1. Admission au patriciatNul n'ignore quelle
a été, en général, l'importance des familles praticiennes, à Rome. A mon
sens, pourtant, la question n'a point été suffisamment étudiée, pour les Ve,
VIe et VIIe siècles surtout. Souvent on a accepté comme vérités de graves
erreurs, faute d'avoir examiné d'assez près, et suivant les temps, la
condition du patriciat et les attributions légales qui y ont été attachées. Depuis la fondation
du gouvernement, républicain jusqu'à sa chute, c'est-à-dire de l'an 245 à
l'an 709 [509-45 av. J.-C.], le patriciat, qui, sous les rois, avait admis
les minores gentes dans ses rangs,
demeure fermé désormais à toute intrusion. Mais sous César et sous les
Empereurs, comme il avait fait sous les Rois, il s'ouvrira de temps à autres
à certaines familles nobles nouvelles. On a eu beau contredire ces
assertions ; elles sont aujourd'hui démontrées. N'a-t-on pas voulu,
sur la foi de Tacite[1], attribuer à Brutus et aux premiers consuls
l'appel au patriciat des minores gentes ? La tradition, fort mal
interprétée par Tacite, est formellement démentie par Tite-Live. A supposer
que les minores gentes aient été appelées à compléter le sénat,
seulement à l'époque de la fondation de Le principe de
l'exclusion absolue a donc été la loi du patriciat sous Mais il est arrivé
assez souvent que les patriciens se recrutassent par la voie indirecte de
l'adoption. La théorie du droit est ici d'accord avec les faits. On tenait,
pour juridique[4] que l'adoptant faisait sien l'adopté, soit
que celui-ci lui fut donné à titre de fils par son propre père, soit qu'étant
maître de sa personne, il se remît lui-même, par l'adrogation, en la puissance d'un chef de famille. L'affranchi,
l'esclave pouvaient être adoptés ; à plus forte raison, était-il licite
à un patricien d'ouvrir sa maison à un fils adoptif pris dans la plèbe.
Cicéron fait directement allusion à ce droit incontestable, quand il dit quasi in patriciam familiam venerit, amittit nomem
obscurius[5]. Nous pouvons citer plusieurs
exemples : Lucius Manlius Acidinus
Fulvianus fut consul patricien pour 575 [179 av. J.-C.]. Fils d'un Fulvius, il était plébéien avant
d'être adopté. Il eut pour collègue plébéien dans le consulat son propre
frère germain. Mamercus Æmitius Lepidus
Livianus, de la maison plébéienne des Livius,
est consul patricien pour 677 [77 av. J.-C.]. — On en peut dire autant de P. Cornelius Lentulus Marcellinus, de
la famille des Claudius Marcellus,
et des deux meurtriers de César, Q.
Cœpio Brutus, et A. Postumius
Albinus Brutus, tous deux de la famille
des Junius Brutus. Pareillement,
l'adoption d'un patricien par un plébéien était légale. Témoin, pour ne citer
qu'un fait entre plusieurs, T. Manlius
Torquatus, consul patricien en 589, qui donne son fils en adoption à D. Junius Silenus[6]. J'accorde d'ailleurs qu'avant la fusion
complète des ordres, une telle adoption, comme celle de l'affranchi par un
ingénu, de l'esclave par un homme libre, eut été une tache. Enfin l'adrogation, et même aussi probablement
l'adoption proprement dite, étaient soumises à une enquête préalable devant
le collège des pontifes : quœ ratio generum ac
dignitatis, quœ sacrorum, quœri a pontificibus solet[7]. Il y avait là une barrière de fait qui
pouvait empêcher les mésalliances. Aussi avant la loi Ogulnia (454 [300 av. J.-C.]), qui fit entrer quatre
plébéiens dans le collège des pontifes, ne trouvera il-on guère à citer
d'adoption plébéienne faite dans le patriciat. Après cette loi et le régime
nouveau, qu'elle consacre, les choses changent. Déjà moins rares au VIe
siècle, ces mésalliances deviennent communes après la mort de Sylla. 2. Partage des dignités
Ceci dit, voyons
comment les dignités et les fonctions, se sont partagées entre les deux
ordres. C'est par là surtout que l'on se peut rendre un compte exact de leur
vraie condition respective, et avoir la mesure de leur influence politique. 1° — Le Roi des
Sacrifices est toujours patricien (rex sacrorum
ou sacrificulus[8]). 2° — Il en est de,
même des trois flamines majeurs de
Jupiter, de Mars et de Quirinus. Les flamines
mineurs, au contraire, sont plébéiens, à l'exclusion de l'ordre noble.
Festus le dit formellement : (Ep. I, p. 54) Majores flamines appellabantum patricii generis, minores
plebeii. 3° — En ce qui
touche les Saliens, les Arvales et les Vestales, certaines distinctions sont à faire : a) Les Saliens, ceux du Palatin, comme ceux de b) On supposé qu'il en fut de même pour les frères Arvales ; mais
cette supposition ne s'appuie sur aucune preuve directe, et Cicéron[10] les omet quand il énumère les privilèges
réservés au patriciat ; enfin, l'on sait qu'ils ont été réorganisés au
temps d'Auguste, et que les Empereurs, qui affichaient une haute sollicitude
pour les intérêts de l'agriculture, leur ont donné alors une importance plus
grande que par le passé. L'affirmation à leur égard serait peut-être
téméraire. c) Toutes les vestales, dit-on, furent prises dans le patriciat
jusqu'au temps de la loi Papia ; ainsi l'aurait voulu la règle.
Mais cette fois encore on parle sans certitude. Dès les plus anciens temps,
au contraire, on trouve mêlés parmi les listes des vestales des noms qui
semblent appartenir aux deux ordres. Selon le droit, d'ailleurs, l'admission
des plébéiennes ne fut peut-être pas illicite. La vestale était fille de la cité ; elle était
dans la puissance du roi, et, plus
tard, dans celle du pontifex
maximus : or ceux-ci, ne pouvaient-ils pas aller la prendre (captio) là où ils le voulaient ?
Ici, comme en matière d'adoption, l'état civil de l'élue est indifférent, dès
que l'élisant acquiert régulièrement sur elle le droit de propriétaire et
veut la faire sienne. J'ajoute qu'à n'en point douter, les moeurs, pendant
longtemps, n'avaient pas permis la caption
d'une affranchie ou d'une fille d'affranchi, etc. Sous Auguste, au contraire, nous la voyons
expressément consacrée. [Loi Papia
Poppœa] 4° — Collèges des Pontifes, des Augures et des Gardes des
Oracles [Decemviri sacris faciundis]. De ces trois grands
collèges sacerdotaux, les deux premiers sont restés fermés aux plébéiens,
jusqu'à la loi Ogulnia (454 [300 av. J.-C.]); et le troisième, jusqu'aux lois
Liciniœ-Sextiœ seulement (387 [367
av. J.-C.]). Mais, à dater de ces lois, il leur est réservé un certain nombre de places, les autres demeurant
librement ouvertes aux deux ordres. Pourquoi ces dernières ne
demeurèrent-elles pas l'apanage exclusif des patriciens ? on se
l'explique aisément. Il en fut ici comme du Consulat, à dater de 388 [366 av. J.-C.], et de Toute l'économie du
système procède à l'avenir des règles posées par les lois liciniennes, qui,
en ouvrant au peuple les magistratures, lui ont, en outre, et pour plus
d'efficacité, attribué exclusivement un certain nombre de sièges dans chaque
collège. Aussi voit-on (en 680 [74 av. J.-C.]) Jules César, patricien,
succéder comme pontife à C. Aurelius Cotta, plébéien[11] ; et le patricien T. Claudius Néron,
succéder (en 708 [46 ap. J-C.]) au plébéien Metellus Pius Scipion[12] : de telles alternances ne se
comprendraient pas, si les places non réservées n'étaient pas restées
accessibles aux deux ordres concurremment. Le résultat de ces combinaisons
fut à la longue tout défavorable à l'ordre noble, et Cicéron ne manque pas
d'en faire la remarque : tribunum plebi se
(patricium) fieri non licere ; augustiorem siti esse petitionern
consulatus ; in sacerdotium cum possit venire, quia patricio non sit is
locus, non venire[13]. — Pendant les premiers temps qui suivirent
les lois liciniennes, on voit les siéges se partager par égale moitié entre
les deux ordres. Il y a cinq plébéiens sur les dix gardes des oracles qui ont succédé aux anciens duumvirs sacrés (duoviri sacris
faciundis)[14] : les plébéiens ont même cinq places
sur neuf parmi les Augures, à dater
de la loi Ogulnia : enfin ils
ont quatre places de pontifes sur huit[15]. Un tel partage, où on les voit occuper
même la majorité des places dans les collèges en nombre impair, a une
signification que nul ne peut méconnaître [suivent, dans notre auteur, les
listes comprenant des noms nombreux, avec indication. des sources]… 5° — Les Épalons ou prêtres du banquet de
Jupiter (triumviri epulones, d'abord ; septemviri, plus tard) formaient avec les précédents le quatrième
grand collège sacerdotal. — Ils furent tous plébéiens, je pense, à
l'origine ; ce qui s'explique par le jour consacré au banquet solennel (lectisternium) auquel ils avaient à
pourvoir. C'était le 13 novembre, au milieu même des jeux plébéiens institués
en 534 [220 av. J.-C.] qu'ils avaient à remplir leur office. — Mais sous
l'empire, il y eut certainement partage. Les trente curions,
préposés aux cérémonies religieuses dans chacune des trente curies, pouvaient
être pris indifféremment dans les deux ordres
il suffisait, en effet, qu'ils fussent citoyens. Mais jusqu'en 545
[209 av. J.-C.], le curion majeur (curio maximus) a été choisi dans le
patriciat, bien qu'en réalité la loi n'eût pas exclu les plébéiens[16]. Disons d'ailleurs
qu'en ce qui concerne les anciens siècles républicains, les documents nous
font défaut presque toujours. Tribuns des célères [livre I, chap. V,
note 49], Titiens, Féciaux, Luperques et Arvales,
toutes ces confréries, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, n'ont
admis, que l'élément patricien, alors que les patriciens seuls avaient le
droit plein de cité, mais quand l'égalité civile triompha, les plébéiens y
entrèrent à leur tour. D'ailleurs elles avaient à ce moment beaucoup perdu de
leur importance et de leur crédit. Passons aux
dignités et fonctions civiles. 6° — Le prince
du Sénat (princeps senatus), nécessairement patricien au début,
est toujours resté tel. Depuis M. Valerius Maximus, dictateur en 260
[494 av. J.-C.] (princeps in senatum
semel lectus[17]), jusqu'à Lucius Valerius Flaccus (670 [84
av. J.-C.])[18], on connaît treize princes du sénat,
lesquels tous appartenaient à l'ordre noble. Au VIe siècle, lorsque la
vacance du principat s'ouvrait, le censeur patricien, venant immédiatement
après le prince qui n’était plus, prenait spontanément sa place, ou se la
faisait donner par son collègue. 7° — Consulat, decemvirat, tribunat
militaire (cum consulari potestate).
Avant les lois liciniennes de 387 [367 av. J.-C.], les Consuls étaient
exclusivement patriciens. Suit une période d'années pendant lesquelles la
question est débattue avec des succès divers. Puis de 442 à 581 [342-173 av.
J.-C.], chaque ordre a son Consul ; enfin, à dater de 582 [172 av.
J.-C.], on voit tantôt un plébéien et un patricien, tantôt deux plébéiens,
occuper la fonction suprême. Jamais deux patriciens ne sont ensemble promus
au Consulat avant le temps de César. — Après lui, le fait arrive souvent. Quant aux
fonctionnaires consulari potestate, decemvirs ou tribuns
militaires, ils ont toujours pu être pris dans les deux ordres, quels
qu'aient été d'ailleurs, les choix, faits le plus souvent au profit exclusif
du patriciat. 8° — L'Interroi
(Interrex) est, on le sait, toujours patricien, dans les premiers
temps, comme au siècle de Cicéron. 9° — 10° — La censure
est restée patricienne depuis l'an 314 jusqu'en 403 [443-351 av. J.-C.]. Dans
cette dernière année, un plébéien fut nommé plus tard, les nominations sont
en fait partagées avec des résultats divers. 11° — Ouverte aux
plébéiens en 447 [-337], 12° — Tribunat
du peuple et Édiles plébéiens. — Leur nom dit assez qu'en tous
temps leurs fonctions ont été dévolues à des hommes du deuxième ordre. 13° — L'édilité
curule a d'abord alterné, année par année, entre les patriciens et les
plébéiens: puis les candidatures s'y produisent indifféremment. — Primo ut alternis annis
ex plebe fierent, convenerat, dit Tite-Live (7, 1) ; postea promiscuum fuit. — En 541 [-213],
l'alternance se pratiquait encore, à en juger par un passage de Polybe (40,
4). Jusqu'au jour où elle a cessé, les patriciens étaient nommés dans les
années impaires, les plébéiens dans les années paires selon le comput
Varronien[19]. 14° — Questure.
— Dès 345 [-409], les plébéiens ont conquis trois des quatre places de
questeurs. 15° — Dans les
siècles historiques, toutes les magistratures ou fonctions mineures semblent
avoir été accessibles aux plébéiens. - Constatons cependant que les Decemviri
litibus judicandis, qui ne font qu'un sans doute avec les Judices
Decemviri de la loi Valeria-Horatia, de 305 [-449], semblent être
restés patriciens jusque dans les derniers temps de 3. Les familles patriciennes. — Leur nombre.
En dressant les
listes des familles patriciennes, il faudrait distinguer celles qui existent
encore après les lois liciniennes, de 387 [-367], d'avec celles qui ont
disparu déjà, ou qui nous sont demeurées inconnues. Parmi les
anciennes, il en est qui se disent troyennes et albaines. —
Elles rehaussent le plus souvent l'illustration de leur antiquité par des
légendes et des fables, ourdies dans les temps postérieurs. Le plus sûr est
de les circonscrire entre 245 et 705 [519-49 av. J.-C.], en notant leurs
premiers et derniers consulats. Il en est encore
qui veulent descendre des Rois telles sont les Gentes des Tatius,
des Pompilius, des Hostilius et des Marcius. Les Pomponius
et les Calpurnius proviennent de Numa, à les en croire. Purs
mensonges de l'orgueil, le plus souvent ; mais qui attestent pourtant
jusqu'à un certain point l'ancienneté de l'arbre généalogique ! Une preuve plus
certaine se déduit des noms de lieux, identiques à des noms de gentes. Parmi
ceux-ci, beaucoup appartiennent aux plébéiens. Les noms de plusieurs tribus
sont aussi ceux de plusieurs gentes, le plus souvent patriciennes. Ici suivent les
listes dressées par M. Mommsen : 1° de trente-cinq familles consulaires patriciennes
dont on a conservé les noms avant 388 [-366], et qu'on ne retrouve plus au
delà ; 2° de vingt-deux autres, avec leurs rameaux et leurs branches
diverses, à dater de 387 [-367]. Parmi les
premières, nous lisons entre autres les noms des Cassius, des Curiatius
(Albains), des Geganius (Troïco-Albains), des Horatius, des Junius
Brutus (Troyens), qu'il ne faut pas confondre avec d'autres plébéiens du
même nom, des Lucretius, des Menenius, des Semponius,
des Tarquinius, des Volumnius. Dans les secondes,
figurent les Æmilius (nom de tribu et nom troyen) avec leurs rameaux
divers, Barbula, Lepidus, Paullus, Scaurus,
etc. ; — les Claudius (nom de tribu), qui se divisent en Nero
et Pulcher ; — les Clœlius (Troyens et Albains) ; —
les Cornelius (nom de tribu), qui se divisent en Blasio, Cethegus,
Dolabella, Lentulus, Rufinus, Scipio, etc. ;
— les Fabius (nom de tribu), qui comptent, entre autres, des Labeo,
des Pictor, etc. ; — les Furius, avec leurs
embranchements ; - les Julius (Troïco-Albains), comptant des Cœsar,
des Libo, des Mento ; — les Manlius, avec les Capitolinus,
les Cincinnatus, etc. ; — les Papirius (nom de
tribu) ; — les Postumius ; — les Quinctius ; —
les Quinctilius (Albains) ; — les Sergius (nom de tribu,
et Troyens) ; — les Servilius (Albains) ; — les Sulpicius ; —
les Valerius ; — les Verginius, etc., etc. ; tous
avec un plus ou moins grand nombre de rameaux généalogiques. Nous n'avons relevé
que les plus notables parmi ces noms de gentes, qui ont si souvent retenti
dans l'histoire. Quel a été le
nombre total des familles patriciennes ? Trois cents à l'origine, dit la
tradition : on a plus tard, compté mille noms patriciens, selon Varron (de
Prœnom. § 3). Mais tous ces chiffres sont évidemment
arbitraires ; il serait d'ailleurs difficile de les nier ou de les
rectifier. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à la fondation de la république,
il a fallu introduire 164 plébéiens dans le sénat (les conscripti)
pour compléter les trois cents membres. — Denys d’Halicarnasse, d'après
Varron, qui avait écrit un livre sur les familles Troyennes (de familiis Trojanis), dit que de son
temps, il restait encore cinquante de ces familles environ (4, 85) (Nous
disons familles sensu stricto, et non gentes ou races).
- Au temps de César les tout anciennes familles étaient déjà rares ; et
le dictateur, brisant des barrières surannées, dut ouvrir, le consulat aux
nouvelles maisons. Une dernière
remarque est à faire. Nous avons vu comment le patriciat ou la plébité (plebitas) obvenaient a l'adopté ; on pouvait aussi, sans adoption, sortir du patriciat et passer dans le peuple (transitio ad plebem[20]) : M. Mommsen cite plusieurs exemples. Le plus souvent l'ambition était la cause déterminante de ce changement d'État. En 695 [59 av. J.-C.], par exemple, P. Claudius présente aux tribuns une motion tendant à faire ouvrir aux patriciens l'accès du tribunat n'ayant pas réussi, il déclare aussitôt abdiquer sa noblesse, veut se faire plébéien devant le peuple assemblé, et se porte candidat au tribunat populaire[21]. La seule formalité de la transitio ad plebem consistait sans doute dans la déclaration faite devant les comices par curies, et connue sous le nom de detestatio sacrorum, calatis comitiis[22]. Cette formalité, Claudius ne l'avait pas régulièrement accomplie ; aussi Métellus soutint qu'il n'était pas devenu plébéien, par un vice de forme, et combattit sa candidature comme nulle de ce chef. — Enfin, bon nombre de plébéiens portaient des noms patriciens, par suite de la transitio ; mais d'autres fois, ils descendaient simplement d'affranchis ayant, comme de raison, pris le nom de leur ancien maître. — De cet état de choses découlaient d'importantes modifications dans le droit de succession, mais qui ne rentrent pas dans notre sujet. |
[1] Annales, 44, 25, — Dionys. Halic. 5, 43. — V. Tite Live, 2, 4, qui réfute Tacite à l'avance.
[2] V. sur cette famille, l’étude intitulée die patricischen Claudier (les Claudius patriciens) dans les Rœm. Forschung. I, p. 288 et suiv.
[3] Suétone, Tiberius, 1.
[4] A. Gell. 5, 19.
[5] De legib. 8, 3, 6.
[6] Cicéron, de fin. 1, 7, 24. — Val. Max. 5, 8, 3.
[7] Cicéron, de Domo, 13, 34, 14, 36.
[8] Cicéron, de Domo, 14, 35. — Tite-Live, 6, 41, 9.
[9] de Domo, 14, 35.
[10] de Domo, 14, 37.
[11] Velleius, 2, 43.
[12] Suétone, Tiberius, 44.
[13] de Domo, 14, 37.
[14] Ils seront même portés à 15 (quindecimviri) vers les temps de Sylla.
[15] Tite-Live, 6, 37. — 42. — 10, 9.
[16] Tite-Live, 27, 8.
[17] Elog. XXIII.
[18] Liv., ep. 83.
[19] Niebuhr, Hist. R., 3, 49, note 72.
[20] Ainsi en fut-il pour les Octaviens (Suétone, Auguste, 2) : Ea gens a Tarquinio Prisco rege inter minores gentis adlecta in senatum, mox a Seruio Tullio in patricias traducta, procedente tempore ad plebem se contulit... — Élevée par Tarquin l'Ancien au rang des familles romaines, celle-ci fut bientôt après classée parmi les patriciennes par Servius Tullius. Redevenue ensuite plébéienne...
[21] Dion Cassius : 37, 51. - 31, 12.
[22] V. Aul. Gell., 15, 27 — V. aussi Servius, ad Æneid. 2, 156.