Depuis Claude, les empereurs qui avaient précédé au pouvoir la maison flavienne, entre autres Néron, Othon, Vitellius, s’étaient en général assez peu souciés de la religion[1]. Vespasien, au contraire, mérita d’être appelé le conservateur des cérémonies publiques et le restaurateur des temples sacrés[2]. A cet égard, Domitien l’imita. Le maintien de la religion nationale importait au prince. Grand pontife, il en était le chef. Elle faisait des vœux pour lui ; elle admettait ses parents parmi les divinités qu’elle adorait ; mêlée à toutes ses actions, elle donnait à sa personne un caractère sacré. On peut presque croire, en lisant les actes des Arvales, que sa seule raison de subsister était de servir d’intermédiaire entre l’empereur et les dieux. — Or, à la fin du premier siècle, elle paraissait fort menacée par la propagation des cultes orientaux[3]. Sans doute ces cultes étaient surveillés, par le pouvoir ; ils ne refusaient pas, en général, leurs hommages au prince et s’efforçaient de vivre en bonne intelligence avec les dieux romains[4] ; mais leurs prêtres n’étaient pas des serviteurs de l’État ; leurs cérémonies, en partie secrètes, n’étaient pas réglées par le grand pontife ; ils passaient pour immoraux et l’étaient souvent en effet ; ils pouvaient provoquer des troubles par les sentiments exaltés qu’ils développaient chez leurs fidèles. Domitien se défiait surtout du judaïsme qui avait fait de grands progrès depuis l’avènement des Flaviens[5]. A l’invasion de ces religions étrangères, il voulut opposer l’ancien culte, rajeuni[6]. Il fit construire ou restaurer un grand nombre de temples[7] ceux de Jupiter Capitolin, de Jupiter Custos, de Minerva Chalcidica, de Minerve au pied du Palatin, de la même déesse sur le forum transitorium, de Janus Quadrifrons, de Castor, d’Apollon Palatin, d’Hercule sur la voie Appienne, deux sanctuaires consacrés à Junon[8]. Les divinités qui, sous Domitien, reçurent les plus grands hommages furent Jupiter[9] et surtout Minerve ou plutôt Athéna[10]. En l’honneur de Jupiter Capitolin, il institua des concours célèbres dont nous parlerons plus loin. Des monnaies furent frappées avec ces inscriptions : Jovi Conservatori ; Juppiter Conservator ; Juppiter Custos ; Jovi Victori[11]. — Un atrium construit près de la curie porta le nom de Minerve ; un nouveau forum lui fut consacré[12]. La statue colossale de l’empereur, élevée au milieu du vieux forum, tenait une Minerve dans la main[13]. Des concours furent institués à Albe en son honneur[14]. Une légion, créée à cette époque, s’appela I Minervia[15]. L’image de Minerve figura sur un très grand nombre de monnaies[16]. Les écrivains contemporains associèrent souvent dans leurs louanges l’empereur et sa déesse favorite[17]. Des jeux séculaires furent célébrés[18], sur l’ordre du Sénat et aux frais du trésor public[19], vers le milieu de l’an 88[20]. — Des jeux semblables avaient déjà eu lieu sous Auguste, en 17 avant Jésus-Christ[21]. Comme un siècle était vine période de cent dix ans dans le système adopté par Auguste, qui s’autorisait des proscriptions d’un chant sibyllin[22], ils auraient dû être célébrés de nouveau en 93. Claude qui, avant d’être empereur, avait déclaré le calcul d’Auguste exact[23], célébra cependant de nouveaux jeux séculaires en 47[24], se fondant sur un autre calcul des siècles[25]. Domitien adopta, non le système de Claude, mais celui d’Auguste, que plus tard on considéra comme le seul exact[26]. Ainsi cette cérémonie, que, selon la formule du héraut : personne n’avait encore vue et ne devait jamais revoir[27], eut lieu deux fois au premier siècle, à quarante et un ans d’intervalle. Nous ignorons pourquoi elle fut fixée à l’année 88 et non l’année 93[28]. Un assez grand nombre de monnaies frappées en 88 commémorent les jeux séculaires[29]. On y voit représentés : a) La convocation du peuple par le héraut[30] ; b) La distribution faite par l’empereur ou lui XVvir des suffimenta, objets de purification : torches, soufre, poix[31] ; c) La remise faite par le peuple à Domitien ou à un XVvir des prémices de la moisson, qui devaient 8tre offertes aux dieux en cette circonstance[32] ; d) Le sacrifice de neuf brebis et de neuf chèvres, offert la première nuit par l’empereur aux Parques, dans le lieu appelé Tarentum sur le Champ de Mars, près du Tibre[33] ; e) Le sacrifice à Jupiter Optimus Maximus, offert le premier jour au Capitole[34] ; f) Le sacrifice aux Ilithyes, offert la seconde nuit au Champ de Mars[35] ; g) Le sacrifice à Junon, offert le second jour au Capitole ; cent dix mères de famille lui adressent une prière en présence de l’empereur[36] ; h) Le sacrifice d’une truie pleine à i) Le chœur de jeunes gens et de jeunes filles qui chantèrent l’hymne séculaire le troisième jour[38] ; j) Le cippe placé au Tarentum, en commémoration des jeux séculaires[39]. Une inscription[40], qu’a expliquée une récente découverte[41], nous montre Domitien accomplissant scrupuleusement un vœu fait sous Néron, mais oublié depuis cette époque. En voici le texte : Cette aire, située entre ces cippes qui la bornent et fermée de grilles, ainsi que l’autel qui se trouve dans la partie inférieure, ont été dédiés par l’empereur César Domitien Auguste le Germanique, en exécution d’un vœu contracté ; mais longtemps négligé et non accompli, pour écarter les incendies, alors que la ville brûla pendant neuf jours au temps de Néron. Elle a été dédiée avec les prescriptions suivantes : Il ne sera permis a à personne de construire un édifice entre ces limites, d’y demeurer, d’y faire un commerce, d’y placer un arbre ou d’y planter quelque autre chose. — Le préteur à qui cette région sera échue par le sort[42], ou tout autre magistrat, y fera un sacrifice tous les ans aux Volcanalia, le X des calendes de septembre[43], sacrifice qui consistera en un veau roux et en un verrat : il y fera les prières dont la formule suit... Une partie de cette aire a été retrouvée en 1888, sur le Quirinal, contre l’église actuelle de Sant’Andrea. C’est une place pavée eu dalles de travertin et limitée par des cippes, dans laquelle on descend par trois degrés. Au milieu, était un grand autel, élevé sur deux marches : cet autel, en travertin aussi, était autrefois plaqué de marbre. Domitien veilla à l’observation des pratiques et des devoirs imposés par le culte national. Nous avons conservé une partie des actes des frères Arvales, qui se rapportent au règne de ce prince, et nous pouvons constater qu’ils furent rédigés avec le plus grand soin[44] : ils témoignent du zèle que cette confrérie, composée des premiers personnages de l’empire[45], mettait à accomplir ses obligations religieuses[46]. En 82 ou 83[47], trois Vestales, les deux sœurs Oculatae et Varronilla furent mises à mort pour avoir violé leur vœu de chasteté : l’empereur, au lieu de les faire enterrer vives, selon l’usage, consentit à leur laisser le choix de leur supplice. Quant à leurs séducteurs, ils furent condamnés à la relégation[48]. Dion Cassius ajoute que le pontife Helvius Agrippa[49], consterné de la rigueur des sentences prononcées contre les coupables, fut frappé d’apoplexie et mourut en plein Sénat[50]. La grande Vestale, Cornelia, avait été jadis accusée d’inconduite, mais absoute[51]. Vers la fin de 89, semble-t-il[52], elle fut jugée de nouveau. Le récit de sa mort nous a été laissé par Pline le Jeune[53], écrivain fort hostile, il ne faut pas l’oublier, au dernier empereur flavien : Domitien résolut de faire enterrer vive la grande Vestale Cornelia, croyant illustrer son siècle par un tel exemple. En vertu de son droit de grand-pontife, ou plutôt de sa cruauté de tyran, il convoqua les autres pontifes, non dans la regia, mais dans son palais d’Albano. Là, par un crime non moindre que celui qu’il prétendait punir, il la condamne pour inceste, sans la citer, sans l’entendre, lui qui, non content d’avoir souillé sa nièce par un inceste, l’avait tuée, car, étant veuve, elle périt où se faisant avorter. Aussitôt, les pontifes furent envoyés à Rome, pour faire enterrer vive la prêtresse. Elle, levant les mains au ciel, implorait tantôt Vesta, tantôt les autres dieux et, au mi-lieu de ses plaintes, elle répétait souvent : César me déclare incestueuse, moi dont les sacrifices l’ont fait vaincre, l’ont fait triompher ! On ne sait si elle prononçait ces mots pour flatter ou pour insulter le prince, si le témoignage de sa conscience ou son mépris pour Domitien les lui faisait dire. Elle les répéta jusqu’au lieu du supplice où aile fut conduite, innocents, je l’ignore, en tout cas comme une innocente. En descendant dans le souterrain, sa robe s’étant accrochée, elle se retourna et en ramena les plis. Comme le bourreau lui présentait la main, elle se détourna et, par un dernier mouvement de chasteté, elle repoussa, comme si son corps eût été pur, ce contact honteux. Elle respecta en tout la pudeur et s’étudia à succomber avec dénonce. Celer, chevalier romain que l’on disait son complice, fut battu de verges, jusqu’à la mort, dans le Comitium ; il se borna à dire : Qu’ai-je fait ? je n’ai rien fait ! Domitien, accusé de cruauté et d’injustice, devint furieux ; il s’en prit à Valerius Licinianus, ancien préteur, l’accusant d’avoir caché une affranchie de Cornelia dans ses terres. Ceux qui s’intéressaient à lui l’avertirent qu’un aveu seul le sauverait du supplice des verges. Il le fit et se retira ensuite... Domitien fut si heureux de cette nouvelle que sa joie la trahit : Licinianus, dit-il, nous a absous. Puis il ajouta qu’il ne fallait pas augmenter son humiliation. Il lui permit d’emporter ce qu’il pourrait de ses biens, avant qu’ils ne fussent vendus à l’encan, et lui assigna, comme récompense, un lieu d’exil agréable. La clémence du divin Nerva l’a depuis transféré en Sicile : il y tient école aujourd’hui. Ce récit, qui contient des traits peu vraisemblables, par exemple le mot de Domitien sur les aveux de Licinianus, est très favorable à Cornelia et à ceux qui furent punis comme ses complices ; il ne prouve cependant pas leur innocence, sur laquelle Pline n’ose se prononcer ; il nous apprend même que Nerva et Trajan, dont le gouvernement fut, à bien des égards, la contrepartie de celui de Domitien, ne voulurent pas accorder à Licinianus sa grâce complète, ce qui semble indiquer qu’il était coupable. Suétone dit formellement que Cornelia fut convaincue d’avoir manqué à ses vœux ; pour Licinianus, il est bien moins affirmatif[54]. Un autre fait témoigne du respect que Domitien voulait inspirer à tous pour la religion nationale ; il fit détruire un monument qu’un de ses affranchis avait élevé à son fils avec des pierres destinées au temple de Jupiter Capitolin ; il ordonna même que les restes renfermés dans ce monument fussent jetés à la mer[55]. Les religions orientales furent, comme nous l’avons dit, bien moins favorisées par Domitien que les cultes nationaux. Il Semble qu’à cet égard le culte d’Isis seul ait fait exception. Depuis trois siècles déjà, il avait pénétré à Rome et s’était même introduit, dès l’époque républicaine, dans l’enceinte de Jupiter Capitolin. A la fin du premier siècle, il était extrêmement répandu en Italie[56]. Incapable d’arrêter le mouvement qui portait un grand nombre d’esprits vers les religions orientales, Domitien voulut peut-être le discipliner et le diriger. Sa protection, en augmentant la popularité de la déesse égyptienne, dut nuire à d’autres cultes étrangers, importés depuis moins longtemps à Rome, et dont l’État se défiait plus parce qui il les connaissait moins. Elle lui valut l’affection des prêtres, des prosélytes d’Isis, et lui permit de les surveiller de plus près[57]. D’ailleurs, Domitien avait une dette de reconnaissance à acquitter envers Isis : c’était sous l’habit d’un serviteur de cette divinité qu’il avait autrefois quitté le Capitole où les Vitelliens le cherchaient pour le faire périr[58]. Il rebâtit somptueusement le temple d’Isis sur le Champ de Mars, probablement aussi celui du Capitole. On célébrait même peut-être des cérémonies en l’honneur d’Isis dans le palais du prince[59]. Maître absolu, Domitien voulut à la fois diriger l’État et surveiller la vie privée de ses sujets ; il prit son titre de censeur des mœurs au sérieux[60]. — Il interdit l’usage de la litière aux femmes de mauvaise vie et leur enleva le droit de recueillir les legs et les héritages[61]. Dès l’année 82 ou 83[62], il défendit qu’on fît des eunuques et diminua le prix de ceux qui étaient à vendre chez les marchands[63]. — Il remit en vigueur la loi Scantinia, punissant le stuprum cum viro, et condamna, pour ce motif, plusieurs personnages de l’ordre équestre et de l’ordre sénatorial[64]. — En 89, il renouvela la lex Julia contre l’adultère et le concubinat ; ce qui amena de nombreuses condamnations[65] ; pour tourner la loi, s’il faut en croire Martial, on se mariait, on divorçait et on se remariait ensuite[66]. — Un chevalier romain avait repris sa femme après l’avoir accusée d’adultère ; Domitien le raya de l’album des juges[67]. Il chassa du Sénat Caecilius Rufinus, ancien questeur, parce qu’il était trop passionné pour la danse[68]. Palfurius Sura avait été expulsé par Vespasien du Sénat pour s’être rendu coupable, sous Néron, d’avoir lutté publiquement contre une femme[69]. Sous Domitien, il remporta le prix d’éloquence au concours Capitolin, et, à la suite de ce succès, toute l’assistance implora sa réintégration dans la curie, mais l’empereur s’y refusa, quoique Palfurius lui rendît des services comme délateur ; il se souvint qu’il était censeur des mœurs, et, par la voix du héraut, il ordonna au peuple de se taire[70]. — Les acteurs qui faisaient profession de jouer des pantomimes étaient pour la plupart des débauchés se livrant à la prostitution[71] ; leurs rivalités provoquaient souvent des désordres[72] ; les pièces qu’ils jouaient étaient fort immorales[73]. Domitien leur interdit de se montrer en public et ne leur permit l’exercice de leur métier que dans les maisons des particuliers[74]. — Il fit détruire les libelles diffamatoires que l’on répandait partout contre les principaux citoyens et les femmes de haut rang et en flétrit les auteurs[75]. Il rétablit quelques anciens usages. Dans les spectacles, il prescrivit le port de la toge et interdit les vêtements de couleur[76]. — Par libéralité, des magistrats, des particuliers distribuaient quelquefois au peuple, ou à une partie du peuple, des sportules, soit en nature (paniers contenant des vivres), soit en argent : Domitien ordonna qu’elles fussent remplacées par de véritables repas, comme c’était jadis la coutume[77]. Cette mesure fut sans doute prise contre les nobles dont l’empereur voulait diminuer la popularité : les repas comment plus cher que les sportules ; ils exigeaient un matériel dispendieux et un nombreux personnel[78] ; aussi durent-ils être beaucoup plus rares. — Il décida aussi que les patrons donneraient à leurs clients, non plus des sportules, mais des dîners selon l’usage d’autrefois[79]. Cet édit fut du reste appliqué peu de temps[80], car les clients en furent très mécontents[81] ; ils ne pouvaient plus disposer à leur gré de l’argent qu’on leur donnait comme sportule[82] ; de plus, ils étaient en général fort mal nourris[83]. D’autre part, il devait déplaire à beaucoup de patrons de vivre trop familièrement avec leurs clients, qu’ils dédaignaient d’ordinaire, et ils pouvaient craindre de voir leurs pensées intimes, les secrets de leur vie privée trahis par ces hôtes indiscrets. Domitien empêcha les esclaves de s’attribuer d’une manière irrégulière les droits des citoyens. Un certain Claudius Pacatus avait obtenu le grade de centurion ; mais on prouva qu’il était esclave : le prince, en vertu de ses droits de censeur, le rendit à son maître[84]. — Un sénatus-consulte, fait au temps de Domitien, décida que, lorsque dans un acte d’affranchissement, une fraude serait commise, celui qui dénoncerait cette fraude deviendrait de droit maître de l’esclave[85]. — Du reste, Domitien semble s’être montré assez défavorable aux esclaves. Très conservateur quand il s’agissait de questions morales et sociales, comme le prouvent la plupart des mesures que nous venons d’indiquer, il n’était pas disposé à abaisser les barrières qui séparaient l’esclavage de l’ingénuité. Par un édit que l’on trouve résumé au Digeste[86], il décida que les abolitions d’accusations votées par le Sénat à l’occasion des fêtes publiques, ne s’appliqueraient pas aux esclaves inculpés de crime capital et retenus en prison préventive, faute d’une caution fournie par leurs maîtres ou des tiers, et qu’ils passeraient en jugement. Domitien s’occupa de la condition des enfants nés libres,
exposés, recueillis ensuite par quelque citoyen et élevés dans la servitude.
Pline le Jeune fait allusion à des lettres qu’il adressa sur ce sujet aux
Lacédémoniens et à trois proconsuls qui gouvernèrent probablement Il voulut que la justice fût rendue d’une manière équitable et régulière. Il jugeait fort souvent, sur le Forum même, des procès civils, et il s’acquittait de cette tâche avec activité et zèle. Il surveillait les tribunaux : centumvirs, récupérateurs, juges uniques nommés par les magistrats. Il annulait les sentences contraires à l’équité qu’avaient prononcées les centumvirs ; il adressait quelquefois des remontrances aux récupérateurs, les invitant, par exemple, à ne pas se prêter à des revendications de liberté suspectes ; en vertu de son droit de censeur, il flétrissait les juges prévaricateurs[89], ainsi que leurs conseillers. Quant aux magistrats qui s’étaient laissés corrompre, il les faisait poursuivre devant le Sénat. Il invita les tribuns à accuser de concussion un édile malhonnête, et à demander aux sénateurs des juges contre lui[90]. D’une manière générale, Domitien gouverna bien dans les premières années de son règne[91]. Quoiqu’il n’aimât pas son frère, il rendit un édit pour confirmer tous les privilèges accordés par lui, afin d’épargner à chacun des bénéficiaires la peine de solliciter le renouvellement des faveurs qu’il avait reçues[92] : on évitait ainsi une grande confusion et des retards préjudiciables aux intérêts de l’empire. — Le prince, nous l’avons vu, était assisté de bons conseillers ; il surveillait de près les magistrats et les fonctionnaires publics. — Ne suivant pas l’exemple de son père, il refusa d’abord d’augmenter ses ressources par des expédients, et donna même des preuves de libéralité. Il n’accepta point les successions de ceux qui laissaient des enfants. Il arrêta les poursuites dirigées contre tous ceux qui, depuis plus de cinq ans, étaient en procès pour dettes envers l’ærarium, et défendit de les inquiéter de nouveau, à moins que ce ne fût dans l’année, et sous la réserve que l’accusateur qui ne pourrait convaincre les juges serait puni de l’exil[93]. Il accorda une amnistie aux scribes des questeurs, coupables de s’être livrés au commerce, selon la coutume, mais contrairement à la loi Clodia. II réprima les dénonciations injustes, faites au profit du fisc, en édictant des peines rigoureuses contre les accusateurs, et on cita ce mot de lui : Un prince qui ne châtie pas les délateurs les encourage[94]. |
[1] Tacite, Annales, XIV, 22 ; Hist., I, 89 ; II, 91. Suétone, Néron, 56 ; Othon, 8 ; Vitellius, 11 et 13.
[2] C. I. L., VI, 934.
[3] Vespasien ne s’était pas opposé au développement de ces cultes (voir sa conduite à l’égard des religions juive et chrétienne au chap. X). Il avait une dette de reconnaissance à acquitter envers eux. Le premier de toue, un juif, Josèphe, avait salué en lui le futur maître de l’Empire. Sérapis lui avait, prétendait-on, accordé le don de faire des miracles. Voir Boissier, Religion romaine, I, p. 351.
[4] Voir Boissier, loc. cit., p. 101 et suiv., 362 et suiv.
[5] Voir chap. X.
[6] Il faut remarquer que le titre de censeur à vie accrut l’autorité religieuse de Domitien. Il eut le droit permanent de conférer le patriciat, condition d’éligibilité à certains sacerdoces.
[7] Martial, VI, 4, 3 ; VI, 10, 2 ; VIII, 80, 5 et suiv.
[8] Sur tous ces temples, voir chap. IV.
[9] Martial, IX, 101, 14 : suo... pro Jove ; VIII, 80, 6 : tam culte... sub Jove.
[10] Suétone, Domitien, 15 : Minervam quam superstitiose colebat (Domitien rêva qu'une Minerve à laquelle il avait voué un culte superstitieux). Dion Cassius, LXVII, 1. Cf. Philostrate, Vie d’Apollonius, VII, 32 ; VIII. 16 ; VIII. 25.
[11] Cohen, Domitien, 301-316, 319-322. Eckhel, VI, p. 379 et 393. Gnecchi, Rivista italiana di numismatica, III, 1890, p. 200.
[12] Voir chap. IV.
[13] Voir chap. IV.
[14] Voir chap. IV.
[15] Voir chap. V.
[16] Cohen, Domitien, 24 et suiv., 65 et suiv., 178 et suiv., etc.
[17] Quintilien, Instit. orat, X, 1, 91. Stace, Silves, I, 1, 5 ; IV, 1, 22. Martial, V, 2, 8 ; V. 5, 1 ; VI, 10, 9 et suiv. ; VII, 1 ; VIII, 1, 4 ; IX, 3, 10 ; IX, 24, 5 ; XIV, 179. Voir aussi une inscription, C. I. L., XIV, 2897.
[18] Stace, Silves, 1, 4, 17 ; IV, 1, 37. Martial, IV, 1, 7 ; X, 63, 3. Tacite, Annales, XI, 11 (Tacite, quindecemvir sacris faciundis et préteurs cette année là ont à s’occuper spécialement de ces fêtes). Suétone, Domitien, 4. Censorinus, De die natali, XVII, 11. Zozime, II, 4. Fastes capitolins, C. I. L., I, p. 423 et 442. Monnaies : Eckhel, VI, p. 383 et suiv. — Voir Marquardt, Staateverwaltung, III, 2e édit., p. 385 et suiv. ; Roth, Rheinisches Museum, VIII, 1853, p. 365 et suiv. ; Mommsen, Römischs Chronologie, p. 172 et suiv., et surtout le commentaire donné par ce savant sur les inscriptions des jeux séculaires d’Auguste et de Septime Sévère, récemment retrouvées, Monumenti antichi pubblicati dell’ Accademia del Lincei, I, p. 617 et suiv. (= Ephemeris epigraphica. VIII, p. 225 et suiv.).
[19] Fastes capitolins : Ex s(enatus) c(onsulto) ludi saeculares facti. Cf. Mommsen, Monumenti Lincei, p. 633.
[20] Censorinus, loc.
cit. : [Domitien célébra les jeux séculaires] ss XIIII et L. Minicio Rufo cos., anno DCCCXLI.
Les Fastes capitolins indiquent aussi
l’année DCCCXLI ; cette date est donnée d’après l’ère varronienne (voir
d’autres exemples de l’emploi de cette ère sur des fastes sacerdotaux de l’époque
impériale : C. I. L., VI, 1984 ; Borghesi, Œuvres,
II,1, p. 443 et s.). Les monnaies qui rappellent les jeux séculaires indiquent,
pour la plupart, le quatorzième consulat et la huitième puissance tribunitienne
(
[21] Censorinus, loc. cit., etc.
[22] Horace, Carmen saeculare, vers 21 et suiv. Zozime, II, 6. Actes des jeux séculaires (édit. Mon. Lincei), ligne 25.
[23] Suétone, Claude, 21.
[24] Censorinus, XVII, 11.
[25] Voir, à ce sujet, Mommsen, Monumenti Lincei, p. 625, n. 1. — Tacite avait fait connaître dans l’histoire de Domitien les calculs suivis par Auguste et par Claude (Annales, XI, 11).
[26] Suétone, Domitien, 4 : Computata ratione tempore ad annum, non quo Claudius proxime, sed quo olim Augustus ediderat (Il célébra aussi des jeux séculaires, datant les derniers du règne d'Auguste et non du règne de Claude). Zosime, II, 4 : [Domitien, en suivant le système d’Auguste, et non celui de Claude] έδοξε τόν έξ άρχής παραδοθέντα φυλάττειν θεσμόν. Cf. Censorinus, XVII, 12. — Septime Sévère, quand il célébra des jeux séculaires, suivit aussi le système d’Auguste (Zosime, loc. cit.).
[27] Suétone, Claude, 21. Zosime, II, 5. Hérodien,
III, 8,
[28] Les hypothèses que Hirschfeld (Wiener Studien, III, 1881, p. 102-103) a présentées à ce sujet ont été réfutées par Mommsen (Monumenti Lincei, p. 622, n. 5).
[29] Étudiées par Dressel, Ephemeris epigr., VIII, p. 310 et suiv.
[30] Cohen, 75-78. Eph. Epigr., VIII, pl. I, fig. 12.
[31] Cohen, 81. Eph, epigr., pl. I, k. 2. CL Mommsen, Monumenti Lincei, p. 638-639.
[32] Cohen, 82, 83. Eph. epigr., pl. I, fig.
[33] Cohen, 87. Eph. epigr., pl. I, fig. 4. Mommsen, p.
653-654. — Les vestiges d’un autel monumental entouré d’un triple mur, vestiges
que l’on a retrouvée récemment sur la place Cesarini, près de
[34] Cohen, 89. Eph. epigr., pl. I, fig. 5.
[35] Cohen, 91, 85. Eph.
epigr., pl. I, fig.
[36] Cohen, 80. Eph. epigr., pl. I, fig. 8.
[37] Cohen, 84. Eph. epigr., pl. I, fig. 9. Mommsen, loc. cit., p. 656.
[38] Cohen, 79. Eph. epigr., pl. I, fig. 10. Mommsen, p. 649.
[39] Cohen, 72-74. Eph. epigr., pl. I, fig. 14 et 15.
[40] C. I. L., VI, 826.
[41] Lancieni, Bullettino comunale, 1889, p. 331 et suiv., p. 379 et suiv., et pl. X. Hülsen, Romische Mittheitungen, VI, 1891, p. 116-119.
[42] La sixième région.
[43] Parce que, comme le fait remarquer M. Lanciani, Vulcain était le dieu incendiorum potens.
[44] Henzen, Acta
fratrum Arvalium, p. XI. Cf. Hülsen, Eph. epigr., VIII, p. 348-349.
— Depuis 89, l’annonce du sacrifice annuel à
[45] On a remarqué que sur vingt et un Arvales qui apparaissent dans les actes des années 69.91, quatorze au moins parvinrent au consulat. Voir Asbach, Bonnische Jahrbücher, LXXIX, 1885, p. 167.
[46] En 86, l’empereur fut magister du collège des Arvales (C. I. L., VI, 2064).
[47] Selon Eusèbe (Chronologie,
éd. Schöne, p. 160, 161), en 2098 = 1er octobre 81 -
[48] Suétone, Domitien, 8. Dion Cassius, LXVII, 3. Cf. Philostrate, Apollonius, VII, 6. — Le récit de Plutarque (Quæstiones Romanæ, 83) n’a aucun rapport avec cette triple condamnation : voir Lenain de Tillemont, Histoire des empereurs, II, p. 479. Tacite (Histoires, I, 2) y fait peut-être allusion : pollutæ cærimoniæ, magna adulteria (les cérémonies saintes profanées ; l'adultère dans les grandes familles).
[49] Sur ce personnage, voir Klein, Die Verwaltungsbeamien der Provinzen des römischen Reichs, p. 256.
[50] Dion Cassius, loc. cit.
[51] Suétone, Domitien, 8.
[52] Dans
prospectus
videris
...
an tacita vigilet face Troïcus igna
atque
explorata iam laudet Vesta ministras.
Il est peut-être fait allusion à un fait récent, qui
serait le supplice de Cornelia : dans ce cas, elle aurait été mise à mort vers
la fin de 89. Mais Stace a pu penser aussi à l’exécution des trois Vestales du
début du règne de Domitien. Pline le Jeune fait dire à Cornelia (Lettres,
IV, 11, 8) : Me Caesar incestam putat, qua sacré
faciente vicit, triumphavit (C'est moi
que César croit impure, moi, dont les sacrifices lui ont donné la victoire, lui
ont donné le triomphe). Il peut être question ici du double triomphe
de 89, mais il n’est pas impossible non plus qu’il soit fait allusion au
triomphe de 83 sur les Cattes. Ces deux textes de Stace et de Pline ne me
semblent donc pas déterminer d’une façon absolument certaine la date du
supplice de Cornelia, — D’après Pline (IV, 11, 6), nous savons qu’elle fut
condamnée après la mort de Julie ; mais ce dernier événement ne peut pas non
plus être daté avec certitude : on peut dire seulement qu’il est antérieur au
[53] Lettres, IV, 11.
[54] Suétone, Domitien, 8. [Corneliam] convictam defodi imperavit [Domitianus], stupratoresque virgis in comitio ad necem cædi, excepte prætorio viro, cui, dubia etiamtum causa et invertis qæstionibus atque termentis de semet professo exilium indulsit (la grande vestale Cornélia, autrefois absoute, ayant été longtemps après accusée de nouveau et convaincue, fut enterrée vive. Ses complices furent battus de verges jusqu'à la mort dans le Comitium, excepté un ancien préteur qui n'avait d'autre preuve contre lui qu'un aveu arraché par les tourments, et qui fut exilé). — Juvénal (IV, 8) prétend que Crispinus fut un des amants de Cornelia, car il semble bien qu’il veuille parler d’elle dans ces vers :
cum
quo nuper vittata jacebat
sanguine adhuc vivo terram subitura sacerdos.
[55] Suétone, Domitien, 8. Lorsque sous Vespasien le temple de Jupiter Capitolin fut bâti, les aruspices défendirent d’employer, pour la construction de cet édifice, des pierres destinées à un autre usage (Tacite, Hist., IV, 53). — Plutarque (Quæstiones Romanæ, 50) nous apprend cependant que Domitien permit, contre l’usage, à un flamine de Jupiter de répudier sa femme. Mais les prêtres assistèrent à la dissolution du mariage, qu’ils accompagnèrent des cérémonies les plus tristes.
[56] Marquardt, Staatsverwallung, III, 2e édit., p. 77 et suiv. ; Lafaye, Histoire du culte des divinités alexandrines en dehors de l’Égypte, p. 60-61. — Voir Martial, II, 14, 7 ; Stace, Silves, III, 2, 101 et suiv. ; Juvénal, VI, 529 ; etc.
[57] Avec le temps, le culte d’Isis devint en quelque sorte un culte romain. Voir Minucius Felix, Octavius, XXII, 2 ; Tertullien, Apologétique, 6.
[58] Avant lui, Othon avait déjà été un fervent adorateur d’Isis (Suétone, Othon, 12).
[59] Pline semble y faire une allusion dans le Panégyrique (49) : Peregrinæ superstitionis ministeria... mensis principis oberrant (les mystères d'une superstition étrangère ... entouraient la table du prince).
[60] Nous voyons, par les écrivains contemporains, que Domitien attachait autant d’importance aux attributions morales qu’aux attributions politiques de la censure. Quintilien, Inst. or., IV, proœm., 3. Stace, Silves, IV, 3,14 ; V, 1, 42. Martial, I, 4, 7 ; V, 23, 3 ; VI, 4 ; VI, 91 ; IX, 6, 2 ; IN, 28, 7 ; IX, 101, 21. Of. Suétone, Domitien, 8. — Les épigrammes de Martial prouvent que les mœurs avaient alors besoin d’être réformées. Tacite (Hist., I, 2) mentionne parmi les maux de cette époque l’adultère dans les grandes famines (voir encore Dialogue des orateurs, 28 et 29). On aurait tort cependant de croire que la corruption de la société romaine fût générale (voir Boissier, Religion romaine, II, p. 151 et suiv.).
[61] Suétone, Domitien, 8. Cf. Pline, Panégyrique, 42. — Voir Friedlænder, Sittengeschichte, I, 6e édit., p. 488.
[62] Eusèbe (p. 160,
161) dit en 2098 — 1er octobre 81 -
[63] Suétone, Domitien, 7. Dion Cassius, LXVII, 2. Stace, Silves, III, 4, 73 et suiv. ; IV, 3, 13 et suiv. Martial, II, 60 ; VI, 2. Philostrate, Apollonius, VI, 42. Ammien Marcellin, XVIII, 4, 5. — Le sénatus-consulte cité au Digeste (XLVIII, 8, 6) ne se rapporte probablement pas, comme l’a cru Borghesi (Œuvres, V, p. 350 et suiv.), au règne de Domitien, mais à celui de Nerva, sous lequel fut renouvelée la défense de faire des eunuques (Dion Cassius, LXVIII, 2). Voir à ce sujet Asbach, Rheinisches Museum, XXXVI, 1881, p. 44 et suiv., et Bonn., Jahrbücher, LXXII, 1882, p. 23 et suiv.
[64] Suétone, Domitien, 8. Quintilien fait deux allusions à cette loi (Inst. orat., IV, 2, 69 ; VII, 4, 42). Sur la loi Scantinia, voir Voigt, Berichte der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Philo.-histor. Classe, XLII, t890, p. 273 et suiv. — Martial (IX, 6 ; IX, 8) parle d’un édit contre la mutilation et la prostitution des enfants, paru peu de temps auparavant (le livre IX fut édité en 94 : voir Friedlænder, édition de Martial, préface, p. 61). Une partie de cet édit fut donc la confirmation de celui qui avait été publié au commencement du règne de Domitien.
[65] Martial, VI, 2 :
Lusus
erat sacræ conubia fallere tædæ
lusus
et immeritos execuisse mares.
Utraque
tu prohibes, Cæsar, populisque futuris
succuris,
nasol quod sine fraude jubes.
CL VI, 4, 5 ; VI, 45 ; VI, 91 ; M 6, 8. — VI, 7 :
Julia
lex populi, ex quo, Faustine, renata est,
atque
intrare domos jussa Pudicitia est,
aut
minus aut certe non plus triæsima lux est.
Le livre VI parut vers le milieu de 90 : voir Friedlænder, préface, p. 57. Cependant Martial semble déjà faire une allusion au renouvellement de cette loi dans le livre V (75), qui fut édité en décembre 89 (voir chapitre VI pour cette date). — Voir encore Juvénal, II, 30 :
[Domitianus]
qui tunc leges revocabat amaras
omnibus
atque ipsi Veneri Martique timendas...
Zonaras, XI, 19, p. 501. Stace, Silves, V, 2, 102. — Peut-être le supplice de la grande vestale Cornelia fut-il en corrélation avec le renouvellement de la loi Julia.
[66] Martial, VI, 7 ; VI, 22.
[67] Suétone, Domitien, 8.
[68] Suétone, Domitien, 8. Dion Cassius, LXVII, 13.
[69] Scoliaste de Juvénal, IV, 53.
[70] Suétone, Domitien, 13.
[71] Juvénal, VI, 63 et suiv. Pline l’Ancien, Hist. nat., VII, 184, etc.
[72] Voir, par exemple, Suétone, Néron, 26.
[73] Voir Friedlænder, Sittengeschichte, II, 6e édit., p. 460.
[74] Suétone, Domitien, 7. Pline, Panég., 46. — Nerva rétablit les représentations publiques de pantomimes : Trajan les supprima de nouveau (Pline, loc. cit.).
[75] Suétone, Domitien, 8.
[76] Martial, XIV, 124 :
Romanos
rerum dominos gentemque togatam
ille
[Domitianus] facit.
IV, 2, 3 :
Cam
plebs et minor ordo maximusque
saneto cum duce candidus sederet.
V, 23 :
herbarm
fueras indutus, Basse, colores,
jura theatralis dum siluere looi.
Cf. XIV, 137 ; II, 29, 4. — Cependant, outre les robes blanches, Domitien autorisa l’écarlate et la pourpre (Martial, XIV, 131 ; V, 23, 5 ; V, 8, 5 ; V, 35, 2) : voir Friedlænder, Sittengeschichte, II, p. 306.
[77] Suétone, Domitien, 7 : Sportulas publicas sustulit revocata rectarum cænarum consuetudine (Il supprima les distributions de comestibles, et rétablit les repas réguliers). L’empereur lui-même continua à distribuer des sportules, voir chap. IV.
[78] Suétone dit, dans
[79] Martial, III, 30, 1 :
sportula
nulla datur, gratis conviva recumbis.
Cf. III, 7. — Le livre III parut en 87 ou 88 (voir Friedlænder, préface, p. 54) : l’édit sur les sportules date donc de cette époque.
[80] Il n’en est question que dans le livre III de Martial. Voir une allusion à la sportule donnée aux clients, à l’épigramme 26 du livre IV (édition Friedlænder).
[81] Martial, III, 14.
[82] Martial, III, 30.
[83] Martial, III, 60.
[84] Dion Cassius, LXVII, 13.
[85] Gaius, au Digeste, XL, 16, 1. Cf. Code Justinien, VII, 20, 2. — Voir aussi plus loin les recommandations qu’il adressa aux récupérateurs.
[86] Digeste, XLVIII, 3, 2, 1 ; XLVIII, 16, 16. Il s’agit principalement d’adultère ; les deux citations sont tirées de Papinien : libro primo de adulteriis, et de Paul : a libro singulari de adulteriis. Dans Papinien, on lit edictum Domitiani ; dans Paul : Domitianus rescripsit.
[87] Correspondance de Pline et de Trajan, 65, 66, 72. Il est question des proconsuls Avidius Nigrinus, Armenius Brocchus, Minicius Rufus : voir l’Appendice II.
[88] C’est la réponse que Trajan fit à Pline (66). Mais, d’après les termes qu’il emploie, il paraît avoir simplement mis en vigueur, dans la province de Bithynie, devenue impériale, les dispositions de Domitien qui ne s’appliquaient qu’à des provinces proconsulaires.
[89] S’il faut en croire Martial (II, 13), les juges étaient souvent peu intègres :
Et
judex petit, et petit patronus :
solvas,
masse, Sexte, creditori.
[90] Suétone, Domitien, 8. Cf., sur ce passage de Suétone, Mommsen, Staatsrecht, I, p. 708, n. 5 ; II, p. 121, n. 4 ; p. 981, n. 1. Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung, II, p. 728, n. 1 ; p. 901, n. 3.
[91] Suétone, Domitien, 3.
[92] Dion Cassius, LXVII, 2. Titus avait fait de même (Dion Cassius, LXVI, 19 ; Suétone, Titus, 8).
[93] Nous ne savons pas si Domitien rendit à l’ærarium publicum les sommes que ce trésor perdit à la suite de la mesure dont il s’agit (cf. Dion Cassius, LIV, 30).
[94] Suétone, Domitien, 9. Cf. Dion Cassius, LXVII, 1 ; Josèphe, Autobiographie, 76. — Il suivit, à cet égard, l’exemple de Titus (Suétone, Titus, 8 ; Dion Cassius, LXVI, 19 : Martial, Spectacles, 4 b ; Pline, Panég., 35).