ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÈCE HISTORIQUE — TROISIÈME SECTION. — CONSTITUTIONS DES PRINCIPAUX ÉTATS DE LA GRÈCE.

CHAPITRE TROISIÈME (SUITE). — ORGANISATION DE LA CITÉ.

 

 

§ 3. — La Bourgeoisie.

Avant tout il faut distinguer les citoyens de fraîche date (δημοποίητοι, adscripticii) et les citoyens d’origine. D’après les lois de Solon, pour qu’un étranger devînt citoyen, il fallait non seulement qu’il eût rendu à l’État des services signalés, mais qu’il fût établi définitivement dans l’Attique[1]. Il est vrai que cette condition fut souvent éludée, et que les droits civiques furent conférés, comme marque d’honneur, à des étrangers illustres qui n’avaient jamais vu Athènes. C’était en effet un honneur dont il y avait lieu de s’enorgueillir, lorsque Athènes, au temps de sa splendeur, en était ménagère ; elle l’avilit plus tard en le prodiguant[2]. Ainsi des métèques, nés libres ou affranchis, furent souvent naturalisés en masse, par raison politique, afin de donner une force nouvelle au dêmos ; c’est ce qu’avait déjà fait Clisthène. On est plus tenté d’applaudir, comme à un acte de justice, à la naturalisation des esclaves qui avaient eu leur part dans la victoire des Arginuses[3], ainsi qu’à celle des Platéens ; on sait que dans la cinquième année de la guerre du Péloponnèse, les Platéens, après la destruction de leur ville par les Thébains et les Péloponnésiens, retrouvèrent une patrie dans Athènes, en récompense de leur longue fidélité[4]. Depuis, ce nom fut appliqué par extension aux citoyens naturalisés, dont les droits, sous quelques rapports, restaient inférieurs à ceux des anciens citoyens[5]. Ils étaient incorporés dans les tribus et dans les dômes ; ils le furent même postérieurement dans les phratries[6], mais ils restaient en dehors de la gens, et ne pouvaient par conséquent prétendre aux fonctions inséparables du droit de gentilité, qui toutes à vrai dire, si l’on excepte l’archontat, avaient un caractère exclusivement religieux. L’Assemblée du peuple pouvait seule créer des citoyens. Toute proposition faite dans ce sens était l’objet d’une double discussion ; dans la première séance, il s’agissait uniquement de la prise en considération, dans la seconde la motion était décidément acceptée ou rejetée. Il fallait, pour obtenir une décision favorable, réunir au moins six mille suffrages ; encore la loi fournissait-elle au besoin un moyen d’annuler le vote[7].

Il n’y eut plus de distinction, au point de vue de droit politique, entre les anciens citoyens et les nouveaux, depuis que la loi d’Aristide eut rendu les fonctions publiques accessibles à toutes les classes ; mais, en ce qui concernait la loi civile, les enfants nés hors mariage’ étaient dans une situation inférieure à celle des enfants légitimes. Or, il n’existait d’union légitime qu’entre citoyen et citoyenne, à moins que, par une faveur spéciale, l’épigamie eût été accordée à des étrangers, soit individuellement, ce qui était le cas le plus habituel, soit à des communautés entières. Tous ceux qui contractaient mariage étaient tenus d’observer des formes sacramentelles[8], sans lesquelles la vie commune n’était qu’un concubinage[9]. La parenté n’était une cause de prohibition qu’entre ascendants et descendants, et entre frères et sœurs du même lit ; ainsi un frère et une sœur qui n’étaient qu’utérins pouvaient se marier ensemble[10] ; on peut dire même que les unions en famille étaient souvent vues avec faveur, comme un moyen de conserver les patrimoines dans les maisons. La loi autorisait en particulier les parents les plus proches à épouser les orphelines, et à recueillir du même coup l’héritage qui leur appartenait[11] ; mais dans ce cas la coutume, à défaut de loi, ordonnait au mari, devenu père de plusieurs garçons, de constituer avec la fortune de sa femme une sorte de majorat en faveur de l’un d’eux, pour le mettre en mesure de relever et de continuer la maison de l’aïeul maternel[12].

On considérait en effet comme souhaitable au point de vue religieux aussi bien qu’au point de vue politique que toutes les familles subsistassent, de peur que les dieux fussent dépossédés du culte intérieur qu’on leur rendait dans chacune d’elles. Par des raisons analogues, c’était l’usage pour les citoyens qui n’avaient pas de fils d’en adopter un, et s’ils avaient des filles, de lui en donner une en mariage avec la plus grosse part de l’héritage ; les sœurs de la mariée étaient désintéressées par des dots[13]. Dans le principe, la faculté d’adopter et de disposer de son héritage par testament ne pouvait s’exercer en dehors de la famille. Solon laissa les choix libres[14], mais la coutume, plus forte que la loi, maintint les anciennes barrières. Les enfants nés en justes noces ou adoptés régulièrement jouissaient seuls des droits de parenté (άγχιστεία), lesquels n’avaient d’ailleurs d’effets que dans le cas où le père de famille était mort intestat. Il y aurait peu d’intérêt à examiner en détail le droit qui réglait les héritages dont le chef n’avait pas disposé, les indications faisant défaut sur un grand nombre des questions qui s’y rattachent[15] Il suffit de remarquer d’une manière générale que l’άγκιστεία, c’est-à-dire le cercle dans lequel s’exerçait le droit d’héritage, s’étendait jusqu’aux cousins issus de germains (άνεψιαδοΐ, άνεψιοΰ παΐδες). Dans ces limites, les cognats étaient primés par les agnats, et ne succédaient qu’à leur défaut.

Parmi les enfants illégitimes, il y a lieu de distinguer les enfants d’un citoyen et d’une étrangère qui n’avait pas le droit d’épigamie avec l’homme à qui elle s’était donnée, et ceux qui étaient nés d’une citoyenne, mais dont l’union n’avait pas été régulièrement consacrée. Les derniers prenaient rang dans la bourgeoisie[16], et n’étaient exclus que de l’άγκιστεία. Les enfants nés d’une étrangère avaient joui d’abord des mêmes privilèges, ils en furent dépouillés vers l’an 460, par un statut de Périclès qui eut même un effet rétroactif et dégrada près de cinq mille citoyens[17]. Il résulte de recherches récentes que Périclès se borna très vraisemblablement à remettre en vigueur une loi de Solon[18]. Tombée de nouveau en désuétude, cette loi fut rétablie une seconde fois par Antiphon, l’an 403, c’est-à-dire après la chute des Trente ; mais, moins sévère qu’à l’origine, elle laissa jouir de leurs droits civiques les enfants déjà existants, et n’en priva que ceux qui viendraient au monde dans les mêmes conditions, postérieurement à l’archontat d’Euclide. La distinction qui précède était encore observée au temps de Démosthène[19]. Les enfants naturels, tous désignés indistinctement sous le nom de νόθοι, qu’ils fussent issus d’une citoyenne ou d’une étrangère, pouvaient tous aussi recouvrer, par la légitimation, les droits des enfants nés dans le mariage ; mais l’admission des derniers devait être soumise à la sanction du peuple[20], tandis qu’il suffisait pour les autres du consentement de la famille, qui ne le donnait, il est vrai, qu’à la condition que les légitimés recueilleraient seulement une part déterminée à l’avance de la fortune paternelle[21]. Les enfants non légitimés n’avaient naturellement aucune prétention à faire valoir sur l’héritage. Toutefois il était d’usage de leur laisser un legs, qui ne pouvait dépasser mille drachmes[22]. On ne sait quel était le sort d’un enfant issu d’une mère citoyenne et d’un père étranger, mais on peut supposer que dans ce cas qui dut être fort rare, l’enfant suivait la condition du père[23]. Il est plus difficile de deviner ce qui arrivait lorsqu’une femme jouissant des droits civiques s’était abandonnée à un’ esclave.

Les citoyens n’entraient dans la pleine jouissance de leurs droits qu’après trente ans révolus. Jusque-là ils n’étaient pas admissibles aux fonctions publiques, et ne pouvaient être investis ni de la dignité sénatoriale ni des emplois de judicature ; mais à partir de la vingtième année, aucune loi ne leur interdisait de fréquenter l’Assemblée du peuple et d’y épiner ni même d’y prendre la parole, bien que les jeunes gens modestes et sensés crussent devoir s’en abstenir. Au point de vue purement civil, la majorité commençait même à dix-huit ans[24] ; elle n’était toutefois déclarée qu’à la suite de plusieurs épreuves[25]. De ces épreuves les unes portaient sur le développement physique et l’aptitude militaire du postulant, d’autres servaient à prouver que rien n’avait altéré la pureté de son origine. Elles avaient lieu devant les membres du dôme, et le jugement était remis vraisemblablement à la décision des citoyens les plus âgés, parmi ceux qui faisaient partie du tribunal des Héliastes[26]. Les orphelins et les fils d’orphelines devaient établir en outre qu’ils étaient capables d’administrer leur fortune[27]. La phratrie dans ce cas pouvait se charger de l’enquête. Les épreuves honorablement terminées, les nouveaux citoyens étaient inscrits sur le tableau des démotes et présentés au peuple réuni dans le théâtre. On leur remettait une lance et un bouclier, et on les conduisait ainsi équipés dans le sanctuaire de la déesse Agraulos, au pied de l’Acropole. D’après une tradition qui manque, il est vrai, d’authenticité, le serment était conçu à peu près ainsi[28] : Je jure de ne pas déshonorer ces armes et de ne pas abandonner mon compagnon dans la mêlée. Je combattrai pour les sanctuaires des dieux et pour le salut public, seul ou avec d’autres ; je laisserai la patrie non pas amoindrie, mais plus grande et plus forte que je ne l’aurai reçue. J’écouterai ceux qui en toute occasion jugent sagement des choses. J’obéirai aux lois existantes et à celles que sanctionnera désormais l’accord du peuple. Si quelqu’un tente de renverser les lois ou refuse de leur obéir, je ne le laisserai pas faire, et les défendrai seul ou avec d’autres. J’honorerai les dieux et les sanctuaires nationaux, je prends à témoin les divinités Agraulos, Enyalios, Arès, Zeus, Thallo, Auxo, Hégémone. Les jeunes gens dont les pères étaient tombés en combattant recevaient, à la place du bouclier et de la lance, un équipement complet[29]. Le serment prêté, les nouveaux citoyens étaient appliqués comme troupes mobiles à la défense du territoire (περίπολοι). Envoyés par détachements dans les divers cantons de l’Attique, ils formaient des postes d’observation d’où ils faisaient rayonner des patrouilles[30]. A vingt ans commençait pour eux l’obligation de servir au dehors en temps de guerre.

La pleine jouissance des droits que la loi assurait aux citoyens constituait l’honorabilité (έπιτιμία), ce qui ne veut pas dire que l’expression contraire άτιμία entraînât toujours l’idée de flétrissure. Il y avait en effet plusieurs degrés d’atimie, suivant qu’un citoyen était dépouillé d’un seul droit ou de plusieurs, et que la privation était temporaire ou perpétuelle. Une atimie partielle frappait quiconque, après avoir porté plainte contre un citoyen, laissait tomber l’accusation, ou n’avait pas rallié à sa cause au moins la cinquième partie des suffrages ; il perdait le droit d’exercer de semblables poursuites à l’avenir. Celui qui trois fois avait été condamné en vertu de l’action appelée γραφή παρανόμων, pour avoir fait dans l’Assemblée du peuple des propositions contraires aux lois, n’avait plus la faculté d’introduire de nouvelles motions. Quelques-uns devenaient impropres à être membres du sénat ou à remplir des fonctions publiques ; à d’autres l’accès de la place publique était défendu ; il y en avait qui ne pouvaient voyager dans telle ou telle partie de l’Attique ou des territoires alliés. Ces diverses interdictions furent prononcées entre autres durant la guerre du Péloponnèse contre des citoyens compromis sous la domination des Trente[31]. L’atimie prise dans un sens absolu entraînait d’un même coup l’incapacité de prendre aucune part aux affaires, de mettre le pied dans l’Agora ou dans les sanctuaires publics et même de se porter demandeur dans des contestations privées[32]. Tantôt cette indignité était le châtiment de crimes et de délits que nous examinerons plus tard, tantôt elle résultait simplement du retard que les débiteurs de l’État avaient mis à s’acquitter, et qui par surcroît avait pour conséquence le doublement de la dette[33] ; mais alors la mise hors la loi ne durait que jusqu’à la libération du retardataire, tandis qu’en cas de crimes elle subsistait jusqu’à la mort et s’étendait même du coupable à ses enfants[34].

 

 

 



[1] Plutarque, Solon, c. 24 ; Démosthène, c. Neæra, § 89. L’assertion de Dion Chrysost8me (Or. XV, p. 239), que les esclaves de naissance (φύσει δοΰλοι) ne pouvaient devenir citoyens, n’est confirmée par aucun autre témoignage.

[2] Isocrate, de Pace, c. 30 ; Démosthène, c. Aristocrate, § 199.

[3] Hellanicus, cité par le Schol. d’Aristophane (Ranæ, v. 706).

[4] Voy. le décret inséré dans le disc. de Démosthène contre Neæra, § 104 ; cf. der Attische Process, p. 686.

[5] Aristophane, Ranæ, v. 706.

[6] Voy. les exemples rassemblés par Meier (Comment. epigr., t. II, p. 103) et pour plus de détails Philippi, Beitræge, etc., p. 107-118.

[7] Démosthène, c. Neæra, 89 et 90.

[8] Cet engagement (έγγύησις) était pris par le père ou à son défaut par les parents de qui dépendait la jeune fille.

[9] De là les enfants légitimes (γνήσιοι) étaient souvent appelés aussi έξ άστής καί έγγυητής. Voy, par ex. Isée, Or. 8, § 19 ; Démosthène, contre Eubulide, § 54.

[10] Démosth., c. Eubulide, § 21 ; Plutarque, Themist., c. 42 ; Corn. Nepos, Cimon, c. 1 ; cf. Schœmann, Antiq. Jur. Publ. Gr., p. 193, n. 4 et Att. Process., p. 469.

[11] L’orpheline héritière s’appelle έπίδικος lorsque son parent le plus proche fait valoir ses prétentions en justice (έπίδικάζεσθαι). C’est ce qui avait lieu si l’orpheline avait été déjà mariée à un autre, avant que la succession fût ouverte. Voy. Isée, Or., 3, § 64 et 10, § 19. Il est arrivé aussi que des hommes mariés se soient séparés de leurs femmes afin de pouvoir épouser une orpheline, leur parente. Voy. Démosthène, c. Eubulide, § 41.

[12] Voy. Isée, Or. 3, § 73 et les remarques de Schœmann, p. 250 ; Démosth., c. Macoriatos, § 12.

[13] Isée, Or. 3, § 42 ; on ne pouvait adopter d’enfants, quand on en avait soi-même de légitimes ; voy. Isée, Or. 10, § 9. On trouvera plus de détails dans les Antiq. Jur. publ. Gr., p. 193. Il va de soi que le droit d’adoption n’appartenait qu’aux citoyens.

[14] Plutarque, Solon, c. 21 ; Démosthène, c. Leptine, § 102.

[15] Voy. de Bœr, ueber das attische Intestaterbrecht, Hamburg, 1838, et la critique que j’ai faite de cet ouvrage, dans l’Allgem. litter. Zeitung de Halle, 1840 (Ergænz. Blatt, in-4°, n° 65-68) ; cf. Hermann, Privataltherth., § 63, 3.

[16] Les objections présentées à ce sujet par Philippi (Beitræge, etc., p. 81) ne me paraissaient pas assez fortes pour revenir sur une opinion généralement adoptée.

[17] Plutarque, Périclès, c. 37 ; sur la date de la loi, voy. Bergk, N. Jahrb. für Philol., t. LXV, p. 384.

[18] Voy. Westermann, Beitræge zur Gesch. des att. Burgerrechts, dans les Berichte über die Verhandl. des K. Sæchs. Gesselsch. Der Wissensch., 1849, p. 200.

[19] Athénée, XIII, c. 38, p. 577 ; Isée, Or. 8, § 43 ; Démosthène, c. Eubulide, § 30 ; cf. A. Schæfer, Demosth., t. I, p. 123, où l’on voit que cet adoucissement fut l’effet d’un amendement apporté par Nikomène à la loi d’Aristophon.

[20] Plutarque, Périclès, c. 37.

[21] Voy. Isée, Or. 6, § 22, et les remarques de Schœmann, p. 336.

[22] Voy. Harpocration s. v. νοθεΐα.

[23] On peut citer à l’appui Aristote, Polit., III, 3, § 4 et 5 ; voy. Philippi, Beitræge, etc., p. 64.

[24] Cet âge est caractérisé par les expressions έπίδιετές ήβήσαι. Voy. Schœmann, de Comitiis Ath., p. 76, et Schæfer, Demosth., t. III, p. 35.

[25] Voy. Schœmann, Antiq. Jur. publ. Gr., p. 198, n. 13, et Schæfer, Demosth., p. 21.

[26] Aristophane, Vespæ, V, 578.

[27] Isée, Or. 8, § 31, et 10, § 12 ; Démosthène, c. Stephanos, II, § 20. Voy. aussi Philippi, Beitræge, etc., p. 103, n. 4. Dans l’ancien droit germanique, le père devait aussi remettre l’héritage maternel à son fils majeur ; voy. Eichhorn, Deutsche Staats zend Rechtsgesch., § 63.

[28] Pollux, VIII, 105. Le même texte est reproduit avec des variantes peu importantes par Stobée, Florileg., tit. 43, n° 48 ; (t. II p. 110, éd. Gaisford). L’authenticité de ce serment a été contestée par Cobet, novæ Lect., p. 223. Voy. aussi Leutsch dans le Philologus, t. XII, p. 279. Il y manque notamment le passage caractéristique όροις χρήσεσθαι τής Άττικής πυροΐς, κριθαΐς, άμπέλοις, έλάαις, cité par Plutarque (Alcib., c. 15) et par Cicéron (de Republ., III, 9.)

[29] Æschine, c. Ctésiphon, § 154.

[30] Harpocration, s. v. περίπολοι.

[31] Voy. Andocide, de Mysteriis, § 76, où les citoyens frappés d’atimie partielle sont appelés άτιμοι κατά προστάξεις.

[32] Lysias, c. Andocides, § 24 ; Æschine, c. Timarque, § 21 ; Démosthène, c. Midias, § 87.

[33] Andocide, de Myst., §76.

[34] Démosthène, c. Aristocrate, § 62, et c. Midias, § 113 ; Ps.-Plutarque, Vies des Orateurs, p. 834 ; Bœckh, dans les Monatsber. der Akaad. der Wissensch., 1853, p. 160.