ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÈCE HISTORIQUE — TROISIÈME SECTION. — CONSTITUTIONS DES PRINCIPAUX ÉTATS DE LA GRÈCE.

CHAPITRE TROISIÈME (SUITE). — ORGANISATION DE LA CITÉ.

 

 

§ 7. — Des fonctions publiques.

Outre qu’un État, dans les conditions où se trouvait Athènes, ne pouvait se passer d’un personnel administratif nombreux, il est dans la nature de la démocratie de multiplier les fonctions publiques au delà du nécessaire, soit pour les rendre accessibles à un plus grand nombre, soit afin de prévenir, en la divisant, les abus de l’autorité. Parmi ces fonctions, nous devons évidemment nous borner à signaler les plus importantes, qui soit d’ailleurs les seules sur lesquelles nous possédions des renseignements précis. Pour les autres, qui ne nous sont connues que par quelques indications éparses et ne peuvent être que matière à conjectures, notre plan nous force à les passer sous silence, ou du moins à les mentionner rapidement. Mais avant d’aller plus loin, il est nécessaire de consigner ici quelques observations générales sur l’administration athénienne, et de distinguer plus nettement que nous ne l’avons fait encore, dans le monde des fonctionnaires, les magistrats (άρχοντες) représentants directs de l’autorité, les administrateurs ou curateurs (έπιμεληταί) et les subordonnés ou serviteurs (ύπηρέταιν)[1]. Les magistrats proprement dits sont les fonctionnaires qui exercent une délégation de la puissance publique et dont l’autorité n’est limitée que par le respect des lois et la responsabilité qu’ils encourent vis-à-vis du souverain. Dans le cercle de leurs attributions, ils commandent aux citoyens, punissent les récalcitrants, tranchent les contestations ou, s’ils ne veulent ou ne peuvent le. faire, convoquent un tribunal dont la présidence leur est dévolue. Les curateurs n’ont qu’un mandat spécial pour un objet déterminé ; peu importe que cet objet soit accidentel, comme la construction des monuments publics, ou qu’il revienne régulièrement à époques fixes, comme la célébration de certaines fêtes. D’ailleurs l’autorité des curateurs, dans la sphère de leurs attributions, n’est bornée aussi que par l’observation de la loi ou les instructions particulières qu’ils ont pu recevoir. La question de savoir s’ils ont le droit de commander, de punir, de juger les différends ou de présider un tribunal doit se résoudre d’après la nature particulière de leurs fonctions. Un passage d’Æschine nous apprend que dans Athènes tous les curateurs, dont la mission durait plus de trente jours, avaient le droit, en certains cas, de constituer un tribunal et de le présider[2]. Il fallait nécessairement pour cela que les procès eussent trait aux affaires dont ils étaient chargés, qu’ils eussent été appelés à les juger et que ce jugement en première instance n’eût pas satisfait les parties. Enfin les subordonnés (ύπηρέται) n’agissaient pas de leur chef et se bornaient à exécuter les ordres de leurs supérieurs. Au reste, à Athènes aussi bien qu’ailleurs, ces distinctions étaient souvent confondues dans le langage ordinaire. Ainsi les mots άρχή, άρχειν ne laissent pas d’être appliqués souvent à des charges qui n’avaient pas, à vrai dire, un caractère politique et gouvernemental, comme par exemple aux fonctions des juges qui composaient les cours de justice ou même au ministère servile des scribes et des hérauts[3]. Ces dénominations sont donc un peu capricieuses, et ne peuvent servir à reconnaître nettement dans quel ordre rentrent tels ou tels fonctionnaires. Il existe cependant un caractère constant, d’après lequel on peut grouper les magistrats d’un côté, les subalternes de l’autre, c’est la gratuité des fonctions[4]. Le plus souvent, les fonctions des curateurs étaient aussi gratuites, mais cette règle comportait des exceptions. Les σύνδικοι par exemple, que l’on pouvait ranger parmi les έπιμεληταί, recevaient un salaire ; mais en général, les fonctions de cet ordre, comme les magistratures, étaient réputées un devoir civique, dont on était assez payé parla considération que l’on en tirait. Il n’est pas douteux d’ailleurs que la participation aux affaires publiques ait souvent fourni l’occasion de faire les siennes propres, sans violer les lois et sans s’exposer à aucun risque[5].

On a vu plus haut qu’un grand nombre de fonctions étaient conférées par la voie du sort et que cet arbitrage de la fortune peut, avec vraisemblance, être attribué à l’initiative de Clisthène. Depuis, les hommes en place furent divisés en deux catégories, ceux qui étaient nommés au choix et ceux qui étaient désignés par le hasard. A leur tour, les premiers se divisaient en deux classes, les fonctionnaires choisis par l’Assemblée générale du peuple, et ceux qui l’étaient dans les réunions partielles des tribus ; à cette catégorie appartenaient les curateurs chargés de diriger la construction des monuments publics. Le tirage au sort des fonctionnaires désignés par cette voie était confié presque universellement aux soins des Thesmothètes et avait lieu dans le temple de Thésée[6]. A cet effet on disposait deux vases dont l’un contenait des fèves blanches et colorées, l’autre des jetons portant les noms des concurrents ; je dis concurrents, car il est certain que ceux-là seuls prenaient part aux chances du tirage, dont les noms avaient été arrêtés à l’avance[7]. On extrayait simultanément des vases un jeton et une fève. Le citoyen dont le nom sortait en même temps qu’une fève blanche était proclamé à l’exclusion des autres. On a vu déjà que les élections se faisaient dans l’Assemblée générale du peuple par mains levées, non à l’aide de jetons. Il en était de même dans les réunions partielles des tribus, lorsqu’elles agissaient par délégation du peuple. Les élus recevaient indifféremment la qualification de χειροτονητοί ou de αίρετοί. Cependant, d’après Æschine, la dernière épithète désignait plus spécialement les citoyens choisis par les tribus[8].

Les fonctionnaires, qu’ils dussent leur nomination au choix ou au sort, étaient tenus, avant d’entrer en charge, de se soumettre à une épreuve (δοκιμασία), dont le résultat les forçait souvent à se retirer. En prévision de ce cas, on avait soin de désigner un suppléant, pour chacune des fonctions dont le hasard disposait[9]. Si l’échec atteignait un citoyen élu à mains levées, il y avait lieu de faire un nouveau chois. L’épreuve ne devait pas porter sur les connaissances ou les aptitudes particulières que les fonctions pouvaient exiger, mais seulement sur la vie et sur l’origine du candidat. En effet les postes qui exigeaient des facultés dépassant ce que l’on était en droit d’attendre de tout bon bourgeois étaient donnés à l’élection, et il était admis en principe que le peuple n’avait pu choisir des candidats incapables. Il va de soi que, dans la réalité, cette règle n’était pas absolument sans exception, et que chez les Athéniens comme ailleurs les moyens ne manquaient pas pour détourner la faveur da peuple sur des citoyens indignes des fonctions qu’ils briguaient[10] ; en ce cas, la docimasie pouvait quelquefois servir à corriger les choix défectueux. On ne saurait douter non plus que les corruptions électorales donnassent lieu à l’action appelée γραφή δεκασμοΰ[11]. Il n’était pas sans exemple que le peuple portât ses suffrages sur des citoyens investis de sa confiance, sans qu’ils se fussent mis sur les rangs[12]. Il leur était loisible de décliner cet honneur, mais c’était à la condition de justifier leur refus par des motifs affirmés sous la foi du serment[13]. Pont les fonctions dont le sort décidait, le peuple se trompait moins qu’on ne pourrait, le croire en attribuant au premier venu la capacité nécessaire. La publicité donnée à tous les actes du gouvernement et la part que chacun y prenait développaient naturellement chez les Athéniens, une habileté et lute connaissance des affaires que l’on n’aurait pu trouver au, même degré dans les États monarchiques ou oligarchiques ; et d’autre part, le contrôle rigoureux auquel étaient soumis tous les fonctionnaires, l’appréhension de l’épicheirotonie, tant qu’ils étaient en exercice, les comptes à rendre après qu’ils étaient sortis de charge n’encourageaient pas les ambitions démesurées. De plus, les places auxquelles, était attaché un maniement d’argent considérable ne pouvaient guère être recherchées que par des hommes riches, dont la fortune garantissait la gestion. Enfin tous les citoyens pourvus d’emplois importants étaient libres de s’entourer d’auxiliaires qui mettaient à leur service ce qu’ils avaient de savoir et d’expérience. C’est pour ces motifs que l’enquête se bornait à constater la pureté de l’origine et l’absence de toute flétrissure. Les neuf Archontes, par exemple, bien qu’ils eussent surtout à s’occuper de questions juridiques, n’étaient pas examinés sur leur aptitude comme jurisconsultes. D’après un passage de Pollux, qui paraît extrait d’Aristote[14], on leur demandait s’ils étaient bien d’origine athénienne par leur père et parleur mère, et s’ils étaient en mesure de fournir trois quartiers de bourgeoisie, à quel dême ils appartenaient, s’ils honoraient Apollon Patroos et Zeus Erkeios, s’ils remplissaient leurs devoirs envers leurs ascendants, s’ils avaient satisfait au service militaire, enfin s’ils possédaient la fortune fixée par les règlements, à quoi l’on peut encore ajouter : s’ils avaient acquitté les charges publiques dont ils étaient tenus en raison de leur fortune[15]. Les autres fonctionnaires subissaient un interrogatoire semblable et quelques-uns devaient répondre en outre sur d’autres points particuliers. Ainsi l’on demandait aux Stratèges s’ils avaient un ménage régulier, et s’ils possédaient des biens-fonds en Attique[16]. En revanche les exigences relatives aux trois quartiers de bourgeoisie tombèrent en désuétude pour beaucoup de fonctionnaires ; on y renonça même pour les neuf Archontes, et il le fallut bien lorsque des fils de citoyens naturalisés purent prétendre à, cette magistrature[17]. La question de fortune ne fut plus posée aussi que pour quelques emplois de finances, depuis qu’Aristide eut rendu l’archontat et la plupart des magistratures accessibles à toutes les classes de citoyens. Il est bon toutefois de remarquer à ce sujet que les thètes, bien qu’ils pussent y prétendre comme les autres, furent rarement élus et ne recherchèrent pas davantage les faveurs du hasard, pour des raisons faciles à comprendre. On eût accusé d’arrogance un pauvre homme qui eût ambitionné un poste réservé jusque-là exclusivement aux citoyens des classes riches[18]. Bien qu’on ne puisse citer aucun texte à l’appui, il n’est guère permis de douter, par analogie avec ce qui se passait pour le Sénat et le tribunal des Héliastes[19], qu’il y eût un âge légal pour les magistratures, et qu’il fût fixé à trente ans révolus. Mais pour les fonctions électives le peuple ne se laissait pas arrêter par cette entrave et quelquefois il se trouva bien d’avoir agi à sa guise[20]. Citons encore sur le sujet qui nous occupe quelques dispositions législatives : les débiteurs de l’État ne pouvaient obtenir un emploi, non plus que ceux qui avaient des comptes à rendre pour quelque fonction antérieure[21] ; il était interdit de cumuler deux fonctions ou de rechercher deux fois de suite la même ; toutefois ces règles comportaient des exceptions, et par exemple, le commandement militaire fut souvent conservé aux mêmes Stratèges[22] : enfin des citoyens convaincus de torts graves perdaient leur droit aux emplois. C’est ainsi que l’ingratitude des enfants envers leurs parents, les goûts contraires à la nature, la dissipation du patrimoine, la lâcheté dans les combats et en particulier le fait d’avoir jeté son bouclier et d’autres manquements encore entraînaient la déchéance. Une conduite politique qui témoignait de l’hostilité contre le gouvernement établi était aussi un motif d’exclusion[23]. Enfin il en était de même des défauts corporels, au moins pour les fonctions auxquelles étaient attachées, comme à l’archontat, des attributions religieuses[24].

Voici comment on procédait dans l’épreuve appelée docimasie, au moins pour celle qu’avaient à subir les neuf Archontes[25]. Dans la séance même où ils étaient désignés, l’interrogatoire commençait ; ils devaient, en répondant aux questions consacrées, fournir les preuves a l’appui de leur dire. Chaque membre du Sénat était libre de s’inscrire contre, ou de proposer pour tout autre motif le rejet du candidat. Il semble même que la formule du -serment imposé aux membres du Conseil comprît expressément l’obligation, si l’on avait des objections à faire, de ne pas les passer sous silence. La publicité des épreuves permet de supposer que tous les citoyens présents pouvaient, aussi bien que les Cinq-Cents, protester contre l’admission. Le candidat évincé conservait le droit d’appeler de la décision du Conseil à une Cour de justice où, sous la présidence des Thesmothètes, la question était traitée en forme de procès. Mais alors même que la décision du Conseil était favorable, il était loisible aux opposants d’introduire une instance judiciaire : c’est ce qu’on appelait δοκιμασίαν έπαγγέλλειν[26]. Pour les magistrats autres que les Archontes, il n’est pas question’ d’épreuves subies devant le Conseil des Cinq-Cents. Dans ce cas, la docimasie avait lieu sans doute devant une autre juridiction, qui devait être un tribunal d’Héliastes. On s’y prenait d’ailleurs de la même manière. L’usage de soumettre les nouveaux Archontes à l’examen des Cinq-Cents date sans doute du temps où ces magistrats avaient le droit de siéger et de voter dans le conseils. Le citoyen qui avait succombé dans l’épreuve non seulement était dépouillé de la dignité dont il n’avait pas été jugé digne, mais il encourait à la rigueur d’autres peines, qui variaient suivant les motifs de son exclusion[27].

Tous ceux qui prenaient part aux affaires publiques ne pouvaient pas plus se dispenser, en sortant de charge, de rendre compte de leur administration qu’ils n’avaient pu, en y entrant, se soustraire à l’épreuve de la docimasie[28]. Les fonctionnaires qui avaient manié les deniers de l’État devaient en outre soumettre leur comptabilité (λόγον καί εύθύνας έγγράφειν ou άποφέρειν) à une Cour des Comptes composée autrefois de trente membres (λογισταί), qui plus tard furent réduits à dix[29]. Mais alors on leur adjoignit un autre collège (εΰθυνοι) au nombre de dix également, qui se choisissaient en outre vingt assesseurs ou auxiliaires. Les εΰθυνοι, choisis d’abord par la cheirotonie, aussi bien que les λογισταί, furent plus tard comme eux tirés au sort ; chaque tribu en fournissait un. La Cour des Comptes comprenait encore dix officiers publics, nommés συνήγοροι, dont nous ferons connaître ci-dessous les attributions. Les comptes étaient présentés d’abord aux Logistes, qui tenaient le premier rang dans le Conseil ; des Logistes ils passaient aux Euthynes qui les examinaient articles par articles, interrogeaient, s’il en était besoin, les comptables, exigeaient des informations ou des pièces nouvelles, en un mot ne négligeaient rien pour s’éclairer. Si les comptes étaient en ordre, les Euthynes les renvoyaient avec une .apostille favorable aux Logistes qui donnaient décharge. Dans le cas contraire, les Logistes déféraient à une Cour de justice dont ils avaient la présidence, les irrégularités que leur avaient signalées les Euthynes, après quoi, les Synégores se portaient accusateurs publics, et le procès suivait son cours. Les fonctionnaires étrangers à l’administration des finances se bornaient à déclarer devant les Logistes qu’ils n’avaient rien pris, ni rien dissipé[30]. Il n’était pas d’usage, à ce qu’il semble, qu’ils rendissent autrement compte de leur gestion, mais ils n’étaient pas pour cela plus exempts que les autres de responsabilité. Dans les trente jours qui suivaient la retraite des fonctionnaires, les Logistes invitaient publiquement des citoyens qui avaient à faire valoir des griefs à se présenter devant eux. Tous les fonctionnaires devaient donc, durant cet espace de temps, appréhender de voir paraître un accusateur. S’il en survenait un, les Logistes introduisaient une action judiciaire et finalement l’affaire était portée devant un tribunal héliastique, dont ils avaient la présidence. On a vu déjà que les fonctionnaires, dans l’exercice même de leur charge, étaient exposés à une accusation appelée προβολή, qui, au renouvellement des prytanes, suivait l’Epicheirotonie. A chaque prytanée avaient lieu aussi les redditions de comptes, auxquelles n’étaient assujettis, comme après la sortie de charge, que les manieurs de deniers publics[31]. A qui ces comptes devaient-ils être présentés, on ne le dit pas. C’était très probablement an contrôleur, chargé de dresser et de publier le tableau des recettes et des dépenses, travail dont il n’eut pu s’acquitter sans les états fournis par les agents comptables. Il n’est pas douteux que le contrôleur, si quelque chose lui semblait louche, cuit le droit de demander des éclaircissements, et de provoquer unie enquête, mais sur ce point les renseignements nous manquent. La loi interdisait aux fonctionnaires responsables, sortant de charge, de quitter le pays, d’aliéner quoi que ce fût de leur fortune, ou d’en disposer par testament et d’entrer par adoption dans une famille étrangère, avant d’avoir obtenu décharge de leur gestion. Es ne pouvaient non plus recevoir aucune récompense publique ni être revêtus d’un nouvel emploi[32].

Les corps constitués d’une manière permanente avaient chacun un local particulier (άρχεΐον). Les divers collèges, et la plupart des magistratures étaient organisées en collèges, partageaient entre tous leurs membres les affaires qui n’étaient pas susceptibles d’être expédiées en commun. Quand ils étaient réunis, l’un d’eux présidait la séance et exerçait une sorte de prytanie[33]. Tous les collèges étaient autorisés à s’adjoindre des auxiliaires expérimentés ; la loi non seulement le permettait, mais en faisait à quelques-uns d’entre eux une obligation formelle[34]. Les subalternes imposés avaient un caractère officiel, étaient soumis à la docimasie et responsables de leurs actes ; les autres n’avaient, avec les titulaires que des rapports officieux. La plupart des hommes publics, sinon Lotis, étaient nourris, ainsi que leurs auxiliaires et leurs subordonnés, aux frais du public, soit au Prytanée, soit dans le lieu de leurs séances[35]. On ne voit trace nulle part d’insignes qui aient servi à distinguer les magistrats, si ce n’est de la couronne de myrte qu’ils portaient dans l’exercice de leur charge[36], ainsi que les Cinq-Cents quand ils étaient en fonctions, et les orateurs qui occupaient la tribune dans l’Assemblée du peuple. Le second archonte (βασιλεύς) parait avoir eu seul un costume spécial[37]. Du moins on cite comme lui appartenant en propre un vêtement appelé κρητικόν et des chaussures désignées sous le nom de βασιλίδες. Le serment que prononçaient, en prenant possession de leur poste, les neuf Archontes et les Stratèges ; est le seul dont il soit fait mention d’une manière expresse[38] ; on ne peut mère douter cependant que toits les magistrats cri aient prononcé un pareil. Il est plus que probable aussi qu’ils accomplissaient, pour inaugurer leurs fonctions, tut acte religieux (είσιτήρια), puisque nous voyons cette cérémonie pratiquée même par les citoyens qui partaient en ambassade[39].

Étant donné le caractère du peuple athénien et l’esprit démocratique de sa constitution, il est facile de comprendre qui ; les magistrats eurent souvent de la peine à faire respecter leur autorité ; les témoignages d’ailleurs ne manquent pas[40]. La soumission aux, représentants de la loi, trait dominant des mœurs spartiates, était étrangère aux athéniens. Si d’un côté les délégués de la puissance publique avaient le droit de punir la désobéissance, tout citoyen qui se croyait lésé par l’abus de ce droit avait la ressource d’appeler à un tribunal de l’amende qui l’avait frappé[41]. C’était un parti toutefois auquel on ne se décidait que dans le cas d’une injustice criante, car grâce au bon esprit dont était pénétré le peuple d’Athènes, malgré les quelques exemples qui pourraient faire supposer le contraire, les Héliastes tendaient toujours à soutenir plutôt qu’à diminuer l’autorité des magistrats. La loi d’ailleurs punissait de l’atimie, les violences et, même les injures verbales envers les magistrats en fonctions[42].

A la suite de ces remarques générales, nous passons à l’examen des dignités particulières, en commençant par les Archontes dont le pouvoir était non seulement le plus anciennement établi, mais avait été le plus considérable dès l’origine. Ils pouvaient, depuis Aristide, être tirés au sort indistinctement dans toutes les classes censitaires. On tenait compte toutefois de la division par tribus ; voici comment : après le tirage au sort qui tous les ans fixait l’ordre dans lequel les tribus étaient rangées, les neuf premières fournissaient chacune un Archonte ; la dernière seule n’était pas représentée cette fois[43]. Le premier Archonte désigné tenait la première place dans le collège ; il était l’Archonte par excellence, et plus tard fut appelé quelquefois aussi l’Archonte éponyme, parce que son nom servait à marquer l’année civile[44]. Le second avait le titre de Roi, comme étant celui entre les mains de qui avaient passé surtout les fonctions sacerdotales de la royauté. Le troisième était le Polémarque, sur qui reposait en particulier l’administration militaire. Les six autres portaient le nom de Thesmothètes, que l’on appliquait quelquefois à tous les membres du collège[45], non sans raison, car il désigne tous ceux dont les jugements servaient à fonder la jurisprudence ; or, le soin de rendre la justice et de liter le droit avait été, dès ces temps reculés, la fonction essentielle des neuf Archontes, je ne dis pas la seule, puisque, d’après Thucydide, ils étaient encore, sous l’administration de Cylon, chargés de la plupart des affaires publiques. Ce ne fut que plus tard, et surtout depuis que la magistrature suprême fut devenue accessible à toutes les classes, qu’ils abandonnèrent le gouvernement de l’État, et se bornèrent à l’administration de la justice, en y joignant quelques objets de moindre importance. Même en ce qui concerne les fonctions judiciaires, Solon avait fort amoindri leur autorité, en accordant aux plaideurs la faculté d’appeler de leurs sentences devant un tribunal d’Héliastes[46]. Il en résulta que peu à peu les Archontes s’abstinrent presque complètement de se prononcer même dans les questions litigieuses, et que lorsque des plaintes étaient portées devant eux, ils les renvoyaient à des arbitres ou à un tribunal héliastique, en se réservant, dans ce dernier cas, le droit de diriger l’instruction et de siéger comme présidents. La juridiction du premier Archonte portait principalement sur les affaires de famille et sur les questions d’héritage[47] ; celle du Roi, sur le droit religieux dans la plus large acception, c’est-à-dire en y comprenant les accusations de meurtre (δίκαι φονικαί) et tous les crimes qui, en raison de leur caractère sacrilège, rentraient jadis, d’après les anciennes traditions, dans la compétence de l’Aréopage et des Ephètes ; des exceptions cependant se produisirent dans la suite. Le polémarque avait autorité sur les étrangers ; et n’intervenait pas seulement dans leurs affaires de famille, mais dans toutes celles qui intéressaient le droit international. Enfin les six Thesmothètes connaissaient de tous les cas qui ne rentraient pas dans les attributions spéciales des autres magistratures, car on sait que toutes exerçaient une certaine juridiction, et plusieurs branches de l’administration, telles que la police par exemple, ne pouvaient en effet échapper à cette nécessité.

Les bâtiments dans lesquels les archontes rendaient la justice étaient sans doute, à l’exception de celui où siégeait le Polémarque, situés sur la place publique. Le premier Archonte en particulier était installé près des statues des clic éponymes ; l’Archonte-roi exerçait ses fonctions à peu de distance du Prytanée, dans tin lieu voisin d’un monument dont on ignore la destination, du Boukolion, ou peut-être aussi sous ce que l’on appelait le portique du Roi, enfin les Thesmothètes occupaient le Thosmothésion, où la table était mise aux frais de l’État, pour eux et leurs subordonnés, peut-être même pour tout le collège des Archontes[48]. Le Polémarque avait sa résidence officielle en dehors des murs, mais très près de l’enceinte et dit Lycée, l’un des sanctuaires d’Apollon, qui a dû sa célébrité au voisinage d’un gymnase. D’après un témoignage qui d’ailleurs est très certainement apocryphe, les neuf Archontes ne pouvaient, avant Solon, siéger ensemble comme juges, mais attendu que cela ne leur était pas permis davantage aux époques qui nous sont mieux connues, il est très probable qu’il y a là une méprise[49]. Il n’était certainement pas interdit aux Archontes, avant Solon, de s’assembler en collège, pour juger certaines affaires. Ces réunions au contraire étaient moins rares encore de son temps qu’elles ne le devinrent dans les temps qui suivirent, oit en effet on en trouve fort peu d’exemples. Parmi les affaires qui justifiaient l’assemblée plénière du collège, on cite les jugements condamnant à mort les exilés qui se laissaient surprendre en rupture de ban. Sans rejeter formellement le témoignage de Pollux sur ce point, nous devons dire qu’il n’est appuyé par aucun exemple concluant[50]. Les  Archontes se réunissaient aussi chaque année pour tirer au sort les Héliastes, et choisir les Athlothètes, chargés de décerner les pris dans les Panathénées. Ils s’assemblaient également pour diriger l’enquête connue sous le nom de έπιχειροτονία, à laquelle étaient soumis les fonctionnaires dans la première séance générale de chaque prytanie, et pour poser au peuple la question sacramentelle. Enfin ils présidaient, dans les réunions électorales, au choix des Stratèges, des Taxiarques, des Hipparques et des Phylarques. Il n’était évidemment pas nécessaire, pour ces diverses opérations, que le collège agit en commun ; il, suffisait que fon s’entendît pour distribuer le travail entre les membres qui le composaient. Dans certaines affaires litigieuses, les Archontes avaient aussi en commun la présidence du tribunal, par exemple dans les procès dirigés, à la suite de l’Epicheirotonie, contre les fonctionnaires suspendus ou révoqués ; mais là encore il est difficile de déterminer de quelle façon doit s’interpréter cette intervention collective. Cela veut-il dire que les neuf Archontes étaient présents à la finis, ou que tantôt l’un tantôt l’autre était chargé de telle ou telle affaire, suivant l’occurrence et d’après la nature des débats ?

Nous reviendrons plus loin sur les attributions religieuses dévolues aux Archontes ; il suffit ici de remarquer qu’au premier Archonte incombait le soin de veiller avec le concours des Epimélètes à la célébration des grandes Dionysiaques ou Dyonisiaques urbaines et à celle des Thargélies, ce qui entraînait le droit de présider le tribunal appelé à juger les procès qu’avaient pu occasionner cos solennités. Le Roi avait l’intendance des Mystères, des Lénéennes et de tous les combats gymniques, et aidait à résoudre comme président les contestations survenues à propos de ces fêtes. Enfin le polémarque était chargé des sacrifices offerts à Artémis Agrotère et au dieu guerrier Enyalios, des cérémonies funéraires en l’honneur d’Harmodius et d’Aristogiton, et des honneurs rendus aux citoyens morts pour la patrie durant la première guerre médique. Le Roi partageait aussi avec les dix généraux la conduite de l’armée. Il avait place auprès d’eux dans les conseils de guerre et durant la bataille commandait l’aile droite, ce qui vient à l’appui de la conjecture émise plus haut, que les fonctions des Archontes furent restreintes peu à peu, après la mort de Solon et surtout après la loi d’Aristide.

Les trois premiers Archontes étaient assistés chacun par deux assesseurs, qu’ils choisissaient librement. Les assesseurs, comme les titulaires, étaient soumis à des épreuves, devaient rendre compte à l’expiration de leurs fonctions, et pouvaient être congédiés auparavant. Les Thesmothètes n’avaient pas d’assesseurs ; s’ils recouraient à une assistance étrangère, ce n’était là qu’un service privé qui laissait leur responsabilité entière. En prenant possession de leur charge, les Archontes juraient d’observer fidèlement les lois, de résister à toute tentative de corruption, et s’engageaient, s’ils violaient leur serment, à ériger dans les temples de Delphes, d’Olympie et d’Athènes des statues d’or de grandeur naturelle[51]. Il est difficile de croire qu’on entendit simplement par là des statues dorées, comme l’ont supposé quelques critiques, c’était plutôt une formule consacrée pour désigner une peine inapplicable, dont la non exécution avait pour conséquence l’atimie[52]. En sortant de charge, les Archontes qui avaient fidèlement rendu leurs comptes et n’avaient encouru aucun reproche devenaient de droit membres de l’Aréopage.

Le Conseil des Onze avait, comme les Archontes, mission de rendre la justice. Il ne se composait en réalité que de dis membres ; le greffier complétait le tribunal[53]. Sans faire, à proprement parler, partie du Collège, il paraît avoir pris une part très considérable aux affaires. Il avait sans doute sous ses ordres un on plusieurs greffiers de moindre importance. Parmi les attributions des Onze, il faut compter d’abord la surveillance de la prison[54]. C’est entre leurs mains qu’étaient remis les individus qui devaient être incarcérés, à eus aussi revenait le soin de faire appliquer par l’entremise, de leurs valets, les sentences de mort qui généralement étaient exécutées non en public, mais à l’intérieur de la prison. Les passages où d’autres officiers publics sont signalés comme, ayant livré des criminels au bourreau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils les mettaient entre les mains des Onze, lesquels se déchargeaient du reste sur le δήμιος. Les Onze étaient compétents pour juger les crimes contre la vie et contre la propriété, qui entraînaient l’emprisonnement ou la mort, si le coupable était pris sur le fait[55]. Lorsque l’aveu du crime rendait inutile une plus ample instruction, la peine suivait immédiatement ; sinon, ils provoquaient une enquête dont ils se réservaient la direction, et présidaient le tribunal. C’est devant les Onze qu’étaient portées les accusations contre ceux qui avaient détourné quelque partie des biens confisqués. Dans ce cas encore ils étaient chargés de l’instruction et de la présidence. D’anciens documents démontrent qu’il ne s’agit pas seulement ici de malversations portant sur des biens qui avaient appartenu à des condamnés à mort, et que les Onze avaient par devers eux la liste des biens confisqués, sur laquelle ils effaçaient à mesure ceux qui étaient livrés à l’État[56].

A la suite du Conseil des Onze viennent naturellement les officiers de police (άστυνόμοι). Chaque année le sort en désignait dix, d’après le nombre des tribus, cinq pour la ville et cinq pour le Pirée[57]. Leurs attributions comprenaient tout ce qui concerne la police urbaine, par exemple, l’entretien des rues, pour lequel ils avaient sous leurs ordres des balayeurs (κοπρολόγοι), et le soin de la décence publique. Aussi tout le personnel qui sert au plaisir des autres, musiciens et musiciennes, charlatans et saltimbanques, étaient-ils placés spécialement sous leur surveillance ; en général, les Astynomes réprimaient tout ce qui pouvait troubler l’ordre ou blesser les convenances. L’inspection des bâtiments était aussi de leur ressort, car l’opinion d’après laquelle l’Aréopage en aurait été chargé et aurait veillé entre autres choses à ce que les constructions n’empiétassent pas sur la voie publique, a été reconnue sans fondement[58]. Il est superflu de remarquer que les Astynomes avaient la direction des affaires litigieuses qui rentraient dans le cercle de leurs attributions. — En ce qui concerne le pavage des rues et la construction ou l’entretien des routes, il existait des fonctionnaires spéciaux et, à ce qu’il parait, permanents (όδοποιοί), dont nous ne savons rien, si ce n’est qu’au temps de Démosthène les préposés aux Théorica, sur lesquels nous reviendrons plus loin, héritèrent momentanément de leurs attributions[59]. Nous ne savons guère sur les inspecteurs des eaux (έπιστάται τών ύδάτων) que le fait de leur existence. La rareté de l’eau douce dans Athènes faisait vivement sentir le besoin des aqueducs et des réservoirs[60]. Ce n’était donc pas là un emploi insignifiant ; ce qui le prouve bien, c’est que Thémistocle ne dédaigna pas de s’en charger ; on raconte même que du produit des amendes payées par ceux qui avaient détourné les eaux de la ville au profit de leur fonds, il fit fondre une statue d’airain haute de cieux coudées, représentant un jeune hydrophore, et l’offrit en ex voto[61]. Les lois de Solon avaient défendu que personne puisait de l’eau aux sources publiques, à plus de quatre stades ou sept cent quarante mètres de son domicile. S’il n’y avait pas de fontaine plus rapprochée, les propriétaires devaient creuser le sol sur leur propre terrain ; ils pouvaient toutefois, dans le cas où ils ne trouvaient pas l’eau à une profondeur déterminée, user de celle de leurs voisins, jusqu’à concurrence de douze conges (χόες) ou un peu plus de trente-huit litres par jour, en deux fois[62]. Il est fort probable que l’interprétation de cette loi et la direction des procès auxquels elle pouvait donner lieu appartenaient aux intendants des eaux, les κρήνοφυλλακες ou κρήναρχοι n’étant sans doute que des subalternes[63]. — La police des marchés se faisait par et dix Agoranomes tirés au sort, cinq pour la ville et cinq pour le Pirée[64]. Ils avaient la surveillance du petit commerce. Tout marchand devait se présenter devant eux et, s’il n’était pas citoyen, obtenir leur autorisation, moyennant une redevance. Ils inspectaient les denrées, saisissaient et détruisaient celles qui étaient corrompues, vérifiaient les poids et mesures, et aplanissaient les différends qui pouvaient surgir entre vendeurs et acheteurs. S’ils n’y parvenaient pas seuls et séance tenante, ils avaient la présidence et la conduite des procès qui s’ensuivaient. Une autre classe de fonctionnaires, les Métronomes étaient chargés aussi d’assurer la justesse des poids et mesures. Comme les Agoranomes et les Astynomes, ils étaient au nombre de dix, cinq pour la ville et cinq pour le Pirée[65]. Dans le même ordre d’attributions, on signale encore les Prométrètes qui peut-être étaient les serviteurs assermentés des Métronomes. Moyennant une rétribution, ils mesuraient les céréales, ainsi que toutes les semences qui arrivaient sur la place, et étaient porteurs de mesures, dont on se servait pour plus de sécurité. . Mais tout ce qui concernait spécialement le commerce des céréales, qui pour l’Attique avait une importance capitale, était placé sous la surveillance des Sitophylaques, dont dix paraissent avoir été attachés à la ville et cinq au Pirée[66]. Déclaration devait être faite devant eut de tous les grains importés. Ils prenaient les dispositions nécessaires pour prévenir l’accaparement et veillaient à ce que la farine et le pain eussent le poids réglementaire et fussent vendus conformément a la taxe. Enfin le trafic ‘maritime était placé sous la direction de dix fonctionnaires tirés au sort et nommés έπιμεληταί τοΰ έμπορίου. Ils avaient mission de faire appliquer les lois de douanes, ainsi que toutes les dispositions relatives au commerce extérieur, et de punir les contrevenants. C’est devant eux qu’étaient portées les dénonciations et les plaintes relatives à ces sortes d’affaires ; ils étaient chargés des enquêtes, et avaient la présidence du tribunal auquel les procès étaient renvoyés[67].

Dans l’administration financière, les premiers en tête sont les dix Polètes, dont sans doute chacun représentait une tribu, comme dans tous les collèges composés de dix membres. Leurs noms étaient tirés au sort. Ils étaient chargés d’affermer les revenus publics, sur l’ordre et avec le contrôle du Sénat, et de vendre les biens confisqués ainsi que les esclaves de la peine, adjudication qui engageait la responsabilité du président ou prytane[68]. Les Polètes avaient aussi la direction des procès intentés aux domiciliés qui n’avaient pas acquitté leur impôt spécial[69]. Après les Polètes, viennent les Practores, nommés au sort en nombre indéterminé, dont les fonctions consistaient à faire rentrer les amendes prononcées par les magistrats ou les tribunaux. A cet effet, avis leur était donné de ces condamnations ; ils inscrivaient sur leurs listes ceux qui en étaient frappés, et les effaçaient après payement[70]. Souvent aussi, pour recouvrer des dettes arriérées, que les débiteurs fussent des particuliers ou des villes soumises à des tributs, on instituait dès commissions extraordinaires sous les noms de ζητηται, έπιγραφεΐς, συλλογεΐς, έκλογεΐς[71]. Le contrôle était exercé par les Apodectes ou receveurs généraux, tirés au sort comme les précédents, au nombre de dix, qui encaissaient toutes les sommes perçues[72]. Ils dressaient des états des revenus publics, quelle qu’en fût la source, inscrivaient les versements en présence du Sénat, les effaçaient au passif des débiteurs et en adressaient le montant aux différentes caisses, suivant leur provenance. L’institution des Apodectes est attribuée à Clisthène. Avant lui, c’étaient les Kolacrètes qui faisaient les fonctions de receveurs généraux. Les Kolacrètes, il est vrai, survécurent à Clisthène, mais ils paraissent s’être bornés dès lors à administrer la caisse alimentée par le produit des ammonoïdes et sans doute aussi par quelques autres ressources, qui fournissait au salaire des Héliastes et aux repas publics, soit dans la Prytanée, soit dans la θολος, et partout où des magistrats étaient nourris aux frais de l’État[73]. L’office de trésoriers de la Déesse remontait également au temps de Clisthène. Ils avaient, comme les Apodectes, hérité d’attributions dévolues jusque-là aux Kolacrètes[74]. Le trésor public, aussi bien que Io trésor de Minerve, était confié à leur garde ; on sait en effet que l’un et l’autre étaient conservés dans l’Opisthodome du Parthénon, et placés sous la protection de la Déesse[75]. Les ταμίαι τής θεοΰ formaient un collège de dix membres, pris au sort tous les ans dans les dix tribus, mais seulement parmi la classe la plus riche. A côté d’eux, il existait, depuis le milieu de la LXXXVIe olympiade (av. J.-C. 435)[76], un autre collège, composé de cinq membres tirés également au sort parmi les familles opulentes, qui avaient la charge de conserver les trésors des autres dieux[77]. On avait trouvé prudent en effet de ne pas laisser en dépôt dans les temples des différentes divinités les trésors appartenant à chacune d’elles, et de les réunir dans la citadelle, sous ta garde d’un collège unique ; toutefois cet état de choses dura peu. Très différent de ces trésoriers était l’intendant des finances qui devait son poste à l’élection, et était nommé pour l’espace de temps appelé πενταετηρίς, c’est-à-dire pour quatre années pleines. IL avait la garde de, la caisse principale, dans laquelle affluaient toutes les sommes recueillies par les Apodectes pour faire face aux dépenses publiques, et les répartissait, suivant des états arrêtés d’avance, entre les différents collèges ou les curateurs dont les caissiers les prenaient en compte[78]. Le même personnage tirait de sa caisse le montant des dépenses votées d’urgence par le peuple, et enregistrait naturellement les entrées et les sorties ordinaires ou extraordinaires. Il parait en outre avoir eu un droit de surveillance générale sur tous les comptables et avoir été le seul, parmi les officiers de finances, qui, toujours au courant des dépenses et des recettes, fût à même de fournir, en toute occasion, des renseignements exacts sur les ressources du pays et sur l’ensemble de l’économie publique. L’έπιμελητής τής κοινής προσόδου peut donc être considéré comme le ministre des finances d’Athènes. IL était toutefois soumis à l’inspection du contrôleur, chargé, ainsi que nous l’avons vu plus haut, de faire à chaque prytane, la balance des deux budgets, et qui par suite avait droit de surveillance sur tous les détenteurs des deniers publics. Au temps de Démosthène, le contrôle fut transféré, avec plusieurs autres attributions, au préposé à la caisse des Théorica, pour lequel nous renvoyons au chapitre suivant. Il suffit de remarquer ici glue ce surcroît d’attributions ne fut que passager[79]. Enfin il est question d’un caissier militaire, qui n’exerçait ses fonctions qu’en temps de guerre[80].

Il est singulier que nulle part on ne trouve aucune trace d’emplois relatifs aux monnaies. Nous ne connaissons que le nom de l’atelier où on les fabriquait (τό άργυροκοπεΐον)[81]. Il parait avoir été situé près de la chapelle d’un héros désigné par l’épithète de Στεφανηφόρος[82], de même qu’à Rome la Monnaie était placée près du temple consacré à Juno Monéta. On conservait dans la chapelle les étalons des poids et des mesures dont la garde était confiée aux Métronomes[83] ; il est vraisemblable que ces fonctionnaires avaient aussi la haute main sur la fabrication de la monnaie[84]. Les ouvriers chargés de ce travail étaient des esclaves publics[85].

Nous passons aux fonctionnaires de l’ordre militaire. Anciennement le plus considérable était le troisième Archonte ou Polémarque ; mais ses attributions devinrent plus tard purement civiles et judiciaires. Ce fut le collège des dix Stratèges qui prit en main la direction de tout ce qui concernait l’armée[86]. Ils .étaient élus tous les ans, par la cheirotonie. On n’est pas d’accord sur la question de savoir s’ils étaient pris dans chaque tribu ou dans toutes indistinctement ; la première hypothèse est la plus vraisemblable[87]. Au début, ils faisaient tous, ainsi que leur nom l’indique, fonction de généraux en temps de guerre. Pendant la première invasion des Perses, ils exerçaient encore l’autorité alternativement, chacun à son jour, et tenaient conseil en commun. Le Polémarque y assistait,’ainsi qu’on l’a remarqué plus haut, et prenait dans la bataille la conduite de l’aile gauche. Plus tard, cet état de choses changea, et ce ne fut qu’en de rares occasions que les dix Stratèges firent campagne ensemble. Deux ou trois d’ordinaire, quelque fois plus, suivant le besoin, étaient envoyés à l’armée, dont un seul avait le commandement ; en certaines occasions cependant l’autorité fut partagée, ou ils allaient combattre l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Souvent aussi des guerriers renommés furent élus en dehors du corps des stratèges, non pas seulement pour un an, mais pour un laps de temps indéterminé. Plus tard, lorsque les Athéniens prirent l’habitude de recourir à des soldats étrangers, ils empruntèrent par surcroît les généraux au pays qui fournissait les mercenaires[88]. On les avait vus même plus anciennement confier la conduite d’une armée athénienne, grossie par les contingents des alliés, à ceux d’entre eux qui leur inspiraient le plus de confiance[89]. Au temps de Démosthène, la coutume était qu’un seul stratège fût envoyé au dehors ; les autres restaient, pour parader dans les processions solennelles[90]. Toutefois ils trouvaient encore à remplir, sans quitter le pays, des fonctions en partie militaires, en partie administratives et judiciaires : on leur confiait la défense des places[91] ; ils étaient chargés de percevoir les impôts de guerre et ceux de la triérarchie, de faire les levées d’hommes, de présider au jugement des affaires contentieuses que pouvaient soulever ces opérations, et de punir les infractions aux règlements militaires contre lesquelles n’avaient pas déjà sévi les chefs d’armée, comme par exemple le refus de service, qui donnait lieu à la poursuite intitulée γραφή άστρατείας, la lâcheté (γρ. δειλίας), l’abandon d’un poste (γρ. λιποταξίου), celui d’un navire ou de la flotte à la veille d’un combat naval (γρ. λιποναυτίου et άναυμαχίου) et autres crimes de même nature[92]. Le bâtiment où se réunissaient les Stratèges et où ils prenaient leurs repas aux frais du public s’appelait στρατηγεΐον. Ils avaient le droit de convoquer le peuple pour affaires de leur ressort, c’est-à-dire sans doute d’en provoquer la réunion par l’entremise des Prytanes ; il semble même qu’ils pouvaient, sous l’administration de Périclès, décider par mesure générale s’il y avait lieu d’assembler les comices populaires[93] ; il en était ainsi du moins lorsque l’ennemi avait pénétré sur le territoire de l’Attique. La situation de Stratèges passa toujours pour la plus importante à laquelle pussent prétendre les premiers personnages du pays, en raison de l’autorité qu’elle leur donnait sur les prestations personnelles et les contributions extraordinaires que l’État réclamait des citoyens[94]. On a vu déjà que nul n’y pouvait parvenir sans être marié légitimement et possesseur de biens-fonds en Attique, ce qui excluait les thètes.

Les Stratèges étaient assistés, dans leurs fonctions militaires, administratives et judiciaires, par les dis Taxiarques, c’est-à-dire par les commandants des dix bataillons (τάξεις), correspondant aux dix tribus, dont se composait l’armée. Les Taxiarques étaient élus à mains levées, un dans chaque tribu[95]. En campagne, ils étaient au moins de temps à autre admis dans les Conseils de guerre. Cela était vrai, paraît-il, non seulement pour les Taxiarques de l’armée nationale, mais aussi pour ceux qui commandaient les troupes alliées[96]. Au dedans, les Taxiarques avaient surtout à s’occuper de la levée et de la répartition du contingent. A cet effet, leur premier soin était de faire dresser dans chaque tribu et dans chaque dême, avec le concours de commissaires délégués par le Sénat, la liste de tous les hommes bons à être incorporés dans les troupes de ligne, c’est-à-dire à servir comme hoplites, liste qui était publiquement affichée au pied des statues des éponymes[97]. D’après les lois de Solon, cet enrôlement ne comprenait que les citoyens des trois premières classes. Les thètes en étaient dispensés ou n’étaient du moins appelés que dans des cas exceptionnels ; aussi étaient-ils désignés par ces mots έξω τοΰ καταλόγου. Plus tard cependant, lorsqu’il fallut soutenir des guerres longues et difficiles, les exceptions se multiplièrent. Les thètes combattirent non plus seulement comme troupes légères, mais à titre d’hoplites. Ils étaient surtout utilisés comme soldats de marine, auquel cas ils recevaient de l’État un équipement et une solde. Cette classe fournissait également des rameurs, bien qu’on les prit aussi parmi les non-citoyens, tels que les Métèques et les mercenaires[98]. Lorsqu’on procédait à une levée régulière, d’après le catalogue ou rôle matricule, une décision du peuple fixait d’abord la classe qui devait être appelée. On la désignait, en cette occasion, par le nombre d’années écoulées à partir de la puberté, άφ ήβης[99]. Chaque classe était inscrite sous le nom de l’Archonte éponyme en fonction au moment où elle avait atteint l’âge de porter les armes, d’où venait l’usage d’appeler les campagnes que chacun était appelé à faire suivant son tour d’inscription στρατεϊαι έν τοΐς έπωνύμοις[100]. On comptait quarante-deux classes, de dix-huit ans à soixante. Les deux premières n’étaient régulièrement tenues de servir qu’à l’intérieur comme à vingt ans seulement commençait l’obligation de porter les armes an dehors. On comprend que tous les hommes composant une même classe n’étaient pas nécessairement convoqués à la fois ; cela dépendait des circonstances. Il s’opérait, entre les diverses parties du contingent, une sorte de roulement dont la combinaison nous échappe[101]. Peut-être est-ce là l’origine des mots τά μέρη, qui devaient désigner, dans chaque classe, les citoyens astreints au service, mais laissés dans leurs foyers. Quelquefois on prenait dans cette réserve un certain nombre d’hommes, sans faire acception des classes auxquelles ils appartenaient et des éponymes dont ils portaient le nom. Ces expéditions extraordinaires, στρατεΐαι έν τοΐς μέρεσι, étaient opposées aux services réguliers, στρατεΐαι έν τοΐς έπωνύμοις[102]. Ce ne sont là que des conjectures, mais des conjectures vraisemblables, si l’on y met, cette restriction que les choses se passaient ainsi seulement lorsque les circonstances rendaient nécessaire une expédition imprévue, à laquelle ou ne pouvait ou ne voulait pas appliquer les forces militaires réunies régulièrement sous les armes. Étaient exempts du service militaire, outre ceux que leurs infirmités physiques y rendaient impropres, les membres du Sénat[103], et certainement aussi, bien que nous n’ayons pas sur ce point de témoignages formels, les fonctionnaires qui ne pouvaient abandonner leur poste. Le même privilège existait pour les fermiers des impôts, afin qu’ils fussent tout à leurs fonctions[104], et pour les citoyens qui figuraient comme choreutes dans les fêtes publiques. Il paraît cependant que les derniers, lorsqu’ils appartenaient, à la classe régulièrement appelée, avaient besoin d’une dispensé particulière[105]. Les hommes adonnés au commerce maritime étaient tenus à la même formalité, mais il est probable qu’elle était pour eux facile à remplir[106]. Ce n’est que dans des nécessités pressantes qu’on faisait des levées en masse[107].

Les contingents inscrits chaque année sur les rôles se divisaient en dix bataillons, fournis par les dix tribus et appelés τάξεις, quelquefois aussi φυλαί. Au début de la guerre du Péloponnèse, les hommes capables de servir comme hoplites formaient un effectif de treize mille soldats[108]. Dans ce nombre, il ne faut comprendre vraisemblablement que les citoyens de dix-huit à soixante ans, à l’exclusion des Métèques réservés pour la garnison des places fortes et pour la défense de la ville. La part de chaque tribu était d’one de treize cents hommes ; il est certain toutefois que c’était là un maximum qui le plus souvent n’était pas atteint. Les bataillons se subdivisaient en compagnies ou λόχοι, qui à leur tour se partageaient en escouades de dix hommes (δεκάδες), ou même de cinq hommes (πεντάδες). Les chefs, suivant l’importance de leur commandement étaient appelés λοχαγοί, δεκάδαρχοι ou πεντάδαρχοι[109]. Naturellement le nombre et la force des λόχοι variait d’après le chiffre de contingent. L’habitude était que les membres de la même tribu et du même dème servissent dans le même bataillon et dans la même compagnie[110]. Cette règle comportait cependant des exceptions sur lesquelles nous ne possédons aucun détail certain[111]. Il est impossible dans tous les cas d’établir, comme l’ont prétendu certains critiques, que l’ordre traditionnel, suivant lequel se succédaient les tribus, se retrouvait jusque dans la disposition des troupes sur le champ de bataille[112].

Le commandement de la cavalerie était confié à deux Hipparques, qui avaient sous leurs ordres dix Phylarques, et étaient élus à main levée entre les citoyens des deux premières classes. Le même mode d’élection était appliqué dans chaque tribu aux Phylarques. A partir de Périclès, la cavalerie se composait de mille hommes. Il y avait en outre deux cents archers montés, qui se recrutaient parmi les esclaves acquis à prix d’argent, et dont pour cette raison nous n’avons pas à nous occuper ici[113]. Chaque tribu fournissait cent Chevaliers, divisés en dix δεκάδες et vingt πεντάδες, et commandés par un même nombre de δεκάδαρχοι et de πεντάδαρχοι[114]. L’armée entière était partagée en deux grandes divisions de cinq cents hommes qui n’étaient pas licenciés même en temps de paix, et étaient continuellement tenus en haleine par des manœuvres et par des combats simulés. Le service de la cavalerie n’était accessible qu’aux citoyens des deux premières classes dont l’une, la seconde, était appelée, en raison de son privilège, la classe des Chevaliers. Aussi ce service peut-il être considéré comme une sorte de liturgie, et est-il le plus souvent mentionné parmi les liturgies proprement dites. La levée dés hommes réservés pour la cavalerie était faite par les Hipparques. Quiconque se croyait appelé à tort pouvait réclamer et déférer le cas aux tribunaux. On a vu déjà que le conseil des Cinq-Cents avait la haute main sur la cavalerie, et veillait à ce que le corps fût au complet et en bon état. Les chevaliers ne se bornaient pas à faire la guerre ; souvent aussi ils paradaient dans les processions des fêtes solennelles. D’après un discours d’Hypéride récemment découvert, les Athéniens envoyaient chaque année un Hipparque dans file de Lemnos, où l’on sait qu’ils avaient établi des colons (κληροΰχοι)[115] ; était-ce comme chef militaire ou à quelque autre titre ? nous l’ignorons.

La flotte d’Athènes était devenue le principal fondement de sa puissance ; tout ce qui concernait la création et l’entretien des forces navales dut être naturellement l’objet d’une sollicitude particulière. C’était l’affaire du Sénat de veiller à ce que chaque année on augmentât le nombre des bâtiments de guerre. A cet effet, il avait soin que chaque tribu élût un constructeur de navires (τριηροποιός)[116]. Les navires avec tout le matériel nécessaire étaient placés dans des docks ou chantiers, sous la garde de dix inspecteurs maritimes (έπιμεληταί τών νεωριών), élus ou tirés au sort par les dix tribus[117]. Les Epimélètes remettaient aux Triérarques les navires, avec les agrès que devait leur fournir l’Etat, et en reprenaient eux-mêmes livraison. Ils demandaient compte de l’a manière dont les obligations liturgiques avaient, été remplies ; enfin c’étaient eux qui, dans les contestations entre Triérarques, au sujet de la transmission des agrès, instruisaient le procès et présidaient le tribunal[118]. Dans les cas extraordinaires, on nommait un commissaire (έπιστάτης τοΰ ναυτικοΰ), pour examiner l’état de la flotte et proposer les mesures urgentes[119]. Les Stratèges ordinaires ou extraordinaires avaient le commandement général de la flotte, aussi bien que celui de l’armée, et l’exerçaient soit individuellement, soit en commun. Sur les navires, les soldats (έπιβαται) conservaient leurs chefs, mais les rameurs et les matelots étaient sous les ordres des Triérarques qui avaient équipé le bâtiment. Le titre de Navarques paraît n’avoir été appliqué officiellement qu’aux commandants des galères sacrées[120]. Nous reviendrons sur ce sujet dans le paragraphe suivant.

Pour la construction des monuments publics, du moins lorsqu’ils avaient de l’importance, l’État déléguait un Architecte, choisi sans doute parmi les hommes compétents qui, de concert avec les intendants des bâtiments (έπιστάται), et sous la surveillance des Polètes et de l’administrateur des finances (ό έπί τή διοικήσει) confiait le travail à un entrepreneur, en suivait l’exécution, et après examen l’acceptait[121]. Les entrepreneurs étaient appelés aussi Architectes ; enfin le fermier du théâtre qui, depuis qu’une rétribution était exigée à l’entrée, la percevait à condition de subvenir aux frais d’entretien, prenait souvent aussi cette qualité[122].

Il fallait de toute nécessité des greniers d’abondance, tant pour l’approvisionnement de la flotte que pour alimenter les repas publics, soit au Prytanée, soit dans les autres lieux où l’Etat donnait la subsistance à certains fonctionnaires, et pour conserver les grains que l’on distribuait gratuitement ou à prix réduit, en cas de disette[123]. Les préposés (σιτώναι), probablement en nombre égal à celui des tribus, et auxquels on adjoignait un greffier[124], étaient chargés d’acheter les grains et de les payer à L’aide de sommes fournies ou par le Trésor ou par des contributions libres (τά σιτωνικά). Les βοώναι avaient des attributions analogues ; ils achetaient le bétail dont on avait besoin pour les sacrifices et les repas publics. Le prix en était prélevé sur la caisse de l’Etat, à laquelle ils devaient tenir compte de la peau des animaux. Ces fonctionnaires étaient nommés par élection ; on ne sait quel était leur nombre[125]. A côté des βοώναι sont souvent cités les ίεροποιοί, dont les uns étaient attachés au culte de divinités particulières et partageaient avec les έπιστάται la garde des temples, tandis que d’autres, désignés chaque année par le sort au nombre de dix, procédaient à l’accomplissement des sacrifices publics ; d’autres enfin avaient mission de veiller à la célébration des fêtes religieuses ; propres à chaque culte. On cite en particulier les ίεροποιοί des vénérables déesses ou Euménides[126].

Nous devons réserver pour plus tard ce que nous avons à dire des prêtres qui, malgré le lien étroit qui unissait la religion à l’État ne sauraient cependant être considérés comme des agents de gouvernement ou d’administration. Bornons-nous ici à dire que certaines fonctions sacerdotales étaient un privilège héréditaire entre les mains de quelques familles, et que d’autres au contraire étaient accessibles à tous les citoyens dont le sang purement attique n’avait été altéré par aucun mélange[127]. Tous devaient être exempts de disgrâces physiques et n’avoir reçu aucune atteinte dans leurs droits de citoyens ; aussi étaient-ils soumis à une docimasie. Les prétentions contradictoires qui venaient à s’élever entre les différents membres des races sacerdotales étaient jugées par l’Archonte-roi qui prononçait, avec le concours de ses assesseurs, sans en référer au tribunal des Héliastes[128]. L’investiture dés fonctions ecclésiastiques était donnée par l’élection populaire ou par le sort, toujours naturellement dans le cercle restreint des privilégiés. Quelquefois aussi ou choisissait un, certain nombre de candidats, parmi lesquels le hasard décidait. Quelques-unes de ces fonctions étaient à vie, d’autres simplement annuelles ou pour un temps déterminé. En général le caractère sacerdotal n’était pas jugé incompatible avec les occupations profanes. Les prêtres n’étaient pas exempts du service militaire et pouvaient exercer des fonctions publiques. Bien plus, à quelques-unes de ces fonctions étaient attachées des attributions religieuses. L’Archonte-roi par exemple, outre la surveillance et la juridiction qu’il étendait sur les prêtres et sur tout ce qui rentrait dans le droit ecclésiastique, présidait aux fêtes les plus solennelles, telles que les Lénéennes et les fêtes des Mystères, et sa femme (βασίλισσα) offrait, en commun avec les prêtresses, des sacrifices secrets à Dionysos. Nous avons vu déjà que le premier Archonte et le Polémarque remplissaient des fonctions analogues ; de même les Stratèges accomplissaient certains sacrifices en l’honneur d’Hermès Hégémonios, de la Déesse de la Paix et d’Ammon. Les offices purement sacerdotaux avaient cet avantage sur les magistratures que, sans être rétribués, ils assuraient aux titulaires certains émoluments, par exemple les prélèvements opérés sur les sacrifices[129] ; aussi excitaient-ils d’ardentes convoitises[130]. En raison de la part qu’ils prenaient à l’administration des revenus affectés aux temples, les prêtres étaient tenus de rendre compte comme tous les autres fonctionnaires[131]. Le droit augural et les présages tirés des victimes, des phénomènes célestes, du vol des oiseaux, d’autres signes encore étaient loin d’être en mépris chez les Athéniens ; mais il n’y a pas trace comme à Rome de fonctionnaires spécialement chargés de ces attributions. Des devins, à la vérité, sont assez souvent signalés comme accompagnant les généraux en campagne, pour interpréter les signes caractéristiques des sacrifices, et comme prêtant, à l’intérieur, leur ministère aux magistrats[132] ; mais trois exégètes réunis en collège avaient seuls un caractère officiel. Ces exégètes se tenaient prêts à résoudre toutes les questions qui leur étaient soumises et à expliquer les phénomènes célestes (διοσημεΐα) ou autres indices prophétiques. Nous ignorons complètement de quelle manière on procédait à leur nomination. D’après les dispositions adoptées par Platon dans son État modèle, on a supposé que l’oracle de Delphes pouvait y avoir part ; rien ne confirme ni ne contredit cette hypothèse. Il n’est pas plus facile de décider si l’exégète appartenant à la race des Eumolpides, dont il est question dans plusieurs textes, faisait partie de ce collège, ou si ses attributions portaient uniquement sur les dogmes et les mystères d’Eleusis[133]. Pour les trois exégètes cités plus haut, il n’est pas douteux qu’ils fussent pris, sinon dans quelques familles déterminées, du moins parmi les Eupatrides[134].

Dans la classe nombreuse des fonctionnaires subalternes, les Greffiers ou secrétaires (γραμματεΐς) sont le plus souvent cités. Les passages qui les mentionnent nous apprennent cependant peu de chose sur leur compte. Il n’y avait guère de corps constitué dans Athènes qui ne disposât d’un ou de plusieurs Greffiers, mais tous n’étaient pas dans les mêmes relations avec les autorités auxquelles ils prêtaient leur ministère. Quelques-uns avaient plutôt le caractère d’auxiliaires et de collègues, chargés d’attributions spéciales, que celui de serviteurs. Tels étaient surtout les Greffiers et les Contrôleurs dont il a été question plus haut à propos du conseil des Cinq-Cents, qui étaient eux-mêmes membres du Sénat et avaient au-dessous d’eux d’autres Greffiers, élus à mains levées par le peuple et nourris dans la Tholos, sans préjudice d’un autre salaire. Il paraît aussi qu’ils n’étaient pas soumis à un renouvellement annuel, comme les Greffiers membres du Sénat, mais étaient maintenus dans le même service[135], jusqu’à ce qu’ils en fussent relevés ou qu’ils s’en démissent volontairement. Le Greffier des Onze, qui formait le complément d’un collège composé à proprement parler de dit membres, paraît y avoir été admis à titre de collègue plutôt que de serviteur. On ne sait comment il était procédé, à sa nomination ; nous pouvons toutefois soupçonner qu’il était élu, par le collège, sous la réserve de satisfaire à une docimasie. De même les neuf Archontes se choisissaient un Greffier, qui devait subir un examen dans le Dikasterion[136], à moins que le témoignage de Pollux ne doive être interprété en ce sens que chacun des- trois premiers Archontes prenait à son service un Greffier, de même qu’il s’adjoignait deux assesseurs. Naturellement les Thesmothètes devaient : avoir plusieurs Greffiers à leur disposition. Les Greffiers d’ordre inférieur sont souvent appelés aussi sous-greffiers (ύπογραμματεΐς)[137]. Des citoyens de la classe pauvre pouvaient seuls se résigner à cet emploi, en considération du salaire qui leur était payé par l’État ou par les collèges dont ils relevaient. Il n’est pas vraisemblable qu’on ait pris des Greffiers parmi les esclaves publics, mais des esclaves pouvaient être attachés comme teneurs de livres et comme contrôleurs aux administrateurs des deniers publics ; ils pouvaient même être regardés comme plus propres à ces emplois que des hommes libres parce que, en cas d’enquête, ils étaient soumis à la torture qu’on n’eut osé appliquer à des citoyens, et que les témoignages arrachés de cette manière étaient réputés les plus dignes de confiance[138].

Après les Greffiers, les employés subalternes, dont il est le plus souvent question sont les Hérauts, dont un ou plusieurs étaient mis au service des magistrats et des corps constitués. On distingue les hérauts de l’Aréopage, ceux du Sénat, des Archontes, des Onze, des Logistes ou Cour des comptes[139]. Ce sont des Hérauts qui font entrer les sénateurs dans le Sénat, et enlèvent le drapeau qui flotte sur l’édifice durant les séances[140]. Des hérauts convoquent les assemblées populaires, prononcent la prière sacramentelle avant l’ouverture des débats, invitent sur l’ordre des Prytanes les orateurs à prendre la parole, réclament le silence et proclament ce qui doit être porté à la connaissance du public[141]. Ce sont encore des Hérauts qui, au nom des juges, invitent les parties à déposer leurs plaintes, et à comparaître aux jours fixés pour les interrogatoires et le jugement[142]. Ils assistent à toutes les ventes, qu’elles soient faites à la réquisition des magistrats ou par de simples citoyens, et sont dans toutes les acceptions de ce terme les crieurs publics[143]. Ils étaient plus ou moins considérés, suivant l’importance des corps constitués auxquels ils prêtaient leur ministère, et le genre de services qu’ils rendaient. Toutefois les hommes pauvres et de condition infime se consacraient seuls à cet office[144]. Il est possible que les dix collèges choisissent eux-mêmes leurs hérauts, mais cette élection ne paraît pas les avoir exemptés d’un examen qui portait principalement sur la portée de leur voix[145]. Comme les Greffiers, les Hérauts étaient nourris aux frais de l’État avec les magistrats auxquels ils étaient attachés. Sans doute ils recevaient en outre un salaire, sans compter que les particuliers qui avaient quelque annonce à faire faire devaient naturellement reconnaître leurs services[146].

On peut mentionner encore quelques fonctionnaires en sous ordre : les παραστάτα dont la dénomination un peu vague paraît répondre à celle d’appariteurs ou de commissionnaires ; les θυρωροί ou portiers des monuments publics, parmi lesquels on distingue les άκροφύλακες ou πυλωροί de l’Acropole[147] ; l’έφύδωρ, chargé dans les tribunaux de régler la clepsydre ; les βασανισταί ou valets de bourreau[148], nom par lequel sont aussi désignés les surveillants sous la direction desquels la torture était appliquée aux esclaves de la partie adverse, et que les plaideurs choisissaient en général parmi ceux de leurs amis qui n’avaient pas d’intérêt au procès[149] ; les valets de bourreau étaient au contraire des esclaves publics[150]. Il en était de même des portiers, des geôliers et de l’exécuteur des hautes œuvres, désigné par la qualification caractéristique de ό δήμιος[151]. Le gardien de la clepsydre paraît avoir été tiré au sort. Le service dont il était chargé constituait un emploi modeste auquel des citoyens pauvres ne dédaignaient pas de se prêter.

 

 

 



[1] Voy. de Comitiis, p. 307, et Antiq. Jur. publ. Gr., p. 235.

[2] Æschine, c. Ctésiphon, p. 400.

[3] Aristote, Polit., IV, 12. 3 2 et 3 ; Aristophane, Vespæ, v. 585 et 617 ; cf. Hudtwalcker, von den Diæteten, p. 32, et Antiq. Jur. publ. Gr. p. 235.

[4] Voy. Bœckh, Staatshaush. der Athen., t. I, p. 338.

[5] Isocrate, Aréopag., c. 9, § 24 et 25.

[6] Æschine, c. Ctésiphon, p. 399 ; cf. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 237.

[7] Cela résulte des discours de Lysias contre Andocide (§ 4) et contre Philon (§ 35) ; cf. Isocrate, de Permutat., § 150.

[8] Æschine, c. Ctésiphon, p. 398 f ; mais voy. aussi Verfassungsg. Athens, p. 75.

[9] Harpocration, s. v. έπιλαχών.

[10] Voy. de Comitiis, p. 326, et Antiq., p. 230, où sont aussi expliqués les mots σπουδάρχης ou σπουδαρχίας, σπουδαρχϊαν, άρχαιρεσιάζειν, παραγγέλλειν.

[11] Le plus souvent l’accusation, intitulée γραφή δεκασμοΰ est mentionnée à propos des tentatives de corruption dirigées contre les juges, mais il n’est pas douteux qu’elle pût être aussi intentée contre les corrupteurs de l’assemblée du peuple.

[12] Plutarque, Phocion, c. 8.

[13] C’est ce que l’on appelait έξωμοσία ; voy. de Comit., p. 329.

[14] VIII, 85 ; Pollux ne parle que des thesmothètes, mais ce nom servait aussi à désigner les neuf archontes.

[15] Εί τά τέλη τελεΐ (Dinarque, c. Aristogiton, § 17) ; cf. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 660.

[16] Dinarque, c. Démosthène, p. 51, § 71.

[17] Démosthène, c. Neæra, p. 1376 et 1380. On a vu plus haut que les hommes de cette condition participaient au culte de Ζεύς έρχεΐος et d’Άπόλλων πατρώος. A la vérité, ils ne pouvaient se dire, comme les citoyens de vieille souche, les γεννήται, mais seulement les όργεώναι de ces dieux.

[18] Isée, Orat. VII, § 39 ; cf. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 238.

[19] Voy. Att. Process, p. 204.

[20] Justin (VI, c. 5) rapporte qu’Iphicrate fut nommé général dans sa vingtième année.

[21] Voy. Antiq. Jur. p. Gr., p. 239.

[22] Plutarque, Périclès, c. 16, et Phocion, c. 8 et 19 ; cf. Bergk, Reliquiæ. Comed. Att., p. 13.

[23] Lysias, c. Agoratos, § 10.

[24] Lysias, pro Invalido, § 13.

[25] Voy. Att. Process., p. 203.

[26] Pollux, VIII, 44. Il est clair que cette έπαγγελία était applicable aussi hors de l’assemblée du peuple ; voy. de Comitiis, p. 242.

[27] Duncker est d’avis (Gesch. des Alterth., t. IV, p. 207) que la double épreuve à laquelle étaient soumis les archontes devant le sénat et devant les héliastes est une combinaison postérieure, parce qu’elle suppose une prééminence des Cinq-Cents sur les archontes, qui n’existait pas au temps de Solon. L’argument n’a pas une grande force ; les archontes, en effet, lorsqu’ils comparaissaient devant les Cinq-Cents, n’étaient pas archontes ; ils étaient simplement des candidats désignés par le choix du peuple. On ne voit pas clairement non plus pourquoi, si Solon eût confié aux seuls héliastes le soin d’examiner les archontes, on eût ajouté par la suite à cet examen une seconde épreuve qui pouvait rendre la première absolument inutile. Il est plus naturel de croire que dans le principe toute espèce de docimasie était l’affaire du sénat, qu’elle fut plus tard attribuée aux héliastes, de qui relevèrent exclusivement tous les magistrats, à l’exception des archontes et de leurs assesseurs qui eurent à subir l’épreuve traditionnelle devant le sénat, et la nouvelle devant les héliastes. La double docimasie des archontes et de leurs assesseurs est attestée par Démosthène (c. Leptine, p. 484, § 90) et par Pollux (VIII, c. 92). Trois discours de Lysias ont trait à la docimasie par devant le sénat : un discours contre Évandre, que le sort avait désigné pour archonte ; un autre contre Philon, qui était entré par la même voie dans le conseil des Cinq-Cents ; le troisième pour Mantithée, qui paraît s’être trouvé dans le même cas, bien que le fait ne soit pas certain. Enfin un quatrième discours du même orateur en faveur d’un inconnu (de affect. Tyrann.) fut prononcé aussi d’après la conjecture très vraisemblable de Meier (Att. Process, p. 208), à propos d’une docimasie subie devant le tribunal des héliastes.

[28] Voy. Att. Process, p. 216.

[29] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 266, et t. II, p. 52 et 583.

[30] Voy. Antiq. J. p. Gr., p. 240, et Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 265.

[31] Lysias, c. Nicomaque, p. 842 ; voy. aussi le Mémoire de Schœmann, de reddenctis Magistr. gent. rationibus, 1855, réimprimé dans ses Opusc. acad., t. I, p. 203.

[32] Æschine, c. Ctésiphon, p. 413.

[33] Voy. Att. Process, p. 120.

[34] Harpocration, s. v. πάρεδρος ; Pollux, VIII, 92. Voy. aussi Bœckh, Staatshaush., t. I, 246, 263 et 271.

[35] Démosthène, de falsa legat., p. 400 ; Plutarque, Quæst. Sympos., VII, 9. Voy. aussi Meier, de Vita Lycurgi, p. XCIX.

[36] Voy. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 242, et Leutsch, dans le Philologus, t. I, p. 477.

[37] Pollux, VII, 77 et 85.

[38] Pollux, VIII, 86 ; Platon, Phèdre, p. 235 D ; Lysias, pro Milite, p. 331 ; Plutarque, Périclès, c. 30 ; Dinarque, c. Philoclès, c. 2.

[39] Démosthène, de falsa Legat., p. 400, 24. Voy. aussi Lexicon Seguer, p. 187, 22. A ces cérémonies peuvent être rattachées les άπαρχαί des magistrats ; voy. Meier, Comment. epigr., t. I, p. 39.

[40] On lit dans une lettre de Nicias au peuple (Thucydide, VII, c. 14) χαλεπαί γάρ αί ύμέτεραι φύσεις άρξαι ; cf. Xénophon, Memor., V, § 16 et Œconom., c. 21, § 4.

[41] Voy. Antiq. Jur. publ. Græc., p. 242.

[42] Démosthène, c. Midias, p. 524 ; cf. Att. Process, p. 483.

[43] Voy. H. Sauppe, de Creat, Arch. Athen., Gœttingue, 1864, où l’auteur suppose avec vraisemblance que cette organisation, sur laquelle on ne peut avoir de doute pour le temps oit la population fut divisée en douze tribus, existait déjà antérieurement. Telfy (Corp. Jar. attici, p. 471) émet la conjecture que la dixième tribu tirait au sort un greffier chargé des écritures. dans les affaires dont le collège avait à connaître en commun. Rien chez les anciens ne confirme cette supposition. Le schol. d’Aristophane (les Guêpes, v. 774, et Plutus, v. 297) mentionne bien un greffier attaché au collège, des Archontes, mais il ne dit pas de quelle façon il était nommé.

[44] Voy. par exemple, dans le Corpus Inscr. Græc., les n° 281, 17, et 353, 11.

[45] Voy. les passages cités dans les Philol. Blættern, t. I, p. 102, et Corpus Inscr. Gr., t. I, p. 440.

[46] Plutarque, Solon, c. 18 ; Suidas, s. v. άρχων ; Lexic. Seguer., p. 449, et Verfassungsg. Athens, p. 39.

[47] Il suffira, pour tout ce qui suit, de consulter Pollux, VIII, 86-91, et der Att. Process, p. 41 et suiv.

[48] Plutarque, Sympos. Quæst., VII, c. 9 ; voy. aussi la dissert. de R. Schœll, Dei Speisung im Prytaneion Zu Athen, dans l’Hermes, t. VI, p. 20. À propos du bureau du polémarque, établi près du Lycée, Fr. Lenormand remarque, dans ses Recherches archéologiques à Eleusis, qu’Apollon, à qui était consacré le sanctuaire voisin du Lycée, doit être considéré comme la divinité principale des immigrants désignés dans la tradition sous le nom de Xouthos et dont parait avoir été composée surtout la tribu des Hoplètes. Il en résulta que tout ce qui concernait les choses militaires continua à être placé sous la protection du dieu en vénération auprès des Hoplètes, et que le polémarque dut loger à proximité du temple d’Apollon.

[49] Suidas s. v. άρχων ; cf. Lexic. Seguer, p. 449, et Diogène Laërte, I, c. 58.

[50] Voy. Att. Process, p. 41.

[51] Platon, Phèdre, p. 235 D ; Plutarque, Solon, c. 25 ; Pollux, VIII, 86 ; Suidas, s. v. χρυσή είκών.

[52] Cela rappelle la réponse d’un Spartiate à un étranger qui demandait quelle était à Sparte la peine réservée au citoyen coupable d’adultère. Il devrait, dit-il, fournir un taureau qui boirait dans l’Eurotas, en passant la tête par-dessus le Taygète (Plutarque, Lycurgue, c. 15). Cf. Bergk, dans le Neues Rhein. Museum, t. XIII, p. 448.

[53] Pollux, VIII, c. 102 ; voy. aussi Antiq. Jur. publ. Gr., p. 245, 2.

[54] La prison ou les prisons, car il est vraisemblable qu’il y en eut plusieurs dans Athènes ; voy. der Attische Process, p. 73, et Ulrich, ueber die Eilfmænner, p. 231.

[55] Les hommes coupables de ces crimes étaient spécialement appelés κακοΰργοι. Voy. Attische Process, p. 228, 3.

[56] Voy. Bœckh, Urkunde, p. 535.

[57] Harpocration, s. v. άστυνόμοι ; voy. aussi Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 385 ; der Attische Process, p. 73, et Antiq. Jur. publ. Gr., p. 246.

[58] Voy. Schneidewin, dans ses notes sur Héraclide de Pont, p. 42.

[59] Æschine, c. Ctésiphon, p. 418.

[60] Voy. Leake, Topographie of Athen.

[61] Plutarque, Thémistocle, c. 31.

[62] Plutarque, Solon, c. 23.

[63] Voy. Photius et Hesychius, aux mots κρηνοφύλακες et κρήναρχοι, et Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 285.

[64] Harpocration, s. v. άγορανόμοι. Voy. aussi der Attische Process, p. 91, et Antiq., p. 247.

[65] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 70.

[66] Ibid., p. 118.

[67] Voy. der Attische Process, p. 86. Une inscription postérieure à l’olymp. 123, et insérée dans le Corpus sous le numéro 124, mentionne un έπιμελ έπί τόν λιμένα ; on ne voit pas clairement si ce fonctionnaire est distinct de l’έπιμελ. τοΰ έμπορίου ; voy. Meier, comment. epigr., p. 51.

[68] Pollux, VIII, c. 99.

[69] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 209 ; Meier, de bonis Damnat, p. 41.

[70] Voy. der Attische Process, p. 98.

[71] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 211, et t. II, p. 127. Il est probable que les πορισται n’étaient que des commissaires nommés dans des circonstances où l’on avait besoin d’argent, pour chercher les voies et moyens ; voy. ibid., t. I, p. 225.

[72] Voy. Bœckh, ibid., p. 214.

[73] Ibid., p. 239.

[74] Ainsi peut s’expliquer ce que dit Pollux (VIII, 97), au sujet des ταμίαι τής θεοΰ : έκαλοΰντο δ' οΰτοι κωλακρέται ; il n’y aurait là qu’un anachronisme.

[75] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 220.

[76] Voy., sur le moment où fut établi ce collège et sur le nombre de ses membres, Kirchoff, dans les Mémoires de l’Académie de Berlin, 1864, p. 5.

[77] Voy. Bœckh, Staatshaush., p. 222, et Meier, Vita Lycurgi, p. X.

[78] Voy. Bœckh, Securkunde, p. 54, 58 et 169 ; Antiq. Jur. publ. Gr., p. 250, 13.

[79] Æschine, c. Ctésiphon, p. 416.

[80] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 246 ; Meier, Comment. Epigr., p. 61.

[81] Harpocration, s. v. άργυροκοπεΐον ; schol. d’Aristophane, Vespæ, v. 1042.

[82] D’après Beulé et Kumanudès (Philistor, t. I, p. 52), ce héros est Thésée. Curtius suppose (Monatsber., der Berl. Academ., 1869, p. 465) que le monnayage pratiqué originairement par les prêtres, en particulier par ceux d’Aphrodite Urania, ne fut revendiqué que plus tard par l’État.

[83] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. II, p. 362 ; cf. N. Rhein. Museum, t. XXI, p. 370.

[84] Ils auraient réuni dans ce cas toutes les attributions dont peut donner l’idée le mot νόμισμα, qui s’applique au titre des monnaies, aussi bien qu’aux mesures légales ; voy. Aristophane, Thesrnosph., v. 348.

[85] Andocide, cité par le schol. d’Aristophane (Vespæ, v. 1042).

[86] Voy. der Attische Process, p. 105.

[87] Plutarque, Cimon, c. 8. Au sujet d’un passage de Pollux (VIII, c. 87) qui ne s’accorde pas avec l’indication de Plutarque, voy. Antiq., p. 251, 1, et Bœckh, Corp. Inscr. Gr., p. 294 et 906.

[88] Voy. Antiq., p. 252, 5.

[89] Platon, Ion, p. 541 ; Athénée, VI, p. 506 ; Ælien, Var. Hist., XIV, c. 5.

[90] Démosthène, Philipp., I, p. 47.

[91] Voy. Antiq., p. 252, 7. Il y a lieu toutefois de remarquer que dans la citation de Xénophon (Hellen., I, c. 7, § 2), à la place des mots τής Δεκελείας, ou est convenu aujourd’hui de lire τής διωβελίας. Au sujet d’un prétendu στρατηγός έπί τής διοικήσεως, signalé dans les documents apocryphes insérés au discours de Démosthène pour Ctésiphon (§ 33 et 115) ; voy. Meier, Vita Lycurgi, p. XI et Schæfer, Demosthenes und Seine Zeit, t. II, p. 47.

[92] Voy. der Attische Process, p. 107.

[93] Thucydide, II, c. 22 ; cf. de Comitiis, p. 61.

[94] Aristophane, Plutus, v. 192 ; Pax, v. 40 ; Æschine, c. Timarque, p. 54. Voy. aussi les passages de Stobée et d’Athénée (Floril., 43, 9, et Deipnos., X, p. 425), où le poète Eupolis se plaint de voir des gens sans considération parvenir à cette dignité.

[95] Pollux, VIII, c. 87 ; Démosthène, Philipe., I, p. 47.

[96] Thucydide, VII, c. 60.

[97] Pollux, VIII, c. 115 ; Aristophane, Pax, v. 1180 et 1184. Voy. aussi Antiq., p. 254, 24.

[98] Thucydide, I, c. 121. Voy. aussi Antiq., p. 253.

[99] Démosthène, Olynth., III, p. 29.

[100] Harpocration, s. v. έπώνυμοι et στρατεϊαι έν τοΐς έπωνύμοις.

[101] Έκ διαδοχής dit Æschine (de falsa Legat., p. 331). Voy. aussi Schæfer, Demosth., t. I, p. 212.

[102] Æschine, de falsa Legat., p. 331.

[103] Lycurgue, c. Léocrate, p. 161.

[104] Discours c. Neære, p. 1353.

[105] Démosthène, c. Midias, p. 519.

[106] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 122.

[107] Thucydide, IV, c. 90.

[108] Thucydide, II, c. 13 ; cf. Clinton, Fasti hellen., p. 389, et Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 363.

[109] Voy. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 251.

[110] Isée, Or. 2, § 42 ; voy, aussi les notes de Schœmann sur ce passage.

[111] Ainsi Socrate du dème d’Alopèke et par conséquent de la tribu Antiochide, et Alcibiade du dème de Scambonide appartenant à la tribu Léontide servaient ensemble dans la même division ; voy. Diogène Laërte, II, c. 16 ; Plutarque, Alcibiade, c. 7 et 22, et Platon, Convivium, p. 219 E.

[112] Voy. Bœckh, index Lection. æstiv., 1816, p. 6.

[113] Dans les passages où l’effectif de la cavalerie est porté à 1.200 hommes, c’est que les 200 esclaves sont comptés ; voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 368.

[114] Xénophon, Hipparchichos, c. 2, § 2, etc. 4, § 9.

[115] Hypéride, p. Lycophron, p. 29 de l’édit de Schneidewin. Démosthène (Philipp., I, p. 47) mentionne aussi l’envoi d’un hipparque à Lemnos.

[116] Æschine, c. Ctésiphon, p. 425.

[117] Voy. Bœckh, Urkunde, p. 51.

[118] Démosthène, c. Evergos, § 26, et p. Ctésiphon, § 107 ; cf. Bœckh, Urkunde, p. 56.

[119] Vov. Bœckh, ibid., p. 62. Les dix άποστολεΐς, nommés en temps de guerre pour hâter l’équipement de la flotte, formaient aussi une magistrature extraordinaire, à laquelle on conféra accidentellement un droit de juridiction sur les triérarques, qu’ils partageaient d’ailleurs avec les έπιμεληναί τών νεωρίων ; voy. der Attische Process, p. 112.

[120] Voy. Herbst, die Schlacht bei den Arginusen, Hamburg, 1855, p. 30.

[121] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 286.

[122] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 308.

[123] Ibid., p. 123 et 124.

[124] Voy. Meier, Comment. epigr., t. II, p. 62 ; et Th. Bergk, dans la Zeitschrift für die Alterthumsw., 1853, p. 275.

[125] Le mot βοώνης ne se présente au singulier qu’une seule fois, dans une inscription, et Bœckh (Staatshaush., t. II, p. 139) suppose avec raison qu’il s’agit d’un commissaire extraordinaire. Sur les fonctions des βοώναι et sur le prix de la peau (τό δερματικόν), voy. les deux inscriptions données par Bœckh, t. II, p. 119 et suiv.

[126] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 302.

[127] Voy. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 258.

[128] Pollux, VIII, c. 90 : αύτός δικάζει.

[129] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. II, p. 121.

[130] Démosthène, Exordia, p. 1461, 5.

[131] Æschine, c. Ctésiphon, p. 405 et 406.

[132] Voy. Antiquit., p. 261, 36.

[133] Platon, les Lois, IX, p. 863 ; voy. aussi Antiq., p. 261, 34 et 35, et p. 396, 4.

[134] Voy. Bœckh, Corpus Inscr. Gr., t. I, p. 513.

[135] Démosthène, de falsa Legat., p. 109 et 442 ; mais voy. aussi Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 263.

[136] Pollux, VIII, p. 92.

[137] Antipthon, de Choreuta, § 35 et 49 ; Lysias, c. Nicomaque, p. 861 ; Démosthène, p. Ctésiphon, p. 314, cf. de falsa Legat., p. 403 et 119.

[138] Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 252.

[139] Démosthène, c. Aristogiton, I, p. 787 ; Æschine, c. Ctésiphon, p. 415. Voy. aussi Antiq., p. 261.

[140] Andocide, de Mysteriis, § 36.

[141] Æschine, c. Timarque, p. 58, et c. Ctésiphon, p. 541 ; Démosthène, p. Ctésiphon, p. 292 et 319 ; c. Aristocrate, p. 643.

[142] Æschine, c. Ctésiphon, p. 415.

[143] Démosthène, de Corona Trierarchiæ, p. 1234 ; Pollux, VIII c. 103.

[144] Démosthène, c. Léocharès, p. 1081 ; Théophraste, Charact., c 6 ; voy. aussi Pollux, VIII, c. 103.

[145] Démosthène, De falsa Legat., p. 449.

[146] Harpocration, s. v. κηρύκεια.

[147] Voy. les inscriptions publiées par Ross, Demen von Attika, p. 35.

[148] Voy. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 262.

[149] Voy. der Att. Process, p. 681.

[150] Voy. Lexic. Seguer., p. 234.

[151] Il est appelé aussi δημόκοινος, dans Pollux, VIII, c. 71. Ces noms donnés au bourreau n’empêchaient pas que des fonctionnaires subalternes de condition libre fussent appelés δημόσιοι.