Le caractère même des services que l’État réclame des citoyens implique leur gratuité. C’est une règle dont à Rome on ne s’est départi que pour une seule hypothèse, pour le service militaire des soldats et des sous-officiers. En dehors de là, aucune indemnité n’est soldée pour les services et les travaux requis de tous les citoyens capables, ni pour les munera, ni pour les honores, qu’il faut en séparer depuis l’époque de la République, sans que d’ailleurs naturellement cela s’étende aux travaux ou aux services relativement auxquels le peuple conclut des marchés privés avec des citoyens isolés. Les impôts et les corvées sont des charges qui doivent être supportées par tous les citoyens. Il en est de même du service des jurés, de la participation à l’assemblée du peuple et de l’exercice de toutes les fonctions publiques, y compris le tribunat militaire[1] et les grades supérieurs. On ne reçoit de ces différents chefs aucune rémunération, ni du trésor à titre de solde, ni des particuliers intéressés à titre de taxe légale. — En revanche, le magistrat n’est naturellement pas astreint à supporter de ses propres deniers les frais qui résultent de l’exercice des ses fonctions. Les services dont il a besoin, s’ils ne rentrent, à leur tour, ni dans la notion des munera, ni dans celle des honores, lui sont rendus soit par les esclaves publics[2], soit par les appariteurs libres que l’État paie dans ce but[3]. On lui rembourse les frais des fêtes publiques qu’il a à organiser[4], et il en est de même de toutes les autres dépenses du même genre qu’il se trouve avoir à faire. Enfin le magistrat ou le fonctionnaire public en service hors de la ville[5] a droit, d’une part, tant aux moyens de transport par terre[6] et par eau[7] qu’à un mobilier et un équipement de voyage[8], et, d’autre part, il est autorisé à pourvoir aux autres besoins non seulement de lui-même mais de ses compagnons et de ses troupes, partie par des réquisitions gratuites[9], partie par des achats dont il porte le montant au compte de l’État[10]. Il lui appartenait de procéder aux uns et aux autres selon ses besoins et il était lui-même juge de ces besoins. Mais s’il excédait la mesure, il pouvait être poursuivi pour concussion à raison des réquisitions illégitimes et on pouvait lui demander compte des dépenses injustifiées. Conformément à la tendance invariable du droit public romain vers la simplification de l’administration même aux dépens du trésor, l’usage s’est introduit d’écarter dans la mesure du possible la reddition de compte par l’allocation d’indemnités évaluées à forfait ; et leur évaluation n’a naturellement pas été faite par le magistrat. On faisait à ce point de vue des distinctions fondées sur le rang des magistrats ; ainsi le consul recevait un équipement d’une richesse spéciale[11]. A l’époque récente, il est arrivé que le sénat refusât cet équipement à un magistrat mal vu, ou plutôt ne le lui accordât que d’une manière dérisoire. A l’usage de défrayer de leurs dépenses les magistrats occupés à l’extérieur pour un service public et spécialement à celui des indemnités à forfait se lient des conséquences pécuniaires entraînées par l’exercice des magistratures qui sont en partie onéreuses et en partie lucratives pour le magistrat. A ce titre, il faut citer avant tout les sommes allouées aux magistrats pour les fêtes publiques qu’ils devaient célébrer. La coutume parait avoir existé, dès l’époque la plus ancienne, de limiter les dépenses de ces fêtes dans le vœu même qui les instituait, et d’en remettre ensuite l’organisation au magistrat sous cette double clause qu’il n’aurait à rendre aucun compte et qu’en revanche il serait tenu de couvrir sur ses propres ressources tous les excédents de frais que pourrait occasionner la fête. Ces subventions relatives aux jeux n’étaient pas pour les magistrats une source de gain, mais une cause notable de dépense ; car non seulement il semblait, ainsi qu’on le conçoit, peu convenable d’économiser à son profit une partie de la somme ; mais ceux qui donnaient les fêtes étaient poussés par l’ambition et la vanité à grossir volontairement les frais et cette émulation transporta la brigue du champ de bataille et de la salle du conseil sur le théâtre des jeux. Les magistrats qui avaient à remplir des fonctions en dehors de la ville furent également chargés de pourvoir eux-mêmes à l’achat et à l’entretien de leur équipement, pendant le temps déterminé, moyennant une somme fixe (vasarium) qui leur était payée par le trésor[12]. Le montant de cette subvention était déterminé, pour chaque cas particulier, par l’autorité qui équipait le gouverneur, c’est-à-dire habituellement par le sénat[13], et exceptionnellement par le peuple, dans une loi, quand c’était de lui qu’émanait la délégation[14]. Ici, à l’inverse de ce qui avait lieu pour les jeux, la somme était en règle fixée largement, et ces prétendus frais d’équipement prenaient en fait le caractère d’un traitement. Nous savons qu’un gouverneur envoyé pour deux ans en Macédoine reçut, par un vote du peuple, à titre de frais d’équipement, la somme — au reste vivement critiquée pour son exagération — de dix-huit millions de sesterces (= 3.950.000 francs)[15]. On fit pour la charge causée au trésor par le droit de réquisition du gouverneur la même chose que pour ses frais d’équipement. On en évaluait d’avance le montant et, de somme incertaine qu’elle était de sa nature, on la transformait en un chiffre rigoureusement déterminé. Et le motif n’était pas non plus ici de procurer un bénéfice au magistrat, mais de simplifier l’administration, même au prix d’un sacrifice pécuniaire. Tout gouverneur recevait, avant de partir pour sa province, en particulier pour le blé, l’indication de la quantité de grain qu’il était autorisé à réquisitionner (frumentum in cellam) et celle du prix pour lequel les provinciaux obligés à la fourniture devraient la lui livrer. La somme ainsi obtenue lui était ou payée ou déléguée par le trésor, et, dans le règlement de compte postérieur, on ne lui demandait la preuve ni que la quantité arrêtée lui avait été nécessaire, ni qu’elle lui avait coûté le prix fixé. Le gouverneur ne pouvait subir de préjudice pécuniaire ; car, si la quantité arrêtée ne suffisait pas, il pouvait, sans nul doute, se procurer le surplus par la voie habituelle de l’achat amiable et justifier de la dépense en temps et lieu, et, si le prix fixé se trouvait inférieur aux prix courants du marché, — ce qui pouvait assurément arriver, bien qu’on somme le sénat le fixât plutôt au-dessus qu’au-dessous du cours, — la perte était pour l’individu soumis à la réquisition et non pas pour lui. Mais, pour peu qu’il y eût un excédent, soit que lés besoins du gouverneur se fussent trouvés inférieurs an chiffre prévu, soit qu’il eût pu se procurer ce qu’il lui fallait à meilleur compte, par voie d’acquisition amiable, et que par suite il n’eût pas recouru aux acquisitions forcées, il y avait un profit, profit que les gouverneurs consciencieux restituaient bien aux caisses de l’État[16], mais sans que ce fut une obligation légale ; et le gain licite (salvis legibus), que, du moins au vie siècle, les gouverneurs tiraient régulièrement de leurs fonctions, provenait sans doute, plus encore que du vasarium, des spéculations faites sur ces différences et considérées alors comme parfaitement licites. Ce profit ne comprenait pas seulement la différence entre les quantités prévues par le trésor et celles achetées en réalité. Il comprenait aussi les commissions que les individus obligés aux fournitures payaient au gouverneur pour qu’il les dispensât d’y procéder et se procurât lui-même à l’amiable ce qu’il lui fallait, lorsque les conditions se trouvaient leur être défavorables, ou leur étaient rendues telles[17]. Sous l’Empire, la sévérité plus grande du contrôle auquel étaient soumis les magistrats, limita les inconvénients de cette méthode ; mais le système en soi ne fut pas changé[18]. Quant aux fonctions auxiliaires, leurs appointements se sont développés d’une manière toute différente. Ceux qui remplissaient ces fonctions ne pouvaient adresser à l’État de demande directe d’indemnité. C’était l’affaire du gouverneur de pourvoir aux besoins des personnes qui l’accompagnaient pour l’exercice de ses fonctions, et d’y satisfaire soit avec les deniers publics, soit par voie de réquisition. Si ces personnes se trouvaient déjà être rétribuées par l’État de leurs services à un autre titre, comme c’était le cas pour les soldats et les appariteurs des magistrats, le gouverneur ne jouait que le rôle d’intermédiaire. Les réquisitions opérées au profit de tels personnages de sa suite déjà payés par le trésor devaient légalement être portées en compte sur leurs salaires. Cependant, au moins pour les soldats, cette rigueur fut abandonnée assez tôt, on ne leur déduisit plus sur leur solde leurs frais d’armement de nourriture[19] ; et il est probable que, tout au moins quand ils se trouvaient en province, la même libéralité était faite aux appariteurs[20]. Quant aux auxiliaires qui accompagnaient le magistrat en province sans avoir droit ni à solde, ni à salaire, ou pour qui la solde des cavaliers qui leur était due légalement semblait insuffisante, on parait leur avoir reconnu, sinon dès le principe, au moins de très bonne heure, le droit aux vivres, aux logements et aux transports[21] ; et l’usage semble également s’être introduit de très bonne heure, particulièrement pour les principaux d’entre eux, les tribuns militaires et les autres officiers d’état-major, les comites, le questeur et les l6gats qui pouvaient se trouver dans la suite du gouverneur, de remplacer par une indemnité quotidienne en espèces (cibaria)[22] ces prestations en nature[23]. De plus, c’était déjà l’usage général, au moins à l’époque de Cicéron, que le magistrat supérieur allouât à ses officiers et à ses compagnons des frais de vin (congiarium)[24] ou de sel (salarium)[25], c’est-à-dire des gratifications, qui étaient arbitraires, mais qui cependant étaient, comme les traitements, proportionnelles au grade et au temps de service[26], et qui, au moins dans une certaine mesure, étaient portées sur ses comptes officiels de dépenses[27]. Nous ne savons si ces personnes recevaient en outre des frais d’équipement analogues au vasarium des préteurs[28]. Peut-être le vasarium était-il remplacé ici par le salarium. Enfin, sans préjudice de I’équipement ou de son équivalent pécuniaire, auquel ils ont le même droit que les gouverneurs, et du droit aux transports, pour lequel leur anneau d’or leur sert de titre de légitimation[29], les personnages envoyés en mission par l’État reçoivent dès l’époque de la République des frais de route (viaticum)[30]. La raison en est probablement qu’ils n’ont pas, comme les gouverneurs, de deniers publics confiés, à un autre titre, à leur maniement et à leur comptabilité, et que, par suite, ils n’ont pas le moyen que ces fonds fournissent aux premiers pour parer à leurs dépenses personnelles. On peut rattacher au même ordre d’idées les indemnités journalières attribuées par le sénat aux commissaires envoyés pour procéder à des partages de terre, et probablement à tous les délégués envoyés hors de Rome avec des fonctions analogues[31]. Auguste procéda à une nouvelle réglementation des traitements lorsqu’il refondit en l’an 727 les magistratures et l’État. Les frais de voyage des ambassadeurs ne se rencontrent plus, sous le Principat dans l’administration de l’empire[32], les relations entre le sénat et les magistrats romains ayant disparu avec la République. En revanche, tous les fonctionnaires et officiers de rang sénatorial, ou équestre en fonctions hors de Rome[33], reçurent des indemnités fixes proportionnelles à leur rang[34], tandis que les indemnités et gratifications allouées antérieurement aux gouverneurs et à leur suite civile ou militaire à des titres divers furent supprimés. Les chiffres paraissent avoir été fixés plus bas qu’auparavant. Tout ce que nous savons, c’est qu’un proconsul consulaire recevait pour son année d’administration 1 million de sesterces (= 972.000 fr.)[35] et que les appointements annuels d’un tribun militaire étaient de 25.000 sesterces (= 6.800 fr.)[36]. Il est souvent fait allusion dans les recueils de droit au traitement des adsessores des gouverneurs de province impériaux[37], adsessores dont l’origine est dans les contubernales d’autrefois ; mais le montant n’en est jamais indiqué. Les assesseurs de l’empereur, c’est-à-dire les personnages employés dans son consilium, reçoivent eux-mêmes, bien que leurs fonctions s’exercent à Rome, au moins, en tant qu’ils appartiennent à l’ordre équestre, des appointements pour lesquels on distingue trois classes, la première à 200.000 sesterces (= 54.000 fr.), la seconde à 100.000 (= 27.000 fr.), la dernière à 60.000 (= 16.000 fr.)[38]. Cependant ces émoluments, aussi bien ceux payés aux gouverneurs que ceux payés à leurs officiers et à leurs compagnons, désormais tous réunis sous le nom commun de salarium, ont toujours gardé le caractère de gratifications et ne sont pas soumis légalement aux règles du louage de services[39]. — On ne peut avec certitude ni nier ni affirmer que les anciennes fournitures en nature aient été, à l’époque récente, cumulées avec ces salaria[40]. Les traitements des personnes libres employées à l’administration des finances impériales présentent un caractère spécial. Cette administration est considérée comme étant exclusivement l’affaire privée de l’Empereur, et, par cette raison, les personnes qui y sont occupées sont, outre les esclaves de l’Empereur, des intendants, procuratores, qui sont à son service particulier et qui, précisément pour cela, ne peuvent être, pris dans l’ordre adjoint à l’Empereur pour le gouvernement de l’État. La gestion des affaires d’autrui rentré au point de vue romain parmi les services d’amitié qui au sens strict, excluent l’idée de rémunération. Elle est par conséquent regardée, en droit civil, non pas comme un louage de services, mais comme un mandat, et elle est exempte de la tache qui frappe, dans l’idée romaine, le travail salarié. Les intendants de l’Empereur sont considérés comme ses mandataires et ne sont pas au point de vue de leurs émoluments traités comme des gagistes. Néanmoins leur rémunération a un caractère essentiellement différent de celui de la rémunération des magistrats que nous venons d’étudier. En premier lieu, elle n’est pas seulement accordée aux employés des finances occupés au dehors ; elle l’est aussi à ceux occupés à Rome[41]. En second lien, les appointements des employés des finances doivent avoir eu une élévation relative sensiblement plus haute, et, à la différence de ce qui existe ailleurs pour la carrière publique, les fonctions de cette catégorie, qui ont pris pratiquement la place de l’industrie des publicains, paraissent avoir conduit leurs titulaires à la fortune d’une façon régulière et licite (VI, 2). En troisième lieu, le montant des appointements apparaît ici sans voiles ; parmi les employés des finances de l’ordre équestre, les rangs hiérarchiques dépendent des classes d’appointements et c’est même d’elles que se tirent les dénominations au IIIe siècle[42]. Quand une pareille gradation est faite, on distingue d’ordinaire les trois classes des ducenarii, des centenarii et des sexagenarii. Le traitement le plus élevé qui se rencontre dans cet ordre est celui du procurator rationis privatæ, du ministre des finances ; il s’élève à 304.000 sesterces (= 80.400 francs)[43]. Les titres ne sont pas composés par ce procédé pour les postes de magistrats, ou de pseudo-magistrats, même de rang équestre[44]. La transformation complète éprouvée par le système des traitements dans le régime établi par Dioclétien et Constantin ne peut être décrite ici[45]. Il n’y resta de non-salariés que les magistrats municipaux, ce qui comprend les débris des anciennes magistratures de la ville de Rome, notamment la préture et la questure. En revanche, tous les fonctionnaires et les employés de l’État sont désormais payés de la même manière. Par conséquent les distinctions antérieurement établies soit pour la solde des soldats, soit pour les salaria des fonctionnaires publics occupés hors de Rome, soit pour les honoraires des employés des finances impériales et les salaires des appariteurs sont effacées. Le taux des appointements fut, par suite de la désorganisation absolue du système monétaire, d’abord réglé en nature, en rations pour les hommes (annona) et en fourrages (capitus) pour les animaux employés par eux, qui d’ailleurs pouvaient être convertis et soldés en argent d’après le cours présent des céréales dans la capitale, et qui ensuite, lorsque le système monétaire se releva dans une certaine mesure, furent évalués en argent suivant un tarif stable et furent exclusivement réglés en espèces[46], — si bien que le développement qui avait conduit du système des cibaria à celui des salaria se reproduisit 13. Les taxes légales imposées aux particuliers étaient inconnues à l’ancien droit et les autorités élevées n’en ont jamais touché è aucune époque. C’est seulement depuis la seconde moitié du IVe siècle que l’on peut établir l’existence légale, au profit des employés subalternes, de frais de justice, qui acquirent bien vite une élévation considérable et devinrent pour les plaideurs une lourde charte[47]. |
[1] Il ne nous est pas dit expressément que les tribuni militum, les præfecit alæ, etc., n’aient reçu pour leur service d’officier aucune rémunération sous la République ; mais, sans parler de la logique, le fait que, soit pour la solde (Handb. 5, 95 = tr. fr. 30, 118), soit pour les largesses qui accompagnent le triomphe (Tite-Live, 34, 52, 12, et d’autres passages) on distingue uniquement les cavaliers, les centurions et les légionnaires, est bien dans notre sens. A la vérité l’officier qui n’est pas magistrat, servant dans le système romain comme cavalier, reçoit en conséquence la solde de cavalier.
[2] C’est pour cela qu’on n’achète jamais aux magistrats d’esclaves aux frais de l’État (Cicéron, Verr. 4, 5, 9). Cf. note 28.
[3] Voir, à ce sujet, plus loin le chapitre qui les concerne.
[4] Handb. 5, 85. 6, 487 = tr. fr. 10, 105. 13, 254.
[5] Zonaras, 8, 6. Denys, 19, 15 [18, 14]. Dion, 52, 23. 25. Cette disposition se lie à la défense générale adressée aux gouverneurs de faire des achats dams leurs provinces (Cicéron, Verr. 4, 5, 0). A Rome, au contraire, les magistrats s’achètent, par exemple, eux-mêmes leur costume officiel (Cicéron, In Vatin. 8, 16).
[6] Mulæ, tabernacula, vehicula : Tite-Live, 42, 1, 9, rapproché de 30, 17, 43. 44, 22, 13 ; Cicéron, Verr. 5, 32, 83. De l. agr. 2, 13, 32. Ad Att., 15, 18, 1 ; Aulu-Gelle, 15, 4, 3 : Suétone, Aug. 36 ; Plutarque, Ti. Gracch., 13. Cat. maj., 6. Equus : Tite-Live, 44, 22, 13. D’après le biographe d’Alexandre Sévère, c. 42, qui invoque expressément l’exemplum veterum et spécialement Cicéron (Verr. 4, 5, 9), les gouverneurs de provinces recevaient de cet empereur mulas senas, mulos binos, equos binos. — A côté de tout cela, on recourait naturellement souvent aux réquisitions (Handb. 4, 534).
[7] Cicéron, Verr., 5, 18, 45 ; le même, Pro Flacc. 12 ; Tite-Live, 29, 11, 4. 30, 25, 4. 31, 11, 18. Denys, 10, 53.
[8] Supellex (Cicéron, loc. cit. ; Tite-Live, 30, 17, 13 ; cf. 4., 1, 9, et Digeste, 33, 10, 7, 1). — Argentea vasa, Val. Max. 2, 2, 7. Argentum dabatur de publico : Cicéron, In Verr. 4, 5, 9. L’empereur Alexandre Sévère donnait aux gouverneurs argenti ponde vicena, ce qu’il faut entendre d’argentum factum. — Vestis (præbebatur legibus, Cicéron, loc. cit. ; Plutarque, Cat. maj. 6 ; Tite-Live, 30, 47, 13) : Alexandre donnait aux gouverneurs vestes forenses binas, domesticas binas, balneares singulas. — Anneau-cachet en or (Zonaras, 8, 6 ; Pline, H. n. 33, 1, 11 et 12 ; Val. Max. 2, 2, 7). — Denys, 18, 14.
[9] Cicéron, Ad Att. 5, 16, 3 ; cf. 5, 10, 2. 21, 5. Les magistrats et les fonctionnaires voyagent, d’une manière générale, sumptu publico (Cicéron, Verr. l. 1, 22, 60).
[10] Cela comprend en particulier le frumentum in cellam, dont le point de départ fut dans les réquisitions que nous décrit Plutarque, Cal. maj. 6, pour Caton l’Ancien, réquisitions s’élevant à 3 medimnes attiques par mois pour chaque homme et à environ un medimne et demi par jour pour chaque bête. Q. Scævola, le consul de 659, paya en Asie tout (ce qui n’était pas absolument nécessaire) de sa propre poche (Diodore, p. 610) et se démit de sa province (avant le temps ; il ne resta que neuf mois, Cicéron, Ad Ait. 5, 17, 5) ne sumptui esset ærario (Asconius, In Pison. p. 45). — On comparera sur les autres questions qui se rattachent aux fournitures de grains in cellam et qui ne peuvent être traitées ici dans tout leur développement la Handbuch, 5, 102 — tr. fr. 10. 128.
[11] Tite-Live, 30, 17, 12.
[12] Cicéron, In Pis. 35, 86. Cf. De domo, 9, 23. 21, 55 ; In Pis. 12, 23. Légalement Pison aurait dû avant son départ de Rome, dépenser en chevaux, tentes et autre matériel les fonds qui lui avaient été accordés pour son équipement de proconsul de Macédoine. Il faut bien distinguer cette somme qui entre dans la caisse particulière du gouverneur, et relativement à laquelle il ne rend pas de compte, de celles qui lui sont allouées pour l’exercice même de ses fonctions, c’est-à-dire pour le paiement de la solde, pour celui des cibaria et des salaria de ses auxiliaires et pour des dépenses analogues (Cicéron, Ad Att. 7, t, 6, et d’autres textes). Le vasarium semble n’avoir pas figuré dans le compte définitif du gouverneur. L’expression vasarium vient de ce que l’on entend sous le nom de vaisselle l’ensemble des bagages du voyageur (d’où vasa colligere, plier bagages, Tite-Live, 27,4 7, 8, et d’autres textes ; cf. 1, 24, 5).
[13] Cicéron, In Pis. 2, 5, et d’autres textes.
[14] Ce fut ce qui arriva pour Pison. La loi agraire Servilia allouait aux décemvirs mulas, tabernacula, supellectilem (Cicéron, De l. agr. 2, 13, 32) : elle peut du reste aussi avoir contenu une clause permettant aux décemvirs de toucher en argent la valeur de ces fournitures.
[15] Il est possible que la somme en question soit le total des fonds alloués à Pison pour son proconsulat ; tant pour son équipement que pour l’exercice de sa charge, et que Cicéron la qualifie, par hostilité, tout entière de vasarium, pour donner à entendre que Pison l’a toute mise dans sa poche.
[16] Cicéron, In Verr. 3, 84, 495, décrit de la manière suivante les trois lignes de conduite permises cum tibi senatus ex ærario pecuniam prompsisset et singulos tibi denarios adnumerasset quos tu pro singulis modiis aratoribus solveres : — si quod L. Piso ille Frugi (consule en 621)... cum emisses quanti esset, quod superaret pecuniæ rettulisses; si ut ambitiosi homines aut benigni, cum pluris senatus æstimasset quam quanti esset annona, ex senatus æstimatione, non ex annonæ ratione soluisses ; sin, ut plerique faciunt, in quo erat aliqui quæstus, sed is honestus atque concessus, frumentum, quoniam vilius erat, ne emisses, sumpsisses id nummorum quod tibi senatus cellæ nomine concesserat.
[17] Comparez, sur l’ensemble de la question, la belle dissertation de F. Hoffmann, De provinciali sumptu populi Romani (Berlin, 1851, in-4°), p. 13 et ss. Lorsque Cicéron (Ad fam. 5, 20, 9) évalue les bénéfices licites (salvis legibus) de son année de gouvernement de Cilicie à 2.200.000 sesterces = 480.000 francs, cela comprend sans doute à la fois l’excédent du vasarium et le profit fait par Cicéron, tout aussi bien que par le C. Sentine vetere ac singulari innocentia præditus, dont parlent les Verrines, dans ces trafics où le gouverneur est son propre fournisseur. On ne peut donc pas conclure de là, avec Hofmann, op. cit. p. 20, à l’existence d’un gros traitement proprement dit au profit du gouverneur.
[18] Hofmann, p. 15, a bien expliqué le passage de Tacite, Agricola, 19, qui le démontre.
[19] Handb. 5, 97 = 10, 120.
[20] Il ne nous a été, à ma connaissance, transmis aucun renseignement à ce sujet. Dans le sénatus-consulte sur les appariteurs des curatores aquarum dans Frontin, De ag. 100, la merces est pour les appariteurs libres et les cibaria sont pour les servi publici ; mais il s’y agit de ce qui se passe dans la capitale, et par suite il se peut fort bien qu’en province le scriba quæstorius cumulât la merces et les cibaria.
[21] Tite-Live, 44, 22, 13, dans un discours du consul Paullus partant pour l’armée : In Macedoniam mecum venial, nove equo tabernaculo, viatico etiam a me juvabitur. Caton, dans Fronton, Ad Anton. I, 1 : Numquam ego evectionem datavi, quo amici mei per symbolos (avec l’anneau-cachet) magnas pecunias acciperent. C’est le début des evectiones des temps postérieurs.
[22] Cibaria, au sens propre la ration journalière du soldat (Nepos, Eum. 8 ; César B. G. 1, 5), désigne techniquement, au sens dérivé, l’équivalent pécuniaire donné pour les vivres et se prend dans une triple acception : ou bien, sans cependant que ce soit précisément fréquent, pour la solde du soldat (Varron, L. L. 5, 90) qui, dans la conception ancienne, est vraiment un σιτηρέσιον, si bien que, lorsqu’il est fourni du blé au soldat, on lui en déduit la valeur sur sa solde ; ou bien pour l’indemnité comptée arts fonctionnaires au profit de qui les fournitures en nature sont remplacées par des appointements ; on bien pour la commission que les provinciaux obligés aux fournitures de grain paient au gouverneur afin qu’il achète lui-même à l’amiable la grain qu’il lui faut (Cicéron, Verr. 3, 93, 216, et ailleurs). Ainsi qu’il a déjà été remarqué, les spéculations faites sur ces différences étaient pour les gouverneurs une des sources les plus ordinaires et les plus abondantes d’un gain qui, sans être régulier, n’était pas absolument contraire aux lois ; c’est ce qui fait parier des cibaria du gouverneur pour désigner purement et simplement le rendement de la province (Cicéron, Verr. 1. 2, 4, 12). Il faut se garder de confondre ces cibaria avec ceux des tribuns ou des préfets. Il est possible qua le gouverneur ait aussi prélevé des appointements personnels journaliers, comme l’admet Hofmann, De prov. sumptu, p. 20, mais il n’en est jamais question et il est probable que cela n’était pas ; car il aurait semblé choquant qu’un gouverneur se fixât lui-même des appointements, et le profit eût été trop maigre pour imposer silence à la vanité.
[23] Cicéron, Ad Att. 6, 3, 6, raconte qu’il avait, en qualité de proconsul de Cilicie, donné une préfecture à Gavius, mais qu’il eut des raisons de ne pas l’employer ; de sorte que Gavius alla le trouver en lui demandant : Unde me jubes petere cibaria (le complément præfecti n’est critiquement pas certain) ; mais Cicéron les lui refusa. Il cite aussi, Ad fam. 5, 20, 9, les cibaria du questeur, auxquels correspond l’annuum qu’en parlant il laisse à son questeur (Ad Att. 7, 1, 6). L’explication de ce texte donnée par Hofmann (De prov. sumptu populi Romani, p. 7) est, à mon avis, inadmissible. Ce sont ces cibaria, (avec les salaria dont il va être question) qui figurent dans le compte de Cicéron, Verr. l. 1, 14, 36, comme payés legatis, pro quæstore, cohorti prætoriæ.
[24] Caton, dans Fronton, Ad Ant. 1, 2 = éd. Jordan, p. 37 : Numquam ego argentum pro vino congiario inter apparitores atque amicos meos disdidi. Ainsi donc, ces libéralités du général se bornaient à l’époque la plus ancienne, à ajouter une cruche de vin aux vivres, encore fournis alors en nature ; mais il arrivait dès le sixième siècle de Rome, qu’on donnât à la place de l’argent. Le congiarium se donne aussi bien aux personnes de distinction qu’aux gens de condition inférieure : Caton nomme à la fois sa suite et les personnes à son service, et, tandis que Cicéron parle du congiarium des légions (Ad Att. 16, 3, 2), les libéralités faites par Auguste à ses amis s’appellent encore congiaria (Quintilien, Inst. 6, 3, 62 ; de même Cælius, Ad fam. 8, 1, in fine, et aussi Sénèque, De brev. 8 : Annua congiaria homines clarissimi accipiunt, comme Suétone, Cæs. 27). Postérieurement congiarium désigna, comme l’on sait, les libéralités faites à la plebs urbana par opposition au donativum, aux libéralités faites aux soldats (Handb. 5, 136 = tr. fr. 10, 171) ; cette acception est étrangère au langage ancien.
[25] Pline, H. n. 31, 7, 89. Ce n’est probablement que par un pur hasard que l’expression ne se trouve pas clans les écrivains de l’époque de la République. On peut en rapprocher les épingles de la langue moderne.
[26] Cicéron, Ad Att. 7, 1, 6, rapporte qu’il veut laisser une partie de son sumptus annuus à son successeur et en restituer une autre à l’Ærarium, cf. Ad fam. 5, 20, 9, ce qu’il dit à son questeur. Les gains da questeur doivent donc avoir été assez élevés pour qu’une réduction de 23.000 francs environ ne fût pas pour lui une charge trop lourde. Suétone, Tib. 46. Les commoda tribunatus (Cicéron, Ad fam. 1, 8, 1) ne sont pas autre chose.
[27] Cicéron, Ad fam. 5, 20, 7, dit que la loi prescrit an gouverneur de présenter, au plus tard dans les trente jours de sa reddition de compte, l’état de ses beneficia ; il doit y faire figurer nominativement ses tribuns militaires, ses préfets et ses contubernales (dumtaxat meos, dit-il, pour exclure ceux du questeur auquel il écrit) ; quant aux centurions et aux contubernales des tribuns militaires, on est encore à temps après, parce que la loi n’a pas prévu la déclaration de ces beneficia. Il s’agit visiblement de la reddition de comptes relative aux cibaria et aux salaria, particulièrement de la cohors prætoria, reddition de compte dont il est pareillement question, Verr. l. 1, 14, 36, et au Digeste, 4, 6, 32. Cicéron dit également de L. Balbus (Pro Balbo, 23, 63) que César le in prætura, in consulatu præfectum fabrum detulit et Nepos d’Atticus, 6 : Multorum consulum prætorumque præfecturas delatas sic accepit, ut neminem in provinciam sic secutus, honore fuerit contentus, rei familiaris despexerit fructum. Le nombre des compagnons du gouverneur était aussi par suite légalement limité (Digeste 27, 1, 41, 2).
[28] La prétendue lettre de l’empereur Valérien sur l’équipement d’un officier supérieur (Vita Claud., 14) qui a été déjà souvent citée et qu’il faut rapprocher d’une lettre analogue contenue dans la Vita Probi, 4, aussi bien que les dispositions prises par Alexandre Sévère pour l’équipement des gouverneurs, ne peuvent être employées qu’avec beaucoup de réserve pour la solution de notre question. Il est clair que, même dans la lettre attribuée à Valérien, c’est l’ancien équipement attribué au gouverneur à son départ qui est pris pour base ; aussi la lettre porte-t-elle qu’il est remis non quasi tribuno, sed quasi duci. L’officier reçoit, pour une année de service, une quantité déterminée de mulets, de chevaux, de chameaux, de tentes, de vaisselle d’argent, de vêtements, de bijoux (y compris l’anneau qui sert de cachet) et d’armes. Quant aux esclaves, on ne lui en fournit qu’en petit nombre et seulement pour des offices déterminés qui ne peuvent être remplis par les subalternes provinciaux. Les choses ainsi remises demeurent, pour la plupart, la propriété de celui qui les a reçues. Alexandre Sévère laissait tout aux gouverneurs qui s’étaient bien conduits, sauf les chevaux, les mulets et les esclaves, et la lettre de Valérien ne décide que pour des objets particuliers, spécialement pour les insignes officiels (toga et latus clavus) et pour une partie des esclaves, qu’ils devront être restitués (quem refundat).
[29] Cet anneau se rencontre aussi bien pour des ambassadeurs envoyés par le sénat (Pline, H. n. 33, 1, 11) que pour les messagers envoyés par le général à Rome, ou ailleurs (Caton, dans Fronton, Ad Anton., 1, 1) ; le dernier texte montre clairement que le droit à la gratuité des transports (evectio) y est attaché. Pour exercer ce droit, les magistrats n’avaient guère besoin d’autres titres de légitimation que de leurs insignes, niais il n’en était pas de même pour les ambassadeurs. Tite-Live, 42, 1, 11. Cicéron, Ad Att. 15, 13, 1.
[30] Cicéron, Ad fam. 13, 3, 2. Legato tuo (la lettre est adressée au gouverneur de Syrie) viaticum eripuerunt. Cf. Verr. l. 1, 22, 60. Paullus offrait également aux conseillers qui voudraient l’accompagner en Macédoine la perspective d’un viaticum. Si le legatus se trouve dans la suite d’un gouverneur, il a naturellement droit aux cibaria et au salarium (Cicéron, Verr. l. 4, 14, 36).
[31] C’est ainsi que le sénat accorda par dérision à Ti. Gracchus, en sa qualité de triumvir pour le partage des terres, une rémunération quotidienne de 9 as (Plutarque, Ti. Gracchus, 13).
[32] Pour les légations municipales, en particulier les ambassades envoyées prés de l’Empereur, il est encore souvent question sous l’Empire de viaticum (Digeste 50, 4, 18, 12. Viaticum quod legaticum dicitur ; 50, 1, 36, pr. tit. 7, 3 ; Fronton, Ad amicos, 2, 7, éd. Naber, p. 193, etc.) et de legatio gratuita.
[33] Les magistrats en fonctions à Rome n’ont en général, reçu aucune solde. Mais il est difficile qu’il en ait été ainsi pour les officiers.
[34] Suétone, Aug. 36. Dion, 53, 15, pour l’an 727. Voir le conseil de Mécène à Auguste, 52, 23.
[35] Dion, 78, 22, au sujet d’un proconsul d’Afrique. Tacite, Agricola, 49, l’appelle salarium proconsuli consulari (c’est ainsi qu’il faut remplacer le proconsulari des manuscrits) solitum offerri. — On pourrait conclure de la Vita Aur. 42, que le præses provinciæ du rang le plus inférieur, c’est-à-dire le légat provincial prætorius recevrait 100 aurei, 10.000 sesterces ; la somme semble pourtant trop faible.
[36] Inscription de Thorigny de l’an 238 de l’ère chrétienne, 2, 15 : Semestris epistulum (il faut entendre ceci du tribunat militaire qui nominalement était annal, mais en fait était semestriel, Handb. 5, 368), ubi propediem vacare cœprit, miltam : cujus militiæ salarium, id est HS XXV n., in auro suscipe. La même somme, deux cent cinquante pièces d’or est allouée à titre de traitement annuel au tribun militaire Claudius par l’empereur Valérien, dans la lettre rapportée, Vita Claud. 24. Cf. Pline, H. n. 35, 3, 11 et R. M. W. pp. 827, 828 = tr. fr. 3, pp. 140, note 2, et 143, note 1. — A la vérité, un autre tribunus semestris, C. I. L. IX, 4835, reçoit quatre fois plus ; mais il se désigne comme ducenar(ius) trib. sem. leg. XXII primig., et l’addition des appointements en tête du titre comme cela a lieu pour les præfecti vehiculorum et les consiliarii de l’empereur, montre qu’il y avait loi une distinction, que ce fut une distinction personnelle ou qu’il y eut des classes hiérarchiques. — Par conséquent on ne peut pas non plus conclure de l’inscription du temps de Marc-Aurèle (C. I. L. XIV, 3626 = Orelli, 3444) d’un præf. leg. II Troianæ fortis CC, que le præfectus legionis reçut ordinairement une solde de 200.000 sesterces. C’est à ces appointements que se rapporte la désignation d’un chevalier romain a ducenaris (C. I. L. XIV, 2939), correspondant à l’a militiis ordinaire.
[37] Papinien, Digeste 1, 22, 4 (cf. 19, 2, 10, 10). Paul, Digeste 50, 13, 4. Quand la vie de Poscennius Niger, c. 7, dit : Addidit consulariis salaria, ne eos gravarent, quibus adsidebant, dicens judicem nec dare debere nec accipere, et celle d’Alexandre, c. 46 : Assessoribus salaria instituit, le sens est probablement que jusqu’alors les salaria des assesseurs leur étaient payés par intermédiaire et que n’était le gouverneur qui était chargé de s’entendre avec chacun à ce sujet, mais que désormais la caisse de l’État paya directement ces traitements, C’est à tort que Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 2, 133. 3, 431, distingue un double salarium des assesseurs, qui leur serait alloué pour une partie par le gouverneur et pour l’autre par l’État.
[38] Voir, tome V, le chapitre du Conseil de l’Empereur.
[39] Digeste 19, 1, 51, 2. 50, 13, 1, 8. Le salarium n’est pas un véritable salaire. Les appointements annuels payés aux médecins et aux professeurs municipaux s’appellent aussi salaria (Digeste 31, 1, 16, 1. 50, 9, 4, 2, etc.) et sont réclamés judiciairement à l’aille de la cognitio du magistrat et non pas avec l’actio locati conducti, parce que ce sont des operæ liberales. Même dans les rapports du droit privé, on rencontre l’expression salarium pour les libéralités pécuniaires, consistant en arrérages périodiques, qu’on ne qualifie pas d’alimenta, parce qu’elles s’adressent à des personnes comme il faut (comp. surtout Digeste 2, 15, 8, 23, et en outre, 15, 3, 21. 33, 1, 19, 2. 4.1, 7, 61, 1). Par la même raison, les strenæ et le certum pondus argenti offert festorum dierum nomine (Digeste 19, 5, 26, 4. 33, 7, 19, 2) forment une portion intégrante du salarium. Comparez encore Lucien, Apolog. 11. — Dans le langage des camps, salarium ne désigne pas seulement la solde des officiers, mais l’année de service des evocati et des médecins militaires, par conséquent des civils assimilés aux militaires, sans faire de service militaire au sens propre, pour lesquels l’expression stipendia ou æra ne paraissait pas appropriée (Eph. ep. V, p. 151. 152). Salarium n’est pas appliqué dans ce sens aux officiers, parce qu’on ne compte pas pour eux les années de service, mais les postes occupés (militiæ).
[40] La prétendue lettre de l’empereur Valérien sur les émoluments d’un tribun militaire déjà citée, d’après laquelle ce tribun reçoit, en dehors de ses appointements, une certaine quantité de blé, d’orge, de lard, de vin, d’huile, de sel, de cire et de bois et en outre du foin, de la paille, du vinaigre et des légumes à discrétion, est en faveur du cumul. On doit y remarquer la clause suivante : Prætabis ita, ait nihit adæret (c’est-à-dire que le montant n’en soit pas liquidé en argent) et si alicubi aliquid defierit non præstetur nec in nummo exigatur. Il s’agit seulement de savoir dans quelle mesure le rédacteur de cette pièce, qui écrit à l’époque de Dioclétien et de Constantin, a subi l’influence des institutions de son temps.
[41] Dion, 52, 23.
[42] Dion, 53, 45. La désignation des procurateurs par leur classe de traitement se trouve d’abord dans Suétone (Claud. 24) ; mais elle ne se rencontre pas sur les inscriptions comme titre officiel avant la fin du IIe siècle ; les plus anciennes que je connaisse qui contiennent cette désignation et qui puissent être datées avec quelque sûreté (Orelli, 2648 = C. I. L., X, 6662 et C. I. Gr. 5895) sont du moins probablement du temps de Commode (Friedlænder, Sittengesch. I, 4e édit. 173). Quant au trecenarius militaire, qui est bien plus ancien, son nom ne vient pas de sa solde, mais du nombre des hommes placés sous ses ordres. Eph. ep., IV, p. 244.
[43] Orelli, 946 = C. I. L., I, 6569.
[44] Le travail fait avec soin d’Hirschfeld, Untersuchungen, 1, 238 et ss., ne fait pas suffisamment ressortir un point : c’est que les titres tirés des appointements ne s’étendent pas à toutes les fonctions de rang équestre : ifs se restreignent, comme l’indique déjà Dion, aux procuratèles de rang équestre, aux détenteurs desquels s’ajoutent les præfecti vehiculorum (Hirschfeld, p. 401) et les membres du conseil impérial. Mais les directeurs de la chancellerie impériale eux-mêmes ne portent pas la mention de leur traitement dans leur titre, quoique le magister memoriæ touche, au moins du temps de Constantin, 300.000 sesterces d’appointements (Hirschfeld, p. 260), et les préfectures les plus relevées, celles du prétoire, celle d’Égypte, celle de la garde, etc. ont encore moins été classifiées de cette façon, bien qu’il y ait sûrement eu pour elles toutes, comme pour de nombreuses fonctions sénatoriales, des chiffres fixes de traitement. Nous n’avons non plus aucune preuve que tous les procurateurs eux-mêmes, sans parler de tous les employés non’ sénatoriaux, aient été classas hiérarchiquement d’après leurs appointements. Il est au contraire vraisemblable que ceux qui appartenaient à l’ordre équestre passaient tous parmi eux, avant ceux d’ordre domestique, et, parmi les procuratèles équestres elles-mêmes, certaines moins payées peuvent avoir eu un rang supérieur à celui d’autres payées plus cher.
[45] Comp, en général Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 3, 37, 70 ; P. Krueger, Kritik des just. Codex, p. 133 et ss. Toute cette théorie est encore en très mauvais état et réclame une révision complète.
[46] C’est expliqué, Eph. ep. V, p. 644, à l’aide du règlement des frais de justice pour la province de Numidie, en date du temps de Julien, qui a été récemment découvert. Les indemnités sont couramment évaluées en modii.
[47] Eph. ep., V, p. 640 = Bruns, Fontes, 5e éd. p. 233.