LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE PRINCIPAT.

 

 

LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU PRÆFECTUS PRÆTORIO.

Le principat romain n’a constitué aucun mode juridique de représentation générale du souverain. Il n’y a pas de régence qui puisse représenter le souverain empêché, à titre temporaire ou durable, d’exercer le .pouvoir. Il n’y a pas davantage de fonctions impliquant, comme celles des ministres modernes, le concours régulièrement réglé d’un fonctionnaire à tous les actes de gouvernement, ou tout au moins à une classe d’entre eux s’étendant à tout l’empire. Les modes de représentation organisés pour le principat ne se rapportent jamais en la forme ni à l’empire, ni, par exemple, à la justice ou à la guerre, mais toujours à un cercle plus étroit : la garde, une province, une légion, une flotte isolée, les constructions dé la capitale, lés appels d’une province. En fait, assurément, des auxiliaires de la première espèce elle-même ne pouvaient complètement faire défaut au gouvernant d’un empire tel qu’était l’empire romain, et il faut sans doute nous en prendre à notre tradition extrêmement défectueuse, si nous sommes relativement si peu renseignés sur leur activité. Mais quand bien même nous serions mieux informés sur eux, le droit publie romain aurait à peine à s’en occuper ; car ce rôle paraît avoir été communément joué par des personnes dépourvues de toute position officielle. Cela n’est pas vrai seulement de l’action des femmes de la famille de l’empereur et des gens de la domesticité impériale qui se rattache à l’abus des influences personnelles ; les postes politiques, tels que ceux occupés en particulier pendant que l’empereur était absent, par Mécène sous Auguste[1], par L. Vitellius sous Claude[2], par Sénèque sous Néron, par Mucianus sous Vespasien[3], n’ont aucune base théorique. Même l’association au pouvoir, la corégence fait à peine exception sous ce rapport ; si elle impliquait, sous Auguste, pour Agrippa, et, au moins dans les derniers temps, pour Tibère, une participation réelle au gouvernement et si, dans le dernier cas, elle a même été équivalente en fait à la représentation par un régent, cela a été, dans le temps postérieur à Auguste, plutôt l’exception que la règle et l’association formelle au gouvernement, voire même la mise en commun du gouvernement, aboutit pratiquement de plus en plus à une simple désignation anticipée de la succession au trône.

Il y a pourtant un poste officiel auquel est liée d’ordinaire une influence essentielle sur le gouvernement général ; c’est, comme nous avons déjà dit, celui du commandant de la garde. Le principat romain n’étant pas moins fondé que la République romaine sur l’action personnelle constante du magistrat le plus élevé, il ne restait, à défaut de tout mode légal de représentation, qu’une seule chose à faire dans les cas nombreux où le prince ne pouvait ou ne voulait accomplir ses devoirs ; c’était que les décisions nécessaires fussent, en fait, prises et exécutées, en la forme d’actes directs de la volonté impériale, par les fonctionnaires qui étaient personnellement le plus près de lui et qui étaient le plus fréquemment employés comme organes de ses décisions individuelles ; et ces fonctionnaires étaient précisément les représentants chargés du commandement de la garde. Même en ce sens que l’imperium a pour fondement l’unité de puissance militaire et que ce haut commandement trouve son expression la plus élevée dans les troupes de la garde de la capitale, l’auxiliaire du prince appelé à leur commandement direct était le représentant né de l’imperator. Mais il n’était pas moins son rival né. L’histoire du principat se meut, pour une bonne part, dans cet inévitable et désagréable conflit de confiance forcée et de défiance également forcée entre l’empereur et le fonctionnaire qui est le vice-empereur. Ce n’est pas sans bonnes raisons qu’Auguste ne s’est décidé qu’après un gouvernement de vingt cinq ans à créer cette institution délicate[4] ; et les dispositions prises par le principat pour s’assurer de cet instrument, aussi indispensable que dangereux, méritent l’attention toute particulière de l’historien qui sait penser. Il n’y a eu qu’un seul empereur — Vespasien — à oser combiner le commandement de la garde avec la corégence ; les circonstances des personnes en dehors desquelles cette combinaison, si indiquée en elle-même, n’était propre qu’à augmenter le péril, ne se sont pas reproduites. Plus souvent on a essayé d’établir les rapports de confiance désirables entre le prince et le commandant de la garde par des alliances telles que celles projetées par Tibère avec Séjan, réalisées par. Sévère avec Plautianus, par Gordien avec Temesitheus[5] ; en général, cela n’a pas réussi.

Une autre garantie appelée à la vie avec l’institution même se révéla comme plus efficace. Le principe de la collégialité, contraire, en dehors de là, à l’esprit militaire et monarchique du principat, fut appliqué au commandement de la garde d’une manière absolument anormale ; la République s’était par son moyen asservi la magistrature ; il rendit en fait au principat un service semblable. Tant que le commandement des prétoriens fut occupé par des collègues et que la collégialité fut sérieusement pratiquée[6], il est resté, en somme, subordonné au principat. A la vérité, le service souffrait essentiellement de cette égalité de pouvoirs dans le commandement militaire[7], et c’est pourquoi les gouvernants les plus capables, Tibère, Vespasien, ont méprisé cet expédient. Mais, toutes les fois que cette soupape de sûreté n’a pas fonctionné, il s’est, presque sans exception, produit une crise.

Le second instrument au moyen duquel la République se rendit maîtresse de la royauté, la limitation des pouvoirs à une brève durée n’a pas, avons-nous déjà remarqué, été appliquée à la préfecture du prétoire sous le principat ; elle le lui a au contraire été dans la constitution de Dioclétien et de Constantin, en même temps que des leviers encore plus efficaces, en particulier la séparation des pouvoirs civils et militaires et l’introduction des compétences divisées géographiquement à la place de la collégialité égale antérieure, étaient mis en action pour rendre la situation de ces hauts fonctionnaires compatible avec la monarchie.

Si les attributions des præfecti prætorio se sont étendues avec le cours des temps et si la conception du préfet comme l’autorité la plus voisine de l’empereur[8], qui est si familière à la période récente, apparaît expressément pour la première fois sous Hadrien, l’importance de la préfecture dépend cependant beaucoup moins de l’époque que de la personnalité de celui qui l’occupe. Les pouvoirs possédés par Séjan sous Tibère[9], par Titus sous Vespasien, par Perennis sous Commode, par Plautianus sous Sévère, par Temesitheus sous Gordien, sont essentiellement semblables, et même au IIIe siècle il ne manque pas de gouvernants sous lesquels le préfet de la garde n’est rien de plus que ce que dit son nom. Si peu possible qu’il soit, en présence du caractère non seulement de notre tradition, mais du sujet même, de suivre suffisamment le développement formel des pouvoirs de représentation du præfectus prætorio à travers les variations produites par les questions de personnes, l’exposition doit tout au moins en être tentée dans une étude de droit public du principat.

Le chef de la garde est, en première ligne, un officier de rang équestre. C’est là son rôle primitif dans l’organisation d’Auguste et nous avons déjà exposé en lieu convenable la compétence normale qui en résultait pour lui. Dans le système hiérarchique de Marc-Aurèle et Lucius Verus, cette préfecture occupe seule le premier rang parmi les fonctions équestres et le titre vir eminentissimus appartient exclusivement à son détenteur. Il est resté officier jusqu’à ce que la création des maîtres de l’armée (magistri militum) par Constantin[10] enlevât à la préfecture son caractère militaire et qu’elle devint, en gardant pour le surplus sa situation dans l’État, la plus haute fonction civile. C’est pourquoi la considération de la capacité militaire pratiquement éprouvée est, sous le principat, toujours restée déterminante quand il s’est agi d’attribuer ce poste[11] et de tous les temps il a été plus d’une fois confié à de vieux soldats sortis du rang[12]. Par une règle qui est la condition primordiale de son rôle, le préfet appartient à l’entourage immédiat du prince et il est le plus élevé des officiers nécessairement présents au quartier général. En conséquence, les décisions, extraordinaires et ne comportant aucun retard, que prend le prince, sont principalement exécutées par le préfet. L’acte accompli par le préfet sur l’ordre immédiat et personnel du prince est considéré comme couvert non pas par ses pouvoirs propres, mais par ceux de son mandant, qui, en droit et en fait, est proprement celui qui agit ou tout au moins est tenu pour l’être[13]. Quoique le rôle de représentant du préfet du prétoire ait son véritable fondement dans’ cette exécution des volontés impériales, il faut pourtant, quand on veut déterminer la sphère d’attributions du préfet laisser à l’écart tous les actes qu’il accomplit ainsi en vertu d’un mandat direct de l’empereur[14] : tout autre officier, tout soldat doit obéir de même à l’ordre spécial de l’empereur et le commandant de la garde se trouve seulement eu situation d’exercer l’obéissance militaire dans cette expression extrême eu des cas plus nombreux et plus importants que les autres personnages appartenant à l’armée. En laissant donc de côté l’exécution de ces mandats, on peut établir que la compétence du præfectus prætorio a reçu des extensions, soit en matière de commandement militaire, soit en matière financière et administrative, soit en matière judiciaire.

Le commandement militaire du préfet et sa juridiction et son administration militaires qui en sont inséparables paraissent s’être, à l’époque récente, étendus, en dehors de la garde elle-même, à toutes les troupes qui se trouvaient dans la capitale et en Italie sauf la milice urbaine qui dépend du præfectus urbi et la légion, soumise à son légat, qui se trouve depuis Sévère près de Rome[15]. Au contraire, les troupes en garnison dans les provinces ont difficilement été soumises en la forme à -son commandement[16]. Le préfet n’a exercé la justice militaire en matière capitale en son propre nom que dans le cercle étroit déjà indiqué, c’est-à-dire sur les simples soldats de la garde et peut-être des autres troupes italiques[17] ; mais il a nécessairement exercé une juridiction pénale autrement étendue comme représentant de l’empereur. Les nominations militaires faites au nom des præfecti se sont de même toujours restreintes aux prétoriens au-dessous du rang de centurion[18], mais les grades supérieurs de la garde[19] et même du reste de l’armée ont sans doute été très fréquemment attribués sur son conseil et sous son influence. La direction centrale de l’administration militaire[20] et des subsistances militaires[21] lui est fréquemment attribuée ; mais il ne l’a sans doute eue en la forme qu’en vertu d’un mandat spécial, sans qu’elle fût jamais regardée en droit comme faisant partie de ses pouvoirs. On rencontre des traces isolées de ce que les préfets ont, dans des cas particuliers, dès une époque précoce[22] et au IIIe siècle, d’une manière générale[23], exercé une haute direction sur le personnel des fonctionnaires ; mais on ne peut déterminer jusqu’à quel point cela avait un fondement légal. On s’explique par là le principe souvent posé, selon lequel le préfet doit non seulement avoir des capacités militaires, mais être au courant des affaires administratives[24].

Nous avons déjà parlé ailleurs de la situation que le préfet acquit progressivement en matière de justice civile et criminelle. Ni l’une ni l’autre de ces justices ne le concernait par elle-même. Mais il a été, dans les deux domaines, d’abord l’instrument sans indépendance, au moins en théorie, du prince, puis l’organe qui le représentait pour cette immixtion personnelle qui était dans le caractère du principat[25]. L’histoire de la littérature juridique montre combien la connaissance du droit était nécessaire pour les préfets de la période récente de l’Empire. Déjà, sous Marc-Aurèle[26] et Commode[27], mais surtout depuis Sévère, nous trouvons ce poste occupé par les premiers jurisconsultes du temps[28], tandis que le souci des aptitudes militaires ne disparaît pas, mais passe au second plan. Les fonctions d’espèce de vice-président, remplies, comme nous avons vu, par le préfet dans le conseil impérial, se lient encore à cela. Cet emploi du préfet en, matière judiciaire a même conduit, sous Alexandre Sévère, à lier à la concession de ce poste celle du rang sénatorial.

Le même empereur a de plus accordé aux préfets le droit de rendre des ordonnances générales sous la seule condition de ne pas modifier le droit existant, par conséquent une espèce de pouvoir législatif[29].

Enfin, la situation voisine de la vice-royauté des préfets se subalternes des manifeste au IIIe siècle dans leurs représentants et leurs auxiliaires. Le principat d’Auguste connaît bien des représentants du prince chargés de le représenter dans certaines attributions ; mais il ne coordonne à aucun de ces représentants de nouveaux représentants d’eux-mêmes[30]. A ce point de vue c’est un terme caractéristique de la transformation de ce principat en monarchie que le commencement de l’existence à côté des præfecti prætorio des vicarii præfectorum prætorio, qui ne sont pas, à la vérité, nommés par eux, mais par l’empereur, et qui leur sont plutôt coordonnés que subordonnés. La constitution postérieure de Dioclétien a appliqué le même principe à toutes les autorités[31] ; mais elle a fait de nos vicaires un degré intermédiaire particulièrement important. — Les bureaux des préfets du prétoire montrent aussi les traces du développement, en ce que les postes les plus élevés y échangent le caractère de places subalternes contre celui de véritables fonctions publiques[32].

 

 

 



[1] L’expression de cette représentation personnelle était la permission donnée à la personne de se servir, à la place d’Auguste, du sceau, qui, chez les anciens avait un rôle analogue à celui de notre signature autographe. Auguste l’a donnée à Mécène comme à Agrippa (Pline, H. n. 37, 1, 10 ; Dion, 51, 3). On comparera la situation de C. Sallustius Crispus sous Auguste et Tibère (Tacite, Ann. 1, 6. 2, 40. 3, 30) et celle de Vescularius Flaccus sous Tibère (Tacite, Ann. 2, 28. 6, 10).

[2] Suétone, Vitellius, 2. Dion, 60, 21, sur l’an 43. Plutarque, Galba, 22. Le lien qu’essaie d’établir Dion avec le consulat est une erreur ; il est certain que Claude et Vitellius résignèrent le consulat avant le ter mars et que l’empereur quitta Rome seulement dans la seconde moitié de l’année.

[3] Lui aussi eut, pendant l’absence de Vespasien, un second exemplaire de son sceau (Dion, 66. 2).

[4] En fait, elle ne peut, même auparavant, avoir fait défaut. Quand Mécène (mort en 746) est appelé præfectus prætorio, A la vérité, dans une source trouble (scolies de Berne, sur les Géorgiques, 1, 2 ; cf. Rhein. Mus. 16, 448), cela peut faire allusion d cela, comme aussi, à la vérité, au poste de confiance qu’il avait occupé sous le triumvirat.

[5] Sous Vespasien aussi, le prédécesseur de Titus était allié à la maison impériale (Tacite, Hist. 4, 68 ; Suétone, Titus, 4).

[6] La prépondérance de Plautianus se fonde sur le défaut de force de son collègue.

[7] Tacite, Ann. 12. 42.

[8] Le plus ancien écrivain qui l’indique tout au moins très clairement est le jurisconsulte Pompenius, sous Hadrien ; car on ne peut entendre autrement son parallèle du prince et du préfet avec le dictateur et le maître de la cavalerie et avec le roi et le prétendu tribunus celerum (Digeste, 1, 2, 2, 15. 19). Hérodien appelle de même, sous Gordien III, ce poste, un poste voisin de celui de l’empereur (5, 1, 2). Cette conception est encore plus courante chez les écrivains postérieurs à Dioclétien ; ainsi la préfecture est appelée chez Victor, Cæsaribus, 9, un honos ingens a principio et plus tard tumidior atque alter ab Augusto imperio ; chez Zosime, 2, 32, une άρχή δευτέρα μετά τά σκήπτρα νουιζομένη ; de même chez Lydus, De mag. 1, 14. 2, 5. 8. 9 et Cassiodore, Var. 6, 3, rapproché de 15.

[9] Tacite dit de lui, Ann. 4, 2 : Vim præfecturæ modicam antea intendit.

[10] Zosime, 2, 33.

[11] Hérodien, 4, 8. Tacite, Ann. 12, 42. Dion, 52, 24. 69, 18. Zosime, 1, 11.

[12] Ainsi Julius Priscus sous Vitellius (Tacite, Hist. 2, 92), Similis sous Hadrien (Dion, 69, 19), Adventus sous Caracalla (Dion, 78, 14).

[13] Tacite, Ann. 6, 8. Les avertissements des magistrats inférieurs restant impuissants dans le cas de contravention cité dans C. I. L. IX, 2438, ils prient les præfecti prætorio in loto domini ut epistulas emillant. C’est lé le point de départ du vice sacra agere, qui joue un rôle si saillant dans les institutions postérieures de l’empire.

[14] Un tel acte est, par exemple, celui du préfet Titus invitant un consulaire à sa table et ordonnant de le tuer au moment où il retourne chez lui (Suétone, Titus, 6) ; cet acte est un meurtre, s’il n’est pas fait en vertu d’un mandat, et, s’il y a un mandat, un acte de la juridiction criminelle libre du prince.

[15] C’est à cela qu’aboutit le conseil de Mécène chez Dion, 52, 24. On peut prouver que, n’ayant pas de commandant indépendant, les equites singulares étaient, au temps de Sévère, soumis aux præfecti pr. (C. I. L. VI, 228) ; et, pour les flottes prétoriennes et les vigiles, le conseil de Dion, loc. cit., est probablement emprunté au régime du temps de Dion. Dion lui-même exclut les troupes d’Italie qui ont des commandants sénatoriaux ce qui semble se rapporter aux cohortes urbanæ et à la legio II Parthica.

[16] Zosime, 2, 32. Cela peut s’être produit en fait ; c’est inconcevable comme extension de compétence formelle et générale.

[17] Dion, 52, 24.

[18] On ne rencontre jamais un beneficiarius ou un autre soldat exempt de service des præfecti dans une troupe autre que la garde.

[19] On reproche à Séjan de choisir (deligere : Tacite, Ann. 4, 2) les centurions et les tribuns des prétoriens.

[20] Zosime, loc. cit. Le biographe de Gordien dit de Timesitheus, 28 : Cum esset præfectus, arma militum semper inspexit. Nullum senem militare passus est... castra omnia et fossata eorum circumibat. Noctibus etiam plerumque vigilias frequentabat... tribuni eum et duces... timuerunt et amarunt.

[21] Zosime, loc. cit. Selon les biographies impériales, Marc-Aurèle communique à son préfet ou plutôt à ses préfets la nomination de Cassius comme gouverneur de Syrie : Tu... fac adsint legionibus commeatus (Vita Cassii, 5) et Temesitheus (loc. cit.) veilla à ce que chaque grande ville eut des provisions pour un délai de quinze jours à un an.

[22] Le droit de délivrer, en l’absence de l’empereur, des lettres de postes parait avoir déjà appartenu aux préfets sous la première dynastie. C’est d’autant plus caractéristique, au point de vue de la représentation, que le diplôme portait le nom et le sceau de l’empereur (Hirschfeld, p. 105).

[23] Quand un officialis du procurateur des finances agit contre un particulier sans ordre de ses supérieurs, il est destitué par le procurateur et envoyé pour être puni au préfet (Paul, Sent. 5, 12, 6, sous Caracalla ; cf. Cod. Just. 10, 1, 5). C’est là la direction que Mécène conseille à Auguste chez Dion, 52, 24, de confier aux præfecti prætorio. Cf. Hirschfeld, p. 217.

[24] Dion, 52, 24. Zozime, 1, 11.

[25] Ainsi, par exemple, déjà sous Marc-Aurèle, lorsque le consulaire Hérode Atticus se comporte grossièrement à l’égard de l’empereur, le præfectus prœtorio Bassæus, qui est présent, le menace de la peine de mort (Philostrate, Vit. soph. 2, 1, 11). Dion sur de Perennis, 72, 9. Le biographe de Commode, c. 5, traite la chose de plus près.

[26] Vita Marci, 11 : Habuit secum præfectos, quorum ex auctoritate et periculo semper jura dictavit (c’est-à-dire qu’il avait coutume de rendre sa décision sur leur avis et d’après leurs indications). Il n’est pas prouvé que le jurisconsulte Scævola, qu’il a principalement employé, ait été son præf. pr.

[27] Fut præf. pr. sous lui, Tarrutenus Paternus, dont le traité de re militari a été mis à contribution pour les Pandectes.

[28] Cette fonction a été, comme on sait, revêtue par les trois grands jurisconsultes du temps de Septime et d’Alexandre Sévère, Papinien, Ulpien et Paul.

[29] Constitution de l’an 230 (Cod. Just. 1, 26, 2) : Formam a præfecto prætorio datam, etsi generalis sit, minime legibus vel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari æquum est.

[30] La substitution au fonctionnaire impérial ayant qualité qui fait défaut d’un autre n’ayant pas qualité, de laquelle viennent le tribunus militum pro legato, l’agens vices legati et d’autres personnages semblables, est quelque chose de tout différent.

[31] On y voit apparaître, à côté des vicari præfectorum prætorio préposés aux diocèses isolés, le vicarius præfecti urbi bientôt disparu, les vicaires de l’administration des finances, tant le vicaire de l’ensemble des finances également bientôt écarté que ceux préposés aux différentes circonscriptions financières principales, et enfin le vicaire du conseil impérial. Cf. à ce sujet l’inscription classique de C. Cælius Saturninus (C. I. L. VI, 1704) et mon commentaire, Nuove mem. dell’ instit. 2, 238 et ss.

[32] Cela ressort particulièrement dans la condition des personnages chargés de commentarii. Le commentariensis, qu’avait chaque légat de légion (C. I. L. III, 4152) n’est pas autre chose qu’un simple soldat avantagé et est inférieur en rang au centurion. Au contraire, le poste d’a commentariis præfectorum prætorio, qui n’était certainement pas plus élevé à l’origine, est bientôt confié à des chevaliers et est déjà, au temps d’Antonin le Pieux, dans la série des fonctions équestres, sur le même rang que la procuratio des provinces peu importantes (C. I. L. VI, 1564, du temps d’Antonin le Pieux ; en outre, VI, 8400, selon laquelle ce poste est occupé après les militiæ equestres ; VIII, 9368 ; X, 7585). La différence de titre est aussi d’accord avec cette différentié de rang. Commentariensis ne se rencontre jamais pour les subalternes des præf. præt. et a commentariis très rarement pour les subalternes militaires (C. I. L. V, 7004). — Sous Dioclétien, un cornicularius præfectorum prætorio est nommé præses provinciæ (C. I. L. VIII, 5325). — Dans le fragment C. I. L. VI, 1641, il parait se rencontrer un fonctionnaire de rang équestre [a for]mulis v. c. m. (plutôt v. em.) præf. præt. et c. v. [præf.] urbi. — Enfin ; l’inscription Henzen, 6519, d’un chevalier de distinction du nie siècle, qui fut admis ex sacra jussione, in consilium præf(ectorum) præ(torio), item urb(i) montre que les conseillers de ces autorités très élevées étaient alors nommés par le prince.