LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE SÉNAT.

NOMBRE DES SÉNATEURS.

 

 

Il est, dans la conception des anciens, de l’essence du sénat d’avoir un nombre de membres arrêté : un sénat ne peut, d’après elle, être imaginé sans ce caractère. C’est un des éléments spéciaux de la distinction du sénat et du conseil du magistrat, que nous aurons plus loin à expliquer, que le nombre des conseillers est fixé pour le premier et est arbitraire pour le second. — Mais la fixation du nombre des membres du sénat n’est pas nécessairement sa fixation à un chiffre déterminé. Si, comme on peut parfaitement le supposer, le sénat a pour origine une réunion des chefs des gentes qui composaient le peuple, il a primitivement compté autant de membres qu’il y avait à ce moment de gentes, et le nombre des sénateurs a diminué avec l’extinction ou la sortie de l’État des anciennes gentes comme il s’est accru avec l’entrée dans l’État de gentes nouvelles. Mais notre tradition, non pas seulement la tradition historique proprement dite, mais celle même qui nous est conservée dans les institutions de Rome, n’a pas connaissance de cette cité des gentes. Elle ne connaît que les membres nommés par le roi dont le nombre est fixé légalement. Selon la légende, le roi Romulus établit pour sa ville un conseil de cent sénateurs[1] ; et ce chiffre s’accorde avec deux faits : d’abord, dans la division du sénat par dixièmes, la dixième de l’assemblée a toujours conservé le nom de decuria, c’est-à-dire de groupe de dix hommes ; ensuite les cités organisées par Rome recevaient, en général, un conseil de cent décurions[2]. Le chiffre de trois cents membres, qui est le plus ancien chiffre normal du sénat qui soit attesté historiquement, se concilie en outre avec celui-là ; car ce sénat de trois cents membres est celui des trois cités réunies des Titiens, des Ramnes et des Luceres. La légende primitive, concordante, dans toutes ses parties, faisant remonter à Romulus la Rome des trente curies, doit avoir placé à la même époque le triplement du nombre primitif des sénateurs qui en est inséparable[3]. Si ensuite elle place sous Tarquin un doublement du sénat, résultant de l’adjonction des minores gentes, elle doit avoir considéré les trente curies comme n’étant pas au complet et avoir tiré des nouvelles familles patriciennes accueillies dans chacune de ces curies un nombre égal de sénateurs pour les faire, entrer dans le conseil de la cité. Cependant cette légende est défigurée dans notre tradition, et, en la forme où nous la possédons, elle maintient bien les deux chiffres de cent et de trois cents ; mais elle ne sait comment passer de l’un à l’autre[4].

Notre tradition indique le chiffre de trois cents sénateurs comme le chiffre normal de l’époque royale ; en représentant le dernier roi comme s’abstenant de compléter le sénat composé de patriciens et les premiers consuls comme le portant à son chiffre de trois cents membres par la nomination de plébéiens[5]. Il y a un fait qui résulte de là avec une netteté absolue ; c’est que, quelle que soit l’époque où les plébéiens sont entrés dans le sénat, ces membres adjoints, n’y ont pas été placés en sus du nombre normal ; ils ont ; été compris dans le chiffre normal, soit que, comme le prétend la tradition, l’affaiblissement du patriciat rendit impossible de combler tous les vides avec des patriciens, soit que, comme ce fut probablement la cause et sûrement la conséquence de cette mesure, on ait voulu donner une place déterminée dans le conseil de la cité aux plébéiens reçus dans cette cité. Le chiffre de trois cents sénateurs reste le chiffre normal à l’époque historique[6], et il l’est encore pendant les luttes relatives à la composition des jurys ouvertes du temps des Gracques[7]. Quand ces luttes se terminèrent, en 666, par la restitution de la justice au sénat, le nombre des membres du sénat fut doublé pour cette raison[8].

Désormais le nombre des sénateurs s’éleva à six cents. La nomination extraordinaire de trois cents nouveaux sénateurs accomplie par Sulla en 612, doit avoir eu pour but de combler les vides ouverts par la guerre civile et de ramener le sénat à ce chiffre environ. Mais, dans cette seconde restauration, Sulla a surtout eu pour objectif juridique d’écarter le chiffre normal, en mettant la censure de côté et en inaugurant, par la liaison du siège sénatorial à la questure et par l’élévation du nombre des questeurs à vingt[9] un système de recrutement régulier du sénat, dont le fonctionnement exclusif devait exclure la fixation en chiffre du nombre des sénateurs. Cependant la censure n’était pas supprimée en, la forme ; elle fut au contraire, jusqu’à un certain point, remise en exercice lors de la réaction contre les institutions de Sulla. Le chiffre normal de six cents a probablement aussi été maintenu en ce sens que les censeurs étaient obligés de compléter le sénat de façon à lui faire atteindre ce chiffre. Mais il n’a plus eu le rôle d’un chiffre maximum, dans les derniers temps de la République. Quand le nombre des personnes habilitées par l’exercice des magistratures à, entrer dans le sénat a dépassé le chiffre normal, comme cela est arrivé lors de la censure de 693, les membres qui dépassaient le chiffre n’en ont pas moins été inscrits sur la liste des sénateurs[10]. Le dictateur César ne se contenta pas d’aller encore plus loin dans la même voie en accordant des sièges de sénateurs sans aucun souci d’excéder le chiffre normal ; en doublant le nombre des questeurs, il provoqua nécessairement le doublement du nombre, effectif des membres du sénat et l’abandon pratique du chiffre normal adopté jusqu’alors comme d’ailleurs de tout autre chiffre normal[11]. Les choses en restèrent là sous les triumvirs[12] : Auguste revint, lors de sa réorganisation de l’État, au chiffre de Sulla tant pour les places de questeurs[13] que pour le sénat, d’où il exclut autant de personnes que ce fut nécessaire[14]. Mais il ne prit pas de mesures pour assurer à l’avenir le maintien Au chiffre de six cents comme maximum, et de telles dispositions auraient été en désaccord avec le reste des institutions. Il est possible qu’on se soit occupé de l’observer dans les rares censures postérieures et dans les adlections de sénateurs ; mais il ne nous est rien rapporté à ce sujet, et le chiffre normal doit probablement être considéré comme écarté au moins en fait après Auguste.

Le nombre effectif des sénateurs en droit de voter n’a pu concorder avec le chiffre normal des sièges de sénateurs qu’à l’époque la plus ancienne, parce qu’alors les vides produits par la mort ou par d’autres accidents étaient comblés un à un et que le droit de voter au sénat y était exclusivement conféré par la nomination du magistrat. Depuis la loi Ovinia, le nombre normal n’existe qu’au moment de la confection de la liste par les censeurs. Dans les intervalles, il faut déduire les places devenues vacantes qui ne sont pas attribuées pendant l’intervalle et ajouter les membres entrés dans le sénat depuis la confection de la dernière liste par l’occupation d’une magistrature ayant cette propriété, qui sont au cens suivant inscrits dans les places vacantes. Il n’a guère pu arriver, dans les temps antérieurs à Sulla, que le nombre des candidats fût supérieur à celui des vacances[15] ; au contraire, le nombre des vacances y a dû constamment excéder celui des candidats. Mais ce n’est qu’à la suite de catastrophes telles que celles produites par la guerre d’Hannibal[16] et les crises de Marius et de Sulla[17] que le chiffre effectif s’est abaissé de beaucoup au-dessous du chiffre normal et qu’il y a eu besoin soit de donner une extension extraordinaire au droit de nomination du magistrat, soit directement de compléter le sénat par des voies extraordinaires. Selon toute apparence, le chiffre effectif des sénateurs ne s’est pas en général notablement éloigné du chiffre normal dans la période antérieure à Sulla. Dans la période de la République, postérieure à Sulla, le chiffre effectif s’est de plus en plus séparé du chiffre normal, et il a fini par l’écarter au moins en fait. Sulla, qui, comme nous l’avons remarqué, le fit probablement à dessein, avait organisé visiblement les choses de manière que le chiffre effectif ne pût pas beaucoup s’écarter ni en plus ni en moins du chiffre qui avait été jusqu’alors le chiffre normal. En présence de l’entrée annuelle dans le sénat de vingt membres âgés d’au moins trente ans, on pouvait admettre pour les fonctions, de sénateurs une durée moyenne de vingt-cinq à trente ans, et le résultat désiré était approximativement atteint par là. Nous avons déjà noté qu’eu 693, la, liste des sénateurs comptait un peu plus de six cents noms et qu’en tant qu’il y out dans la dernière époque de la République des listes du sénat dressées par les censeurs, elles observaient le chiffre normal ou le dépassaient modérément. Sous César, qui ne respecta pas le chiffre normal, le sénat compta jusqu’à neuf cents membres effectifs[18] ; il en eut plus de mille sous le triumvirat[19]. Auguste réduisit, ainsi que nous l’avons dit, le chiffre effectif des membres du sénat au chiffre normal de six cents, et il organisa le mode régulier d’entrée au sénat suivant un système analogue à celui de Sulla. Cependant le nombre effectif des membres du sénat a nécessairement été augmenté par, l’abaissement de la limite d’âge sénatoriale de trente ans à vingt-cinq et par les adlections censoriennes impériales, qui étaient bien extraordinaires, mais qui ne s’en produisaient pas moins avec une certaine permanence et une assez large étendue. Peut-être cela a-t-il eu assez d’importance pour que, sans être supprimé, le chiffre normal de six cents membres perdit sa valeur pratique[20].

Les membres du sénat arrivaient tous, dans le système primitif, en dehors des cas fortuits, à exercer leur droit de vote. L’exercice des magistratures ne constituait pas à ce point de vue un obstacle ; car l’unique magistrat de ce temps, le roi, étant celui qui interrogeait le sénat, n’appartenait pas aux interrogés. L’obligation au service n’empêchait non plus aucun membre du conseil des vieillards d’y remplir son devoir. Au contraire, sous la République, il y out un nombre relativement très grand de sénateurs qui n’arrivaient pas à exercer leur droit de suffrage. En dehors des causes qui agissent sur toutes les assemblées composées de membres nommés à vie, il y eu avait une spéciale dont il fallait tenir compte pour le sénat : tous les magistrats supérieurs et plus tard tous les magistrats, y compris les légats, y appartenaient, et ils ne participaient pas au vote, partie parce qu’ils étaient hors de Rame, partie parce que, même pour les magistrats en fonctions à Rome qui étaient sur la liste sénatoriale, le droit de vote était suspendu pendant leurs fonctions. Les dispositions relatives au chiffre minimum requis pour la validité des -délibérations du sénat sont étudiées dams la section relative au règlement de ses travaux. Nous rassemblons ici, pour terminer, les témoignages peu nombreux qui nous ont été conservés sur le nombre des sénateurs présents aux séances :

An de Rome

693

environ

415[21]

 

697

environ

417[22]

 

697

 

200[23]

 

705

 

392[24]

 

731

 

305[25]

Après J.-C.

44-46

 

383[26]

La liste des sénateurs[27], qui était lue publiquement du haut des rostres à l’époque de la République[28], qui était exposée publiquement en qualité d’album senatorium sous l’Empire[29], déterminait l’ordre d’interrogation des sénateurs, et nous l’étudierons de nouveau à ce sujet.

II n’y a pas de division proprement dite du sénat ; il n’est jamais distribué lorsqu’il fonctionne dans son ensemble. Les fractions décimales du sénat, les decuriæ sénatoriales, qui étaient originairement chacune de dix personnes du temps du sénat des cent membres, dont le chiffre fut plus tard indépendant du nombre actuel de ses membres, ne paraissent que lorsque les sénateurs agissent individuellement, les sénateurs patriciens comme interrois[30], tous les sénateurs comme jurés. Les divisions relatives à l’interrègne sont formées par le sort et servent essentiellement à la détermination de l’ordre de succession ; cependant cet ordre n’est pas celui des décuries elles-mêmes ; c’est celui des places dans leur sein, le premier membre de la première décurie étant remplacé par le premier membre de la seconde et, ainsi de suite[31]. Les divisions du sénat faites en vue des procès, qui étaient probablement aussi au nombre de dix, entraient en fonctions chacune dans sa totalité et avaient une composition fixe. Nous ne savons comment elles étaient formées.

On ne peut pas non plus considérer comme ayant été des divisions du sénat à l’époque ancienne les différentes catégories, importantes pour l’interrogation des sénateurs, des majores et des minores gentes, des sénateurs patriciens et plébéiens, des diverses espèces de sénateurs issus de l’élection populaire et gradués selon leurs magistratures ; car ces catégories ne nous apparaissent pas comme ayant un chiffre de membres arrêté et elles n’ont pas d’autorité ni de droits distincts ; ainsi, par exemple, le premier des prætorii est par rapport au dernier des consulaires essentiellement dans la même situation que celui-ci par rapport à l’avant-dernier des consulaires. Mais, dans les temps postérieurs à Sulla et sous le Principat, les rangs résultant des magistratures sont, particulièrement en vertu du droit de voter en premier lieu modifié par Sulla, considérés comme divisant le sénat en véritables classes[32].

 

 

 



[1] Tite-Live, 1, 8, 7. Denys, 2, 12. Festus, p. 246, v. Patres ; p. 339, v. Senatores. Ovide, Fastes, 3, 127. Properce, 4, 1, 14. Justin, 43, 3, 2. Velleius, 1, 8. Plutarque, Rom. 13 (d’où Zonaras, 7, 3). De viris ill. 2, 11. Eutrope, 1, 2. Chronographe de 354, p. 645. Servius, Ad En. 8, 103. Lydus, De mag. 1, 16. — La lettre P ou C sur la chaussure des sénateurs est par suite considérée comme un chiffre grec ou latin (Zonaras, 7, 9 ; Lydus, De mens. 1, 49).

[2] Ce chiffre est prouvé pour les sénats municipaux du municipe de Cures, qui reçut son organisation au plias tard après la guerre sociale, car les décurions s’y appellent centumviri (C. I. L. IX, p. 472) ; de la colonie de Capua, projetée en 693 (Cicéron, De l. agr. 2, 35, 96) du municipe d’Auguste de Véies, où les membres du conseil portent le même nom qu’à Cures ; de la colonie récente de Canusium, d’après la liste de ses décurions de l’an 223 (C. I. L. IX, 338). Dans d’autres localités, on trouve selon les circonstances, des chiffres plus forts ou plus faibles (Handbuch. 4, 184 = tr. fr. 8, 271 ; décret relatif aux Tymandeni dans Bruns, Fontes, 5e éd. p. 150).

[3] La remarque faite tome VI, 1, pour les trois tribus s’applique à ce triplement. La seconde centaine de sénateurs était sans doute rattachée à Tatius dans la légende, ancienne. Le point d’attache de la troisième centaine fut perdu, lorsque, pour l’amour du prototype donné au consulat par la double royauté, on écarta la légende nationale des Luceres. Denys, 2, 47, dit que la plupart, des annalistes font entrer dans l’État avec Tatius cent sénateurs sabins, et Tite-Live, 1, 17, parle aussi des sénateurs sabins à propos de l’interrègne.

[4] La forme primitive de la relation qui est admise ici ne se trouve nulle part ; mais il faut en supposer l’existence, si l’on ne veut pas considérer cette relation comme ayant été des le principe contradictoire. Les trente curies sont regardées unanimement comme remontant à Romulus ; le sénat de trois cents membres doit donc aussi exister dès le temps de Romulus. Le doublement accompli sous Tarquin l’Ancien implique par conséquent une réduction antérieure de moitié, puisque le chiffre normal est encore plus tard de trois cents. Cette version s’accorde en outre seule avec celle évidemment corrélative sur la multiplication du nombre des chevaliers ; pour eux aussi, Tarquin l’Ancien trouve un chiffre de neuf cents chevaliers et il le porte par voie de doublement à dix-huit cents sans que le nombre des tribus ni des curies soit augmenté. Les gentes minores du sénat de Tarquin sont visiblement corrélatives aux Tities, Ramnes, Luceres posteriores de la chevalerie. Dans notre tradition, la version la plus voisine de celle-là est celle des όλίγοι τινές avec de Denys, 2, 47 (d’où Plutarque, Num. 2 ; de ce dernier, Zonaras, 7, 5), selon laquelle Romulus aurait porté le sénat de cent membres à cent cinquante ; mais elle omet encore l’élévation intermédiaire du nombre à trois cents. La teneur discordante des autres relations, toutes issues d’une même source, a été la conséquence des efforts faits pour concilier le récit de la formation par Romulus dit sénat de trois cents sénateurs et fa tradition relative au premier interrègne qui requérait un sénat de cent membres, Elles se subdivisant encore à leur tour. Le doublement accompli par Tarquin l’Ancien est conservé chez Cicéron, De re p. 2, 20, 35, qui omet prudemment d’indiquer le pristinus numerus, mais qui relate évidemment une version qui n’est conciliable ni avec le chiffre de cent, ni avec celui de trois cents sénateurs de Romulus, si one se concilie au contraire très bien avec la légende primitive en y incorporant la réduction des trois cents sénateurs de Romulus à la moitié. Parmi les annalistes que nous possédons, Tite-Live, 1, 17, 5, maintient le chiffre de cent sénateurs pour le premier interrègne (de même Vita Taciti, 1, et Arnobe, 1, 11), et il représente ensuite, 1, 35, 6 (de même De viris ill. 6), Tarquin comme ajoutant cent sénateurs ; il conserve donc le doublement du sénat par le premier des Tarquins (qui est aussi expressément affirmé par Eutrope), et il évite par suite, évidemment avec intention, l’addition d’une centaine de sénateurs dans la récit de la chute d’Albe, 1, 30, on il fait allusion à l’élévation du nombre des chevaliers. Il résulte d’ailleurs de là dans son récit une lacune choquante ; car il suppose, 2, 1, 10, l’existence d’un sénat de trois cents membres au moment de la chute de la monarchie. Selon Denys, 2, 47 (d’où Plutarque, Rom. 20 ; de ce dernier Zonaras, 7, 4), la plupart des annalistes romains représentent les cent minores gentes comme entrées dans la cité avec Tatius ; par conséquent, le sénat compte chez lui deux cents membres lors du premier interrègne (2, 57), et le chiffre nécessaire de trois cents est atteint par une addition de cent sénateurs faite, au lien du doublement du sénat, par Tarquin (3, 67). Dion a nécessairement conservé les cent sénateurs du premier interrègne ; car, selon lui, (chez Zonaras, 7, 8), Tarquin l’Ancien ajoute deux cents membres au sénat. Toutes ces versions des Annales, auxquelles il faut joindre la version obscure du scoliaste du Pro Scauro et celles conçues en termes généraux de Valère Maxime, 3, 4, 2, et de Florus, 1, 1 [c. 5, 2], sont atteintes du vice radical, soit de dénaturer complètement l’augmentation du nombre des sénateurs accomplie par Tarquin, soit, de combiner pendant un temps plus ou moins long avec la cité des trente curies un sénat de cent, ou de deux cents membres.

[5] Tite-Live, 2, 1, 10. Denys, 5, 13. Festus, p. 254, v. Qui patres. Plutarque, Popl., 11.

[6] Denys, 1, 55, sur l’an 263. c. 60. — Dans le premier livre des Macchabées, qui décrit les choses romaines vers l’an 600, le nombre des sénateurs est fixé à trois cent vingt (c. 8, 15), où l’on fait peut-être entrer en ligne de compte les magistrats présents dans la ville (deux consuls avant leur départ pour l’armée, deux préteurs, quatre édiles, dix tribuns, deux questeurs ou quatre) bien qu’ils soient déjà en partie compris dans les trois cents membres. — Dans une anecdote sans date de Plutarque, De Garrul. 11, il est dit d’une communication qui aurait été adressée au sénat : Ταΰτα μετά ριακοσίων ήκουσας. — Auguste, projeta d’abord, selon Dion, 54, 14, de limiter le nombre des sénateurs à trois cents.

[7] Plutarque, C. Gracch. 5. Tite-Live, Epit. 60. Appien, B. c. 1, 35.

[8] Appien, B. c. 1, 59. Cf. VI, 2, sur l’agitation faite dans le même but par les deux partis depuis le temps des Gracques.

[9] V. tome IV, la théorie de la Questure, sur le nombre des questeurs.

[10] Dion, 37, 46.

[11] V. tome IV, la théorie de la Questure, sur le nombre des questeurs. L’auteur des lettres De re publica ordinanda, 2, 11, demande également à César l’accroissement du sénat.

[12] Suétone, Aug. 35 (cf. Cæs. 41). Dion, 43, 47.

[13] V. tome IV, loc. cit.

[14] Suétone, loc. cit. Dion, 52, 42, 54, 13. c. 14.

[15] Cela aurait dû, il est vrai, se produire en 584, si l’allégation de Pline, selon laquelle il ne serait mort aucun sénateur dans le lustre de 580-584 (Pline, H. n. 7, 48, 157), était exacte. Mais, comme le relève avec raison Willems, 1, 165, Tite-Live. 42, 28, 36. 43, 11, 13, relate précisément pour cette période cinq décès, et l’allégation est en elle-même plus qu’invraisemblable.

[16] Quatre-vingts ou quatre-vingt-dix sénateurs restèrent sur le terrain à la veule bataille de Cannes (Tite-Live, 22, 49 et l’Epit.). La même année, on nomma cent soixante-dix-sept sénateurs pour compléter le sénat (Tite-Live, 23, 23).

[17] Selon les éléments que nous possédons, il périt dans ces crises environ cent sénateurs (Rœm. Gesch., 2, 339 = tr. fr. 5,351) ; il faut remarquer, au sujet du complément du sénat par la nomination de trois cents nouveaux membres que de nombreux sénateurs perdirent leur titre et non la vie.

[18] Dion, 43, 47. Cf. Sénèque, Controv. 7, 3[48], 8, éd. Kiessl. p.327 ; Macrobe, Sat. 2, 3, 10. 1, 3, 8.

[19] Suétone, Aug. 35. Dion, 52, 42. Cf. Sénèque, Suas. 6, 4 ; Appien, B. c. 8, 5 ; Plutarque, Ant. 15 ; Dion, 48, 34. Les nominations furent faites au nom de César ; ce pourquoi ces sénateurs furent appelés orcini. — Dans la dernière bataille décisive contre Antoine, il y avait sons les drapeaux du second César plus de sept cents sénateurs (Mon. Ancyr. 5, 8 : Qui sub [signis meis tum] militaverint, fuerunt senatores plures quam DCC).

[20] Mécène, dans Dion, 52, 19, conseille à Auguste d’admettre dans le sénat, comme parmi les chevaliers, autant de personnes qu’il lui plaira.

[21] Cicéron, Ad Att. 1, 14, 5.

[22] Cicéron, Cum sen. gr. eg. 10, 26 ; Drumann, 2, 43.

[23] Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1, 1 : Senatus fuit frequentior quam putaramus esse posse mense Decembri sub dies festos.

[24] Appien, B. c. 2, 30.

[25] Sénatus-consulte de cette année, Bull. comunale di Roma, 1883, p. 228.

[26] C. I. L. X, 1401.

[27] Je ne trouve pas de dénomination pour elle à l’époque de la République.

[28] V. tome IV, la théorie de la Censure, sur la confection de la liste du sénat.

[29] V. tome V, la théorie du Principat, à la partie de la nomination des sénateurs, sur la révision annuelle de la liste du sénat. Il est remarqué là que son exposition publique ne commença que sous Auguste. L’expression album senatorium ne se rencontre pas non plus du temps de la République. Quant à l’album municipal (Digeste, 50, 2, 10 et lit. 3, De albo scribendo ; Cod. Theod. 12, 1, 48. 142), nous en possédons un de Canusium en date de 223 après J.-C. (C. I. L. IX, 338) et un de Thamugadi, du temps de Constance (C. I. L. VIII, 2403 : Albus ordinis), le second s’écartant il est vrai beaucoup de l’ancien système (Eph. epigr., III, p. 79 et ss.)

[30] V. tome II, la théorie de l’Interrègne, sur la nomination des interrois.

[31] Quelque fréquemment que le contraire soit affirmé, il est évident que ni la decuria particulière produite par le tirage au sort ni les dix premiers membres des dix décuries fonctionnant comme première série d’interrois n’ont rien autre chose de commun avec les decem primi municipaux, c’est-à-dire avec les dix premiers membres de la liste du sénat local, que le système décimal qui est pris pour tous comme principe. Le caractère des decem priori se manifeste de la façon la plus claire dans la liste de prêtres C. I. L. VI, 2010 : les decem primi y sont suivis par la liste des membres avec la légende item ordo. On rencontre par suite aussi des sex primi (v. tome I, la partie des Appariteurs, sur leur ordo), des quindecim primi (Handb. 4, 213 = tr. fr. 8, 314). Les decem primi municipaux se présentent communément, lorsque le conseil communal devrait rigoureusement figurera côté des magistrats, mais qu’il est remplacé par des députations, notamment pour des ambassades (Tite-Live, 8, 3, 3. 29, 15, 5. Cicéron, Pro Sex. Roscio, 9, 25. Verr. 1. 2, 67, 162. Ad Att. 10, 13, 1) ; plus rarement pour des actes d’administration, par exemple pour le choix d’un emplacement de construction (décret de Pise, Orelli, 642 = C. I. L. XI, 11410). On aurait naturellement pu séparer également de cette manière dans le sénat romain un nombre quelconque de personnes on suivant l’ordre de la liste ; mais on n’y trouve pas d’emploi pratique d’un tel usage de la priorité, en dehors du princeps senatus. πρωτεύοντες δέκα τοΰ συνεδρίου de Denys, 1, 15, ne constituent aucunement un argument suffisant.

[32] Cela ressort clairement dans les listes municipales. Ulpien, Digeste, 50, 3, 1, prescrit, pour la confection de la liste, et en même temps pour l’interrogation des sénateurs, ut (decuriones) scribantur eo ordine, quo quisque eorum maxime honore in municipio fundus est : puta qui duumviratum gesserunt, si hic honor præcellat, et inter duumvirales antiquissimus quisque prior : deinde hi, qui secundo post duumviratum honore in re publica functi sunt : post eos qui tertio et deinceps : mox hi qui nullo honore functi sunt, prout quisque bonum in ordinem venit. L’album de Canusium dispose rigoureusement selon ces dispositions les décurions en quinquennalicii, IIviralicii, ædilicii, quætoricii, pedani. La liste du sénat était sans doute disposée d’une façon symétrique, à l’époque du Principat.