LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

L’ÉTAT PATRICIO-PLÉBLÉIEN.

 

 

Le passage de la clientèle au plébéiat, du peuple patricien au peuple patricio-plébéien, est, comme nous avons vu, au point de vue historique, un phénomène, de nature fugitive, puisque la protection légale des individus appartenant à la cité sans être citoyens et le droit de cité inégal se confondent en fait. Mais, au point de vue du droit public, il y a théoriquement une distinction profonde, liée à l’idée de souveraineté du peuple et d’expression de sa volonté souveraine donnée par l’assemblée des citoyens. Celui qui participe à cette assemblée, à titre si inégal que ce puisse être, est citoyen ; et, par suite, la cité patricienne est devenue patricio-plébéienne au moment où les clients ont été admis à voter dans les comices, ou plutôt dans des comices quelconques. Entre les deux formes de comices existant l’une à coté de l’autre des une époque reculée, les curies et les centuries, les clients ont voté plus tôt dans les centuries que dans les curies ; mais, même dans les centuries, ils n’ont, comme nous montrerons plus loin, obtenu le droit de voter qu’après que le protectorat légal des clients avait déjà parcouru une longue série de périodes de développement, en particulier après que la propriété foncière individuelle s’était pleinement développée et était devenue accessible aux non patriciens. Il faut toujours partir, pour la description de la cité, patricio-plébéienne comme pour celle de la, cité patricienne, de l’existence d’un peuple primitif. Le peuple le plus ancien est celui de Romulus ; ici, il faut partir de ce peuple qui, pour parler la langue des Annales, fut placé dans les centuries par le roi Servius Tullius. A la question de savoir comment cela se fit, tout ce que I’on peut répondre, au point de vue du droit public, c’est que la source originaire du droit de cité, comme de la propriété immobilière, est une concession des pouvoirs compétents. Pour le temps de Romulus, c’est la volonté du roi considéré comme ayant librement le pouvoir constituant ; pour ce-lui de Servius, c’est la loi, c’est-à-dire l’accord des volontés du roi et des comices souverains[1].

En supposant le peuple patricio-plébéien déjà constitué, nous devons étudier ici les causes de droit qui font y entrer et en sortir. Sous les deux rapports, le régime patricio-plébéien se rattache soit aux règles du patriciat, soit à celles de la clientèle, mais principalement aux secondes c’est ainsi que le populus des temps historiques est défini par les jurisconsultes romains comme constitué par la plebs, avec adjonction des patriciens[2], dans lesquels ils voient la noblesse héréditaire avec d’autant plus de raison que le patriciat est alors fermé. La preuve que la cité nouvelle suit les règles de la clientèle plutôt que celle de l’ancien droit de cité résulte notamment de ce que l’acquisition du droit de cité nouveau qui ne vient pas de la naissance ne réclame pas, comme celle de l’ancien, une concession faite par l’État, a fréquemment lieu sans vote de réception spécial. La singulière indifférence de l’État romain des temps historiques à l’égard de son droit de cité, indifférence qui a provoqué les plus graves inconvénients notamment en matière d’affranchissements, ne peut s’expliquer que par une idée ; c’est par l’idée que le nouveau droit de cité n’était primitivement qu’une liberté garantie par l’État et que longtemps après qu’il était devenu légalement un droit de cité, les vieux citoyens ne le considéraient pas comme complet.

Dans l’intérieur du peuple patricio-plébéien, le patriciat a subsisté. Les cercles juridiques des maîtres et des clients restèrent, en dépit du changement de principe apporté à leur situation, les mêmes pour le surplus, et ils continuèrent à s’exclure réciproquement. Le patricien et le plébéien sont tous’ deux citoyens. Mais le citoyen est l’un ou l’antre, et l’on ne peut pas plus appartenir en même temps aux deux cercles qu’à deux peuples différents. Le principe de l’incompatibilité du droit de cité est par conséquent appliqué entre les deux cercles. L’acquisition du patricial anéantit le plébéiat, et réciproquement.

L’acquisition du droit de cité récent est donc l’acquisition ou du patriciat ou du plébéiat. Nous avons étudié l’acquisition du patriciat dans la partie qui le concerne, en y tenant même compte de l’époque patricio-plébéienne. Ici nous devons nous occuper, principalement à titre de récapitulation, des sources du plébéiat qui, comme nous venons de dire, se confondent en général avec celles de la clientèle. Ce sont : la naissance, l’adoption, l’affranchissement d’un esclave ; l’affranchissement d’un homme libre en état de servitude ou émancipation ; l’immigration ; la concession individuelle de cette qualité soit par un vote des curies, sous forme à adrogation, soit par un vote des comices patricio-plébéiens ; le postliminium ; et enfin la transtitio du patriciat dans la plèbe. Nous comprenons dans cette liste à la fois les cas où l’on passe du patriciat dans la plèbe : émancipation, adrogation et transitio, et ceux oit il y a un changement de maison qui s’accomplit sans’ mutation de classe, comme dans l’adoption d’un enfant plébéien par un plébéien, et dans l’émancipation d’un plébéien. Naturellement l’acquisition du droit de cité faite par une personne procède toujours également au profit des descendants nés après elle[3].

Selon le principe de l’incompatibilité, l’acquisition du droit de cité romaine anéantit, avec toutes ses conséquences, le droit de cité qu’on avait jusqu’alors dans une cité liée à Rome par un traité. Le citoyen d’une cité latine perd donc en pareil cas, dans son ancienne patrie, en vertu de la logique du droit, non seulement les droits politiques, mais les pouvoirs domestiques[4] et les droits de parenté et de patronat[5], ainsi, en particulier, ses droits de succession ab intestat. Cependant la législation s’est efforcée d’écarter, ou tout au moins d’adoucir les conséquences iniques de ce principe. Lorsque des femmes de Velia et de Naples étaient invitées, dans l’intérêt du culte romain, à changer leur statut personnel antérieur contre le statut personnel romain, la clause réservant les droits de succession ne devait pas faire défaut dans la loi. Lorsqu’un Latin passait dans la communauté romaine, la puissance domestique[6] et les droits de patronat[7] étaient aussi réservés, au moins à l’époque récente, et, du moins sous l’empire, ils conservaient leurs droits de succession ab intestat, bien que, pour la perception de l’impôt sur les successions, il soit longtemps resté des traces de l’idée qu’au sens strict, ils n’avaient pas de droits de succession ab intestat[8].

1. Relativement à la naissance, on en reste aux règles posées en matière de clientèle. Le plébéiat est acquis à l’enfant né en mariage, si le père appartenait à la plèbe au moment de la conception, à l’enfant né hors mariage, si la mère y appartenait au moment de la naissance[9].

2. L’institution relativement récente de l’adoption a dû, dès le principe, s’appliquer sans distinction aux patriciens et aux plébéiens. Elle n’est une source du plébéiat que lorsque l’individu à adopter est patricien ou Latin ; car l’enfant latin peut arriver par cette voie à la cité romaine ; celui qui n’est pas Latin est exclu par l’emploi de la forme de la revendication.

3. Pour l’affranchissement de l’esclavage, par acte privé, dans lequel, en présence du changement de nature du testament, on peut désormais comprendre l’affranchissement testamentaire, on s’en tient aussi aux règles de la clientèle ; bien que la liberté garantie se soit transformée en droit de cité, le propriétaire conserve le droit de faire de chacun de ses esclaves un membre du peuple par un procédé qui ne dépend que de sa volonté[10].

4. On peut également renvoyer aux explications fournies sur la clientèle pour l’affranchissement de l’homme libre en état de servitude ou émancipation. L’émancipation ne confère la qualité de plébéien qu’autant que l’affranchi avait auparavant le patriciat ou la latinité[11]. Dans l’ancien système, l’émancipation faisait du patricien un client ; dans le nouveau, elle en fait un plébéien.

5. Le droit de libre émigration latine faisait, à l’époque primitive, obtenir au Latin qui transportait son domicile à Rome, la liberté protégée par la loi ; cette liberté, se transforme maintenant en droit de cité. Nous insisterons de plus près, dans la partie de la Latinité, sur ce privilège des Latins, qui est aussi éminemment important au point de vue politique, et dont la suppression par la loi Licinia Muria, en 659, fut la première cause de la guerre sociale, comme sur les autres privilèges appartenant aux Latins en matière d’acquisition du droit de cité, et nous montrerons notamment que cette émigration ne faisait pas seulement acquérir un domicile protégé par l’État, mais le droit de cité plébéienne.

6. L’adrogation d’un plébéien par un patricien ou un plébéien n’est devenue possible que depuis que les plébéiens ont reçu le droit de voter dans les curies ; ce qui se produisit probablement plus tard que l’acquisition par eux du droit de voter dans les centuries. Mais il est vraisemblable que, même depuis, par suite de l’étroite relation existant entre l’adrogation et les sacra de l’enquête préalable des pontifes, tous les plébéiens ne furent pas, sans distinction, capables d’adroger et qu’on réclama pour l’adrogation une organisation pseudo-gentilice de la maison plébéienne. L’adrogation ne produit la qualité de plébéien que si l’adrogé était auparavant patricien[12] un Latin peut difficilement avoir été adrogé dans les comices romains[13].

7. La concession du droit de cité par une décision du peuple souverain patricio-plébéien est toujours, le patriciat ne pouvant plus être conféré, une concession de la qualité de plébéien. De même que le patriciat ne pouvait étire accordé qu’à des gentes, la qualité de plébéien ne peut être conférée qu’individuellement. L’exemple déterminant a été, en cette matière, la concession individuelle de la protection légale par une loi, qui servait de principe a l’affranchissement testamentaire et qui pouvait tout au moins intervenir en matière de deditio. Peu importe d’ailleurs que les bénéficiaires soient dans l’acte désignés par leur nom[14] ou par d’autres indications[15].

Sous le rapport de la forme, la concession du droit de cité réclame, comme dans l’État composé de’ gentes, un acte de l’autorité -souveraine : l’approbation des comices par centuries, des comices par tribus, ou encore du concilium de la plèbe[16]. Mais le peuple accorde aussi le droit de cité d’une manière médiate, en donnant, par un vote, à certains magistrats le pouvoir de le concéder dans certaines conditions. Naturellement la concession de droit de cité peut avoir lieu sous les modalités que l’on veut : ainsi l’éligibilité et même l’électorat peuvent être refusés aux bénéficiaires et leur être plus tard accordés à titre spécial. La concession du droit de cité sans aucune espèce de droits politiques est rationnellement concevable et s’est même peut-être produite en fait[17]. Mais ce n’est pas là une forme juridique usitée chez les Romains ; les cités gratifiées du droit de cité sans droit de suffrage reçoivent une constitution se rapprochant de la constitution municipale.

Il n’y a pas besoin de l’adhésion des bénéficiaires s’il s’agit de compléter le droit de cité de citoyens romains, par exemple par la concession du droit de suffrage, ou si le droit de cité est accordé après une deditio déjà opérée ; car les citoyens sont obligés sans autre forme par la résolution du peuple, et les dediti, même s’ils ont gardé une autonomie de fait, sont, en droit, à la disposition du peuple. Mais ailleurs le consentement du gratifié est nécessaire la cité reconnue comme indépendante par les Romains ; peut, lorsque l’entrée dans la communauté des citoyens romains est offerte à ses citoyens, la refuser. Il doit nécessairement en être de même pour le particulier isolé ; car l’administration publique de Rome ne peut adresser aucun ordre aux citoyens d’une ville fédérée, ni, d’une façon générale, aux non citoyens. Quand le gratifié appartenait à une cité liée à Rome par un traité, il fallait, relativement au consentement à donner par cette ville, d’abord consulter les dispositions du traité. Si le traité était muet, la théorie parait avoir exigé ce consentement. Mais, en pratique, on s’en sera sans doute passé pour faire entrer le citoyen d’une ville alliée dans le peuple romain. Fous reviendrons sur ces questions dans les parties consacrées aux Demi-citoyens, aux Latins, aux Alliés et aux Sujets. Nous ne devons ici relever que quelques cas particulièrement intéressants de concession de la qualité de plébéien.

a. La concession du droit de cité à un esclave n’a sans doute jamais eu lieu par- une loi ; on recourait là, aux formes privées d’affranchissement[18].

b. La concession individuelle du droit de cité à un non citoyen par une loi ne semble pas avoir été fréquente. La concession de ce genre la plus ancienne et d’ailleurs peu digue de foi, que rapportent nos annales est celle qui aurait été faite an dictateur de Tusculum, L. Mamilius, à, raison de l’envoi accéléré de secours militaires fait par lui en l’an 294 de Rome[19]. Il convient aussi de mentionner les concessions du droit de cité permanentes, mais toujours réalisées par des lois spéciales, faites aux femmes grecques qui venaient à. Rome des cités fédérées de l’Italie méridionale pour le culte grec de Cérès[20].

c. La concession ou le complément du droit de cité romaine accordé à des populations entières n’a jamais eu lieu, du temps de la République, que par un acte direct du peuple souverain. Le dictateur César lui-même n’a pas touché à cette règle[21]. Au contraire, la concession du droit de cité à des populations entières rentre dans les pouvoirs du prince[22].

d. La concession médiate du droit de cité se présente d’abord lorsque les magistrats, chargés de la fondation d’une colonie de citoyens par une loi spéciale, reçoivent de la même loi la faculté d’inscrire comme citoyens parmi les colons un ;certain nombre de non citoyens. Cela se produisit dès l’an 570[23], et la loi Appuleia donna également, en 651, à C. Marius, le pouvoir d’accorder le droit de cité à trois personnes dans chacune des cités qu’il fonderait[24].

e. Une autre forme de concession médiate de la cité, celle faite à des non citoyens par le général, à titre de récompense militaire, est mentionnée pour la première fois en 653, au sujet de la guerre des Cimbres de C. Marius[25] et il en a depuis été fait un usage de plus en plus étendu dans les guerres importantes de la République[26]. On y tint de moins en moins de compte de la valeur militaire qui lui servait de fondement. Il en fut fait, sous l’Empire l’emploi le plus large, et le don de la cité devint alors, pour une forte part, la base de l’organisation militaire. Mais cette libéralité n’avait pas jusqu’alors été comprise dans les pouvoirs ordinaires du général, et elle fut sous la République toujours autorisée par une loi spéciale[27]. La mesure dans laquelle elle était faite pouvait donc être restreinte, et elle l’a probablement été souvent, bien que l’on ne rencontre pas de limitations légales dans les cas qui nous sont connus[28].

f. Peut-être la cité romaine a-t-elle pu, sous le principat, être encore concédée indirectement soins une autre forme, peut-être les communautés municipales romaines pouvaient-elles, en vertu de leurs statuts locaux, la concéder en même temps que leur droit de bourgeoisie municipale. Cependant les témoignages relatifs à cette extension contestable du pouvoir d’accorder la cité sont insuffisants et incertains[29].

8. Le postliminium ne restitue pas seulement, comme il va de soi, la qualité de plébéien aussi bien que celle de patricien. Il a, selon toute apparence, été fait, pour les Latins, un large emploi du postliminium qui intervient en temps de paix, c’est-à-dire du droit de recouvrer, en revenant à Rome, la cité romaine, perdue par l’exercice d’un autre droit de cité dans un État allié. Ainsi qu’il sera développé dans la partie de la Latinité, le privilège accordé aux Latins auxquels, on donnait la cité était probablement formulé juridiquement de telle sorte que le droit de cité romaine ouvert au Latin était, s’il ne l’acceptait pas et s’il continuait à exercer son droit de cité local, considéré comme acquis et de nouveau perdu, ce, qui faisait que lui et ses descendants pouvaient, en tout temps, recouvrer la cité romaine en transportant leur domicile à Rome.

9. La renonciation du citoyen au droit de cité, dans quelque forme qu’elle ait lieu, n’anéantit pas plus ce droit qu’elle n’anéantirait la puissance paternelle[30]. Par une conséquence logique, le patricien ne peut renoncer à sa qualité de patricien pour la troquer contre celle de plébéien. Cependant on rencontre, parmi les plébéiens, un bon nombre d’individus isolés ou de groupes de personnes pour lesquels soit leur rattachement direct à des gentes patriciennes réelles ou fictives[31], soit les expressions employées parles sources au sujet de leur rapport avec le patriciat[32] ne se concilient guère avec la supposition d’un acte entraînant indirectement le passage du patriciat dams la plèbe : les indices existants paraissent impliquer un changement direct de rang soit d’une famille, soit de personnes isolées[33]. En outre, dans le seul cas sur lequel nous soyons renseignés d’une manière précise[34], dans celui de la sortie du patriciat du futur tribun P. Clodius en 694, il abjure la noblesse devant le peuple assemblé, comme cela avait lieu dans l’adrogation, et là-dessus la qualité de plébéien lui est accordée, par un plébiscite, semble-t-il[35]. Cette concession de la qualité de plébéien fut attaquée ; parce qu’il aurait fallu, comme condition première de validité, que le patriciat fût déjà perdu et que ni la plèbe ne pouvait enlever le patricial, ni Clodius ne pouvait, de sa propre autorité, y renoncer[36]. En présence de cela, il opéra l’année suivante son passage dans la plèbe à l’aide d’une adrogation et d’une loi curiate[37]. Il est probable que l’usage s’introduisit d’assez bonne heure, dans la cité patricio-plébéienne, de permettre soit à une gens, soit à un individu, de sortir de la noblesse tout en restant dans la cité, au moyen d’un plébiscite. Mais, la sortie ainsi opérée étant contraire au droit  de gentilité romaine et ne se basant que sur une pratique relâchée, elle restait légalement critiquable, ce qui n’était pas le cas pour la sortie individuelle du patriciat amenée indirectement par l’adrogation ou l’émancipation.

La perte de la qualité de plébéien qui se produit lorsque le plébéien devient citoyen d’une autre cité ou y entre comme esclave, correspond essentiellement à la perte de la qualité de patricien survenue dans le même cas, et les règles en ont par conséquent déjà été exposées à propos de cette dernière. Il ne reste ici qu’à étudier les cas où une personne reçoit ou conserve la liberté et la protection de la loi dans la cité romaine, mais sans appartenir ni à cette cité ni à une autre, où elle se trouve donc dans la situation personnelle d’un non romain vivant dans l’État romain sans statut personnel reconnu. Les individus de cette espèce sont dépourvus non seulement de tout droit, mais aussi de tout devoir politique ils ne peuvent pas être recensés[38], par conséquent ils ne sont soumis ni au recrutement ni à l’impôt. Ils ne forment pas de cité ayant une organisation quelconque reconnue par Rome. Ln droit privé, non seulement ils ne peuvent procéder aux actes qui sont proprement romains, comme la mancipation et le nexum ; mais, dans la rigueur du droit, ils ne peuvent ni contracter mariage, ni être appelés à une succession ou en laisser une[39], ni encore moins faire un testament[40] ; leur capacité est par conséquent restreinte aux actes permis par le droit international romain des transactions. — Une telle condition juridique est concevable pour les ambassadeurs et les otages d’États étrangers auxquels il n’a pas été accordé de traités complets, et nous y reviendrons dans la partie des relations de Rome avec l’étranger. Combinée avec le domicile fige et la subordination de fait à Rome, elle ne se présente qu’à titre de peine. On la rencontre dans les cas suivants :

1. Lorsque la dédition n’est suivie d’aucun des actes régulateurs indiqués plus haut, que le deditus n’est donc ni dépouillé de sa, liberté, ni pourvu d’une condition juridique, mais que sa situation se perpétue en fait, les dediti et, aux générations suivantes, les dediticii[41], sont régis par ces règles. Car, si, à l’époque ancienne, une telle, situation était considérée comme constituant une clientèle, la transformation des causes de clientèle en modes d’acquisition de la cité n’a pas été étendue à la deditio : les dediti n’acquièrent la qualité de plébéiens que par une loi expresse. Comme exemple de cette catégorie de gens qui fut toujours exceptionnelle, on peut citer les Bruttii après la guerre d’Hannibal : ils ne sont alors ni esclaves, ni Romains, ni alliés[42].

2. La privation du droit de cité romaine à titre de peine a été plusieurs fois prononcée législativement contre des cités de citoyens, notamment, tant qu’il y en eut, contre des cités de citoyens sans droit de suffrage ; notes connaissons des lois de ce genre de 544, relativement à la cité de demi-citoyens de Capoue[43], et de 673, relativement à un certain nombre de villes étrusques ayant la cité complète, en particulier à Arretium et à Volaterræ[44]. — La même chose ne s’est produite que difficilement pour des individus. Tant que l’État romain garda sa cohésion, le coupable qui ne renonçait pas à son droit de cité n’en fut pas dépouillé, mais fut puni comme citoyen. Ce n’est que dans les crises de la Révolution que le droit de cité a été enlevé par des lois à des citoyens isolés, ainsi, en 654, à Metellus Numidicus, en 696, à Cicéron.

3. Selon l’organisation criminelle de Sulla ou selon colle qui en est issue, l’exilium, c’est-à-dire la renonciation au droit de cité, et l’interdiction de l’eau et du feu, qui, d’après l’ancien droit criminel, suivait la perte du droit de cité, ont été transformés en une peine criminelle qui comprend, d’une part, l’expulsion non pas absolument des limites du pays ; mais d’un territoire nettement délimité, en général au moins de Rome et de l’Italie[45] et, d’autre part, la perte du droit de cité[46]. Sous l’Empire, la peine fut transformée par aggravation en peine de la déportation, c’est-à-dire en bannissement avec résidente forcée. L’énumération des différents crimes frappés de cette peine rentre dans le droit criminel[47]. — La privation du droit de cité séparée d’une condamnation criminelle ne se présente, même sous le Principat, qu’à titre exceptionnel et isolé[48].

4. La loi Ælia Sentia, de l’an 4 de notre ère, refuse à ceux qui ont commis un crime étant esclaves et qui sont mis par leur affranchissement en position d’acquérir la cité romaine, l’acquisition de ce droit de cité et les assimile aux personnes des classes précédentes (dediticiorum numero)[49].

Le statut personnel ainsi établi réunit d’une manière étrange l’esprit de construction théorique et l’impraticabilité. Les Campaniens, exclus du droit de cité pour l’éternité en 544, furent admis, en 565, au cens romain et en même temps au mariage avec les Romaines[50], et depuis, leur condition juridique ne peut être définie que comme un droit de cité sans droit de suffrage et sans aucune indépendance administrative. Les Romains d’Étrurie auxquels Sulla avait enlevé leur droit de cité le conservèrent également néanmoins[51]. Sous le Principat, il n’y a pas de véritables dediticii, et, quant aux individus considérés comme, dediticii à raison des crimes qu’ils avaient commis, on leur appliquait, au moins en matière successorale, non pas des règles propres, mais le droit romain ou latin[52]. Il aurait été plus correct en théorie et plus commode en pratique de ne pas violer par la création de cette classe de personnes le grand principe, posé par la reconnaissance du droit de cité plébéienne, selon lequel il n’y a pas de différence entre la liberté romaine et la cité romaine ; il aurait mieux valu ne pas créer une condition juridique presque aussi intolérable pour les maîtres que pour les sujets et commencer par ou l’on fut obligé de finir, en donnant à ces personnes un droit de cité limite. Mais la colère fut plus puissante que le raisonnement juridique, et le refus du nom de citoyen romain un désir, aussi impérieux qu’absurde, de la foule ou des gouvernants. — L’idée de la dedtitio, comme un provisoire rendu permanent et lié à l’exercice précaire d’une indépendance fédérale, a été appliquée, dans une forme distincte de cette forme brutale, aux peuples sujets à propos desquels nous aurons à en traiter.

 

 

 



[1] Naturellement il n’est ici question que de la conception qu’ont eue de ces rapports les jurisconsultes romains. La façon dont ont grandi le droit de cité primitif et la clientèle qui en est l’opposé, celle dont le droit de cité postérieur est sorti de tous deux sont en dehors du droit public de nos vieux maîtres, qui ignorent l’état primitif réel, aussi complètement qu’il serait souhaitable de le voir faire à tours successeurs.

[2] Festus, p. 330, v. Scitum populi. Plebs est [populus universus] præter patricios ; de même p. 233, v. Populi commune.

[3] La concession du droit de cité s’applique toujours aux enfants nés après elle (Gaius, 1, 93) ; elle ne s’applique à ceux nés auparavant que s’ils y sont expressément compris, ce qui eut lieu pour la concession du droit de cité aux vétérans jusqu’au milieu du second siècle, mais non depuis (Eph. epigr. 4, p. 510). L’interprétation de l’empereur Caligula selon laquelle il n’aurait fallu entendre par les (liberi) posteri(que) de l’ancienne formule que les descendants au 1er degré (Suétone, Gai. 38) est un contresens.

[4] Cela ne s’applique qu’aux Latins, car la puissance domestique est un droit propre aux Romains et aux Latins, et cet effet est écarté par une disposition générale pour le cas le plus important, l’acquisition de la cité Romaine per honorem. Dans les autres cas, même lorsque l’acquisition de la cité s’étend aux descendants, la puissance latine antérieure s’éteint, et elle ne peut renaître comme romaine que par un privilegium.

[5] Selon Gaius, 3, 56, les libertibatini hominis bona ne peuvent manumissionis jure ad patronos pertinere. Le commercium existant entré Latins et Romains permet bien l’institution testamentaire réciproque. Mais la loi de chaque ville sur les successions ab intestat n’y appelle que les citoyens de cette ville.

[6] Gaius, 3, 95. Cela était prescrit à titre spécial dans chaque statut municipal particulier, montre le c. 22 de celui de Salpensa.

[7] Loi municipale de Salpensa, c. 23. Ce chapitre doit aussi s’être trouvé dans toutes les lois municipales latines.

[8] Selon Pline, Panég. 37, les novi (cives), seu per Latium in civitatem seu beneficio principali venissent, nisi simul cognationis jura impetrassent, n’étaient pas exclus de la succession ab intestat de leurs parents par le sang, comme l’aurait réclamé la stricte logique juridique, mais ils étaient exclus de la dispense des droits de succession accordés aux plus proches parents. Ce ne furent que Nerva et Trajan qui accordèrent cette dispense soit aux ascendants et descendants et en outre aux frères et sœurs, soit à tous ceux qui étaient arrivés à la cité per honorem.

[9] Ulpien, 5, 8 ; Gaius, 1, 75 et ss. ; Digeste, 1, 5, 24. C’est au droit civil qu’il revient d’étudier les modifications spéciales de la règle générale.

[10] Ce principe, dans sa brutalité et, pour ainsi dire, dans son ironie, montre le sans dans lequel le patriciat romain reconnaissait le plébéien comme un citoyen. Aux yeux des patriciens, il reste un client et l’épuration de cette classe n’est pas du tout dans leurs intérêts. Les exceptions au principe, l’exclusion du droit de cité de l’individu frappé pendant l’esclavage d’une peine criminelle ou d’une peine analogue, n’appartiennent qu’au droit impérial. Il sera traité, dans la partie des Affranchis, de leur infériorité relativement à divers droits civiques. On ne leur a jamais contesté le droit de cité qui, dans la conception Romaine, leur avait été accordé par le roi Servius Tullius ou par les premiers consuls.

[11] Ce dernier cas se présente dans Tite-Live, 41, 8, 10.

[12] C’est ce qui a lieu pour l’adoption de Clodius par un Fonteius.

[13] La solution dépend du point de savoir si le droit de suffrage du Latin dans les centuries ou les tribus, qui sera étudié dans la partie de la Latinité, suffit pour fonder la communio comitiarum requise pour l’adrogation. Probablement il faut répondre par la négative ; car ce droit ne peut être étendu à l’assemblée des curies et c’est des curies qu’il s’agit ici.

[14] Singillatim : Cicéron, Pro Balbo, 8, 19. Viritim : C. I. L. II, 159. III, 5232.

[15] La concession du droit de cité a des communes n’est qu’une concession individuelle faite dans une formule abrégée ; la preuve la plus claire en est la formule de la loi Plautia Papiria dans Cicéron, Pro Arch. 4, 7. La première des clauses annexes est dirigée contre l’usage grec des droits de cité d’honneur ; la seconde doit avoir pour but de déterminer individuellement la concession faite : nominalement à titre universel. On doit avoir toujours procédé de même, quand on a donné la cité à une collectivité.

[16] La cité complète a, par exemple, été accordée par un plébiscite, en 566, aux Formiens, aux Fundani et aux Arpinates, et c’était là la forme habituelle. Cicéron, Pro Balbo, 24, 55, cite une résolution de ce genre des tribus patricio-plébéiennes. Il va de soi que les centuries étaient également compétentes à cette fin.

[17] On ne peut trouver d’autre formule pour la situation des anciens campaniens après qu’ils eurent été admis au cens et au mariage.

[18] Voir, tome I, la partie des Servi publici. Cicéron, Pro Balbo, 9, 24.

[19] Tite-Live, 3, 29. La gens est, à Rome, plébéienne. Tite-Live, 27, 5, 7. Quand la concession du droit de cité est mentionnée autrement, comme dans Tite-Live, 26, 21, 11, la mention du vote du peuple est seulement omise.

[20] Cicéron, Pro Balbo, 24, 55 (d’où Val. Max. 1, 1, 1).

[21] La preuve en est la concession de la cité aux Transpadans par la loi Roscia (Hermes, 16, 33 et ss.) et aux Gaditans par une autre loi (Dion, 41, 24).

[22] Cf., tome V, la partie du Pouvoir législatif du prince.

[23] Lorsque les colonies de citoyens de Potentia et de Pisaurum furent fondées en 570, le poète Ennius acquit la droit de cité de cette façon (Cicéron, Brut. 20, 79).

[24] Cicéron, Pro Balbo, 21, 48.

[25] Plutarque, Mar. 28 ; Cicéron, Pro Balbo, 20, 21 ; Val. Max. 5, 2, 8.

[26] Sisenna, l. IIII (par conséquent sous l’an 665), fr. 120, éd. Peter : Milites, ut lex Calpurnia concesserat, virtutis ergo civitate donari. — Sulla : Cicéron, Pro Arch. 10, 25. — Pompée : Cicéron, Pro Balbo, 8, 19. 14, 32 ; Justin, 43, 5, 11. — César : Cicéron, Ad fam. 13, 86. Phil. 1, 10, 24. 5, 4, 11.

[27] Cicéron, Pro Balbo, 8, 19 : Lege quam C. Cellius Cn. Cornelius (consuls de 682) ex senatus sententia tulerunt... videmus satis esse sanctum, ut cives Romani sint ii, quos Cn. Pompeius de consilii sententia singillatim civitate donaverit. Pompée ne reçut, par conséquent, ce pouvoir qu’après la fin de la guerre de Sertorius. Il dut être donné à Marius avant ou pendant la guerre, puisqu’il en fit usage in ipsa acie.

[28] Les concessions analogues du conubium faites à des citoyens Romains, quand Ils quittent le service avec leur congé, peuvent remonter à un modèle du temps de la République ; c’est-à-dire que le général a pu avoir le droit d’accorder ob virtutem le libre conubium aux citoyens comme la cité aux non citoyens. Sur la forme de ces titres, on comparera la partie de la Procédure suivie devant les comices, in fine.

[29] Tandis qu’Ulpien (Digeste, 50, 1, 1 pr.) ne cite comme sources du droit de cité que la naissance, l’adoption et l’affranchissement, Dioclétien (Cod. Just. 10 4, 7) indique en outre l’adlectio. Cela peut être rapporté aux privilegia impériaux de cette espèce ; mais on aurait pris pour eux une autre expression ; et l’on peut ajouter que Dion de Pruse, quand il mentionne ces privilèges relativement à son grand-père maternel, parle en même temps du droit de cité accordé à son père (Pasicrate de la Prusse) par la colonie de citoyens d’Apamée. Dion lui-même était citoyen romain ; tout au moins l’auteur du discours de Corinthe qui lui est attribué le dit (éd. Reiske, p. 113). Je ne connais pas d’autre témoignage d’une telle concession du droit de cité.

[30] Constitution de 288. C. Just. 8, 46 [47], 6 : Abdicatio, qua Græco mors ad alienandos liberos usurpatur et άποκήρυξις dicebatur, Romanis legibus non comprobatur.

[31] Cicéron, Brut. 16, 62, cite parmi les falsifications des annalistes de fausses généalogies, des passages de plébéiens dans le patriciat, quand des hommes de basse condition se glissaient, à la faveur d'une ressemblance de nom, dans une famille étrangère : comme si je me donnais pour un descendant de Manius Tullius, ce patricien qui fut consul avec Servius Sulpicius, dix ans après l'expulsion des rois. C’est de cette espèce qu’est la généalogie des Octavii dans Suétone, Auguste, 2. Les Minucii, qui figurent dans les fastes du IIIe siècle comme patriciens et qui postérieurement sont une des famines plébéiennes les plus considérées, rattachaient également leur qualité de plébéiens à un L. Minucius qui serait passé dans la plèbe en 315 et qui aurait joué un rôle comme 11e tribun du peuple (Tite-Live, 4, 16,3 ; cf., tome III, la partie des Tribuns, sur leur nombre). On enlève tout leur trait à ces récits, en particulier aux fictifs, en supposant que la transitio soit causée par une émancipation ou une adoption (qui en outre ferait de l’individu un filius familias) ou par une adrogation ; leur point de mire est d’affirmer la continuation directe de la maison, non interrompue par le changement de classe.

[32] L’expression : Transire ad plebem, qui est, semble-t-il, technique, comprend bien le passage amené indirectement par un certain acte (Cicéron, De prov. cons. 17, 42 ; Ad Att. 2, 7, 2 ; Ép. 9, 1 ; Asconius, in Scaur. p. 25, etc.) Mais il reste néanmoins digne d’être remarqué que, lorsque il est question de ces événements, il n’est jamais fait mention d’un tel acte, et il est même en partie exclu. Dion, fr. 22 ; Zoneras, 7, 15. De même, Dion, 42, 29, etc.

[33] J’ai traité en détail de la sortie du patriciat et de l’entrée dans la plèbe, en opposition notamment avec les vues exposées à ce sujet par L. Lange, dans mes Rœm. Forsch. 1, 124 et ss. 391 et ss.

[34] Le changement de classe apparaît aussi clairement chez les Servilii Gemini : P. Servilius Geminus, consul en 502 506, et son file aîné Gnæus, consul en 531, étaient patriciens. La condition de son fils cadet Gaius n’est pas connue ; mais les deux fils de ce dernier, Lucius, consul en 551, et Marcus, consul en 552, sont plébéiens ; par conséquent leur père ou eux ont passé dans la plèbe. Sur d’autres changements de classe semblables, cf. Rœm. Forsch. 1, 124. Cependant il n’est pas remarqué là que ces cas s’expliquent plus simplement par une émancipation régulière que par une sortie irrégulière du patriciat.

[35] Dion, 37, 57. Cicéron, Ad Att. 1, 48, 4, du 20 janvier 694. 1, 19, 5. L’intercession suppose une proposition de loi ; il ne peut par conséquent s’agir là que du plébiscite indiqué plus haut.

[36] Voyez dans Dion, 37, 57, ce qu’invoque le consul Metellus, contre la candidature du nouveau plébéien au tribunat.

[37] Dion, 38, 12. Suétone, Cæsar, 20. Cet acte était légalement inattaquable. Ce qu’invoque Cicéron contre lui aurait dû déterminer le collège des pontifes à refuser son concours, mais ne pouvait pas être invoqué contre la décision des curies.

[38] Cela résulte déjà du défaut de droit de cité. C’est encore pour cela que, jusqu’à ce que le sénat admit, en 565, les Campaniens au cens romain, il fut incertain où ils seraient recensés (incertum ubi censerentur), on plus exactement il fut exclu qu’ils fussent recensés (Tite-Live, 38, 28, 4. c. 36, 5).

[39] Les deux solutions sont commandées par la logique ; mais cela n’est pas dit expressément, et l’impraticabilité du système, qui est vraie partout, peut s’être fait particulièrement sentir ici.

[40] Gaius, 1, 25. 3, 95. Cela a été aussi contesté par quelques jurisconsultes, bien qu’en principe il n’y ait incontestablement pas de testamentum juris gentium.

[41] Gaius, 1, 14 ; il faut supposer naturellement qu’ils n’ont pas depuis reçu une autre condition légale.

[42] Cf., tome I, le début de la partie des Appariteurs.

[43] Dans Tite-Live, 26, 34, le sénat décide, après avoir reçu pleins pouvoirs des comices, Campanos.... extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud hostes essent liberos esse ita, ut nemo eorum civis Romanos aut Latini nominis esset.

[44] Cicéron, De domo, 30, 79. Le même, Pro Cæcina, 7, 18, etc.

[45] Dans Cicéron, Ad fam. 8, 1, in fine, un banni de ce genre est à Ravenne ; dans Pline, Ép. 4, 11, un exilé, auquel aqua et igni interdictum est et qui en qualité de pérégrin ne peut porter la toge, est en Sicile ; l’ancien bannissement de l’empire était donc alors mis de côté.

[46] Dion, 57, 22. Gaius, 1, 128. Ulpien, 11, 12, cite ces exules comme exemple pour la media capitis deminutio, la perte de la cité avec conservation de la liberté. Ulpien, Digeste, 32, 1, 2. Marcien, Digeste, 48, 19, 17, 1. En fait la deportatio avait été, ainsi que le dit expressément Ulpien, Digeste, 48, 13, 3. tit. 19, 2, 1, mise à la place de l’aquæ et ignis interdictio. — Il n’est pas dit formellement que ces exules soient dediticiorum numero, mais celui qui a des yeux pour voir le verra nécessairement, et je tiens toujours pour probable, en dépit des nombreuses contestations qui ont été soulevées, que les personnes dediticiorum numero, citées dans le fragment de Berlin de judiciis, sont précisément soit les exules, soit les déportés.

[47] La relegatio, c’est-à-dire l’expulsion d’une partie limitée quelconque de l’empire romain, connue de l’ancien droit non pas comme une peine proprement dite ; mais comme une mesure administrative, n’a rien a faire avec la condition juridique de la personne.

[48] V. tome V, la partie du Pouvoir législatif du prince, avant-dernier alinéa, in fine.

[49] Gaius, 1, 13, etc.

[50] Tite-Live, 38, 36.

[51] Cicéron, De domo, 30, 79. Il pense au procès de la femme d’Arretium dont il parle, Pro Cæcina, 33, 91.

[52] Gaius, 3, 74.