LA MONARCHIE FRANQUE

 

CHAPITRE IV. — EXISTAIT-IL UNE NOBLESSE FRANQUE ?

 

 

Nous avons à chercher si les Francs avaient un corps de noblesse, soit que cette noblesse vînt de la Germanie, soit qu'elle se fût formée par l'effet de la conquête. Cette question est doublement importante ; car, si une telle noblesse existait, elle a dû exercer une action considérable sur le gouvernement des Mérovingiens, et il se pourrait, en outre, qu'elle fût l'origine de la noblesse féodale.

Dans les documents, lois, chroniques, vies de saints, il est très souvent fait mention de certaines catégories d'hommes ; elles sont désignées par deux termes germaniques, leudes et antrustions, et par trois termes latins, optimates, proceres, nobiles. Pour discerner le vrai sens de ces mots, et la nature des classes d'hommes qu'ils désignent, il est nécessaire de se mettre sous les yeux tous les passages où chacun de ces mots se rencontre.

Quand on observe l'emploi du mot leude, on fait cette première remarque : jamais il n'est dit d'un personnage qu'il soit un leude, d'une manière absolue, comme on dirait de quelqu'un qu'il est un noble ; il est toujours dit que le personnage est le leude d'un autre. Ainsi Grégoire de Tours parle de ceux qui étaient les leudes de Ragnachaire[1]. Il dit que Théodebert fut défendu par ses leudes[2]. Nous pourrions être tentés de croire que ce mot renferme en lui l'idée de grandeur et de noblesse. Nullement. Un roi dit avec une expression de mépris : Cet enfant n'est sans doute que le fils d'un de mes leudes[3]. Dans leurs édits et leurs diplômes, les rois emploient quelquefois ce mot ; mais ils ne disent jamais les leudes, ils disent nos leudes[4]. Partout ces hommes sont signalés comme dépendant du roi, comme lui appartenant[5]. Le mot leude n'apparaît jamais comme l'expression d'une dignité, d'un rang social ; il est toujours l'expression d'une dépendance particulière, d'une subordination à l'égard du roi.

On fera une autre remarque : Grégoire de Tours emploie indifféremment le terme germanique leudes ou le terme latin homines ; ainsi il dit : les hommes du roi, les hommes de Childebert[6], exactement comme il a dit les leudes du roi, les leudes de Théodebert. Or, dans la langue latine, depuis le quatrième siècle, le terme homo avait pris la signification d'homme dépendant ; il se disait de celui qui s'était fait l'homme d'un autre, c'est-à-dire de celui qui, sans être de condition servile, avait contracté envers un autre un lien de sujétion personnelle. Le mot leude fut employé dans la même acception : il venait de la Germanie ; il est resté dans l'allemand sous la forme de Leute, et il signifie les gens inférieurs, les gens en subordination[7].

Qu'on lise le passage où Grégoire de Tours emploie ce mot pour la première fois : Clovis envoya des bijoux en cuivre doré aux leudes de Ragnachaire, afin qu'ils le trahissent ; ce qu'ils firent ; puis, quand ils s'aperçurent que les bijoux étaient en cuivre, Clovis leur dit : C'est tout ce que méritent ceux qui trahissent leur maître, dominum suum[8]. Voilà le sens du mot bien marqué ; le leude est l'homme qui a un maître.

Loin que le mot leude désignât une classe noble, nous pouvons constater que, dans le plus ancien texte où il se présente à nous, il désigne spécialement une classe inférieure. La Loi des Burgundes partage les hommes libres en trois catégories : en haut, ceux qu'elle appelle optimates ; au milieu, les médiocres ; et plus bas ceux qu'elle appelle leudes dans un passage et minores personæ dans un autre[9]. Ainsi, plus on remonte, plus on s'aperçoit que le mot leude a une origine très humble.

Au septième siècle, l'emploi du mot s'étendit. Il s'appliqua également aux pauvres et aux riches, aux grands et aux petits, mais considérés tous comme sujets du roi. Dagobert, dit un chroniqueur, jugeait avec la même équité tous ses leudes, les pauvres comme les puissants[10]. Ce mot ne désignait donc pas spécialement une classe d'hommes ; tout sujet du roi, pour le chroniqueur, était son leude. Leude et sujet étaient synonymes. Un écrivain du siècle suivant a reproduit textuellement la phrase du chroniqueur que nous venons de citer ; il a seulement changé leudibus en subditis[11] qui en était synonyme.

Être leude d'un homme, c'était être subordonné à cet homme. Au fond le mot signifiait serviteur, avec cette seule réserve qu'il ne s'appliquait qu'à un service d'homme libre, non à celui de l'esclave ou de l'affranchi. Nous aurons à marquer dans un autre volume le caractère propre de cette sujétion qui se formait ordinairement par un engagement libre et qui commençait par un serment[12]. Il nous suffit ici de constater que les leudes n'étaient pas un corps de noblesse.

La Loi salique ne fait mention d'aucune noblesse héréditaire. Elle ne contient pas, comme la loi des Bavarois, un privilège pour certaines familles désignées. Au-dessus des esclaves, des lites, elle ne connaît que des hommes égaux dans la liberté. Ceux qu'elle nomme ingenui, franci, salici, sont tous au même rang ; ils ont le même wergeld, c'est-à-dire la même valeur légale. Elle ne connaît pas de noblesse de naissance.

Elle n'a de privilèges que pour les hommes à qui le roi en a conféré. Celui qui a tué un ingénu devra payer 200 sous ; mais si l'homme tué était dans la truste du roi, le meurtrier devra payer 600 sous[13]. La Loi ripuaire s'exprime exactement de même[14]. Ce mot truste n'a aucunement le sens de noblesse. C'est un terme de la langue germanique qui signifiait fidélité et en même temps protection, parce qu'il s'appliquait à une situation où ces deux choses existaient à la fois. L'antrustion devait fidélité à un homme qui lui devait protection. Ce double rapport avait été exprimé en un seul mot par la langue synthétique des vieux âges[15]. Dire d'un homme qu'il était dans la truste du roi, c'était dire, d'une part, qu'il était lié au roi par des devoirs très rigoureux de fidélité, de l'autre que le roi lui devait une protection particulière ; et le roi marquait cette protection en taxant sa vie au triple de celle du simple homme libre

L'antrustion, comme le leude, dépendait du roi ; il lui appartenait. L'antrustionat n'était pas une dignité ; c'était un état de sujétion personnelle. Cette sorte de sujétion pouvait être fort recherchée, fort avantageuse ; mais elle ne ressemblait en rien à une noblesse. L'antrustionat n'était pas héréditaire. Jamais homme ne fut antrustion en naissant. On le devenait le jour où l'on prêtait un serment au roi, et où le roi, acceptant le nouveau serviteur, le mettait au nombre de ses antrustions[16]. Comme le serment était personnel, l'antrustionat était personnel aussi, et non transmissible.

La truste royale formait si peu une noblesse, que les affranchis, les lites, les romani, pouvaient y être reçus[17]. Lorsqu'ils y étaient admis, ils ne sortaient pas pour cela du rang de lite ou de romanus. Leur prix légal continuait d'être déterminé par leur naissance ; seulement, il était triplé, comme celui de l'homme ingénu, parce que le roi les avait dans sa truste. Il résultait de là que l'antrustion lite restait toujours fort au-dessous de l'antrustion ingénu, et que la distance entre l'antrustion et le lite demeurait toujours la même. Il s'en fallait donc de tout que l'antrustionat conférât la noblesse. Il ne faisait pas sortir l'homme de la classe où il était né ; il lui donnait seulement un prix plus élevé qu'aux autres hommes de sa classe. Ce privilège ne lui venait que de la faveur du roi ; il cessait avec cette faveur.

Il faut chercher maintenant quels étaient ceux qu'on appelait les grands, optimates, proceres. Si l'on observe les nombreux textes qui les mentionnent, on remarque tout d'abord que le roi ne dit jamais : les grands, les optimales ; il dit toujours : mes grands, mes optimates[18]. Les écrivains s'expriment de même et disent : les grands du roi, les optimates du roi[19]. La plupart du temps, ces personnages vivent dans le palais ; aussi les appelle-t-on volontiers les grands du palais, les grands de la cour, les courtisans[20]. Nous ne les voyons guère, en effet, en dehors de la cour du prince, à moins qu'ils ne soient envoyés par lui dans quelque fonction administrative ou dans quelque ambassade. Ces optimales ne se montrent jamais en dehors de l'action royale. Le roi rend des arrêts judiciaires avec ses optimates. Il fait des décrets avec ses grands. Nous ne les voyons jamais qu'autour du roi. Il ne semble pas d'ailleurs qu'ils aient des droits personnels, une valeur propre ; au moins n'en est-il jamais parlé.

La Loi des Ripuaires énumère les personnes que l'on compte parmi les optimates : c'est d'abord le maire du Palais, lequel, nous le verrons, était nommé par le roi ; ce sont ensuite les domestici du roi, ce sont les comtes ou grafions, ce sont les chanceliers du Palais[21]. Tous ces hommes sont des dignitaires ou des fonctionnaires, et ils tiennent du roi leurs fonctions et leurs titres. On est optimate, ainsi que disent les textes, par la grâce du roi[22]. Aussi la dignité d'optimale ou de grand n'était-elle pas héréditaire[23].

Il ne faut pas oublier que ces deux termes, optimates, proceres, appartenaient à la langue latine. Dans l'empire romain on appelait de ces noms les dignitaires du palais impérial[24]. C'est le même sens exactement qu'ils conservent sous les Mérovingiens. Ils désignent une sorte de corps, que l'on appellera si l'on veut une noblesse, mais qui n'est, comme sous l'Empire, qu'une noblesse de fonctionnaires et de courtisans. Désidérius, avant d'être évêque, était trésorier du roi ; à ce titre, il avait le rang d'optimale[25] : ce qui prouve que les hommes de race romaine pouvaient entrer dans cette noblesse de cour, aussi bien que les hommes de race franque. On trouve parfois, non dans les textes officiels, mais chez les écrivains, le titre de principes ou de primates[26]. Dans aucun cas le contexte ne permet de supposer qu'il s'agisse de chefs de tribus franques, ni de chefs de cantons, ni de chefs de bandes guerrières. Ces deux termes ont un sens vague, ils se disent des hommes d'un haut rang, quelle que soit leur race, et ils s'appliquent surtout à ceux qui entourent le roi et qui remplissent les fonctions du royaume. Quant aux titres de duc et de comte, dont nous parlerons plus loin, ils sont empruntés à l'Empire et ils ne s'appliquent qu'à des fonctionnaires du roi, non pas à une noblesse.

On rencontre encore, et très fréquemment, des hommes qui sont qualifiés nobiles ; mais ce terme ne se trouve que chez les hagiographes, dont le style est fort éloigné de la précision. On remarque même que le plus grand nombre des Vies de saints de cette époque commencent par dire que le personnage était nobilis genere, sed nobilior fide[27]. Ou bien elles disent que le saint était né de parents très nobles, parents dont elles ne disent même pas les noms[28]. Ailleurs encore, il est question d'hommes nobles, de femmes nobles. Mais avec tant de nobles essayez de constituer une généalogie, essayez d'établir une seule famille héréditairement noble, vous n'y parviendrez pas. Surtout ce que vous ne trouverez jamais, c'est une famille qui fasse remonter sa noblesse avant les invasions. Le mot noble, sous la plume de ces écrivains au langage pompeux, est un mot indécis ; il indique simplement que l'homme appartenait à une bonne famille, qu'il n'était né ni dans la servitude, ni dans la condition d'affranchi, ni dans une famille trop pauvre[29]. Jamais ce mot ne peut s'appliquer à une véritable caste[30].

Les Francs n'ont donc pas implanté en Gaule une aristocratie de naissance. Aucune caste n'a soutenu ou gêné l'action de la royauté mérovingienne. Et ce n'est pas non plus d'une noblesse franque qu'a pu venir le régime féodal.

 

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A ces faits que nous venons d'observer dans l'État Franc, comparons ce qui s'est passé dans les États analogues. Ni chez les Burgundes, ni chez les Goths d'Italie ou d'Espagne, ni chez les Lombards, nous ne voyons l'existence d'une caste noble. Partout nous trouvons une aristocratie, mais c'est celle des grands du roi, des optimates du roi. Nous ne parlons pas encore de l'épiscopat, qui forme une autre aristocratie. Il y a des optimates auprès des rois burgondes ; mais il n'y a pas une caste de noblesse[31]. Le roi des Ostrogoths a autour de lui ses proceres ; or nous savons par des actes officiels comment on devient un procer ; ce n'est pas par la naissance, c'est par l'exercice d'une haute fonction conférée par le roi, ou bien encore par la concession d'un diplôme royal dont la formule nous a été conservée[32]. Près des rois Wisigoths, nous trouvons des seniores ; mais ce sont les seniores de leur palais ; nous trouvons des primates, ce sont les primates palatii[33]. Les rois lombards aussi ont un cortège d'optimales[34].

Ce n'est que chez les peuples restés en Germanie que nous trouvons une caste noble. Elle est bien visible chez les Bavarois, où elle ne se compose plus d'ailleurs que de quatre familles[35]. Elle est visible aussi chez les Thuringiens, chez les Frisons, chez les Saxons, où les lois distinguent toujours le noble du simple homme libre[36]. C'était le reste d'une noblesse qui avait existé dans toute la vieille Germanie. Mais de cette noblesse il ne restait plus rien chez les peuples établis dans l'empire. Les familles royales seules se rattachaient ou prétendaient se rattacher à elle. Tout le reste était tombé, soit avant la conquête, soit par l'effet de la conquête. Francs, Burgundes, Goths, Lombards, ne connaissaient plus que la noblesse des optimates, comme l'empire romain. Nulle caste et nul corps indépendant ne s'élevait à côté de la royauté. Il n'y avait d'aristocratie que celle des fonctionnaires royaux, celle qui émanait des rois, celle dont chaque membre dépendait de leur caprice.

 

 

 



[1] Grégoire, II, 42.

[2] Grégoire, III, 23 : A leudibus suis defensatus est. — Cf. Fredegarii Chronicon, 27 : Theudebertus hortabatur a leudibus suis ; 61 : cum leudes sui (id est Dagoberti) ejus nequitiam gemerent.

[3] Grégoire, VIII, 9 : ut credo, alicujus ex leudibus nostris sit filius.

[4] Edictum Chilperici, art. 2 : leodibus nostris ; art. 3 : leodes qui patri nostro fuerunt. — Childeberti decretio, c. 2 : una cum leodos nostros. — Diplôme de Chilpéric II, Diplomata, n° 495 : Cunctis leodibus nostris. — Voyez aussi le traité d'Andelot, où chaque roi prétend retenir ses leudes, et appelle ainsi ceux qui lui ont prêté un serment particulier.

[5] Vivat rex qui tales HABET leudos (Gesta regum Francorum, 15).

[6] Grégoire, VII, 13 : Homines Childeberti. VIII, 11 : Homines regis.

[7] Il est digne d'attention que le mot leudes ne se trouve ni dans la Loi salique ni dans la Loi ripuaire ; les lois franques ne reconnaissent donc aucune classe d'hommes qui porte ce nom. Le mot leudis est plusieurs fois dans la Loi salique, mais avec le sens de prix de l'homme en général ; il ne désigne pas le prix particulier d'un noble.

[8] Grégoire, II, 42 : Hæc dedit leudibus ejus.... Merito, inquit, tale aurum accepit qui DOMINUM SUUM ad mortem deduxit.

[9] Lex Burgundionum, c. 101 ; Pertz, Leges, III, p. 575 : Quicumque Burgundio alicujus optimatis aut mediocris cum filia se copulaverit, tripla solutione..., 150 solidos cogatur exsolvere. Si vero (cum filia) leudis hoc præsumpserit facere..., solidos 45 solvat. Ainsi la fille du leude ne vaut que le tiers à peine de la fille de l'optimate. Cf. ibidem, II, 2, p. 533 : Si aliquis optimatem occiderit, 150 solidos ; si mediocrem, 100 ; pro minore persona 75 solidos.

[10] Fredegarii Chronicon, c. 58 : Cum Lingonas venisset, tanta in universis leudibus suis tam sublimibus quampauperibus tanta judicabat justitia. — En général, dans Frédégaire, leudes s'oppose à sacerdotes pour désigner les laïques ; Chronique, c. 1 et 56 : Pontifices et leudes. Ou bien encore il désigne les guerriers, c'est-à-dire les sujets du roi qui lui doivent le service de guerre ; exemple : Universos leudes quos regebat in Auster jubet in exercitu promovere (c. 56). De même, c. 85 : Omnes leudes Austrasiorum ; c. 87 : Jussu Sigeberti omnes leudes Austrasiorum in exercitu gradiendum banniti sunt. Dans aucun cas, le chroniqueur ne l'emploie dans le sens de Grands ; au contraire, au chap. 58, il l'oppose à proceres ; pontifices et proceres seu et ceteros leudes. Mais toujours il désigne des hommes très dépendants du roi ; si ce n'est pas tout à fait une classe aristocratique, c'est certainement une classe spécialement sujette.

[11] Gesta Dagoberti, c. 21 : Cum Lingonas venisset, tantam universis sibi subditis tara sublimibus quant pauperibus judicabat justitiam. — C'est dans ce sens que, dans un diplôme de 716, le roi Chilpéric II donne une immunité aux moines de Saint-Denis afin qu'ils prient Dieu pro stabilitate regni nostri et pro quiete cunctis leodis nostris (Archives nationales, Tardif, Cartons des rois, n° 46 ; Pardessus, n° 495).

[12] Grégoire de Tours, IX, 20 : Leudes illi qui Guntchramno sacramenta præbuerunt. — Edictum Chlotarii II, art. 17 : Quæ unus de leodibus suam fidem servando...

[13] Lex Salica, édit. Behrend, c. 41 : Si quis ingenuo franco... occiderit.... solidos CC culpabilis judicetur.... Si vero eum qui in truste dominica fuit occiderit..., DC solidos culpabilis judicetur. — Trustis dominica signifie la truste du roi. — Ibidem, 42 : Si quis collecto contubernio hominem ingenuum in domo sua occiderit, si in truste dominica fuit ille qui occisus est, solidos MDCCC culpabilis judicetur. Voyez aussi le titre LXIII.

[14] Lex Ripuariorum, VII : Si quis ingenuum Ripuarium interfecit, ducentis solidis culpabitis judicetur. Ibidem, XI : Si quis cum interfecerit qui in truste regia est, sexcentis solidis culp. judicetur. — Il ne faut pas confondre l'homo regius, qui était un affranchi, avec l'ingenuus in truste regia.

[15] Voyez, dans un sens un peu différent du nôtre, l'important ouvrage de M. Max. Deloche, La trustis et l'antrustion royal, 1873.

[16] Formules de Marculfe, I, 18 ; Rozière, n° 8 ; Zeumer, p. 55 : Rectum est ut qui nobis fidem pollicentur illæsam, nostro tueantur auxilio. Et quia ille fidelis, in palatio nostro... in manu nostra trustent et fidelitatem nobis visus est conjurasse, propterea jubemus ut deinceps in numero antrustionum computetur. Et si quis eum interficere præsumpserit, noverit se DC solidis esse culpabilem.

[17] Recapitulatio legis salicæ, éd. Merkel, p. 99 ; éd. Pardessus, p. 558 : solidos 900, si quis romanum vel litum in truste dominica occiserit. C'est la moitié du chiffre qui est fixé pour l'homme libre. — Edition Behrend, p. 154 : solidos 900, qui antrustionem, qui puer regis est, occiserit.

[18] Childeberti decretio, Pertz, I, 8 : Una cum nostris optimatibus. — Edictum Chlotarii II, art. 14 : cum optimatibus aut fidelibus nostris. — Diplôme de Childebert III, Tardif n° 42, Pertz n° 75, Pardessus n° 456 : Nos taliter una cum nostris proceribus constetit decrevisse. — Diplôme de Thierri III, Tardif n° 25, Pertz n° 48, Pardessus n° 388 : Cum consilio procerum nostrorum. — Diplôme de Thierri IV, Pardessus, n° 548 : Quidam nostrorum procerum nomine Galterius. — Diplôme de Dagobert Ier, Pardessus n° 289 : Nostrorum consilio optimatum. — Formules de Marculfe, I, 25 : Cum nos in palatio nostro ad universorum causas judicio terminandas una cum pluris optimatibus nostris resederemus.

[19] Grégoire, VIII, 2 : Optimates regis. — Fredegarii Chron., c. 8 : Rauchingus et Boso, Ursio et Bertefredus, optimates Childeberti regis. — Vita Præjecti (Mabillon, II, 649) : Ab optimatibus regis. — Vita Aigulfi, c. 7 : Ad regem proceresque ejus. — Vita Romarici, c. 11 : Regi et proceribus suis. — Vita Eligii, I, 5 : Cunctis optimatibus ejus (regis). — Vita Richarii, 1, Mabillon, II, 190 : Dagobertus optimates suos dignitatibus exaltavit. — Vita Rusticolæ, 25, Mabillon, II, 144 : Rex et optimales sui.

[20] Vita Agili, Mabillon, II, 316 : Optimates palatii. — Vita Bercharii, c. 13 : Palatii optimates. — Vita Consortiæ, 15 : Primores palatii. — Vita Ansberti, c. 18 : Proceribus palatii. — Fredegarii Chr., 36 : Proceres aulicos. — Vita Leodegarii ab anonymo, c. 7 : Palatini optimates. — Vita Ebrulfi bellov., c. 5, Mabillon, I, 567 : Palatii proceres. — Vita Theodulfi, c. 2, ibidem, I, 546 : Aulicorum optimatum. — Vita Mauri, c. 48 : Veniens Florus cum multis optimatibus qui eum de palatio regis fuerant secuti. — Vita Eligii, I, 8 : Erant optimates aulæ. — De même chez les Wisigoths, optimates palatii (Lex Wisig., XII, 1, 5).

[21] Lex Ripuariorum, 88 : Jubemus ut nullus optimatum, majordomus, domesticus, comes, grafio, cancellarius...

[22] Formules, recueil de Rozière, n° 747 : Domino optimati illo regali gratia sublimato. — Ibidem, n° 847 : Domno inclito atque regali gratia sublimato inlustri viro optimati illi.

[23] Telle est la règle. Il arrive souvent en pratique que le fils d'un optimate entre aussi au service du roi et devient optimate à son tour.

[24] Per consultationem sacri nostri palatii procerum, loi de 426, au Code Justinien, I, 14, 2. — Per proceres nostros, novelle de Valentinien III, tit. XVIII, édit. Hænel, p. 184. — Proceribus nostri palatii, Code Justinien, I, 14, 8. — Code Théodosien, Gesta in senatu, Proceres amplissimusque senatus. — Nov. de Valentinien, I, 5 : Nobis et proceribus nostris. — Voyez aussi les Formules de Cassiodore, VI, 3, 4 et 10.

[25] Voyez la lettre de Verus à Désidérius, Bouquet, IV, 48.

[26] La Chronique dite de Frédégaire emploie fréquemment le mot primates, c. 49, 75, 76, 80, 87, 89, 90. — Grégoire de Tours dans le même sens disait primi : rex misit Imnacharium et Scaptharium primos de latere suo (IV, 15). — Il emploie aussi l'expression principes sæcularium (V, 5), principes regni (VII, 36). — Inquirit rex principibus suis (Vita Rusticolæ, c. 23, Mabillon, II, 144).

[27] Vita Agili, Mabillon, II, 516 : Generis nobilitate sublimis, religionis apice sublimior. — Vita Remacli, c. 1 : Parentibus nobilis, sed fide nobilior. — Vita Wandregisili : Natalibus nobilis sed, fide nobilior. — Vita Maximini, c. 56 : Nobilissimus genere et moribus.

[28] Vita Sigiranni, 1, Mabillon, II, 452 : Sigirannus, solo Biturico, nobili progenie ortus. — Vita Geremari, 1, ibid., p. 475 : Geremarus progenitus ex nobilibus parentibus. — Vita Marculfi, ibid., t. I, p. 128 : Marculfus ex nobilissimis ditissimisque Baiocassinis civibus exortus. — Vita Paterni, ibid., I, 152 : S. Paternus, civis Aquitanicæ regionis, generosis parentibus ortus. — Vita Lifardi, ibid., p. 154 : B. Lifardus, ex inclyta Aurelianorum civium prosapia ortus. — Vita Maxentii, ibid., p. 578 : S. Maxentius nobilibus parentibus ortus.

[29] Ainsi l'auteur de la Vie de saint Ansbert, c. 24, dit en parlant des habitants de Rouen Cunctos cives, nobiles et ignobiles, tous les citoyens, ceux de la haute classe et ceux de la basse classe.

[30] Beaucoup de ces nobiles sont d'ailleurs des hommes du Palais ; Vita Eustasii, c. 15, Mabillon, II, 121 : Romaricus qui primus fuerat inter nobiles apud Theodebertum habitus. — Vita Mauri, c. 48 : Optimatibus ac nobilibus viris qui eum de palatio regis fuerant secuti. — Vita Gisleni, c. 11, Mabillon, II, 795 : Nobilis in palatio regis Dagoberti.

[31] Lex Burgundionum, præfatio : Coram positis optimatibus nostris.

[32] Dans le recueil de Cassiodore, Lettres, VII, 10 : Formula qua per codicillos vacantes proceres fiant.

[33] Lex Wisigothorum, II, 1, 1 ; IX, 2, 9 ; éd. Walter, p. 421 et 615.

[34] Lex Langobardorum, Liutprand, præfatio : Cum inlustribus viris optimatibus meis.

[35] Lex Baiuwariorum, II, 20.

[36] Lex Frisionum, I, 1 ; II, 1, etc. Lex Angliorum et Werinorum, I, 1. Lex Saxonum, II, 1.