Les écrivains de l'époque mérovingienne ne nous disent jamais ni que le pouvoir législatif appartînt aux rois, ni qu'il appartînt au peuple. C'est dans les actes législatifs eux-mêmes que nous devons chercher comment et par qui ces actes étaient faits. La Loi salique nous apporte peu de lumière sur ce sujet.
Du roi elle ne parle jamais comme législateur, du peuple elle ne parle pas du
tout. Elle ne contient pas de formule de promulgation, en sorte qu'il est
absolument impossible de savoir si elle a été rendue exécutoire par la
volonté d'un roi ou par la volonté d'un peuple. Il est vrai qu'un certain
nombre de manuscrits, environ vingt-trois sur soixante-six, renferment deux
prologues ; mais ces prologues ne font pas corps avec la loi : dans les
manuscrits, tantôt ils la précèdent et tantôt ils la suivent ; quelquefois
ils sont séparés d'elle par d'autres textes d'époque carolingienne. Ils ne sont
pas du même style ni de la même langue que la loi, et il est assez visible
qu'ils ne sont pas l'œuvre d'un législateur. On ne peut donc pas faire
beaucoup de fond sur eux. Ils mentionnent une première rédaction de la loi
qui aurait été faite à une époque inconnue, dans des lieux inconnus, par des
hommes dont les noms sont légendaires. Quoi qu'on doive penser de cette
assertion, l'auteur du grand prologue arrive ensuite à des personnages plus réels,
et il nous apprend que tout ce qui dans l'ancienne
loi n'était pas convenable fut éclairci et corrigé par Clovis, proconsul et
roi, et par ses fils Childebert et Clotaire[1]. Cette seconde
assertion est moins légendaire que la première. L'auteur du prologue pouvait
bien penser qu'une très antique rédaction avait été faite par les sages du peuple, mais il savait plus
certainement qu'à partir de Clovis les rois avaient eu le droit et le pouvoir
de modifier, de corriger, de faire la loi. Or il ne nous dit pas que le texte
qu'il a sous les yeux soit l'ancienne rédaction prétendue populaire ; son
prologue implique plutôt que ce texte est celui que les rois ont amendé et
refait. Il se trouve aussi dans quelques manuscrits un épilogue
qui n'est peut-être que l'œuvre d'un praticien du septième siècle, mais qui a
un singulier caractère de précision et qui tire de là quelque valeur[2]. Il nous apprend
: 1° que le premier roi des Francs, c'est-à-dire Clovis, a institué la loi
depuis le titre Ier jusqu'au titre LXII[3] ; 2° qu'ensuite
le même roi y fit des additions, jusqu'au titre LXXVIII, et qu'il les fit de concert avec ses optimates[4] ; 3° que, plus
tard, le roi Childebert examina ce qu'il devait
ajouter, composa les titres LXXIX à LXXXIII, et les mit avec raison dans la
loi[5]
; 4° que Childebert communiqua ces additions à son
frère Clotaire, qui les reçut avec joie, les discuta dans son royaume
— ou, suivant un autre manuscrit, avec les sages de son royaume —, les ajouta aussi à la loi et en envoya une nouvelle
copie à son frère[6] ; 5° qu'enfin les
deux rois décidèrent entre eux que tout ce qu'ils
avaient ainsi établi serait stable et demeurerait à perpétuité[7]. On voit assez
que, dans la pensée de celui ou de ceux qui ont écrit ces lignes, les rois
avaient le pouvoir législatif. Cet épilogue est du septième siècle ; mais
c'est précisément du sixième et du septième siècle que nous parlons, et il
n'y a guère d'apparence que ces hommes se soient beaucoup trompés. Si nous regardons maintenant le corps même de la Loi
salique, nous n'y trouvons pas un seul indice de l'intervention d'un peuple
ou d'une assemblée nationale[8]. Le roi y est
appelé du nom de maître, dominus[9] ; et cela est le
contraire de l'idée d'un peuple souverain. La désobéissance à une simple
lettre du roi est punie de l'énorme amende de 200 sous d'or, autant que le
meurtre[10].
Le Franc qui est dans la protection royale a par cela seul un prix trois fois
plus élevé que les autres Francs[11]. Des
dispositions de cette nature peuvent être l'œuvre des rois et de leurs
optimates ; il est difficile de croire qu'elles soient l'œuvre d'un peuple
faisant lui-même ses lois. Le code des Ripuaires ne contient pas non plus de formule
de promulgation, en sorte que nous n'en connaissons pas l'auteur. Nous lisons
dans une sorte de prologue qui est commun à cette loi et à celle des Bavarois[12] : Le roi Thierri, lorsqu'il était à Châlons, choisit de
savants hommes qui connaissaient les anciennes lois, et sous sa dictée il fit
écrire la Loi des Francs, celle des Alamans, celle des Bavarois, conformément
à la coutume de chaque nation qui était en sa puissance. Il y ajouta ce qu'il
convenait d'ajouter, il supprima ce. qui était à corriger. Ce qui était
conforme à la coutume des païens, il le changea suivant la loi chrétienne[13]. Ce que le roi
Thierri ne put corriger entièrement, Childebert le retoucha, et Clotaire II
acheva leur œuvre. Le très glorieux roi Dagobert renouvela le tout par les
quatre hauts dignitaires nommés Claudius, Chadoindus, Magnus et Agilulfus. Il
améliora tout ce qui se trouvait dans les lois antérieures et donna à chaque
nation un code écrit qui subsiste jusqu'à nos jours[14]. Ce texte n'est pas un document plus officiel et plus sûr que le prologue de la Loi salique. Encore y voyons-nous que ceux qui l'ont écrit croyaient que la loi était l'œuvre des rois, et ne supposaient pas que le peuple eût été appelé à la discuter. Il est bien vrai que ces rois avaient pris pour base les vieilles coutumes ; il est bien vrai aussi que leur travail avait été préparé par ce qu'ils avaient de jurisconsultes ; mais ils avaient ajouté, supprimé, corrigé comme ils avaient voulu. Aussi ne trouvons-nous dans le corps de cette loi aucun indice du droit populaire. C'est le roi qui parle, et c'est lui qui ordonne. Il dit : nous voulons, nous statuons, hoc jubemus, hoc constituimus[15], nous avons fait écrire dans la loi, scribere jussimus[16]. Le roi franc parle exactement comme parlaient les empereurs romains dans leurs constitutions. La loi est son œuvre. Aussi cette Loi ripuaire est-elle toute monarchique ; la désobéissance au roi y est punie de la peine de mort[17]. En dehors de la Loi salique et de la Loi ripuaire, nous avons quelques textes législatifs des Mérovingiens. Nous y remarquons d'abord que ces actes portent les mêmes noms qui étaient en usage au temps de l'Empire ; on les appelle edicta, decreta, constitutiones[18], quelquefois præcepta ou auctoritates[19]. Observons s'ils sont l'œuvre des rois ou du peuple. Childebert Ier fait une constitution contre les pratiques
de l'idolâtrie ; il parle en prince qui a le droit de légiférer : Comme il faut que le peuple, s'il ne suit pas les
préceptes du prêtre, soit corrigé par notre autorité, nous avons décrété
d'envoyer cette lettre dans tous nos États, ordonnant que tout homme qui aura
des idoles dans sa propriété soit amené en notre présence pour être jugé par
nous[20].
Il y a apparence que cette ordonnance visait plus de Francs que de Romains ;
elle n'est pourtant pas faite par le peuple franc. Clotaire Ier vers 560 promulgue une constitutio qui commence ainsi : Clotaire roi des Francs à tous fonctionnaires royaux[21]. Pas un mot d'une volonté exprimée par la nation franque. Voici comment le roi s'exprime : C'est le propre de la clémence du prince de s'occuper avec sollicitude des intérêts des provinciaux et de tous les peuples sujets, et de faire écrire clans une constitution tout ce qui doit être observé dans l'intérêt de leur repos[22]. C'est le langage d'une monarchie qui veille seule sur les intérêts des sujets et qui n'est responsable qu'envers soi-même. Le roi s'appelle princeps, comme l'empereur romain, et, comme lui encore, il appelle les hommes ses provinciaux et ses sujets. Aussi fait-il seul la loi : En conséquence, par la présente ordonnance qui s'applique à tous, nous prescrivons que...[23] Puis il promulgue une série de treize articles qui concernent le droit civil, le droit criminel, l'Église, les impôts, et il termine en disant à ses fonctionnaires : Que votre zèle pourvoie à ce que notre ordonnance soit complètement et toujours observée. Le roi Gontran en 585 fait un édit où il prescrit l'observation du dimanche, et il dit : Gontran, roi des Francs, aux évêques et aux fonctionnaires de nos États. Comme la volonté de Dieu nous a confié le pouvoir de régner, nous ne pourrions éviter sa colère si nous ne nous occupions avec sollicitude du peuple qui nous est soumis. En conséquence par le présent décret nous ordonnons que les dimanches et les jours de fête il ne soit fait aucun travail manuel et qu'aucun procès ne soit jugé[24]. Il est visible que ce n'est pas Gontran lui-même qui a écrit ce préambule et le long édit qui suit ; il l'a fait préparer, nous dit-il, dans un concile réuni à Mâcon. Encore légifère-t-il en son propre nom. C'est lui qui parle, c'est lui qui ordonne, et aucune volonté populaire n'est indiquée. La mention du mot peuple ne se trouve que dans un seul document. Un édit de Chilpéric commence ainsi[25] : Examinant avec soin, au nom de Dieu, avec nos optimates hommes magnifiques, nos antrustions et tout notre peuple, et omni populo nostro, il a été décidé...[26] Il faut se demander si ces derniers mots sont une formule d'apparat ou indiquent une réalité. On notera d'abord que ce peuple n'apparaît qu'après les optimales et les antrustions. On remarquera ensuite qu'il n'est dit nulle part dans le corps de l'édit que ce peuple ait décidé, qu'il ait statué ; il n'est même pas dit qu'il ail été consulté, qu'il ait donné son avis. Le roi déclare seulement qu'il a travaillé lui-même à l'examen de plusieurs questions, pertractavit, au milieu de ses optimales, de ses antrustions et de tout son peuple. Il ne dit pas expressément que le peuple ait pris part à la confection de la loi, et il n'y a pas apparence qu'elle lui ait été soumise[27]. Aussi voyons-nous que le roi y parle en son nom, nos ordinamus[28]. Dans le corps de l'édit, le peuple n'apparaît pas une fois. Les rois Childebert et Clotaire promulguent une ordonnance commune dont le premier article punit le brigandage de la peine de mort. Pour une pareille disposition, qui paraît contraire à la Loi salique, ils ne disent pas qu'ils aient consulté le peuple. Ils prononcent en leur nom seul[29]. Toutefois un des manuscrits porte : Il a été décrété par nous avec les principaux des Francs, grands de notre palais[30]. Ces grands sont le conseil du roi, ce n'est pas le peuple. Clotaire touche aux points les plus importants du droit criminel ; il ne fait aucune mention du peuple, et il déclare qu'il statue au nom de Dieu[31]. Un décret de Childebert II porte une formule de promulgation ainsi conçue : Childebert, roi des Francs, homme illustre. Comme nous, au nom de Dieu, à toutes les calendes de mars, avons examiné toutes sortes d'affaires avec nos optimates, nous voulons que la connaissance de nos décisions soit portée à tous[32]. Ainsi, c'est avec les grands seuls que le roi a fait la loi, et le peuple a été si peu consulté sur elle qu'il faut plus tard la lui notifier[33]. Plusieurs articles de cette loi modifient le droit privé des Francs ; le peuple franc n'a pas donné son avis. Le roi n'a travaillé qu'avec ses grands, avec ses leudes. Aussi dit-il : nous décrétons, nous voulons, nous ordonnons[34]. Nous avons encore un édit de Clotaire II daté de 614[35]. On sait que cet édit a été préparé par un concile d'évêques[36]. On a supposé, sans aucune preuve, qu'il avait été imposé au roi par ces évêques et par les grands ; c'est une question que nous examinerons ailleurs. En tout cas, il n'y est pas dit un mot d'un droit populaire. Spontané ou non, l'édit est fait par le roi, qui y parle comme étant l'unique législateur. Il l'appelle son édit, edictum nostrum. Il dit : Notre règne sera heureux si nous nous appliquons à conserver les bonnes lois, à corriger les mauvaises ; et c'est en vertu de cette seule raison qu'il croit devoir légiférer. Puis, après avoir établi une série de règles relatives à l'Église, à l'administration civile, aux impôts, il termine en disant que celui qui osera violer son édit sera puni de mort. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le droit de faire les lois appartînt au peuple. Visiblement il appartenait aux rois. Il est vrai que l'on est frappé de voir que le roi mérovingien légifère avec ses grands. Il se présente bien comme l'auteur de la loi, mais il assure qu'il ne l'a faite qu'au milieu d'eux, una cum nostris optimatibus pertractavimus. Il prend même soin quelquefois d'ajouter que tous ont été d'accord avec lui, convenit omnibus nobis adunatis. Que devons-nous penser de cet usage ? Sont-ce les grands qui exigent qu'il en soit ainsi ? Est-ce ici une institution aristocratique ou une institution libérale ? Vient-elle de la Germanie ou est-ce une innovation mérovingienne ? Toutes ces suppositions ont été faites, et l'on n'a pas manqué de voir dans cette libre discussion par les grands un contraste avec l'empire romain, où la loi n'était, dit-on, que la volonté du prince. Cependant ceux qui savent se mettre en garde contre les hypothèses arbitraires et les systèmes préconçus, peuvent remarquer que déjà dans l'empire romain c'était précisément par une discussion pareille que toute loi était préparée et élaborée. Le quod principi placuit avait toujours été préparé en consistoire. Le cum optimatibus pertractavimus des Mérovingiens se retrouve, en des termes analogues, sous les empereurs. Qu'on ouvre le Code Justinien, et l'on y verra cette règle formellement exprimée : Lorsque nous jugeons nécessaire d'introduire une loi nouvelle, dit un empereur, nous la faisons examiner d'abord par les grands de notre palais, puis par le sénat, et si elle plaît à la fois à nos grands et au sénat, nous la faisons mettre en écrit et en faisons donner lecture dans une nouvelle réunion de tous ; enfin, lorsque tous ont donné leur assentiment, cum omnes consenserint, nous confirmons cet assentiment général, cet universus consensus, par un acte de notre autorité[37]. Supprimez le sénat, tout le reste est exactement ce qui se passe dans l'État mérovingien : les grands discutent la nouvelle loi, et quand tous sont d'accord ou paraissent l'être, le roi fait la loi. Ainsi la discussion préalable par les grands, le consensus général auquel le prince se conforme ou paraît se conformer, ont été des procédés de l'empire romain avant d'être des procédés de l'État Franc. Ni dans l'un ni dans l'autre État il ne s'agit d'un droit national ou d'une institution de liberté. L'unique souci est que la loi soit suffisamment étudiée et sagement faite. Ces grands, dans l'un et dans l'autre État, ne sont que les grands du palais, c'est-à-dire les amis du prince, ses dignitaires, ses conseillers intimes. On a remarqué que les rois francs n'emploient pas le mot lex quand il s'agit de leurs ordonnances. Ils emploient plutôt les termes dont les empereurs se servaient pour désigner les leurs, edictum, decretum, constitutio. Le nom de loi paraît avoir été réservé, d'une part, aux lois romaines toujours vénérées, d'autre part à des coutumes nationales que l'on supposait avoir eu leur origine dans la sagesse des ancêtres. Devons-nous croire que le Droit public prononçât expressément que les rois feraient des édits et des décrets, mais ne feraient pas de lois ? Il est peu probable que les théories constitutionnelles des Francs eussent de ces distinctions. D'ailleurs les prologues des deux Lois franques, celui de la Loi des Alamans, nous présentent les rois comme étant les auteurs de ces codes, en ce sens au moins qu'ils les auraient fait rédiger et y auraient introduit de nombreux changements. Si les rois ne donnent pas le nom de lois à leurs actes législatifs, leurs édits ont toute la valeur de lois, et les hommes doivent les observer sous peine de la vie. Notons aussi que ces édits royaux ne sont pas de simples additions aux lois nationales ; ils sont parfois en opposition avec elles ; ils peuvent sur plusieurs points les modifier et les transformer[38]. On ne voit donc pas que le pouvoir des rois ait été limité à telle ou telle sorte d'actes législatifs. Ce qui est vrai, c'est qu'en pratique les rois ne touchaient aux leges existantes qu'avec le plus grand scrupule, et que rarement ils osaient donner à leurs actes le nom de lex. Mais ce n'était pas un principe constitutionnel de l'État qui les en empêchait. En matière législative, ils allaient jusqu'où ils voulaient et osaient aller. Nul ne paraît avoir douté, durant ces deux siècles, que le pouvoir législatif ne leur appartînt tout entier. L'idée que ce pouvoir appartînt soit à un peuple, soit à un corps, n'est exprimée, même par voie d'allusion, dans aucun document. ——————————————— Il en fut de même dans les autres États germaniques analogues à l'Etat franc. Qu'on regarde les codes des Burgundes, des Ostrogoths, des Wisigoths, et même des Lombards, partout on verra que c'est le roi qui a fait la loi. Sans doute il ne l'a pas faite lui seul ; il l'a préparée, discutée, élaborée avec ses grands ; mais il n'a pas consulté le peuple, et ce n'est pas le peuple qui l'a faite par ses délibérations et ses votes. Au début du code des Burgundes, le roi parle ainsi : Comme nous avons réfléchi longuement à l'intérêt et au repos de notre peuple, après mûre délibération, nos optimates étant avec nous, nous avons décidé, par notre avis et par le leur, d'établir le présent code de loi pour qu'il soit en vigueur à perpétuité[39]. Ainsi les optimates, c'est-à-dire les comtes royaux et les grands du palais[40], ont donné leur avis ; mais c'est le roi seul qui légifère. Dans chaque article, c'est lui qui parle, c'est lui qui ordonne[41]. Il exige que ses comtes mettent leur signature en tête du code ; cela ne veut pas dire qu'ils en soient les auteurs ; mais c'est qu'en signant tous ces personnages s'engagent, eux et leur postérité, à obéir toujours à la présente loi[42]. Le roi des Ostrogoths Théodoric promulgue une sorte de code abrégé auquel Goths et Romains devront se conformer[43]. Il en est le seul auteur, et il ne l'a soumis à aucune assemblée[44]. Le pouvoir des rois Wisigoths a été limité par bien des endroits ; mais on ne leur a jamais dénié, en principe, la plénitude de l'autorité législative. Aussi les rois se déclarent-ils les seuls auteurs des lois. L'un d'eux rappelle comment il a promulgué les siennes : Notre Sérénité siégeant sur un trône élevé, en présence des évêques, des grands du palais, de nos fonctionnaires, et de tout le peuple, notification de ces lois a été faite, et en conséquence elles doivent être observées dans toutes nos provinces[45]. On voit bien ici que la promulgation a été un acte public et solennel, mais le roi se présente comme le seul auteur de ces lois. Les rois Lombards possèdent aussi l'autorité législative ; Rotharis, Liutprand, Ratchis, Aistulf, promulguent des codes de lois. Jamais le peuple lombard ne s'est assemblé pour discuter ces lois ou pour voter leur acceptation. Seulement le législateur a soin de dire, ainsi que font les Mérovingiens, qu'il a préparé ses lois dans la réunion des grands. Ces grands, d'ailleurs, ne sont autres que les fonctionnaires du roi[46]. L'un de ces princes explique bien quelle est la nature de leur assemblée : Nous avons mandé, dit-il, de toutes les parties de notre royaume, nos fonctionnaires et nos fidèles ; réunis auprès de nous, nous leur avons donné connaissance de ces lois ; ils les ont discutées entre eux et se sont mis d'accord avec nous ; après quoi, nouvelle lecture en a été faite, et tous ont donné leur assentiment[47]. C'est donc la réunion des fonctionnaires royaux et des fidèles particuliers du roi qui a discuté et élaboré la loi, ce n'est pas un peuple. |
[1] Quod minus in pactum habebatur idoneum per proconsulis regis Chlodovei et Hildeberti et Chlotarii fuit lucidius emendatum. Lex Salica, édit. Pardessus, p. 545 ; édit. Behrend, p. 125.
[2] Il ne se trouve que dans les manuscrits de Wolfenbuttel, de Varsovie, de Montpellier 156, de Paris 4409, 4627, 4628 A, 4629, 10758, de Leyde 149. Il est publié dans l'édition Pardessus, p. 547 ; dans l'édition Hessels, p. 425 ; dans l'édition Behrend, p. 126.
[3] Primus rex Francorum statuit a primo titulum usque LXII. — Pour les hommes du septième siècle, le premier roi est Clovis.
[4] Lex Salica : Postmodo autem tempus cum optimatis suis a LXIII titulum usque ad LXXVIII addidit. — Un second texte, au lieu de cum optimatis, porte cum Francis ; mais nous avons déjà vu que les deux expressions étaient synonymes. Cf. t. II du présent ouvrage, 3e édition, sur la synonymie fréquente de optimates et de franci.
[5] Lex Salica : Childebertus rex pertractavit quid addere deberet ; ita a LXXVIII usque ad LXXXIII perinvenit, quod ibidem digne imposuisse noscuntur. — 2e texte : Childebertus tractavit ut quidquid invenire polerit, quod ibi cum suis Francis addere deberet ; a LXXVIII usque ad LXXXIV perinvenit, quod ibi digne imposuisse cognoscitur.
[6] Lex Salica : Et sic fratri suo Chlotario hæc scripta transmisit ; post hæc vero Chlotarius cum hos titulos a germano suo seniore gratanter excepit, sic postea cum regnum suum pertractavit ut quid addere deberet..., statuit permanere. — Les manuscrits 4409 et 4629 portent cum regni sui sapientes.
[7] Et ita inter eis convenit ut ista omnia sicut anteriore constructa starent. — Les manuscrits 4409 et 4629 portent : et ita inter se firmaverunt ut ista omnia quæ constituerunt inviolabiliter omnique tempore conservata fuissent.
[8] On a souvent allégué le mot pactus ou pactum qui aurait, dit-on, désigné la Loi salique, et l'on a raisonné ainsi : puisque la loi est appelée pactus, c'est qu'elle est par essence un pacte, un contrat établi entre les hommes. — Mais il faudrait d'abord prouver que la loi ait été appelée pactus ; or, sur 66 manuscrits, il n'y en a que deux qui portent ce mot (4403e et 4404) ; vous ne le trouverez ni dans le manuscrit de Wolfenbuttel, ni dans celui de Munich, ni dans celui de Leyde, ni dans aucun autre (voyez les textes publiés par Holder). Même dans les deux manuscrits qui portent le mot pactus, il est seulement dans le titre ; or ce titre n'a rien d'officiel et est l'œuvre arbitraire du copiste ; aussi ce titre varie-t-il à l'infini d'un manuscrit à l'autre. — Il faut noter d'ailleurs que le mot pactus ou pactum, au septième siècle, avait perdu son sens originel et se disait de toute espèce de loi ; on a dit, par exemple, pactum Gundobadi pour désigner le code fait par Gondebaud, lequel n'était manifestement pas le résultat d'un pacte entre les hommes ; on a dit pactus Alamanorum, bien que ce code fût l'œuvre d'un roi assisté d'évêques et de comtes. On a un capitulaire de Childebert II (Borétius, p. 4) qui est intitulé pactus pro tenore pacis et qui est un décret de deux rois. — La Loi salique est toujours désignée dans les textes sous le nom de lex et non pas sous le nom de pactus.
[9] Lex Salica, I, 1 : legibus dominicis ; I, 4 : ambascia dominica ; XLI, 5 : trustis dominica ; L, 5 : ratio dominica. — Sous l'empire romain, le mot dominicus était déjà employé en ce sens : les possessiones dominicæ étaient les domaines du prince.
[10] Lex Salica, XIV, 4 : Si quis... de rege habuerit præceptum... et aliquis contra ordinationem regis testare præsumpscrit, solidos 200 culpabilis judicetur.
[11] Lex Salica, XLI, 5.
[12] Baluze, Capitularia, I, 25 ;
Pertz, Leges, III, 259.
[13] Theodoricus rex Francorum... elegit viros sapientes qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant. Ipso autem dictante, jussit conscribere legem Francorum.... Addidit quæ addenda erant, et quæ erant secundum consuetudinem paganorum, mutavit secundum legem christianorum.
[14] Hæc omnia Dagobertus rex gloriosissimus per viros illustres (nous verrons que ce titre était celui des hauts fonctionnaires) Claudium, Chadoindum, Magnum et Agilulfum renovavit, et omnia vetera legum in melius transtulit et unicuique genti scriptam tradidit quæ usque hodie perseverant. Ces derniers mots indiquent que ce prologue est fort postérieur à la loi.
[15] Lex Ripuaria, XVIII : sicut in omni furto constituimus. — XXXI, 5 : hoc autem constituimus. — LVIII, 1 : hoc etiam jubemus. — LVIII, 2 : Illicitum ducimus quod ecclesiis concessimus iterum ab ecclesiis revocare. — LVIII, 19 : Hoc etiam constituimus. — LXXIV : Hoc aillent constituimus. — LXXXVIII : super omnia jubemus.
[16] Lex Ripuaria, LVIII, 7 : sicut superius scribere jussimus. — LIX, 7 : quod de venditione conscripsimus, hoc et de donatione constituimus.
[17] Lex Ripuaria, LXIX : Si quis homo regi infidelis exstiterit, de vita componat, et omnes res suas fisco censeantur.
[18]
Guntchramni regis edictum... Quæ hujus edicti tenore
decrevimus
(Borétius, p. 12). — Per hujus edicti nostri
tenorem (Edictum Chlotarii, Borétius, p. 20). — Si quis hunc decretum violare præsumpserit (Pactus
pro tenore pacis, art. 18, Borétius, p. 7). — Hujus
decreti vigore decernimus (Edictum Guntchramni, ibid., p.
11). — Childericum expetunt ut talia daret decreta
(Vita Leodegarii ab anonymo, 4). — Indita in
titulis constitutione (Edictum Chlotarii, 1, Borétius, p.
18).
[19] Præceptionem hanc custodiant (Chlotarii præceptio, c. 15, Borétius, p. 19). — Per hanc generalem auctoritatem præcipientes jubemus (Chlotarii præceptio, c. 1, p. 18). — Quam auctoritatem vel edictum (Edictum Chlotarii, c. 24, p. 25). — D'ailleurs ces termes s'appliquent aussi à de simples actes particuliers, tels que donation de terre, nomination d'évêques, ordre à un comte. Leudastes cum præcepto regis advenit (Grégoire, VI, 52). Rex directa auctoritate præcepit comiti (Idem, IX, 41).
[20] Pertz, Leges, I, 1 ;
Borétius, p. 2 : Quia necesse est ut plebs, quæ
sacerdotis præceptum non custodit, nostro corrigatur imperio, hanc chartam
generaliter per omnia loca decrevimus mittendam.
[21] Chlotacharius rex Francorum omnibus agentibus. — L'un des deux manuscrits, Paris 10755, porte comitibus au lieu de agentibus. Les comtes, nous le verrons plus loin, étaient au premier rang des agents royaux. — Ce capitulaire, que Pertz attribue à Clotaire Ier, est attribué par Borétius à Clotaire II.
[22] Borétius, p. 18 : Usus est clementiæ principalis necessitatem provincialium vel subjectorum sibi omnium populorum provida sollicitius meute tractare et pro quiete eorum indita in titulis constitutione conscribere.
[23] Borétius, p. 18 : Ideo per hanc generalem auctoritatem præcipientes jubemus ut....
[24] Borétius, p. 11 ; Pertz, I, 5 : Gunthramnus... omnibus pontificibus et cunctis judicibus in regno nostro constitutis.... Nec nos quibus facultatem regnandi Superni Regis commisit auctoritas, iram ejus evadere possumus, si de subjecto populo sollicitudinem non habemus.
[25] Le texte de cet édit ne nous est parvenu que par un seul manuscrit, Leyde, Vossianus 119, qui est du dixième siècle, très incorrect et inintelligible dans beaucoup de parties. Il est publié par Pertz, II, 10 ; par Pardessus, Diplomata, I, 145 ; par Holder, Vossianus, p. 44-47 ; par Hessels, p. 409 ; par Behrend, p. 105 ; par Borétius, p. 8.
[26] Pertractantes in Dei nomen cum viris magnificentissimis obtimatibus vel antrustionibus et omni populo nostro.
[27] L'expression convenit ut qui se rencontre sept fois dans l'édit, n'indique pas nécessairement une convention entre le roi et le peuple ; tout au plus indiquerait-elle une convention avec les optimates ; mais je ne pense pas que ce soit là le sens du mot. Il s'associe à placuit ; placuit atque convenit (art. 3 et 5) ; souvent il remplace placuit et s'emploie comme lui (art. 1, 2, 4, 6, 7) ; il prend souvent, dans la langue mérovingienne, le sens de il a été décidé. Ainsi Gontran écrit : Convenit ut, justitiæ in omnibus vigore servato, distringat legalis ultio judicum quos non corrigit prædicatio sacerdotum (Pertz, I, 4 ; Borétius, p. 12). Convenit signifie souvent il faut, c'est un devoir de ; exemple, dans l'édit même de Chilpéric, art. 10, sic convenit observare, et dans un additamentum à la Loi salique, secundum legem salicam hoc convenit observari ut.... Dans la Loi ripuaire, XVI : quod et de ingenua femina convenit observare. L'idée qui est dans ce mot au sixième siècle n'est pas celle que nous attachons aujourd'hui au mot convention, mais celle que nous mettons dans l'expression : il convient que. Il en est autrement lorsque le mot convenit est suivi de la préposition inter.
[28] Nobis præsentibus veniant, nos ordinamus, cui malum fecit tradatur in manu. Art. 8, in fine, Borétius, p. 12. — Nous n'avons pas besoin de dire que ce nos est le pluriel indiquant la personne du roi ; de même à l'art. 5 : leodes qui patri nostro fuerunt ; art. 10 : ipsum mittemus foras nostro sermone ; art. 11 : temporibus avi et genitoris nostri.
[29] Pactum pro tenore pacis, dans Borétius, p. 4 ; Pertz, I, 7 : Ut quia multorum insaniæ convaluerunt, malis pro immanitate scelerum digna reddantur. Id ergo decretum est ut apud quemcunque latrocinius comprobatur, vitæ incurrat periculum.
[30] Holder, Lex Salica, manuscrit de Munich, p. 75 : Id ergo decretum est apud nos majoresque natu Francorum palatii procerum. Le reste de la phrase comme plus haut.
[31] Quæ in
Dei nomine constituimus, in perpetuo volumus custodire.
[32] Decretio Childeberti, Borétius, p. 15 ; Pertz, I, 9 ; Holder, Lex Salica ; Vossianus 119, p. 55 ; n° 4627, p. 55 : Childebertus rex Francorum vir inluster. Cum in Dei nomine nos omnes Kalendas Martias de quascunque conditionis una cum nostris optimatibus pertractavimus, ad unumquemque notitia volumus pervenire.
[33] Pour l'une de ces lois la notification n'a lieu que deux ans après, pour d'autres un an après.
[34] Article 5 : jussimus observari ; art. 6 : volumus ; art. 7 : decrevimus. C'est toujours le pluriel s'appliquant à une seule personne ; ainsi le roi dit, art. 2, palatio nostro ; art. 4 : fisco nostro.
[35] Borétius, p. 20 ; Pertz, I, 14 ;
Baluze, I, 21.
[36] Cela est bien marqué dans l'édit lui-même, art. 24 : Hanc deliberationem quam cum pontificibus vel tam magnis viris optimatibus aut fidelibus nostris in synodali concilio instituimus.
[37] Loi de 446, au Code Justinien, I, 14, 8 : Humanum esse probamus si quid in publica vel in privata causa emerserit necessarium quod formam generalem et antiquis legibus non insertam exposcat, id ab omnibus antea tam proceribus nostri palatii quam gloriosissimo cætu vestro (le sénat) tractari, et si universis tant judicibus quam vobis placuerit, tunc allegata dictari et sic ca denuo collectis omnibus recenseri, et, cum omnes consenserint, tunc demum in consistorio recitari, ut universorum consensus Nostræ Serenitatis auctoritate firmetur.
[38] Il s'est construit depuis plusieurs années un système d'après lequel les leges seraient radicalement distinctes des capitula ou decreta des rois ; les premières seraient l'œuvre spontanée des peuples eux-mêmes, et les rois n'auraient jamais pu y rien ajouter, y rien modifier, sans convoquer l'assemblée nationale. Ce système est cher à plusieurs érudits allemands, parce qu'il appuie leur grande théorie du Volksrecht, et il a été adopté par quelques jeunes érudits français, parce qu'il est toujours plus court de traduire un Allemand que de chercher soi-même la vérité dans les textes. Voyez M. Thévenin, dans le volume collectif de l'École des hautes études, 1878. Par malheur, ce système ne répond en aucune manière à l'étude des documents. En effet, d'une part il est impossible de démontrer que les leges soient l'œuvre directe des peuples, pas plus celles des Francs que celles des Burgundes et des Wisigoths. D'autre part, nous lisons dans des textes formels que les rois francs, burgundes, wisigoths, lombards, font des leges ou ajoutent aux leges existantes. Enfin, on ne peut pas montrer dans l'espace de ces deux siècles une seule assemblée nationale qui se soit réunie, soit pour confectionner une lex, soit pour accepter celle qu'un roi lui aurait soumise. Les partisans de ce système ont une façon adroite d'interpréter certains textes ; voient-ils que le roi ordonne à ses officiers de promulguer sa loi, vite ils supposent que le peuple est convoqué, et surtout qu'il va voter librement l'acceptation ou le rejet de cette loi ; voient-ils que le roi ordonne d'écrire ses capitulaires dans la loi, vite, et sur ces mots seuls, leur imagination se figure une assemblée nationale qui va délibérer. Mais c'est justement ce qu'aucun texte ne dit. Il n'y a nul indice de pareille chose durant toute l'époque mérovingienne. Nous reviendrons sur ce sujet à l'époque des Carolingiens.
[39] Lex Burgundionum, præfatio : Cum pro quiete et
utilitate populi nostri impensius cogitaremus, quid de singulis causis
conveniret, coram positis optimatibus nostris, universa pensavimus, et tam
nostra quam eorum sententia mansuris in ævum legibus sumpsimus statuta
perseribi.
[40] Lex Burgundionum, præfatio : consilio comitum
procerumque nostrorum.
[41] Aussi le roi parle-t-il toujours en son nom, et à la première personne du pluriel suivant l'usage : decrevimus, statuimus, censuimus, id volumus custodiri, jubemus. Voyez surtout aux titres 3, 45, 46, 51, 52, 76, 79 combien le législateur prend un ton personnel, tout en rappelant à plusieurs reprises qu'il a discuté la question cum optimatibus.
[42] Lex Burgundionum, præfatio : Placuit etiam
constitutionis nostræ seriem adjecta comitum subscriptione firmari, ut etiam
per posteros custodita perpetuæ pactionis teneat firmitatem.
[43] Edictum Theodorici, 1 : quæ Barbari Romanique sequi debeant.
Ibidem, 154 : quæ omnium Barbarorum sive
Romanorum debet servare devotio.
[44] De même son successeur Athalaric ; Cassiodore, Lettres, IX, 18, 19.
[45] Lex Wisigothorum, II, 1, 1 : Sicut, sublimi in throno Serenitatis Nostræ celsitudine residente, videntibus cunctis sacerdotibus Dei, senioribusque palatii atque gardingis omnique populo, harum legum manifestatio claruit, ita earumdem reverentia in cunctis regni nostri provinciis debeat observari. — II, 1, 5 : Leges quas nostri culminis fastigium judiciali præsidens throno coram universis Dei sacerdotibus, cunctisque officiis palatinis, jubente Domino atque favente, audientium universali consensu edidit et formavit. — On voit assez que, dans le premier de ces deux passages, les mots omni populo ne doivent pas être pris à la lettre ; visiblement, tout le peuple du royaume ne s'est pas réuni ; c'est une expression convenue, une sorte de formule de chancellerie, comme dans l'édit de Chilpéric que nous avons cité. D'ailleurs, le second passage omet le mot populus et ne parle que des évêques et des hommes du palais.
[46] Les fonctionnaires royaux sont appelés judices ; nous verrons plus loin que chez les Lombards il y a un judex civitatis nommé par le roi et révocable par lui. C'est dans les réunions de ces judices autour du roi que les lois sont préparées. Rotharis, 386 : consilio et consensu cum primatos judices. — Grimoald, præfatio : Per suggestionem judicum. — Liutprand : una cum judicibus et reliquis Langobardis fidelibus nostris.... Dum nostri ad nos conjungerent judices Capitula quæ nobis et nostris judicibus alque fidelibus recta comparuerunt.
[47] Leges Langob., Liutprand, anno quartodecimo, proæmium : Judices atque fideles nostri de partibus Austriæ et Neustriæ nobiscum adfuerunt, et hæc omnia inter se conlocuti sunt, et nobis renuntiantes, nobiscum pariter statuerunt atque diffinierunt ; et cum præsentaliter fuissent capitula ista relecta, omnibus placuerunt, et prebentes adsensum statuerunt nobiscum ut per ordinem scriberentur. — Aistulfe, quinto anno, prologus : convocatis ex diversis partibus regni nostri pertinentibus judicibus. — Sur ces judices, voyez plus bas, chapitre X, à la fin.