LA PALESTINE AU TEMPS DE JÉSUS-CHRIST

D'APRÈS LE NOUVEAU TESTAMENT, L'HISTORIEN FLAVIUS JOSÈPHE ET LES TALMUDS

LIVRE PREMIER. — LA VIE SOCIALE

 

CHAPITRE V. — LA JUSTICE.

 

 

La Procédure, d'après les Talmuds. — Leur récit de la mort de Jésus. — Les peines prononcées. — La Prison. — L'Amende. — La Bastonnade.La Lapidation. — Le supplice de la Croix.

 

Les Talmuds nous ont conservé les détails les plus circonstanciés sur la procédure suivie par le Sanhédrin à l'égard des accusés qui comparaissaient devant lui. Si ces détails sont exacts, cette assemblée aurait exercé la justice avec une remarquable impartialité mêlée d'une bienveillance qu'on ne saurait trop admirer.

Nous commencerons par exposer les faits, nous les apprécierons ensuite. D'après le traité Sanhédrin les juges, réunis dans la salle de la pierre de taille, s'asseyaient en demi cercle ; le président était au milieu et avait à sa droite le vice-président. A chacune des extrémités de l'hémicycle se tenait un secrétaire ou greffier. L'un d'eux écrivait les paroles prononcées en faveur du prévenu et qui pouvaient le faire acquitter, l'autre celles qui étaient à sa charge et qui pouvaient entraîner sa condamnation. Devant les juges et sur trois rangs se tenaient les disciples des scribes, les candidats à l'exercice de la justice, ceux que nous appellerions les étudiants en droit. Chacun avait sa place et la connaissait[1]. L'accusé devait avoir une attitude humble, triste, soumise[2]. Quand la vie du prévenu était en jeu, les juges, à en croire les Talmudistes, faisaient tout pour le sauver. On commençait par les preuves à décharge avant d'en formuler une seule à charge[3]. Celui qui avait parlé en faveur de l'accusé ne pouvait pas ensuite déposer contre lui, tandis que l'inverse était permis et un témoin à charge pouvait, ensuite, témoigner à décharge. L'acquittement pouvait être prononcé immédiatement. Si les juges condamnaient, ils devaient renvoyer au lendemain la sentence de condamnation[4]. Le vote se faisait par assis et levé. Pour l'acquittement, une simple majorité suffisait, pour la condamnation, il fallait une pluralité de deux voix[5]. Si, par exemple, sur les vingt-trois membres, douze se prononçaient pour la condamnation et onze pour l'acquittement, l'accusé était acquitté ; aussi les condamnations capitales étaient-elles très rares. A ces affirmations étranges, les Talmudistes ajoutent un récit fantaisiste du procès et de la condamnation de Jésus-Christ[6]. Cette condamnation aurait eu lieu longtemps avant la Paque, et le Sanhédrin l'aurait fait proclamer publiquement pendant quarante jours, en invitant tous ceux qui pouvaient justifier Jésus, à venir déposer en sa faveur[7]. Enfin il n'aurait pas été crucifié, mais lapidé et ensuite pendu. Jamais ses accusateurs ne l'auraient présenté à Pilate comme coupable envers l'Etat ; son procès aurait été purement religieux. Il va sans dire que ces allégations n'ont aucune espèce de fondement. Cette partie du traité du Sanhédrin a été rédigée par des gens pressés de se justifier parce qu'ils sentent l'effrayante responsabilité vue fait peser sur leur haute assemblée la lecture du récit de la Passion dans les Évangiles.

Nous avons, dans le même traité des Talmuds, d'autres passages plus sincères et qui nous montrent que les Juifs ne pratiquaient pas toujours la justice avec l'équité et la bonté dont nous venons de parler. Lorsqu'il s'agissait d'arrêter un séducteur du peuple (mesith), tout était permis, même le guet-apens. Il fallait deux témoins. On les faisait cacher à portée du prévenu et sans que celui-ci les vît. Près de lui, on allumait deux lumières, car les témoins devaient être oculaires[8]. On lui disait alors de répéter son blasphème ; s'il le faisait et ne se rétractait pas, les deux témoins paraissaient et l'emmenaient au tribunal. Sa condamnation était alors certaine, il mourait lapidé. Nous l'avons dit, c'est le guet-apens ordonné et remplaçant l'instruction telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Les Talmuds avouent que l'on agit ainsi avec Jésus. Deux témoins apostés le surprirent de cette manière[9]. Les Évangiles nous parlent aussi de témoins préparés d'avance pour faire condamner Jésus[10]. Il est fort possible, du reste, que les détails des Talmuds sur le guet-apens autorisé aient été eux aussi rédigés après coup. De plus, il est certain qu'il y eut dans la précipitation avec laquelle Jésus fut en quelques heures arrêté, jugé, condamné et exécuté, une illégalité flagrante. Le Sanhédrin a violé la Loi : 1° En commençant à juger Jésus-Christ pendant la nuit, car les jugements entraînant la peine capitale se font le jour et se terminent le jour[11] ; 2° En tenant conseil pour condamner Jésus sur sa seule confession[12] ; 3° En créant Jésus la nuit qui précédait la fête, d'après la date donnée par les synoptiques, car à ce moment là il était défendu à la justice de siéger. On ne juge pas le soir de la fête[13]. Or, on sait que le jour commençait la veille au soir ; la nuit qui précédait un jour de fête en faisait nécessairement partie.

Les peines prononcées par la loi de Moïse étaient au nombre de cinq : l'amende, l'interdiction, le sacrifice expiatoire, les punitions corporelles, la peine capitale. Il n'y est point question de prison[14]. Celles-ci ne furent instituées qu'à partir des Rois[15]. Elles comptaient au nombre des peines prononcées soit par le grand Sanhédrin, soit par les Sanhédrins locaux. Ces peines semblent avoir été au nombre de quatre, la prison, l'amende, la flagellation et la mort. Nous savons qu'il y avait à Jérusalem une prison publique. Les Actes des apôtres en parlent plusieurs fois[16]. Il est probable qu'elle était dans la tour Antonia[17]. L'Evangile nous parle aussi de prison pour dettes[18]. Sur l'amende, nous avons plus de détails ; elle avait été instituée pour remplacer l'antique et terrible loi du Talion qui existe encore parmi les Arabes et qui, cependant, pouvait, déjà c'u temps de Moïse, être évitée par le paiement d'une amende sauf dans le cas d'homicide[19]. Au premier siècle, ces compensations pécuniaires étaient tarifées et cotées plus ou moins haut, suivant le délit. Quelqu'un a-t-il donné à son prochain un soufflet sur l'oreille, qu'il lui donne une mine[20]. S'il l'a frappé sur la mâchoire, qu'il lui donne deux cents zouz[21].

On en exigeait quatre cents de celui qui avait tiré l'oreille de son prochain ou lui avait arraché les cheveux, de celui qui avait craché sur lui ou lui avait enlevé sa tunique[22]. La même amende était imposée à celui qui avait découvert le visage d'une femme en public. Du reste, toutes ces peines étaient proportionnées à la dignité de la personne lésée. Quant à l'insulte, aucune loi ne la punissait. Aussi l'époque que nous décrivons a-t-elle été par excellence le règne de l'injure. Deux Juifs ne pouvaient discuter froidement, et les insultes les plus méprisantes, les injures les plus grossières, faisaient partie de la conversation courante dans toutes les classes de la société.

La flagellation, ou plutôt la bastonnade, était de toutes les peines la plus répandue. Les petits Sanhédrins provinciaux l'infligeaient journellement. L'exécuteur était alors le hazzan, le factotum de la synagogue[23]. Cette peine du fouet, décrite dans le Deutéronome[24], existe encore en Egypte ; c'est un de ces usages orientaux conservés sans changement depuis l'époque la plus reculée et qui était certainement, au premier siècle, ce qu'elle était quinze siècles avant et ce qu'elle est encore dix-huit siècles après. Elle est appliquée immédiatement après le jugement et devant le juge. Le patient, couché à terre, reçoit les coups. Cette peine cruelle n'a rien et n'avait certainement autrefois rien d^avilissant. Aujourd'hui le nombre des coups n'est point limité. Il l'était autrefois à quarante coups et pour être sûr de ne pas dépasser ce nombre, on n'en donnait que trente-neuf. De là l'expression de saint Paul : quarante coups moins un[25], mais on recevait trente-neuf coups pour chaque délit séparément et on pouvait de suite recevoir deux fois, trois fois quarante coups moins un[26]. On pouvait aussi diminuer le nombre si la faute n'était pas grave[27], et on ne condamnait parfois qu'à cinq ou six coups de bastonnade[28].

La peine capitale était presque toujours la lapidation. Les Talmuds indiquent la strangulation mais sans donner de détails, et il n'en est point parlé dans l'Ancien Testament. Le supplice juif, par excellence, était la lapidation. La loi ordonnait, en particulier, de lapider sans l'entendre, tout prophète, tout rabbi qui détournerait le peuple du mosaïsme quand même il ferait des miracles[29]. Il était considéré comme destructeur du culte établi. Cet épouvantable supplice est décrit en détail dans la Mischna[30]. Le condamné était conduit nu au supplice ; si c'était une femme on lui laissait ses vêtements. On le menait toujours hors de la ville[31], n'importe où. Car partout le sol de la Judée, est jonché de pierres qui lui ont toujours donné un aspect stérile et désolé. Il fallait seulement qu'il fût dans une vallée ou dans un fossé ayant au moins deux fois sa hauteur. Un des témoins le précipitait au fond. S'il tombe sur les reins et s'il meurt, bien, sinon qu'un autre témoin lui jette une pierre sur la poitrine[32]. Les premières pierres devaient aussi être jetées sur la tête, pour hâter à mort et abréger les souffrances de la victime. Du reste, il n'y avait point de bourreaux proprement dits. Du temps des Rois, le souverain désignait les officiers chargés de l'exécution. Cet usage existe encore dans certains pays d'Orient. Mais, chez les Arabes, l'exécuteur est celui qui a droit à la vengeance et au premier siècle il en était ainsi[33]. Après la lapidation le corps du supplicié était pendu ; cette dernière ignominie était épargnée aux femmes, la mort par l'épée, usitée du temps des Rois[34], n'est mentionnée que deux fois dans le Nouveau Testament[35] et n'est décrite nulle part dans les Talmuds.

Il nous reste à parler du supplice de la croix. Il avait été introduit en Palestine par les Romains. En Italie, ce supplice n'était appliqué qu'aux esclaves et pour punir les crimes d'Etat. Encore voulait-on ajouter à la mort l'infamie, car autrement on faisait périr le condamné par l'épée[36] ; mais en Palestine, les Romains mettaient facilement les Juifs en croix. N'appartenaient-ils pas à une race méprisée, à une race esclave f leur patriotisme haineux et farouche ne les rendait-il pas tous coupables de crime envers César, le Sénat et le peuple romain ? Nous avons parlé de Varus faisant crucifier deux mille insurgés l'année de la naissance de Jésus-Christ et de Titus, faisant mettre en croix, pendant le siège de Jérusalem, cinq cents prisonniers par jour.

Nous avons expliqué plus haut pourquoi le Sanhédrin fit ratifier par Pilate la sentence de mort qu'il avait prononcée contre Jésus ; nous pensons qu'il craignait un soulèvement du peuple et voulait pouvoir dire : Ce n'est pas pour un crime d'hérésie que Jésus a été condamné à mort, c'est par le procurateur romain et pour un crime d'État. Si le Sanhédrin avait eu le courage de son opinion, Jésus aurait été lapidé : mais, accusé devant Pilate, jugé par lui en dernier ressort et condamné comme ayant aspiré à la royauté, il devait être envoyé au supplice de la croix. Quant aux brigands crucifiés avec lui, ils ne pouvaient être que des misérables de la pire espèce.

Une fois la condamnation prononcée, le condamné appartenait à l'autorité romaine. Un centurion à cheval, assisté de soldats exécuteurs, au nombre de quatre au moins, présidait au supplice qui était ainsi une exécution militaire. C'était aussi des soldats qui donnaient au malheureux la bastonnade ou flagellation qui devait toujours précéder le supplice[37]. On le chargeait ensuite du bois de la croix et on remmenait. Il n'y avait point à Jérusalem d'emplacement spécialement consacré aux exécutions. On crucifiait hors de la ville et dans le voisinage des portes. On choisissait un tertre un peu élevé et près d'une route fréquentée, car, il ne faut pas l'oublier, le bai immédiat de la crucifixion n'était pas de donner la mort, mis simplement d'exposer aux regards, aux insultes, à l'ignominie. Le condamné ne mourait qu'au bout de plusieurs heures, parfois de plusieurs jours. Pas une seule des blessures qui lui étaient faites n'était vraiment mortelle et quand il était d'une forte constitution, il ne succombait qu'à la faim. Josèphe parle de crucifiés qui, détachés de la croix après un certain temps et ayant reçu des soins prolongea, s'étaient rétablis. Il est évident que l'hémorragie des mains clouées et des pieds cloués devait s'arrêter assez vite ; et puis on se bornait parfois à les attacher avec des cordes. D'ordinaire le supplicié succombait à une congestion cérébrale. La suspension des bras étendus était l'origine d'atroces douleurs ; le sang se portait à la tête avec violence et une sorte d'apoplexie emportait le malheureux. Et puis quand la mort était trop lente à venir, et que les souffrances du crucifié semblaient devoir se prolonger longtemps, on l'achevait ou l'on hâtait sa fin en lui brisant les os des jambes[38].

Il est probable que le lieu où fut crucifié Jésus avait déjà servi à des supplices de ce genre. C'était un tertre dénudé appelé Golgotha, mot hébreu qui veut dire crâne, c'est-à-dire en forme de crâne, nous dirions en français : Chaumont[39]. Ce tertre était au N.-E. de Jérusalem. C'était sans doute un de ces endroits tristes corn oie on en rencontre dans le voisinage immédiat des grandes villes, un de ces champs abandonnés que l'on appelle terrains vagues. M. Bovet[40] affirme et démontre que les emplacements traditionnels du Saint-Sépulcre et du Calvaire sont authentiques. Nous avons dit que cette opinion est de plus en plus admise aujourd'hui.

La croix était faite de deux poutres liées en forme de T. Elle était peu élevée et les pieds du condamné touchaient presque la terre. On lui ôtait ses vêtements, car on était toujours crucifié nu ; on l'attachait ou on le clouait pendant que la croix était encore couchée à terre, puis on la dressait pour la planter dans un trou profond et préparé d'avance. Le moment où le condamné se sentait suspendu était d'une angoisse et d'une douleur inexprimables. Les Juifs, par humanité, avaient l'habitude de lui donner du vin aromatisé pour l'étourdir[41].

Puis les soldats le gardaient et le misérable restait là, poussant, au milieu de la foule, les cris que lui arrachait la douleur. Parmi les spectateurs les uns étaient indifférents ; n'avaient-ils pas vu cent fois des brigands en croix ? les autres étaient hostiles, les passants lui disaient des insultes, les enfants lui jetaient des pierres ; et les heures succédaient aux heures ; la nuit tombait et alors le crucifié restait seul avec ses effroyables souffrances physiques, étourdi par la posca[42] et surtout par la congestion croissante du cerveau, sentant la mort venir peu à peu, la trouvant trop lente à son gré et souvent, quand le soleil du lendemain se levait à l'horizon et que le mouvement recommençait aux abords de la ville et autour de lui, il était encore vivant, souffrant toujours plus et suppliant le premier venu de l'achever. On ne lui répondait même pas. Tel était ce supplice dont certainement rien n'a approché dans les effroyables annales de la cruauté des hommes. L'histoire n'en connaît pas de plus atroce. La bêle humaine ne pouvait pas en imaginer de pire.

 

 

 



[1] Sanhédrin, IV, 3.

[2] Josèphe, Ant. Jud., XIV, 9, 4.

[3] Sanhédrin, IV, 1.

[4] Sanhédrin, IV, 1, V, 1.

[5] Sanhédrin, IV, 2.

[6] Talmud de Babylone, Sanhédrin, fol. 43, a.

[7] Ces passages ont été supprimés par la censure dans plusieurs éditions des Talmuds.

[8] Sanhédrin, IV, 5.

[9] Talmud de Jérusalem, Sanhédrin, XIV, 16. Talmud de Babylone, id., 43, a ; 67, a.

[10] Ev. de Math., XXVI, 59, 60, 61.

[11] Sanhédrin, ch. 4, hal. 1. Il est vrai qu'ils ont attendu le matin pour prononcer la sentence. Ev. de Matth., XXVII, 1, le moment où ils devaient réciter les phylactères.

[12] Nombres, XXXV, 30.

[13] Moed. Katon, ch. 5, halac. 2.

[14] Sauf dans le passage Lévitique, XXIV, 12, mais il s'agit ici de l'arrestation du coupable, gardé jusqu'à ce que son sort ait été décidé. Sa punition n'est pas la prison, mais la mort. Voir Nombres, XV, 34.

[15] I Rois, XXII, 27. Jérémie, XX, 2. XXXVII, 15.

[16] Actes des Apôtres, V, 18. XII, etc., etc.

[17] Voir notre description de Jérusalem, chapitre II.

[18] Ev. de Matth., XVIII, 30.

[19] Lévitique, XXIV, 19 et Nombres, XXXV, 31.

[20] Bava Kama, ch. 8, hal. 6.

[21] Le zouz ou denier valait 0,88 c. Deux cents zouz représentaient 176 fr. environ ; voir chapitre XI.

[22] Ev. de Mathieu, V, 40.

[23] Voir livre II, chapitre VI, La synagogue.

[24] Chapitre XXV, 1, 2, 3.

[25] II Corinthiens, XI, 24.

[26] Saint Paul avait reçu cinq fois la bastonnade.

[27] Luc, XII, 47, 48.

[28] Il faut distinguer la flagellation de la bastonnade. J'ai reçu des Juifs, dit saint Paul, cinq fois quarante coups moins un, j'ai été flagellé trois fois (II Cor., XI, 24) ; nous ne savons ce qu'était cette flagellation.

[29] Deutéronome, XIII, 1 et suiv., Jean, VIII, 59. X, 31, 33. XI, 8. Luc, XX, 6. II Corinth., XI, 25.

[30] Sanhédrin, ch. IV, § 4.

[31] Talmud de Babylone, Sanhédrin, fol. 42, 2.

[32] Sanhédrin, VI, hal., 4.

[33] Voir le récit de la mort d'Etienne ; Actes des Apôtres, ch. VII.

[34] Samuel, I, 15. 1 Rois, II, 25, 31, 34.

[35] Ev. de Marc, VI, 2, 28 et Actes des Apôtres, XII, 1 et 2.

[36] Josèphe, Ant. Jud., XVII, 10, 10. XX, 6. 2, D. B. J., V, 11, 1.

[37] Josèphe, D. B. J., II, 14, 9. Tite Live, 33, 36, Quinte-Curce, 7, 11, 28.

[38] Ev. de Jean, XIX, 31 et 32.

[39] Le nom des Buttes Chaumont à Paris où était autrefois le gibet de Montfaucon a la même origine (Mont Chauve).

[40] Voyage en Terre Sainte.

[41] Talmud de Babylone, Sanhédrin, fol. 43, a.

[42] Sorte de boisson vinaigrée que les soldats romains avaient toujours avec eux et dont ils donnaient quelquefois à boire au condamné.