SERVI PUBLICI.L’économie domestique romaine a pour base le travail servile ; à côté du maître et de ses esclaves, les travailleurs libres et salariés n’y jouent qu’un rôle relativement peu important. Il en est de même dans l’administration de l’État romain : l’emploi des esclaves appartenant à l’État y a, pour les actes qui ne rentrent ni dans la sphère des honores ni dans celle des munera, une importance qui resta toujours réelle et qui, dans le principe, dut être absolument prédominante. Il faut du reste considérer une chose. C’est que la captivité causée par la, guerre qui était la grande source de l’esclavage, faisait tomber, en droit romain, les prisonniers sous la propriété de l’État et que par suite l’emploi de ce personnel aux services publics d’ordre inférieur était tout indiqué. Si difficile qu’il soit de traiter ici ce sujet comme il le mérite[1], l’examen n’en peut être omis dans un exposé de l’organisation politique de Rome, et, par sa nature, il ne peut trouver sa place que dans la théorie générale de la Magistrature, bien qu’il y ait aussi des points sur lesquels il nous faudra revenir dans l’étude des différentes magistratures. La législation qui régit les esclaves publics[2] est, manière générale, la même qui régit les personnes non libres appartenant à des particuliers. En dehors de la capture à la guerre[3] et de la confiscation[4], la puissance sur ces esclaves est acquise par les modes ordinaires de droit privé, par exemple à la suite de ventes[5], de donations[6], de successions[7]. Pour les modes d’extinction, on peut également renvoyer au droit privé. Les affranchissements d’esclaves publics ne sont pas rares à l’époque républicaine, et ils sont accomplis par les magistrats[8] ; mais on ne peut pas dire avec certitude s’il y a là un droit qui appartienne à tous les magistrats ou seulement aux magistrats supérieurs[9]. Peut-être même fallait-il, l’acte pouvant être regardé comme une donation, prendre l’assentiment du sénat[10]. On pouvait naturellement employer la forme ordinaire du droit privé, la Vindicte[11]. Biais elle n’était pas exigée, pas plus que les formalités du droit privé ne le sont en général au regard de l’État ; il suffisait d’une déclaration non équivoque du magistrat compétent[12]. Sous l’Empire, les affranchissements d’esclaves publics semblent avoir pour ainsi dire complètement disparu[13]. Quant à leur condition juridique, les esclaves de l’État ne, peuvent pas plus avoir de patrimoine propre que ceux des particuliers ; il est même précisément fait, relativement à l’État, un usage tout spécial du principe que tout ce qui est acquis par l’esclave revient de droit à son maître[14] ; en droit criminel, les esclaves publics sont aussi soumis à toutes les conséquences de l’absence de liberté. Pourtant il y a certaines différences soit de droit, soit de fait entre eux et les esclaves ordinaires. Ils paraissent, alors même que leur emploi n’impliquait pas par lui-même la concession de logements, avoir, reçu en règle une parcelle du territoire public pour y établir leur demeure[15]. Ils touchent en outre annuellement sur les caisses de l’État, pour frais d’entretien (cibaria), une certaine somme qui en fait se rapproche d’un salaire[16]. Ils portent communément deux noms, par suite de l’addition à leur nom d’esclaves proprement dit d’un autre nom généralement emprunté à leur précédent possesseur[17]. Sous le rapport du costume, ils sont distingués par leur tablier, limus[18], à raison duquel on les appelle limo cincti[19], ils ne peuvent guère avoir eu le droit de porter la toge[20]. Il a déjà été dit plus haut qu’il n’est pas invraisemblable qu’ils aient obtenu une situation spéciale au point de vue de la représentation judiciaire. Un phénomène surprenant permet de conclure qu’ils avaient aussi une situation propre quant au droit de la famille. C’est que, si fréquentes que soient les inscriptions des esclaves mêles de l’État romain, il n’y en a pas, à ma connaissance, une seule d’une femme esclave de ce genre[21] et que, lorsque les premiers sont mariés, la femme est sinon une ingénue, au moins une femme libre. Cela donne à croire que, d’un côté, l’État romain n’avait pas d’esclaves du sexe féminin et que, d’autre part, il permettait à ses esclaves une sorte de mariage avec des femmes libres[22]. Cette idée s’accorde avec le fait que l’esclave du peuple romain a la faculté de disposer à cause de mort de la moitié de son patrimoine[23]. Tous les esclaves publics sont affectés au service des magistrats et s’appellent en ce sens ministeria[24]. Pourtant on peut distinguer une attribution plutôt personnelle et une attribution plutôt réelle[25], selon qu’ils sont mis à la disposition de collèges particuliers de prêtres ou de magistrats ou qu’ils, sont organisés, pour des travaux techniques déterminés, en équipes distinctes (familiæ), qui du reste sont naturellement aussi sous la dépendance des magistrats compétents[26]. L’attribution d’un certain nombre d’esclaves publics aux divers sacerdoces de l’État est un fait connu qui existe probablement de toute antiquité. On peut J’établir d’une manière générale, au moins pour les collèges supérieurs[27] ; mais il est en dehors de notre sujet. Par un contraste surprenant, les officiales esclaves font aussi généralement défaut auprès des magistrats que les appariteurs libres auprès des prêtres[28]. Il est remarquable en particulier que les inscriptions de l’Empire ne fournissent pas un indice certain de l’existence d’une familia publique qui aurait été attachée à une magistrature particulière comme il y en a d’attachées à des sacerdoces particuliers[29]. Les magistrats n’exercent leurs fonctions que pour un temps et les prêtres exercent les leurs pendant toute leur vie. C’est probablement avant tout par suite de cette circonstance que, bien que les magistrats aient naturellement le droit d’employer les esclaves de l’État pour les services publics, l’usage ne s’est pas introduit d’attribuer des esclaves déterminés aux différents collèges de magistrats comme on fait au profit des collèges sacerdotaux. Les magistrats emploient de préférence leurs propres esclaves, non seulement, comme il va de soi, pour leur service privé, mais aussi pour les actes de leurs fonctions qui ne rentrent pas dans le cercle tracé plus bas de l’apparitio. Dès la fin de la République, la chose se présente dans des matières importantes ; on voit des magistrats en exercice, en particulier des édiles[30] accomplir, faute de personnel suffisant, les fonctions qui leur incombent à l’aide de leurs familiæ propres ou de celles de leurs amis. Sous la monarchie, le phénomène a pris un développement colossal et donné naissance à un service domestique de l’Empereur qui pénètre par bien des côtés dans le service de l’État proprement dit. Mais il y eut aussi enjeu une influence d’ordre purement politique. Lorsque le magistrat doit procéder à des actes qui ne le mettent pas en contact avec le public ou dans lesquels il n’a affaire qu’à des esclaves ou à des étrangers, il peut employer les services de personnes esclaves. Mais en face des citoyens, l’usage des esclaves, qu’ils appartiennent à l’État on à la propre maison du magistrat, pour un service public, est toujours resté une exception. Les magistrats doivent ou avoir été obligés de toute antiquité, ou du moins avoir été légalement astreints, dès une époque très précoce, à ne pas faire exécuter leurs ordres contre les citoyens par une main servile, à n’employer exclusivement que des hommes libres comme appariteurs. Au contraire, les prêtres n’ayant pas d’ordre à donner aux citoyens, l’emploi des esclaves ne soulevait pas pour eux d’objection. Relativement aux destinations pour lesquelles on se servait des esclaves publics et on les a organisés en familiæ pllblicæ distinctes, nous devons nous borner à quelques indications, d’autant que ces dessous de l’administration échappent presque complètement à nos regards. Il est probable qu’il n’y avait pas, à ce point de vue, grand chose d’établi à I’époque ancienne. Nous rencontrons des esclaves publics employés par des magistrats supérieurs soit du peuple[31], soit de la plèbe[32], qui en usent pour leur service personnel. On a de même mis quelques esclaves publics à la disposition des nouveaux collèges de magistrats fondés par Auguste[33]. Mais on n’en a probablement attribué en nombre considérable qu’aux édiles ; ce n’est au moins qu’aux édiles que quatre esclaves publics sont concédés par une loi municipale du temps de César[34], et une organisation analogue doit avoir été en vigueur à Rome[35]. Quant aux travaux auxquels ces esclaves sont destinés, il est dans la nature des choses que les magistrats auxquels ils sont donnés, soient autorisés à les employer à toutes les affaires d’ordre inférieur qui concernent l’État. Les magistrats supérieurs paraissent les avoir principalement employés comme huissiers et messagers. — Le personnel employé pour donner la torture et procéder aux exécutions, en particulier à l’égard des esclaves, qui est placé en première ligne sous les ordres des triumvirs capitaux (carnifices, tortores)[36], est, selon toute vraisemblance, recruté parmi les esclaves publics[37]. — La familia des édiles a, probablement dès le début, été principalement employée à l’extinction des incendies dans l’intérieur de Rome, et c’est pour cette raison que, comme il vient d’être dit, elle fut de bonne heure portée à un nombre de membres relativement important ; mais la République n’a guère possédé de corps vraiment suffisant et spécialement organisé dans ce but, si bien que la lacune était en partie comblée soit par l’industrie privée, soit par l’ambition des particuliers[38]. C’est Auguste qui parait avoir le premier organisé un corps de pompiers proprement dit composé de 600 esclaves : il le plaça d’abord sous les ordres des édiles curules[39] puis, après avoir organisé les regiones et les vici en 747, sous l’autorité immédiate des nouveaux magistri vicorum et sous l’autorité supérieure des magistrats urbains chargés des diverses régions[40]. Ce système s’étant montré insuffisant, il finit par créer, vers la fin de son règne, le corps des vigiles, organisé militairement et composé d’hommes libres, à raison d’une cohorte par deux régions[41]. — Les choses se passèrent de même pour le service des eaux. Ici la réforme vint d’Agrippa, dans cette édilité qui fit époque, de l’an 721. Il y fit accomplir les travaux nécessaires par une section de sa propre familia, organisée dans ce but et composée d’environ 210 personnes ; et ensuite non seulement il continua jusqu’à sa mort, mais il laissa ce personnel, et en même temps sans doute le capital nécessaire pour en combler les vides, à titre de fondation perpétuelle, à Auguste, et, par son intermédiaire, à l’État[42]. Une fondation semblable et encore plus compréhensive, mais qui cependant resta impériale, fut faite par l’empereur Claude. L’exposition approfondie de Frontin nous renseigne en détail sur la direction et les travaux de ce personnel des eaux[43]. — On a, dès le principe, employé un certain nombre d’esclaves de l’État à la comptabilité publique ; mais on les voit moins employer pour l’administration proprement dite des caisses de l’État[44] que pour le cens et la tenue des livres qui s’y rapportent[45] ; il y a encore des preuves de leur existence à l’époque impériale[46]. — Lorsque le peuple romain reçut le don de la bibliothèque du portique d’Octavie, il reçut probablement en même temps la familia qui y était attachée, ainsi qu’un capital destiné notamment à l’entretien et au renouvellement de cette familia[47]. — L’usage des esclaves publics comme domestiques (æditumi[48], æditui) dans les temples de l’État et les autres édifices publics doit avoir été la règle à l’époque ancienne[49]. Mais on parait avoir d’assez bonne heure, préféré prendre des hommes libres pour ces postes de confiance[50]. — On peut bien encore avoir pourvu, par la suite, à l’aide de familiæ spécialement organisées à cette fin, à d’autres soins du même genre, au nettoyage des rues, à l’entretien des égouts, des bains, etc.[51] Cependant ce qui fut fait dans ce sens émana principalement de l’Empereur. En général, les institutions de ce genre n’appartiennent qu’à la fin de la République ou surtout aux premiers temps de l’Empire, et elles ont plutôt le caractère de fondations d’utilité publique que celui de services administratifs proprement dits. Même dans ce domaine, la Rome républicaine partait de l’idée que chaque citoyen doit pourvoir à ses propres affaires ; la règle posée en matière de nettoyage et d’entretien des rues, d’après laquelle chacun doit y procéder devant sa maison, tout le rôle des magistrats étant de vérifier s’il la fait et, le cas échéant, d’affermer le travail à un entrepreneur aux frais du citoyen en défaut[52], n’est qu’une conséquence du principe qui domine toute la matière. Il a jusqu’à présent été question de l’usage fait des esclaves publics dans l’administration de la capitale. Il n’y a pas de doute que les emplois du même genre étaient, à l’époque républicaine, également et même dans une plus large mesure, remplis par les esclaves de l’État, en Italie et dans les provinces. Mais les vestiges qui en ont subsisté sont extrêmement rares[53]. Au contraire, la République ne parait pas avoir jamais fait usage des esclaves publics en matière militaire. Il n’est même pas démontrable qu’on en ait employé, d’une manière permanente, soit comme rameurs à bord de la flotte[54], soit pour les travaux manuels[55]. On n’emploie pas davantage, autant que nous sachions, d’esclaves publics pour la perception des impôts et des droits de douane ; les esclaves employés sont ceux des compagnies fermières[56]. Sous le Principat, les esclaves et les affranchis de l’État paraissent être dépouillés de toute fonction hors de Rome et y être communément remplacés par les esclaves de la maison de l’Empereur. APPARITORES[57].Les serviteurs proprement dits du magistrat, ceux qu’il a en cette qualité sous la main et à sa disposition, qui ei adparent[58], ses appariteurs diffèrent, tout comme la magistrature et même à un plus haut degré, selon qu’on est à Rome ou en province. Le magistrat qui exerce ses fonctions dans l’intérieur de la capitale est, comme il a été remarqué, obligé de composer sa suite sinon d’ingénus, au moins d’hommes libres ayant la qualité de citoyens, et il ne peut, du moins pour les actes qui seront déterminés plus bas, employer ni ses propres esclaves ni ceux de l’État[59]. Dans le service des provinces au contraire, on a, tout au moins au VIe siècle de Rome, employé sinon des esclaves, au moins des individus recrutés parmi les non citoyens italiques de la condition la plus inférieure : ce sont les Bruttiani[60]. L’établissement de ce système fut un des contrecoups de la guerre d’Hannibal, et il ne survécut certainement pas à la guerre sociale. Mais l’opposition profonde faite entre les officiales employés à l’intérieur et à l’extérieur de la capitale était probablement d’une origine bien antérieure, et ne disparut pas par là[61]. Nous avons très peu de renseignements sur les officiales des magistrats provinciaux : mais le silence presque absolu des auteurs et des inscriptions[62] suffit pour faire admettre qu’ils avaient une situation beaucoup plus subalterne que leurs collègues de la capitale, et que probablement, au lieu d’ètre permanents, ils changeaient avec les magistrats. Tous les appariteurs reçoivent du trésor public un salaire, æs apparitorium ou merces[63]. C’est ce salaire qui les distingue au premier chef : d’abord des esclaves de l’État ou du magistrat, ensuite tant des soldats que des magistrats auxiliaires et des auxiliaires et compagnons des magistrats qui ne reçoivent pas un salaire, mais une solde (stipendium). Il n’est question de ce salaire que pour les officiales de la capitale ; les choses doivent néanmoins avoir été réglées de la même façon pour les officiales des magistrats provinciaux. — Nous n’avons pas d’éléments pour déterminer le montant concret des divers salaires, bien que leur échelle relative nous soit connue jusqu’à un certain point[64]. Les catégories inférieures elles-mêmes paraissent avoir été proportionnellement bien traitées[65]. En outre, il faut remarquer que, vers la fin de la République et sous l’Empire, ces situations devinrent en grande partie des sinécures[66] et qu’il est possible que le cumul s’y soit pratiqué dans de larges proportions[67] ; si bien que ces emplois subalternes se transformèrent en fait en rentes viagères sur l’État, qui n’étaient pas très élevées, mais qui n’en étaient pas moins agréables par suite de l’absence presque complète de travail a fournir en retour. Le paiement était fait par l’ærarium lorsque celui qui le recevait se trouvait à Rome, et tous les magistrats devaient pour ce motif fournir à l’ærarium la liste de leurs appariteurs[68] ; dans les cas exceptionnels, qui seront étudiés plus bas, où un appariteur de, la capitale était employé en province, il recevait son paiement du magistrat provincial auquel il était attaché. Les droits et les devoirs spéciaux des magistrats se retrouvent en partie par la force des choses chez leurs appariteurs. On peut déjà rattacher à cette idée le fait que la collégialité s’applique aux appariteurs, c’est-à-dire qu’aussi loin que puisse aller notre vue, sauf en ce qui concerne les accensi qui sont le produit d’un développement spécial, le magistrat a à sa disposition plusieurs individus de chacune des catégories d’appariteurs qui lui sont attribuées. En outre, de même qu’il y a au théâtre et au cirque des places spéciales réservées aux magistrats, il y en a de réservées à leurs appariteurs[69]. Il est défendu aux magistrats provinciaux de faire des actes de commerce dans leur circonscription ; la défense fut étendue au moins aux scribes, par une loi spéciale qui est probablement de l’an 696[70]. L’action repetundarum, qui, dans le système de la République, ne pouvait être intentée que contre les magistrats, fut étendue, sous l’Empire, à toute leur suite, pourvu du moins qu’ils l’eussent amenée avec eux d’Italie[71]. Tous les appariteurs étaient légalement exemptés de la conscription[72] ; ceux du rang le plus élevé, les six chefs des scribes des questeurs, l’étaient même, bien qu’avec des restrictions, des fonctions de tuteur[73]. Le choix des appariteurs, au sens propre, leur rassemblement (conducere)[74] appartient en général au collège de magistrats au service duquel ils sont principalement destinés[75], bien que les magistrats supérieurs aient toujours exercé un certain contrôle sur la nomination de ceux des magistrats inférieurs[76] et qu’ils les aient peut-être primitivement nommés comme les magistrats inférieurs eux-mêmes. Nous ne savons comment cette question se réglait entre les membres du collège ; peut-être y avait-il un tirage au sort[77]. A côté de cela des magistrats nomment personnellement leurs propres appariteurs. Il en est probablement ainsi d’une manière générale pour les magistrats provinciaux, et, dans la capitale, pour l’accensus, car l’accensus est toujours un affranchi du magistrat au service duquel il se trouve. La même façon d’agir peut encore avoir été suivie, dans la capitale, pour quelques autres catégories d’appariteurs, en particulier pour ceux qui sont au service de magistrats extraordinaires ou de magistrats dont les fonctions n’ont été créées que sous l’Empire[78]. Mais dans l’ensemble les magistrats ordinaires de la capitale paraissent n’avoir pas nommé leur propre officium, mais celui de leur successeur, ou peut-être de leurs successeurs. Voici du moins comment les choses sont réglées pour les questeurs de la capitale : ils nomment, pour les trois années à venir, un tiers des appariteurs qui exerceront dans chacune ; de telle sorte que chaque décurie d’appariteurs en exercice à une année déterminée près des questeurs se compose, jusqu’à l’an 673, de neuf, depuis l’an 674, de douze appariteurs nommés par les questeurs des trois années précédentes[79]. — Ces appariteurs, que par conséquent les magistrats ne nomment pas eux-mêmes, mais trouvent déjà institués en entrant en fonctions, sont, au moins pour les questeurs, répartis entre les divers magistrats par la voie du sort[80] ; on ne sait pas s’il n’y avait pas ailleurs un ordre de choix, si, par exemple, le consul le plus âgé ne choisissait pas lui-même le premier ses douze licteurs. En droit, l’appariteur est toujours engagé pour la durée des pouvoirs des magistrats au service desquels il est affecté, par conséquent en règle, ainsi qu’il résulte de ce qui a déjà été dit, pour un an[81]. Mais il n’y avait ici aucun empêchement à une réélection immédiate, et, par suite, la nomination est devenue de très bonne heure en fait une nomination à vie pour les appariteurs de la capitale autres que les accensi. Lorsqu’ils se trouvent mentionnés dans les auteurs et les inscriptions, il n’est jamais question d’itération[82], ni on ne les rattache jamais à la personne d’un magistrat déterminé, à la différence de ce qui a lieu pour les accensi[83] et les licteurs provinciaux. Et la qualification de ces corporations du nom d’ordre (ordo), les signale comme permanentes. Il n’est même pas invraisemblable qu’à la fin de la République les appariteurs avaient un droit légal à être maintenus en fonctions[84], sauf bien entendu au cas de manquement dûment établi[85]. — Les appariteurs pouvaient même, s’ils se retiraient volontairement de leur vivant[86], présenter un successeur que, pourvu qu’il ne donnât pas lieu à quelque critique particulière, le magistrat devait accepter[87]. Et les places d’appariteur en arrivèrent naturellement à être rendues au premier venu par le titulaire qui se retirait, comme se vendent aujourd’hui en France les études de notaires[88]. Une autre conséquence de ce caractère viager fut que les appariteurs de la capitale, toujours naturellement à l’exception des accensi, obtinrent, non seulement sous l’Empire, dans la forme alors en usage pour ces concessions, mais dès l’époque de la République[89], leur reconnaissance comme corporations légales[90]. Ces corporations d’appariteurs avaient le droit soit de posséder, soit d’affranchir des esclaves ; qui, au dernier cas, prenaient pour gentilicium le nom du collège[91] ; elles avaient même le droit de recueillir des successions[92], et elles n’acquirent pas une mince importance[93], surtout à raison de la limitation étroite à laquelle le droit d’association était soumis dans la capitale à la meilleure époque de l’Empire[94]. L’aristocratie de la population affranchie n’avait pas, à Rome, l’augustalité comme dans les municipes[95]. Elle n’y avait pas davantage ces corps de pompiers, qui, dans les municipes, n’étaient pas non plus dépourvus de considération. C’étaient les corporations d’appariteurs qui, dans un certain sens, tenaient à Rome la même place. On distinguait rigoureusement dans la capitale trois sortes d’associations ayant le caractère de personnes morales : les collèges religieux proprement dits qui, en dehors des collèges de prêtres eux-mêmes et de ceux d’appariteurs sacerdotaux, se rencontraient à Rome presque exclusivement dans les plus basses classes, en qualité d’associations funéraires ; les sociétés de fermiers de l’État de l’époque de la République, les societates, qui appartenaient à l’ordre équestre, et les associations d’appariteurs, les decuriæ[96]. Or, la première catégorie était au-dessous et la seconde au-dessus de l’aristocratie de la population affranchie ; la troisième se composait non pas exclusivement, mais principalement, des affranchis qui étaient les plus favorisés et dans la meilleure situation[97]. L’expression decuria, qui désigne, au sens propre, une des divisions d’une corporation divisée en sections de dix membres est, par la suite, devenue si technique pour les appariteurs de la capitale que, même quand une corporation de cette espèce n’est pas divisée en sections, elle prend cependant, et cela, semble-t-il, dès l’époque de Sulla, le nom de decuria[98], et que celles divisées en sections, — il y a alors, autant que nous sachions, toujours trois sections, — ne se désignent jamais que par l’indication de la totalité de ces sections[99] ; la corporation est aussi appelée ordo[100] ; mais on ne la désigne jamais, au moins sous le Principat, du nom de collegium[101]. Il se peut que, lorsque le droit d’association fut limité sous Auguste, ces associations aient été exceptées sous le nom de decuriæ apparitorum et que l’habitude de langage ait été ainsi légalisée. — Chacune de ces associations parait avoir eu un bureau (ordo) composé de dix ou de six membres, decem primi, sex primi[102]. — Il n’est pas douteux que le nombre des membres des décuries a primitivement été celui qui est indiqué par leur dénomination même et par les decem primi déjà cités que l’on rencontre fréquemment. Mais plus tard le système décimal a vu même dans ce domaine son empire réduit par le système duodécimal, et notre tradition ignore ce changement qui attribue déjà douze licteurs au roi. A une époque encore plus récente, le chiffre est inégal et dépend de réglementations spéciales. La décurie des viatores des questeurs et celle des præcones des questeurs avaient probablement chacune neuf places avant Sulla et douze après lui. La première décurie de licteurs des magistrats supérieurs dut, à partir du jour où elle fut consulaire, comprendre au moins vingt-quatre places, et plus tard elle dut en comprendre au moins quarante-huit[103] ; son bureau lui-même se composait de dix membres. L’influence extraordinaire acquise dans l’État notamment parles classes supérieures des appariteurs se trahit à l’évolution du mode de recrutement des appariteurs, à la manière dont on y écarta les anciens principes de l’annalité et du libre choix du magistrat intéressé et on transforma ces places en sortes de rentes sur l’État qui se transmettaient de main en main, Les magistrats ont naturellement tous eu, de tout temps, des appariteurs. Nous groupons ici les magistratures auxquelles étaient attribuées des apparitiones fixes et organisées en corporations. Car il est, en particulier pour la conception des magistratures elles-mêmes, instructif de savoir quelles sont celles que l’on sépare et celles que l’on réunit Les apparitiones fixes n’existent que pour les magistrats de la capitale, c’est un point qui a déjà été noté. Dans la capitale, elles se rencontrent soit pour des magistrats patriciens, soit pour des magistrats plébéiens. Parmi les premiers, il y en a d’abord pour les magistrats supérieurs : ils ont un seul corps d’appariteurs qui est au service non seulement des consuls et des préteurs[104], mais des censeurs[105], et plus tard de l’Empereur[106]. Seulement, des trois décuries en lesquelles se subdivise probablement chaque catégorie d’appariteurs (lictores, viatores, præcones)[107], il y en a une, naturellement la première, qui est réservée aux consuls et à l’empereur[108]. Chez les magistrats inférieurs, des apparitiones fixes appartiennent : aux édiles curules[109] ; puis aux questeurs, en particulier aux questeurs de l’ærarium, — ces appariteurs passèrent plus tard, avec l’administration de l’ærarium aux prætores et ensuite aux præfecti ærarii[110] ; ils étaient, au reste, aussi employés, dans des conditions qui seront étudiées plus bas, comme appariteurs des questeurs provinciaux et pour les écritures des magistrats supérieurs ; — enfin, chez les XXVIviri devenus plus tard les XXviri[111], aux Xviri litibus judicandis[112] et aux deux collèges des IIIviri capitales et des IIIIviri viarum curandarum qui avaient une apparitio commune[113]. Parmi les magistrats plébéiens, des apparitiones permanentes appartenaient aux tribuns, et aux édiles, tant aux anciens édiles plébéiens qu’aux édiles Ceriales, établis par César, dont les corps d’appariteurs apparaissent comme distincts[114]. Les décuries des édiles curules sont désignées dans les inscriptions sous le titre de decuriæ majores et celles des questeurs sous celui de decuriæ minores[115] ; ce qui se rapporte à la hiérarchie des magistratures elles-mêmes ; car les scribes des questeurs sont les plus considérés de tous les appariteurs. La désignation d’une décurie d’appariteurs des tribuns comme major[116] doit de même être entendue par opposition aux appariteurs des édiles plébéiens. Nous ne pouvons justifier par les inscriptions de l’existence d’appariteurs pour aucune des magistratures fondées par Auguste, bien que cette existence soit attestée pour les curatores aquarum et soit, même pour les autres, hors de doute. Ou bien les subalternes de ces magistrats sont les mêmes qui sont au service des anciens collèges de magistrats et dont le nombre aura pu être proportionnellement augmenté pour ce motif. Ou bien ils sont, tout comme ceux des magistrats provinciaux, nommés seulement à temps ; ce qui explique qu’ils ne soient pas arrivés à une organisation corporative et qu’ils ne se rencontrent pas dans les inscriptions où, en dehors des magistratures proprement dites, on ne nomme que les positions stables et permanentes. Au reste, il n’est naturellement pas nécessaire que, même pour les magistrats dont les apparitiones étaient permanentes, tous les appariteurs aient été organisés en décuries. En ce qui concerne les collèges sacerdotaux, nous trouvons près d’eux des licteurs et des viatores en grande quantité ; les pontifes seuls ont des scribes qui occupent une situation exceptionnellement élevée et qui sont presque regardés comme des collègues inférieurs. Les præcones et les autres appariteurs font défaut ; les accensi sont remplacés par les calatores. Nous allons maintenant donner un aperçu de ces diverses espèces de fonctions subalternes, en suivant à peu près leur ordre de considération. SCRIBÆ.Parmi les appariteurs des magistrats romains, la corporation la plus considérée était celle des scribes des questeurs. Ils s’appellent scribæ librarii ou scribæ tout court[117] ils forment trois décuries[118] et ont à leur tête les six premiers curateurs (sex primi curatorum)[119]. Ils prêtent comme les magistrats serment de remplir consciencieusement leurs fonctions[120] ; ils sont principalement employés à l’ærarium[121] pour la tenue des registres de la comptabilité publique[122] ; aussi sont-ils sous l’autorité immédiate des deux questeurs urbains qui sont les directeurs de l’ærarium. Mais en outre on adjoint à tout gouverneur de province, pour la comptabilité relative aux sommes qui lui sont remises en compte par l’ærarium, en même temps qu’un questeur propre, deux[123] des comptables de l’ærarium[124] : de sorte que les comptes destinés à l’ærarium[125] se trouvent être toujours dressés par ses propres employés[126]. Le concours des scribes à tous les paiements faits par l’ærarium est une conséquence qui résulte de leur rôle de comptables, bien qu’il n’existe pas à ce sujet des preuves directes. L’ærarium n’était pas seulement une caisse publique. C’était en même temps un dépôt d’archives. Les opérations qui se rattachaient à. ce nouvel ordre d’idées, en particulier la transcription des sénatus-consultes sur les registres publics, étaient encore accomplies par les scribes[127]. C’étaient également eux qui communiquaient, sur leur demande, aux intéressés les pièces renfermées dans les archives publiques, afin qu’ils pussent en prendre des copies authentiques[128]. Il y a des actes nombreux, pour lesquels les magistrats supérieurs patriciens doivent aussi nécessairement s’être servis de scribes ayant les mêmes attributions. Aucun témoignage digne de foi ne parle, il est vrai, que je sache, de scribes pour les consuls[129], qui cependant devaient avoir de fréquentes occasions d’en employer, soit pour prendre note des résolutions du sénat, soit pour d’autres travaux. — Mais on rencontre régulièrement, auprès des préteurs et de tous les autorités judiciaires, des scribes[130], auxquels devaient incomber la rédaction des notes d’audience et la préparation des décrets des magistrats, et qui en outre lisaient aux jurés des quæstiones les pièces dont il fallait leur donner connaissance[131]. — Les censeurs en particulier avaient à diriger tout un travail d’écritures, et ils sont regardés comme les autorités mises spécialement à la tête de l’ensemble du personnel employé aux écritures publiques[132]. La plus grande partie de ce personnel peut avoir été prise parmi les esclaves de l’État ; mais il doit aussi s’y être trouvé des officiales d’ordre plus élevé ; la preuve en est dans le formulaire du cens selon lequel a les censeurs, les scribes, les magistrats u doivent s’oindre de parfums avant le commencement des opérations officielles[133]. — Enfin les curatores frumenti et les curatores aquarum d’Auguste ont également des scribes[134], et il y a encore quelques autres magistrats dont il n’est pas possible qu’ils se soient passés de tels subalternes. Mais, d’un autre côté, il n’y avait de corporations distinctes de scribes ni pour les censeurs[135], ni pour les magistrats supérieurs munis de l’imperium. Il faut donc ou bien que les magistrats supérieurs n’aient pas eu de scribes permanents et qu’ils aient employé à leur place leurs serviteurs particuliers, ou bien qu’ils se soient servis des scribes des questeurs, dans la mesure oit ils étaient amenés à réclamer de tels services. Cette dernière hypothèse se recommande par deux arguments principaux : en premier lieu, les scribes des questeurs ont dû nécessairement être comptés parmi les appariteurs des consuls, tant que les attributions de la magistrature supérieure n’avaient pas encore été démembrées et que les questeurs n’étaient pas encore des magistrats, mais de simples auxiliaires des consuls ; d’un autre côté, lorsque, dans les municipes, les écritures sont faites par des appariteurs salariés[136], les scribæ y sont toujours considérés comme étant les appariteurs des magistrats supérieurs[137] ; si par conséquent ils s’intitulent à Rome quæstorii et ab ærario, ils ne font par là que nommer leurs supérieurs immédiats et mettre en vedette la fraction la plus ancienne et la plus importante de leurs fonctions ; mais on peut également les regarder comme les scribes des magistrats supérieurs et en particulier des censeurs. Il a été noté plus haut que, si la nomination des scribæ quæstorii émane en principe des questeurs, les consuls et les préteurs exercent néanmoins sur elle une influence. Nous avons déjà remarqué que le nombre total des scribes des questeurs parait avoir été, avant Sulla, de 27 et, après lui, de 36. Puisque, dans le système établi par Sulla, il allait probablement tous les ans onze questeurs en province et que l’on adjoignait deux comptables à chacun, il restait quatorze scribes disponibles pour le service de la capitale. Des fonctions très analogues à celles des scribes des questeurs et un rang qui n’est pas essentiellement inférieur au leur[138] appartiennent aux scribæ librarii des édiles curules[139]. Ils ne forment qu’une décurie[140] et on trouve mentionnés pour eux un président[141] [et des sex primi]. Les édiles curules partageaient avec les questeurs la surveillance de l’ærarium, et on peut prouver que leurs scribes les secondaient dans ces fonctions[142] ; la juridiction exercée par les édiles devait litre, pour leurs scribes, une autre source d’occupations. Enfin l’on peut encore établir l’existence de corporations de scribes pour les décemvirs litibus judicandis. Ils se rencontrent aussi pour trois collèges de magistrats plébéiens, pour les tribuns[143], les édiles de la plèbe[144] et les édiles Ceriales[145]. Pourtant ces scribes sont très rarement cités et ne paraissent pas avoir eu une grande importance. Nous sommes peu renseignés sur leurs fonctions[146], et cela ne peut surprendre ; car les scribes sont principalement employés pour l’administration des finances et des archives et pour l’exercice de la juridiction, et, en laissant de côté la quasi-juridiction des tribuns, les magistrats plébéiens ne sont guère mêlés à ces branches de l’administration. L’influence importante exercée sur les affaires publiques par les scribes des édiles et des questeurs s’explique facilement par ce qu’on vient de voir. Ce sont, par profession, des hommes au courant du droit[147], et l’ærarium était, en fait, plutôt administré par ces employés subalternes qui restaient toujours là que par des magistrats qui étaient des jeunes gens et qui changeaient chaque année[148]. Quant au rang, ces scribes prétendaient en un certain sens à être classés dans l’ordre équestre[149], et ils lui étaient plus d’une fois assimilés jusqu’à un certain point en recevant l’anneau d’or du général à qui ils étaient attachés (cf. VI, 2). Ils lui appartenaient individuellement pour la plupart[150], bien que l’on trouve aussi parmi eux des affranchis isolés[151]. Dans la suite du gouverneur de province, le scribe prend rang immédiatement après les officiers d’état major de l’ordre équestre[152]. Néanmoins la rétribution directe qu’il reçoit pour ses services[153] tire une ligne de démarcation profonde entre lui et les magistrats ou les délégués du peuple qui ne reçoivent que des indemnités ou des gratifications[154]. Les scribæ dont il a jusqu’à présent été question n’étant exclusivement employés qu’à des travaux de comptabilité et de rédaction, les magistrats devaient en outre nécessairement avoir sous leurs ordres un personnel nombreux pour la partie matérielle des écritures. Cependant si l’on trouve des appariteurs libres de cette espèce, des librarii, dans les municipes[155], il ne parait pas y en avoir à Rome[156]. Ces fonctions devaient probablement être, soit à l’ærarium, soit pour le cens[157], soit dans tous les autres cas, remplies par des esclaves publics. Parmi les appariteurs sacerdotaux, il n’y a de scribæ que pour les pontifes dont le caractère de demi-magistrats se manifeste encore par là[158]. LICTORES.En ce qui concerne les licteurs, je dois faire un renvoi général aux explications qui seront données plus loin, dans la théorie des Insignes des magistrats, sur les Faisceaux, dont la notion est inséparable de celle des Licteurs. Tout ce qui doit être déterminé ici, c’est le rang que les licteurs occupaient parmi les appariteurs et la mesure dans laquelle ils arrivèrent à une organisation corporative. Sous le premier rapport ils sont au-dessous des scribes et des accensi, mais ils sont en principe au-dessus des viatores et des præcones[159], quoique certaines classés de viatores, en particulier les viatores des questeurs, eussent une condition meilleure et plus considérée que la leur. La majorité des licteurs de la capitale se compose d’affranchis, et l’on ne trouve parmi eux pas du tout de personnes appartenant à l’ordre équestre. Il a déjà été question des licteurs provinciaux, dont la condition était encore plus subalterne. Quant à l’organisation des licteurs, ceux employés hors de Rome[160] sont, ainsi qu’il a été remarqué plus haut, probablement nommés par chaque magistrat à son gré pour la durée de ses fonctions. Au contraire, les licteurs de la capitale forment, sous le titre de lictores qui magistratibus apparent, une corporation divisée en trois décuries et dirigée par dix de ses membres (decem primi)[161]. Les licteurs accordés à, ceux qui donnent des jeux, pour la durée de la fête, ne sont pas des licteurs sacerdotaux, mais des licteurs de magistrats[162] ; on peut le conclure de ce que celui qui donne des jeux a un accensus en même temps que des licteurs et que l’accensus est toujours uni aux licteurs des magistrats et ne l’est jamais à ceux des prêtres. Parmi les licteurs sacerdotaux les lictores curiatii constituent la decuria curiatia quæ sacris publicis apparet. Cette même décurie peut avoir été affectée au service du flamen Dialis et des vestales. Les licteurs des régions créés par Auguste constituent une corporation distincte dont la destination est probablement aussi principalement religieuse, qui se présente dans les inscriptions sous le titre de decuria lictoria popularis denuntiatorum et qui est, comme la corporation de licteurs des magistrats, dirigée par dix de ses membres[163]. ACCENSI. NOMENCLATORES.Dans l’organisation militaire primitive, on adjoignait aux soldats armés, qui étaient tirés des listes du cens des citoyens aptes à porter les armes, une division (centuria) d’hommes supplémentaires sans armes et sans uniforme (velati), prise parmi les citoyens exclus de ces listes (adcensi, adscriptivi), et les chefs des turmes et des centuries se choisissaient parmi eux des serviteurs et des auxiliaires. Les magistrats qui ont droit aux licteurs peuvent de même, surtout en face de l’importance qu’on a toujours attachée à ce que le nombre des licteurs fût au complet, s’être adjoint un accensus en sus du nombre[164], en le tirant peut-être d’abord de la centurie de l’exercitus urbanus ainsi formée militairement et plus tard eu le choisissant à leur guise. L’importance de l’accensus s’est sans doute déterminée plus nettement par suite de la règle qui faisait alterner les faisceaux entre les consuls et entre les autres magistrats supérieurs organisés en collèges. Le suppléant marchait, à la place des licteurs, devant le magistrat qui ne les avait pas pour le moment. Il n’y avait là rien d’illégal, puisque ce n’était pas un licteur et qu’il ne portait pas les faisceaux, et cela constituait un procédé convenable pour distinguer des simples particuliers le consul qui n’était pas en exercice. Lorsque plus tard le roulement disparut, les deux espèces d’appariteurs que l’on avait jusqu’alors eus successivement se cumulèrent naturellement, et tout magistrat ayant le droit d’avoir des licteurs se présenta également avec un accensus. C’est sous cette forme que nous trouvons, à l’époque récente de la République, l’accensus placé, comme un corrélatif essentiel des licteurs des magistrats, près des consuls[165] et des proconsuls[166], des préteurs[167] et des propréteurs[168] et généralement de tous les magistrats ayant la puissance consulaire on prétorienne[169] et même des particuliers qui sont précédés de licteurs, de ceux qui donnent des jeux[170]. Les curatores aquarum d’Auguste et probablement aussi ses curatores frumenti, qui, les derniers à tout le moins, n’ont droit aux licteurs qu’en dehors de Rome, ont droit aux accensi sans distinction de lieux[171]. Les accensi, probablement tirés de la centurie précitée de l’armée civique, ne sont aucunement de simples serviteurs privés. Ils doivent, comme les autres appariteurs, avoir le droit de cité romaine et ils sont comptés parmi les employés payés par l’État[172]. Mais ils diffèrent cependant essentiellement du reste des appariteurs. En premier lieu, le principe de la collégialité, qui régit absolument les autres appariteurs, ne s’applique pas aux accensi : chaque magistrat n’en a jamais qu’un à sa disposition[173], probablement parce qu’il était, dans la principe, regardé comme un suppléant unique placé à côté des douze licteurs. En second lieu l’accensus n’est pas un employé permanent, mais l’appariteur d’un magistrat individuellement déterminé, avec la retraite duquel ses fonctions prennent fin, ce qui fait de plus que, de tous les temps, cet appariteur a été nommé par le magistrat prés duquel il remplissait ses fonctions[174]. Par suite, le choix se portait non pas nécessairement[175], mais habituellement sur un des affranchis personnels du magistrat[176]. — On s’explique donc facilement que l’accensus, de même qu’il était en face du magistrat dans un plus grand, rapport de dépendance que les autres appariteurs, lui ait en même temps tenu de plus près, que, surtout à l’époque de la désorganisation des magistratures, il ait été l’homme de confiance de celui qui détenait le pouvoir, enfin qu’il soit devenu par là un personnage influent, bien quo, par la nature de ses fonctions, il ne le fût pas du tout et qu’à l’origine il frit certainement au-dessous des licteurs. Ce mouvement dut être encore favorisé par le fait que, s’il n’avait pas, au sens strict, de fonctions officielles déterminées, il pouvait, comme le suppléant de l’armée servienne, être employé selon les circonstances et le gré du magistrat, spécialement à. la place du præco[177]. Les censeurs, qui n’ont pas de licteurs, n’ont pas non plus d’accensi[178]. Mais le nomenclator[179] censorius[180], qui est un affranchi du censeur en fonctions, parait avoir, près de ce censeurs une situation semblable à celle qu’occupe l’accensus près du consul. Les prêtres ont sans doute eu, dans une certaine mesure, des licteurs, mais ils n’eurent jamais d’accensi. En revanche, nous trouvons pour eux une institution voisine, celle des calatores. Les calatores paraissent avoir été, à l’origine, les esclaves que le maître avait à côté de lui pour appeler qui il ordonnait et plus généralement pour exécuter ses ordres[181]. Plus tard, il fut, dans les collèges sacerdotaux supérieurs, adjoint à chaque membre du collège un de ses affranchis[182], qui était nommé et révoqué par lui[183] et qui était directement affecté a son service personnel[184]. VIATORES.Les viatores constituent dans l’administration de la capitale[185], des corps attachés : aux magistrats supérieurs qui en ont probablement trois décuries, dont la première est réservée aux consuls[186] ; aux questeurs de l’ærarium[187] dont les viatores forment une décurie[188] ; aux X viri litibus judicandis qui avaient au dessous d’eux une telle décurie[189] ; aux III viri capitales et aux IIII viri viarum curandarum ; peut-être aussi anciennement aux édiles curules[190] ; puis aux tribuns du peuple, dont les viatores ne forment non plus qu’une décurie[191], et aux édiles du peuple[192]. A l’extérieur de la ville, il n’en est guère question[193]. Il est douteux que les questeurs provinciaux fussent accompagnés en province de viatores ab ærario comme ils l’étaient de scribæ[194]. Le viator, qui a, en règle générale, des fonctions de même nature que le licteur[195], est par excellence un messager. Les magistrats qui ont a la fois des licteurs et des viatores, gardent les premiers près d’eux et les emploient, soit pour faire écarter la foule, soit pour l’arrestation des accusés qui leur sont conduits et pour l’exécution des jugements qui doivent être exécutés en leur présence, tandis qu’ils envoient les seconds convoquer les membres du sénat[196], faire des citations judiciaires[197], et aussi, par voie de conséquence, contraindre les récalcitrants à comparaître et pratiquer des saisies[198]. Mais pourtant, même alors, rien n’empêche de faire remplir au licteur les fonctions de viator ou réciproquement[199] ; et, près des magistrats qui n’avaient pas de licteurs, les fonctions de ces derniers étaient, en tant qu’il pouvait encore en être question pour ces magistrats, notamment en ce qui concerne la coercition, régulièrement exercées par les viatores. C’était particulièrement ce qui se produisait pour les tribuns du peuple ; il est moins fait mention de leurs viatores en matière de vocatio proprement dite[200] qu’en matière de coercition[201]. Les triumvirs capitaux faisaient le même usage de leurs viatores[202]. Ceux des décemvirs sont en fonctions près du tribunal des centumvirs. Quant aux questeurs du trésor, ils devaient accessoirement employer les leurs comme messagers, et comme garçons de caisse[203]. — Les viatores sont, pour la grande majorité, des affranchis et, d’une façon générale, des gens de condition inférieure[204]. Il n’y a que ceux des questeurs parmi lesquels certains aient le rang de chevaliers[205]. On trouve encore des viatores attachés aux grands sacerdoces[206]. Les pontifes ne paraissent pas en avoir eu ; c’est probablement parce qu’ils avaient des licteurs. PRÆCONES.Les qualifications que nous avons trouvées jusqu’à présent, celles de scriba, de lictor, d’accensus, de viator désignent exclusivement des employés subalternes de l’État. Le præconium, le métier de crieur public, est au contraire, en principe général, une industrie privée. On se sert de crieurs publics pour faire annoncer les objets perdus[207], et pour une foule d’autres usages, en particulier en matière de ventes aux enchères[208]. Mais ici il ne doit être question que des crieurs nommés et rétribués par l’État. Ils forment dans la capitale des corporations attachées aux magistrats. Les magistrats supérieurs, parmi lesquels on comprend ici expressément les censeurs, en ont un collège divisé en trois décuries, dont la première, la Julia, est réservée aux consuls ; les édiles curules en ont d’autres qui ont des decem primi à leur tête[209] ; les questeurs de l’ærarium en ont une décurie[210] ; les tribuns du peuple en ont aussi[211], et peut-être encore d’autres magistrats de la capitale ; car ces fonctions étaient si peu considérées que l’on ne peut conclure du silence des inscriptions à leur inexistence. Les magistrats extraordinaires[212], ceux institués par Auguste[213] et les gouverneurs de provinces[214] avaient aussi des præcones. Leurs fonctions ne réclament pas d’explications spéciales. Ils criaient à haute voix, sur l’ordre du magistrat, les commandements ou les déclarations adressés par lui soit au public tout entier, soit à des personnes qui étaient réputées en faire partie et auxquelles, par suite, il n’était pas nécessaire d’envoyer de messager. Ce sont eux, par conséquent, qui convoquent les comices[215] et les contiones[216], qui font faire silence[217], qui publient les rogationes[218], qui proclament les votes partiels des diverses sections[219], puis le résultat définitif du scrutin[220]. Ce sont également eux qui appellent les sénateurs du Forum à la curie[221]. En matière criminelle, c’est le præco qui appelle les parties[222], les avocats[223] et les témoins[224], qui annonce la clôture des débats (dixere)[225] et ensuite la dissolution du jury (ilicet)[226], qui enfin donne l’ordre au bourreau de procéder à l’exécution[227]. Les præcones annoncent également les fêtes funéraires publiques[228] et les solennités officielles[229]. Ce sont eux qui appellent, dans le local où elles attendent, les personnes qui désirent être reçues par les magistrats[230], qui expulsent les esclaves du théâtre[231] et, quand il y a lieu, les étrangers de la ville[232] ; qui, en dernier lieu, coopèrent à toutes les adjudications[233] et les autres ventes publiques[234]. L’industrie des crieurs publics tirant ses principales ressources de la vente des biens des insolvables et ne demandant qu’une instruction restreinte[235], elle en arrivait facilement à toucher d’une manière peu flatteuse à celle de bouffon. Elle était, comme on sait, malfamée à Rome. La loi municipale de César déclarait ceux qui l’exerçaient inéligibles aux magistratures locales[236], et il semble que la disposition s’appliquait également aux appariteurs correspondants. Les inscriptions confirment cette conjecture en n’indiquant guère comme præcones que des affranchis ou des individus nés hors mariage[237]. Nous ne rencontrons jamais de præcones attachés aux divers sacerdoces. LES AUTRES APPARITEURS.Aux variétés nettement délimitées d’appariteurs romains que nous avons indiquées jusqu’à présent, on peut, en particulier pour l’administration provinciale, encore en ajouter quelques autres. Cependant nous n’en savons que peu de choses, et la ligne de démarcation entre les appariteurs et les serviteurs privés des magistrats est ici difficile à tracer. Les geruli, porteurs de lettres et de pièces[238], font partie des appariteurs de la capitale et forment une decuria. — Il a déjà été question des pullarii, qu’il faut comprendre parmi les appariteurs des magistrats et non parmi les appariteurs sacerdotaux. Nous les voyons en fonctions près des généraux, et des magistrats nommés pour fonder des colonies[239] ; ils constituent aussi à Rome une décurie[240] ; on ne peut décider avec certitude s’ils y sont attachés aux magistrats en général ou seulement à l’empereur[241]. — Les victimarii constituent à Rome un personnel mis en même temps au service des sacerdoces et des magistratures[242] ; leur désignation du nom de collegium suffit à établir que, chez eux, le caractère religieux prévaut. Mais il faut cependant aussi qu’ils aient rempli, à titre d’appariteurs, un service près des différents magistrats. — Il en est ainsi dans une plus large mesure encore du collegium tibicinum[243]. Il est établi, en ce qui concerne les magistrats municipaux, que les magistrats supérieurs et les édiles avaient respectivement un joueur de flûte[244]. II est permis d’étendre la règle aux magistrats de Rome, et l’emploi de ce corps ne devait pas être seulement de participer à la célébration des sacrifices, mais d’escorter le magistrat quand il paraissait en public[245]. — Les haruspices à l’époque récente formèrent un collège officiellement établi de soixante membres[246], mais ils peuvent avoir été organisés en collège et avoir été comptés parmi les appariteurs dès un temps où cette organisation n’existait pas encore[247], sauf l’obstacle résultant de ce que les individus d’origine étrusque étaient particulièrement aptes à ces fonctions et de ce que ces étrangers ont en général été exclus par l’exigence de la qualité de citoyen jusqu’au temps de la guerre sociale. — L’État ne fournit certainement pas de médecins au magistrat en fonctions à l’intérieur de la ville ; il est possible, mais il n’est pas certain, qu’il en fournisse à ceux occupés au dehors[248]. — Au contraire, l’interprète (interpres) attaché aux gouverneurs et à tous les autres magistrats ou fonctionnaires envoyés hors d’Italie pour le compte de l’État recevait sûrement un salaire des caisses publiques. Cet interprète présente une particularité ; c’est qu’en règle le gouverneur ne l’emmène pas de Rome avec lui, mais le prend dans la province[249]. — Des architectes sont attachés aux magistrats, lorsque les circonstances le demandent. Ainsi la loi de Rullus en attribuait aux magistrats chargés du partage des terres[250], et le sénatus-consulte de 743 en attribuait un à chacun des trois curatores aquarum[251]. — Les scribæ armamentarii[252] rentrent peut-être aussi parmi les appariteurs publics, puisqu’ils forment une corporation urbaine et une decuria ; pourtant nous ne pouvons pas déterminer plus nettement la destination de cette corporation qui ne nous est connue que par des inscriptions. — Les espèces d’auxiliaires que nous avons énumérées n’ont du reste pas dû être les seules qui aient existé dans la constitution Romaine. Il est ü croire qu’il en a été encore constitué d’autres, selon les besoins et les circonstances, sans qu’il y ait lieu d’insister ici davantage sur les différentes hypothèses. Notre cadre ne comprend ni les magistrats de Dioclétien et de Constantin, ni leurs officiales, absolument différents des anciens appariteurs. Nous ne pouvons cependant omettre d’indiquer, au moins en quelques mots, la forme dernière sous laquelle nous apparaissent les corps d’appariteurs de la capitale. Ces appariteurs ont, cela peut être établi, subsisté tout au moins jusqu’au sixième siècle de l’ère chrétienne ; ils sont, il est vrai, naturellement devenus dans l’intervalle, d’une institution de l’État, une institution municipale de Rome, et ils se sont aussi essentiellement modifiés ; mais il n’y a pas de solution de continuité, et ils portent toujours le titre traditionnel de decuriales urbis Romæ. Il y aurait, sous bien des rapports, un grand intérêt à pouvoir suivre les phases de la métamorphose ; mais les documents nous font défaut ; car, pour tout le troisième siècle les sources sont, on peut le dire, complètement muettes, et tout ce que nous pouvons discerner jusqu’à un certain point, c’est ce que nos corporations sont devenues postérieurement à Constantin[253]. Les décuriæ et leurs ordines subsistent. Il n’y a de mentionnées en termes exprès que les décurie (ou la decuria) scribarum librariorum dont on ne peut fixer plus nettement le rapport avec les anciennes corporations de scribæ, et la decuria lictoria consularis ; on ne voit pas clairement s’il reste encore quelqu’une des autres. Les rapports qui existaient primitivement entre les décuries et les différentes magistratures de la République ont, autant que nous voyons, disparu. La decuria lictoria consularis n’a sans aucun doute rien de commun ni avec les consuls d’autrefois ni avec leurs licteurs ; elle ne fait que garder le vieux titre. Les scribæ quæstorii ont de même longtemps survécu à l’enlèvement de l’ærarium aux questeurs ; nous pouvons aussi prouver l’existence de scribes des édiles curules à une époque où il n’y avait plus d’édilité. — La fonction primitive des decuriales, l’apparitio a disparu par voie de conséquence. Ce qui la remplace, c’est un service absolument nouveau, absolument étranger à l’époque ancienne, le service du sénat de Rome. C’est le chef de ces decuriales, c’est-à-dire probablement le magister census, qui rédige les sénatus-consultes et qui a la surveillance des procès-verbaux et des archives du sénat[254], et les scribes occupent parmi eux une situation, semble-t-il, encore plus prépondérante qu’autrefois[255]. Il est possible qu’il y ait une relation entre ce régime et l’usage, indiqué comme déjà ancien par une constitution de 389, de prendre deux decuriales dans le chef-lieu de chaque province[256] ; il se peut qu’on ait organisé cette singulière représentation des provinces parmi nos employés subalternes au même moment où on leur confia les actes du sénat. En outre, ils avaient encore pour fonction de procéder au census des sénateurs ; ce qui fait, à l’époque récente[257], les appeler habituellement censuales et appeler leur chef magister census. Enfin ils étaient employés à des titres multiples pour l’exercice de la juridiction gracieuse, par exemple pour la réception et la conservation des testaments[258], et ils en retiraient des bénéfices importants[259]. Les débris de l’ancienne apparitio républicaine ont survécu sous cette forme jusqu’aux derniers temps de l’Antiquité, peut-être même jusqu’au Moyen Age. |
[1] D’abord les matériaux n’ont pas encore été rassemblés d’une manière seulement quelque peu satisfaisante. Ensuite les détails sont éparpillés et si infinies qu’il est impossible d’en aborder la discussion dans un manuel ; c’est ici plus que partout que le travail a besoin d’être fait sous forme de monographies. Enfin une grande difficulté résulte de ce que l’activité des servi publici a été, sous l’Empire, partout obscurcie par l’activité parallèle de la familia impériale, et que par suite les institutions anciennes ont précisément ici été presque complètement recouvertes par les formations nouvelles. Je livre ce que le peux livrer pour le moment en souhaitant vivement que d’autres puissent le remplacer par mieux.
[2] Habituellement dans les inscriptions publicus tout court, rarement publicus populi Romani (C. I. L. VI, 2307, 2315, 2351), ou servus publicus (C. I. L. VI, 2338. 2339. 2314. 8489). Si, dans l’inscription citée note 13, on rencontre un tel publicus avec auparavant Ti. Claud., ce prénom et ce gentilicium doivent nécessairement être une addition postérieure, que ce soit sur la pierre ou dans la rédaction. Je ne peut admettre avec Henzen (Bullett. 1861, 908) que publicus soit le titre d’une fonction.
[3] Polybe, 10, 17, 9 (d’où Tite-Live, 26, 47, 2). Les autres prisonniers ordinaires qui n’étaient pas ouvriers lurent également employés comme rameurs, et la liberté leur fut aussi promise pour récompense de leur bonne conduite.
[4] Appien, B. c. 1, 100.
[5] Tite-Live, 22, 57, 1. c. 61, 2. 26, 27, 4. 32, 26, 34.
[6] Ainsi Auguste donna à l’État les esclaves du service des eaux qu’Agrippa lui avait légués par testament (Frontin, De aquæd. c. 98. 116).
[7] Ainsi, après la confiscation des biens du roi Ptolémée tous ses esclaves furent conduits de Cypre à Rome et, après avoir rejeté la proposition de tirer leur nom de celui dit rogator ou de l’exécuteur de la foi, on les appela Cyprii. Le fait est raconté par Dion, 39, 3, qui se trompe seulement en croyant que les esclaves auraient, d’après la proposition, été appelés Clodii on Porcii. Sans nul doute, la proposition tendait à leur donner pour second nom celui de Clodiani ou de Porciani.
[8] Il résulte de Varron, 8, 83, que les affranchis du peuple étaient jadis appelés Romani (cf. l’affranchi du peuple Servius Romanus, Tite-Live, 4, 61, 10) et qu’on appelait encore ainsi leurs descendants, et qu’au contraire les nouveaux affranchis prenaient désormais le nom du magistrat qui les affranchissait. On s’explique aussi par là comment dans la liste de la familia publica d’Ostie la plupart s’appellent Ost(ienses), mais d’autres portent des noms de famille privés. — De pareils affranchis sont appelés, à Rome aussi bien qu’ailleurs où l’an en a de fréquents exemples, Publicii. La preuve en est dans le Cn. Publicius Menander cité dans Cicéron, Pro Balbo, 11, 28, et Digeste 19, 15, 5, 3 et dans l’inscription C. I. L., III, 6083.
[9] Il ne suit pas du langage de Varron (note 8) que tous les magistrats aient eu le droit de procéder à l’affranchissement, si vraisemblable qu’il puise être en soi que, par exemple, le publicus employé à l’Ærarium recepait, le cas échéant, la liberté du questeur.
[10] Par exemple, le proconsul Ti. Gracchus interroge le sénat au sujet de l’affranchissement des 8.000 esclaves publics incorporés dans l’armée, et il reçoit pour réponse, faceret quode republica duceret esse (Tite-Live, 24, 44, 5). Le sénat a également pourvu souvent à l’achat et à l’affranchissement d’esclaves qui avaient dénoncé des crimes (cf. Tite-Live, 39, 19, 7). — En revanche, Sulla affranchit, comme dictateur, plus de 40,000 esclaves qui avaient été acquis à l’État avec les biens des proscrits (Appien, B. c. 1, 100), et rien n’indique que le sénat y ait concouru. Mais cela peut avoir été déterminé par sa situation indépendante des lois. On peut encore moins invoquer la perspective d’affranchissement ouverte par Scipion aux prisonniers faits à Carthagène ; car le général avait sur eux le droit de libre disposition qui lui appartient sur le butin.
[11] La preuve en est dans le récit étiologique de l’introduction de l’affranchissement per vindictam ; le premier manumissus vindicta est un esclave acheté par l’État à cause d’un indicium et ainsi affranchi par le magistrat (Tite-Live, 2, 5).
[12] Le proconsul Gracchus affranchit ainsi ses volones par une simple déclaration de volonté (Tite-Live, 21. 16, 9). L’affranchissement non formel du droit privé se confond ici avec l’affranchissement formel, parce qu’ici il’ ne peut y avoir de voluntate domini in libertate morantes.
[13] Si fréquents que soient les publici dans les inscriptions, je n’en trouve qu’un qui soit affranchi (C. I. L., VI, 2340) et par un phénomène surprenant il s’appelle encore publicus et il n’indique pas l’auteur de l’affranchissement, bien que son prénom et son gentilice fassent penser à l’empereur. Il est peu croyable que les affranchis du populus se dissimulent parmi ceux de Romains de distinction ; quoique, d’après Varron, ils prissent à l’époque récente le nom du magistrat qui les affranchissait, ils ne pouvaient pourtant pas être désignés comme les liberti de ce magistrat. Il est plutôt supposable que, sous l’Empire, les magistrats et le sénat avaient perdu le droit d’affranchir les esclaves publics, et que l’affranchissement de ces derniers était un fait peu fréquent, qui ne pouvait résulter que d’une faveur spéciale de l’Empereur.
[14] On employait dans ce but l’esclave d’affaires de la cité, factor publicus tant à Rome (Tacite, Ann. 2, 30. 3, 67) que dans les municipes (Pline, Ep. 7, 13, 2). La mémé qualification est employée pour des magistrats (Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 156 ; Brambach, C. I. Rhen. 948. 1049), cependant, à ma connaissance, seulement dans les provinces ; dans les inscriptions italiques, le magistrat s’appelle plutôt advocatus publicus ou de quelque nom analogue.
[15] Lex Julia municipalis, ligne 82. Plus tard les censeurs furent remplacés par les curatores operum et locorum publicorum (cf. Zeitschrift für gesch. Rechtswisseitschaft, 15, 339). II ne s’agit certainement pas seulement là des publici qui étaient logés en qualité de domestiques dans les édifices publics. On ne logeait pas les autres ; mais on leur assignait un emplacement sur lequel ils pouvaient installer une habitation.
[16] Cette somme est appelée cibaria annua dans le sénatus-consulte cité par Frontin, De aquis, 100, où elle est opposée à la merces des employés libres de l’État ; annua dans Pline (Ad Traj. 31). Cf. Frontin, c. 118. Frontin compte cette dépense à 250.000 sesterces et le nombre des esclaves qui reçoivent les fonds à 240 (c. 146), ce qui donne une moyenne de 1.000 sesterces (272 francs) par esclave. Un esclave ordinaire recevait habituellement 5 boisseaux de blé et 5 deniers par mois (Sénèque, Ep. 80, 7 ; dans le testament du Lingon [Wilmanns, 315], 5 boisseaux et 2 deniers et demi à titre de vestiarium ; Handb. 7, 175), soit, en comptant le boisseau à 1 denier, 480 sesterces par an. On voit donc que les esclaves de l’État étaient relativement bien traités, puisqu’ils recevaient pour leur entretien à peu prés le double de ce que recevaient les esclaves ordinaires, et cela en argent, en un seul paiement fait d’avance pour toute l’année.
[17] Ainsi par exemple Successus publ(icus) Valerianus sur les deux inscriptions C. I. L. VI, 2330 (la troisième avec interversion des noms C. I. L. VI, 3554e est fausse) ; Alcimiades publicus Minicianus, C. I. L. VI, 2352 ; Bithus publicus Paullianus, C. I. L. VI, 2354. Cf. note 7. Le second nom, qui se trouve soit avant, soit après publicus, se rattache régulièrement à des nomina ou à des cognomina aristocratiques On trouve des publici qui n’ont qu’un nom (par exemple, C. I. L., VI, 2331. 2332, mais avec une rareté relative. Il faut encore rappeler à ce propos que les inscriptions de blocs de marbre réunies par Brazza appellent tantôt Hymæneus, tantôt Thamyrianus le munie esclave que les inscriptions funéraires nomment Hymœneus Thamyrianus (Annali dell’ instituto, 1870, 142). — La même dualité de noms se rencontre fréquemment pour les esclaves impériaux et d’une manière isolée pour ceux des municipes (Orelli, 250) et des plus grandes maisons de Rome (Hermes, 2, 458). Il est très permis d’y voir l’expression d’une situation intermédiaire entre celle des véritables hommes libres et celle des véritables esclaves.
[18] Servius, Ad Æn. 12, 120. Isidore, Orig. 10, 33, 4 (cf. 19, 22, 5). Relativement aux licteurs, Tiro dit, dans Aulu-Gelle, 12, 33 : Licio transverso, quod limum appellatur, qui magistratibus præministrabant cincti erant.
[19] Dans la loi municipale de Genetiva, ils s’appellent publici cum cincto limo. Une statue est élevée à un quattuorvir jure dicundo par les apparitores et limo cincti tribunalis ejus (C. I. L. V, 3401) ; c’est-à-dire par les employés, libres et esclaves de son tribunal.
[20] Le tombeau d’un publicus et des siens dans Benndorf et Schœne, Later. Mus. p. 21, 33 = C. I. L. VI, 2365, qui montre ce publicus avec la toge, ne peut suffire comme preuve contraire.
[21] La liste d’Ostie (note 23) nomme, à côté de 80 hommes, une femme.
[22] Les enfants prennent le nom de famille de la mère (par exemple C. I. L. VI, 2311. 2331. 2360. 2363). La paternité n’est pas habituellement indiquée dans le nom des enfants ; dans une inscription, C.I. L. VI, 2340, le fils d’un publicus Xviralis et d’Herennia Bonitas s’appelle M. Herennius Sp. f. Esq. Fatalis. On ne regarde donc pas les relations comme un mariage, mais l’enfant comme n’ayant pas de père.
[23] Ulpien, 20, 16. C. I. L. VI, 2231. Cf. Pline, Ep. 8, 16 ; Handb. 7, 183. — Les publici romains n’ont certainement point eu d’organisation corporative, puisque les associations n’étaient pas autorisées dans la capitale. On rencontre de multiples exemples de pareilles organisations dans les municipes, et plus nettement que partout ailleurs à Ostie, où le corpus familiæ publicæ libertorum et servorum se rencontre à plusieurs reprises au milieu des collèges de la ville (C. I. L. XIV, 32. 409) et où une liste de la familia publica accuse 59 membres libres (dont une femme) et 92 esclaves. Les trois noms mis en tête, d’un tabularius libre et de deux vikarii esclaves sont sans doute ceux des magistrats du collège.
[24] Frontin, De aquis, 101 : Apparitores et ministeria. Pourtant ministeria se dit aussi de l’ensemble des personnes libres au service des magistrats (Tacite, Ann. 13, 27 ; Pline, Ad Traj. 32).
[25] La distinction ressort de la manière la plus nette pour le service des eaux, sur lequel, grâce à Frontin, nous sommes mieux renseignés que sur toute autre branche de l’administration Romaine. Les trois curatores aquarum ont chacun trois servi publici à sa disposition, sans préjudice des deux personnels des eaux, le personnel urbain, composé de 240 têtes, et le personnel impérial, en comprenant 460.
[26] Ainsi les pompiers étaient sous les ordres immédiats des IIIviri nocturni ; mais cependant ils étaient, à proprement parler, sous ceux de tous les magistrats qui avaient le droit de donner des ordres au cas d’incendie, en particulier sous ceux des édiles curules, des tribuns du peuple, et aussi des consuls.
[27] Varron, dans Denys, 4, 62. Tables arvales de l’an 87 (C. I. L. VI, 2063), indications analogues pour les années 101 : C. I. L., VI, 2074, et 118 : C. I. L. VI, 2078) ; de l’an 155 (C. I. L. VI, 2086). Il résulte de l’inscription C. I. L. VI, 2120, que les publici attribués aux pontifes faisaient la correspondance des membres du collège. Cf. Handb. 6, 234 = tr. fr. 12, 270. — On ne trouve pas d’esclaves qui soient attribués à des prêtres isolés.
[28] La plus importante catégorie de serviteurs libres du clergé, les calatores ne sont pas au sens strict au service de l’État ; ils sont au service personnel du prêtre qui les emploie.
[29] L’unique exception, le publicus a subsel(lio) tribunorum cité note 12, n’est qu’une exception apparente. Les expressions employées semblent indiquer qu’il était moins un serviteur personnel des tribuns qu’un surveillant du lieu où ils remplissaient leurs fonctions, à rapprocher du servos publicus ex basilica Opimia.
[30] Les témoignages vont être donnés dans un instant relativement aux services des eaux et des incendies.
[31] Les consuls emploient les servi publics, par exemple, pour expédier des dépêches dans les provinces (Plutarque, Galb. 8), ou bien pour porter derrière eux la couronne pendant la triomphe (Juvénal, 10, 41), ou, chez eux, comme huissiers (Cicéron, Philipp. 8, 8, 22. 13, 12, 26) ; mais ils ne les emploient jamais comme appariteurs. Le texte de Valère Maxime, 7, 3, 9, est critiquement incertain ; la lecture donnée par Paris, præcedentibus servis in modum lictorum apparitorumque (il s’agit d’un individu travesti en préteur), est préférable à præcedentibusque in modum lictorum et apparitorum et servorum publicorum subornalis, qui se trouve actuellement dans le texte.
[32] Tite-Live, 38, 51, 12 : Ut postremo scribæ viatoresque tribunos relinquerent, nec cum iis præter servilem comitatum et præconem qui reum ex rostris citabat, quisquam esset, où le mieux est d’entendre qu’il s’agit de servi publici. — Il faudrait reconnaître les publici dans ces vernaculi des tribuns ; s’il était permis d’accorder quelque foi à l’assertion isolée de l’auteur byzantin récent. Probablement ils se rattachent aux vernaculi cités dans la Notitia de Constantinople parmi les officiales urbains.
[33] Le sénatus-consulte de 743, de iis, qui curatores aquarum nominati essent,... ornandis (et non ordinandis), attribue ainsi à chacun d’eux servos publicos ternos (Frontin, De aquis, 100). Les curatores operum publicorum, qui sont de même nature, doivent avoir eu à leur service les publici ab opera publica. En revanche, il n’est pas parlé d’esclaves dans le texte qui décrit l’officium des décemvirs agraires (Cicéron, De l. agr. 2, 43, 32).
[34] Loi municipale de Genetiva, c. 62.
[35] Varron (chez Aulu-Gelle, 13, 43) se plaint, dans ses antiquitales rerum humanorum, terminées vers 707, des édiles curules qui stipati servis publicis... submovent populum.
[36] Ce sont, comme on sait, les bourreaux qui sont en même temps chargés de torturer les témoins et de traîner les cadavres ; cf. par exemple Suétone, Tib. 54 ; Martial, 2, 17, 1 ; Cicéron, Philipp. 11, 3, 7 ; Suétone, Claud. 15.
[37] Si fréquentes que soient les allusions faites aux carnifices et aux tortores, on est peu renseigné sur leur condition juridique. Tout ce que nous savons, c’est qu’une sépulture honorable était refusée au carnifex (ce pourquoi la suicidé était carnificis loco, Festus, s. v. p. 64), et que les leges censoriæ lui prescrivaient d’habiter hors de la ville (Cicéron, Pro Rab. ad Quir. 5, 15), ce qui coïncide avec le fait que la peine de mort était d’habitude, et en particulier pour les esclaves, appliquée par le carnifex devant la porte Esquiline (Becker, Top, p. 555 ; Ritschl, Opusc.2, 334 ; Tacite, Ann. 2, 32). Tout cela s’accorde parfaitement avec sa qualité d’esclave ; car, comme on sait, une sépulture honorable était en règle accordée aux esclaves. La disposition des censeurs parait même se rattacher à leur fonction d’attribuer des logements aux publici. Le bourreau de la cité de Minturnes est également un servus publicus (Val. Max. 2, 10, 6).
[38] Paul, Digeste 1, 15, 1. Un exemple est fourni par M. Egnatius Rufus qui s’attira la faveur du peuple en qualité d’édile (curule) en 732, extinguendis privata familia incendiis (Velleius, 2, 91 ; Dion, 53, 21).
[39] Dion, 54, 2, sur l’an 732. Cf. 53, 24, in fine.
[40] Dion, 55, 8, sur l’an 747. C’est à cela que se rapporte l’inscription C. I. L. VI, 2342.
[41] Voir, tome V, la section qui leur est relative. Les vigiles furent organisés en l’an 759 = 6 de l’ère chrétienne.
[42] Frontin, 98. Cf. c. 116.
[43] Frontin, 117. C’est à ce sujet que se rapportent C. I. L., VI, 2343 et 2344 ; 8489.
[44] Cependant, en 355, un publicus sort avec avancement du service des Arvales pour être employé ad tabulas quæstorias transcribendas. L’actor publicus est aussi en première ligne au service de l’Ærarium. Il est surprenant qu’il n’y ait ni arcarii ni dispensatores de nommés parmi les publici.
[45] Les censeurs de 595 interrompent leurs fonctions, obsignatis tabellis publicis clausoque tabulario et dimissis servis publicis (Tite-Live, 43, 16, 13), sans qu’il soit rien dit d’employés libres.
[46] Victor publicus Fabianus a censibus p. R. (C. I. L. VI, 2335) ; Cerdo Æmilianus publicus cens. (C. I. L. VI, 2333) ; Threptus public(us) ab censu (C. I. L. VI, 2334).
[47] On rencontre souvent dans les inscriptions des publici a bybliotheca Latina (ou Græca) porticus Octaviæ (C. I. L. VI, 2347. 2343. 2349. 4433). Cette bibliothèque appartenait donc à la ville de Rome. Au contraire la familia de la bibliothèque du Palatin est absolument impériale, comme sans doute la bibliothèque elle-même. Cf. Becker, Topor. p. 611 ; Drumann, 4, 249.
[48] Ainsi encore dans l’inscription C. I. L. VI, 3712, qui est au plus tôt du IIe siècle ap. J.C.
[49] C’est à cela que se rattachent le publ(icus) Ædi(tuus) a sacrario divi Auq(usti) (C. I. L. VI, 2330), ou plus habituellement publicus ab sacrario divi Augusti (C. I. L. VI, 2329. 2330), le publicus servus qui a son logement (contubernium) dans le temple de Vesta (Tacite, Hist. 1, 43), le servos publicus ex basilica Opimia (C. I. L. VI. 2338. 2330). Ailleurs on ne peut discerner si ces domestiques sont ou non des esclaves ainsi, pour les deux æditui de l’atrium Libertatis cités par Tite-Live, 23, 1, 12. 13 et pour l’ædituus du temple du Capitole qui donna un refuge à Domitien dans son logement (Tacite, Hist. 3, 14 ; Suétone, Dom. 1). On ne peut pas en générai faire rentrer ces æditui parmi les esclaves attribués aux collèges de prêtres, abstraction faite naturellement de ceux des temples confiés à des collèges particuliers comme par exemple le sanctuaire de la Dea Dia (C. I. L. VI, 2068 b. 27).
[50] On trouve déjà dans Varron, De re rust. 1, 2, 1. c. 69, 2, un affranchi ædituus du temple de la Tellus. Les æditui des inscriptions de la ville de Rome de l’époque impériale sont le plus souvent des affranchis impériaux, parfois aussi des esclaves impériaux. Les æditui municipaux sont communément des affranchis de la cité municipale dont il s’agit. Peut-être les æditui, bien que recevant naturellement des instructions des magistrats, en particulier des édiles (Varron, loc. cit. ; Tite-Live, 30, 17, 6), étaient-ils moins préposés é ces fonctions par eux que par les redemptores, intéressés en première ligne é la garde du temple et de ce qui lui appartient. Cf. Handbuch, 6, 214 = tr. fr. 12, 238.
[51] L’empereur Trajan (Pline, Ep. 32 rapproché de 31) désigne ces emplois ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum comme des ministeria quæ non longe a pœna sint, qui incombent bien proprement aux esclaves publics, mais qui sont aussi remplis pour partie par des condamnés criminels. Il est ici question d’affaires municipales ; mais il n’y a pas d’objection à transporter à Rome cet usage des publici, et je serais disposé à y rattacher les publici ab opera publici (C. I. L. VI, 2336. 2337).
[52] Lex Jul. Mun., ligne 32 et ss.
[53] Caton, étant gouverneur de Sardaigne, parcourut a pied sa province accompagné d’un publicus qui portait son manteau et une patère à libations (Plutarque, Cat. Maj. 6). Je ne trouve pas d’autre mention des publici dans les provinces.
[54] Lorsque, par exception, on a enrôlé des esclaves pour servir de rameurs (Tite-Live, 24, 11, 9. 26, 35, 3. 34, 6, 23), ils paraissent avoir été en même temps affranchis, car ils recevaient immédiatement un stipendium. Ce ne fut que par exception que l’on employa .e ce travail des prisonniers de guerre esclaves, et encore leur accorda-t-on la perspective de la liberté. — Sous le Principat, la familia impériale a été employée, à l’origine, au service de la flotte ; cf. VI, 2.
[55] On ne sait quelle espèce de personnes les pæfecti fabrum avaient sous leurs ordres, à l’époque où ils méritaient encore ce nom ; vraisemblablement les principes étaient les mêmes que pour les rameurs, et ce n’était que par exception qu’on employait des χειροτέχναι esclaves comme ceux cités par Polybe.
[56] Handb. 5, 301 — tr. fr. 10, 38 2. On rencontre bien les publica dans les inscriptions, par exemple Fabretti, 36, 177 : Sociorum publici XXV venalium (inscription à l’aide de laquelle il faut compléter C. I. L. VI, 915b, C. I. L. II, 4186 : Pub(lici) XX lib(ertatis) p(opuli) R(omani) ark(arius) p(rovinciæ) H(ispaniæ) c(iterioris), etc. Mais on n’y voit nulle part employer de publici, et les esclaves n’y ont jamais deux noms. Il existe encore communément sur ce sujet beaucoup de confusion parmi les épigraphistes. Cependant la confusion n’est pas partout aussi grave que chez l’éditeur du Corpus inscr. Rhen. qui, dans l’index, p. 383, rapporte le n° 957 = Henzen, 6647, a un publicanus vicesimarum libertatis bien que publicanus n’appartienne pas plus à la langue des inscriptions que notre douanier, que vicesimæ libertatis soit aussi inconnu que la vicesima est connue et qu’enfin ce prétendu publicanus, qui devrait par suite être un homme de rang équestre, soit en même temps un servus vilicus.
[57] Mon ancienne étude De apparitoribus magistratuum Romanorum (dans le N. Rh. Mus., 1848, tome 6, p. 1 à 57) donne un aperçu méthodique des documents épigraphiques ; mais les documents littéraires n’y sont mis à profit qu’avec des lacunes difficiles à éviter dans un travail écrit à Rome. Les premiers documents eux-mêmes se sont depuis cette époque sensiblement multipliés, et la matière réclamerait un nouvel examen.
[58] On comparera, tome II, la théorie des Faisceaux, sur la signification première d’adparere et sur la limitation primitive de ce terme au lictor proximus qui marchait immédiatement avant le magistrat supérieur. L’acception plus large, donnée au mot par la langue postérieure, résulte surtout clairement de la loi municipale de Genetiva, qui, dans son chapitre 62 relatif à ce sujet, réunit toutes les espèces de personnes énumérées note 64, sous la désignation collective : Qui IIviris ou ædilibus apparebunt ; du sénatus-consulte de 743 rapporté par Frontin, 400, qui dit : In urbe... ceteris apparitoribus iisdem præterquam lictoribus uti après une énumération des lictores, servi publici, architecti, scribæ librarii, accensi, præcones ; et de Cicéron, De l. agr. 2, 43, 32, où l’idée générale est d’abord posée, puis développée dans ses différents termes. Apparere et apparitor se trouve dit en particulier du scribe (Pison, dans Aulu-Gelle, 7, 9, 2 ; Cicéron, Verr. 3, 78, 482, c. 80, 484 ; Pro Cluent. 53, 147 ; Tite-Live, 9, 46, 2) ; du licteur (Quadrigarius, dans Aulu-Gelle, 2 3, 43 ; Cicéron, Pro Cluent. l. c. ; Ad Q. fr. 4, 4, 4, 33 ; Tite-Live, 4, 8, 3. 23, 27, 15), de l’accensus (Tite-Live, 3, 33, 8) ; des viatores et des præcones, dans la loi de quæstoribus de Sulla et beaucoup d’autres textes. — Dans son acception étroite, apparitor s’emploie de préférence, ainsi qu’on le conçoit, pour les classes les moins élevées, pour les viatores et surtout les præcones ; par suite apparitor se trouve dit par opposition à scriba (Cicéron, Verr. 3, 66. 135 ; Plutarque, Cat. min. 16) et à lictor (Val. Max. 7, 3, 9 ; Suétone, Domit. 44). Sur les inscriptions, les præcones sont appelés souvent en même temps apporitores (même C. I. L. IX, 4967), tandis que, pour les autres collèges, on emploie bien fréquemment le verbe apparere, mais non le substantif qui n’est même pas souvent employé seul comme titre (C. I. L. X, 4832). — En revanche, ni apparere, ni apparitor ne sont usités pour les publici, sauf dans le sénatus-consulte précité où cela s’excuse par la nécessité d’une formule générale concise. — Officium (Frontin, De aquis, 99), officiales, et ministeria ont le même sens.
[59] Tite-Live, 2, 55, 3, sur l’an 281 ; d’où il résulte tout au moins que Tite-Live regardait les licteurs comme ayant toujours été pris parmi les citoyens. La loi sur les questeurs de Sulla, 4, 7. 42, prescrit de choisir les nouveaux appariteurs de eis quei cives Romani sunt ; de même la loi municipale de Genetiva prescrit de les prendre ex eo numero qui ejus coloniæ coloni erunt. L’édit de 716 (Dion, 48, 43) peut n’avoir été que confirmatif. Lorsque des appariteurs de la capitale sont nommés individuellement dans les auteurs et dans les inscriptions, ce sont, sans exception, des hommes libres. L’emploi du licteur soit à titre d’adsertor in libertatem dans l’affranchissement, soit dans les comices par curies, requiert aussi chez lui la possession des droits de citoyen. — En revanche, rien n’empêche d’employer ses propres affranchis à la place des appariteurs. Ainsi Ti. Gracchus (Plutarque, Ti. Grach. 19), et M. Drusus fit de même arrêter le consul Philippes non per viatorem, sed per clientem suum (Val. Max. 9, 5, 2). L’accensus est aussi régulièrement un affranchi du magistrat auquel il est attaché.
[60] Aulu-Gelle, 16, 3, 19. Il donne ce détail à titre d’explication relativement à un récit de Caton, d’après lequel Q. Minucius Thermus (dans le commandement, semble-t-il, qu’il exerça, en Ligurie, comme consul de 561, pendant cette année et les suivantes) fit battre de verges par les Bruttiani dix personnages importants. Festus, Ep. p. 31. Appien, Hann. 61. Strabon, 1, 4, 13, p. 251. Les Bruttiens et ceux qui partagèrent leur sort ne furent pas réellement réduits en esclavage (Diodore, 16, 15, ne se rapporta pas à cela) ; ils furent seulement dépouillas du droit de porter les armes, et employés dans les armées à des services semblables à ceux des esclaves au lieu du service militaire. — L’opinion devenue courante depuis Juste Lipse (Elect. 1, 22) d’après laquelle, dans Capiton (dans Aulu-Gelle, 13, 12, 4), le Gellianus serait un appariteur analogue aux Bruttiani est dénuée de fondement ; car on ne voit pas comment Gellianus prendrait un tel sens, ensuite il n’y a pas, à l’époque d’Auguste, d’appariteurs de ce genre, et enfin les appariteurs de cette espèce n’ont jamais été mêlés au service de la capitale. L’enchaînement des idées ferait plutôt attendre une indication de lieu : il a déjà été remarqué, qu’in a peut-être été omis après ædili et qu’il s’agirait alors d’un bien rural de Labéon.
[61] Les appariteurs nommés dans les inscriptions sont, en dehors de quelques exceptions plus apparentes que réelles indiquées plus bas, exclusivement employés au service de la capitale. Cela résulte partie de la nature des magistrats nommés dans ces inscriptions : ce sont toujours les magistrats purement urbains a l’exclusion des magistrats provinciaux, ainsi des proconsuls, partie du lieu oit en les trouve : les inscriptions provinciales de cette espèce sont très rares et celles qui existent doivent être comprises dans le même sens que l’inscription de Tarracone (Orelli 3983 = C. I. L., II, 4180) d’un decurialis (decuriæ) ædiliciæ Romæ.
[62] Inscription d’Éphèse, C. I. L. III, 6083 : D. Publicius Fruclus lictor Fontei Agrippa procos. (en 68 de l’ère chrétienne ; Tacite, Hist. 3, 46) vixit annis XXX. Au-dessus un faisceau avec la hache. [Inscription à Ancyre, C. I. L., III, 6759 : Annius Flavianus dec(urialis) lictor Fufid(i) Pollionis leg(ati) Gal(atiæ). — Dans l’une et l’autre ; le magistrat est individuellement désigné ce qui ne se fait jamais pour las appariteurs urbains. La raison de la différence est sans doute que ceux de Rome étaient permanents et ceux des provinces temporaires. Le second titre est le premier qui établisse l’existence de décuries pour les licteurs provinciaux ; mais, tandis que les licteurs de Rome s’appellent ordinairement lictores trium decuriarum, le nôtre s’intitule simplement decurialis lictor, ce qui prouve qu’il n’est pas pris parmi les licteurs de Rome et paraît indiquer qu’en province chaque magistrat ayant droit aux, faisceaux avait sa décurie distincte de licteurs. Cf. Eph. ep. V, 29.]
[63] Statut municipal de Genetiva, c. 81. Sénatus-consulte de 743, dans Frontin, De aquis, 100. Nepos, Eumen. 1. Plutarque, Cat. min. 16. Loi de Sulla sur les questeurs (C. I. L., I, [108] -1, 1. Même loi, 2. Pline, Ep. 4, 1. Acta causa est (au sénat même) et ce fut l’Ærarium qui triompha. Au reste, ce salaire n’est jamais appelé salarium à l’époque républicaine.
[64] La colonie Genetiva accordait à chacun de ses divers appariteurs les appointements suivants :
[65] Cicéron qualifie, il est vrai, les appointements de scribe de parva merces ; mais ils n’étaient cependant pas dédaignés par des hommes dans la position du poète Horace.
[66] Cicéron le donne déjà à. comprendre assez clairement quand il remarque (Verr. 3, 79, 483) qu’il y a dans cet emploi destiné à des gens honorables et laborieux beaucoup d’individus impropres. Frontin, De aquis, 101, le dit expressément des appariteurs des curatores aquarum. Borate ne parait non plus avoir et aucun motif de se plaindre du poids de ses fonctions.
[67] Rien n’est plus habituel dans les inscriptions que la réunion de nombreuses places d’appariteur sur la même tête ; et, bien qu’on ne voie pas clairement si elles sont occupées simultanément ou successivement, la première idée est comme règle de beaucoup la plus vraisemblable.
[68] Sénatus-consulte de 143. C. I. L. VI, 8409, 1962.
[69] Tacite, Ann. 16, 12. On peut rapprocher les places assignées aux Arvales, en l’an 80, dans l’amphithéâtre Flavien nouvellement construit : celles in mæniano summo sont visiblement pour les personnes à leur service, tandis que celles in mæniano primo sont pour eux-mêmes.
[70] Suétone, Dom. 9. Cela se rapporte en première ligne aux scribes qui se trouvaient dans la suite des gouverneurs de provinces, auxquels eux-mêmes, comme on sait, il était déjà depuis ; longtemps interdit de faire des achats dans leur province (Cicéron, Verr. 4, 5).
[71] Il fut encore vainement demandé au sénat, en 699, ut tribuni, ut præfecti, ut scribæ, ut comites omnium magistratuum lege hac tenerentur (Cicéron, Pro Rab. ad jud. 6, 13). Mais la loi Julia de repetundis (Digeste 48, 11, 1 rapprochée de la l. 3) ne concerne pas seulement les magistrats proprement dits mais leurs subalternes ; on contestait seulement le point de savoir si des provinciaux ne pouvaient pas aussi être poursuivis comme socii ministrique du magistrat (Pline, Ep. 3, 9. 6, 29, 8).
[72] La loi de la colonie Genetiva, c. 63, accorde pour l’année d’apparition la militiæ vacatio, à l’exception pourtant du service tumultus Italici Gallicive causa.
[73] Fr. Vatic. § 124 : Hi qui sunt ex collegio sex primorum, habent a tutelis excusationem, sert non simpliciter, sed post unam. Cf. § 142.
[74] Cette expression, qui désigne plus tard d’une manière générale le louage à prix d’argent, ne convient dans son sens littéral qu’à celui des appariteurs qui sont toujours en nombre multiple, et elle vient sans doute de cette locatio operarum (Zeitschrift der Savignystiflung, Rœm. Abth. 6, 266).
[75] Tite-Live, 40, 29, 10. Loi de Sulla sur les questeurs, 9, 7. La même disposition est ensuite répétée pour les præcones. Les censeurs qui se servaient des mêmes præcones, et probablement aussi des mêmes viatores que les consuls, n’avaient sans doute aucune part a leur nomination, et au reste il n’était guère possible que ces magistrats non permanents nommassent les appariteurs pour les années suivantes.
[76] Cicéron, Pro Cluent. 45, 126. Dans la loi de Sulla sur les questeurs, les nominations complémentaires à faire dans les sections déjà constituées ne sont pas non plus confiées aux questeurs, mais aux consuls du moment.
[77] C’est la conjecture à laquelle conduit la tournure employée dans la loi des questeurs, 2, 7 : Quosquomque quæstures ex loge plebeive scito viatores legere sublegere oportebit.
[78] Le sénatus-consulte déjà souvent cité, de 743, invite les curateurs des eaux actuellement en fonctions à présenter à l’ærarium la liste de leurs officiales libres et esclaves ; ce qui ne peut signifier qu’une chose, qu’ils avaient le droit et le devoir de choisir à leur gré le personnel en question, tant parmi les citoyens que parmi les esclaves publics. S’ils n’avaient eu le droit de les choisir que dans les collèges d’appariteurs déjà constitués, cela aurait certainement été dit ; on ne voit guère du reste dans quel collège de præcones ils auraient pu, par exemple, choisir les leurs. La nomination était sans doute faite pour un laps de temps égal a la durée des fonctions des curateurs, auxquelles ne s’appliquait pas le principe de l’annalité. II n’est rien dit au sujet de leurs successeurs : on peut admettre que la concession des mêmes droits était comprise dans chaque nomination nouvelle, c’est-à-dire que le nouveau curateur avait le droit soit de composer à nouveau son officium, soit aussi naturellement de renommer les officiales de son prédécesseur, comme ce devait être la règle en pratique.
[79] J’ai montré dans le C. I. L., I, p. 410, que la loi sur les questeurs de Sulla doit vraisemblablement être entendue dans ce sens. La loi municipale de la colonie Genetiva n’indique pas par quels magistrats sont nommés ses appariteurs.
[80] Scolies de Cicéron, In Clod. et Cur. p. 332. Pline, Ep., 4, 11.
[81] La loi municipale de Genetiva accorde aussi l’exemption du service militaire eo anno quo anno quisque eorum apparebit.
[82] L’inscription C. I. L., VI, 3873, se rapporte difficilement à un appariteur.
[83] Il suffit à ce sujet de rappeler les inscriptions connues de L. Licinius Secundus : C. I. L., II, 4536 à 4543). L’indication de la personne à laquelle l’accensus a été attaché à ce titre fait parfois défaut, par exemple dans l’inscription C. I. L., VI, 1965 : L. Nummius L. l. Chilo accensus bis, mais très rarement. Accensus consulus se rencontre une fois (C. I. L., X. 7552) ; mais la preuve que cela ne veut pas dire accensus des consuls en général, mais accensus de deux ou plusieurs consuls déterminés, résulte de l’inscription C. I. L., VI, 1963.
[84] Il n’y a guère d’autre façon de s’expliquer que dans la loi de Sulla le choix soit accordé aux questeurs seulement sous la réserve, dum ni quem... in ejus viatoris præconis locum viatorem præconem legant, quojus in locum per legem plebeive scita viatorem præconem legei sublegi non licebit.
[85] En présence d’accusations de ce genre, il y a lieu à une sorte de procès devant les, autorités auxquelles appartient la nomination : Cicéron (Verr. 5, 32, 83, De l. agr., 2, 13, 32, Ad Att., 13, 18, 1) cite une pareille poursuite qui est soumise aux préteurs et aux édiles, et Plutarque (Cat. min. 16) en raconte en détails une autre dirigée devant les questeurs contre un scribe accusé d’indolence. Dans ces poursuites disciplinaires, tous les questeurs votent sur l’appariteur des questeurs et la majorité décide de la sentence, le partage des voix valant acquittement. L’action de ces tribunaux disciplinaires n’était pas bornée aux manquements professionnels ; Caton (d’après Plutarque, loc. cit.) renvoya, en qualité de questeur, un scribe, parce qu’il s’était conduit malhonnêtement dans une affaire de succession.
[86] Il est peu vraisemblable que ce droit appartint même aux appariteurs révoqués. Les places ne pouvaient pas non plus faire l’objet de dispositions à cause de mort. On ne les trouve point, dans les inscriptions, occupées par des enfants, mais on les trouve occupées par de tout jeunes gens : ainsi un scriba decurialis decuriæ ædiliciæ meurt à l’âge de vingt ans (C. I. L., VIII, 8936).
[87] Loi de Sulla sur les questeurs, 2, 21. D’où C. I. L., VI, 1916, 1947. Plus tard on demande même des dommages intérêts pour avoir été injustement privé de sa décurie (Dosithée, Sent. Hadr. 9). Les veteres opposés là aux vicarii sont sans doute dans la même situation que les munere functi (C. I. L., IX, 2454 ; VI. 4822), honore functi (C. I. L., VI, 4820), honore usi (par exemple C. I. L., VI, 967 a. 1008, 1096. 1854), que l’on rencontre dans les différentes catégories de scribes ; cependant les derniers peuvent être aussi, d’après l’acception donnée ailleurs à la phrase, ceux auxquels cette position a été offerte et qui ont renoncé à ses émoluments.
[88] Cicéron, In Verr. 3, 79, 84. Suétone, Vita Hor., éd. Reiff. p. 44. Scolies de Juvénal, 5, 3 (le scribe qui est aussi cité dans Horace, Serm. 1, 5, 66). Rescrit de l’empereur Philippe, Vat. fr. 272. — Au reste la vente de la decuria se produit aussi dans les collèges d’esclaves, qui sont également divisés en decuriæ (C. I. L., VI, 10395 ; Vermiglioli, Iscr. Perug. p. 428).
[89] La formule qui désigne les collèges auxquels cette concession a été faite par le sénat de l’Empire, ne se rencontre jamais pour nos corporations.
[90] Digeste 46, 4, 22.
[91] Ulpien, Digeste 29, 2, 25, 1. Inscription de Rome (C. I. L., VI, 4326). Je ne connais pas d’autre exemple. Le Turannus verna tab(ularius) apparito(rum) de l’inscription C. I. L., VI, 1959 = 4013 a sans doute été esclave d’une corporation de ce genre. Un tabularius viatorum quæstoriorum ab ærario de la classe des affranchis, C. I. L., VI, 4030.
[92] Ulpien, Digeste 37, 1, 4. Fondation commémorative en l’honneur des scribes : Martial 8, 38.
[93] Dion, 74, 4, aux obsèques de Pertinax.
[94] Une étude d’ensemble du régime des associations dans la capitale sous l’Empire serait un travail méritoire. II faut particulièrement remarquer de quelle rareté extraordinaire sont ici lés collèges ayant reçu du sénat une concession spéciale. En dehors des mensores machinarii, qui sont en rapport avec l’Annone, et des viscatores et unicatores totius alvei Tiberis, on ne voit guère apparaître à Rome d’autre collège de cette espèce que celui des dendrophores. — Ces restrictions n’existaient pas sous la République, et la régime se modifia de nouveau sous les empereurs récents, en particulier depuis Sévère ; en perdant sa situation dominante, Rome reconquit le droit d’association.
[95] Les magistri vicorum ressemblent assurément aux Augustales ; mais cela n’en fait que mieux ressortir la différence des magistri vicorum en fonctions pour un an et de l’augustalité viagère. Cf. VI, 2.
[96] Tacite, Ann. 13, 27. Les decuriæ sont les appariteurs qui sont organisés en corporations, les ministeria ceux qui ne le sont pas, pour lesquels on peut songer spécialement aux accensi et aux calatores. De même, Suétone, Aug. 51 et Tertullien, Apol. 37, relativement à Rome. Ces corporations apparaissent encore, dans le code Théodosien, comme decuriæ urbis Romæ (14, 1) par opposition aux corporati urbis Romæ (14, 2), aux corporations de l’époque de Constantin, comme decuria est encore mis ailleurs en opposition avec corpus ou collegium. Decurialis est également employé, sur les inscriptions de la ville de Rome et chez les jurisconsultes, comme une expression synonyme, servant à remplacer apparitor, par exemple C. I. L., VI, 777 : Decurialis et proc. ; C. I. L. VI, 9660 : Decurialis, negotiator fori pecuarii ; Ulpien, Vat. fr. § 142 ; Paul, op. cit. § 235.
[97] Tacite le dit dans le texte cité ci-dessus, note 96, et les inscriptions le confirment.
[98] Cette acception de decuria, dans laquelle l’idée du nombre disparaît, se rencontre fréquemment, et dès l’époque de la, loi des questeurs de Sulla, dans notre matière ; mais on la trouverait difficilement ailleurs. C’est une preuve évidente de la rigueur avec laquelle le mot correspondait, dans la pensée des Romains, à l’idée de corps d’appariteurs.
[99] D’après une coutume connue de Rome, le membre d’un collège divisé en sections s’intitule membre de toutes ces sections en général et non pas seulement de celle à laquelle il appartient spécialement, ainsi par exemple, scriba librarius quæstorius trium decuriarum ; c’est ainsi qu’on dit aussi ex quinque decuriis selectus, pistor ex XIII regionibus (C. I. L. XIV, 2213).
[100] Cette désignation est déjà employée dans la loi de Sulla sur les questeurs, 1, 33, pour les viatores et les præcnes, par Cicéron, Verr. 3, 78. 182. c. 79, 183. 184, pour les scribæ. Plus tard elle se rencontre pour les scribæ quæstorii (Bullett. comunale, 1884, p. 11 ; C. I. L. VI, 1810 ; const. de 335, Cod. Theod. 8, 9, 1 ; les lictores consulares (C. I. L. VI, 435 ; C. Th. loc. cit.) et les præcones consulares (C. I. L., VI, 1944). Ordo désignant le corps et non son bureau est fréquent notamment dans les inscriptions d’Ostie et d’autres lieux de Latium.
[101] La distinction de decuria et de collegium ressort surtout clairement de ce qu’on emploie toujours cette dernière expression pour les appariteurs d’ordre religieux, de ce qu’on dit par exemple collegium tibicinum, liticinum et cornicinum, symphoniacorum qui sacris publicis præsto sunt, victimatorum. On peut par suite argumenter de la désignation des lictores curialii comme decuria curiatia en faveur du lien primitif de cette corporation avec les magistrats. — Les exceptions apparentes n’ont pas une grande portée. Collegium sex primorum ne fait pas de difficulté, puisqu’il ne s’agit pas de la corporation, mais de ses chefs ; les tournures collegæ in decuria vel in corpore, (rescrit de Sévère, Vat. fr. § 138) et appar(itor) ædif(icius) permissu collegar(um) (C. I. L. VI, 7918) n’en font pas davantage. Le mag(ister) conl(egi) viatorum (C. I. L. VI, 1912) peut bien se rapporter à nos decuriales ; mais il appartient, d’après l’écriture et l’orthographe (Ephem. epigraph. I, p. 80), à la fin de la République ou aux commencements d’Auguste. La constitution récente, Cod. Theod. 14, 1, 1, est une exception ; mais elle ne peut ébranler une règle bien établie.
[102] L’existence de decem primi sera établie plus loin pour les lictores consulares et populares et pour les præcones ædilium curulium. Les sex primi curatorum des scribæ quæstorii sont souvent nommés. [Les scribæ des édiles curules avaient aussi à leur tête des sex primi, atteste l’inscription récemment trouvée à Rome devant la Porta Salaria (Notizie degli scavi, 1887, p. 192).] Un princeps est mentionné pour les scribæ quæstorii et les scribæ ædilicii. On rencontre en outre aussi des curatores (par exemple C. I. L. VI, 103) et enfin, mais rarement et seulement à l’époque ancienne des magistri de ces corps, sur lesquels il ne semble pas nécessaire d’insister ici.
[103] Cf. note 108, et ce qui est dit des licteurs de l’empereur, tome II, dans la théorie des Faisceaux. — Pour les préteurs il fallait, dans la ville, deux licteurs par préteur, soit, depuis Sulla, seize licteurs en tout, auxquels il faut encore ajouter ceux des judices quæstionum. Mais il n’est pas du tout certain que la corporation, en particulier à l’époque où l’accensus ne jouait plus le rôle de suppléant, ne compta que juste autant de places qu’elle avait de membres employés par jour.
[104] Les viatores de cette espèce sont habituellement désignés comme eaux qui consulibus et prætoribus apparent (ainsi, par exemple, C. I. L. VI, 1924), et il en est de même pour les præcones dont la mention est plus rare (ci-dessous note 105) ; c’est parce qu’il fallait là faire l’opposition avec les viatores et les præcones des magistrats inférieurs. Au contraire, les licteurs ne nomment jamais les consuls ni les préteurs et se désignent, lorsqu’ils se donnent une qualification, comme les licteurs qui magistratibus apparent (C. I. L. VI, 1874) ; car là il n’y a pas d’opposition à faire.
[105] C. I. L. VI, 1945, — la seule inscription de cette espèce qui nomme expressément les censeurs. Le præco figure dans tics actes des censeurs dans Varron, 6, 84 ; Tite-Live, 29, 37, 8. Les viatores correspondants, ceux qui, comme dit une inscription relative à Hadrien, ipsi et cos. et pr. ceterisque magistratibus apparent (C. I. L. VI, 9677 a), doivent également, tant qu’il y a eu des censeurs, avoir été à leur disposition. Les licteurs correspondants sont naturellement absolument étrangers aux censeurs.
[106] C. I. L. V, 6522. Notizie degli scavi, 1886, p. 289. — C. I. L., III, 6389. — C. I. L. VI, 998 (de l’an 133). 1916 et fréquemment. — Relativement aux præcones, la même chose est établie par l’inscription citée note 105. — Inscription de Tibur, C. I. L. XIV, 4239.
[107] C’est établi pour les licteurs et les præcones ; le nombre des décuries de viatores n’est pas indiqué par les inscriptions.
[108] Cette décurie se présente avec le titre de decuria consularis chez les licteurs (par exemple, C. I. L. VI, 1869. 1877. 1879, et encore Cod. Theod. 8, 9, 1), chez les viatores (par exemple C. I. L. VI, 1877. XIV, 373) et chez les præcones (par exemple, C. I. L. VI, 1944). Ce devait aussi être elle qui était affectée aux empereurs ; les vraisemblances générales le demandent, et elles sont confirmées par le nom de Julia donné à la decuria præconum consularis (par exemple, C. I. L. VI, 1944. XIV, 2363. Gruter 36, 6 = C. I. L. XI, 3294). L’inscription relative à un lictor Aug. III decuriarum (C. I. L. VI, 1878) prouve tout au moins que c’est dans nos trois décuries que l’on doit chercher les licteurs impériaux.
[109] La mention la plus ancienne se rattache à l’élection comme édile curule, en l’an 634 de Rome, du scribe de ces édiles Cn. Flavius.
[110] C. I. L. IX, 2454.
[111] Inscription de Carsulæ, C. I. L. I, p. 186 (d’après la traduction exacte de Dessau).
[112] C. I. L. VI, 1840 (antérieurement mal comprise par moi). C. I. L. X, 5917. Inscription d’Asclas (note 107).
[113] C. I. L. VI, 1938 — C. I. L. VI, 1803. 1936 — C. I. L. VI, 466. 1937.
[114] Les appariteurs des ædiles plebis Ceriales ne se rencontrent que dans deux inscriptions : Scri[b.] æ[d. ple]b. Cerial. m(unere) [f(unctus)] (C. I. L. VI, 1822 ; le même personnage fut aussi scribe des édiles curules et des édiles plébéiens) ; decuriales ædilium pleb. et pleb. Cerialium (C. I. L., VI, 1095).
[115] Nous trouvons, deux seribæ decuriæ ædiliciæ majoris C. I. L. VI, 1843. 1848 = 2176) dans lesquels il faut voir des scribes des édiles curules. En revanche une troisième inscription (C. I. L. 1519) nomme un L. Nævius L. l. Urbanus scr. libr. quœstorius e tribus decuriis minoribus ad ærario. Vixi judicio sine judice.
[116] C. I. L. VI, 1035.
[117] L’expression scriba implique toujours une idée de rédaction, se rapporte à l’acte d’écrire envisagé non pas comme un travail mécanique, mais comme une activité plus noble et plus libre. Ainsi, dans la vieille langue, elle s’emploie pour désigner les poètes : le collegium poetarum organisé en 545 s’appelait primitivement collegium scribarum (Festus, p. 393, note 5 ; Jahn dans les Berichten de Leipzig, 1856, p. 293 et ss.) Lors même qu’elle se rapporte à un travail en sous-ordre, c’est toujours à celui de secrétaire. Ainsi on l’emploie de préférence, alternativement avec a commentariis pour désigner les fonctionnaires de ce genre des municipes (Henzen, Index, p. 164) et des collèges (le même, p. 179) ; le scriba pontificum devient même plus tard un pontifex minor et n’occupe pas le dernier rang dans la série des sacerdoces de l’ordre équestre (Handb. 6, 244 = tr. fr. 12,291) ; de même, le mot scriba est employé alternativement avec ab epistulis pour désigner les secrétaires de personnages haut placés. Tels sont le scribe de Sulla, Cornelius (Salluste, Hist. éd. Dietsch 1, 41, 17), et le scribe de Cicéron, M. Tullius, qui le suivit en Cilicie en 703 (Ad Att. 5, 4, 1 ; Ad fam. 5, 20) et qui fut encore postérieurement employé par lui. Le dernier est, comme sans doute aussi le premier, un affranchi de celui qui l’emploie (Cicéron, Ad fam. 5, 20, 2) et sûrement un serviteur privé ; mais il ne joue pas le rôle d’un simple copiste, il est aussi chargé de faire des comptes (Cicéron, loc. cit.). Les esclaves et les affranchis employés par l’empereur comme secrétaires ne sont jamais appelés scribæ (les inscriptions C. I. L. VI, 963e. 3045e sont fausses). — Il y a une opposition tranchée entre le scriba, le secrétaire, et le copiste, le librarius. Ce mot est, comme on sait, le nom courant des copistes de profession ; les inscriptions mentionnent des librarii ab extra porta trigemina, etc., mais point de scribæ de cette espèce, et Cicéron, Pro Sull. 15, 42. 44, oppose aux librarii par lesquels il a fait multiplier les copies des aveux des Catilinaires (cf. De l. agr. 2, 5, 13) les quatre sénateurs qu’il appelle scribæ mei, par lesquels il a fait rédiger ces aveux. Les librarii se rencontrent aussi parmi les appariteurs municipaux. — L’expression scriba librarius (il résulte de Festus, p. 398, note 5, et de nombreuses inscriptions qu’elle exprime une idée unique) est, dans un certain sens, un mélange du qualificatif plus élevé scriba et du qualificatif plus humble librarius ; elle est moins flatteuse que scriba tout court : c’est pour cela que les magistrats municipaux de cette espèce ne s’appellent jamais scribæ librarii, mais seulement scribæ, et elle n’est plus que librarius tout court. On conçoit donc facilement que librarius fasse fréquemment défaut, mais que scriba soit difficilement omis. Elle est conservée dans des textes grecs : sur une inscription dédiée à Ephèse au légat proconsulaire d’Asie (Wood, Inscr. from the site of the temple of Diana, n. 14). — Le scriptor n’est pas un scriba ; ce mot désigne dans les inscriptions l’ouvrier qui a écrit des affiches électorales (C. I. L. IV, 1904. 2487. Henzen, 6975. 6976 = C. I. L. XI, 573).
[118] Les scribæ librarii quæstorii trium decuriarum se rencontrent fréquemment. Si l’on trouve une fois (C. I. L., VI, 4833 b) decurionat. à la place du dernier mot, il n’y a là qu’une abréviation mal traduite par le graveur.
[119] Ecrit en toutes lettres Eph. ep. IV, 853 : [Scriba quæst]orius sex primus curatorum, abrégé C. I. L. VI, 1830. Les sex priori sont mentionnés par Cicéron, De deor. nat. 3, 33, par les fragments du Vatican, § 194, en outre au dessous d’un sénatus-consulte de l’an 731 déposé à l’ærarium et qui y a été trouvé (Bull. della comm. munit. 1883, p. 228) et dans de nombreuses inscriptions (C. I. L. VI, 4820. 1822. 1825. 2165. XIV. 3645, etc.). Cette fonction était peut-être susceptible d’itération (C. I. L. XIV, 3674 : Scribæ q. sex Prim. bis, præf. fabrum, ; si bis n’a pas été mis là incorrectement). Il est même question d’un scr. q. princeps, C. I. L. VI, 1805, dans Plutarque (Cat. Min. 16), et aussi C. Theod. 14, 1, 1.
[120] La formule du serment dans le statut de Genetiva, c. 81.
[121] Trois inscriptions qui ne sont connues que depuis peu de temps, celle citée note 115, une autre inscription sur travertin qui est de la meilleure époque (C. I. L. VI, 4816) et une troisième (C. I. L. VI, 3811) nomment franchement ces scribes ab ærario.
[122] Dans le statut de Genetiva, c. 81. Festus, p. 333. Cicéron, De domo, 28, 74 ; In Verr. 3, 79, 183.
[123] Le nombre résulte de Tite-Live, 38, 55, 5, et de Cicéron, Verr. 3, 78, in fine. Par conséquent il allait deux de ces comptables dans chacune des provinces, excepté la Sicile, et il en allait quatre en Sicile.
[124] Cela résulte avec la plus grande clarté du texte de Pline le Jeune, Ep. 4, 12, et également de Cicéron, Verr. 3, 78, 182. La transition du scriba du propréteur Verrés aux scribæ des questeurs provinciaux Hortensius et Cicéron, et la manière dont toute l’affaire est traitée comme concernant directement l’ordo scribarum, auquel est confiée la comptabilité publique, ne sont explicables que par la supposition faite au texte. Cf. Divin. in Cæc. 9, 29. Le fait rapporté par Pline, H. n. 26, 1, 3, qu’une certaine maladie fut amenée ex Asia en Italie par un scribe des questeurs conduit à la même conclusion. Pétrone, 85 : In Asiam cum essem a quæstore stipendio eductus peut encore se rattacher à cela. Je regrette d’avoir antérieurement méconnu cette exception à la règle, en général exacte, d’après laquelle les appariteurs organisés en corporation, et en particulier les scribæ quæstorii ab ærario, sont des fonctionnaires subalternes urbains, étrangers à l’administration provinciale, et de m’être par suite trompé sur des points essentiels dans l’interprétation du décret de Sardaigne (C. I. L. X, 7552).
[125] Ce sont les pericula magistratuum cités note 122, où periculum (comme dans le Code Théodosien, 1, 17) signifie original. Le bilan de l’administration provinciale remis à l’ærarium est un original parce qu’il est vérifié et transcrit sur le grand livre après le retour du gouverneur, comme le représente le texte topique de Cicéron, In Pison. 25, 61. Les tabulæ quœstoriæ, à la copie desquelles nous avons vu des publici être employés, doivent être précisément cas comptes généraux de l’administration des provinces. Cela nous fait voir en même temps que le travail de copie matérielle n’est aucunement accompli par les scribæ.
[126] A côté de ces scribes des questeurs envoyés en province, que l’on qualifie aussi franchement de scribes du gouverneur (ci-dessus, note 124), il y a ses scribæ particuliers, qu’il prenait sans doute en règle parmi ses affranchis et qu’il employait à la comptabilité de celles des sommes qu’il avait entre les mains qui n’appartenaient pas à l’ærarium.
[127] Il n’est pas fait, à ce point de vue, de mention expresse des scribes. Biais il faut sans doute leur rapporter tout ce qui est dit de la surveillance des archives par les questeurs de l’Ærarium et dont il sera question plus loin à propos de ces questeurs. Comp. le décret de Pise de l’an 4 de l’ère chrétienne (Orelli, 613 = C. I. L. XI, 1421).
[128] Cicéron, De leg. 3. 20, 46, où la qualification dédaigneuse librarii est visiblement choisie avec intention. Plutarque, Cat. min. 16. Selon le décret cité note 124, le répertoire dans lequel le proconsul de Sardaigne avait fait inscrire ses décrets est communiqué par le scriba quæstorius à la partie intéressée qui désirait en prendre copie. La communication a lieu vraisemblablement en Sardaigne, et le scribe est donc celui qui est adjoint au proconsul. Mais, d’après l’analogie de cela et celle du régime municipal (Orelli, 3787 = C. I. L. XI, 3614), les actes des archives de la capitale doivent également être communiqués par les scribæ quæstorii.
[129] Le fait que, dans Denys, 11, 91, un décemvir vient au sénat τόν γραμματέα κελεύσας άναγνώναι τό προβούλευμα, mérite à peine d’être cité. Il en est de même de l’indication de la biographie de Gordien, c. 12, d’après laquelle le senatus consultum tacitum serait voté de telle façon ut non scribæ non servi publici, non censuales illis actibus interessent. Il n’y a absolument aucune preuve que les délibérations du sénat aient été constatées par écrit, autrement qu’à titre exceptionnel et par le concours gracieux des sénateurs qui voulaient bien s’y prêter. Cf. VII.
[130] Cicéron, Pro Cluent. 53, 147.
[131] Dans Denys, 5, 8, 4, Brutus fait, en qualité de juge des conjurés, lire leurs lettres. Cicéron, Verr. 3, 10, 26.
[132] Tite-Live, 4, 8, 4. Cf. Val, Max. 4, 1, 10.
[133] Varron, 6, 87.
[134] Frontin, De aqu. 100. Les décemvirs de Rullus devaient aussi avoir des scribæ librarii (Cicéron, De l. agr. 2, 13, 32).
[135] Dans l’anecdote rapportée Schol. Juv., 5, 3 : (Sarmentus) senex in maximis necessitatibus... coactus auctionari cum interrogaretur cum scriptum (les Mss. : conscriptum) quoque censorium venderet, non infacete bonæ se memoriæ esse respondit (les Mss. perdita), c’est sans doute avec raison qu’on a proposé de remplacer censorium par quæstorium, puisqu’il a précédemment été question de l’achat d’une decuria quæstoria.
[136] Les fonctions de scribes sont, en générai, plutôt comptées, dans les cités municipales, parmi les munera personalia. Arcadius Charisius, Digeste, 50, 4, 13, 17. Les scribæ et les commentarienses des cités, que nous indiquent les inscriptions, ne sont pas, à proprement parler, des gens qui louent leurs services, mais des citoyens qui accomplissent un travail commandé, bien qu’ils reçoivent ; de ce chef une rémunération comme les legati reçoivent le viaticum. Cf. Frontin, Ad amicos, 2, 7. Par suite, ils ne sont, à ma connaissance, jamais rattachés à une magistrature particulière, et ils ne sont jamais appelés librarii.
[137] La colonie Genetiva assigne aux édiles un et aux duumvirs deus scribes qui là sont compris dans la hiérarchie des appariteurs salariés. Une organisation semblable doit avoir existé à Ostie.
[138] L’échelle des traitements dans la colonie Genetiva est particulièrement caractéristique à ce point de vue. Les inscriptions des appariteurs de Rome sont absolument dans le même sens.
[139] Il en est question dans Tite-Live, 30, 39, 7, pour l’an 552, dans Cicéron, (Pro Cluent., 43, 126), et, en outre, dans des inscriptions très nombreuses. La colonie Genetiva nous montre aussi, à côté des deux scribes des duumvirs, le scribe unique des édiles.
[140] Il n’est jamais question de plusieurs décuries ; on trouve même C. I. L. VI, 1339, un Fortunatus decuriæ scrib. libr. æd. cur. et C. I. L. VIII, 8936, un scriba decurialis decuriæ ædiliciæ.
[141] Bull. della comm. mun. di Roma, 1886, p. 371.
[142] Ci-dessus note 139. C’est pourquoi les scribes des édiles prêtent le même serment que ceux des duumvirs, d’après le statut de Genetiva.
[143] Ils ne rencontrent dans Tite-Live, et dans quelques inscriptions, par exemple C. I. L. VI, 1808. 1810. 1847. 1850.
[144] Je ne connais que trois exemples C. I. L., VI, 1822 ; C. I. L. VI, 1855 ; C. I. L. VI, 1847.
[145] L’unique exemple connu jusqu’à présent est cité note 114.
[146] Lorsque Asconias, In Cornel. p. 58, dit d’un plébiscite : Ubi... præco subiciente scriba verbes legis recitare populo cœpit, et scribam subicere et præconem pronuntiare non passus est, il est certainement fait allusion à un scribe des tribuns ; mais cependant c’est sans doute surtout pour d’autres offices qu’une décurie spéciale de scribes est attribuée aux tribuns.
[147] Dans les inscriptions funéraires, un scriba ed. cur. s’intitule juris prudens (C. I. L. VI, 1533), tandis qu’un scribe dés questeurs, se vante d’avoir vécu dans les procès sans procès. Cf. Suétone, Claud. 38 : Scribam quæstorium... relegavit, quod... adversus privatum se intemperatius affuisset, ce qui se rapporte probablement ce que, Claude n’ayant pas pays les droits d’entrée pour un sacerdoce (l’augustalité semble-t-il) et n’ayant pas tenu les engagements qu’il avait pris à ce sujet envers l’ærarium, ses biens furent saisis (op. cit. 9). Il ne résulte pas nécessairement de ces textes que les scribes des questeurs et des édiles aient été employés dans l’exercice de la juridiction ; les fonctions qu’ils remplissaient à l’Ærarium suffiraient parfaitement à expliquer les textes. Mais ils ne s’entendent que mieux en supposant que taos personnages étaient aussi employés dans les affaires civiles comme greffiers des prêteurs et des édiles curules.
[148] Plutarque. Cat. min. 16.
[149] C’est à cela que pense Cicéron, quand il blâme les scribes qui, cum decuriam emerunt, in secundum ordinem civitatis se venisse dicunt (In Verr., 3, 79, 84) ; précisément, comme fit Sarmentus (Schol. Juv. 5, 3). C’est pour cela aussi qu’il appelle, avec une allusion plaisante au débat alors pendant sur le recrutement des jurés parmi les sénateurs ou les chevaliers, le scribe de Verrés Cassianum judirem, hominem severum ex veteri illa equestri disciplina (Verr. 3, 60, 137, rapproché de c. 66, 154). Ailleurs (De domo, 23, 13), il se glorifie des décrets rendus en son honneur par la sénat, par l’ordre équestre ou plutôt les compagnies de fermiers de l’État, par les scriba ; et enfin par tous les autres collèges urbains.
[150] De nombreuses inscriptions de scribes, en particulier de scribes des questeurs ou des édiles curules, leur attribuent soit le cheval public, soit encore plus fréquemment des grades d’officiers de rang équestre ; Pline (H. n. 26, 1, 3) fait aussi allusion la un personnage de Pérouse, qui était scribe des questeurs et chevalier romain ; le scriba Horace avait de même servi comme tribun militaire. Les hautes fonctions municipales se trouvent aussi dans les inscriptions souvent liées avec la profession de scribe de la capitale. De même que le corps d’auguste fat porté par lés chevaliers (Suétone, Aug. 100 ; Dion, 55, 31), celui du premier Drusus le fut par les décuries de scribes (Suétone, Claud. 1).
[151] Par exemple, un affranchi de Q. Fabius Africanus, consul en 744, Q. Fabius Cytisus fut viator quæstorius ab ærario, scr. libr. tribunicius, scr. quæstorius trium decuriarum (C. I. L. VI, 1815) ; un autre affranchi, de l’époque de Commode, conseculus anulos aureos, il est vrai, fut scriba ædilicius et tribunicius scriba librarius ædil. curul. (C. I. L. VI, 1847). Cependant les affranchis sont ici assez rares. Sur ü peu prés quarante inscriptions de scriba quæstorii, je n’en trouve que cinq où ils soient désignés comme affranchis et six autres qui, d’après la forme de cognomen, se rapportent probablement à des affranchis. La proportion est à peu prés la même pour les scribes des édiles. Les fils d’affranchis sont très nombreux.
[152] Cicéron, Pro Rab. ad jud. 6, 13 ; Verr. 2, 10, 27. Le général Sertorius prend son repas avec ses deux scribes Versius et Mæcenas (Salluste, Hist. éd. Dietsch, 3, 4). Les scribes des gouverneurs de province se désignent par leur titre en tête de leurs lettres, ce qui ailleurs ne se fait que pour les titres de magistratures et ce qui est ridiculisé comme une présomption risible chez les appariteurs de rang inférieur, par exemple chez les accensi (Cicéron, Verr. 3, 66, 154, rapproché de c. 60, 131) ; Horace, Ep. 1, 8, 2, donne aussi il son ami Albinovanus les titres de comes et de scriba de Tibère.
[153] Sous l’Empire, où les fonctions équestres en général sont rétribuées, le traitement de scribe est aussi appelé salarium ; à l’époque ancienne, il est toujours appelé merces.
[154] Il ne faut pas se laisser égarer à ce point de vue par le ton de déférence que Cicéron, dans ses discours, mais seulement là, prend vis-à-vis de cet ordre influent. Nepos (Eum. 1) avertit plus impartialement ses lecteurs romains de ne pas oublier que le métier de scribe multo apud Graios honorifecentius est quam apud Romanos : namque apud nos re vera, sic ut sunt, mercennarii scribæ existimantur, et Suétone, dit de même (Vesp. 3) du beau-père de Vespasien, qu’il était de Ferentinum nec quicquam amplius quam quæstorius scriba. Les histoires connues de Cn. Flavius, le scribe des édiles qui fut élu, en 459, édile curule, seulement après avoir résigné sa profession du reste (Piso, dans Aulu-Gelle, 7[6], 9, et ailleurs) et du dictateur de 505, M. Claudius Glicia qui scriba fuerat (Fastes capitolins) ne font que confirmer le fait que les scribæ étaient regardés comme des mercennarii. Cicereius, qui avait été scribe du premier Africain, c’est-à-dire directement de son questeur, se présenta également, en 580, pour la préture pour 580 (Val. Max. 4, 5, 3) ; Cicéron note encore (De off. 2. 8, 29) qu’un homme qui avait été scribe sous la dictature de Sulla revêtit sous César la questure urbaine ; dans Horace, Sat. 1, 5, 35, un ex-scribe figure comme préteur. Il n’y eut, à aucune époque, d’empêchement légal à de telles candidatures ; mais elles surprenaient toujours.
[155] La loi municipale de Genetiva donne aux duumvirs, à côté des deux scribæ payés 1000 sesterces chacun, un librarius payé 300 sesterces. Dans le corps des appariteurs d’Ostie, dans la decuria scribar(um) cerario(rum) et librarior(um) et lictor(um) et viator(um), item præconum (Orelli, 4109 ; cf. le decurialis scriptus cerar.... qui est également d’Ostie, C. I. L. XIV, 317. X, 7955 = XIV, 346), les scribæ ærarii et les librarii paraissent correspondre aux scribæ et aux librarii de la loi Genetiva.
[156] Lorsque le sénatus-consulte cité dans Frontin, De aq. 100, accorde aux curateurs des eaux architectos singulos et scribas et librarios accensos pruconesque totidem habere quot habent ii per quos frumentum plebei datur, on peut, il est vrai, le rapporter à la distinction qui vient d’être indiquée entre les scribæ et les librarii. Mais alors on s’attendrait à trouver singulos après librarios ; et surtout il ne se trouve nulle part ailleurs un indice de l’existence de tels scribes de seconde classe de condition libre parmi les appariteurs romains. Par conséquent, le mieux est de s’en tenir à la suppression de la conjonction après scribes.
[157] Les publici a censibus populi Romani ne sont pas directement désignés comme des copistes ; mais ils étaient certainement employés principalement à ce travail.
[158] Comparez, au sujet des scribæ pontificum, les pontifices minores postérieurs, Handb. 6. 244 = tr. fr. 12,291. L’ab epistulis Græc. scriba a libris pontificalibus (C. I. L. VI, 964e) et le scriba collegii Arvalium (C. I. L. VI, 219a) sont tous deux faux.
[159] Cicéron, Verr. 3, 66, 154, indique l’ordre scribæ, accensi, lictores, viatores ; de même, Ad Q. fr. 1, 1, 4, 13 ; Verr. 2, 10, 27, il dit : Præfecti, scribæ, accensi, medici, haruspices, præcones ; l’inscription d’Ostie, note 155, présente l’ordre scribæ, lictores, viatores, præcones. Dans la loi municipale de Genetiva, ils ne sont qu’au troisième rang, après les scribæ et l’accensus, dans l’échelle des traitements, mais ils sont les premiers dans l’énumération.
[160] Ceci se rapporte aussi aux licteurs des curatores aquarum, qui n’ont de licteurs qu’extra urbem (tome II).
[161] C. I. L., VI, 2864.
[162] Il est encore moins vraisemblable qu’on ait permis à ceux qui donnaient des jeux de costumer les premiers venus en licteurs.
[163] Voir les preuves dans la théorie des Faisceaux (tome II).
[164] Cette conjecture sur l’origine des accensi des magistrats supérieurs tirés de la centuria servienne accensorum velalorum est développée plus en détail au sujet des centuries (VI, 1).
[165] Suétone, Cæsar, 20. Dans le formulaire des comices par centuries rapporté par Varron, 6, 33, le consul convoque l’exercitus par l’intermédiaire de l’accensus.
[166] Varron, (dans Nonius, v. accensi, éd. Merc. p. 59) : Consules ac prætores gui sequuntur in castra, accensi dicti. Cicéron, Ad Att. 4, 16, 12 ; Ad Q. fr. 1, 1, 4, 12. Tite-Live, 45, 29, 2. C. I. L. X, 6104 : Accensus T. Sexii imp. (en 712 de Rome) in Africa.
[167] Dans la justice civile, l’accensus crie les heures sur l’ordre du consul (Pline, 7, 60, 212) et plus tard du préteur (Varron, 6, 39).
[168] Ainsi Cicéron nomme souvent, dans les Terrines, Timarchides ; l’accensus de Verrés (2, 23, 69. c. 54, 131 et ss. 3, 66, 154) Cf. op. cit. 1. 1, 23, 71 et note 167.
[169] Ainsi pour les décemvirs cos. pot. (Tite-Live, 3, 33, 8).
[170] Voir, tome II, la théorie des Faisceaux. L’accensus qui figure dans la pompa est certainement distinct du dissignator qui l’organise (cf. Handb. 1, 351, note 7).
[171] Sénatus-consulte de l’an de Rome 743, dans Frontin, De aquis, 100.
[172] Frontin, De aquis, 100.
[173] C’est ainsi que, pour les décemvirs, on oppose aux douze faisceaux du præfectus juris les singuli accensi de ses neuf collègues (Tite-Live, 3, 33, 8) ; que de même, pour le consul qui n’est pas en exercice, on oppose aux licteurs qui marchent derrière lui l’accensus qui le précède (Suétone, Cæs. 20). La même chose résulte de Cicéron, Verr. 3, 68, 157, et Ad Q. fr. 1, 1, 4, 12. c. 7. 21.
[174] Cicéron, Ad Q. fr. 1, 4, 3, 12.
[175] On rencontre des accensi qui ne sont pas les affranchis de celui au service duquel ils se trouvent, dans Cicéron, In Verr. l. 1, 28, 71, et dans les inscriptions, C. I. L. VI, 1963. 1964 et C. I. L., X, 1889.
[176] La règle est attestée par Cicéron (note 174) et elle est confirmée par la grande majorité des exemples que l’on trouve dans les auteurs (par exemple, Cicéron, Verr. 3, 67, 157 ; Ad Att. 4, 16, 12) et dans les inscriptions. Un affranchi de Claude άκκήσσος τοΰ ίδίου πάτρωνος et en même temps médecin dans une inscription de Sidyma (Benndorf, Reiser im südwestl. Kleinasien, 1, 64).
[177] Ainsi le consul commande de convoquer les comices par centuries, d’après Varron, 6, 95, accenso aut præconi, d’après la formule donnée, 6, 83, à l’accensus seulement, tandis que le censeur convoque ses contions correspondantes par l’intermédiaire du præco ; Varron lui-même fait remarquer la différence (6, 89) sans cependant en indiquer la raison (ci-dessous note 178). De même, Id fonction d’annoncer les divers moments de la journée, pendant que siègent les tribunaux, est attribuée dans Varron, 6, 5, au præco, dans Varron, 6, 69 (où il invoque la vieille comédie Bœotia) et dans Pline, H. n. 7, 60, 212, à l’accensus. Les deux fonctions revenaient risiblement dans le principe au præco, et il n’y a été supplanté que par suite de la commodité plus grande que trouvait le magistrat à employer un individu qui était à moitié à son service privé.
[178] On peut considérer comme témoignage direct, le fait que, d’après Varron (note 177), le censeur se servait du præco pour les ordres que le consul donnait à l’accensus.
[179] Les nomenclatores tout court ne sont pas des appariteurs, mais de simples serviteurs privés, le plus souvent des affranchis, parfois même des esclaves, comme par exemple, C. I. L., VI, 9700. Tyrannus nomenclat(or) Potiti Messallæ (consul en 722). Cf. Handb. 7. 144. 148. 260.
[180] Il se rencontre uniquement dans l’inscription C. I. L., VI, 1968, qu’il faut rapprocher de deux autres : C. I. L. VI, 1833 et C. I. L. VI, 1967). Toutes les trois concernent le L. Volusius Saturnius, consul en 742, qui composa, sous Auguste, censoria potestate, les décuries de chevaliers (Tacite, Ann. 3, 30 ; cf. Suétone, Aug. 31) et que ses affranchis appellent ici par flatterie censor. Les nomenclatores a censum (ou a census) impériaux, pour la plupart des affranchis impériaux (C. I. L. VI, 1878. 8938. 8939 = XIV, 3640. XIV, 3553) et aussi même, semble-t-il, un esclave impérial (C. I. L. VI, 8939), se rapportent probablement au cens des chevaliers de l’époque impériale ; car ils sont en partie trop récents, pour pouvoir être rapportés au cens proprement dit (cf. la théorie des Chevaliers, VI, 2).
[181] Calator se trouve dans ce sens dans Plaute (Pseud. 4, 2, 52 = éd. Ritschl, 1019. Merc. 5. 2, 11 = éd. Ritschl, 852. Rud. 9, 3, 5), et c’est aussi la conclusion à laquelle conduit l’explication donnée dans Festus, Ep. p. 38. La question de savoir si les præciæ des trois flamines majores (Festus, Ep. p. 224 et p. 248, v. præciamitatores) doivent également être regardés comme une variété distincte de serviteurs reste indécise.
[182] C’est ce que montrent tous les exemples connus le calator est aussi fréquemment opposes aux publici ejus sacerdotii dans les actes des Arvales. Dans les gloses de Labbé, p. 24, qui définissent calatores δοΰλοι δημόσιοι, περίπολοι, έκβιβασται ίερέων, la première indication est fausse. Handb. 6, 226 = tr. fr. 12, 272.
[183] Les actes des Arvales de l’an 120 portent (Henzen, Arv. p. CLX = C. I. L., VI, 2080) : Cum aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine Bitii Thalli calatoris Bitti Proculi [petente], ut ei ob intreitum redderetur quærereturque, an legitimi calatoris loco habendus esset, qui [in numero calator]um sine introitu fuerat : placuit, cum calator accessio sit sacerdotis, semel ob introitum inferri [debere, licet alius ca]lator ab eodem sacerdote substitueretur. Après la mort de l’arvale Bittius Proculus qui s’était successivement nommé pour calatores deux de ses affranchis, Thalius et un autre dont le nom ne nous est pas indiqué, le premier réclame (par l’intermédiaire de son représentant Callistratus) qu’on lui rembourse son entrée et renvoie le collège à se pourvoir à ce sujet avec le second calator. Mais le collège repousse sa demande, l’entrée payée pour cette accessio sacerdotis étant versée une fois pour toutes, quand bien même la personne du calator viendrait à changer.
[184] Cela se montre surtout clairement à ce qu’après qu’on s’est levé de table, l’arvale envoie chez lui les tuscanica per calatorem. Servius, Ad Georg. 1, 263, indique un autre emploi des calatores à un service personnel. — Le calator n’a rien de commun avec les comitia calata.
[185] Le viator privé des Statilii (C. I. L. VI, 6375) et la decuria viatorum de Trimalchion (Pétrone, c. 47) sont des actes de vantardise.
[186] Les inscriptions n’indiquent pas le nombre des décuries ; il faut qu’il y en ait eu plusieurs, puisque l’on distingue souvent la decuria viatoria consularis, une fois même, à l’époque récente, la decuria viatoria equestris consularis (C. I. L. XIV, 373).
[187] Cela est prouvé, en dehors des nombreuses inscriptions de viatores quæstorii ab ærario Saturni, par la loi de Sulla sur les questeurs Lorsque Varron, (dans Aulu-Gelle, 13, 12, 6), cite cependant, comme magistrats qui n’ont ni la vocatio ni la prensio, les quæstores et ceteri qui neque lictorem habent neque viatorem, il pense peut-être aux questeurs en général et non aux deux questeurs urbains qui, par exception, ont des viatores. Mais il serait préférable de voir dans le viator de Varron l’appariteur qui a qualité pour procéder à la prensio, qualité que n’a pas le viator du questeur, bien qu’il porte le même nom.
[188] Il n’est jamais question, dans les inscriptions, de plusieurs décuries de viatores quæstorii, tandis que les trois décuries des scribæ quæstorii sont mentionnées fréquemment, parfois même dans les mêmes inscriptions que les viatores. J’ai montré, C. I. L. I, p. 110, comment cela peut se concilier avec la loi de Sulla sur les questeurs.
[189] Cf. l’inscription d’Asclas, citée plus haut.
[190] Les viatores des édiles curules sont mentionnés par Tite-Live, 30, 39, 7. Non seulement on ne les rencontre pas dans les Inscriptions ; mais celle de la Schola des appariteurs des édiles (C. I. L. VI, 103) nomme les scribes et les præcones et pas les viatores. La loi municipale de Genetiva ne connaît pas davantage de viatores des édiles.
[191] C. I. L. VI, 1934. 1935. C. I. L. III, 6018. Les exemples sont peu nombreux.
[192] C. I. L. VI, 4933 : Viator æd. pl. lege Papiria, loi sur laquelle on ne sait rien de plus. J’ai précédemment rapporté cette inscription aux Ceriales, mais à tort, car ils ne sont jamais appelés ædiles plebis tout court.
[193] Tite-Live, 22, 11, 5, à propos du dictateur Fabius ; cf. au contraire Polybe (fr. 11, éd. Dindorf). Cicéron, Verr. 3, 79, 183, mentionne le viator aut Venerius pour le service des finances provinciales, et les viatores du gouverneur en général, op. cit. c. 66, 154.
[194] Le fait que, d’après la loi de Sulla, c’est un magistratus prove magistratu qui paie leur salaire aux viatores et aux præcones des questeurs parait dans ce sens, puisque aucun proquesteur ne peut remplir de fonction dans la capitale. Mais la rareté surprenante des mentions de viatores dans l’administration provinciale constitue cependant pour cette solution une difficulté essentielle.
[195] Aulu-Gelle, 12, 3, 1. C. I. L. XII, 4448, 4447.
[196] Festus, p. 371. Cicéron, De select. 16, 56. Pline, H. n. 18, 3, 20. Columelle, 1, præf. 18. — Si le bâton qui figure, sur le denier de L. Caninius Gallus, parmi les emblèmes de la puissance tribunicienne se rapporte en réalité au viator des tribuns, il ne faut pas y voir avec Borghesi, (Opp. 2, 126) la virga destinée à frapper (les mots du panégyrique récent de Théodose, c. 21, 4 ne peuvent trancher la question), mais le baculus comme symbole de la marche.
[197] Tite-Live, 6, 15, 1 ; 8, 18, 8. Dans Tite-Live, 41, 15, 1, le viator porte au consul des renseignements sur l’aspect présenté par l’animal qu’il a sacrifié. Cicéron, Pro Cluent. 27, 74. Lex repetundarum, ligne 50.
[198] Tite-Live, 3, 38, 12, où il s’agit sans aucun doute des viatores.
[199] Le consul César ordonne d’arrêter Caton, parce qu’il entrave les travaux du sénat, d’agrès Capiton (dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8), à un viator ; d’après Suétone, (Cæs. 20) et Val. Max. (2, 10, 7), à un licteur. La dernière procédure est conforme à la régie, mais il n’est pas douteux que la première était également possible.
[200] Cicéron, Pro Fonteio, 18, 30. Rigoureusement les tribuns n’ont même pas le droit de vocatio.
[201] Varron, dans Aulu-Gelle, 13, 12, 6, cite comme magistrats ayant la prensio les tribuni et alii, qui habent viatorem. Tite-Live, 2, 56, 13 : Tribunus viatorem mittit ad consulem, consul lictorem ad tribunum. 3, 56, 5. Cicéron, In Vat. 9, 22.
[202] Ce sont probablement les alii de Varron (note 201).
[203] C’est ce qu’atteste le bas-relief du Vatican qui représente un sac d’argent et la cuiller pour y prendre l’argent, avec, sur le sac, la légende viator ad ærarium (C. I. L. VI, 1932). J’ai déjà fait remarquer qu’il n’y a pas d’arcarii ni d’employés analogues parmi les publici. Le panier dans lequel on met l’argent (fiscus) est aussi traîné dans Cicéron (Verr. 3, 79, iS3) par un viator aut Venerius.
[204] Val. Max. 9, 1, 8, sur l’an 702. Les inscriptions sont absolument dans le même sens. En dehors des viatores des questeurs, le decurialis decuriæ viatoriæ equistris cos. du troisième siècle est le seul qui ait le rang équestre et qui ait occupé des magistratures et des sacerdoces qui y correspondent.
[205] Par exemple C. I. L. XIV, 169. 3544.
[206] Leur existence est jusqu’à présent établie pour les augures (C. I. L. VI, 1817), pour les épulons (C. I. L. VI, 2194) et pour les augustales (C. I. L. XIV, 3617), pour tous par des exemples isolés. Ce ne peut être que par un hasard qu’elle ne nous est pas attestée pour les gardiens des oracles.
[207] Plaute, Merc. 3, 4, 78 = éd. Ritschl, 663 ; Pétrone, c. 97.
[208] Cicéron, Pro Quinct. 15, 50 ; Horace, Ars poet. 419, et beaucoup d’autres textes.
[209] C. I. L. VI, 1869 ; C. I. L. VI, 1946.
[210] L’existence de ces præcones n’est attestée que par la loi sur les questeurs de Sulla et par l’inscription C. I. L. VI, 1847. Leur organisation en une seule décurie résulte de ce qui a été dit plus haut.
[211] La mention expresse ne s’en trouve que dans l’inscription C. I. L., VI, 1949. Il y est souvent fait allusion pour les comices des tribuns (Tite-Live, 43, 16, 8. Ad Her. 4, 55, 68).
[212] Rullus en donnait à ses décemvirs agris d. a. : Cicéron, De l. agr. 2,13, 32.
[213] Frontin, De aquis, 100, en attribue aux curatores frumenti et aquarum.
[214] Tite-Live, 45, 29, 2. Cicéron, Verr. 2, 10, 27.
[215] Comices par centuries des questeurs : Varron, 6, 91. Revocatio ad suffragia : Tite-Live, 24, 8, 20.
[216] Contio en général. Tite-Live, 1, 59, 7. 4, 32, 9. — Contio du censeur : voir plus haut.
[217] Audientiam facere : Ad Herenn. 4, 55, 68 ; Tite-Live, 43. 16, 8, ou silentium (per preconem) facere : Tite-Live, 28, 27, 1. 8, 32, 2. C. 33, 2. 24, 7, 12. — De même au théâtre et au cirque. Plaute, Pœn. prol. 11, et Asin. prol. 4. Suétone, Dom. 9. Hadrien, étant interpellé de la même façon pendant des jeux de gladiateurs, commanda (d’après Dion, 69, 6) au præco de crier le σιωπήσατε de Domitien ; mais le héraut ne le fit pas et fit taire la foule.
[218] Le scribe souffle (subicit) et le præco répète. Comp. Plutarque, Cat. min. 28. Ce n’est que par une formule elliptique que l’on représente le scribe comme lisant lui-même (Appien, B. c. 1, 11).
[219] Varron, 7, 42. Cicéron, Verr. 5, 15, 38. Le même, De leg. agr. 2, 2, 4. Varron, De r. r. 3, 17, 1.
[220] Cicéron, Pro Mil. 35, 96. Aulu-Gelle, 12, 8, 6. Suétone, Dom. 16. Apulée, Flor. 4, 9, 30.
[221] Tite-Live, 1, 47, 8. 3, 38, 8. Appien, B. c. 1, 25. Suétone, Claud. 36. Plus tard, on recourut plus habituellement à un édit et on ne le convoqua par le héraut que dans des circonstances particulièrement urgentes. — Denys, 9, 63, et 11, 4, dépeint, semble-t-il, les choses sous de fausses couleurs ; la convocation des sénateurs à domicile était égaiement faite par les viatores, et l’idée de faire lire les noms des sénateurs au héraut qui les appelle est une autre invention malheureuse.
[222] Tite Live 8, 32, 2. Plutarque, Brut. 27. Suétone, Tib. 11.
[223] Quintilien, Inst. or. 6, 4, 7 ; 11, 3, 156. Martial, 4, 5, 4.
[224] Ce n’est pas le tribunal, c’est la partie qui a produit les témoins, qui s’occupe de les faire entendre ; mais le témoin est appelé par le præco. Cicéron, Pro Flacc. 15, 34.
[225] Cicéron, Verr. 2, 30, 75, Pro Cluent. 27, 73. Quintilien, Inst. 1, 5, 43. Scolies des Verrines, éd. Orelli, p. 152.
[226] Donatus, Ad Terent. Phorm. 1, 4, 30.
[227] Tite-Live, 26, 15, 9 ; 28, 29, 10. Cf. Dion, 73, 16. 76, 10 ; Vita Alexandri, c. 36. 51.
[228] Handb. 7, 351.
[229] Suétone, Claud. 21. Cf. Cicéron, Ad fam. 5, 12, 8.
[230] Cicéron, Verr. 3, 79, 183.
[231] Cicéron, De har. resp. 12, 126. Cf. Handb. 6, 491 = tr. fr. 13, 258. L’emploi postérieur des præcones au théâtre, tel qu’il est par exemple décrit dans Suétone, Ner. 24, et Dion, 61, 20, est un emprunt aux coutumes grecques.
[232] Tite-Live, 2, 37, 8. A l’époque récente, on employait pour cela des affiches publiques.
[233] Cicéron, De leg. agr. 2, 21, 56 ; Pro Sest. 26, 57. Il est dit ici expressément que la sectio des biens confisqués est faite par l’intermédiaire du præco publicus. Cf. Philipp. 2, 26, 64.
[234] Cicéron, Verr. 3, 16. 40. Cf. Plutarque, Popl. 19.
[235] Le scribe souffle la rogation au præco, ce qui, implique bien que ce dernier n’a pas besoin de savoir lire. Martial, 5, 56, 10, conseille au père d’un jeune homme particulièrement inintelligent d’en faire un præco.
[236] Loi Julia municipalis, ligne 94, cf. ligne 104 ; d’où Cicéron, Ad fam. 6, 18, 2.
[237] L’unique exception que je connaisse est C. I. L. VI, 1869.
[238] La destination des geruli est indiquée par des constitutions impériales des années 362 (C. Th. 11, 30, 29). 36s (C. Th. 11, 30, 31) 383 (C. Th. 8, 11, 4) ; ils assurent le transport des pièces et la diffusion des communications impériales adressées au public.
[239] Denys, p. 92, note 2, les désigne catégoriquement comme des appariteurs payés par le trésor.
[240] C. I. L., VI, 1008. C. I. L. VI, 4897. Cf. Rhein. Mus. nouv. série, 6, 24.
[241] Cela se rattache à la question discutée, dans la section Auspicium, de savoir si les auspicia pullaria sont ou non absolument étrangers à la compétence domi. Si l’on admet la première opinion, on considérera ces pullarii urbains comme dépendant de l’empereur qui a le pouvoir de prendre les auspicia castrensia même dans l’intérieur de la capitale.
[242] C. I. L. VI, 971, de l’an 109. Tite-Live, 40, 29, 14. Ils se rencontrent aussi à l’armée (C. I. L. V, 3501 ; Brambach, C. I. Rh. 433) ; mais ils n’y sont pas des appariteurs comme les pullarii ; ce sont des soldats qui sont là affectés à cet office.
[243] Le nom officiel est collegium tibicinum Romanorum qui sacris publicis præsto sunt. Handb. 6, 226, = tr. fr. 12, 272.
[244] La loi municipale de Genetiva l’établit.
[245] Comp. ce qui est dit de la torche, tome II, dans la théorie des Insignes.
[246] Handb. 6, 414 = tr. fr. 13, 141. Il parait avoir été établi seulement à l’époque de Claude (Tacite, Ann. 11, 15). Les appointements de 200.000 sesterces attribués aux mieux traités (C. I. L. VI, 2161) méritent d’être relevés.
[247] La loi municipale de Genetiva donne aux, duumvirs comme aux édiles un haruspex. Il faut par conséquent compter parmi les appariteurs l’haruspex qui fait partie de la cohorte de Verrés (Cicéron, Verr. 2, 10, 27. c. 30, 75. 3, 60, 137).
[248] Cicéron, loc. cit. Cf. Suétone, Cæsar, 4.
[249] Cicéron, Verr. 3, 37, 34 ; Pro Balbo, 11, 28. Le même, Ad fam. 13, 54. Ad Att. 1, 12, 2. 16, 11, 7. César, Bell. Gall. 1, 19. C. I. L. VI, 4811. 8481. Un pérégrin έρμηνεύς έπιτρόπων dans une inscription de Batanea, Lebas-Waddington, n. 2149. Cf. encore Epigr. Miith. aus Oesterreich, 10, 115.
[250] Cicéron, De l. agr. 2, 13, 32. Les deux cents finitores ex equestri loco cités en même temps ne doivent pas être considérés comme des appariteurs, mais comme des compagnons qui ne sont pas salariés. Ils rentrent dans le cercle des mensores, qui, à l’époque de la République, ne faisaient certainement pas partie des appariteurs salariés, qui sont plutôt comparables aux juris periti (Digeste, 11, 6,1 ; cf. mes remarques dans l’édition des Feldmesser, 2, 174).
[251] Frontin, De aquis, 100. — On comparera la correspondance de Trajan et de Pline, sur l’envoi d’un librator vel architectus (41. 42. 61. 62) et la relation d’un librator de ce genre sur la construction de l’aqueduc de Saldæ (C. I. L. VIII, 2728. Archæol. Zeitung, 1870, p. 5 et ss.)
[252] Nous les connaissons par une pierre dédiée à Antonin le Pieux par les scribæ armamentarii (C. I. L. VI, 988) et par deux inscriptions, l’une d’un ex decuria armamentarii (C. I. L. V, 1333) et l’autre d’un armamentarius decurial(is) (C. I. L. X, 4832 ; la lecture n’en est pas certaine). Ils n’étaient pas, attestent ces inscriptions, inférieurs en rang aux autres scribes.
[253] Les sources principales sont : les titres du code Théodosien De lucris officiorum (8, 9) et De decuriis urbis Romæ (14, 1 ; cf. 15, 3, 28), le titre 11, 13, du recueil de constitutions de Justinien, De decurialibus urbis Romæ, n’est qu’un extrait du dernier ; ensuite, dans les Variæ de Cassiodore, les deux lettres de Théodoric relatives à la nomination du chef de ces décuries et adressées à ce chef lui-même et au sénat de Rome (5, 21. 22). Le commentaire de Godefroy est, comme toujours, érudit et pénétrant, mais insuffisant par suite de la rareté des matériaux épigraphiques qu’il avait è sa dis position. Je ne connais pas d’études modernes sur la matière.
[254] D’après Cassiodore, Ver. 5, 22, Capuanus est nommé, qui curiæ... sententiam majoris natu auctoritate facundus ediceret et senatus scrinia conscientiæ puritate servaret, ut actus illos... sua reddat integritate laudandos. Lorsque ensuite il est dit : Capuanum... a præsenti indictione decuriarum rectorem esse præcipimus, cela n’implique pas nécessairement que ce soit là le titre du fonctionnaire dont il s’agit. Si c’était démontré, les attributions indiquées ci-dessus concordent si parfaitement avec celles du magister census de cette époque, étudié par moi dans les Memorie dell’ Inst. 2, 327, qu’il faudrait en tout cas les identifier l’un avec l’autre. Il est permis de l’identifier avec le Flavius Laurentius exceptor amplissimi senatus, qui, d’après la souscription du code Théodosien a remis (edidi) aux deux copistes institués par le sénat (constitutionarii) l’exemplaire original du nouveau code le 24 décembre 438 (il faut lire sub d. VIII k. Jan. d. n. imp. Cæs. XVI cos, au lieu de dominis imprs et cesaribus) ; dans l’épitaphe du même personnage de l’an 451 (Rossi, Bullet. crist., 1869, p. 18) il s’appelle Laurentius [s]criba senatus ; les deux titres ne sont dont pas différents comme le pense Rossi (Bullet. crist. 1874, p. 50). Cf. Rossi, loc. cit., et ma dissertation Neues Archiv für altere deutsche Geschichtskunde, 10, 1885, p. 584. — La question de savoir si le judex decuriæ devant lequel la decurialis doit être poursuivi pour être dépouillé de ses privilèges (C. Th. 14, 1, 3, de l’an 389) est identique avec ce personnage, si plus largement il y a là un titre officiel ou une désignation purement appellative, reste incertaine.
[255] En dehors de la constitution citée plus haut, cf. une autre constitution de 357 (C. Th. 14, 1, 1). D’après le biographe de Gordien (c. 12), le s. c. tacilum se vote de telle sorte, ut non scribæ, non servi publici, non censuales illis actibus interessent, senatores exciperent, senatores omnium officia censualium scribarumque complerent. La Not. Dign. nomme aussi dans l’officium du praæf. urbi et dans celui-là seulement les censuales ; ce sont sans doute précisément nos decuriales. S’il y a en réalité une différence entre les scribæ et les censuales, je suis incapable de l’indiquer. Les fiscales ne se rencontrent nulle part ailleurs que dans la constitution précitée.
[256] C. Th. 14, 1, 3. Godefroy entend cela, avec raison semble-t-il, des chefs-lieux des provinces. On ne voit pas bien s’il y a un rapport entre cet usage et celui qui existait anciennement d’envoyer tous les ans deux scribes des questeurs dans chaque province sénatoriale.
[257] Symmaque, Ep. 10, 67.
[258] Par exemple, C. Th. 4, 4, 4 = C. Just. 6, 23, 18. C’est aussi à cela que Cassiodore fait allusion, quand il appelle le chef de ces décuries humanorum actuum verissimum testem, securitatem possidentium, publicæ fidei splendidissimum templum... Vivat tibi perpetuis sæculis decedentium voluntas, transeant in posteros judicia parentum, scriniis tuis servetur omnium quies. Bœcking sur la Not. Dign. Occ. p. 193.
[259] C’est de cela qu’il s’agit lorsque Constantin ratifie, au profit des ordines decuriarum scribarum librariorum et lictoriæ consularis, l’usage ut in civilibus causis et editionibus libellorum officiorum sollemnitate fungantur (C. Th. 8, 9, 1).