LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

LA JUSTICE.

 

 

Les comices seuls peuvent concéder au magistrat le pouvoir judiciaire, et, quand la prononciation du jugement n’incombe pas au magistrat, elle appartient au jury ou aux comices. Mais, dans les limites relativement étroites tracées en matière de justice civile ou criminelle à la liberté d’action du magistrat, le sénat peut encore lui adresser des conseils et plus tard des injonctions. Par la nature des choses, l’exposition’& ce principe ne peut avoir lieu que sous forme d’exemples et doit se restreindre aux cas dans lesquels notre tradition en montre les effets. Là encore on trouve confirmée l’idée que, pour les mesurés extraordinaires, le magistrat réclame régulièrement le concours du sénat.

Dans le domaine de la juridiction civile, on en rencontre les applications suivantes :

1. La suspension de la justice civile, soit dans les cas peu fréquents où le magistrat qui en est chargé quitte la ville sans être représenté[1], soit dans ceux où, pour des raisons de convenance pratique, il cesse pendant un certain temps d’exercer ses fonctions, par conséquent l’ajournement de l’administration, de la justice (justitium)[2], le recul des termes de comparution (vadimonia differre)[3], ne sont en général prononcés par le magistrat compétent qu’après l’interrogation et sur l’invitation du sénat.

2. Quand il existe, pour la juridiction civile, plusieurs magistrats pourvus concurremment d’une même compétence par compétence l’élection du peuple, le sénat exerce ici comme partout une influence déterminante sur le partage effectif des attributions entre eux. Nous ne savons dans quelle mesure il a fait usage de ce pouvoir à l’encontre des consuls, tant qu’ils ont eu la juridiction civile, et des deux édiles curules ; mais nous avons connaissance de son application à l’égard de la préture. En particulier, il est probable que le sénat a reçu expressément, dès la création de la seconde place urbaine du collège, le droit d’employer ce magistrat à d’autres fonctions et d’attribuer à nouveau la totalité de la juridiction urbaine à un préteur[4]. Mais d’importantes actions civiles ont en outre été parfois renvoyées par un sénatus-consulte spécial à un autre préteur qu’à celui qui était immédiatement compétent[5].

3. Relativement à l’exercice de la juridiction volontaire, les magistrats compétents reçoivent aussi, le cas échéant, des instructions du sénat[6].

4. En tant que le choix des jurés et d’autres modalités de la procédure dépendent du préteur, il peut recevoir à ce sujet des instructions du sénat[7].

5. Sous le Principat, le sénat a joué, en matière civile, à côté de l’empereur, le rôle de tribunal supérieur d’appel ; mais il l’a, semble-t-il, essentiellement rempli par voie de délégation aux consuls[8].

L’intervention du sénat dans l’administration de la justice criminelle a eu une plus grande étendue et une plus grande importance pratique.

1. La protection du magistrat ne peut assurer l’impunité au criminel ou à l’ennemi du pays qui n’est pas protégé par le droit des ambassadeurs, dans le territoire administratif de la ville[9]. Peut-être faut-il, dans la rigueur du droit public, pour la parole du peuple ainsi donnée (fides publica), une résolution populaire[10]. Mais, en règle, en particulier lorsqu’il s’agissait de provoquer des dénonciations de complices et que par conséquent les choses étaient ‘pressantes, le sénat autorise le magistrat à donner cette parole[11].

2. La procédure criminelle, qui n’est pas liée par le droit de provocation et qui forme une partie de l’imperium du magistrat supérieur, impossible à séparer en théorie ni en pratique du droit de coercition et de la police générale, est subordonnée, comme cet imperium, à la direction du sénat. Lorsque la coercition capitale entre en exercice dans l’intérieur de la ville par rapport à des faits présentant une importance politique, le sénat y concourt sans doute en général[12]. Il en est de même pour les périls extraordinaires encourus par la sécurité publique, notamment pour les crimes ayant des ramifications lointaines, au delà du cercle des citoyens, ainsi pour les associations religieuses aux tendances criminelles[13], pour les délits collectifs d’empoisonnement[14], d’incendie[15], de vol ou de meurtre à main armée[16], pour l’usurpation des droits de citoyens[17], toutes infractions en face desquelles les mesures à prendre sont en contact avec l’autorité exercée par Rome sur les États placés dans une autonomie dépendante et reviennent au sénat dans les mains duquel se trouve cette autorité[18]. Le sénat ne peut concéder l’imperium nécessaire pour juger ces faits ; mais il peut exercer l’influence qui lui appartient sur la compétence effective des titulaires de l’imperium, de manière à charger un consul ou un préteur de cette justice criminelle. En vertu d’un pareil mandat, le magistrat qui l’a reçu statue, le cas échéant, avec le concours d’un conseil ; le sénat lui-même ne fonctionne pas, même alors, comme cour de justice. — En tant que les citoyens romains sont protégés contre cette justice par le droit de provocation, le sénat ne peut le leur enlever ; il ne peut donner aux magistrats un droit de coercition plis énergique que celui qui leur appartient. Cependant il faut laisser incertain le point de savoir si la faculté que le sénat a indubitablement exercée dans le dernier siècle de la République et que nous étudierons dans la partie de l’État de guerre, en vertu de laquelle il déclare certaines personnes assimilées par leurs actes aux ennemis publics et leur droit de cité anéanti, n’a pas antérieurement trouvé déjà son application dans les cas plus subordonnés et sans intérêt politique direct indiqués tout à l’heure[19]. — Nous nous occuperons, à propos de l’Administration de la ville de Rome, de la participation du sénat aux emprisonnements préventifs et aux expulsions qui ont plutôt un caractère politique.

3. Le sénat a le pouvoir de désigner un acte accompli[20] ou projeté[21] comme nuisible à l’État (contra rem publicam), c’est-à-dire comme passible d’une peine criminelle, la déclaration pouvant être renforcée par une spécification, par exemple par la désignation de l’acte comme encourant la peine capitale ou comme compris dans une catégorie de crimes. Cette déclaration est considérée comme une invitation adressée à ceux qui sont en situation d’intenter les poursuites criminelles désirées, de former l’accusation en s’appuyant sur l’autorité du sénat. Dans la période moyenne de la République, les tribuns en particulier ont fréquemment usé, de cette façon, de leur droit de provoquer un jugement populaire, et cette invitation a encore été souvent efficace, dans les derniers temps de la République, pour les actes qui pouvaient être poursuivis selon la procédure des questions. Mais lorsqu’un pareil sénatus-consulte était rendu, dans cette dernière période, relativement à des actes qui ne pouvaient être poursuivis judiciairement que devant le peuple[22], il n’y avait plus là, en réalité, par suite de la paralysie de la justice populaire, qu’une simple démonstration contre un acte réprouvé par la majorité du sénat[23]. — Le sénat pouvait-il à l’inverse prier les personnes en question de ne pas intenter ou d’abandonner une accusation, c’est un point douteux[24] ; on ne peut pas y avoir opposé de scrupules de compétence, mais peut-être l’idée qu’il ne convient pas au sénat d’entraver le cours de la justice.

4. Le peuple seul peut établir des tribunaux soustraits à la provocation. Le sénat n’a là d’autre influence que celle qu’il tire de l’initiative des lois. Cependant il est arrivé que le peuple ait chargé le sénat de constituer un tribunal d’exception[25].

5. Le magistrat fixant le terme d’exécution de la peine de mort légalement prononcée contre un criminel incarcéré, il a par là la possibilité non seulement de reculer cette exécution à son gré, mais aussi de ne pas en fixer la date et de transformer ainsi de fait la peine de mort en détention perpétuelle. Mais cette procédure extraordinaire qui, au sens strict, éludait la loi, et qui en outre, était, en présence de l’annalité de la magistrature, remise en question à chaque changement de magistrats, n’a sans doute guère été suivie que lorsqu’une pareille grâce de fait était approuvée par le sénat[26].

6. Nous avons expliqué plus haut[27] la situation occupée par le sénat du Principat comme cour suprême de justice criminelle coordonnée au tribunal du prince. La justice ainsi rendue est considérée comme une justice plus libre que celle de la procédure criminelle ordinaire et renouvelle, jusqu’à un certain point, l’ancien judicium populi. Nous pouvons seulement rappeler ici que les infractions des officiers, même quand elles n’étaient pas de nature militaire, n’étaient déférées au sénat qu’exceptionnellement[28].

 

 

 



[1] Dans la constitution primitive ni l’absence du magistrat de Rome ni l’interrègne n’entraînent de justitium ; car, au premier cas, il y a le præfectus urbi, et l’interroi a la juridiction. Mais depuis la création de la préture en 361 jusqu’à la fondation du second poste de préteur vers l’an 512, il n’a pas été très rare que le préteur ait été employé hors de Rome (v. tome III, le début de la théorie de la Préture), et, comme la tradition ne nous dit là tout au moins rien d’une représentation (v. tome II, la section de la Représentation du magistrat supérieur absent, sur la nomination du représentant), il faut sans doute admettre alors un justitium, au sujet duquel le sénat devait certainement être toujours consulté. Depuis l’occupation en double de la préture judiciaire, l’un des préteurs reste constamment à Rome et la suspension de la justice faute de magistrat ne peut résulter que de faits accidentels (cf. tome III, la théorie de la Préture, loc. cit.).

[2] Il est fait expressément allusion au sénat pour le justitium provoqué par un péril militaire, dans Tite-Live, 3, 3, 6, sur l’an 289, et 10, 21, 3, sur l’an 458, sans nomination de dictateur ni dans un cas ni dans l’autre ; pour le justitium prononcé durant l’affaire des Bacchanales (Tite-Live, 39, 18, 1) ; pour le justitium associé aux funérailles de Sulla et d’autres personnages (v. tome I, la théorie des Droits d’intercession et de prohibition du magistrat, sur le justitium). Lors de l’établissement de la dictature, qui est en règle provoqué par le sénat lui-même, le justitium n’est sans doute pas prescrit à titre spécial, mais annoncé comme allant de soi ; car, en pareil cas, le justitium est mentionné très fréquemment (Tite-Live, 3, 27, 2. 4, 26, 12. c. 31, 9. 6, 2, 6. c. 7, 1 rapproché de c. 6, 16. 7, 6, 12. c. 9, 6. c. 28, 3. 10, 4, 2 ; Cicéron, Ad Att. 4, 18, 3), mais le sénat n’est jamais nommé à ce sujet. Le justitium était sans doute également associé à la déclaration de l’état de guerre par un sénatus-consulte qui a plus tard remplacé la dictature (Cicéron, Phil. 5, 12, 31. 6, 1, 2).

[3] Il ne faut pas confondre avec l’acte général de vadimania ou res differre, qui est identique au justitium, la suspension d’une catégorie da procès déterminée, par exemple des actions en remboursement des prêts (Tite-Live, 6, 31, 4 ; Denys, 6, 22).

[4] Cf. tome III, la théorie de la Préture, sur l’intervention du sénat dans la sortition des départements prétoriens, n° 2.

[5] En 583, un préteur provincial fut chargé, avant son départ pour sa province, de statuer, dans plusieurs cas graves concernant l’Espagne, sur des actions motivées par des concussions de magistrats, c’est-à-dire, d’après le droit de l’époque, sur des actions civiles furti de la compétence du préteur pérégrin (Tite-Live, 43, 2). La version probablement falsifiée du procès contre L. Scipion donnée par Antias (Tite-Live, 38, 27) aboutit à la même procédure ; mais c’est le peuple qui y décide, uti de ea re... prœtor urbanus ad senatum referat, quem eam rem vent senatus quærere de iis qui prœtores nunc sunt. La décision rendue par le sénat, en 584, parmi les dispositions relatives aux habitants de Thisbé, selon laquelle, s’ils veulent plaider contre Gnæus de Pandosia à raison de fournitures d’huile et de blé dont ils s’étaient chargés en commun avec lui, ils y sont autorisés semble avoir été purement confirmative du droit commun.

[6] Afin de parer à l’abus fait de la manumission pour arriver à l’acquisition de la qualité de citoyen romain, le sénat prescrit, en 577, aux magistrats compétents d’exiger un serinent des personnes qui y procèdent (Tite-Live, 41, 9, 10).

[7] Le préteur est invité à instituer, pour chacun des procès de l’an 583, signalés note 5, cinq récupérateurs de rang sénatorial.

[8] V. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction d’appel des consuls.

[9] Le général pouvait valablement faire une telle promesse dans le territoire militiæ. Un exemple dans Diodore, 35, 2.

[10] Le roi Jugurtha se rendit personnellement à Rome, étant en guerre avec l’État, interposita fide publica par un plébiscite (Salluste, Jug., 32. 83). Lorsqu’ensuite un de ses compagnons est accusé d’avoir commis pendant ce temps un meurtre à Rome, fit reus magis ex æquo bonoque quam ex jure gentium (op. cit. 35, 7). Par conséquent, lui et ses compagnons avaient, en vertu de ce plébiscite, les immunités des ambassadeurs.

[11] Cicéron, Pro Rab. ad pop. 10, 28. Tite-Live, 8, 18, 5. 39, 19, 7. Après le meurtre du préteur Asellio, l’impunité est garantie par un sénatus-consulte au dénonciateur (Appien, B. c. 1, 54). Dans le procès dirigé contre Lentulus et ses compagnons, le consul promet jussu senatus la fides publica à ceux des complices qui feront des aveux (Cicéron, Cat. 3, 4, 8. Salluste, Cat. 30, 6. 47,1. 48, 4), et il en est de même dans l’affaire de Vettius (Cicéron, Att., 2, 24, 2).

[12] L’annonce aux prisonniers de guerre renvoyés à Rome sur parole par Pyrrhus que le sénat avait prononcé la peine de mort contre ceux qui resteraient à Rome (Plutarque, Pyrrh. 20) et l’exécution par ordre du sénat dans la prison publique du général M. Claudius livré aux Corses en 518 et refusé par eux (Val. Max. 6, 3, 3), rentrent dans cet ordre, parce qu’elles se fondent sur la perte du droit de cité produite par la captivité ou l’extradition (Tite-Live, 9, 10, i0). L’exécution des prisonniers de guerre a lieu parfois après consultation du sénat (Tite-Live, 8, 20, 7).

[13] Les procès relatifs aux Bacchanales sont d’abord faits à Rome, puis étendus aux citoyens du dehors (circa fora : Tite-Live, 39, 18, 2 ; per municipia, — c’est-à-dire les cités de demi-citoyens, — conciliabulaque : Tite-Live, 39, 41, 5). Ces instructions sont faites, sur le mandat du sénat, d’abord par les consuls de 568, puis par les préteurs avant leur départ pour leurs provinces.

[14] L’instruction faite par les consuls de 423, sur le mandat du sénat, exclusivement contre des femmes nous est signalée comme la première de ce genre (Tite-Live, 8, 18). En 574, des instructions de cette espèce sont confiées à deux préteurs, au premier dans la ville et dans le rayon de 10 milles autour d’elle, au second ultra decimum lapidem per fora conciliabulaque (Tite-Live, 40, 37, 4. c. 43, 2), et la première mission est renouvelée pour l’année suivante au préteur urbain (Tite-Live, 40, 44, 6). C’est sans doute de la même façon que le préteur de Sardaigne est occupé, en 587, ad res capitales quærendas ex senatus consulto retentus (Tite-Live, 45, 16, 4).

[15] Tite-Live, 26, 27. L’instruction est faite à Rome, après la délibération du sénat,’par les consuls ; elle est exclusivement dirigée contre des membres de la cité dissoute de Capoue, par conséquent contre des non citoyens.

[16] Telles sont l’instruction ouverte en 553 par un préteur sur l’invitation du sénat, sur le pillage du temple de Perséphone à Locres (Tite-Live, 31, 12, rapproché de 29, 10, 7) et celle faite par les consuls de 616, également en vertu d’un sénatus-consulte, contre les employés libres ou esclaves de la compagnie fermière des résines du Bruttium (Cicéron, Brut. 22).

[17] En 577, les Latins qui s’étaient arrogé sans droit la cité romaine furent expulsés de la ville et un préteur fut chargé de l’instruction contre ceux qui y étaient restés (Tite-Live, 41, 9).

[18] Cf. la partie de l’administration de l’Italie. A la vérité, cela ne s’accorde guère avec le récit de Tite-Live, 9, 26, sur l’an 440, selon lequel le dictateur nommé pour la recherche des conjurations faites dans la cité de demi-citoyens de Capoue étendit ensuite son information à d’autres coalitions politiques, notamment à celles relatives à la brigue, et les consuls auraient continué l’information après la retraite du dictateur. Mais ce récit n’est pas avéré et est plus que douteux.

[19] En faveur de cette conception, on peut invoquer, en particulier pour l’affaire des Bacchanales, (outre les arguments donnés tome III, dans la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle, soustraite à la provocation, des consuls de la république, dernière note), l’application qui lui est faite du terme conjuratio, technique pour les crimes politiques (Tite-Live, 39, 8, 3. c. 14, 8). Il n’y a cependant pas de preuves décisives. Ce que nous savons pourrait se concilier avec l’observation des limites de la provocation.

[20] Tite-Live, 25, 4, 6 : Cum... vim eam (dispersion des comices) contra rem publicam... factam senatus decresset, confestim Carvilii tribuni pl.... rei capitalis diem Postumio dixerunt. Ce qui précède, 25, 3, 12 : Ea fraus (publicanorum) indicata M. Emilio prætori priore anno fluerat ac per eum ad senatum delata, nec lamen ullo senatus consulto notata, quia patres ordinem publicanorum in tali tempore offensum nolebant, peut aussi être rapporté de la façon la plus simple à ce que le sénat aura provoqué par une décision correspondante la poursuite judiciaire des fraudes. Sénatus-consulte de Bacch., ligne 25 : Eeis rem caputalem faciendam esse (cf. Tite Live, 39, 8, 7. c. 14, 8). Après l’arrestation de Lentulus et de ses complices, le sénat décide, le 3 décembre, eos contra rem publicain fecisse (Salluste, Cat. 50 ; Drumann, 5, 496). Asconius, In Mil. p. 44 : Cognovi... s. c. esse factum P. Clodi cædem... contra rem p. factum ; de même, Cicéron, Pro Mil. 5, 12. Le même, De har. resp. 8, 15 : Decrevit senatus eos qui id fecissent (violences contre les ouvriers employés à la construction) lege de vi quæ est in eos, qui universam rem publicam oppugnassent (c’est-à-dire vis publica) teneri. Cicéron, Ad Q. fr. 2, 3, 3 : Senatus consultum factum est ea quæ essent a. d. VI (plutôt VII) id. Febr. (troubles dans la rue), contra rem p. esse facta.

[21] Cicéron, De har. resp. 8,15. Ad Att. 1, 16, 12. Phil. 8, 11, 33. Tite-Live, 3, 21, 2, sur l’an 294 : Magistratus continuari et eodem tribunos refici judicare senatum contra rem publicam esse, veut aussi sans doute dire qu’une pareille façon d’agir motiverait une multa.

[22] Abus du droit d’intercession. Sénatus-consulte de l’an 703 dans Cœlius, Ad fam. 8, 8, 6 : Qui impedierit prohibuerit eum senatum existimare contra rem publicam fecisse ; Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1, 2 ; Cum sen. grat. egit, 11, 27 ; Pro Sestio, 61, 129. — Abus du droit de rogation. Auct. ad Her. 1, 12, 21 : Senatus decrevit (en 654), si eam legem ad populum ferat, adversus rem publicam videri eum facere ; Salluste, Cat. 51, 43. — abus du droit de proposition au sénat. Salluste, loc. cit. — Libération d’un détenu. Cicéron, Ad Att. 2, 24, 3.

[23] Cela se manifeste d’une manière caractéristique en ce que le sénatus-consulte de 703 mentionné plus haut n’attache à son inobservation aucune autre conséquence juridique qu’une nouvelle délibération du sénat : Si quis huic s. c. intercesserit, senatui placere auctoritatem perscribi et de ea re ad senatum (effacer populumque d’après le c. 7) referri. De même Cicéron, Cum sen. gr. eg. 11, 27, et Pro Sest. 61, 129.

[24] Si l’accusation dirigée en 550 contre deux censeurs par un tribun consensu patrum discussa est (Tite-Live, 29, 37,17 ; d’où Val. Max. 7, 2, 6), cela peut, puisque la chose est rattachée au consensus (Val. Max. : decretum), n’avoir pas été un sénatus-consulte en forme. — Lorsque Milon voulut accuser Clodius de vi, la demande d’action fut repoussée (Cicéron, Pro Sest. 41, 89) en vertu d’un sénatus-consulte (Cicéron, Pro Sestio, 44, 95). Mais il est probable que le sénatus-consulte et les édits des magistrats n’ont fait que confirmer la prescription du tirage au sort des jurés par les questeurs (qui n’étaient pas alors présents) — v. tome IV, la partie des Magistrats présidents de jurys, sur la présidence dû chef du jury, — et que par conséquent ils n’ont pas défendu, mais seulement empêché l’admission de l’action.

[25] V. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle des consuls de la République, au cas d’exclusion de la provocation.

[26] Un citoyen s’était coupé la langue pour se soustraire au service lors de la guerre sociale ; publicatis bonis (par conséquent après la prononciation d’une condamnation pénale) æternis vinculis puniendum (eum senatus) (censuit Val. Max. 6, 3, 3). Ce fut certainement aussi avec l’autorisation du sénat que, d’après Tite-Live, 39, 18, 3, les magistrats chargés de l’instruction des Bacchanales qui tantum initiati erant... nec earum rerum ullam, in quos jure jurande obligati erant, admiserant, eos in vinculis relinquebant ; qui stupris aut cædibus violati erant... eos capitali pana adficiebant. L’exécution de Q. Pleminius, qui fut incarcéré en 550 et machina de là d’autres crimes, faite en 560 en vertu d’un sénatus-consulte (Tite-Live. 29, 22, 10. 34, 44, 7) pourrait aussi être ramenée à cette idée ; cependant, d’après la relation qui nous a été transmise, Pleminius se trouve seulement en détention préventive et il n’y a pas eu de condamnation capitale régulière prononcée contre lui (cf. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle des consuls de la République, dans le territoire militiæ). — La détention perpétuelle des ennemis faits prisonniers qui se rencontre fréquemment dans l’application des lois de la guerre et de la loi martiale, a également pour fondement légal l’idée que l’ennemi a encouru la mort et est provisoirement gracié par le sénat.

[27] V. tome III, la théorie du Consulat, sur la juridiction criminelle des consuls de l’Empire.

[28] Adultère : Pline, Ép. 6, 31. — Vis : Suétone, Tib. 30 : Præfectum alæ de vi et rapinis reum causam in senatu dicere coegit.