LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

INSIGNES ET HONNEURS DES MAGISTRATS EN FONCTIONS.

 

 

L’autorité dont le magistrat est investi dans la cité trouve forcément son expression dans l’appareil extérieur avec lequel  il paraît. D’une part, il ne se présente pas en public sans les instruments nécessaires à l’exercice de ses fonctions, en particulier à l’exercice de son droit de coercition contre les individus insoumis. D’autre part, il se distingue, au costume, au siège, et sous plusieurs autres rapports matériels, par certaines particularités interdites à celui qui n’est pas magistrat. Le magistrat a des insignes comme il a des appariteurs. Quant au fondement juridique, en vertu duquel il possède les uns et les autres, il faut toujours le chercher dans les lois générales ou spéciales qui ont établi les diverses magistratures ; car ce sont ces lois qui ont expressément fixé, pour chaque cas, ceux qui appartiendraient aux magistrats qu’elles concernaient[1].

La difficulté de la théorie des Insignes est qu’ils ne peuvent être décrits clairement qu’en réunissant et même en opposant entre elles les différentes classes le magistrats et que cependant ils ont pris, pour chaque magistrature, une forme et des délimitations distinctes. Cela tient à ce que le cercle des magistratus, c’est-à-dire des fonctionnaires élus par le peuple, s’est progressivement élargi et même est arrivé à comprendre les magistrats plébéiens, sans que cependant l’on soit, particulièrement pour les dehors, parvenu à l’uniformité. Nous étudierons ici en tenant compte de cette difficulté : d’abord, les faisceaux, en leur qualité d’instruments et d’insignes caractéristiques de l’imperium ; puis le siège des magistrats et les places spéciales qui leur sont réservées au théâtre ; et enfin le costume des magistrats avec ce qui s’y rattache. Quant à la suite du magistrat, que l’on peut encore, en un certain sens, faire rentrer dans notre sujet, il en a été traité dans le chapitre qui précède immédiatement celui-ci.

 

FAISCEAUX.

Le faisceau (fascis) se compose d’une hache (securis) et de plusieurs verges (virgæ)[2] attachées par une courroie[3] et formant un faisceau[4] qui est porté immédiatement devant le magistrat. Selon la tradition, ces faisceaux auraient, dans la forme où ils viennent d’être décrits, appartenu primitivement aux magistrats les plus élevés sans distinction entre l’intérieur et l’extérieur de la ville. Mais, d’après le droit public de la République, la hache est enlevée aux magistrats dans l’intérieur de la ville, et ils n’y ont que le faisceau de verges. Les magistrats ayant droit aux faisceaux, en ont, sans exception, plusieurs, qui sont portés à la file les uns à la suite des autres. Il n’y a, ainsi que nous verrons plus bas, que les prêtres et les femmes pour lesquels on trouve la mention d’un seul faisceau[5]. Celui qui porte le faisceau le tient de la main gauche par le manche et le porte sur l’épaule gauche[6] ; ce n’est que pour les funérailles que les faisceaux du défunt sont, comme ses armes, portés renversés derrière le corps[7]. — Le laurier, qui est le signe caractéristique de la victoire, s’attache en premier lieu aux faisceaux : les fasces laureati sont, sous la République, l’insigne extérieur du magistrat supérieur acclamé imperator[8]. Par suite, les fasces laureati furent, en même temps que le titre d’imperator, attribués d’une manière permanente, d’abord au dictateur César[9], puis aux empereurs, et bientôt les deux distinctions furent réservées a ces derniers ; ce qui fait que les faisceaux impériaux se distinguent des autres par leurs lauriers[10].

Le porteur du faisceau est le lictor[11]. Il y a entre le licteur et le faisceau une relation si intime qu’il ne peut avoir, au point de vue du droit, ni faisceaux sans licteurs, ni licteurs sans faisceaux, et que le langage usuel emploie fréquemment les deux expressions comme synonymes. Il a déjà été traité de la condition personnelle des licteurs. Leur costume se règle essentiellement sur celui du magistrat auquel ils sont attachés. Ils portent, dans l’intérieur de la ville, la toga[12], hors de la ville et aussi peur le triomphe, le costume militaire, de couleur rouge[13], dans les funérailles, les vêtements de deuil, de couleur noire[14]. Ils marchent un à un devant le magistrat[15] ; celui d’entre eux qui le précède immédiatement, le lictor proximus, appelé aussi summus ou primus[16], occupait, au moins dès l’époque récente de la République, cette place d’une manière fixe[17] et avait un rang supérieur à celui des autres licteurs du même magistrat[18]. C’est le caractère des licteurs de n’être pas requis pour tel ou tel acte officiel déterminé, mais d’être inséparables de l’apparition en public du magistrat[19], comme la vivante image du droit qu’il a partout en cette qualité au respect et à l’obéissance. Pour la même raison, il est prescrit que le licteur, spécialement le lictor proximus, marcha immédiatement devant le magistrat auquel il est attaché, et que personne, à l’exception des fils impubères de ce magistrat, ne puisse venir se placer entre eux[20]. C’est sans doute à cela que se rapporte en première ligne l’emploi fait de toute antiquité du mot adparere pour désigner les fonctions de licteur[21]. La fonction ordinaire du licteur consistait, par conséquent, à écarter la foule du magistrat (summovere) et à maintenir entre elle et lui un espace libre dans lequel le magistrat fût à même de se mouvoir et d’accomplir ses fonctions[22]. Par suite, le licteur avertit les gens qu’il rencontre, de faire attention (animadvertere), c’est-à-dire de faire place et de rendre au magistrat les honneurs qui lui sont dus[23]. Il n’y a d’exception que pour les épouses des citoyens[24] et surtout pour les vestales[25] ; elles ne sont pas tenues à faire place au magistrat. Toute autre personne, qui fait sous ce rapport acte d’insubordination tombe sous le coup de la coercition du magistrat, et c’est encore le licteur qui est l’instrument de cette coercition[26].

La tradition ne nous donne pas de renseignements sur l’introduction des faisceaux et des licteurs[27]. Ils apparaissent sauce la plus élevée constamment comme l’insigne traditionnel de la puissance publique la plus élevée[28]. Ils ne peuvent se montrer sur le territoire d’une ville souveraine alliée aux Romains, et, si les magistrats de Rome entrent dans une ville de cette espèce, ils doivent les laisser avant d’y pénétrer[29]. De même, le magistrat romain est tenu d’incliner ses faisceaux devant l’assemblée du peuple[30], acte dans lequel la doctrine romaine voit avec raison la reconnaissance de la souveraineté du peuple et dont par suite elle rattache l’entrée dans l’usage à l’établissement de la République. Même dans les relations des magistrats entre eux, l’abandon et l’inclinaison des faisceaux apparaissent comme les expressions, l’un de la suspension et l’autre de l’infériorité de l’imperium. Les faisceaux attribués à une magistrature ne sont jamais divisés entre les collègues ; car, dans le système romain, chacun d’eux possède en totalité la puissance attachée à cette magistrature. Lorsque des magistrats, ayant la même compétence et égaux en rang, exercent leurs fonctions par voie de roulement, celui qui est en exercice a, nous l’avons déjà vu, seul les faisceaux soit dans l’ancien système, soit dans celui qui fut plus tard rétabli sur l’exemple donné par César, pendant sa dictature. De même, si deux magistrats ayant droit aux faisceaux et de rang inégal se rencontrent, l’inférieur est tenu de faire retirer la hache de ses faisceaux et de les faire incliner devant le supérieur[31].

La puissance publique la plus élevée est considérée comme consistant avant tout dans le droit de commander aux citoyens. Cette conception s’exprime tant dans la nature de l’instrument que dans le nom de celui qui le porte. Lictor vient de licere, citer, faire venir[32] les verges et la hache figurent ici évidemment comme les instruments au moyen desquels s’appliquent la peine de mort et les peines corporelles. Ce qui montre le mieux combien est vivement sentie cette concordance entre le droit de punir et son instrument d’exécution, c’est que les instruments varient selon la, différence des peines que doivent prononcer les magistrats. Lorsque le droit du magistrat d’infliger aux citoyens la peine de mort et les peines corporelles existe plein et illimité, c’est-à-dire à l’époque la plus ancienne constamment[33], puis, plus tard, dans le gouvernement de la capitale[34], quant taux rares magistrats qui n’étaient pas soumis à la provocatio[35] et toujours dans le territoire militiæ[36], — le magistrat porte les haches comme emblème du droit de justice exercé dans sa forme militaire. Lorsque, au contraire, on se trouve sous l’empire du système que l’on fait remonter à la loi Valeria de provocatione, le magistrat n’a pas, à proprement parler, perdu la juridiction capitale, mais il ne peut pourtant, sans parler ici des autres restrictions, faire appliquer la peine de mort que par les verges : alors il ne porte pas les haches[37]. Les faisceaux et ceux qui les portent représentent toujours avec une exactitude parfaite, dans la manière différente dont ils se produisent domi et militiæ, les droits de coercition et de justice criminelle qui appartiennent au magistrat supérieur. Au contraire, il n’y a, dans ces insignes eux-mêmes, rien qui fasse allusion au commandement en chef des armées, bien que le principe de l’indivisibilité de l’imperium romain s’étende forcément à ses insignes et que par suite le titulaire de l’imperium et des auspices soit distingué en campagne par les faisceaux, comme aussi c’est à eux avant tout que s’attachent les lauriers de la victoire.

Les transformations subies dans le cours des temps par la procédure criminelle romaine ont eu leur influence sur le rôle des licteurs. Tant que subsista la procédure criminelle ordinaire, c’est-à-dire tant que les questeurs et les duumvirs statuèrent par délégation des consuls sur la vie et la mort des citoyens, les condamnations furent, pourvu qu’elles ne fussent pas cassées à la suite de la provocatio, probablement exécutées parles licteurs des magistrats supérieurs, et ces magistrats étaient sans doute tenus de céder aux questeurs leurs licteurs à cette fin, comme ils l’étaient de leur céder les auspices pour la réunion des centuries[38]. Mais cette procédure ordinaire disparut de fait par la suite, et-, dans la mesure où des sentences de mort furent encore prononcées ; ce fut dans la procédure tribunicienne extraordinaire à laquelle les licteurs sont étrangers. On revint plus tard à la procédure ordinaire, pour des cas isolés, à la fin de la République, puis plus largement sous l’Empire. Mais on n’y revint qu’avec une modification. Le jugement ne fut plus exécuté par les licteurs ; il fut exécuté, comme pour, les esclaves, par un esclave public, par le carnifex[39].

Le droit aux faisceaux et aux licteurs appartient exclusivement aux magistrats de la cité. Mais cependant il ne se limite pas à Rome. Non seulement il doit y avoir appartenu aux magistrats des cités fédérées de la même nationalité que les Romains. Les magistrats des municipes, états autrefois souverains, ont aussi, à l’intérieur de leur territoire ; des faisceaux[40] et des licteurs. Au contraire, les chefs de la plèbe, et en particulier les tribuns, n’en ont eu à aucune époque[41]. C’est à un point de vue d’ensemble que peut le mieux se faire l’étude spéciale du droit de porter les faisceaux de l’État romain et en particulier du nombre de faisceaux appartenant à chaque magistrat. Mais il sera opportun d’y séparer les licteurs des magistrats et ceux qui sont attachés aux prêtres ou affectés à des destinations religieuses, de distinguer, selon l’expression des inscriptions du temps de l’Empire, les lictores qui Cæsari et magistratibus apparent et ceux qui sacris publicis apparent. Nous n’avons pas omis les seconds parce que les faisceaux sont, au sens propre, l’insigne de l’imperium et que leur usage religieux dérive de leur usage politique.

I. — LICTEURS DES MAGISTRATS.

1. Le roi aurait, d’après le témoignage unanime des sources, douze faisceaux[42]. Il faut cependant sans doute considérer le chiffre dix comme le chiffre primitif. L’interroi doit avoir été traité de la même façon[43]. — Le roi possède, à la différence des magistrats supérieurs de la République le droit de concéder, s’il le veut, les faisceaux aux auxiliaires nommés par lui et par conséquent d’en faire, d’après la conception moderne, des magistrats ; c’est un principe qui a déjà été développé plus haut ; il en a été fait application à celui des tribuni celerum qui tient la place du maître de la cavalerie de la République et au præfectus urbi. Nous n’avons pas de renseignements sur le nombre des faisceaux de ces mandataires du roi.

2. Le même nombre de faisceaux appartient, comme on sait, aux consuls, aux magistrats consulari imperio, qui en tiennent lieu, décemvirs[44] et tribuns militaires[45], et aussi aux proconsuls[46], à ces derniers naturellement seulement hors de la ville. A l’époque républicaine, il en est ainsi de tous ceux qui sont pro consule, qu’ils portent ce titre par suite d’une continuation de leur consulat ou en vertu d’une concession extraordinaire. Mais Auguste limita le droit aux douze faisceaux aux proconsuls qui avaient reçu leur province en vertu du consulat, c’est-à-dire aux proconsuls d’Asie et d’Afrique[47], tandis qu’il accorda bien le titre de proconsul, mais non les insignes consulaires, à ceux qui obtenaient du dictateur et leur province en vertu de la préture[48].

3. Le dictateur possède, d’après sous les témoignages dignes de foi, vingt-quatre faisceaux[49]. Cependant il est, d’autre part, attesté que Sulla fut le premier à se montrer publiquement en qualité de dictateur avec un pareil nombre de licteurs[50] et il faut peut-être concilier les deux versions en admettant que, d’après l’ancien droit, le dictateur avait douze licteurs dans l’intérieur de la ville et vingt-quatre au dehors, tandis que Sulla en prit vingt-quatre même dans la ville. — La prérogative royale de concéder les faisceaux en même temps que la puissance déléguée ayant passé au dictateur, les faisceaux appartiennent aussi au maître de la cavalerie et au préfet de la ville nommés par le dictateur. Le magister equitum nommé par le dictateur a six licteurs[51] ; les préfets de la ville nommés par le dictateur César en ont deux[52]. En revanche, les préfets de la ville nommés par les consuls, donc en particulier, ceux en fonctions pendant la durée des fêtes latines, ne doivent pas avoir eu de licteurs[53].

4. Le préteur en fonctions à Rome a deux licteurs[54]. L’ex-édile, qui remplit à Rome les fonctions de judex quæstionis inter sicarios a également des licteurs[55], et sans doute il en a pareillement deux. Au contraire, le préteur a, comme on sait, six faisceaux en province[56] ; il est même possible que le préteur auquel est attribuée une province ait ce nombre de faisceaux non pas seulement à partir de son départ de Rome, mais à Rome même depuis qu’il est entré en possession de sa préture[57]. La même quantité de faisceaux est accordée aux propréteurs, qu’ils soient en fonctions par prorogation ou par représentation, et aussi aux magistrats de l’époque républicaine investis de la puissance prétorienne[58], comme aux proconsuls de l’Empire qui recevaient leur province en vertu de leur préture[59].

Cependant, lorsqu’on commença, vers la fin de la République, à accorder d’une manière générale le rang prétorien aux auxiliaires appartenant au sénat des gouverneurs de province et des généraux, aux questeurs et aux légats, les six faisceaux ne furent pas attribués dans leur totalité à ces quæstores, pro prætore, à ces legati pro prætore. La restriction était indispensable, au cas où le gouverneur lui-même n’avait que la puissance prétorienne, pour ne pas mettre ses auxiliaires sur le même rang que lui. Mais la même mesure fut prise pour les auxiliaires des gouverneurs de rang consulaire qui avaient droit à douze faisceaux, au moins dès avant la constitution du Principat[60], peut-être même en vertu de la loi Gabinia de 687 qui fut la première à créer de tels auxiliaires de rang proprétorien. Auguste procéda de même en ne permettant pas à ceux de ses légats auxquels il accorda le rang proprétorien, c’est-à-dire qu’il préposa à des provinces, de porter plus de cinq faisceaux[61], ce qui les a fait appeler, à l’époque postérieure, quinquefascales. D’après le même principe, il faut nécessairement que les questeurs pro prætore et les légats pro prætore des proconsuls soit consulaires, soit prétoriens, aient également eu dans les provinces sénatoriales[62] moins de six faisceaux. Mais nous n’avons pas de documents sur le nombre de leurs faisceaux.

5. Les censeurs n’ont pas de licteurs, d’après des témoignages exprès[63]. Il en est probablement de même des édiles curules[64], des questeurs[65] et en général des magistrats inférieurs de la capitale.

6. A la fin de la République et au début de l’Empire nous trouvons les consuls et le sénat en possession du droit d’accorder les faisceaux aux ambassadeurs institués par eux[66] ; les gouverneurs des derniers temps de la République avaient également la faculté de concéder, naturellement dans l’intérieur de leur circonscription, les faisceaux à tout sénateur qui y résidait, par suite principalement à leurs propres agents auxiliaires, il leur questeur et à leurs légats[67]. Pour l’époque antérieure, nous n’avons aucun témoignage d’une pareille concession des faisceaux faite en dehors de la possession de la magistrature[68]. Il est probable qu’il faut voir la une modification apportée par l’oligarchie à l’ancien système de la République soit par une loi, par exemple de Sulla, soit par un abus pur et simple[69]. Les licteurs doivent dans tous ces cas avoir été au nombre de deux[70].

7. Parmi les empereurs, Auguste porta, semble-t-il, jusqu’en 725, vingt-quatre faisceaux, ce qui pouvait avoir son fondement dans une disposition de la loi Titia sur le triumvirat rei publicæ constituendæ ; mais il les résigna avec les autres droits résultant de ses pouvoirs d’exception le 1er janvier 726[71]. Il lui fut accordé en 735 d’avoir désormais toujours et partout les douze licteurs qu’il avait eus à Rome, depuis ce moment jusqu’à l’été de 731, en vertu de la puissance consulaire, et au dehors constamment en vertu de la puissance proconsulaire[72]. On en accorda plus tard vingt-quatre à Domitien[73]. Les empereurs postérieurs, quoiqu’ils aient certainement conservé les licteurs[74], en ont toujours moins fait usage, à mesure qu’ils se sont plus dégagés de la coordination avec les autres magistratures.

8. Les nouvelles fonctions établies sous le Principat lui appartiennent à l’ordre équestre, ne sont pas regardées comme des magistratures proprement dites, et les insignes ordinaires des magistrats ne leur ont sans doute jamais été accordés[75]. En ce qui concerne les magistrats en sous-ordre impériaux de rang sénatorial, une partie de ceux d’entre eux qui sont employés hors de l’Italie reçoivent les pouvoirs de propréteurs et par suite au moins les cinq faisceaux[76]. Les délégués de l’empereur qui n’avaient pas reçu la puissance proprétorienne, par exemple les légats de légions, n’avaient probablement aucun droit aux faisceaux.

Pour les fonctionnaires en sous-ordre de rang sénatorial en fonctions à Rome et en Italie ; il faut distinguer le port des faisceaux à l’intérieur et à l’extérieur de la ville. Les curatores viarum employés hors de la ville reçurent à leur création, en 734, deux licteurs chacun[77] ; de même un sénatus-consulte accorda aux curatores aquarum ; lors de leur création en 743, le droit à deux licteurs chacun, lorsqu’ils seraient en fonctions hors de Rome[78]. Le Principat a, au contraire, été très avare de la concession des faisceaux dans l’intérieur de Rome. Les curatores frumenti, créés par Auguste, ne reçurent pas immédiatement de licteurs ; ils n’en obtinrent que quand leurs fonctions eurent été élevées au rang de fonctions consulaires[79]. Les præfecti ærarii militaris désignés par le sort parmi les prætorii furent, dès leur création, en l’an 6 de l’ère chrétienne, pourvus chacun de deux licteurs[80]. En dehors de ces exemples, l’existence de licteurs ne peut être établie que pour les curatores tabularum publicarum fondés à titre extraordinaire par Claude[81]. La première et la troisième de ces magistratures ne durèrent pas, et la seconde a postérieurement perdu le droit aux licteurs[82]. Il est au moins douteux que les faisceaux aient été accordés aux autres autorités de création nouvelle en fonctions dans l’intérieur de la ville, en particulier au nouveau præfectus urbi[83] et aux præfecti ærarii Saturni[84]. Par conséquent, il se peut que le droit aux licteurs dans l’intérieur de la capitale n’ait, en dehors des anciens magistrats supérieurs de la République, appartenu qu’à l’empereur. — Au reste, il résulte de ce qui précède que, lorsque les faisceaux sont ici accordés, c’est au moins toujours dans le nombre le plus bas possible.

II. — LICTEURS DES PRÊTRES ET DE CEUX QUI DONNENT DES JEUX.

1. Les lictores curialii[85] étaient affectés aux sacra populi Romani Quiritium et ils étaient constitués en une décurie distincte dans la capitale ; les inscriptions l’établissent[86]. Ils étaient employés à convoquer les comices par curies pontificaux[87]. Le point de savoir s’ils jouaient dans chaque curie le rôle de flamines curiales au-dessous du curion est incertain[88] ; celui de savoir s’ils représentaient les cules dans les comices convoqués par les magistrats supérieurs pour recevoir leur promesse de fidélité ne l’est pas moins[89]. Par suite, on ne peut pas non plus décider avec certitude s’ils étaient au nombre de trente ou en un nombre moins élevé[90].

Tous les appariteurs étant affectés à une autorité déterminée, c’est au grand pontife que sont attachés ces licteurs. Une raison suffit : ainsi que nous. verrons plus loin, c’est le grand pontife qui, dans les matières religieuses, représente l’élément de la magistrature, par suite, il n’y a que lui à qui des licteurs puissent convenir. Si la tradition ne désigne pas expressément le maître au service duquel ils sont, cela tient à la tendance, sensible dans tout le droit sacré, à ne pas faire trop fortement ressortir les attributions de pseudo-magistrat du grand pontife ; mais la relation établie entre ces licteurs et les sacra publica populi Romani[91] et l’usage qui en est fait en première ligue et avant tout dans les comitia calata tenus pro collegio pontificum suffisent pour exprimer clairement leur position.

2. De même que le flamen Dialis a d’autres droits de magistrat, la prétexte, le siège curule, le droit de siéger au sénat[92], il a aussi un licteur[93] ; mais il n’en a qu’un, et, par conséquent, en droit, il n’en a pas. Il est possible que ne licteur soit pris parmi les lictores curialii.

3. Les vestales obtinrent, en 712 de Rome à la suite de désordres, le droit de paraître en public précédées d’un licteur[94]. Des droits de même nature furent accordés, sous l’Empire, aux épouses des empereurs divinisés, en qualité de prêtresses de ces dieux[95]. Il en aura été de ces licteurs comme de ceux du flamen Dialis.

4. Enfin, dans les deux, celui qui donne la fête reçoit fréquemment pour cette solennité l’usage des licteurs, quand il n’en a pas à d’autre titre. C’est un point établi pour les jeux des vicomagistri[96] et pour les jeux funéraires donnés par des particuliers[97], vraisemblable pour ceux des édiles plébéiens[98]. Mais il est probable que tous ces exemples ne sont que des applications spéciales d’un lisage général à l’époque moderne[99]. Le point de départ de cette pratique aura, probablement été que les jeux sont en première ligne organisés par les magistrats supérieurs, qui revêtent alors naturellement les insignes de leur autorité ; quand ils sont organisés par vies magistrats inférieurs ou des particuliers, il y a là, au sens strict, une concession d’un des droits des magistrats[100] et par suite aussi des insignes des magistrats. Ajoutez que le dominus ludorum ne pouvait être dépourvu, dans le local de la fête, d’une certaine autorité de maître de maison, d’un certain pouvoir de police. Quant aux jeux dépendant de sacerdoces, le droit aux faisceaux pourrait ne pas leur avoir été étendu ou ne l’avoir été que dans une période récente[101]. Il faut néanmoins distinguer soigneusement cet usage des licteurs restreint à des temps et des lieux déterminés[102] du droit de porter les faisceaux en tout temps et en tout lieu. Un corps spécial d’appariteurs, la décurie des lictores populares denuntiatores, était organisé pour les jeux des vicomagistri[103]. Nous ne savons d’où étaient tirés Ies licteurs des autres présidents de jeux ; cependant ce devaient plutôt être des licteurs de magistrats que des serviteurs privés engagés par le président des jeux et habillés en licteurs.

Il est donc vraisemblable qu’à l’origine il n’y avait pas du tout de licteurs religieux. Ceux qui constituent la catégorie la plus importante, les lictores curiatii ne sont, sans nul doute, devenus des licteurs religieux que lorsque l’organisation en curies disparut politiquement et survécut uniquement ad sacra[104], et pour le licteur du flamen Dialis, il ne faut pas omettre de remarquer que ce prêtre a également le droit de siéger au sénat, et par conséquent un droit effectif de magistrat ; quant aux licteurs de ceux qui donnent des jeux, ils ne sont probablement pas très anciens[105], et ils sont sûrement une copie de ceux des magistrats.

 

 

 



[1] Le prototype de ce système est dans le vote du peuple par lequel sont introduits les licteurs : Ne insignibus quidem regiis Tullus nisi ussu populi est ausus uti (Cicéron, De re p. 2, 17, 31 ; Denys, 3, 62). Les exemples de l’époque historique sont très nombreux. Ainsi la loi Licinienne de 558, qui créa les épulons, leur accorda expressément ; la robe prétexte (Tite-Live, 33, 42, 1) ; ainsi le chapitre 62 de la loi municipale de Genetiva règle, pour ses magistrats, la composition de leur corps d’appariteurs, leur droit à la prétexte et leur droit aux flambeaux. Des dispositions analogues nous ont été conservées sur l’équipement (ornatio) des décemvirs de la loi agraire de Servilius (Cicéron, De Lagr. 2, 13, 32) et des curatores aquarum d’Auguste (Frontin, De aquis, 100).

[2] A l’époque de Plaute, les virgæ se tiraient, établissent des textes nombreux, des ormes d’Italie ; à l’époque de Pline, au contraire (H. n. 16, 18, 75), on les faisait avec un bois de bouleau, qui, dit-il, eod. loc., croissait en Gaule. Denys, 5, 2, distingue dans les fasces les verges (ράβδοι) les bâtons (κορύναι) et les haches ; Appien, B. c. 1, 15, réunit aussi ράβδους καί ξύλα.

[3] De couleur rouge, d’après Lydus, De mag., 32. Les monuments figurés montrent fréquemment ces liens.

[4] Plutarque, Q. R. 82, et beaucoup d’autres textes. On voit, par  exemple, des faisceaux avec la hache sur le denier de C. Norbanus (Cohen, planche 29 Norb. 2) et dans diverses représentations des faisceaux donnés dans Rich, sub hoc v°. — Les faisceaux des magistrats municipaux doivent, en dehors de ce qu’ils n’avaient pas de haches, s’être encore distingués extérieurement sous d’autres rapports des faisceaux romains ; Cicéron (De Lagr. 2, 34, 93), qualifie les premiers par opposition aux seconds de bacilli. Lorsqu’il se rend à Brundisium avec ses licteurs et ne veut pas y frapper l’attention, il les fait se mêler à la foule cum bacillis (Ad Att. 11, 6, 2), de façon qu’ils soient pris pour des licteurs municipaux.

[5] Si Germanicus se montra à Athènes, où dans la rigueur du droit il ne pouvait avoir de licteurs, avec un seul licteur, cela ne fait que confirmer le principe d’après lequel, au sens strict, avoir un sent licteur c’est ne pas en avoir.

[6] Comp. par exemple les monnaies de Brutus (Cohen, planche 23, Jun. 12) et le relief dans Maffei, M. V. 117, 1 ; d’une façon générale Jordan, Annali dell’ Inst. 1863, 293. D’où fasces attollere pour le magistrat entrant en fonctions Virgile, Æn. 7, 173.

[7] Tacite, Ann., 3, 2. Comp. Virgile, Æn. 11, 93, et sur ce texte Servius ; Stace, Theb. 6, 214. Le croisement des fasces perversi est par suite un mauvais présage (Obsequens, 70).

[8] Cicéron, Pro Lig, 3, 1. César, B. c. 8, 11, et beaucoup d’autres textes.

[9] Dion 44, 4.

[10] Hérodien, 7, 6. Vita Maximini, 14, et ailleurs. C’est une conséquence forcée du titre d’imperator ; il faut se rappeler ici que la réception du nom d’imperator à l’arrivée au pouvoir est elle-même comprise dans le calcul des acclamations d’imperator. Il se concilie naturellement très bien avec la présence permanente des lauriers autour des faisceaux impériaux, qu’à la suite d’une nouvelle victoire laurus fascibus imperatoriis additur (Tacite, Ann. 13, 9). — Il sera question plus loin de la coutume récente qui accordait au consul, pour son entrée en fonctions, le costume triomphal, y compris, par conséquent, les lauriers aux faisceaux.

[11] Sur l’étymologie du mot voir note 31. En grec, on rencontre dans les inscriptions λείκτωρ (C. I. L. III, 6078) ; chez les écrivains il y a habituellement ραβδοΰχως, ou encore ραβδοφόρος, ραβδονόμος, expression que Polybe emploie déjà pour les licteurs romains (10, 32, 2), mais aussi pour les serviteurs des rois (5, 26, 10. 15, 29, 13). A l’inverse, Plaute (Asin. 594 rapproché de 565) parle d’octo lictores dans une pièce qui se passé sur le sol grec.

[12] Ce n’est pas, il est vrai, attesté expressément, mais il n’y a pas besoin de preuves. On pourrait conclure qu’ils portaient la toga retroussée de ce que Tiro dérive le mot de licium dans le sens de limus ; Plutarque, Rom. 26, dit de même des licteurs (cf. Q. R. 67). Mais les monuments montrent les licteurs urbains avec la toge non relevée ; et non seulement il est établi par d’autres témoignages que ce sont les servi publici qui portent le limus ; mais Tiro lui-même indique clairement que les licteurs ne portent pas le limus de son temps, et que c’est autrefois qu’ils l’auraient porté. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un étymologiste recoure au costume des esclaves publics pour combiner lictor avec licium.

[13] La couleur est attestée par Silius (9, 419) et pour le triomphe par Appien (Pun. 66) ; elle résulte aussi de celle du paludamentum du général. On peut se demander si les licteurs portaient pour le triomphe le sagum rouge ou un vêtement de cérémonie analogue à la toga picta ; cependant l’expression χιτών employée par Appien, est dans le premier sens.

[14] Horace, Ep. 1, 7, 5.

[15] Le témoignage le plus clair est le récit connu de Tite-Live, 24, 44, où, le proconsul ayant été præter undecim fasces equo prævectus, le douzième licteur lui intime ensuite de descendre de cheval. 11 est souvent indiqué que les licteurs précèdent le magistrat, ainsi dans Pline, Paneg. 23 ; Tite-Live 2, 18, 8. Lorsque les licteurs ne doivent pas se présenter en leur qualité officielle, ils marchent derrière le magistrat.

[16] L’expression lictor proximus se trouve déjà dans Cicéron (De div. 1, 28, 59 ; Verr. 5, 54, 142) et par la suite fréquemment, même dans les inscriptions (C. I. L. VI, 4883. 1884) ; lictor primus est dans Cicéron, Ad Q. fr. 1, 1, 7, 21 et dans les gloses d’Estienne, p. 398 ; lictor summus dans les mêmes gloses, p. 131. 398 (cf. p. 207), En grec, il s’appelle dans Appien (B. c. 5, 55) τών ραβδούχων ό ήγούμενος, dans les gloses citées άρχιραβδοΰχος (comp. τρωτοραβδοΰχος primivirgius, Estienne, p. 599).

[17] A l’époque ancienne, ce poste parait avoir été mobile, puisque, dans l’annaliste Quadrigarius (dans Aulu-Gelle, 2, 2, 13), le licteur qui se trouve à cette place est regardé comme celui qui apparet, c’est-à-dire comme celui qui est (pour le moment) en service.

[18] Cela résulte, en dehors de ses dénominations elles-mêmes, de la façon honorifique dont la qualité de lictor proximus est indiquée dans les auteurs (par exemple Cicéron, Verr. 5, 54, 442 ; Bell. Alex. 52 ; Appien, B. c. 5, 55 ; Tacite, Hist. 3, 80) et dans les inscriptions.

[19] Lorsque le magistrat est chez lui, les licteurs sont dans le veslibalum (Tite Live, 39, 13). Ils le suivent sur les Rostres (Tite-Live. 23, 23 ; cf. 8, 33, 9). Ils se tiennent debout auprès de lui lorsqu’il est assis sur le tribunal pour rendre la justice (Denys, 3, 62 ; Cicéron, Pro Cluent. 57, 147) Lorsqu’ils procèdent à la vocatio, c’est, au moins en règle (cf. Cicéron, Verr. act. 1, 18, 53), de la citation d’un particulier présent qu’il s’agit, tandis que les absents sont cités par le viator. Mais même lorsque le magistrat se rend au bain ou à la promenade, le licteur l’accompagne ; car, même dans ces hypothèses, il peut procéder à une manumissio qui jusqu’à l’époque récente requiert la présence du licteur (Digeste, 40, 2, 7 ; cf. l. 8), Il parait également avec lui dans ses visites (Pline, H. n. 7, 30, 113 ; Juvénal, 3, 128) et au théâtre (Suétone, Jul. 80) ; si même un prêtre, par exemple un salien, se trouve par hasard avoir des licteurs, ils figurent à ses côtés dans les processions (Val. Max. 1, 1, 9). Lorsque le magistrat veut entrer dans une maison, que ce soit dans la sienne ou dans celle d’autrui, les licteurs en demandent l’entrée en frappant à la pente avec leurs faisceaux (Tite-Live, 6, 34, 6, cf. De viris ill. 20, Pline, H. n. 7, 30, 116. Stace, Silves 1, 2, 48. Martial, 8, 66). Il est contraire à l’usage que le consul montre en public sans licteurs pour ses affaires privées (Tite-Live 39, 32, 10). Les licteurs forment également la suite personnelle du général dans le camp (Tite-Live 25, 17, 1-27, 8). Il y a encore une foule d’autres témoignages.

[20] Val. Max. 2, 2, 4, et il indique un exemple de l’an 462.

[21] Il a déjà été remarqué (note 17) que, dans l’ancienne langue, le lictor proximus seul adparet. De même on dit du consul qui prescrivait licteur le plus rapproché de faire attention et d’empêcher un tiers de marcher entre eux (Val. Max. 3, 2, 4).

[22] Tite-Live, 28, 27, 45 ; 45, 29, 2 ; 33, 1, 6 ; 3, 45, 5. c. 48, 3. 6, 38, 8. 8, 33, 5. 45, 7, 4. Horace, Carm. 2, 16, 9. Appien, B. c. 1, 18. Plutarque, Rom. 26. Sénèque, Ep. 94, 60. Cf. encore la formule fréquente dans les actes des Arvales summoto escendere pour désigner le prêtre qui se rend à la place d’où il préside les jeux.

[23] Suétone, Jul. 80. Sénèque, Ep. 7, 2, [64], 10. Mais on dit aussi, lorsque le consul invite le licteur à faire son devoir : Consul animadvertere proximum lictorem jussit (Tite-Live, 24, 44). C’est à cela que se rapporte sollemnis ille lictorum et prænuntius clamor (Pline, Paneg. 61) ; le silens lictor est l’indice d’un magistrat humain (Cicéron, Ad. Q. fr. 1, 1, 7, 23 ; Pline, Paneg. 23), tandis que les licteurs de Verrés sont appelés ad pulsandos verberandosque homines exercitatissimi (Cicéron, Verr. 5, 54, 142).

[24] Festus, p. 154.

[25] Sénèque, Controv., éd. Burs. p. 68 et 408. Handbuch, 6, 341 = tr. fr. 13, 21.

[26] En particulier la vocatio et la prensio (Tite-Live, 2, 56, 13) et la flagellation (Denys 9, 39 ; Cicéron, Verr. 5, 54, 142) émanent en pareil cas du licteur.

[27] Le rattachement des licteurs et des faisceaux tantôt à Romulus (Schwegler, 1, 581), tantôt à Tullus (Schwegler, loc. cit.), tantôt à Tarquinius Priscus (Schwegler, 1, 671) est historiquement aussi indifférent que leur prétendue dérivation d’institutions étrusques analogues, (Mueller, Estrusker, 4, 370 ; Schwegler, 1, 278). Les fasces ne sont pas nommés parmi les insignes des rois latins (Virgile, Æn., 1, 173, ne se rapporte pas à cela).

[28] Les faisceaux s’appellent insigne regium dans Tite-Live, 3, 36, et dans le texte correspondant de Denys, 10, 59, τά παράσημα τής βασιλικής άρχής, de même Cicéron, De re p. 2, 31, 55 ; Tite-Live, 2, 1, et des exemples fréquents. C’est une violation de la constitution que des individus qui ne sont pas magistrats aient des licteurs (César, B. c. 3, 6). Les faisceaux brisés sont le signe soit de la destitution de celai à qui ils appartiennent (Dion, 59, 20), soit de désordres (Tite-Live, 2, 55, 9. 3, 49 ; 4 ; Asconias, In Cornel. p., 58). Le vainqueur place les faisceaux du vaincu auprès de son tribunal comme signes de sa victoire (Tite-Live, 23, 16, 24 ; Florus 1, 33 [2, 17]. Cf. Cicéron, De imp. Pomp. 12, 32 ; Plutarque, Pomp. 24.

[29] Tacite, Ann. 2, 53 : Ventum Athenas fæderique sociæ et vetustæ urbis datum ut uno lictore uteretur, cela est dit de Germanicus qui, en vertu de son imperium proconsulaire, avait douze licteurs. La même conduite est blâmée chez Pison, comme un excès de déférence (Tacite, 2, 55) ; et d’après ce que Lucilius dit de l’entrée du préteur Albucius à Athènes (Cicéron, De fin. 1, 3, 9), il entra dans la ville avec des licteurs (communication de Dessau). C’est encore à cela que se rapporte l’étymologie du mot territorium tirée par Pompenius (Digeste, 50, 16, 239, 8), de ce quod magistratus ejus loci infra eos fines terrendi, id est summovendi jus habent, car summovere désigne en langage technique les fonctions du licteur.

[30] Cicéron, De re p. 2, 31, 53 (cf. 1, 40, 62). Tite-Live, 2, 7. Plutarque, Popl. 10. Schwegler, 2, 49. — L’usage subsista, dit Plutarque, loc. cit. ; les témoignages des temps historiques font étonnamment défaut.

[31] Lorsque Coriolan, imperator des Volsques, voit arriver sa mère, voir ce qu’il commande, d’après Denys, 8, 44, à ses appariteurs. L’expression technique est fasces summittere (Pline, H. n. 1, 30, 112) ; c’est la raison pour laquelle on emploie fréquemment summittere par métaphore pour désigner la personne qui cède à une personne supérieure (Cicéron, Brut. 6, 22 et ailleurs). Lorsqu’il est dit dans Tite-Live, 22, 11 (et presque dans les mêmes termes dans Plutarque, Fab. 4) : (Dictator) cum prospexisset... consulem... ad se progredientem viatore misso, qui consuli nuntiaret, ut sine lictoribus ad dictatorem veniret, l’expression venire sine lictoribus ne fait manifestement que désigner le même acte d’une manière moins précise ; Denys, loc. cit., dit qu’on tire les haches des faisceaux et qu’on les incline. Cf. Appien, B. c. 5, 55.

[32] Le rapprochement d’inlicere, allicere, licere ne laisse place à aucun doute sur l’étymologie ; le changement de quantité dans lictor n’est pas une difficulté (Aulu-Gelle 13, 13, 4). Les anciens font le plus souvent dériver le mot de ligare (Aulu-Gelle, loc. cit. ; Plutarque, Q. R. 67, Rom. 26 ; Nonius, p. 51 ; Festus, Ep. p. 113) probablement sous l’influence de la formule i lictor conliga manus du formulaire de la procédure de perduellion. D’autres pensent à licium (Tiro dans Aulu-Gelle, loc. cit.) ou même λειτουργός (Plutarque, loc. cit.).

[33] C’est la conception dont procèdent les descriptions des procès d’Horace (Cicéron, Pro Rab. ad Quir. 4 ; Tite-Live, 1, 26) et des fils de Brutus (Tite-Live, 2, 5, 8). Cf. Denys, 2, 29.

[34] Il a été traité, tome I, l’Imperium, de sa délimitation et en particulier du point difficile de savoir dans quelle mesure le magistrat a la droit de porter les haches dans l’espace compris entre le Pomerium et la première borne milliaire.

[35] Cela se sera appliqué au dictateur, dans la mesure où il n’est pas soumis à la provocatio, et aussi probablement au triomphateur pendant le jour du triomphe. Si les haches figurent de nouveau, semble-t-il, dans le processus consularis de l’époque la plus récente (Claudien, In Prob. et Olybrii cons. 232), cela tient probablement a ce que cette cérémonie est une copie de la procession triomphale.

[36] Tite-Live, 8, 32 ; 8, 7, 19. 26, 13, 19. c. 16, 3. Cicéron, Verr. 3, 67, 156 ; 5, 45, 118. c. 54, 142, etc.

[37] Le fait que le magistrat supérieur n’a plus les haches depuis la loi Valeria sur la provocatio (Cicéron, De re publ. 2, 31, 55 et d’autres textes, Schwegler, 51) est ordinairement rattaché à ce qu’il n’a plus la juridiction capitale, et à la vérité c’est une idée qui se présente naturellement. Mais il y a des faits qui la contredisent : ainsi qu’il a été établi plus haut la juridiction capitale continue encore par la suite à être, au point de vue formel, une partie intégrante de la puissance publique la plus élevée ; en outre, le magistrat conserve les verges en dépit de la loi qui défend de faire passer par les verges un citoyen romain. Il semble donc qu’il faut préférer l’explication donnée ci-dessus, d’après laquelle la suppression des haches ne signifie pas que la juridiction capitale en général, mais que la juridiction capitale militaire est écartée. On peut argumenter dans ce sens de ce que la peine de mort désignée dit temps de Cicéron et par la suite comme le supplicium more majorum s’exécutât, au su de tous, par la flagellation jusqu’à la mort (Suétone, Nero, 18. Cicéron, De leg. 3, 3, 6. Tacite, Ann. 2, 32). Sur l’exécution par le licteur ou le bourreau, cf. note 39.

[38] Il n’y a pas de témoignages historiques attestant cette procédure, et on ne peut s’en étonner en présence de la disparition précoce de la procédure ordinaire suivie devant les quæstores parricidii et les duoviri perduellionis qui leur sont symétriques. D’après le schéma, la citation était faite par le præco (Varron, 6, 91), puis l’accusé était lié et, s’il y avait lieu, exécuté more majorum sur l’ordre du questeur ou du duumvir par le licteur (Tite-Live, 1, 26, 8) ; naturellement par un licteur consulaire, car les questeurs urbains n’ont jamais eu de licteurs.

[39] Cicéron, Pro Rab. ad pop. 4, 5. Suétone, Claude, 34. Précisément dans le procès de Rabirius, on comprend que Labienus n’ait pas recouru à l’exécution par les licteurs des consuls ; l’antiquaire démocrate était bien forcé de s’écarter du schéma de l’affaire des Horaces, puisqu’il ne pouvait pas compter sur l’appui des consuls. L’essentiel était du reste le genre de peine, et non le choix du bourreau.

[40] Le duumvir de Genetiva a deux licteurs. L’absence de haches est dans l’ordre, ces magistrats n’ayant pas d’autorité militaire ; la preuve est fournie par les représentations figurées fréquentes dans les monuments funéraires (par ex. Maffei, M. V. 117, 2, 3 ; Gori, Inscr. Etr., 2, 22). Si le dispensator du sévir Trimalchion orne sa porte des faisceaux cum securibis (Pétrone, c. 30), l’addition inusitée cum securibis suffit à révéler l’ironie.

[41] Plutarque, Q. R., 51. C’est pourquoi Cicéron reproche à Antoine comme une violation de la constitution d’avoir des licteurs étant tribun du peuple (Phil., 2, 24, 8) : il passe sous silence qu’Antoine était en même temps pro prætore (Cicéron, Ad Att. 10, 8 a).

[42] Cicéron, De re p. 2, 17, 31. Tite-Live 1, 8. Denys, 2, 29. 3, 61. 62. Appien, Syr. 15. Ælien, De Anim. 10, 22. Lydus, De mag. 1, 8. Zonaras, 7, 8. Il n’y a qu’Appien qui, dans un autre passage (B. c. 1, 100), entre en contradiction avec lui-même et toutes les autres autorités pour attribuer au roi vingt-quatre faisceaux ; il est évidemment trompé par l’analogie qui se trouve ici trompeuse de la royauté et de la dictature.

[43] Tite-Live, 1, 17, 5. Le nombre n’est pas indiqué expressément.

[44] Tite-Live, 3, 33, 36 ; Denys, 10, 57. Les témoignages concordent sur le nombre des faisceaux.

[45] Tite-Live, 4, 7, 2. Le récit de Tite-Live, 6, 34, 6, leur attribue des licteurs ; le nombre n’est pas indiqué, mais ne peut être inférieur. Les décemvirs étaient également pour partie plébéiens et avaient néanmoins les faisceaux consulaires.

[46] Plutarque, Paul. 4.

[47] Ce privilège semble avoir été aboli par Dioclétien ou Constantin ; le Digeste nie au moins expressément pour le temps de Justinien qu’il y ait des proconsuls avec plus de six faisceaux.

[48] Dion, 53, 13. Cyprien, Ep. 37, où il fait allusion au proconsul d’Afrique.

[49] Polybe, 3, 87. Denys, 10, 24. Plutarque, Fab. 4. Appien, B. c. 1, 100. Dion, 54, 1. Cf. Dion, 43, 14, 19. — Lydus, De mag. 1, 37, est seul à ne lui en donner que douze.

[50] Tite-Live, Ep. 89. Il n’est pas possible de regarder cette allégation comme une erreur pure et simple.

[51] Dion 42, 47. 43, 48. Lydus, De mag. 1, 37. 3 19. Si cela remonte aux commencements de la maîtrise de la cavalerie, le maître de la cavalerie est le plus ancien magistrat qui ait eu six licteurs, et c’est à lui qu’on a emprunté les six licteurs du préteur.

[52] Dion, 43, 48. C’est confirmé par Suétone, Cæsar, 76 qui les appelle præfecti pro prætoribus et par la monnaie (Cohen, Livineia, planche 24, n. 5) avec le siège curule entre deux faisceaux et la légende Regulus f. præf. ur. Cette monnaie montre en même temps que ces præfecti urbis n’avaient que deux faisceaux, d’autant plus que sur d’autres pièces frappées en l’honneur du père de ce préfet de la ville Regulus pr(ætor), le siège curule est représenté entre six faisceaux. Cf. sur cette pièce Borghesi, Dec. 3, 2 (Opp. 1, 993 et ss.) et R. M. W. p. 741 = tr. fr. 3, p. 5.

[53] Cela résulte de ce que les préfets de la ville de César fondaient leur droit aux licteurs sur leur nomination par un dictateur.

[54] Censorinus, 24, 3. L’époque de ce plébiscite n’est pas autrement connue ; mais il ne peut être antérieur au commencement du VIe siècle, puisque l’expression prætor urbanus implique l’existence du préteur, pérégrin. Il en était ainsi à l’époque de Plaute qui, dans l’Epidicus, 1, 1, 25, se moque d’un esclave faisant le préteur, et de Cicéron qui (De leg, agr. 2, 34, 93) voit, entre autres faits, un signe de l’orgueil des préteurs municipaux de Capoue en ce que devant eux anteibant lictores, non cum bacillis, sed, ut hic prætoribus anteeunt, cum fascibus duobus. Les gemini fasces se rapportent aussi dans Stace, Silves, 1, 4, 80, ainsi que me le fait remarquer Hirschfeld, à la préture urbaine. La conciliation que a’ai précédemment tentée (sur Borghesi, Opp. 1, 197) et d’après laquelle le préteur aurait le droit d’avoir six licteurs et l’obligation d’en avoir deux, n’est pas compatible avec le lien indissoluble existant entre le licteur et le magistrat.

[55] Cicéron, Pro Cluent. 53, 141.

[56] Appien, Syr. 15. Cicéron, Verr. 5, 54, 142. Val. Max. 1, 1, 9. Plutarque, Paul 4. Dion, 53, 13. Pièce de la gens Livineia (ci-dessus, note 52). La désignation du préteur comme στρατηγός έξαπέλεκυς est constante chez Polybe (2, 53, 5. c. 24, 6, 3, 40, 14. c. 106, 6. 33 ; 1, 5) et se trouve aussi dans Appien, loc. cit. et d’autres Grecs qui subissent l’influence de la terminologie de Polybe, tels que Diodore et Themistios ; mais le nom technique du préteur dans les inscriptions et chez les auteurs de l’époque récente est simplement στρατηγός (Wannowski, Antiq. Rom. e Græcis font. expl. p. 146). Πελεκυφόρος est une lecture fausse chez Polybe, 2, 23, 5.

[57] C’est la conclusion à laquelle conduit l’assertion de Valère Maxime, loc. cit., d’après laquelle M. Furius Bibaculus qui participait comme préteur à la procession des Saliens était précédé par six licteurs ; le préteur provincial ayant indubitablement l’imperium dés avant de quitter la ville, — la preuve en est dans l’administration de la justice qu’il remplit fréquemment dans l’intervalle — et ne pouvant pas du tout être titis sur le mime pied que les promagistrats, il n’y avait pas d’objection d’ordre théorique. Il n’y avait pas non plus d’objection, à laisser, pendant l’intervalle court et accidentel qui séparait anciennement l’entrée en fonctions du départ de Rome, plus de faisceaux aux préteurs provinciaux qu’aux préteurs de la capitale qui leur étaient supérieurs en rang. — Si Polybe, 33, 1, 5, et de même Themistios, Or. 34, 3, éd. Dind. p. 483, se servent de l’expression στρατηγός έξαπέλεκυς pour désigner le préteur urbain, cela ne prouve, selon la juste remarque de Becker (1re éd.), qu’une chose : c’est qu’ils se servent de cette désignation à titre qualificatif. Si, en revanche Dion attribue aux gouverneurs prétoriens autant de haches qu’aux préteurs de Rome, cela implique forcément que, sous l’Empire, à l’époque duquel tous les insignes et les titres officiels furent renforces, le préteur avait, même dans la ville, six faisceaux. Cette idée est confirmée, selon la remarque de Friedlænder, par les seni fasces de Martial, 11, 98, 15.

[58] Les décemvirs de Rullus auraient reçu les licteurs en même temps que la puissance prétorienne (Cicéron, De l. agr., 2, 13, 32).

[59] Dion, 53, 13. Ulpien, Digeste, 1, 16, 14. Josèphe, Bell. Jud. 2, 16. Le consulaire de la province de Numidie, qui tire son origine du légat impérial de la province muni de cinq faisceaux, porte dans la seconde moitié du IVe siècle, probablement par suite de l’élévation des rangs, le titre consularis sexfascalis provinciæ Numidiæ (C. I. L. VIII, p. XVIII).

[60] Lorsque Curio se rendit en 705 en Afrique pro prætore (César, B. c. 1, 30), il parut devant Cicéron avec six faisceaux couronnés de lauriers. Quid isti, lui demanda ce dernier (Ad Att. 10, 6, 9) sex lui faces ? si ab senatu, cur laureati ? si ab ipso, cur sex ? Cicéron lui demande s’il est personnellement investi de la puissance proprétorienne ou bien s’il est legatus pro prætor de César : dans le premier cas il n’a pas droit aux lauriers, et dans le second il n’a pas droit aux six faisceaux. Cela signifie clairement, surtout si on en rapproche l’institution postérieure des quinquefascales que, dès avant Auguste, le legatus pro prætor n’avait pas droit à la totalité des faisceaux prétoriens.

[61] Dion, 53, 13, où, il est vrai, la corruption xylandrique du texte έξ pour πέντε s’est maintenue jusqu’à ce jour dans les éditions. Lorsque des legati impériaux sont envoyés, à titre extraordinaire, dans des provinces sénatoriales, et aussi dans des provinces de l’empereur, ils ne reçoivent non plus que cinq licteurs. Dion, 57, 17, rapproché de Tacite, Ann. 2, 47 ; C. I. Gr. 4033. 4034 ; inscription de Cirta (C. I. L. VIII, 700).

[62] Des faisceaux et des haches sont représentés sur l’inscription funéraire d’un de ces légats (C. I. L., III, 6072) et les faisceaux du légat d’Afrique sont cités dans la Vita Severi, 2.

[63] Zonaras, 7, 19. Les inscriptions fies appariteurs files magistrats supérieurs sont dans le même sens : il n’est pas fait mention des censeurs sur celle des licteurs, tandis qu’il se rencontre un præco ex tribus decuris, qui co(n)s(ulibus) cens(oribus) pr(ætoribus) apparere solent.

[64] Les inscriptions des licteurs ne nomment que les consuls et les empereurs. L’indication générale que magistratibus apparent laisse incertaine la question de savoir quels magistrats ont des licteurs. Il n’y a pas non plus dans les auteurs de témoignages exprès. La vocatio et la prensio dont les licteurs sont l’expression (Aulu-Gelle, 23,42) sont attribuées par Varron, aux magistrats munis de l’imperium, et il les refuse aux questeurs et à leurs inférieurs, sans faire allusion aux édiles. Le silence de Cicéron est contraire à l’existence de leurs licteurs ; on peut invoquer en sa faveur que la juridiction et le siège curule sont partout ailleurs inséparables des licteurs ; qu’en 732 un édile força le censeur à lui céder le pas (Suétone, Nero, 4) ce que l’on pourrait sans doute rattacher aux allures magnifiques des édiles de cette époque, mais ce que l’on expliquerait cependant plus volontiers par l’existence au profit du magistrat hiérarchiquement inférieur de licteurs que n’a pas le supérieur ; enfin que l’on attribue aux édiles municipaux des lixæ et virgæ (Apulée, Metam., 1, 24).

[65] Varron, dans Aulu-Gelle, 23, 12, 6.

[66] Pour une députation sénatoriale envoyée à Auguste en 735, il fut attribué deux licteurs à chacun des députés (Dion, 54, 10).

[67] Des gouverneurs respectueux accordaient cette distinction à tous les sénateurs. Ainsi ce que Cicéron écrit, en 711, à Cornilicius gouverneur d’Afrique (Ad fam. 12, 21). Ce peut être la raison pour laquelle Cn. Plancius, questeur de Macédoine en 696, a des licteurs (Cicéron, Pro Planc. 41, 98), bien que le gouverneur soit présent et que par conséquent il ne soit pas pro prætore ; celle pour laquelle le quæstorius Verrès, légat du propréteur de Cilicie en 674-675, a près de lui un licteur (Cicéron, Verr. l. 1, 26, 67. c. 28, 72), et celle pour laquelle Cicéron écrit au même gouverneur d’Afrique (Ad fam. 12, 30, 7). Ils n’y avaient donc pas non plus droit. Ces licteurs accordés par faveur doivent entrer en ligne de compte pour les 120 faisceaux réunis à Luca (Drumann 3, 264).

[68] Le légat de Scipio Pleminius a bien des licteurs (Tite-Live 29, 9) ; mais il occupe le commandement militaire par représentation.

[69] Que l’on considère seulement comme cette concession des faisceaux peut se combiner avec la vieille règle d’après laquelle le dictateur et non le consul a le droit de transférer les faisceaux à ses subordonnés.

[70] Ce chiffre est indiqué pour l’hypothèse de la note 66 ; mais il reste des textes amène également à admettre une pluralité de licteurs ou du moins ne l’exclut pas.

[71] Dion, 23, 1, sur l’an 726. Par conséquent, en l’an 7255, où Auguste était aussi consul, il doit avoir eu deux fois autant de faisceaux que son collègue, si l’on ne veut pas aller jusqu’à admettre que ce dernier en fut complètement privé.

[72] Dion 54, 10. Il avait peu auparavant refusé la dictature et ses vingt-quatre faisceaux (Dion, 54, 1).

[73] Dion, 67, 4. Cf. Suétone, Domitien, 14.

[74] Un fascalis Aug. n. avec les faisceaux et les haches sur l’inscription de la ville de Rome C. I. L. VI, 1876, probablement postérieure à Dioclétien.

[75] Ce n’est pas dit expressément, mais il n’est question nulle part des insignes de magistrats du præfectus prætorio et des autres fonctionnaires de l’ordre équestre et surtout l’oracle d’après lequel l’Égypte devait devenir libre cum in eam venissent Romani fasces et prætexta Romanorum (Vita XXX tyr., c. 22) prouve, avec une précision suffisante, que le préfet d’Égypte, ne les avait pas.

[76] Le leg. Aug. pr. pr. de la Lugdunaise s’appelle quinquefascalis dans l’inscription de Thorigny de 238, ainsi que je l’ai démontré, dans les Beritche de Leipzig, 1852, 226, le légat de Norique est appelé [quin]quefasc(alis) reg[ni Norici] dans le fragment de la ville de Rome, C. I. L. VI, 1546. L. Julius Apronius Mænius Pius Salamallianus (inscription de Lambèse, Recueil de Constantine, 23, p. 219) est, après avoir occupé la préture, leg(atus) Aug(usti) vice quinque fascium prov(inciæ) Belgi[cæ], c’est-à-dire représentant du quinquefascalis de Belgique, et en revanche, il est appelé ensuite en qualité de véritable légat de Galatie, non pas quinquefascalis, mais pro prætore. Le premier titre apparaît là comme le moins élevé.

[77] Dion, 54, 8.

[78] Frontin, 100.

[79] Dion, 55, 31. Cf. tome V, le chapitre de l’administration impériale de la ville de Rome.

[80] Dion, 55, 25.

[81] Dion, 60, 10. Il est question de la fonction elle-même, au tome IV, à propos de la questure.

[82] Dion, tome IV, loc. cit.

[83] Cassiodore (Var. 1, 42) et Prudence, Contra Symmachum, 1, 564, parlent des faisceaux probablement par simple métaphore ; il n’y a pas de témoignages certains. Comp. Spanheim, De usu et præst. (éd. de 1717), 2, 118.

[84] Les præfecti ærarii Saturni, que l’on rencontre à titre temporaire sous Auguste, et d’une façon permanente depuis l’an 56 de l’ère chrétienne, sont supérieurs en rang aux præfecti ærarii militaris ; mais cela ne tranche rien, parce que ces derniers n’ont plus les faisceaux à l’époque récente et qu’ils, peuvent même fort bien les avoir perdus précisément à l’occasion de la création des præfecti ærarii Saturni.

[85] Cette forme est attestée par un certain nombre d’inscriptions certaines ; la forme curiatus ne parait s’appuyer que sur les manuscrits à Aulu-Gelle et quelques inscriptions qui sont aujourd’hui perdues ou ne sont pas décisives.

[86] C. I. L. VI, 1892 — C. I. L. XIV, 296 et plusieurs autres inscriptions.

[87] Lœlius Félix, dans Aulu-Gelle, 15, 97. On ne peut décider si les licteurs que nous voyons employés pour certains sacrifices et pour certains usages religieux (Festus, Ep. p. 82, v. Exesto ; Ovide, Fastes 2, 23) sont ces curialii.

[88] Deux personnes étant occupées par les sacra de chaque curie (Varron, dans Denys 2, 21), il est naturel de reconnaître les prêtres qui sont en conséquence en fonctions à côté des curions dans les flamines curiales curiarum sacerdotes nommés seulement chez Festus, Ep. p. 64, et peut-être faut-il les identifier eux-mêmes avec les lictores crurialii ; le flamine a primitivement un rôle auxiliaire. Mais cette combinaison est rien moins que sûre.

[89] Les trente licteurs des comices où le magistrat reçoit la promesse d’obéissance des citoyens (Cicéron, De l. agr. 2, 12, 31) peuvent aussi être ceux des magistrats supérieurs.

[90] On peut argumenter dans le dernier sens de ce qu’ils formaient seulement une décurie et que les licteurs du roi, desquels les curialii sont nécessairement issus, n’étaient pas plus de douze, ou peut-être même n’étaient pas plus de dix.

[91] Il sera établi, tome III, au sujet des pouvoirs de magistrat du grand pontife, que cette qualification désigne en langue technique le cercle des affaires religieuses mises sous l’autorité directe du grand pontife.

[92] Tite-Live 1, 20, 3. 27, 8, 8.

[93] Festus, Ep. p. 93. Plutarque, Q. R. 113. [Cf. pour les licteurs du flamen provinciæ, C. I. L. XII, 6038.]

[94] Il faut d’autant moins opposer au témoignage précis de Dion, 47, 19, l’indication du licteur parmi les anciens privilèges des vestales dans Plutarque, Num. 10, que l’emploi du licteur pour des femmes ne peut être considéré comme une institution primitive.

[95] Pour Livie, Tacite, Ann. 1, 14, dit : Ne lictorem quidem ei decerni passas est (Tibère). Dion, 56, 46 ; pour la seconde Agrippine, Tacite, Ann. 13, 2. La relation avec le sacerdoce du divus Augustus et du divus Claudius ressort nettement dans l’un et l’autre cas.

[96] Voir ce qu’Auguste accorda aux magistri vicorum, institués en 747, Dion, 53, 8, ce dont il faut rapprocher les témoignages, exclusivement relatifs à la prætexta, d’Asconius, In Pison, éd. Orelli. p. 7, et de Tite-Live, 34, 7.

[97] Cicéron, De leg. 2, 24, 61, où il faut effacer le que dans le dominusque fuueris du texte, car Cicéron ne peut pas dire qu’il n’y a de funus indicticum que s’il doit y avoir des jeux funéraires. Festus, p. 237.

[98] Denys, 6, 93, dit des jeux Latins ou plutôt (voir Schwegler 2, 232) des jeux plébéiens que la direction en avait été prise par les gens de service des tribuns. Limité à la présidence des jeux, ce témoignage n’a rien d’incroyable (cf. Tacite, Ann. 1, 13), et, s’il n’est pas ici fait expressément allusion aux licteurs, ils semblent pourtant être compris dans le récit. La sella curulis, qui n’appartient pas ailleurs à ceux qui donnent des jeux privés, donnent lieu à un étonnement plus fondé.

[99] On peut encore ajouter la mention de la présence des licteurs au théâtre faite dans Plaute (Pœnutus, prol., 18) que Hübner (Ann. Dell’ instit. 1856, p. 55) a difficilement raison de rattacher au prætoris tribunat du théâtre.

[100] [C’est pourquoi une inscription C. I. L., II, 1330, mentionne un personnage quatuorviruli potestate muneris edendi causa. Cf. Eph. ep. VII, 400, note 1.]

[101] Les licteurs ne sont pas mentionnés pour les jeux des arvales ; celui qui donne les jeux se rend à sa place summoto. Mais cela exige seulement des appariteurs et non pas précisément des licteurs.

[102] Dion fait fortement ressortir cette différence.

[103] La preuve en est dans les inscriptions romaines C. I. L. VI, 1869, C. I. L., X, 5917 et C. I. L., X, 515. Il n’est pas douteux que le denunciator cité pour chaque région sur la Basis Capitolina des vicomagistri de 136 (C. I. L., VI, 975) ne soit précisément un de ces licteurs ; ce qui fait que la décurie devait comprendre au moins quatorze personnes. La denuntiatio doit consister dans l’annonce des jeux (cf. Tite-Live, 43, 32, 8).

[104] La désignation de la corporation du nom de decuria et non de celui de collegium est un argument dans le même sens.

[105] Nous savons seulement, au sujet de l’introduction des ludi privati, que les premiers jeux de gladiateurs furent donnés en l’an 490 de Rome.