HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS

 

CHAPITRE VII. — Des Changements introduits sous les Empereurs.

 

 

Sous l’empire, les consuls conservèrent jusqu’au quatrième siècle[1] quelque pouvoir judiciaire. La juridiction des préteurs dura plus longtemps[2]. Mais le préfet de la ville prit une part importante de leurs fonctions[3].

Hors de Rome, dans l’Italie et dans les provinces, la juridiction fut partagée entre les magistrats municipaux et les gouverneurs. L’empire, jaloux des franchises municipales, avait réduit de beaucoup la compétence des magistrats municipaux la juridiction criminelle leur avait été complètement enlevée, et de la juridiction civile il ne leur était resté qu’une compétence fort étroite et bornée aux actes qui intéressaient la jurisdictio, sans intéresser l’imperium[4]. Au-dessus de tous ces magistrats s’élevait l’empereur, juge suprême de l’empire. Il décidait les causes portées devant lui soit en les examinant par lui-même[5], soit en déléguant le jugement tantôt au sénat[6], tantôt à un magistrat, ou à quelque particulier faisant fonction de judex[7].

En ce qui concerne les procédures, on s’en tint aux anciennes formes. Le magistrat engageait l’affaire, puis renvoyait devant un judex. Ainsi agirent le préfet de la ville et celui du prétoire[8]. Ainsi agissaient également les præsides et les legati dans les provinces[9]. Mais, par une suite naturelle de l’arbitraire du gouvernement, on s’éloigna souvent de l’ancien ordre de choses, et l’on crut inutile de s’astreindre à la régularité et aux longueurs de l’ancienne procédure ; ce fut d’abord le judex nommé par l’empereur[10] qu’on affranchit des règles antiques ; mais le changement gagna rapidement. Il s’établit donc une distinction entre les procédures ordinaires et les cognitiones extratordinariæ[11] ou persecutiones[12]. On agissait par instance extra ordinem quand le principe sur lequel se fondait la demande n’était pas reconnu par le droit civil ou l’édit, et ne pouvait ainsi s’appuyer que sur une décision extraordinaria de l’empereur[13] ; dans ce cas, le magistrat introduisait l’instance (jus dicebat), non pas dans la forme régulière, comme magistrat, mais extra ordinem et comme commissaire[14]. Ces cas extraordinaires se multiplièrent rapidement[15]. Dans ces nouvelles procédures on ne s’astreignait ni à attendre l’époque du conventus[16], ni à observer la solennité des formules[17] ; on ne nommait point non plus de judex, et c’était le magistrat qui seul examinait et décidait le litige (cognoscebat)[18]. Il n’était plus nécessaire que la citation fût faite par le demandeur, et c’était souvent le préteur qui faisait assigner[19]. Si le défendeur faisait défaut, il était trois fois cité en la forme ordinaire, puis l’instance se poursuivait et le jugement se rendait en son absence[20].

Ces procédures extraordinariæ, singulièrement favorisées par un gouvernement peu soucieux de toutes les formes qui gênaient l’arbitraire du juge, on s’habitua de jour en jour à voir le magistrat juger directement sans l’aide d’un judex. Dioclétien fit de cette forme, jadis exceptionnelle, la régie générale[21]. Il fut néanmoins permis aux gouverneurs de nommer des juges subalternes et permanents, chargés de l’examen des petites affaires (judices pedanei)[22] ; et en fait l’usage de renvoyer le litige au jugement d’un judex[23] continua de subsister pour le simple magistrat comme pour l’empereur ; ce fut même dans ce but que Zénon et Justinien établirent dans Constantinople des collèges de juges permanents[24]. Également il est vrai que dans ce nouvel ordre de choses les parties eurent comme autrefois le droit de récuser le judex sans donner aucun motif de récusation, et le privilège de remettre la décision de l’affaire à un ou plusieurs arbitres librement choisis[25]. Mais ce qui distingua profondément le nouvel état de choses de l’ancien, c’est que tous ces juges subalternes, commissaires ou arbitres, ne furent plus, comme autrefois, assujettis dans l’examen du procès par une étroite formule ; il n’y eut aucune différence entre leur manière d’agir et celle du magistrat ; en résumé, dès lors, et en toute circonstance, la procédure fut toujours extra ordinem[26]. Du reste, dans l’administration de la justice le magistrat continua de s’aider de ses assesseurs[27] ; mais c’étaient de simples conseils, quoique chargés quelquefois d’informer sur certains détails, et il leur était sévèrement défendu de prononcer une décision qu’il appartenait de rendre au seul magistrat[28]. Le juge délégué s’entourait aussi de tels conseils ou assesseurs[29].

L’introduction d’instance se modifia sous Marc-Aurèle. A côté du vadimonium, qui se maintint en usage[30], il fut permis d’employer une autre forme et de citer le défendeur par simple dénonciation de l’action intentée[31]. Suivant une ordonnance de Constantin, cette dénonciation devait se faire devant le préfet de la province, ou devant un officier ayant le jus actorum conficiendorum[32]. Cette forme devint d’un usage général. Après un délai légal, qui commençait à courir du jour de la dénonciation, les procédures s’engageaient devant le tribunal[33]. Mais comme ce mode d’introduction d’instance entraînait encore après soi des longueurs inutiles, on affranchit de ces formalités un assez grand nombre d’actions, dans lesquelles l’affaire s’engageait et se décidait devant le juge compétent, immédiatement et sans dénonciation préalable[34].

Plus tard la dénonciation tomba complètement en désuétude, et il n’en est plus question dans le recueil de Justinien. L’instance s’introduisit uniformément au moyen d’un libellus signé du demandeur et contenant un court exposé de l’objet et des motifs de la demande[35], libellus que le magistrat faisait remettre au défendeur par un exécuteur (executor[36], viator), en y joignant une citation orale ou écrite[37]. A cette forme nouvelle on transporta les effets que l’ancien droit attribuait à la citation et à l’editio actionis[38]. Le défendeur devait après un délai de vingt jours, accordés à la réflexion, donner un reçu écrit de la citation[39], et assurer qu’il défendrait à la demande et resterait dans l’instance jusqu’au jugement, soit en donnant caution, ce qui était la forme la plus ordinaire, soit en prêtant serment, soit même quelquefois par une simple promesse[40]. Mais il y avait cette différence entre l’ancienne et la nouvelle procédure, que dans cette dernière, lorsqu’on agissait en son nom propre on n’était plus astreint, comme autrefois, à donner caution judicatum solvi[41]. Hodie, dit Justinien dans les Instituts, sive quis in rem actione convenitur, sive in personam, suo nomine nullam satisdationem pro litis æstimatione dare compellitur, sed pro sua tantum persona quod in judicio permaneat usque ad terminum litis, vel committitur suæ promissioni eum jurejurondo quam juratoriam cautionem vocant, vel nudam promissionem vel satisdationem pro qualitate personæ suæ dare compellitur.

En l’absence d’une caution solvable, l’exécuteur devait s’assurer de la personne assignée[42], et il était tenu, sous peine d’amende, de la représenter (exhibere) pendant toute la durée de l’instance. Quant aux mesures à prendre pour amener les parties devant le juge et préparer l’instance, c’étaient les bureaux du magistrat qui en étaient chargés[43].

Au jour indiqué, le demandeur exposait sa plainte en détail. Les anciennes formules abolies dès le règne de Constantin, le demandeur frit tout à fait libre dans la rédaction de sa demande[44]. Mais néanmoins les anciennes distinctions et désignations d’actions se maintinrent pour la plus grande part dans la pratique, et de la conception des formules il resta même une procédure préparatoire ayant pour objet l’impétration de l’action, qui ne fut abolie que par Théodose II[45]. Le demandeur reconnaissait-il le bien fondé de la demande, cette reconnaissance produisait le même effet que l’ancienne confessio injure[46]. Y avait-il contradiction, le débat était dès lors considéré comme engagé, et c’est à ce moment qu’on rattachait le nom et les effets de l’ancienne litiscontestation[47]. Les exceptions ; les répliqués, les dupliques continuèrent de subsister, mais elles ne dépendirent plus de la conception d’une formule, et par une conséquence naturelle les exceptions dilatoires n’entraînèrent plus après elles la perte de l’action[48]. La procédure consista en plaidoiries et réponses dont procès-verbal était dressé par les officiales[49] ; le juge dirigeait l’instance, et n’arrêtait les plaidoiries que lorsqu’il jugeait l’affaire suffisamment instruite[50]. Les témoins assignés par les officiales[51] prêtaient serment avant de déposer ; ainsi l’avait établi Constantin[52]. On les interrogeait en présence des deux adversaires[53], procès-verbal était tenu de leurs dépositions[54] ; et ce procès-verbal était communiqué aux parties[55]. On fit à cette époque des lois, toutes spéciales sur la preuve par titres[56] ; et l’écriture jouant alors un rôle important dans les transactions, on employait d’ordinaire, pour la rédaction des actes les tabellions établis dans les villes en des bureaux (stationes) situés sur les places publiques[57].

Voici maintenant quels principes réglaient la matière des jugements. La sentence devait, sous peine de nullité, être mise en écrit et lue sur la minute (periculum)[58]. On l’insérait ensuite dans le registre ries arrêts ; le juge la signait, et on en délivrait copie aux parties avec extrait du procès-verbal[59]. En Orient, depuis Arcadius, il fut permis de rédiger les jugements en langue grecque[60] ; mais a Constantinople l’usage de la langue latine se maintint jusqu’à Justinien[61]. Il ne fut plus nécessaire que la condamnation portât toujours sur une somme d’argent ; elle pouvait avoir pour objet la chose même qui avait occasionné le litige[62]. Mais comme, dans le nouvel ordre de choses, on admettait, ainsi que dans l’ancien, les décisions amiables du judex, la distinction des actiones arbitrariæ continua d’exister[63]. Dans les questions difficiles, le juge, au lieu de prononcer lui-même, avait le droit de renvoyer la décision à l’empereur[64]. Dans ce cas, une fois les procédures terminées, il transmettait à l’empereur, par un de ses officiales, le procès-verbal de l’affaire, son avis et les conclusions des parties[65]. La décision était remise a lice commission composée du questeur du palais et de deux autres personæ illustres[66]. Plus tard Justinien eut le courage d’abolir ces relationes, qui, en favorisant la paresse du la timidité du juge, éternisaient les procès[67].

Quand le défendeur se tenait caché pour éviter la citation[68] ou quand, après la citation faite et la caution donnée, il ne se présentait pas[69] ou qu’il se retirait de la procédure[70], l’affaire se continuait sans liai après les trois citations d’usage[71] et si le jugement lui était contraire, on accordait au demandeur l’envoi en possession des biens du défendeur[72] ou la possession de l’objet litigieux quand l’action était réelle[73].

Au lieu de suivre l’ordre général des procédures, il était permis de s’adresser immédiatement à l’empereur, ce qui avait lieu par un libellus supplicationis[74] ; à la présentation duquel la jurisprudence attachait les effets de la litiscontestation[75]. Ordinairement l’empereur n’examinait pas lui-même l’affaire ; il renvoyait le, demandeur devant le juge ordinaire ou devant un juge délégué, et ce renvoi avait lieu par un rescrit rédigé par le questeur et signé par l’empereur[76]. Le demandeur communiquait au juge ce rescrit avec le libellus, et le juge à son tour communiquait ces deux pièces au défendeur[77]. Aussi longtemps que la litisdénonciation fût en usage[78], l’editio rescripti en tint lieu et fit courir les mêmes délais[79]. Le reste des procédures suivait la marche accoutumée.

Un changement qui se fit sentir dans toutes les parties de la procédure fut l’introduction des sportulæ pour Ies officiers de justice. Constantin avait défendu, mais en vain, cet abus, qui depuis longtemps subsistait dans les provinces[80] ; et au cinquième siècle, on dut se contenter de mettre des bornes à un arbitraire excessif en établissant une taxe légale. Il y eut dès lors des sportulæ, reconnues par la loi pour l’insinuation et la citation[81], pour l’introduction d’instance, pour la rédaction et la signification des actes[82] et le reste. Les judices pedanei eurent également, des sportulæ dont la loi, quand le litige montait à plus de cent aurei, fixa le chiffre à quatre aurei pour chacune des parties[83], somme lourde assurément. Certaines personnes avaient le privilège de ne rien payer[84] ou de payer moins que la taxe ordinaire[85], et ce, privilège profitait à leurs adversaires[86]. Dans les affaires de peu de valeur[87], ou dans les procès concernant les clercs et portés devant une juridiction ecclésiastique[88], on procédait, pour éviter les frais de justice, sans écritures, par simple citation de vive voix, et l’on se contentait de tenir une notation sommaire des procédures et du jugement.

 

 

 



[1] GAIUS, II, 278.

[2] L. 17, C., de Appel., VII, 68. — L. 18, C., de Præd, min., V, 71. — L. 16, C. Th., de Off. prœt., VI, 4. SYMMACH., Epist., VIII, 21, X, 39, Nov. 13, c. 1.

[3] L. 1. D., de Off. præf. urb., I. 12. L. 1, S 2. D., de Obseq. parent., XXXVII, 15 — WALTER, Histoire de la Constitution romaine, ch. XXVIII.

[4] L. 26, pr., D., ad Municip. l. 1. — L. 4, D., de Jurisd., II, 1. — L. 1, l. 4, § 3, 4, D., de Damn. inf., XXXIX, 2.

[5] SUÉTONE, Claude, 14, 15 ; Néron, 15 ; Domitien, 8. DIO CASS., LIX, 18 ; LX, 4 ; LXIX, 7 ; LXXI, 6 ; LXXVII, 17.

[6] CAPITOL., M. Anton., c. 10.

[7] PAUL, Sent., V, 5a, § 1. — L. 3, D., quis a quo appel., XLIX, 3. — ORELLI, Inscript. 3671. BŒCKH, Inscript. græc., t. I, n° 1732.

[8] L. 12, § 1, D., de Judic., V, I. — L. 1, pr. D., quis a quo apell., XLIX, 3.

[9] L. 7, 8, de Off. præsid., I, 18.

[10] L. 1, § 4, D., a quib. apell., XLIX, 2. — L. 5, C., de Judic., III, 1.

[11] SUÉTONE, Tibère, 31 ; Claude, 15.

[12] L. 178, § 2, D., de V. S. GAIUS, II, 278 (sup., n. 1).

[13] L. 7, D., de log. Cornel. de fals., XLVIII, 10.

[14] L. 7, § 2, de Off. proc., I, 16.

[15] L. 5, pr. D., de Exir. cogn., l. 13, 1. 170, de V. S., § 1, Inst., II, 23 ; l’action contre les publicains, TACITE, Ann., XIII, 51 ; l’action à fin d’honoraires, l. 1, 4, D., de Exir. cogn., l. 13. Ibid.

[16] THÉOPHILE, III, 12, pr. Bonerum emptio.

[17] L. 47, § 1. D., de Negot. gest., III, 5. ULP., XXV, 12. GAIUS, II, 278.

[18] L. 8, de Off. præsid., D., I, 18. L. 9, ibid.

[19] L. 1, § 1, D., de Feriis, II, 12. L. 1, § 2, 3. D., de Imp. venir., XXV, 4 (sup., c. 6, n. 34).

[20] Sup., ch. 6, n. 83, 84. BETHMANN-HOLLWEG (Handbuch, I, 286, 288) a cru que la procédure ordinaire se distinguait de la cognitio extraordinaria en ce que dans la première la citation se faisait par denuntiatio, tandis que, dans la seconde, elle se faisait par edictum ; mais cette opinion ne peut se soutenir devant la loi 26, § J, D., de Fideic. libert., XI, 5.

[21] L. 2, de Pedan. judic., III, 3.

[22] L. 5, C., de Pedan. jud., III, 3. Ce sont les judices pedanei du Bas empire ; l’ancien judex portait aussi quelquefois ce surnom de pedaneus, dont on ne connaît pas l’origine, M. Bethmann-Hollweg diffère avec nous d’opinion en ce qu’il croit que ces nouveaux judices pedanei n’avaient pas plus que les anciens une compétence toujours subsistante, et qu’ils tenaient leur pouvoir de la délégation à eux faite par chaque affaire, Handbuch., I, § 13.

[23] L. 2 ; C., de Pedan, jud., III, 3 (sup., n. 21). L 3, C., Ubi et ad quem,  II, 47. L. 14, 16, 18, C., de Judic., III, 1. — Nov. 53, c. 4, pr.

[24] Ces judices portaient aussi le nom de judices pedanei, arbitri pedanei, Nov. 82. — L. 6, pr. C., de Adv. div. jud., II, 8. — L. 27, C., de Procur., II, 13. — JOANN. LYDUS, de Magistr., III, 65.

[25] L. 16, C., de Judic., III, 1.

[26] § 8. Inst., de Interd., IV. 15. — Pr. Inst., de Succes. subl., III, 12.

[27] L. 2, D., quod quisque juris, II, 2.

[28] Nov. 60, C., 2. — Nov. 82, C., 2. l. 2, C., de Asses., I, 51.

[29] Nov. 60, C., 2, § 2. Nov. 82, C., 1, § 1.

[30] COLL. LEG. MOSAÏC., II, 6. PAUL.

[31] AUREL. VICTOR, de Cæsar., 16.

[32] C. Th., de Denunt., II, 4, l. 2.

[33] L. 4, C. Th., de Denunt., II, 4. — SYMM., Ep., X, 52.

[34] L. 6, C. Th., de Denunt., II, 4.

[35] Consult. vet. jurisc., C., 6. L. 3, C., de Ann. excepr., VII, 40.

[36] Inst., de Act., IV, 6.

[37] L. 17, § 1, C., de Dignit., XII, 1. Nov. 123. C., 8.

[38] § 3 ; Inst., de Pœna temer. litig., IV, 6. — l. 4, C., de in jus voc., II, 2.

[39] Nov. 53, C., 3. — l. un. C., de his qui potent. nom., II, 15.

[40] Nov. 53, præf. C, 3, (sup., n. 33.) § 2. Inst., de Satisd., IV, 11. — l. 4, § 1. C., de Sportul., III, 2. — l. 17, C., de Dignit., XII, 1. — l. 25, § 1. c. 33, § 3. C., de Episc, I, 3.

[41] Pr., § 1, 2, Inst., de Satisd., IV, 11. Voyez cap. 6, n. 66.

[42] L. 1, de Sportul., III, 2. — On faisait exception pour quelques personnes privilégiées telles que les médecins (l. 6, C., de Medic., X, 52), les femmes (Nov. 134, c. 9.) les Décurions (Nov. 151, c. 1.)

[43] L. 7, C. Th., de Off. rect. prov., I, 16. — l. 7, § 6, C., de Adv. div. jud., II, 8. — Nov. 82, c. 7, § 1. C’était l’ab actis qui jouait le principal rôle dans cette circonstance. LYDUS, de Magist., III, 20.

[44] L. 1, C., de From., II, 58.

[45] L. 2, C., de From., II, § 8.

[46] C’est ce que prouve l’intitulé des tit. 2, D. XLII, et 59, C., VII, de Confessis.

[47] L. un. § 1, C. Th., de Act. cert. temp., IV, 14. — I. 14, § 1, C., de Judic., III, 1. C’est en ce sens qu’a été interpolée la loi de Sévère (L. un. C., de Lit. contest., III, 9.). — Voyez ch. 4, n. 1.

[48] § 10, Inst., de Except., IV, 13.

[49] LYDUS, de Magist., III, 20, 27, 1. 32, § 2, C., de Appell., VII, 62.

[50] L. 1, C. Th., de Judic., II, 18.

[51] SYMM., Epist., X, 45.

[52] L. 9, pr., C., de Testib., IV, 20. Sur l’ancien droit voyez ch. 6, n. 72.

[53] L. 19, C., de Testib. — l. 18, C., de Fide instrum., IV, 21. — Nov. 90, c. 9.

[54] L. 20, C., de Testib., IV, 20. — Nov. 90, c. 3, 5, 6.

[55] Nov. 90, c. 4.

[56] L. 16, l. 20, C., de Fide instrum., IV, 21. Nov. 49, c. 2. Nov. 73, c. 3, 4, 6, 7. Toutes ces lois ont pour principal objet la vérification d’écritures.

[57] L. 17, C., de Fide instrum., IV, 21. Nov. 44. Nov. 73, c. 2, 5, 7, 8.

[58] L. 2, C., de Sent. ex peric. recit., VII, 44. Ibid., l. 3. — l. 1, 2, 3, C. Th., de Sent. ex peric. recit., IV, 17. Nov. 93, in ppio.

[59] LYDUS, de Magist., III, 11.

[60] L. 12. C., de Sent. et interloc., VII, 45.

[61] LYDUS, de Magist., II, 12 ; III, 11, 20, 42.

[62] § 32, Inst., de Act., IV, 6. — l. 17, C., de Fideic. libert., VII, 4.

[63] Sup., ch. 5, note 11.

[64] L. 1, C. Th., de Relat., XI, 29. — l. 55, C. Th., de Appell., XIII, 30. — WALTER, Constitution romaine, ch. 31, n. 124.

[65] L. 5, C. Th., de Relat., II, 29. — l. 1, 8, 24, 29, 31, C. Th., de Appell., XI, 30. l. 1., C., 9, de Relat., VII, 61. Nov. 82, c. 14. — On peut voir des exemples de ces Relationes dans SYMM., Ep., II, 30, X, 39, 50.

[66] L. 34, C., de Appell., VII, 62.

[67] Nov. 125.

[68] L. 1, C., quorum appell., VII, 65. L 9, C., de bon. auct. jud. possid., VII, 72.

[69] Nov. 53, c. 4, § 1. — Nov. 69, c. 3, pr.

[70] L. 13, § 3, C., de Judic., III, 1.

[71] Sup., cap. 6, note 83 ; c. 7, n. 20.

[72] Sup. n. 68, 69, 70.

[73] L. 8, § 3, C., de Prœscr. trig. ann., VII, 29.

[74] L. 8, C., de precib. Imp. offer., I, 19.

[75] L. 10, C. Th., de div. rescr., I, 2. — l. 1, C., quando libel., I, 20.

[76] L. 6, l. 7, C., de divers. resc., I, 23.

[77] L. 2, C. Th., unde vi., IV, 22. — l. un. C. Th., de Act. cent. temp., IV, 14. — Nov. 112, c. 3, pr.

[78] Sup., n. 31, 35.

[79] L. 4, C. Th., de Denunt., II, 4, (sup., n. 33), l. 5, ibid. SYMM., Ep., X, 39.

[80] L. 7, C. Th., de off. Rect. pro., I, 16 (sup., c. 6, n. 25).

[81] THÉOPH., IV, 6, § 34, nous apprend que ce droit était de demi pour cent de la somme réclamée. L. 29, § 1, 3, C., de Episc. aud., I,4.

[82] L. 12, § 1, C., de proxim., XII, 19. l. 4, C., de Castrens., XII, 26.

[83] Nov. 82, c. 7, 9.

[84] L. 7, § 6, C., de adv. div. jud., II, 8. Nov. 123, c. 28.

[85] L. 25, § 2, l. 33, § 5, C., de Episc., l. 3 ; v. aussi la note 82.

[86] L. 6, C., de fruct., VII, 51. — l. 12, § 4, C., de proxim., XII, 19.

[87] L. 3, § 4, C., de privil. schol., XII, 30. — Nov. 17, c. 3. Nov. 28, c. 3. Nov. 82, c. 5. LYDUS, de Magist., III, 15.

[88] Nov. 83, præf. pr.