LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

DÉCLARATION DE LA CANDIDATURE ET CAPACITÉ D’ÊTRE MAGISTRAT.

 

 

INÉLIGIBILITÉS RELATIVES.

Les conditions relatives d’éligibilité, les conditions dont l’absence n’exclut pas absolument, mais seulement dans des circonstances données, d’une certaine magistrature, sont plus nombreuses et plus compliquées. On pourrait y rattacher certains points dont l’étude trouvera mieux sa place dans la théorie des différentes magistratures. Nous devons nous occuper ici de huit causes relatives d’inéligibilité qui présentent toutes, quoique dans une mesure inégale, le caractère de généralité et qui, par suite, ne peuvent être étudiées avec les différentes magistratures. Ce sont les exclusions

1) Du magistrat qui fait lui-même ou qui préside la nomination ;

2) De l’individu qui n’a pas fait régulièrement la déclaration de sa candidature ;

3) De celui qui ne justifie pas d’un chiffre déterminé d’années de service ;

De celui qui doit déjà à un autre titré exercer une magistrature au moment où le magistrat à élire devra exercer la sienne (cumul) ;

5) De celui qui occupe actuellement la magistrature à conférer et qui, par suite, si la nomination dont il s’agit, portait sur lui, occuperait la magistrature deux fois de suite sans interruption (continuation) ; ou même, à titre général, de celui qui a antérieurement occupé la même magistrature (itération) ;

6) De celui qui occupe actuellement une autre magistrature et qui, si la nomination dont il s’agit portait sur lui, passerait d’une magistrature à l’autre sans intervalle libre de fonctions (intervalle entre les magistratures) ;

7) De celui qui ne peut justifier de l’exercice antérieur de la magistrature qui précède immédiatement celle-là dans l’échelle obligatoire des magistratures ;

8) De celui qui ne justifie pas d’un âge déterminé.

 

1. EXCLUSION DU MAGISTRAT QUI PRÉSIDE LE VOTE.

Lorsque le magistrat fait lui-même le choix sans le concours du peuple, il ne peut, d’après une tradition qui n’a, autant que nous sachions, jamais été violée, se nommer lui-même : c’est ainsi que le consul qui nomme un dictateur peut bien nommer son collègue à cette fonction, mais ne s’y est jamais nommé lui-même. Lorsque les comices concourent à la nomination, que, par conséquent, le magistrat qui préside ne se choisit pas lui-même au sens propre, et se borne à se proclamer lui-même, la chose s’est produite parfois pour les magistrats supérieurs patriciens[1] et, à l’époque ancienne, fréquemment pour les magistrats plébéiens[2] ; c’était une manière de procéder que, l’on regardait bien comme peu correcte, mais non pas comme illégale au sens propre[3]. Seulement, depuis que la continuation eut été interdite pour les magistratures soit patriciennes, soit plébéiennes appelées à la présidence du vote, et que l’ordre successif d’exercice des magistratures eut été fixé, il ne resta, dans le cours ordinaire des choses, guère place pour la renuntiatio du magistrat par lui-même que relativement à la censure et aux magistratures extraordinaires.

 

2. EXCLUSION POUR DÉFAUT DE PROFESSIO.

La professio, telle qu’elle existe depuis l’époque la plus ancienne, est le préliminaire habituel de l’élection ; mais c’est plutôt un droit qu’un devoir pour le candidat, et l’élection ne l’a pas pour condition nécessaire. Une fois le magistrat qui doit présider l’élection déterminé, le moment de la professio dépend de sa volonté et de celle des candidats. Il n’y avait encore, à la fin du vie siècle, rien de prescrit à ce sujet[4] : de nouvelles candidatures pouvaient être posées le jour même du vote[5] et l’on pouvait être élu même sans avoir fait de déclaration. Mais, dans la dernière période de la République, la déclaration a été exigée par la loi et, ainsi qu’il va être expliqué, le temps, le lieu et les formes en ont été réglés de manière à en faire une condition de capacité dont l’inobservation ou l’observation irrégulière exclut du vote.

1. Dans la dernière période de la République, on dresse une liste de candidats auxquels se restreint ensuite le vote et elle est close le jour où est annoncée l’assemblée électorale, soit vingt-quatre jours au moins avant le vote[6]. Ce n’est là évidemment que l’extension aux comices électoraux de la promulgation usitée pour les comices législatifs. La liste arrêtée des candidats donne aux citoyens ; pour l’élection en perspective, les éléments d’exercice de leur droit de vote. L’inscription faite sur la liste des candidats avant ce terme et les déclarations faites à ce sujet par le magistrat qui prépare le scrutin, n’ont, comme la peine proposée pour les comices judiciaires, aucun caractère légalement obligatoire jusqu’à la publication des comices[7].

2. La professio ne peut avoir lieu que dans l’intérieur de la ville, probablement seulement au comitium[8].

3. En outre, il a été ordonné aux candidats, peut-être seulement vers l’an 692, de faire leur déclaration en personne[9]. Cette disposition fut de nouveau confirmée en 702 dans la loi de Pompée sur les magistrats[10], et le débat sur le point de savoir si César devait ou non titre excepté de cette règle dans les élections pour 706, a, comme on sait, directement provoqué la guerre où, devait périr la République[11].

Dans, la période postérieure à César, il n’est plus question de professio en forme[12].

 

3. ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE

L’accomplissement d’un certain nombre d’années de services était, sans aucun doute, inconnu, comme condition légale d’éligibilité, à l’époque la plus ancienne. Cette condition ne peut avoir été établie qu’à partir du moment où se firent tristement sentir, d’une part, la mauvaise volonté dans l’accomplissement du service et, d’autre part, l’avidité des fonctions publiques. Il est probable que cette disposition légale n’existait pas encore en 541[13] et qu’elle a été ; comme nous montrerons plus loin, introduite en 574 par la loi Villia annalis.

A l’époque de Polybe, c’est-à-dire au commencement du VIIe siècle, la loi voulait, avant l’acquisition du tribunat militaire, au moins cinq[14] et, avant celle d’une magistrature civile, en particulier de la questure, au moins dix années de service accomplies[15] ; ce qui, puisque c’est là la durée générale du service obligatoire dans la cavalerie et que les personnes dont il s’agit servaient sans exception dans la cavalerie, peut encore s’exprimer en disant que la carrière politique ne pouvait commencer qu’après qu’il avait été satisfait au service militaire. Il est permis d’admettre, pour ne pas attribuer d’absurdités aux institutions romaines, que ce qui était requis ce n’était pas le service de guerre effectif, mais là présence à l’appel adressé chaque année à la totalité des personnes sujettes au service. Celui qui se présentait à l’appel et qui n’était pas pris devait pourtant pouvoir compter cette année au point de vue de son éligibilité[16], et il faut donner la même solution pour un cas qui d’ailleurs ne dut guère se présenter dans la période antérieure à Sulla où les consuls prenaient régulièrement le commandement en cette qualité, pour le cas où une année se serait écoulée sans appel. L’obligation au service militaire commençait d’après la loi, à dix sept ans accomplis[17]. Il arrivait qu’on entra volontairement au service avant cet âge[18] ; mais il n’était pas légalement tenu compte de cela dans le calcul des années de service[19]. Le résultat logique est donc que le citoyen romain n’avait pas le droit de recevoir une magistrature avant l’âge de vingt-sept ans accomplis, ou, faut-il dire plutôt, n’avait pas le droit de se présenter à une magistrature avant l’âge de vingt-sept ans accomplis ; car l’admission à la candidature suppose prouvé que l’on a déjà les conditions de capacité requises. Du reste, à l’époque ancienne, où il n’y a pour la candidature aucun délai dans lequel elle doive être posée d’avance, et où la désignation précède immédiatement l’entrée en fonctions, il est assez indifférent que le temps soit calculé d’après le moment du vote ou d’après celui de l’entrée en fonctions. Cependant ce délai de dix ans a dû nécessairei7lent pouvoir être réduit, dans certaines circonstances, en particulier, à raison de traits de valeur devant l’ennemi ; car on peut établir l’existence d’au moins un cas dans lequel la magistrature a été briguée avant que le candidat eut vingt-sept ans[20].

L’âge de quarante-six ans accomplis[21] marquant en principe[22] le terme de l’obligation au service militaire[23], la preuve du temps de service requis ne doit plus désormais être demandée, et par suite celui qui ; n’a pas servi pendant les dix années ou qui même n’a pas servi du tout est, à partir de ce moment, éligible. Car il n’est dit nulle part que l’inaccomplissement du service militaire fonde chez les Romains une incapacité perpétuelle, et ce n’est aucunement croyable. A plus forte raison, il a dû suffire, aux citoyens qui étaient exempts du service à raison de leur constitution physique ou d’autres causes légales d’exemption, d’en faire la preuve pour être admis à se présenter.

La question de savoir quand ce régime a été établi présente des difficultés : celle de sa suppression n’en soulève pas moins. Il est, sous tous les rapports évident que la condition de capacité tenant au service militaire, telle qu’elle existait au commencement du vue siècle, n’était plus en usage du temps de Cicéron : son fondement même, l’appel annuel de tous les citoyens sujets au service, fait en vue de la levée des quatre légions annuelles, est inconciliable avec l’organisation de l’armée qui date de Marius, et il n’existe plus dans l’époque qui suit Sulla. On admet habituellement que, dans la dernière période de la République, une condition de capacité militaire différente était exigée pour le service de l’État celle même qui est formulée dans la loi municipale de César de 709 pour la brigue des magistratures municipales : ou bien avoir trente ans accomplis, ou bien avoir servi dans les légions trois ans au moins comme cavalier ou six ans au moins comme fantassin[24]. Cette exigence, différente de celle indiquée par Polybe et beaucoup plus douce, confirme assurément la disparition de la dernière au temps de Cicéron ; certainement l’État ne doit pas avoir exigé de la noblesse sénatoriale à l’époque de Cicéron plus qu’il ne réclamait de la noblesse municipale. Mais la proposition ne peut aucunement se renverser, et l’on ne peut pas du tout considérer comme obligatoire pour la jeunesse sénatoriale ce qui était imposé à l’autre. La condition sociale toute différente des classes desquelles sortaient les magistrats de l’État et les magistrats municipaux n’est pas seulement un argument en sens contraire. Un regard jeté sur les institutions d’Auguste montre clairement combien il serait faux de conclure des obligations militaires de l’ordre équestre, qui se confond essentiellement avec la noblesse municipale, à celles de l’ordre sénatorial. Auguste s’efforça sérieusement d’appeler la jeunesse des deux ordres au service des armes. Mais la carrière sénatoriale débutait sous l’Empire par l’exercice unique du tribunat militaire, qui peut au reste à peine être regardé comme un véritable service, d’officier, tandis que les trois ou quatre fonctions d’officier très sérieuses (militiæ) jouaient un rôle essentiel dans la carrière équestre. Il n’est donc aucunement admissible de tirer ainsi une conclusion des dispositions prises par César envers la noblesse municipale aux institutions de l’État du même temps. Il s’agit au contraire de se représenter d’abord les conditions du service et celles des fonctions publiques à l’époque de Cicéron et d’examiner ensuite comment elles peuvent avoir influé les unes sur les autres.

Il était encore d’usage, à la fin de la République, chez ceux qui aspiraient à la carrière politique, de ne pas se soustraire complètement au service militaire. En général, le jeune homme de cette catégorie entrait d’abord dans l’armée, nominalement comme simple soldat, en fait comme attaché au général qui avait le commandement ou à un autre officier supérieur[25], et il revêtait ensuite, après un temps plus ou moins long, le tribunat de légion qui porte déjà le titre de magistrature[26]. Il se peut qu’il fût dès lors possible en la forme d’occuper ce tribunat sans avoir, fut-ce nominalement, servi comme soldat ; du m’oins la condition d’au moins cinq ans de service, autrefois exigée pour le tribunat militaire, n’existait certainement déjà plus. Mais ce n’était, en aucun cas, l’habitude de débuter comme officier. — Il est certain que le tribunat de légion n’était pas, à cette époque, une condition légalement nécessaire pour qu’on pût occuper les magistratures plus élevées et, en premier lieu, la questure[27] ; il n’est pas vraisemblable que le service militaire en général en fût une[28]. — D’un autre côté, la carrière des magistratures qui commençait par la questure s’ouvrait, comme nous verrons plus bas, seulement dans la trente et unième année. On ne peut établir que ce terme fût anticipé par l’accomplissement d’un certain nombre d’années de services, et ce n’est pas probable ; car, en présence des nombreux détails que nous possédons sur ce temps, et des cas fréquents de service d’officier prolongé, il se serait bien conservé, s’il en avait été ainsi, quelque trace d’une carrière politique accélérée par ce procédé.

Si l’on examine ces règles et si on les rapproche des dispositions de la loi municipale de César, la conclusion est bien simple. Les institutions de cette époque distinguent le service militaire et le service de l’État en affectant au premier le temps de la vie qui va jusqu’à trente ans accomplis et la suite au second. Le premier n’était pas la condition du second : celui qui s’était abstenu dé servir jusqu’à l’âge de trente ans était en droit aussi capable de recevoir toutes les magistratures de l’État que celui qui avait participé, comme soldat et comme officier, à un certain nombre de campagnes. Ce que César décida sous ce rapport pour les magistratures municipales est probablement une innovation faite par lui et ne peut aucunement être étendu aux magistratures sénatoriales. Si l’on compare ce régime avec celui de l’époque des Gracques dans la mesure où Polybe nous permet de le connaître, la différence est beaucoup moins grande qu’elle ne semble à première vue. La limite d’âge à partir de laquelle il n’est plus tenu compte du service militaire pour la concession des magistratures est avancée de quarante-six ans, accomplis à trente ans accomplis, si, comme il est probable, la première date était encore maintenue du temps des Gracques. De plus la possibilité d’ouvrir sa carrière politique avant quarante-six ans, au plus tôt à vingt-huit ans, en servant pendant dix ans existait à l’époque (les Gracques et a disparu à celle de Cicéron, peut-être depuis Sulla ; par suite, la limite d’âge avancée à trente ans s’impose sans réserve.

Ce qu’il y aurait à dire relativement aux conditions d’éligibilité qui tenaient au service militaire sous l’Empire, se confond si complètement avec l’insertion faite sous Auguste du tribunat de légion dans l’échelle des magistratures, qu’il suffit de renvoyer à ce sujet à la section postérieure consacrée à cette échelle. Au contraire, nous pouvons immédiatement relever ici un point qui sera précisé au sujet du service d’officier des chevaliers (VI, 2) : c’est que les aspirants à la carrière politique ne débutaient plus sous l’Empire par la situation de contubernalis, mais recevaient immédiatement le tribunat de légion. Cela s’accorde avec ce que ce tribunat a essentiellement perdu son importance militaire sous l’Empire et que, s’il n’est pas une fonction purement nominale, il y est cependant plutôt une fonction administrative qu’un véritable commandement[29]. Le lien rigoureux établi sous l’Empire entre le service d’officier et la carrière politique est plus apparent que réel ; quant au fond, le service et le commandement militaire ont été un élément beaucoup plus essentiel de cette carrière sous la République, même à sa fin, que sous l’Empire.

 

4. CUMUL DE MAGISTRATURES DIFFÉRENTES.

Le cumul, c’est-à-dire la possession simultanée de deux magistratures patriciennes annales ordinaires a probablement toujours été considéré comme inadmissible et a été expressément prohibé par une loi en 412[30] ; on ne peut citer aucun cas dans lequel il se soit produit. L’application de cette règle ne présente aucune difficulté ; car les élections ne sont pas simultanées, mais successives. Celui, par exemple, qui a été élu consul pour l’année prochaine disparaît par là, s’il s’était en même temps présenté pour la préture pour la même année, de la liste des candidats à la préture ; et, de même, si une élection complémentaire est nécessaire, les magistrats ordinaires de l’année courante n’y sont pas éligibles[31]. — Au contraire, le cumul des magistratures ordinaires non permanentes, de la dictature, de la maîtrise de la cavalerie, de la censure, du tribunat militaire consulaire, soit avec l’une des magistratures annales[32], soit avec une autre magistrature ordinaire non permanente[33], est légalement possible ; et les exemples ne manquent ni pour l’un ni pour l’autre cas, à l’époque ancienne ; au contraire, par la suite, ces entassements de magistratures sur la même tête n’ont pas, il est vrai, été ouvertement interdits, mais ils ont été évités, partie par la suppression de ces magistratures elles-mêmes, partie par la détermination légale de l’ordre de succession des magistratures. — Il en est encore de même à un plus haut degré de toutes les magistratures et les fonctions extraordinaires : elles étaient sans limites, susceptibles de se cumuler avec les magistratures ordinaires[34] aussi bien qu’entre elles[35], à moins que, comme au reste il arriva fréquemment, les lois mêmes qui leur donnaient naissance n’eussent établi des restrictions spéciales[36].

On a soumis au même régime toutes les magistratures ou pseudo-magistratures nouvelles introduites sous le Principat. Légalement, rien ne s’opposait à la combinaison d’une telle fonction avec une magistrature ; le consulat et la préfecture de la ville ont été très fréquemment administrés en même temps. A la vérité, lorsque les deux catégories de fonctions officielles ne pouvaient pas être remplies en même temps, il fallait une dispense ; mais, en présence de la faible importance des fonctions attachées alors aux magistratures ordinaires, cette dispense a été fréquemment accordée : sous le Principat, il n’est pas rare de voir la questure ou la préture occupée en même temps qu’un poste civil ou militaire approprié à cette phase de la carrière[37], ou encore la préture ou le consulat administré en même temps qu’un commandement de légion ou un gouvernement de province[38].

Le cumul des magistratures plébéiennes entre elles doit avoir été aussi peu permis que celui des magistratures patriciennes ; il ne nous est transmis de témoignage ni en ce sens ni en sens contraire. — Les magistratures extraordinaires peuvent aussi bien être combinées avec les plébéiennes qu’avec les patriciennes.

La tradition est également muette relativement au cumul d’une magistrature patricienne et d’une magistrature plébéienne ; mais il est probable qu’il était aussi interdit ; car nous ne possédons pas un témoignage dans ce sens[39] : ce qui serait à peine concevable si ce cumul était permis. En outre, les magistratures plébéiennes étaient destinées en première ligne à protéger contre les abus de pouvoirs de la magistrature patricienne ; et l’incompatibilité était si bien dans la nature des deux genres de magistratures qu’il serait singulier qu’elle n’eût pas été exprimée dans la loi.

La promagistrature qui repose sur la prorogation ne peut pas facilement exister à côté d’une magistrature ordinaire. Au contraire, la promagistrature qui repose sur la représentation ou sur une loi spéciale peut être cumulée avec la magistrature, à condition que les deux soient inégales et que la seconde soit inférieure en rang à la première[40]. La combinaison, faite contrairement à ces règles, du consulat et du proconsulat ne s’est présentée que dans les derniers temps de la République[41]. Son rôle, d’abord dans la même forme, puis dans celle du cumul de la puissance tribunicienne et proconsulaire, comme base du Principat, sera expliqué dans la partie consacrée à ce dernier.

 

5. CONTINUATION ET ITÉRATION DE LA MÊME MAGISTRATURE.

La continuation de la même magistrature, sa réoccupation sans solution de continuité, doit avoir été, à l’origine, admissible en la forme ; car il n’y a aucun motif de regarder comme exceptionnels des cas isolés de ce genre, cités dans les fastes consulaires anciens[42]. Cependant elle a, sans nul doute, toujours été mal vue, car le principe essentiel de la République ; l’annalité de la magistrature était ainsi tourné[43] et, dès le début de la République, les continuations du consulat se rencontrent aussi rarement que la réélection, après un bref intervalle, se rencontre fréquemment. Si Ser. Cornelius Maluginensis fut tribun militaire en 363, 370, 372 et 374, si L. Menenius Lanatus le fut en 374, 376, 378, si L. Sulpicius Peticus fut consul en 399, 401 et 403, il y a dans ces chiffres un indice sur lequel il ne faut pas se méprendre relativement à la conception de la continuation. De plus, du moins depuis que les campagnes avaient lieu à une grande distance de Rome, la règle respectée à l’époque ancienne, d’après laquelle l’imperium devait être pris à Rome pour toutes les magistratures, opposait à la continuation un empêchement de fait.

La continuation d’une même magistrature ordinaire fut son interdiction prohibée légalement au commencement du Ve siècle parla loi générale restreignant l’itération dont il devra être question plus loin. Elle s’est présentée par exception, à titre isolé, pendant les périls militaires du Ve siècle[44] et à la suite du sénatus-consulte voté après la défaite du lac Trasimène, pendant les années difficiles de la guerre d’Hannibal[45]. Mais, en général, l’exclusion de la continuation, en particulier pour la magistrature suprême, a été maintenue avec une rigueur qui correspond à l’importance du principe. Les violations fréquentes qui s’en produisent à partir du milieu du VIIe siècle[46] marquent pour la République le début de sa fin.

Sous le Principat, il n’y a que difficilement pu y avoir une règle fixe à ce sujet. Il ne s’est guère produit à cette époque de continuations du consulat[47]. Même lorsque les empereurs et ceux qui participaient à l’Empire le prenaient à des années consécutives, la diminution de sa durée faisait en général qu’il n’y avait pas continuité. Au contraire, le proconsulat, qui est regardé à cette époque comme une magistrature annale indépendante, fait souvent l’objet d’une continuation, la prorogation de fait s’y présentant souvent sous la forme de la concession de la même magistrature pour une seconde année[48].

La simple itération de la même magistrature soulève moins d’objections que sa continuation. Elle a, à l’époque ancienne, ainsi qu’il a été remarqué plus haut, été absolument admise, même quand l’intervalle était bref. Ce fut seulement un plébiscite de 412, ou peut-être même de 424, qui exigea pour la réoccupation de la magistrature un intervalle d’au moins dix ans[49], dans le calcul duquel il n’était pas tenu compte des deux années de consulat[50]. Cette loi est longtemps restée en vigueur, bien que des exemptions en aient souvent été accordées, surtout aux temps de guerres difficiles[51].

Il était justifié d’empêcher législativement la continuation et l’itération précipitée de la même magistrature ; on ne peut pas en dire autant de l’interdiction législative absolue de l’itération, qui n’a du reste pénétré en droit publie romain que dans une mesure très étroite. C’est pour la censure qu’elle se montre le plus tôt. L’occupation répétée de la censure ne se présente en tout qu’une fois, pour C. Marcius Rutilus, censeur en 460 et 489[52], et elle a été bientôt après absolument défendue par une loi[53]. Le motif a été sans nul doute que cette magistrature a l’arbitraire pour essence, et que, s’il fallait l’admettre dans la mesure où on laissait cette institution subsister, personne au moins ne devait se trouver à deux reprises en position d’exercer ce pouvoir arbitraire. — Un siècle plus tard, vers l’an 603, la même disposition fut étendue à la magistrature ordinaire la plus élevée, au consulat[54]. Mais Sulla revint, lors de la réorganisation du, système des magistratures en 673, à l’intervalle de dix ans[55] et on s’y est tenu tant’ qu’il y a eu dés institutions républicaines[56]. Sous l’Empire, il n’y a pas eu, semble-t-il, d’empêchement à l’itération, même à bref délai[57]. Au contraire, on ne voit plus, à partir d’Hadrien, la magistrature suprême occupée plus de deux fois par d’autres que les empereurs et les Césars[58].

Les magistratures inférieures n’impliquant ni avantage matériel ni satisfaction de vanité et ayant commencé de bonne heure à ne pas être recherchées pour elles-mêmes, mais comme ouvrant la voie d’abord en fait, puis en droit, à la magistrature suprême, leur itération, qu’il n’y avait pas de motif d’interdire, a été, de tous les temps, en fait, une exception[59]. A l’époque récente de la République, l’itération des magistratures inférieures au consulat se présente pour ainsi dire[60] seulement lorsque un magistrat exclu du sénat par les censeurs essaie d’y rentrer en revêtant une seconde fois l’une des magistratures qui y donnent accès[61]. Sous l’Empire, l’itération de ces magistratures est quelque chose d’inouï[62].

L’itération et, à plus forte raison, la continuation du tribunat du peuple étaient déjà inadmissibles selon le système primitif[63]. Cependant la continuation elle-même était permise lorsque sans elle on eut été dépourvu de candidats. C’est, par là qu’on peut concilier avec la règle le fait attesté par tous les témoignages selon lequel la réélection, soit de certains tribuns, soit de tout le collège pour l’année suivante, a été un phénomène fréquent à l’époque ancienne et y a même constitué dans la seconde forme (refici tribunos) un moyen usuel d’agitation. La règle et l’exception restèrent l’une et l’autre en vigueur après la fin de la lutte des classes ; en pratique, la continuation ne se rencontre que rarement et parait toujours avoir un caractère illégal et révolutionnaire[64]. Nous n’avons pas de témoignages sur l’itération simple. Elle peut néanmoins avoir été légalement possible. Le tribunat du peuple était considéré, à l’époque sur laquelle nous avons des informations précises, comme une des plus petites magistratures, et ce qui a été dit de l’itération des magistratures patriciennes inférieures peut s’appliquer à lui. Cependant il n’y a non plus aucune raison pour que l’itération du tribunat ne soit pas restée interdite par la loi.

 

 

 



[1] Nous connaissons pour l’époque ancienne huit cas dignes de foi de ce genre : en 303, l’un des deux consuls de cette année se proclama lui-même décemvir cos. pot. pour 303 (Cicéron, De re p. 2, 36, 61, et les fastes du Capitole, tandis que, d’après Tite-Live, 3, 33, 4. c. 56, 9, et Denys, 10, 56, les consuls désignés se retirèrent avant d’entrer en fonctions), de plus, le décemvir cos. pot. Appius Claudius se proclama lui-même décemvir cos. pot. pour 304 (Tite-Live, 3, 35. 2, 34, 1) ; en 404, le dictateur L. Furius Camillus se proclama consul (Tite-Live, 7, 24, 11) ; en 461, le consul L. Papirius se proclama préteur (Tite-Live, 10, 47, 5) ; en 463, l’interroi L. Postumius Megellus se proclama consul (Tite-Live, 27, 6, 8) ; en 539, le consul Q. Fabius Maximus se proclama consul (Tite-Live, 24, 7-9. 27, 6, 8) ; en 544, le dictateur Q. Fulvius Flaccus se proclama consul (Tite-Live, 21, 6) ; en 651, le consul C. Marius se proclama consul (Plutarque, Mar. 14). Au contraire, l’assertion, d’après laquelle le même collège de consuls aurait été en exercice en 319 et 320, est une falsification de Macer (Tite-Live, 4, 23 ; cf. Hermes, 5, 271= Rœm. Forsch. 2, 122) ; on ne trouve jamais dans les fastes avant les années 669-670 le même couple de consuls dans deux années consécutives, ce qui doit certainement tenir à la répugnance inspirée par la renuntiatio des magistrats par eux-mêmes. Dans quatre des cas, ce sont des magistrats extraordinaires qui se permettent d’agir ainsi. Pour ceux de 539 et de 544, il faut, en outre, tenir compte du sénatus-consulte de 537, ut quoad bellum in Italia esset, ex iis qui consules fuissent quos et quotiens vellent reficiendi consules populo jus esset (Tite-Live, 27, 6, 7). Dans les troubles de la fin de la République et sous l’Empire, la renuntiatio d’un magistrat par lui-même s’est souvent produite. Ainsi Cinna se proclama lui-même plusieurs fois consul (Tite-Live, Epit. 83 ; De viris ill. 69, 2) ; le dictateur César se nomma de même consul pour 706 (César, B. c. 3, 1 ; Florus, 2, 13 [4, 2, 21] : Consulem se ipso fecit ; Appien, B. c. 2, 48 ; Plutarque, Cæs. 37). C’est à cela et aux élections analogues de l’année suivante que se rapporte la conduite de Balbus qui, s’efforçant de faire à Gadès ce que César faisait à Rome, quattuorviratum sibi prorogavit (Pollio, dans Cicéron, Ad fam. 10, 32, 2).

[2] Tite-Live, 3, 35, 8. Cela se rapporte à la réélection du collège de tribuns tout entier faite deux ou plusieurs années consécutives (reficere tribunos) qui est mentionnée fréquemment (Tite-Live, 2, 56, 5. 3, 14, 6. c. 21, 2. c. 24, 9. c. 29, 8. c. 64, 1. 5, 29, 8 et surtout 6, 35-42. Denys, 9, 42. 10, 19. 22. 26), et qui, naturellement, n’était pas possible sans renuntiatio des élus par eux-mêmes.

[3] A la vérité, Tite-Live, 10, 15, 11, représente le consul de 457 Q. Fabius comme déclarant se suam rationem comitiis, cum contra leges futurum sit, pessimo exemplo non habiturum. Mais l’idée exprimée en même temps qu’il y aurait là un mauvais exemple, paraît la vraie (cf. 3, 35, 8. 7, 25, 2. 24, 9, 10). — La disposition de deux plébiscites de date incertaine, la loi Licinia et la loi Æbutia, selon laquelle, lorsqu’une magistrature extraordinaire serait établie par une loi, le rogator de cette loi, ses collègues, ses parents et ses alliés seraient exclus de cette magistrature (Cicéron, De l. agr. 2, 8, 21 ; De domo, 20, 51), vient d’une tendance voisine. Peut-être ces plébiscites ont-ils été provoqués par le mouvement des Gracques (Cf. Plutarque, C. Gracch. 10 ; Appien, B. c. 1, 24).

[4] Dans l’élection de préteurs rapportée par Tite-Live, 39, 39, sur l’an 570, le président du scrutin, une partie des tribuns et même le sénat déclarent une candidature inadmissible, et cependant le candidat maintient sa candidature et a l’opinion publique pour lui ; sur quoi le sénat finit par interdire l’élection elle-même. Si l’inscription sur la liste des candidats avait été alors obligatoire, on aurait pu écarter par ce moyen la candidature illégale.

[5] C’est ce que montrent les candidatures de P. Scipio au commandement en chef proconsulaire en Espagne et de Paullus au consulat de 586.

[6] Cicéron, Ad fam. 16, 42, 3 : Ad consulatus petitionem se venturum neque se jam velle absente se rationem haberi suam : se præsentem trinum nundinum petiturum. Si, d’après Suétone (Cæs., 18), César edictis jam comitiis (Plutarque, Cæs. 13) se présente au consulat pour 695, tout ce que cela peut vouloir dire, c’est qu’il posa sa candidature le jour même où l’édit fut rendu. Il concorde avec cela que, d’après le témoignage exprès d’Appien (B. c. 2, 8), il fit sa professio seulement le dernier jour du délai, car le trinundinum ne courait sans doute que du jour où l’édit avait été affiché. II n’y a par conséquent aucun motif d’admettre avec John, Rhein. Mus. 31, 411, une contradiction entre ce texte et l’allégation de Salluste, ci-dessous, note 6, ni de conclure de là à un changement du système électoral fait entre 688 et 695.

[7] Salluste, Cat. 18 : Post paulo (après la condamnation survenue en 688 des premiers consuls élus pour 689) Catilina pecuniarum repetundarum reus prohibitus erat consulatum (pour l’an 690) petere, quod intra legitumos dies profateri nequiverit. Cela n’est pas en contradiction avec l’allégation non moins digne de foi, selon laquelle l’élection de Catilina fut ajournée par la décision du consul de 688, Tullus, et de ses conseillers de ne pas l’admettre à cause du procès repetundarum. Évidemment, la décision fut de l’exclure de la candidature tant que cette poursuite serait en suspens et étant donné surtout que Catilina revint seulement vers la fin de 688 et que le procès put sans doute seulement commencer en 689 (Cicéron, Pro Cæl. 4, 10), on peut croire que, prévoyant qu’il ne pourrait pas être acquitté avant juillet 689 (et en fait, le procès était encore pendant en juillet 689 : Cicéron, Ad Att. 1, 1, 1), il retira sa candidature pour 690 après cette décision et la transporta à 691. John, Rhein. Mus. 31, 411, a remarqué avec raison que les legitimi dies ne peuvent pas être, comme je l’admettais précédemment, ceux du trinum nundinam ; on ne peut entendre par là que le délai ouvert pour la professio, qui finit au moment où le trinundinum commence. Les legitumi dies sont sans doute identiques avec le quasi legitimum tempus ad petendum. La décision définitive sur l’admission de la candidature ne peut être rendue avant la publication du terme de l’élection, car ce n’est que par cette dernière qu’est déterminé légalement celui qui présidera le vote. Mais rien n’empêche les personnes qui doivent présumablement être appelées à présider l’élection, de s’exprimer d’avance sur la question. Le consul de 688 assisté de ses conseillers (parmi lesquels doivent avoir été les consuls désignés pour 689, les présidents présumables de l’élection) aura ainsi déjà déclaré à Catilina qu’il ne pourrait pas être porté sur la liste des candidats, attendu que son procès ne serait probablement pas jugé avant le mois de juillet 689 et qu’il n’avait pas à s’attendre à être admis comme candidat avant son acquittement. Pareillement, les déclarations faites par Pompée et Crassus pour le consulat de l’an 700 furent repoussées comme tardives par le consul Marcellinus président du scrutin (Dion, 39, 27), mais ils parvinrent à faire que les élections n’eussent lieu qu’après la retraite de ce magistrat énergique et ils réussirent dans une élection présidée par un interroi.

[8] Plutarque, Cæs. 13. Appien, 2, 8, ajoute encore que la permission demandée par César de faire faire sa déclaration par un tiers avait déjà été accordée à d’autres. Suétone, Cæs. 1.8. Dion, 37, 54.

[9] Puisque Cicéron dit, en 691, des décemvirs de la loi agraire Servilia : Præsentem profiteri jubet, quod nulla alia in lege unquam fuit, ne in iis quidem magistratibus quorum certus ordo est (De l. agr. 2, 9, 24) et s’il n’y a pas là une cavillation que nous ne sommes plus à même de comprendre, cette loi peut ne pas être antérieure à 692. Ce n’est pas un gros argument en sens contraire que Plutarque, Mar. 12, représente comme ayant lieu, dès 650, l’élection de Marius, que les Romains nommèrent consul pour la seconde fois, quoiqu'il fût défendu d'élire quelqu'un qui serait absent, et qui n'aurait pas mis entre les deux consulats l'intervalle prescrit par la loi. Mais, alors que non seulement la loi sur la professio obligatoire est appliquée en 695, mais qu’il en avait alors déjà été accordé plusieurs fois des exemptions (note 8) ; lorsque même, le légat de Pompée, M. Piso se présentant pour 693, les élections sont ajournées jusqu’à son retour, évidemment parce qu’il ne pouvait faire sa déclaration étant absent, ce n’est que par une conciliation forcée que l’on peut admettre en même temps que la professio obligatoire n’aurait pas encore existé en 691. — L’élection de Pompée comme consul de 709 en son absence (Tite-Live, Ep. 107 rapproché de Plutarque, Cat. 48), doit naturellement être ramenée à la dispense générale des lois prononcées par le sénat pour cette élection.

[10] Dion, 40, 56. Suétone, Cæsar 28. Cf. César, B. c. 3, 82.

[11] Il fut d’abord décidé, en 702, mais avant que cette loi générale fut rendue, par un plébiscite spécial, que pour la prochaine élection consulaire a laquelle César pourrait se présenter légalement, sa candidature serait admise malgré son absence (César, B. c, 1, 9. 32. Cicéron, Ad Att. 7, 3, 4 : Ep. 7, 6. 8, 3, 3. Ad fam. 6, 6, 5. Phil. 2, 10, 24. Suétone, Cæs. 26. Tite-Live, 107. Florus, 2, 13 [4, 2, 16]. Dion, 40, 51. Appien, B. c. 2, 25). Lorsque ensuite Pompée promulgua la première loi où César n’était pas excepté, l’exception fut bien, sur la réclamation de César, ajoutée après coup : erreur qu'il n'avait corrigée que lorsque la loi était déjà gravée sur l'airain et déposée dans le trésor, Suétone, Cæsar, 28 ; ainsi Dion, 40, 56 (cf. Cicéron, Ad Att. 8, 3, 3). Mais, comme il n’était pas permis à Rome de modifier les lois promulguées, les adversaires de César déclarèrent l’addition nulle et réclamèrent une déclaration personnelle, le premier plébiscite spécial ayant été abrogé par la loi générale plus récente : Ne absentes ratio comitiis haberetur, quando et (les Mss. quando nec) plebiscito Pompeius postea obrogasset (Suétone, Cæs. 28).

[12] Auguste fut élu consul pour 711 en son absence (Appien, B. c. 3, 90. Dion, 46, 45 ; cf. Mon. Ancyr. 1, 31). En présence des désordres électoraux de 733, Auguste interdit aux candidats au consulat d’assister à l’élection (Dion, 54, 6).

[13] Selon Tite-Live, 25, 2, Scipion, âgé de vingt-deux ans, se heurta à des résistances dans sa candidature à l’édilité en 543, quod nondum ad petendurn legitima ætas esset ; mais on ne peut pas certainement reconnaître là notre loi ; car la legitima ætas et les legitima stipendia ne sont aucunement identiques. Plutôt que de supposer que Tite-Live les ait confondus, on peut plus vraisemblablement croire, ainsi qu’il est expliqué plus bas, qu’il a commis un anachronisme et qu’il a confondu l’ancien droit du magistrat d’exclure de l’élection un jeune homme dépourvu de maturité avec l’empêchement juridique légalement formulé de l’époque moderne. Mais alors on peut conclure de cette relation que la disposition sur les dix campagnes n’existait pas encore, car sans cela on se serait appuyé sur ce vice légal, et non pas, d’une manière générale, sur le caractère choquant de l’élection.

[14] Polybe, 6, 19, 1.

[15] Polybe, 6, 19, 2. Ce texte, en tant qu’il s’en agit ici, parait nous avoir été transmis sans corruption ni mutilation ; car le remaniement hardi proposé par Nipperdey (p. 26 de l’ouvrage cité), qui croit les dispositions de la loi de César sur les magistratures municipales omises ici et qui intercale après τετελεκώς une traduction grecque de ces dispositions faite par lui, trouvera malaisément un seul croyant. Le vieil epitomator du manuscrit d’Urbin n’a pas abrégé le texte de cette façon ; si on les considère chacun à part, ses ecloga sont complets. Une confirmation de la règle posée par Polybe est fournie par Plutarque, C. Gracch. 2. — On peut encore en rapprocher l’usage de ne pas parler en public avant d’avoir servi au moins un an ; ce qui faisait que, même postérieurement, lorsque ce n’était plus la règle d’entrer au service aussitôt après avoir pris la robe virile, on s’abstenait encore un an au moins à partir de là de se produire dans la vie publique (note 17).

[16] Les chiffres maximums de la République montant à dix ou vingt stipendia pour la libération du service ne peuvent, à vrai dire, pas plus que ceux de la loi Julia municipale, être entendus que d’un service militaire réel, et même on n’y compte pas en droit le service de volontaire (Tite-Live, 5, 7, 12). Mais, puisque l’individu sujet au service ne peut forcera le prendre au service effectif, il doit nécessairement y avoir eu, relativement à l’éligibilité, une disposition exceptionnelle ; car, sans cela, il aurait dépendu de l’arbitraire du consul qui faisait la levée de retarder n’importe quel citoyen d’une année dans sa carrière politique.

[17] Tubero, dans Aulu-Gelle, 10, 28. Tite-Live, 27, 11, 5. Selon la méthode romaine bien connue, l’année dont la durée entre légalement en question, est calculée comme accomplie à partir du dernier jour du calendrier qui y est compris (cf. par exemple Digeste 40, 1, 1. 50, 16, 131). Est donc minor XVII annis, ainsi que l’atteste Ulpien, Digeste 3, 1, 1, 3, même l’individu qui est dans sa dix-septième année, jusqu’au commencement du jour qui précède le dix-huitième anniversaire de sa naissance. Si les magistrats qui procèdent au recrutement, à l’époque de la guerre d’Hannibal (Tite-Live, 22, 57, 7), il faut se rappeler que la dix-huitième année était affectée au tirocinium, ce pourquoi les jeunes gens n’entraient dans l’armée à dix-sept ans accomplis que lorsque ils voulaient le faire au camp, contrairement à la règle de l’époque moderne, et l’enrôlement forcé ne se présentait qu’à dix-huit ans accomplis (Cicéron, Pro Cæl. 5, 11). On comprend que l’année de tirocinium était comptée au citoyen qui faisait son tirocinium au camp, connue, d’après l’expression tira, ce doit nécessairement avoir été la règle à l’époque ancienne ; pour le calcul des stipendia, il s’agit seulement de savoir si le citoyen a pu servir et à partir de quand il a servi dans le camp.

[18] Handb. 7, p. 933, note 4.

[19] En 542, le peuple décida (Tite-Live, 25, 5, 8), que tous ceux qui se seraient engagés avant dix-sept ans, comptassent leurs campagnes comme s'ils avaient effectivement dix-sept ans ou davantage à leur entrée au service. C’est ainsi qu’on s’explique de la maniéré la plus simple que C. Gracchus ait été conduit à servir douze ans avant de devenir questeur en 628 ; s’il entra au service à quinze ans, en 616, il ne put pas compter, ses deux premières années de service dans les dix années exigées. La supposition de Becker (1ère éd.) d’après laquelle on compterait dans ce calcul les deux années de questure qui sont immédiatement après mentionnées en opposition aux précédentes attribué à l’écrivain une faute grossière. — La loi par laquelle Gaius Gracchus défendit postérieurement qu’on n’enrôlerait pas d’hommes au-dessous de dix-sept ans (Plutarque, G. Gracch. 5), appartient à peine à notre sujet. Cette disposition intervient en même temps qu’un règlement de solde, et rien né force à y voir une véritable mesure politique. A cette époque le service militaire commençait à devenir une profession, et, du moment qu’il en était ainsi, il était naturel de voir de très jeunes gens s’y présenter non pas en vue de la carrière politique ; mais en vue des appointements qui y étaient attachés. Il est possible que Gracchus ait voulu s’opposer à cet abus nuisible au service que les magistrats n’avaient pas l’énergie de réprimer.

[20] Ti. Gracchus, qui, lors de sa mort, à la fin de 621, n’avait pas encore trente ans (Plutarque, G. Gracch. 9) qui, par conséquent, était né à peu prés au début de 592 et était entré dans sa dix-huitième année au début de 609, revoit la questure le 5 décembre 616, si bien que, même en comptant l’année 616, il n’avait tout au plus que huit stipendia legitima. Mais on dit aussi de lui qu’il τών νέων πάντων έπρώτευεν εύταξία καί άνδρεία et qu’il monta, en 608, le premier sur les remparts de Carthage (Plutarque, Ti. Gracch. 4), si bien qu’il avait reçu sans aucun doute des récompenses militaires. Il me paraîtrait plus vraisemblable d’admettre la supposition selon laquelle, par exemple, chaque ennemi tué ou chaque couronne remportée serait comptée pour une année, que celle de Nipperdey (p. 9) qui, du reste, conduit au même résultat, d’après laquelle on aurait compté même les stipendia extra-légaux. Il n’y a pas un indice qu’il en ait jamais été de cette dernière façon (la mesure exceptionnelle prise pendant la guerre d’Hannibal est un argument en sens contraire), et cela aurait eu les plus graves inconvénients pour conséquences ; avec l’ambition sans frein de cette époque, les quartiers généraux se seraient indubitablement remplis d’enfants.

[21] Tite-Live, 43, 14, 6 : Tu minor annis sex et quadraginta es ? où il s’agit d’après la remarque faite note 17, de quarante-six ans accomplis. Tubero, dans Aulu-Gelle, 10, 28 : Servitem Tullium... milites... ad annum quadragesimum sextum juniores supraque eum annum seniores appellasse. Polybe, 6, 19, 2. Cicéron, De senect. 17, 60. Varron (chez Censorinus, 44, 3) met à la place en l’honneur de son schématisme, l’âge de quarante-cinq ans accomplis et il est suivi par Denys, 4, 16. Le service nominal parmi les seniores n’entre point ici en ligne de compte.

[22] Dans des cas exceptionnels, le service obligatoire a été prolongé. En 583, le sénat décide (Tite-Live, 42, 33, 4) : Nec ulli qui non major annis quinquaginta sit pacationem militiæ esse, et cela peut avoir eu lieu plus d’une fois ; si, d’après Varron (chez Denys, 2, 21), qui décrit là les institutions de son temps, les curions qui devaient être âgés de plus de cinquante ans, étaient exempts du service διά τήν ήλικίαν, c’est à la vérité exact, même si l’obligation au service finit à quarante-six ans ; mais cette limite d’âge paraît avoir été choisie parce que c’est seulement alors que la sécurité contre renr8lement était complète. Môme dans la rhétorique de l’école, la loi qui exempte à cinquante ans du service joue un rôle non seulement chez Quintilien, Inst. 9, 2, 85, qui indique lui-même sa source trouble, mais chez Sénèque, De brev. vitæ, 20, qui ne le fait pas.

[23] On pourrait, au reste, se demander si la limite fixée à quarante-six ans subsiste encore à l’époque de Polybe et des Gracques dans son ancienne acception. Il est très invraisemblable que le service effectif des citoyens, en particulier de ceux de la meilleure société, s’étendit encore jusque-là. S’il était raisonnable d’interroger sur ses stipendia le citoyen qui, par son âge, était encore véritablement propre au service, la même conduite était, à l’égard de celui qui ne faisait plus partie que nominalement des juniores, presque une chicane, puisque l’on ne s’occupait pas du défaut antérieur des années de services pour les seniores. On serait donc porté à la supposition que dés alors il y avait, pour le service militaire régulier et par conséquent pour l’admission sans condition aux magistratures, une limite plus précoce que celle de l’antique constitution de Servius, par exemple, comme plus tard, l’âge de trente [... quelques mots illisibles ...] tient compte des dix années de services que comme d’un moyen d’ouvrir avant ce terme, l’entrée de la carrière politique, mais nous ne sommes pas en droit de refuser foi aux assertions de Polybe qui, en contradiction avec cette supposition, indique encore le terme de quarante-six ans comme en vigueur de son temps (6, 19, 27), et qui, si elle était juste, aurait dû évidemment rattacher l’admissibilité aux magistratures a l’âge de trente ans et non pas aux dix années de service.

[24] Lex Julia mun., ligne 89 et s. La même disposition est reproduite presque en les mêmes termes, ligne 98 et ss., comme prescription au magistrat qui préside l’élection. Lorsque Nipperdey, loc. cit. p. 18, intercale dans les deux textes avant nisei quei les mots neve quei major annos XXX natus est erit, pour ensuite faire encore, ainsi qu’il a été indiqué note 15, une autre addition de son invention à Polybe, une telle façon d’opérer en face d’une tradition parfaitement établie se juge d’elle-même sous le rapport philologique. Mais au point de vue du fond cela ne sert non plus à rien. Le texte ainsi rectifié de la loi Julia doit signifier que l’occupation des magistratures municipales n’est permise avant trente ans à personne et ne l’est après qu’à ceux qui ont servi trois ou six ans. L’argument principal invoqué pour cette correction est que, d’après le texte qui nous est transmis, il n’y aurait absolument aucune limite d’âge pour les individus exempts du service. C’est vrai, mais je ne vois pas pourquoi une limite d’âge légale aurait été nécessaire au cas de pareilles immunités. La limite d’âge a ou pour première base non pas le désir d’écarter des magistratures des jeunes gens dépourvus de maturité, mais celui de tenir la main à ce que les citoyens fissent leur service militaire. Il était par conséquent dans l’ordre que la loi mit de côté cette limite lorsque l’obligation au service n’existait pas et qu’elle s’en remit au pouvoir arbitraire du magistrat qui préside le vote pour repousser à raison de leur âge trop peu avancé les personnes exemptées par une vacatio. D’autre part, je ne trouve jamais l’inaccomplissement du service militaire mis en jeu qu’à titre dilatoire, soit par le système qui admet à se présenter pendant l’âge où l’on est encore sujet au service la personne qui justifie d’un certain nombre de stipendia, soit par celui qui interdit absolument la candidature pendant l’âge où l’on est sujet au service. Mais il est plus qu’invraisemblable que celui qui n’a pas servi trois ou dix ans soit pour toute sa vie mis sur le même rang que les enfants des proscripti.

[25] Par exemple, Cn. Plancius servit d’abord comme contubernalis du gouverneur d’Afrique, A. Torquatus, puis en Crète, en 686, comme miles Q. Metelli, contubernalis Cn. Saturnini, enfin, en 692, comme tribun militaire en Macédoine (Cicéron, Pro Planc. 11, 27. 28). Cf. Cicéron, Pro Cæl. 30, 73 ; Plutarque, Mar., 3 ; Handb. 4, 533. Cicéron qui servit comme tiro à l’âge de dix-huit ans (Phil. 2, 11, 17 ; cf. Plutarque, Cie. 3) le fit aussi évidemment comme contubermalis du général, ainsi que le montrent les renseignements donnés par lui sur ce qui se passait au quartier général (Phil. loc. cit. ; De div. 1, 33, 72). César servit en la même qualité dans la province d’Asie en 673 et 674 (Suétone, Cæs. 2). De même Cicéron en s’informant près d’Atticus de la qualité dans laquelle le jeune C. Sempronius Tuditanus se trouvait en 608, au camp du consul L. Mummius, dit de le chercher d’abord parmi les questeurs et les tribuns militaires ; si nustrum quadret, in præfectis an in contubernalibus fuerit (Ad Att. 3, 33, 3) ; la dernière position était donc la moins élevée qu’un jeune Romain de naissance pût alors occuper au camp. César interdit encore, pendant sa dictature (Suétone, Cæs. 42), au fils de sénateur de séjourner hors d’Italie, si ce n'est dans l'état-major d'un général ou pour accompagner un magistrat. Le contubernalis, bien qu’on oppose sa position à l’in ordine ou in legione merere (Frontin, Strat. 4, 1, 11. 12), est pourtant au sens du droit un simple soldat (miles), le premier texte le dit expressément. Ainsi qu’il est expliqué dans le chapitre des Chevaliers, VI, 2, le contubernalis n’est pas autre chose qu’un simple cavalier citoyen, qui, au lieu de servir dans la troupe, est attaché au quartier général où il est à la disposition du général.

[26] On peut citer comme exemple, outre Plancius (note 25), l’orateur Hortensius qui servit la première année de la guerre sociale (664) comme miles et la seconde (665) comme tribunus militum (Cicéron, Brut. 89, 304). Les elogia complets de l’époque historique de la République montrent de la façon la plus claire combien il était habituel de commencer par là la carrière politique. Il n’y en a pas un (sauf celui de C. Pulcher, consul en 662, qui du reste n’est peut-être que défectueux) qui omette le tribunat militaire. M. Valerius Messala, consul en 698, commença encore sa carrière en occupant deux fois le tribunat militaire (C. I. L. VI, 3826).

[27] Cicéron a bien été au service, mais il n’a pas été tribun militaire, et C. Marcius Philippus, consul en 663, ne l’a pas été non plus (Cicéron, Pro Planc. 21, 52).

[28] On est, il est vrai, dépourvu de témoignages positifs ; mais il serait bizarre que, si une telle exigence avait existé, il n’y soit pas fait allusion par un seul mot. La question du censeur, Je te demande, Pompée le Grand, si tu as bien fait toutes les campagnes requises par la loi (Plutarque, Pomp. 22), ne se rapporte pas à cela.

[29] Pline, Ep. 7, 31, 2 ; Tacite, Agric. 5 ; Henzen, 5209 = C. I. L. VI, 7463 et index, p. 442 ; Handb. 5, 366. 460 = tr. fr. 9, 62. 180. La rédaction de la loi Julia municipales et les dispositions rapportées note 25, montrent que le séjour en province prés du gouverneur était tenu pour un service.

[30] Tite-Live, 7, 42, 2.

[31] Cette question souleva, en 570, un débat que Tite-Live, 39, 39, rapporte avec détail, mais en faisant une méprise grossière. Le cas est le suivant. Le préteur urbain C. Decimius Flavus meurt après son entrée en charge qui eut lieu le 15 mars 570 et avant les jeux Apollinaires qui se célébraient en juillet. A sa place, par conséquent pour 570, se présente notamment Q. Fulvius Flaccus, selon Tite-Live ædilis curulis designatus, et il est repoussé parce que le cumul de deux magistratures curules est inadmissible. Cet argument n’a de sens qu’autant que Flaccus n’était pas élu édile pour 571, mais pour 570, et, par suite, était à l’époque de sa candidature ædilis et non ædilis designatus. Ajoutez que, si la relation de Tite-Live était exacte, la désignation aurait eu lieu au moins dix mois avant l’entrée en fonction, ce qui est incroyable en général, et ce qui l’est spécialement pour cette époque ; que Flaccus, étant plébéien, ne pouvait être édile que dans une année paire de Varron (Rœm. Forsch. 1, 99) ; qu’il a été préteur en 572 et que, par conséquent, la législation sur l’intervalle à observer entre les magistratures ne lui permet pas d’avoir été édile en 571 ; enfin, et par dessus tout, que le même Flaccus quia ædilis curules designatus erat, se présenta sine toga candida. Car, s’il était édile, il portait la prætexta et ne pouvait la laisser pour la candida ; mais, s’il avait été designatus, il n’aurait pas eu de costume officiel et il aurait sans nul doute été libre comme tout autre de porter sa toge à son gré. La conciliation qui consisterait à admettre des époques différentes d’entrée en charge pour l’édilité et la préture, entraînerait, comme nous verrons plus bas, dans des difficultés encore plus grandes ; par dessus tout, elle ne lèverait pas l’objection relative à la toga. Car, quand bien même Flaccus n’aurait dû, par exemple, commencer son édilité que le 1er juin, il n’aurait également revêtu qu’alors la prætexta, et il aurait pu, jusqu’à ce moment, porter la candida. Tite-Live a sans doute mal compris les expressions de la source où il puisait. — Le collège des tribuns, dont on sollicite l’intercession, reconnaît l’irrégularité de la candidature de Flaccus ; mais une partie des tribuns veut lui faire obtenir une dispense, ce à quoi le sénat ne consent pas. Flaccus s’offre à démissionner de l’édilité, une fois nommé à la préture, ce qui naturellement est repoussé ; il parait s’être refusé à abdiquer immédiatement. Finalement, un sénatus-consulte décide que l’élection complémentaire n’aura pas lieu.

[32] Consulat et dictature : T. Larcius Flavus, 253 (Tite-Live, 2, 18, 5) ou 256 (Denys, 5, 72). —  A. Postumius Albus 258 (Denys, 6, 2 ; Tite-Live, 2, 21, 3, donne cette singulière notice : Apud quosdam invenio..... A. Postumium se consulatu abdicasse, dictatorem inde factum. — Q. Poblilius Philo 415 (Tite-Live, 8, 12, 13). — M. Livius Salinator 541 (Tite-Live, 28, 10, 1). — Le cumul du consulat et de la maîtrise de la cavalerie est désigné comme inconstitutionnel dans le cas de M. Æmilius Lepidus qui fut, en 708, en même temps consul et maître de la cavalerie (Dion, 43, 33), blâme qui ne se rapporte pas, suivant l’interprétation fausse donnée au texte par Holzapfel, Chronol. p. 52, à sa nomination comme maître de la cavalerie par lui-même, mais à l’adjonction de ce titre à l’autre. Les exemples de l’époque ancienne de T. Æbutius de l’an 255 (Tite-Live, 2, 19, 2, rapproché de Denys, 5, 72) et de L. Papirius Cursor de l’an 434 (Tite-Live, 9, 15, 9, comme variante et les fastes capitolins) sont médiocrement avérés. — Consulat et censure (L. Papirius Cursor, consul en 482, et en même temps censeur d’après Frontin, De aq. 6). — Préture et dictature (Tite-Live, 8, 12, 2). — Préture et censure (fastes du Capitole, 501). — Édilité curule et maîtrise de la cavalerie (Tite-Live, 23, 24, 30. 27, 33, 7). — L’exercice simultané du consulat et de la dictature par Sulla et César se rattache à ceci, aussi bien que les principes analogues appliqués au triumvirat rei publicæ constituendæ et aux dignités impériales.

[33] Dictature et censure (fastes du Capitole de 474 ; car il ne peut être remarqué qu’un censeur fait le lustre [postqu]am dictatura abit, qu’autant qu’il a précédemment administré en même temps les deux magistratures ; si même il ne faut pas restituer [antequ]am). — Maîtrise de la cavalerie et censure (P. Licinius Crassus, en 544, semble-t-il). — Maîtrise de la cavalerie et tribunat consulaire (années 328 : Tite-Live, 4, 21, 5 ; 336 : Tite-Live, 4, 46, 11 ; 346 : Tite-Live, 4, 57, 6 ; 369 : Tite-Live, 6, 39, 10 ; cf. Tite-Live, 23, 24, 3).

[34] Les fonctions de commissaire chargé du partage de terres ou de la fondation de colonies sont très souvent occupées en même temps qu’une magistrature ordinaire. Le triumvirat agris judicandis adsignandis de Gracchus est plusieurs fois cumulé avec le consulat comme avec le tribunat du peuple (Plutarque, C. Gracch. 10 ; Appien, B. c. 1, 21 ; C. I. L. I, p.156). M. Livius Drusus était, en même temps que tribun du peuple en 663, Xvir, a. d, a. lege sua et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia (C. I. L. I, p. 279). Parmi les septemvirs de la loi agraire d’Antoine de 710, figuraient les consuls d’alors : M. Antonius et P. Dolabella (Cicéron, Phil. 5, 12, 33. 11, 6, 13). — Ti. Sempronius Longus et Q. Minucius Thermus étaient, en 558, en même temps préteurs (Tite-Live, 33, 28, 2) et IIIvir col. ded. (Tite-Live, 32, 29, 4) ; le premier fut, en 560, en même temps consul et IIIvir col. ded. (Tite-Live, 34, 45, 2) ; de même Q. Fabius Labeo en 571 (Tite-Live, 39, 55, 9) ; Q. Ælius Tubero en 560 (Tite-Live, 35, 9, 7, rapproché de 34, 53) et M. Bæbius en 643 (loi agraire, ligne 43) furent en même temps tribuns du peuple et IIIviri coloniæ deducendæ. De même encore L. Scribonius Libo fut en 538 en même temps tr. pl. et IIIvir mensarius (Tite-Live, 23, 21, 6), Cn. Pompée fut, en 702, en même temps consul et à la tète de l’administration des grains. Il faut enfin faire rentrer dans cette idée la combinaison de l’édilité curule et du commandement proconsulaire extraordinaire en Espagne faite dans la personne de L. Cornelius Lentulus en 549 (Tite-Live, 29, 11, 12, rapproché de 31, 50, 10).

[35] M. Livius Drusus revêtit en même temps deux magistratures pour l’assignation des terres.

[36] Cicéron, De l. agr. 2, 9, 24 : Excipitur hac lege..... non potestas, non magistratus uellus aliis negotiis ac legibus impeditus. On a attaqué les mots ac legibus, faute d’avoir vu qu’ils visaient César auquel on attribuait l’intention de se faire élire dans la commission de la loi de 6ullus et qui, étant pour le moment préteur, ne pouvait, d’après les lois de Sulla, remplir de fonctions hors de la ville.

[37] Velleius, 2, 411 : In quæstura remisses sorte provinciæ legatus ejusdem (Augusti) ad eundem (Tiberium) misses sum, où il s’agit probablement de la légation de légion. — Inscription d’Arezzo (Gori, 2, 296 = C. I L. XI, 4837) : Q. et legat. [Aug. prov. Ac]haiæ, où la dernière fonction est probablement celle qui servit d’origine à la fonction plus récente de corrector Achaiæ. — Le futur empereur Hadrien fut quæstor imperatoris Trajani et comes expeditionis Dacicæ (C. I. L. III, 550).

[38] Dion, 53, 14. Des exemples sont donnés pour le cumul du consulat et de la légation de Cilicie, en l’an 438, dans C. I. L. VIII, 7059 ; pour celui du consulat et de la légation de Dacie, en l’an 104, dans C. I. L. III, 1171, où le légat est appelé cos. des., et 943. 1177. 1460, où le même est appelé cos. ; pour celui de la préture et de la légation de Numidie dans Henzen p. 75 : Pr(ætor) des(ignatus) missus est ab imp. Vespasiano Aug. legatus pro prætora ad exercitum qui est in Africa et apsens inter prætorios relatus (ce qui peut, il est vrai, être aussi entendu d’une dispense de la préture) ; pour celui de la préture et de la légation de légion par l’inscription du futur empereur Hadrien : Prætor eodemque tempore leg. leg. I Minerviæ p. f. bello Dacico (C. I. L. III, 550).

[39] Cn. Flavius fut en même temps édile curule et tribun du peuple, en 450, d’après Pline, H. n. 33, 4, 17. 18. Mais, d’après Macer (dans Tite-Live, 9, 46, 2), Flavius a d’abord été tribun, puis édile, et, même abstraction faite de cela, ce récit ne peut, en aucun cas, être considéré comme convenablement établi dans le détail, et la construction édifiée sur lui par Seeck, Kalenderlafel, p. 24, doit être repoussée. — L’édile plébéien de 538 M. Claudius Marcellus (Tite-Live, 23, 30, 11) peut difficilement être identifié avec le général connu préteur en la même année, bien que nous ne connaissions pas à cette époque d’autre personnage du même nom. — L’accusation adressée à Gracchus de vouloir occuper en même temps le consulat et le tribunat du peuple (Plutarque, C. Gracch. 8) laisse ouverte la question de savoir si cette conduite eut été contraire à la lettre même de la constitution ou seulement à son esprit.

[40] On comparera sur la combinaison particulièrement fréquente de la préture provinciale avec le proconsulat extraordinaire, le chapitre consacré, tome IV, aux pouvoirs extraordinaires.

[41] Pompée obtint, par une prorogation anormale du consulat, le proconsulat des deux Espagnes pour les années 700 à 704, et occupa, en outre, en 702, le consulat. Appien, B. c. 2, 23.

[42] P. Valerius Poplicola, consul en 245. 216. 247. — Ap. Claudius, décemvir en 303. 304. — C. Servilius Ahala, tribun militaire en 335. 336. 331. C. Servilius Abala, de même en 346. 341. — L. Furius Medullinus, tribun militaire en 356. 351 et 359. 360. — Ser. Sulpicius Rufus ; tribun militaire en 370. 371. — L. Æmilius Mamercinus, tribun militaire en 311. 312. — Ser. Sulpicius Prætextatus, tribun militaire en 371. 378 (379-383, solitudo mag.). 384.   Ser. Cornelius Malucinensis, tribun militaire en 378. 384. L. Veturius Crassus, tribun militaire en 386. 387. — C. Sulpicius Peticus, consul en 393, voulait, d’après Macer, continuer le consulat (Tite-Live, 1, 9, 4). Sur d’autres cas apparents de continuation, cf. mon étude, Rhein. Mus. 13, 565 et ss. — Rœm. Forsch. 2, 407 et ss., où cette question est examinée de plus près.

[43] Cf. Tite-Live, 3, 21. 24, 9, 1. 21, 6, 4. Denys, 10, 19.

[44] C. Plautius Decianus, consul en 425 et 426 (?). — L. Papirius Cursor, consul en 434 et 435. — Q. Fabius Maximus Rullianus, consul en 444 (445 est une année de dictateur) et 446. — M’. Curius Dentatus, consul en 479 et 480. Sans aucun doute, toutes ces anomalies se rattachent à des dispositions d’exception comme celles prises après la bataille du lac Trasimène.

[45] M. Pomponius Matho, préteur en 537 et 538. — Q. Fabius Maximus, consul en 539 et 540. — Q. Fulvius Flaccus, préteur en 539 et 540.

[46] C. Marius, consul de 650 à 654. — C. Servilius Glaucia, préteur en 653 et 654 (Velleius, 2, 12 ; Appien, B. c. 1, 29). — L. Cornelius Cinna, consul de 667 a 670. — Cn. Papirius Garbo, consul en 669 et 670. — M. Lepidus, consul en 676, demanda un second consulat, pour l’année suivante, semble-t-il (Salluste, Hist. 1, 48, 15).

[47] Il faut excepter la continuation du consulat annal au profit d’Auguste du commencement de 725 au milieu de 731, et au profit d’Agrippa en 726 et 727 (Tacite, Ann. 1, 3). Ce fut là primitivement la forme du principat pour l’imperium domi.

[48] Cf. tome III, le chapitre des Gouverneurs de Province. Les chiffres d’itération se rencontrent là fréquemment.

[49] Tite-Live, 1, 42, sous la date de 412. Cf. 10, 13. Plutarque, Mar. 12. Sur l’époque de ce plébiscite, cf. la note 51, in fine.

[50] L’élection des consuls Fabius et Decius pour 451, que Tite-Live, 10, 13, désigne comme faite en dehors de la loi sur l’intervalle à observer entre les magistratures, aurait été sans cela régulière ; car ils avaient été pour la dernière fois consuls en 446. On remarquera en outre que, dans ce calcul fait naturellement par années de magistrats, l’année de remplissage 453 n’entre pas en ligne de compte. L’exclusion des deux années de fonctions résulte encore plus nettement de ce que, lorsque César, consul en 695, se présenta pour 706, il déclara (B. c. 1, 32 ; de même Dion, 40, 51) n’avoir sollicité aucune faveur extraordinaire ; il a attendu le temps prescrit pour briguer le consulat, se contentant de prendre les voies qui sont ouvertes à tous les citoyens.

[51] Il ne sera pas superflu de donner un tableau des itérations qui se rencontrent jusqu’en 603 spécialement dans les fastes consulaires. Il sera question plus bas de celles régies par d’autres lois du VIIe siècle. Des itérations avec observation d’un intervalle de dix ans ou de plus (à l’exclusion des deux années consulaires elles-mêmes) se rencontrent dans les années 425. 427. 428. 429. 431. 433 (deux). 444. 454. 465. 466 (deux). 477 (deux). 478. 419. 481. 482 (deux). 497. 498. 508. 530 (deux). 539 (deux). 542. 547. 554. 560. 579. 585. 586. 591. 596. 599. Parmi ces cas, il y en a neuf — 425. 427. 433 (deux). 498. 530. 554. 560. 599 — qui montrent le délai minimum de dix ans admis par la loi. Il ne faut pas non plus négliger dans ce calcul que nous comptons ici par années de magistrats et que, par conséquent, les années de remplissage (421. 430. 445. 453) n’entrent pas en ligne de compte. — Les itérations du consulat dans un intervalle de moins de dix ans qui se rencontrent jusqu’en 603, hors les cas de continuation relevés déjà, notes 44 et 45, sont les suivantes : années 443. 414. 419. 422. 424. 426 (9). 434 (deux). 435 (deux). 439 (deux). 440. 441 (deux). 443 (deux). 446 (deux). 455. 457 (deux). 458 (deux). 459 (deux). 460. 463. 416 (deux), 480. 484. 500 (deux). 504 (deux). 506 (deux). 507. 510. 543. 519. 525. 526 (deux). 537 (deux). 538. 539. 540 (deux). 541. 544. 545 (deux). 546. 602. La réélection des deux consuls de 592 qui avaient été forcés, sans qu’il y eut de leur faute, à abdiquer, faite après un délai de cinq ou de six ans est un cas spécial. II faut ajouter l’itération de la préture chez T. Otalicius Crassus, préteur en 537 (Tite-Live, 22, 40, 34) et en 539 (Tite-Live, 24, 9). — L’élection pour 457 a eu lieu en vertu d’une dispense portée par un plébiscite, rapporte Tite-Live, 40, 13. Les anomalies des années 537 à 546 rentrent dans le domaine de la loi d’exception votée après la défaite du lac Trasimène. Des résolutions semblables ont sans doute été votées, en 433, après la défaite de Caudium, pendant la durée de la redoutable guerre des Samnites qui ne finit que par la paix de 450 ; ensuite non pas seulement pour l’an 457, mais pour la seconde guerre des Samnites tout entière qui dura de 457 à 464 ; pour la guerre de. Pyrrhus de 473 à 480 ; et lors de la première guerre punique, depuis la défaite de Regulus en 499 jusqu’à la paix conclue en 513. Les dérogations s’expliquent c onc ainsi, à peu d’exceptions prés, d’une manière satisfaisante. Seulement on pourrait d’après l’état de la liste, vouloir plutôt placer l’introduction de l’intervalle de dix ans en 424 qu’en 412 ; car les fastes des années 413 à424 ont en réalité absolument le même caractère que ceux de la période antérieure.

[52] Il reçut par suite le surnom héréditaire de Censorinus (fast. Cap. sur l’an 489 : In hoc honore Censorinus appellatus est. Cf. les années 444. 460). De même l’inscription d’Aletrium, C. I. L. I, n. 1166.

[53] Plutarque, Coriol. 1. Val. Maxime 4, 1, 3. Sur Q. Fabius Maximus Rullus, censeur en 450, le De viris ill. 32 (où il faut, avec les manuscrits, lire Rullus au lieu de Rutilius) dit : Iterum censor fieri noluit, dicens non esse ex usu rei publicæ eosdem censures sæpius fieri. Cf. Tite-Live, 23, 23, 2. — Nous ne connaissons pas le nom de la loi par laquelle nette règle fut fixée. L’opinion ordinaire d’après laquelle Censorinus aurait proposé cette loi en qualité de censeur est inadmissible, puisque les censeurs n’ont pas le droit de proposer des lois.

[54] Tite-Live, Ep. 56, cite la lex, quæ vetabat quemquam iterum consulem feri, incidemment, sur l’an 620. Puisque Caton l’ancien (mort en 605), prononça un discours ne quis consul bis fueret (Jordan, p. 55) et que les réélections cessent complètement à partir de 602, la loti peut être placée vers 603. Il est probable que l’élection de M. Claudius Marcellus à un troisième consulat et en violation de l’Intervalle de dix ans pour 602 a été la cause directe de cette loi. Comme exceptions, on ne trouve, dans la période qui va de 603 à 672, en dehors des continuations citées, note 46, que P. Scipio Africanus, consul en 607 et 620 ; C. Marius, consul en 647, de 650 à 654 et en 668 ; Cn. Papirius Carbo, consul en 669, 670 et 672. Tite-Live (loc. cit.) dit expressément que l’élection de Scipion eut lieu en vertu d’une dispense de cette loi. Si Plutarque (Mar. 12) dit au sujet de l’élection de Marius pour 630 : les Romains le nommèrent consul pour la seconde fois, quoiqu'il fût défendu d'élire quelqu'un qui serait absent, et qui n'aurait pas mis entre les deux consulats l'intervalle prescrit par la loi et s’appuie ensuite sur la dispense accordée pour l’élection de Scipion de 607, il a défiguré la tradition : Marius ne fut pas dispensé de l’observation de la loi de 472, mais de celle de la loi de 603 en invoquant la seconde élection de Scipion pour 620. Cicéron, De imp. Pomp. 20, 60, pense également à ces exemptions quand il pose le principe majores nostros in pace consuetudini, in bello utiliati paruisse et cite comme preuves à l’appui les élections de Scipion et de Marius.

[55] Appien, B. c. 1, 100. Cicéron, De leg. 31 3, 9.

[56] Le consulat a été repris, en respectant ce délai, par Pompée et Crassus en 699, par César en 706 ; en violation de ce délai, par Sulla en 674, après un intervalle de sept ans, et par Pompée en 702, après un intervalle de deux ans, pour ne pas parler de l’ordre ou plutôt du désordre établi après la bataille de Pharsale. La considération de l’intervalle de dix ans peut aussi avoir contribué à faire P. Lentulus Sura, préteur en 678, exclu du sénat en 684, ne reprendre la préture qu’en 691 pour rentrer ainsi au sénat.

[57] Par exemple Sex. Julius Frontinus fut consul I en....., II en 98, III en 100, L. Licinius Sura I en....., II en 402, III en 407. La loi municipale de Malaca, c. 54, exclut de la candidature au duovirat ceux qui intra quinquennium in eo honore fuerunt.

[58] Le dernier particulier qui arriva à un troisième consulat fut le gendre d’Hadrien, Julius Servianus, en 434. Trajan l’accorda plusieurs fois ; cf. Pline, Panég., 61 : Des quam plurimis tertios consulatus. Une de ces personnes fut le personnage bien connu A. Fabricius Veiento (Westdeutsches Korrespondenzblatt, 1884, p. 87. 103).

[59] Nous trouvons l’itération de la questure chez Q. Fabius Maximus, consul en 521 (C. I. L. I, p. 288) ; l’itération de l’édilité curule chez Ap. Claudius, consul en 447 et 458 (C. I. L. I, p. 287) tandis qu’elle n’est pas suffisamment établie pour Q. Fabius Maximus (Tite-Live, 8, 18, 4. 10, 9, 11. c. 11, 9) ; l’itération de la préture chez le même Appius (loc. cit.), chez P. Manlius, préteur en 559 et 572 (Tite-Live, 33, 43. 39, 56. 40, 16), P. Ælius Tubero, préteur en 553 et 516 (Tite-Live, 41, 8), M. Furius Grassipes, préteur en 567 et 581 (Tite-Live, 38, 42. 41, 28), A. Atilius Serranus, préteur en 562 et 581 (Tite-Live, 41, 28), C. Cluvius Saxula, préteur en 581 (Tite-Live, loc. cit., si la lecture en est exacte et s’il ne faut pas effacer le second iterum) ; Cn. Sicinius, préteur en 571 et 582 (Tite-Live, 39, 45. 42, 9, où, dans nos éditions C. Memmius est mis faussement à cette place, car il ne fut pas plus d’une fois préteur) ; chez M. Marius Gratidianus (note 60). A cela s’ajoutent Ies itérations de la préture qui se produisirent pendant la guerre d’Hannibal et dont quelques-unes ont déjà été citées ; cf. Tite-Live, 22, 35, 7.

[60] Le populaire M. Marius Gratidianus fut deux fois préteur vers 670 et 672 (Asconius, In or. in tog. cand. p. 84). Mais il rendit par là un service au peuple plutôt qu’il n’en reçut un.

[61] Lorsque le droit de siéger au sénat fut, à cause de sa deditio, contesté à C. Hostilius Mancinus, le consul de 617 (Cicéron, De orat. 1, 40, 181), il revêtit la préture (Digeste, 50, 7, 18, in fine ; De viris ill. 59, 5). P. Lentulus Sura, préteur en 678, consul en 683, mais expulsé du sénat en 684, revêtit de nouveau pour cette raison la préture pour 691 (Plutarque, Cie. 17. Velleius, 2, 34. Dion, 37, 30. Drumann, 1, 530). L’historien C. Salluste fut, après avoir occupé la questure et le tribunat du peuple (702), expulsé du sénat par les censeurs en 704 (Dion, 40, 63), et il revêtit ensuite de nouveau la questure pour rentrer dans le sénat (Decl. in Sall. 6 : In senatum per — et non postquæsturam reductus est ; Dion, 42, 52 : Στρατηγός — c’est une erreur — έπί τώ τήν βουλήν άναλαβεΐν άπεδέδεικτο).

[62] Je ne peux en citer d’autres exemples que ceux concernant le vigintivirat et la questure qui sont cités plus haut, et dans aucun desquels ce n’est exactement la même magistrature qui est répétée. — L’itération du tribunat militaire sous le Principat est étrangère à ceci ; car, à cette époque, il n’est plus une magistrature.

[63] Dion, fr. 22 (cf. Zonaras, 7, 15) signale dans son tableau de la lutte des classes avant la loi licinienne, l’agitation des patriciens orgueilleux passés à la plèbe comme surtout fondée sur ce que ότι καί δεύτερον καί τρίτον έπί πλεΐόν τε έτι, καίπερ κωλυθέν τό τινα δίς τήν άρχήν λαμβάνειν, συχνοί καί έφεξής έδημάρχουν.

[64] Cicéron, Catil. 4, 2, 4, et Tite-Live, Ep. 58, reprochent à Ti. Gracchus d’avoir brigué un second tribunat, et Appien, B. c. 1, 14, dit de lui d’une manière plus précise : Ούκ έννομον εΐναι δίς έφεξής τόν αύτόν άρχειν. La proposition faite sans succès par le tribun du peuple Carbo en 623 : Ut eundem tribunum plebis quoties vellet creare liceret (Tite-Live, Ep. 59) ou de tribunis plebis reficiendis (Cicéron, De amic. 25, 96), avait évidemment pour but d’autoriser la continuation sans restriction. Si Salluste, Jug. 37, dit : P. Lucullus et L. Annius, tribun plebis (en 643), resistentibus collegis continuare magistratum nitebantur, quæ dissensio totius anni comitia impediebat, et si Saturninus fut deux années de suite (en 653 et 654, semble-t-il) tribun du peuple (Velleius 2, 12 ; Appien, B. c. 1, 28 ; De viris ill. 73, etc.), ces événements, qui ne sont pas connus plus exactement, doivent nécessairement s’expliquer soit par l’application de la disposition d’exception relative au défaut de candidature, soit par une violation positive de la loi.