ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÈCE HISTORIQUE — TROISIÈME SECTION. — CONSTITUTIONS DES PRINCIPAUX ÉTATS DE LA GRÈCE.

CHAPITRE TROISIÈME (SUITE). — ORGANISATION DE LA CITÉ.

 

 

§ 5. — Le Conseil des Cinq-Cents.

Nous ne saurions mieux commencer le tableau du gouvernement qui embrassait et dominait toutes les corporations secondaires dont il a été question jusqu’ici que par l’autorité souveraine qu’Aristote définit τό κύριον τών πολεών[1]. Cette autorité est exclusivement, dans les démocraties, aux mains du grand nombre, qui l’exerce par les assemblées générales de la nation ; mais comme il est impossible que ces assemblées entrent dans tous les détails de l’administration et du gouvernement, la plus grande partie en est forcément abandonnée à des mandataires responsables devant le peuple souverain. De plus, l’Assemblée ne pouvait pour son compte se passer de magistrats chargés de préparer les sujets qui devaient lui être soumis, et de veiller à ce que les délibérations se renfermassent dans les limites et dans les formes fixées par les lois. Ce rôle était celui du Conseil des Cinq-Cents ou Sénat, mais en même temps, ce Conseil avait en propre l’autorité nécessaire pour décider par lui-même des affaires auxquelles ne sont pas aptes des réunions trop nombreuses, toujours, bien entendu, à la condition d’être responsable devant le peuple.

Ce nombre de cinq cents est en rapport avec la division des tribus établie par Clisthène. Autrefois le Conseil ne comprenait que quatre cents membres, dont sans doute le quart était fourni par chaque tribu. Les nones des Conseillers (βουλευταί) étaient tirés au sort, à l’aide de fèves. Il ne put en être ainsi toutefois qu’après la réforme attribuée avec beaucoup de vraisemblance à Clisthène, qui remit au hasard. La nomination des magistrats. Les citoyens des trois premières classes pouvaient seuls avoir entrée au Conseil. Ce fut seulement lorsqu’Aristide eut rendu les magistratures, sauf un petit nombre d’exceptions, accessibles à tous les citoyens, que les Athéniens cessèrent d’en être exclus. Depuis, la seule condition imposée, en dehors de l’atimie, fut l’âge de 30 ans révolus[2]. Tant que les fonctions furent gratuites[3], les pauvres n’y prétendirent pas. L’indemnité d’une drachme par jour date probablement de l’époque oit fut aussi rétribuée l’assistance aux assemblées du peuple et aux tribunaux, c’est-à-dire qu’elle ne remonte pas au delà de Périclès. L’oligarchie, ou du moins le gouvernement, qui, sur la fin de la guerre du Péloponnèse, tempéra les excès de la démocratie radicale, abolit entre autres salaires celui des sénateurs[4] ; il fut rétabli plus Lard, on ne saurait préciser à quel moment. La dignité sénatoriale était annuelle, comme la plupart des fonctions publiques. Le même citoyen pouvait, il est vrai, en être revêtu plusieurs fois, contrairement à l’usage établi pour les autres magistratures ; mais ce renouvellement n’avait guère lieu sans intervalles[5]. Lors du tirage au sort, deux noms étaient proclamés pour chaque place : celui du titulaire et celui du suppléant qui eu cas d’empêchement, devait le remplacer[6]. L’empêchement pouvait venir de l’épreuve à laquelle les nouveaux Conseillers étaient soumis devant l’ancien Conseil, et qui consistait en ceci que tout le monde avait le droit de dénoncer l’indignité du citoyen désigné par le sort, indignité qui, si elle était prouvée, entraînait son exclusion[7]. Les questions soulevées à ce sujet étaient les mêmes pour les Cinq-Cents et pour les autres magistrats. Aussi nous contentons-nous de renvoyer à ce que nous en dirons plus loin. A Leur entrée en fonctions, les Conseillers prêtaient un serment spécial qui s’appliquait à tous les devoirs de leur charge[8]. Leur signe distinctif, lorsqu’ils étaient en séance, était mue couronne de myrte. Dans les réunions publiques, qu’elles eussent pour objet les affaires ou les plaisirs, par exemple dans les représentations du théâtre, une place d’honneur leur était réservée. Ils étaient exempts du service militaire, tant qu’ils étaient en exercice. Si l’un d’eux était, incriminé, le Collège pouvait le suspendre provisoirement. Ce jugement sommaire était appelé έκφυλλοφορία, parce qu’on votait avec des feuilles d’olivier, en guise de jetons ou de cailloux. On se livrait ensuite à une enquête plus sérieuse ; lorsqu’elle était favorable à l’accusé, il était réintégré dans ses fonctions, reconnu coupable, il pouvait être, en vertu d’un second arrêt, frappé d’une peine plus sévère[9]. Il était d’usage, au temps de Démosthène, qu’on votât au Sénat, après l’expiration de son mandat, une couronne d’or, qui était conservée religieusement dans un temple, avec le décret. Lorsque le peuple était mécontent, il n’était naturellement pas question de couronne ; les lois mêmes déterminaient quelques cas où elle devait être refusée : par exemple, lorsque le Conseil avait manqué à l’obligation de construire de nouveaux bâtiments de guerre[10]. Il y avait aussi tels manquements particuliers qui pouvaient entraîner des peines personnelles contre ceux qui s’en étaient rendus coupables ou qui en avaient été les instigateurs, sans que la responsabilité en remontât au Sénat[11].

En tant que le Sénat était chargé de préparer les objets à traiter par les assemblées populaires, il avait à délibérer et à prendre des résolutions préalables (προβουλεύματα). Nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe qui suit. Ce qui nous intéresse en ce moment, ce sont les affaires sur lesquelles il avait pleine autorité. Toutes rentraient dans le département des finances et dans la partie de l’administration militaire qui en dépend. Ainsi, les revenus publics étaient affermés, les entreprises étaient adjugées, les biens confisqués étaient vendus par l’entremise des τωληταί, sous la surveillance du Conseil, et sauf sa ratification[12]. Le Conseil avait le droit d’emprisonner les fermiers des impôts et les comptables des deniers publics, qui ne payaient pas à l’échéance[13]. Les versements des comptables aux différentes caisses de l’État étaient ordonnancés par le Conseil et s’effectuaient au lieu ordinaire de ses réunions[14]. Les trésoriers d’Athéna et ceux des autres dieux étaient soumis au même contrôle. Ils recevaient de leurs devanciers et transmettaient à leurs successeurs les sommes d’argent et les objets précieux placés sous leur garde, d’après un inventaire dressé en présence du Conseil[15]. Pour certaines dépenses qui rentraient directement dans ses attributions, par exemple pour les frais des sacrifices que devaient accomplir les Prytanes au nom de l’État, il y avait une caisse spéciale, confiée à l’un d’entre eus, dont eux-mêmes avaient fait choix[16]. Les payements que les autres caisses devaient effectuer, d’après titi état conforme, se faisaient également sous la surveillance du Conseil et sur ses mandats. Il avait soin que chaque année un certain nombre de vaisseaux fussent mis à flot, et passait les marchés avec les constructeurs[17]. En général il avait la haute main sur la flotte et tout ce qui s’y rattachait : il devait pourvoir à ce qu’elle ne manquât d’aucune des choses nécessaires[18], et fût en temps de guerre équipée le plus rapidement possible. Aussi, potin encourager les triérarques, décernait-il une couronne à ceux qui avaient déployé le plus de zèle[19]. La cavalerie qui, même durant la pais, était réunie eu corps et régulièrement exercée, était soumise aussi à l’autorité du Conseil ; il était chargé de l’inspecter de temps à autre et d’arrêter les comptes qui la concernaient[20]. Enfin, lorsque la guerre exigeait des levées d’hommes, des commissaires désignés par le Conseil paraissent avoir procédé au recrutement dans chacun des dèmes, de concert avec les démarques[21].

Parmi les autres attributions du Conseil, doit être mentionnée en particulier l’épreuve que les neuf archontes avaient à subir devant lui et sur laquelle nous reviendrons plus bas. Il fonctionnait aussi comme cour de justice lorsqu’il avait reçu des dénonciations à propos de faits auxquels, pour un motif ou pour un autre, ne pouvait s’appliquer la procédure ordinaire. Ce n’était cependant que dans les cas sans gravité, et lorsque l’amende encourue ne dépassait pas cinq cents grammes qu’il prononçait des condamnations définitives ; il déférait les causes plus importantes au tribunal des Héliastes ou à l’Assemblée du peuple ; mais souvent il arrivait que pour les affaires qui dépassaient la compétence du Conseil, le peuple lui donnait plein pouvoir de décider à son gré[22]. Les déterminations qui devaient être soumises à la sanction populaire s’appelaient προβουλεύματα. Elles ne pouvaient être présentées à l’Assemblée du peuple que parle Conseil même qui les avait prises ; elles devenaient par conséquent caduques à la fin de l’exercice, s’il n’y avait pas été donné suite, et pour les faire renaître lorsque les circonstances l’exigeaient, il fallait que le nouveau Conseil en fût saisi à son tour et que la procédure recommençât. Seules les décisions portatif sur des matières qui rentraient directement dans la compétence du Conseil n’avaient pas besoin d’être ratifiées ; elles avaient trait d’ordinaire à des mesures administratives immédiatement applicables, mais si les pouvoirs du Conseil expiraient avant que ces mesures eussent reçu leur exécution, les délibérations étaient mises à néant, à moins que le nouveau Conseil ne les reprit à son compte[23].

Le Conseil des Cinq-Cents tenait séance tous les jours, sauf les fêtes, dans l’hôtel de ville (δουλευτήριον) construit sur l’agora. Par exception seulement, il se réunissait dans d’autres endroits, à l’Acropole, au Pirée et, en certains cas déterminés, dans le temple de Déméter Eleusinienne (Έλευσίνιον)[24], non celui qui était situé à Eleusis même, mais celui d’Athènes. Il paraît qu’au lieu habituel des séances les places étaient numérotées ; le serinent prêté par le Conseil obligeait chacun de ses membres à D’en jamais occuper d’autres que celle qui lui était assignée[25]. Des barrières empêchaient les personnes étrangères au Conseil d’approcher de trop près[26] ; quelquefois même où délibérait à huis clos ; mais dans la règle les séances étaient publiques[27]. Des Scythes ou toxotes chargés de la police se tenaient à proximité, prêts à agir au besoin[28]. Il était rare que tous les sénateurs fussent présents, mais nulle part n’est indiqué le nombre des membres nécessaires pour la validité des délibérations. En tout cas, chacune des sections qui composaient le Conseil devait tour à tour être au complet. Le Conseil, en effet, se divisait en dix sections de cinquante membres dont chacune représentait une tribu, et qui fonctionnaient suivant un ordre réglé par le sort, au commencement de l’année. Les membres de la section en exercice s’appelaient les prytanes, c’est-à-dire les premiers, parce qu’ils avaient la présidence dans les réunions plénières du Sénat et dans les assemblées du peuple. Le temps que duraient leurs fonctions s’appelait une prytanie et comprenait, dans les années ordinaires, 35 ou 36 jours, dans les années à intercalation, 38 ou 39. On sait que les Athéniens avaient une année lunaire de 12 mois, où les mois de 29 jours alternaient avec ceux de 30, ce qui donnait un total de 354, et que l’on faisait concorder cette année avec d’année solaire, et intercalant un treizième mois de 30 jours, la troisième et la cinquième année de chaque octaétéride ou espace de huit ans. Les mois étaient appelés Hécatombæon, Metagitnion, Boédromion, Pyanepsion, Mæmaktérion, Posidéon, Gamélion, Anthestérion, Elaphébolion, Munychion, Thargélion, Skirophoryion. Le mois complémentaire était intercalé entre Posidéon et Gamélion et s’appelait le deuxième Posidéon. Les quatre jours qui dans les années communes, aussi bien que dans celles où avait lieu l’intercalation, formaient le reste de la division par dix, étaient attribués aux prytanies par le sort, de façon que les tores restaient en fonctions, comme on vient de le voir, 35 ou 36 jours, les autres 38 ou 39[29]. Le lieu où s’assemblaient les prytanes était quelquefois appelé Prytaneion, niais il. ne doit pas être confondu avec l’ancien Prytanée, situé à l’ouest de la citadelle, qui était le Prytanée proprement dit. Le vrai nom de celui qui nous occupe était Tholos. La Tholos était proche de l’hôtel de ville ; ainsi les prytanes pouvaient, presque sans se déranger, se rendre aux réunions plénières du Conseil. Ils passaient les intervalles des séances dans la Tholos et y prenaient leurs repas en commun, aux frais de l’État. Chaque jour un président (έπιστάτης) était nommé au sort parmi les prytanes, et chargé de diriger les assemblées du peuple aussi bien que celles du Sénat. C’est lui qui avait sous sa garde les clefs de la citadelle, celles des archives et le sceau de l’État. Quelques autres détails, transmis par des écrivains postérieurs sans autorité, à savoir que dix proèdres étaient tirés au sort tous les sept jours parmi les prytanes et que l’épistate à son tour était pris parmi les proèdres, ne sont pas confirmés par des témoignages dignes de confiance. Nous voyons, il est vrai, que plus tard, quelques dizaines d’années après l’archontat d’Euclide[30], l’épistate des prytanes tire au sort un proèdre dans chacune des neuf autres sections du Sénat, et que l’un de ces proèdres préside les séances du Sénat et des assemblées populaires, d’où lui vient aussi le nom d’épistate, de telle sorte que les attributions du premier épistate se bornaient à présider les Prytanes et à conserver les clefs de la citadelle et clés archives, ainsi que le sceau de l’État.

L’ordre du jour était réglé à chaque séance. Les affaires étrangères, par exemple, lorsqu’il s’agissait d’envoyer des ambassadeurs ou des messagers d’État, passaient avant toutes les autres[31]. Si de simples citoyens avaient quelques réclamations à présenter au Sénat, ils devaient en donner avis et demander audience ; cette démarche se faisait ordinairement par écrit[32]. On votait enlevant les mains (χειροτονία). Cependant lorsque le Sénat fonctionnait comme cour de justice, les suffrages étaient exprimés par des cailloux ; le scrutin par conséquent était secret. S’il était question d’exclure un membre on se servait de feuilles d’olivier. Plusieurs sénateurs faisaient l’office de secrétaires ou greffiers. En tête de la liste nous trouvons celui dont le nom était tiré au sort dans chaque prytanie, et qui devait expédier tous les décrets du Conseil, ce qui lui valait ordinairement d’être mentionné dans ces actes à côté du président et de l’auteur de la proposition. Le nom du greffier de la première prytanie était joint aussi au nom de l’Archonte, afin de marquer plus exactement l’année[33]. Le Conseil choisissait à mains levées un second greffier, qui sans doute exerçait ses fonctions toute l’année, non pas seulement pendant la durée d’une prytanie, et qui paraît avoir été préposé spécialement aux archives[34]. Un troisième greffier était chargé surtout de suivre les discussions dans les Assemblées du peuple et de lire les pièces sur lesquelles s’appuyaient les orateurs[35]. Il est certain qu’il dut y avoir encore d’autres secrétaires subalternes qui n’étaient pas membres du Sénat, mais les informations nous manquent. Pour ceux dont il vient d’être question, le temps amena sans doute des changements qu’il ne vaut pas la peine d’examiner de près. Plus importantes étaient les fonctions de teneur de livres ou contrôleur (άντιγραφεύς), qui avait mission d’intervenir dans tout ce qui concernait l’administration des finances. Nommé d’abord au choix, il fut plus tard désigné par le sort ; il parait établi qu’il était membre du Conseil[36].

Il y a lieu de noter encore que tous les jours où siégeait le Conseil un- signe, probablement, un drapeau, était placé sur, l’hôtel de ville, et que, avant d’ouvrir la séance, un héraut invitait les membres à entrer ; après quoi, le drapeau était enlevé[37]. Tout membre en retard perdait pour la journée sa place ou du moins son salaire. Chaque délibération était précédée d’une prière adressée aux Dieux spécialement en honneur auprès du Conseil[38]. Un autel avait été élevé à Hestia, dans la salle des séances[39]. Le Conseil, célébrait au début et à la fin de la session des sacrifices solennels, appelés έίσιτήρια ou έξιτήρια[40]. A la fin de l’année et dans quelques autres circonstances, les Prytanes sacrifiaient en outre à Zeus Soter et à d’autres divinités, pour appeler leur protection sur l’État, et l’issue de ces cérémonies était l’objet d’un rapport au peuple[41] ; on a vu plus haut que les frais en étaient supportés par une caisse particulière, confiée à un trésorier du Conseil[42].

 

 

 



[1] Aristote, Politique, III, 5, § 1.

[2] Xénophon, Memorab., I, 5, § 35. L’exemple d’Apollodore prouve que les nouveaux citoyens pouvaient être admis dans le Sénat ; voy. Démosthène, c. Néère, § 2, p. 1, 346.

[3] Hesychius, I, p. 750, s. v. βουλής λαχεΐν.

[4] Thucydide. VIII, 97.

[5] Voy. Bœckh, Forschungen, p. 48.

[6] Harpocration, s. v. έπιλαχών.

[7] Lysias, c. Philon, p. 890 ; c. Evandre, p. 794 ; p. Mantithée, p. 570.

[8] Voy. Schœmann, Antiq. Jur. publ. Gr., p. 212.

[9] Id., de Comitiis Athen., p. 230.

[10] Démosthène, c. Androtion, p. 595 et 596.

[11] Les paroles d’Eschine (c. Ctésiphon, p. 412) : τήν Βουλήν τούς πεντακοσίους ύπεύθυνον πεποίηκεν ό νομοθέτης, ne doivent pas être prises autrement. Au sujet des plaintes individuelles, Vov. Démosthène, c. Androtion, p. 605, 39.

[12] Andocide, de Mysteriis, § 134 ; cf. Bœckh, Staatshausaltung, t. I, p. 204.

[13] Voy. Bœckh, ibid., p. 457.

[14] Ibid., p. 215.

[15] Ibid., p. 220.

[16] Voy. Bœckh, ibid., p. 232 ; cf. Rangabé, Antiq. hellen., t. II, n° 468, 1175 et 2297.

[17] Voy. Bœckh, ibid., p. 351.

[18] Voy. Bœckh, Securkunde, p. 59 et 63.

[19] Démosthène, Sur la couronne navale, p. 1228.

[20] Bœckh, Staatshaushattung, t. I. p. 352.

[21] Démosthène, c. Polyclès, p. 1208.

[22] Voy. Schœmann, de Comit. Athen., p. 95.

[23] Démosthène, c. Aristocrate, p. 651.

[24] Voy. Schœmann, Antiq. Jur. publ. Gr., p. 215 ; Plutarque, Phocion, p. 32 ; cf. Bœckh, Urkunde, p. 171.

[25] On lit dans le Schol. d’Aristophane (Plutus, p. 993), d’après Philochorus : κατεθοΰμαι έν τώ γράμματι. Il résulte du passage de Philochorus que cet usage s’établit sous l’archonte Glaucippe, l’an 410 avant J.-C.

[26] Aristophane, Equites, v. 647.

[27] Voy. Schœmann, Antiq. Jud. publ. Gr., p. 216.

[28] Aristophane, Equites, v. 671.

[29] Voy. Antiq. Jur. publ. Gr., p. 298. Il subsiste quelques doutes, mais sur des points trop peu importants pour qu’il en soit fait mention ici.

[30] D’après Meier (de Epistat. Athen., en tête d’un programme de l’université de Halle, 1855, 2, p. V), ce changement s’accomplit entre la 3e année de la 100e olympiade et le 4e de la 102e.

[31] Démosthène, de falsa Legat., p. 399, § 185.

[32] Πρόσοδον γράφεσθαι ou άντιγράφεσθαι ; voy. Hemsterhuys, dans son Comment. sur Lucien, t. I, p. 219, Biponti.

[33] Voy. Bœckh, Staatshaushaltung, t. I, p. 255 ; cf. epigr. chron. Studien, t. II, p. 38, et Kœhler, dans l’Hermès, t. V, p. 334.

[34] Voy. Bœckh, Staatsh., t. I, p. 258.

[35] Voy. Bœckh, ibid., p. 259. Ce greffier ne pouvait cependant pas être membre du Sénat, puisqu’il était choisi par le peuple suivant Pollux (VIII, 98).

[36] Voy. ibid. p. 262. Je laisse indécise la question de savoir si l’άντιγραφεύς τής διοικήσεως diffère de l’άντιγραφεύς τής βουλής, comme le disent Harpocration, s. v. άντιγρ., et Pollux, VIII, 98.

[37] Andocide, de Myster., § 36 ; cf. Schœmann, de Comitiis, p. 149.

[38] Ζεύς βουλαΐος, Άθηνά βουλαία (Antiphon, de Choreuta, § 45), Έστία βουλαία (Harpocration, s. v. βουλαϊος), Άρτεμις βουλαία (Corp. Inscr. Gr., n° 112, 8, et 113, 15). Cf. Philologus, t. XXIII, p. 216.

[39] Xénophon, Hellen., t. II, 5, 5 52 ; voy. aussi les passages cités par Schneider.

[40] Voy. Suidas, S. V. είσιτήρια.

[41] Voy. Schœmann, de Comitiis, p. 305, et Bœckh, Corp. Inscr., t. I, p. 155.

[42] Voy. Bœckh, Staatshaushaltung, t. I, p. 232.