ÉTABLIS DANS L’EMPIRE ROMAIN AU QUATRIÈME SIÈCLE
A la question des Læti se rattache celle des terres létiques. Qu’était-ce que les terres létiques ? D’après quelles règles les distribuait-on ? A quelles charges se trouvaient-elles soumises ? Avaient-elles quelque rapport avec les bénéfices du moyen âge ? Les terres létiques étaient des terres vacantes et en friche, généralement voisines de la frontière et appelées aussi pour cela terræ limitaneæ. Elles avaient été abandonnées par leurs anciens possesseurs, obligés de fuir devant l’invasion, et rentraient ainsi dans le domaine de l’État. Le territoire limitrophe avait été de tout temps réservé comme faisant partie de l’ager publicus, et le gouvernement avait le droit d’en disposer de manière à. assurer la défense des frontières. Cette propriété n’étai qu’une propriété précaire ; il en est à peu près de même aujourd’hui pour les bâtiments et les terrains situés dans l’enceinte des fortifications des places de guerre. Le plus grand nombre des terres létiques appartenait à la Gaule[1], plus exposée que toutes les autres provinces aux fréquentes dévastations des Germains. Elles étaient surtout répandues dans le nord et dans l’est (per diversa dispersorum Belgicæ primæ) : s’il y en avait dans l’ouest, en Bretagne et en Normandie, c’était pour repousser les pirateries des Saxons qui infestaient alors les côtes de l’Océan. Il n’est p as nécessaire d’insister sur la ressemblance parfaite qui existait entre ces terres et celles des vétérans. On a donc pu appeler les terres létiques des terres militaires[2], à cause de leur caractère essentiel et distinctif. Le mode de concession ne différait pas non plus de celui qui était usité pour les colonies de vétérans. Les assignations de terres, assignationes et divisiones agrorum, ont joué un rôle important dans l’histoire du peuple romain ; on les retrouve à toutes les époques, soit de la République, soit de l’Empire ; ‘les nombreuses annexions des territoires conquis au domaine public, les confiscations, les déshérences, fournissaient à l’État le moyen de multiplier ces sortes de concessions ; le mot colonie lui-même, colonia, désignait une ville dont le territoire avait été partagé et assigné[3]. Les partages se faisaient d’après certaines règles fixes et déterminées, les lots parfaitement symétriques comprenaient tous un nombre égal d’arpents, jugera. On sait jusqu’à quel point les Romains étaient formalistes. Là classe des géomètres, des arpenteurs, agrimensores, chargés du soin de délimiter les terres, jouissait d’un grand crédit ; elle comptait des hommes instruits et remarquables ; les traités qu’il ont écrits sur ces matières nous ont été conservés dans un recueil intitulé : Rei agrariæ auctores[4]. Ce recueil nous montre le soin qu’on apportait dans les opérations du partage. Le nombre d’arpents dont se composait chaque lot variait suivant la nature du terrain et la fertilité du sol, suivant la dignité et les états de service du concessionnaire[5]. On trouve mentionné tantôt le chiffre de deux arpents, bina jugera, ou deux cents arpents pour une centurie (compagnie de cent hommes), tantôt celui de sept, de dix, de vingt, de quarante arpents. Un lot de terre parfois était donné à plusieurs en commun[6] ; c’est ainsi qu’en Algérie on attribue un certain nombre d’hectares de terrain aux communautés arabes. L’arpent, unité de surface, jugerum, mesurait vingt-cinq ares environ et correspondait à ce qu’une paire de boeufs attelés à une charrue peut labourer en un jour. On compte plus de quarante espèces de colonies, d’après les différents modes d’assignation et les différentes mesures employées pour la composition des lots[7]. Les colonies avaient toujours été le boulevard de l’Empire, propugnacula imperii, en même temps qu’elles servaient à surveiller les ennemis comme les alliés du peuple romain ; c’est l’expression même dont se sert Cicéron[8]. Le pouvoir d’établir ou de fonder des colonies appartint successivement aux rois, au sénat, au peuple, aux empereurs dont la personne était l’incarnation vivante de la majesté souveraine du peuple[9] ; de même qu’autrefois il avait fallu un sénatus-consulte ou un plébiscite pour autoriser une assignation régulière des territoires concédés, de même, sous les Césars, il fallut un ordre du prince, une autorisation impériale, imperialis annotatio, pour que la distribution faite par les censitores fût légale[10]. Nous avons sur ce point un rescrit des empereurs Arcadius et Honorius, de la fin du IVe siècle. Il s’agit des terres létiques et de la manière dont elles devaient être concédées. De nombreux abus s’étaient glissés dans la répartition de ces terres ; il y avait eu des empiétements, des fraudes dont les principales et les defensores, magistrats des cités, s’étaient faits les complices : il est question d’inspecteurs chargés de vérifier les titres et les droits de chacun, d’exercer un contrôle sérieux sur la répartition des censitores. Le rescrit est daté de Milan et adressé à Messala, préfet du prétoire. Le préfet du prétoire, nous l’avons déjà dit, en vertu de la constitution établie par Constantin, centralisait dans ses mains toutes les affaires civiles, comme nos préfets actuels. Les différents types des assignations, formæ, gravés sur des tablettes d’airain, étaient placés dans le cabinet du prince, sanctuarium Cæsaris, avec les registres des partages, divisionum commentarii, sorte de cadastre général auquel, on recourait en cas de contestation[11]. La première charge qui pesait sur les terres létiques était l’obligation du service militaire, militandi onus, attachée à la possession même de ces terres, comme à celle des terres accordées aux vétérans[12]. Aussi ne pouvaient-elles jamais passer à de simples particuliers[13] ; en cas de déshérence ou d’abandon ; elles retournaient nécessairement à un Lète ou à un vétéran. C’est pour la même raison qu’elles se transmettaient de mâle en mâle à l’exclusion des femmes ; celui qui renonçait au service militaire ou cherchait à y échapper renonçait par le fait même à la possession de la terre létique. Cette obligation générale n’était pas la seule : elle entraînait avec elle toutes les conséquences de la vie militaire chez les Romains. Le Lète prêtait serment comme le légionnaire et le vétéran ; il était corvéable, c’est-à-dire obligé de prendre la pelle et la pioche pour travailler aux terrassements et aux fortifications élevées sur toute la ligne des frontières (propter curam, munitionemque limitis atque fossati)[14]. Le limes était une frontière artificielle et non naturelle, par opposition à la mer, aux fleuves, aux montagnes, aux espaces déserts ; c’étaient des travaux d’arts (χειροποιητά), comme le grand rempart, les digues, les chaussées, dont on retrouve aujourd’hui presque partout les vestiges, de petits camps fortifiés, entourés d’une enceinte en briques ou en terre, avec un système de tours, turres perpetuæ[15]. On les désignait sous les noms de castra, castella, burgi ; on s’en servait, soit pour observer les mouvements de l’ennemi, soit pour le repousser, soit enfin pour enfermer les approvisionnements nécessaires aux armées. Les Burgarii formaient une population spéciale, attachée au sol et condamnée à y vivre de père en fils[16]. Chaque castellum était entouré d’un territoire imprescriptible qu’on appelait castellorum loca[17]. La garnison établie dans ces castella depuis un temps immémorial était une population exclusivement militaire : les peines les plus sévères avaient été édictées contre celui qui, n’étant pas soldat, castellanus miles, occuperait ou retiendrait ces territoires : il devait être puni de mort et ses biens confisqués[18]. Il ressort cependant d’un texte de loi relatif aux terres limitrophes que de simples citoyens (privati) pouvaient par tolérance prétendre à la possession de ces terres, pourvu qu’ils s’engageassent à remplir les obligations qui y étaient attachées et parmi lesquelles ligure au premier rang l’entretien du retranchement ainsi que du fossé[19]. Ce droit de possession n’était du reste qu’un droit de jouissance et non de propriété absolue[20]. Les terres létiques, grevées des mêmes servitudes que les terres des vétérans, avaient les mêmes droits. En leur qualité de terres publiques elles rentraient dans la catégorie des terres privilégiées, et, comme telles, étaient exemptes de l’impôt, immunes. N’y aurait-il pas eu injustice à exiger l’impôt en argent de ceux qui payaient déjà l’impôt du sang ? Le contrat même de l’engagement des Loti reposait sur une reconnaissance formelle de la jouissance pleine et entière des terres létiques en échange du service militaire qui leur était imposé[21]. La sollicitude des empereurs pour l’armée, et en particulier pour les soldats chargés de la défense des frontières, se manifeste à plusieurs reprises dans le recueil des Novelles de Théodose[22]. Nous y voyons la recommandation expresse adressée au préfet du prétoire et au maître de la milice de respecter et de faire respecter les droits des soldats. Aucune taxe vexatoire ne devait être levée sur eux : les injustes détenteurs des terres létiques ne pouvaient jamais invoquer la prescription contre leurs légitimes possesseurs. Le droit d’immunité, immunitas, de franchise absolue, avait toujours existé en faveur des agri limitanei. Il n’y avait qu’un seul cas où le privilège de l’exemption disparaissait, c’était celui d’un besoin pressant de l’État, d’une superindiction, superindictio, à laquelle le prince croyait devoir recourir pour faire face aux nécessités du trésor, et alors on taxait en raison directe du nombre d’années écoulées depuis la concession[23]. Perreciot tombe dans une grave erreur lorsqu’il définit les terres létiques des terres soumises à l’impôt (terræ censuales), et les assimile aux mainmortes du moyen âge dont le cens est le trait distinctif[24]. Les terres létiques, au contraire, nous l’avons suffisamment démontré, ne payaient aucune redevance. On désignait chez les Romains sous le nom de bénéfices, beneficia, les terres du domaine public ainsi concédées par les empereurs. Il y avait dans chaque province un registre des bénéfices, liber beneficiorum, où étaient inscrites ces donations ; un bureau spécial, primiscrinium beneficiorum, était chargé de cette partie de l’administration, et placé sous la direction du trésorier général du fisc[25]. On a comparé les bénéfices romains aux bénéfices accordés par les premiers rois de France à leurs leudes ou fidèles, aux fiefs du régime féodal[26]. Cette comparaison est-elle bien juste ? Le caractère essentiel du fief, feodum, était sans doute l’obligation du service militaire ; la transmission héréditaire était reconnue à la condition de porter les armes et de remplir avec loyauté les engagements du contrat, mais là se borne la ressemblance[27]. Le possesseur du fief a un maître, un seigneur de qui il tient son fief et qui peut exiger de lui tous les services attachés à la vassalité, services essentiellement personnels ; le lien qui unit le donataire et le donateur est un lien de dépendance individuelle. Il en était tout autrement des bénéfices militaires concédés par les empereurs[28]. Les obligations du bénéficier étaient contractées en vue de l’Empire, aucune en vue de la personne de l’empereur ; le bénéfice romain entraînait l’obligation de servir l’État ; la terre létique, comme la terre du vétéran était la solde d’un service public. Il y a là une différence profonde et radicale. On est allé plus loin ; on a prétendu trouver dans les bénéfices de l’Empire l’origine véritable des bénéfices mérovingiens. Le bénéfice mérovingien, d’où le fief est sorti plus tard, est une concession de terre faite en tous lieux et à toutes personnes par des seigneurs ou de simples propriétaires aussi bien que par le roi, en vue d’obtenir pour eux une assistance et des services de toute espèce. Cette définition que nous empruntons à M. Guérard[29], parce qu’elle nous semble vraie et complète, nous éloigne déjà beaucoup du bénéfice romain qui n’imposait que le service militaire. Le bénéfice mérovingien était viager, et non héréditaire[30], la concession devait être renouvelée ou confirmée à chaque mutation de propriétaire ou de seigneur, tandis que, chez les Romains, une fois accomplie, elle était perpétuelle et définitive. Il y a tout lieu de croire que le bénéfice est un produit de la Germanie, surtout quand on considère les rapports frappants qui existent entre cette institution et les habitudes des Barbares avant leur transplantation sur le sol de la Gaule[31]. L’union du chef et du guerrier germain n’était-elle pas déjà personnelle ? N’était-elle pas ordinairement temporaire ? Ne reposait-elle pas sur des obligations et des devoirs réciproques ? La terre patrimoniale seule (sors barbarica, proprium, terra salica), était héréditaire et se transmettait du père aux enfants ; elle devint plus tard l’alleu, allodium. Après la conquête, les rois durent accorder à leurs compagnons une portion des terres qui étaient tombées en leur pouvoir, absolument comme ils partageaient avec eux le butin[32]. Ces terres dont la possession était soumise à certaines conditions furent les bénéfices. Le mot latin beneficium, qui existait pour désigner les terres militaires concédées par les empereurs, fut adopté par les Barbares déjà familiarisés avec la langue et les institutions de Rome. Cette coïncidence ne suffit point pour autoriser à confondre le bénéfice mérovingien avec le bénéfice romain et à lui attribuer une origine romaine. Ce n’est pas du reste la première fois qu’on retrouve ainsi, chez des peuples plus étrangers les uns aux autres que les Germains ne l’étaient aux Romains, dés institutions en apparence de la même famille, mais nées spontanément dans différents siècles et sans aucun lien de parenté[33]. Le système des colonies militaires n’est pas exclusivement propre aux Romains ; il a été adopté par certains peuples de l’Europe moderne, notamment par l’Autriche et la Russie ; les régiments-frontières de la Hongrie, de la Croatie et de la Slavonie, les colonies militaires de la Russie méridionale sur les bords de la mer Noire, offrent plus d’une analogie avec les Læti de l’Empire. Le maréchal Marmont, duc de Raguse, nommé après la paix de Vienne, en 1809, gouverneur général des provinces illyriennes, avait été chargé par Napoléon de lui présenter un mémoire sur les régiments-frontières ; ce mémoire a été publié plus tard dans la Revue rétrospective[34]. En outre, il nous a laissé dans ses Voyages[35], le meilleur sans contredit et le moins connu de ses ouvrages, une appréciation fort remarquable de ces établissements militaires qu’il avait visités dans le plus grand détail, et que sa compétence en ces matières lui permettait de juger avec une autorité incontestable. D’éminents publicistes de nos jours, des voyageurs et des écrivains français nous ont aussi transmis de curieux renseignements sur l’Autriche orientale, sur l’organisation des Confins militaires[36]. Les confins militaires (die Militärgränze) s’étendent sur une partie de la frontière turque, en Croatie, en Slavonie et en Hongrie. Ils ont été organisés pour repousser les invasions périodiques des Turcs absolument comme les colonies militaires des Romains avaient été créées sous l’Empire pour repousser les invasions périodiques des Barbares de la Germanie. Ils sont nés des efforts continus que firent les commandants autrichiens pour garnir et défendre la frontière, pour opposer aux incursions musulmanes un rempart vivant, une population de soldats et de laboureurs comme celle que Rome avait établie sur la frontière du Rhin et du Danube. Ce fut après la paix de Carlowitz (1699), en vertu de laquelle la frontière austro-turque se trouva déterminée d’une manière fixe, que les Confins militaires prirent une organisation sérieuse et durable. Le prince Eugène de Savoie jeta les bases au système et le maréchal Lascy le porta plus tard à la perfection qu’il devait atteindre. Les longues guerres entre la Hongrie et la Turquie, les dévastations qui en avaient été la conséquence inévitable, avaient réduit la population voisine des frontières à une extrême misère : ce n’était partout, comme aux derniers temps de l’Empire, que villages pillés et incendiés. Les habitants dépossédés, ruinés, exposés à tous les maux de l’invasion, se voyaient contraints d’abandonner les terres même les plus fertiles et de fuir vers l’intérieur pour échapper à la mort ou à l’esclavage : le sol ainsi abandonné se couvrait de broussailles. Pour rendre à l’agriculture ces terres vacantes et en friche, il fallait repeupler le pays, attirer une nouvelle population attachée au sol par la jouissance qui lui en serait donnée, et chargée de le défendre par l’obligation du service militaire. Rome avait compris tout le parti qu’on pouvait tirer un pareil système ; elle l’avait appliqué aux vétérans et aux Læti ; l’Autriche fit de même. Les éléments de cette population semi-agricole, semi-militaire, se trouvaient tout prépares : les chrétiens soumis à la Porte avaient émigré en grand nombre pendant le XVe siècle ; des Serbes (les Haidouks), des Albanais (les Clémentins), avaient formé près de Peterwardin une agglomération de plusieurs milliers d’hommes ; on était assuré de leur fidélité, tandis que Rome n’avait pas toujours pu compter sur celle des Barbares. Le Gränzer (miles limitaneus), ou soldat des Confins, doit à l’État le service militaire en retour du lot de terre qui lui a été concédé et dont le revenu lui est abandonné. Ce service est obligatoire non seulement pour lui, mais pour ses fils, c’est-à-dire héréditaire comme chez les Romains, où le fils du vétéran était soldat par sa naissance. Le Gränzer ne peut sortir de sa famille sans permission ; s’il cherche à se soustraire à l’obligation qui pèse sur lui, il est appréhendé au corps comme vagabond et reconduit dans la maison à laquelle il appartient ; s’il s’échappe une seconde fois, il est puni de la prison ou du fouet. Il lui est formellement interdit de se’ racheter ou de se faire remplacer ; dès l’âge de vingt ans, si aucune infirmité ne le rend impropre au service, il appartient à l’armée des Confins. La seule différence avec le système romain, c’est que le fils du vétéran ou du Lète était réputé capable de porter les armes à dix-huit ans. Le Gränzer qui se sent fait pour les travaux de l’esprit et non pour manier le soc de la charrue et le fusil n’a qu’un seul moyen d’échapper au servage militaire : c’était déjà celui auquel recouraient les Romains du Bas-Empire : il faut qu’il entre dans les ordres. Le Gränzer, comme le vétéran, jouit de certains privilèges attachés à sa condition ; ces privilèges lui ont été accordés par différents décrets royaux correspondant aux constitutions des empereurs ; il est exempt de l’impôt foncier et de la plupart des contributions indirectes, immunis, mais il doit se nourrir et s’équiper à ses frais. L’organisation des régiments-frontières, de ces colonies de soldats laboureurs, leur donne un caractère tout à fait à part. La propriété y est collective et non individuelle : elle se trouve répartie entre des associations (Haus communion), dans la langue administrative des Confins. Ces groupes de familles, ces sociétés existaient déjà chez les Slaves méridionaux, Croates ou Serbes, sous la dénomination de zadrouga. L’Autriche n’a eu qu’à transporter sur son territoire militaire cette constitution de la famille et de la propriété particulière aux Slaves et singulièrement appropriée à ses desseins. Les anciens Germains, nous l’avons vu[37], avaient une constitution analogue : les communautés, Gemeinden, possédaient le sol collectivement et le répartissaient entre les différents membres de la communauté pour un temps déterminé ; les Romains, en les transplantant sur le sol de l’Empire, durent aussi tenir compte de cette organisation et l’utiliser. Le bien de fondation (Stammgut) qui forme le véritable avoir patrimonial de chaque famille, sa dotation héréditaire, est inaliénable ; il ne peut être ni diminué ni partagé, comme les castellorum loca ; il comprend une certaine étendue de terres arables[38] ; en cas d’extinction d’une famille, l’exploitation du lot qu’elle possède passe à une autre famille, à la condition de fournir un même nombre de soldats. Les biens excédants seuls (das Ueberland) peuvent être vendus moyennant une autorisation facile à obtenir. L’autorité a le droit et le devoir de veiller à ce qu’aucun des biens de fondation ne soit inculte. Le propriétaire d’une terre demeurée inculte pendant trois ans après les assolements d’usage reçoit un avertissement ; après cet avertissement, on lui accorde un délai, et, le délai passé, il est déclaré déchu de son droit et le terrain est attribué gratuitement à une autre famille. En aucun cas, les habitants des provinces limitrophes ne peuvent prétendre à la possession du Stammgut, non plus que les citoyens des villes situées dans les Confins et qui n’en font point partie, bien qu’enveloppées de tous côtés par le territoire d’un régiment[39]. Chez les Romains, les provinciales ne pouvaient pas non plus posséder les terres létiques à cause de l’obligation du service militaire qui s’y trouvait attachée, et les villes, placées au milieu de ces terres concédées aux Barbares, demeuraient toujours sous l’autorité immédiate de l’empereur. Le chef de la famille, désigné par l’âge ou l’élection, l’administre : c’est un véritable patriarche muni de pleins pouvoirs, mais obligé chaque année de rendre des comptes. La caisse de famille, la caisse commune, lui est confiée ; il pourvoit aux besoins de tous, fait cultiver les terres et habille les soldats qu’il fournit à sa compagnie. Il est assisté dans ses fonctions par sa femme ou une autre femme élue maîtresse de la maison. A la fin de l’année, il est chargé du partage des produits nets entre tous les membres de la communauté. Chacun reçoit une part égale, à l’exception du chef de famille et de la maîtresse de la maison qui en reçoivent deux. Telle est la loi organique des Confins. Tout ce qui concerne l’administration supérieure et la justice est aux mains des officiers, le but principal de l’institution étant le maintien de l’esprit militaire et le recrutement de l’armée. Le corps des officiers d’économie chargé de l’administration offre les meilleures garanties de capacité, car on les prend parmi ceux qui ont le plus d’intelligence et ils se forment spécialement à cette carrière. Ils exercent la haute surveillance sur la colonie, donnent les ordres, font tous les rapports et correspondent avec le colonel de chaque régiment. La justice civile est rendue par un tribunal de première instance appelé session : ce tribunal est présidé par le lieutenant d’économie assisté d’un sergent-major, de deux sergents, de deux caporaux et de deux chefs de famille de la compagnie ; il se réunit une fois par semaine : c’est une sorte de justice de paix. Les affaires plus importantes sont portées devant un tribunal d’appel, composé de trois auditeurs, gens de loi, mais ayant un titre et un costume militaires : chaque auditeur est assisté de deux officiers. La justice correctionnelle se rend différemment suivant que l’accusé est enrôlé ou non enrôlé. Celui qui est enrôlé est déféré aux tribunaux militaires ordinaires : les autres, ainsi que les femmes, sont soumis à la session. Pour les affaires criminelles, elles sont portées au régiment, devant un tribunal composé d’un chef de bataillon, président, d’un auditeur, de deux capitaines, de deux sergents-majors, de deux sergents, de deux caporaux et de deux soldats. Le jugement n’est exécutoire qu’après l’approbation du colonel qui lui-même ne peut jamais présider. La condition des terres dans les Confins militaires ressemble beaucoup à celle des terres létiques[40]. Avant 1848, elles étaient attribuées au Gränzer à titre de bénéfice, de fief perpétuel et irrévocable contre l’obligation du service militaire. Les colons avaient le domaine utile, tandis que l’empereur conservait le domaine direct. En 1850 une nouvelle ordonnance déclara que le gouvernement abandonnait en pleine et entière propriété (als wahres, beständiges Eigenthum) les terres dont ils n’avaient eu que l’usufruit (Nutzeigenthumsverhältniss). Les terres des Confins, exemptes de l’impôt foncier, immunes, sont imposées en journées de prestation. Ces prestations servent à l’entretien des chaussées, des magasins de réserve, des corps de garde de la frontière établis à une courte distance l’un de l’autre et désignés sous le nom de cordon militaire, aux réparations qu’exigent les maisons des officiers et des employés publics, absolument comme les terres létiques étaient soumises à l’entretien des routes, des travaux de défense, des forts et du grand rempart. Le territoire de chaque régiment est cadastré ; il existe dans chaque régiment un tableau de toutes les terres avec leur classement : le nom de chaque famille est enregistré à côté des terres qu’elle possède ainsi que le nombre de journées de prestation qu’elle doit. Le recensement de 1857 donnait pour les Confins une population d’un million d’âmes fournissant une armée de soixante mille hommes, répartis en quatorze régiments d’infanterie de quatre bataillons chacun. Il y avait deux groupes : le groupe occidental comprenant les quatre districts militaires de Slavonie, de Warasdin, de Banat, de Karlstadt, sur la rive droite du Danube, le long de la Save et de ses affluents, composé des Serbes et des Croates : le groupe oriental comprenant le banat de Temeswar en Transylvanie, sur la rive gauche, composé des Magyars et des Valaques. Cette zone militaire forme une bande de terrain dont la longueur était de seize cent quatre vingt et un kilomètres sur une largeur moyenne d’environ vingt-neuf, car la ligne qui forme la limite entre l’Autriche et la Turquie est une ligne toute conventionnelle appelé la frontière sèche. La dissolution du corps des zeklers, gardiens de la frontière transylvanienne, a réduit cette longueur. Aujourd’hui l’invasion musulmane ne menace plus ni l’Autriche, ni l’Europe ; les patrouilles qui circulent le long de la frontière ne jouent guère que le rôle de rondes de douane. L’armée des Confins, n’étant plus chargée spécialement de la surveillance des frontières méridionales, fait partie intégrante des forces militaires de l’empire et est appelée à prendre part à toutes les guerres, même en pays étrangers. Les Læti, au IVe siècle, nous l’avons remarqué, n’étaient pas non plus exclusivement attachés à la défense des terres létiques ou frontières ; ils servaient à recruter les différents corps des armées romaines. Le Gränzer, envoyé hors de la circonscription de sa compagnie, reçoit une solde et l’État pourvoit à son entretien. La durée de son service actif est de douze années après lesquelles il entre dans la réserve. L’organisation des Confins militaires de l’Autriche, tant admirée par le duc de Raguse, a sans doute l’immense avantage d’assurer, avec une population relativement peu considérable, le recrutement d’une armée nombreuse et qui ne coûte presque rien, mais il faut reconnaître qu’elle immobilise la propriété comme l’individu et que par là elle porte une grave atteinte au libre développement, au progrès intellectuel et moral d’un peuple. Il peut y avoir dans les Confins tin bien être matériel plus grand qu’ailleurs et en quelque sorte garanti par, l’État, mais cette organisation ne satisfait point d’autres besoins plus élevés et non moins impérieux de la nature humaine dans toute société arrivée à un certain degré de civilisation elle sacrifie l’individu à l’État ; en cela elle"est despotique. L’esprit monarchique et militaire peut seule favoriser la création de pareille ; institutions, que nous retrouvons en même temps dans la Rome des Césars, dans le vieil empire germanique et dans les pays placés sous la domination de l’autocrate de Russie. Aussi les régiments-frontières tendent-ils à disparaître comme une institution surannée et contraire à l’esprit de notre temps. Les colonies militaires de la Russie méridionale sont une imitation des régiments-frontières ; elles leur ressemblent beaucoup[41]. Là, comme en Autriche, les éléments furent divers et pour la plupart étrangers : des Serbes, des Valaques, des Moldaves, des Bulgares, qui avaient quitté la Turquie, vinrent demander des terres à la Russie et en obtinrent ; on leur adjoignit des Cosaques, des habitants de l’Ukraine, de la Petite-Russie, des paysans même de l’intérieur de l’Empire. Elles datent du commencement de ce siècle, du règne d’Alexandre Ier et sont l’oeuvre du fameux général de Witt. Il y a dans la Russie méridionale vingt régiments colonisés formant cinq divisions ; trois dans le gouvernement de Cherson et deux dans celui de Charkoff. Ce sont des régiments de cavalerie et non d’infanterie. Cette première différence avec les régiments frontières n’est pas la seule. Les terres de chaque régiment sont divisées en deux parties, l’une donnée aux habitants, l’autre réservée à la couronne et cultivée à son profit. L’unité adoptée dans la distribution des terres fut le travail d’une charrue ; une charrue peut être possédée en commun par deux familles n’ayant pas chacune un nombre de bestiaux suffisant pour l’exploitation. A chaque charrue correspond une maison d’une forme et d’une grandeur déterminée, ce qui donne à la colonie un aspect d’uniformité complète. Des villages entiers ont été construits et formés de la sorte. Chaque possesseur d’une charrue doit loger et nourrir un soldat, donner à la couronne, pour les travaux publics et la culture des terres du domaine réservé, deux journées de travail par semaine ; c’est le seul impôt direct ou indirect. La jeunesse mâle de la population est destinée au recrutement du régiment, qui reste constamment cantonné dans le pays en temps de paix. Le gouvernement, l’administration, les écoles, les tribunaux sont exclusivement militaires ; toutes les fonctions, même civiles, sont remplies par des officiers, comme dans les Confins. L’organisation des bureaux arabes dans le territoire militaire algérien du Tell n’est que l’application du système des colonies militaires[42]. Là aussi la propriété est immobilisée et l’individu placé sous la tutelle de l’autorité militaire seule chargée de la haute surveillance et de tous les détails de l’administration. Chaque cercle est commandé par un officier de l’armée, assisté d’un conseil composé en partie d’indigènes[43]. Cet officier fait appliquer la loi musulmane par les khadis[44], veille à la culture des terres, à la sécurité et à l’entretien des routes en même temps qu’à la défense do la frontière contre les tribus rebelles ou non soumises. La religion et l’instruction publique rentrent dans ses attributions comme la police, la justice et les finances. Des concessions de terrains sont faites aux indigènes à la condition de les cultiver et de servir dans les troupes auxiliaires sous le commandement des chefs des bureaux arabes[45]. Ces communautés arabes (douars-communes)[46] sont destinées, comme les colonies autrichiennes et russes, comme autrefois les colonies romaines, à fournir des cultivateurs et surtout des soldats[47] ; elles conservent leurs moeurs, leurs lois, leurs institutions, leur religion ; seules elles ont la propriété du sol, propriété collective (arch) et non individuelle[48]. La propriété individuelle ou privée (melk)[49] n’existe que chez les Kabyles, anciens habitants de l’Afrique septentrionale refoulés par l’invasion musulmane[50]. A cette première différence avec le système romain où les concessions faites aux Barbares étaient personnelles s’en joint une seconde, non moins importante : les Arabes en Algérie sont colonisés dans leur propre pays, sur le territoire même qu’ils occupaient avant la conquête française. Là comme ailleurs les résultats de cette organisation, trop exclusivement militaire et condamnée à périr, n’ont pas été plus favorables pour les indigènes que pour les colons européens. |
[1] Perreciot, t. I, liv. IV. p. 348. — Böcking, p. 119-120.
[2] Rambach, De Lœtis, p. 31.
[3] Wilelmi Gœsii antiquitatum agrariarum liber singularis, c. VI.
[4] Rei agrariæ auctores, édit. Goës. 1 vol. in-4°, Amsterdam, 1674. — Römische Feldmesser. 2 vol. in-8°, Berlin, 1848-1852.
[5] Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, p. 17 et suiv.
[6] Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, p. 17 et suiv.
[7] Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, p. 17 et suiv.
[8] Goesius, Antiquit. agrar. lib. sing., p. 39.
[9] Goës, Antiq. agrar. lib. sing., p. 15-20. — Aggeni Urbici in Julium Frontinum commentarium, édit. Goës. (Rei agrariæ auct.), p. 50.
[10] Cod. Théod., XIII, De censitoribus, tit. 11, loi 9.
[11] Siculus Flaccus, De condition. agrorum, édit. Goës, p. 16.
[12] Rambach, De Lœtis, p. 31.
[13] Rambach, De Lœtis, p. 31.
[14] Cod. Théod., VII, tit. 15, loi 1. — Godefroi, Cod. Théod, VII, De terris limitaneis. Paratitlon.
[15] Godefroi, Cod. Théod, VII, De terris limitaneis. Paratitlon. — Le comte de Marsigli, Danubius pannonicomysicus observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus, passim, 6 vol. in-fol., La Haye, 1726.
[16] Godefroi, Cod. Théod., VII, De terris limitaneis, Paratitlon.
[17] Godefroi, Cod. Théod., VII, De terris limitaneis, Paratitlon.
[18] Cod. Théod., VII, tit. 15, loi 2.
[19] Cod. Théod., VII, tit. 15, loi 1. — Rambach, De Lœtis, p. 32.
[20] Godefroi, Cod. Théod., VII, tit. 15, loi 1.
[21] Rambach, De Lœtis, p. 34. — Legum novellarum divi Theodosiani, lib. I, tit. 31.
[22] Leg. Novell. div. Theodos., lib. I, tit. 31.
[23] Lehuërou, Institutions mérovingiennes, liv. XI, c. VII, p. 437. — Cod. Théod., XI, tit. 20, loi 4.
[24] Perreciot, t. I, liv. V, c. I, p. 353.
[25] Hyginus, De limitibus, p. 193. — Ibid., p. 301. — Godefroi, Cod. Théod., XI, tit. 20, Paratitlon. — Böcking, I, p. 44 ; II, p 54.
[26] Du Cange, Gloss. med. et infim. latinit. Læticæ terræ appellantur quorum ratione Leti obnoxii erant servitio militari : unde haud insulse opinantur viri doctissimi feudorum inde apud nos fluxisse originem, vel certe servitii militaris.
[27] Du Cange, Gloss. med. et infim. latinit. Feudum proprietas rei alicujus etiam ad heredes transitura, retentis solummodo clientela et superiori dominio, cum quibusdam servitiis maxime militaribus, ex pacto statutis.
[28] Lehuërou, Instit. Mérovingiennes, liv. II, c. III, p. 370-371. — Roth., Beneficial- wesen, Viertes Buch, c. IV, p. 416-417 ; p. 436.
[29] Guérard, Polyp. d’Irm, 1re part., p. 505-506.
[30] Du Cange, Gloss. med. et infim. latinit., Beneficium. Beneficium prædium concessum alicui sub annua præstatione et ad vitam tantum utendum.
[31] Du Cange, Gloss. med. et infim. latinit., Feudorum originem a moribus Francorum rectius repetendam existimat Alteserra, De Origine et statu feudorum, pro moribus, lib. I, c. I.
[32] Du Cange, Gloss. med. et infim. latinit., Franci rerum potiti in Gallia, prædia divisere Ducibus et Milltibus idque beneficiario jure, sub lege fidei et servitii. — Lehuërou, Hist. Mérov., liv. II, c. III.
[33] Guérard, Polyp. d’Irm. — La milice feudataire ou bénéficiaire des Timariotes chez les Turcs (militia beneficiaria) offre un curieux exemple de ces analogies.
Les Timariotes, sorte de milice feudataire ou bénéficiaire chez les Turcs, et ainsi nommés des Timares, partages ou divisions établies par Soliman le Magnifique, sont, avec les Zaïms, des propriétaires ou plutôt des usufruitiers de terres concédées dans les différentes provinces de l’empire turc par le sultan, seul véritable propriétaire du sol. Les Timariotes ou vassaux du sultan constituent une noblesse attachée à la culture du sol et destinée en même temps au recrutement de l’armée. Le service militaire est leur principale obligation ; ils fournissent un contingent proportionnel aux revenus de la terre qu’ils tiennent de la munificence du souverain. Le Timariote le moins puissant fournit un seul soldat ; le plus opulent en amène quatre. Le plus pauvre Zaïmite en met quatre sur pied, le plus riche jusqu’à dix. Ces enrôlés sont généralement pris parmi leurs serviteurs ou leurs esclaves, de même que les recrues fournies par les propriétaires romains au IVe siècle étaient des colons. Les fiefs des Timariotes sont donnés à titre précaire et demeurent révocables, bien que parfois ils se transmettent d’une génération à l’autre et deviennent ainsi héréditaires par faveur, sinon en droit.
Leibnitz donne de curieux détails sur les Timariotes dans son fameux projet d’expédition d’Égypte (Consilium Ægyptiacum) présenté à Louis XIV. Il évalue cette milice à plus de cent mille combattants et nous apprend qu’elle se composait de la réserve de l’armée turque, de l’arrière-ban, pospolitia, russenia, en Pologne et en Russie, par opposition à la milice permanente et soldée des janissaires et des spahis, militia stipendiaria.
Le manuscrit original de Leibnitz était demeuré inédit dans la bibliothèque de Hanovre jusqu’à notre temps où il a été retrouvé et publié.
Klopp. — Ausgabe der Leibniz’chen Werke. — Hanovre. 1764, second volume.
Blumstengel. — Leibnitz’s Ægyptischen Plan. eine historich Kritische Monographie, Leipzig, 1869.
De expeditione Ægyptiaca regi Franciæ proponenda, Leibnitii justa dissertatio, ch. XXX (Zaimis et Timariotis), dans le cinquième volume des Œuvres complètes de Leibnitz, publiées par M. Foucher de Careil, Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie., 1864.
[34] Le duc de Raguse, Mémoires sur les régiments-frontières, Revue rétrospective, 2° série, t. I.
[35] Voyages du duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale, etc., t. I, p. 82-103, 5 vol. in-8°, Paris, 1837.
[36] Revue des Deux Mondes, 15 oct. 1861, L’Autriche orientale, par M. S. René Taillandier. — Ibid., 1er nov. 1869, Les Confins militaires de l’Autriche, par M. Georges Perrot. — Utiésénovic, Die Militärgränze und die Verfassung, eine Studie über den Ursprung und das Wesen der Militärgränz Institution und die Stellung derselben zur Landesverfassung, Vienne, 1861. — Hassel, Erdbeschreibung des österr. Kaiserthurns, Vinar., 1819, in-8°.
[37] Waitz, Deutsche Verfassungs Geschichte, Bd. I, c. II. Ackerbau und Grundbesitz, — Tacite, Germania, c. XXVI.
[38] L’étendue des parts varie suivant les cercles. Chacun comprend toujours joch (arpent) pour maison, cour et jardin, et un nombre de jochs ou terres arables suffisant pour nourrir une famille.
[39] Gränitz, Rechte, loi des Confins, 1704. — Kantonsystem, système des cantons, 1785. — Gränzgrundgesetz, loi foncière des Confins, 1807.
[40] La loi foncière de 1850 suit pas à pas la loi foncière de 1807.
[41] Le duc de Raguse, Voyages, t. I, p. 195-225.
[42] H. Verne, La France en Algérie, Paris, Douniol, 1869.
[43] H. Verne, p. 10-12.
[44] H. Verne, p. 11. Les khadis sont les juges musulmans.
[45] H. Verne, p. 11.
[46] H. Verne, p. 23.
[47] H. Verne, p. 34.
[48] H. Verne, p. 24.
[49] H. Verne, p. 23.
[50] H. Verne, p. 30. — Les Kabyles, par le baron Henri Aucapitaine.