III. — LE DROIT DE COERCITION DU MAGISTRAT.Les Romains désignent le droit et le devoir du magistrat d’intervenir contre le citoyen qui viole les institutions de la cité sous le nom de juris dictio ou de judicatio, en réunissant l’infraction à la loi pénale, le delictum, et la violation des lois relatives aux biens. Selon que le magistrat, intervient sur la plainte de la partie lésée ou de sa propre initiative, ou distingue la justice entre parties, dans laquelle l’État figure comme arbitre entre le demandeur et le défendeur, la procédure civile ; et la justice dans laquelle le magistrat agit contre le coupable en vertu de ses fonctions, la procédure publique. Toute violation de l’ordre public pouvant indifféremment être considérée comme lésant l’État ou comme lésant des particuliers, la délimitation des deux domaines est jusqu’à un certain point arbitraire et dépend de la législation positive qui a beaucoup varié dans le cours des temps. Nous devons ici étudier la procédure où le peuple est considéré comme lésé, la procédure publique. Or, de même que la procédure civile se subdivise suivant que l’action y naît ou non d’un délit, la procédure publique n’est pas la même lorsque l’État intervient contre une infraction à la loi pénale et lorsque son intervention se rattache aux institutions qui régissent les intérêts pécuniaires du peuple. Mous parlerons plus loin de la seconde catégorie de cas, de la justice administrative. Nous allons d’abord nous occuper de la procédure publique relative aux délits. L’action de l’État contre les infractions à l’ordre public comprend à la fois la coercition exercée contre celui qui désobéit et la justice rendue contre le criminel. Ce sont là deux notions fondamentales de la constitution romaine qui sont étroitement parentes en théorie et en pratique. Même dans le droit récent, il y a un nombre suffisant de cas où le même acte peut, à également bon droit, être rationnellement considéré comme un délit ou comme une désobéissance au magistrat et, par le fait, être réprimé dans une forme ou dans l’autre, selon que le magistrat agira en qualité de juge ou comme se faisant justice à lui-même. En outre, non seulement il y a eu une époque où le pouvoir d’agir contre la désobéissance et celui d’agir contre le délit étaient confondus dans la même main ; mais cela a véritablement toujours subsisté dans la compétence militiæ. Cependant le but de la peine, la compensation de la faute commise par une souffrance infligée au coupable, qui est de l’essence de la justice, est secondaire en matière de coercition. La coercition tend avant tout à courber la volonté du contrevenant sous l’autorité de la loi et à le contraindre, directement ou indirectement ;é cesser la résistance qu’il lui oppose. A cette différence de but correspond la forme diverse qui a été donnée aux deux idées dans la compétence dorai par l’institution de la provocation. A la vérité, la procédure publique dirigée contre les délits étant désignée sous le nom de coercition quand elle est soustraite à la provocation et sous celui de justice quand elle y est soumise, la différence est en première ligne une différence de procédure, et, la compétence de l’assemblée judiciaire du peuple dépendant, même dans le territoire domi, soit dg la condition personnelle de l’accusé, soit de la nature de la peine prononcée, le même acte peut appartenir à un domaine ou à l’autre selon qu’il a été commis par un homme ou une femme, selon que le magistrat le poursuit d’une façon ou d’une autre. Cependant, de quelque manière qu’elle soit appliquée extérieurement, la distinction de la désobéissance et du crime est le fondement intime de cette division, et elle se manifeste avec une telle netteté soit dans la délimitation matérielle du domaine de la provocation, soit dans les formes qui y sont établies Pour la constatation du fait, qu’on ne peut en faire abstraction dans une détermination théorique des pouvoirs des magistrats[1]. Pour notre exposition, nous avons suivi l’ordre du développement historique, en n’étudiant qu’en second lieu, comme une portion délimitée de la procédure publique générale dirigée contre les délits, la justice du magistrat proprement dite, et en examinant d’abord la façon dont le magistrat possède et exerce la coercition, dans la sphère où la provocation ne pénètre pas. La coercition est le moyen par lequel le magistrat qui a émis un ordre dans les limites de ses attributions[2], ou le collègue de ce magistrat, — car ici le collège est toujours considéré comme offensé tout entier, — se fait légalement justice à lui-même contre le citoyen qui refuse d’obéir[3]. Peu importe la condition personnelle du contrevenant ; les personnes libres et les esclaves, les hommes et les femmes, les citoyens et les non citoyens sont également obligés d’obéir et sont également atteints au cas d’infraction, pourvu que l’acte en question rentre dans le cercle de ceux soumis à l’autorité romaine[4] et qu’il n’y ait pas d’exception établie par exemple par des conventions internationales[5]. On considère comme équivalent à une désobéissance tout acte par lequel une personne entrave le magistrat dans l’exercice de ses fonctions (in ordinem cogit)[6], ou bien, porte atteinte à sa personnalité par actes ou par paroles[7]. Cela se manifeste particulièrement dans les rapports des magistrats supérieurs avec les inférieurs, ou du magistrat qui préside le sénat avec les divers sénateurs. Il arrive que le magistrat inférieur qui ne se rend pas[8] devant le supérieur, ou qui reste assis[9] devant lui, que le sénateur qui ne vient pas à la séance[10] ou qui refuse de voter[11], ou qui emploie au cours des débats des expressions blessantes[12], soit, pour ce fait, frappé d’une peine disciplinaire. La nature indéterminée de infraction aux lois de l’État que l’on réprime[13], distingue essentiellement cette procédure de la juridiction criminelle, qui s’occupe d’actes définis. West la libre volonté du magistrat qui fixe la portée concrète de l’idée de coercition dans chaque cas particulier[14]. Il en est de même de la forme dans laquelle est constatée la désobéissance. La procédure suivie contre l’homme coupable de désobéissance et celle suivie contre le criminel ont l’une et l’autre pour condition que l’infraction soit constatée. Au premier cas, il s’agit souvent d’une infraction qui est de notoriété pour les fonctionnaires qui agissent et sur laquelle une cognitio proprement dite du magistrat est donc superflue ; mais cette notoriété n’est pas une condition essentielle[15], et, lorsqu’elle fait défaut, il faut bien ouvrir une instruction. D’autre part, une procédure spéciale d’information constitue bien la règle dans la cognitio du magistrat dirigée contre le criminel ; mais cependant elle n’est pas toujours indispensable : elle ne l’est pas, par exemple, au cas d’aveu. Jusque-là donc, en ce qui concerne la constatation du fait, la coercition et la juridiction criminelle se correspondent en réalité théoriquement ; et elles se correspondent aussi pratiquement en partie, lorsqu’il n’y a pas de formes fixes imposées à la cognitio du magistrat. Or, il en est ainsi, d’après la conception romaine, à l’époque royale ; il en est encore ainsi, à l’époque de la République, pour l’imperium militaire. Il en est ainsi en principe pour tous les actes officiels soustraits à la provocation. Mais, dans la sphère de la provocation, la cognitio du magistrat est soumise aux formes d’une procédure d’instruction sur laquelle se greffe le pouvoir de cassation du peuple ; et c’est là ce qui distingue la peine prononcée par le magistrat, qui atteint le coupable d’un pas lent, dans des formes légalement définies, pour des faits légalement définis, et la justice que le magistrat se fait à lui-même, qui, lorsque, dans l’appréciation du magistrat, on a bravé ses ordres ou manqué à son autorité, arrive aussitôt après l’infraction pour l’anéantir. Le droit de coercition est une partie essentielle[16], on pourrait dire l’expression essentielle des pouvoirs du magistrat dans leur plénitude. Par suite, il appartient avant tout au roi, et cela, puisque le roi exerce l’imperium dans son intégralité primitive, sans limitation légale. Selon la constitution républicaine, le droit de coercition, avec toute l’étendue qui, d’après elle, est constitutionnellement admise, est une portion nécessaire de l’imperium. La coercition appartient, par conséquent, comme coercition consulaire[17], à tous les magistrats qui ont l’autorité consulaire ou une autorité égale ou supérieure, ce qui comprend en particulier le préteur et le dictateur et en général, puisque la justice a l’imperium pour fondement, tous les magistrats appelés à exercer ce dernier[18]. — En outre, les magistrats supérieurs de la plèbe ont dû, dès le principe, avoir, aussi bien que les magistrats supérieurs patriciens[19], non pas le nom de l’imperium, mais, quant au fond, cet attribut de la magistrature supérieure. On regarde habituellement aujourd’hui le droit de coercition des tribuns comme une institution née d’un abus et d’une usurpation ; c’est assurément un tort. Le droit public romain donne toujours pour sanction à l’ordre positif valable du magistrat le pouvoir propre de contrainte du magistrat qui ordonne ; par suite de l’établissement du tribunat, il peut être opposé à cet ordre une prohibition valable ; la prohibition doit aussi être sanctionnée par un pouvoir de contrainte, et ce pouvoir de contrainte ne peut être que celui du magistrat même qui porte la prohibition. Le droit de coercition des tribuns doit donc avoir pris naissance immédiatement au même moment que leur auxilium[20]. Et c’est exactement l’idée dont part la tradition. En la contestant, on réduirait en réalité l’auxilium à une simple sollicitation. Il y a plus. De même que l’auxilium est de sa nature plus fort que l’imperium, le pouvoir de répression des tribuns a, dès le principe, été supérieur à celui des consuls, en ce que le tribun peut exercer le sien contre tout le monde, même et en première ligne contre le consul, tandis que le consul petit exercer le sien contre tout le monde, sauf Contre le tribun. Mais la coercition n’est pas seulement l’expression de la puissance des magistrats supérieurs. L’État exige aussi l’obéissance dans la sphère économique, en matière de corvées, d’impôts et d’autres redevances de toute sorte. S’il ne l’obtient pas, il y a encore là, dans la conception ancienne, un délit, et la coercition rapplique, au moins dans ses formes les moins énergiques. La coercition ayant été attribuée aux magistrats inférieurs en l’an 300[21], où il n’y avait pas d’autres magistrats inférieurs que les questeurs, qui ne l’ont jamais possédée[22], et les édiles plébéiens, la surveillance des corvées et la coercition inférieure corrélative doivent avoir été transférées alors à ces édiles, tandis que cette surveillance aura antérieurement appartenu, avec un droit de coercition illimité, aux magistrats supérieurs. Cette coercition inférieure, qui comprenait le droit d’infliger des amendes et de saisir des gages, peut-être aussi, dans les premiers temps, celui de donner les verges, est exercée, à l’époque récente, par les édiles[23] et les censeurs[24]. Le droit de saisir des gages appartient même, dans l’ancien système, à quelques particuliers cessionnaires de créances publiques : au soldat, pour la solde qui lui est due par le peuple et qu’un contribuable doit au peuple, contre ce contribuable ; au fermier des droits de douanes, pour les droits à payer au peuple, contre celui qui les doit. Le fondement délictuel du droit se révèle manifestement en ce que tous ces procédés de coercition ne conduisent pas directement à l’exécution de l’obligation, mais sont destinés à vaincre la résistance du débiteur. Au reste ils appartiennent aussi à la juridiction administrative et le point de vue purement financier, duquel on considère exclusivement les créances contractuelles du peuple, y a prévalu de plus en plus. Le grand pontife a reçu, comme certains autres des droits qui appartiennent aux magistrats, le droit de coercition. Mais pourtant il ne l’a, comme les magistrats inférieurs, que dans le cercle du droit du patrimoine, et en outre. il l’a seulement contre les prêtres insubordonnés qui font partie du collège des pontifes[25]. La délégation de la magistrature entraîne de soi celle du droit de coercition lié à cette magistrature, et, quand cette délégation est permise, ce qui du reste n’arrive que rarement dans la compétence domi, la coercition passe, avec l’imperium, au représentant[26]. La délégation du droit de coercition à un simple auxiliaire du magistrat a nécessairement été reconnue comme admissible, à l’époque royale. Mais, depuis que l’imperium domi et l’imperium militiæ ont été séparés, elle n’est pas possible dans l’administration urbaine. Assurément on désobéit, en résistant à un serviteur ou à tout autre mandataire du magistrat ; mais le droit de punir la désobéissance n’appartient pas au mandataire : il appartient exclusivement au magistrat qui a le droit de coercition. — En revanche, sur le territoire militaire, où il y a toujours eu une plus grande latitude pour les délégations de pouvoirs, la délégation de la coercition aux auxiliaires du magistrat constitue la règle dans la mesure suivante : les tribuns militaires et les officiers de même grade exercent régulièrement tant le droit d’infliger des châtiments corporels que la coercition relative aux biens qui appartiennent au général[27], et la délégation de la coercition est toujours liée à celle de la juridiction faite à des agents auxiliaires[28] ; mais la coercition capitale reste réservée au général. Il y a entre le droit de coercition des magistrats patriciens et celui des magistrats plébéiens une différence importante. Les premiers peuvent employer, pour exercer leur droit, les moyens généraux d’action qui appartiennent aux magistrats ; au contraire, ces moyens font défaut aux seconds. Cela se révèle en particulier pour l’emploi d’agents auxiliaires et de serviteurs. Le magistrat supérieur patricien a le droit d’adresser ses ordres à un citoyen non seulement en personne, mais aussi par un intermédiaire autorisé[29] ; selon l’expression technique, il a le droit de citation (vocatio)[30]. Ce qu’il fait par un tel intermédiaire est légalement réputé fait par lui-même, et la résistance au serviteur du consul est considérée comme une résistance au consul lui-même. Au contraire, l’ordre du tribun n’est obligatoire que si lui ou les édiles, qui lui sont adjoints spécialement à cette fin[31], vont trouver le citoyen[32] et mettre la main sur lui, la puissance moindre se trouvant alors sans droit en face de cette puissance plus élevée, ou, selon l’ex-pression habituelle, le magistrat de la plèbe étant sacrosanctus. A la vérité, on a admis de bonne heure un tempérament. On a admis que les actes de violence physique accomplis en présence du tribun par l’individu à son service (viator) seraient considérés comme équivalents à ceux accomplis par un édile[33]. Les tribuns se sont même, par la suite, en particulier quand la plèbe fut entrée dans l’État, attribué le droit de citation, et ils l’ont exercé couramment sans résistance essentielle, bien que les casuistes rigoureux du droit public fussent d’accord pour admettre qu’en principe la vocatio des tribuns n’avait pas de valeur légale[34]. Mais, à l’époque ancienne, cette entrave était très sensible, spécialement en matière d’arrestation. L’ancienne règle a même toujours été maintenue en matière d’exécutions : la condamnation à mort tribunicienne n’est pas exécutée par le viator, elle l’est toujours par un tribun ou un édile[35]. Aussi la peine n’a-t-elle jamais été, dans les procès capitaux des tribuns, appliquée autrement qu’en précipitant le condamné du haut du rocher de la citadelle[36], par celui de tous les modes d’exécution en usage dans l’antiquité romaine qui pouvait, le plus décemment, être pratiqué là et qui sûrement fut choisi pour ce motif. — Le même principe doit s’être fait sentir encore, à l’époque ancienne, pour les peines relatives aux biens, en tant qu’elles n’aboutissaient pas seulement à causer un dommage à l’individu poursuivi, mais à enrichir le peuple. Les tribuns du peuple ne pouvaient sans doute pas, à l’origine, quand bien même ils l’auraient voulu, procurer parleur verdict un enrichissement à l’ærarium populi Romani. Cela s’applique déjà à la peine capitale, quant à la confiscation de la fortune qu’elle entraîne d’après la conception romaine. C’est pour cela qu’il est établi que, lorsque la coercition capitale émane des tribuns, le patrimoine doit être vendu au profit non pas de l’ærarium, mais du temple de Cérès[37]. Les magistrats de la plèbe, qui n’avait pas d’ærarium, doivent pareillement avoir prononcé leurs multæ au profit d’une divinité ; c’est sûrement la raison pour laquelle l’acte d’in sacrum judicare et celui de multam inrogare sont plus tard mis sur le même pied[38]. Maintenant ; en vertu de quelles raisons juridiques un tel acte donnait-il des droits à la divinité en question, et, par qui, le cas échéant, le recouvrement de la créance était-il poursuivi, ce sont des points sur lesquels les sources ne nous donnent pas de réponse : tout cela a été effacé de la tradition avec les autres conséquences de l’ancienne distinction entre le populus et la plebs. Mais il doit y avoir eu des dispositions légales pour rendre le pouvoir de répression des tribuns effectif, même en ce qui concerne les biens, et pour le soustraire au bon plaisir des magistrats patriciens. Plus tard, lorsque les tribuns représentèrent le peuplé comme les magistrats patriciens, ils prononcèrent comme eux des multæ de n’importe quelle espèce, soit au profit de l’ærarium, soit à celui d’une divinité romaine ; et les dernières doivent aussi, à cette époque, — avoir été recouvrées d’une façon quelconque pour le compte de l’État[39]. Toute coercition a pour point de départ la contrainte directe exercée contre celui qui se met eu opposition avec l’ordre du magistrat. Les licteurs et les autres appariteurs sont destinés à menacer de cette contrainte et, si cela ne suffit pas, à l’exercer. Mais la coercition ne se restreint pas à cela. Elle peut recourir à toute incommodité que, d’une façon raisonnable, la puissance publique peut infliger à l’un de ceux qui lui sont soumis, et arriver par là soit à agir sur la volonté de l’individu qui résiste, soit à rendre sa résistance impossible. Le choix entre ces procédés et la fixation du degré d’application pour ceux d’entre eux qui admettent une gradation, dépendent aussi absolument de l’arbitraire du magistrat que la détermination de l’idée de désobéissance et la constatation de l’existence des faits dans chaque cas isolé. C’est ainsi qu’est conçu le droit de coercition qui appartenait au roi dans le principe. Même à l’époque de la République, la coercition a conservé son caractère arbitraire primitif, en ce que la, fixation de peines réglées d’une façon positive a toujours été considérée comme en contradiction avec son essence[40]. Mais son ancien caractère illimité ne lui reste que dans la sphère où, comme nous le verrons dans la section suivante, la justice n’est pas soumise à la provocation, c’est-à-dire principalement dans le territoire soumis à l’autorité militaire et contre les non citoyens dans la ville. Au contraire la coercition est limitée dans le domaine soumis à la provocation : en premier lieu, les maux, qui, en qualité de peine, donneraient au coupable le droit d’en appeler au peuple, ne peuvent être infligés à celui qui désobéit ou ne peuvent lui être infligés que par voie judiciaire, sous réserve du droit de cassation du peuple ; en second lieu, l’usage des divers modes de coercition est réglementé législativement et dans une certaine mesure interdit, selon la nature des contraventions et la compétence des magistrats. Cette double limitation du droit de coercition est réunie par les anciens à la restriction du pouvoir judiciaire sous la dénomination commune de droit de provocation. C’est inexact, car l’interdiction des châtiments corporels par exemple n’aboutit n aucun appel au peuple. Mais les deux ordres de restrictions sort rassemblés parce que le magistrat qui applique une peine donnant lieu à provocation au mépris de cette dernière et celui qui emploie un moyen de coercition interdit commettent le même crime et encourent les mêmes peines. Les modes. de coercition sont : la peine de mort, la réduction en esclavage, la prison, la fustigation, la confiscation des biens, l’amende et la saisie des gages. 1. La peine de mort rentre sans réserve dans les pouvoirs du roi ; cela résulte clairement du récit des condamnations à mort, encore prononcées et exécutées dans la ville par les premiers consuls, contre les conjurés pour le rétablissement de la royauté, avant que ne fût portée la loi sur la provocatio[41]. Ensuite a été établie, non pas, d’après l’exposé des Romains, en même temps que la république même, mais par les premiers magistrats républicains, la limitation importante de la puissance publique, en vertu de laquelle la peine de mort n’a plus pu être appliquée dans l’intérieur de la ville à un citoyen par le consul, attendu qu’une pareille sentence dut désormais être soumise à la provocation[42] et que les sentences des consuls n’ont jamais pu être cassées par le peuple. Il subsista d’abord encore une exception : c’était que l’établissement de la dictature faisait renaître les anciens pouvoirs royaux. Mais le développement postérieur de la république, dépouilla la dictature du droit de coercition capitale[43]. A partir de là, ce droit est bien resté, hors du cercle de la provocatio, le signe distinctif le plus élevé de la magistrature supérieure ; mais il fait défaut à tous les magistrats qui exercent leurs fonctions à Rome en exceptant seulement les magistratures constituantes, comme le décemvirat legibus scribundis, la dictature de Sulla et de César et le triumvirat reipublicæ constituendæ, qui étaient au-dessus des lois sur la provocatio de même qu’elles étaient en général au-dessus des lois. Cela reste vrai à l’époque du Principat, soit pour la justice des consuls et du sénat, soit pour celle de l’Empereur. Cependant l’exclusion légale de la magistrature supérieure patricienne ne s’impose pas sans réserves pour le cas le plus extrême et le plus important d’application de la peine capitale. On a évidemment fait ressortir que la restriction apportée au droit du magistrat de se faire justice ne peut comporter d’application dans le cas où le magistrat est en état de légitime défense, et que la légitime défense justifie la coercition capitale. Cette exception trouvait sans doute son fondement dans quelque disposition législative ou tout au moins était théoriquement incontestée. On doit même, comme il était de simple logique, ne pas avoir contesté au magistrat supérieur le pouvoir de décider lui-même s’il y avait ou non lieu de faire usage de ce droit extrême, sauf, bien entendu à lui faire expier, en temps et lieu, l’abus de ce droit comme le plus grand de tous les crimes. Dans le fait, un État qui, tout en établissant la provocatio, admettait, à tout propos, la survenance d’une dictature libre de provocatio, ne pouvait pas refuser au consul, pour le cas où, la désobéissance surgissait en face de lui avec le caractère d’une menace imminente, le droit de légitime défense. Cela devait provoquer des conflits, et cela en a provoqué. Mais ils ont été moins dirigés contre les droits exceptionnels du consul que contre le pouvoir d’exception du dictateur. La victoire dans cette lutte entre l’imperium et les privilèges des citoyens resta, comme nous l’avons dit, aux seconds. La dictature fut elle-même soumise à la provocatio, avant d’être mise de côté. Le droit de légitime défense des consuls fut atteint par M’indirectement ; mais il est difficile qu’il ait été législativement supprimé. Il reparaît, vers la fin de la République, dans toute sa plénitude, et il est alors visiblement fondé non seulement sur les nécessités du temps, mais sur une base de droit formel, qui ne peut être trouvée que dans ces institutions de la plus haute antiquité. Ainsi que nous l’avons vu, le tribunat du peuple revendiqua également, dès le début, le droit de vie et de mort compris dans la magistrature supérieure. Mais on rencontre encore des informations en apparence contradictoires sur la façon dont il se comporte en face de la provocation. D’un côté, la coercition ainsi exercée par les tribuns prend la forme judiciaire ; car, si la sentence du consul ne pouvait être déférée au peuple, on ne voyait pas d’obstacle à ce que celui-ci vint mettre en échec celle des tribuns. Par suite, il n’y a pas de coercition capitale consulaire, mais il y aune coercition capitale tribunicienne, et son exercice dans la forme judiciaire est considéré, en théorie, comme nécessaire[44] et est, à la bonne époque, habituel en pratique[45]. D’un autre côté, la nécessité pour le tribun de donner suite à la provocatio est contestée théoriquement[46], et l’on voit aussi le droit de provocation être traité comme n’existant point dans des cas particuliers, en partie parfaitement avérés historiquement[47] ; et, malgré tout le blâme exprimé contre ces actes imputables, en tant qu’ils nous sont connus d’une manière précise, à la démagogie la plus extrême du septième siècle, on ne les désigne pas comme des violations du droit de provocatio. Il parait plutôt n’y avoir, en pareil cas, d’autre ressource que l’intercession d’un collègue du magistrat. Or, les faits rapportés sont tous de telle nature que l’offense, à raison de laquelle doit intervenir la peine capitale, atteint directement la personne du tribun et peut être rattachée au droit de se faire justice du magistrat qu’on empêche d’agir ou qu’on outrage[48]. La contradiction apparente des sources peut donc se résoudre par l’idée que le droit des tribuns est en principe soumis aux formes judiciaires, mais qu’il se produit comme libre droit de coercition, si le tribun est lui-même attaqué et se trouve forcé de défendre ses pouvoirs et sa dignité. Le droit de légitime défense des tribuns semble avoir été théoriquement incontesté. Pratiquement, il ne pouvait bien entendu être exercé que par la force, et il est difficile qu’il l’ait jamais été autrement que par des voies à demi-révolutionnaires. 2. La perte de la liberté, la vente du citoyen à l’étranger comme esclave, est la conséquence légale de l’insubordination militaire du territoire dorai, en particulier du défaut de comparution au cens ou au recrutement[49], les délits militaires proprement dits ne pouvaient guère être commis dans ce territoire. Le pouvoir de prononcer cette peine n’appartient qu’au magistrat supérieur et lui est resté pour le cens, même après que le cens lui-même eut passé aux censeurs[50]. Il ne peut prescrire la vente d’un citoyen pour un autre acte d’insubordination et, les magistrats inférieurs ne le peuvent jamais. La provocation n’a pas été étendue à ce mode rigoureux de coercition ; mais, dès une époque précoce, il disparut de l’usage sans être légalement supprimé, et sa remise en vigueur sous le Principat apparaît comme une nouveauté. 3. Le magistrat supérieur possède le droit général d’arrestation (prensio) et d’emprisonnement (abductio in carcerem, in vincula). Au droit de citer une personne se lient toujours, ainsi que nous l’avons vu, ceux de la faire comparaître par force et de l’arrêter[51] ; le droit d’arrestation apparaît par là comme l’expression essentielle du droit de coercition des magistrats supérieurs, voire même de l’imperium en général[52]. Ce droit, dont les mentions ne sont pas précisément fréquentes, est exercé à l’encontre des magistrats inférieurs qui perdent de vue le respect dû aux supérieurs[53], des sénateurs qui troublent les débats du sénat[54], enfin de tous ceux à qui le magistrat supérieur trouve bon d’étendre l’idée élastique de mépris de l’autorité[55]. En matière criminelle, c’est là le procédé par lequel on peut arriver à la détention préventive inconnue en principe au droit romain. — Le droit d’arrestation appartient aux tribuns, ainsi qu’if est conforme à l’étendue de leurs autres pouvoirs, soit contre tous les particuliers, soit même contre les magistrats supérieurs. Mais vraisemblablement ils n’en sont, à l’époque ancienne, arrivés que très rarement à l’arrestation effective de ces derniers[56] ; ce n’est qu’au septième siècle, dans les dernières crises de la République, qu’ils ont fréquemment usé ou plutôt abusé jusqu’à ce point de leur prérogative[57]. — Le droit de prensio fait défaut aux édiles[58], comme en général à tous ceux qui ont le droit de coercition en dehors des magistrats supérieurs patriciens et plébéiens. — Il n’y a pas de terme légal d’expiration pour la détention ainsi produite. Seule, l’expiration des pouvoirs du magistrat mettait fin à la détention prescrite par lui, si son successeur ne la prescrivait pas à nouveau. — Il n’y a pas non plus, en dehors du droit d’intercession des tribuns[59], de protection légale contre le pouvoir d’arrestation des magistrats supérieurs. La provocation n’a pas été étendue à l’emprisonnement[60]. Si l’arrestation est faite pour assurer la comparution de celui qui fait l’objet d’une accusation criminelle au terme fixé, l’usage des cautions de la comparution (vadimonium) a de bonne heure été transporté de la procédure civile à la procédure criminelle[61]. Mais c’est du bon plaisir du magistrat chargé de l’affaire qu’il dépend de décider s’il veut prononcer l’emprisonnement ou accepter les cautions ; c’est aussi lui qui fixe, au second cas, à son gré, le nombre des cautions et le chiffre de la somme cautionnée[62]. C’était d’autant plus important que l’émigration à l’étranger, qui écartait les conséquences personnelles de la condamnation, était rendue impossible par l’emprisonnement. La relégation, c’est-à-dire l’interdiction du séjour dans le territoire romain ou l’une de ses parties à perpétuité ou à temps, a été appliquée aux non citoyens de tous les temps et avec la plus large étendue[63]. Elle ne l’a été aux citoyens, à moins d’être prononcée comme conséquence de peines criminelles[64], en tant que moyen de coercition, que dans le territoire militaire[65] et non dans le territoire urbain[66]. 4. Les corrections corporelles, qui paraissent avoir été inconnues comme peines indépendantes à l’ancien droit criminel romain[67], ont été, comme mode de coercition, soumises au droit de provocation en ce sens que leur application aux citoyens est interdite aux magistrats, sous la menace des mêmes peines qui frappent l’exécution de citoyens au mépris de la provocation. On ne peut dire avec certitude quand cette restriction a été apportée aux droits des magistrats. Les châtiments corporels se rencontrent, comme voie de coercition consulaire employée contre des citoyens réfractaires, dans quelques récits d’ailleurs médiocrement avérés des premiers temps de la République[68]. La tradition dominante, selon laquelle le magistrat aurait été dépouillé en même temps du droit de correction et de celui d’infliger la peine de mort, qui par conséquent rattache les deus mesures à la loi Valeria de 245[69], parait erronée. Les privilèges des citoyens pourraient plutôt avoir reçu cette extension d’une loi proposée en 451 par le consul M. Valerius Corvus[70]. La réglementation définitive de la matière a été due à une loi Porcia, peut-être à une loi de Caton l’ancien. A l’époque historique, l’inadmissibilité des peines corporelles dans le gouvernement urbain est établie en principe[71]. Les comédiens de profession font, comme on sait, une exception générale à cette immunité[72] ; il peut y en avoir eu plusieurs du même genre pour d’autres professions peu estimées. — Lorsque le droit d’infliger des peines corporelles est admis, il existe non seulement au profit des magistrats supérieurs, mais spécialement à celui des édiles[73], et, à l’armée, à celui des tribuns militaires. Au contraire, il ne se rencontre jamais comme existant au profit des tribuns du peuple. 5. La confiscation de l’ensemble du patrimoine ne se rencontre que dans une forme : lorsque le tribun du peuple consacre le patrimoine du coupable à une divinité (bonorum consecratio)[74]. Des faits de cette nature sont rapportés, notamment[75], pour l’an 535[76], l’an 623[77] et même des époques postérieures[78], mais ils sont trop imparfaitement connus pour permettre un jugement certain. Nous ne savons ni sur quel titre légal se fonde cette consécration du patrimoine d’autrui, ni par qui elle est exécutée au profit de la divinité. Peut-être cette procédure est-elle simplement issue de la juridiction capitale tribunicienne, qui par essence embrassait le patrimoine, tandis qu’ici la peine se restreignait à lui[79] : ainsi la consécration de l’an 623 est opérée à la place d’un essai avorté d’application de la peine capitale. Cependant, si, comme il semble, il est vrai que la provocatio n’était pas admise en matière de consecratio, il faut plutôt y voir un moyen de contrainte, qui avait son existence distincte à côté de la peine capitale aussi bien qu’à côté des amendes fixes. Selon toute apparence, il tomba de bonne heure en désuétude et ne fut tiré de l’oubli que par le doctrinarisme radical des derniers temps de la République[80]. 6. L’amende, qui peut être prononcée au profit de l’État (multam dicere, inrogare), ou au profit de la caisse d’un temple (in sacrum judicare), est, comme mode de coercition, toujours soumise à l’évaluation du magistrat. Mais la loi peut assigner un maximum à cette évaluation, et dès avant la législation des Douze Tables cela avait été posé en règle générale il avait été établi qu’aucun magistrat n’avait le droit d’infliger au même citoyen le même jour une amende supérieure à deux moutons et trente bœufs, ou, en argent, à 3020 as, à ce que l’on appelle l’amende la plus élevée (multa suprema ou maxima)[81]. Le droit de prononcer des amendes appartient aux magistrats supérieurs du peuple et de la plèbe et également au grand pontife ; il appartient en outre, parmi les magistrats inférieurs, aux édiles de la plèbe et du peuple et aux censeurs. L’amende est seulement prononcée à raison de la désobéissance aux magistrats, elle ne l’est pas à raison de la conduite d’une partie envers l’autre, elle ne l’est non plus jamais à la charge d’une partie au profit de l’autre. Il n’y a donc pour elle aucune place régulière dans la procédure civile ordinaire. En procédure, elle est principalement utilisée, en matière de citations, par le préteur et aussi pareillement par les édiles et le censeur, et, pour la procédure d’appel, par les tribuns du peuple[82]. En dehors de la juridiction, il a encore été fait usage de l’amende en matière de police par les édiles[83], peut-être aussi en matière administrative par les consuls[84]. Il se peut qu’à l’époque récente l’ancien maximum ait été modifié, et qu’on ait établi pour les divers magistrats des maximums distincts[85] ; tout ce que l’on sait d’une manière positive, c’est qu’au début de l’Empire, il y avait des maximums différents pour les différentes édilités[86]. A l’époque ancienne il n’existait point d’amendes excédant ce taux. Ou peut invoquer dans ce sens soit la dénomination de la mulla maxima, qui ne peut se concilier que d’une manière forcée avec l’existence dès le principe à ses côtés d’une autre amende supérieure soumise à la provocation, soit la considération que la provocation s’est restreinte à l’origine aux peines capitales[87] et que par suite on ne peut concevoir pour cette époque d’autre délimitation de l’amende que la limitation absolue de son taux. Par conséquent, l’amende supérieure à la multa maxima, a probablement été absolument exclue à l’époque la plus ancienne. Plus tard, nous ne savons quand, mais certainement dés un temps reculé[88] il a été admis que le magistrat pouvait prononcer une amende plus élevée, à condition qu’une provocation pût être formée contre elle comme contre une peine capitale. Il en étau ainsi pour les tribuns du peuple, les édiles de la plèbe et du peuple et le grand pontife, mais non pour, le consul, le préteur et probablement le censeur, la sentence de ces derniers magistrats ne pouvant être réformée par le peuple. 7. La saisie (pignoris capio) consiste, dans le système romain, à enlever à l’individu qui désobéit un objet qui lui appartient[89], et habituellement à détruire cet objet[90]. En règle, elle porte sur des choses mobilières ; cependant il arrive que l’on dévaste un fonds de terre ou même que fon rase une maison[91]. Le droit de saisie a probablement toujours été lié à celui de coercition au moyen d’amendes que nous venons d’étudier[92]. Cela peut être établi non pas seulement pour les magistrats supérieurs d’ordre consulaire ou prétorien, mais également pour les tribuns du peuple[93], pour les censeurs[94], et pour les édiles[95]. Mais la saisie diffère essentiellement de l’amende, en ce qu’elle ne se produit pas en matière judiciaire, et en ce qu’elle ne donne pas lieu à la provocatio ; aussi est-ce surtout dans ce, mode de contrainte que le caractère de la coercition ressort avec clarté. La pignoris capio est en outre le seul mode de coercition dont l’exercice puisse être transféré à un particulier : le censeur ne peut pas seulement saisir lui-même ; il donne, dans les locations conclues, au sujet des redevances, le droit de saisie contre les contribuables en retard au fermier[96]. Cependant le fermier ne peut pas, comme le magistrat, détruire la chose saisie : il peut seulement la conserver jusqu’à ce qu’elle ne soit rachetée, sans doute avec une prime, par son propriétaire[97]. — Les Douze Tables permettent aussi aux créanciers de certaines obligations formées dans un but religieux et civilement dénuées d’action, de saisir leurs débiteurs comme s’il s’agissait de dettes publiques[98]. Lorsque le magistrat outrepasse les limites légales ainsi imposées au droit de coercition, la multa illégalement prononcée est nulle. L’exécution faite au mépris du droit de provocation est punie de la peine capitale. L’application de peines corporelles à un citoyen est déclarée par la loi Valeria de 434, un acte ignominieux. S’agit-il là de l’intestabilité au sens des Douze Tables ou, comme il est plus probable, les magistrats investis du droit de punir sont-ils invités par là à déférer le coupable au peuple par une action capitale ou par une action en paiement d’amende, nous ne pouvons le décider. C’est seulement plus tard que les trois lois Porciæ[99], ont frappé d’une peine fixe les châtiments corporels illégalement infligés aux citoyens. |
[1] [Cf. sur la coercition et sa corrélation avec la justice criminelle Th. Mommsen, Das Religionsfrevel nach römischen Recht. Hist., Zeitschrift, tome 64, 1890, p. 393, 399.]
[2] Le rôle de l’ordre du magistrat comme condition de la coercition se montre avec une clarté spéciale quant aux multæ des censeurs. Elles interviennent pour le cens des chevaliers (Festus, Ep., p. 54) pour le service des eaux (Caton, éd. Jordan, p. 49) et pour les constructions (Tite-Live, 43, 16), c’est-à-dire dans les matières où le censeur, en qualité de fonctionnaire chargé de la juridiction administrative, peut se trouver dans le cas de donner des ordres. La nota du censeur ne donne jamais lien à multa.
[3] Cicéron, De leg. 3, 3, 6 : Justa imperia sunto iisque cives modeste ac sine recusatione parento : magistrales ner obœdientem et noxium (Mss. : innoxium) civem multa vinculis verberibusve cœrcelo, ni par majorve potestas prohibessit, ad quos povocatio esto. La coercition apparaît ici en opposition avec la procédure criminelle proprement dite, de laquelle il est dit en même temps : Cum magistratus judicassit inrogassitve, per populam multæ pœne certatio esto. Le jurisconsulte Pomponius relève la même opposition, Digeste 1, 2, 2, 16 : (Consoles) ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput cives Romani enimadvertere injussu populi : solum relictum est ut coercere possent ut in vincula publica duci juberent (plutôt jubere).
[4] Jusqu’où s’étendait ce cercle, on ne peut le déterminer qu’imparfaitement, en face du silence de la tradition et de la difficulté, accrue par la situation prépondérante de Rome, de distinguer les règles de droit et les usurpations. Tous les actes commis sur le territoire romain, ou, en cas de guerre, sur le territoire soumis à la puissance romaine, peuvent dire soumis à la justice et à la coercition romaine, tandis que ce qui a lieu sur le territoire allié ne regarde pas en principe les autorités romaines. Mais les crimes commis contre le peuple romain ou contre un citoyen romain sur le territoire allié ont sans doute pu être déférés aux tribunaux romains, et il en est de même des crimes commis par un citoyen romain à l’étranger, au moins dans le cas où les autorités alliées n’ont pas le Romain accusé en leur pouvoir ou sont dépouillées par les traités du droit de la punir ; car l’État romain, lorsqu’il refuse l’extradition du coupable aux autorités alliées ou qu’Il ne leur permet pas de le punir, doit nécessairement leur avoir fourni en retour une compensation quelconque.
[5] Il faut poser en règle la pleine autorité pénale des magistrats romains, même contre les citoyens alliés, relativement aux actes commis contre les institutions romaines. Il y a sans doute eu des restrictions conventionnelles ; mais elles nous sont pour ainsi dire inconnues.
[6] Cette expression, qui peut tirer son origine de ce que l’officier, qui était hors du rang, était dégradé lorsqu’on le forçait à y rentrer, désigne, dans la langue technique, le fait de traiter un magistrat comme s’il était un particulier (Tite-Live, 3, 35, 6 ; Suétone, Claude, 38), et, dans ce sens, toute contravention commise à l’encontre des privilèges légaux des magistrats. Ainsi elle est employée pour désigner celui qui conteste ou enlève à un magistrat le droit d’agir comme tel (Tite-Live, 3, 51, 13. 6, 38, 12), celui qui empêche ou interrompt une assemblée populaire tenue par un magistrat (Tite-Live, 25, 3, 19. c. 4, 4. 43, 16, 9 rapprochés de Pline, Ep. 1, 23), celui qui ne tient pas compte de l’intercession (Tite-Live, 43, 16, 10).
[7] La magistrature pour laquelle ce point ressort le plus nettement est le tribunat du peuple, au sujet duquel il sera traité de plus prés. Il était naturel que cette puissance, étant la plus forte de toutes, fût la plus rigoureuse pour les offenses, sans même parler des motifs tirés de la situation politique générale du tribunat du peuple qui interviennent ici. Mais la notion de désobéissance est partout la même, si on ne l’applique pas partout avec la même rigueur.
[8] Plutarque, Cat. min., 37.
[9] De viris ill. 72, 6.
[10] Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 10. Tite-Live, 3, 38, 12. Cicéron, Philipp. 1, 3, 12.
[11] Tite-Live, 28, 45, 5.
[12] Cicéron, De orat. 3, 1, 4.
[13] Cicéron, De leg., 3, 3, 6. Denys, 10, 50. Ulpien, Digeste, 50, 16, 131, 1.
[14] [Voir, sur l’application de la coercition à la police religieuse et particulièrement sur les mesures prises contre les chrétiens sous l’empire, la dissertation précitée, Hist. Zeitschrift, 1890, pp. 398-721. Il convient, dans l’étude théorique des persécutions des chrétiens, de distinguer trois choses : les poursuites dirigées contre les chrétiens pour des crimes non religieux, les poursuites dirigées contre eus pour crime religieux en partant de l’idée d’atteinte à la majestas populi, et enfin l’intervention administrative dirigée principalement contre les citoyens convertis. Or, tandis que la première catégorie de poursuites ne présente pas d’originalité juridique et que la seconde est étrangère à la doctrine et à la pratique anciennes, la plupart des exemples connus se rattachent à la troisième idée par l’absence de qualification technique de l’infraction et de règles fixes sur ses éléments ainsi que par le défaut de procédure légale et de peines précises.]
[15] Ainsi lorsqu’une personne ne s’était pas rendue à une citation et qu’elle invoquait une excuse, par exemple son absence pour cause de service militaire, on la laissait naturellement prouver son articulation.
[16] [Il est à croire que les lois qui organisèrent les divers quæstiones interdisaient la coercition des magistrats dans la sphère de leur compétence ; au cas d’infraction, il n’y avait à la vérité d’autre ressource que l’intercession des tribuns. Cf. Hist. Zeitschrift, 1890, p. 399, note 1.]
[17] Cette coercition consulaire ressort, avec une netteté particulière, pour les élections, même tribuniciennes, que le consul ne préside pas. Velleius, 2, 92 : Sentius... consul (de 735)... quæsturam petentes, quos indignos judicavit, profiteri veluit et cum id facturos se perseverarent, consularem, si in campum descendissent, vindictam minatus est. Le consul Marius fit arrêter un candidat au tribunat du peuple (Val. Max. 9, 7, 1). En l’absence des deux consuls, le préteur Glaucia surveille, en 653, les élections des tribuns (Appien, B. c. 1, 28). Le consul Antoine, d’après Appien, B. c. 3, 31, décida par un édit, relativement à la candidature de César au tribunat du peuple, ne devait rien faire de contraire à la loi ; et s'il le faisait malgré tout, il (Antoine) utiliserait contre lui la pleine mesure de son autorité. — Mais cette coercition se produit aussi dans la forme d’un pouvoir discrétionnaire générai. Dans Appien, B. c. 3, 3, le consul Antoine fait en cette qualité saisir et exécuter sans autre forme de procès le faux Marius, et, quant à ceux de ses partisans qui ont été pris, précipiter les hommes libres de la roche Tarpéienne et crucifier les esclaves. Dion, 44, 50 ; Cicéron, Phil. 2, 36, 91. Les consuls menacent encore, dans Denys, 9, 39, de précipiter de la roche Tarpéienne celui qui portera la main sur un licteur.
[18] Ulpien, Digeste 50, 16, 131, 1 ; Id., 5, 1, 2, 8.
[19] Voir des développements plus détaillés, tome III, dans le chapitre du Tribunat du peuple.
[20] Au point de vue de l’histoire, il est bien possible, il est même vraisemblable que le jus auxilii n’ait pas du tout été formulé, dans le principe, avec la rigueur des temps historiques, mais qu’il soit resté pendant longtemps une défense individuelle présentant un certain caractère révolutionnaire ; et alors la punition de sa violation aurait été aussi plutôt une question de force qu’une question de droit. Mais, en droit public, l’auxilium et le pouvoir de punir ne se conçoivent pas plus l’un sans l’autre que la propriété et la revendication ; et si l’on considère l’auxilium comme une voie de droit reconnue en forme, il est assurément juste aussi vieux que le pouvoir de coercition des tribuns.
[21] Denys, 10, 50. La fausse généralisation et la représentation des édiles plébéiens comme des magistrats, en un temps où ils ne l’étaient pas, doivent probablement été mises sur le compte de Denys. Mais, selon toute apparence, il y a là un fait important et bien attesté, non pas dans ses détails historiques, mais dans son fondement de droit public.
[22] Les questeurs étaient dépourvus du droit de coercition par multa ou pignus : cela résulte d’une manière irréfutable de la loi municipale de Malaca, c. 66, qui ne connaît d’autres multæ que celles des édiles et des duumvirs. Il n’est pas davantage question ailleurs de mulla des questeurs ; car l’exemple invoqué par Huschke (Multa, p. 86), le procès fait par le questeur Caton à un des scribes pour négligence dans l’exercice de ses fonctions (Plutarque, Cat. Min., 16) ne concerne pas une multa, mais une retenue d’appointements ou une révocation. On ne peut pas invoquer en sens contraire le fait que Denys attribue le droit de coercition à tous les magistrats, ni encore moins les assertions vagues relatives a une juridiction générale des magistrats.
[23] Le point est traité, tome IV, dans la théorie de l’Édilité, où sont aussi exposées les limitations apportées à ce droit.
[24] V. les détails, tome IV, à propos de la juridiction des censeurs. Les curatores aquarum possèdent, en qualité de successeurs des censeurs, les mêmes attributions, c’est-à-dire, selon la définition de la loi Quinctia, le droit multa pignoribus cogendi cœrcendi.
[25] Voir tome III, le chapitre consacré aux droits de magistrat du grand pontife.
[26] La délégation y est admise soit au profit du préfet de la ville, soit, pour la juridiction, d’un préteur à l’autre.
[27] Polybe, 8, 37, 8. Handb. 5, 571. Il n’est pas dit que ce droit repose sur un mandat du général ; mais cela n’est pas douteux, bien que probablement le mandat fût, en vertu de l’usage, présumé exister. Il est étranger à notre sujet qu’une partie de tribuns aient eu plus tard la qualité de magistrats : un motif suffit pour le prouver, c’est que la même attribution appartient encore aux præfectis ocium.
[28] La juridiction déléguée comprend nécessairement le droit d’infliger des amendes : Mandata jurisdictione privato, dit Paul (Digeste 1, 21, 5, 1), etiam imperium quod non est merum videtur mandari, quia jurisdictio sine modica coercitione nulla est. Aussi les légats du proconsul prononcent-ils des multæ bien entendu sous réserve de l’appel à ce dernier (Digeste 49, 3, 2). Cf. encore, Digeste 2, 3, 1, pr.
[29] Cet intermédiaire n’est pas le plus souvent le licteur, qui a plutôt coutume de rester près du consul, mais, en règle, le viator.
[30] Varron (dans Aulu-Gelle, 13, 12) partage les magistrats, abstraction faite des magistrats plébéiens, en magistrats qui ont la vocatio et la prensio, et en magistrats qui ne les ont pas.
[31] Denys, 7, 26 (d’où Plutarque, Cor., 17). Dans Tite-Live, 29, 20, 11, on adjoint au préteur envoyé au proconsul P. Scipion deux tribuns du peuple et un édile du peuple.
[32] Varron, loc. cit. : Tribuni plebis vocationem habent nullam. Capiton, eod. loco : (Labeo) cum a muliere quadam tribuni plebis adversus eum aditi Gellianum (la plupart des Mss. ; un Ms. : Gallianum ; Hertz : in Gallianum en invoquant le fundus Lucceianus Gallianus des Antistii, C. I. L., IX, 1435 ; praedia Galliana, C. I. L., III, 536) ad eum misissent, ut veniret et mulieri responderet, jussit eum qui missus erat redire et tribunis dicere jus eos non habere neque se neque alium quemquam vocandi, quoniam moribus majorum triuni plebis prensionem haberent, vocationem non haberent, passe igitur eos venire et prendi se jubere, sed vocandi absentem jus non habere.
[33] C’est ce que démontrent toutes les arrestations tribuniciennes que décrivent les historiens, par exemple Tite-Live, 2, 56, 13 : Ardens ira tribunus viatorem mittit ad consulem, consul lictorem ad tribunum. 25, 4, 8. Valère Maxime, 9, 5, 2. Non per viatorem, sed per clientem suum in carcerem prascipitem egisse ; et en outre Varron (dans Aulu-Gelle, 13, 12 : Prensionem [habent] tribun plebis et alii, qui habent viatorem) qui rattache la prensio des tribuns à leurs viatores. Strictement cette conception est inexacte, par ce premier motif qu’il y a certains magistrats qui ont des viatores sans avoir la prensio, par exemple les questeurs. Le viator du tribun lui-même n’a pas la prensio d’une manière absolue ; il ne l’a qu’en la présence du tribun, qui est alors regardé comme mettant lui-même la main sur le délinquant.
[34] Varron (dans Aulu-Gelle, loc. cit.) dit : Multi (tribuni plebis) proinde atque haberent ea (vocatione) usi sunt : nom quidam non modo privatum, sed etiam consulem in rostra vocari jusse unt. Ego trium virum vocatus a Porcio tribuno pl. non ivi auctoribus principibus et vetos jus tenui ; item tribunus cum essem, vocari neminem jussi nec vocatum a collega parere invitum. Labéon agit de la même façon. Capiton et avec lui Aulu-Gelle voient là, non sans raison, un acte de vaine chevalerie en l’honneur des principes. Sous l’Empire, les tribuns, se fondant sur leur droit de casser toutes les sentences judiciaires, appelaient devant eux, au mépris de la compétence qui appartenait en premier ressort aux préteurs, ou (par exemple, dans les affaires de fidéicommis) aux consuls, tous les plaideurs de leur circonscription judiciaire, c’est-à-dire de toute l’Italie ; ce qui fut interdit en l’an 56 (Tacite, Ann. 13, 28 : Prohibiti tribuni jus prætorum et consulum præripere sut vocare ex Italia, cum quibus lege agi posset).
[35] C’est eux que, relativement à Coriolan, nomment Denys, 7, 35, et, d’après lui, Plutarque, Coriol., 18.
[36] Dans tous les procès capitaux intentés par les tribuns où l’application de la peine est spécifiée, c’est dans cette forme que la peine de mort intervient ; ainsi dans celui de Coriolan (Denys, 7. 35, et, d’après lui, Plutarque, Coriol. 18), dans celui de M. Manlius (Varron dans Aulu-Gelle, 17, 21, 21 ; Tite-Live, 6, 20 ; Denys, 14, 4 ; comp. Hermes, 5, 2253 = Rem. Forsch. 2, 194) et dans la procédure étudiée note 47, dirigée contre un licteur des consuls de 298. De même, à l’époque historique, dans la procédure contre le censeur Metellus (loc. cit.) et dans celles du temps de Marius (Vell. 2, 24) aussi bien que sous l’empire (Dion, 58, 15. 60, 18). Il se rattache encore à cet ordre d’idées, que dans Denys, 11, 6, les décemvirs menacent un opposant de le précipiter de la roche Tarpéienne. Jamais en revanche cette peine ne se rencontre dans la vieille procédure des questeurs, sauf dans Denys, 8, 78, pour le procès de Cassius, probablement par suite d’une confusion (Hermes, 5, 241 = Röm. Forsch. 2, 175). — J. Bernays fait cependant remarquer aine raison que cette forme de la peine de mort avait en même temps une signification religieuse, qu’elle était pour ce motif portée par les XII Tables, contre le faux serment (Aulu-Gelle, 20, 1, 53), et par les lois postérieures, contre l’inceste ; on peut aussi rapporter à cette idée que celui qui survit à la chute est par là soustrait à la peine (Dion, fr. 17, 8, éd. Dind. , comp. Macrobe, 3, 1, 6), de sorte que la peine renferme l’idée d’un jugement de Dieu. Sans doute il y a encore également dans la peine de mort dépendant des tribuns, l’idée qu’elle est en première ligne dirigée contre l’atteinte à la personne du représentant du peuple protégé par la serment de celui-ci. Mais les deux points de vue, le point de vue réel et le point da vue idéal, peuvent très bien exister l’un à côté de l’autre.
[37] Tite-Live, 3, 55, 7. Denys, 10, 42. Cicéron, De domo, 48, 125, dit aussi expressément que cette consécration a lieu au profit de Cérès. Cf. Tite-Live, 2, 41, 10.
[38] Loi Silia dans Festus, p. 246 : Eum qui volet mag. multare dum minore parti familias taxsat liceto : sine quis in sacrum judicare voluerit, liceto. Voir des dispositions analogues dans la loi municipale de Todi (C. I. L., I, 1409) : Ei multa esto sestertium (decies) ejusque pecunim [qui volet magistratus petitio esta : aut quantæ pecuniæ magistratus eum multabit, tantam pecuniam vel] populi judicio petere vel in sacrum judicare, licet[o]. On n’en sait pas davantage sur l’in sacrum judicare ; seulement on peut rattacher à ce sujet le plébiscite qui défend la dédication de propriétés privées injussu plebis (Cicéron, De domo, 49, 127). Il est certain que la provocatio ad populum et le jugement par le peuple doivent aussi avoir existé pour l’in sacrum judicatio. La différence entre la multa et le jugement in sacrum résidait en ce que, dans la première, les deniers étaient employés aux dépenses publiques qu’on voulait, et qu’ils l’étaient, dans la seconde, exclusivement à des dépenses religieuses, absolument comme aux termes du c. 65 du statut de Genetiva, certaines amendes devaient être employées pour les jeux. Le but est évidemment d’empêcher que le magistrat n’abuse de son droit de punir au profit de sa caisse.
[39] La procédure décrite par Cicéron, Div. in Cæc., 17, est remarquable sous ce rapport. Pour le recouvrement d’une donation faite su temple de la Vénus Erycine, le questeur romain organise une instance devant des récupérateurs devant lesquels Il parait également avoir figuré comme demandeur, (comme dans la procédure de la lex col. Genetivæ, c. 93), et, après la sentence rendue, il procède à l’exécution. La donation faite à un temple de Rome, devait être recouvrée de la même façon par un magistrat de l’État romain.
[40] Ulpien le fait ressortir avec une vigueur spéciale pour les amendes (Digeste 50, 16, 131, 1) : Multa ex arbitrio ejus tenit, qui multam dicit : pœna non irrogatur, nisi quæ quaque (qua ?) lege vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est : quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis pœna non est imposita. Mais il en est de même pour toute espèce de coercition, dans la mesure où elle comporte une gradation.
[41] Tite-Live, 2, 5. Denys, 5, 8-13. Schwegler, 2, 48. Ce peut être à cela que pense Cassiodore, quand il dit (Var., 8, 1) : (Consul) jus dicebat etiam capiti. Des auteurs récents (Plutarque, Popl., 6, 7 et, d’après lui, Zonaras, 7, 12 ; comp. De vir. ill., 10, 5, et Servius, Ad Æn., 6, 819) interprètent la tradition dans le sens que Brutus aurait appliqué cette peine en qualité de paterfamilias ; mais cela ne se concilie pas avec l’ancienne tradition qui fait appliquer la sentence à tous les conjurés et sur le Forum. Les écrivains récents n’ont pas vu qu’elle avait précisément pour but de donner un exemple du caractère illimité de l’ancienne juridiction criminelle.
[42] La suppression des haches et la conservation des verges des faisceaux à la suite de l’introduction de la provocation expriment seulement la suppression du mode militaire d’exécution de la peine de mort ; les faisceaux de verges servaient, comme on tait, précisément à appliquer cette peine suivant un autre mode.
[43] Cf. tome III, la théorie de la Dictature. Cette modification est opérée au point de vue de la forme par la suppression des mots uti optima lege dans la formule de nomination. Elle a probablement résulté de la loi Valeria de 454.
[44] On ne peut pas comprendre autrement que, dans Festus, p. 318, l’homo sacer soit défini, en corrélation expresse avec le premier plébiscite, celui quem populos judicavit ob maleficium, et qui alors n’est pas à la vérité immolé en sacrifice, mais cependant peut être exécuté impunément.
[45] Tite-Live, 23, 4, 8. 43, 16, 10. 11. Les accusateurs de Coriolan s’appuient déjà sur la loi Valeria de provocatione (Denys, 7, 41).
[46] Dion, 53, 17 ; άκριτος ne peut désigner là que l’exclusion de la procédure de la provocatio.
[47] Dans Denys, 10, 31, sur l’an 298, le tribun du peuple fait mine de précipiter de la roche Tarpéienne le licteur qui a porté la main sur son viator. C’est juste le cas inverse de celui cité note 17, in fine. Lorsque, en 693, le censeur Q. Metellus raya le tribun du peuple C. Atinius Labéon de la liste du sénat, celui-ci se saisit de la personne du censeur, à raison de l’offense que ce dernier lui avait faite, et le traîne sur le Capitole pour le précipiter du haut de la montagne ; il n’en fut empêché que par une intercession survenue à temps. Tite-Live, Ep. 59. Pline, H. n., 7, 44, 143.
[48] Pour les poursuites criminelles ordinaires des tribuns contre les magistrats, qu’il est impossible de faire rentrer dans l’idée de légitime défense des tribuns, il n’y a pas d’exemple que la loi sur la provocatio ait été violée.
[49] Varron (chez Nonius. v. Nebulones) : M’. Curius, consul (en l’an 479) in Capitolio cum dilectum haberet nec citatus in tribu civil respondisset, vendidit tenebrionem. Selon le récit plus précis de Valère Maxime, 6, 8, 4 (de Tite-Live, 14), le consul fait vendre d’abord les biens (bona adulescentis hastæ subjecit), puis, lorsque l’individu se présente, cet individu lui-même (et bona ejus et ipsum vendidit). Dion, 56, 23. Cicéron, pro Cæc., 34, 99. Denys, 8, 81 ; 10, 33. Digeste 49, 16, 4, 10. 11. — On y assimilait les mutilations volontaires pratiquées dans le but de se rendre impropre au service. Suétone, Aug. 24 : Equitem R. quod duobus filiis adulescentibus causa detrectandi sacramenti pollices amputasset, ipsum bonaque subjecit hastæ. Val. Max. 6, 3, 3.
[50] Zonaras, 7, 19.
[51] La comparution forcée et l’arrestation sont les corollaires de la citation : Qui vocationem habent, dit Varron dans Aulu-Gelle, 13, 12, 6, iidem prendere tenere abducere possunt, et hæc omnia, sine adsunt quos vacant sive acciri jusserunt.
[52] Pomponius, loc. cit. Ulpien, Digeste 2, 4, 2, appelle les magistrats supérieurs (consul, préteur, proconsul) magistrats qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et jubere in carcerem duci.
[53] Suétone, Cæs., 17 : Cæsar (préteur en 692) conjecit in carcerem Novium quæstorem (c’est-à-dire quæsitor dans la procédure de vi) quod compellari apud se majorem potestatem passus esset.
[54] C’est ainsi, comme on sait, que César procéda contre le sénateur Caton (Aulu-Gelle, 4, 10, 8 ; Valère Maxime, 2, 10, 7 ; Dion, 38, 3 ; Suétone, Cæs., 20 ; Plutarque, Cato min., 33 ; Drumann, 3, 201). Il n’y a pas d’autre exemple ; c’était visiblement, en même temps que le summum jus, la summa injuria.
[55] La façon dont procéda le préteur César à l’égard du chevalier romain L. Vettius, qui l’avait dénoncé au juge d’instruction Novius Niger, comme mêlé à la conjuration de Catilina, est instructive à ce sujet : Cæsar Vettium pignoribus captis et direpta suppellectile male mulcatum ac pro rostris in contione pæne discerptum conjecit in sarcerem (Suétone, Cæs., 17 ; cf. Drumann, 3, 184).
[56] Il en est souvent question ; ainsi en 283 (Tite-Live, 2, 56, 13 ; Denys, 9, 48) ; en 299 (Denys, 10, 34) ; en 323 (Tite-Live, 4, 26, 9) ; en 352 (Tite-Live, 5, 9, 4), relativement à des consuls ; en 441, relativement à un censeur (Tite-Live, 9, 34, 21) ; mais aucun de ces récits n’est avéré.
[57] Les cas les plus anciens qui soient avérés concernent les consuls de 603, L. Lucullus et A. Albinus (Tite-Live, Ep. 48) et ceux de 616, D. Brutus et P. Scipio Nasica. Cicéron, De leg. 3, 9, 20 (cf. Tite-Live, Ep. 55) indique le dernier comme le plus ancien de ce genre. Des incidents analogues sont rapportés pour L. Cotta et. L. Metellus, consuls en 635 (Plutarque, Mar., 4) ; pour M. Scaurus, censeur en 645 (Plutarque, Q. R., 50) ; pour L. Philippus, consul en 663 (Val. Max. 9, 5, 2 ; De viris ill., 66, 9 ; Florus, 2, 5 [3, 47]), pour Q. Metellus Celer, consul en 694 (Cicéron, Ad Att. 2, 1, 8 ; Dion, 37, 50 ; cf. Drumann, 4, 494) ; pour M. Bibulus, consul en 695 (Cicéron, In Val., 9,-21 ; Dion, 38, 6) ; pour M. Crassus, consul en 699 (Dion, 39, 39).
[58] Varron (dans Aulu-Gelle, 13, 13) compte les édiles curules parmi les magistrats qui potestatem neque vocationis populi viritim habent neque prensionis. Leurs attributions relatives à la juridiction ne sont pas altérées par là ; car l’in jus vocatio, en sa qualité de pouvoir de se faire justice à lut même concédé au futur demandeur, est aussi indépendante de la vocatio du magistrat que la manus injectio du droit privé.
[59] Plut., Cat. min., 33. Les tribuns forcent également leur collègue à consentir à l’administration de cautions et en déterminent les modalités dans le procès de Kæso.
[60] Sur Cicéron, De leg. 3, 3, 6.
[61] Le cas de Kæso Quinctius en 293 de Rome est signalé comme le premier où un accusé donne des vades publicos (Tite-Live, 3, 13 ; Denys, 10, 8. Cf. Festus p. 377, v. Vadem).
[62] La preuve en est spécialement dans les accusations capitales tribuniciennes de 542 : Singulis... rei capitalis diem dicere ac vades poscere cœperunt : primo non dantes, deinde edam eos qui dare possent in carcerem coiciebant : cujus rei periculum vitanles plerique in exilium abierunt (Tite-Live, 25, 4).
[63] Cf. à ce sujet, la théorie du Consulat, tome III, et sur l’expulsion des Latins, le tome VI, 2.
[64] Suivant un édit des tribuns, qui présente sûrement un caractère de permanence de fait, ne pouvait séjourner à Rome personne qui rei capitatis condemnatus esset (Cicéron, Verr., 1. 2, 41, 100). La loi municipale de César, ligne 117, fait également allusion au judicio publico Romæ condemnatus, quo circa eum in Italia esse non liceat. La relégation n’était évidemment pas prononcée, mais elle résultait de droit du jugement. Cf. Festus, p. 278 : Relegati dicuntur proprie quibus ignominiæ (c’est-à-dire à raison de punitions militaires) aut pænæ causa necesse est ab orbe Roma aliove quo loco abesse lege senatusque consulto aut edicto magistratuum, ut etiam Ælius Gallus indicat.
[65] Tite-Live, 40, 41 : Senatus consultum factum est, ut M. Fulvius (tribun militaire dans l’armée qui se trouve en Italie) in Hispaniam relegaretur ultra novam Carthaginem. La forme habituelle consiste en ce que (comme on le verra plus bas au sujet de la suspension des pouvoirs) le magistrat supérieur défend à l’inférieur d’exercer ses fonctions et l’expulse en même temps de la province.
[66] Cicéron, Ad fam., 11, 16, 2, signale comme sans exemple : Quod ante id tempus civi Romano Romæ contigit nemini, l’acte du consul A. Gabinius expulsant de Rome en 696 un citoyen (Cicéron, Pro Sest. 12, 29 : L. Lamiam... in contione relegavit edixitque, ut ab orbe abesset milibus passuum CC, rapproché de Cum sen. gr. eg. 5, 32, in Pis. 23, Asconius, ad h. l. et d’autres textes encore).
[67] La fustigation se rencontre en droit privé, par exemple en matière de furtum manifestum. Il en est également question en droit criminel avant la vente en servitude (VI, 1) Festus, p. 234, v. Pro scapulis, parle aussi de complures leges in cives rogatæ, quibus sanciebatur pœna verberum, qui disparurent postérieurement en vertu de la loi Porcia.
[68] Tite-Live, 2, 55. 7, 4. Cf. 3, 69, 7.
[69] Cicéron indique, De re publ. 2, 31, 5 ; (d’où Val. Max., 4, 1, 1), comme l’objet de la loi introductrice de la provocation ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neque verberaret, Pomponius, Digeste 1, 2, 2, 16, la défense d’in caput civis Romani animadvertere, Denys, 5, 19, celle d’άποκτείνειν ή μαστιγοΰν ή ξημιοΰν είς χρήματα. Tite-Live, 2, 8, 2, ne définit pas le cercle de la provocation. Verberare ne signifie certainement pas seulement verberibus necare, mais en général fustiger.
[70] Tite-Live, 10, 9, 5, caractérise cette loi Valeria par comparaison aux deux précédentes de 245 et de 305 (dont la dernière est au reste étrangère à cette matière) comme diligentius sanctum et il indique comme objet : Cum eum qui provocasset virgis cædi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum adjecit. Cette menace de peine n’est compréhensible que s’il s’agit principalement du châtiment corporel. Les paroles de Tite-Live n’impliquent pas qu’il s’agisse d’une innovation proprement dite ; elles impliquent plutôt le contraire, un terme apporté aux doutes sur l’étendue du droit.
[71] Le procès de Balbus, relatif au droit de cité, dans lequel parla Cicéron fut fait, selon Pline, H. n. 43, 336, de jure virgarum. M. Marcellus, consul en 703, fit, comme on sait, fustiger un habitant de Côme pour exprimer qu’il ne lui reconnaissait pas la qualité de citoyen romain (Plutarque, Cæs. 29 ; Appien, B. c. 2, 26 ; Cicéron, Ad fam. 5, 11, 2). Je ne trouve pas de mention d’application de châtiments corporels au mépris de la loi sur la provocatio. Un citoyen fut emprisonné, male mulcatus, par le consul César (Suétone, Cæs. 17), mais tout ce que cela veut dire, c’est qu’il fut maltraité au moment de son arrestation. Quand Cicéron, De leq. 3, 3, 6, dit : Magistratus nec obœdientem... civem multa vinculis verberibusque cœrceto, ni par majorve potestas populusve prohibessit, ad quos provocatio esto, on ne peut pas plus en déduire l’existence d’un droit général du magistrat de verberibus coercere que celle d’une provocatio ad magistratus et d’une provocatio ad populum relative aux vincula. Des choses très diverses sont amalgamées là incorrectement.
[72] Suétone, Aug., 45.
[73] Plaute, Trin., 990 : Vaputabis meo arbitratu et nororum ædilium, et d’autres textes.
[74] Cf. sur la forme de l’acte, Handb. 6, 276 = tr, fr. 13,330. II faut pourtant rappeler que cette consecratio bonorum, ayant lieu en vertu de la loi, est accomplie par le tribun tout seul, sans le concours d’aucun pontife ; au moins, on ne nous dit jamais rien d’un pareil concours. La dédication d’une partie de la maison de Cicéron confisquée par l’État est, dans la forme aussi bien qu’au fond, un acte tout différent.
[75] Cicéron, De domo, 47, 123, parle de nonnulla perveterum temporum exemple, sur lesquels Labéon s’appuyait en 633 ; nos annales ne nous les rapportent pas.
[76] Tite-Live, 43, 16, 10 : (P. Rutilius tr. pl.) Ti. Gracchi primum bona consecravit, qued in mulla pignoribusque ejus, qui tribunum appellasset, intercessioni non parendo se in ordinem coegisset. A côté de cette procédure qui semble indépendante de la provocatio, la procédure relative à la multa et l’action fondée sur l’accusation de perduellion suivent leur cours distinct, la première devant les tribus (diem dixit), la seconde devant les centuries (diem petiit).
[77] Cicéron, De domo, 47, 43 ; Pline, H. n., 7, 44, 144.
[78] Contre le censeur de 684, Ch. Lentulus, puis contre Gabinius et contre P. Clodius (Cicéron, eod. loco).
[79] Dans ce cas, ces procès rentreraient dans la catégorie indiquée note 37 ; Denys fait expressément allusion à la provocatio pour cette consecratio bonorum.
[80] Cicéron, eod. loc. le dit positivement : Num Ille furor tribuni plebis ductus ex nonnullis perveterum temporum exemplis frauda Metello fuit ?... certe non fuit.
[81] Aulu-Gelle, 11, 1. Denys, 10, 30. Festus, v. Maximam multam, p. 144, et Peculatus, pp. 213 et 237. Sur la forme, et Varron, dans Aulu-Gelle, 11, 1, 4 : M. Terentio, quand citatus neque respondit ne que excusatus est, ego ei unum ovem multam dico. Cf. R. M. W. p. 174 = tr. fr. 1, p. 479. Pour empêcher de tourner la loi, il fut établi que plusieurs multæ prononcées le même jour contre la même personne seraient considérées comme n’en constituant qu’une seule.
[82] Tacite, Ann. 13, 28.
[83] Suétone, Claud. 33 ; Tacite, Ann. 13, 23.
[84] La multa, citée par Tite-Live, 4, 9, 4, infligée par un consul à un préteur, peut très bien être une petite amende, constituant au fond plutôt une peine morale qu’une peine pécuniaire, et, dans ce cas, elle appartient à notre sujet. Si on y voyait une amende plus élevée, il faudrait admettre la provocatio, ce qui serait encore plus difficile. Cette hypothèse est au reste, à ma connaissance, le seul document pour une multa prononcée domi par le consul. La multa que le consul de 567 infligea en Gaule à un préteur (Diodore, p. 575 ; comp. Tite-Live, 30, 3, 2), n’étant pas prononcée dans la ville, ne tombe pas sous le coup de la provocation.
[85] Le droit de Justinien, Cod. 4, 54, rapproché de 1, 64, 5, fixe les maximums des multæ arbitraires selon le rang des magistrats (pro jurisdictione fudicis. Paul, Digeste 2, 5, 2, 1). D’après ce taux, le magistrat le plus élevé, le præfectus prætorio prononce des amendes jusqu’à 50 livres d’or (Cod. 1, 54, 4) ; le gouverneur de province jusqu’à 1/8 de livre d’or (Cod. 1, 54, 6, pr.) ou 12 solides. Ces décisions résultent de constitutions de la fin du IVe siècle ; les règles plus anciennes ne sont pas connues.
[86] Tacite, Ann. 13, 28. Cf. tome IV, la théorie de l’Édilité.
[87] Denys seul étend déjà le droit de provocation de la première loi Valeria aux amendes.
[88] Nos annales regardent évidemment ce droit comme appartenant de toute antiquité aux magistrats ; un procès de ce genre est rapporté sous la date de l’an 278 (Tite-Live, 2, 52, 55).
[89] Plutarque, Cato min., 37.
[90] Cela s’appelle pignora cadere (Cicéron, De orat. 3, 1, 4) ; cf. Suétone, Cæs., 17 : Pignoribus captis et direpta supellectile. Il rentre encore dans cet ordre d’idées que, sur l’ordre du consul ou du tribun du peuple, on déchire sa toge et on brise son siège curule a un préteur (De viris ill. 12, 6. 73, 2 ; Dion, 42, 23) ; il faut citer aussi le pignus togæ dans Plaute, Amph. prol. 68. Il n’y a pas trace, au moins à l’époque ancienne, dé vente de tels gages faite au profit de l’ærarium. Ce n’est que sous les Empereurs que la rudesse de la vieille procédure se montre adoucie (Digeste 9, 2, 29. 7. 27, 9, 3, 1). — Il ne faut pas confondre avec cette saisie la destruction des objets qui entravent la circulation dans les rues : cette destruction n’est pas faite dans le but d’influer sur la volonté du contrevenant ; par conséquent elle ne constitue pas une coercitio.
[91] Denys, 8, 87. Cicéron, Philipp. 1, 5, 12.
[92] Multa pignaribu : cogere coercere, cogendi coercendi multa dicenda sine pignoribus capiendis (Ms. : dicenda sunt pignoris capiendi) jus potestasque, pignaris capio multæ dictio coercilioque dans la loi Quinctia chez Frontin, De aq. 129. Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 10. Tite-Live, 37, 51, 4. 43 ; 16, 5. Tacite, Ann. 13, 28.
[93] De viris ill., 73, 2.
[94] Tite-Live, 43, 16. Frontin (note 92). Tacite, Ann. 13, 28.
[95] Tacite, Ann. 13, 28.
[96] Gaius, 4, 23 : Lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent.
[97] Gaius, 4, 32 : In ea forma quæ publicano proponitur talis fictio est, ut quanta pecunia olim, si pignus captura esset, id pignus is a quo captum erat luere deberet, tantam pecuniam condemnaretur. Le droit de vendre le gage et de se satisfaire sur le prix n’a évidemment pas appartenu au publicanus ; le caractère de la pignoris capio, qui a pour but de briser la résistance du débiteur et non pas de satisfaire le créancier, ne se dément point ici. C’est précisément pour cela qu’a plus tard été créée l’action prétorienne indiquée ci-dessus.
[98] Les XII Tables permettent la saisie à celui qui a vendu une pièce de bétail pour un sacrifice, contre son acheteur, et à celui qui a loué un animal pour employer le montant du loyer à un but religieux, contre son locataire (Gaius, 4, 28).
[99] Cicéron, De re p. 2, 31, si moque vero leges Porcia, quæ ires sunt trium Porciorum, ut scitis, quicquam præter sanctionem (l’élévation du taux de la peine) attulerunt novi. Tite-Live, 10, 9, 4, oppose à la loi Valeria dépourvue de peine fixe la loi Porcin : Porcia lex sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi pœna, si quis verberasset necassetve civem Romanum, sanxit. Ailleurs aussi il est toujours question uniquement d’une loi Porcia protectrice de la tête et des épaules des citoyens romains. Cicéron (In Cornel., dans Asconius, p. 77) cite parmi les événements favorables à la liberté, de la période récente, la Porcia lex en qualité de principium justissimæ libertatis, avant la loi Cassia sur le vote secret de 617 (cf. le même, Verr. 5, 62, 162. c. 63, 163. Pro Rab. ad pop. 3, 8. 4, 12. 13. Salluste, Cat. 51, 22, rapproché de 51, 40. Pseudo-Sall., In Cicer, 1, 3, 5). Il est vraisemblable que l’une d’elles vient de Caton l’Ancien (le même, dans Festus, p. 234 : Pro scapulis... multum rei publicæ profui). Sur l’extension de la provocation au territoire militiæ par l’une des lois Porciæ, et tome III, la théorie du Consulat.