LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

RELATIONS ÉTRANGÈRES.

 

 

II. LES AMBASSADES ENVOYÉES A L’ÉTRANGER.

Il en est des ambassades envoyées à l’étranger comme de celles reçues du dehors. II y a certainement eu un temps où le roi, qu’il fût à Rome ou au dehors, envoyait à sa guise des messages aux États étrangers et ne les soumettait préalablement au sénat qu’autant qu’il lui plaisait. Mais la même transformation s’est faite ici que là. Dans le territoire militiæ, le magistrat supérieur garde le droit, indispensable au commandement militaire, d’envoyer des messagers ; mais, pour tout message envoyé de Rome à l’étranger, le magistrat a besoin de l’autorisation préalable du sénat[1]. Pour composer les ambassades, on se servait, dans la constitution primitive, au moins quand il s’agissait de la violation d’un traité international, principalement des messagers sacerdotaux, des fétiaux[2], ainsi qu’il convenait au caractère religieux du droit des gens primitif. Ce collège a sans doute occupé autrefois dans le droit religieux international la même situation que ceux des pontifes et des augures dans le droit religieux national. Mais à la suite du refoulement de l’élément religieux, qui constitue un des caractères distinctifs les plus importants de l’évolution républicaine par opposition à la Rome royale[3], les fétiaux ne gardent en partage, à l’époque historique, que le cérémonial religieux, et des membres du sénat sont chargés des négociations proprement dites, d’abord principalement et plus tard exclusivement. Ce n’est pas par hasard que, parmi les collèges de prêtres experts et compétents, celui du droit des gens a un rôle subordonné à côté des collèges nationaux et qu’il n’est pas de ceux auxquels a été étendue une élection de pseudo-magistrats. Ce sacerdoce a été annulé par la concentration de toutes les relations internationales dans les mains du sénat. — Les pouvoirs des mandataires du sénat envoyés à l’étranger ont été déjà exposés dans la théorie des Légats du sénat, dont ils constituent une des catégories les plus importantes. — Sous le Principat, il ne subsiste rien de ces légats, envoyés au nom du sénat aux rois et aux républiques de l’extérieur, qui avaient eu leur part dans le gouvernement du monde. Le prince seul représente désormais Rome en face de l’étranger.

 

 

 



[1] Polybe, 6, 13.

[2] Cf. tome IV, la théorie des Légats du sénat, sur les fetiales et les legati.

[3] Cf. tome III, la théorie de la Royauté, sur le caractère sacerdotal du roi.