Les anciens théoriciens de la royauté identifiaient formellement le roi et le justicier : rex a recte judicando... D'après Hincmar et son école, dont l'idéal était emprunté à la Bible et aux ouvrages des Pères, le roi est l'homme choisi par Dieu pour maintenir la paix dans le monde et rendre la justice[1]. Au XIe siècle, cette croyance était encore vivace[2]. Louis le Gros recommanda en mourant à son successeur de garder le droit de chacun, jus suum unicuique custodire. Mais le pouvoir judiciaire des rois avait été démembré depuis Charlemagne, comme le territoire même des royaumes ; tous les individus féodaux en avaient prescrit l'exercice ; les seigneurs et les communes avaient leurs justices ; le clergé, ses cours féodales et ses cours de chrétienté. Toutefois, au XIIIe siècle, la royauté, redevenue forte et riche, sachant bien que la souveraineté judiciaire était l'attribut essentiel de son office, tendait à la reconquérir aussi bien que la souveraineté territoriale et politique. L'histoire de ses efforts instinctifs pour concentrer de nouveau la justice entre ses mains forme un chapitre séparé de l'histoire de ses relations avec les trois ordres de la société féodale, chapitre qui complète les autres, qui les résume et qui, pour ainsi dire, les couronne. Sous Philippe le Hardi, la théorie carolingienne du roi considéré comme justicier s'était notablement modifiée et Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvaisis, en donnait en quelque sorte la formule féodale lorsqu'il écrivait : Toute laie juridiction est tenue du roy en fief ou en arrière-fief[3], c'est-à-dire toute juridiction émane de la concession du prince. Il faut observer en premier lieu qu'il n'est ici question que de la juridiction laïque, la justice spirituelle est exceptée ensuite, que la formule de Beaumanoir sanctionne absolument le droit des vassaux à jouir de la prérogative judiciaire ; ils l'ont reçue en fief ; elle est irrévocable. Toute laie juridiction est tenue du roi en fief. Au premier abord, cette maxime semble peu favorable à la royauté, puisqu'elle oblige le roi, en vertu d'une fiction, à reconnaître l'état de choses féodal comme fondé non seulement en fait, mais en droit. Remarquons pourtant que, en admettant la distribution actuelle des pouvoirs judiciaires, le souverain montrait qu'il était aussi décidé à défendre vigoureusement ses droits qu'à respecter ceux d'autrui. Or, reconnaître les situations acquises, rien n'était plus habile en reconnaissant celles d'autrui, il fixait à jamais les siennes. Et comme l'avenir appartenait au pouvoir royal, les juridictions particulières, dès qu'elles ne pourraient plus s'étendre ni s'agrandir, ne devaient-elles pas nécessairement glisser sur la pente de la décadence ? Maintenir la juridiction de chacun, c'était une devise à deux tranchants. La collection des arrêts du Parlement est très propre à le prouver. On y voit à chaque page les officiers royaux attaquer les juridictions seigneuriales, non pas au nom de principes abstraits, mais au nom de la fameuse maxime jus cuique... contester à tel ou tel baron, à telle ou telle commune, non pas la propriété théorique, mais la saisine du droit de justice. La saisine avait, au moyen âge, une valeur extraordinaire, supérieure même, en quelque sorte, à celle du droit de propriété. On passait pour posséder légitimement un droit de justice haute ou basse quand on en avait été investi par charte authentique — per punctum carte[4] —, ou bien quand on en avait joui pendant longtemps paisiblement — tanto tempore... quod sufficeret ad jus dominii acquirendum[5]. Les baillis du roi n'avaient rien à dire quand l'une de ces deux justes causes de possession légale était réalisée, mais ils intervenaient lorsque l'une ou l'autre ne leur paraissait pas assurée ; les personnes féodales étaient ainsi contraintes, sous peine d'être dépouillées, de prouver, par le témoignage de leurs archives ou par enquête orale, la régularité de leur saisine. Il s'ensuit que toutes les prescriptions en cours contre le roi se trouvaient nécessairement interrompues. La Cour jugeait ces procès de saisine avec la plus grande impartialité ; la raison de la royale dignité, que les baillis se permettaient parfois d'invoquer timidement[6], ne prévalait jamais devant elle contre le lonc usage ou un acte formel. Après avoir examiné les preuves des défendeurs, tantôt, si la saisine était évidente, elle imposait silence aux gens du roi[7] ; tantôt, si les termes de la charte n'étaient pas clairs ou si la possession était trop récente, les usurpateurs étaient condamnés et punis ; on frappait aussi ceux qui, ayant une saisine valable, l'étendaient à des cas nouveaux par des artifices d'interprétation[8]. D'ailleurs, un arrêt de règlement de 1272, destiné à faire autorité en cette matière, déclara que la concession des droits de juridiction devrait être expressément contenue dans les chartes ; la formule : Le roi donne tout ce qu'il possède en tel lieu, n'attribuerait plus désormais la haute et basse justice[9]. Même politique vis-à-vis des juridictions ecclésiastiques : respecter et même, au besoin, protéger la juridiction des officialités tant qu'elles resteraient dans les bornes de leur compétence traditionnelle veiller en revanche à ce qu'elles cessassent d'envahir le domaine propre des cours séculières. C'est à peu près ce que préconisait Beaumanoir, d'accord avec tous les hommes d'État de son temps Bonne coze est et profitavle, et selon Dieu et selon le siècle, que cil qui gardent le justice espirituel se mêlassent de ce qui appartient à l'ospiritualité tant solement... si que par le justice espirituel et par le justice temporel drois fust fes à cascun[10]. Un historien moderne a montré qu'au XIIIe siècle la compétence des tribunaux d'Eglise était très large[11] : dans les causes personnelles ou criminelles, un clerc n'était justiciable que du for ecclésiastique ; ses biens meubles ne pouvaient par conséquent être saisis par la justice ordinaire. La coutume attribuait en outre en plusieurs endroits, soit aux clercs, soit aux laïques, le droit de citer les laïques devant la cour exceptionnelle de l'official[12]. A raison de la matière, l'Église connaissait exclusivement des causes qui touchaient la foi, les sacrements, les vœux, les censures ecclésiastiques, les bénéfices, les dîmes, etc. Le gouvernement royal admettait ces immunités excessives ; jamais il n'y porta délibérément atteinte. Mais les clercs ne s'en contentaient point ; il exigea qu'ils ne violassent pas plus les limites de leur droit qu'il ne les violait lui-même. L'évêque de Noyon[13], l'abbé de Pontlevoy[14], par exemple, qui avaient appelé des laïques in foro ecclesie pour des causes appartenant ad cognicionem curie laïcalis, furent invités par le Parlement à y renoncer. Dans la charte de confirmation de ses privilèges qu'il accorda en janvier 1282 à l'abbaye d'Igny[15], Philippe III supprima la clause qui permettait à l'abbé de déférer au for ecclésiastique pour défaut de payement du cens et pour d'autres intérêts temporels[16]. Si les clercs, avertis qu'ils sortaient de la légalité, passaient outre, le roi n'hésitait pas à les réduire par la saisie de leurs immeubles[17]. Malheureusement, il y avait une quantité de cas douteux, mixtes, que les principes généraux de la compétence ne suffisaient pas à résoudre. Ceux-là soulevaient des conflits très acharnés entre la couronne et les Églises. Philippe III se fit une règle de les apaiser en recommandant à ses officiers de suivre, pour chaque espèce, l'usage particulier des lieux. Nous voulons, écrivait-il à Foulques de Laon et à Thomas de Paris, ses commissaires, nous voulons que pour savoir si les clercs homicides dans les limites de notre juridiction doivent être livrés à nous ou à l'évêque, on consulte la loi écrite, à défaut d'une coutume locale. Et plus loin : Il est contre le droit écrit que le laïque, défendeur contre un clerc, ou demandeur, s'il s'agit de causes réelles, soit enlevé à la juridiction séculière, à moins que les clercs n'aient la saisine du contraire[18]. — L'évêque de Toulouse avait représenté que le viguier royal justiciait ses clercs en matière personnelle qu'il empêchait les laïques et les clercs marchands de comparaître devant l'officialité quand ils y étaient traduits par des clercs le Parlement se borna à prescrire qu'une enquête serait faite sur l'ancien usage, lequel, ayant force de loi, départagerait le viguier et l'évêque[19]. On se plaignit en 1276 à la cour du roi de ce que le bailli d'Auvergne forçait les clercs à exécuter les obligations qu'ils avaient contractées sous le sceau de Riom ; la Cour répondit que le roi serait maintenu dans sa saisine[20]. Cependant, les maximes du gouvernement royal n'étaient pas absolues ; même quand les principes généraux et la coutume des lieux prononçaient en faveur du for ecclésiastique, s'ils paraissaient contraires au bon ordre et à la raison, le roi permettait de n'en tenir aucun compte. Mais il ne faisait ainsi passer la logique avant l'usage que très rarement, et avec les plus grands ménagements. Le privilège des croisés, par exemple, assurait une répression indulgente de tous leurs excès, devant les tribunaux d'Église, à des individus de toute condition, car la croix avait pour effet de soustraire ceux qui s'en revêtaient à la compétence des laïques. Philippe III obtint de plusieurs papes, Grégoire X[21], Nicolas III[22] et Martin IV[23], que ce privilège fût aboli en cas de crime énorme. Malgré la volonté du Saint-Siège, le clergé de France persista toutefois à protéger les croisés ; les évêques croyaient obéir suffisamment à l'esprit des bulles apostoliques en promettant une répression rigoureuse[24]. Les papes, qui, comme on l'a remarqué[25], se sont montrés plus disposés que l'épiscopat, au XIIIe siècle, à une entente avec le pouvoir séculier, privèrent aussi du privilège de clergie, à la requête du roi, les clercs que leurs fonctions administratives obligeaient à prononcer des peines sanglantes. Les restrictions apportées à cette époque aux privilèges de juridiction des clercs n'étaient peut-être ni très hardies ni très neuves ; elles n'en prouvent pas moins que les rois du XIIIe siècle tempéraient leur vénération pour la coutume par la notion du juste et de l'utile. Quelles conséquences devaient plus tard découler du principe de ces tempéraments ! La cour de Philippe le Hardi formula déjà quelques axiomes purement rationnels dans sa consultation du 29 novembre 1274 sur quelques affaires ecclésiastiques. — Que l'évêque, dit l'art. 6, envoie en possession des biens immobiliers appartenant à des clercs condamnés ou coutumax, cela n'est pas raisonnable — non videtur rationem habere —, car les biens immobiliers ne sont pas susceptibles de la juridiction épiscopale. N'était-ce pas la revendication du droit éminent de l'État sur les mutations immobilières ? Il n'est pas raisonnable, dit l'art. 9, que, s'il y a procès pour le prix d'une dîme entre deux laïques, la cour ecclésiastique en connaisse, sous prétexte que la dime a été jadis vendue à l'un des laïques par un clerc[26], car le procès dérive du contrat. La cour du roi entrait ainsi dans la voie, féconde en subtilités, des déductions juridiques. — Autre exemple les questions matrimoniales étaient depuis longtemps réservées aux officialités, à cause du sacrement qui s'y trouvait en cause. Or le Parlement, tout en reconnaissant bien que les officiers royaux ne pourraient pas apprécier la validité des mariages, déclara qu'ils pourraient constater la possession d'état et s'informer si, en fait, il y avait eu union régulière d'où l'on déduisit qu'ils étaient compétents pour trancher au possessoire les questions matrimoniales, et même au pétitoire, si les parties ne proposaient pas d'exception[27]. Si le Parlement cédait lui-même à la tentation de substituer, autant que les ressources du raisonnement le permettaient, la justice royale à la justice ecclésiastique, les officiers qui, en province, vivaient en contact journalier avec les abus des juridictions ecclésiastiques, nourrissaient des idées bien plus audacieuses à l'endroit des cours d'Église. Ils voyaient des clercs se faire substituer, à prix d'argent, aux actions des laïques pour traîner l'adversaire devant leur for personnel, et le contraindre à composer en l'accablant de procédures coûteuses[28] ; au criminel, ils voyaient les délits des clercs châtiés avec une bénignité qui contrastait d'une façon choquante avec la sévérité légitime des tribunaux laïques[29]. Faut-il s'étonner qu'ils aient essayé de supplanter, à l'aide d'empiétements manifestes, cette juridiction des officialités qui faisait à la leur une concurrence si rude ? Sous Philippe le Hardi, les prélats de la province de Bordeaux représentèrent au roi que ses gens, sénéchaux, bayles, etc., détenaient des clercs hors le cas de flagrant délit ; qu'ils saisissaient les biens des hommes d'Église qui, accusés devant leur cour, refusaient d'ester ailleurs qu'à l'officialité ; qu'ils mettaient des sergents dans les prieurés et les abbayes à l'occasion de prétendus excès dont les auteurs se déclaraient prêts à répondre devant le juge ecclésiastique. Si deux clercs étaient en procès à propos d'un bénéfice, ils saisissaient le bénéfice et le donnaient à la partie qu'ils favorisaient, sans l'assentiment de l'Église ; quelquefois même ils expulsaient le possesseur[30]. — L'évêque de Toulouse expliqua que le viguier de la ville, quand l'officialité avait acquitté des clercs accusés au criminel, faisait remettre ces clercs en prison ou bien défendait à leurs parents et à leurs amis de les recevoir et de leur fournir le nécessaire. Quand l'officialité condamnait des clercs convaincus de faits malhonnêtes, ceux-ci abjuraient la robe et la tonsure, prenaient des habits de couleur, et le viguier les réclamait comme laïques, défendant à l'évêque de procéder contre eux. Le viguier avait-il arrêté des clercs en flagrant délit, il les interrogeait lui-même avant de les livrer aux mains de l'official. Lorsque des clercs s'obligeaient sous le sceau royal envers des marchands, il les enfermait au château Narbonnais jusqu'à ce qu'ils eussent fait honneur à leurs engagements[31]. — Les officiers du diocèse de Rouen prétendaient empêcher les laïques de citer d'autres laïques devant le juge d'Église, ce qui équivalait à détruire la juridiction gracieuse des officialités[32]. — Et ces officiers du roi qui étaient partout si prompts à moissonner, suivant l'expression du concile de Bourges, le champ d'autrui, avaient soin de relever en même temps les moindres excès de pouvoir de leurs rivaux. Ceux de l'Albigeois dénoncèrent Bernard de Capendu[33], évêque du lieu, qui avait décidé que les excommuniés payeraient, avant d'être absous, neuf livres un denier ; qu'un testament, pour être valable, devrait être fait en présence du curé ordinaire du testateur, et que les notaires institués par lui auraient seuls le droit de rédiger les testaments et les contrats de mariage. Boni judicis est ampliare juridictionem : ce vieil aphorisme des juristes anglo-normands était aussi un précepte favori des juges laïques du XIIIe siècle. Les conciles contemporains leur reprochent amèrement d'user tantôt de subtilités raffinées, tantôt de violences pour réduire à rien le privilège du for[34]. Mais ni les excommunications ni même les blâmes de la cour du roi n'y changeaient rien. Il était si bien dans la nature des choses qu'il y eût lutte sans trêve entre les juridictions séculières et ecclésiastiques, que les juges des seigneuries féodales aussi bien que les gens du roi entravaient continuellement les tribunaux d'Église dans l'exercice de leurs droits[35]. Or, comme chaque tribunal s'efforçait de justifier ses prétentions par des arguments lorsque la coutume n'était pas claire, rien n'a contribué davantage que ces conflits de juridiction à développer chez les hommes du moyen âge le goût et l'habitude des raisonnements juridiques. La lutte contre les juridictions, soit ecclésiastiques, soit féodales, a été ainsi une grande école pour les officiers royaux et pour les membres du Parlement. Ils y ont acquis, mieux encore que dans les livres des jurisconsultes romains, l'habileté à distinguer et à conclure, habileté dont ils ont fait preuve en créant, du XIIe au XIVe siècle, la théorie des cas royaux et la théorie de l'appel. Ces théories, ils les ont tirées toutes les deux du principe fondamental de la souveraineté du roi, dont toute justice était tenue en fief et qui avait la garde générale de son royaume. Les jurisconsultes de la couronne ont posé en effet, comme corollaire de cette maxime toute féodale, que le roi avait un droit de justice éminent dans tout le royaume ; qu'il était par conséquent le maître d'évoquer devant lui, même dans les terres de ses barons, les cas qui touchaient sa souveraineté ; et qu'il pouvait contrôler en tout cas les sentences de ses vassaux. Les cas qui touquent le roi[36] n'étaient pas mieux définis que les cas qui appartenaient à la temporalité. Ils ont été en se précisant et en s'accroissant en nombre jusqu'à la fin du XIVe siècle. Sous Philippe III, ils étaient déjà nombreux ; Philippe, dans les chartes qu'il accordait, se réservait toujours la justice des cas ad honorem regium[37], ad regiam dignitatem[38] pertinentes. En règle générale, passait pour un cas royal toute atteinte à la paix publique. Le crime de fractio pacis en était le type ; aussi le roi ordonna-t-il, en 1275, de s'informer en quelles circonstances il y avait pacis fractio formelle, et, par suite, compétence exclusive de sa cour[39]. La violation des asseurements[40], le crime de fausse monnaie[41], tendaient à devenir des cas royaux. Mais il est clair que la liste des cas analogues était indéfiniment extensible ; son élasticité faisait même son principal mérite[42]. En évoquant toutes ces causes qui concernaient l'ordre public et la dignité royale, le prince ne dessaisissait pas ses vassaux ; car, dans la délégation qu'il était censé leur avoir faite autrefois de sa prérogative, les juristes déclaraient qu'il avait tacitement excepté les procès de cette espèce. De même, dans les chartes royales du XIIIe siècle qui concèdent ou qui confirment des droits de justice à un seigneur ou à une corporation, on lit toujours la formule : retento nobis ressorto, c'est-à-dire que le roi, donnant la saisine de la juridiction, gardait le ressort ou la capacité de recevoir en sa cour les plaintes que les justiciables du donataire pourraient élever contre lui pour défaute de droit, faux jugement ou jugement rendu contre la commune coutume. On supposa, par analogie, que les anciens rois qui avaient fait jadis des concessions pareilles avaient également retenu le ressort, et la doctrine se répandit ainsi que le roi avait le jus ressorti en tous lieux ; autrement dit qu'il était permis d'appeler de tous les tribunaux à sa cour. Avant le XIIIe siècle, la juridiction d'appel de la curia regis qui fut pour la dynastie un si puissant instrument de règne, n'existait presque point ; seuls, les sujets des dignitaires ecclésiastiques, subordonnés assez étroitement au gouvernement qui les instituait, firent quelquefois appel, sous Louis le Gros et sous Louis VII, à la justice du souverain[43]. Les appellations étaient entrées dans les mœurs pendant le règne de Louis IX. En 1270, les appels constituaient une bonne partie des causes portées devant le Parlement. On distinguait alors 1° les appels des justices royales, interjetés du prévôt au bailli et du bailli au Parlement ; 2° les appels des justices seigneuriales, interjetés d'une sentence d'un juge seigneurial, soit devant le suzerain immédiat, soit devant le bailli, représentant du suzerain suprême, le roi, soit devant le Parlement lui-même. La seconde catégorie est la seule qui nous intéresse au point de vue de la théorie monarchique de l'appel. Un plaideur condamné par un tribunal féodal pouvait donc s'adresser en premier lieu à son suzerain direct encore fallait-il que ce suzerain eût le droit de ressort sur ses terres, c'est-à-dire le droit d'instituer chez lui un second degré de juridiction. Le gouvernement de Philippe III agit avec la plus grande énergie pour empêcher les seigneurs d'usurper ce droit de ressort, très préjudiciable à la surveillance du prince. Une circulaire, élaborée à la session de la Chandeleur 1278, défendit aux barons d'entretenir sur leurs terres trois juges d'appeaux, en vue de frustrer la cour du roi des appels de leurs hommes, et même un second degré de juridiction, à moins d'usage contraire[44]. Les officiers, en province, tenaient la main à ce qu'il n'y eut pas d'appels irréguliers ; ils saisissaient les appelants qui, au lieu de comparaître devant eux, s'adressaient à leur suzerain direct ; ils les emprisonnaient et ils les forçaient à poursuivre leur affaire au tribunal du bailliage[45]. Toutefois, la compétence de la cour des grands vassaux, tels que le comte de Bretagne, était reconnue ; les arrière-vassaux de Bretagne ne pouvaient pas appeler immédiatement au roi[46]. L'affaire des appels du Laonnais, soulevée à la cour du roi par le bailli de Vermandois, en 1282, est très caractéristique sur ce point[47]. Le bailli déclara que le roi avait la saisine de recevoir les appels du Laonnais, des seigneuries de Porciens, Couci, etc., en sa cour, à Laon ; et que l'évêque, pour lui faire pièce, empêchait ses hommes, par la violence et par l'excommunication, d'user de leur droit d'appel. Le même évêque avait la saisine d'entretenir à Laon des juges d'appel pour les fiefs et les arrière-fiefs de son duché ; il aurait dû faire instruire les causes par sa cour ducale, mais il les faisait porter devant son officiai, de sorte qu'elles allaient de là au pape, par ressort, et le roi perdait ainsi sa souveraineté. De plus, il étendait son droit de ressort hors de ses fiefs, dans le propre domaine du roi, avec l'espérance de prescrire. Voilà un exemple des obstacles que rencontraient les gens du prince pour enfermer les juridictions étrangères dans leurs limites et pour faire confluer vers les cours royales tous les appels, à l'exception de ceux qu'une saisine certaine attribuait aux suzerains intermédiaires. D'ordinaire, cependant, on appelait régulièrement au roi, soit à la cour du bailliage la plus prochaine, soit au Parlement. Il y avait dans chaque circonscription administrative des juges royaux d'appeaux qui pouvaient siéger, même là où la couronne n'avait aucun domaine, pour examiner les procès ad ressortum regium pertinentes[48]. Mais c'était au Parlement qu'on s'adressait d'abord si l'on appelait d'un jugement rendu par le tribunal mixte d'un lieu tenu en pariage[49]. Les personnages puissants obtenaient aussi la faveur de voir porter à Paris, sans passer par la filière des cours provinciales, les appels interjetés contre eux[50]. De même, les habitants des grands fiefs où il n'y avait pas d'officiers royaux à demeure, comme l'Aquitaine et la Flandre, invoquaient directement, après avoir épuisé toutes les ressources de la juridiction seigneuriale, l'autorité de la curia regis[51]. Dans ces grands fiefs, le recours au Parlement de Paris contre les sentences définitives était l'indice le plus frappant que la souveraineté du roi était partout présente et partout protectrice du droit ; rien n'était plus propre à populariser l'idée monarchique jusqu'au fond des provinces féodales, où il suffisait de dire désormais : J'en appelle, pour suspendre incontinent l'exécution des jugements et en briser l'efficacité entre les mains des officiers seigneuriaux. Sous Philippe III, c'est en Aquitaine que ces effets politiques de la théorie de l'appel se manifestèrent avec la plus grande intensité. Les Olim, à la vérité, ne mentionnent que trois causes d'appel venues de la région aquitanique[52], mais d'autres documents parlementaires attestent qu'il s'en produisit par centaines[53]. Dès le début du règne, Henri III d'Angleterre s'étonnait
des ingérences nouvelles des sénéchaux français dans les affaires de ses
sujets à l'occasion des appels d'Aquitaine[54]. Les procureurs
d'Edward Ier, en 1281, exposèrent à la Cour que les sénéchaux, les auditeurs,
les enquesteurs et autres avaient continuellement à faire des enquêtes, des receptiones testium, des mandements et des
saisies sur les terres du roi-duc, et ils supplièrent que ces agents fussent
désormais obligés de délivrer aux parties un double des procès-verbaux de
leurs enquêtes ou de leurs actes d'exécution[55]. Le duc
d'Aquitaine ne protestait donc nullement, en principe, contre l'envoi de ces
commissaires. Mais il essaya d'y couper court, en fait, en employant la
douceur et la violence pour diminuer, dans ses domaines, le nombre des appels
au suzerain supérieur la douceur-, car il amenait souvent les appelants, par
des concessions ou par des promesses, à renoncer à leurs appels ; la
violence, car la plupart du temps ses officiers les vexaient de mille
manières afin de les intimider. Le principal moyen de persécution employé par
les officiers anglais, c'était de condamner ceux qui avaient appelé une fois
à la cour de France dans tous leurs autres procès. A la session de la
Madeleine 1277, le Parlement s'en inquiéta et défendit au sénéchal anglais de
Gascogne de justicier en aucun cas ceux qui auraient des appels pendants
contre lui à Paris[56]. Voici, d'après
le mémoire déjà cité de 1281, quels furent les effets de cette mesure Depuis l'ordonnance de la cour, disent les
procureurs du duc d'Aquitaine[57], beaucoup de gens, pour qu'on ne puisse pas les juger
— ad subterfugium habendum —, formulent très souvent des appellations. Plaise au roi
de révoquer sa défense, surtout pour l'Agenais, le Périgord et les terres qui
sont régies par le droit écrit. Mais la jurisprudence de la cour, à partir de l'arrêt de 1277, resta constante, quels qu'en fussent les inconvénients pour les juridictions ducales. Elle s'affirma dans une foule d'espèces[58], et avec éclat dans le procès typique, qui dura plusieurs années, d'un certain Gombaut de Tyran[59]. G. de Tyran plaidait déjà au Parlement en 1274 contre le sénéchal de Gascogne[60] ; il obtint un premier jugement en 1277[61], un autre en 1281[62]. Dans l'intervalle, il parait qu'il avait été molesté par les officiers de Gascogne, à cause de son appel ; il se plaignit ; on fit une enquête, et il fut jugé que le sénéchal français de Périgord le ferait indemniser. A la session de la Pentecôte 1282, l'affaire revint devant les maîtres[63] : G. de Tyran représenta qu'il n'avait encore reçu aucune indemnité ; que les gens du duc d'Aquitaine avaient levé un fouage sur ses hommes, qu'ils en avaient mis en fuite et emprisonné quelques-uns, et il demanda réparation. Après une habile plaidoirie des procureurs anglais, qui travaillèrent à démontrer l'innocence des persécuteurs et les torts du persécuté, le sénéchal de Périgord, qui assistait à la séance, dit que les gens du roi d'Angleterre avaient une grande mauvaise volonté contre ledit Gombaut, et l'abbé de Saint-Denis ajouta qu'on pouvait faire indirectement ce qu'on n'osait peut-être pas faire d'une façon ouverte, c'est-à-dire inquiéter l'appelant dans la personne et dans les biens de ses hommes. Ce jour-là G. de Tyran n'emporta pour tant qu'un ordre, adressé au sénéchal de Périgord, d'instituer une seconde enquête approfondie. Nouveaux griefs à la Pentecôte 1284[64] ; on arrêta que, pendant son appel, Gombaut serait exempt de la juridiction du roi d'Aquitaine, comme s'il y avait défaute de droit, et que, s'il commettait quelque faute, il serait justicié par les sénéchaux du roi de France. A la Saint-Martin d'hiver de la même année, aucune solution définitive n'était intervenue[65] ; il n'y en eut pas avant 1291. Un document plus instructif encore que le procès de G. de Tyran, c'est une dénonciation qui fut faite au parlement de la Saint-Martin 1284. On dénonça, non pas en pleine cour, mais en secret, à l'abbé de Saint-Denis, que les gens du roi d'Angleterre employaient de misérables artifices pour empêcher les appels. Quelques jours avant de juger un procès, ils saisissaient les biens de la partie qui allait perdre afin de pouvoir dire, si le condamné invoquait ensuite l'autorité de la cour de France, que la saisie était antérieure à l'appel ; et pour que l'appelant fût ainsi dépouillé de son avoir pendant toute la durée de la procédure d'appel. On ajouta que les appelants étaient emprisonnés et maltraités ; enfin, que la multiplicité des degrés de juridiction en Aquitaine était faite pour entraver l'appel au roi. La Cour répondit, mais non pas sous forme d'arrêt, que ces abus ne seraient tolérés en aucune façon, parce qu'on avait le droit d'appeler au roi de France de tout justicier institué par le roi d'Angleterre. Parole grave ! qu'un procureur d'Edward Ier releva fort à propos en demandant, à part, à l'abbé de Saint-Denis, s'il avait entendu par le mot justicier jusqu'au dernier prévôt, ce qui aurait modifié toute la hiérarchie des appels. Mathieu de Vendôme lui déclara que non, et qu'il avait voulu seulement parler des sénéchaux. Les procureurs d'Edward Ier arrachèrent cependant à la cour de Philippe III une concession notable. Il était d'usage que les plaideurs, déboutés au Parlement d'un appel pour défaute de droit ou pour faux jugement, fussent frappés d'une amende. Réciproquement, si les appelants gagnaient, les défendeurs étaient punis. Or, une charte de juillet 1283[66] octroya au duc d'Aquitaine, sa vie durant, que s'il advenait qu'on appelât avec succès de lui ou de ses sénéchaux, ledit duc serait déchargé de toute peine, amende et forfaiture, sans que la couronne de France accrût ses droits en aucune façon. On accorda encore un délai de trois mois aux officiers anglais pour faire droit aux parties avant que la Cour admît leurs appels[67]. C'était comme une préface à l'ordonnance de la Pentecôte 1286 qui régla, d'après la jurisprudence du règne précédent, avec autant de fermeté que de bienveillance, la matière délicate des appellations d'Aquitaine[68]. En résumé, la théorie de l'appel, comme celle des cas royaux, porta le coup le plus funeste au libre exercice des juridictions seigneuriales ; l'une rogna leur souveraineté, l'autre leur compétence. Toutes deux ont contribué à refaire ce que, plusieurs siècles auparavant, l'abus des immunités avait défait, c'est-à-dire à restituer la justice, tombée dans l'appropriation privée, à la puissance publique. De 1270 à 1285, la justice royale reçut en outre des accroissements particuliers. De même que les princes du VIIIe siècle se préoccupaient non seulement de conserver leurs domaines, mais aussi de les arrondir en achetant le sol en détail, ils se préoccupèrent alors d'acquérir en tous lieux de nouveaux droits de justice positifs, par achat, échange, pariage ou compromis. On a des pariages de justice conclus par Philippe III avec l'église du Vigan[69], la commune de Gaillac[70] ; des traités célèbres, touchant la juridiction sur certains quartiers de Paris, avec les abbayes de Saint-Germain des Prés[71] et de Saint-Merri[72]. Saint-Merri abandonna, moyennant une indemnité, la haute justice dans toute l'étendue de sa seigneurie. Le roi reconnut au contraire celle de Saint-Germain des Prés, mais il lui traça des frontières. Les pariages ordinaires étaient presque toujours accompagnés d'un acte d'association pour la justice entre le roi et les seigneurs. Ajoutons que, suivant l'expression de Ménard[73], Philippe le Hardi n'oublia rien pour gratifier ses sujets d'une administration de la justice sage et réglée. On verra, à propos de l'organisation du Parlement et des cours de sénéchaussée, qu'il perfectionna leur procédure ; aussi le prétoire de ces cours commença-t-il à se peupler, au détriment des officialités — qui jusqu'alors avaient offert aux plaideurs les meilleures garanties —, de gens qui se soumettaient librement à leur désirable juridiction. En quinze ans, les prérogatives judiciaires de la couronne ont donc été formulées, défendues, exercées, augmentées, de la même façon que les prérogatives domaniales[74] et les prérogatives purement politiques[75]. Toute la politique de Philippe III vis-à-vis des trois ordres de la société féodale semble donc orientée, pour ainsi dire, dans la même direction. Cette direction était celle que Philippe-Auguste et Louis IX avaient imprimée au pouvoir royal et dont Philippe le Bel et ses successeurs devaient dévier si malheureusement. Cette politique aurait sans doute abouti à la reconstitution, au profit de la dynastie capétienne, du pouvoir suprême avec toutes ses attributions essentielles. Si les troubles du XIVe siècle n'étaient pas intervenus, la royauté, couronnement de l'édifice féodal, aurait bien plus tôt réussi à l'écraser sous sa masse. |
[1] HINCMAR, De ordine Palatii, éd. Prou, p. XXXVI. Cf. E. BOURGEOIS, le Capitulaire de Kiersy, p. 297.
[2] A. LUCHAIRE, Institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, I, 40.
[3] BEAUM., I, 163.
[4] Olim, II, 65.
[5] L. DELISLE, Essai de restitution, n° 442 (1281).
[6] Olim, II, 218. Le bailli de Vermandois contre l'évêque de Laon. De laquelle saisine le roi a usé. si apertement et par tant de temps que, s'autre raison n'i avoit, par raison de sa royale dignité ou par autre.
[7] Olim, II, 114, n° XVII ; 244, n° XV. FLAMMERNONT, Inst. municip. de Senlis, p. 184. — Cartulaire de N.-D. de Paris, III, 265, etc.
[8] Olim, II, 187, n° XLVIII. — Cf. TANON, op. cit., p. 118.
[9] Olim, I, 919, n° LXXXVIII. — La concession de la haute justice n'entrainait pas le droit de justicier les gentilshommes ; voyez Olim, II, 192, n° XI. Cf. Essai de restitution, n° 519.
[10] BEAUM., I, 156.
[11] FOURNIER, les Officialités au moyen âge, pp. 64, 127.
[12] FOURNIER, op. cit., p. 81, n. 3.
[13] Olim, II, 119, n° XXXVIII.
[14] Olim, II, 120, n° XLI.
[15] B. N., lat., n° 9904, f° 145 v°. — Cf. PÉCHENARD, Histoire de l'abbaye d'Igny.
[16] B. N., lat., n° 9904, f° 145 v°.
[17] Olim, II, 138, n° XXVIII. — Cf. FOURNIER, op. cit., p. 110.
[18] Ord., I, 302, § 3, 7.
[19] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 133, art. 3, 5.
[20] Olim, II, 84, n° XXVIII.
[21] Arch. Nat., J, 441, n° 12. Circulaire aux évêques de France. — Cf. J, 1030, n° 14.
[22] Arch. Nat., J, 442, n° 113.
[23] Arch. Nat., J, 446, n° 31 (Martin IV à l'abbé de Saint-Denis) ; J, 698, n° 53.
[24] LABBE, XI, c. 1048. Concile de Pont-Audemer, en 1279, can. XXIII.
[25] FOURNIER, op. cit., p. 126.
[26] Ord., I, 302.
[27] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 135.
[28] Syn. Nemaus. 1284, ap. LABBE, XI, c. 1232.
[29] Voyez Olim, II, 117, etc.
[30] Revue Soc. sav., IVe série, IV, 452. — Cf., à Montauban, Mand., n° 167.
[31] Hist. gén. Lang., loc. cit.
[32] B. N., lat., 14193, f° 19 r°. Lettre de l'official de Rouen (7 juin 1279).
[33]
Voyez le mémoire apologétique de B. de Capendu. MAHUL, Cartul. de Carcassonne, V, 435.
— Cf. Hist. gén. Lang., IX, p. 27.
[34] LABBE, XI, c. 1017, can. XIII. Conc. Bituric. Cf. can. VIII. — Les canons du concile de Bourges de 1276 ont été reproduits par les synodes ultérieurs pendant plus d'un demi-siècle.
[35] Les décrets des conciles sur la violation des privilèges ne visent pas seulement les gens du roi, mais ceux des seigneurs. Voyez Conc. Turon., LABBE, XI, c. 1185, can. VII (1282). Conc. Andegav., ibid., c. 1074, et une décrétale de Nicolas III, in Sext., II, 11.
[36] BEAUM., I, 137.
[37] DU BREUL, Antiquités de Paris, p. 247. Charte pour Saint-Germain des Prés, 1272.
[38] A. GIRY, les Établissements de Rouen, II, 66. Charte pour la commune de Rouen, 1278.
[39] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 132.
[40] Voyez Olim, I, 830, n° XXXVI.
[41] TANON, op. cit., p. 324. (Registre criminel de Saint-Maur des Fossés.)
[42] AD. TARDIF, la Procédure au XIIIe siècle, p. 10.
[43] A. LUCHAIRE, op. cit., I, 291, Cf. AD. TARDIF, op. cit., p. 128. Dans le Midi, l'appellation était depuis très longtemps le mode de recours régulier contre les sentences ; elle ne s'introduisit dans le Nord qu'à l'époque où la vieille procédure du faussement des jugements par gages de bataille tomba en décadence.
[44] MÉNARD, Hist. de Nismes, I, pr. p. 104, c. 2. Cf. Hist. gén. Lang., IX, 58.
[45] Pétition des évêques de la province de Bordeaux.
[46] Ord., XI, 352. Cf. Olim, II, 83, et DOM MORICE, Hist. de Bretagne, I, 205, pr. c. 1030. Voyez arrêts dans le même sens, Olim, II, 194, n° XXI ; p. 197, n° III, etc. Cf. BEAUM., I, 163.
[47] Olim, II, 219.
[48] Olim, I, 852, et L. DELISLE, Essai de restitution, n° 85.
[49] Olim, I, 845, n° XX.
[50] Hist. gén. Lang., X, pr. c. 190. Charte pour le roi de Majorque (mai 1285).
[51] Rec. Off., Chanc. mise. Portf., VII, n° 1271.
[52] Olim, II, 438, n° XXVI ; 336, n° X.
[53] Voyez notre thèse latine. Cf. le catalogue des archives de Londres dressé en 1321. (Rec. Off., Treasury of receipt, A 5/8, f° 7.) La quatrième partie est intitulée : Quarta de processibus inter dominum regem et ducem et diversas personas et loca ducatus per viam appellationis in curia Francie dudum agitatis.
[54] RYMER, p. 123, c. 1. (15 juin 1212.)
[55] Olim, II, 36, n° VI.
[56] Olim, II, 94, n° XXVI. — Le viguier de Toulouse soutenait à son profit la même doctrine ; voyez Hist. gén. Lang., X, pr. c. 162, n° 13.
[57] Olim, II, 37, n° X.
[58] Rec. Off., Chanc. misc. Portf., VIII, ne 12S5, § 1. — CHAMP., I, p. 201, etc.
[59] Voyez l'inventaire des pièces relatives à ce procès qui étaient conservées à Londres au XIVe siècle, Rec. Off., Treasury of receipt, A 5/8, p. 143.
[60] Inventaire cité.
[61] CHAMP., I, 203.
[62] Inventaire cité.
[63] Rec. Off., Chanc. misc. Portf., n° XXXVI. Cf. une brève analyse de la même séance, ap. Olim, II, 202, n° XIX.
[64] Olim, II, 236, n° X.
[65] Rec. Off., Chanc. misc. Portf., VI, n° 682.
[66] Ord., I, 311.
[67] Les appellans renvoirons et leur donrons espace de trois mois dès le hore qu'il seront requis de celi qui aura appelé de leur jugement amender et de faire droit se défaut iert. Et se nel font dedans le temps devant dit, si puissent les appelanz adonques retorner à notre court et retenir droit.
[68] Olim, II, 38 sqq.
[69] B. N., Coll. Doat, CVI, f°
317 (janvier 1273).
[70] Rossignol, l'Arrondissement de Gaillac, II, 392.
[71]
Arch. Nat., J, 153, n° 4, 6, 7. Cf. LL, 1024, f° 108 v°. Cf. TANON, op. cit., p. 208.
[72] Arch. Nat., J, 153, n° 5. La charte est imprimée dans Félibien, Histoire de Paris, III, 24. Cf. TANON, op. cit., p. 297.
[73] MÉNARD, Hist. de Nismes, I, p. 364.
[74] Livre III, chap. I.
[75] Livre III, chap. II, III, IV.