LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

HONNEURS VIAGERS DES MAGISTRATS.

 

 

1. HONNEURS ACCORDÉS AUX EX-MAGISTRATS ET A LEUR POSTÉRITÉ.

Les droits honorifiques ou effectifs résultant de la magistrature ne durent en principe pas plus qu’elle. Elle ne fait par conséquent naître directement aucun privilège pour les ex-magistrats ni, à plus forte raison, pour leurs enfants ou leur postérité. Cependant, il s’est, dans le cours de l’époque républicaine, développé trois droits basés sur l’exercice de la magistrature qui ne sont pas sans importance et qu’il nous faut étudier ici. Ce sont : le droit de l’ex-magistrat, et aussi du triomphateur, de reprendre, dans certaines circonstances, le costume officiel qu’ils ont porté antérieurement ; le droit aux funérailles de triomphateur ou de magistrat ; et le jus imaginum, auquel se rattachent les honneurs commémoratifs, l’érection publique d’un siège commémoratif et l’attribution du nom de la personne à un édifice ou à un lieu publie. On pourrait ajouter deux autres droits, ceux tenant, le premier, a ce que l’exercice des différentes magistratures est, d’après l’usage ou la loi, une condition préalable pour l’acquisition de magistratures plus élevées, et, le second, à ce que l’exercice de la magistrature donne un droit, plus ou moins strictement formulé, à la possession viagère d’un siège au Sénat. Ces deux droits produits par la magistrature étaient indubitablement, dès la fin de la République, d’une bien plus grande importance que n’étaient les magistratures elles-mêmes, avec leur courte durée, tout au moins n’étaient que les magistratures inférieures. Et, sous l’Empire, l’effet essentiel des magistratures qu’on appelle ordinaires, se rattachait, en réalité, à ce que les postes effectifs de magistrats étaient constitutionnellement répartis entre les consulaires, les prætorii, et ainsi de suite. Mais il vaut mieux réserver l’étude de ces deux droits pour d’autres ordres de matières, celle du premier pour la théorie de la capacité d’être magistrat, celle du second pour la théorie de la composition du Sénat. Nous nous bornerons donc ici à la description des autres.

1. Tandis que les autres insignes des magistrats, en particulier les licteurs et les faisceaux et les autres appariteurs, ne peuvent plus être repris par leur ancien possesseur après l’expiration de ses pouvoirs, le costume de magistrat est bien aussi quitté à la fin des fonctions ; mais le signe distinctif des magistrats, la pourpre attachée à la toge, est légalement repris par les ex-magistrats curules pour les fêtes publiques[1] et peut-être aussi pour la célébration de sacrifices publics[2]. Et, par suite, la prétexte peut être désignée comme un insigne que, dans ces limites, ils conservent toute leur vie.

On ne peut établir que le droit de se servir de la chaise curule au théâtre ait, au moins comme droit général, été accordé de la même façon à ces magistrats[3].

Les choses se passent d’une manière analogue pour le triomphateur. Il dépose naturellement les insignes du triomphe après sa fin[4] et il ne reprend jamais les plus saillants d’entre eux, le sceptre et le char triomphal. Mais il n’en est pas tout à fait de même pour la couronne, ni même pour le siège et le costume. En ce qui concerne la couronne, il était permis, en règle générale, à quiconque avait reçu une couronne de l’État, de la porter aux fêtes publiques[5] ; et c’est pair une simple application de ce principe que le triomphateur paraît dans ces fêtes, couronné de laurier ou de myrte[6]. Le futur empereur Auguste commença encore lui-même par recevoir le droit dans ces limites[7]. Mais le droit de porter la couronne de lauriers en tout lieu, que nous avons étudié plus haut, avait déjà été accordé au dictateur César, et il le fut bientôt à Auguste, puis ensuite à ses successeurs. Au contraire le droit de reprendre la couronne d’or, qui est, pendant la procession triomphale, tenue au-dessus de la tête du triomphateur, ne fut, sous la République, concédé qu’une fois, et Pompée, auquel fut accordée cette faveur incommode, n’usa qu’une seule fois de son droit de paraître aux jeux dans cet équipage[8]. Les empereurs eux-mêmes, s’ils ont jamais usé ainsi de la couronne d’or, ne l’ont fait qu’à titre isolé.

Il en est pour le costume triomphal à peu près comme pour la couronne d’or. Les triomphateurs ne portent en général dans les jeux que la prétexte, à laquelle ils ont droit en leur qualité d’ex-magistrats. Cependant le droit de reprendre à cette occasion le costume triomphal fut, dès l’époque de la République, accordé par le peuple à un petit nombre de généraux victorieux particulièrement fêtés[9]. Le dictateur César reçut la concession du costume triomphal, d’abord avec la même limitation[10], puis sans distinction de temps ni de lieu. Mais Auguste et les princes qui suivirent recommencèrent à ne le porter que dans les solennités publiques, comme costume de cérémonie.

Enfin, l’emploi par le triomphateur du siège triomphal postérieurement au triomphe est quelque chose d’inconnu sous la République. Mais le siège doré accordé an dictateur César, d’abord pour les fêtes publiques[11], puis, peu de temps avant sa mort, sans restriction de temps ni de lieu, siège doré[12] qui, du reste, ne parait pas s’être essentiellement distingué dans la forme du siège curule[13], peut bien, puisqu’il ne se rencontre jamais qu’avec les autres parties intégrantes de l’appareil triomphal, avec la robe de pourpre et la couronne d’or, n’être autre chose que le siège triomphal, jusqu’alors réservé à la fête de la victoire. Ce siège d’or se rencontre encore sous Auguste et ses successeurs, mais, comme le costume triomphal, seulement lorsque l’empereur paraît dans les fêtes publiques[14], par conséquent dans les limites où il avait été primitivement accordé au dictateur César, qui, du reste, sous tous ces rapports, aussi bien sous celui du costume et de la coiffure que sous celui des licteurs, était allé beaucoup plus loin que ne fit postérieurement le Principat.

Sous la monarchie, le droit viager de porter les insignes triomphaux dans les solennités publiques semble s’être très rapidement limité à l’empereur. Le droit de reprendre le siège et le costume triomphaux n’avait, dès auparavant, jamais été accordé à titre général aux viri triumphales ; le droit de porter la couronne leur fut aussi enlevé, nous ne savons quand, il est vrai, mais certainement peu après la fondation de la monarchie.

2. En dehors de l’exception qui vient d’être étudiée, l’ex-magistrat ne reprend pas de son vivant ses insignes. Pour les funérailles, c’est le principe contraire : le défunt y porte les insignes de la plus haute magistrature qu’il a occupée pendant sa vie. Le siège curule et les autres sièges des magistrats ne peuvent, à la vérité, en présence du mode de sépulture usité à Rome, trouver de place convenable dans les obsèques. La conjecture vraisemblable en soi, d’après laquelle les faisceaux qui ont autrefois appartenu au défunt, reparaîtraient à son convoi funèbre, est aussi tout au moins dépourvue de preuves suffisantes[15]. Mais, en tous cas, le défunt est conduit à sa dernière demeure revêtu du costume le plus honorifique qu’il ait porté de son vivant comme magistrat, — en laissant de côté cependant les insignes accordés aux présidents de jeux[16] ; — par conséquent, celui quia triomphé, avec la toga picta[17], celui qui a porté la prétexte, avec la prétexte[18]. Il y a même un cas où la coutume est allée plus loin et a accordé à un défunt un costume plus magnifique que ceux qu’il a portés de son vivant : l’ex-censeur, bien que n’ayant eu en cette qualité, que le droit de porter la prétexte, est vêtu de pourpre pour ses funérailles[19]. — En outre, il paraît avoir été permis d’enterrer dans l’intérieur de Rome ceux qui avaient eu de leur vivant, les honneurs du triomphe[20], tandis que, comme on sait, ce fut de bonne heure interdit par la loi pour les autres personnes. — L’oraison funèbre publique a peut-être été, également, à l’origine, un honneur réservé aux ex-magistrats[21].

3. Le jus imaginum a acquis une importance politique plus brande que les droits’ que nous avons jusqu’à présent étudiés. Il y a là une ancienne coutume quai se lie avec les usages funéraires nationaux sans que nous puissions déterminer plus nettement la date ni les circonstances de son introduction[22]. C’est un droit qui appartient immédiatement aux gentes patriciennes[23], mais que les maisons plébéiennes, organisées sur le même type que les gentes patriciennes, s’arrogèrent ensuite comme la plupart des privilèges de ce genre : les funérailles de chacun de leurs membres sont suivies personnellement par ceux des membres décédés de la gens qui ont été dictateurs, consuls, censeurs, préteurs, maîtres de la cavalerie ou édiles curules[24], à condition que ces derniers soient restés jusqu’à leur mort en pleine possession de leur honneur et de leurs droits de citoyens[25], que l’intégrité de leur honneur civique n’ait pas été non plus, comme cela se peut à Rome, atteinte après leur mort[26], et enfin, depuis que de telles apothéoses ont été introduites, qu’ils n’aient pas été retranchés du nombre des morts par leur classement parmi les dieux[27]. On plaçait, à cette fin, dans l’Atrium des maisons intéressées[28], quand il mourait un personnage de ce genre[29], le masque de ce personnage (imago) moulé en cire, colorié[30] et accompagné d’une légende indiquant les magistratures qu’il avait revêtues (titulus)[31], dans, une petite armoire qui restait ordinairement fermée[32]. Et ces images formaient ensuite, par l’addition des noms de ceux qui venaient après et de lignes de raccordement, des arbres généalogiques[33]. Les armoires des ancêtres étaient ouvertes[34] et les images elles-mêmes étaient couronnées de fleurs[35] aux jours de fêtes domestiques. Mais la destination essentielle des masques était de représentée les ancêtres décédés dans les cortèges funèbres[36]. Non seulement les défunts paraissaient revêtus du costume de la plus haute magistrature qu’ils avaient occupée de leur vivant, en faisant encore intervenir ici le renforcement déjà cité pour les censeurs[37] ; mais en outre on portait devant eux les faisceaux qu’ils avaient possédés de leur vivant[38], et, lorsqu’ils descendaient de leurs chars pour entendre prononcer au Forum l’oraison funèbre dans laquelle leurs actions étaient célébrées en même temps que celles du mort, ils s’asseyaient sur des sièges curules[39].

4. Il convient d’étudier, à côté du jus imaginum des magistrats proprement dits, la question générale des limitations légales apportées à Rome à l’exposition publique d’images individuelles ; car la faculté d’exposer de telles images a de nombreux points de contact avec ce droit. Par malheur, nous ne sommes que très imparfaitement en état de répondre à la question[40].

L’exposition de statues ou de bustes[41] de personnages vivants dans des lieur publics, ou même dans les parties des maisons qui étaient accessibles à tous les visiteurs[42], était probablement absolument interdite dans l’État romain, à l’époque ancienne[43] ; car le jus imaginum qui vient d’être étudié ne se rapporte lui-même qu’aux images des morts. Nous venons de voir que les images des défunts qui avaient revêtu des magistratures curules pouvaient être placées dans l’Atrium des maisons. Il est probable que les descendants pouvaient aussi exposer en publie les images des mêmes personnes, mais d’elles seulement[44], naturellement toujours avec les insignes les plus élevés qu’elles avaient obtenus de leur vivant[45] ; ce qui fournissait, sans qu’il y eut là rien d’obligatoire, l’occasion de consulter préalablement le peuple, ou simplement le sénat. Appius Gandins, consul en 447 et 458, fit du moins représenter ses aïeux, c’est-à-dire sans doute seulement ceux qui avaient occupé des magistratures curules, sur des boucliers de bronze, dans le temple de Bellone construit par lui[46], et les bustes de personnages décédés, en particulier d’ancêtres du monétaire, qui se rencontrent fréquemment sur les monnaies du vue siècle, peuvent y avoir été placés en vertu du même droit[47]. Seulement, lorsqu’une statue devait être mise sur un emplacement appartenant à l’État, il fallait l’autorisation des autorités compétentes, c’est-à-dire des censeurs ou, quand il n’y en avait pas, des magistrats qui les remplaçaient ; et, conformément aux principes généraux, cette autorisation pouvait être retirée à une époque quelconque, ainsi que cela s’est du reste produit en présence de l’encombrement des places publiques par ces statues.

Au contraire, le peuple et plus tard le sénat pouvaient naturellement prescrire l’érection d’une statue, sans que leur droit fut limité aux ex-magistrats[48] ; et les statues ainsi élevées ne pouvaient être déplacées arbitrairement sur une ordonnance d’un magistrat.

Les règles rigoureuses que nous venons d’indiquer ne peuvent être appliquées au dernier siècle de la République. Nous trouvons au moins rapporté que M. Marcellus, consul pour la troisième fois en 602, érigea des statues, dans le temple de l’Honos et de la Virtus construit par son grand-père, non seulement à son grand-père et à son père, mais à lui-même[49], et que Q. Fabius Maximus, le futur consul de 709, construisant, en 698, en qualité d’édile curule, l’arc des Fabii, y plaça sa propre statue à côté de celles de ses ascendants[50].

Sous le Principat, on revient à une plus grande rigueur relativement à l’exposition publique de statues de personnages vivants. C’est, dès le principe, un privilège du prince que des statues peuvent lui être élevées de son vivant dans tous les lieux publics qui s’y prêtent[51]. — Mais, si ce droit illimité reste le privilège du souverain, on rencontre pourtant encore, au moins au Ier siècle, des statues élevées à des particuliers de leur vivant. Auguste décida que la concession du triomphe ou des ornements triomphaux entraînerait l’érection aux frais de l’État d’une statue de bronze, en costume triomphal naturellement[52]. Et c’est le but direct dans lequel le nouveau Forum d’Auguste fut construit avec le temple de Mars et orné des statues des triomphateurs de la République, auxquelles devaient venir se joindre celles des généraux de l’Empire[53]. Cela ne put plus se produire depuis que la concession des ornements triomphaux eut été retirée de la pratique, probablement par Hadrien. Il se peut même que la réforme ait été opérée pour mettre un terme aux expositions de statues de particuliers encore vivants. En tout cas, cet honneur ne fut plus désormais accordé qu’après la mort[54].

A côté des statues de triomphateurs, on admettait encore, au début de l’Empire, les statues de constructeurs : celui qui reconstruisait ou qui construisait un édifice public à ses frais avait le droit d’y placer sa propre statue[55]. Cependant il n’a été fait, sous le Principat, qu’un usage restreint de ce droit dans la ville de Rome ; car la participation indépendante des particuliers aux constructions publiques n’a, postérieurement à Auguste, fonctionné que dans une faible mesure, et a bientôt complètement disparu[56].

En dehors de ces exceptions générales, dont, l’application suppose au reste également le consentement médiat du sénat, puisque c’est à lui qu’il faut demander soit les ornements triomphaux, soit l’autorisation de bâtir, l’érection d’une statue à un particulier est, sous le Principat, subordonnée légalement à l’autorisation du sénat[57] ; et elle ne doit guère avoir été permise que pour des membres de la maison régnante.

La nature des choses implique, et ce qui a déjà été dit suffit pour indiquer que l’on était, sous, l’Empire, moins rigoureux pour les statues à élever à des défunts. Cependant, ces dernières elles-mêmes ne pouvaient sans doute guère être dressées qu’avec l’assentiment soit du sénat, soit encore de l’empereur[58].

5. Enfin nous citerons encore ici les distinctions individuelles destinées à perpétuer la mémoire d’une personne, le siège curule commémoratif et l’attribution du nom d’une personne à un édifice public.

De même que des places d’honneur spéciales étaient réservées au théâtre, aux prêtres et aux magistrats, on pouvait aussi y attribuer, à titre de commémoration perpétuelle, un siège à une personne décédée. Un cas isolé de ce genre est mentionné dès le commencement de la République[59]. Plus tard on a de même dressé, dans les théâtres publics, un siège triomphal au dictateur César, après sa mort[60] et des sièges curules à Marcellus[61], à Germanicus[62], à Drusus César[63], et à d’autres encore, et l’usage s’est maintenu, au moins jusqu’à l’époque de Sévère[64].

Ce siège ne sert pas seulement de monument commémoratif du défunt ; il est aussi affecté à l’usage des descendants. De même, lorsqu’une statue est élevée à un défunt dans un lieu propre à servir de place pour voir un spectacle, par exemple sur les rostres, cette place est attribuée à perpétuité à ses descendants, pour y assister aux fêtes[65].

Un autre moyen de perpétuer la mémoire des morts est d’inscrire leur nom sur les objets faits par eux pour le compte de l’État et de donner leur nom aux monuments et aux autres travaux publics exécutés par eux sur l’ordre du peuple. Il n’y a de tradition générale ni sur l’un ni sur l’autre des deux points, et nous sommes réduits à déduire les principes des faits concrets. Il est probable que les Romains considéraient les deux droits comme connexes et comme appartenant juridiquement aux rois, mais non aux magistrats de la République. En effet, d’une part, les dénominations du sénat (curia Hostilia) et de la prison (Tullianum) sont rattachées par la tradition romaine aux rois Tullus et Servius[66]. D’autre part, les monnaies des premiers temps de la République portent exclusivement le nom de la ville, et les noms des magistrats y apparaissent d’abord dans une forme révélant qu’ils n’y sont et n’y prétendent être que des marques de monnayage. C’est seulement vers la fin du VIe siècle qu’ils commencent à y figurer écrits en toutes lettres à côté du nom de la ville de Rome, qui disparaît lui-même dans le siècle suivant[67].

Il en aura probablement été de même des inscriptions des constructions et de leurs dénominations. Les constructions publiques faites anciennement par l’État romain ne portent pas de noms de personnes. Le premier exemple de constructions ainsi désignées est celui de la route et de l’aqueduc construits par Ap. Claudius, censeur, en 442 ; et le même personnage a peut-être été considéré comme le premier qui ait attaché son nom à la dédicace d’un temple publie construit par lui[68]. On peut rapprocher cela des ambitions pseudo-royales qui lui sont attribuées[69]. C. Flaminius, qui donna son nom au cirque et à la route construits par lui pendant sa censure de 534[70], joue, dams l’histoire du développement de Rome, un rôle analogue à ceux remplis antérieurement par Ap. Claudius et postérieurement par C. Gracchus. Cette éponymie ne devint usuelle qu’un siècle plus tard pour les grandes constructions de la seconde moitié du VIe siècle, les routes des consuls de 567 C. Flaminius et M. Æmilius, la basilique de M. Caton, censeur en 570, et d’autres travaux du même genre qui ne sont guère plus récents, tels que la colonnade octavienne de 587 et l’aqueduc martien de 608. Une fois admise elle fut reconnue non pas seulement aux magistrats supérieurs mais, aux magistrats quelconques qui faisaient une construction pour le compte de l’État[71].

Les inscriptions de constructeurs ne commencent non plus, si l’on fait abstraction des fictions de l’époque la plus ancienne[72] et d’inscriptions ajoutées peut-être après coup[73], que dans la seconde moitié du VIe siècle ; avec les inscriptions composées en vers saturniens mises aux temples des imperatores de 575 et de 580 L. Æmilius Regillus et T. Sempronius Gracchus[74].

 

 

 



[1] Tite-Live, Ep. 19. Cicéron, Philipp. 2, 43, 110. Lorsque Nipperdey (Leges annales der rœm. Republik. Abh. de Leipzig, 5, 76) dit : Nous ne savons en quoi consistaient les insignes des ex-magistrats, et suppose ensuite qu’ils consistaient en certaines décorations spéciales ajoutées au costume, il va chercher là une supposition dont il n’eut pas eu besoin, si les textes décisifs ne lui avaient pas échappé. De plus, il confond des choses différentes. Quand Cicéron, Phil. 8, 11, 32, dit : Non enim ita gerimus nos hoc bello consulares, ut æquo animo populus Romanus visurus sit nostri honoris insignia, il fait sans doute allusion à la prétexte qui sera portée aux prochains jeux par Ies consulaires présents. Mais lorsque Varus avant de mourir s’insignibus honorum velat, les insignes dont il est question ne sont pas ceux de l’ex-consul, mais ceux du proconsul en exercice.

[2] Pline, H. n. 22, 6, Il, rapporte, d’après, les annales, pour le centurion Cn. Petreius d’Atina, à raison d’un fait d’armes accompli dans la guerre des Cimbres, adstantibus Mario et Catulo consulibus prætextatum immolasse ad tibicinem foculo posito (Tite-Live, 7, 37, 3). Il est permis d’entendre cette indication d’une concession à vie de la prétexte pour les cérémonies, et cela rend vraisemblable que les ex-magistrats reprenaient aussi la prétexte dans le même cas.

[3] Le récit d’après lequel les vieillards attendant la mort après l’entrée des Gaulois s’assoient dans leurs maisons sur des sièges curules est une légende inventée peut-être à l’imitation des ancêtres assis aux funérailles, mais en tout cas dépourvue de force probante. Il est arrivé qu’un siège curule au théâtre fut une fois pour cloutes accordé à un citoyen et à sa postérité. Mais ce n’est pas là un droit général attaché à l’exercice d’une magistrature curule ; c’est une distinction spéciale et même héréditaire.

[4] Le triomphateur n’a même pas le droit de garder le costume triomphal le jour du triomphe ; il doit le quitter aussitôt après la fin du défilé. C. Marius viola cette règle, en 653, en se rendant à la curie en costume triomphal immédiatement après le triomphe (Tite-Live, Ep. 67 ; Plutarque, Mar. 12 ; Dion, 67, 4 ; Elog. C. I. L. I, p. 290).

[5] Polybe, 6, 39, 9, il s’agit des décorations militaires en général, d’où, d’après la contexture du texte et l’ordre d’idées auquel il appartient, il faut penser aux pompæ circenses annuelles et non pas au cortège triomphal. Pline, H. n. 16, 4, 13 : accepta (corona civica) licet uti perpetuo ludis (car c’est ainsi que les propositions doivent être séparées). Dion, 46, 40 et pareillement Appien, B. c. 3, 74.

[6] Pline, H. n. 15, 29, 126 : L. Pison dit que Papirius Maso, qui le premier triompha des Corses (il triompha sur le mont Albain), assistait, couronné de myrte, aux jeux du cirque..... Marcus Valérius portait deux couronnes, l’une de laurier, l’autre de myrte ; c’était un vœu qu’il avait fait. Sur le même Maso, Val. Max. 3, 6, 5 : Au lieu d’une couronne de laurier, lorsqu’il assistait à quelque spectacle, il portait toujours une couronne de myrte.

[7] Dion, 48, 16, sur l’an 114.

[8] Velleius, 2, 40. De même, Dion, 37, 21. Cicéron lui reproche cette toga picta (Ad Att. 1, 18, 5).

[9] Auctor de vir. ill., 56. Il en fut de même pour Pompée en 691 (note 8). Ce n’est jamais devenu un droit général des triumphales. La défense portée en 718, renouvelée et renforcée au moins indirectement par Tibère, d’après laquelle les magistrats en fonctions, c’est-à-dire ceux qui présidaient les jeux, devaient seuls paraître à ces jeux en robe de pourpre, visait sans doute en première ligne ceux qui prenaient cette licence en vertu du triomphe ou des ornements triomphaux antérieurement obtenus par eux. Et c’est au même abus que pense Velleius.

[10] Dion, 43, 43, sur l’an 708 ; un peu différemment dans Appien, B. c. 2, 106. Il faut sans doute combiner les deux versions.

[11] Dion, 44, 6 ; Suétone, Cæsar, 76.

[12] Cette sella aurea (c’est ainsi que l’appellent Cicéron, Valère Maxime, Pline ; Suétone l’appelle sedes aurea, Dion, δίφρος έπίχρυσος ; Nicolas de Damas et Appien, θρόνος χρυσοΰς) lui fut, d’après Suétone (Cæsar, 76), accordée dans la curie et pro tribunali ; et cette assertion s’accorde bien avec les témoignages d’après lesquels il y était assis, à la curie, lorsqu’il fut tué (Dion, 44, 11) et sur les rostres, à la fête des Lupercales (Cicéron, Phil. 2, 34, 85 ; De div. 1, 52, 110 ; Nicolas de Damas, Vita Cæsar, c. 21 ; Val. Max. 1, 6, 13 ; Pline, H. n. 11, 37, 186 ; Plutarque, Cæsar, 61 ; Appien, 2, 107 ; Dion, 44, 11.

[13] On voit, selon la remarque d’Eckhel (6, 10), la sella aurea avec la couronne qui l’accompagne, sur la médaille d’Auguste, Cohen, Jul. 22. La forme ne s’écarte pas essentiellement de celte du siège curule ordinaire. Les pieds se terminent par en haut en forme de colombes (Cavedoni, Ann. dell’ inst. 1850, 171).

[14] Il est rapporté de Tibère et Séjan qu’on leur mettait à tous deux au théâtre δίφρους έπιχρύσους (Dion, 58, 4). Voyez ce que Dion, 72, 17, dit de Commode. Hérodien, 1, 8, 8 (rapproché de c. 9, 6). Non seulement on ne peut démontrer que les empereurs se soient servis de cette sella aurea ailleurs qu’au théâtre, mais le contraire résulte clairement de ce que Suétone, loc. cit., nomme, avec un blâme, la sella aurea in curia et pro tribunali de César parmi les ampliora humano fastigio qu’il a obtenus et au contraire n’adresse pas ce blâme au suggestus in orchestra, à la place élevée à laquelle se met l’empereur au théâtre ni au siège d’or dans lequel il s’y assoit.

[15] Les licteurs des funérailles de Germanicus (Tacite, Ann. 3, 2), sont étrangers à la question, puisque Germanicus était en fonctions lorsqu’il mourut. Si les époques de grande mortalité multiplient autour du dissignator les licteurs en deuil, cela peut s’entendre des licteurs des ex-magistrats décédés, mais cela peut tout aussi bien être rapporté aux licteurs de la procession des ancêtres. On ne peut pas non plus tirer un argument d’analogie de la présence de ces licteurs dans la procession des ancêtres ; les licteurs du consul décédé se rattachent à son image à un tout autre titre qu’à son cadavre.

[16] Les paroles de Tite-Live, 5, 41, 7, éveillent, il est vrai, l’idée que le costume triomphal aurait appartenu comme costume funèbre aux magistrats qui ont conduit les tensæ, c’est-à-dire, en première ligne, aux préteurs urbains ; et il semble résulter encore plus nettement de Tite-Live, 34, 7, 2, que les ex-margistri vicorum avaient pour costume funèbre la robe prétexte qu’ils ne portaient incontestablement de leur vidant qu’en qualité de présidents de jeux. Cependant l’allure rhétorique du premier texte met en défiance contre une interprétation trop rigoureuse ; et les mots du second, mis entre crochets, ne se trouvent que dans le manuscrit de Mayence et ils ont été révoqués en doute au point de vue critique, bien qu’ils paraissent trop savants pour pouvoir être une glose. Il se peut qu’il y ait eu du temps d’Auguste où la pourpre fut plus d’une fois portée abusivement (Dion, 57, 13), des funérailles faites de cette manière, et que ce soit à elles que pense Tite-Live. Mais il n’y avait néanmoins là qu’un abus.

[17] Cela résulte par analogie de Polybe, 6, 53, 7, et de la description des vieillards qui attendent les Gaulois dans Tite-Live, 5, 41, 7. La description procède évidemment de l’idée que les vieillards prennent eux-mêmes leur costume funèbre. (cf. Velleius, 2, 71) ; mais c’est par un enjolivement que tous les consulaires (il n’y avait pas encore à cette époque de prætorii ni d’ædilicii) y figurent en costume triomphal.

[18] Tite-Live, 34, 7, 2.

[19] On s’est, sans motif suffisant, élevé contre cette assertion de Polybe, 6, 53, 7. Il arrive fréquemment qu’un défunt reçoive, comme faveur personnelle, la concession d’un costume funèbre plus honorifique que celui auquel il aurait droit d’après les fonctions qu’il a remplies de son vivant. Cf. C. I. L. II, 4268. Le costume de pourpre était primitivement le costume propre accordé aux triomphateurs. On peut par conséquent aussi formuler notre disposition en disant que le censorius a porté pour ses funérailles le même costume que le triumphales, jusqu’à ce qu’après la séparation opérée entre la toga picta et la toga purpurea, le maintien de cette dernière pour les funérailles des censeurs ne ramena une différence.

[20] Plutarque, Q. R. 79. Je ne peux que rallier à l’opinion de Marquardt, Handb. 7, 356. La sépulture dans l’intérieur de la ville n’est pas un symbole du deuil de tous les citoyens, mais un privilegium personnel accordé à l’époque ancienne, pour eux et leur postérité, à des magistrats méritants (Plutarque, loc. cit.). Peut-être même n’est-ce qu’une portion de l’allocation d’une maison par l’État, puisqu’à l’époque ancienne la maison d’habitation et le tombeau n’étaient pas séparés (C. I. L. I, p. 285 ; Jordan, Top. 1, 1, 509). Ce privilège pouvait par conséquent trouver une application, même lorsque l’incinération et l’ossilegium qui la suit avaient lieu, suivant l’usage, hors de la ville. Je ne connais cependant pas de document attestant l’existence de telles sépultures triomphales à l’intérieur de la ville ; il est difficile qui il ait pratiquement été fait usage, aux temps historiques, de ce vieux privilège.

[21] Cf. Handb. 7, 337. Le caractère juridique de cette ancienne coutume n’est aucunement clair. Denys (5, 17 ; d’où Plutarque, Popl. 9) qui cite comme la première laudatio celle de Publicola prononcée par le premier consul Brutus, rapporte que les Romains auraient rendu cet honneur à tous les magistrats qui se seraient distingués par leurs services, à la guerre ou dans la paix. Cicéron, De leq. 2, 24, 62, parle d’honoratorum virorum laudationes et Polybe, 6, 53, 1, cite la laudatio comme une partie intégrante des obsèques d’un τών έπιφανών άνδρών. Les femmes ne participaient pas à cet honneur à l’époque ancienne (Handbuch, 7, 359). A l’époque récente encore, il n’est rendu qu’aux hommes ou aux femmes de haut rang ; il ne l’est aucunement, comme dans les démocraties grecques, à d’autres citoyens, par exemple, aux soldats morts devant l’ennemi. D’après tout cela, il y a de grandes vraisemblances que la laudatio ne pouvait à l’origine avoir lieu que pour des ex-magistrats. On ne peut décider si à l’origine tout ex-magistrat avait droit à cet honneur ou s’il ne fallait pas pour cela l’autorisation du sénat : ni si la laudatio dut pendant un certain temps, être faite par l’un des magistrats supérieurs en exercice, comme c’est encore fréquent à l’époque récente (Tite-Live, 2, 47, 10 ; Quintilien, Inst. 3, 7, 2), ou si les laudationes prononcées par les plus proches parents du sexe masculin remontent à l’époque la plus ancienne. Le non magistrat qui prononce une telle laudatio, doit se faire donner par un magistrat le droit de parler au peuple.

[22] Polybe est le premier à faire allusion à cette coutume. Mais sa relation intime avec la constitution des gentes et l’absence de toute influence des coutumes grecques démontrent qu’elle est bien plus ancienne. Ces faits me paraissent inconciliables avec l’opinion de Becker (1ère édition) d’après laquelle le jus imaginum n’aurait été introduit qu’à la suite des lois Liciniennes.

[23] Ce droit pris au sens strict est un droit de gentilité, et, par conséquent, mi droit patricien. Pline le dit de la manière la plus précise et son témoignage est confirmé par les indications de Cicéron sur les Papirii, de Valère Maxime sur les Cornelii et par la protestation de l’orateur Messala, qui empêcha d’inseri genti suæ Lævinorum alienam imaginem (Pline, 35, 2, 8). Aux funérailles du jeune Drusus il ne parut encore que les Julii et les Claudii (Tacite, Ann. 4, 9), c’est-à-dire les parents civils et naturels. Mais celles du premier Drusus (Tacite, Ann. 3, 5 : Claudiorum Juliorumque imagines, où la substitution de Liviorumque ne sert à rien), d’Auguste (Dion, 56, 3.1), de Junia, la sœur de M. Brutus (Tacite, Ann. 3, 76), sont suivies par les images de familles simplement alliées. Tite-Live, 1, 34, 6, peut donc aussi appeler Ancus, le fils de la fille de Numa, nobilem una imagine Numæ. Mais l’idée d’après laquelle tous les Romains célébres auraient figuré aux funérailles d’Auguste et les conditions de parenté y auraient été complètement mises de côté, doit tenir aux coutumes du temps de Dion (Dion, 74, 4 ; Hérod. 4, 2), faussement reportées par lui à celui d’Auguste. Cf. Handb. 7, 353. — Il est naturel que la femme, lorsqu’elle se marie, apporte avec elle chez le mari les images de ses ancêtres (Cicéron, In Vatin. 11, 28), car c’est de cette maison qu’aura plus tard à sortir sa dernière pompa ; mais il n’en résulte nullement que les imagines de la femme figurent, à l’époque ancienne, aux obsèques du mari.

[24] Cicéron, Verr., 5, 14, 36, indique comme honneurs spéciaux attachés à l’édilité curule, par opposition à la questure dont il vient de parler auparavant : Antiquiorem in senatu sententiæ dicendæ locum, togam prætextam, sellam curulem, jus imaginis ad memoriam posteritatemque prodendæ (Mss. prodendam) ; cf. Pro Rab. Post. 7, 16, où l’imago ipsa ad posteritatis memoriam prodita est citée à la fin des honneurs attachés à la carrière politique, et De l. agr. 2, 1, 1 : Est hoc in more positum, Quirites, institutoque majorem, ut ii qui beneficio vestro imagines familiæ suæ consecuti sunt (c’est-à-dire qui ont obtenu personnellement par votre choix les mêmes honneurs que leurs ancêtres parvenus au jus imaginum) eam primam habeant contionem, qua gratiam beneficii vestri cum suorum laude conjungant, ce qui fait opposition aux homines novi ; tels que, l’orateur lui-même. Le cercle de personnes auquel s’étend le jus imaginum se montre clairement dans la liste dressée par Cicéron (Ad fam. 9, 21) des Papirii dont il recommande au plébéien Papirius Pætus d’exposer les images. Elle comprend, à la suite du princeps, L. Papisius Mugillanus, consul en 310, treize autres Papisii sella curuli, jusqu’au premier Papirius, puis plusieurs autres Papirii Cursores et Massons de rang patricien, parmi lesquels il y a même un ædilicius : Quorum quidem tu omnium patriciorum imagines habeas volo. Il conseille d’omettre les membres plébéiens, parce qu’ils out été pour la plupart démocrates. — Ce cercle est, par conséquent, en général celui des magistrats qui ont eu la prétexte et le siège curule. Le censeur y est compris, atteste Polybe. Au contraire l’interrex ne l’est sans doute pas, quoiqu’il soit magistrat curule, ni les décemvirs et les tribuns militaires qui sont bien consulari imperio, mais qui ne sont pas consuls.

[25] Ainsi les images des meurtriers de César, en particulier de M. Brutus et de C. Cassius, qui furent, comme on sait, condamnés en 711, en vertu de la loi Pedia, ne pouvaient pas être exposées dans les maisons de leur famille, ni figurer dans les funérailles (Tacite, Ann. 3, 76, pour les obsèques de la sœur de Brutus, femme de Cassius), et leur exposition fut encore punie sous Néron du bannissement (Suétone, Nero, 37 ; Tacite, Ann. 16, 7). — Au reste, il en est de même en sens inverse ; les images des ancêtres ne figurent sans doute pas dans le cortège funèbre d’un exul ou d’un condamné. Cf. Cicéron, Pro Sull. 31, 88, où il déplore aussi plus haut la perte du droit d’ouvrir les armoires où sont les ancêtres.

[26] Ainsi, après que Libo, accusé de haute trahison, s’est donné la mort avant le jugement définitif, il est proposé dans le sénat, ne imago Libonis exequias posterorum comitaretur (Tacite, Ann. 2, 32). Peut-être Juvénal, 8, 18, fait-il allusion a ce que l’image d’un tel meurtrier devait légalement être mise à l’écart, à quelque époque que le crime fût révélé.

[27] Dion, 47, 19. Pourtant Romulus figure dans le cortège funèbre des Julii (Tacite, Ann. 4, 9).

[28] Vitruve, 6, 3, 6 : Imagines item alte cum suis ornamentis ad latitudinem alarum (atrii) sint constitutæ (cf. sur les alæ, les parties de derrière de l’Atrium qui offraient les plus larges surfaces de murailles, Handb. 7, 240). Juvénal, 8, 19. Il est fréquemment fait mention de l’exposition des masques in atrio (voir les textes Handb. 7, 242, note 4 ; ajouter Val. Max. 5, 8, 3 ; Sénèque, Ep. 44, 4 ; De benef. 3, 28, 3 ; Suétone, Galb. 2), ou in prima parte ædium (Val. Max. loc. cit. ; Sénèque, De benef., loc. cit.), l’έπιφανέστατος τόπος τής οίκίας (Polybe, 6, 53, 4).

[29] Le masque n’y est placé qui après la mort, dit Polybe, 6, 53, 4, et cela résulte du but dans lequel il y est mis. Tant que la personne vit, elle suit elle-même les funérailles de son parent. L’invention des masques funèbres, qui ont été d’abord moulés en plâtre puis sculptés en cire, est attribuée par Pline (H. n. 35, 12, 153) à Lysistrata, frère de Lysippe, en la 114e olympiade, l’an 430 de Rome. En règle on devait avoir un pareil masque pour modèle ; quand on en était dépourvu, on faisait un portrait établi par tout autre moyen ou même de pure fantaisie (Tacite, Ann. 4, 9). — Le défunt est représenté à ses propres obsèques par un acteur qui porte son masque. Diodore, p. 519, relativement à L. Æmilius Paulus. Suétone, Vespasien, 19. Cette représentation des défunts dans le cortège des ancêtres, qui est distincte des effigies fréquemment placées sur le char funèbre (Handb. 7, 354), peut fort bien avoir été introduite à une époque moderne pour manifester par anticipation, des le moment des funérailles du défunt, le droit acquis à sa postérité, par ses fonctions, de le faire figurer à l’avenir dans le cortège.

[30] Polybe, 6, 53, 4. Pline, 35, 2, 6. Juvénal, 8, 1, et v. 19. Ovide, Fastes, 1, 591 ; Amor. 1, 8, 65. Sur la configuration des masques, voir Handbuch, 7, 242. Ils devaient être construits de façon à pouvoir être portés comme des masques d’acteurs. L’étude instructive de R. Schœne dans le Bull. dell’ inst. 1866, p. 99, montre comment les bustes de marbre postérieurs se sont développés en partant des anciens masques de cire. — A la place de ces masques de cire, il peut y avoir eu, à titre isolé, en particulier pour les plus marquants de la famille, des représentations en pied ; Juvénal, 8, 3, mentionne les stantes in curribus Æmilianos et Martial, 2, 90, 6, dit : Atriaque immodicis artat imaginibus. C’est aussi à cela que doit se rapporter la prescription de Vitruve de placer dans l’Atrium les imagines cum suis ormamentis. Car, des couronnes de lauriers mises aux statues aux jours de fête et des tituli auxquels pense Rein dans le Gallus de Becker, 1, 34 = éd. Grill, 1, 38, les premières ne regardent pas les architectes, et les seconds ne s’appellent pas ornamenta. Mais le vêtement qui représente la prétexte ou la toga picta peut être désigné par cette expression. Il me semble invraisemblable que les images triomphales n’aient, comme le veut Marquardt, Handb. 7, 244, eu aucun rapport avec le stemma.

[31] Tite-Live, 10, 7, 11. Val. Max. 5, 8, 3. La dénomination technique de cette souscription est titulus imaginis (voir, outre les textes cités, Tite-Live 4, 16, 4. 8, 40, 4. 22, 31, 11) ; index dans Tibulle (4, 1, 30) est employé à titre simplement énonciatif. Voir pour les détails Handb. 7, 243. Ce titulus était sans doute primitivement rédigé au nominatif, comme c’est la règle pour les inscriptions des statues et aussi pour les plus anciennes inscriptions funéraires, et il ne contenait que les noms complets (parmi lesquels sont souvent relevés les surnoms militaires, ainsi dans Ovide, Fastes, 1, 591, et dans le discours de Lyon de Claude, 2, 25) et l’indication des magistratures curules et des sacerdoces qui y correspondent (Tite-Live, op. cit.), en conformité complète avec la rédaction habituelle des plus anciennes inscriptions funéraires. C’est par suite d’une transformation postérieure des anciennes coutumes que l’on comprit dans l’inscription les magistratures inférieures et les magistratures plébéiennes : Tite-Live, 4, 16, 4, parle déjà pour le onzième tribun du peuple de falsus imaginis titulus ; et en outre que l’inscription fut rédigée au datif, à la manière des inscriptions funéraires récentes, et contint autre chose que rémunération des magistratures et des dignités du défunt, comme l’inscription : Duci partium mise à l’époque de Néron dans la maison des Cassii au-dessous du buste du meurtrier de César. Les inscriptions commémoratives publiques du temps de l’Empire, en particulier celles du Forum d’Auguste, ont les tituli de l’époque la plus ancienne pour origine. Le nominatif y est conservé, et aussi l’énumération des magistratures : mais elles s’étendent à toutes les magistratures et les actes les plus importants du défunt y sont rapportés (cf. C. I. L., I, p. 277 et ss.).

[32] Pline, 35, 2, 6. Polybe, 6, 53, 4. Remarquez que Pline désigne ces armoires comme hors d’usage. Handb. 7, 243.

[33] Pline, 35, 2, 6. Sénèque, De benef. 3, 23, 2. Cf. Handb. 7, 243 et Becker, Gallus, 2e éd. 1, 34 = éd. Gœll, 1, 38.

[34] Polybe 6, 53, 6. Cicéron, Pro Sulla, 31, 88. Sénèque, Controv. 21, 16, éd. Burs. p. 222. Vie de Florianus, 6.

[35] Cicéron, Pro Mur. 41, 88  Polybe, loc. cit. (note 34).

[36] C’est dit expressément par Pline, 35, 2, 6, et de même par Polybe 6, 53, 6. Val. Max. 8 15, 3.

[37] Polybe, 6, 53, 6. Diodore, éd. Wess. p. 517.

[38] Polybe, 6, 53, 6. Par suite, il fallait aux dissignatores être pourvus de faisceaux (Asconius, In Milon. p. 34) qu’ils mettaient ensuite pour les funérailles à la disposition des particuliers (Horace, Sat. 1, 7, 5). Les porteurs de ces faisceaux pouvaient être pris parmi les véritables licteurs. Mais il est plus vraisemblable que, puisqu’il ne s’agissait pas là d’actes des fonctions de licteurs, on pouvait se servir de n’importe qui, même d’esclaves.

[39] Polybe, 6, 53, 6. La description des vieillards se préparant à la mort dans Tite-Live, 5, 41, est faite sur ce modèle.

[40] Il serait très méritoire de rassembler et de grouper les cas éparpillés un peu partout de représentations figurées de citoyens romains remontant à l’époque de la République. Detlefsen, De arte Romanorum antiquissima particula II (Programme de Glückstadt, 1868) a fourni pour ces recherches un bon point de départ.

[41] Les peintures et les représentations en relief ne rentrent pas dans la même catégorie ; ainsi, par exemple, M’. Valerius Maximus Messala fit peindre sur le mur de la curie Hostilia la victoire remportée par lui, en 491, sur Hiéron et les Carthaginois (Pline, H. n. 35, 4, 22 ; Schol. Rob. in Vatin. p. 318), et les médailles l’établissent également (R. M. W. p. 462 = tr. fr. 2, 182).

[42] La confection et la possession des portraits ainsi que leur exposition dans des endroits qui n’étaient pas, comme l’Atrium, accessibles à tout venant (cf. Juvénal, 1, 124) était certainement en soi licites et habituelles ; car il était même permis de posséder les images des personnes exclues à titre de peine du Jus imaginum. Pline, Ep. 1, I7, 3. Tacite, Ann. 4, 33.

[43] Cela n’est, il est vrai, jamais dit expressément ; mais, en dehors de l’ordre intime des faits, on peut argumenter dans ce sens de ce qu’il n’y a pas de monnaie de la République qui porte sur le droit l’image d’un vivant, et qu’au contraire le sénat décida, en 710, de mettre sur les monnaies l’effigie de César (R. M. W. 739, = tr. fr. 3, p. 2) ; et en outre de ce que rapporte Piso, dans Pline, 34, 6, 30, sur la statue élevée par Sp. Cassius à lui-même (cf. Hermes, 5, 236 Rœm. Forsch. 2, 166). Lorsque Claudius Drusus, ou plutôt Appius Cœcus (cf. Rœm. Forsch. 1, 308) statua sibi diademata ad Appi Forum posita Italiam per clientelas occupare templevit (Suétone, Tib. 2), ce n’est sans doute pas seulement le diadème, mais aussi l’érection même de la statue qu’on lui reproche.

[44] Piso dans Pline, 34, 6, 30. Inexactement Victor, 44, 3. Par conséquent les femmes ne pouvaient participer à cet honneur : Pline, H. n. 34, 6, 31 (cf. Plutarque, C. Gracchus, 4). La base de la statue à laquelle Pline fait allusion et qui fut placée au portique d’Octavie sous Auguste, existe encore (C. I. L. VI, 10043 ; Lœwy, Künstlerinschriften, 493).

[45] Pline, 34, 5, 19. 20, dit des statues placées dans des chars : Et nostri currus nati in iis qui triumphavissent : serum hoc. Et in iis non nisi a divo Augusto sejuges sicut elephanti. Non vetus est bigarum celebratio in iis, qui prætura functi vecti essent per circum. Ce n’est sans nul doute que depuis l’Empire qu’il fut tenu compte du cortége de président des jeux pour la détermination des plus hauts insignes qu’a eus la personne.

[46] Pline, H. n. 35, 3, 12 : Clipeos in sacro vel publico dicare privatim primus instituit, ut reperio, Ap. Claudius qui consul cum P. Servilio fuit anno urbis CCLIX (sur cette confusion avec Ap. Claudius Cœcus. cf. C. I. L. I, p. 278 ; Rœm. Forsch. 1, 310) : posuit enim in Bellone æde majores suos placuitque in excelso spectari et titulos honorum legi. En faisant abstraction de la différence de matière, ces boucliers de bronze sont la copie fidèle des imagines de l’Atrium des Claudii.

[47] R. M. W. p. 462 = tr. fr. 2, 182.

[48] C’est ainsi qu’une statue fut élevée au Capitole, ex senatus consulto, à M. Lepidus pour avoir, étant encore un enfant de quinze ans, tué un ennemi les armes à la main (Val. Max. 3, 11. R. M. W. p. 634= tr. fr. 2, 502). De même, pour faire abstraction de Coclès et de Clœlia, l’honneur ordinaire de la statue était certainement accordé aux envoyés du peuple qui succombaient en remplissant leur devoir, même lorsqu’ils n’avaient encore revêtu aucune magistrature curule. Cf. tome VII.

[49] Asconius, In Pison, p. 12. Cicéron mentionne à plusieurs reprises (Verr. l. 2, 46, 114. c. 59, 146. c. 63,154) sans, en indiquer plus nettement remplacement, les statues dorées élevées à Rome par les Siciliens à Verrés. Probablement elles se trouvaient dans la maison même de Verrés. C. Sempronius Tuditanus, consul en 625, s’éleva aussi à lui-même une statue comme vainqueur des Histri ; mais, ce ne fut peut-être pas à Rome (Pline, H. n. 3, 19, 129). La statue élevée à L. Scipio, sur le Capitole, que cite Cicéron, Pro Rab. Post. 10, 27, peut lui avoir été érigée après sa mort. L’area Capitolina était l’endroit où les statues étaient habituellement élevées à la fin de la République (l’étendue avec laquelle on le faisait est attestée par l’escadron de statues équestres élevées à cet endroit par Metellus Pius Scipio à ses ancêtres, Cicéron, Ad Att, 6, 1, 17), jusqu’à ce qu’Auguste, pour déblayer le Capitole, ne les fit placer au Champ de Mars (Suétone, Gai. 34).

[50] C. I. L. I, p. 278, rapproché de p. 178. On rapprochera l’effigie de M. Brutus sur ses monnaies (R. M. W. p. 740 = tr. fr. 3, p. 3) et celles des proconsuls d’Asie et d’Afrique sur les leurs pendant les années 748 à 753 (Hermes, 3, 268 et ss.).

[51] Le caractère de privilège impérial attaché à ce droit ressort surtout relativement à Séjan. Dion, 57, 21, sur l’an 22 ; 58, 2. Tacite, Ann. 3, 72, sur la même année ; 4, 2, sur l’an 23. Sénèque, Cons. ad Marciam, 22, 4. Suétone, Tib. 65. Séjan est mis sur le même pied que le souverain, non pas tant par l’érection de statues en elle-même que par leur érection partout, dans les théâtres et les lieux publics ; à cela viennent se joindre l’érection de statues d’or (Suétone, loc. cit.), la réunion des images de Tibère et de Séjan (Dion, 58, 4 ; Tacite, Ann. 4, 74) et les honneurs divins rendus à ces statues (Tacite, Ann. 4, 2 ; Suétone, loc. cit. ; Dion, 58, 4. 7. 8. 11 ; Juvénal, 10, 62). L’érection des statues dans les sacraria des légions sera étudiée, tome V, dans la théorie des Honneurs impériaux, où sera aussi étudié le droit de mettre son effigie sur les monnaies.

[52] Dion, 55, 10. Pline, Ep. 2, 7, 1. Tacite, Agricola, 40. Le même, Ann. 4, 23. 15, 72, etc. Quand Claude accorde par exception, dans son triomphe de Bretagne, une statue à un præf. prætorio (Dion, 60, 23), c’est de notre statue triomphale qu’il s’agit.

[53] Suétone, Auguste, 31 ; voir pour les développements C. I. L. I, p. 281.

[54] Sous Marc-Aurèle, des statues sont élevées au Forum de Trajan, par ordre du sénat, sur la proposition de l’empereur, à divers généraux morts devant l’ennemi (Dion, 71, 3 ; Henzen, 5478 = C. I. L. VI, 1377). il cet probable que toutes les statues placées sur le forum de Trajan, dans l’époque antérieure à Dioclétien, ne l’ont été qu’après la mort des personnages qu’elles représentaient.

[55] Dion, 60, 25. Il est probable que Claude n’a fait par là que confirmer la règle préexistante. Il ne serait pas d’accord avec le témoignage de Suétone, Auguste, 31, qu’il eut jusqu’alors été permis à tout le monde de se faire à sa guise représenter en public, et l’on pourrait tout au plus admettre que, sur ce point nomme sur les autres, Caligula eut, dans la première période de son règne, laissé s’introduire une complète licence. — Les inscriptions municipales elles-mêmes se conforment en général à la règle posée par Claude. L’érection de statues de personnages vivants n’y est permise que quand ces personnages sont les constructeurs d’édifices élevés à leur frais dans l’intérêt général ou quand le consentement du conseil communal a été pris.

[56] Tacite, Ann. 3, 12, rapporte qu’en l’an 22 ap. J.-C. M. Lepidus reconstruisit à ses frais avec l’assentiment du sénat, la basilique Æmilia construite par ses ancêtres, et il ajoute : Erat enim tum in more publico munificentia, ce qu’il justifie par des exemples tirés de l’époque d’Auguste. La disparition des manubiæ, en ne permettant plus de faire de telles constructions qu’avec ses ressources privées, suffit à donner à ce concours des particuliers aux constructions un tout autre caractère que pendant la République.

[57] Dion, 66, 25. C’est ainsi que furent élevées les statues de Séjan. Lorsque Suétone dit de Caligula, c. 34 : Vetuitque posthac viventium cuiquam usquam statuam aut imaginem nisi consulto et auctore se poni, cela signifie sans doute que le droit de donner cette autorisation fut alors enlevé au sénat, auquel du reste Claude le rendit ensuite. Cf. VII.

[58] Pline, Ep. 1, 17 : Titinius Capito ab imperatore nostro impetravit, ut sibi liceret statuam L. Silani (cf. Eph. ep. 1, p. 64) in foro ponere. 2, 7, 3 et ss.

[59] L’elogium du dictateur de 260, M’. Valerius Maximus (C. I. L. I, p. 284) porte : Sella curulis locus ipsi posterisque ad Murciai (c’est-à-dire au cirque) spectandi causa datus est, ce qui se trouve répété dans Tite-Live, 2, 31 et Festus, p. 344, v. Sellæ. Quoique cela ne puisse passer pour une tradition historique, cela prouve l’usage, attesté par d’autres exemples, de places héréditaires de spectateurs, servant en même temps de sièges commémoratifs. Cf. tome VII.

[60] Dion, 45, 6.56, 29. Appien, B. c. 3, 28. Peut-être cet honneur était-il déjà compris dans la résolution du même ordre prise en sa faveur de son vivant.

[61] Dion, 53, 30.

[62] Tacite, Annales, 2, 83.

[63] Sénatus-consulte, C. I. L. VI, 912.

[64] Sévère fit placer dans le cirque une statue d’or de Pertinax, et, dans les autres théâtres, trois sièges d’or consacrés à sa mémoire (Dion, 74, 4).

[65] Cicéron, Phil. 6, 7, 16, citant l’exposé des motifs du sénatus-consulte sur les honneurs à rendre à Scr. Sulpicius Rufus : Cum..... ob rem p. in legatione mortem obierit, senatui placere Ser. Sulpicio statuam pedestrem æneam in rostris ex hujus ordinis sententia statui circumque eam statuam locum ludis gladiatoribusque liberos posterosque ejus quoquo versus pedes quinque habere, quod is ob rem publicam mortem obierit, eamque causam in basi inscribi. C’est là évidemment une formule stéréotype. Les statues érigées sur le Forum aux ambassadeurs qui avaient été tués n’étaient hautes que de trois pieds (Pline, H. n. 3, 6, 24). C’était sans doute pour ne pas entraver la vue de ces places fixes. Cf. VII.

[66] La curia Hostilia est déjà rattachée au troisième roi dans Varron, 5, 155, et Cicéron, De r. p. 2, 17, 31, et le Tullianum au sixième dans Varron, 5, 151 (cf. Festus, p. 356, s. v. et Jordan, Top. 1, 1, à58). La dernière attribution est notoirement fausse (Jordan, op. cit. p. 453) et il est difficile que la première soit mieux fondée (le même, p. 1581 ; il est bien possible que, le nom des Tarquins étant, parmi les noms des rois, probablement le seul qui fût transmis par une tradition ancienne, ce ne soit pas la curie qui ait été appelé Hostilia d’après le roi, mais le roi qui ait été appelé Hostilius d’après elle. Cela n’en prouve pas moins que les docteurs du droit publie romain considéraient la dénomination d’un édifice du nom de son constructeur comme un droit royal.

[67] R. M. W. p. 537 et ss. = tr. fr. 2, 324 et ss.

[68] Il n’est pas rapporté qu’il ait inscrit son nom sur le temple de Bellone construit par lui. Mais l’exposition des boucliers représentant ses ancêtres qu’il fit dans ce temple est quelque chose de plus qu’une simple exposition d’un présent votif dans un temple public. Des consécrations telles que celle d’A. Cornelius Cossus, consul en 326 (Tite-Live, 4, 20) étaient probablement soumises à l’approbation des autorités, mais furent sans doute admissibles dès le principe.

[69] Rœm. Forsch. 1, 306 et ss.

[70] Tite-Live, Ep. 20 ; Cassiodore, sur l’an 534 ; Festus, Ep. p. 89, v. Flaminius, Plutarque, Q. R. 66. A la vérité le cirque ne tira pas directement son nom de son constructeur, mais de la prairie Flaminienne sur laquelle il fut construit (prata Flaminia, Tite-Live, 3, 54, 15. c. 63, 7 ; Varron, De l. L. 5, 154 ; Plutarque, loc. cit.) ; peut-être le censeur choisit-il cet emplacement pour le cirque afin de pouvoir lui donner son nom en fait, sans le faire en droit.

[71] C’est ce que montrent les voies qui tirent leur nom (Varron, De l. L. 5, 18) des édiles plébéiens et des viocuri (cf. tome IV, la théorie des magistratures extraordinaires). Au reste la plupart des nombreuses dénominations de localités de la ville de Rome qui se rattachent à des noms de familles (Mons Cælius, Cispius, Oppius, Tarpeius, — porta Minucia, Nævia, — lacus Curtius) n’ont probablement rien à faire avec les dénominations tirées des magistrats, mais sont issues accidentellement des habitudes de langage, sans doute le plus souvent en se rattachant à l’ancienne place d’habitations privées, comme c’est par exemple attesté pour la columna Mænia. Les noms sont, pour la plupart, plébéiens et, sous plus d’un rapport, obscurs. cf. Jordan, Top. 1, 1, 518 et ss.

[72] Varron, (Ant. div.) l. VI (dans Macrobe, Sat. 1, 8, 1) : Ædem Saturni ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem, Titum vero Larcium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse. Denys, 6, 1. Le faciendam locavit de Varron montre clairement l’origine récente de la relation. Il n’y a pas plus de fond à faire sur les autres relations du chercheur d’inscriptions duquel dépendent Varron et, par son intermédiaire, Denys, relativement à l’inscription votive du temple de Jupiter Capitolin consacré par l’un des deux premiers consuls de la République (5, 35) et sur celle du temple de Deus Fidius dont la construction était attribuée à Tarquin, mais qui n’avait été dédié qu’en 288 (9, 60). La meilleure version connaît sans doute ces dédications ; mais ces titres faux lui sont étrangers.

[73] Les bornes milliaires de la voie Æmilia (C. I. L. I, 535-537) nomment le consul de 567, mais sont difficilement contemporaines.

[74] Tite-Live, 40, 52. 41, 20.