ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE DE LA DEUXIÈME DIVISION  - ANTIQUITÉS RELIGIEUSES.

CHAPITRE NEUVIÈME. — LES SERMENTS.

 

 

Considéré en lui-même, le serment n’est autre chose non plus qu’une invocation à la divinité prise à témoin et mise en demeure de punir le parjure[1]. La crainte du châtiment au devant duquel va le coupable est ce qui donne au serment la force obligatoire, exprimée par le mot grec όρκος[2] ; ce châtiment est souvent énoncé tout au long dans la formule du serment. On jure par sa propre vie ou par celle de ses proches, c’est-à-dire qu’on en fait le sacrifice, au cas où l’on manquerait à sa parole[3]. On engage aussi comme enjeu quelque objet auquel on attache un grand prix et dont on fait le sacrifice, si l’on a menti. Ainsi le père jure par ses enfants, l’amant par sa maîtresse, l’ami par la tendresse qui le lie à son ami, l’hôte par le foyer, le sel et la table de son hôte, le prince par son sceptre, le guerrier par ses armes[4] ; et comme le mot όρκος n’exprime, à proprement parler, que l’idée de contrainte, il en résulte qu’il est susceptible de s’appliquer aux objets par lesquels on se lie aussi bien qu’au serment lui-même. C’est ainsi qu’Archiloque appelle μέγας όρκος ; la table et le sel de son hôte et que le Styx est l’όρκος ; des dieux. On comprend facilement, d’après cela, que le mot όρκος désigne également, par analogie, le dieu vengeur éventuel du parjure, qui donne force au serment[5], et que les poètes aient imaginé un démon particulier, appelé encore du même nom d’όρκος, à qui l’on s’enchaîne, pour ainsi dire, en jurant, et dont on accepte d’avance la condamnation. Dans la Théogonie d’Hésiode, cet Horkos ou dieu du serment est représenté comme le fils d’Eris, évidemment parce que d’ordinaire les serments viennent à la suite des querelles ; et dans les Œuvres et jours, on lui donne pour compagne les Erinyes, chargées comme lui de punir l’impie qui a encouru la vengeance d’Horkos (άπίορκος)[6]. Lorsque Sophocle[7] parle de l’Horkos de Zeus, il faut entendre par là un serviteur de ce dieu. De même chez Euripide[8], Thémis est appelé όρκία Ζήνος, comme ayant mission de veiller avec lui à l’accomplissement de la justice et à la sainteté du serment ; car Zeus qui, en sa qualité de maître des dieux, domine toutes les relations humaines, punit aussi les manquements à la foi jurée ; aussi est-il appelé όρκιος, de même que, à d’autres points de vue, il est adoré sous les surnoms de ξένιος, φίλιος, έταιρεΐος, κέσεος. Il ne faudrait pas en conclure qu’il fût le seul dieu que l’on invoquait dans les serments ; on jurait indistinctement par toutes les divinités, et chacune d’elles avait le droit de punir quiconque avait juré en vain, bien que Zeus fût, par excellence, chargé de cette attribution, qu’il pût l’exercer sans avoir été pris à témoin du serment, et alors même que d’autres l’avaient été.

Le choix des dieux à invoquer dans les serments dépendait naturellement des circonstances. On adjurait de préférence ceux que devait intéresser davantage l’objet du serment ; mais, parfois aussi, on s’adressait aux dieux en général, sans mentionner en particulier tel ou tel[9] ; souvent même, après en avoir énoncé plusieurs, on concluait en leur adjoignant, sans autre désignation, tous les dieux et toutes les déesses[10]. En beaucoup de pays, la tradition ou la loi voulait que l’on prît à témoin des serments solennels trois divinités qui n’étaient pas toujours les mêmes. Les Héliastes d’Athènes, en prêtant serment comme juges, invoquaient Apollon Patroos, Déméter et Zeus[11]. Solon avait ordonné de jurer par Hikesios, Katharsios et Exakasterios[12]. Ces noms ne désignent certainement pas trois divinités différentes ; ce ne sont que trois surnoms d’un Zeus unique. Le serment dont il s’agit était prêté par les accusés dans les affaires de meurtre non prémédité, qui laissaient place à la purification et à la réconciliation. Devant les tribunaux criminels établis sur l’Aréopage, on prenait à témoin, conjointement avec d’autres dieux, les vénérables déesses ou Euménides[13]. Des serments comprenant plus de trois dieux étaient aussi prescrits légalement, par exemple, lorsque les éphèbes arrivaient à l’âge de porter les armes ; on n’invoquait pas, dans cette circonstance moins de six ou sept divinités, suivant que l’on prenait Enyalios pour un dieu distinct, ce qui est la véritable interprétation, ou que l’on voyait seulement dans ce nom un surnom d’Arès. Chez les Béotiens, on appelait aussi, à l’appui de certains serments solennels, trois déesses désignées sous le nom collectif de Praxidikæ qui, du moins d’après quelques exégètes, n’étaient pas au nombre des divinités placées dans l’Olympe par la tradition mythologique, et appartenaient en propre à la religion populaire dès Béotiens. Elles portaient individuellement le nom de Thelxinia, Alalkomenia et Aulis ; on les disait filles d’Ogygès[14].

Les serments mêlés aux accidents de la vie quotidienne, c’est-à-dire étrangers aux débats judiciaires et à tous les actes publics, n’étaient naturellement astreints à aucune prescription, mais cela n’empêchait pas que certaines formules traditionnelles ne fussent particulièrement en usage ; ainsi, l’on jurait par le Ciel, par Zeus, par Héraclès. Les Thébains prenaient aussi à témoin de leurs serments, Iolaos, les Mégariens Dioclès[15]. On pourrait encore citer d’autres exemples de ces coutumes locales. La teneur des serments variait aussi, suivant qu’ils étaient prononcés par des hommes ou par des femmes. Les femmes seules, chez les Athéniens, avaient coutume de jurer par les deux déesses, μά τώ θεώ[16], c’est-à-dire par Proserpine et Dora. Des personnes scrupuleuses préféraient s’abstenir de ces formules ; dans la pensée qu’il ne fallait pas attester en vain le nom des dieux. Lorsque Socrate, Zénon et d’autres juraient par le chien, par l’oie, par le platane ou par des termes équivalents, ils se donnaient l’air de prononcer un serment, ils n’en prononçaient pas en réalité, et ne faisaient que donner un peu plus de force à leur discours, comme ils auraient pu le faire aussi bien, en ajoutant les mots : sincèrement, sur ma foi, ou d’autres semblables[17]. Ceux qui pensent que Socrate se proposait, par ces expressions bizarres, de prouver son mépris, pour les dieux, et qu’elles ne furent pas étrangères à sa condamnation, sont dans l’erreur[18] ; elles étaient, au contraire, un témoignage de respect, et c’est ainsi que l’ont compris tous les esprits perspicaces[19]. Socrate, en effet, n’était ni le seul ni le premier qui employât ces formules ; on désignait même le législateur crétois Rhadamante, comme ayant recommandé de substituer à des serments inutiles des paroles sans conséquence[20].

Nous avons vu plus haut qu’aux prestations de serments solennels étaient associées tantôt des effusions ou des libations, tantôt des sacrifices sanglants. Ces sacrifices étaient appelés όρκια, ce qui explique la locution όρκια τέμνειν. Le même nom d’όρκια s’applique aussi aux engagements et aux traités confirmés par des serments, mais non aux serments eux-mêmes, pour lesquels όρκοι est le seul mot usité. Les sacrifices que l’on peut appeler sacramentels avaient, nous le savons déjà, une signification symbolique ; ajoutons qu’ils étaient quelquefois accompagnés d’autres pratiques ayant le même caractère. Ou rapporte que les Phocéens, lorsqu’ils jurèrent de rester à tout jamais éloignés de leur patrie, pour ne pas tomber sous le joug des Perses, jetèrent une masse de fer dans les flots, et firent serment de ne pas revenir, avant qu’elle remontât à la surface[21]. De même, lorsque la symmachie athénienne s’organisa, à la suite de la seconde guerre médique, des masses de métal furent jetées dans la mer et des imprécations furent prononcées, d’après lesquelles ceux qui rompraient l’alliance devaient aussi disparaître sans retour[22]. La solennité du serment était relevée encore par cette circonstance qu’il était prononcé devant les autels et dans des lieux consacrés, où l’on croyait sentir de plus près la présence de la divinité[23]. Le Pétroma formé de la réunion de deux grandes pierres, près du temple de Déméter Eleusinienne, dans la ville arcadienne de Phénéos, était un de ces lieux ; et, en raison des documents sacrés qu’il renfermait, les serments que l’on y prononçait semblaient particulièrement redoutables[24]. A Corinthe, les serments les plus solennels étaient prêtés dans le sanctuaire de Palæmon ou Mélicerte ; on était convaincu que celui qui les violait était infailliblement puni[25]. Chez les Syracusains, on était conduit, pour prêter serment, dans le sanctuaire des Thesmophores ; durant le sacrifice, on revêtait un manteau de pourpre et l’on tenait une torche à la main[26]. La torche et le manteau étaient des attributs de la déesse qui, prise ainsi solennellement à témoin, était d’autant plus intéressée à punir le parjure.

Enfin, nous trouvons trace d’un acte lié quelquefois à la prestation du serment et qui peut être appelé le jugement de Dieu. Le Dieu, en effet, s’y révèle d’une manière immédiate et saisissante. Ceux qui prêtent serment s’engagent à accomplir un tour de force qui, sans l’appui manifeste de la divinité, entraîne danger de mort. Si donc ils l’accomplissent impunément, c’est la divinité même qui atteste leur bonne foi. Ainsi, dans l’Antigone de Sophocle, un des gardiens chargés de veiller sur la dépouille de Polynice, après avoir déclaré qu’il n’ont pas contrevenu aux ordres de Créon, et n’ont pris aucune part à l’ensevelissement du corps, ajoute qu’il sont prêts à tenir dans leurs mains un fer rouge, à traverser la flamme et à rendre les dieux garants qu’ils sont innocents du fait et ne savent qui en est l’auteur[27]. — La déesse Γή ne pouvait avoir pour prêtresses, dans le temple qu’elle possédait sur les bords du Krathis, en Achaïe, que des femmes n’ayant jamais eu commerce qu’avec un seul homme. Toute femme qui se présentait pour remplir cet office devait prouver qu’elle satisfaisait aux conditions voulues, en buvant du sang de taureau, breuvage réputé mortel pour celles qui en auraient imposé[28]. En Sicile, près de la ville de Palika, il existait des sources sulfureuses, consacrées aux dieux Paliques, près desquelles se prononçaient des serments solennels, ceux surtout qui avaient trait à des affaires litigieuses. Il fallait, pour jurer, s’avancer jusqu’au bord des sources et le toucher, après s’être purifié des souillures laissées par les plaisirs des sens ou de la table, On répétait ensuite la formule du serment, sous peine, si l’on mentait, d’être frappé instantanément de cécité ou même de mort. Au rapport d’Aristote, le serment était écrit sur une tablette que l’on jetait dans l’eau, et qui, en cas de parjure, s’enfonçait au lieu de surnager, à la suite de quoi[29] le coupable était saisi et consumé par les flammes. Les Paliques et le mode de serment dans lequel ils étaient pris à témoin ne sont pas à proprement parler d’origine grecque. Ils appartiennent aux indigènes de la Sicile, gagnés avec le temps à la civilisation hellénique[30]. Il y avait près de Tyane, ville grecque de la Cappadoce, une source d’eau chaude nommée Asbamason, dont on buvait en prêtant serment ; le parjure était frappé d’une maladie grave et forcé de confesser son infamie[31]. Dans la Grèce proprement dite, la source arcadienne du Styx, située près de la ville de Nonakris, était aussi une eau consacrée aux serments[32]. En la buvant, on s’exposait à la mort ; ceux-là seuls échappaient qui n’avaient pas altéré la vérité. Cette source parait avoir été en grande considération dans une haute antiquité. Plus tard, les hommes perdirent l’habitude de jurer par le Styx[33], et ce serment n’est plus mentionné que comme étant à l’usage exclusif des dieux ; encore est-il question du Styx souterrain qui coulait dans le royaume d’Hadès, non de la source arcadienne. Dans la Théogonie d’Hésiode[34], Zeus ordonne à Iris d’aller lui chercher de l’eau du Styx. Les immortels devaient, en jurant, répandre cette eau, vraisemblablement même en boire. Leur punition, s’ils manquaient à leur serment, était de rester toute une année en léthargie, et une fois réveillés, de passer neuf ans hors de la société des autres dieux.

On a vu déjà dans les précédents chapitres combien les serments tenaient de place dans la vie des Grecs. Le serment, dit un orateur[35], est le lien de la démocratie ; l’État, en effet se compose de trois ordres : les personnages constitués en dignité, les juges, les simples particuliers. Le serment est la garantie que chacune de ces classes donne à l’État, et il est bon, ajoute-t-il, qu’il en soit ainsi, car on trompe les hommes ; beaucoup de crimes leur échappent, mais le parjure ne peut se soustraire à la vigilance des dieux, et le châtiment, si personnellement il parvient à s’y dérober, retombe sur ses enfants et sur toute sa race. Il existe un grand nombre d’exemples des serments divers auxquels fait allusion Lycurgue. Nous savons formellement que chez les Athéniens, les magistrats et les membres du sénat étaient assujettis au serment[36], et il n’est pas douteux qu’il n’en fût de même dans les autres cités. A Sparte, les rois ne se bornaient pas à prêter serment, en montant sur le trône ; tous les mois ils juraient conjointement avec les éphores, les uns de gouverner conformément aux lois, les autres de maintenir intacte l’autorité royale. Un serment semblable rendait solidaire en Épire les rois et le peuple. On ne peut douter que partout les juges ne fussent assermentés comme ils l’étaient à Athènes, bien que nous manquions sui ce point de témoignages précis. Il en était de même des citoyens qui avaient mission de décerner les prix dans les différents concours[37], et par exemple, des Hellanodices d’Olympie. Le serment, à Olympie, était aussi déféré aux concurrents, à leurs parents, à leurs maîtres, et même aux hommes chargés d’examiner préalablement les jeunes garçons qui se présentaient pour combattre, et les chevaux qui devaient courir[38]. — Des exemples de serments civiques nous sont connus, non seulement pour Athènes, où les éphèbes arrivés à l’âge de porter les armes, prononçaient, dans le sanctuaire de la déesse Agraulos, les paroles sacramentelles dont nous avons déjà donné la teneur, mais aussi pour d’autres États. Une inscription découverte dans la ville de Dréros, en Crète, nous a fourni de curieux détails sur ce sujet[39], et nous savons d’une manière générale par Xénophon que partout les citoyens juraient de maintenir entre eux la concorde et d’obéir aux lois[40]. Rappelons en outre que pour faire inscrire ses enfants dans la phratrie, il fallait que le père affirmât par serment la légitimité de leur naissance, disposition qui sans doute n’était pas particulière aux Athéniens. — Le nombre des serments judiciaires prescrits ou autorisés chez cette nation dépassait toute mesure. Au début du procès, le plaignant attestait la sincérité de l’accusation, et son adversaire celle de la défense. Devant les tribunaux criminels, le serment était accompagné d’un sacrifice. Les témoins étaient, sinon toujours, du moins le plus souvent astreints au serment ; ils ne pouvaient se refuser à déposer qu’en jurant qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’affaire ; c’est ce que l’on appelait έξωμοσία. Les parties avaient ensuite le droit de se déférer réciproquement le serment sur les points contestés. Pour les demandes d’ajournement, il fallait aussi affirmer par serment les motifs qui les rendaient nécessaires (ύπωμοσία). A l’ύπωμοσία l’adversaire pouvait toujours opposer l’άνθυπωμοσία. Enfin, devant le tribunal du Palladion, qui connaissait des meurtres involontaires, l’accusé mis hors de cause jurait solennellement que les juges avaient bien jugé, et qu’il n’avait rien fait pour égarer leur conscience[41]. Nous n’avons sur la procédure des autres États que des données fort insuffisantes. Platon, parlant de la Crète, nous dit bien que, d’après les lois de Rhadamanthe, tous les différends devaient être réglés par les serments des parties[42] ; mais nous ignorons combien de temps un pareil usage put se maintenir. — Que la conclusion des traités entre divers États dût être accompagnée de serments, c’est là une énonciation qui n’a pas besoin d’être appuyée par des exemples.

Si l’on se demande avec quelle sincérité tous ces serments étaient prêtés et tenus, la réponse, à vrai dire, ne sera pas très flatteuse, au moins pour les temps qui nous sont le mieux connus, bien que l’expression græca fides, devenue proverbiale chez les Romains pour désigner la mauvaise foi, ne s’applique qu’aux Grecs de la décadence, qui seuls furent en rapport avec eux, et que la sortie de Cicéron rie puisse, dans sa généralité, avoir la force d’un témoignage[43]. Les plaintes abondent, même chez les Grecs du meilleur temps, contre la légèreté avec laquelle les serments étaient prononcés et rompus[44]. Aussi Platon bannit-il de son État-modèle tous les serments judiciaires. Ils n’offrent, dit-il[45], aucune garantie, parce que ceux qui les prêtent, s’ils admettent l’existence des dieux, sont convaincus que les êtres supérieurs se soucient peu des affaires humaines. Il donne encore pour raison qu’il était trop facile au parjure de désarmer les dieux par des dons et des sacrifices, et d’échapper au châtiment. Le mot de Lysandre, qu’il fallait amuser les enfants avec des osselets et les hommes avec des serments[46], exprimait non seulement la pensée de cet homme d’État, mais celle du grand nombre, bien que tous n’en fissent pas aussi ouvertement l’aveu. Seuls les Athéniens, qui par tant de côtés étaient à la tête des Grecs, paraissent aussi faire exception sous ce rapport. La foi athénienne, les témoignages athéniens, inspiraient une considération particulière[47]. Ni chez ce peuple d’ailleurs, ni dans le reste de la Grèce, il n’y a trace certaine d’une poursuite pour faux serment, γραφή έπιορκίας[48]. La plainte en faux témoignage, δίκη ψευδομαρτυριών, n’était qu’une demande en dommages-intérêts pour le tort qui en était résulté[49]. La peine du parjure était laissée aux dieux. Ce principe du droit romain : Juris jurandi contempta religio satis deum ultorem habet, avait force de loi aussi chez les Grecs. Déjà dans Homère, c’est aux enfers que le parjure expie son crime[50].

 

 

 



[1] On lit dans Plutarque, Quæst. roman., n° 411 : πάς όρκος είς κατάραν τελευτά τής έπιορκίας.

[2] Scholiaste de l’Iliade, I, v. 239, dans les Anecdota de Cramer, t. III, p. 129. Voy. aussi Buttmann, Lexilogus, t. II, p. 52 et suiv., et Dæderlein, Homer. glossar, III, p. 228.

[3] Lysias, c. Erastosthène.

[4] On peut voir des exemples de ces différentes formules dans Euripide, Hélène, v. 835 ; Xénophon, Cyropédie, VI, c. 4, § 6 ; Archiloque, fragm. 94 ; Homère, Iliade, I, v. 233 ; Æschyle, les Sept contre Thèbes, v. 510.

[5] Pindare, Pyth., IV, v., 166, et Néméennes, XI, v. 30 ; Babrius, Fab. L, v. 18 ; voy. aussi Schœmann, Comment. orit. ad Hesiodum, p. 61.

[6] C’est, je crois, la seule manière d’expliquer la proposition έπί. Si Όρκος était pris dans le sens de serment, on s’attendrait plutôt à πάρορκος qu’à έπίορκος ; voy. Dæderlein, Homer. glossar., III, v. 229. La forme έπίορκος est comparable à έπίκηρος, έπίμομφος, έπίτιμος, έπίζηλος, έπαίτιος, etc. D’après Ebel, dans la Zeitschrift de Kuhn, t. VI, p. 204, έπίορκος s’applique à l’homme qui s’affranchit du serment qui gène sa liberté et va directement en sens contraire de sa parole.

[7] Œdipe à Colone, v. 1764.

[8] Médée, v. 209.

[9] Un grand nombre d’exemples ont été recueillis par Lasaulx ; voy. sa dissertation, ueber den Eid, dans ses Studien des class. Alterth., p. 179, n. 3.

[10] Corpus Inscript. græc., n° 2555. Cf. ibid., n° 3137, et Rangabé, Antiquit. hellen., t. II, n° 1029. Il est à remarquer, ainsi que le fait observer Preuner, p. 13, que dans tous ces serments, comme dans celui que prononçaient les éphèbes de Dréros et dont il sera question plus loin, Hestia occupe toujours la première place.

[11] Pollux, Onomast., VIII, 122 ; Scholiaste d’Æschine, c. Timarque, 1fi4, p. 22, édit. de Zurich. Il n’y a aucun compte à faire de la formule insérée dans le discours de Démosthène contre Timocrate, p. 716, où Poseidon est nommé à la place d’Apollon, attendu qu’elle est très certainement interpolée. Voy. d’ailleurs, sur la confusion des deux noms, Meineke, dans le Philologus, t. XV, p. 139.

[12] Dinarque, c. Démosthène, § 47.

[13] Pollux, VIII, 142.

[14] Dionysius Chalcidensis, cité par Photius et Suidas, s. v. πραξιδίκη ; Pausanias, IX, c. 33, § 2.

[15] Aristophane, Acharnenses, v. 782 et 875.

[16] Aristophane, Ecclesiazusæ, v. 155 et suiv. ; dans d’autres contrées, les hommes juraient aussi μά τώ θεώ. Voy. Hesychius s. v.

[17] Voy. les Scholies sur Hermogène, dans les Orat. græci de Reiske t. VIII, p. 925, où les ήθικοί όρκοι sont opposés aux πραγματικοί όρκοι.

[18] Par exemple Tertullien, Apologia, c. 14, et adv. Nationes, c. 10 ; cf. Lactance, Instit. div., III, c. 20, § 15.

[19] Josèphe, c. Apion, I. II, c. 37.

[20] Schol. d’Aristophane, Aves, v. 521. L’hypothèse de Preller (Griech. Mythologie, t. II, p. 130) que ces animaux et ces plantes avaient eu à l’origine un caractère sacré, qui expliquerait ce choix, est bien peu soutenable. Ce qui est certain, c’est que ni Socrate ni Zénon n’ont cru à la divinité de l’oie ou du platane. Voy. Philostrate, Vie d’Apollonius, VI, c. 19.

[21] Hérodote, I, c. 165 ; voy. aussi les remarques de Bœhr, p. 324.

[22] Plutarque, Aristide, c. 25.

[23] Voy. Schœmann, dans ses Notes sur Isée, p. 215.

[24] Pausanias, VIII, c. 15, § 2.

[25] Pausanias, II, c. 2, § 1.

[26] Plutarque, Dion, c. 56.

[27] Antigone, v. 240,

[28] Pausanias, VII, c. 25, § 13.

[29] Aristote, de mirab. Auscultat., § 57 et suiv. ; Diodore de Sicile, XI, c. 89 et 90. Tous les passages relatifs à ce sujet ont été recueillis par Preller, dans ses Notes sur Polémon, p. 126-131 ; voy, aussi sa rœmiche Mythologie, p. 523 (p. 357 de la trad. franç. de Dietz, 1886), et G. Michaelis, die Paliken, dans un programme publié à Dresde en 1856.

[30] Ce que raconte Achilles Tatius (VIII, c. 12), d’un serment de virginité prêté par les jeunes filles d’Ephèse, avec épreuve par l’eau, parait apocryphe ; il est donc inutile d’insister sur ce point.

[31] Philostrate, Vie d’Apollonius, I, c. 6.

[32] Pausanias, VIII, c. 18, § 4.

[33] On aurait tort de conclure le contraire de ce que dit Hérodote, VI, c. 74.

[34] Hésiode, Théogonie, v. 784 et suiv.

[35] Lycurgue, c. Léocrate, § 79.

[36] L’emplacement où les serments étaient prêtés est souvent désigné par les mots πρός τώ λίθω έν τή άγορά. On trouve aussi βωμός à la place de λίθος. Sur cet autel étaient accomplis les sacrifices qui accompagnaient les serments et où l’on exposait les débris des victimes : έφ' οΰ τά τόμια, est-il dit dans l’Onomasticon de Pollux (VIII, 86), d’après une correction certaine de Th. Bergk ; voy. aussi Harpocration, s. v. et les notes des commentateurs.

[37] Plutarque, Cimon, c. 8.

[38] Pausanias, V, c. 24, § 9 et 10.

[39] Cette inscription, publiée pour la première fois dans un journal d’Athènes, a été reproduite, avec commentaire, par C. F. Hermann, dans le Philologus, t. IX, p. 694. Le serment est prêté par les άγελΐαι, c’est-à-dire par les éphèbes groupés en compagnies, que l’on désignait aussi sous le nom d’άγελαστοί ; on le prononçait en arrivant à l’âge de porter les armes. Le point à remarquer est que ces jeunes gens promettent de combattre les Lyttiens et de leur faire tout le mal possible. Les κόσμοι, s’ils négligent de faire prêter ce serment par les άγέλαι, devront être poursuivis devant le sénat, après leur sortie de charge, et condamnés chacun à une amende de cinq cents statères.

[40] Xénophon, Memorab., IV, c. 4, § 16.

[41] Æschine, de falsa Legat., § 87, p. 264.

[42] De Legibus, XII, c. 4, p. 948.

[43] Pro Flacco, c. 4 : Testimoniorum religionem et fidem numquam ista natio coluit.

[44] Voy. Lasaulx, ueber den Eid, p. 200.

[45] Leges, XII, c. 4.

[46] Plutarque, Lysandre, c. 8, et Apopht. lacon., Lysandre, n° 4.

[47] Diogenianus, Prov. Cent. II, 80 et III, 11 ; Suidas, s. v. Άττική πίστις.

[48] Lasaulx (ibid., p. 199) est d’avis que le parjure était puni de l’atimie, mais le texte qu’il cite à l’appui de son opinion (disc. contre Neæra, § 10, p. 1348) ne la confirme pas. II s’agit simplement dans ce passage d’un individu qui avait intenté à tort une accusation de meurtre, et qui ayant échoué dans sa plainte, s’était par là fait la réputation d’un parjure ; il n’est nullement question d’atimie. De même, dans la Rhétorique à Alexandre, c. 17, il est dit seulement : ούδείς άν έπιορκεΐν βούλοιτο φοβούμενος τήν τε παρά τών θεών τιμωρίαν καί παρά τοΐς άνθρώποις αίσχύνην. On lit encore dans Cicéron, de Legibus, II, c. 22 : perjurii pœna divina exitium, humana dedecus.

[49] Muller (Prolegom. zur Mythologie, p. 414) conjecture que ce qui est dit à propos des Lyciens dans le traité de rebus publicis, attribué à Héraclide de Pont, était vrai aussi à l’origine pour la Crète. Mais cette hypothèse repose sur un raisonnement très douteux, à l’appui duquel on ne peut invoquer le passage déjà cité de Platon sur Rhadamanthe (de Legibus, XII), p. 948, puisqu’il y est dit que ce législateur exigeait un serment des parties, non des témoins.

[50] Homère, Iliade, III, v. 278 et XIX, v. 260.