LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE VIGINTISEXVIRAT ET LE VIGINTIVIRAT POSTÉRIEUR.

 

 

Il nous faut maintenant étudier en même temps six collèges de magistrats[1]. Ce sont les :

1. IIIviri (durant une période IIIIviri) capitales ;

2. IIIviri (durant une période IIIIviri) ære argento aura flando feriundo ;

3. IIIIviri viis in orbe purgandis ;

4. IIviri viis extra urbem purgandis, — supprimés sous Auguste ;

5. Xviri litibus judicandis ;

6. IIIIpræfecti Capuam Cumas ; supprimés sous Auguste.

Ils sont à la vérité absolument indépendants les uns des autres sous le rapport de I’origine comme sous celui des attributions. Cicéron réunit ceux d’entre eux qu’il nomme aux questeurs sous le nom de magistratus minores[2]. Mais ils ont été considérés comme formant au point de vue de la carrière des magistratures une catégorie commune ; car l’usage s’est probablement établi dans le cours du VIIe siècle et la loi a vraisemblablement prescrit sous Auguste d’occuper une de ces magistratures avant de revêtir la questure. Ils ne sont d’ailleurs pas plus étroitement liés que ne furent le tribunat du peuple et l’édilité après qu’Auguste les eut également rassemblés pour en faire un des échelons de l’échelle des magistratures[3], et, quoiqu’ils portent en conséquence clans les commencements à côté de leurs noms propres un nom collectif, dans les premiers temps d’Auguste, probablement jusqu’en l’an 734[4], celui de viginti sex viri[5], et ensuite celui de viginti viri[6], ils ne peuvent pas pour cela être regardés comme formant un collège unique[7]. — Nous ne savons pas quel a été le rapport hiérarchique de ces diverses magistratures entre elles, si tant est qu’il en ait existé un. L’ordre adopté plus haut est essentiellement celui clans lequel les énumèrent Dion et Cicéron[8].

Ces magistratures du rang le moins élevé étaient, nous rapporte Cicéron, en dehors de leurs attributions spéciales, employées au gré du sénat à dés fonctions supplétoires extraordinaires. Nous n’en possédons pas d’exemple concret.

Nous ne savons pas davantage combien de temps ont subsisté ces magistratures. On peut en établir l’existence jusqu’au début du IIIe siècle[9] ; on n’en trouve pas trace dans les institutions de Dioclétien et de Constantin. Il est présentement impossible de décider si elles ont disparu dans le cours du IIIe siècle ou seulement sous Dioclétien.

 

TRES VIRI CAPITALES.

Les tres viri capitales[10], ou, comme on les appelle également dans la langue courante, les tres viri nocturni[11], nommés aussi fréquemment tres viri tout court, ont été introduits comme institution permanente[12] vers l’an 465[13]. Mais ils ont à partir de là longtemps existé sans être élus par les comices, en étant probablement nommés par le préteur urbain[14]. C’est seulement entre l’an 342 et l’an 630 que l’élection populaire a été étendue à ces triumvirs par une loi du tribun du peuple, L. Papirius[15], et qu’ils sont ainsi entrés dans la classe des magistrats[16]. César a élevé leur nombre à quatre[17]. Mais Auguste les a ramenés à leur chiffre antérieur[18]. La présidence de leur élection appartient au préteur urbain.

Le rôle des triumvirs consiste à assister les magistrats supérieurs dans leurs fonctions judiciaires. Leurs attributions peuvent se grouper aux points de vue qui suivent.

 

A. Assistance en matière de justice criminelle.

1. La magistrature a, comme l’indique son nom, tiré son origine de la surveillance des prisonniers et de l’exécution des condamnations capitales[19]. Quand cette exécution a lieu par voie de strangulation, dans l’intérieur de la prison, comme c’est l’habitude pour les personnages de distinction et pour les femmes, les triumvirs y procèdent en personne[20].

Quand elle a lieu hors de la prison par la main du bourreau, ils doivent présider à son accomplissement[21]. Il y a une corrélation entre ce rôle de bourreaux et la destruction par le feu des livres défendus[22] à laquelle ils procèdent avec les édiles.

2. La coercition proprement dite n’appartenant qu’aux magistrats supérieurs, le droit des triumvirs de mettre les accusés en prison préventive[23] ne peut nécessairement être entendu, en face de citoyens romains, que d’une mesure provisoire d’urgence connexe a la surveillance exercée par eux sur la prison publique. Par corrélation ils ont le droit de recevoir la dénonciation dés crimes et de procéder aux actes d’instruction immédiatement nécessaires[24], en sorte que la policé criminelle de la capitale était véritablement entre leurs mains[25]. Ils avaient, dans ce but, leur siège au Forum, non loin de la prison publique, à la colonne Mænia[26].

3. En leur qualité de magistrats directement chargés de la police de sûreté de la capitale, les triumvirs avaient en particulier à veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre[27], dans les moments suspects même à établir des postes de surveillance et à faire des patrouilles nocturnes[28], non d’ailleurs sans avoir droit à l’assistance des quinquevirs de l’autre côté du Tibre, enfin à punir ou à admonester, selon leur rang, les personnages arrêtés comme vagabonds[29].

4. Pour la même raison, ils partagent avec les consuls, les tribuns du peuple et les édiles le devoir de se rendre sur le théâtre des incendies[30].

On ne trouve nulle part un vestige d’une juridiction criminelle indépendante exercée par eux[31] et, par suite, ils ne se sont jamais trouvés dans le cas de défendre un de leurs jugements devant le peuple, on n’aurait d’ailleurs pas pu facilement accorder le droit d’agir avec le peuple à des magistrats d’un rang aussi infime. En faisant fustiger les individus arrêtés la nuit, quand c’étaient des esclaves, ils n’accomplissaient pas plus un acte de juridiction qu’en leur adressant une réprimande, quand c’étaient des hommes libres. La détention préventive ordonnée par eux pouvait ; à la vérité, donner lieu à un emprisonnement prolongé, voire même à une prison perpétuelle, si le personnage incarcéré recourait vainement à la seule voie de droit qu’il eut contre elle, à l’intercession des magistrats supérieurs et ; en particulier, des tribuns du peuple[32]. Mais la prison préventive n’est pas une peine au sens légal. Les condamnations véritables, même contre des esclaves, n’étaient jamais prononcées par les triumvirs, elles l’étaient toujours par des tribunaux.

 

B. Assistance en matière de justice civile.

1. Suivant une des idées fondamentales du système juridique romain, le peuple réprime bien les délits commis contre lui même, mais, pour ceux dirigés directement contre un citoyen, il attend que la partie lésée intente une action et il se contente de venir alors au secours de son bon droit. Sans doute les infractions du second ordre, atteignant toutes indirectement plus ou moins l’État, peuvent aussi, dans une mesure plus ou moins large, être regardées comme des délits contre l’État et être soumises à ce titré au tribunal du peuple ; et naturellement cela est arrivé à Rome de tous les temps. Cependant, les limites de ce domaine sont de nature très élastique et dates le cours du développement de la- République romaine, elles se sont plutôt rétrécies qu’élargies. Car, si, d’un côté, les procès en paiement d’amendes intentés par les magistrats et spécialement par les édiles ont eu pour effet de déférer à l’assemblée judiciaire du peuple quelques délits isolés de ce genre, ainsi, par exemple, l’usure, c’est beaucoup plus que balancé par l’insuffisance qui parait s’être produite de bonne heure dans le fonctionnement de la justice criminelle des questeurs, insuffisance par suite de laquelle la répression des crimes de droit commun les plus graves, en particulier du meurtre et de l’incendie, a probablement été plus efficace dans la période la plus ancienne que dans la période moyenne de la République.

C’est ce phénomène qui a été la cause des efforts faits par la législation pour renforcer l’action civile, pour lui donner une forme qui la rendit d’une application plus générale et qui amena une compensation de l’infraction commise correspondant jusqu’à un certain point aux exigences de la sûreté publique et de la morale. Il faut comprendre, parmi ces efforts, les facilités nouvelles données à l’exercice de l’action, l’aggravation apportée aux peines civiles et la transformation du personnel des juges. On peut citer, au premier point de vue, l’admission des actions populaires et l’introduction des primes allouées aux accusateurs, et, au second, le système de la quadruplation. Au troisième, il faut relever la création de nos triumvirs[33] comme autorité à laquelle sont déférés, nous ne savons dans quelle étendue, mais certainement dans une large mesure, des procès civils en la forme et criminels au fond[34], qui sont instruits par le préteur, mais tranchés par eux[35]. — Après le VIe siècle, il n’est plus question de ces procès des triumvirs. Le fonctionnement de la procédure des questions doit avoir eu pour effet de faire reculer celle-là et de l’écarter progressivement.

2. Le recouvrement des sacramenta perdus dans les procès civils organisés par les préteurs, et, par conséquent, probablement aussi leur versement à l’Ærarium, incombent aux triumvirs[36].

3. Les contestations sur l’obligation de remplir les fonctions de juré sont soumises à la dérision des triumvirs[37].

L’intervention des triumvirs dans l’administration de la justice civile présente le même caractère d’assistance auxiliaire qui ressort si clairement dans le rôle qu’ils jouent en matière criminelle. Ce serait rigoureusement au préteur de faire rentrer au profit du trésor les amendes de procédure encourues devant lui et de trancher en dernier ressort les différends soulevés sur l’obligation de remplir les fonctions de juré. Dans les deux cas, et peut-être dans d’autres encore, il est remplacé par les triumvirs. Dans leurs attributions de beaucoup les plus importantes, dans le jugement qui leur est confié pour une série d’infractions de droit commun qui n’entraînent pas la peine capitale, ils prennent directement la place des auxiliaires habituels des préteurs, c’est-à-dire des jurés auxquels en a enlevé cette fonction pour donner à l’application de la loi une sûreté plus grande.

Les rapports dans lesquels sont les triumvirs avec les autres magistrats résultent de ce qui a déjà été dit. Étant les magistrats les moins élevés en rang, ils reçoivent dés instructions des magistrats plus élevés, ainsi des consuls, des tribuns du peuple[38], des préteurs. Pour la police des rues, ils concourent avec les édiles[39]. Ce sont des magistrats auxiliaires au sens propre, d’une part, pour les détenteurs de la juridiction pénale ; c’est-à-dire, à l’époque ancienne, pour les consuls et en leur absence pour le préteur urbain et, à l’époque récente, pour les préteurs mis à la tête des questions ; d’autre part, pour les détenteurs de la juridiction civile, c’est-à-dire pour les préteurs urbain et pérégrin. En ce sens, ils peuvent être regardés en première ligne comme des magistrats auxiliaires du préteur urbain, qui procède en effet à leur nomination.

Nous avons déjà noté que des viatores communs sont attachés à eux et aux III viri viarum curandarum.

Les fonctions de police des triumvirs sont remplies sous l’Empire par le præfectus vigilum et, quoique nous n’ayons pas dans ce sens de témoignage exprès, les triumvirs ont certainement été, au moins pour les points principaux, dépouillés de leurs fonctions par la création de la police impériale des incendies et de la sûreté.

 

IIIVIRI ÆRE ARGENTO AURO FLAND0 FERIUNDO.

La frappe de la monnaie urbaine est, dans les premiers temps de la République, un des actes pour lesquels il n’y a pas dans la ville de magistrats permanents qui soient compétents, pour lesquels il faut donc constitutionnellement des magistrats nommés spécialement à cette fin. Nous traiterons de ces magistrats à propos des magistratures extraordinaires. Les triumvirs monétaires ne sont probablement entrés parmi les magistrats annaux qu’au temps de la guerre sociale[40]. César augmenta en 710 leur collège, comme celui des triumvirs capitaux, d’une quatrième place[41]. Mais Auguste l’a probablement supprimée en 727 ou auparavant ; car les monnaies frappées sous son principat ne connaissent que des triumvirs[42]. Le titre officiel est, au moins depuis la réorganisation d’Auguste, tres viri ære argento auro flando feriundo[43]. Le sénat a exercé son droit de battre des monnaies, d’abord d’or et d’argent, et, depuis 738, de cuivre, par l’intermédiaire de ces magistrats. Leurs noms ont disparu sur les monnaies dès les environs de la fin du règne d’Auguste[44]. C’est un point incertain de savoir s’ils ont été mêlés à la frappe postérieure de monnaies de cuivre affermée par le sénat à des entrepreneurs.

 

IIIIVIRI VIIS IN URBE PURGANDIS (VIARUM CURANDARUM). IIVIRI VIIS EXTRA URBEM PURGANDIS.

L’origine des deux collèges préposés au nettoyage des rues de la capitale est ignorée[45]. Ils sont nommés pour la première fois clans la loi municipale de César de 709[46] et il se peut qu’ils n’aient été créés que par lui[47]. Les membres du premier sont appelés dans cette loi municipale IIIIviri viis in urbe purgandis, tandis que plus tard ils sont nommés ordinairement IIIIviri viarum curandarum[48]. Le second collège, de bonne heure disparu, est appelé là, du nom de IIviri viis extra propiusve urbem Romam passus mille purgandis[49]. Il résulte de là que le nettoyage des rues concerne les quattuorvirs dans l’intérieur des murs de la ville et les duumvirs au dehors jusqu’à la première borne milliaire[50]. Les seconds ont été supprimés par Auguste avant l’an 742[51], probablement en l’an 731, à la suite de la création des curatores viarum[52] ; car, les chaussées mises sous la direction de ces curateurs, finissant aux murs de la ville[53], les fonctions dés duumvirs rentrèrent dans la compétence des nouveaux magistrats. Les édiles qui sont d’un rang supérieur ayant la même compétence que nos magistrats, ceux-ci ont dû être leurs subalternes directs. Nous n’avons pas de renseignements plus précis sur leur situation ; ils avaient des viatores communs entre eus et les triumvirs capitaux.

Nous n’avons pas connaissance qu’il ait eu sous l’Empire une administration impériale distincte chargée du nettoyage des rues de Rome[54]. Les quattuorvirs en sont, nous en avons la preuve[55], restés chargés comme les édiles. Les informations que nous avons sur leur compétence coïncident avec celles sur la compétence des édiles et ont été étudiées à propos de cette dernière.

 

DECEMVIRI LITIBUS JUDICANDIS.

Il y a à Rome, probablement depuis la constitution de la plèbe[56], et certainement depuis le commencement du VIIe siècle[57], un collège judiciaire qui semble figurer dans la loi Valeria Horatia de 305 sous le nom de judices decemviri[58] et qui se rencontre plus tard sous la dénomination de decemviri (st)litibus judicandis[59]. Il est certain que, sous le rapport de la compétence, les décemvirs constituaient le tribunal des procès de liberté et qu’ils y figuraient non pas comme organisateurs de l’instance ; mais comme auteurs de la sentence[60], que par conséquent ils rentraient dans la catégorie des jurés. Mais, d’après la généralité de leur dénomination et d’après les témoignages relatifs à leur destination[61], il n’est pas invraisemblable qu’ils étaient encore employés au même rôle pour d’autres catégories d’actions, privées. Ils sont donc étroitement parents du tribunal, des successions, de la cour des centumvirs. L’instruction des procès de liberté et des procès de succession appartenait au préteur comme celle des autres actions civiles. Mais, tandis que dans ces dernières, il désignait les jurés pour chaque affaire, les décemvirs étaient à l’origine probablement nommés aussi par lui, mais, pour toute la durée de l’année, à son entrée en charge[62] ; en sorte que le jugement était rendu dans chaque affaire par ceux d’entre eux qui restaient après les récusations des parties ou encore après un tirage au sort. Plus tard, les pouvoirs du préteur ont été restreints ici de la bôme façon dont le choix des centumvirs fut probablement confié aux tribus et dont le général et le préteur furent en partie dépouillés, le premier de la nomination des officiers et le second dé celle de ses représentants locaux. Le décemvirat est encore absent d’une liste des magistratures annales de l’an 630. Mais la nomination des jurés des procès de liberté est nécessairement passée bientôt après aux comices et ils ont depuis été élus dans les comices par tribus, sous la présidence du préteur urbain. — Parmi les appariteurs permanents, on rencontre des scribes et une decuria viatorum[63] de ces décemvirs.

Cette institution est sans doute, ainsi que le donne à penser la tradition des annales, dans un lien intime avec la lutte des ordres et le développement de la plèbe. La plèbe tire son origine de la servitude et la protection légale contre les anciens maîtres et leurs ayants cause légaux est, au sens rigoureux, le fondement des droits de citoyens des plébéiens. Le motif de la chute des décemvirs legibus scribundis, tiré du procès de liberté relatif à Virginia, pourrait même avoir été mis par la légende ancienne, avec le rétablissement ainsi provoqué de la cour décemvirale chargée des procès de liberté, dans un rapport plus étroit qu’il n’apparaît dans Ies témoignages qui nous sont parvenus. A la vérité, les patriciens ne sont pas exclus du décemvirat[64], comme ils l’étaient du tribunat et de l’ancienne édilité ; mais, tandis que dans les autres matières, les sénateurs sont les jurés nés, leur incapacité de revêtir ce poste ne doit pas être apparue seulement à l’époque où il est le premier échelon de la carrière des magistratures, elle doit être aussi ancienne que lui. Le rôle saillant attribué à ces décemvirs encore plus qu’aux centumvirs et exprimé dans leur dénomination, la mention de la quæstio de magistrat qui ne s’applique qu’aux procès déférés à ces deux jurys[65], la présence du décemvirat dans l’énumération des magistratures dès avant qu’il fut conféré par le vote du peuple, l’indépendance de cette cour de justice par rapport au magistrat qu’impliquent nécessairement le but et le caractère de l’institution, la marquent d’une empreinte spéciale qui, à la vérité, s’est peu à peu effacée après la fin de la lutte des classes.

Auguste enleva le jugement des affaires de liberté aux décemvirs[66]. En revanche, il leur confia, sous la haute direction d’un préteur il est vrai, la présidence de la cour centumvirale des successions[67], antérieurement occupée par d’ex-questeurs. Nous ne savons jusqu’à quelle époque ils ont subsisté[68].

 

PRÆFECTI CAPUAM CUMAS.

Le préteur urbain ale Rome a, toujours en vertu de lois expresses[69], institué dans différents points de l’Italie[70] des représentants préposés à l’administration de la justice — præfecti jure dicundo. La raison immédiate de cette création a probablement été l’incorporation dans la cité romaine de cités de langue différente, notamment de Cære en 401 et de Capua et de Cumæ en 416 ; il nous est rapporté pour Capua que des præfecti y ont été envoyés à partir de l’an 436[71]. L’impraticabilité qu’il y eut eu à évoquer à Rome les litiges de ces cités de demi-citoyens s’est imposée, de toute nécessité, à l’inflexibilité romaine. Mais on a procédé pareillement pour d’autres endroits italiques habités par des citoyens, même pour des colonies de citoyens ayant la plénitude de leurs droits : le système convenait à toute localité à la fois dépourvue de l’autonomie et éloignée de Rome. Ces représentants étaient permanents et ils changeaient tous les ans comme leurs mandants[72]. Mais ils n’étaient pas des magistrats, ils étaient ; ainsi que l’indique leur nom, exclusivement des mandataires du préteur urbain. Ce fut seulement après l’an 630[73] que les quatre personnages préposés aux dix localités de Campanie où la juridiction était exercée de cette manière — c’étaient Capua, Cumæ, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerræ, Suessula, Atella, Calatia[74] — et désignés par la dénomination tirée des deux plus importantes de præfecti Capuam Cumas[75], ont été soumis à l’élection populaire et sont ainsi devenus des magistrats. D’après la relation numérique existant entre les magistrats et les sièges judiciaires, les premiers ne paraissent pas avoir eu de résidence proprement dite, mais, d’un côté, s’être réparti les localités et, de l’autre, avoir chacun visité successivement ses diverses villes judiciaires à la façon des gouverneurs de provinces. Leur compétence et le rapport dans lequel elle se trouve, d’une part, avec celle du préteur urbain et, d’autre part, avec celle des autorités locales, lorsqu’il en existe, seront étudiés dans les chapitres consacrés aux cités de demi-citoyens et au régime municipal. Ils ont perdu, au moins leur compétence principale, par la constitution de la colonie césarienne de Capoue ; cependant ils ont encore subsisté, peut-être sans attributions réelles, sous Auguste[76]. Mais ils ont alors été supprimés, avant l’an 741, probablement en même temps que les duoviri viis purgandis, en l’an 734[77]. Le développement du .régime municipal a, comme nous expliquons ailleurs, rendu superflus les représentants du prêteur, et la juridiction des magistrats municipaux remplace partout la leur.

 

Quinque viri cis Tiberim.

Les cinq hommes d’en deçà du Tibre, quinque viri cis Tiberim[78], étaient employés à la police, notamment, semble-t-il, pendant la nuit à la police des incendies, peut-être, en dépit de leur dénomination, étaient ils occupés l’un dans le faubourg d’au-delà du Tibre et les quatre autres dans les quatre quartiers proprement dits de la ville[79]. Ils apparaissent d’abord comme adjoints par sénatus-consulte à titre extraordinaire aux tres viri capitales, lors des mesures de sûreté spéciales provoquées en 568 par les désordres des Bacchanales[80] ; mais de pareils quinqueviri ont probablement été nommés souvent et ils ont sûrement fini par l’être d’une manière stable. Leur nomination a peut-être été à l’origine confiée aux édiles[81] ; mais, dans les derniers temps de la République, ce sont des magistrats ordinaires, donc des magistrats nommés par le peuple[82]. Pourtant ils n’occupent pas seulement la place la plus infime dans l’échelle des magistratures ; leur fonction paraît même n’en avoir pas été l’un des échelons et n’avoir pas conduit aux postes plus élevés[83]. Les jeunes gens qui recevaient, en qualité de tres viri capitales, le soin de la tranquillité nocturne, n’étant guère à même de remplir cette tâche[84], on leur a probablement donné dans ces quinquevirs des auxiliaires chez lesquels étaient exigées des conditions d’éligibilité moindres, insuffisantes pour les magistratures en général, mais appropriées à ce service de police[85]. Ils ont disparu sous le Principat ;  [mais ils n’ont pas été abolis dès la réorganisation du service des incendies faite par Auguste[86]].

 

 

 



[1] Ils constituaient sûrement des magistrats élus dans les comices et pour un an. Cf. Festus, p. 299, note 3 : Populi suffragio ; Cicéron, Pro Cluent., 16, 39, et l’inscription C. I. L. VI, 91, d’un IIIvir cap. et insequenti anno pro IIIviro.

[2] Cicéron, De leg. (écrit vers 702), 3, 3, 6. Cf. sur la définition des magistratus minores au tome I.

[3] Ces magistratures n’étaient sans doute pas réunies pour le vote, et les comices nommaient distinctement a chacune. Mais l’élection peut fort bien avoir eu lieu pour toutes le même jour et sous la même présidence.

[4] La suppression des IIviri viis extra urbem purgandis se place probablement en l’an 734 et celle des IIIIvirii præfecti Capuam Cumas vraisemblablement à la même époque ; toutes deux sont certainement antérieures à l’an 712.

[5] Parmi les écrivains, les seuls qui citent les XXVIviri sont Festus, p. 233, et Dion, 54, 26, où il parle de la nomination des vigintiviri de 741 et énumère les diverses magistratures. En outre, ils sont nommés sans autre addition dans quatre inscriptions (C. I. L. VI, 1317. XIV, 2105. 3945, Marini, Arv. p. 806 ; rassemblées C. I. L. I, p. 186), qui semblent toutes appartenir au temps d’Auguste. La dénomination ne convient pas au temps de César, où tout au moins les deux premiers de ces collèges avaient été rendus plus nombreux. Nous ne savons si elle eût été exacte antérieurement ni d’une manière générale si elle remonte aux temps antérieurs à Auguste.

[6] Dion, loc. cit., et 60, 5. Tacite, Ann. 3, 29. Vita Didii Juliani, 1. Les inscriptions de l’époque du vigintivirat ne le nomment jamais et mentionnent toujours la magistrature spéciale. La combinaison des deux dénominations (XXvir monetatis) dans l’inscription de Q. Sosius Priscus le consul de 199 (C. I. L. XIV, 3609) est incorrecte.

[7] C’est ainsi qu’on réunit dans les municipes les deux magistrats chargés de la juridiction et les deux magistrats chargés de l’édilité tout à fait habituellement sous le nom de quattuorviri, et que même, semble-t-il, à Trebula Mutuesca, en les réunit tous quatre à deux directeurs fanorum et à deux directeurs ærarii sous celui d’octo viri (C. I. L. IX, p. 185).

[8] Cicéron cite les collèges n° 1, 2 et 5 en omettant les trois autres, Dion indique comme existants les n° 1, 2, 3, 5, comme supprimés les n° 4 et 6. Dans l’inscription d’Arezzo, Gori, 2, 296 = C. I. L. XI, 1837, les trois magistratures n° 5, 2 et 3 sont énumérées dans cet ordre ; dans celles de Rome, C. I. L. VI, 1455. 1156, d’un triumvir kapit. a. a. a. f. f. f. les magistratures 1 et 2 sont cumulées en mettant la première au premier rang ; dans deux autres inscriptions, C. I. L. V, 36. IX, 2845, le vigintivirat est occupé deux fois, et la magistrature n° 5 dans la première avant la magistrature n° 3, dans la seconde avant la magistrature n° 1. Le decemvirat semble donc avoir été regardé comme la moindre de ces magistratures.

[9] L. Cæsonius Lucillus Macer Rufinianus, un des vigintiviri reip. curandæ de l’an 238 (Orelli, 3042 = C. I. L. XIV, 3902), Q. Petronlus Melior sod. Aug. en l’an 230 (Henzen, 6048 = C. I. L. XI, 3367) et l’Annianus en fonctions comme légat de légion en l’an 242 (inscription de Mayence, Westdeutsch. Korr. Blatt, 1887, p. 148) ont commencée leur carrière comme decemviri stl. jud. ; Ser. Calpurnius Dexter, consul en 225, l’a commencée comme IIIvir monetatis (Henzen, 6503 = C. I. L. VI, 4368) ; Balbinus Maximus, consul en 232 ou 253, l’a commencée comme IIIvir capitalis (C. I. L. VI, 1532). Je n’ai pu trouver d’exemple postérieur du vigintivirat et l’étude spéciale faite avec soin de Jul. Centerwall, Quæ publica officia ante quæsturam geri solita sine temporibus imperatorum, in-8°, Upsal, 1874, aboutit à la même conclusion. Cependant il ne faut construire aucune théorie sur le silence des inscriptions du IIIe siècle, parce qu’autant les cursus honorus complets constituent la règle dans les deux premiers siècles de l’Empire et au commencement du IIIe, autant ils deviennent rares par la suite.

[10] C’est la seule dénomination que connaissent soit les lois, ainsi la loi Papiria (note 15) et celles citées note 16, soit les inscriptions (Henzen, Ind. p. 106) et c’est aussi la dénomination habituelle chez les auteurs.

[11] Cette dénomination est employée par Tite-Live, 9, 46, 3 ; Val. Max. 8, 1, Damn. 6 ; Paul, Digeste, 11, 15, 4. La similitude absolue des attributions que nous allons avoir à décrire ne laisse aucun doute sur l’identité de ces magistrats et des IIIviri capitales.

[12] L’allégation de Tite-Live, 9, 46, 3, concernant Cn. Flavius, édile curule en 450, est sujette à objection sous deux rapports : d’abord Tite-Live ne relate la création de ce triumvirat qu’en 465 ; ensuite il n’a pris place qu’au VIe siècle parmi les magistratures parmi lesquelles Macer le compte là évidemment. On pourrait lever la première difficulté par la supposition admissible d’une création extraordinaire de pareils triumvirs faite avant 465 ; mais en ne peut écarter la seconde. L’autorité de Macer est si faible en général, et particulièrement quand il fait la préhistoire d’un champion de la démocratie du va siècle, que cette allégation ne doit pas (comme le fait Seeck, Kalendertafel, p. 24) être à moitié écartée et à moitié prise pour point de départ de combinaisons problématiques, mais pleinement mise de côté par la critique.

[13] Tite-Live, Ep. 11 (entre 464 et probablement 467). Il a fallu une loi pour cela ; car d’une part, le droit de délégation des magistrats supérieurs était délimité, spécialement dans l’administration urbaine et, d’autre part, l’obligation était imposée aux magistrats supérieurs de nommer annuellement ces auxiliaires ; si, en outre, creare ne se dit pas d’une nomination facultative, creatio désigne toute nomination légalement prescrite et obligatoire pour les magistrats compétents, aussi bien celle des magistrats créés per populum que celle du dictateur par le consul et que les nominations analogues. Le nombre trois et la relation de la compétence de ces tres viri avec la compétence la plus ancienne des questeurs impliquent pour le collège une origine relativement récente.

[14] Cela est vraisemblable, parce qu’il a plus tard la présidence de l’élection.

[15] Festus, v. Sacramento, p. 347 : Voici, à cet égard, la prescription textuelle de la loi du tribun du peuple L. Papirius : Quiconque, à l'avenir, sera nommé préteur pour rendre la justice aux citoyens, doit demander au peuple trois hommes chargés de connaître des causes criminelles ; et ceux qui seront, à l'avenir, désignés pour être ces trois hommes, doivent exiger la somme fixée pour garantir le serment, juger, et être investis des mêmes droits, ainsi qu'il faut exiger, juger et être en vertu des lois et des plébiscites. Or, dans l'origine, cet argent fut nommé sacramentum, parce qu'il était employé aux choses de la religion, le trésor public étant insuffisant et les sacrifices publics très multipliés. La détermination de date résulte, d’une part, de ce que la loi suppose l’existence d’au moins deux préteurs et, de l’autre, de ce que les lois citées note 16, connaissent déjà les triumvirs comme magistrats.

[16] Le IIIvir cap. figure vers 630 dans la liste des magistrats dans la loi de Bantia et dans la lex repetundarum.

[17] Un quattuorvir capitalia de cette époque est nommé par l’inscription C. I. L. IX, 2845. Suétone, Cæsar, 41.

[18] La quatrième place a nécessairement été de nouveau supprimée dès le temps du vigintisexvirat.

[19] Cicéron, De leg. 3, 3, 6. Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 30. Tite-Live, 32, 26.

[20] La strangulation dans la prison est appelée positivement le supplicium triumvirale (Tacite, Ann. 53 10). Salluste, 4, 55 (cf. Cicéron, De leg., 3, 3, 6). Val. Max. 5, 4, 7. Sénèque, Contr. 7, 1[16], 22.

[21] Valère Maxime, 8, 4, 2.

[22] Tacite, Agricola, 2.

[23] Ainsi sont incarcérés par les triumvirs un primipilaire pour relations avec un jeune garçon (Val. Max. 6, 1, 10) le poète Nævius pour injure (Aulu-Gelle, 3, 3, 15), un certain P. Munatius pour port illicite d’une couronne (Pline, H. n. 21, 3, 9).

[24] Cicéron, Pro Cluent. 13, donne un tableau intelligible d’une pareille procédure : un individu soupçonné de meurtre est conduit au tribunal du triumvir par les amis du défunt, et, comme il avoue et dénonce l’instigateur du crime, celui-ci est aussi conduit devant le triumvir. Varron, De l. L. 6, 81.

[25] Asconius, In Milon, p. 38. Plaute, Autul. 3, 2, 2, Asin., éd. Fleckeisen, 131. Cicéron, Pro Cluent., 13, 39.

[26] Cicéron, Pro Cluent., 13, 39, Divin. in Cæc. 16, 50, et le scoliaste, p. 121, cf. Becker, Topogr., p. 322.

[27] Tite-Live, 25, 1, 16.

[28] Tite-Live, 39, 14, 10, dans le récit de l’affaire des Bacchanales. c. 16, 12. c. 17, 5. Val. Maxime, 8, 1, Damn. 6. Paul, Digeste, 1, 15, 1. Asconius, In Mil., p. 38. Le successeur postérieur des triumvirs, le præfectus vigilum devait être à son poste toute la nuit ; il a pu en être déjà ainsi de nos nocturni.

[29] Plaute, Amph. in. Horace, Epodes, 4, II. Scolies de Cicéron, Div. (note 26).

[30] Paul, Digeste, 1, 15, 1. Val. Maxime, 8, 1, Damn. 5. Tite-Live, 39, 14, 10.

[31] La définition de Dion, 54, 26, n’est qu’une traduction qui n’est pas absolument parfaite.

[32] C’est ce que montrent les cas rapportés note 23. Les tribuns font mettre Nævius en liberté après qu’il a fait des sollicitations poétiques. Le primipilaire fait vainement appel aux tribuns et termine sa vie en prison (cf. Val. Max. 6, 3, 3) ; de même P. Munatius.

[33] La compétence qui leur est ainsi attribuée ressort de la remarquable diatribe du Persa de Plaute, lignes 64 et ss. (étudiée en dernier lieu par Gœtz, Rhein. Mus. 30, 461, où sont citées les explications antérieures). Le quadruplator, qui tire son gain des pertes d’autrui est justifié comme agissant dans l’intérêt public (publicæ rei causa) ; mais le souhait est exprimé de deux restrictions au système. Il faudrait, en premier lieu, qu’il laissât à l’État la moitié de la peine qu’il obtient (sed si legirupam damnet, det in publicum dimidium, où la correction de Ritschl de si en ni rompt, à mon avis, l’ordre des idées) ; en second lieu, que le risque fut réciproque dans le procès, c’est-à-dire que, le quadruplator intentant par manus injectio contre le prétendu délinquant l’action pour le quadruple du montant du préjudice, le second devrait aussi avoir, au cas de rejet de la demande, le droit de réclamer au premier la même somme, dans la même forme rigoureuse de procédure, de façon que les deux parties se présentent dans des conditions égales devant les triumvirs, qui ne peuvent être que les triumvirs capitaux. Il faut donc que le quadruple soit revenu tout entier au demandeur, au moment de l’introduction de la quadruplation, qui peut se placer à l’époque de Plaute, tandis que plus tard le vœu exprimé par le poète fait réalisé et d’accusateur ne garda pour lui qu’une quote-part du montant de la peine qui n’excédait pas la moitié et qui lui était souvent intérieure. Cette procédure est mentionnée, en outre, à côté de la multa du magistrat dans le Truculentus, 4, 2, 49. Il est, en conséquence, probable et d’ailleurs croyable en soi qu’elle était admissible même en face d’infractions telles que l’avortement et la supposition de part. Seulement la prononciation de la peine capitale ne pouvait naturellement pas être poursuivie par cette voie.

[34] Demelius, Zeitschr. f. Rechisgeschiehte, 1, 1863, 363, voit dans le procès de Plaute, une action criminelle ; mais une pareille action est exclue en la forme par l’emploi de la manus injectio, elle l’est même en réalité par l’apparition d’un demandeur.

[35] Plaute dit clairement que les parties comparaissent devant les tres viri seulement après la manus injectio réciproque, c’est-à-dire après la procédure in jure. C’est donc in judicio que siègent les triumvirs, comme font les décemvirs litibus judicandus dans les procès de liberté, avec cette seule différence que la récusation a nécessairement été inadmissible devant les tres viri. Le judicare que la loi Papiria signale avec l’acte de sacramenta exigere comme constituant leur compétence, et le trium virum judicium réuni à celui des décemvirs et des centumvirs par Varron, 9, 85, doivent également se rapporter à cela. On observera à ce sujet que judicare en langue technique ne désigne pas la direction de l’instance, mais le prononcé du jugement.

[36] Le terme sacramenta exigere de la loi Papiria ne peut vouloir dire autre chose.

[37] Cicéron, Brutus, 34, 117.

[38] Varron, chez Aulu-Gelle, 93, 92, 6.

[39] Les uns et les autres agissent en même temps dans Tite-Live, 26, 1, 10. 39,14.

[40] C. Pulcher, consul en 662, exerça cette magistrature après la questure (C. I. L. I, p. 279 = ed. 2, p. 200). Le nouveau système n’existait donc pas encore alors. Il est aussi exclu par l’émission des deux maîtres monétaires L. Titurius Sabinus et C. Vibius Pansa, qui appartient probablement à l’an 665. Mais M’. Fonteius, questeur en 669 ou 670, fut maître monétaire avant d’occuper la questure, et Cicéron cite vers 702 les maîtres monétaires parmi les magistrats annaux. — De Petra (dans le Museo Italiano des Comparetti, 1, p. 358) rattache l’établissement de la magistrature monétaire ordinaire à l’as portant d(e) s(enatus) s(ententia) attribué par lui à l’an 673 (Mommsen-Blacas, n. 413). Mais une raison suffit pour écarter cette supposition c’est que, verrons-nous, les pouvoirs conférés par le sénat impliquent juste le contraire du nouveau système, caractérisent la frappe extraordinaire. En conséquence, il est inutile de s’arrêter plus longuement aux hypothèses édifiées ensuite sur cette base. — L’inscription du temps d’Auguste, récemment découverte Cn. Bæbio Cn. f. Tampilo Valæ Numoniano q., pr. pro cos., IIIvir, a. a. a. f. f. (C. I. L. VI, 1360), ne peut être entendue que d’une fonction exceptionnelle, si elle énumère réellement les magistratures dans leur ordre chronologique.

[41] Cf. Suétone, Cæsar, 41. Sur les monnaies de la période récente de la République, jusqu’en l’an 709, il n’apparaît que des IIIviri (R. M. W. p. 457. 650. 651 = tr. fr. 2, 175. 539. 553-545). Au contraire, L. Flaminius Chilo, maître monétaire en 710, met sur ses monnaies IIIIvir pri(mus) fla(vit), et le même titre se trouve sur des monnaies de 711 (Sallet, Zeitschr. f. Numismatik, 4, 435 ; cf. 2, 67. 5, 238) et sur celle de Ti. Sempronius Gracchus, IIIIvir, q. desig., qui, la monnaie certainement contemporaine de Q. Voconius Vitulus s’étant trouvée dans le trésor de Carbonara enfoui au commencement de 717, doit être placée avant cette époque.

[42] Ainsi les magistrats L. Caninius Gallus et P. Stolo des monnaies frappées en 731 s’appellent IIIviri.

[43] Le titre est déjà indiqué chez Cicéron, De leg. 3, 3, 5, rapproché de Ad fam. 7, 13. Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 30, Dion, 54, 26. Sur les monnaies ils s’appellent, à l’époque ancienne, IIIviri ou IIIIviri tout court ; seuls C. Cossutius Maridianus s’intitule en 710 a. a. a. f. f. sans adjonction du titre principal et les maîtres monétaires de 711 sur leurs pièces d’or. C’est seulement depuis la réforme monétaire de l’an 138, que le titre officiel complet apparaît sur les monnaies. Sur les inscriptions, il est constant (écrit en toutes lettres comme au texte C. I. L. III, 6016 ; de même Probus, Litt. sing. 3, 42 ; C. I. L. III, 87 ; C. I. L. V, 865). On ajoute encore fréquemment monetatis (Orelli-Henzen, 2242. 2379. 3134. 5003. 5450 5477. 6001. 6498. 6981 = C. I. L. V, 1812. VI, 1365. 1422. 1339. II, 4509. VI, 1540. V, 4347. XIV, 3599. III, 289). Dans des inscriptions récentes, il y a sans doute IIIvir (rarement XXviri) monetatis (Henzen, 6503. 6512 = C. I. L. VI, 1368. XIV, 3593) tout seul (cf. Cicéron. Ad Att. 10, 14, in fine), ou IIIvir ad monetam (C. I. L. II, 4609). Une fois, on trouve la formule a. a. a. f. f. f. (C. I. L. VI, 1455. 1456) qui peut signifier flando feriundo formando. Voir les inscriptions grecques Waddington, Fastes Asiatiques, p. 721 = 195, inscription attique d’après la restitution de Dittemberger, Ephem. epigr. 1872, p. 243 = C. I. Att. III, 626, une autre inscription attique, C. I. Att. III, 612 = Ephem. epigr., 1812, p. 62. La série des métaux commence, comme on voit, d’après le langage rigoureux, par le cuivre et non par l’or. Plus tard, ce dernier est en tête.

[44] Dix collèges de monétaires environ paraissent encore avoir exercé le droit d’émettre des monnaies en y mettant leurs noms après 738. On rencontre déjà, en l’an 11 après J.-C., des monnaies de cuivre avec la simple mention ex. s. c, sans le nom du monétaire, et c’est le régime qui a subsisté (R. M. W. p. 744 = tr. fr. 3, p. 9).

[45] Le chiffre deux semble indiquer une haute antiquité. Mais on entendra sans doute plus exactement leurs chiffres en admettant que chacun des quatre édiles avait un des quattuorvirs sous ses ordres et que l’origine des duumvirs a été analogue.

[46] Lignes 50 et ss. Ligne 69.

[47] Ils sont à la vérité comptés parmi les XVIviri ; mais nous ne pouvons établir l’existence de ces derniers eux-mêmes que pour le temps d’Auguste. La multiplication des minores magistratus par César peut du reste aussi ne se rapporter qu’aux viri capitales et aux maîtres monétaires ; et le silence de Cicéron relativement aux maîtres de la voirie ne prouve rien puisqu’il omet également les præfecti Capuam Cumas qui n’ont certainement pas été incorporés parmi les magistrats par César.

[48] Ce titre est constant sur les inscriptions latines ; sur les inscriptions grecques, C. I. Gr. II, 2638. III, 4238c, il est traduit δ' άνόρών όδών έπιμελητής, sur une autre d’Hierocésarée (Eph. ep. IV, 223), il est remplacé par βιόκουρος. Chez Dion, loc. cit., ils s’appellent οί τέσσαρες οί τών έν τώ άστει όδών έπιμελούμενοι, chez Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 36, quattuor viri qui curam viarum agerent. Ce sont probablement les άστυνόμοι pour lesquels Papinien a écrit un manuel professionnel (Digeste, 43, 10). Car il ne peut s’y agir du préteur urbain que Dion appelle ainsi, ni, comme pense Kuhn, Stœdt. Verfassung, 1, 58, du curateur urbain nommé par l’empereur ; Papinien désigne en effet l’autorité dont il s’occupe comme exercée par un collège, et la cura en question n’a rien a faire avec la police des rues. Cela ne peut pas davantage être une fonction municipale ; car les nombreux manuels professionnels des jurisconsultes romains se rapportent tous à des magistrats de l’empire ou tout au moins à des magistrats nommés par l’empereur ; enfin il peut difficilement s’agir de l’édilité curule et plébéienne, a laquelle conviennent bien les attributions, mais pour laquelle la dénomination établie est άγορανόμος. Cette dernière objection ne s’applique pas aux quattuorvirs et leurs attributions en ce qui concerne le nettoyage dés rues sont les mêmes que celles dés édiles.

[49] Note 46. Chez Dion, loc. cit., ils s’appellent οί δύο οί τάς έξω τοΰ τειχους όδούς έγχειριζόμενοι.

[50] Cette explication me parait aujourd’hui préférable, sous le rapport de la langue et du sens, à celle essayée C. I. L. I, p. 94 quoique le pléonasme extra propiusve qu’elle force a admettre demeure toujours étrange. Tout l’ensemble des idées de la loi Julia milite pour que les duumvirs soient une magistrature urbaine et Dion désigne expressément les murs de la ville comme la limite des deux ordres de fonctions. Les témoignages invoqués par moi, loc. cit., pour établir que les duumvirs auraient exercé leurs fonctions en Italie ne sont pas suffisants ; rien n’empêche de rapporter les inscriptions. C. I. L. I, n. 1198. 1197 à des duoviri municipaux et dans la loi agraire, ligne 28, l’ordre des idées est trop incertain pour qu’on en puisse tirer des conclusions.

[51] Dion, 54, 26.

[52] Cf. tome V, le chapitre de la cura viarum impériale en Italie.

[53] Canina, Ann. dell’ inst. 1853,134. Becker, Topogr., p. 343.

[54] Le procurator silicum viarum sacræ urbis (Henzen, 6519) ou procurator ad silices (C. I. L. VI, 1598 — Willmanns, 1262), appelé aussi procurator viarum urbis (Éphèse, C. I. L. III, 6565), qui est probablement permanent, doit plutôt avoir eu à s’occuper du pavage. Le pavage des deux tiers des rues semble avoir fait l’objet d’un mandat impérial au temps de Commode : Proc. reg(ionum) urbi[car(um) a]djuncto sibi officio viarum [ster]nendarum urbis, partibus duabus (Prœneste, C. I. L. XIV, 2922 ; cf. Hirschfeld, V. G. 1, 151).

[55] C’est ce que montre le manuel professionnel écrit pour eux par Papinien. Is cui viarum publicarum cura sit, chez Venuleius, Digeste, 43, 23, 2, paraît se rapporter aux rues de la ville et non aux routes, et il doit s’y agir des mêmes magistrats.

[56] La loi de 305 n’institue pas plus les judices Xviri que les tribuns et les édiles de la plèbe ; elle ne fait que restituer et sanctionner à nouveau les privilèges de la plèbe. S’ils sont identiques aux Xviri lit, jud., ils sont donc probablement aussi anciens que le tribunat et le nombre des membres du collège est en faveur de cette idée. — il n’y a aucun poids a attacher à ce que Pomponius intercale la création des décemvirs et des trois autres collèges du vigintivirat (il omet les deux collèges abolis sous Auguste) entre la création de la préture pérégrine (vers 512) et celle des gouvernements de Sicile et de Sardaigne (vers 527).

[57] C. I. L. I, n. 38 : Cn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus pr. (en 615)... Xvir sl(itibus) judik(andis). C’est, en dehors de la loi de 305, le plus ancien témoignage que nous possédions au sujet de ces décemvirs.

[58] Tite-Live, 3, 55. Tite-Live relate l’interprétation qui rapporte le mot judices aux consuls et il la rejette sans indiquer quel est le sens de ce mot, comme sans s’expliquer sur les decemviri. La doctrine courante, selon laquelle il faut réunir les deux termes, et il s’agit là des decemviri lit. jud., me semble toujours la plus plausible. Les objections, fondées en elles-mêmes, de Schwegler, R. G. 2, 280. 3, 14, peuvent être écartées, au moins dans leur portée principale, par la preuve fournie plus loin qu’il ne s’agit pas ici directement de magistrats, mais d’un collège de jurés. Soltau, Ueber die plebejische Ædilitæt, p. 38, qualifie cette dénomination d’absolument contraire aux règles de la langue. Mais les prætores IIviri (C. I. L. X, p.1159) et les milites IIviri (op. cit. p. 1157) municipaux montrent au contraire que ce genre de dénomination est ancien et correct.

[59] La dénomination est constante sur les inscriptions, sauf qu’on rencontre à côté de stlitibus les variantes grammaticales slitibus et selitibus (Henzen, 6023 = C. I. L. X, 211. 6461 = C. I. L. X, 4249, cf. Hermes, 4, 365) ; stilitibus, Orelli, 4952 = C. I. L. XIV, 3612, est sans doute une faute de lecture ou d’écriture. Litibus ne se rencontre, à ma connaissance, jamais dans cette formule sur les inscriptions, mais chez les écrivains (Vita Hadriani, 2 ; Digeste, 1, 2, 2, 30, et aussi Cicéron, Orat, 46, 56, selon les manuscrits. — Erronément triumvir stlitibus judicandis, C. I. L. X, 6439. — En grec, on trouve comme traduction (C. I. Gr. II, 4029), avec une erreur dans les chiffres, πεντεκαιδέκανόρος τών έκδικαζόντων τά πράγματα, ailleurs (C. I. Gr. III, 5793) simplement άρξας δέκα άνόρών άρχήν έπί 'Ρώμης. Si deux inscriptions du IIIe siècle dédiées au même personnage (C. I. Gr. I, 1433. 1327), portent τών δέκα άνόρών τών τά φονικά δικασάντων, il n’y a là qu’une erreur d’interprétation de leur auteur grec.

[60] Cicéron, Pro Cæc. 38, 97. Le même, De domo, 29, 18. Il résulte de Cœlius, Ad fam. 8, 9, 1, que les causæ liberales étaient, au temps de Cicéron, une espèce d’école préparatoire pour les jeunes avocats, de la même façon que les procès déférés aux centumvirs.

[61] Cicéron, De leg. 3, 3. 6 : Lites contractas judicanto — l’unique indication générale sur leur compétence que nous possédions avant Auguste, car il n’y a rien à tirer de Varron, De l. L. 9, 85.

[62] On pourrait aussi concevoir que leur nomination ait appartenu aux magistrats plébéiens ou que les tribus les aient nommés par roulement ou par groupes.

[63] C’est ce que nous apprend l’inscription récemment découverte à Rome d’un viat[or decuri]æ Xvirales qui a[d ju]dic(ia) [centumv]iralia præsunt (sic d’après la lecture de O. Hirschfeld et un estampage). Faut-il comprendre viator decuriæ Xvirum quæ ad judicia centumviralia præsto est, ou, comme il est plus vraisemblable, viator Xvirum qui judiciis centumviralibus præsunt, c’est un point douteux. Le rédacteur peut avoir eu l’un ou l’autre dans la pensée. Le decurialis decemviralis de l’inscription d’Anagnia, C. I. L. X, 5911, et l’appasitor Xviru(m) de celle de Tibur, C. I. L. XIV, 3192, ont aussi trouvé par là leur explication.

[64] La preuve en est dans les inscriptions de Cn. Scipio (C. I. L. I, n. 38) de C. Julius Cæsar, père du dictateur (C. I. L, I, p. 218 = ed. 2, 199) et d’un troisième patricien (Marini, Arv. p 755 = C. I. L. VI, 1553).

[65] Quæstio status, quæstio innofficiosi testamenti. La quæstio est un début judiciaire conduit sous la direction d’un magistrat, par conséquent, en première ligne, un procès criminel ; lorsque le mot est appliqué à la procédure civile, c’est que les jurés qui statuent ont un caractère de magistrats.

[66] Cela n’est pas attesté expressément ; mais s’ils avaient conservé cette compétence importante, Dion et Pomponius (note 67) ne manqueraient pas de le dire. La procédure préalable sacramento se serait aussi alors sans doute maintenue pour les procès de liberté, comme cela a eu lieu pour la cour centumvirale des successions (Gaius, 4, 31). Les plures judices de liberali causa (Digeste, 42, 1, 36-38) peuvent être les décemvirs, mais ce peuvent être aussi des récupérateurs, (cf. Suétone, Dom. 8. Vesp. 3).

[67] Suétone, Auguste, 36. Dion, 54, 26. Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 30, où cela est indiqué par erreur comme le rôle primitif des décemvirs. Pline, Ep. 5, 9, 2. Paneg. ad Pis. 41. 42.

[68] Peut-être est-ce deux que viennent les decemviri employés, semble-t-il, comme une variété de bas officiers de justice dans la procédure criminelle sénatoriale de la période la plus récente (Sidoine, Ep., 1, 7, 9).

[69] Festus, p. 233.

[70] En dehors des localités de Campanie qui vont être citées, Festus, p. 233, nomme, mais simplement à titre d’exemples, Saturnia et Cære en Étrurie, Nursia et Reate dans la Sabine, Anagnia, Frusino, Privernum, Arpinum, Fundi, Formiæ dans le Latium, Venafrum et Allifæ dans le Samnium. Ajoutez Atina (Cicéron, Pro Planc. 8, 21).

[71] Tite-Live, 9, 20.

[72] Festus, loc. cit. : Mittebantur quotannis qui jus dicerent et ensuite pour les præfecti qui ne sont pas magistrats : Quos prætor urbanus quotannis in quæque loca miserat.

[73] Car ils manquent dans les listes de magistrats de cette année.

[74] Festus, loc. cit.

[75] Le titre est donné par Tite-Live, loc. cit., et par l’inscription Henzen, 6463 = C. I. L. XI, 3717 : M. Herennius M. f. Mæ. Rufus præf. Cap. Cum., q. ; au contraire l’inscription C. I. L. I, 631, que je leur ai antérieurement rapportée, a été attribuée avec raison par Henzen, Bullett., 1866, 247, aux IIIIviri pr(ætores) de Cales. Ils sont appelés chez Festus, loc. cit. præfecti quattuor a vigintisexvirum numero populi suffragio creati, chez Dion, 54, 26 : Οί τέσσαρες οί ές τής Καμπανίαν πεμπόμενοι.

[76] Car il y a encore eu des XXVIviri sous Auguste. La mention encore faite dans les lois du temps de César, la loi Rubria, c. 23, la loi Julia municipalis, ligne 418, et la loi agraire de César, éd. Lachmann, p. 265, de præfectura et d’autres localités analogues (forum conciliabulum, etc.) qui ne sont ni des municipes ni des colonies et où la justice est pourtant rendue, ne prouve rien, car on ne peut conclure de la subsistance du terme præfectura à la subsistance des præfecti.

[77] On ne rencontre postérieurement aucune trace de ces præfecti. Le praif. pro pr. j. d. in urbe Lafinio de l’inscription pompéienne bien connue du temps de Claude (Orelli, 2276 = C. I. L. X ; 797) ne représente pas le prêteur de la capitale, mais le préteur municipal, et rentre dans la même catégorie que le præfectus pro IIviris.

[78] Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 31. La dernière expression du texte peut avoir été leur dénomination technique ; puisque chez Tite-Live, 39, 14, 10, ils sont appelés quinque viri cis Tiberim. Cependant la dénomination plus étendue peut être empruntée à leur compétence et, par suite, n’étire pas incorrecte ; il est possible qu’il y en ait d’abord eu seulement quatre pour les quatre quartiers de la ville et que la dénomination ait été conservée a potiori après qu’on en eût ajouté un cinquième pour la région transtiberine.

[79] Tite-Live, 39, 14, 10.

[80] Tite-Live, loc. cit. Sa relation n’empêche pas d’admettre que de pareilles nominations eussent déjà eu lieu souvent auparavant ; elle porte au contraire à le penser.

[81] A la vérité, cela se fonde sur la correction faite, note 78, qui n’est pas certaine.

[82] Pomponius dit, Digeste, 1, 2, 2, 31, qu’à l’époque ancienne les quinqueviri n’étaient pas élus par le peuple, mais étaient nommés en vertu d’un sénatus-consulte, et qu’ils n’étaient pas magistrats, mais pro magistratibus. Mais il les cite pourtant après les vigintiviri dans la liste des magistrats et Cicéron les comprend encore plus résolument parmi les magistrats par les mots, Acad. pr. 2, 44, 136. Illi umquam dicerent... neminem consulem, prætorem, imperatorem, nescio ac ne quinquevirum quidem quemquam nisi sapientem ?

[83] Si Horace, Sat. 2, 5, 55, nomme comme modèle d’un plébéien enrichi le recoctus scriba ex quinqueviro, cela ne peut guère vouloir dire qu’une chose, c’est que les fonctions de quinquevir ne conduisaient pas aux magistratures plus relevées et étaient récompensées par une place de scribe. [L’inscription funéraire de la ville de Rome, qui se rapporte sûrement à notre sujet, C. I. Gr. 6248 = Kaibel, Epigr. 589, s’accorde bien avec le langage &Horace.]

[84] Pomponius le donne clairement a entendre.

[85] Hiessling, sur le texte cité d’Horace, en rapproche, peut-être avec raison, les quinqueviri appartenant a la classe des affranchis de Truentum (C. I. L. IX, 5070. 5072. 5082. 5276).

[86]  [Leur maintien sous l’Empire n’est pas seulement attesté par l’inscription citée note 83 et par Pomponius — quos Cistiberes dicimus — ; il l’est encore, pour le temps de Commode, par l’inscription de la ville de Rome, C. I. L. VI, 420. Mommsen, chez O. Hirschfeld, Hermes, 24, 101.]