ANTIQUITÉS GRECQUES

DEUXIÈME PARTIE. — LA GRÈCE HISTORIQUE — TROISIÈME SECTION. — CONSTITUTIONS DES PRINCIPAUX ÉTATS DE LA GRÈCE.

CHAPITRE PREMIER. — CONSTITUTION DE SPARTE.

 

 

§ 8. — Les Éphores.

Il a existé des magistrats sous le nom d’éphores aussi bien chez les autres peuples que chez les Doriens ; mais, en dehors de la race dorienne, le fait de leur existence nous est seul connu, et leur nom qui, pris dans un sens général, signifie simplement surveillants ne nous apprend rien de leur condition et de leur importance politique. Chez les Spartiates au contraire, le Collège des cinq éphores est parvenu avec le temps à une telle puissance que nulle part aucune magistrature ne saurait lui être comparée. Il est impossible de dissiper les obscurités qui cachent leur origine. Des critiques récents font remonter l’institution des éphores au delà de Lycurgue[1]. Parmi les anciens, les uns l’attribuent à ce législateur ; suivant d’autres, elle ne daterait que du roi Théopompos[2]. La seule chose certaine, c’est que leurs commencements furent modestes, et qu’ils s’élevèrent insensiblement à un haut degré de prépondérance. Ce progrès peut s’expliquer de deux manières : par la nature de leurs premières fonctions qui comportaient des accroissements successifs, et par les concessions que, suivant des témoignages formels, les rois et le sénat firent imprudemment, au profit de la puissance populaire[3]. En examinant avec attention toutes les données du problème, on peut admettre comme vraisemblable que les éphores furent, à l’origine, des magistrats choisis parles rois, tant pour juger les contestations privées, attribution qu’ils conservèrent plus tard, que pour exercer par intérim quelques-unes des fonctions royales, tandis que les souverains étaient en campagne, ou retenus par quelque empêchement. Parmi ces fonctions de circonstance, on peut sans filoute placer au premier rang la surveillance exercée sur tous les fonctionnaires publics, car il est probable que dans le principe les rois, en tant que magistrats suprêmes, non seulement nommaient à tous les emplois, mais contrôlaient la façon dont ils étaient remplis. Aux éphores revenait aussi le soin d’inspecter l’éducation publique, du moins à partir du moment où elle fut l’objet de prescriptions sanctionnées par la loi pénale. Il était naturel en effet que les rois, à qui incombait ce devoir, s’en déchargeassent sur leurs mandataires. Enfin les éphores étaient autorisés, en l’absence des rois et en cas d’absolue nécessité, à convoquer le Sénat et l’Assemblée du peuple. Dans la limite de ces attributions, l’éphorie peut bien être antérieure à Lycurgue. En admettant, ce qui est fort incertain, que ce législateur l’ait modifiée, ses changements ne durent porter que sur le nombre des dignitaires, qu’il mit en rapport avec les cinq cômes de Sparte et sur la durée de leurs fonctions. La première concession, grâce à laquelle les éphores, jusque-là ministres de la royauté, furent en mesure de lui faire échec, consista en ce qu’ils exercèrent dorénavant pour leur propre compte le contrôle actif qu’ils exerçaient en vertu de la délégation royale, et purent se poser envers et contre tous, sans en excepter les rois, comme les champions de l’intérêt public.

Cette autorité paraît leur avoir été dévolue au temps du roi Théopompos lorsque, à la suite de quelques empiétements, les prérogatives de l’Assemblée furent resserrés dans leurs anciennes limites. Certains indices font croire à des mouvements populaires. Il paraît en effet qu’il y avait alors un nombre considérable de citoyens indigents. L’espoir de détourner le danger en leur partageant les terres des vaincus fat même une des raisons qui amenèrent la première guerre de Messénie. Qu’une multitude pauvre fût animée de sentiments démocratiques et les fit prévaloir dans une assemblée où tout se décidait à la majorité des voix, il n’y a pas là de quoi s’étonner. On s’explique aussi que la royauté et le sénat, forcés de rétablir leur ancienne puissance pour tenir tête à l’Assemblée, se soient prêtés à un compromis qui devait rassurer le peuple sur les entreprises dont il pouvait être l’objet. Les éphores furent donc autorisés à étendre leur surveillance sur les rois et à leur demander compte, sous une forme ou sous une autre. L’autorité souveraine en fut sensiblement amoindrie, mais elle y gagna de ne plus porter ombrage au peuple, et l’affaiblissement de son pouvoir en assura la conservation[4]. Ce qui a droit de surprendre, c’est que les éphores aient continué à être comme auparavant nommés parles rois ; il semble en effet que les rois aient dû toujours choisir ceux dont ils n’avaient rien à craindre. Ce fait pourtant est établi par des témoignages incontestables[5].

Il faut à la vérité tenir compte de ce que le Collège des éphores comprenait cinq membres et était renouvelable tous les ans. Il n’y avait guère de chance, à le bien prendre, qu’un Conseil ainsi composé sacrifiât toujours systématiquement l’intérêt public à celui de la royauté. Nous ne savons pas d’ailleurs si les rois étaient vraiment libres de nommer qui bon leur semblait, ou s’ils ne devaient pas faire un choix entre des candidats présentés par le peuple. Enfin il y avait deux rois, et il n’est pas douteux que tous deux prissent part à la nomination des éphores, soit concurremment, soit à tour de rôle. De toute façon, le partage de la souveraineté était une garantie que les éphores ne s’inspireraient pas d’une politique exclusive. Nous ne trouvons, après la mort de Théopompos, que cieux indices peu clairs des changements apportés à cette institution des éphores : l’un semble indiquer qu’un certain Astéropos augmenta leur autorité en tant que magistrats, l’autre que Chilon en fit les assesseurs des rois[6]. Chilon était contemporain des sept Sages, parmi lesquels on lui a même donné place, ce qui le fait vivre à la fin du VIIe siècle et au commencement du VIe. On est moins fixé sur le compte d’Astéropos. D’après Plutarque, il vivait plusieurs âges d’hommes après Théopompos. On ne sait au juste en quoi consistaient ces réformes, mais on peut affirmer que plus les éphores firent contrepoids à l’autorité royale, moins leur nomination fut laissée à la discrétion des rois. Arnaxilas que cite Plutarque, dans le passage indiqué plus haut, doit avoir précédé Chilon et Astéropos. Il est non pas certain, mais probable, que dès le temps de Cléomène des personnages également mal venus des deus rois avaient été élevés à l’éphorie[7]. Qui est-ce qui les avait investis de leurs fonctions ? les renseignements font défaut sur ce point. On ne peut guère songer à une élection populaire, telle que celle des sénateurs, ou il faudrait, déclarer inexact le langage d’Aristote, lorsque comparant les deux dignités, il dit que le peuple confère l’une, et qu’il prend part à l’autre. Ailleurs, ce philosophe avait déclaré également puéril le mode d’élection appliqué aux sénateurs, et celui dont on se servait pour les éphores qui, suivant Platon, était sinon un coup de dés, du moins quelque chose de très approchant[8]. Les éphores étant les défenseurs des droits populaires, il est difficile de croire que le peuple n’eut aucune part à leur nomination, et ce n’est pas une supposition téméraire de penser que, sans choisir directement ses patrons, le peuple désignait un certain nombre des siens, parmi lesquels les cinq magistrats étaient pris non au hasard, mais d’après les indications des auspices[9].

Pour donner une idée complète de la puissance dévolue aux éphores, rappelons d’abord que chaque mois ils recevaient les serments par lesquels les deux souverains s’engageaient à gouverner suivant les lois, et que réciproquement ils juraient au nom du peuple de maintenir intacte l’autorité royale[10]. Tous les neuf ans, par une nuit claire, mais sans lune, les éphores se réunissaient dans un lieu désigné à cet effet, pour observer les signes célestes. Si l’horizon était traversé par une étoile filante, ce phénomène était considéré comme une manifestation divine dénonçant quelque transgression des rois, qui sur cet indice étaient suspendus, jusqu’à ce qu’ils fussent réhabilités par l’oracle de Delphes ou d’Olympie[11]. Il arrivait aussi que les éphores passaient la nuit dans le temple de Pasiphaé[12] ; il dut leur être facile de tirer parti contre les rois d’apparitions vraies ou fausses. Ainsi en face de l’autorité royale consacrée par une descendance divine, se dressait celle des éphores, empreinte elle-même d’un caractère religieux. Ces magistrats pouvaient se porter accusateurs de l’un des rois, et demander sa condamnation ou sa déposition. Si l’accusation partait d’ailleurs, ils devaient en être informés et provoquer une enquête. Suivant le résultat auquel l’information aboutissait, l’affaire était abandonnée ou déférée au sénat, avec lequel les éphores siégeaient, sous la présidence de l’autre souverain[13]. Les éphores avaient aussi le droit de faire comparaître le roi, et le seul avantage que le prince eût dans ce cas sur ses sujets, était de ne répondre qu’à la troisième sommation. Les éphores pouvaient de leur seule autorité le réprimander ou lui infliger une amende. Un détail qui prouve bien la subordination de la royauté vis-à-vis des éphores, c’est que, tandis que tous les citoyens devaient se lever en présence du souverain, eux seuls restaient assis[14]. Il est clair qu’à plus forte raison les éphores avaient la haute main sur tous les autres magistrats : ils pouvaient en effet les suspendre, les emprisonner, et même, dans les cas plus graves, intenter une action capitale[15]. Il est difficile cependant de croire qu’ils fusent autorisés à prononcer la peine de mort contre des Spartiates ; le sénat seul avait ce droit.

La surveillance que les éphores exerçaient sur les magistrats leur permettait de s’immiscer dans les diverses parties de l’administration ; et de mettre ordre à tout ce qui allait contre la loi ou l’intérêt public. Ils ne pouvaient cependant au début gouverner ni administrer par eux-mêmes. Ils avaient la charge de contrôler et de réprimer ; ils n’étaient pas un pouvoir actif et doué d’initiative : ils le devinrent, en obtenant le droit de convoquer les assemblées délibérantes, d’y faire des motions et de diriger les débats. On ignore à quel moment cette prérogative leur fut accordée, mais lorsque les informations historiques commencent à devenir moins rares, ils en sont si bien en possession que pas une affaire publique ne parait avoir été discutée ou résolue sans eux, et que souvent même ils sont seuls nommés, soit que les écrivains leur attribuent faussement toutes la responsabilité des mesures prises à leur instigation par le sénat ou par l’assemblée du peuple, soit que, dans beaucoup de cas, ils aient été les maîtres d’agir, en dehors même des deux grands corps de l’État. Ce rôle prépondérant, ils le jouent pour toutes les affaires qui rentrent dans la compétence du pouvoir délibératif, si bien qu’ils semblent en être les arbitres et en faire mouvoir tous les ressorts, ou même agir seuls, à titre de mandataires du peuple. Les mesures relatives à la guerre et aux affaires extérieures sont surtout de leur domaine. Ils décident l’envoi des troupes, donnent des instructions aux chefs d’armée et les relèvent de leur commandement, alors même que ces chefs sont des rois[16]. Deux éphores suivaient toujours le roi en campagne, sous prétexte de l’aider à maintenir la discipline, en réalité pour le surveiller. Il ne paraît pas que le roi ait été tenu de leur soumettre ses plans, mais la responsabilité qu’il encourait en cas de mauvais succès ne lui permettait guère de rien entreprendre sans leur conseil et surtout contre leur avis. Le passage où Aristote dit que les Spartiates, en défiance des rois qu’ils envoyaient à la guerre, avaient soin de leur adjoindre leurs ennemis, a trait évidemment à la présence des deux éphores[17].

Les éphores avaient aussi dans leurs attributions la discipline générale et la vie publique de chaque citoyen, car on jugeait avec raison que l’État ne reposait pas seulement sur la bonne administration des magistrats, mais aussi sur l’accord entre la conduite des citoyens et le principe du gouvernement. On ne peut guère douter qu’à l’origine le contrôle des meurs publiques fût un attribut de la royauté, et que les éphores ne fussent en cela, comme en d’autres choses, que les auxiliaires du souverain ; avec le temps ils s’affranchirent aussi de cette subordination. Beaucoup d’exemples prouvent dans quelle large mesure et avec quel soin scrupuleux leur surveillance s’exerçait. Un certain Naukleidas qui, très adonné au bien-être, avait gagné à ce régime un embonpoint rare chez les Spartiates, fut réprimandé en public, et menacé de bannissement, s’il ne renonçait pas à ses habitudes de mollesse[18]. Par mollesse, on désignait le manque d’assiduité aux exercices du corps ; qui tenaient une place importante ailleurs même que dans l’éducation de la jeunesse ; les hommes faits qui tentaient de s’en affranchir étaient réputés impropres à la guerre, et par cela même infidèles à leurs devoirs clé citoyens[19]. Les jeunes gens étaient visités par les éphores au moins tous les dis jours et si leurs vêtements ou leurs lits n’étaient pas conformes à la simplicité spartiate, ou si leur complexion physique laissait soupçonner qu’ils ne fussent pas suffisamment rompus à la fatigue, mal leur en prenait[20]. Les relations étroites entre les hommes faits et les jeunes garçons, sur lesquelles nous reviendrons plus tard, étaient soumises aussi à l’autorité des éphores qui punissaient sévèrement toutes les atteintes à la moralité[21]. Plutarque rapporte que le musicien Terpandre, de Lesbos, fut puni, pour avoir ajouté une corde à sa cithare, et avoir altéré ainsi la simplicité sévère de la musique. Des musiciens qui se firent entendre à Sparte, entre autres Phrynis de Lesbos et Timothée de Milet ne furent pas, dit-on, mieux traités[22]. Les étrangers qui d’une manière ou d’une autre pouvaient exercer une fâcheuse influence sur la discipline et sur les mœurs, étaient bannis par les éphores[23]. Le roi Agésilas, suspect d’avoir trop cherché la popularité, fut condamné à une amende[24]. Un certain Skiraphidas fut frappé de la même peine, pour s’être laissé molester trop patiemment[25]. Le roi Archidamos éprouva le même sort, parce qu’il avait épousé une femme trop petite qui, suivant une expression des éphores, mettrait an monde non des rois, mais des roitelets. Enfin Anaxandridas, à qui sa femme n’avait pas donné d’enfants, tut contraint d’en prendre une autre[26]. La conduite des reines était spécialement placée sous la surveillance des éphores, de peur qu’un sang étranger se mêlât à celui des Héraclides[27]. Les éphores, avaient des droits plus étendus encore sur les peuples conquis ; tous les ans la κρυπτεία était organisée aussitôt après leur entrée en fonctions, et ils pouvaient prononcer la peine capitale contre les Périèques, sans aucune forme de procès[28]. Rappelons encore pour terminer que la garde du trésor public et le règlement du calendrier étaient confiés aux éphores. Cela résulte de l’anecdote d’après laquelle l’un d’eux introduisit un mois de plus dans l’année, sous le règne d’Agis III, à cette fin de percevoir par surcroît une part proportionnelle des impôts ; il ne peut être question que des impôts levés dans les villes des Périèques, puisque régulièrement les Spartiates n’en payaient pas et n’étaient astreints qu’à fournir des subsides dans les occasions extraordinaires[29]. La remise aux mains des éphores du butin fait à la guerre prouve aussi qu’ils avaient l’intendance du trésor public[30]. Des attributions si étendues et une telle omnipotence devaient naturellement donner à la magistrature des éphores une apparence tyrannique ; c’est aussi dans ces termes que l’a décrite Aristote[31]. On s’expliquerait difficilement que les Spartiates l’eussent soufferte, s’ils n’avaient eu le moyen d’en prévenir les écarts. Le remède était dans la courte durée des fonctions, et dans le partage de l’autorité. Les éphores étaient, comme on sait, au nombre de cinq ; ils rentraient dans la vie privée après un an d’exercice, et devaient rendre compte de leur administration à leurs successeurs[32]. Les mesures importantes n’étaient d’ailleurs exécutoires qu’à la condition de réunir la majorité des suffrages[33], et il n’était guère probable qu’on se liguât pour commettre une injustice, ne fût-ce que par crainte des peines qui pouvaient suivre à bref délai. Les rois avaient aussi la ressource, lorsqu’ils voyaient leurs desseins traversés, de gagner la très faible majorité qui les tenait en échec, le Collège des éphores se recrutant surtout parmi des hommes de condition inférieure, qui se laissaient imposer facilement, ou parmi des pauvres qu’il n’était pas impossible d’acheter[34].

Aucune précaution en effet n’avait était prise pour que des hommes sûrs, d’une moralité et d’une prudence éprouvées passent seuls être élevés à l’éphorie. Cette dignité n’était, il est vrai, accessible qu’aux seuls Spartiates, jouissant de la plénitude de leurs droits, c’est-à-dire aux Όμοΐοι ; mais nous avons vu que cette égalité prétendue laissait place à beaucoup de différences, sous le rapport du crédit et de la fortune, et que les hommes inférieurs, désignés par Aristote sous le nom de δήμος, οί τυχόντες, par opposition aux hommes cultivés et entourés de considération, ne formaient pas une classe à part subordonnée aux όμοΐοι, qu’ils se trouvaient parmi cette classe même, dont la majorité, au temps d’Aristote, comportait difficilement la qualification de καλοί κάγαθοί. Le δήμος des όμοΐοι, formant le plus grand nombre, arrivait plus fréquemment que les personnages en crédit à l’éphorie, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’ils en fussent exclus. On pourrait, si cela en valait la peine, prouver le contraire par des exemples. En terminant nous remarquerons que les éphores entraient en charge au commencement de l’année laconienne, c’est-à-dire vers l’équinoxe d’automne, que le président du Collège était l’éponyme de l’année, que le bâtiment où ils tenaient séance était situé sur la place publique, et qu’ils prenaient leurs repas en commun[35]. On sait encore que le sceau de l’État, qui probablement ne sortait pas de leurs mains, représentait le roi Polydoros, de la maison des Agides[36], et que pour communiquer au dehors avec les chefs de l’armée, ils employaient souvent un mode de correspondance intelligible seulement pour ceux à qui ils s’adressaient, et dont le secret consistait en ceci que les caractères étaient tracés sur une étroite bande de cuir enroulée autour d’un bâton, puis déroulée, qui n’offrait de sens qu’à la condition d’être adaptée à un bâton d’égale grosseur, remis d’avance au général[37]. Il est fait mention aussi de cinq autres Éphores, subordonnés sans doute aux précédents, et qui avaient mission de les assister dans ce qui était, à l’origine, leur attribution principale, le règlement des contestations privées[38].

 

 

 



[1] O. Muller, Dorier, II, p. 112.

[2] Les éphores remontent à Lycurgue d’après Hérodote, I, 65 ; Xénophon, Resp. Lacedæm., 8, § 3 ; Pseudo-Platon, Epist., 8, p. 354 B : Satyrus cité par Diogène Laërte, I, 3, p. 45, éd. Hübn. Ils ne datent que de Théopompos, d’après Platon, de Legib., III, p. 692 ; Aristote, Polit., V, 9, § 1 ; Plutarque, Lycurgue, 7 et 27, et Cléomène, 10 ; Dion Chrysostome, Orat., LVI, 6, p 650 éd. Emper. ; Cicéron, de Republ., II, 33, et de Legib., III, 7, § 16. Voy. aussi Schæfer, de Ephoris, Gryphiæ, 1863, p. 7 ; Stein, Entwickel. des Spartan. Ephor., dans le Jahresber. des Gymnas. in Konitz., 1870, p. 4.

[3] Aristote, Polit., II, 3, § 10 ; Platon, de Legib., III, p. 692 A ; Plutarque, Lycurgue, 7. Le rôle des Ephores peut être, sous ce rapport, comparé à celui des tribuns du peuple à Rome ; voy. Cicéron, de Republ., II, 33, et de Legib., III, 7.

[4] C’est la remarque que fait aussi Aristote (Polit., V, 9, § 1) ; voy. également Plutarque, Lycurgue, c. 7, et Præc. Reipubl. gerendæ, c. 20.

[5] Plutarque, Apophtegm. Lacon., t. II, p. 265, éd. Didot.

[6] Plutarque, Cléomène, 10 ; Diogène Laërte, I, 3. Sur le séjour d’Epiménide à Sparte qui coïncide avec le temps où vécut Chilon, et sur l’influence qu’il put exercer, voy. plus haut Deuxième section, c. VIII, et Schæfer, de Ephoris, p. 15.

[7] Voy. Urlichs, dans le Rhein. Museum, 1847, p. 256.

[8] Aristote, Polit., IV, 7, § 5 ; II, 6, § 16 et 18 ; Platon, de Legib., III, 11. p. 692.

[9] Gœttling, dans son Comment. sur la Politique d’Aristote, p. 468, est d’avis que les cinq éphores étaient tirés au sort sur une liste de présentation. Urlichs (l. c., p. 223), croit que les auspices décidaient de l’élection. Suivant lui, le peuple ne désignait pas les candidats, mais seulement des électeurs qui à leur tour choisissaient les nouveaux éphores. Voy. Schæfer, de Ephoris, p. 15. Stein (Entw. des Spart. Ephor., p. 20) fait tirer au sort un comité électoral, chargé de dresser une liste de candidats sur laquelle les éphores étaient choisis par le même procédé que les sénateurs.

[10] Xénophon, de Republ. Lacedæm., 15, § 7. Voy, aussi Nicolas de Damas (Fragm. hist. de Müller, III, p. 459) qui met bien dans la bouche des rois un serment semblable à celui que rapporte Xénophon, mais sans mentionner l’obligation de le renouveler tous les mois, non plus que l’intervention des éphores. Je ne suis cependant pas d’avis de rejeter complètement cette tradition, comme le fait Cobet (nov. Lectiones, p. 737). 11 est possible que les serments fussent répétés dans toutes les Assemblées régulières du peuple qui se tenaient tous les mois.

[11] Plutarque, Agis, 11.

[12] Plutarque, Cléomène, 7 ; Agis, 9 et 11 ; Cicéron, de Divinat., I, 43 ; cf. Urlichs, Rhein. Mus., 1847, p. 219.

[13] Hérodote, VI, 82 ; Pausanias, III, 5, § 3.

[14] Xénophon, Resp. Lacedæm., 15, § 6. C’était au contraire Agésilas qui se levait devant les éphores, alors même qu’il était assis sur son trône, et dans l’exercice de ses fonctions. Voy. Plutarque, Agésilas, 4.

[15] Xénophon, Hellen., V, 4, § 24 ; Resp. Lacedæm., 8, § 4.

[16] Thucydide, I, 131 ; Xénophon, Agésilas, I, 36, et Hellen., IV, 2, § 3 ; Plutarque, Agésilas, 15, et Apophth. Lacon., 39 et 41.

[17] Xénophon, Hellen., II, 4, § 36, et Resp. Lacedæm., 13, § 5 ; Aristote, Polit., II, 6, § 20.

[18] Athénée, XII, 74, p. 500 ; Elien, Var, Hist., XIV, 7.

[19] Voy. le Schol. de Thucydide (I, 84).

[20] Elien, Var. Hist., XIV, 7. La visite avait lieu tous les jours d’après Agatharchidès cité par Athénée (XII, 74, p. 550).

[21] Elien, Var. Hist., III, 10.

[22] Plutarque, Instit. Lacon., 17 ; Apophtegm., t. I, p. 270, éd. Didot, et Agis, 10 ; Athénée, XIV, p. 636. Cf. Volkmann, dans son édit. du de Musica. de Plutarque, p. 80.

[23] Hérodote, III, 148 ; Maxime de Tyr, Diss., 23.

[24] Plutarque, Agésilas, 5.

[25] Plutarque, Instit. Lacon., 36.

[26] Plutarque, Agésilas, 2 ; Hérodote, V, 39 et 40.

[27] Platon, Alcibiade, I, p. 121 C.

[28] Aristote cité par Plutarque (Lycurgue, 28) ; Isocrate, Panathen., § 181.

[29] Plutarque, Agis, 16 ; voy. aussi O. Muller, Dorier, II, p. 211.

[30] Diodore, XIII, 106 ; Plutarque, Lysandre, 16.

[31] Polit., II, 6, § 14 ; cf. Platon, de Legib., IV, p. 712.

[32] C’est ce que prouvent les exemples réunis par Aristote (Rhetor., III, 18) et par Plutarque (Agis, 12).

[33] Xénophon, Hellen., II, 3, § 34, et 4, § 20. Corn. Nepos (Pausanias, 3) dit que chaque éphore avait le droit d’incarcérer le roi ; il est possible qu’il en fut ainsi en cas de force majeure, mais le roi ne pouvait cependant être retenu en prison qu’avec l’assentiment de la majorité. Thucydide (I, 134), en rapportant le fait mentionné par Corn. Nepos, parle des éphores au pluriel, non de chaque éphore en particulier.

[34] Aristote, Polit., II, 6, § 14.

[35] Pausanias, III, 11, § 2 ; Plutarque, Cléomène, 8 ; Elien, Var. Hist., II, 15. Voy. aussi le Schol. de Thucydide (I, 86), et les notes des commentateurs au chap. 36 du liv. V.

[36] Pausanias, III, 11, § 8.

[37] Plutarque, Lysandre, 19 ; Aulu-Gelle, Noct. Att., XVII, 9 ; Schol. de Thucydide (I, 131) et Schol. d’Aristophane (Aves, v. 1284). Voy. surtout Ausone, Epist., XXIII, 23.

[38] Un passage du grammairien Timée (Lex. Platon., p. 128) est le seul texte où il soit fait mention de ces éphores en sous ordre.