(L. 13, De indulgentiis debitorum, XI, 28).Idem AA. Venantio Com. R. P. Breves, quos spectabiles ac probatissimi nobis viri ad (ac) palatinorum sacrarum vel ad praetoriana scrinia detulerunt, et professionis modum eum qui brevibus sedit, scribi volumus : eum vero qui recisus est de chartis publicis, iubemus auferri. Unde secundum fidem polypticorum, per provinciam proconsularem, novera milia duas centurias, iugera centum quadraginta unum in solvendo et quinque milia septingentas centurias, iugera centum quadraginta quatuor semis in removendis ; per provinciam vero Byzacenam, in praestanda functione septem milia quadringentas sexaginta centurias, iugera centum octoginta ; septem milia sexcentas quindecim vero centurias, iugera tria semis in auferenda constat adscripta ; ut circa eos quibus collocata ac relevata sunt praedia, ad securitatem perpetuae proprietatis intermina possint aetate servari. De his vero quae edictis pendentibus nondum sunt certis assignata personis, rectores provinciarum decernimus providere ut mnnentibus remediis, quae fides supra dicta attribuit, idoneis collocentur. Cette loi, adressée en 422 par Honorius et Théodose II à Venantius,
comte du domaine impérial — comes rei privatae
—, accorde une grosse remise d’impôts à deux provinces de l’Afrique, Il y a peu de textes, peu de chiffres qui aient été plus exploités pour prouver la décadence de l’agriculture, l’abandon des terres au Bas-Empire et particulièrement en Afrique. Généralement, en effet, on croit, comme cela parait évident, que dans chacune de ces provinces africaines les deux sommes représentent la totalité des terres de rapport et que les propriétés dégrevées, c’est-à-dire en friche, abandonnées, occupent prés de la moitié du territoire cultivable. C’est ainsi par exemple que Jung entend cette loi dans un excellent chapitre du livre qu’il a consacré à l’histoire de la civilisation romaine dans l’Occident[1]. Que l’agriculture ait été dans une situation lamentable à la fin de l’empire romain : on ne saurait le nier. C’est ce qui ressort, à chaque ligne, de ce titre du code théodosien sur les remises d’impôts ; mais notre loi, en particulier, ne peut fournir cette conclusion que d’une manière indirecte, car elle signifie autre chose que ce qu’on y voit généralement. Godefroy lui-même, contre son habitude, ne s’explique pas nettement dans son commentaire. Il parait croire qu’il s’agit de terres privées, puisqu’il s’appuie sur des textes des agrimensores, où il est question de l’assignation. En réalité il n’est question que des terres du domaine impérial. D’abord il ne s’agit point évidemment de tout le
territoire des deux provinces. La centurie valant en Afrique, d’après le
calcul de. Godefroy, deux cents lugera, on a pour Godefroy n’a pas remarqué que c’est la seule loi de ce titre qui soit adressée au comte du domaine impérial. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit uniquement de terres du domaine et non de terres privées. Les mots locare, collocare, deux fois employés, sont l’expression technique pour désigner la location soit temporaire soit perpétuelle des terres impériales (Cod. Justin., XI, 74, éd. Krueger). Ici l’empereur avait dû ordonner une révision générale des fermages ; des fermiers avaient sans doute abandonné leurs terres ; d’autres étaient écrasés sous le poids des contributions ; il y avait probablement aussi de nouvelles acquisitions à donner à bail — edictis pendentibus nondum sunt certis assignata personis —. On dégrève donc les fermiers soit anciens, soit nouveaux pour une portion de leurs terres, presque pour la moitié, et on leur en assure à ces conditions la propriété perpétuelle. On sait en effet que le bail perpétuel des terres impériales était considéré dans la pratique comme une véritable propriété et le fermier comme un vrai propriétaire. Quant aux terres qui ne sont pas encore louées, l’empereur recommande de chercher des fermiers qui offrent des garanties. C’était conforme à l’usage ; le fermier devait toujours fournir des cautions sur ses biens ou des fidéjusseurs. Tel nous paraît être le sens de cette loi. Elle fournit plusieurs renseignements intéressants. On voit d’abord que les biens impériaux paient à ce moment en Afrique outre le prix de fermage, le canon dont il n’est pas ici question, l’impôt foncier ordinaire. Car dans ce titre du code théodosien il n’est question que de l’impôt foncier et les termes de notre loi ne peuvent guère désigner que l’impôt foncier. En second lieu l’exemple des deux provinces africaines montre quelle est alors l’extension du domaine impérial. C’est ici le dixième de la superficie totale du pays et sans doute une part plus grande de la surface cultivable. On connaît les principales causes de cet énorme accroissement, le pillage des propriétés municipales et des biens des temples, les confiscations politiques et judiciaires, les héritages laissés aux empereurs et surtout la misère de l’agriculture, l’abandon des propriétés qui reviennent par déshérence aux curies et au fisc. D’autre part, si on est obligé de dégrever de l’impôt foncier la moitié de ce domaine impérial d’Afrique, malgré la fertilité du pays et les excellentes conditions du fermage, il est probable que la situation devait être encore plus mauvaise et les souffrances plus vives sur les terres des simples particuliers. Notre loi confirme donc indirectement les autres textes. Charles LÉCRIVAIN. |