Si nous ne trouvons jamais en face du roi franc une assemblée nationale ou populaire qui ait quelque action, nous voyons toujours autour de lui un conseil. Le roi, lorsqu'il fait acte de roi, n'est jamais seul. Il est entouré d'un petit groupe qui délibère avec lui, qui discute, qui lui donne son avis sur toute chose. Assurément aucune loi écrite ne l'oblige à le consulter ; mais c'est comme une nécessité morale qu'il le consulte. Les députés de Childebert viennent présenter une réclamation à Gontran ; Gontran s'abstient de répondre et dit qu'il examinera l'affaire en conseil ; car c'est en conseil que nous décidons toute chose et que nous délibérons sur tout ce qu'il importe de faire[1]. Des Bulgares fugitifs demandent asile à Dagobert ; celui-ci leur fait dire d'hiverner provisoirement chez les Bavarois ; au printemps il examinera avec les Francs ce qu'il doit faire[2]. Ces quelques mots pourraient faire supposer d'abord qu'il s'agit de quelque grande assemblée ; mais nous allons citer un bon nombre de documents où la composition de cette assemblée est décrite avec précision, et nous y reconnaîtrons qu'il ne s'agit que d'un conseil. Childebert II déclare dans un texte législatif que chaque année, aux calendes de mars, il traite de toutes les affaires de l'Etat avec ses grands, cum nostris optimatibus[3]. Gontran réunit un conseil ; l'historien appelle ce conseil placitum. Or nous voyons que les membres qui le composent sont : Æthérius, évêque de Lyon, Syagrius, évêque d'Autun, Flavius, évêque de Chalon, plusieurs autres évêques que le roi avait choisis comme il avait voulu, et enfin beaucoup de domestici royaux et de comtes. C'est une réunion d'optimates[4]. Quand les rois d'Austrasie et de Burgundie concluent le traité d'Andelot, ce traité a été préparé par chacun d'eux au milieu d'un conseil composé d'évêques et de grands[5]. Clotaire II publie un édit et déclare qu'il l'a préparé avec les évêques et les optimates[6]. Plus tard, nous voyons le même prince, ayant à nommer un haut fonctionnaire de l'État, réunir autour de lui les grands et les leudes de Burgundie pour avoir leur avis[7]. Frédégaire nous montre une réunion qui s'est tenue à Clichy auprès du roi Clotaire en 627 ; cette réunion avait pour objet de s'occuper des intérêts du roi et de ceux du pays ; elle était composée des évêques et des grands[8]. La reine Nantechilde, qui règne sous le nom de Clovis II, ordonne à tous les grands, c'est-à-dire aux évêques, aux ducs, aux primates, de venir auprès d'elle, et elle tient conseil avec eux[9]. La reine Bathilde veut fonder un monastère ; elle consulte les grands et leur demande leur avis[10]. La Chronique dite de Frédégaire mentionne un autre placitum qui fut convoqué en 641 par un maire du palais au nom du roi ; il se composait des évêques et des ducs du royaume de Burgundie. C'est avec eux qu'il délibéra sur les intérêts du pays[11]. Il est bien vrai que ces grands ne venaient pas seuls. Chacun d'eux, évêque ou laïque, amenait derrière soi une troupe nombreuse[12]. Et il arrivait quelquefois que, si deux de ces grands étaient en querelle, leurs deux troupes se livraient un véritable combat[13]. Mais ces faits accidentels, ces désordres ne changent rien à la nature de l'institution. C'étaient les grands, et les grands seuls, qui étaient convoqués pour travailler avec le roi. De nombreux diplômes portent que le roi a statué étant dans son palais avec les vénérables évêques et les ducs et comtes[14]. Cette réunion porte quelquefois le nom de conventus generalis, surtout chez les hagiographes. Il ne faut pas s'y tromper, c'est une réunion fort aristocratique. Dagobert, dit un de ces auteurs, ordonna aux évêques et aux grands de se réunir en conventus auprès de lui[15]. En 634, il réunit encore auprès de lui un conventus generalis ; mais l'hagiographe ajoute qu'il n'était composé que des primates[16]. Dans un diplôme de 661, Childéric II déclare qu'il a pris conseil de tous les Francs ; mais, ne nous y trompons pas, de tous les Francs qui sont hommes sages et qui habitent notre Palais[17]. Tel est le caractère essentiel de ces conseils qui entouraient le roi mérovingien. Nous n'y trouvons que des évêques, des abbés, des dignitaires de la cour ou des fonctionnaires de l'administration. Tous ces laïques et beaucoup de ces évêques sont des hommes du Palais[18]. Nous possédons des diplômes où la composition du conseil est très bien marquée, puisque chaque membre est désigné par son nom et par son titre. Voici, par exemple, Clovis II qui en 653 signe un diplôme avec le conseil des évêques et de ses grands[19]. Tous les membres présents signent avec lui, et nous lisons les noms de vingt-huit évêques ou abbés, et de dix-huit personnages portant la qualification de viri illustres et qui sont par conséquent de hauts fonctionnaires du royaume. Dans un diplôme de 648, Sigebert II déclare qu'il agit avec l'assentiment de ses fidèles, puis il dit quels sont ces fidèles : A savoir le seigneur Cunibert, archevêque de Cologne, les évêques Attelanus, Theudefridus, Gislocardus ; et les hommes illustrés Grimoald, Folcoard, Bobo, Adrégisile ; et les domestici Frodulfe, Ansigise, Bertolin et Garipert[20]. Ainsi, ce que le roi appelle pompeusement nos fidèles, se réduit, cette fois, à quatre évêques, quatre hauts fonctionnaires, et quatre domestici. Il n'y en a pas beaucoup plus dans le placitum qui entoure Clovis III en 692 dans son palais de Luzarches ; nous y trouvons quatre évêques, Sigofrid, Constantinus, Gribo et Ursinianus ; trois optimales, Bagnoald, Nordebert et Ermenfrid ; deux comtes ou grafions, Madelulf et Erconald ; deux sénéchaux, Benedictus et Chadoinus ; enfin le comte du palais Marso[21]. Tous ces évêques, ainsi que nous le montrerons plus loin, n'étaient évêques qu'avec l'agrément du roi et souvent par sa nomination directe. Tous ces fonctionnaires avaient été nommés par lui et étaient placés personnellement dans sa dépendance. Donc dans ces conseils personne n'était le mandataire d'un peuple, et aussi ne trouve-t-on jamais un seul mot qui indique que ces évêques ou ces comtes pensassent représenter une population. Le principe qui était dans les esprits n'était pas que ces personnages dussent limiter ou contrôler l'autorité des rois, bien que cela ait pu se produire plus d'une fois en pratique ; le principe était qu'à titre d'évêques ou de grands du roi ils avaient le devoir de lui fournir les avis les plus utiles dans son intérêt et dans celui du pays[22]. En se réunissant autour du roi, ils ne faisaient que remplir un devoir de conseil. D'ailleurs, nul ne figurait dans ces conseils en vertu d'un droit. Ils n'étaient composés que des hommes que le roi voulait avoir autour de lui. Quelquefois le roi ordonnait à tous les évêques et à tous les grands de se rendre auprès de lui ; le plus souvent il en appelait seulement quelques-uns. Ces conseillers n'étaient pas nommés à vie ni pour un temps déterminé. Ils étaient appelés un jour et pouvaient ne l'être pas le lendemain. S'ils étaient dignitaires du Palais, ils siégeaient en vertu de leur dignité, mais le roi pouvait les révoquer. Il est visible qu'un tel conseil, quelque nom pompeux qu'on lui donnât, ne pouvait pas former une puissance vis-à-vis du roi, du moins jusqu'au jour où les grands et les fonctionnaires deviendraient indépendants de la royauté et se feraient ses adversaires. Trois documents peuvent nous donner quelque idée de la procédure qui était en usage dans le conseil du roi. Dans une exhortation que l'on croit avoir été adressée à Clovis II[23], il est dit : Lorsque tu sièges au milieu de tes conseillers, prête toujours une oreille bienveillante à leurs discours ; examine avec attention comment parle chacun de ceux qui t'entourent, ce qu'il dit pour le bien du pays, pour le jugement des procès, pour l'intérêt de ta personne, enfin sur tous les objets qui sont à traiter dans ton Palais[24]. Cela ne signifie certainement pas que le roi soit soumis aux volontés de ce conseil. Un chroniqueur, qui est à la vérité d'une époque postérieure, décrit assez longuement une séance, telle qu'il se la figure[25] : L'an 653, Clovis II, résidant dans sa villa de Clichy, convoqua les évêques et les grands du royaume ; là, la tête entourée du diadème, suivant l'usage des rois, après avoir traité d'autres affaires d'État, pour lesquelles dans l'intérêt du royaume il avait réuni les grands[26], il s'occupa d'un privilège que l'évêque de Paris, Landri, avait donné à l'abbaye de Saint-Denis. Il prit la parole et fit un discours assez long, disant qu'avec le conseil des personnes présentes il voulait confirmer l'acte de l'évêque[27]. L'historien ajoute que tous les grands prêtèrent une oreille attentive à la harangue royale, et que, les évêques approuvant la pieuse générosité du roi, tous ceux qui étaient présents, évêques et optimates, mirent leur signature au bas du diplôme que le roi avait déjà fait écrire auparavant[28]. Voici un autre récit qui se rapporte au roi Dagobert Ier et à l'année 635 : Le roi ayant convoqué tous les grands du royaume, le 10 avant les calendes de juin, tint un placitum generale dans son palais de Garches. Là, assis sur un trône d'or, et portant la couronne, tous s'étant placés devant lui, il prononça un discours[29]. Il s'agissait d'un testament par lequel il léguait des terres à plusieurs églises de son royaume. Il dit : Nous avons décidé de faire ces donations avec votre assentiment, vobis consentientibus, afin que, ce décret ayant été fait en commun, vous le fassiez observer, ut hoc commune nostrum decretum faciatis conservare, et que vous n'agissiez jamais à l'encontre, et hæc non præsumatis convellere. Or, non seulement la volonté du roi était déjà arrêtée avant la séance, mais le décret était déjà rédigé en quatre exemplaires et il en tenait un dans sa main. En conséquence, ajouta-t-il, nous allons apposer notre signature sur cet acte, et nous vous ordonnons, à vous évêques, abbés, optimates et dignitaires, d'y mettre également votre signature ou votre sceau[30]. Et tous, sans nulle observation, signèrent l'acte. Ces récits, sous la forme que leur donne le chroniqueur, ne doivent assurément pas nous inspirer une grande confiance, et il ne faudrait pas les prendre pour des procès-verbaux bien exacts. Nous n'y voulons voir que l'idée que les hommes se faisaient de ce conseil des grands. D'abord, la composition de ce conseil est bien marquée ; ensuite, il paraît bien qu'il n'y a ni discussion, ni vote. Ce n'est pas le conseil qui impose sa décision au roi, c'est le roi, à ce qu'il semble plutôt, qui impose la sienne au conseil. Sans doute il n'y a pas une procédure fixe, et la physionomie des séances peut varier à l'infini, suivant la nature des affaires, suivant le caractère du roi, suivant les dispositions des grands[31]. Mais en aucun cas nous ne pouvons supposer que ce conseil ait des droits vis-à-vis et à l'encontre du roi. Il se compose d'hommes que le roi a nominalement appelés pour avoir leur avis. Encore est-il très digne d'attention que le roi n'agisse jamais sans ce conseil. Non seulement il le consulte, mais encore, ce qui est plus significatif, il dit et il écrit dans chacun de ses actes qu'il l'a consulté et qu'il a eu son assentiment. S'il fait une loi, il déclare qu'il l'a préparée avec ses grands[32]. S'il fait un traité avec un autre roi, il y insère un mot sur la présence des évêques et des grands[33]. S'il partage l'État entre ses fils, il réunit les grands, les prend à témoin, exige leurs serments et leurs signatures[34]. S'il donne quelques-unes de ses villæ, il le fait solennellement dans son placitum[35] ; et il veut que l'acte soit signé par les principaux personnages du conseil, afin que l'acte ait plus de force[36]. S'il juge, nous verrons que ce n'est qu'au milieu de ses grands. Même quand il affranchit un esclave par le denier pour en faire un homme entièrement libre, il est bon qu'il soit au milieu de ses grands, et cela est dit dans l'acte[37]. Ce qui est curieux ici, ce n'est pas que le roi ait un conseil : il n'est pas de souverain si absolu qui n'en ait un ; c'est qu'il semble obligé de le consulter toujours[38]. Les empereurs romains avaient aussi l'habitude de prendre l'avis de leur consistoire ; mais ils n'écrivaient pas dans leurs actes officiels qu'ils eussent pris son avis[39]. Ils faisaient préparer leurs actes législatifs et même leurs arrêts judiciaires par un conseil de grands personnages et de jurisconsultes ; mais ils ne le disaient pas. Leurs lois et leurs jugements ne portaient que le nom du prince. Au contraire, il devint d'usage dans la chancellerie mérovingienne d'attester toujours que l'acte royal avait été fait en conseil et qu'il avait été approuvé par les grands. On exagérerait certainement la portée de ce nouvel usage si l'on disait que le roi mérovingien ne fût que l'exécuteur des volontés d'un conseil. Les textes observés de près marquent que le roi le réunissait moins pour en suivre les volontés que pour donner plus de force à la sienne. Il lui semblait que ses actes avaient plus de valeur lorsque avec sa signature ils portaient celle de quelques évêques et de quelques grands personnages. Nous ne pouvons voir là la manifestation d'un nouveau système gouvernemental ; mais nous y voyons le symptôme d'habitudes d'esprit qui, au milieu même d'une monarchie absolue, pouvaient altérer quelque peu cette monarchie, et qui, en se développant, pouvaient conduire insensiblement à un autre régime. |
[1] Grégoire, Hist., VII, 7 : In placito quod habemus, cuncta decernimus, tractantes quid oporteat fieri.
[2] Fredegarii Chronicon, c. 72 : Dagobertus jubet eos ad hiemandum Bajoarios recipere, dummodo pertractaret cum Francis quid exinde fieret. — L'expression pertractare cum Francis a ici le même sens que pertractare cum optimatibus, qui est plus fréquent.
[3] Decretio Childeberti, Pertz, I, 9 ; Borétius, p. 11 : Childebertus rex Francorum vir inluster. Cum in Dei nomine omnes kalendas martias de quascunque conditiones cum nostris optimatibus pertractavimus. — A l'article 2, il dit cum leodos nostros ; nous avons vu que leude n'est pas précisément synonyme d'optimale ; tous les leudes n'étaient pas optimales ; mais tous les optimales étaient leudes du roi, c'est-à-dire étaient engagés avec lui par le lien du leudesamium. Il n'est donc pas étonnant que les deux mots aient été quelquefois, comme ici, pris l'un pour l'autre.
[4] Grégoire, X, 28 : Commotis episcopis, id est, Ætherio Lugdunensi, Syagrio Augustodunensi, Flavio Cabillonensi et reliquis quos voluit, Parisius accedere jubet. Fuerunt etiam ad hoc placitum multi de regno ejus tant domestici quam comites. — De même, Grégoire parle d'un placitum tenu par Childebert en 585, dans l'Austrasie, et il montre que le roi n'est qu'avec ses grands ; Hist., VIII, 21 : Cum ad placitum Childebertus cum proceribus suis convenisset. Ce placitum tenu au mois d'octobre a été surtout occupé à juger des procès.
[5] Grégoire, IX, 20 : Mediantibus sacerdotibus atque proceribus.
[6] Edictum Chlotarii, Pertz, I, 15, Borétius, p. 25, art. 24 : Hanc deliberationem quam cum pontificibus vel (vel dans la langue du temps signifie et) tam magnis viris optimatibus aut fidelibus nostris in synodali concilio instituimus.
[7] Frédégaire, c. 54 : Chlotarius cum proceribus et leudibus Burgundiæ Trecassis conjungitur, cum eos sollicitasset si vellent mortuo Warnachario alium in ejus gradum sublimare.
[8] Frédégaire, c. 55 : Cum pontifices et universi proceres regni sui Clippiaco ad Chlotarium pro utilitate regia et salute patriæ conjunxissent.
[9] Frédégaire, c. 89 : Nantechildis regina omnes seniores, pontifices, auces, primates ad se venire præcepit.
[10] Vita Bertilanæ, c. 4, Mabillon, Acta SS., III, 25.
[11] Frédégaire, c. 90 : Flaochatus, collectis secum pontificibus et ducius de regno Burgundiæ, Cabillono pro utilitate patriæ tractandum mense Madio placitum instituit.
[12] Frédégaire, c. 90 : Willebadus multitudinem secum habens advenit.
[13] Frédégaire c. 55.
[14] Archives nationales, Tardif, n° 11, 15, 16, 17, 21 : Una cum consilio procerum nostrorum. Cf. Diplomata, édit. Pardessus, n° 255, diplôme de Dagobert Ier : Nos palatio nostro Clipiaco in synodo generali resedentes pertractavimus una cum venerabilibus episcopis, abbatibus, comitibus et ceteris fidelibus nostris. Il ne s'agit pourtant que d'un droit d'asile à accorder à l'abbaye de Saint-Denis. — Diplôme du même roi, a. 657, n° 281 : In Compendio in generali nostro placito tractavimus. — Ibid., n° 289 : Nostrorum consilio optimatum. — Diplôme de Sigebert, a. 644, n° 509, Pertz n° 21 : Cum consilio apostolicorum Chuniberti, Godonis vel illustrium virorum Grimoaldi, Bobonis, Adalgisili. Nous verrons plus loin que apostolicus est une des épithètes qui désignent les évêques, et que illuster vir est la qualification des fonctionnaires de haut rang. — Diplôme de Thierri III, a. 677, dans Tardif n° 21, Pertz n° 48, Pardessus n° 588 : Cum consilio episcoporum et procerum nostrorum. — Autres exemples dans Pardessus, n° 515, 322, 429, 451, etc.
[15] Vita Sigiberti : Procerum et pontificum conventum adesse jussit.
[16] Vita Sigiberti : Cunctis primatibus Austrasiæ et Neustriæ in generali conventu congregatis. L'auteur de cette vie est d'une époque très postérieure.
[17] Diplomata, édit. Pardessus n° 542, Pertz n° 26 : Per consilium Emhildæ reginæ, seu apostolici viri Rotharii, seu omnium Francorum prudentium palatium nostrum inhabitantium.
[18] De là cette expression : Consultu sacri palatii (Vita Tygriæ, dans les Bollandistes, 25 juin ; Bouquet, III, 466).
[19] Diplôme de Clovis II, aux Archives nationales, Tardif n° 11, Pertz n° 19, Pardessus n° 522 : Cum consilio pontificum et intustrium virorum nostrorum procerum.
[20] Diplomata, édit. Pertz n° 22, Pardessus n° 515 : Ex consensu fidelium nostrorum, videlicet domni Cuniperti necnon Attelani, Theudofridi, Gislocardi, episcoporum, vel inlustrium virorum Grimoaldi, Folcoardi, necnon et domesticorum Frodulfi, Ansigisi, etc.
[21] Archives nationales, Tardif n° 32, Pertz n° 64, Pardessus n° 429.
[22] Ut regibus consilia salutifera ministrarent (Vita Radegundis, dans Mabillon, I, 329).
[23] Exhortatio ad Francorum regem, dans Mai, Veterum scriptorum collectio, et dans la Patrologie latine, t. LXXXVII, col. 653.
[24] Exhortatio ad Francorum regem : Sacerdotes audias et consiliarios seniores diligas.... Cum inter ipsos in consilium veneris, semper sereno vultu eorum verbis aurem præbe ; sollicitus considera quomodo singuli circa te loquantur pro stabilitate patriæ, pro causis emendandis, pro tua salute, pro iis quæ ordinanda et tractanda sunt in regio palatio. Omnia hæc oculi tui instanter inspiciant et aures tuæ prudenter audiant.
[25] Gesta Dagoberti. On sait que ces Gesta n'ont été écrits qu'au neuvième siècle. Nous les citons pourtant, parce qu'on reconnaît que l'auteur a eu des documents sous les yeux : l'un de ces documents, alors déposé aux Archives de Saint-Denis, est aujourd'hui aux Archives nationales, K, 2, n° 5.
[26] Gesta Dagoberti, c. 51 : Clippiaco residens, convocatis pontificibus necnon et regni primoribus, regio stemmate ex more comptus, inter ceteras principalium rerum actiones ob quas pro salute regni tractandas optimates congregaverat....
[27] Gesta Dagoberti, c. 51 : Vos, sanctissimi sacerdotes necnon regni et palatii nostri principes, aure percipite, et si probaveritis esse utile, una mecum pertractate Hoc beneficium cum vestro consilio volumus præstare.
[28] Gesta Dagoberti, c. 51 : Dum regem omnes regni principes hæc concionantem attonitis auribus diligenter intenderent, pontifices qui aderant devotionem regis approbantes, præceptum ab ipso rege modo supra scripto factum, tant rex quam pontifices et principes qui præsentes aderant firmaverunt. — Ce diplôme existe en effet aux Archives nationales, et il porte les signatures de 28 ecclésiastiques et de 18 hauts fonctionnaires ; Tardif n° 11.
[29] Gesta Dagoberti, 59 : Convocatis omnibus totius regni primatibus.... in palatio Bigargio placitum generale instituit. Cumque, ut Francorum regibus moris erat, super solium aureum coronatus resideret, omnibus coram positis, ita exorsus est...
[30] Gesta Dagoberti, 59 : Et omnibus qui adestis, episcopis, abbatibus, proceribus atque magnificis viris, ad præsens jubemus vestris subscriptionibus vel signaculis adfirmare.
[31] Il y a même des cas où le roi est absent et où sa présence indiquée dans les actes est purement fictive, par exemple quand le roi est un enfant.
[32] Edictum Chilperici (Pertz, II, 10) : Pertractantes in Dei nomine cum viris magnificentissimis optimatibus vel antrustionibus et omnipopulo nostro. Ces derniers mots sont une pure formule. Nous connaissons assez en détail le règne de Chilpéric pour être assurés qu'il n'a jamais réuni tout son peuple. — Decretio Childeberti, Pertz, I, 9 : Cum nostris optimatibus pertractavimus.... Hoc convenit una cum leodis nostris.... convenit omnibus nobis adunatis.
[33] Grégoire de Tours, IX, 20.
[34] Frédégaire, 75 : Dagobertus Mettis veniens, cum consilio pontificum et procerum, omnibusque primatibus regni sui consentientibus, Sigibertum filium suum in Austris regem sublimavit. — Vita Sigiberti : Cunctis primatibus Austrasiæ et Neustriæ in generali conventu congregatis, divisionem regni inter duos filios Dagobertus ordinavit coram eis, eorum assensu et consilio, et confirmavit, datis et acceptis invicem pactis et sacramentis. — Noter que ces pacta et sacramenta ne sont pas entre le roi et ses conseillers, ce qui n'aurait pas de sens, mais entre les conseillers neustriens et les conseillers austrasiens. C'est ce qui est bien expliqué au chap. 76 de Frédégaire.
[35] Diploma Childeberti, a. 558, Pardessus n° 165, Pertz n° 5. — Diploma Chlodovei II, a. 655, Tardif n° 11. — Charta Vindiciani, a. 680, n° 391. — Diploma Childerici II, a. 661, Pertz n° 26, Pardessus n° 542.
[36] Diploma Dagoberti, a. 623, Pardessus n° 254 : Ut hoc nostræ auctoritatis præceptum pleniorem obtineat vigorem et diligentius a successoribus nostris observetur, illud propria manu cum principibus nostris subterfirmavimus. Notons toutefois que ce diplôme n'est pas authentique. — Cf. n° 277.
[37] Charta denarialis, recueil de Rozière, nos 55, 59, 60 : Ante nos vel (et) procerum nostrorum præsentia. — Diplôme de 716, Archives nationales, Tardif n° 48, Pardessus n° 497 : Cum in nostra vel procerum nostrorum præsentia.
[38] Ainsi, quand les Bulgares demandent un asile à Dagobert, le roi déclare qu'il ne prendra aucune décision avant d'avoir consulté les grands (Frédégaire, c. 72). — Quand Sigebert II veut interdire la tenue d'un synode, il écrit : Nobis cum nostris proceribus convenit ut sine nostra scientia synodale concilium in regno nostro non agatur (Diplomata, édit. Pardessus, n° 508).
[39] Au moins l'écrivaient-ils rarement. Voyez une loi de 426, au Code Justinien, I, 14, 2 : Quæ per consultationem in commune florentissimorum sacri nostri palatii procerum statuimus. — Ibid., I, 14, 8 : Ab omnibus nostri palatii proceribus tractari.