LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE SÉNAT.

ENTRÉE DANS LE SÉNAT.

 

 

Il est possible que l’entrée au sénat se soit réalisée dans la cité primitive sans le concours d’aucun des organes de cette cité, que le sénat le plus ancien ait été une représentation des familles, où le représentant de chaque famille en était tiré directement soit par une règle légalement établie, soit par le choix de ses parents. Mais il est inutile de s’attarder à ces possibilités ; car ainsi que nous l’avons déjà remarqué, les institutions romaines les plus reculées que nous connaissions n’ont conservé aucun vestige d’une représentation légale des familles et sont inconciliables avec une vocation propre de leurs chefs. L’entrée au sénat romain, dans la forme ou nous la connaissons, a toujours pour source un choix dû sénateur fait par un des organes de la cité, soit par le magistrat supérieur ; soit par le peuple, soit par le sénat lui-même. Le choix des sénateurs par le magistrat est le procédé normal ; c’est même le seul à l’époque ancienne ; puis il perd de plus en plus de terrain dans le cours de la période républicaine, et il reparaît sous le Principat ; avec une large étendue d’application, mais cependant à titre de mode de nomination extraordinaire. La nomination par le peuple est pratiquement le procédé régulier dans la période moyenne de la République. Enfin la nomination par le sénat devient le mode normal, sous le Principat, à partir de Tibère. Nous devons étudier ici ces divers procédés de nomination[1].

La nomination du sénateur par le magistrat, qui se désigne par les verbes legere[2], sublegere[3], adlegere[4], tandis que cooptare in senatum s’emploie dans un sens général[5], existe seule à l’origine. Elle émane primitivement, selon notre tradition, du magistrat supérieur ordinaire, c’est-à-dire, au début, du roi[6], puis des consuls et des magistrats qui les remplacent[7]. Il était dans la nature de choses que, sans être soumises à des délais précis, ces nominations fussent faites au fur et à mesure des vacances, et le magistrat qui tardait plus longtemps à compléter le sénat était considéré comme négligeant les devoirs de sa charge[8]. Nous verrons dans la partie qui suit, jusqu’à quel point le magistrat était lié pour ses choix à des conditions déterminées de capacité[9] et dans quelle mesure le sénat le plus ancien peut être considéré comme une représentation des gentes issue de la nomination royale.

La transformation apportée vers l’an 442 de Rome, par la loi Ovinia au système de nomination des sénateurs par le magistrat a été expliquée dans la théorie de la censure. Il suffit ici de rappeler les points essentiels : c’est-à-dire que la nomination des sénateurs fut alors enlevée aux magistrats les plus élevés au profit des magistrats inférieurs en rang et en pouvoirs qui étaient chargés du cens, et que les places vacantes furent désormais attribuées au moment du cens au lieu de l’être comme auparavant à chaque vacance. Le système de nomination des sénateurs organisé par cette loi a été maintenu sans modifications, en principe, tant que la censure elle-même a subsisté. Mais, en fait, son efficacité dépendait à la vérité du nombre de places vacantes à chaque fois, puisque les nominations de sénateurs étaient en général viagères et que le nombre de places était limité, et par suite il fut de plus en plus restreint et finalement supplanté par l’intervention des comices que nous allons étudier dans un moment.

Les nominations de sénateurs faites par les magistrats n’ont émané de magistrats autres que les censeurs qu’à titre de mesure d’exception. La nomination des sénateurs n’a été faite par un dictateur qu’une seule fois, lorsque après la bataille de Cannes on ne put attendre le prochain lustre pour compléter le sénat[10]. Parmi les magistrats investis du pouvoir constituant, Sulla, César et les triumvirs ont fait des nominations de sénateurs[11], Sulla avec le concours des comices ou plus probablement des différentes tribus, César et les triumvirs en vertu de leur toute puissance. Le Principat ne l’a pas fait : il s’est contenté d’exercer le droit de nomination des sénateurs attaché à la censure[12]. Seulement, quand Domitien eut confondu la censure avec le Principat, ce droit devint une faculté inhérente à la puissance impériale[13].

Les comices n’ont pas constitutionnellement le droit de nommer des sénateurs : le magistrat est nommé par le peuple, le sénateur par le magistrat, et même strictement l’on n’a jamais nommé de magistrats sénateurs[14], à moins peut-être que les choix complémentaires de sénateurs faits par Sulla n’aient constitué une exception. Mais il est de l’essence des institutions de la République de lier à l’exercice de la magistrature annale la possession viagère des droits de sénateur. Depuis l’introduction de l’annalité de la magistrature supérieure, les hommes qui avaient présidé le sénat comme magistrats devaient nécessairement paraître les plus appropriés à y siéger à’ titre durable, et le droit de nomination fut restreint ; d’abord en fait, par la difficulté qu’il y avait pour le, consul qui faisait les nominations à omettre ou à exclure les consuls précédents. Ici comme ailleurs la tradition est muette sur les premières phases du développement ; au moment où elle commence, le système qui fait élire les sénateurs par un vote du peuple indirect existe déjà[15].

Ce système fonctionne d’abord à côté de la nomination des sénateurs par le magistrat. Les membres du sénat, ou, selon l’expression employée par les lois romaines, qui in senatu sunt[16], se divisent en deux catégories : les senatores, qui se trouvent sur la liste dressée par le censeur actuellement en vigueur, et ceux quibus in senatu sententiam dicere licet[17], les aspirants ayant voix délibérative, dirons-nous. Ces derniers, qui ne sont pas au sens strict comptés parmi les sénateurs[18], leur sont complètement égaux pour les droits politiques[19] et honorifiques[20], et les censeurs en doivent, à la confection de la prochaine liste, tenir le même compte que de ceux qui étaient déjà sur la liste antérieure[21]. En effet, l’élection des comices ne donne pas un droit absolu au siège sénatorial ; le droit de siéger au sénat, qu’il vienne du choix antérieur du magistrat ou de l’élection populaire, peut toujours être supprimé et être refusé par les censeurs Mais, si la procédure de notation n’intervient pas, les censeurs sont aussi bien obligés à maintenir dans leurs sièges les membres de l’assemblés créés par les comices que les, anciens sénateurs. Bien que, par suite de la transformation des aspirants en sénateurs qui s’opérait à chaque constitution du sénat, par les censeurs, ces aspirants ne pussent jamais, former qu’une faible, minorité, le nombre des membres du sénat confirmés par les censeurs en vertu de l’élection populaire s’est toujours accru en face de celui des sénateurs librement choisis par eux, jusqu’à ce que dette dernière catégorie disparût pratiquement dans la période postérieure à Sulla[22].

Le cercle des fonctions à l’occupation desquelles le siège sénatorial était attaché par la loi, s’est élargi dans le cours des temps. La règle selon laquelle le droit de siéger au sénat appartient de droit au plus haut flamine de la Cité, à celui de Jupiter, peut remonter à une époque très lointaine, peut-être à l’époque royale[23]. Parmi les magistratures, c’est, en particulier depuis que la loi Villia de 574 eut fixé légalement leur ordre de succession[24], généralement la moins élevée de celles auxquelles est attaché ce privilège qui fait acquérir le siège sénatorial ; cependant, même dans la période où cette magistrature, la moins élevée était la questure, l’acquisition du siège sénatorial par une magistrature supérieure a pu se produire, parce que celui qui avait perdu le siège sénatorial le recouvrait par l’acquisition d’une telle magistrature[25]. Nous ne pouvons, avons-nous déjà dit, fournir de témoignages sur les premières phases du développement progressif du privilège des magistrats. A l’époque ancienne, l’acquisition à vie du siège sénatorial doit s’être limitée aux ex-consuls et aux ex-dictateurs. Le même droit peut avoir, été étendu aux préteurs dès la création de cette troisième fonction supérieure. Au début du VIe siècle, nous le voyons possédé, outre les ex-consuls et préteurs, par les édiles curules[26]. Ces trois catégories de sénateurs, les consulaires, les prætorii et les ædilicii sont assez souvent opposés, en leur qualité de sénateurs qui curuli sella sederunt, c’est-à-dire de sénateurs arrivés ou maintenus sur le siège sénatorial par l’élection des comices, aux sénateurs simplement nommés par les censeurs[27]. Du temps des Gracques, les édiles plébéiens sont aussi membres de droit du sénat[28]. Mais, nous en avons la preuve, le privilège ne s’étendait pas alors aux magistrats d’un rang inférieur à celui-là, quoique naturellement l’adlection du magistrat se porta de préférence sur eux[29]. Plus tard, le droit de fait au siège sénatorial des tribunicii et des quæstorii a été remplacé par la même expectative légale qui était, au commencement de la République, attachée à la magistrature curule. — La tradition ne nous fait point connaître l’époque ni les circonstances historiques dans lesquelles le plébiscite Atinien conféra ce droit aux tribuns[30] mais il se place nécessairement après C. Gracchus pour les raisons indiquées plus haut, et, d’autre part, il parait avoir été déjà en vigueur, en 652[31]. — L’établissement d’un lien légal entre l’occupation de la questure et l’entrée au sénat a été l’œuvre de Sulla[32]. — Tant que les deux magistratures de début, le tribunat du peuple et la questure, existèrent à titre indépendant l’une à. côté de l’autre, l’admission au sénat fut entraînée, alternativement par l’une ou l’autre ; cependant la questure l’a toujours emporté, puisqu’elle présentait un nombre de places double et qu’elle précédait ordinairement le tribunat[33]. — Depuis que la constitution d’Auguste eut subordonné légalement l’admission au tribunat à l’occupation de la questure, cette dernière seule entra en ligne de compte pour ouvrir régulièrement l’accès au sénat.

Nous avons déjà remarqué que les institutions de Sulla ne laissaient guère de place à la libre inscription du censeur ; mais surtout la censure elle-même a fonctionné depuis cette époque si irrégulièrement et si exceptionnellement que, dans la période postérieure a Sulla, le droit du censeur ne peut plus avoir eu de portée pratique. Les sénateurs de la liste et les aspirants ayant vois délibérante purent encore être distingués même postérieurement[34] ; mais la distinction des membres du sénat créés par le magistrat et de ceux créés par les comices disparut en fait parce qu’ils appartinrent désormais tous, sauf de vacillantes exceptions, à la deuxième catégorie.

Le sénat ne s’est, du temps de la République, jamais complété lui-même ; il n’a alors jamais créé de sénateurs. La concession par un sénatus-consulte du droit de voter au sénat (interesse consiliis publicis) se présente quelquefois, comme privilège personnel, à l’époque des triumvirs : et sous le Principat[35]. Cependant, le droit de suffrage ne pouvant être dans cette période conféré sans détermination d’un rang hiérarchique donné par une magistrature, ces concessions ont plutôt pris la forme d’une attribution fictive delà magistrature.

Mais, si le sénat de la République ne s’est pour ainsi dire jamais recruté par cooptation, celui du Principat a au contraire eu le pouvoir de se compléter lui-même. Le second empereur, en commençant son règne par transférer les élections des magistrats du peuple au sénat, conféra en même temps à celui-ci, selon toutes les règles du droit, le pouvoir d’attribuer le siège sénatorial lié à la magistrature. Ce droit a été limité, d’un côté, par la faculté d’abord liée à la censure et depuis Domitien attachée directement au Principat, de faire des nominations extraordinaires de sénateurs, pour lesquelles l’assentiment du sénat ne fut pris que sous Alexandre Sévère[36], et, d’un autre côté, par la subsistance de la part qu’avait le souverain aux nominations des comices sous forme de présentation et de commendation[37]. Cependant la concession du droit de cooptation faite par l’empereur Tibère au corps qui représentait le peuple romain reste théoriquement et pratiquement, une tentative sérieuse d’assurer son indépendance politique. L’histoire enseigne ici une fois de plus que la liberté se prend et ne se donne pas ; mais nous trouvons là en même temps la confirmation du jugement prononcé par un historien romain en considérant, au moment où elle était arrivé à son terme, l’évolution du gouvernement du sénat : ce n’est point par le despotisme d’un seul, mais par son propre manque d’énergie et de volonté que la représentation du peuple a péri dans l’État romain[38].

Le temps de la République ne connaît point légalement d’aspirants aux magistratures qui font obtenir le siège sénatorial. Il en est autrement sous le Principat, soit par suite de l’établissement de l’hérédité du rang sénatorial, soit par suite des incorporations exceptionnelles de personnes déterminées faites dans cet ordre par le prince[39]. Peut-être dressait-on une liste officielle de ces postulants et l’annexait-on à la suite de la liste du sénat[40].

Il nous reste à chercher dans quelle mesure l’entrée au sénat était obligatoire ou facultative. A l’époque ancienne, le choix fait d’un citoyen comme sénateur devait être aussi obligatoire pour lui que son élection comme magistrat par le peuple[41]. A l’époque récente, sur laquelle seule nous sommes suffisamment renseignés, le siège sénatorial ne pouvait probablement pas plus être attribué à un citoyen malgré lui qu’une magistrature. Nous sommes également dépourvus de témoignages de l’époque républicaine sur l’entrée forcée au sénat et sur le refus du siège sénatorial. En tant que le singe au sénat était conféré par l’occupation de magistratures, nous pouvons renvoyer aux explications données sur l’acceptation des magistratures. Nous avons déjà dit que, depuis l’introduction sous Auguste d’une classe sénatoriale héréditaire, ceux qui y appartenaient et qui satisfaisaient aux autres conditions de capacité étaient obligés à entrer dans le sénat par l’occupation des magistratures publiques. Celui qui n’appartenait pas à cet ordre pouvait aussi probablement, en droit, être contraint à briguer l’une des magistratures qui faisaient entrer au sénat, ou être incorporé dans le sénat par la concession fictive de l’une de ces magistratures ; mais en général il n’a pas été fait usage de ce droit de contrainte et l’on a laissé aux individus ainsi appelés la liberté de refuser[42].

 

 

 



[1] Sur les institutions municipales analogues, cf. Handb. 4, 184 = tr. fr. 8, 272. Le système mixte de la période moyenne de la République, qui réunit la nomination par le magistrat et l’élection par les comices, est toujours resté le procédé essentiel de composition du conseil des cités municipales. On y trouve, les uns à côté des autres, jusqu’à l’époque récente, les décurions qui ne sortent pas de l’élection des comices (pedarii ou pedani) et ceux issus du vote des comices qui passent avant eux et sont divisés selon les trois catégories des ex-magistrats supérieurs, des ex-édiles et des ex-questeurs, la troisième catégorie qui na fut mise à cette place que par Sulla n’existant d’ailleurs pas dans tous les municipes. Au reste, la première classe indiquée s’est modifiée même là en ce sens que, depuis l’établissement de l’hérédité du décurionat, les sièges non comitiaux n’ont plus été librement attribués parles censeurs ou plutôt par les quinquennales, et que les personnes de naissance décurionale sont alors probablement entrées de droit dans le conseil à l’arrivée de l’âge requis.

[2] Legere a été dès le principe et est toujours resté l’expression technique pour désigner le choix du sénateur. Nous avons déjà remarqué (v. tome IV, la théorie de la Censure, à la section de la confection de la liste du sénat) que, depuis l’introduction de la révision des listes par la censeur, legere se dit aussi bien du maintien sur la liste d’un sénateur qui y est déjà que de l’inscription d’un sénateur entrant. L’optimum quemque legere de la loi Ovinia comprend la confirmation (retinere). Même lorsqu’il s’agit de personnes déterminées, legere est fréquemment employé de cette façon (Cicéron, De domo, 31, 82 : Ubi cavisti, ne me meo loco censor in senatum legeret ? Tite-Live, 23, 23, 3. 43, 15, 6 : M. Æmilius Lepidus princeps ab tertiis jamcensoribus lectus). La lectio n’est, selon la nature des choses, rapportée au sénat tout entier que pour sa constitution par Romulus et pour sa reconstitution périodique introduite par la loi Ovinia.

[3] Sublegere désigne l’attribution d’une place vacante isolée (Ulpien, Digeste, 50, 2, 2, pr. : Sublegi in locum ejus potest), et il est par suite employé pour le genre de nomination des sénateurs en usage avant l’établissement de la révision intégrale des censeurs (Festus, p 246). Plus tard le mot disparut avec les nominations faites une à une dont il était la désignation technique, ou il fut employé dans un sens relâché pour les nominations quelconques de sénateurs (Tite-Live, 23, 23, 4 ; Val. Max. 6, 4, 1).

[4] Adlegere désigne un complément anomal du sénat, soit, à l’époque la pins ancienne, l’admission d’un certain nombre de plébéiens dans le sénat patricien, où plus tard toute nomination de sénateurs faites en vertu de lois spéciales ou d’une fantaisie particulière : sous le Principat, c’est l’expression technique pour les nominations de sénateurs faites par l’empereur-censeur à côté des nominations normales émanant des comices sanatoriaux.

[5] Cooptare est employé par Cicéron indifféremment pour les nominations des sénateurs des censeurs (De leg. 3, 12, 27) et pour celles de César (De div. 2, 9, 23), et l’expression est aussi appliquée à l’entrée de la gens Claudia dans le peuple et de son chef dans le sénat (Tite-Live, 4, 4, 7, et Suétone, Tib. 4). Le mot est particulièrement usité pour le sénat municipal ; ainsi dans Cicéron, Verr. l. 2, 49, 120. c. 50, 123 et Pro Cælio, 2, 5, dans la lex Julia municipalis, ligne 86 et dans Tite-Live, 23, 3,5. En langage vraiment technique, cooptare désigne, comme on sait, l’acte d’un collège qui se complète lui-même ; cette acception te, convient pas au sénat qui n’est pas un collège et qui n’a jamais nommé de sénateurs comme tel. Mais cooptatio est employé pour le sénat, soit lorsqu’il est complété par un acte de magistrat, tel que les nominations des censeurs et de César, soit lorsqu’il l’est en vertu d’une loi, comme dans l’emploi du mot fait par Tite-Live au sujet d’Appius Claudius, sait encore lorsqu’il se complète lui-même en vertu de statuts locaux helléniques, comme dans l’usage de l’expression fait dans les Verrines. L’usage qui en est fait pour les nominations de sénateurs opérées par les magistrats peut se concilier avec l’idée de recrutement d’un corps par lui-même, puisque le magistrat qui fait les nominations appartient au sénat et que par suite toute nomination complémentaire faite par la magistrat est une cooptation au sens propre. Mais c’est là cependant rigoureusement une exception ; et, d’après les exemples cités,-les applications faites da mot au sénat ne se limitent aucunement aux nominations faites par les magistrats ; il est pris dans un sens indifférent et est employé sans distinction pour toutes les nominations de sénateurs, en particulier pour celles auxquelles l’expression, legere ne convient pas. C’est donc à tort que j’ai plus haut essayé de comprendre la cooptation des Claudii comme un complément d’un corps, par lui-même, car cette signification ne s’applique point là.

[6] C’est, d’après la légende, le roi qui statue sur la réception dans le sénat de l’époque royale.

[7] Festus, p. 246.

[8] Tite-Live, 1, 49, 6, au sujet du dernier roi : Statuit nullos in patres legere, quo contemptior paucitate ipsa ordo esset. 2, 1, 10.

[9] Si, d’après Festus, les rois, les consuls et les tribuns consulaires prenaient pour composer le sénat conjunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum, cela n’exprime pas autre chose que la liberté illimitée de leur choix. L’idée que les relations personnelles aient prévalu dans l’attribution des places vacantes, est une déduction tirée du consilium publicum et qui ne peut être admise comme ayant été la pensée directrice à l’époque ancienne.

[10] V. tome III, la théorie de la Dictature, sur la compétence spéciale du dictateur, et, tome IV, la théorie de la Censure, sur les magistrats chargés du cens.

[11] V. tome IV, la théorie des Pouvoirs constituants extraordinaires, sur les nominations de sénateurs.

[12] V. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs.

[13] V. la même théorie, au sujet de la révision des listes. Le sous-censeur, qui d’après Dion, aurait dû surveiller les listes, a-t-il réellement existé, c’est un point douteux. Le récit du biographe de l’empereur Valérien, c. 5, selon lequel Decius invite le sénat à nommer un censeur, et celui-ci propose le futur empereur Valérien qui refuse et remarque avec raison dans sa lettre, aux empereurs : Apud vos censura desedit, est un des enjolivements par lesquels ces écrivains ont l’habitude d’orner l’histoire antérieure des empereurs, sans, que d’ailleurs cela aboutisse à rien.

[14] Il suffit de mentionner la démocratisation de la nomination royale des sénateurs dans Denys, 2, 12. 47 : chaque curie nomme tin sénateur, chaque tribu de dix curies en nomme un, et le centième, qui est en même temps le préfet de la ville, est nommé par le roi. Chez les Grecs, l’élection directe des bouleutes est fréquentes c’est l’usage suivi en Sicile, ut leges eorum, sunt suffragiis (Cicéron, Verr. l. 2, 48, 120).

[15] Cicéron, Pro Sestio, 65, 137 : (Majores nostri) magistratus annuos creavenant, ut consilium senatus rei p. præponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab univero populo. Le même, Pro Cluentio, 56, 453, désigne l’entrée au sénat par les mots : Judicio populi Romani in amplissimum locum pervenire.

[16] La distinction terminologique est faite dans la lex repetundarum de 631-632. Elle oppose à celui quei in senatu siet fueritve les tr. pl., q., IIIvir cap., ir. mil. leg. IIIIprimis, IIIvir. a. d. a. présents ou passés (2. 13. 16.17. 22) et au contraire au senator la série complète des magistratures (complétée par restitution, mais certaine), commençant par ceux qui sont ou ont été dic., cos., pr., mag. eq., cens., aid. ; elle compte par conséquent, parmi ceux qui in senatu sunt, ceux qui ont revêtu une des magistratures citées en dernier lieu, alors même qu’ils n’ont pas encore été inscrits par le censeur parmi les senatores. Par suite, la série compléta doit également s’être trouvée dans la loi de Bantia, ligne 7, avant senator.

[17] Festus, p. 339, v. Senatores. Aulu-Gelle, 3, 18, 7. Tite-Live, 23, 32, 3. 36, 3, 3. Cicéron, Pro Cluent. 57, 156, traduit par les mots : senatores et ii qui magistratum habuerunt, ceux de la loi Cornelia (c. 54, 148) : tribunus militum (suivent les autres magistrats) quive in senatu sententiam digit dixerit.

[18] Lorsque l’on n’a pas à se préoccuper d’une définition absolument rigoureuse, les aspirants sont comptés, même par les lois, parmi les senatores, par exemple dans la clause qui se retrouve à plusieurs reprises dans le sénatus-consulte le plus ancien, dans le sénatus-consulte des Bacchanales : Dum ne minus senatoribus C adessent. Loi agraire, ligne 72 : Neive quis senator decernito.

[19] Sans doute, celui qui votait, en vertu de la préture a toujours voté avec les prætorii, même lorsqu’il n’était pas sénateur au sens propre. V. la théorie du Règlement des travaux du sénat.

[20] Nous n’avons pas de renseignements sur le régime établi pour les droits honorifiques. Mais, sans nul doute, on n’a pas dû exclure des places au théâtre et des banquets sénatoriaux ceux auxquels on donnait d’égalité quant au vote.

[21] L’exclusion d’un tel membre requiert donc l’accord des volontés des deux censeurs. On peut invoquer dans ce sens, le fait qu’en 684, pour la radiation de P. Popillius, qui, comme la plupart des sénateurs de cette époque, ne doit pas avoir fait partie de la liste précédente du sénat, l’opinion la plus douce prévalut (Cicéron, Pro Cluent., 48). Les élections de 704 (Dion, 40, 63) n’eurent aussi lieu qu’a condition que les deux censeurs fussent d’accord pour chacune.

[22] Cicéron veut, dans son projet de constitution, exclure absolument les nominations de sénateurs opérées par le magistrat ; il le dit, De leg., 3, 3, 40 ; et il l’explique, c. 12, 27.

[23] Le droit du flamen Dialis, fondé sur une antique coutume et corrélatif à ses insignes de magistrat (licteurs : v. tome II, la théorie des Faisceaux, sur ceux du flamen Dialis ; siège curule : v. tome II, la théorie du Siège et du Véhicule des magistrats, sur les sièges des prêtres) était tombé dans l’oubli par suite du peu d’estime dont jouissaient les titulaires de ce sacerdoce ; mais il fut de nouveau revendiqué avec succès en 545 (Tite-Live, 37, 8. Cf. tome II, la théorie des Causes d’inéligibilité absolue, n° 1, sur celle du rex sacrorum, et tome III, la théorie du Grand Pontificat, sur les magistratures et les sacerdoces). — Le fragment récemment découvert du statut de Narbo (C. I. L. XII, 6638), qui date probablement de l’époque d’Auguste, montre que le flamine de la maison impériale, créé pour la province, y siège dans le sénat de sa cité et dans le concilium de la province (vraisemblablement composé de la réunion des sénats de toutes les villes qui en faisaient partie) : s’est sans doute par corrélation aux anciens droits du Flamen Dialis ; quelque chose d’analogue avait d’ailleurs déjà été observé en Afrique (Eph. ep. III, 81). Ce flamine changeant annuellement à la différence de celui de Jupiter, l’institution a été modifiée en conséquence. Son droit indiqué dans le fragment de la ligne 4 : .... ei in decurionibus senatuve.... ne parait pas avoir été soumis à d’autres conditions pendant ses fonctions ; mais son maintien dans le sénat, ligne 13 et ss., semble avoir été subordonné à l’approbation de sa gestion par le conseil communal : [Eidem i]n curia sua et concilio provinciæ Narbonesis inter sui ordinis secundum l[egem civitatis suæ maximo honore functos ?] sententiæ signandique jus esto. La place qui lui appartenait lors de l’expression des suffrages a sans doute été déterminée d’une façon plus précise. Mais les défectuosités de notre texte ne nous permettent pas de deviner quelle était cette détermination.

[24] Cf. tome III, la théorie des Causes d’inéligibilité relative, n° 7.

[25] Cf. tome II, la même théorie, n° 5, sur le caractère inaccoutumé de l’itération pour les magistratures inférieures. C’est pourquoi G. Gracchus présenta une loi ; plus tard retirée par lui, pour interdire la brigue d’une autre magistrature à M. Octavius, le tribun déposé par son frère (Plutarque, C. Gracch. 4). — Le rang occupé par un sénateur ne se détermine pas par la magistrature qu’il a occupée la dernière, mais par la plus élevée de celles qu’il a occupées (Zonaras, 7, 19) ; il restait donc consulaire, même s’il  revêtait par exception postérieurement la préture ou l’édilité, et il n’y a rien de changé à cela, alors même que dans l’intervalle il aurait pendant un certain temps cessé d’être sénateur. Ulpien décide de même, Digeste, 50, 2, 2, 1, relativement au décurionat.

[26] Lorsque l’on procède au complément du sénat en 538, Tite-Live, 23, 23, distingue les ex-magistrats curules, qui ne sont pas sur l’ancienne liste et ceux qui n’ont pas occupé de fonctions curules. L’édilité curule appartenant forcément à la première catégorie (v. tome II, la partie du Siège des magistrats, sur les magistratus           curules), les ædiles de la seconde sont nécessairement les édiles plébéiens. Les censeurs ne figurent pas là, parce que la censure n’a sans doute jamais été revêtue comme première magistrature curule. Cette distinction doit se fonder sur ce que les ex-magistrats curules devaient nécessairement être choisis comme membres du sénat et qu’il n’en était pas de même de ceux mentionnés après eux, quoiqu’ils fussent habituellement compris dans les nominations. Tite-Live dit la même chose encore plus nettement, 22, 49, 17 ; quand il signale parmi les 29 tribuns militaires perdus à Cannes les consulares quidam pratoriique et ædilicii et qu’il cite à côté d’eux comme ayant péri dans les rangs octoginta aut senatores aut qui eos magistratus gessissent unde in senatum legi deberent, les ex-magistrats curules sont évidemment mis en évidence aux deux reprises.

[27] Lorsque les sénateurs envoyèrent, en 544, leur vaisselle d’argent à l’Ærarium, ceux qui curuli sella sederunt, étant en même temps chevaliers, gardèrent les harnachements en argent de leurs chevaux. Ils furent aussi longtemps seuls à porter le soulier sénatorial. Lors des radiations des censeurs, les sénateurs de cette espèce sont aussi parfois signalés spécialement (Tite-Live, 29, 37, 1. 34, 44, 4. 38, 28, S, cf. Plutarque, Flam. 48). Les consulares, prætorii, ædilicii sont aussi distingués dans la description de la bataille de Cannes de Tite-Live, et les victimes de la guerre sociale et de la guerre civile sont également énumérées par viri consulares, prætorii, ædilicii, senatores (Eutrope, 5, 9). Gavius Bassus dans Aulu-Gelle, 3, 18, 4, les oppose aux pedarii.

[28] La lex repetundarum de 631 comprend tous les ex-édiles parmi ceux quei in senatu sient.

[29] La procédure suivie pour compléter le sénat en 538 est expressément désignée comme étant la procédure ordinaire et comme s’écartant de la règle seulement en ce que les exceptions personnelles permises aux censeurs y furent complètement supprimées. Le récit de Valère Maxime, 2, 2, 1, selon lequel Q. Fabius Maximus communiqua à Crassus la déclaration de guerre contre Carthage décidée au sénat en 604, est par conséquent parfaitement correct ; lors de la dernière censure antérieure, en l’an 600, Crassus n’était pas encore quæstorius, mais il pouvait maintenant s’attendre à être porté sur la liste prochaine. L’ensemble des idées montre que dans les honores on ne comprend pas là les plus élevés, et cela n’avait pas besoin, comme l’a pensé Hofmann (Senat, p. 39) d’être dit expressément. Si Q. Cæcilius Metellus fut, à raison de la lâcheté qu’il avait montrée à Cannes en 538, effacé de la liste des votes par les censeurs de 540 (Tite-Live, 24, 18. c. 43, 3,) et præteritus par ceux de 545 (Tite-Live, 27, 11), cela peut s’expliquer par l’idée que les premiers censeurs n’arrivèrent pas au Lustrum et que par suite ils ne terminèrent peut-être pas non plus la liste du sénat, sur laquelle Métallos était déjà antérieurement ; car Hofmann, Senat, p. 51, relève avec raison que la prétérition impliqué la qualité de sénateur. Si l’on ne veut pas admettre cette explication, Tite-Live a employé la l’expression improprement. Il est impossible de baser là-dessus, comme le fait Willems, 1, 243, le principe que les magistratures inférieures n’auraient pas conféré l’entrée provisoire au sénat, mais un droit légal à y être inscrit à la prochaine censure.

[30] Sur l’admission des tribunicii au sénat, nous avons deux témoignages. Ateius Capito, dans Aulu-Gelle, 14, 8, 2, motive l’indépendance existant entre le droit du magistrat de convoquer le sénat et le droit de proposition sur ce que les tribuns auraient possédé le premier avant le second. En outre, Dion, dans Zonaras, 7, 45, distingue dans l’histoire du tribunat, spécialement par rapport au sénat, quatre phases : exclusion du sénat et droit de suivre ses délibérations assis à sa porte et d’intercéder ; — admission dans la curie ; — concession des droits sénatoriaux aux tribunicii ; — classement du tribunat dans la carrière des sénateurs, plébéiens. La seconde des phases de Dion ne pouvant s’entendre que de la concession du droit de relatio, son témoignage concorde sous ce rapport avec celui de Capiton. C’est à tort qu’Hofmann, Senat, p. 149 et ss., comprend chez Capiton : le mot senator dans le sens étroit, excluant les aspirants ; en général, le mot, comprend les derniers, même dans les lois (p. 28, noté 4), et il ne peut ici avoir un autre sens ; car la qualité de sénateur au sens extrême du mot ne peut être donnée que par la lectio du censeur, et par suite la loi Atinia ne peut avoir donné aux tribuns que le droit de proposition. il n’y a pas plus d’objection à identifier les tribuni plebis de Capiton et les δημαρχήσαντες de Dion ; le droit de proposition n’étant pas absent, mais seulement suspendu durant la magistrature, il, peut être attribué aux tribuns à aussi bon droit qu’aux tribunicii. La même chose se présente pour là rattachement du droit de proposition à la questure. — La quatrième phase ne peut pas être simple ment entendue de l’admission des sénateurs au tribunat ; car l’acquisition d’un siège, sénatorial n’a jamais rendu les plébéiens incapables de devenir tribuns ; M. Fulvius Flaccus a même revêtu le tribunat en 632, étant consulaire (Appien, B. c. 1, 24 ; cf. tome II, la théorie des causes d’inéligibilités relatives, n° 7, sur l’ordre habituel des magistratures). Il faut donc plutôt entendre par là l’obligation imposée au sénateur plébéien d’occuper le tribunat du peuple, c’est-à-dire le classement de ce dernier dans l’ordre obligatoire des magistratures et l’obligation pour le quæstorius non patricien de revêtir le tribunat (v. tom. II, la même théorie, même n°, sur le classement par Auguste du tribunat et de l’édilité dans l’ordre des magistratures). — Ces témoignages sont donc en parfaite concordance soit entre eux, soit avec le reste de nos connaissances ; mais cela ne nous procure pas grand résultat pour la détermination chronologique de la loi Atinia, qui constitue la troisième phase. L’acquisition du droit de relatio, qui vient avant elle, est antérieure à la guerre d’Hannibal (v. tome III, la théorie du Tribunat, sur l’acquisition de ce droit) ; le classement du tribunat dans l’ordre obligatoire des magistratures, qui vient ensuite, a probablement été l’œuvre d’Auguste (tome II, loc. cit.).

[31] Appien, B. c. 1,  28. C’est Willems, I, 132, qui a le premier attiré l’attention sur ce texte chronologiquement décisif.

[32] Cela n’est expressément dit nulle part ; mais les hommes les plus considérables de la période postérieure à Sulla, Cicéron, César, Caton, Clodius sont entrés dans le sénat comme quæstorii sans y avoir été introduits par l’adlection des censeurs (Hofmann, Senat, p. 45-48), et la transformation de la censure, de la questure (supplendo senatui : Tacite, Ann., 11, 22) et du sénat lui-même par Sulla n’est compréhensible qu’en admettant qu’il attacha l’acquisition du siège sénatorial à l’occupation de la questure.

[33] Cf. tome II, la théorie des Causes d’inéligibilité relatives, n° 7, lettre c, sur la position occupée par le tribunat du peuple relativement aux magistratures patriciennes.

[34] Cela avait encore lieu sous l’Empire pour la convocation des sénateurs, et cela devait nécessairement avoir lieu ; car, malgré la révision annuelle des listes, les derniers quæstorii pouvaient ne pas être portés sur ces listes. Aulu-Gelle, 3, 23, le confirme ; mais il prend à tort, par conjecture, ainsi qu’il le dit, les pedarii de Varron, pour ceux qui nondum a censoribus in senatum lecti senatores quidem non erant, sed quia honoribus populi usi erant, in senatum veniebant et sententiæ jus habebant. Nam et curulibus magistratibus functi si (Mss. : functis) nondum a censoribus in senatum lecti erant, senatores non erant, et quia in postremis scripti erant, non rogabantur sententias, sed quas principes dixerant in eas discedebant. Les quæstorii de Sulla sont là justement rapprochés des anciens ædilicii et prætorii tout ce qu’il y a de défectueux, c’est qu’il confond avec les sénateurs ayant le droit de proposition, les pedarii, c’est-à-dire ce qu’il indique lui-même comme n’étant de sa part qu’une conjecture.

[35] Cela se produisit en 741 pour, le futur empereur Auguste, qui reçut les droits de sénateur, comme quæstorius, avec le droit de suffrage consulaire ; et en outre pour M. Marcellus en 730 (cf. tome II, pour les deux points, la théorie des honneurs attachés à la magistrature fictive, sur la détermination de la classe de vote par les ornamenta). Les fils d’Auguste, Gaius et Lucius, ont probablement, après avoir reçu les ornements sénatoriaux dès avant d’avoir revêtu la robe virile, obtenu avec celle-ci le droit de suffrage au sénat, et c’est à cela que doivent se rapporter les mots d’Auguste, Mon. Ancyr. 3, 3 : Ex eo die, quo deducti sunt in forum ; ut interessent, consiliis publi cis, decrevit senatus. La même formule se retrouve dans l’inscription funéraire qui est vraisemblablement celle de Lucius, C. I. L. VI, 895 (cf. Res gestæ, 2e éd., p. 54). Le futur empereur Marc-Aurèle reçut encore avant d’occuper la questure le droit de siéger au sénat (cf. tome V, la théorie de la Nomination des sénateurs, sur l’élection au sénat par cooptation directe) ; il semble donc avoir été pris en sa faveur une résolution analogue à celles prises en faveur de Gains et de Lucius. On ne peut guère comprendre autrement qu’Antonin le Pieux ait, en vertu d’un sénatus-consulte, placé dans le sénat le fils du consul de 443 Hérode Atticus (cf. tome V, la même théorie, sur le. rattachement de l’adlection au Principat). Cependant, dans tous ces cas, le droit de suffrage ne peut avoir été exercé qu’à un rang de vote déterminé par la classe de magistrature, et toute nomination de sénateur de cette espèce a nécessairement impliqué, sinon nominalement, au moins au fond, l’adlection dans une telle classe.

[36] Cf. tome V, loc. cit.

[37] V. tome V, la partie de la Nomination des magistrats, soir l’examen des conditions de capacité parle prince et sur le droit de commendation, et la partie de la Nomination des sénateurs, sur le siège sénatorial comme conséquence de la magistrature. [Dans le régime postérieur, dont le fonctionnement nous est seulement attesté pour l’époque de Théodoric, mais remonte peut-être à l’époque de Dioclétien on de Constantin et où le droit de vote n’appartient qu’aux sénateurs de la première classe hiérarchique, aux illustres (v. plus bas la partie du Règlement des travaux du sénat) l’entrée dans la curie est représentée par Cassiodore comme dépendant de l’occupation d’une des grandes charges de la cour (formule de re ferendis in senatu, 6, 14. 8, 17, 19), spécialement, puisque ce sont les moindres parmi celles qui confèrent l’Illustrat, des hautes charges financières (comes sacrarum : 5, 41, rapproché de 40. 8, 17, rapproché de 16 ; comes privatarum : 8, 24 in fine, rapproché de 13 ; comes patrimonii : 4, 4) et de la questure du palais (5, 4. 8, 19). Elle est même accordée à deux des fonctionnaires les plus élevés de la seconde classe, au primicerius notariorum (6, 16 : Honor qui efficit senatorem, qui patrum aula reseratur ; sa situation est également rapprochée de l’Illustrat dans les autres indications de Cassiodore sur son rang et dans d’autres sources : C. Th. 6, 10, 2 ; Nov. Theod. 25, 6 ; cf. l’interpolation basée sur des informations exactes de la Not. dign. Occ.18) et au vicarius urbis Romæ (Var. 6, 15), peut-être aussi selon les circonstances au magister census (Var. 5, 21. 22. Or, ces fonctions étant toutes conférées par l’empereur (ou le roi), les sénateurs en droit de voter se trouvent être alors tous nommés par le pouvoir, et la nomination n’est communiquée au sénat que pour qu’il procède à la réception du nouveau membre. Si le gouvernement demande l’adhésion du sénat, ce n’est là qu’une formule de politesse. Le sénat n’a pas de droit de cooptation effectif : la preuve la plus claire eu est que là nomination de personnes siégeant déjà dans le sénat à des dignités plus élevées, par exemple celle d’un ex-comes privatorum à la dignité de questeur (8, 13. 14), celle d’un sénateur à la dignité de patricius (1, 4) sont communiquées absolument dans la même forme au sénat et qu’il est également question là de son consensus. Tout le pouvoir du sénat et de son président est de différer en fait plus ou moins longtemps là réception (Symmaque, Ép. 9, 118. Cassiodore, Var. 4, 29). Cf. Neues Archiv. 14, 1888, p. 488.]

[38] Victor, Cæs. 37 : Abhinc (à partir de la mort de Probus) militaris potentia convaluit ac senatui imperium creandique jus principes ereptum ad nostram memoriam, ce qui est ensuite développé et mis à la charge du sénat lui-même qui aurait été en situation de reprendre là part du commandement qui lui avait été enlevée par Gallien (amissa — porte le Ms. d’Oxford — Gallieni edicto refici militia potuit) ; mais, par son indolence il a ouvert la voie aux empereurs militaires (munivere militaribus et, pœne barbares viris viam in se ac posteros dominandi).

[39] V. d’une part, tome II, la théorie de la Capacité d’être magistrat, sur les mesures prises contre le manque de candidats sous le Principat, et, d’autre part, tome V, la théorie de la Nomination des magistrats, sur l’admission de candidats incapables au vigintivirat et à la questure.

[40] Le tableau des décurions de Canusium, qui cite vingt-cinq prætextati après les cent membres du conseil, porte à penser à l’imitation d’un modèle romain.

[41] V. tome II, la théorie de la Capacité d’être magistrat, sur l’obligation d’accepter Ies magistratures à l’époque la plus ancienne et sous la République.

[42] V. tome II, la théorie des honneurs viagers des magistrats, sur la concession des ornamenta par le sénat. Sénèque, Ép. 97, 43.