L’ANTIDOSE DANS LA LÉGISLATION ATHÉNIENNE

 

 

 

La théorie classique de l’antidose, malgré son apparente simplicité, soulève de graves et de nombreuses difficultés que Dittenberger[1], Fränkel[2] et d’autres érudits allemands[3] ont pleinement mises en lumière.

Nous voudrions à notre tour, en utilisant leurs travaux et en acceptant quelques-unes de leurs conclusions, exposer la théorie de l’antidose qui nous parait ressortir des textes.

On connaît les traits essentiels du système que Bœckh a établi et qu’ont adopté à sa suite la plupart des auteurs[4] : tout citoyen chargé d’une liturgie, soit de la triérarchie, soit de la chorégie, soit de l’avance de l’impôt (προεισφορά) a le droit, s’il la trouve au-dessus de ses forces, de la rejeter sur un citoyen plus riche. Il lui adresse une sommation, à une date fixée par la loi, au moins pour les deux dernières liturgies, le deuxième jour du mois Metagitnion. Si le défendeur veut bien accepter la liturgie, l’affaire est terminée. S’il refuse, le demandeur provoque une diadikasie judiciaire ; on met les deux fortunes sous séquestre provisoire, on appose les scellés sur les meubles et les maisons ; les deux parties s’engagent par serment à livrer dans les trois jours, sous la formule d’un nouveau serment, un inventaire exact de tous leurs biens, sauf des mines et peut-être des lots de clérouques. Ces pièces sont déposées devant les magistrats, les stratèges pour la triérarchie ou la προεισφορά, les chorèges pour la chorégie ; ils instruisent l’affaire, la portent devant le tribunal compétent qui, sur la comparaison des deux inventaires, décide quelle est la fortune la plus considérable et quelle est la partie qui doit la liturgie. S’il se prononce contre le défendeur, celui-ci est obligé ou de se charger de la liturgie, ou d’échanger sa fortune contre celle du demandeur.

Cette théorie se heurte à de sérieuses objections. Elle a le tort de choquer toutes les vraisemblances. Comment admettre d’abord que, condamné par une sentence des héliastes à payer la liturgie, le vaincu ait encore le droit de s’en décharger au moyen de la cession de sa fortune ? S’imagine-t-on d’autre part cet échange réel des fortunes avec les créances, les dettes, les procès, les actions judiciaires ? Comprend-on, en tenant compte des idées des Athéniens et de tous les anciens, cette substitution d’une famille à une autre, dans tous ses droits et dans tous ses devoirs ? Trouve-t-on chose pratique l’installation d’un laboureur dans une fabrique, d’un marchand dans une exploitation agricole ?

Aussi les partisans de cette théorie ont dû t’apporter de nombreux tempéraments. On ne soutient plus guère qu’il ait pu encore y avoir échange après la sentence judiciaire[5]. Le tribunal attribue formellement la liturgie à l’une des parties. C’est le sens du mot διαδιxασία. C’est ce que dit Isocrate dans le discours sur l’antidose (§ 5). C’est ce qui ressort de tout le plaidoyer contre Phénippe, notre principal texte : nulle part l’échange n’est indiqué comme résultat possible du verdict[6]. Tout au plus pourrait-on admettre que jusqu’à la fin des débats les parties ont le droit de prévenir la sentence en acceptant l’échange à l’amiable.

En second lieu on a cherché à atténuer quelques-unes des difficultés de l’échange réel. D’après M. Caillemer, par exemple, le défendeur, avant de prendre un parti définitif, avait le droit de demander que certains éléments de son patrimoine fussent exclus de l’échange et lui demeurassent propres. Ainsi, lors de son procès contre ses tuteurs, Démosthène aurait accepté la sommation de Thrasyloque et sa proposition d’échange à la condition que son action en dommages et intérêts contre Aphobos et ses complices lui fût réservée et ne passât pas à leur prête-nom. Mais cette explication des passages controversés de la Midienne (§§ 78-79) et du second plaidoyer contre Aphobos (§ 17) est, comme on le verra, loin d’être satisfaisante, et, même en l’acceptant, on s’aperçoit que Démosthène n’obtient pas la disjonction demandée. En quel cas cependant pouvait-elle paraître plus nécessaire que dans cette affaire 2 Il est donc probable que la loi s’y opposait et que tout était soumis à l’échange, sauf les objets expressément réservés par les règlements.

On aurait pu à la rigueur établir une distinction théorique entre Ies actions et les obligations exclusivement attachées à la personne et par suite exceptées de la transmission et celles qui, dérivant de la fortune, pouvaient passer à l’autre partie. Mais en fait toutes les actions et obligations étaient plus ou moins liées à la possession de la fortune. M. Gaillemer cite comme exemple d’obligation intransmissible la pension alimentaire due par le fils à la mère : mais ne devait-elle pas au contraire varier selon l’importance de la dot maternelle et peser sur celui qui en devenait le détenteur à la suite d’un échange ? Il ne s’agit pas d’ailleurs de pension alimentaire dans le passage du plaidoyer contre Phénippe, allégué par M. Gaillemer (§ 27). Voici le raisonnement de l’orateur : Phénippe, pour diminuer fictivement sa fortune, inscrit à son passif la dot de sa mère, malgré la loi qui lui en reconnaît sinon la propriété absolue, au moins la propriété de fait, et lui ordonne de la faire figurer à son actif ; moi, au contraire, je regarde la dot de ma mère comme une part de mon capital, quel qu’il soit en réalité, que je sois plus pauvre ou plus riche que Phénippe[7]. Si donc ce texte prouvait, ce qui n’est pas accordé, un échange réel, il prouverait en même temps que Phénippe, recevant la dot de la mère de son adversaire, est dès lors chargé de lui fournir une pension alimentaire. Il est donc difficile d’établir une distinction, pour l’antidose, entre les divers éléments dont se composaient les fortunes.

On se tire généralement de ces difficultés, en admettant que l’échange, toujours possible en droit, est devenu de plus en plus rare dans la pratique, à mesure que s’est développé le capital mobilier à côté de la propriété foncière, et que les relations économiques se sont compliquées. C’est pourquoi il y a si peu de traces de l’échange réel dans les textes : la procédure de l’antidose n’a plus pour but que de préparer la décision du tribunal, si les parties ne se sont pas mises d’accord auparavant sur le paiement de la liturgie, et de créer un préjugé défavorable contre celle qui a refusé l’échange.

Mais, tout en prenant acte de ces concessions de fait, on peut aller plus loin et se demander si le point essentiel de cette théorie de l’antidose, le principe de l’échange, a été réellement inscrit à aucune époque dans la législation athénienne.

Aucun auteur classique ne nous a laissé de définition exacte des mots άντίδοσις, άντιδίδοναι. Nous n’avons que des témoignages de grammairiens et de scholiastes[8] qui empruntent généralement leurs définitions au texte même des orateurs, plus ou moins bien compris. Ils n’ont par suite qu’une importance secondaire.

Comme ces témoignages sont le fondement principal de la théorie de Bœckh, c’est par un véritable préjugé qu’on donne au mot antidose le sens d’échange des fortunes. Il n’y a que la comparaison des textes qui puisse nous éclairer.

Or, au § 1 du plaidoyer contre Phénippe, la loi de Solon a réglé ce que doivent faire aux différentes phases de la procédure ceux que l’orateur appelle τούς άντιδεδωxότας. C’est donc le nom que prennent les deux adversaires dès le commencement de l’affaire, avant qu’il y ait aucun résultat. On ne saurait sous-entendre un mot tel que ούσίαν signifiant fortune échangée, car il faudrait un participe futur pour désigner ceux qui devront échanger leurs fortunes ; au contraire, le participe passé se comprend, si on traduit ainsi ceux qui se sont offert ou donné réciproquement à la place l’un de l’autre la liturgie.

Il en est de même aux §§ 5 et 10, les stratèges fixent le jour où se font les antidoses, αί άντιδόσέις, c’est le commencement de la lutte, la première sommation ; cette sommation ne peut être que la sommation de payer la liturgie ; la logique et la vraisemblance exigent que tel soit le premier acte de la procédure, celui qui contient en germe tous les autres, et qu’à cet acte se soit appliqué le mot άντίδοσις.

Croira-t-on avec Thalheim que le demandeur ait pu offrir immédiatement le choix entre le paiement de la liturgie et l’échange ? Mais alors le mot άντίδοσις aurait en même temps dans la même opération deux sens différents, offre de liturgie et échange, et il faudrait sous-entendre à la fois les mots liturgie et fortune. Et, de plus, le plaignant, chargé injustement d’une liturgie, doit-il être obligé à consentir immédiatement à l’échange, si son adversaire le désire ? Né faut-il pas lui donner d’abord le secours le plus naturel, c’est-à-dire le moyen de se débarrasser de la liturgie, en l’offrant à l’adversaire, sans l’exposer d’abord à céder sa fortune ?

Peut-être l’échange serait-il possible au second acte ; c’est ce que montrera l’étude de la procédure, mais ce second acte n’a pas droit au nom d’antidose.

On ne doit pas non plus, avec Dittenberger, appliquer ce mot à l’apposition des scellés et à la mise sous séquestre ; l’adversaire de Phénippe lui reproche bien au § 30 d’avoir vendu illégalement du bois coupé depuis l’antidose, μετά τήν άντίδοσιν ; mais ce passage prouve seulement que, dans la pratique, la sommation de payer la liturgie, le refus de l’autre partie et la mise sous séquestre de sa fortune étaient des actes très rapprochés l’un de l’autre et auxquels pouvait s’appliquer la même dénomination. C’est pour la même raison qu’Isocrate l’emploie également pour désigner toute la procédure[9].

On connaît l’expression similaire διδόναι όρxον, demander le serment à l’adversaire ; supposons que celui-ci le renvoie au demandeur, on aura l’expression άντιδιδόναι όρxον. S’agira-t-il d’un échange de serments ? Non, mais simplement d’une sommation réciproque, les deux parties se renvoyant mutuellement le serment. C’est aussi le sens du mot àntacc6vac dans nos textes ; on sous-entend naturellement le mot liturgie et ce n’est pas par une déviation du sens primitif que dans plusieurs textes[10] au mot άντιδιδόναι est joint le mot qui désigne la liturgie. On ne saurait donc arguer ni de l’étymologie ni du sens grammatical en faveur de la réalité de l’échange. On peut aborder l’examen des textes sans idée préconçue.

Il n’y a rien à tirer du discours d’Isocrate sur l’antidose ; la seule phrase précise qu’il renferme (§ 5) montre simplement que le tribunal a chargé Isocrate de la liturgie.

Dans le discours de Lysias contre Simon, il n’est question que d’échecs devant le tribunal ; la phrase est fort simple ; c’est à tort qu’on a voulu en tirer d’autres conséquences[11].

Dans le discours contre Leptine (§ 40), Démosthène fait valoir cet argument que, si on supprime les immunités du roi Leucon, il sera exposé tout comme un simple citoyen à l’antidose. Alors, ou bien il paiera la liturgie ou bien il perdra les biens qu’il possède à Athènes. Démosthène ne dit pas que Leucon recevrait en échange les biens de son adversaire ; il ne suppose pas un échange réel ; il veut dire simplement que, sur le refus de Leucon de payer la liturgie et après une sentence des héliastes la lui attribuant, on pourra confisquer ses biens.

Nous avons ensuite le procès de Démosthène, raconté dans la Midienne et dans le second plaidoyer contre Aphobos. Démosthène avait commencé à poursuivre ses tuteurs et déposé sa plainte devant le premier archonte ; l’affaire devait être jugée dans quatre ou cinq jours. C’est alors que Thrasyloque, le prête-nom et l’instrument des tuteurs, lui intenta une antidose pour la triérarchie. L’intrigue était habile. Démosthène avait à choisir entre deux partis : ou bien payer la liturgie, et alors il ouvrait une nouvelle brèche à son capital ; ou bien accepter l’antidose, et alors il ne pouvait plus poursuivre ses revendications, puisque son action judiciaire passait avec sa fortune à son adversaire, en réalité, à ses tuteurs. Tel est le sens qu’on donne généralement à ce passage obscur du second plaidoyer contre Aphobos : άντίδοσιν έπ̕ έμέ παρεσxεύασαν, ϊν̕ εί μέν άντιδοίην, μή έξειη μοι πρός αύτούς άντιδιxεϊν,ώς xαί τών διxών τούτων τοΰ άντιδόντοσ γιγνομένων... (§ 17). Mais cette traduction est fort contestable. Car Démosthène dit lui-même qu’il a refusé tout d’abord de payer la liturgie : donc, ou bien il a échangé ses biens tout de suite, ou bien il a accepté l’action judiciaire. Or il n’a pas dû consentir à l’échange, puisque, Thrasyloque et ses acolytes ayant envahi sa maison, il se plaint de leurs usurpations[12] ; il n’aurait pas le droit de s’en plaindre s’il avait consenti à l’échange et surtout il n’aurait pas eu le droit de le révoquer. S’il se plaint, c’est que Thrasyloque a affecté de se considérer comme le maître de biens sur lesquels il devait simplement mettre les scellés ; en d’autres termes il n’a accepté d’abord que la diadikasie et a laissé mettre sa fortune sous séquestre. Il exprime cette première décision par les mots άντιδοίην et άντέδωxα (§ 17) qui signifient non pas l’échange, mais le commencement de la procédure judiciaire. L’apposition des scellés pouvait paraître constituer en faveur de l’adversaire une sorte de droit de propriété provisoire[13] et Thrasyloque pouvait en abuser pour abandonner illégalement la poursuite commencée contre les tuteurs[14]. Mais, encore une fois, Démosthène n’avait pas échangé définitivement ses biens. Comment les aurait-il recouvrés ? R pouvait à tout instant arrêter l’action judiciaire en payant la liturgie, mais il n’aurait pu révoquer une cession, surtout avec de tels adversaires.

Cette suspension provisoire de ses droits était cependant fort dangereuse pour Démosthène, car elle le privait de ses titres, de ses moyens de défense, allait peut-être l’empêcher de comparaître au jour fixé et l’exposait, soit à une condamnation, soit à la remise du procès. C’est le sens des mots : ϊνα μή στερηθώ τών διxών[15]. Il essaya alors d’obtenir immédiatement la diadikasie pour l’antidose. J’acceptai la sommation, dit-il, et je mis de mon côté les scellés sur les biens de Thrasyloque, espérant obtenir la diadikasie[16]. C’est le sens le plus satisfaisant qu’on puisse donner à cette phrase obscure. Sans doute, Caillemer et Lipsius ont cru que par ces mots Démosthène demandait qu’on réservât ses revendications contre ses tuteurs ; mais il n’y a rien de pareil dans le texte et la diadikasie ne peut être autre chose qu’une attribution prononcée par le tribunal au profit de l’une des parties[17].

Mais Démosthène échoua dans sa demande et ne put obtenir un jugement immédiat. Pourquoi ? Est-ce parce qu’il n’y avait pas assez de temps avant l’ouverture du grand procès, car il fallait au moins trois jours pour la rédaction des -inventaires ? Est-ce parce que les stratèges ne voulurent pas soumettre l’antidose aux héliastes avant que l’affaire de la tutelle ne fût réglée ? Cette seconde hypothèse parait plus probable, car on ne pouvait raisonnablement apprécier la fortune de Démosthène en faisant abstraction de ses revendications contre les tuteurs.

Mais le temps pressait[18] ; battu de ce côté, il se décida à payer les vingt mines, valeur de la triérarchie, pour rentrer en possession de ses droits et se présenter devant les héliastes.

Il ne parait donc pas être question d’échange dans ce procès de Démosthène ; il n’a eu à choisir qu’entre le paiement de la liturgie et une instance judiciaire qui suspendait momentanément tous ses droits.

Il y a le même système dans le plaidoyer contre Phénippe. Nous sommes devant les héliastes ; l’orateur leur demande de mettre à sa place Phénippe parmi les trois cents plus riches, parce que sa fortune se trouve considérablement diminuée depuis les rigueurs exercées par l’État contre les propriétaires de mines ; il a été frappé pour sa part d’une amende de trois talents dont il est encore débiteur. Il refait dans tous ses détails le récit de l’antidose qu’il a proposée à Phénippe : provocation au jour fixé par la loi, visite au domaine de Phénippe et constatation des hypothèques, apposition des scellés suries maisons. Phénippe, homme de mauvaise foi, a brisé les scellés, transporté illégalement hors de son domaine quantité de matériaux et de denrées ; il a inventé des hypothèques et des dettes fictives pour dissimuler le chiffre de sa fortune ; après avoir juré le 11 du mois Boédromion d’indiquer exactement son capital, il devait en livrer l’inventaire dans les trois jours ; il avait obtenu des délais jusqu’au 23 du mois Boédromion pour une transaction et, si elle n’avait pas lieu, jusqu’au 25 du même mois pour remettre son inventaire ; mais il ne s’est présenté à aucune de ces dates et il vient à peine de déposer un inventaire mensonger, quelques jours avant l’ouverture des débats.

Jusqu’ici l’affaire est claire, quoique plusieurs commentateurs et notamment Thalheim se soient ingéniés à l’embrouiller. La difficulté commence au § 19 ; l’adversaire dit aux juges : J’ai déjà adressé ma provocation à Phénippe ; maintenant je lui fais un cadeau ; je lui abandonne toute ma fortune et en outre mes mines s’il veut me donner tel que je l’avais trouvé, sans hypothèques, avec tout ce qu’il contenait, son seul domaine de Kythéros. Quel est le sens exact de cette phrase ? Faut-il y voir, comme on le fait généralement, une offre sérieuse d’échange ? C’est peu vraisemblable. N’oublions pas que nous sommes devant le tribunal et qu’il ne prononce pas sur l’échange, mais sur l’attribution de la liturgie. En second lieu, l’orateur rappelle sa première provocation[19] ; il a dû faire devant le magistrat et Phénippe une désignation générale de ses biens, les mines exceptées ; maintenant il se montre plus généreux et ne réserve même plus ses mines. Joignez-les, dit-il aux juges, avec le reste de ma fortune : tout cela ne vaudra pas encore un seul des deux domaines de Phénippe. Toute cette partie, depuis le § 19 jusqu’au § 23, est consacrée à montrer quelle disproportion il y a entre les deux fortunes ; l’adversaire est ruiné, doit trois talents à l’État ; Phénippe, au contraire, a hérité de deux patrimoines, n’a jamais rien dépensé pour la cité, possède un domaine d’au moins trois cents hectares de superficie, qui rapporte plus de mille médimnes de blé et de trois cents métrètes de vin. Comment admettre dans ces conditions que l’adversaire de Phénippe propose sérieusement l’échange ? Il reconnaît lui-même implicitement qu’il y gagnerait beaucoup trop. Sa proposition n’est qu’une plaisanterie destinée à mieux faire ressortir la différence des fortunes et il veut faire installer Phénippe, non dans ses biens, mais à sa place, parmi les trois cents.

Nous avons vu ce qu’il fallait penser d’une phrase obscure du § 27 : quel que soit le rapport des fortunes, l’adversaire de Phénippe, loin d’imiter son exemple, laisse figurer la dot de sa mère dans son capital.

Voici donc quelle a été, à notre avis, la procédure suivie en cette affaire : première sommation de l’adversaire à Phénippe, refus de Phénippe de payer la liturgie ; commencement de l’action judiciaire, inventaires préliminaires et mise sous séquestre des deux fortunes, concession d’un premier délai pour une transaction dont nous ne connaissons pas les bases ; concession d’un second délai pour le dépôt des inventaires définitifs, dépôt de ces inventaires, l’un à l’époque convenue, l’autre quelques jours seulement avant le procès ; diadikasie qui va attribuer la liturgie à l’une des parties.

Il est encore question de l’antidose dans deux discours de Lysias, le quatrième et le vingt-quatrième ; pour le premier[20], outre que le texte est fort mal établi, il faut beaucoup de bonne volonté pour y découvrir l’antidose dont nous nous occupons ; ce peut être simplement un échange entre deux particuliers ; l’un d’eux restitue même ce qu’il avait accepté ; en tous cas, si on veut voir là l’antidose judiciaire, il n’est pas nécessaire de supposer un échange véritable ; les deux adversaires se sont entendus à l’amiable et ont transigé ; celui qui a payé l’antidose a pu recevoir une indemnité, une paire de bœufs, des esclaves et des instruments agricoles.

Dans le second texte[21], un pauvre impotent, menacé de perdre le secours qu’il recevait de la ville, se plaint en termes tragi-comiques de la méchanceté de son accusateur, un riche Athénien. Si je le provoquais à l’antidose pour une chorégie, plutôt que de subir l’antidose une seule fois, il aimerait mieux être chorège dix fois de suite. Croit-on qu’il s’agisse ici d’un échange réel, que les frais de dix chorégies rétabliraient l’équilibre entre les fortunes, et qu’à la onzième l’adversaire du pauvre offrirait l’échange de la sienne ? Ce que veut dire l’orateur, c’est que, devant cette provocation d’un misérable, son adversaire se résignerait à payer dix fois les frais de la chorégie, plutôt que de subir les désagréments de cette procédure, le séquestre de sa fortune, la suspension de ses droits, la comparution devant un tribunal souvent mal disposé pour les riches. Lysias laisse entendre ailleurs[22] qu’une condamnation en pareille matière n’est pas très honorable et peut nuire au résultat d’autres procès.

La théorie classique de l’antidose ne repose donc à notre avis que sur les témoignages des lexicographes et des scholiastes. Ils n’ont sans doute fait qu’interpréter à leur manière les mêmes textes que nous avons à discuter. Écartons leur autorité et rejetons le préjugé qu’ils ont créé : on peut expliquer les textes autrement sans les torturer, sans en dénaturer le sens ; on supprime du même coup les impossibilités et les invraisemblances de l’échange réel. L’antidose est simplement la sommation judiciaire par laquelle les deux parties se renvoient l’une à l’autre le paiement de la liturgie ; par extension du sens primitif, c’est la procédure engagée en cas de refus de la part du défendeur : confiscation provisoire des deux fortunes, suspension pour les deux propriétaires de tous leurs droits jusqu’à ce que, sur la foi des inventaires, le tribunal ait imposé la liturgie au plus riche. Cette théorie n’exclut pas la possibilité d’une transaction ; jusqu’à l’ouverture des débats, le défendeur peut arrêter la poursuite par l’offre d’une indemnité.

 

Charles LÉCRIVAIN

 

 

 



[1] Dittenberger, Ueber den Vermœgenstausch und die Trierarchie des Demosthenes. Rudolstadt, 1872.

[2] Fränkel, Hermès, XVIII, p. 442 sq.

[3] En particulier Blaschke, De antidosi apud Athenienses, Berlin, 1876 ; — Illing, De antidosi, Berlin, 1881 ; — Bœckh, St. d. Ath., 3e édition, revue par Fränkel, I, notes 879-885, p. 673-683.

[4] Volibrecht, De antidosi apud Athenienses, diss. (Clausthal, 1846), avec la critique de Schœmann, Philologus, 1, 724 ; — Heffter, Athen. Gerichtsverf., 1882 ; — Caillemer, Dictionnaire des Antiquités, au mot άντίδοσις ; — Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, I, p. 181 ; — Gilbert, Handbuch. d. griech. Staatsalt., — Thalheim, N. Jahrb. d. Philol., CXV, p. 613 ; Hermès, XIX, p. 80 (réponse à Fränkel) ; — Lipsius, dans la nouvelle édition de Meier et Schœmann, Der Attische Process, p. 737-744.

[5] Ce point est abandonné par Thalheim et Lipsius.

[6] Nous verrons quel est le sens à donner aux §§ 19 et 27 du plaidoyer contre Phénippe.

[7] C’est le sens que nous donnons, avec Blaschke, à ce passage obscur du § 27, c. Phenippum : άλλ̕ έώ μετέχειν τών έμαυτοΰ τήν μητέρα, άν τε τήν Φαινίππου άν τε τήν έμαυτοΰ έχω ούσιαν. Il semble difficile de traduire ainsi ces mots, comme on le fait généralement : Que je devienne possesseur de la fortune de Phénippe ou que je conserve la mienne (par échange on transaction), car ce sens demanderait le verbe au futur, tandis qu’il est au présent.

[8] Lexic. Seguer., 197, 3e éd. Bekker ; Schol. Demosth., 50, 20 ; 539, 29.

[9] Antidos., § 5.

[10] Xenoph., Œcon., 7, 3 ; — Demosth., in Midiam, 78.

[11] § 20. C’est par pure conjecture que dans ces δίxαι Gilbert voit des procès issus de droits qui auraient été transmis par l’échange. Fränkel y voit plus justement plusieurs échecs à la suite de plusieurs tentatives d’antidose.

[12] In Midiam, § 79.

[13] Le σημεϊον employé pour les scellés était peut-être le cachet de la partie adverse.

[14] In Midiam, § 79.

[15] In Aphob., II, 17.

[16] In Aphob., II, 17 : άντέδωxα μέν, άπέxλεισα δ̕ ώς διαδιxασίας τευξόμενος. Ce sens d’άπέxλεισα est celui qu’accepte Curtius (Histoire grecque, traduction française, V, p. 215, note 1).

[17] Sur le sens de la διαδιxασία, voyez Meier et Schœmann, Der attische Process, p. 471-476.

[18] In Aphob., II, 17 : τών χρόνων ΰπογυίων όντων. Bœckh a raison de rapporter ces mots à l’ouverture du procès de la tutelle.

[19] § 23 : πρόxλησις ; — § 5 : έxάλεσα ; — § 19 : προεxαλεσάμην.

[20] IV, § 1.

[21] XXIV, § 9.

[22] III, 20.