HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS

 

CHAPITRE VIII. — De l’Exécution.

 

 

D’après la loi des Douze Tables, le condamné, avait pour s’exécuter un délai de trente jours[1] ; ce délai expiré, son adversaire pouvait l’amener devant le magistrat et intenter contre lui la legis actio par manus injectio. L’effet de cette legis actio était tel que si le défendeur ne présentait pas caution suffisante, le demandeur l’emmenait prisonnier[2]. On le gardait captif durant soixante jours, et pendant ce délai, son nom et le montant, de la dette étaient publiquement criés par trois jours de marché. Si cet appel n’avait point de résultat, on pouvait tuer le débiteur ou le vendre à l’étranger[3]. Cette exécution avait lieu non seulement pour les dettes d’argent, mais en toute espèce de jugements (rebusque jure judicatis[4]), ainsi même quand la condamnation avait pour objet la restitution d’une chose, ou quelque autre prestation personnelle[5]. Avec une telle puissance accordée au demandeur sur la personne de son débiteur, il eût été bien superflu de joindre une exécution judiciaire sur les biens ; aussi était-elle inconnue dans ces anciens jours.

Le principe qui laissait l’exécution au demandeur se maintint dans la législation prétorienne ; mais il devint possible de saisir directement les biens sans s’adresser à la personne[6]. Quand le débiteur n’exécuta pas le jugement dans le délai donné[7], on obtint du magistrat un decretum[8], qui autorisa le demandeur à s’emparer, avec l’aide des officiers judiciaires[9], de tout l’avoir du débiteur[10]. Cet envoi se nommait missio in possessionem rei servandœ causa. On attribua un interdit spécial[11] à cet envoi en possession qui avait pour but de conserver la chose[12] : ..... Rei servandæ causa, legatorum, damni infecti, non possident, sed sunt in possessione cusiodiæ causa, dit Ulpien. Du même coup le demandeur obtenait sur la chose saisie et un droit de gage que protégeait le préteur[13] et le droit de faire vendre[14]. La poursuite n’avait pas lieu par la forme ancienne de la manus injectio, mais au moyen d’une action ordinaire, dont l’objet était l’exécution de l’obligation qu’avait engendrée le judicatum[15]. Seulement il est aisé de comprendre que le défendeur n’avait contre cette action que des moyens de défense fort restreints[16], et encore lui fallait-il donner caution[17]. En outre, le refus d’exécuter le judicatum entraînait après soi la peine du paiement au double de la somme réclamée[18]. Cette exécution- par envoi en possession avait également lieu contre les absents, contre ceux qui se cachaient, contre ceux qui ne suivaient pas sur le vadimonium, et enfin contre ceux qui refusaient de répondre devant le préteur[19].

Ce fut sous l’empire que pour la première fois le magistrat fut chargé de l’exécution directe. Cette forme nouvelle s’introduisit probablement à l’occasion des cognitiones extraordinariæ. Quand la condamnation était pécuniaire, après l’expiration d’un délai calculé sur la situation de fortune dans laquelle se trouvait le débiteur[20], un officier de justice saisissait et gardait comme séquestre des créanciers[21] quelques-uns des biens du condamné[22]. Si ce dernier ne rachetait pas le gage dans les deux mois, le préteur faisait vendre les biens saisis[23] ; et quand aucun acheteur ne se présentait, il les adjugeait au créancier à un taux déterminé[24]. Par une suite naturelle de ce nouveau principe, quand le jugement ordonna la restitution d’une chose, cette restitution se fit par la main de la justice[25]. Il fut permis néanmoins (et sans doute au choix du créancier) de se tenir à l’ancienne forme d’exécution par envoi en possession, et Justinien fortifia même le droit de gage que le préteur avait donné dans ce but[26]. Il y eut seulement cette modification que le créancier n’obtint plus, comme dans l’ancienne législation, l’envoi en possession de tous les biens du débiteur, mais seulement de portion suffisante pour lui assurer satisfaction usque ad modum debiti[27]. On pouvait employer cette voie d’exécution contre celui qui ne s’était pas présenté pour se défendre ; mais pour autoriser ce moyen, il ne suffisait plus, comme autrefois, du seul défaut : il fallait qu’après une procédure régulière, jugement eût été prononcé contre l’absent[28]. Les mesures que nécessitait l’exécution étaient du ressort de l’officium, auquel il fallait s’adresser en ce cas[29]. Du reste pour décider le débiteur à s’exécuter volontairement (car ce principe de l’ancienne législation était resté dans l’esprit de la nouvelle), Théodose ordonna, en l’an 380, que si le débiteur ne’payait pas dans un délai de deux mois, les intérêts de la dette courraient contre lui à raison de 24 pour cent : Quod a nobis, dit l’empereur, exemplo œquabili ex juris prisci est formulis introductum, ut, quia malæ fidei possessores in fructus duplos conveniuntur, œque malæ fidei debitores, simile damni periculum persequantur[30]. Justinien étendit le délai de deux à quatre mois et réduisit le taux de l’intérêt de 24 à 12 pour cent[31].

A côté de l’exécution sur les biens, la contrainte personnelle par réduction en servitude se maintint en Italie[32] et dans les provinces[33]. Elle subsista sous les empereurs[34] jusque dans les derniers temps[35], non seulement pour les dettes pécuniaires ; mais pour d’autres causes également. Seulement les magistrats municipaux, qui n’avaient plus le droit d’accorder l’immissio in bona, ne pouvaient non plus accorder la contrainte que pour les dettes pécuniaires d’un chiffre déterminé[36].

Aussi longtemps que les legis actiones furent en usage, l’exécution eut lieu par la forme de la manus injectio[37], plus tard par simple actio judicati. La position de l’adjudicatus fut alors sensiblement adoucie : ce ne fut plus un esclave de fait[38] ; ce fut un travailleur forcé de donner sa peine jusqu’à ce que la dette fût amortie, mais réservé son droit d’ingénuité[39]. Établir des prisons particulières fut défendu sous peine du crime de lèse-majesté[40], et on empêcha également d’étendre la peine du père aux enfants en faisant travailler ces innocents[41].

Le fisc exerçait contre ses débiteurs une contrainte personnelle des plus rigoureuses ; on n’y pouvait échapper même par la cession de biens ; ce remède ordinaire de l’infortune : Ne quis omnino fisci debitor..... bonorum faciens cessionem liberum, a repetitione plenissima nomen effugiat, sed ad redhibitionem debitæ quantitatis, congrua atque dignissima suppliciorum acerbitate cogatur. Ainsi s’explique une loi cruelle rendue par Théodose[42]. Il y eut pour les dettes résultant de l’impôt quelques adoucissements qui n’attestent que trop quelle était alors la rapacité du fisc et la grandeur du despotisme[43].

Quand il y avait plusieurs créanciers en concurrence, ils pouvaient, d’après la loi des Douze Tables, couper en morceaux le débiteur commun, atrocité qui ne fut jamais mise à exécution ou du moins dont l’histoire n’a gardé aucune trace[44]. Mais la procédure de l’édit était la même, qu’un seul ou plusieurs créanciers demandassent l’immissio. On envoyait en possession des biens pendant trente jours (quinze seulement si le débiteur était mort)[45]. La vente était annoncée par des affiches (libelli) mises aux places les plus fréquentées de la ville[46]. Ces affiches servaient en même temps, d’avis aux créanciers qui ne s’étaient pas présentés[47]. Pendant le cours de ces délais, le débiteur, ou quelque autre pour lui, pouvait arrêter l’envoi en possession, soit en offrant de payer, soit en alléguant des motifs d’opposition légitime ; mais on n’écoutait la défense qu’après caution donnée[48]. Le délai écoulé, les créanciers choisissaient parmi eux un syndic (magister) qui, après un second délai[49], adjugeait les biens à celui qui promettait aux créanciers le dividende le plus élevé[50]. A offre égale, la préférence appartenait au créancier d’abord, puis ensuite au parent du débiteur[51]. Quand il y avait des retards à la vente, ou qu’il était nécessaire de la reculer dans l’intérêt même des créanciers, ces derniers, d’accord avec le préteur, nommaient un curator[52].

Pour obvier à des aliénations frauduleuses faites avant ou pendant l’immissio, on avait établi l’actio Pauliana, à fin de dommages-intérêts, et l’interdictum fraudatorium, à fin de restitution de la chose vendue[53]. L’actio Pauliana s’intentait même contre le débiteur, encore bien qu’elle ne pût donner contre lui que la contrainte personnelle : c’était la punition de la fraude[54]. L’acquéreur se trouvait en tous les droits du débiteur, comme eut fait un successeur, à titre universel[55], mais, seulement en vertu du droit prétorien[56]. Pour obtenir la possession de la chose, il avait un interdit spécial (interdictum possessorium)[57]. Du reste sa propriété n’était que prétorienne[58], et les obligations et les dettes ne lui étaient pas transmises directement, mais seulement au moyen et en prenant la forme de l’action Rutiliana ou de l’action Serviliana[59]. Dans la rigueur du droit, le débiteur restait obligé, et, s’il revenait à meilleure fortune, pouvait être poursuivi pour ce qu’il restait devoir[60]. En outre l’immissio et l’auctio entraînaient après elles une tache d’infamie[61]. Cette infamie atteignait le débiteur même après sa mort, quand le concours s’ouvrait sur sa succession : mais le défunt pouvait éviter cette tache à sa mémoire en instituant héritier un esclave, sur lequel s’opéraient la poursuite et la vente[62]. Un autre effet de l’immissio était qu’en toute action ultérieure ; le failli était obligé de donner caution pour l’exécution du judicatum[63].

Sous les empereurs la législation s’adoucit. Une loi Julia[64], de César[65] ou d’Auguste permit au débiteur décéder volontairement ses biens à ses créanciers. La vente en ce cas se faisait dans les formes suivies lors de l’envoi en possession[66]. Le débiteur n’était pas à tout jamais libéré par cette mesure[67] ; mais il était du moins affranchi et de la contrainte corporelle[68] et de l’infamie[69]. Ce bénéfice, accordé seulement aux citoyens romains, fut plus tard étendu aux provinces par les constitutions impériales[70]. En outre quand le saisi était de rang sénatorial, un sénatus-consulte permit, comme forme régulière, la vente en détail par un curator nommé par le magistrat[71]. Néanmoins l’exécution réelle par immissio resta la règle ; mais la vente traîna démesurément en longueur (du moins quand l’envoi s’accordait en l’absence du défendeur) depuis qu’aux termes d’une loi de Justinien, il fut permis aux autres créanciers de se joindre à la poursuite dans le délai de deux et de quatre ans[72]. La vente de l’universalité des biens du débiteur disparut avec les judicia ordinaria[73], et sous l’empire de la législation nouvelle les créanciers vendirent pièce à pièce les biens du débiteur, l’excédant mis en réserve par le juge pour les créanciers qui viendraient à se présenter[74].

La procédure de la sectio bonorum se rapprochait beaucoup de celle que nous venons d’exposer. La sectio bonorum, c’était la vente, faite au profit de l’État (publice)[75], de l’universalité des biens d’une personne ; c’est par ce dernier trait que la sectio se distinguait de l’auctio, qui était aussi une vente publique, mais d’objets certains seulement. La sectio bonorum avait lieu par suite d’une condamnation publique, d’une proscription[76] ou lorsqu’une juste confiscation faisait regorger des richesses illicitement acquises dans l’exercice des magistratures[77]. Le préteur donnait la possession aux questeurs[78], et ceux-ci vendaient le tout au plus offrant enchérisseur[79]. Comme la vente se faisait sub hasta par l’État[80], l’acheteur (sector, manceps) acquérait immédiatement le domaine quiritaire[81]. Il avait comme l’emptor bonorum un interdit particulier pour obtenir la possession (l’interdictum sectorium[82]), et, comme l’emptor aussi, il prenait à sa charge les dettes qui affectaient les biens[83]. La vente d’une hérédité dévolue au fisc se faisait en vertu des mêmes principes[84]. Il est fort remarquable que cet acheteur acquérait les actiones hereditariæ[85]. Rappelons enfin l’ancien usage d’adjuger, sous le nom de biens du roi Porsenna, les objets qui venaient en vente publique[86].

 

 

 



[1] GELLIUS, XV, 13 ; XX, 1.

[2] LIV., II, 23, 24, 27, 28. — GELLIUS, XX, 1. GAIUS, IV, 21, 25.

[3] GELLIUS, XX, 1.

[4] SAVIGNY, dans son Mémoire sur le prêt d’argent chez les Romains, est d’une opinion contraire à la nôtre ; mais il a été réfuté par BETHMANN-HOLLWEG, Handbuch, I, § 28, 29.

[5] GAIUS, IV, 48.

[6] Il semblerait d’après l’édit que rapporte Tite-Live, II, 24, qu’il eût été loisible d’agir ainsi des les premiers temps. Mais cet édit ne parle que des nexi pour lesquels arriverait le jour d’échéance pendant qu’ils sont occupés à la guerre ; l’édit les protége contre le droit rigoureux de leurs créanciers.

[7] GAIUS, 78. — L. 2, 4, § 5. L. 7, 29, 31, de Re jud., D., XLII, 1.

[8] L. 15, pr., § 1, D., de Rejud., XLII, 1. Les magistrats municipaux n’avaient point le droit de rendre ce décret ; ce droit appartenait en Italie au préteur, dans les provinces au gouverneur. L. Rubria de Gallia Cisalp., c. 21, 22. L. 26, D., ad Municip., I, 1 (sup., c. 7, n, 4). — L. 4, D., de Jurisd., II, 1.

[9] L. 3, D., ne vis fiat, XLIII, 4, § 1. — L. 5, § 27, D., ut in poss. legat., XXXVI, 4.

[10] L.1, D., quibus ex caus. in poss. eatur, XLII, 4. — Le décret d’exécution avait force même pour les biens situés dans une autre province. CICÉRON, pro Quint., 6, 7, 25.

[11] L. 1, pr. D., ne vis fiat ei, XLIII, 4.

[12] CICÉRON, pro Quint., 27, l. 3, § 23, de acq poss., XLI, 2. — Ibid., l. 10, § 1. — L. 5, pr. D., ut in poss. leg., XXXVI, 4.

[13] L. 26, D., de Pign. act., XIII, 7, § 1. — L. 35, D., de Rebus auct. jud., XLII, 5.

[14] L. 6, § 1, D., quibus ex caus., XLII, 4. Ibid., § 2. Ibid., l. 14, § 2.

[15] L. 3, § 11, D., de Pecul., XV, 1. — L. 1, pr. D., quœ sentent., XLIX, 8.

[16] L. 56, D., de Re jud., XLII, 1. — L. 28, § 8, D., de Jurej., XII, 2. — L. 75, D., de Jud., V, 1.

[17] GAIUS, IV., 25 (sup., c. 3, n. 41), 102. V. sup., ch. 6, n. 66 ; ch. 7, n. 42.

[18] GAIUS, IV, 9. — Ibid., 171. — PAUL, Sent., I, 19, § 1. — CIC., pro Flacco, 21.

[19] Sup., cap. 6, n. 38, 58, 59, 84.

[20] L. 31, D., de Re jud., XLII, 1.. — L. 9, C., de Exc. rei jud., VII, 53.

[21] L. 10, D., qui potior., XX, 4. — L. 1, C., si in causa jud., VIII, 23.

[22] L. 15, pr., de Re jud., D., XLII, 1, § 2. Ibid., § 8.

[23] L. 31, D., de Re jud., XLII, 1. — L. 50, D., de Evict., XXI, 2. — L. 2, C., is in causa jud., VIII, 23.

[24] L. 15, § 3, de Re jud., D., XLII, 1. — Ibid., § 6. — L. 3, C., si in causa jud., VIII, 23.

[25] L. 68, de Rei vind., VI, 1. Voyez aussi cap. 5, n. 10.

[26] L. 2, C., de Præt. pign., VIII, 22.

[27] L. 6, § 3, 4, C., de his qui ad Eccl., I, 12, Nov. 53, c. 4, § 1.

[28] Sup., ch. 7, n. 70-75.

[29] LYDUS, de Magist., III, 11, 12.

[30] L. un., C. Th., de Usur. rei jud., IV, 19.

[31] L. 2, 3, C., de Usur. rei jud., IV, 19.

[32] DENYS, XVI, 9. — LIVIUS, XXIII, 14. — L. Rubria, c. 21, 22.

[33] PLUTARCH., Lucullus, 20. — CICÉRON, pro Flacco, 20, 21. En Égypte la contrainte par corps pour dettes était défendue de toute antiquité (DIODORE, I, 79), et ce précieux privilège fut consacré par une constitution impériale, ainsi que le prouve l’édit de Tiberius Alexander.

[34] SENECA, de Benef., III, 8. — GELLIUS, XX, 1. — PAUL, Sent., V, 26. L. 34, D., de Re jud., XLII, 1. — L. 1, C., qui Bon., ced., VII, 71.

[35] L. 8, C., qui Bon., ced., VII, 71. — Nov. 135, c. 1.

[36] L. Rubria, c. 21, 22. Voyez sup., n. 8.

[37] GAIUS, IV, 25.

[38] LIV., II, 23 ; VIII, 28. — GAIUS, III, 189, 199. — L. 9, C., de liber. caus., VII, 16.

[39] QUINTIL., Inst. orat., V, 10, 60 ; VII, 3, 27 ; Declam., 311, 340, 342.

[40] L. 1, C., de Privat. carcer., IX, 5. — L. 23, C., de Episc. aud., I, 4. Il ne faudrait pas conclure de ces passages que dans ces derniers temps la contrainte par corps consistât seulement en un emprisonnement dans une maison d’arrêt publique.

[41] L. 12, C., de Obl. et act., IV, 10. — Nov. 134, c. 7.

[42] L. 9, § 6, D., ad. l. jul. pecul., XLVIII, 13. — L. 1, C. Th., qui bon., IV, 20. — L 4. C. Th., de fisci debit., X, 16.

[43] L. 3, C. Th., de Exact., XI, 7. L. 7, ibid.

[44] GELLIUS, XX, 1. — DIO CASS., Exc. Mai., 12. — QUINTIL., Inst. orat., III, 6, § 84. TERTULL., Apol., 4.

[45] GAIUS, III, 79 (sup., n. 7).

[46] CIC., pro Quint, 6, 15, 19. SENECA, de Benef., IV, 12. — Théophile, III, 12, explique au long toute cette procédure ; je le traduis : On mettait dans les places les plus fréquentées de la ville une affiche (προγρφή) ainsi conçue : N. notre débiteur est tombé en déconfiture ; nous, ses créanciers, nous vendons son patrimoine ; qui veut acheter se présente. Peu de jours après il y avait une nouvelle convocation de créanciers dans laquelle se décidaient les conditions de la vente (lex bonorum vendundorum) ; et alors on ajoutait à l’affiche une clause de ce genre : L’acquéreur répondra aux créanciers de la moitié des dettes du débiteur, de façon que celui à qui sont dus cent solidi en reçoive cinquante, et que celui à qui on doit deux cents solidi en reçoive cent. L’analogie de cette procédure de la Bonorum emptio avec celle de nos faillites est frappante en plus d’un point.

[47] CIC., pro. Quint., 23. — L. 12, pr., D., de reb. aut. jud., XLII, 5.

[48] SENEC., de Benef., IV, 12 (sup., n. 46). — L. 33, § 1, D., de reb. aut. jud., XLII, 5.

[49] GAIUS, III, 79. CIC., pro. Quint., 15 ; ad Att., I, 1 ; VI, 1, 12.

[50] THÉOPHILE, III, 12, pr.

[51] L. 16, D., de rebus aut. jud., XLII, 5.

[52] L. 2, pr., de Curat. bon. dando, XLII, 7, § 1. — L. 6, § 2, D., quib. ex. caus. in poss., XLII, 4. — L. 14, pr. D., de reb. aut. jud., XLII, 5.

[53] L. 1, pr., D., quœ in fraud. credit., XLII, 8. — Ibid. l. 10. — § 6, Inst., de Act., IV, 6.

[54] L. 25, § 7. Quœ in fraud. credit., XLII, 8. — L. 6, C., de Revoc., VII, 75.

[55] GAIUS, II, 98 ; III, 77, 78.

[56] THÉOPHILE, III, 12, pr. GAIUS, III, 80.

[57] GAIUS, IV, 145.

[58] GAIUS, III, 80.

[59] GAIUS, III, 81 ; IV, 35 (sup., c. 2, n. 18) ; III, ibid. — THÉOPH., III, 12, pr.

[60] GAIUS, II, 155.

[61] Lex tabulœ Heracl., lin. 115-117. — TERTULL., Apolog., c. 4.

[62] GAIUS, II, 154, § 1, Inst., quib. manum., I, 6 — L. 3, C. Th., de inoff. test., II, 19.

[63] GAIUS, IV, 102.

[64] GAIUS, III, 78 (sup., n. 55.) ; l. 4, qui bon. ced., VII, 71.

[65] Nous connaissons plusieurs dispositions de César faites dans ce même esprit de douceur pour le débiteur malheureux. CÉSAR, de B. C., III, 1. SUET., Jul. Cæs., 42. TACITE, Ann. VI, 16. DIO CASS., LVIII, 2 1.

[66] GAIUS, III, 78-81. L. 3. L. 5, D., de cess. bon., XLII, 3.

[67] L. 4, D., de cess. bon., XLII, 3. L. 6, l. 7, ibid. — L. 1, C., qui bonis, VII, 71.

[68] La foi faisait une exception pour les débiteurs du fisc (sup., n. 42). L. 1, C. Th., qui bonis, IV, 20. L. 4, C. Th., de fisci debit., X, 16.

[69] L. 11, C., ex quib. caus. infam., 11-12.

[70] L. 4, C., qui nobis, VII, 71.

[71] L. 5, l. 9, de curat. fur., D., XXVII, 10. L. 4, 5, D., de curat., XLII, 7.

[72] L. 10, pr., C., de bon. aut. jud. poss., VII, 72.

[73] Pr., Inst., de success. sublat., 1II, 12. THÉOPHILE, III, 12, pr.

[74] L. 10, § 1, C., de bon aut. jud., VII, 72, § 1, Inst., de hered. qual., II, 49.

[75] GAIUS, III, 154.

[76] CIC., pro. Rosc. Amerin., 43.

[77] LIVIUS, XXXVIII, 58, 60. CIC., pro Rabir., 4.

[78] LIVIUS, XXXVIII, 60, CIC., in Verr., II, 1, 20. De là l’expression bona publice possideri, qui se trouve dans deux anciennes lois : fragm. l. Acil. repet., l. 9. (HAUBOLD, Monum., p. 75) ; fragm. l. Servil., c. 17.

[79] (ASCON.) in Verr., II, 1, 20, 23. — Anonym., in Verr., II, 1, 20. — CICÉRON, pro Rosc. Amer., c. 8.

[80] CICÉRON, Phil., II, 26. FESTUS, Hastæ.

[81] VARRO, de Re rust., II, 10. — GAIUS, III, 80.

[82] GAIUS, IV, 146.

[83] (ASCON.), in Verr., II, 23 (sup., n. 79) ; l. 2, 3, D., de Sent. pass., XLVIII, 23.

[84] L. 1, C., de hered. vend., IV, 39.

[85] L. 54, pr., D., de hered. petit., V, 3.

[86] LIVIUS, II, 14. — DENYS, V, 34.