Le principal attribut de la puissance publique est la fonction législative. Si Philippe III n'avait fait, par des annexions territoriales, qu'ajouter quelques fleurons à la couronne royale ou qu'exercer un droit de contrôle sur les libertés féodales des grands vassaux, du clergé et des villes, il aurait mérité l'oubli dont sa mémoire est chargée ; car l'histoire étudie de préférence les gouvernements qui, ne se contentant pas de vivre, ont légué à l'avenir des institutions durables. Mais que faut-il entendre, au moyen âge, par fonction législative ? A qui cette fonction était-elle théoriquement concédée ? Les hommes du moyen âge étaient incapables de comprendre un mécanisme législatif ayant pour but de créer ou d'abroger des lois à jet continu, car ils se faisaient de la loi un idéal qui la représentait comme un dépôt très précieux de la sagesse des ancêtres qu'ils avaient le devoir de transmettre intact à la postérité. Le souverain pouvoir leur paraissait institué, non pour changer la loi, mais pour en assurer le respect. Le domaine immense du droit civil, que les parlements modernes défrichent et retournent sans cesse, était autrefois soustrait à toute réforme législative, car, à défaut de coutume locale, les praticiens consultaient la loi romaine, le droit écrit par excellence. On ne pensait pas que le prince pût intervenir pour poser de nouvelles règles à propos de la matière si délicate des institutions privées. Les nouvelletés, comme dit Beaumanoir, n'étaient permises que s'il s'agissait de règlements d'ordre public — règlements administratifs et règlements de procédure — c'est-à-dire s'il s'agissait d'institutions qui n'ont rien d'intime, qui touchent à la forme plutôt qu'au fond des choses. Néanmoins, du temps de Philippe le Hardi, il était admis que si chaque seigneur était souverain en sa baronnie, le roi était sovrains par desor tous ; qu'il avait la garde générale de son royaume, et que, à ce titre, il pouvait faire tels establissemens comme il lui plaisoit[1]. Les rois carolingiens et les Capétiens du XIe siècle avaient aussi possédé ce droit qui leur venait de leur institution divine[2]. Ce droit, tous les théoriciens du XIIIe siècle le reconnaissaient de bonne grâce à la couronne, et le justifient par des arguments divers. Le pouvoir de faire des lois, dit saint Thomas d'Aquin dans un passage célèbre, appartient à celui qui représente la multitude[3]. La doctrine impériale romaine, dont Beaumanoir s'est fait quelquefois l'écho, professait que ce qui plest à fere au prince doit estre tenu por à loi[4]. Ainsi la tradition, le droit romain, le droit féodal et le droit idéal emprunté par les Thomistes à la philosophie politique d'Aristote[5], sans parler du droit de la force[6], s'accordaient alors en France à désigner le roi comme le législateur suprême. Mais le prince n'était pas investi de la puissance de faire des établissements généraux, avec la licence d'en user et d'en abuser à son gré, à la façon des empereurs romains. Le mode d'exercice et l'étendue de cette puissance étaient fixés par la doctrine féodale. Le roi pouvait promulguer deux sortes d'établissements : 1° à titre de baron dans son domaine propre, ce qui n'empêchait nullement ses vassaux d'user en lor teres selon les anciennes coustumes ; 2° à titre de roi, pour la France entière ; c'étaient les établissements généraux. Ceux-ci, faits à toujours ou terme, devaient être observés partout, sous peine d'une amende taxée d'avance par le conseil royal ; les barons justiciers percevaient sur leurs terres les amendes dues par les infracteurs, suivant la taxe du roi, s'ils observaient eux-mêmes l'établissement ; sinon, le roi percevait et s'appliquait l'amende[7]. Plusieurs conditions sont exigées par Beaumanoir afin qu'un établissement général soit valable. Il faut : 1° qu'il ne griève pas as cozes qui sont fetes du tans passé ne as cozes qui aviennent dusqu'à tant que li establisement sont commandé à tenir ; 2° qu'il soit délibéré par très grant conseil ; 3° pour le commun profit du royaume ; 4° pour cause raisonnable. La quatrième condition semble vague et dangereuse, car Beaumanoir n'explique pas clairement ce qu'il appelle une cause raisonnable. Il dit pourtant que l'établissement ne doit pas être fait contre Dieu ne contre bones mœurs, vu que, en ce cas, li souget ne le devroient pas souffrir. Ailleurs, il cite, comme exemple de cause raisonnable, le péril de guerre et le péril de famine : El tans de guerre et el tans qu'on se doute de guerre, il convient faire as rois... moult de cozes que, s'il le faisoient en tans de pès, il feroient tort à lor sougès, mais li tens de nécessité les excuse ; par quoi li rois pot fere noviax establissement por le commun porfit de son roiame[8]. La troisième condition est d'une importance extrême le bien public, le commun profit, apparaît, en effet, non seulement dans le livre de Beaumanoir, mais dans les décrets des canonistes[9] et dans les préambules des établissements de Philippe III, comme la fin nécessaire de l'œuvre législative. A l'exception de celles qui ont perdu leurs formules initiales[10] et de celles dont les formules, rédigées avec pompe, sont évidemment empruntées[11], toutes les ordonnances du règne furent édictées pour conserver plus pleinement les droits de la couronne[12] ; pour le commun proufit du réaume de France[13] ; pour l'utilité de nos sujets[14] ; au profit des Églises et pour le repos de nos sugiez ; pro bono communi et utilitate publica[15]. Un mémoire de 1279, cité par Leblanc[16], recommande au roi certaines mesures — qui furent d'ailleurs adoptées —, parce que ce seroit grant profit au peuple et grant honneur au prince. C'est un signe certain que l'utilité publique était la raison d'être des lois générales que la mention du commun profit soit devenue de style dans leur rédaction. Enfin, les établissements généraux devaient être délibérés en très grand conseil. Le conseil du roi avait été, à l'origine, l'assemblée des principaux seigneurs laïques ou ecclésiastiques du royaume ; son concours était nécessaire, alors que la royauté n'était pas encore en mesure d'imposer ses volontés par la force, pour donner de l'autorité aux décisions du pouvoir central. Comment, disait Abbon, le roi pourrait-il suffire à sa tâche, sine annuentibus episcopis et primoribus regni[17] ? Au XIe siècle, les questions d'importance médiocre ne furent plus soumises à l'approbation des assemblées on se contenta de l'assentiment d'un petit nombre de palatins ; mais, s'il y avait lieu d'adopter des mesures graves, les barons et les prélats continuèrent à venir à la cour pour délibérer extraordinairement avec les membres résidents de cette cour. Ces conventus se tenaient, suivant le besoin du moment, en n'importe quel lieu et à n'importe quelle date. Leur compétence était universelle ; elle s'étendait aux affaires ecclésiastiques, à la politique intérieure et extérieure. Il n'y a pas eu de solution de continuité entre ces assemblées des premiers Capétiens et les États généraux qui furent convoqués au commencement du XIVe siècle ; les grands conseils du XIIIe siècle les relient. Au XIIIe siècle, l'usage de réunir les grands afin de discuter sur les affaires d'État avait cessé d'être une nécessité pour la royauté agrandie, mais cet usage, la tradition l'avait conservé. La curia palatine s'occupait de régler au nom du roi les affaires courantes ; mais dès qu'il s'agissait d'une décision importante, relative soit à la guerre, soit à la croisade, soit au droit public du royaume, les barons et les prélats venaient s'acquitter auprès du prince de leur devoir de conseil, siégeant en de grandes assises qui ressemblent singulièrement aux États de Philippe le Bel. Sous Philippe le Hardi, il y eut plusieurs de ces assemblées qui délibérèrent principalement, d'après l'ancien usage, sur des questions militaires et financières. En 1274, le roi consulta ses barons à propos des affaires de Navarre[18]. En 1275, les principaux personnages de France se réunirent à Paris à l'occasion du mariage de Philippe avec Marie de Brabant[19] et l'on en profita pour prendre leur avis sur la date du prochain passage d'outremer[20]. En 1277, une assemblée de grands vassaux laïques, dont nous connaissons la composition par une bulle dé Nicolas III[21], députa au pape — en même temps que le roi lui envoyait ses ambassadeurs — deux messagers pour demander la concession d'une taxe de 1/15e sur les biens mobiliers des personnes qui n'avaient pas pris la croix[22]. En 1280, au mois de juin, le roi fist assembler devant soy ses evesques et ses barons et les consulta au sujet de la paix à conclure entre la Castille et la France[23]. Deux assemblées tenues l'une à Bourges, l'autre à Paris examinèrent le point de savoir si Philippe III devait accepter, pour l'un de ses fils, le royaume d'Aragon ; nous avons analysé plus haut le procès-verbal de leurs séances[24]. Quelques établissements de Philippe le Hardi spécifient qu'ils furent faits après délibération[25] ou du consel de ses barons et de ses prélaz[26] ; mais il est permis de penser que ces assemblées ne faisaient guère que fortifier d'une sanction purement formelle les règlements élaborés par les Curiales ordinaires du Parlement. La seconde condition que Beaumanoir impose aux établissements généraux n'était donc pas pour entraver d'une façon efficace l'activité législative de la royauté. Mais les curiales ordinaires de Philippe IV furent, comme on sait, des hommes épris de nouveautés ; ils eurent le radicalisme dangereux de ceux qui veulent enfermer le désordre mouvant des choses humaines dans les cadres rigides de l'idée spéculative. Les conseillers de Philippe le Hardi, au contraire, d'un bon sens moyen et pratique, n'opérèrent de réformes qu'au fur et à mesure des nécessités, non en vertu d'un plan préconçu. Voilà pourquoi on ne saurait grouper les actes législatifs de ce règne, si différent de celui qui l'a suivi, en série logique, autour d'un principe qui les explique et les enchaîne. On est donc obligé de classer ces actes d'après des caractères arbitrairement choisis. Distinguons d'abord deux grandes catégories : 1° les dispositions relatives au droit privé ; 2° les dispositions relatives au droit public. La fin du XIIIe siècle fut signalée dans la France entière par de remarquables tentatives pour fixer le droit traditionnel les usages furent partout recueillis, rédigés, codifiés par des jurisconsultes privés. Il ne faut pas oublier que le compilateur des Établissements de saint Louis a écrit son ouvrage entre la fin de l'année 1272 et le mois de juin 1273[27]. Beaumanoir a composé son livre magistral sur les coutumes du Beauvaisis de 1279 à 1283 ; le Livre des constitucions démenées el Châtelet de Paris date probablement de la même époque[28] ; il en est de même de la rédaction versifiée du coutumier de Normandie. En ce temps-là se multiplièrent les recueils de jurisprudence, destinés à coordonner les résultats de la pratique du moyen âge ; la méthode précipita et cristallisa, pour ainsi dire, la masse confuse des notions acquises par une expérience de trois siècles. Mais ces collections d'arrêts et d'usages ne sont que de simples coutumiers[29], la sanction royale n'ayant pas élevé ces œuvres tout individuelles de légistes sans mandat à la dignité de coutumes. La royauté, de 1270 à 1285, prit quelque part à ce mouvement juridique. D'abord, elle intervint pour retoucher les coutumes abusives qui étaient reçues en certaines provinces. En 1278, le roi commanda à garder et fit publier dans la cour de l'Échiquier des prescriptions nouvelles sur le droit des retraits lignagers en Normandie[30]. En juillet 1280, il abolit une mauvaise coutume de Gascogne[31] qui permettait de se purger de toute accusation douteuse par un serment prêté sur le corps de saint Séverin ; l'abolition fut prononcée pour le bien de la justice, en dépit des supplications du roi d'Angleterre[32]. Une ordonnance décida, en 1281, que, sur leur requête, les gens des montagnes d'Auvergne seraient régis par le droit coutumier[33]. La cour du roi eut en outre l'occasion, à propos des affaires contentieuses qui étaient portées devant elle, de constater par écrit un grand nombre de coutumes[34] ; elle rendit même un arrêt de règlement, dès 1270, qui détermina la manière de prouver les usages par enquête ; c'est l'ordonnance de Inquisitione consuetudinum facienda[35]. Enfin Philippe III approuva solennellement les coutumes civiles de Toulouse, et ainsi commença la rédaction officielle des coutumes provinciales qui ne devait être achevée qu'à la fin de la monarchie. Les Toulousains avaient déjà demandé au comte Alfonse, en 1269, de codifier leurs coutumes qui se trouvaient consignées en désordre dans les registres du tribunal consulaire. Philippe le Hardi leur promit de les satisfaire. Les consuls s'empressèrent aussitôt de faire transcrire les coutumes sur un rouleau et de les envoyer au conseil royal, qui les examina, puis les confirma, à l'exception de vingt articles que le roi se réserva d'étudier plus tard à loisir. Les vingt articles réserves avaient été annotés en marge d'un non placet ou d'un deliberabimus[36]. Le 19 octobre 1283, un mandement enjoignit à B. de Montaigu, abbé de Moissac, au sénéchal de Toulouse et à Ét. Motel, son juge-mage, en cas d'absence du sénéchal, de se faire représenter le livre original des coutumes du consulat, et, après avoir fait jurer aux consuls et aux notables que telles avaient été et étaient encore leurs coutumes, de les collationner avec le rouleau envoyé au roi ; enfin, si les textes étaient conformes, de les faire transcrire sur deux registres dont l'un serait délivré aux consuls et l'autre au viguier de Toulouse, afin que, s'il s'élevait désormais quelque doute sur la coutume, on pût recourir auxdits registres pour s'informer. Les ordres contenus dans le mandement du 19 octobre ne furent pas exécutés avant le 5 février 1286. A cette époque, un autre règne était commencé ; mais c'est moins le fait de la promulgation matérielle qui nous importe que le principe même de l'approbation. S'il faut en croire Beaumanoir, Philippe III — il le désigne assez clairement, bien qu'il ne le nomme pas[37] — aurait fait mieux que de corriger, de constater ou de confirmer des coutumes ; il aurait establi novele voie de justicier en cas de nouvelle dessaisine, et fixé par là des règles nouvelles sur une matière importante de droit féodal et civil. Beaumanoir fait allusion, à plusieurs reprises, à une ordonnance récente sur les nouvelles dessaisines ; or, il n'est pas vraisemblable que ces allusions se réfèrent à un arrêt de règlement sur la dessaisine qui a été publié par Laurière[38] d'après un registre des archives du Parlement[39], et par du Moulin, dans son édition du Style de G. du Breuil[40] d'après un registre de Toulouse[41]. Cet arrêt, très bref, ne décide qu'une seule question, la question de compétence en matière de dessaisine, qu'il tranche en faveur de la juridiction des baillis au détriment de celle du Parlement, afin d'éviter aux plaideurs des lenteurs inutiles en des affaires urgentes. La date de cette disposition est très précisément connue, car on la retrouve à l'état d'article séparé dans la grande ordonnance sur l'abrègement des procès du 7 janvier 1278. Mais l'ordonnance dont parle Beaumanoir, et qu'on ne retrouve pas, avait une tout autre portée[42] ; elle ne réglait pas seulement la compétence c'était véritablement un code du droit de saisine. L'ordonnance, d'après les Coutumes du Beauvaisis, distinguait d'abord trois sortes de claims ou d'exceptions que le possesseur dépouillé avait pour défendre sa possession en justice le claim de nouveau trouble quand on était inquiété dans la possession d'une chose, le claim de nouvelle dessaisine en cas de dépossession sans violence, le claim de force en cas de dépossession violente. M. Ad. Tardif pense que cette division tripartite, empruntée à la classification des interdits en droit romain, ne représente pas le droit du temps de Beaumanoir et qu'elle est une création de ce jurisconsulte[43]. On voit cependant que Beaumanoir indique avec soin trois formules différentes de demandes pour introduire l'instance, en spécifiant qu'il faut suivre le nouvel établissement quand on veut se plaindre non de trouble ou de force, mais de nouvelle dessaisine[44]. La distinction des trois claims est déjà faite, du reste, dans les textes latins de l'arrêt de règlement de 1278. Quoi qu'il en soit, en rajustant les renseignements épars dans l'œuvre du bailli de Robert de Clermont, il est aisé de reconstituer à peu près le corps de l'ordonnance perdue ; elle traitait 1° de la nouvelle dessaisine ; 2° des contregagements[45]. En voici l'analyse l'ordonnance réglait la procédure et les délais de l'ajournement, quinze jours pour un gentilhomme, un jour pour l'homme de pooste ; il n'y aurait pas de contremands, mais on avait le jour de vue. Celui-là devait être maintenu dans la saisine par le justicier du lieu qui aurait eu le dernier paisible saisine d'an et jour. Le défendeur, s'il était condamné, le demandeur, s'il était débouté, étaient frappés d'une amende de 60 sous, payable au seigneur, égale pour le vilain et le gentilhomme. La revendication de la saisine ayant échoué, on ne pouvait introduire la revendication de la propriété que dans un délai d'an et jour. Quant aux contregagements, l'établissement les interdisait formellement. L'observation de ces dispositions était garantie par une amende perçue au nom du roi, de soixante livres ou de soixante sous, suivant la condition des coupables, car on fait grant despit au roi quant on va contre l'establissemens qu'il a fet por le commun porfit de son roiaume[46]. Philippe III légiféra encore sur deux autres matières de droit privé et de procédure. En août 1273, une ordonnance célèbre dans l'histoire de la procédure criminelle[47] fit un devoir aux habitants de Paris du droit que chacun d'eux avait de saisir un malfaiteur en flagrant délit et de crier à l'aide c'était un emprunt à la coutume normande de la clameur de haro. Enfin, le sénéchal de Carcassonne promulgua au nom du roi, le 2 septembre 1282, dans l'étendue de son ressort, un privilège en forme d'ordonnance sur la condition juridique des Juifs et sur la validité des contrats passés par des Juifs. La liste des ordonnances relatives au droit public est plus longue ; mais il est difficile de la dresser. On ne saurait fier aux recueils de Laurière et d'Isambert, qui sont à la fois surabondants, fautifs et incomplets surabondants, parce qu'ils contiennent des pièces apocryphes[48], d'autres qui n'ont pas le caractère d'ordonnances générales ; incomplets, parce qu'on a retrouvé, depuis leur publication, des documents qui avaient échappé aux premiers compilateurs. Laurière disait, en 1723, que Philippe le Hardi n'avait pas fait beaucoup d'ordonnances[49] ; il se trompait. Rien ne serait plus utile que d'établir aujourd'hui une édition critique de tous les monuments subsistants de la législation des rois de France du XIIIe et du XIVe siècle. Une édition critique serait celle où, pour chaque pièce, les exemplaires originaux en latin et les expéditions en langue vulgaire seraient rapprochés et collationnés. Il faudrait marquer en outre la filiation des ordonnances, indiquer celles qui n'ayant pas, notre connaissance, de prototype, ont servi de modèle à la législation postérieure, et d'autre part celles qui sont simplement des renouvellements ou des confirmations sans valeur originale. Il faudrait aussi — et ce serait la tâche la plus difficile — rechercher dans la tradition, dans la coutume féodale, romaine ou canonique, et dans l'histoire des faits, les origines immédiates ou médiates des innovations qui seraient reconnues irréductibles. Nous avons indiqué ailleurs[50] comment les ordonnances nous ont été conservées, soit en abrégé, soit in extenso, et où l'on a chance d'en rencontrer des originaux ou des copies. On en trouve beaucoup, dont le texte original est perdu, résumées dans les documents parlementaires. Il ne faudrait pas croire toutefois que, dans les Olim, chaque article qui commence par Ordinatum est... soit l'abrégé d'une ordonnance. Cette formule s'applique en effet toutes les décisions rendues sans débats contradictoires or, la plupart de ces décisions ne concernaient que des intérêts privés[51] ; quelques-unes seulement avaient un caractère réglementaire[52]. Encore faut-il distinguer entre les arrêts de règlement ceux qui n'étaient destinés qu'à redresser des abus locaux et ceux qui, étant d'une application générale, peuvent passer pour de véritables lois. C'est ainsi, par exemple, que Laurière et Isambert ont qualifié à tort d'ordonnances : 1° l'arrêt de règlement de 1276 qui révoqua un ban, proclamé depuis quinze ans dans l'Amiénois et le Vermandois, en vertu duquel il était défendu de mettre le bétail aux champs dans les trois jours après la fauchaison et de charrier les gerbes après le coucher du soleil[53] ; 2° l'arrêt de 1278 qui fixa la procédure des cours féodales en Touraine[54]. Les rouleaux qui informaient les baillis, les sénéchaux et les grands vassaux des résultats des délibérations du Parlement après chaque session[55] renfermaient d'une façon bien plus complète que les registres de la Cour non seulement tous les arrêts, mais tous les règlements généraux, ceux qui devaient être notifiés à tous les officiers royaux — injunctum est omnibus senescallis..... Si ces rouleaux n'avaient pas été détruits, on y puiserait les éléments d'un tableau détaillé de la législation administrative du règne ; ceux qui subsistent comblent déjà de très graves lacunes. Il est certain du reste qu'un grand nombre d'ordonnances ont été irrémédiablement perdues. Plusieurs établissements n'ont laissé que des traces dans le livre de Beaumanoir. L'inventaire des monuments législatifs du règne une fois dressé à l'aide de toutes les ressources disponibles, il est aisé d'y introduire une classification. On distingue 1° les établissements proprement dits ; 2° les arrêts de règlement ; 3° les ordonnances interprétatives, les instructions et les commentaires officiels, joints aux établissements pour guider les commissaires chargés d'en surveiller l'exécution[56]. C'est là une classification toute diplomatique, qui a l'avantage de délimiter l'acception des termes monument législatif, et d'exclure ces privilèges particuliers aux villes, aux corps d'état, aux corporations ecclésiastiques, que les anciens érudits décoraient trop facilement du titre d'ordonnances. Mais il importe de la compléter par une division plus rationnelle, fondée sur l'étude intrinsèque des textes. La législation de Philippe III est imitée en partie de celle de Louis IX ; séparons donc d'abord ce qui appartient en propre à la période comprise entre 1270 et 1285 et ce qui appartient au règne précédent. Saint Louis s'était préoccupé singulièrement de faire passer dans le droit public de la France les décisions de la loi canonique de là ses ordonnances contre les juifs, l'usure, le blasphème son fils le suivit dans cette voie. Dès le 2 octobre 1270, il avait confirmé en bloc, par son testament, tous les établissements de son prédécesseur[57]. Deux mandements publiés sans date[58], l'un par dom Bessin, l'autre par Brussel, rappelèrent aux officiers royaux, pendant son règne, que, aux termes de l'ordonnance de 1269, les juifs devaient s'abstenir de toute usure et porter sur leurs habits une rouelle de couleur[59]. Au parlement de la Pentecôte 4280, un nouveau statut défendit aux juifs d'entretenir dans leurs maisons des serviteurs ou des servantes appartenant à la religion chrétienne[60] ; disposition inspirée, peut-être, par les canons des conciles du temps qui, en 1279[61] et en 1280[62], la formulèrent précisément. Dans son ordonnance du 19 avril 1283, Philippe distingua, en enjoignant aux baillis de les faire exécuter également : 1° les anciennes prescriptions de saint Louis sur la rouelle — statutum olim factura — ; 2° le statut de 1280 sur les domestiques chrétiens — prohibitionem ex parte nostra jamdudum factam ; 3° enfin la défense qu'il édictait pour la première fois de réparer les synagogues et de posséder le Talmud[63]. De même, les mesures prises en 1274 contre les usuriers ne furent qu'un record de celles de 1268[64] ; le conseil y ajouta seulement à l'usage des commissaires royaux des instructions explicatives[65] ; ces instructions nous apprennent que l'ordonnance sur l'usure n'était exécutoire que dans les domaines de la couronne, et que les commissaires avaient le droit, suivant les circonstances, d'adoucir les terribles pénalités prodiguées par la piété de Louis IX contre les délinquants. Au parlement de l'Ascension 1273, il fut commandé aux baillis de garder l'ordonnance de 1269 sur les vilains serments, les jeux de dés et les bordeaux communs[66]. Le 29 novembre 1273, le roi prescrivit d'observer un établissement de 1269, connu sous le nom de Cupientes, qui infligeait certaines déchéances aux personnes excommuniées depuis plus d'un an[67]. Les règlements de 1262 et de 1265 servirent aussi de modèle aux établissements sur les monnaies qui furent publiés en 1271[68] et en 1273[69] mais, à partir de la troisième réédition, en décembre 1275, des articles nouveaux furent soudés au type primitif des ordonnances monétaires ; il en fut de même en 1278 et en 1282. D'autres ajoutements furent encore introduits par les mandements du 20 juillet 1282 et de novembre 1284[70]. Ainsi, sur cette matière, la législation de saint Louis ne fut pas seulement confirmée, mais développée par son successeur. Philippe III a légiféré au contraire d'une façon qui paraît tout à fait originale sur plusieurs points importants du droit public 1° sur l'époque de la majorité des rois de France 2° sur l'amortissement ; 3° sur l'organisation judiciaire ; 4° sur diverses questions de police générale, d'administration financière et militaire. Philippe III, pour éviter les difficultés d'une longue régence, fixa à quatorze ans révolus la majorité de son fils aîné[71], et cet expédient est devenu par la suite un trait fondamental de la constitution de la monarchie française. L'ordonnance de décembre 1271 est demeurée en vigueur jusqu'au 21 mai 1375 ; encore Charles V n'y apporta-t-il que des modifications légères. Les groupes de dispositions relatives à l'amortissement et à l'organisation judiciaire ont été ou seront longuement étudiés à propos des relations de la royauté avec la féodalité ou à propos de l'histoire de la Curia regis ; mais il faut remarquer ici l'influence frappante du droit canonique sur quelques-unes de ces réformes. Par exemple, l'ordonnance du 23 octobre 1274 sur les avocats a été certainement inspirée par le 19e canon du concile de Lyon, car elle en reproduit l'esprit et, jusqu'à un certain point, la forme[72]. Même observation pour les mesures relatives à la police générale ou locale en 1285, la Cour abolit dans les bailliages d'Amiens et de Senlis l'usage d'imposer des garnisaires pour contraindre les débiteurs récalcitrants[73] ; or, le concile de Tours avait violemment protesté, dès 1282, contre les garnisaires placés dans les maisons ecclésiastiques[74]. Les mesures qui touchent à l'administration financière ou militaire seront également énumérées en leur lieu ; notons seulement que la plupart d'entre elles ont été suggérées par des circonstances fortuites. Beaumanoir n'a pas tort de dire que le temps de guerre autorise et nécessite de nouveaux établissements ; ce sont les grandes guerres de Philippe III contre le comte de Foix, en Navarre et en Aragon, qui ont certainement amené son conseil à réglementer le service d'ost, à promulguer l'ordonnance somptuaire de 1279 et à multiplier les défenses d'exportation. Il faut avouer pourtant qu'on ne saurait attribuer à Philippe III aucun établissement d'administration publique qui ait l'étendue des ordonnances fondamentales de Louis IX[75] et de Philippe le Bel[76] pour l'utilité et la réformation du royaume. Le gouvernement de Philippe le Hardi n'avait pas le goût des vastes synthèses ni des codifications hâtives ; mais il décréta en détail la plupart des mesures que l'ordonnance de 1302 systématisa plus tard, sans compter que, pour les sénéchaussées de Languedoc et d'Agenais, deux commissaires, Pierre, doyen de Saint-Martin de Tours, et Simon de Coudes, promulguèrent, avec l'autorisation du roi, en 1277, des ordonnances étendues pour la réformation de l'administration et de la justice en ces contrées[77]. Reste à savoir si la législation du règne, telle qu'elle est, eut ou non quelque efficacité. C'est une question qui se pose toujours dans l'histoire du moyen âge ; car la force des habitudes prises suffisait alors à tenir en échec celle de la loi. Il y avait souvent discordance entre le droit officiel et la pratique, si bien qu'en décrivant la société d'après les ordonnances, on risque de faire connaître moins la réalité que l'idéal politique des rois. Sans doute, les établissements généraux qui devaient courre par tout le royaume étaient publiés par les officiers royaux, et par les grands vassaux dans leurs domaines ; l'exécution en était garantie par des amendes taxées suivant le rang des infracteurs ; mais les mailles du réseau administratif étaient encore trop larges pour arrêter toutes les désobéissances. Il fallut que Philippe le Hardi rééditât jusqu'à sept fois ses ordonnances monétaires, preuve certaine qu'on ne les observa pas. On les observait si peu que le roi fut obligé de s'en plaindre formellement. Nous avons appris, écrivit-il aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne[78], la témérité de vos officiers ; il paraît qu'ils méprisent nos ordonnances et celles du doyen de Saint-Martin de Tours, qu'ils les changent et les raccourcissent. Sachez que nous punirons les coupables de façon à effrayer ceux qui seraient tentés de les imiter. — Les ordonnances de nos monnoies, dit une circulaire de novembre 1284, faites ça en arreirs, n'ont pas été tenues par auqunes négligences de nos maîtres et de nos sergenz..... De tels faits n'ont rien qui singularise le temps de Philippe III ; Philippe IV et les rois du XIVe siècle ont connu également l'amertume des rébellions passives contre lesquelles échoue toute volonté réformatrice[79] ; ils l'ont même connue encore davantage, car de 1270 â 1283 l'autorité morale du pouvoir royal était très grande, et les innovations réglementaires que la Cour du roi introduisit ne furent ni tapageuses ni essentielles. On sait de source certaine que plusieurs de ses ordonnances, notamment l'ordonnance sur l'amortissement et celle sur les notaires de bailliage[80], furent ponctuellement exécutées. Il faut donc se garder de toute exagération. Le mécanisme législatif, encore si fragile au XIIIe siècle, n'était entre les mains du roi ni un instrument de luxe, ni, comme plusieurs historiens paraissent le croire, un instrument de précision. La législation de Philippe III étant tout à fait impersonnelle, le nom du fils de saint Louis n'est resté attaché, au moyen âge, à aucune des réformes qu'il a cependant inaugurées. Philippe IV et les Valois ont copié infatigablement ses établissements sur l'amortissement, sur le luxe, sur le Parlement, sur le ban militaire, sur les monnaies, sur les juifs ; mais, en les copiant, ils les ont démarqués ; ils en ont attribué l'honneur à la vigilance de Louis IX[81]. Peut-être, en effet, si toutes les ordonnances de saint Louis avaient été conservées, y trouverait-on les textes originaux qui ôteraient à Philippe III le mérite de l'initiative en quelques matières où nous sommes amenés à la lui accorder ; mais cela n'est guère vraisemblable ; et, dans l'état actuel des textes, il est juste, si l'on se préoccupe de rendre à chacun le sien, de faire à Philippe le Hardi une place particulière parmi les législateurs de la monarchie féodale. |
[1] BEAUM., II, 22.
[2] A. LUCHAIRE, op. cit., I, 237.
[3] Summa Théologie, I, 2, q. XC, a. 3.
[4] BEAUM., II, 51.
[5] CH. JOURDAIN, Mém. sur la royauté française et le droit populaire d'après les écriv. du moyen âge, p. 26.
[6] Roman de la Rose, v. 9949 sqq.
[7] BEAUM., II, p. 262 et passim.
[8] BEAUM., II, p. 260.
[9] Décret de Gratien, c. 2, D° 4.
[10] Ord., XI, 354.
[11] G. SAIGE, les Juifs du Languedoc, p. 212.
[12] Ord., XI, 354.
[13] B. E. C., 3e série, V, 177.
[14] Ord., I, 300.
[15]
WARKÖNIG, Hist.
de Flandres, I, 394.
[16] LEBLANC, Traité des monnaies, p. 201.
[17] A. LUCHAIRE, op. cit., I, 243 sqq.
[18] ANELIER, la Guerre de Navarre, p. 82 sqq. Il y eut plus tard une autre assemblée pour organiser l'envoi de secours au gouverneur de Navarre, ibid., p. 272 sqq.
[19] H. F., XX, 496.
[20] Arch. Nat., J, 448, n° 88. Bulle d'Innocent V [1276].
[21] Nicolas III répondit, le 3 décembre 1277, au roi (Arch. Nat., J, 698, n° 44) et à l'Assemblée des seigneurs (J, 449, n° 108), séparément.
[22] Cf. une démarche analogue des barons et des villes de France auprès du pape, en 1290. BOUTARIC, la France sous Philippe le Bel, p. 22.
[23] RYMER, p. 186.
[24] Ass. de Bourges, livre II, chap. III. — Ass. de Paris, II, chap. IV.
[25] Ord.. I, 303.
[26]
B. E. C., 3e série, V, 177. Cf. Chron. Rothom., H. F., XXIII, 342.
[27] P. VIOLLET, Précis de l'histoire du droit français, I, 154.
[28] Voyez MORTET, ap. Mémoires de la Société de l'hist. de Paris, X, 18.
[29] Suivant la distinction établie entre la coutume et le coutumier par M. Tardif, à son cours.
[30] Ord., I, 309. — Sur le retrait lignager des dîmes inféodées, cf. Cartul. normand, n° 852, et Olim, II, 162.
[31] Arch. Nat., JJ, XXXIV, f° 38. — Olim, II, 163, n° XXVIII. — Ord.,
I, 310.
[32] Cf. RYMER, p. 191. [Edward Ier à Ph. III, 27 mars 1281.]
[33] Olim, II, 196, n° XXVIII.
[34] [Coutume de Poitou.] L. DELISLE, Fragm. du reg. de Nic. de Chartres, p. 35. — Cf. une lettre du comte de Périgord, Arch. Nat., J, 1030, n° 53.
[35] Arch. Nat., JJ, XXXIV, f- 38, publié dans Act. Parl., I, 242, col. 2, sans date. Cette ordonnance est datée par l'Essai de restitution, n° 39, A.
[36] AD. TARDIF, Coutumes de Toulouse, p. VI et p. 2.
[37] BEAUM., I, 466. — Cf. P. VIOLLET, Les Établissements dits de saint Louis, I, 338.
[38] Ord., II, 542, col. 2, en note.
[39] Arch. Nat., X1a, 8602, f° 26 v°, sans date.
[40]
CH. DU MOULIN, Stylus supr.
Cur. Parlam., p. 194 (daté du Parlement de 1278). Cf. p. 391. Voyez aussi
un texte un peu différent de cet article donné par Guy Pape, qui l'attribue à
saint Louis (P. VIOLLET,
op. cit., I, 286), et dans le ms. B. N., fr., nouv. acq., 1082, f 18 r° [P. VIOLLET, op. cit., I, 310].
[41] B. N., lat., 9993, f° 37,
col. 1.
[42] Nous combattons ici l'opinion commune. M. P. Viollet (op. cit., I, 340) pense que l'ordonnance citée par Beaumanoir ne peut être autre chose qu'un acte de Ph. le Hardi, et cet acte, il le trouve dans le règlement du 7 janvier 1278. Il semble en effet que Beaumanoir y fasse allusion (I, 468, n° 4). Mais li establissemens des nouveles dessaisines dont il parle contenait certainement d'autres dispositions. Laurière croyait que Beaumanoir avait emprunté ces dispositions aux Etablissements de S. Louis. M. Viollet, qui a détruit cette hypothèse, ne voit dans le chapitre de Beaumanoir que la description de la coutume du Beauvoisis au sujet des nouvelles dessaisines, de même que, dans le texte des Etablissements, il trouva la description de la coutume angevine sur la même matière. Nous pensons avec Beugnot que Beaumanoir, dont le langage est très clair, analyse une ordonnance royale, aujourd'hui perdue, dans le ch. XXXII. Aussi bien, la procédure décrite par Beaumanoir représente, comme l'a bien vu M. Viollet, un état du droit plus avancé que la procédure en vigueur dans la coutume angevine.
[43] AD. TARDIF, la Procédure civile et criminelle aux XIIIe et XIVe siècles, p. 38.
[44] BEAUM., I, 103.
[45] BEAUM., I, 467 sqq. — Cf. II, 428.
[46] Ord., XI, 350 ; Essai de restitution, n° 213.
[47] BEAUM., I, 463. — Cf., dans un rouleau d'arrêts de 1279, plusieurs allusions à des constitutions royales touchant l'instruction des procès criminels. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 153, n° 1, 2, 5.
[48] ISAMBERT, Recueil des anc. lois franc., II, n° 235. Lettres portant que nul ne peut être chevalier s'il n'est gentilhomme de parage et qu'en cas d'infraction le roi ou le baron aura le droit de lui couper ses éperons. (?) — N° 246. Arrêt qui prouve l'existence du droit de joyeux avènement. L'arrêt auquel Isambert, après le pr. Hénault, fait ici allusion (Act. Parl., n° 1951), n'a pas la portée qu'il lui attribue.
[49] Ord., I, 312.
[50] Thèse latine, chap. III.
[51] Olim, II, 93, 121, 191, etc.
[52] Olim, II, 14, 108, 188, 228.
[53]
Ord., I, 312. Olim, II, 73.
[54] Ord., I, 305. Olim, II, 100.
[55] Thèse latine, chap. III.
[56] Parfois les commissaires s'adressaient d'eux-mêmes à la Cour pour lui demander des règles de conduite. Cf. Ord., I, 302. Le roi à F. de Laon et à Th. de Paris. — Cf. Ord., I, 304, note, col. 2.
[57] Cf. L. DE TILLEMONT, Hist. de saint Louis, V, 180.
[58] Mand., n° 179, 180.
[59] Olim, II, 158.
[60] Voyez DEPPING, les Juifs dans le moyen âge, p. 222. — Cf. Hist. Littér., XXVII, 566.
[61] LABBE, XI, 1046, c. IX [Concile de Pont-Audemer].
[62] LABBE, XI, 1140, c. VI [Synode de Poitiers].
[63] G. SAIGE, les Juifs du Languedoc, p. 212.
[64] Mand., n° 31. Cf. Olim, II, 104 [1271].
[65] Arch. Nat., P, 2289, vol. II, f° 100. Ord., I, 299, note d.
[66] Ord., I, 296, § 3. Louis IX avait recommandé spécialement cette ordonnance à son fils dans son testament. (N. DE WAILLY, les Enseign. de saint Louis, p. 59.) Cf. BEAUM., I, 42. Li establissement que li Rois font por le commun profict doivent estre gardé par la porvéance des baillis et entre les autres, il doit estre songneus de celi qui fu fes por les vilains seremens. V. une confirmation de Ph. le Bel. Ord., XII, 328.
[67] Ord., I, 302, § 1. — Cf. BOUTARIC, la France sous Philippe le Bel, p. 76 ; et Essai de restitution, n° 418 [1280].
[68] Ord., XI, 348.
[69] Ord., I, 297, 298, note C. Il existe une expédition de cette ordonnance : Arch. municip. de Poitiers, C. I, liasse 6. — Cf. des allusions dans plusieurs arrêts du Parlement. L. DELISLE, Fragm. du reg. de Nicolas de Chartres, p. 31. — Essai de restitution, n° 181.
[70] Voyez livre IV, chap. IV.
[71] Voyez Arch. Nat., J, 401, n° 2 ; Ord., I, 295. — DUPUY, Traité de la majorité, p. 142. — Traité de la majorité des rois de France (anonyme). Amsterdam, 1722, I, 190. — L'ordonnance de décembre 1271 est en français. Arch. Nat., J, 401, n° 3. Ord., XI, 349. DUPUY, op. cit., p. 143. Traité, etc., I, 193.
[72] DELACHENAL, Histoire des avocats au Parlement de Paris, p. XIX, note 2. — Cf. LABBE, XI, 1042, c. XV [Concile de Langeais, 1278], et les Statuta Caroli, Andegavensis comitis, de Advocatis. TEULET, Layettes du Trésor, III, n° 3925.
[73] Olim, II, 241.
[74] LABBE, XI, 1183, c. IX [Concile de Tours]. — Cf. BEAUM., II, 316.
[75] 1256, Ord., I, 17.
[76] 1302, Ord., I, 354.
[77] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 141 sqq.
[78] Mand., n° 146. Cf. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 165 (4 février 1283).
[79] Sur les contradictions du fait et de la loi au XIVe siècle, voyez les remarques de M. Siméon Luce, Du Guesclin, I, 161, note.
[80] D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Hist. des comtes de Champagne, IV, 2e partie, p. 585. — Cf. B. E. C., 4e série, III, 463.
[81] La formule ordinaire est : Predecessorum nostrorum vestigiis inherentes, presertim gloriosissimi Confessoris Beati Ludovici, regis quondam Francorum. (Mém. Soc. Hist. Paris, II, 133.)