LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

RÉDACTION ET CONSERVATION DES SÉNATUS-CONSULTES ET DES PROCÈS-VERBAUX DU SÉNAT.

 

 

Il y a eu une époque à laquelle, comme les résolutions du peuple romain, celles de son conseil avaient leur conservation exclusivement confiée à la mémoire des hommes. Mais le souvenir de cette époque s’est entièrement perdu pour les unes et les autres. Nous ne connaissons que des lois écrites : nous ne connaissons non plus que des sénatus-consultes écrits. Mais il y a une différence : les lois sont, dès avant d’être adoptées, portées par écrit à la connaissance du peuple, tandis que les sénatus-consultes ne sont rédigés par écrit qu’après avoir été adoptés, ce qui s’explique par cette raison que les projets soumis au sénat restent susceptibles de modification jusqu’au moment du vote, tandis que le projet de loi une fois déposé ne peut plus qu’être repoussé et ne peut pas être changé. Nous allons étudier ici, d’abord, la rédaction par écrit des sénatus-consultes, puis leur enregistrement dans le livre des résolutions du sénat, dont nous rapprocherons ensuite la confection, introduite à une date bien plus récente, des procès-verbaux des délibérations du sénat.

La rédaction par écrit de la résolution prise par le sénat, le soin de scribere[1], ou, dit-on plus tard habituellement, de perscribere[2], incombe au magistrat qui a posé la question et a fait la résolution[3]. Cette formalité s’étend, avons-nous vu, même aux résolutions qu’en dépit de leur défaut légal de validité, le sénat a résolu de faire rédiger par écrit[4]. Le sénat n’est pas appelé à participer à cette rédaction. Il est congédié auparavant[5]. Mais le président est obligé de rassembler comme témoins de l’acte un certain nombre des membres de l’assemblée qui ont pris part à la décision[6] et d’inscrire dans le titre les attestations, auctoritates[7], de ceux qui scribendo adfuerunt[8]. Il pouvait sans aucun doute choisir ces membres en vertu de ses pouvoirs et les mettre en demeure d’accomplir ainsi un devoir de leurs fonctions. Mais, en général, l’attestation était fournie volontairement par ceux qui avaient proposé le projet adopté ou encore qui avaient à la question un intérêt spécial[9]. Les témoins ne pouvaient être moins de deux[10] ; il n’est pas rare qu’il y en ait eu un plus grand nombre[11]. Sous le Principat, leur nombre parait avoir été fixé, en vertu des usages généraux, à cinq[12], et on semble en même temps avoir exigé le concours des deux questeurs urbains[13]. L’acte ne semble pas avoir pu être écrit ailleurs que dans le local même où avait été tenue l’assemblée[14]. En général, on le dressait immédiatement après la séance[15], et les titres ne portent jamais la mention d’une date spéciale de leur rédaction ; mais il n’y a pas de vestige de l’existence d’une disposition législative à ce sujet, et le sénatus-consulte ne peut guère avoir été frappé légalement de nullité au cas de violation de cette coutume[16]. Naturellement la retraite du magistrat qui avait présidé la séance constituait un terme extrême après lequel le sénatus-consulte ne pouvait plus être rédigé.

Pour procéder à la rédaction, le magistrat devait d’abord noter ou se procurer les informations nécessaires sur l’exposé, s’il n’avait pas été fait par lui. Quant à 1a résolution même, il avait sous la main les diverses motions telles qu’il les avait lues ou tout au moins publiées avant le vote.

La résolution est toujours prise en latin et elle est aussi toujours écrite en latin ; mais, depuis le moment le plus reculé auquel remontent nos titres, c’est-à-dire depuis le milieu du VIe siècle[17], et probablement dès une époque bien antérieure[18], le magistrat qui avait fait la relation y annexait, lorsque la décision s’adressait à des Grecs ou en général à des étrangers, une traduction authentique en langue grecque, faite sous son impulsion, tandis qu’on ne fait rien de pareil pour les lois de même nature[19]. Le résultat a été qu’à côté de la terminologie latine déterminante il s’est formé une terminologie grecque non moins arrêtée qui, telle que nous la connaissons, s’écarte de la langue grecqué ordinaire du temps des Diadoques seulement par un certain nombre de formules constantes particulières et en partie barbares[20]. Au cas d’affichage public de ces titres à Rome, les deux textes étaient publiés, le latin avant le grec[21], tandis que, pour leur affichage dans les régions de langue grecque, le texte latin était omis au temps de la République[22].

La rédaction suivait un plan arrêté et maintenu avec rigueur[23], qui était applicable à la fois aux résolutions qui avaient été accompagnées d’une perrogation et à talles prises selon la procédure accélérée où était supprimée l’interrogation des sénateurs. Le titre n’a pas d’en-tête[24]. Il se compose des parties qui suivent, parmi lesquelles nous avons réuni par une accolade celles qui forment une proposition grammaticale et enfermé entre crochets celles qui n’ont été ajoutées que sous le Principat.

 

1. Relation du magistrat : Ille consul (prætor, tribunus plebi) senatum consuluit[25].

2. Mois et jour de la délibération.

3. Lieu de la séance, dans l’indication duquel Rome est toujours sous-entendue comme allant de soi[26].

 

4. Témoins du titre : Scribendo adfuerunt illi.

 

5. Exposé : Quod ille verba fecit ou illi verba fecerunt (suit un abrégé de l’objet) ; lorsque plusieurs magistrats ou plusieurs ambassadeurs sont représentés comme prenant la parole, l’exposé figure comme unique, ainsi qu’il doit en général l’avoir été[27].

6. Annonce de la décision : [Quid de ea re fieri placeret[28]], de ea re ita censuere :

 

ou, le tout rassemblé : Illud fieri censuere[29].

[7. Considérants de la décision : Cum res ita se habeat[30], où les auteurs des diverses propositions ne sont jamais nommés.]

8. Dispositif de la décision : [Placere[31],] ut ille faceret, ou ilium facere.

9. Mention du vote : Censuere[32].

 

[10. Chiffre des votants sans distinction des votants pour ou contre[33].]

Lorsque censuere termine la proposition contenant l’énoncé de la décision (notes 30-33) ou se trouve tout seul répété après elle (note 33), il indique l’accomplissement du vote. Par suite, il sépare fréquemment, quand il intervient de la dernière façon, des clauses de la résolution réunies matériellement et grammaticalement[34], et le groupe de mots qui se trouve ainsi séparé ne peut, quoiqu’il ait été voté à part sur lui, aucunement être considéré comme une résolutio matériellement indépendante. Le second censuere (note 33) distingue en outre la senatus auctoritas et le senatus consultum : le premier (note 30) se rencontre même dans la résolution qui n’est pas valable, le second ne se trouve que dans celle qui est valable, qui spécialement n’a pas été dépouillée de sa force légale par l’intercession tribunicienne.

Les sénatus-consultes ont été rédigés dans ces termes jusque sous l’Empire. Mais, sous Hadrien et Antonin le Pieux, on a ajouté à la proposition adoptée le nom de son auteur : Sententia dicta ab illo[35], de même qu’on a aussi désormais appelé le recueil des sénatus-consultes liber sententiarum in senatu dictarum[36]. Pour les sénatus-consultes votés sans propositions de résolution (per discessionem), on note dans l’exorde l’omission de cette procédure[37].

La validité formelle du sénatus-consulte a pour condition sa rédaction par écrit ; mais, tout au moins à l’époque qui nous est connue, cette rédaction par écrit ne suffit pas. Il faut en outre que le sénatus-consulte soit enregistré. Notre tradition nous atteste un double enregistrement : un enregistrement mentionné accidentellement pour la première fois en l’an 567, qui est fait à l’ærarium, au temple de Saturne, sous la direction des questeurs urbains ; un autre qui aurait été prescrit en l’an 303 et qui se fait au temple de Cérès, sous la direction des édiles plébéiens. Le premier, qui est sans aucun doute le plus ancien, s’est probablement étendu, depuis qu’il a existé, à tous les sénatus-consultes et peut facilement être aussi ancien que la loi qui a exigé leur rédaction par écrit. Le second se rattache certainement aux luttes des classes, et il s’est probablement restreint aux sénatus-consultes qui avaient une importance pour les droits de la plèbe, en particulier à ceux auxquels était subordonnée à l’époque ancienne la validité des plébiscites. Nous ne savons rien de plus précis sur leur rapport de corrélation. Il est probable que plus tard, peut-être depuis que les sénatus-consultes eurent cessé par l’effet de la loi Hortensia d’avoir une importance particulière pour la plèbe, l’enregistrement fait au temple de Cérès disparut et que, pour le remplacer, on admit les tribuns du peuple ou tout au moins les édiles curules à prendre à la réception des dépôts faits à l’ærarium une certaine part qui ne peut se déterminer plus nettement et qu’ils conservèrent jusqu’en 743[38]. A partir de là, les questeurs seuls exercent ces fonctions, et nous avons déjà vu que, sous l’Empire, ils sont déjà appelés à concourir à la rédaction des sénatus-consultes.

Afin de provoquer l’enregistrement, le magistrat qui a fait et rédigé le sénatus-consulte présente (defert) cet écrit aux questeurs ou, le cas échéant, aux édiles[39]. Les magistrats chargés de la réception ont le droit demander des preuves justificatives au magistrat déposant ; ils ont la faculté d’appeler les témoins du titre à le reconnaître[40]. L’enregistrement peut suivre immédiatement la rédaction du titre, et telle a été la procédure ordinaire[41] jusqu’à un sénatus-consulte de l’an 21 après J.-C. qui prescrivit, au moins pour les condamnations criminelles prononcées par le sénat, un intervalle de dix jours[42]. Le seul délai imposé en sens inverse au magistrat est fourni par sa retraite du pouvoir après laquelle l’enregistrement ne peut plus avoir lieu[43]. Si le document est reconnu régulier, les questeurs ou, si ce sont eux, les édiles le reçoivent et le font enregistrer par les scribes de la cité[44] dans le livre affecté à cet usage (in tabulas publicas referunt)[45], sans qu’on y adjoigne de mentions nouvelles, en particulier sans que l’on note le jour du dépôt. Les sénatus-consultes, étant ainsi déposés à des moments différents, par des magistrats différents, ne se trouvent pas dans un ordre chronologique fixe. Mais, à la fin de l’année des magistrats, la série en est nécessairement close. Probablement par suite de cela, la collection officielle des sénatus-consultes a pris, dés une époque précoce, la forme d’un recueil divisé par années[46]. L’insertion du sénatus-consulte dans ce livre lui donne force légale[47] et des copies certifiées conformes peuvent en être obtenues par l’intermédiaire des questeurs urbains[48]. — Il tombe sous le sens que toute cette procédure d’attestation d’authenticité supposait comme condition nécessaire la loyauté personnelle des sénateurs. Des objets nombreux et divers pouvant être réunis dans un même vote et les séances peu fréquentées n’ayant jamais été rares, le vote du collège sur les diverses questions ne donnait aucune garantie suffisante contre les fraudes, eu particulier contre celles du président, et l’usage des témoins du titre facilitait la falsification en ce qu’il était presque impossible d’établir une fraude, lorsque les témoins arbitrairement choisis par le président s’en tendaient avec lui. La République romaine a eu son fondement solide dans l’honorabilité de son aristocratie. Lorsque ce fondement vint à manquer, la supposition de sénatus-consultes qui n’avaient pas été votés ne fut point rare, elle devint même presque constante dans les dernières crises de la République[49]. — Il est arrivé que des sénatus-consultes déjà enregistrés ont été cassés. Lorsque par un nouveau sénatus-consulte le sénat en abrogeait un ancien, il parait avoir aussi prescrit fréquemment que l’ancien fût enlevé du registre[50].

Lorsque le sénatus-consulte est, comme il arrive fréquemment, la réponse à une demande formulée personnellement ou par des ambassadeurs, l’usage est, aussitôt après le vote de la résolution, ou bien d’appeler les auteurs de la demande dans la curie et de les y informer du contexte de la décision[51], ou tout au moins de le leur faire communiquer verbalement hors de la curie par le président[52]. Lorsqu’il est décidé, dans un traité d’amitié du temps de César, que la réponse qui les concerne sera remise aux ambassadeurs dans un délai de dix jours après le vote du sénatus-consulte[53], il s’agit sans doute là d’une copie certifiée conforme du sénatus-consulte rédigé par écrit et enregistré. — Quand il n’y a pas d’ambassadeurs, le président communique le sénatus-consulte par lettre aux cités ou aux personnes intéressées[54]. — Les décisions du sénat ne sont publiées qu’exceptionnellement et en vertu de prescriptions spéciales de l’assemblée[55], les règles relatives à la publication des actes internationaux s’appliquant d’ailleurs à ces résolutions.

La rédaction par écrit des décisions et leur enregistrement dans le recueil des décisions du sénat suffisaient pour l’expédition des affaires : rien ne commandait essentiellement de noter les délibérations pendant qu’elles avaient lieu et de les rédiger comme telles. Cependant il fonctionnait, tout au moins dans la dernière période de la République, et peut-être beaucoup plus tôt, un système qui se rapprochait de la confection d’uni procès-verbal des séances et qui en a été l’origine. Selon toute apparence, ce système se rattachait à l’usage de noter les actes officiels des magistrats, qui s’est introduit nous ne savons quand ni comment, mais à une époque assez précoce[56]. Les magistrats n’excluaient pas de ces notes les décisions prises par le sénat sous leur présidence, qui étaient en réalité des décrets d’eux-mêmes ; ils devaient d’autant plus les y comprendre[57] que la rédaction par écrit des propositions ne pouvait guère être prescrite par la loi, que la proclamation souvent difficile des sententiæ était facilitée par leur écriture au moment où elles étaient émises et que la rédaction par écrit future du sénatus-consulte était utilement préparée par là. Le président pouvait aussi en outre avoir fréquemment des raisons de fixer immédiatement par écrit certaines particularités, indifférentes pour la rédaction dû sénatus-consulte, présentées soit par les discours des personnes admises ou appelées au sénat ou des sénateurs eux-mêmes, soit par les votes. Or, les discours n’ont certainement été recueillis par écrit à l’époque ancienne qu’à titre exceptionnel et sur des instructions spéciales du président[58]. Ces notes étaient en général prises par des appariteurs ou par des gagistes[59]. Mais, dans des cas importants, des membres du sénat aptes à cette tâche s’en sont chargés sur la demande du président[60] et ont donné par là aux notes prises une authenticité plus grande. Ces écrits sont donc des commentarii des présidents, ainsi qu’on les trouve en effet appelés[61], des écritures privées qui appartiennent aux magistrats qui ont présidé, et qui par suite, à leur retraite, ne sont pas déposées par eux à l’ærarium, mais conservées par chacun dans sa maison[62]. Quoiqu’ils ne puissent prétendre légalement à faire publiquement foi de leur contenu, on les trouve, au moins à la fin de la République, désignés du nom de tabulæ publicæ et traités comme tels[63]. Mais ces notes ne sont pas des procès-verbaux des débats du sénat ; car, d’une part, le magistrat pouvait réunir, dans leur ordre chronologique, les actes accomplis par lui au sénat et hors du sénat, et peut-être même était-ce la coutume, et, d’autre part, chaque magistrat ne pouvait y rapporter que les séances qu’il avait présidées ou tout au plus celles auxquelles il avait assisté. Pour donner un tableau des délibérations du sénat, il leur manquait à la fois d’avoir un caractère officiel, d’être exclusives, d’être continues et d’être complètes.

Ces notes des magistrats qui présidaient ont été l’origine de la distinction faite entre les séances ordinaires et les séances secrètes, dont les subalternes sont exclus, qui se rencontrent pratiquement dans les derniers temps de la République, et qui semblent avoir pris un plus grand développement sous le principat[64]. Elles ont en outre été celle des procès-verbaux des délibérations du sénat institués par César, dans son premier consulat, en 695, où il donna à ces notes un caractère officiel, les rendit indépendantes des changement de présidents[65] et les sépara des autres notes des magistrats avec lesquelles elles pouvaient être mélangées jusque-là. A ce point de vue, la mesure est signalée à bon droit comme la création d’une institution nouvelle. César fit une innovation encore plus importante en liant à cette mesure l’organisation du contrôle de la publicité essentiellement contraire au système de gouvernement sénatorial. Les procès-verbaux des débats du sénat durent désormais être rédigés aussitôt après la séance et être livrés à la publicité[66] ; et l’on voit en effet les journaux du temps, les commentarii ou acta rerum urbanarum créés par l’industrie privée, reproduire les diverses propositions de résolutions, certainement d’après ces procès-verbaux[67]. Le but qui fut probablement invoqué comme prétexte de cette réforme, celui d’empêcher la suppression des décisions réelles et la supposition de décisions fausses, ne fut aucunement atteint ; sous ce rapport, la publication des sénatus-consultes, conforme à la théorie démocratique, resta dénuée d’effet sous le fondateur de la démocratie. Elle fut supprimée par Auguste lors de sa réorganisation de l’État[68]. Quant aux procès-verbaux eux-mêmes, ils subsistèrent et le contrôle de la publicité fut remplacé pour le sénat par celui du nouveau détenteur du pouvoir, un jeune homme pris dans le sénat par l’empereur étant chargé de rassembler les procès-verbaux pour les soumettre à l’empereur[69]. Ce curator actorum senatus, ou, comme on l’appela plus tard, cet ab actis senatus, qui est toujours un homme de confiance de l’empereur, a un poste politique, en ce sens que, par son intermédiaire l’empereur a toujours la possibilité, même quand il n’assiste pas aux séances, de connaître authentiquement et de contrôler les sentiments exprimés par chaque sénateur.

Pour le surplus, nous sommes médiocrement renseignés sur la nature des procès-verbaux du sénat. La dénomination commentarii disparaît, et ils sont plus tard appelés en langage technique acta senatus[70]. Leur rédaction devient, par corrélation avec les progrès de la sténographie romaine, une véritable reproduction littérale[71]. Non seulement les réponses faites lors de l’interrogation des sénateurs y sont indiquées avec le nom de leurs auteurs, mais les exclamations qui interrompent les discours ou qui remplacent l’interrogation et le vote dans la forme indiquée plus haut y sont aussi relevées[72]. Nous ne savons rien sur le personnel qui était mis à la disposition de l’ab actis senatus dans la période de l’Empire antérieure à Dioclétien. Probablement il était pris parmi les employés impériaux ; on ne peut transporter dans cette période le bureau spécial du sénat qui fut plus tard chargé de ce travail[73]. Les procès-verbaux du sénat diffèrent du registre de ses décisions, en ce qui concerne ces décisions elles-mêmes, principalement en ce que le dernier ne contient que la proposition adoptée Bans le nom de son auteur, tandis que les autres rapportent les diverses sententiæ avec les noms de leurs auteurs. L’indication de l’auteur de la proposition introduite sous Hadrien ou avant lui dans le texte écrit du sénatus-consulte rapprocha sa rédaction écrite du procès-verbal, mais elle ne les confondit pas : les assentiments et les propositions de la minorité, qui sont indiqués dans le procès-verbal, ne se trouvent pas dans la première, et les témoins du titre, qui font nécessairement défaut dans le procès-verbal, se trouvent en tore dans les dernières expéditions de tels originaux qui nous soient parvenues. En outre, les délibérations du sénat qui ne dépendent pas d’une relation, en particulier les communications verbales ou écrites adressées par l’empereur au sénat, qui, sous le Principat, dépassent de beaucoup en importance politique les délibérations du sénat elles-mêmes, sont insérées dans le procès-verbal, tandis que le registre des décisions du sénat ne contient rien de pareil.

Il n’y a à parvenir à la publicité, en particulier à être insérée dans les journaux de l’époque, dans les acta urbana, que la partie des procès-verbaux qui y est destinée par le sénat[74], nommément les allocutions adressées par l’empereur au sénat[75]. Mais ces procès-verbaux sont sans doute restés accessibles aux particuliers de haut rang et ont en conséquence constitué, sous le Principat, le fondement des ouvrages d’histoire contemporaine[76].

 

 

 



[1] Scribendo adesse s’est maintenu ; en dehors de là, l’emploi de scribere n’est pas fréquent (Cicéron, Ad fam. 1, 7, 5. 15, 6, 2).

[2] Cicéron, Cat. 3, 6, 13. Phil. 13, 21, 50. Ad fam. 8, 8, 4. 10, 13, 1. Ad Att. 12, 21, 1. César, B. c. 1, 5, 6.

[3] Puisque les témoins du titre scribendo adsunt, le scribens ne peut être nul autre que le magistrat qui a fait la relation.

[4] Il y avait des témoins de convoqués même pour les auctoritates, montrent les décisions relatées Ad fam. 8, 8. Dans l’auctoritas de Pise, ils ne sont pas nommés ; mais ils peuvent avoir été omis.

[5] L’allégation selon laquelle le scribe aurait lu la résolution avant la séparation du sénat (Denys, 11, 21) est notoirement erronée.

[6] Les magistrats présents n’ont probablement pas coopéré à cet acte, sauf plus tard les questeurs.

[7] Cicéron, De Or. 3, 2, 5 : Constabat... eundem (L. Crassum), id quod in auctoritatibus præscriptis extat, scribendo adfuisse. La conjecture perscriptis témoigne d’une faible connaissance de la matière. Auctoritas ne s’emploie point ainsi pour consultum, et le pluriel serait alors dépourvu de sens. Cicéron, Pro Cluent., 5, 139, nomme de même ses dépositions judiciaires pro testimonio auctoritates nostræ.

[8] Cette formule, en grec γραφομένω παρήσαν, est constante dans les titres. Remplacée par ad scribendum adesse : Cicéron, Ad Att. 1, 19, 9 ; par scribere : le même, Ad fam. 15, 6, 2. Probus (préambule des Litt. sing. dans Kiel, p. 271) emploie la formule pour la confection du procès-verbal.

[9] L’acte de scribendo adesse est un service d’ami. Cicéron, Ad fam. 15, 6, 2. De har. resp. 7, 13. De prov. cons. 11, 28. Ad fam. 12, 29, 2. Ad Att. 1, 19, 9. 7, 1, 7.

[10] Deux témoins dans le sénatus-consulte sur Thisbé du 9 octobre 584 et dans ceux relatifs aux Juifs de 621 environ (Josèphe, 13, 9, 2) et de 707 (Josèphe, 14, 8, 5). Cicéron, Ad Att. 4, 17 [18], 2.

[11] Cicéron, De har. resp. 7, 13. La présence de trois témoins est fréquente. Dans les sénatus-consultes importants, Ad fam. 8, 8, il y a huit témoins présents, dans celui relatif aux Juifs de 710, il y en a onze (Josèphe, 14, 10,10), dans celui relatif à Stratonikeia de 715 (Bull. de corr. hell. 1887, 225), il y en a dix. Dans les décrets municipaux, il arrive, à titre de distinction, que la rédaction soit certifiée conforme par des membres tirés au sort (Cumes, C. I. L. X, 3698, de l’an 289, trois) ou par tous les membres qui ont participé au vote (Herculanum, C. I. L. X, 1453, sans doute du temps d’Auguste ; Gabies, C. I. L. XIV, 2795, en l’an 140).

[12] B. Pick (De senatus consultis Romanorum, Berlin, 1884), p. 15, a attiré l’attention sur ce fait que les deux seuls sénatus-consultes du temps de l’Empire où l’on puisse discerner le nombre des témoins, celui d’Afrique et celui de Cyzique, portent sept noms. Le même nombre de noms pont aisément s’être trouvé sur celui de 737 (Bruns, p. 173).

[13] Le sénatus-consulte de 138 (Bruns, p. 185) cite, parmi les témoins, en dernier lieu les deux questeurs ; la note q se trouve également dans le sénatus-consulte de Cyzique du temps d’Antonin le Pieux au-dessous du nom du ou des derniers témoins. C’est peut-être aussi pour cela que l’auctoritas des centumvirs de Véies de l’an 26 après J.-C. nomme les deux questeurs après les duumvirs ; en ce cas, ce serait alors sûrement une création d’Auguste. On ne peut compter ces magistrats parmi les témoins proprement dits du titre, puisqu’ils n’ont pas participé au vote.

[14] C’est vraisemblable en soi, sans être prouvé par le fait que les sénatus-consultes supposés sont désignés comme écrits dans des maisons particulières (Cicéron, Ad fam., 9, 15, 4).

[15] Cicéron, In Cat., 3, 6, 13.

[16] Si cela avait été, il aurait sûrement été fait, à l’occasion, usage de ce moyen commode offert à l’auteur de la relation d’écarter une décision du sénat, et le fait ne serait pas resté sans être mentionné.

[17] Le plus ancien document de cette espèce est le sénatus-consulte relatif aux Delphiens de l’an 568.

[18] Les expressions de cette terminologie σύγκλητος et δήμαρχος se rattachent aux relations des Romains avec les Grecs de Campanie qui entrèrent dans la confédération italique en 428 de Rome.

[19] La loi relative à Termessos de 683 est exclusivement en latin.

[20] Parmi les formules constantes, la plus bizarre est peut-être la traduction de l’expression ante diem, déjà singulière en elle-même, par πρό ήμερών. Dans les titres grecs les plus anciens conservés complètement, on trouve différentes formes et expressions non classiques qui étaient familières au langage des affaires de ce temps, ainsi άπήλθοσαν au lieu d’άπήλθον, έναντι (Eph. ep. I, p. 283).

[21] Nous n’en possédons qu’un de ce genre, le sénatus-consulte de 676 relatif à Asclépiade et à ses compagnons, qui a été trouvé à Rome. Mais les sénatus-consultes de cette espèce affichés au Capitole avec les autres titres d’un caractère international doivent avoir tous été bilingues.

[22] La preuve en est dans tous nos titres, à l’exception des sénatus-consultes publiés en latin à Pergame, sous Trajan (C. I. L. III, suppl. 7086), et à Cyzique, sous Antonin le Pieux. On ne peut conclure avec sûreté des mots de la lettre de César dans Josèphe, 14, 10, 3, que le texte latin ait été affiché dans tous ces temples grecs. Quand Vespasien restitua, avec l’aide de ces textes, les titres détruits lors de l’incendie du Capitole (Suétone, Vesp. 8), il n’obtint pas par là les originaux latins.

[23] Il faut seulement remarquer que nos textes n’entendent pas toujours nous donner tout. Les sénatus-consultes latins concernant les Bacchanales de 568 et concernant les Tiburtins de 595 sont proprement rédigés sous la forme de lettres des magistrats et du sénat aux cités italiques. Les écrivains qui ont inséré des titres dans leurs ouvrages les ont souvent abrégés. Pour le surplus, les dérogations au schéma qui présentent quelque importance sont signalées dans les notes qui suivent.

[24] L’inscription, faite en tête, de l’année et même du mois tient jusqu’à un certain point lieu de titre. La prescription confuse : s. c. auctoritas dans la lettre Ad fam. 8, 8, est sans doute une addition du copiste.

[25] Il a été remarqué que nous n’avons plus de témoignages relatifs à cette relation postérieurement à l’an 707.

[26] Le plus souvent la date se trouve avant le lieu ; le lien se trouve d’abord, dans le sénatus-consulte relatif à Thisbé, probablement par suite de la réunion des deus, mais aussi dans celui relatif à Priene, dans celui relatif aux Juifs, Josèphe, 13, 9, 2, et dans celui de 938.

[27] Dans le sénatus-consulte relatif à Stratonikeia, l’exposé des ambassadeurs est suivi par celui du magistrat qui préside.

[28] Tous les anciens titres lient directement la proposition et la résolution : Quod verba facta sunt de philosophis... de ea re ita censuerunt, porte le plus ancien qui ait été conservé en latin, de 593, περί ών Θισβεΐς λόγους έποιήσαντο (suit la proposition), περί τούτου τοΰ πράγατος οΰτως έδοξεν, porte le plus ancien de langue grecque de 584. Je trouve la formule intercalée et, non indispensable de ea re quid fieri placeret pour la première fois (car la résolution de 710 de Josèphe, 14, 10, 10, a une forme mixte περί τούτου άρέσκει ήμΐν γενέσθαι tout comme celles de Cicéron, Phil. 9, 7, 16. 14 in fine) dans les sénatus-consultes du temps d’Auguste de 737 (Bruns, p. 173) et dans ceux de 743 conservés par Frontin. Le développement de l’enflure des formules vides mérite d’être remarqué au point de vue de l’évolution du style du droit.

[29] Les deux formules, essentiellement équivalentes, alternent dans les résolutions relatives aux Thisbéens qui portent tantôt : Περί τούτου τοΰ πράγματος οΰτως έδοξεν, όπως άποτάξη, tantôt έχειν έξεΐναι έδοξεν.

[30] L’indication des motifs de la résolution est, à l’époque ancienne, incorporée dans l’exposé ou dans la formule même de la résolution. Elle se rencontre pour la première fois, sous la forme d’une incidente explicite, dans les sénatus-consultes de 743 conservés par Frontin, dans celui de 746 (Macrobe, Sat., 1, 12, 35) et dans ceux de la période de Claude et de Néron (Bruns, p. 179).

[31] L’intercalation de placere sépare les considérants de la décision elle-même et s’est introduite en même temps qu’eux.

[32] Valère Maxime, 2, 2, 7, dit exactement quant au fond : Veteribus senatus consultis C (sic, l’Épitomé de Paris et la seconde main du Bernensis ; C manque dans le Flor. et manquait aussi sans doute dans Bern. 1 ; les mss. interpolés : T) littera subscribi solebat eaque nota signi ficabatur illa tribuns quoque censuisse ; mais la raison donnée n’est pas correcte ; car ce ne sont pas les tribuns, qui ne participaient pas au vote, mais les sénateurs qui constituent le sujet du censuere. Si dans les sénatus-consultes rapportés Ad fam. 8, 8, il est écrit, au dessous du consultum, i. u, qui est remplacé, dans les auctoritates, par la mention de l’intercession, c’est, comme je l’ai déjà rappelé (Rechisfrage zwischen Cæsar und dem Senat, p. 52) le signe C ou CEN qui doit nécessairement se cacher sous cette corruption. Hirschfeld, Hermes, 5, 298, a conjecturé que la formule aurait été là ita uti eis e re publica videbitur ; mais cette formule n’aurait pas pu être exprimée par deux initiales et par dessus tout le terme censuere ne peut pas avoir absolument fait défaut.

[33] Cette indication se trouve dans le sénatus-consulte de 138 avant les noms des témoins.

[34] Cela peut surtout s’observer dans les résolutions relatives aux Bacchanales et aux Thisbéens : dans la première, les dispositions de l’édit adopté par le sénat sont, à plusieurs reprises, séparées par censuere.

[35] L’auteur de la proposition est aussi cité dans quelques rares décrets municipaux, ainsi dans celui de Tergeste du temps d’Antonin le Pieux (C. I. L. V, 532), primo censente Calpurnio Certo après de ea re ita censuerunt ; dans celui de Tuficum (Henzen, 7470) de l’an 141, censente C. Cluvio Sabino avant ita censuerunt ; dans celui d’Aquilée (C. I. L. V, 961), prim(us) cens(uit) C. Lucret(ius) Helvianus après le censuere final.

[36] Cette expression se trouve dans le sénatus-consulte de 138.

[37] Cette indication se rencontre dans le sénatus-consulte de 138, où elle se trouve seulement après les noms des témoins.

[38] Cf. pour les deux, au tome IV, les théories de l’Edilité de l’ancienne communauté plébéienne, sur la conservation de titres, et des Édilités plébéienne et curule postérieures, sur la surveillance des archives.

[39] L’acte de deferre ad ærarium les sénatus-consultes, relativement auquel les témoignages sont fournis soit dans les notes qui suivent, soit tome IV, dans la théorie des Edilités plébéienne et curule, au sujet de la surveillance des archives, n’est qu’une des applications multiples des présentations d’actes ainsi faites pour qu’ils fussent transcrits sur les tabulæ publicæ (cf. tome IV, la théorie de la Questure, sur la surveillance de l’Ærarium).

[40] Plutarque, Cat. min. 47. Il est tenu encore plus de compte de l’auteur de la relation qui fait le dépôt que des témoins, voit-on parlé, aussi bien que par Cicéron, De l. agr. 2, 14, 35 et ss. : l’orateur se plaint que les sénatus-consultes votés depuis 673 aient été admis sans spécification, ce qui donne un moyen corrumpendarum tabularum publicarum fingendorumque senatus consultorum, qua numquam facta sunt, cum ex eo numero, qui per eos annos consules fuerunt, multi mortui sunt. Dans le décret de Pise (Orelli, 643 = C. I. L. XI, 1421), la rédaction est aussi prescrite auctoribus IIviris.

[41] Cicéron, Phil. 13, 9, 19. La décision, selon laquelle la réponse devait être délivrée aux envoyés de cités amies dix jours après leur introduction devant le sénat, se rattache également à cela.

[42] Tacite, Ann. 3, 51. Dion, 57, 20.

[43] C’est ce que montre le titre de Josèphe, Ant. 14, 10, 10 : un sénatus-consulte voté le 9 février 710 sous la présidence de César, mais qui n’a pas été enregistré de son vivant, fait le 11 avril l’objet d’un ordre du sénat prescrivant son enregistrement. La dualité de date ne peut pas, montre l’indication de lieu qui y est adjointe, être rapportée, comme je l’avais pensé, Eph. ep. II, 233, au vote et à la rédaction du sénatus-consulte, mais seulement à une double décision.

[44] Dans le décret de Pise de l’an 4 (Orelli, 643 = C. I. L. XI, 1421) il est prescrit, pour la confirmation d’une auctoritas, uti IIviri ea omnia... coram proquæstoribus primo quoque tempore per scribam publicum in fabulas publicas referenda curent.

[45] Referre se dit proprement du magistrat qui enregistre et deferre de celui qui requiert l’enregistrement ; mais, le premier agissant sur la demande du second, l’enregistrement peut aussi être rapporté à ce dernier ; car referendum curare, c’est encore referre. Cicéron, De domo, 19, 50 : Quod M. Tullius falsum senatus consultum rettulerit. Le même, Phil. 5, 4, 12 : Senatus consulta pecunia accepta falsa referebat à côté de 12, 5, 12 : Senatus consulta falsa delata ab eo judicavimus. — Sur la façon pratique de faire, nous ne savons rien de suffisant. Les sénatus-consultes étant sans aucun doute écrits sur des tables de bois (tabulæ), la délation doit avoir consisté dans la remise de ces tables et par suite le registre des décisions avoir pris la forme du codex, qui se composait de la réunion d’un certain nombre de tables de bois (Hermes, 2, 115 et ss.). Le simple fait que la rédaction par écrit des sénatus-consultes remonte à une époque très précoce suffit à empêcher que le volumen postérieur, le rouleau de papyrus, divisé le plus souvent en paginæ, ait pu primitivement jouer ici aucun rôle. Plus tard on peut avoir préféré copier sur papyrus les résolutions déposées et en former des rouleaux.

[46] Cf. tome IV, la théorie de la Questure, au sujet de la surveillance de l’ærarium, sur les titres. Cicéron, Ad Att. 13, 33, 3. C’est ce que confirment les mentions de copie qui se trouvent assez souvent placées en tête des sénatus-consultes récents. L’indication la plus détaillée se trouve dans celui de 138. Dans le sénatus-consulte relatif à Aphrodisias, de Lebas-Waddington, n. 1627 (mais non dans celui de 710 de Josèphe, 14, 10, 10) l’indication de l’année précède la cote des archives. On peut donc attribuer la même origine aux indications de jour et de mois placées en tète du sénatus-consulte relatif à Asclépiade de 670, aux courts préambules indiquant l’année et le jour avec ensuite s. c. des sénatus-consultes du temps de Claude et de Néron (Bruns, p. 179, et même à l’année mise en tète du sénatus-consulte de 595 dans Suétone ; [v. aussi le sénatus-consulte relatif à Mytilène de 729, Sitzungsberichte de Berlin, 1889, p. 966, note 1]. La façon de citer les sénatus-consultes par l’année de leur confection, qui est celle des, se rattache également à cela.

[47] Suétone, Aug. 94. Tacite, Ann. 3, 51.

[48] Les questeurs ou plutôt leurs scribes présentent à celui qui désiré une copie et qui justifie de son droit le volume dans lequel se trouve le titre, et il en est ensuite pris, dans la forme ordinaire, une copie dont l’authenticité est certifiée par sept signatores privés. Cette procédure est attestée clairement en dehors des titres relatifs à. Aphrodisias (Lebas et Waddington, n. 1627) et aux Juifs, (Josèphe, 14, 10,10), qui commencent par la mention de leur copie due aux questeurs, par le sénatus-consulte de l’an 138 qui commence par descriptum et recognitum ex libro.., et qui finit par actum (jour et an) : eodem exemplo de eadem re duæ tabellæ signatæ sunt et les noms des sept signatores. Il ne nous est pas dit par qui le livre est communiqué ; mais, puisque le livre des actes du gouverneur, est communiqué par son scriba quæstorius et que la copie est ensuite prise de la même façon avec le concours de sept signatores (C. I. L. X, 7852), il est indubitable que celui qui désirait une copie d’un sénatus-consulte devait s’adresser aux questeurs urbains et que ceux-ci donnaient l’ordre de communication à leurs subalternes. La copie tirée du livre de la ville de Cære, Orelli, 3787 = C. I. L. XI, 3614 commence aussi par les mots : Descriptum et recognitum factum in pronao ædis Martis excommentario, quem jussit proferri Cuperius Hostilianus (probablement le questeur) per T. Rustium Lysiponum scribam et finit par : Act(um) (jour et an).

[49] Cicéron, Ad Att. 4, 0 [18], 2. 15, 26, 1. Il raconte aussi, Ad fam. 9, 15, 4, de la manière la plus énergique comment le dictateur César compose chez lui les sénatus-consultes et y inscrit, comme témoins du titre, des sénateurs de son choix, 12, 29, 2, etc.

[50] Dans Plutarque, Mar. 4, le tribun menace le consul Cotta de le faire arrêter s’il ne casse pas un sénatus-consulte déjà écrit. Cicéron, De domo, 4, 10, Ad Att. 1, 20, 4. Tite-Live 42, 9, 4. Tacite, Ann. 6, 2. Suet. Cæs. 16. Claud. 6. Dion, 59, 3. La résolution n’étant pas rendue parfaite par sa rédaction par écrit, mais seulement par sa délation, il faut partout sous-entendre cette dernière.

[51] Tite-Live, 7, 31, 1. 26, 32, 7. Denys, 6, 21.

[52] Tite-Live, 8, 6, 4, 45, 20, 7. [Les inscriptions découvertes à Mitylène ont révélé sous ce rapport un fait nouveau. La lettre d’Auguste, constituée, dans la restitution de M. Mommsen, par les fragments Y et G de M. Cichorius, établit que le sénatus-consulte relatif à Mytilène rendu à Rome en 729 n’a pas été remis par le président aux ambassadeurs, comme cela avait lieu sous la République, mais a été transmis à Tarraco, à l’empereur investi légalement du droit de conclure les traités, pour leur être remis par lui. Cela conduit à l’idée vraisemblable sous tous les rapports que le sénat conservait théoriquement ses anciens droits, mais qu’un sénatus-consulte de ce genre devait nécessairement être délivré par l’empereur aux ambassadeurs et par conséquent était soumis pratiquement à sa ratification, qu’il pouvait légalement refuser en ne faisant pas la délivrance. Cf. Mommsen, Sitsungsberichte de Berlin, 1889, p. 978.]

[53] Josèphe, Ant. 14, 10, 6 (d’après le texte des Mss. qui m’a été communiqué par Niese). Le texte, bien que défectueux et corrompu, est clair quant au sens matériel.

[54] Les sénatus-consultes sont souvent précédés de lettres des présidents qui les accompagnaient ; également de remarques sur l’arrivée du sénatus-consulte dans la cité, par exemple dans- les sénatus-consultes relatifs à Narthakion et à Priene, de même dans celui relatif aux juifs, de Josèphe, 12. 10, 6, dans celui de Stratonikeia de 715, Bull. de Corr. hell., 1887, p. 225.

[55] La décision prise par le sénat au sujet des Bacchanales n’a pas été publiée au sens propre. Les consuls ont seulement été chargés par le sénat d’en faire connaître certaines parties par un édit. Les sénatus-consultes sur la démolition des propriétés bâties dont un exemplaire a été trouvé à Herculanum, peuvent sans doute avoir été publiés officiellement ; mais on ne peut voir comment cela s’est fait.

[56] Cf. le début du tome I, sur la manière dont le droit public était traité à Rome ; au tome III, la théorie du Consulat sur la juridiction administrative des consuls ; au tome IV, la théorie de la Censure, à la section de la confection des rôles des citoyens, 1er alinéa, dernière note, et la théorie de la Questure, au sujet de la surveillance de l’ærarium, sur les titres.

[57] Le document de Cære, Orelli, 3787 = C. I. L. XI, 3614, est un extrait des commentaires des magistrats éponymes du lieu correspondant aux commentarii consulares de Rome. Le volumen, auquel ces pièces sont empruntées, porte, en tête, la date où il a été commencé indiquée par les consuls, le jour du calendrier et les éponymes de la ville et le titre commentarium cottidianum municipi Cæritum ; il contient, p. 27, une décision des décurions, et en outre des lettres écrites et reçues par les magistrats. La décision des décurions s’accorde dans l’ensemble avec les formes ordinaires ; mais les formules solennelles ne sont pas employées ; on substitue des synonymes aux mots verba facere et autres. Par dessus tout, ce procès-verbal de décision se distingue de la rédaction officielle en ce que les témoins du titre, qui sont le criterium de cette dernière, y font défaut et qu’à l’inverse les membres présents sont énumérés à la fin par leur nom (in curiam fuerunt), ce qui n’a jamais lieu pour la résolution rédigée officiellement.

[58] Plutarque, Cat. min. 23, étend la rédaction par écrit, dans les débats sur les partisans de Catilina, aux discours des sénateurs et il rattache à cette occasion les origines de la sténographie romaine ; on ne peut décider en vertu de quel droit. Quand Probus (préambule des Litt. sing. dans Keil, p. 271) fait venir les abréviations de ce que maxime in senatu qui scribendo aderant, ut celeriter dicta quædam comprehenderent, quadam verba atque nomina ex communi consensu primis litteris notabant, il a sans doute le même récit dans l’esprit ; scribendo adesse ne semble pas être employé là dans le sens technique.

[59] Dans une séance du sénat en 705, le consul Marcellus fait scribas aliosque discedere (Cicéron, Ad Att. 15, 3, 1). Cela excuse l’introduction assurément incorrecte d’un scribe dans le sénat chez Denys, II, 21.

[60] C’est ainsi, comme on sait, que procéda Cicéron pour les dépositions de l’affaire de Catilina, Pro Sull. 14, 41. 42 : Introductis in senalum indicibus constitui senatores, qui omnia indicum dicta interrogata responsa pmoriberent... quos sciebam memoria scientia celeritate scribendi facillime quæ dicerentur, persequiposse ; il les nomme ensuite. C’était rasage que les sénateurs portassent avec eux dans la curie ce qui est nécessaire pour écrire. (Suétone, Cæs. 82. Gai. 28 ; Dion, 44, 16).

[61] Cicéron, Pro Sull. 15, 42.

[62] Cicéron, Pro Sulla, 15, 42 : Cum scirem ita esse indicium (relativement à la conjuration de Catilina) relatum in tabulas publicas, ut illæ tabulæ privata tamen custodia more majorum continerentur, non occultavi, non continui domi, sed statim describi ab omnibus librariis, dividi passim... imperavi.

[63] C’est ainsi que les nomme Cicéron, Pro Sulla, c. 15, 42 et précédemment, c. 14, 40 : Ait me aliter ac dictum sit in tabulas publicas rettulisse. De même, il est vrai relativement aux débats sur le rappel de Cicéron, qui n’ont eu lieu qu’après l’innovation de César, Pro Sest. 61, 129 : Sententiam (de Pompée) ita frequentissimus senatus secutus est, ut unus dissenliret hostis idque ipsum tabulis publicis mandaretur ad memoriam posteri temporis sempiternam. Ni les indicia ni l’indication de la minorité ne font partie du sénatus-consulte ; ces tabulæ publicæ sont donc différentes du registre des sénatus-consultes. C’est aussi sans doute de ces notes, et non pas d’un sénatus-consulte déjà écrit, mais point encore déposé, qu’il s’agit, In Cat. 1, 2, 4 (prononcé le 7 novembre) : Vicesimum jam diem (il s’agit du sénatus-consulte voté le 21 octobre) patimur hebescere aciem horum (du sénat) auctoritatis : habemus enim hujuscemodi senatus consultum, verum inclusum in tabulis tamquam in vagina reconditum.

[64] Une autorité assurément très peu digne de foi, Junius Cordus (dans le biographe des Gordiens, c. 12) décrit cette procédure, qu’il désigne du nom de senatus consultum tacitum et qu’il compare aux séances secrètes du conseil d’état postérieur : Ut non scribes, non servi publici, non censuales illis actibus interessent, senatores exciperent, senatores omnia officia censualium scribarumque complerent, ne quid forte proderetur. Hérodien, 7, 10.

[65] Suétone, Cæs. 20.

[66] Diurna doit être compris dans le sens indiqué par les textes de Cicéron, Ad Att. 3, 45, 6 : Expecto Thessalonicæ scia k. Sext., et Ad Att. 6, 2, 6 : Habebam acta urbana osque ad nonas Martias. Ces textes ne se rapportent sans doute pas directement aux acta senatus, mais bien aux journaux de la capitale. Mais les acta senatus étaient insérés dans ces journaux comme les acta populi (contiones et comices). La relation paraissait immédiatement après le jour où il y avait quelque chose de ce genre à rapporter.

[67] Les relations des événements de la capitale réunies et mises en circulation sous forme de journal, qui étaient désignées du temps de Cicéron par le nom de commentarii rerum urbanarum (Cælius, Ad fam. 8, 2, 2. Ép. 11, 4) ou d’acta rerum urbanarum (Cicéron, Ad fam. 42, 23, 2 ; acta urbana ou acta : le même, note précédente), renfermaient à la fois les sénatus-consultes (Cælius, Ad fam. 8, 1, 1) et les procès-verbaux du sénat (le même, Ép. 11, 4 : Quam quisque sententiam dixerit, in commentario est rerum urbanarum) ; ils ont sans doute pour origine un recueil des délibérations publiques de la capitale fait pour servir d’instructions aux absents. La dénomination acta, qui s’applique proprement aux actes officiels, leur est probablement venue de là, quoiqu’ils tirent leurs matériaux de tous côtés (Chresti compilatio : Cicéron, Ad fam. 2, 8, 1). La publication extraordinaire des dépositions des témoins de la conjuration de Catilina et pareillement la publication ordinaire des débats du peuple et du sénat prescrite par César ont probablement été assurées principalement en communiquant les pièces aux organisateurs de ces journaux ou en les autorisant à faire copier les débats dans la curie par leurs propres agents. On ne peut établir que les journaux publiés sous le Principat fussent précisément officiels ; mais il se manifeste fréquemment qu’ils étaient soumis à un contrôle rigoureux.

[68] Suétone, Aug. 36 : Auctor... fuit... ne acta senatus publicarentur.

[69] Cf. tome IV, la théorie du Droit du prince d’agir avec le sénat, sur les procès-verbaux du sénat.

[70] On ne peut trouver de différence de fond entre les notices, les commentarii et les actes officiels, les acta : le mot grec ύπομνήματα correspond techniquement aux uns et aux autres. Relativement au sénat, la première expression est employée par Tacite (Ann. 15, 14), la seconde l’est seule par Suétone et les écrivains postérieurs, et elle a également seule trouvé place dans le titre du fonctionnaire qui vient d’être signalé. Les relations des nouvelles de la capitale rédigées en forme de journal sont, d’une manière analogue, appelées tantôt commentarii rerum urbanarum et tantôt acta rerum urbanarum, au temps de Cicéron, tandis que plus tard la seconde expression est seule employée.

[71] Fronton, Ad M. Cæs. 2, 1, éd. Naber, p. 26.

[72] Le seul procès-verbal digne de foi d’une séance du sénat que nous possédions est celui de 436 mis en tète du code théodosien, avec lequel concordent, pour le schéma, ceux insérés dans les biographies impériales, en particulier les deux qui ajoutent également les chiffres aux acclamations (Vita Claudii, 4 ; Vita Taciti, 4). Ils ont complètement le caractère de comptes-rendus sténographiques. Les sententiæ, qui y sont très modestement représentées, y sont signalées avec le nom de leur auteur et dans le discours direct. Les acclamations, qui prédominent partout et qui fi garent seules dans le procès-verbal de 438,apparaissent clairement dans ce dernier comme des interruptions faites au discours du président auxquelles ne sont jamais ajoutés les noms, mais le plus souvent le nombre des personnes qui ont participé à l’exclamation (dictum decies). Tandis qu’en deux autres endroits le nombre total des acclamations n’atteint que les chiffres 39 et 41, il s’élève à la partie la plus importante du discours à 748 ; par conséquent, chaque sénateur ne peut pas n’avoir émis qu’une exclamation ; au contraire, ainsi que l’implique la rédaction même d’un’ procès-verbal, les diverses exclamations sont probablement faites l’une après l’autre et un certain nombre de membres adhèrent à chacune d’elles ; de sorte que le nombre le plus élevé des cris isolés (28) est celui des membres présents ou à peu près. L’acclamation principale représente clairement l’ancienne interrogation des sénateurs ; l’objet des divers cris particuliers est le plus souvent une adhésion laudative ; mais certains sont aussi des propositions enveloppées dans la forme de souhaits, par exemple au sujet de la conservation de l’exemplaire original, de la confection et de l’expédition des copies, et sont évidemment issus des sententiæ de la procédure ordinaire. Lorsque la procédure d’acclamation devint une seconde forme de résolution, il a fallu établir la règle que l’appel individuel (et par suite l’indication du nom dans le procès-verbal) étant supprimé, chaque membre exprimerait, s’il voulait et quand il voudrait, en se levant, sa sententia dans la forme la plus brève et que les assistants y adhéreraient s’ils voulaient. L’usage de compter les adhérents aux divers cris doit s’être introduit comme succédané de la discessio qui disparaît dans la procédure d’acclamation.

[73] Nous trouvons alors, à la place de l’ab actis senatus, à la tête du bureau du sénat un des subalternes du præfecius urbi, le magister censuum, au dessous duquel sont des scribæ ou exceptores et des censuales. Cf. tome I, la fin de la théorie des Appariteurs des magistrats, sur les decuriales urbis Romæ du IVe siècle.

[74] Pline, Panég. 75 : Quæ (les assemblées électorales tenues sous la présidence de l’empereur, le discours de celui-ci et les acclamations des sénateurs) vos... et in publica acta mittenda et incidenda in ære censuistis. Une publication de ce genre des messages impériaux est souvent mentionnée (messages d’Auguste et de Tibère : Dion, 60, 10 ; de Néron : Dion, 61, 3) et le discours de l’empereur Claude sur le droit de cité des Gaulois doit avoir été porté à la publicité de cette façon. La lecture annuelle de messages impériaux dans le sénat le 1er janvier ou un autre jour déterminé a aussi été parfois décidée (Dion, 59, 6. 60, 10. 61. 3).

[75] Pline, après les mots cités plus haut : Ante orationes principum tantum ejus modi genere monumentorum mandari æternitati solebant, acclamationes nostræ parietibus curiæ claudebantur. Exemple d’un pareil discours adressé au sénat et inséré in publicis actis dans le même, Ép. 5, 13, 8. Par suite, la relation de la séance du sénat dans laquelle Alexandra refuse les dénominations d’Antoninus et de Magnus peut parfaitement être tirée ex actis urbis (Vita Alex. 6).

[76] Cela n’est pas douteux, bien qu’il ne s’en trouve pas dans notre littérature, en dehors du texte de Tacite, Ann., 15, 74, et de Suétone, Aug. 5, une citation explicite et probante. Les citations des biographies impériales ne sont pas dignes de foi, et moins que toute autre celle dont l’auteur veut avoir trouvé, dans la sixième armoire de la bibliothèque ulpienne, une collection écrite sur des tablettes d’ivoire de sénatus-consultes concernant les empereurs et signés de leur propre main ( !) (Vita Taciti, 8). Il est parfois question de l’impression faite sur l’empereur par la lecture des procès-verbaux (Suétone, Tib. 73 ; Vita Severi, 11).