LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

DÉSIGNATION. COMMENCEMENT ET FIN DES FONCTIONS. TERMES DE LA MAGISTRATURE.

 

 

CONFIRMATION. FORMES DE L’ENTRÉE EN FONCTIONS. SERMENT DES MAGISTRATS.

On n’exige pas de l’élu de déclaration formelle d’acceptation, il n’y a pas davantage besoin de lui faire de notification en forme de l’élection. Cependant, celui qui est nommé ou élu étant absent doit naturellement en être informé et être appelé par le magistrat qui a procédé à sa nomination ou qui y a présidé[1]. Mais le titulaire valablement appelé à la magistrature l’acquiert de plein droit à l’arrivée du terme fixé pour son commencement, sans qu’il y ait même besoin, de sa part, d’aucune manifestation de volonté. Alors même que le nouveau magistrat aurait été, par exemple, par suite de maladie, incapable d’agir à ce moment, cela n’aurait pu avoir aucune influence sur l’acquisition de la magistrature[2].

Au contraire, l’acquisition de la magistrature est, d’après la coutume la plus ancienne, suivie par deux actes confirmatoires[3] : le nouveau titulaire de l’auspicium et de l’imperium demande, pour le premier, l’assentiment des Dieux, et réclame, pour le second, l’engagement des citoyens.

Nous avons déjà expliqué au sujet des Auspices que tous les magistrats, électifs ou non, usent en premier lieu du droit qui leur est acquis pour demander aux Dieux s’ils leur agréent comme magistrats. Il suffit ici de rappeler que cet acte par lequel s’acquièrent et s’exercent les auspices en face des Dieux est, sous tous les rapports, symétrique et corrélatif à l’acte par lequel s’acquiert et s’exerce l’imperium en face des curies.

L’acte par lequel le peuple s’oblige expressément à obéir, dans la limite des attributions du magistrat nouvellement élu à l’imperium ou à la potestas de ce magistrat[4] émane en général des curies[5], et par exception, pour les censeurs, des centuries[6]. Il est, quant à la forme, soumis aux règles générales qui sont en vigueur pour les différents comices et que nous aurons à étudier à leur sujet. Nous devons seulement faire remarquer ici que la proposition était habituellement adressée au peuple par le magistrat même dont les pouvoirs devaient être confirmés[7] et qu’il fallait peut-être même qu’elle fut faite par lui[8], lorsqu’il possédait le droit d’agir avec le peuple, tandis qu’elle était faite par les magistrats supérieurs pour ceux à qui ce droit faisait défaut[9]. Dans le cours ordinaire des choses, l’acte accompli devant les curies parait, au moins à l’époque récente de la République, avoir eu lieu, en même temps pour tous les magistrats de l’année[10], d’abord, en principe, immédiatement après leur entrée en fonctions[11], plus tard, lorsque l’entrée en fonctions eut lieu le 1er janvier, au 1er mars, début de l’année civile, ou peu après[12]. On ne peut pas le regarder comme une loi en forme ; c’est plutôt un engagement à la formation duquel les citoyens ne peuvent se refuser en face d’un magistrat régulièrement arrivé à ses fonctions[13] ; et c’est pour cela qu’il suit nécessairement l’entrée en fonctions[14]. Il est par conséquent explicable que, sans qu’il y ait guère eu là de nouveauté essentielle, le peuple ait plus tard cessé de se présenter à ces comices et que les trente curies y aient été représentées par trente licteurs[15]. Rigoureusement cet acte ne donne au magistrat aucun pouvoir qu’il n’ait déjà[16] : le magistrat expédie constamment, dès avant cette résolution populaire, les affaires de peu d’importance, et aussi sans nul douté toutes celles qui ne pourraient se différer sans péril ; mais, en général, il s’abstient jusqu’alors des actes dans lesquels l’imperium royal se manifeste dans sa plénitude. Cet acte est requis en principe, pour tous les magistrats à l’exception de l’interroi[17], soit pour les magistrats supérieurs cum imperrio, comme, par exemple, le roi, le dictateur[18], le consul[19], soit pour le censeur et les magistrats inférieurs[20], soit aussi pour les magistrats, extraordinaires, au moins lorsqu’ils reçoivent l’imperium militaire[21]. Mais, comme ce n’était qu’une formalité, l’usage en a été progressivement limité. Il n’y a jamais eu besoin de nouvelle loi curiate au cas de simple prolongation de la durée de l’imperium ; mais, au contraire, lorsque deux imperia de même nature se suivaient sans solution de continuité, la répétition de la lex curiata était considérée comme requise à l’époque ancienne ; or, cela fut modifié en 539-540 : depuis lors, on considéra l’imperium une fois donné comme subsistant alors même qu’il intervenait un renouvellement de pouvoirs[22]. Enfin, la loi curiate a probablement été de bonne heure considérée comme superflue pour les magistrats inférieurs[23]. À l’époque la plus récente de la République, on rencontre des dispenses de la loi curiate accordées par la loi, en vertu desquelles, si la confection de la loi curiate se heurte à quelque obstacle, l’imperium militaire appartiendra néanmoins au magistrat[24], ce qui ne fait d’ailleurs que tirer les conséquences naturelles du caractère de l’institution. Ce fut peut-être prescrit expressément, quoique d’une façon qui n’était pas dépourvue d’équivoque, par Sulla pour tous les cas d’imperium proconsulaire ou proprétorien[25]. A la fin de la République, la loi curiate est requise encore seulement pour les consuls afin de leur permettre d’exercer l’imperium militaire[26] et avant tout de réunir les comices par centuries qui ont leur fondement dans cet imperium[27] et, en outre, comme précédemment, pour les préteurs, en vue de l’administration de la justice civile[28].

A côté de ces deux actes de confirmation de la magistrature nouvellement acquise, à côté de l’auspication et de la loi curiate, il y a encore un grand nombre de solennités et de formalités qui, jointes à elles, constituent l’entrée (inire) en fonctions[29]. Mais il est vrai pour toutes qu’elles ne constituent pas une acquisition, mais un premier exercice de la magistrature. Elles sont l’usurpatio juris venant après l’acquisition qui s’est opérée ipso jure, la prise de possession[30] de la magistrature, qui, en particulier pour la magistrature la plus élevée, présente un caractère solennel. Mais, au point de vue du droit, elles n’ont pas plus d’importance que n’en ont les cérémonies nuptiales pour le mariage consensuel romain. Si les actes confirmatoires eux-mêmes ne sont obligatoires qu’en ce sens que, lorsqu’ils ont été négligés ou font défaut, le magistrat doit résigner ses pouvoirs ou peut encourir, comme ayant manqué à son devoir, une responsabilité religieuse et même civile, si, à leur défaut, les pouvoirs du magistrat n’en subsistent pas moins, les autres cérémonies de l’entrée en fonctions sont exclusivement requises par l’usage et les convenances. La, preuve en est qu’elles supposent absolument la réception de la magistrature opérée à Rome et que cependant l’entrée en fonctions peut légalement avoir lieu même hors de Rome[31]. Lorsqu’un de ces actes qui accompagnent habituellement l’entrée en fonctions n’a pas été accompli ou n’a pas eu lieu régulièrement, il peut être répété, et son omission complète est elle-même dépourvue de conséquences juridiques.

Après l’acte confirmatoire d’ordre religieux, après la première auspication du nouveau consul, qui a lieu en principe le matin du premier jour de ses fonctions, et, semble-t-il, dans son domicile privé, il revêt dans ce domicile[32] son costume officiel[33], les licteurs se rendent chez lui et y dressent les faisceaux puis le nouveau magistrat, accompagné d’un cortège d’amis et de connaissances[34] plus tard même en char et en costume triomphal[35] ; se rend au Capitole, afin de s’y asseoir, pour la première fois, sur le siège curule[36], avant tout, afin d’immoler à Jupiter très bon et très grand les bœufs qui lui avaient été promis par le précédent consul, en retour de la protection qu’il a accordée à l’État pendant l’année écoulée, et afin de lui renouveler la même promesse pour l’année courante[37]. Ensuite commence l’expédition des affaires publiques. Les nouveaux consuls tiennent une séance du sénat[38] qui a toujours lieu au Capitole même[39] et dans laquelle de nouveau les matières religieuses, notamment la fixation de la date de la fête latine, commencent l’ordre du jour[40]. Après la clôture de cette séance, les consuls rentrent chez eux[41], toujours accompagné du même cortège[42]. Au contraire, il n’était pas d’usage que la première allocution adressée par le nouveau consul aux citoyens, allocution dans laquelle il avait coutume de s’étendre sur ses ancêtres et sur lui-même, et de retracer ses actes antérieurs, comme aussi ses vues et ses projets politiques[43] fût prononcée par lui le jour même de son entrée en fonctions[44].

Les censeurs entraient en fonctions, immédiatement après l’élection, en s’asseyant sur leur siège curule, à l’endroit où ils devaient les exercer, au champ de Mars[45], puis en se rendant de là au Capitole pour y offrir un sacrifice[46]. Les auspices étant toujours pris avant le lever du jour[47], les censeurs qui, comme nous venons de le dire, entraient toujours en fonctions immédiatement après avoir été élus, ne pouvaient les prendre que le jour qui suivait leur entrée en fonctions, et naturellement ils différaient jusqu’alors le commencement véritable de leurs actes.

L’entrée en fonctions du préteur consiste également dans la réception des premières demandes d’actions faite par lui, le jour même de son entrée en fonctions, au moins à l’époque récente[48]. Les édiles, les questeurs et les autres magistrats munis d’attributions positives doivent avoir affirmé de la même manière, leur entrée en fonctions. Au contraire, les tribuns du peuple, étant dépourvus d’attributions positives, peuvent s’être contentés de s’asseoir sur le subsellium.

Les rapports des collègues entre eux, relativement aux premiers actes des fonctions, doivent être déterminés d’après les règles générales qui ont été déjà posées plus haut à ce sujet. Quant au sacrifice, chacun des consuls abat l’un des bœufs[49]. Lorsque l’acte ne peut être accompli que par une seule personne, il est fait par celui à qui cela revient, en règle avec le concours de son collègue et en leur nom à tous deux.

On peut encore compter parmi les formalités de l’entrée en fonctions deux fêtes annuelles à célébrer dans le voisinage immédiat de Rome, la fête latine célébrée pour tout le Latium sur le mont Albain et le sacrifice offert aux pénates à Lavinium, qui se rattache aux saintes origines du peuple romain et du nom latin[50]. La première fête est fixée par les magistrats supérieurs de Rome et le sacrifice est offert par l’un d’eux, en général par, l’un des consuls avant leur départ pour l’armée[51]. Les autres magistrats actuellement en fonctions à Rome y sont également présents ; mais ni l’obligation ni même le droit d’accomplir cet acte n’existe pour tous les magistrats supérieurs[52]. Au contraire, le sacrifice de Lavinium paraît avoir été offert par chacun d’eux à son entrée en fonctions[53].

C’est aussi dans la théorie de l’acquisition de la magistrature que l’étude des serments des magistrats trouvera le plus convenablement sa place. Dans les institutions romaines, le candidat prête, peut-être dès l’époque la plus ancienne, avant la renuntiatio[54], entre les mains du magistrat qui préside l’élection et au lieu même du vote, le serment de remplir consciencieusement ses devoirs. Mais il n’est guère question de ce serment, et il peut ne pas avoir été nécessaire en la forme, puisque l’élection peut porter même sur un absent. Au contraire, un autre serment qui, au moins, depuis le milieu du VIe siècle[55], doit être prêté par le magistrat après son entrée en fonctions[56], est requis en la forme et a une importance politique. Des lois isolées ont prescrit aux magistrats présents et futurs de s’engager sous la foi du serment à leur observation[57], les magistrats actuellement en fonctions dans le délai de cinq jours à partir de la connaissance qu’ils auraient de la loi, les magistrats futurs dans les cinq jours de leur entrée en charge[58]. Ce serment a même été exigé à titre isolé des candidats au moment de leur professio[59]. Ces serments, que les magistrats rassemblent d’ordinaire sous la forme de serments in leges, sont prêtés au temple de Castor en présence du questeur urbain[60] et la prestation en est constatée par lui sur les registres publics[61]. Jusqu’à la prestation de ce serment, les magistrats sont plus ou moins entravés dans l’exercice de leurs pouvoirs constitutionnels, en particulier, les magistrats supérieurs sont privés du droit de réunir le sénat[62] ; ce qui doit avoir eu pour conséquence, étant donné surtout que les nouveaux magistrats supérieurs avaient coutume de réunir le sénat dès le jour de leur entrée en fonctions, de faire cette prestation de serment avoir lieu ce même jour, par conséquent, pour la majorité des magistrats, le 1er janvier[63]. L’expiration du délai de cinq jours sans prestation de serment fait encourir une incapacité d’occuper les magistratures publiques, dont le premier effet est la déchéance immédiate de la magistrature présentement occupée par le délinquant[64]. Cependant, cette conséquence du refus de serment parait avoir été supprimée vers la fin de la République, peut-être à la suite des désordres provoqués par l’application de ce serment faite dans la loi agraire de 654, et avoir été remplacée par une multa[65].

Depuis l’an 709, les nouveaux magistrats jurèrent d’observer, outre les lois, toutes les décisions du dictateur César[66] ; et cela subsista sous les triumvirs et sous le principat, si bien que tout magistrat[67] s’engageait sous la foi du serment à observer les constitutions des empereurs antérieurs, sauf celles qui avaient été légalement annulées, et de plus celles de l’empereur actuel[68]. Le serment est, à cette époque, prêté par tous les magistrats le 1er janvier[69].

 

 

 



[1] Il est en particulier fréquemment question de cette notification pour le dictateur, parce qu’en règle, il n’était pas présent à sa nomination. La formule technique employée pour désigner cet acte ne se rencontre que dans les Fastes de 539 : L. Albinus, élu consul pour cette année, périt en Gaule, antequam ciretur, c’est-à-dire avant qu’il n’eut été informé de son élection. L’expression designatus paraît être évitée parce qu’il mourut après le jour d’entrée en fonctions. Cependant les mots reproduits, loc. cit., d’après l’original, en tant qu’il est lisible, ne peuvent être complétés sûrement et la façon dont les choses se passaient dans des cas de ce genre n’est aucunement claire.

[2] La tradition est muette sur ce point. Mais ceux qui sont à même de réfléchie sur de telles questions comprendront que l’admission de l’acquisition des pouvoirs ipso jure est impérieusement requise par la logique du droit.

[3] L’inauguration ne rentre pas dans ce sujet ; car on n’inaugure que les prêtres et non les magistrats de la République. Cf. tome III, la théorie de la Royauté, sur l’inauguratio.

[4] Il faut principalement consulter à ce sujet l’étude magistrale de Rubino (Untersuch., p. 360-399). Il faut bien distinguer deux choses : en premier lien la loi conférant la puissance publique qui est, soit rédigée dans la forme d’une loi spéciale antérieure au vote (c’est ce qui arrive fréquemment pour lés magistratures extraordinaires), soit contenue dans la rogatio électorale elle-même (ainsi, par exemple, l’élection du consul est faite avec un renvoi à la loi constitutive de cette magistrature et aux lois modificatives postérieures et par conséquent comprend légalement le règlement (les pouvoirs du consul) ; et, en second lieu, notre reconnaissance, d’un caractère purement formel, qui est postérieure non seulement à l’élection, mais même à l’entrée en fonctions. Les deux actes peuvent être également désignés par le nom de leges de imperio et potestate, et en fait ils l’ont été tous deux, — ainsi la loi de imperio Vespasiani rentre dans la première catégorie ; — mais, précisément pour cette raison, cette expression est trompeuse, et il est préférable de l’éviter.

[5] Par suite, l’acte s’appelle, dans la langue technique, lex curiata, en général sans complément explicatif L’expression courante lex curiata de imperio n’est, comme formule générale, ni appuyée sur les textes, ni rigoureusement exacte. Cicéron, De re p. 2, 13, 25, dit, il est vrai, de Numa : Quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit, et il fait également, exemplo Pompilii, Tullus, 2, 17, 31, Ancus, 2, 18, 33, Tarquinius Priscus, 2, 20, 35, Servius, 2, 21, 38, de suo imperio legem curiatam ferre ; Tite-Live, 9, 38, 16, dit aussi du dictateur : Ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit. Mais cependant tout ce qu’il résulte de ces textes et d’autres textes semblables, c’est que la loi peut être qualifiée de lex de imperio, lorsque le magistrat a l’imperium. L’expression n’est pas juste pour les lois analogues relatives aux censeurs et aux questeurs. Cf. la note précédente.

[6] Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 26.

[7] C’est ainsi que les choses sont décrites par Cicéron pour la première lex curiata, celle présentée par Numa ; et ce qui est rapporté pour les dictateurs et les consuls est dans le même sens.

[8] Il serait bien concevable qu’un consul pût la faire pour l’autre. Mais cependant la représentation ne parait guère s’accorder avec la nature d’une telle réception d’engagement, et les difficultés causées par la répétition de la lex curiata au cas d’itération de l’imperium sans solution de continuité ne peuvent s’expliquer qu’en supposant que le magistrat supérieur était tenu de présenter personnellement la lex curiata qui le concernait.

[9] Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 28. Ce mandat ne peut avoir été donné à un préteur que parce que ces décemvirs n’avaient pas le jus cum populo agendi. Le consul a aussi forcément dû recevoir l’engagement de fidélité pour les censeurs qui ne peuvent pas davantage convoquer les centuries ; et c’est la conclusion à laquelle conduisent, en effet, les mots de Cicéron censoribus ferebatur. Par conséquent, la supposition de Rubino, d’après laquelle la lex curiata aurait été proposée pour les questeurs, à l’origine par les rois et ensuite par les consuls ; est pour ainsi dire une certitude. D’après cette supposition, les questeurs devaient, à l’époque récente de la République, exercer leurs fonctions, dans lesquelles ils entraient le 5 décembre, quelque temps avant que cette loi pût être proposée pour eux par les consuls qui n’entraient en fonctions que le 1er janvier. Mais cela ne soulève pas d’objection en présence de l’effet purement confirmatoire de la loi.

[10] Selon Tite-Live, 9, 33, 15, le vote en premier lieu de la Faucia curia passait pour de mauvais augure, quod utroque anno (c’est-à-dire l’année de la prise de Rome et celle de la paix de Caudium) ejusdem curiæ fuit principium. C’est donc qu’en l’absence de nominations extraordinaires, cette loi curiate n’était proposée qu’une fois dans l’année. La même conclusion semble résulter de ce que, d’après Dion, 39, 19, le tribun du peuple Clodius, en 698, sans doute par l’intermédiaire de l’un des tribuns de son parti, ne laissa point proposer la loi Curiate ; et tant que cette loi n’avait pas été rendue, il n’était pas permis de traiter une affaire publique de quelque importance, ni d’intenter un procès, ce qui ne se rapporte pas, comme pense Rubino, p. 388, a un procès déterminé, ni encore moins à un procès criminel, mais à la suspension générale des judicia legitima. D’après cela, il ne pouvait, à l’époque de Cicéron, être, proposé régulièrement dans l’année qu’une loi curiate, relativement à laquelle s’entendaient les divers magistrats ayant qualité pour la proposer. Cela ne s’applique pas aux censeurs à cause de la différence de forme des comices ; et naturellement rien absolument n’empêche de séparer cette rogation des autres selon les circonstances.

[11] Cela se manifeste surtout avec clarté pour les dictateurs et pour les consuls nommés ex interregno, parce qu’ils commencent leurs fonctions militaires (Tite-Live, 3, 27, 1) et judiciaires (Tite-Live, 4, 14, 1) immédiatement après leur entrée en fonctions ; et aussi pour le consul élu le premier qui se fait nommer par son collègue proximo comitiati die (Tite-Live, 22, 35, 4). Le trinundinum ne recevait aucune application dans ces regaliones adressées aux curies, le peu de jours auxquels était parfois bornée la dictature (par exemple, Tite-Live, 4, 46, 6) suffit à le prouver.

[12] Hartmann et Ubbelohde, Ordo judiciorum, 1, 347. 571 et ss, ont élevé des objections contre l’idée formulée par moi, Rechtsfrage zwischen Cæsar und dem Senat, p. 22 et ss. = Hist. rom. 7, 385 et ss., selon laquelle ce serait de ce commencement de l’année qu’aurait parti jusqu’au temps de Sulla le début de la juridiction exercée par le préteur. On ne peut assurément point établir avec certitude que l’exercice de la juridiction par le préteur ait été reculé jusqu’à cette date. Mais il n’est guère croyable que la justice ait commencé à être rendue immédiatement après l’entrée en fonctions. Les provinces prétoriennes étaient bien réglées avant l’entrée en fonctions, et les préteurs les tiraient au sort entre eux immédiatement après, ainsi que l’on verra dans la théorie de la préture ; mais pourtant la meilleure preuve qu’il pouvait y avoir là des retards, est que l’on décidait parfois que le tirage au sort aurait lieu, dès avant l’entrée en charge des magistrats. En outre et surtout, le préteur, même lorsqu’il connaît sa compétence dès le jour même de son entrée en charges, ne peut pas commencer aussitôt à exercer ses fonctions ; d’après des témoignages exprès, il ne peut recevoir aucun procès, avant que la lof curiate n’ait été proposée pour lui ; de plus il a à se présenter au peuple et à publier son édit et, en outre, encore fréquemment, à dresser la liste des jurés. Par conséquent l’ancienne date du commencement de l’année peut avoir été maintenue jusqu’au temps de Sulla, au moins en ce sens que le préteur avait bien le pouvoir d’exercer ses fonctions avant elle, mais qu’il n’y était obligé qu’à partir de son arrivée.

[13] Assurément Cicéron parle, au contraire, De leg. agr., 2, 11, 26, d’une reprehendendi potestas du peuple qui résiderait dans ces seconds comices. Mais il parle là d’un régime préhistorique que les politiques ont, plus que les archéologues, le droit de se figurer à leur guise.

[14] Par conséquent, il n’est pas exact de considérer avec Bethmann-Hollweg (Civilprozess, 2, 85) la lex curiata comme une investiture du magistrat. Elle ne l’investit pas de ses pouvoirs ; elle en suppose l’existence. Dans ce sens, il est permis sinon de l’identifier, ce que je me garderai de faire, au moins de la comparer avec la prestation de foi et hommage du droit postérieur.

[15] Cicéron, De l. agr. 2, 12, 31. Nous ne savons si ces licteurs sont ceux des magistrats supérieurs ou ceux des curies. C’est à tort qu’on a rapporté à ceci le texte de Festus, p. 351. A l’époque de Cicéron et dès longtemps auparavant les comices par curies tantum auspiciorum causa remanserunt, et les citoyens ne s’y rendaient plus (quæ vos non initis), il le dit expressément dans le teste fondamental souvent cité, De leg, agr., 2, 11 ; et cela est inconciliable avec l’opinion de Marquardt (1ère éd. 2, 3, 185) d’après laquelle les modalités pratiques de l’autorité du magistrat auraient été déterminées par cet acte. Si, d’après Polybe, 6, 15, 3, le magistrat parti en campagne ne peut se soustraire à l’autorité du peuple et du sénat, cela ne peut s’entendre de la lex curiata, puisqu’elle précédait l’entrée en campagne. La loi qui détermina la province de Cicéron (Cicéron, Ad fam. 15, 9, 2. Ep. 14, 5) est sans nul doute la loi Pompeia de 702 dont l’exécution amena la nomination de Cicéron. Si enfin Cicéron, Ad Att. 4, 16, 12, dit : Appius sine lege, suo sumptu in Ciliciam cogitat, il ne résulte pas de là que la loi curiate statuât sur l’équipement du gouverneur, ruais tout au plus que le sénatus-consulte relatif à cet objet subordonnait la concession des fonds accordés au vote de la loi curiate.

[16] Ce principe ne peut pas se prouver directement au sens exact ; mais il résulte avec nécessité de tout l’ensemble des faits. Le roi Servius n’en est pas moins roi avant d’avoir proposé la loi curiate. Si l’imperium militaire avait absolument fait défaut à l’interroi, ou encore au consul pour lequel la loi curiate n’avait pas encore été votée, il faudrait en conclure que, lorsque la ville aurait alors été attaquée, personne n’aurait été en droit d’exercer le commandement. Il y a en outre une série de cas où le commandement militaire est exercé sans qu’il y ait eu de haï curiate. Le consul de 537, C. Flaminius, prend possession de ses fonctions et de son commandement, à Ariminum, sans se rendre à Rome (Tite-Live, 21, 63) ; il n’est pas vraisemblable que la loi ait été proposée pour lui par son collègue, comme je l’ai admis antérieurement, soit à cause des observations faites note 8, soit parce que la faction sénatoriale n’aurait été aucunement disposée à le seconder dans de telles irrégularités (Tite-Live, 22, 1, 5). Par conséquent, Flaminius a dû se mettre au-dessus de la formalité de la lex curiata comme de plusieurs autres formalités plutôt requises par l’usage que par une nécessite absolue. Le récit de la dictature de Camille pendant le siège de Rome ne laisse non plus le choix, qu’entre l’hypothèse selon laquelle la loi curiate aurait été proposée pour lui par d’autres magistrats et celle selon laquelle il aurait exercé l’imperium sans loi curiate. Enfin, les consuls de 705, C. Lentulus et M. Marcellus, négligèrent de proposer la lui curiate et ne purent par suite procéder à là tende des comices électoraux, mais cela ne les empêcha pas de s’attribuer pour 706 le commandement proconsulaire ou plutôt consulaire (Dion, 41, 43).

[17] Cette solution est indiquée non seulement par le délai de cinq jours des fonctions de l’interroi qui ne se concilie guère avec l’intervention d’un acte de ratification, mais encore et surtout par Cicéron, De l. agr. 2, 10, 26.

[18] Tite-Live, 9, 38, 15. Au contraire la loi curiate dans Tite-Live, 5, 46, est étrangère à cet ordre d’idées.

[19] Cicéron, De leg. agr. 2, 12, 30. Tacite, Ann., 11, 22.

[20] Aulu-Gelle, 13, 15. Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 26. On conclut avec raison de Tacite, Ann. 11, 22, que la loi curiate visait expressément les questeurs. Il se peut aussi qu’il y ait été question expressément des licteurs dans, lesquels l’imperium trouvait son expression vivante ; mais ce n’est pas prouvé : c’est à tort que Rubino, p. 396 et ss. ramène à la loi curiate la première concession des licteurs au roi Tullus. D’après ce qui a été expliqué dans le § Insignes et honneurs des magistrats en fonctions, il s’agit, au contraire, là d’un véritable acte législatif et non d’un simple acte confirmatoire.

[21] L’exemple le plus clair est fourni par les décemvirs de la loi Servilia Agraria, auxquels devait être concédée la puissance prétorienne (Cicéron, De leg. agr. 2, 13, 32). Nous ne savons, pour l’empereur, si, a côté de la loi qui lui attribuait l’imperium quant au fond, celle-ci n’intervenait pas encore quant a la forme. — Mais l’attribution de la lex curiata de Clodius mentionnée dans Cicéron, Ad Att. 2, 7, 2, à sa mission et non à son adrogation, défendue par Adolphe Nissen, Beitræge cum rœm. Staatsrecht, p. 81, est, au point de vue du fond, ce qu’est, au point de vue grammatical, le classis procinctus du même savant, p. 58.     

[22] Festus, p. 351 : [Transii imperium nec denuo l]ex curiata fertur, quod (ms, quo) Hanni[bal in vicinitate] Romæ cum esset nec ex præsidi[is tuto decedi posset], Q. Fabius Maximus Verru[cossus M. Claudius Ma]rcellus cos. facere in[stituerunt]. J’ai justifié ces restitutions Rhein. Mus. 13, 565 et ss. = Rom. Forsch. 2, 407 et ss. La proposition de Bergk (Rhein. Mus. 19, 606) de lire au début : [Translatione l]ex curiata fertur est inconsidérée ; car il n’y a pas de rogatio pour la loi dans notre cas, et par conséquent il ne peut être question de legem ferre. R. Schœll (XII tab. p. 28) a avec raison séparé de cet article les mots qui le suivent dans Festus. Sur la disposition voisine relative au renouvellement des auspices du général.

[23] Cela ne s’est guère manifesté pour les magistrats inférieurs ordinaires, attendu que la loi curiate annuelle devait les comprendre dans sa rédaction stéréotypée. Mais l’interrogation des curies a certainement été mise de côté, à l’époque récente de la République, pour les magistrats extraordinaires qui ne recevaient qu’une simple potestas.

[24] Cicéron, De l. agr. 2, 11, 29.

[25] Lorsque des difficultés furent faites au consul de 790, Ap. Claudius, pour la province proconsulaire de Cilicie, il déclara au sénat (Cicéron, Ad fam. 1, 9, 25) : Sese, si licitum esset legem curiatam ferre, soliturum esse cum collega provinciam : si curiata lex non esset, se paraturum cum collega tibique (P. Lentulus, gouverneur de Cilicie) successurum, legemque curiatam consuli ferri opus esse, necesse non esse : se quoniam ex s. c. provinciam haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in urberm introisset. Ego... varias esse opiniones intellego : sunt qui putent posse te non decedere, quod sine lege curiata tibi succedatur ; opinion qu’il rejette d’ailleurs un peu plus bas en désignant la question comme peu douteuse. De même plus brièvement, Ad Q. fr. 3, 2, 3 et Ad Att. 4, 16, 12. Plus tard, Appius fit encore une tentative pour se procurer au moins une loi curiate fausse ; quelques-uns des candidats au consulat pour 701, auxquels la loi n’importait pas moins qu’aux consuls eux-mêmes (car la tenue des comices consulaires en dépendait) promirent aux consuls de produire trois augures, qui se affuisse dicerent, cum lex curiata ferretur quæ lata non esset (Cicéron, Ad Att. 4, 18, 2). On ne voit pas clairement s’il partit finalement pour sa province avec ou sans loi curiate. On voit, par cette affaire comme par les incidents de 705, que la toi Cornelia ne peut pas avoir contenu une disposition précise et sans équivoque comme celle de la loi Servilia : il se peut bien que ce soit surtout par voie d’interprétation qu’ait été défendue la prétention d’Appius d’après laquelle la loi curiate n’était pas pour lui nécessaire ; mais seulement désirable et d’après laquelle la défectuosité était, en tout cas, couverte par la lui Cornelia.

[26] Cicéron, De leg. agr. 2, 12, 30. Tite-Live, 5, 52, 15. Par conséquent la loi curiate est par-dessus tout une condition du triomphe ; les tribuns du peuple et les prêteurs s’opposèrent pour ce motif, en 700, à celui de C. Pomptinius (Cicéron, Ad Att. 4, 96, 12).

[27] Dion, 41, 43 rapporte que les pompéiens se seraient abstenus de procéder a Thessalonique aux élections des Magistrats ordinaires pour 706, parce que les consuls auraient omis avant leur fuite de Rome de se faire conférer l’imperium par les curies et qu’il n’y aurait pies eu de moyen de remédier à cette lacune. Cf. VI, 1.

[28] La loi curiate a difficilement été requise pour les présidents de quæstiones.

[29] Au reste on dit inire pontificatum, comme consulatum, interregnum inire (Velleius 2, 43).

[30] Nos sources ne se prononcent pas sur la question de savoir si les actes qui constituent l’inire rnagistratum et l’abire magistratu rentrent dans l’exercice de la magistrature ou au contraire le précèdent et le suivent. Mais la première conception est juridiquement la seule possible.

[31] Flaminius est blâmé dans Tite-Live, 21, 62, 10, d’entrer en fonctions à Ariminum au lieu de le faire à Rome. Cf. Suétone, Auguste, 26. Vita Pertinacis, 3.

[32] Tite-Live, loc. cit. (note 31) : Apud penates suos. Sous l’Empire c’était une distinction de faire son entrée en fonctions du Palatium (Plutarque, Galb. 3).

[33] Tite-Live, loc. cit. (note 31). La prise de la prétexte ne parait avoir eu lieu qu’après l’auspication.

[34] C’est là l’officium novorum consulum mentionné dans Suétone (César, 15) et ailleurs.

[35] Ajoutez la représentation figurée de ce cortège consulaire que Kœhler (Mitth. des athen. Instituts, 1, 126) a établi se trouver sur le monument de Philopappus érigé dans les dernières années de Trajan ; le consul est debout sur le quadrige et porte le sceptre, des licteurs marchent devant le char.

[36] Ovide, Fastes 1, 19. L’allusion au siège sur lequel s’asseoit le consul se rapporte directement au tribunal sur lequel il prend place pendant le sacrifice. Cf. Suétone, Aug. 26. Descriptions semblables, Ex Ponto, 4, 4, 25 et ss. Ep. 9, 3 et ss., où l’on voit que, dans le cortège, les sénateurs suivaient le consul et les chevaliers le précédaient. C’est certainement avec raison que Becker (1ère éd.) rapporte aussi le récit de Dion, 58, 8, à la pompe consulaire de Séjan du 1er janvier 31.

[37] Il est encore reproché à Flaminius (Tite-Live, 21, 63, 2) d’éviter l’aspect du Capitole, et les cérémonies augustes de la religion : il craint, le jour de son installation, de pénétrer dans le sanctuaire du meilleur, du plus puissant des dieux. Ovide décrit aussi le sacrifice des bœufs blancs dans les trois passages cités. C’est à cela que se rapporte le passage de Cicéron, De l. agr. 2, 34, 93, dans son tableau des préteurs de Capoue qui singent l’entrée en fonction des consuls de Rome, de même Tertullien, Ad nat. 1, 10 (la foule réclame si impétueusement l’autorisation du culte d’Isis, qu’elle laisse à peine le nouveau consul accomplir le premier sacrifice), et certainement aussi Dion, 58, 5. Les animaux à sacrifier attendaient sur l’Æquimelium, à la montée du Capitole (Cicéron, De div. 2, 17, 39 ; Hermes, 5, 258 = Rhein. Forsch. 2, 202). Les Grecs désignent cet acte par l’expression empruntée au droit public attique τά έσιτήρια θύειν (Dion, éd. Bekker, fr. 1621, 12, dont il faut rapprocher la note de Valesius, et 45, 17). — Cette votorum nuncupatio, qui est aussi mentionnée par Ovide, Ex Ponto, 4, 4, 30, doit être bien distinguée des vœux militaires faits par le général qui entre en campagne.

[38] Cet usage est attesté dans Tite-Live par de nombreux exemples où les consuls réunissent le sénat immédiatement après leur entrée en charge, en particulier Tite-Live, 26, 26, 5. Il est encore reproché à Flaminius dans Tite-Live, 21, 63, 8, de n’avoir pas tenu cette séance du sénat, et Cicéron reproche aux préteurs de Capoue de la tenir (De l. agr. 2, 34, 93 : Deinde patres conscripti vocabantur). Ovide, Ex Ponto 4, 4, 35.

[39] Tite-Live, 21, 63, 8. 23, 31, 1. 24, 36, 1. 26, 1, 1. 28, 38, 14, 30, 27, 1. 32, 8, 1. 41, 15, 1. Cicéron. De l. agr. 1, 6, 18, Cum sen. gr. eg. 10, 25. De domo, 6, 44. Pro Sulla., 23, 65. Pro Sest. 61, 129. Plutarque, Mar. 12. Cf. tome VII.

[40] Conformément à la règle générale d’après laquelle les res divinæ passaient, dans l’ordre des travaux du sénat, devant les res humanæ (Varron, dans Aulu-Gelle, 44, 7, 9), cette première séance du sénat commençait toujours par les relationes de sollemni religione (Cicéron, Cum pop. grat. egit., 5, 1 ; de même Tite-Live 6, 1, 9. 22, 9, 7. c. 11, 1. 37, 1, 1). Beaucoup de ces résolutions étaient naturellement des actes de routine traditionnellement invariables ; d’où Tite-Live, 9, 8, 1. Mamertinus, Grat. act. 29. Cf. tome VII.

[41] Ovide, Ex Ponto, 4, 4, 41.

[42] On admet habituellement que les consuls auraient, au moins l’époque récente, aussi procédé aux affranchissements, le jour de leur entrée en fonctions. Cependant, le texte qui renseigne sur cette sollemnitas consultatus (Cod. Theod. 15, 14, 1) de la manière la plus précise (Ammien, 22, 7, 2) rattache cet acte aux jeux du cirque, et entend par là, sans nul doute, ceux du 1er janvier ; et Claudien, In IV cons. Honor. 612 : Te fastes ineunte quater sollemnia ludit omina libertas se concilie fort bien avec cette date.

[43] Suétone, Tibère, 32 ; Cicéron, De l. agr. 2, au début ; Plutarque, Paul. 11.

[44] Ainsi Cicéron prononça son premier discours contre Rullus au sénat le jour où il revêtit le consulat, et le second devant le peuple, qui fut sa première contio populaire, quelques jours après (De l. agr., 2, 29, 79).

[45] Tite-Live, 40, 15, 8.

[46] Tite-Live, 40, 15, 8, raconte la réconciliation par l’intermédiaire de Q. Metellus des deux censeurs Lepidus et Nobilior qui jusqu’alors avaient été en rapports tendus, et il conclut par les mots : Collaudantibus cunctis deducti sunt in Capitolium. Il ne dit pas du tout qu’il y ait eu ensuite une séance du sénat, et ce n’est pas à croire ; car, si le consul a le droit de convoquer le sénat, le censeur ne l’a pas, et, par conséquent, il n’y aurait pas là pour lui d’usurpatio juris.          

[47] Varron, 6, 86, l’atteste spécialement pour les premiers auspices des censeurs.

[48] Ovide, Fastes, 1, 165. Juvénal, 46, 42, et à ce sujet Servius, Ad Æn. 2, 102. Si les demandeurs se présentaient de préférence ce jour là, cela tenait au lien étudié plus bas (§ suivant), qui existait entre beaucoup d’actions et la personne du magistrat qui les avait organisées. Cf. Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 2, 174.

[49] Tite-Live, 41. 14, 7 : Cn. Cornélius et Q. Petilius, le jour de leur entrée en charge, immolèrent, selon l’usage, chacun un boeuf à Jupiter, la victime que sacrifia Pétilius se trouva avoir un foie sans tête. L’autre consul rapporte un prodige analogue.

[50] Inscription de Pompéi, C. I. L. X, 797.

[51] C’est ainsi que l’omission de la cérémonie du mont Albain figure parmi les griefs formulés contre la prise de possession du commandement dépourvue de formes de Flaminius, dans Tite-Live 21, 63, 8. 22, 1, 6. Le général hâte aussi la célébration de la fête, ne quid perfertionem suam teneret (Tite-Live, 44, 19, 4). On trouve fréquemment des indications analogues. Handbuch, 6, 298 = tr. fr. 12, 356.

[52] Il n’y a pas un indice que, par exemple, le dictateur ou le consul subrogé après la célébration de la fête ait été obligé de célébrer la fête latine et qu’elle ait alors été répétée.

[53] Macrobe, Saturnales, 3, 4, 11. Servius, Ad Æn. 2, 296. Scolies de Vérone, Ad Æn., 1, 239. Le consul C. Hostilius Mancinus y sacrifia, en 917, avant son départ pour l’Espagne (Val. Max. 1, 6, 7). Et Lucain, 7, 396, fait encore allusion au sénateur qui passe à contre cœur la nuit à Lavinium, questus Numam jussisse. C’est à cela que se rapporte sans doute le procès relatif au sacrifice aux Pénates de Lavinium qui fut intenté, en 550, à M. Æmilius Scaurus, le consul de 639 (Asconius, In Scaur. p. 21).

[54] L’unique mention relative à Rome de ce serment déjà cité, se trouve dans Pline, Paneg. 64. La distinction de ce serment et de celui qui est prêté après l’entrée en fonctions n’est pas douteuse, en présence de l’ordre des idées. La loi municipale de Malaca, c. 57. 59, invite le magistrat qui préside l’élection à recevoir de l’élu publiquement, avant de faire la renuntiatio, le serment eum quæ ex hac lege facere oportebit facturum neque adversus hanc legem fecisse aut facturum esse dolo malo. Hæc lex désigne ici la constitution municipale. Le serment romain correspondant ne peut pas avoir visé une loi isolée, puisqu’il n’y en avait pas de telle qui eut un caractère d’ensemble ; il devait porter simplement sur les lois en général. — Le serment était prêté per Jovem et deos Penates auxquels on ajouta plus tard les empereurs.

[55] La première mention qui en soit faite se rapporte à l’an 554 (Tite-Live, 31, 50, 7).

[56] Les lois exigeaient eu règle ce serment soit des magistrats, soit des sénateurs. Le serment du consul Marius démontre que, même lorsqu’il n’y a que les seconds de visés expressément, comme dans la loi Appuleia de 654, la disposition englobe implicitement les premiers. Il est à remarquer que la liste des magistrats obligés à prêter serment, donnée plus haut, omet les tribuns militaires magistrats.

[57] La formule du serment prêté devant les mêmes dieux qui sont indiqués note 53, nous a été conservée dans la loi de Bantia de l’époque des Gracques (C. I. L. I, p. 45), lignes 13 et ss. ; dans la loi municipale de Salpensa, c. 25, et plus complètement c. 26. Pline, Paneq, 65. Ajoutez le serment des scribes dans le statut de Genetiva, c. 81. — Le serment en usage à la sortie de charge est formulé dans des termes symétriques.

[58] Les magistrats actuels jurent, d’après la loi de Bantia, in diebus V proxsumeis, quibus queique eorum, sciet h(ance) l(egem) popolum plebemve [jousisse], d’après la loi de Salpensa, in diebus quinq(ue) proxumis post h(anc) l(egem) datam ; les magistrats à venir d’après la première, in diebus V proxsumeis, quibus quisque eorum maq(istratum) imperiumve inierit, d’après la seconde, in diebus quinque proxumis ex que IIvir ædilis quæstor esse cœperit. Appien, B. c. 1,30 : Τής πέμπτης ήμέρας, ή τώ δρκω τιλευταία κατά τόν νόμον (la loi Appuleia de 654) ήν. Il est vraisemblable qu’il existe une relation entre ces cinq jours et le délai de cinq jours de l’interregnum ; mais ce n’est pas le délai prescrit pour le serment qui a provoqué celui de l’interrègne, c’est le second qui a provoqué le premier. On a laissé cinq jours pour prêter le serment afin de ne pas mettre le serment en conflit arec le système de l’interregnum et de ne pas amener à l’anarchie par les conséquences de la clause sur le serment.

[59] C’était ce que prescrivait la loi agraire de César, Cicéron, Ad Att. 2, 18, 2.

[60] Loi de Bantia, ligne 17. Les sénateurs prêtent serment, d’après les lignes 20. 21, ad ærarium. Appien, B. c. 1, 31.

[61] Loi de Bantia, lignes 20. 21.

[62] Cette disposition de la loi municipale de Salpensa, c. 26, est évidemment modelée sur Rome. Les différentes lois étaient naturellement conçues à ce sujet en termes divers ; mais il suffisait qu’une seule d’entre elles contint la clause.

[63] Le jour n’est indiqué expressément que pour l’époque impériale.

[64] La loi de Bantia le dit expressément (note 58). Tite Live, 31, 50, 7.

[65] C’est ainsi qu’un procès en prononciation de multa fut intenté, en 680, contre le judex quæstionis inter sicarios C. Junius, quod in legem (la loi même en vertu de laquelle il était en fonctions, la loi Cornelia de sicrariis) non jurasset. La loi municipale de Salpensa ne porte non plus, c. 26, qu’une amende contre le défaut de prestation de serment.

[66] Appien, B. c. 2, 106. La formule se nihil contra acta Cæsaris facturum se reconnaît clairement.

[67] Les triumvirs jurèrent également in acta du dictateur César (Dion, 17, 18). Le serment n’a jamais été demandé des empereurs ; mais ils l’ont parfois prêté volontairement, non seulement comme consuls (Dion, 60, 4), mais même comme princes (Dion, 57, 8. 60, 25).

[68] Dion, 47, 18, sur l’an 712 : Le premier jour de l'année, ils jurèrent eux-mêmes et firent jurer aux autres de ratifier tous ses actes : cette coutume, aujourd'hui encore, s'observe à l'égard de tous ceux qui se succèdent au pouvoir suprême ou qui l'ont exercé, toutes les fois qu'ils n'ont pas été notés d'infamie. Cf. Dion, 59, 9. 60, 4. 51, 20. 53, 28. 57, 8. 58, 17. 59, 13. 60, 10. 25. Tacite, Annales, 1, 72. 4, 42. 13, 11. 16, 22. Suétone, Tibère, 26. 67.

[69] Il y a là une dérogation partielle à la procédure antérieure, et ce que les tribuns du peuple qui sont mentionnés expressément pour ce serment auraient dû, d’après l’ancien système, prêter serment entre le 10 et le 14 décembre. Mais cela n’est pas suffisant pour écarter l’opinion d’après laquelle le serment in acta n’est pas autre chose que l’ancien serment in leges.