nées. Nous commençons par l’établissement d’un intervalle obligatoire entre les différentes magistratures. Il faut, à ce sujet, distinguer les magistratures patriciennes ordinaires, les magistratures patriciennes extraordinaires et les magistratures plébéiennes[2].

Les magistratures ordinaires de l’État pouvaient à l’origine être revêtues dans des années qui se suivaient immédiatement ; c’est déjà mis hors de doute par le fait que le plus ancien droit public permettait même la continuation de la même magistrature. Nous en trouvons en outre des exemples au Ve siècle[3]. Mais, dès avant la guerre d’Hannibal, la continuation doit avoir été prohibée par la loi, au moins entre les magistratures curules ; la réforme peut avoir été motivée en partie par la considération de l’égalité essentielle qui existe entre la préture et le consulat et par le désir d’assurer un contrôle sérieux des actes des magistrats, malgré la difficulté des poursuites contre les magistrats en fonctions, en établissant des périodes intermédiaires sans magistratures ; mais elle l’a été peut-être encore plus par l’inconvénient qu’il y avait à permettre aux édiles curules de briguer les magistratures plus élevées, alors que la foule était encore sous l’impression toute fraîche des divertissements publics organisés par eux. — Quoi qu’il en soit, tous les cas de telle continuation qui se rencontrent depuis le commencement de la guerre d’Hannibal, apparaissent comme des exceptions apportées à une règle dont ils ne font par suite que signaler l’existence[4]. Dans un cas, il est dit expressément que la loi permettait la continuation à titre exceptionnel comme récompense de services spéciaux qui ne nous sont pas connus d’une manière plus précise[5] ; dans d’autres, on fait, à cause du danger de l’État, abstraction des conditions d’éligibilité[6] ; d’autres enfin sont révolutionnaires[7]. — L’existence de la même règle pour les magistratures non curules, en particulier pour la questure, est vraisemblable, quoique les preuves en fassent défaut[8].

La disposition primitive parait s’être bornée à exiger entre les différentes magistratures patriciennes un intervalle de temps libre de magistrature, sans déterminer plus nettement sa durée. L’année du calendrier se trouve être, dans le cours ordinaire des choses, l’intervalle le plus court possible[9] et en réalité on peut établir qu’il a été regardé comme suffisant jusqu’aux élections de 573 et blême encore pour ces élections[10]. Mais à partir de là nous trouvons la règle changée : entre deux magistratures patriciennes ordinaires, on doit intercaler au moins deux années intermédiaires libres de magistratures. Ce principe n’est posé nulle part en termes généraux ; ce qui rend d’autant plus nécessaire de le justifier, en tant que, les sources le permettent, pour chaque couple de magistratures qui se suivent constitutionnellement, dans la période qui part de 574.

1. L’exigence légale d’un biennium libre de magistrature entre la préture et le consulat résulte de ce que Cicéron qui, d’après son propre témoignage, acquit le consulat aussi rapidement que les lois le permettaient, ne le revêtit qu’après l’expiration de ce délai[11]. Elle est en outre confirmée par les rares débris des listes de préteurs, en particulier par ceux qui se trouvent dans les derniers livres de Tite-Live, où, en dépit de leurs lacunes, on retrouve presque[12] tous les consuls des années 575, à 590, avec un intervalle constant de deux ans ou de plus entre les deux magistratures. Enfin les chiffres isolés qui nous sont connus de l’époque de la République et du commencement de l’Empire[13] sont d’accord avec cet intervalle. Nous n’avons pas de documents pour l’époque postérieure à Tibère ; mais cependant la règle peut fort bien y être restée en vigueur.

2. La nécessité pour celui qui administre l’édilité curule, ce qui, verrons-nous, était facultatif à l’époque républicaine, de laisser passer un biennium avant de revêtir la préture, est attestée soit directement[14], soit par la désignation de candidatures à la préture posées après un biennium comme ayant lieu dans « l’année régulière[15].

3. La nécessité de l’existence du même intervalle entre la questure et l’édilité curule, ou, si cette dernière n’était pas revêtue, entre la questure et la préture, n’est pas attestée expressément ; mais, puisque on ne semble pas pouvoir relever d’intervalle plus bref[16], le biennium parait avoir aussi été appliqué à la questure. Seulement, la questure n’ayant pas son commencement figé, comme l’édilité, la préture et le consulat, au ter janvier, mais au 5 décembre, il faut ajouter au biennium la différence existant entre l’année des questeurs et celle des autres magistrats, par conséquent prolonger ici l’intervalle à deux ans et vingt-cinq (après l’an 708, vingt-sept) jours ; car il n’est pas à croire qu’on ait compté les vingt-cinq jours pour une année. — Il n’y a de preuves ni pour ni contre la nécessité de l’observation du biennium entre la questure et le vigintivirat.

L’intervalle mis entre les magistratures remonte, dans sa forme récente, à la loi Villia annalis, rendue en 574. La loi Villia est désignée comme la plus ancienne de son espèce et, en faisant abstraction d’une rogation que proposa quelques, années avant M. Pinarius Rusca et qui probablement ne passa pas[17], elle est la seule de ce genre que nous connaissions. Par ce qui nous est transmis directement sur cette loi qui fit évidemment époque et eut une action profonde[18], nous voyons qu’elle ne se rapportait pas à une magistrature isolée, qu’elle visait au moins les magistratures patriciennes ordinaires en général et qu’elle établissait un minimum d’âge pour les candidats à chacune. Mais par quel procédé le législateur arrivait-il à ce but ? Était-ce directement en faisant d’un âge déterminé une condition de capacité pour chaque magistrature ? Était-ce indirectement par la fixation d’autres conditions de capacité et en même temps de l’ordre de succession des magistratures et de l’intervalle à observer entre elles ? Ou bien les deux procédés étaient-ils combinés ? On ne peut le décider en partant des témoignages que nous avons sur la loi Villia elle-même. Cependant les débris qui nous restent de la liste des magistrats permettent d’apercevoir, en quelque mesure, soit les dispositions législatives isolées, soit l’époque où elles commencèrent à être en vigueur, et celles de ces règles qui ne sont pas en vigueur avant 574 et qui le sont depuis peuvent, être ramenées avec vraisemblance à la loi qui fit donner à son rogator et à la postérité de celui-ci le surnom d’annalis. Or, puisqu’il ressort de ces listes avec évidence que jusqu’à 573 il suffisait d’un intervalle quelconque entre la préture et le consulat et que désormais cet intervalle doit être de deux ans au moins ; puisque en outre l’introduction du biennium a, sans contestation, eu lieu d’un seul coup pour tout son domaine, on peut considérer comme démontré que la nécessité d’un intervalle était déjà établie entre les magistratures patriciennes ordinaires avant la guerre d’Hannibal et que cet intervalle fut ensuite fixé à un espace de deux ans au moins par la loi Villia annalis.

L’exigence d’un intervalle d’inactivité n’a jamais été appliquée aux magistratures qui ne sont conférées ni tous les ans, ni pour un an et qui sont indépendantes soit de l’année consulaire, soit de l’année du calendrier, ce qui comprend la dictature, la maîtrise de la cavalerie, la censure et en outre toutes les magistratures et les fonctions extraordinaires. Cela résulte déjà de ce que le cumul de ces postes avec les magistratures ordinaires est lui-même permis parla loi. En outre il ne manque pas d’exemples de l’époque où l’intervalle était déjà exigé par la loi, dans lesquels un personnage est passé immédiatement au moins de la dictature et de la maîtrise de la cavalerie au consulat[19]. S’il est probable qu’il n’y a jamais eu de passage immédiat du consulat à la censure, cela tient simplement à ce que la continuation s’exclut d’elle-même entre une magistrature qui a son terme d’expiration à une date fixe du calendrier et une magistrature dont le début n’est pas attaché à une date du calendrier ; le commencement, de la censure peu de temps après la fin du consulat se rencontre encore parfois au VIIe siècle[20].

Restent les magistratures plébéiennes. Nos sources ne permettent pas de décider si la continuation est ou non admissible entre l’édilité plébéienne et le tribunat plébéien. Au contraire, la succession immédiate d’une magistrature plébéienne et d’une magistrature patricienne n’est pas seulement possible à l’époque où en général il n’y avait pas d’empêchement légal à la continuation des magistratures, elle l’est encore un certain laps de temps après que la continuation est défendue entre magistratures patriciennes : on voit la continuation s’exercer de la questure au tribunat du peuple[21], de l’édilité plébéienne soit à l’édilité curule[22], soit surtout à la préture[23]. Ce dernier cas de continuation est remarquable tant sous le rapport de l’histoire que sous celui du droit public. On peut encore suivre dans nos annales l’influence démesurée exercée par les fêtes Miliciennes sur les élections, dès les dernières années de la guerre d’Hannibal, où dominait déjà la conscience du succès définitif, mais surtout après la fin de cette guerre. Et, si cette influence ne se manifeste pas aussi crûment pour les fêtes des édiles curules qui, en vertu des règles sur l’intervalle à observer entre les magistratures, ne pouvaient pas être candidats à la préture pendant leur édilité, mais seulement pendant l’année qui suivait[24], la préture a au contraire été franchement et directement achetée par cette voie, pendant une série d’années, par les édiles plébéiens, auxquels, durant un long temps, aucune loi ne défendit d’être candidats pendant leurs fonctions. Nous avons à une place près leur liste complète pour les quatorze années qui vont de 544 à 557. Sur ces vingt-sept édiles, tous, à l’exception de deux[25], sont arrivés aux faisceaux et, ce qui est le plus fort, il n’y en a pas moins de dix-sept (parmi lesquels Caton l’Ancien) qui se sont présentés à la préture pendant leur édilité et qui visiblement l’ont obtenue sous l’influence encore toute fraîche des fêtes publiques organisées par eux quelques mois avant les comices. Une prohibition légale était d’une nécessité pressante, et elle fut évidemment portée en l’an 558, bien que nos annales soient muettes à, son sujet. Car, à partir de là, la continuation de l’édilité plébéienne par la préture, qui jusqu’alors constituait en fait la règle, ne se retrouve plus une seule fois : il y a toujours un intervalle libre de magistrature entre les deux[26] ; ou, selon une autre formule qui était peut-être celle de la loi, on ne peut plus être candidat à la préture étant ædilis plebis. — Il est donc évident que l’intervalle depuis longtemps exigé pour les magistratures curules, le fut, en 558, pour l’édilité plébéienne ; mais il est probable que l’extension ne fut pas faite que pour elle, qu’elle fut faite aussi pour le tribunat du peuple. Car, en premier lieu, s’il n’y avait pas nécessité aussi pressante, il y avait au moins opportunité à interdire au tribun comme à l’édile d’être candidat pendant qu’il était en fonctions ; ensuite ce n’est qu’à cette condition que l’on peut expliquer d’une manière satisfaisante l’absence à l’époque postérieure d’aucun cas de continuation entre une magistrature patricienne et le tribunat du peuple. On peut encore ajouter : d’abord que l’intervalle vacant doit aussi bien avoir été exigé lorsqu’une magistrature plébéienne était reçue après une patricienne, par exemple le tribunat après la questure, que lorsqu’une patricienne était reçue après une plébéienne, par exemple l’édilité curule après le tribunat ; ensuite que l’interruption de quelques jours qui résultait de la différence, entre l’année tribunicienne commençant le 10 décembre et les années des autres magistratures ne peut pas avoir été considérée comme constituant l’intervalle exigé par la loi. Si la loi, comme il est vraisemblable, ne prescrivait pas directement l’existence d’un intervalle, mais défendait au contraire d’être candidat pendant qu’on était en fonctions, cela allait de soi ; car, surtout à l’époque récente, la désignation des édiles et des préteurs avait lieu longtemps avant le 10 décembre. Par suite celui qui, par exemple, revêtait le tribunat après la questure devait rester sans magistrature pendant un an et six jours au moins, et celui qui revêtait l’édilité après le tribunat devait le rester pendant un an et vingt jours au moins.

L’intervalle de deux ans introduit par la loi Villia en 574 n’a pas été étendu aux magistratures plébéiennes : à l’époque de Cicéron encore, il suffit, entre la questure et le tribunat[27] comme entre le tribunat et l’édilité[28] et entre le tribunat et la préture[29], de l’intervalle d’une année élargie que nous venons d’étudier[30]. Une abréviation de ce délai ne peut se présenter qu’au cas d’élection complémentaire ; et il est en fait arrivé que les édiles plébéiens sortis de charge à la fin de 569 se sont présentés et ont été admis sans difficulté comme candidats, à une dace devenue vacante dans le collège des préteurs de 570[31]. S’ils avaient été élus, il n’y aurait eu entre les deux magistratures qu’un intervalle de quelques mois ; mais il n’y aurait pas eu de continuation, et les candidats ne se présentaient pas étant en fonctions.

Il est difficile de dire comment, dans l’organisation des magistratures du temps de l’Empire l’intervalle était réglé pour les deux édilités et le tribunat du peuple. A l’époque de la République, ni l’édilité curule, ni l’une ou l’autre des deux magistratures plébéiennes ne formait, verrons-nous, un échelon obligatoire clans l’échelle des magistratures. Auguste les réunit toutes les trois pour en faire un échelon obligatoire. Alors surgit la question de savoir si l’intervalle nécessaire entre la questure et le tribunat ou l’édilité, comme celui entre le tribunat ou l’édilité et la préture devait être déterminé d’après les règles de l’édilité curule ou d’après celles des magistratures plébéiennes ; si par conséquent il devait être fixé à un biennium ou à un an (sauf l’addition de six ou de vingt jours selon les cas). Il est à croire que l’on prit le second parti. Il était plus naturel de régler les deux places afférentes à l’édilité curule d’après les règles des quatorze places des magistratures plébéiennes que de faire le contraire, et la tendance générale de la législation de cette époque est d’adoucir et non pas d’aggraver les conditions d’éligibilité. La fixation faite à cette époque des limites d’âge de la questure à. la vingt-cinquième année et de la préture à la trentième, que nous aurons à étudier plus bas, se concilie bien avec un intervalle d’un an, mais non avec le biennium. Enfin on rencontre des cas où il n’y a qu’un an entre la questure et le tribunat[32] et entre le tribunat et la préture[33], où il n’y en a pas plus de trois entre la questure et la préture[34], cas qui à la vérité ne prouvent pas grand’chose, les abréviations de délai étant fréquentes à cette époque, ainsi que nous allons avoir à le dire au sujet des exemptions. Il est vraisemblable qu’à cette époque où il y avait quatre degrés de magistrature, l’intervalle entre le troisième et le quatrième continuait à être d’un biennium, tandis qu’au contraire on n’exigeait plus qu’une année du calendrier pour les deux autres.

Relativement à ces intervalles des exceptions légales ont été faites dès l’époque de la République pour des catégories de personnes que cependant nous ne connaissons pas d’une manière plus précise[35]. Sous l’Empire il fut fait, sans doute par la loi Julia de l’an 736 ou par la loi Papia Poppæa de l’an de Rome 762 = 9 après J.-C., une remise aux gens qui avaient des enfants, probablement une remise d’une année d’intervalle par enfant[36]. — La concession de privilegia personnels à ce sujet ne nous est pas attestée pour l’époque de la République, mais elle l’est pour celle de l’Empire.

 

 

 



[1] Callistratus, Digeste 50, 4, 44, 5. Cf. Cicéron, De l. agr. 2, 9, 24.

[2] La négligence de cette distinction qui s’impose cependant à quiconque entend quelque chose à la constitution romaine a été la cause principale du désordre grave qui existe dans tous les exposés de cette théorie. Même le dernier et de beaucoup le meilleur, celui de Nipperdey (Die leges annales der rœmischen Republik dans le Ve vol. des Abhandlungen der sæchs. Gesellschaft der Wiss, 1865, p. 1 et ss.) n’est pas exempt de ce reproche, bien qu’il ait été le premier à mettre de l’ordre dans cette matière très négligée et qu’il y ait tranché définitivement une série de points importants.

[3] Ap. Claudius fut consul II en 458, préteur (II) en 459 (Tite-Live, 10, 22, 9 ; C. I. L. I, p. 287), L. Papirius Cursor, consul en 464, préteur en 462 (Tite-Live, 40, 47, 5). Kæso Fabius Vibulanus est aussi signalé comme questeur en 269, et consul en 270 (Tite-Live, 2, 41, 44). Je dois les deux derniers exemples à un jeune collaborateur.

[4] Aussi haut que remontent les annales de Tite-Live, qui nous permettent seules de jeter un regard suffisant sur ce système, on trouve la règle en vigueur. Rien n’est plus ordinaire qu’un intervalle d’un an seulement entre deux magistratures curules ; mais leur continuation ininterrompue est presque sans exemple. La carrière de M. Æmilius Lepidus, æd. cur. en 561 (Tite-Live, 35, 10, 12), pr. en 563 (Tite-Live, 36, 2, 6), candidat au consulat pour 565 (Tite-Live, 37, 47, 6) sert à le faire comprendre ; car la vanité enflammée de cet homme (Tite-Live, loc. cit.) et son amère rancune des duæ repulsæ (Tite-Live, 39, 56, 4) et de son élection serius biennio (Tite-Live, 38, 43, 1), — il ne parvint qu’en 567 au consulat, — mettent hors de doute qu’il s’est présenté aussitôt que possible. — L’unique objection réelle est P. Claudius Pulcher, æd cur. en 565 (Tite-Live, 38, 35, 5), préteur en 560 (Tite-Live, 38, 35, 2. 10). Mais puisque contrairement à son habitude, Tite-Live ne remarque pas qu’il a été élu préteur, en qualité d’édile, il doit y avoir une erreur. Peut-être les prétures des d’eux frères, Appius, consul en 569, et Publius, consul en 570, ont-elles été confondues ; il est au moins très bizarre que le premier ait été préteur en 507 (Tite-Live, 37, 42) et le second en 566. En transposant, tout se retrouve dans l’ordre. — Il est faux que Q. Fulvius Flaccus ait été édile curule en 571 et préteur en 572 ; il fut, comme nous avons vu édile en 570.

[5] Cicéron, Acad. pr. au commencement : (L. Lucullus) in Asiam quæstor profectus (sans doute en 666) ibi per multos annos (jusqu’en 674)... provinciæ præfuit : deinde absens factus ædilis (pour l’an 675) continuo (c’est-à-dire en 676) prætorlicebat enim celerius legis præmio, — post in Africam, inde ad consulatum quem ita gessit (en 680), etc. Le beneficium legis lui-même pourrait bien avoir consisté dans la réduction de l’intervalle légal de deux aimées à une. Mais il n’y a pas de raison de comprendre le mot continuo autrement que dans son sens régulier, et de placer la préture de Lucullus, comme fait Drumann, 4, 124, en l’an 677.

[6] Pendant la guerre d’Hannibal, la continuation s’est produite entre la préture et le consulat une fois (Q. Fabius Maximus, 540/541 ; M. Claudius Marcellus fut aussi préteur en 538 et consul en 539, mais il ne devint consul qu’à la suite d’élections complémentaires) ; entre l’édilité curule et le consulat une fois (Ti. Sempronius Gracchus en 538/539, Tite-Live, 23, 24, 3) entre l’édilité curule et la préture trois fois (Q. Fabius Maximus 5 :39/£140, Tite-Live, 24, 9, 4 ; Cn. Fulvius Centimalus et P. Sempronius Tuditanus en 540/541, Tite-Live, 24, 3, 6, tandis qu’au contraire l’édile curule de 544, Veturius, Tite-Live, 27, 6, 19, n’est probablement pas le préteur de l’année suivante L. Veturius, mais le Ti. Veturius cité dans Tite-Live, 29, 38, 6). Il n’est guère douteux que ces continuations se fondent sur le sénatus-consulte de 537, qui doit avoir atténué les conditions d’éligibilité, non seulement sous le rapport de la réélection, maïs encore à d’autres points de vue. En temps de paix, on ne rencontre rien de semblable.

[7] C. Servilius Glaucia tenta, étant préteur, en 654, de briguer le consulat pour 655, mais fut écarté par le président du vote (Cicéron, Brut. 62, 224). P. Ventidius devint, en 711, après avoir déposé la préture, consul, et à sa place un édile curule devint préteur (Dion, 47, 15. Velleius, 2, 65. Val. Max. 6, 9, 9). M. Egnatius Rufus réussit, à l’appui de la faveur du peuple, ut (ædilitati,) præturam continuaret et espérait en outre, ut præturam ædilitati, ita consulatum præturæ se juncturum, mais il se heurta à la résistance du consul de 735, C. Sentius Saturnins qui présidait l’élection (Velleius, 2, 93.92 ; Dion, 53, 24). Évidemment il ne se présenta pas au consulat pour 736, maïs à la seconde place de 735, qui ne fut occupée qu’au milieu de l’année. Il peut avoir tiré argument de ce qu’il y aurait eu un intervalle, à la vérité fort court, entre sa préture et son consulat.

[8] Je ne connais, pour le temps dont il s’agit ici, aucun cas certain où la questure ait été suivie sans intervalle par une autre magistrature. Car le fait que T. Flamininus prétend, en 555, consulatum ex quæstura petere et y parvient comme à une chose permise per leges (Tite-Live, 32, 7), ne prouve pas qu’il fut questeur juste dans cette année. Cicéron, PhiL Il, 5, 11, dit également de César Strabo, qu’il se présenta ex ædilitale, au consulat, bien qu’il eut été édile en 664 et qu’il apparaisse comme candidat au consulat en 666. Cf. Tite-Live, 27, 6, 17 : Ex ædilitate gradum ad censuram fecit. Il n’y a par conséquent aucune objection contre le système d’après lequel l’observation de l’intervalle aurait été exigée a titre générai pour les magistratures patriciennes ; mais il ne peut pas être considéré comme e4abli directement.

[9] Car les époques où elles commençaient étaient les mêmes, au moins pour les magistratures curules. Il n’y avait que pour les élections complémentaires que l’intervalle pouvait, lorsque la loi ne contenait pas de disposition spéciale, être réduit à quelques jours.

[10] A partir de 554 inclusivement, on trouve dans nos fastes les cas suivants d’intervalle d’un an seulement : 1) entre la préture et le consulat (exercé ou recherché) : C. Aurelius Cotta, 552/554. — M. Claudius Marcellus, 556/558. — Ti. Sempronius Longus, 558/560. — Cn. Domitius Ahenobarbus, 560/562. — P. Cornelius Scipio Nasica, 560/562 (candidat : Tite-Live, 35, 10, 1).- L. Cornelius Scipio, 5611563 (candidat : Tite-Live, 35, 24, 5). — M. Æmilius Lepidus, 563/565 (candidat : note 4). — Q. Martius Philippus, 566/568. — Ap. Claudius Pulcher, 567/569. — 2) entre l’édilité curule et le consulat : Sex. Ælius Pœtus, 554/556. C. Cornelius Cethegus, 555/557 ; de même peu auparavant M. Servilius Geminus, 550/552. — 3) entre l’édilité curule et la préture : L. Valerius Flaccus et (probablement) L. Quinctius Flamininus, 553/555. — M. Claudius Marcellus, 554/556. — Ti. Sempronius Longus et Minucius Thermus, 556/558. — Cn. Manlius Volso, 557/559. — L. Scribonius Libo et (probablement) A. Atilius Serranus, 560/562. — L. Æmilius Paullus et M. Æmilius Lepidus, 561/563. — M. Tuccius et P. Junius Brutus, 562/564. — Ser. Sulpicius Galba, 565/561. — A. Postumius Albinus, 5671569. — Q. Fulvius Flaccus, 570/572. — Ti. Sempronius Gracchus, 572/574 (dont l’édilité citée par Tite-Live, 40, 44, 12, est probablement l’édilité curule). Il a semblé superflu de renvoyer aux textes de Tite-Live.

[11] Cicéron, De off. 2, 17, 59 ; Brutus, 94, 323. Le même, De l. agr. 2, 2, 3. Le premier texte traite des hautes magistratures occupées après l’édilité, par conséquent du consulat et de la préture, les autres exclusivement du consulat. Ils ne disent pas que Cicéron ait aussi occupé l’édilité et la questure le plus tôt qu’il était légalement possible.

[12] Manquent dans nos listes de préteurs les consuls : A. Manlius Volso, de 576 ; C. Popillius Lænas, de 582 ; P. Ælius Ligus, de 582 ; Q. Cassius Longinus, de 583 ; Q. Ælius Pætus, de 587 ; T. Manlius Torquatus, de 589.

[13] Suétone, Tib. 9, dit de Tibère : Magistratus... pæne junctim percurrit quæsturam (731) præturam (738) consulatum (741). Par conséquent, même là où, selon Suétone, les magistratures se suivent presque immédiatement, le biennium est observé. Son frère Drusus fut à la vérité préteur en 743 (Dion, 54, 32. 34) et consul en 745 ; mais cela peut tenir à une dispense. Les fastes de l’époque de Tibère trouvés dans le bois des Arvales, qui désignent les préteurs urbains pour un petit nombre d’années (Henzen, Acta Arval., p. CCXLII) se conforment à la même loi. L’intervalle minimum se présente dans trois cas (C. Antistius Vetius 20/23 ; C. Asinius Pollio 20/23 ; Cn. Lentulus Gætulicus 23/26).

[14] Cicéron (Ad fam. 10, 25, 2) engage, en 711, C. Furnius qui était en Gaule en qualité de légat de Plancus, à y rester et à renoncer à la candidature aux prochains comices prétoriens : Istam operam tuam... celeritati præturæ anteponendam censeo ; il le peut, dit-il, d’autant plus que, s’il était présenté avec succès à l’édilité, — il semble, selon la juste observation de Nipperdey, p. 43, avoir échoué aux élections pour cette dernière en 711 ; — il lui aurait fallu attendre deux ans de plus : Multi clarissimi viri, eum rei publicæ darent operam, annum petitionis suæ non obierunt : quod eo facilius nobis est, quod non est annus hic tibi destinatus, ut, si ædilis fuisses, post biennium tuus annus esset. C’est là le seul texte dans lequel il soit question directement du biennium légal.

[15] Cela se présente, pour Cicéron édile curule en 685, préteur en 688, et pour P. Clodius, d’après Cicéron, Pro Mil. 9, 24. Clodius, édile curule en 698, se présenta pour la première fois à la préture en 701 ; c’était là par conséquent, pour lui, selon Cicéron, l’année régulière.

[16] Nipperdey, p. 33, croit, à la vérité, en avoir trouvé un ; car il place la questure de M. Lucullus dans le temps qui s’étend du 5 déc. 672 au 4 déc. 673, et il est certain que Lucullus prit possession de l’édilité curule le 1er janvier 675. Mais les actes qu’accomplit Lucullus (Plutarque, Luc. 37) sont sans nul doute ceux qu’il fit en Haute-Italie, pendant la guerre civile, comme général sous les ordres de Sulla, et le témoignage de Plutarque doit plutôt être rapporté à ce que Lucullus aura été pendant cette campagne legatus pro quæstore de Sulla. Plus tard il reçut un commandement indépendant pro prætore (C. I. L. 1, p. 583).

[17] Cicéron, De orat. 2, 65, 261. Le rogator est probablement le même personnage que le M. Pinarius Rusca (les manuscrits Pusca) cité par Tite-Live, 40, 18, 2, parmi les préteurs de 572, et cette proposition doit se placer sous sa préture ou (si cette branche des Pinarii inconnue pour le surplus était plébéienne) sous son tribunat. Mais puisque la loi Villia proposée en 574 fut la première de son espèce à passer, il faut admettre que la proposition de Rusca fut repoussée. Nipperdey, p. 6, préfère considérer la loi comme une loi postérieure qui aurait modifié ou complété la loi Villia et par suite distinguer son rogator du préteur de 572. C’est également possible. Mais on se plaint déjà vingt ans avant la loi Villia des inconvénients contre lesquels elle est dirigée et il est très vraisemblable qu’elle ne passa qu’après une résistance acharnée de la nobilitas ; de sorte que l’on ne peut s’étonner qu’il y ait eu auparavant des tentatives infructueuses dans le même sens. Il ne me paraît pas juste de presser, dans le texte de Tite-Live rapporté à la note suivante, l’expression lata au point de lui faire exclure même des tentatives antérieures avortées.

[18] Tite-Live, 46, 44, sur l’an 574. Festus, Ep. p. 27. Ovide, Fastes, 5, 65. Cicéron, Phil. 5, 17, 47. Le même, De leg. 3, 3, 9. Tacite, Ann. 11, 22. Arnobe, 2, 67.

[19] Dans la seconde guerre punique, il est souvent arrivé que lorsqu’un dictateur tenait les comices consulaires pour l’année suivante, son maître de la cavalerie fut élu (ainsi Ti. Sempronius Gracchus, 538/539, Q. Fulvius Flaccus, 544/5422, Q. Cæcilius Metellus, 547/548, M. Servilius Geminus, 551/552, P. Ælius Pætus, 5521553) ; il est même arrivé une fois que le dictateur le fut lui-même (Q. Fulvius Flaccus, 544/545). Le choix d’un personnage comme maître de la cavalerie parait avoir été pour ainsi dire la forme dans laquelle le président du scrutin présentait ses candidats. Dans tous ces cas, à l’exception de celui de 553, dans lequel les consuls entrèrent en charge ex interregno (Tite-Live, 30, 39), la retraite de la maîtrise de la cavalerie ou de la dictature semble avoir eu lieu au même moment que l’acquisition du consulat ; nous reviendrons sur ce point en étudiant la dictature. La plupart de ces cas n’ont aucunement l’air d’exceptions qu’aurait provoquées les périls de la guerre d’Hannibal. Le passage immédiat de la maîtrise de la cavalerie au consulat apparaît au contraire comme constitutionnellement admis.

[20] Ainsi Ap. Claudius consul en 614, se présenta à la censure pour 612/613 (Plutarque, Æm. Paul. 38) ; L. Julius Cæsar fut consul en 664, censeur en 665 ; L. Aurelius Cotta fut consul en 689, censeur en 690. Nipperdey, op. cit. p. 85. Les fastes citent des cas semblables en 402/403, 495/496, 519/520. Tite-Live, 9, 42, 3, dit d’Ap. Claudius sous la date de 417 : Appium censorem petisse consulatum comitiaque ejus ab L. Furio tr. pl. interpellata, donec se censura abdicarit, in quibusdam annalibus invenio.

[21] M. Cæcilius Metellus, questeur en 540 (Tite-Live, 24, 18), tribun du peuple en 541 (Tite-Live, 24, 43 ; Val. Max. 2, 9, 8). On s’explique facilement que la continuation ne se rencontre pas plus fréquemment pour le tribunat du peuple ; car, en premier lieu, nos annales nomment les tribuns du peuple bien moins souvent que les édiles du peuple ; en second lieu, le tribunat était, au moins dans les deux derniers siècles de la République, une fonction de début, et, si par suie il se présentait une continuation entre lui et une autre magistrature, c’était surtout avec la questure qui à son tour est mentionnée dans nos sources encore plus rarement que le tribunat de la plèbe. Au reste la continuation n’a pas ici, par suite de la différence du jour où commencent les deux magistratures (le 5 décembre pour la questure, le 10 décembre pour le tribunat) de point de jonction rigoureux.

[22] C. Servilius, consul en 554, fut édile plébéien en 545 (Tite-Live, 21, 24, 9. 30, 19, 9), édile curule en 546 (Tite-Live, 27, 33, 7. c. 36, 8). On ne sait si celui qui fut son collègue dans la première magistrature le fut aussi dans la seconde ; car le nom donné dans Tite-Live, loc. cit., est restitué en partie.

[23] Nous connaissons les exemples suivants parmi lesquels nous avons enfermé entre crochets ceux pour lesquels Tite-Live signale spécialement cette circonstance : [C. Mamilius 516/541, Tite-Live, 27, 35, 1. c. 36, 9] — Q. Mamilius Turrinus 547/548 (id. 28, 10, 3) — Sp. Lucretius et Cn. Octavius 548/549 (id. 28, 38, 11) — P. Ælius Pætus et P. Villius Tappulus 550/551 (id. 29, 38, 4) — Cn. Tremellius Flaccus et M. Sextius Sabinus 551/552 (id. 30, 26, 11) — [P. Ælius Tubero 552/553, id. 30, 39, 8. c. 40, 6] — Q. Minucius Rufus 553/554 (id. 31, 4, 1) — Cn. Bæbius Tampilus 554/555 (id. 31, 50, 3) — C. Helvius et M. Porcius Cato 555/556 (id. 32, 7, 13) — M. Helvius et C. Sempronius Tuditanus 556/557 (id. 32, 27, 7) — [M’. Acilius Glabrio et C. Lælius 557/558 id. 33, 24, 2. c. 25, 2].

[24] L’influence est encore ici suffisamment claire. Seulement elle ne se montre pas d’une année sur l’autre. En examinant les débris de la table des édiles curules dans les années 537 à 567 où nous l’avons relativement complète (Rœm. Forsch. 1, 98. 99, où il faut ajouter Ap. Claudius Pulcher, 537, et Q. Fabius Maximus, 539) on constate qu’il s’en rencontre à peine un qui ne soit pas parvenu aux magistratures supérieures. La proportion est surtout frappante pour les années relativement pacifiques 554 à 567, dans lesquelles il fut élu à peu près soixante-dix préteurs, vingt-huit consuls et autant d’édiles curules. Nous connaissons vingt de ces derniers et, sur ces vingt, il n’y en a pas moins de quinze qui se retrouvent sur les listes des consuls ; on peut par conséquent calculer que parmi les ex-édiles curules les trois quarts et parmi les préteurs un peu plus du tiers parvenaient au consulat. L’ambitus de ce temps s’exprime plus clairement dans ces chiffres que dans les relations décolorées des annales.

[25] Q. Catius, en 544 ; L. Lætorius, en 552. Sur ces vingt-neuf édiles, il y en a huit qui figurent dans la liste des consuls.

[26] Les deux édiles plébéiens de 558, sont parvenus l’un en 560 et l’autre en 561 à la préture. A partir de là Tite-Live ne nomme plus les édiles qu’exceptionnellement ; mais ceux qu’il nomme ne sont pas devenus préteurs l’année suivante.

[27] Nipperdey, p. 34, l’a admirablement démontré. La preuve capitale est le cas d’Antoine que César et Hirtius appellent constamment quæstor dans le temps qui s’étend entre la fin de décembre 702 et la fin de 703, tandis qu’avant et après ils l’appellent legatus, et qui acquit notoirement le tribunat du peuple le 10 décembre 704.

[28] Nipperdey, p. 33, le montre aussi par plusieurs exemples, notamment par celui de P. Clodius qui, comme on sait, résigna le tribunat du peuple le 9 décembre 696 et aurait revêtu l’édilité curule le fer janvier 698 si les comices avaient eu lieu à temps.

[29] Nous empruntons encore ceci à Nipperdey, p. 33. M. Claudius Marcellus quitta par exemple le tribunat du peuple le 9 décembre 583 (Tite-Live, 42, 52) et prit la préture le 15 mars 585 (Tite-Live, 43, 11) ; Q. Metellus Nepos quitta la première le 9 décembre 692 et prit la seconde le 1er janvier 694.

[30] Nipperdey pense que le biennium a été appliqué à ces magistratures, mais qu’on y comptait les six ou vingt jours comme une année entière. Mais ce mode contre nature de calcul est inconnu à l’ancien droit et n’est admis dans le nouveau que pour un rapport déterminé. Je crois en outre avoir démontré que l’intervalle général exigé entre les magistratures est différent, quant à son origine et à ses règles, du biennium de la loi Villia, et puisque la première institution explique suffisamment tous les phénomènes présentés par les magistratures plébéiennes, il n’y a aucun motif de mettre le biennium en relation avec elle. Je regrette d’avoir plus cédé que de raison aux opinions de Nipperdey relativement au biennium, à sa sphère d’application et à son calcul dans mon étude sur la vie de Pline le Jeune (Hermes, 3, p. 19 et ss. = tr. fr. 53 et ss.). C’est là la cause essentielle des différences existant entre l’exposé qui suit et celui que j’avais donné là.

[31] Tite-Live, 39, 39. Les deux édiles de l’année précédente, Cn. Sicinius et L. Pupius ne peuvent être que les écules plébéiens de 569, puisque les édiles curules de cette année ont été nécessairement patriciens.

[32] Tacite, Agricola, 6.

[33] D. Haterius Agrippa a été tribun du peuple en l’an 15 (Tacite, Ann. 1, 77), préteur, seulement à la vérité à la suite d’élections complémentaires, en l’an 17 (Tacite, Ann. 2, 51).

[34] C. Ummidius Quadratus fut quæstor divi Augusti et Ti. Cæsaris Aug. (Orelli, 3128 = C. I. L. X, 5182), par conséquent en l’an 14 de l’ère chrétienne, puis édile curule, puis prætor ærarii en l’an 18 (C. I. L. VI, 1496).

[35] Il a été remarqué que l’intervalle fut complètement supprimé de cette façon pour L. Lucullus. Il faut qu’il y ait eu quelque chose de semblable pour M. Æmilius Scaurus, qui avait, comme L. Lucullus, occupé après la questure un commandement extraordinaire indépendant ; car il a occupé l’édilité en 696 et la préture en 698. C’est en vain que Nipperdey, p. 26, cherche à écarter la date certaine fournie pour l’édilité par Cicéron, Pro Sest. 54, 116. Le fait que M. Cælius Rufus, æd. cur. en 704, soit devenu préteur dès 706 ne peut étonner en présence de la position qu’il avait alors prés du dictateur victorieux. Sur le consulat également accéléré du premier Drusus ; sur d’autres exceptions incertaines, voir Nipperdey, p. 26 et ss. — Pour les magistratures municipales, on trouve posée la règle remarquable que la continuation entre elles est inadmissible, mais que l’intervalle peut être abrégé au cas où elles sont revêtues volontairement (Digeste, 50, 1, 18).

[36] Pline, Ep. 7, 16.