LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE PRINCIPAT.

 

 

LES SACERDOCES IMPÉRIAUX ET LA NOMINATION DES PRÊTRES PAR L’EMPEREUR.

Le Romain de distinction du principat recevait ordinairement, en même temps que les hautes magistratures, la qualité de membre d’un des quatre sacerdoces et un siège dans au moins l’une des sodalités les plus élevées[1]. Mais, par une distinction qui leur est propre, l’empereur et les personnages associés au gouvernement impérial appartiennent à tous les hauts sacerdoces de Rome[2]. Rentrent d’abord dans ce cercle tous les sacerdoces qui, d’après la loi Domitia, sont soumis à l’élection du peuple et, plus tard, du sénat et qu’on appelle sous l’Empire les quatre collèges les plus élevés : ce sont les pontifes, les augures, les quindecimvirs et les épulons[3]. S’ajoutent ensuite, depuis l’an 14 après J.-C., la sodalité des Augustales qui était inférieure en rang à ces collèges[4], mais à laquelle les empereurs ont communément appartenu[5], et ce qui est vrai de la sodalité fondée en l’honneur d’Auguste divinisé l’est également pour les sodalités analogues des dynasties suivantes[6]. Pour les Arvales, il résulte des actes du collège et des pierres dédiées aux empereurs en qualité d’Arvales, qui ont été trouvées dans le sanctuaire des Arvales, que les empereurs en étaient membres. Enfin, il n’est pas invraisemblable que les Titiens et les fétiaux doivent encore être compris dans la liste, puisque Auguste a été membre des deux collèges[7]. Le cercle des sacerdoces auxquels l’empereur a consenti à appartenir a difficilement été plus étendu : les curions sont déjà pris, au moins en partie, dans l’ordre équestre, et il n’y a pas plus à songer aux sacerdoces inférieurs qu’aux flamines et aux saliens, exclus par le simple fait que c’était le grand pontife, donc l’empereur, qui les nommait.

La nomination de l’empereur aux sacerdoces qui viennent d’être nommés ne diffère pas en somme, quant à la forme des nominations ordinaires. D’abord pour Auguste, les corps électoraux, que ce fussent les sacerdoces eux-mêmes ou les dix-sept tribus, ont dû s’empresser, aux premières vacances, d’accueillir l’empereur dans tous les sacerdoces qui pouvaient décemment lui être offerts. La transmission du trône produisait une vacance dans les sacerdoces auxquels avait appartenu l’ancien empereur et il allait de soi que celui qui succédait au pouvoir prît aussi dans ces corps la place de son prédécesseur, quand il ne leur appartenait pas déjà[8]. Le transfert de l’élection, opéré, de bonne heure, des dix-sept tribus au sénat n’y a rien changé. Il aurait été inconvenant d’appliquer, en faveur de l’empereur et des princes impériaux, le droit de commendation impérial aux élections sacerdotales du sénat ; par suite, les places de prêtres rendues vides par la vacance du trône, ont probablement été encore conférées au IIIe siècle par une élection libre en la forme. On peut avoir, pendant un certain temps, attendu pour cet acte l’époque constitutionnelle des comices sacerdotaux[9]. Mais le besoin de servilité qui se faisait toujours plus vif a sans doute amené de bonne heure à réunir extérieurement dans un même acte la collation de ces sacerdoces à celle de l’imperium qui venait régulièrement du même corps[10]. — Les sacerdoces ayant le droit de cooptation, auxquels appartenait l’empereur, auront suivi cet exemple, sans qu’il fallut pour cela de dispositions extraordinaires[11] desquelles on s’est, autant que possible, abstenu en cette matière.

La pratique des règles électorales ordinaires doit donc avoir en général suffi pour donner à l’empereur et aux membres de la famille impériale leur situation sacerdotale habituelle. Mais ce n’était pas le cas partout ; quand elle ne suffisait pas, la chose était opérée par voie législative. C’est ce qui a eu lieu indubitablement lors de la fondation de nouveaux sacerdoces ; lorsque, par exemple, la nouvelle sodalité des Augustales fut appelée à l’existence en l’an 14 après J.-C. par un sénatus-consulte, on eut soin de décider en l’établissant que, tandis que les autres membres étaient désignés par le sort, non seulement l’empereur, mais tous les princes alors existants et sortis de l’enfance qui appartenaient à la maison impériale ou qui étaient comptés comme y appartenant, y entrassent sans tirage au sort[12]. On a procédé de même quand la prérogative impériale d’appartenir à tous les grands collèges devait être concédée à un prince destiné à succéder au trône. Comme il n’y avait pas alors forcément, ainsi que cela avait lieu au cas de transmission du trône, une vacance dans les collèges, la création d’une place de plus dans ces collèges a été prescrite, en premier lieu, en l’an 51 pour Néron[13] et, depuis, à plusieurs reprises, par une décision spéciale du sénat[14] où ce dernier n’agit pas comme corps électoral, mais comme autorité législative supérieure. Même pour les collèges, dont les membres n’étaient pas nommés par de pseudo-comices, mais par cooptation, il y a probablement eu, en vue de pareils cas, une forme qui rendait le choix possible ; du moins le nombre des Arvales a, dans la période récente, dépassé le chiffre normal de douze[15]. Peut-être le collège a-t-il pu de son autorité établir de telles places excédant le nombre ; tout au moins les actes des Arvales n’ont jusqu’à présent fourni aucun témoignage d’une immixtion du sénat dans ces élections.

Conformément à la nature des choses, les pouvoirs attachés aux divers sacerdoces revêtus par l’empereur ne se mêlaient pas avec la dignité impériale. Au reste, ces sacerdoces ne ressortent jamais dans leur individualité par rapport au prince, à l’exception du quindecimvirat, auquel était attachée l’organisation des jeux séculaires, et du pontificat, auquel était attachée la direction générale de la religion. Nous allons avoir à parler de tous deux à propos des présidences de sacerdoces occupées par l’empereur auxquelles nous passons maintenant.

La présidence des sacerdoces auxquels appartient l’empereur subsista, semble-t-il, dans l’ensemble sans modification sous le principat[16]. Tout au moins, chez les Arvales, le magisterium subissait un roulement et l’empereur le revêtait comme tout autre membre si le choix portait sur lui. — Chez les quindecimvirs aussi, Auguste s’est encore contenté de donner les jeux séculaires en qualité de premier des cinq magistri du collège[17] ; et il y avait encore plusieurs magistri sous Tibère[18]. Plus tard, au contraire, le magisterium de ce collège paraît avoir été transformé sur le modèle du grand pontificat et avoir été attaché à l’empire. Domitien organisa les jeux séculaires comme magister unique[19] et dans la période récente la direction de fait du collège des quindecimvirs est, comme celle du collège des pontifes, et évidemment pour la même raison, confiée à un promagister[20].

Ce qui se produisit seulement plus tard pour le collège des quindecimvirs eut lieu, dès le temps d’Auguste, pour le plus élevé et le plus influent de tous les collèges sacerdotaux, pour celui des pontifes ; sa présidence, le grand pontificat, que César avait cumulé avec la dictature et sur lequel Auguste a peut-être même fait valoir des prétentions héréditaires[21], est resté constamment uni à la. dignité impériale, depuis qu’Auguste l’a eu revêtu en 742 de Rome = 12 avant J.-C., après la mort de celui qui le possédait au moment de la fondation du principat. L’existence indépendante qu’avait cependant en droit le grand pontificat à côté du principat ressort clairement de la diversité de collation des deux titres. Tout au moins pendant le Ier siècle, les empereurs n’ont pas pris le grand pontificat au moment même de leur arrivée au pouvoir, mais seulement quelque temps après[22]. Ainsi Tibère prit le pouvoir le 19 août 44 et le grand pontificat le 10 mars 15 ; Néron le premier le 13 octobre 54 et le second probablement seulement en 55[23] ; Othon, le premier le 15 janvier et le second le 9 mars 69 ; Vitellius, le premier le 19 avril et le second le 18 juillet 69 ; Vespasien, bien que reconnu dans tout l’empire depuis décembre 69, n’était pas encore grand pontife le 7 mars 70[24]. Domitien, qui arriva au pouvoir le 13 septembre 81, s’appelle sur ses premières monnaies impériales uniquement pont(ifex) et seulement vers la fin de l’année pontifex maximus[25]. Les comices par lesquels était conférée cette dignité, sous Auguste encore les pseudo-comices de la République, et depuis l’an 14 après J.-C. probablement ceux du sénat suivis d’une renuntiatio devant les dix-sept tribus, étaient donc nécessaires pour le grand pontificat, tandis que la dignité impériale n’était pas soumise à la ratification du peuple. Au commencement, on a même attendu le plus souvent les comices sacerdotaux ordinaires de mars pour la reconcession du grand pontificat ; plus tard, ce ne parait plus avoir été le cas[26].

Une autre conséquence du même principe s’est maintenue encore plus longtemps. C’est l’indivisibilité du gland pontificat. Tandis que le pouvoir lui-même a été exercé dès le temps d’Auguste avec une collégialité inégale et même, depuis Marc-Aurèle et L. Verus, avec une collégialité égale, le sacerdoce suprême a encore été pendant longtemps réservé exclusivement à l’un des collègues[27] et l’autre n’a reçu à sa place que le pontificat simple[28]. C’est seulement lorsque le sénat romain eut l’idée singulière de substituer au principat une caricature de l’ancien consulat que le grand pontificat fut conféré simultanément, en l’an 238, aux deux prétendus empereurs Balbinus et Pupienus[29] ; et depuis il a appartenu à chacun des Augustes[30]. Il s’est maintenu au moins comme titre jusqu’au ive siècle ; il n’a été mis hors d’usage qu’avec les anciens titres impériaux eux-mêmes, probablement pour des motifs religieux, par l’empereur Gratien en 375 après J.-C.[31]

Nous avons traité précédemment des pouvoirs attachés au grand pontificat en détail et même en nous référant au grand pontificat impérial. De même que les pouvoirs sacerdotaux et les pouvoirs des magistrats étaient, sous la République, bien plus énergiquement séparés que les compétences des divers magistrats, les attributions du grand pontife se sont aussi longtemps maintenues théoriquement et pratiquement, à côté des attributions proprement dites de l’empereur, dans une indépendance relative, jusqu’à ce que l’idée générale d’absolutisme ne perçât là aussi. Les pouvoirs directement attachés au grand pontificat : la nomination des prêtres et surtout la surveillance de toute la religion, n’ont pas été une faible portion de la puissante autorité impériale ; mais plus puissante encore a été sans aucun doute la consécration religieuse cherchée et trouvée par la monarchie d’Auguste dans son union personnelle avec le plus haut sacerdoce du temps de la liberté.

Après avoir apprécié les sacerdoces attachés au principat, étudions les droits du prince en matière de nomination aux sacerdoces, en rassemblant ici les diverses nominations, malgré la différence de fondement juridique qu’il y a selon que les sacerdoces sont conférés par les dix-sept tribus et, plus tard, par le sénat sur la proposition du collège, ou attribués par le collège, ou enfin donnés par le grand pontife.

1. Le système de la nomination des prêtres par voie de présentation (nominatio) du collège et de choix fait sur la liste de présentation par les dix-sept tribus ou, depuis l’an 14 après J.-C., par le sénat, s’applique directement aux quatre grands collèges, mais a probablement été aussi étendu aux autres collèges institués en l’honneur du divus Augustus et des autres empereurs divinisés[32]. En face de cette élection pseudo-comitiale, le prince reçut, selon l’exemple donné au temps du triumvirat[33], dès la réorganisation de l’État[34] en 725, le droit de proposer, en cas de vacance, de nouveaux membres par une proposition obligatoire pour le corps électoral[35]. Le même droit est attribué à l’empereur, quand le collège est au complet[36] ; mais il est probable qu’il a alors plutôt provoqué un sénatus-consulte pourvoyant à la création d’une nouvelle place. Ce droit[37] est symétrique au droit de commendatio qui fonctionne en matière d’élection de magistrats et, d’ailleurs, ces élections sacerdotales correspondent, dès le temps de la République, essentiellement aux élections de magistrats. Selon toute apparence, ce pouvoir n’avait pas seulement une étendue illimitée en droit, mais il a été en fait exercé par l’empereur avec une telle largeur que la nomination des prêtres par le libre choix du sénat, qui était le cas véritablement normal, a été, au moins dans les grands collèges, plus rare que celle faite sur présentation impériale[38]. Cependant le choix fait librement par le sénat en l’absence de commendation a nécessairement subsisté[39] et il est vraisemblable qu’ainsi que nous l’avons remarqué, il a toujours été exercé au moins pour la collation des sacerdoces à l’empereur lui-même et aux princes impériaux. Si l’on relève chez Alexandre Sévère, comme quelque chose de spécial, qu’il portait à la connaissance du sénat les nominations de prêtres faites par lui[40], tout ce qui résulte de là c’est que les empereurs antérieurs ont souvent omis la communication qui devait être faite au sénat. Il n’y a pas de preuves que la commendation impériale ait été, à l’époque récente, remplacée par une nomination impériale directe.

2. Autant le droit de commendation s’adapte facilement aux pseudo-élections de magistrats faites pour les sacerdoces, autant il s’accorde mal avec la cooptation des collèges[41]. En face des sacerdoces qui avaient conservé le droit de cooptation, tels qu’étaient sûrement les Arvales et peut-être les Titiens et les Fétiaux, le prince n’a peut-être eu légalement d’autre pouvoir que le droit de proposition et le droit de vote impliqués par la qualité de membre du collège. Dans les actes des Arvales, qui sont notre principal instrument en cette matière, on ne rencontre pas d’autre influence du prince sur les élections que celle qui peut se déduire facilement de sa qualité de membre du collège[42]. Au commencement du principat, il donnait sa voix, dans les opérations électorales de ces collèges, comme ses autres collègues[43]. Il est assurément possible que plus tard, quand il usait de son droit de proposition, on n’ait pas ensuite procédé au scrutin et on ait simplement voté par acclamation[44], en sorte que son vote équivalait à une commendation. Mais il est probable que la prérogative impériale n’a jamais là décidé de l’élection qu’en fait.

3. Selon les institutions républicaines, les prêtresses de Vesta sont tirées par le sort d’une liste de candidates dressée par le grand pontife ; les trois grands flamines et le Rex sont choisis par le grand pontife sur une liste de présentation probablement dressée par le collège pontifical ; les Saliens, les petits pontifes et les prêtres de second ordre qui leur sont assimilés, et enfin les prêtres de Lavinium, Cænina et Albe sont nommés par le grand pontife. Ces droits de présentation et de, création passèrent à l’empereur, non pas en sa qualité d’empereur, mais en sa qualité de grand pontife, et furent encore accrus, au moins pour les vestales et peut-être pour le reste des sacerdoces, par la suppression du droit de présentation des collèges. Le gouvernement utilisa les sacerdoces romains de second ordre et les sacerdoces originairement latins incorporés parmi les sacerdoces romains, pour se ménager, en face du nouvel ordre équestre, la disposition d’une catégorie de distinctions religieuses analogue à celle offerte par les sacerdoces pour l’ordre sénatorial.

 

 

 



[1] C’est une règle qu’un particulier appartient seulement à l’un des quatre collèges (cf. Dessau, Eph. ep. III, 208). La règle n’est pas aussi rigoureuse pour les sodalités sénatoriales ; il n’est pas rare que des personnages considérés soient membres de plusieurs d’entre elles.

[2] Dion, 53, 17, l’atteste. Partout où nous possédons les actes et les tableaux des grands sacerdoces, l’empereur régnant en est membre. L’absence de noms isolés dans des listes isolées, par exemple de Macrin et de son fils dans la liste C. I. L. VI, 2001, de Geta, Balbinus, Pupienus dans l’autre C. I. L. VI, 2009, ne permet pas de conclure que le sacerdoce dont il s’agit leur ait fait défaut ; car, par exemple, on ne sait pas clairement dans quelle mesure ces listes contiennent dés choix faits en vue de remplacements, et dans quelle mesure elles contiennent des choix faits au-delà du chiffre.

[3] La cooptation de l’empereur in omnia collegia doit sans doute être rapportée à tous ceux auxquels l’empereur appartient d ordinaire (cf. note 5). Mais la prédominance des quatre collèges de la loi Domitia est prouvée de la manière la plus frappante par les médailles des empereurs et des Césars. Même en dehors de là, ces quatre collèges, qui sont des honores comme se fondant jusqu’à un certain point sur l’élection du peuple, sont souvent nommés seuls, ainsi pour Auguste sur l’arc de Pavie (C. I. L. V, 6416), pour Tibère sur les inscriptions C. I. L. II, 2062. VI, 903. X, 8Q88, quoique nous sachions d’autre part qu’Auguste était aussi  Arvale, Titien et fétial, Tibère, Arvale et Augustale.

[4] Tacite, Ann. 3, 64 ; Dion, 58, 12. Seule sa relation particulière avec la maison impériale balance cela jusqu’à un certain point.

[5] Dès la fondation, Tibère fut compris dans le choix (Tacite, Ann. 1, 54). Les monnaies de Caracalla montrent que l’élection in omnia conlegia s’étendait aux Augustales.

[6] Le tableau des membres du collège des sodales Antoniniani (C. I. L. VI, 2001) prouve que les empereurs y appartenaient.

[7] Mon. Ancyr., Græc. 4, 7. Tacite, Ann. 3, 64, est aussi favorable aux fétiaux. Cf. C. I. L. VI, 913.

[8] Les écrivains ne citent nulle part la concession au nouvel empereur des sacerdoces qui lui font encore défaut ; mais les médailles l’attestent, ainsi qu’a remarqué Borghesi, Opp. 3, 429 ; ainsi celles de Vespasien (Cohen, 11-14 = 41-45), avec les armes des quatre grands collèges, parmi lesquels le pontificat et l’augurat sont seuls nommés dans ses titres, et les monnaies semblables de Nerva (Cohen, 20-25 = 41. 47-52), Hadrien (Cohen, 189-191 = 454-456) et Antonin le Pieux (Cohen, 27.28 = 93-96).

[9] Borghesi pense pouvoir conclure des monnaies citées qu’Hadrien, Vespasien et Antonin le Pieux n’ont reçu les sacerdoces qui leur manquaient que quelque temps après leur arrivée au trône. C’est fort possible, mais cela ne peut se déduire avec certitude des monnaies.

[10] Par là s’explique pourquoi les élections d’Élagabal, le 24 juillet 218, et de Maximin, le 25 mars 235, sont désignées par l’addition ex s. c. dans les listes des sodales Antoniniani (C. I. L. VI ; 2001) et du sacerdoce qui se réunissait dans le temple de Jupiter Propugnator (C. I. L. VI ; 2009). Ces élections n’étaient pas des élections supra numerum, puisque, dans les deux cas, il y avait une vacance ; et la seconde liste paraît distinguer l’élection ex. s. c. tout court de l’élection supra numerum ex s. c. Mais si .l’admission, au lieu d’être opérée au moyen des comices ordinaires du sénat, résultait du sénatus-consulte concédant le principat ; elle pouvait à ce point de vue être signalée comme extraordinaire et c’est le sens de la formulé ex s. c.

[11] Il n’est pas question de sénatus-consulte pour l’admission d’Élagabal dans le collège des Arvales.

[12] Tacite, Ann. 1, 54. Suétone, Claude, 6. On ne trouve pas mentionné de confirmation par le peuple et il y en a difficilement eu une.

[13] Monnaies chez Cohen, Nero, 55 = 311 : Nero Claud. Cæs. Drusus Germ. princ. juvent.) (sacerd(os) coopt(atus) in omn(ia) conl(egia) supra num(erum) ex s. c., avec les emblèmes des quatre grands collèges. Inscription C. I. L. VI, 921 : Neroni Claudio Aug. f. Cæsari Druso Germanico pontif., auguri, XV fir. s. [f.], VII fir. epulon. Le tableau des Augustales porte en l’an 51 : [A]dlectus ad numerum ex s. c. [Nero Claudius] Cæsar Aug. [f.] Germanicus.

[14] Ainsi pour Titus, d’après le tableau des Augustales, sous l’an 71 : Adlectus ad numerum ex s. c. T. Cæsar Aug. f. imperator. Il est appelé collegiorum omnium sacerdos par l’inscription de la ville de Rome, Eph. ep. IV, n. 179. — Pour Marc-Aurèle, d’après sa Vita, 6 : (Pius Marcum) in collegia sacerdotum jubente senatu recepit. — Pour Caracalla, d’après le tableau des Augustales (loc. cit. ; cf. Borghesi. Opp. 1, 351) sur l’an 197 : Super numerum cooptatus ex s. c. M. Aurelius Antoninus Cæs. imp. Destinatus. Tableau du collège qui se réunit dans le temple de Jupiter Propugnator (C. I. L. VI, 2009) :... Antoninum Cæs. imp. [destinatum cooptaverunt] supra [numerum ex s. c.]. Les monnaies relatives à cela montrent, selon la remarque de Borghesi, Opp. 1, 351, outre les emblèmes ordinaires des quatre grands collèges, le Bucranium des Augustales. — La nomination d’Alexandre Sévère le 10 juillet 221 dans le collège des sodales Antoniniani et dans un autre collège qui n’est pas nommé (C. I. L. VI, 2001. 2009) a aussi nécessairement eu lieu supra numerum.

[15] Henzen, Arv., p. III.

[16] Sur les Augustales, cf. Handb. 6, 411 = tr. fr. 13, 229.

[17] Fastes du Capitole. C. I. L. I, p. 442 = éd. 2, p. 29. Cf. Mon. Ancyr. 4, 36 et Zozime, 2, 5.

[18] Tacite. Ann. 6, 12. Cf. mon commentaire sur le monument d’Ancyre, 2e éd. p. 91.

[19] C’est ce que montrent les fastes du Capitole, loc. cit. Sur la lecture, cf. Hermes, 9, 268 = Rœm. Forsch. 2, p. 59.

[20] C. I. L. X, 3698. 6422. Handb. 6, 382 = tr. fr. 13, 84.

[21] L’allégation, selon laquelle le grand pontificat de César aurait été rendu héréditaire pour sa descendance naturelle ou adoptive par une loi de 710 (Dion, 44, 5), est certainement fausse dans cette forme, puisque les contemporains n’en savent absolument rien. Mais il est possible que le neveu ait mis en circulation une résolution de ce genre, peut-être comme trouvée dans les papiers de César et ayant par suite force légale, afin de se ménager là un droit successoral comme il fit pour le titre d’imperator. Cependant, s’il a fait cela, il n’est pas revenu à l’idée de cette hérédité dans sa réorganisation de l’État.

[22] J’ai développé cela plus en détail dans la Zeitschrift für Numismatik, de Sallet, 1, 238 et ss.

[23] Toutes les monnaies qui nomment ensemble Néron et Agrippine, frappées d’après les dates ou à la fin de 54 (imp., tr. p.) ou au commencement de 55 (imp., tr. p., cos.), probablement les plus anciennes parmi toutes les monnaies de ce prince (Eckhel, 6, 262), n’ont pas le grand pontificat.

[24] C. I. L. III, p. 849. Les monnaies de son second consulat de l’an 70 n’ont pas non plus encore pour la plupart le grand pontificat.

[25] Eckhel, 6, 376.

[26] Il y a peu de fond à faire sur l’allégation de la biographie d’Alexandre Sévère (c. 8), selon laquelle les dignités impériales, y compris le grand pontificat, lui auraient été données novo exemplo uno die.

[27] De nombreuses inscriptions provinciales (C. I. L. II, 158. 3399. III, 429. 2845. X, 7475) donnent à Verus le titre de pontifex maximus ; mais la langue des titres officiels, par exemple du diplôme du 5 mai 467 (C. I. L. III, p. 888), le réserve à Marc-Aurèle qui, en revanche, se contente de la qualification de Parthicus et donne à son frère celle de Parthicus maximus. Verus s’appelle aussi seulement pontifex dans son inscription funéraire (C. I. L. VI, 991). Dion, 53, 17, pose encore en règle pour son temps (c. 229 après J.-C.) άρχιέρεών τινα αύτών (τών αύτοκρατόρων), κάν τρεΐς άμα άρχωσιν, εΐναι.

[28] La manière dont le pontificat est destiné là à remplacer le grand pontificat apparaît avec une clarté singulière sur les monnaies frappées, du vivant de Vespasien et de Sévère, par Titus et Antonin et sur celles frappées par Domitien comme Auguste avant l’acquisition du grand pontificat. Verus porte aussi le titre de pontife au moins sur son épitaphe (note précédente).

[29] Vita Maximi et Balbini, 8. Eckhel, 7, 308.

[30] Ainsi les deux Philippes : Eckhel, 7, 336 ; C. I. L. III, p. 896. 897.

[31] Zozime, 4, 36, raconte que tous les empereurs jusqu’à Valentinien et Valens auraient porté le titre de pontifex maximus et reçu en conséquence des mains des pontifes le costume correspondant — l’ancienne toga prætexta. Ce refus ne peut avoir eu lieu, lorsque Gratien fut élevé ; à l’âge de huit ans, en 367, à la dignité d’Auguste, et il porte le titre dans son inscription de la ville de Rome de l’an 370 (loc. cit.). Mais le récit doit sans doute être exact dans l’ensemble et doit seulement être reporté a l’an 375 où Gratien arriva en fait au pouvoir. Ce refus devait conduire logiquement à la suppression de l’ancien titre impérial commençant par pont. max. et de fait l’exemple le plus récent qu’on en ait se place avant l’année indiquée. Quand Sozomène, Hist. ecclés. 5, 1, reproche à Julien qu’il πρότερον χριστιανίζειν δοκών άρχιερέα ώνόμαζεν έαυτόν (de même Socrate, 3, 1), il ne peut guère savoir ce qu’il dit, s’il pense au grand pontificat officiel.

[32] Si, comme il semble, le collège des Arvales pouvait de lui-même s’adjoindre des membres au-delà de son chiffre normal, la forme régulière de nomination à tous les collèges qui ont procédé à des nominations extraordinaires ex s. c. doit avoir été la nomination par le sénat avec application du droit de commendatio ; et les sodales Antoniniani, par exemple, rentrent dans cette classe.

[33] On comprend que le même droit était contenu dans la dictature de Sulla et de César et dans le triumvirat rei p. constituendæ ; mais Sulla ne l’a certainement pas exercé, ni, autant que nous sachions, César. Le choix de son neveu comme pontife a été une nomination ordinaire à une place devenue vide (Nicolas de Damas, 4) et l’augmentation du nombre des places dans les collèges n’a rien de commun avec le droit de commendation. Les mesures de César rapportées chez Dion, 42, 51. 43, 51, ne doivent pas être rapportées à la commendatio. La preuve en est dans les explications de Dion, 49, 16, où il relate la première véritable nomination au-delà du nombre : ce fut celle de Messalla comme augure, en l’an 718, sous le gouvernement des triumvirs.

[34] Dion, 51, 20.

[35] Dion, 51, 20, traite ce droit comme une véritable nomination ; mais les mots de Tacite (Ann. 3, 19) : Auctor senatui fuit montrent qu’en la forme c’était une commendation. Pline (note 38) sollicite une concession de l’augurat d’après le judicium de l’empereur. On rencontre dans l’inscription C. I. L. VIII, 7062, une concession du sacerdotium Flaviale Tiliale, c’est-à-dire de la sodalité de la dynastie flavienne, sur la recommandation (judicio) de l’empereur Sévère.

[36] Dion le dit, note 34. La pratique des élections au-delà du nombre peut se suivre nettement dans le fragment C. I. L. VI, 1984, du tableau d’un collège que Dessau a prouvé, Eph. ep., III, 11, être le collège des sodales Augustales. Le collège reçut vingt-cinq places (decurim) lors de sa constitution en l’an 14. Il parait en avoir été ajouté une, en l’an 23, lorsque le second fils de Germanicus, Drusus, reçut les mêmes honneurs que son frère aîné Néron (Tacite, Ann. 4, 4), qui avait probablement pris dans ce collège la place de son père. On créa ensuite, d’après le témoignage de cette table, pour l’entrée de Néron en l’an 51, une vingt-septième place qui devint permanente, puis, en l’an 71, pour Titus, une vingt-huitième place qui, au contraire, disparut à sa mort (Domitien était déjà membre du collège avant de monter sur le trône) et qui fut seulement rétablie en 197 au profit de Caracalla, à partir duquel elle devint permanente. D’après tout cela, on ne paraît avoir créé de nouvelles places que rarement ; et c’est d’accord avec les actes des Arvales et le langage de Pline qui donne pour motif de sa demande d’une de ces places quia vacant. Dion, 51, 20, sur l’institution de 725, ne veut sans doute pas dire que le nombre ait cru à l’infini, mais qu’il est impossible de l’indiquer d’une manière précise, en face des variations que montre aussi la table des Augustales.

[37] Il faut distinguer de cette nominatio, qui précédait immédiatement la nomination, la confection de la liste des aspirants, la nominatio annuelle, à laquelle au reste l’empereur Claude tout au moins participait aussi (Suétone, Claude, 22).

[38] Dion, 53, 17, les cas concrets de concession impériale de ces sacerdoces sont fréquemment rapportés. Pline, Ad Traj. 13. 4, 8. Tacite, Hist., 1, 71. Plutarque, Othon, 1. Autres exemples surtout pour les princes de la famille impériale, Tacite, Ann., 1, 3 ; Suétone, Claude, 4 ; Dion, 55, 9. 58, 8, etc. La prépondérance de nombre appartenant aux prêtres nommés par l’empereur explique en outre pourquoi les sacerdoces codicillaires, comme on les appelle dans la terminologie du IVe siècle, ne forment pas une classe spéciale hiérarchique parmi les sacerdoces, comme les candidati imperatoris parmi les magistrats.

[39] Car, sans cela, Dion ne pourrait pas dire (53, 17), sans doute en considérant les institutions de son temps, que le prince donne la plupart, donc pas la totalité, des sacerdoces. Il est, à la vérité, surprenant que dans la liste des sodales Antoniniani (C. I. L. VI, 2001), on en rencontre seulement un [ex lit]teris imp. Antonin Pii Feli[cis Augusti omnium consen]su f(actus) et que pareillement le complément ex litteris... se rencontre seulement une fois dans celui du sacerdoce du temple de Jupiter Propugnator (C. I. L. VI, 2004). Mais cela n’écarte pas le témoignage de Dion ; en outre, il n’est pas sûr, en face de la rédaction négligée de ces listes, que les choix pour lesquels manque cette addition n’aient pas eu lieu en vertu de la commendation impériale (cf. Henzen, Arv. p. 154). Nous avons déjà remarqué que les élections supra numerum ex senatus consulto se rapportent à la création de nouvelles places et les élections ex senatus consulto tout court probablement au sénatus-consulte qui confère le principat, que les deux catégories doivent donc être désignées comme des élections extraordinaires.

[40] Vita Alexandri, 49 : Pontificatus et quindecimviratus et auguratus codicillares fecit ita, ut in senatus allegarentur (où la mauvaise correction allegerentur a causé des embarras inutiles).

[41] Les mots de Dion (53, 17) sont, à la vérité, généraux ; mais on se rappellera que, dès le temps de la République, on parlait de sacerdotes et de collegia quand il ne s’agissait que des quatre sacerdoces de la loi Domitia.

[42] Nous ne savons comment on arrivait à dépasser le chiffre normal ; mais il n’est pas nécessaire de mettre cela en rapport avec la commendation.

[43] Les empereurs Auguste et Tibère ont ainsi exercé leur droit de cooptation dans le collège des Arvales (Henzen. Arv. p. XXX. 156).

[44] Les actes du collège des Arvales signalent une série de cooptations opérées ex tabella ou ex litteris de l’empereur (Henzen, Arv. p. 152) ; la plus ancienne est du 24 mai 38 après J.-C. Les lettres impériales — la mieux conservée dans les actes du 7 février 120 porte : Imp. Cæsar Trajanus Hadrianus Aug. fratribus Arvalibus collegis suis salutem. In locum Q. Bitti Proculi collegam nobis mea sententia coopto P. Manlium Carbonem — ne sont, comme on voit, autre chose que des votes écrits.