ESSAI SUR LA CONDITION DES BARBARES

ÉTABLIS DANS L’EMPIRE ROMAIN AU QUATRIÈME SIÈCLE

 

CHAPITRE IV. — LES LÆTI.

Étymologie du mot Lœtus. — A quelle nationalité appartenaient les Læti ? — A quelle classe de la population germanique ? — Condition des Læti : 1° les Læti colons militaires ; assimilés aux vétérans, 2° leurs obligations, 3° leurs droits, 4° leurs Præfecti. — Les Læti et les Lidi du moyen âge.

 

 

Les Læti forment une troisième classe de Barbares établis dans l’Empire au IVe siècle ; classe moins nombreuse que les précédentes, mais très importante. Qu’était-ce que les Læti ? Que faut-il entendre par cette dénomination ? A quelle race appartenaient-ils ? Quelles étaient les conditions de leur établissement dans l’Empire ? En quoi différaient-ils des Dedititii et des Fœderati ?

La question des Læti a été étudiée à divers points de vue par les historiens, les savants et les jurisconsultes modernes ; tous ont cherché à expliquer et à commenter le petit nombre de textes anciens que nous possédons sur les Læti : Grâce à ces études, à ces recherches et à d’ingénieux rapprochements, nous pouvons aujourd’hui nous faire des Barbares désignés sous le nom de Læti une idée assez exacte et voisine de la vérité. Il ne faudrait pas en conclure qu’un accord parfait se soit établi entre les savants qui ont traité cette question. Les textes de l’antiquité ne nous sont parvenus que par l’intermédiaire des copistes : les manuscrits sont pour la plupart incomplets, remplis de passages interpolés et se prêtant aux interprétations les plus diverses. Ce qu’on peut dire, c’est que les divergences portent sur des points de détail plutôt que sur le fond même de la question : les résultats généraux demeurent acquis à la science.

La seule étymologie du mot Læti qu’on trouve écrit indistinctement Læti ou Leti a fourni la matière de nombreuses dissertations ; on a écrit des volumes à ce sujet ; pour s’en convaincre il suffit de lire le commentaire de Böcking et sa bibliographie des Læti[1]. L’étude des étymologies n’a plus de nos jours un simple intérêt de curiosité : les récents progrès de la philologie lui ont donné une base certaine et elle est appelée à résoudre de véritables problèmes historiques. En ce qui concerne les Læti, son importance est manifeste. Le nom sous lequel ils sont désignés, suivant qu’il appartient à telle ou telle langue, à tel ou tel idiome, peut nous révéler leur origine première, le pays d’où ils sont sortis et la condition dans laquelle ils ont vécu. Évidemment le mot Livius, malgré sa ressemblance avec certains mots latins, n’est pas un mot d’origine latine, et il est impossible de s’arrêter à l’étymologie par trop naïve de Godefroi ou de l’abbé Dubos[2] qui le confondent avec l’adjectif lœtus appliqué aux Barbares pour exprimer l’élan et le contentement de ces nouveaux hôtes de l’Empire. C’est ailleurs qu’il faut chercher la véritable étymologie. Celle de Gaupp[3], qui le fait dériver du grec λήϊτος, λάϊτος, λήτος, et le donne comme synonyme de δημόσιος équivalant au latin gentilis, n’est pas plus vraisemblable. Le texte grec de Zosime[4] relatif aux Læti porte είς Λετούς, έθνος Γαλατικόν et non είς Λήτους ; c’est plutôt l’expression latine transportée dans le grec qui n’avait point de terme correspondant, comme le mot fœderati traduit littéralement par φοιδεράτοι. En outre, les Gentiles, malgré leur condition analogue à celle des Læti, s’en distinguaient essentiellement, nous aurons occasion de le’ démontrer plus tard.

Est-ce donc aux langues germaniques qu’on doit demander le sens de cette expression que les Romains n’avaient point créée, mais qu’ils empruntèrent et adoptèrent pour désigner une classe d’étrangers admis dans certaines conditions déterminées ; et, dans ce cas, quel est celui des dialectes allemands d’où elle dérive ? On retrouve partout, sous des formes peu diverses, le mot lidus, ladus, litus, lito, lâtan, lassus, lazzus, lyt, letus même, avec des acceptions voisines l’une de l’autre ; il désigne toujours une classe intermédiaire, distincte des hommes libres et des esclaves, soumise à des obligations spéciales[5]. Est-ce enfin la langue celtique qui a fourni ce terme employé dans les Gaules pour marquer un état correspondant à celui des Læti de l’Empire ? Cette dernière opinion a été soutenue par Leo[6], Sybel[7], Mone[8], et quelques autres savants qui ont remarqué que tous les établissements des Læti mentionnés dans la Notitia se trouvent sur le territoire des Celtes. En somme, il peut y avoir du vrai dans les deux opinions[9] ; l’histoire fournit de nombreux exemples de ces emprunts faits par les vainqueurs aux peuples vaincus, à leurs usages, à leurs institutions, voire même à leur langue. Les Celtes dans leurs migrations à travers l’Europe ont suivi le cours du Danube, et M. de Ring a pu remarquer que souvent les forts, les camps romains avaient été établis sur l’emplacement d’anciennes fortifications celtiques[10].

Ce qui semble bien démontré, c’est que la ressemblance du mot Læti avec l’allemand leute (gens de guerre, hommes d’armes) n’est qu’une ressemblance fortuite et qu’il faut renoncer à l’étymologie adoptée pas Rambach[11], ainsi que par M. Ozanam[12] et la plupart de nos historiens modernes. M. Guérard, dans son remarquable travail sur le polyptyque d’Irminon[13], véritable chef-d’œuvre du genre, consacre un chapitre aux Læti et attribue à ce mot la signification d’auxilia (troupes auxiliaires), s’appuyant sur le sens général de la racine lid, led, dans la langue des peuples de la Germanie, comme dans les plus anciens monuments des langues du Nord. Nous nous rattachons à cette dernière étymologie qui n’est pas celle de Böcking[14], mais qui nous semblé s’accorder parfaitement avec le rôle que les Læti ont été appelés à jouer dans l’Empire.

L’origine des Læti est plus facile à déterminer que le véritable sens du mot par lequel ils sont désignés. Zosime que nous avons déjà cité en fait un peuple de la Gaule, έθνος Γαλατικόν[15]. On ne peut s’arrêter à cette hypothèse contredite par des textes formels. Les Læti n’étaient ni des Romains, ni des Gaulois, mais des Barbares, c’est-à-dire des étrangers, peregrini, admis dans l’Empire. Ammien Marcellin nous le dit expressément dans plusieurs passages ; tantôt ce sont les Loti, Barbares habiles à la rapine, qui se glissent secrètement entre le camp romain et celui des Allamans pour fondre sur Lyon à l’improviste et brûler cette grande cité[16] ; tantôt c’est Julien qui, proclamé Auguste par son armée, écrit de Paris à l’empereur Constance et promet de lui envoyer un corps de Læti, descendants des Barbares établis sur la rive gauche du Rhin[17]. Zosime, lui-même, par une sorte de contradiction, peut-être plus apparente que réelle, nous parlant de l’usurpateur Magnence, qui appartenait à là colonie des Lei, a soin de nous apprendre que, Gaulois de naissance, provincialis, il était d’origine barbare[18]. Les historiens qui se sont appuyés sur le texte de Zosime pour soutenir que les Læti étaient des Gaulois, l’ont mal interprété. Sans doute les cantonnements qui leur sont assignés dans la Notitia Dignitatum se trouvent exclusivement dans les Gaules et nous voyons associés à leurs noms des noms de peuples gaulois, tels que les Lingonenses (habitants de Langres), les Edui (Éduens), les Nervii (Nerviens), les Nemetacenses (habitants d’Arras), les Contraginenses (habitants de Noyon)[19], mais tous ces noms marquent les lieux où ils avaient résidé dans leur nouvelle patrie adoptive et n’ont rien de commun avec leur origine primitive : on les distinguait ainsi les uns des autres par les villes sur le territoire desquelles ils tenaient garnison et par les provinces qui leur avaient été assignées. On en trouve dans les Lyonnaises, dans les deux Belgiques, dans la première Aquitaine et dans la deuxième Germanie[20]. La grande majorité était dans la deuxième Belgique, c’est-à-dire dans une des provinces de la Gaule les plus rapprochées du Rhin. Sybel[21] et les auteurs qui ont adopté l’étymologie celtique[22] pensent que, si les premiers Læti ont été des Barbares, plus tard cette condition spéciale a dû être commune aux Gaulois et aux Romains réduits à une sorte de colonat, comme les Romains du Ve siècle dont nous parle Salvien[23]. Cette hypothèse toute gratuite ne repose sur aucun fondement historique ; elle a été réfutée par Böcking[24]. On a également prétendu que les Læti pourraient bien être des descendants de ces colons gallo-romains établis dans les champs Décumates, mêlés à une population germanique antérieure et qui, dès le III siècle, refoulés par les invasions, durent se replier sur la Gaule où ils obtinrent de nouveaux cantonnements voisins de la frontière du Rhin. L’autorité de Gaupp[25], si considérable qu’elle soit, ne suffit pas à justifier cette opinion qui n’est point confirmée par les textes.

Après avoir démontré que les Lei étaient des Barbares, il reste à déterminer si c’était un peuple à part ou s’ils appartenaient à différentes nations admises sur le territoire romain dans des conditions identiques. Perreciot, auteur d’un ouvrage très curieux et important sur l’état des personnes et la condition des terres dans l’ancienne France, avant la Révolution[26], établit qu’on doit voir dans les Læti un ramas de diverses nationalités qui a subsisté trois siècles en corps de peuple ; chassés du sol qu’ils habitaient par des hordes puissantes et guerrières, ils s’étaient répandus en Europe, avaient reçu des empereurs romains des terres en friche dans la Germanie et dans la Gaule, pour les cultiver et fournir des troupes auxiliaires à l’Empire, et s’étaient perpétués après la conquête des Francs, pour exercer plus tard une influence décisive sur la constitution politique de nos gouvernements modernes, en produisant le système féodal. Les Læti, selon Perreciot, étaient donc une tribu, une nation à part, distincte des autres corps germaniques par le nom qui lui était propre, et destinée à servir de rempart à la Gaule contre les invasions des autres Barbares de la Germanie. Il n’a pas été le seul du reste à professer cette opinion. Du Cange[27] présente les Lei comme des peuples du Nord qui s’étaient joints aux Francs et à d’autres nations barbares pour envahir les Gaules et la Germanie et qui, arrivés sur la frontière du Rhin, s’y seraient établis avec la permission des empereurs en s’engageant à la culture du sol et à l’obligation du service militaire. Il les distingue essentiellement soit des Francs, soit des Germains, et explique les différents noms qui leur sont donnés dans la Notitia, par les lieux de résidence qui leur avaient été assignés dans les Gaules[28]. Godefroi combat déjà victorieusement cette assertion dans son commentaire du Code Théodosien[29]. Quel était, en effet, ce peuple ou ces peuples du Nord dont il n’est jamais fait mention dans l’histoire de la Germanie et qui apparaît sous le nom de Læti alors seulement qu’il entre en rapports avec les Romains ? Ne doit-il pas plutôt se confondre avec les Francs et les autres tribus d’origine germanique qui ont lutté avec l’Empire et fini par s’établir dans son sein, soit comme colons, soit comme auxiliaires (ex multis gentibus sequentibus Romanam felicitatem) ? La dénomination de Letavia, pagus Leticus, donnée à certains lieux de l’ancienne Gaule, n’implique point, comme on a voulu le soutenir, l’existence d’un peuple spécial désigné sous le nom de Læti[30] ; ce n’est que la perpétuité d’une tradition relative aux Læti de l’Empire, que le souvenir d’une de leurs colonies ou préfectures[31]. Comment pourrions-nous trouver dans la Notitia les différents noms des Bataves et des Francs mentionnés à propos des Læti, si tous les Barbares reçus dans cette condition avaient appartenu à un peuple unique ? On s’explique très bien au contraire ces diverses dénominations, du moment où le terme générique de Læti désignait un mode particulier d’admission pour des tribus de même race. Les Bataves et les Francs formaient deux nations distinctes, mais qui toutes deux avaient une origine commune et appartenaient à la grande famille des Germains. Les Læti étaient donc des Germains, plus rapprochés de la frontière du Rhin que les autres peuples barbares, qui, par conséquent, avaient avec les Romains des rapports plus fréquents et qui obtinrent dans les Gaules des établissements d’une nature spéciale.

On s’est demandé dans quelle classe de la société germaine se recrutaient les Læti, si c’était dans la classe.inférieure ou dans celle des hommes libres, des hommes de guerre. Le rapprochement naturel des Læti et des Lidi, Liti, des lois barbares dont la situation n’était pas sans analogie avec celle des Læti employés au service de Rome, outre la ressemblance frappante des deux noms, a fait supposer que ces émigrés volontaires de la Germanie pourraient bien être d’anciens serviteurs désireux d’échapper à la domination de leurs maîtres, et qui auraient quitté leur patrie pour conquérir, sinon la liberté complète, du moins une indépendance relative[32]. Accueillis favorablement par les Romains, encouragés par des exemples antérieurs, ils se seraient mis au service des empereurs, et la situation particulière qui leur était faite expliquerait la création d’un terme nouveau pour les désigner, terme emprunté à leur langue et à l’état dans lequel ils étaient habitués à vivre. Il ne faut pas attacher trop d’importance aux mots et voir dans les Læti du IVe siècle les continuateurs des Lidi de l’ancienne Allemagne. Il est permis de croire au contraire que les Barbares qui venaient ainsi s’enrôler sous les drapeaux de Rome et changer leur existence nomade contre une vie sédentaire étaient originairement des hommes libres des tribus germaniques. N’étant attachés à aucun chef comme les compagnons, cor/lites, ils consentaient volontiers à suivre la fortune de l’Empire dont le prestige les attirait et qui pouvait payer généreusement leurs services en leur donnant des terres, objet de leur convoitise. Cette opinion du reste a pour elle le témoignage du savant jurisconsulte Pardessus[33] et plusieurs historiens attestent qu’un assez grand nombre des Læti étaient de la tribu Salique, la première entre les tribus des Francs.

A quelle époque de l’histoire apparaissent les Læti ? Quand ce nom fut-il adopté ? Le silence des auteurs anciens sur ce point rend la question difficile à résoudre. Le premier texte où soient mentionnés les Læti remonte à la fin du IIIe siècle ; nous le devons au rhéteur Eumène[34]. Le panégyriste de Constance exalte les victoires des empereurs et se réjouit des heureux résultats qu’elles ont eus pour la Gaule, sa patrie. Les champs déserts se repeuplent ; de vastes plaines demeurées depuis longtemps en friche se couvrent de moissons. Quels sont ces nouveaux habitants, ces nouveaux cultivateurs ? Les Læti rétablis dans leurs premiers cantonnements, lœtus postliminio restitutus ; les Francs admis à faire leur soumission, receptus in leges Francus. Ce texte, si important par sa date, mais malheureusement trop court, a été l’objet de nombreuses discussions qui portent principalement sur le sens qu’il faut donner ici au mot lœtus. Zumpt[35] le prend dans l’acception ordinaire de l’adjectif lœtus et le rapporte au substantif Francus qui suit : lœtus... Francus, ne voyant là qu’une seule et même adoption de Barbares, dans une situation voisine de celle du colonat. Sybel[36], au contraire, s’appuyant sur l’autorité de Pardessus, croit que le passage d’Eumène fait allusion à deux événements simultanés, mais bien distincts ; celui des Læti chassés par des hordes ennemies des terres que l’Empire leur avait concédées et où ils avaient été rétablis, et celui des Francs soumis à l’Empire, qui avaient reçu des terres à cultiver. Évidemment il s’agit de Barbares Læti opposés aux Francs vaincus et établis comme colons, c’est-à-dire dans un état de sujétion plus complète. L’expression postliminio restitutus annonce bien que ce n’était point une condition nouvelle créée par Dioclétien ou Maximien, mais qui existait déjà antérieurement. D’autre part, il est certain qu’elle a été postérieure à celle des colons ou des fédérés ; elle doit être contemporaine de l’époque où les Francs sont entrés en relations suivies avec l’Empire, c’est-à-dire de la seconde moitié du siècle. Avant cette époque nous ne voyons rien qui ressemble à ce que furent plus tard les Læti, et, s’il est reconnu que ces derniers ne descendaient point des anciens habitants des champs Décumates, il est du moins probable que l’abandon de l’ancienne limite transrhénane qui reporta au Rhin la frontière romaine du côté de la Germanie nécessita l’organisation d’une nouvelle population militaire destinée à servir de rempart à l’Empire dans les Gaules. Il est aussi à présumer que parmi les Germains appelés à jouer ce rôle les Francs furent choisis de préférence, ainsi que les Bataves, à cause de leurs qualités guerrières, ce qui expliquerait la mention spéciale de ces deux peuples dans l’énumération des différentes colonies de Læti répandues au ne et au ‘ire siècle sur le sol de notre patrie.

Quelle était la condition des Læti dans l’Empire ? Cette condition, moins connue généralement que celle des Dedititii et des Fœderati, mérite d’être étudiée d’une manière plus particulière. Les Læti étaient avant tout des soldats, milites, comme l’a justement remarqué Rambach[37]. Leur première obligation était le service militaire, (armatæ militiæ obnoxii), obligation héréditaire, qui se transmettait de père en fils, pour eux comme pour les vétérans. Tout fils de Lète devait suivre la condition paternelle et entrer dans les armées romaines dès qu’il avait atteint l’âge prescrit par la loi, c’est-à-dire sa dix-huitième année[38] ; il y était soumis même dans le cas où sa mère seule était d’origine létique[39]. Il ne pouvait pas plus se soustraire à cette obligation que le colon aux charges qui pesaient sur lui par le fait de sa naissance. Le fils d’un Lète qui refusait le service était poursuivi comme déserteur aussi bien que le fils d’un vétéran et ramené de force sous les drapeaux. Le texte de la constitution des empereurs Arcadius et Honorius, datée de l’an 400 et adressée à Stilicon, est formel : Que tout Lète, Allaman, Sarmate, déserteur, ou fils de vétéran ou autre, soumis à la loi du recrutement et destiné à être incorporé dans les légions, reçoive l’éducation et l’instruction militaires[40]. La sévérité du législateur n’admet aucune excuse, aucune dispense (Nulla igitur sit excusationis occasio). L’assimilation est complète ; elle ressort des charges imposées aux Loti comme des droits qui leur sont reconnus. Du Cange, dans son glossaire, fait aussi du service militaire leur caractère distinctif[41]. Les colonies des Læti, destinées comme celles des vétérans à assurer la défense des frontières contre les incursions des ennemis du dehors, étaient de véritables colonies militaires avec cette différence que, au lieu d’être composées de citoyens romains, d’anciens soldats appartenant aux légions, elles étaient formées de Barbares ou d’étrangers appelés à remplacer les provinciales dont le nombre ne suffisait plus pour remplir les cadres des armées. Le Code Théodosien ne renferme que trois ou quatre textes relatifs aux Loti, mais les constitutions impériales sur les vétérans sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus explicites, et le rapport certain qui existait entre les uns et les autres autorise à appliquer aux premiers, du moins dans une certaine mesure, ce que nous savons des derniers.

Les vétérans, établis sur les bords du Rhin et du Danube, recevaient des concessions de terres, généralement abandonnées et incultes, qu’on appelait terræ limitaneæ, à cause de leur position voisine de la frontière. C’était, nous dit Godefroi[42], un ancien usage chef les Romains et qui remontait aux derniers temps de la République. Ces terres étaient des territoires ou annexés, c’est-à-dire pris sur l’ennemi, ou occupés par les soldats et dont ils revendiquaient la possession, ou enfin des champs libres et sans propriétaire, désignés sous le nom de terres vacantes, terræ vacantes, et dont le fisc pouvait disposer. Elles leur étaient accordées pour les mettre en culture ; ils en avaient la jouissance et pouvaient la transmettre à leurs enfants, mais seulement à leurs fils et non à leurs filles, à cause de l’obligation du service militaire qui y était attachée. Ils vivaient du produit de ces terres pour lesquelles l’État ne réclamait aucune redevance, parce qu’elles étaient franches de tout impôt et considérées comme une solde, stipendium, les vétérans ainsi colonisés ne cessant pas de faire partie de l’armée active et de consacrer leurs bras à la défense du sol de la patrie. Le gouvernement romain, pour leur faciliter la mise en exploitation, leur faisait l’avance d’une somme d’argent, d’une paire de bœufs et de semences diverses[43]. Ils avaient aussi le droit de faire le négoce afin d’augmenter leurs ressources et pouvaient acquérir de nouvelles terres qui, ne rentrant plus dans la catégorie des terræ limitaneæ, étaient soumises à l’impôt[44].

L’organisation régulière et permanente des colonies militaires de vétérans sur les frontières date certainement des premiers siècles de l’Empire. Elle prit un grand développement au IIIe siècle, au temps d’Alexandre Sévère et de Probus, lorsque les invasions devinrent chroniques et que les barrières naturelles ne suffirent plus à protéger les provinces limitrophes. Lampride, le biographe d’Alexandre Sévère, nous donne quelques détails intéressants sur la fondation de ces colonies, sur leur caractère essentiel et le but que se proposaient les empereurs en les établissant[45]. A cette époque, il y avait encore un territoire romain au-delà du Rhin, territoire plus ou moins étendu suivant la marche et les progrès des légions. C’était ce territoire conquis sur l’ennemi qui devenait la propriété des généraux et des soldats, mais à la condition de le défendre : aussi était-il inaliénable. On pensait que le meilleur moyen d’intéresser les soldats à la défense du territoire était de les en rendre propriétaires. On leur fournissait en outre du bétail et des esclaves pour la culture, de peur que le manque de bras ou le grand âge des colons ne fît abandonner ces champs voisins du pays des Barbares, ce qui eût été un malheur et une honte pour l’Empire. Plus tard, au IVe siècle, les colonies de vétérans ne furent plus établies sur les territoires conquis, mais dans les provinces elles-mêmes ; la frontière avait reculé jusqu’au Rhin ; le Rhin lui-même était souvent franchi par les hordes barbares qui portaient le fer et le feu jusqu’au cœur de la Gaule. Il fallut multiplier les colonies militaires ; on créa, on développa l’institution des Læti destinée à compléter et à renforcer celle des vétérans. Comment pourrait-on douter du rapport étroit et intime qui existait entre ces deux institutions, lorsqu’un rescrit d’Honorius et de Théodose le Jeune, relatif aux terræ limitaneæ, dit formellement que ces terres détenues par de simples particuliers doivent être remises aux Gentiles, ou, à défaut de Gentiles, à des vétérans[46]. Nous verrons dans le chapitre suivant que la condition des Gentiles était analogue à celle des Læti[47].

Les Læti, chargés de la défense des frontières, étaient assimilés aux troupes romaines cantonnées sur les bords du Rhin ou du Danube, et désignés sous les noms de limitanei, castellani, ripenses[48]. C’était, nous l’avons vu, le dernier degré de la milice, (deterior militia). Ils étaient soumis à toutes les corvées imposées aux anciens légionnaires, comme la confection et l’entretien des routes, des ponts, des aqueducs, des camps, des retranchements, des digues élevées sur le parcours du fleuve pour protéger le territoire limitrophe contre les incursions de l’ennemi[49]. Telle avait été précédemment la condition des princes ou des chefs barbares tombés au pouvoir des Romains et incorporés dans la milice inférieure par une faveur que ne partageait point encore le reste de la nation[50]. Böcking n’hésite pas à croire, et en cela peut-être va-t-il trop loin, que les châtiments disciplinaires et les peines corporelles infligés aux recrues faites parmi les Dedititii n’étaient pas épargnés aux Læti[51]. Placés dans la Notitia sous le commandement supérieur du maître de la milice de l’infanterie, magister militum præsentalis a parte peditum, ils ne viennent, en effet, qu’au dernier rang dans l’énumération des différents corps dont se composait la milice de l’Empire[52]. Les Præposituræ dans lesquelles rentraient toutes les colonies militaires des Læti étaient des dignités d’un ordre inférieur, minoris laterculi, qui avaient d’abord relevé du questeur, puis passé dans les attributions du maître de la milice. Les Præposituræ ou Præfecturæ Lœtorum ne constituaient qu’une partie de la légion et ne se confondaient point avec elle, ainsi que l’ont cru certains auteurs ; elles s’en distinguaient comme la cohorte, comme le détachement et le corps auxiliaire. Le chiffre de mille ou quinze cents hommes attribué à l’effectif de chaque préfecture des Læti, d’après un texte de Constantin Porphyrogénète[53], doit être exagéré, car la légion elle-même, à partir de Constantin, ne contenait pas un plus grand nombre de soldats[54].

Les Læti formaient des corps spéciaux ; toutefois il paraît que dans certaines circonstances on les enrôlait parmi les légionnaires pour combler les vides faits soit parla guerre civile, soit par la guerre étrangère. Ammien nous dit quelque part qu’Arbétion avait reçu l’ordre de prendre les devants avec les lancearii et les mattiarii, qui faisaient partie des légions palatines, tandis que Gomoarius et les Læti occuperaient le défilé appelé Succorum angustiæ, dans le mont Hémus ou les Balkans modernes[55]. Ce simple rapprochement ne suffit pas, ainsi que le remarque Böcking, pour justifier l’hypothèse de l’admission habituelle des Læti dans les légions[56]. En tous cas, si les Læti pouvaient être mêlés aux légions ou à d’autres corps tels que les Gentiles et les Scutarii[57], c’était plutôt une exception que la règle et l’on n’en trouverait d’exemples que dans une époque relativement postérieure.

Les Læti n’étaient pas seulement des soldats, milites ; un second caractère qui leur est propre était celui de colons (γεωργοί). Ils recevaient de l’empereur, comme les vétérans, des terres à titre de solde ou de récompense et devaient les cultiver en même temps qu’ils étaient chargés de les défendre[58]. On leur en abandonnait le revenu et dès lors ils étaient intéressés à les faire fructifier comme à les protéger contre les incursions étrangères. Sous ce rapport la condition des Læti se rapprochait de celle des Barbares transplantés comme colons, mais elle s’en séparait par une différence notable. Ces derniers cultivaient eux-mêmes le sol, soit pour le compte de l’État, soit pour un maître sur le domaine duquel ils se trouvaient établis, tandis que les Læti n’étaient retenus que par un simple engagement volontaire, avaient eux-mêmes la propriété du sol qui leur avait été concédé, n’étaient soumis ni à la capitation, ni à aucune redevance, ni aux ordres d’un maître et avaient le droit de faire cultiver leurs terres par des esclaves non imposés, droit qu’ils partageaient avec le fisc et les vétérans[59]. Aussi ne peut-on admettre complètement l’opinion de Böcking qui les assimile aux colons attachés à la glèbe[60]. Soldats en temps de guerre, les Læti devenaient des laboureurs en temps de paix, et cette institution concourait ainsi avec le colonat au double but que se proposait la politique impériale, fournir des bras à l’agriculture et des recrues aux armées.

Chaque colonie de Læti avait à sa tête un Præfectus ou præpositus qui la commandait[61]. Quel était le caractère de ce chef ? De quelle nature étaient ses attributions ? Nous possédons un texte du Code Théodosien curieux à cet égard[62]. Les empereurs Valentinien, Valens et Gratien, dans un rescrit adressé à Probus, préfet du prétoire, l’an 369, énumèrent les dignités d’un ordre inférieur, moitié civiles, moitié militaires, dont les titulaires ne jouissaient pas des privilèges réservés aux autres officiers de l’armée. Les Præpositi ou Præfecti Lœtorum y figurent à côté des préfets des arsenaux, præpositus fabricæ, et des préfets de la flotte, præpositus classi. Ils sont opposés aux fonctionnaires purement militaires, militaribus palatinisque. Il semble résulter de ce texte que le préfet des Læti devait fournir des répondants avant d’entrer en fonction. Cette opinion, combattue par Godefroi, a été soutenue par Valois avec une certaine vraisemblance, car il n’y a aucune raison pour ne pas appliquer aux Prœposituræ des Læti ce qui se rapporte aux autres Prœposituræ, surtout lorsqu’il s’agit de Barbares avec lesquels Rome aimait à s’entourer de précautions, parce qu’elle n’était jamais complètement sûre de leur fidélité[63]. On arrivait à cet emploi de deux manières, soit par l’élection, ambitu sulfragiisque, soit par les états de service, militiæ labore decurso. Ceux qui avaient passé par les degrés de la milice étaient préférés et seuls admis au bénéfice de l’immunité[64]. Si l’empereur ne les désignait pas lui-même, il est probable qu’il se réservait l’approbation du choix. Les Præfecti Lœtorum étaient-ils des Romains ou des Barbares ? On devait les prendre généralement parmi les Romains, surtout au début de l’institution, mais les noms mêmes de plusieurs de ces chefs de corps prouvent qu’ils n’étaient pas toujours des Romains ; les Germains, illustres par leur naissance, ou qui s’étaient distingués au service de l’Empire, étaient appelés eux aussi à commander leurs compatriotes[65]. Était-ce une fonction civile ou militaire ? Le préfet des Læti n’avait-il, comme le supposent Zumpt et Opitz[66], que l’administration intérieure, tandis qu’à la guerre les Læti auraient été conduits par un autre chef spécial ? Le caractère même attribué par la constitution impériale que nous avons déjà citée à la Prœpositura des Læti contredit cette assertion ; ils ne devaient avoir qu’un seul préfet chargé de l’administration civile de la colonie et du commandement militaire ; l’organisation de ces colonies était surtout une organisation militaire ; leur liberté civile et politique devait être assez limitée ; le code qui les régissait devait être un code militaire ; elles se trouvaient placées sous la basse juridiction de leurs préfets et sous la haute juridiction du maître de la milice[67]. Nous n’avons du reste sur ce point aucune indication précise et nous sommes réduits aux conjectures. Ce qui a pu faire supposer que les Læti avaient un chef pour la paix et un chef pour la guerre, et même qu’il y avait eu deux sortes de Læti, des Læti militaires et des Læti paysans, c’est que parmi les constitutions du Code Théodosien relatives aux Lodi, les unes sont adressées au maître de la milice et les autres au préfet du prétoire des Gaules. Les Lei, nous l’avons vu, avaient un double caractère, celui de soldats et de colons ; comme soldats ils ne relevaient que du maître de la milice, mais comme colons ils rentraient sous la juridiction spéciale du préfet du prétoire chargé de toutes les affaires civiles, du maintien des privilèges et de la distribution des terres[68].

Profondément distincts des Dedititii auxquels Julien les oppose dans sa fameuse lettre à l’empereur Constance[69], les Læti occupent un rang supérieur et ne doivent point être confondus avec les recrues ordinaires fournies par les propriétaires, par les maîtres des colons ; ils sont engagés volontaires ; cet engagement toutefois les lie d’une manière assez étroite, puisqu’ils le prennent non seulement pour eux mais pour leurs descendants et ne peuvent plus le rompre sous peine des mêmes châtiments que ceux qu’on inflige au soldat déserteur : ils contractent des obligations nombreuses en échange des droits qui leur sont accordés et forment une population, semi-agricole, semi-guerrière, sur le territoire de l’Empire, séparée sans doute du reste des habitants par son origine étrangère et son organisation à part dans les cantonnements militaires, mais tellement naturalisée dans les Gaules qu’au bout de quelques générations, Zosime pouvait les appeler un peuple gaulois, έθνος Γαλατκόν[70], ce qu’il n’aurait jamais dit des Fœderati. La condition des Læti, supérieure à celle des Dedititii, était inférieure à celle des Fœderati ; on ne peut les assimiler l’une à l’autre comme l’ont fait plusieurs de nos historiens et de nos jurisconsultes modernes. C’était une classe de Barbares intermédiaire entre les Dedititii et les Fœderati, ou plutôt entre les soldats des frontières limitanei milites, et les nations fédérées, fœderatœ gentes[71]. Il n’y a pas lieu de supposer que le connubium leur fût interdit aussi formellement qu’aux Gentiles. La constitution des empereurs Valentinien et Valens ne devait pas s’appliquer à eux[72]. Sans doute les Romains avaient pour principe de ne pas mêler leur sang à celui des étrangers : ce principe se maintint en dépit des exceptions et contribua à rendre de telles unions peu fréquentes[73] ; mais la pénétration des deux éléments, constante au IVe siècle, dut nécessairement aboutir à des mariages mixtes, ainsi que nous l’avons déjà remarqué à propos des Fœderati.

Les Læti, malgré tous les liens qui les rattachaient à l’Empire et qui en firent de précieux défenseurs pour les frontières de la Gaule, ne cessaient pas de demeurer barbares par leurs habitudes comme par leurs tendances naturelles ; l’amour du pillage et du brigandage qu’on retrouve chez tous les peuples à demi civilisés se réveillait en eux à la moindre occasion. Habiles à saisir le moment favorable avec cette astuce qui a toujours caractérisé leur race, ils profitèrent, l’an 357, des déprédations des Allamans, que Barbation cherchait à enfermer dans les défilés du pays des Rauraques, non loin de Bâle, pour se glisser furtivement entre les deux armées et fondre sur Lyon. Cette grande et populeuse cité, nous dit Ammien[74], qui ne s’attendait point à une pareille attaque, eût été infailliblement la proie des flammes, si l’on ne se fût empressé d’en fermer les portes. Chassés de la ville, ils se répandirent dans les environs, qu’ils dévastèrent. Les déserteurs, les maraudeurs, les infracteurs à la discipline militaire ne manquaient pas parmi les Læti, nous en avons la preuve dans les textes de lois du Code Théodosien, portées contre eux, afin de réprimer ou de prévenir de tels abus[75]. C’est aussi dans nos régiments d’Afrique, composés d’engagés volontaires ou d’indigènes, que les actes de rébellion et d’insubordination se renouvellent le plus souvent malgré la bravoure qui les distingue.

Les Læti ont-ils cessé d’exister avec l’Empire romain, comme le croit Rambach[76], ou ont-ils survécu à la chute de cet Empire pour se perpétuer pendant tout le moyen âge et dans tous les pays occupés par les races germaniques ? Cette dernière opinion est celle de Böcking[77]. La question, réduite à ses véritables termes, revient à dire : les Lètes des Francs, leti, liti, lidi, descendent-ils des anciens Læti de l’Empire[78] ? On ne peut méconnaître l’origine germanique de la condition létique que les Romains modifièrent en la transplantant sur le sol de la Gaule. Les Læti de l’Empire ne relevaient d’aucun maître particulier comme les lidi de l’ancienne Germanie, ou les lidi de la loi salique, mais ifs devenaient en quelque sorte les vassaux de l’empereur, étaient tenus, sinon de lui payer une redevance, du moins de cultiver les terres qui leur étaient concédées et de remplir l’obligation du service militaire comme le vassal à l’égard de son seigneur. Ces analogies auxquelles se joint la communauté évidente du nom ont été parfaitement indiquées par M. Guérard dans son Polyptyque d’Irminon[79], mais elles ne suffisent point à établir un lien de descendance directe. Les Læti étaient des cultivateurs libres, tandis que les Lidi sont des cultivateurs serviles ; les terres concédées aux Læti étaient des terres publiques, tandis que les Lidi recevaient des biens privés. En somme, ce n’est pas dans les anciens corps létiques au service de l’Empire qu’il faut chercher les Lidi de la loi salique[80]. Ces derniers, véritables descendants des colons germains, furent amenés par les Francs suivant l’usage qu’avaient les Barbares de se faire accompagner dans leurs expéditions par leurs familles, et dans la famille étaient compris les serviteurs, les esclaves, comme chez les Romains. Quant aux Læti, Pardessus croit, non sans raison, qu’ils furent admis à reprendre leur franchise originaire, qu’ils s’incorporèrent aux vainqueurs et conservèrent leurs terres létiques en pleine propriété, au même titre que les vainqueurs en acquirent par le partage, fruit de la conquête[81]. Ils ne quittèrent pas les drapeaux de Rome au premier moment où l’armée de Clovis s’avança dans la Gaule, mais il est probable que, se considérant comme libres de leurs engagements, par le résultat du renversement de la puissance romaine, ils ne tardèrent pas à reconnaître l’autorité du roi des Francs.

 

 

 



[1] La bibliographie des Læti a été résumée par Böcking dans son commentaire de la Notitia Dignitatum (De Lœtis), Not. imp. Occident., t. II, p. 1044-1080.

[2] Godefroi, Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 12. — L’abbé Dubos, t. I, c. X.

[3] Gaupp, Fünfter Abschnitt, p. 169.

[4] Zosime, lib. II, c. LIV.

[5] Böcking, Not. Dignit., De Lœtis. — Loi salique, lidus, ledus, litus, ledus. — Loi des Allemands, des Frisons et des Saxons. litus, frison, let, gothique, lâzan, lâtan (segnis, ignavus, piger, tardus, deses, hebes), anglo saxon, lyt, lœt. — Glossarium Wachteri, læti, lassi, lazzi, liti, ledi, litones.

[6] Leo, Die malb. Glosse, (gallois) luidh, laidh, (welsche) llwyth, llety (hospitium) llettwyr, (hospes), Armoricain, llydaw (Letavia).

[7] Sybel, Die deutschen Unterthanen, p. 40.

[8] Mone, Urgeschichte des badischen Landes, t. II, p. 248. (Die Läten), leth (die Hälfte), lled (theilweis, halb).

[9] Laferrière, Droit civil, t. II, p. 317.

[10] De Ring, op. cit., passim.

[11] Rambach, Dissertatio juris publici Romani de Lœtis, Hahn, 1772, p. 17.

[12] Ozanam, Les Germains, t. III des œuvres complètes, c. VI.

[13] Guérard, Polyptyque d’Irminon, 2 vol. in-8°, t. I, p. 254. Je ne doute pas que le nom de Læti n’eût la signification d’auxilia dans la langue des peuples de la Germanie. Le mot de lid ou led l’a conservée dans les plus anciens monuments des langues du Nord. — Moët de la Forte-Maison, Les Francs, leur origine et leur histoire, Paris, Franck, 1868, 2 vol. in-8°. (L. III, c. IV, t. I.)

[14] Böcking rattache ce mot d’après Grimm à la racine laz (lats en gothique) exprimant l’idée de lenteur, d’inaction, de paresse, d’infériorité (segnis, ignavus, piger, tardus, deses, hebes).

[15] Zosime, lib. II, c. LIV.

[16] Ammien, lib. XVI, c. XI.

[17] Ammien, lib. XX, c. VIII.

[18] Zosime, lib. II, c. LIV.

[19] Not. Dignit., Böcking, II, p. 119-122.

[20] TABLEAU DES PRÉFECTURES DES LÆTI

D’après la Notitia. — Édit. Böcking, Not. imp. Occid., p. 119-120

Præfecti Lœtorum, in Galliis :

1. Præfectus Lœtorum Teutonicianorum Carnunta Senoniæ Lugdunensis,

2. Præfectus Lœtorum Batavorum... Baiocas et Constantiæ Lugdunensis Secundæ,

3. Præfectus Lœtorum... Cenomannos Lugdunensis Tertiæ.

4. Præfectus Lœtorum Francorum Redonas Lugdunensis Tertiæ,

5. Præfectus Lœtorum Lingonensium per diversa dispersorum Belgicæ Primæ,          

6. Præfectus Lœtorum Actorum Epuso Belgicæ Primæ,

7. Præfectus Lœtorum Nerviorum Fano Martis Belgicæ Secundæ,

8. Præfectus Lœtorum Batavorum Nematacensium Atrabatis Belgicæ Secundæ,

9. Præfectus Lœtorum Batavorum Contraginnensium Noviomago Belgicæ Secundæ,

10. Præfectus Lœtorum... Remos et Silvanectas Belgicæ Secundæ,

11. Præfectus Lœtorum Lagensium prope Tungros Germaniæ Secundæ,

12. Præfectus Lœtorum... Arvernos Aquitanicæ Primæ.

[21] Sybel, Die deutschen Unterthanen, p. 40.

[22] Raepsaet, Anal. hist. et critiq. des Belges, Gand, 1824, t. I, p. 75.

[23] Salvien, De gubernat. Dei, lib. V.

[24] Böcking, II, p. 1062-1064.

[25] Gaupp, op. laud., p. 556. — Mone, Urgesch. des badisch. Land. (Die Läten), t. II, p. 248, note 132.

[26] Perreciot, De l’état civil des personnes et de la condition des terres dans les Gaules, depuis les temps celtiques jusqu’à la rédaction des coutumes, 1786, 2 vol. in-4°, t. I, liv. IV, p. 322 et suiv. — Pardessus, Loi salique, p. 471 et suiv.

[27] Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Leti seu Læti.

[28] Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Leti seu Læti.

[29] Godefroi, Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 10.

[30] Raepsaet, Œuvres, t. III.

[31] Böcking, De Lœtis, II, p. 1030.

[32] Guérard, Polyp. d’Irm., t. I, p. 275.

[33] Pardessus, Loi salique, p. 475.

[34] Eumène, Panég. de Constance, c. XXI.

[35] Zumpt, p. 19-20.

[36] Sybel, p. 32-33. — Pardessus, Loi salique, p. 471.

[37] Rambach, De Lœtis, p. 25. — Roth, Beneficialwesen, Erlangen, 1850. Die Lœti, Zweites Buch, p. 46-50.

[38] Vopiscus, Vit. Probus, c. XVI.

[39] Böcking, II, p. 1064. — Ulpien, V, 8. 24. — Digeste, De statu hom., I, 5. — Gaius, I, 78, 67.

[40] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 12.

[41] Du Cange, Gloss. med. et inf. latinit. Læti.

[42] Godefroi, Cod. Théod., VII, De veteranis.

[43] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 3. — Le follis, monnaie de cuivra pesait le tiers de l’once et représentait la douzième partie de la silique qui était elle-même la vingt-quatrième partie du solidus aureus ou sou d’or. Le sou d’or au IVe siècle valait environ 13 francs, ce qui porterait la valeur du follis à un peu moins de 5 centimes. — V. Becker et Marquardt, III, 2, p. 24. — Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 11. — Roth, Beneficialwesen, p. 50.

[44] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 3. — Ibid., XI, tit. 1, loi 28.

[45] Lampride, Vit. Alex. Severus, c. LVIII. — Cf. Sybel, p. 43-44.

[46] Cod. Théod., VII, tit. 15, loi 1.

[47] V. le chapitre VI, De Gentilibus.

[48] Perreciot, t. I, liv. V, 2e part., p. 404.

[49] Perreciot, t. I, liv. V, 2e part., p. 404.

[50] Lampride, Vit. Alex. Severus, c. LVIII.

[51] Böcking, II, De Lœtis, p. 1068. — Eumène, Panég. de Constance, c. IX.

[52] Böcking, p. 119, 122.

[53] Constantin Porphyrogénète, In thematibus. Collection byzantine, Bonn.

[54] Naudet, t. II, 3e part., c. V, p. 157.

[55] Ammien, lib. XXI, c. XIII.

[56] Böcking, De Lœtis, p. 1070.

[57] Ammien, lib. XX, c. VIII.

[58] Rambach, De Lœtis, p. 31.

[59] Böcking, De Lœtis, p. 1070. — Cf. Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 8 ; Zumpt, p. 28.

[60] Böcking, De Lœtis, p. 1069.

[61] Ibid., II, p. 119 et suiv.

[62] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 10. — Rambach, De Lœtis, p. 30.

[63] Rambach, De Lœtis, p. 30.

[64] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 13.

[65] Böcking, De Lœtis, p. 1068.

[66] Zumpt, p. 62. — Opitz, p. 28.

[67] Sybel, p. 44.

[68] Böcking, De Lœtis, p. 1069-1070, notes. — Sybel, p. 38.

[69] Ammien, lib. XX, c. VIII.

[70] Zosime, lib. II, c. LIV.

[71] Böcking, De Lœtis, p. 1066.

[72] Böcking, De Gentilibus, p. 1087.

[73] Böcking, De Lœtis, p. 1066.

[74] Ammien, lib. XVI, c. XI.

[75] Cod. Théod., VII, tit. 20, loi 12. — Ibid., XIII, tit. 11, loi 9.

[76] Rambach, De Lœtis, p. 35.

[77] Böcking, De Lœtis, p. 1071.

[78] Pardessus, Loi salique, 4e dissert., p. 471-475. — Roth, Beneficialwesen, p. 50-51.

[79] Guérard, Polypt. d’Irm., t. I, p. 275.

[80] Pardessus, loc. cit.

[81] Pardessus, loc. cit.