I. — INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA TRIBU. Même groupées en peuplades, les tribus conservaient une certaine autonomie : à aucune époque de sa vie, et sous n’importe quelle de ses formes, la société gauloise n’accepta jamais sans condition et sans regret des devoirs d’obéissance. La tribu avait toujours ses institutions propres. Mais elles nous sont à peu près inconnues. Ce que nous savons de l’histoire de la Gaule n’est qu’un récit d’évènements militaires : or, en temps de combat, les tribus décidaient et agissaient rarement par elles-mêmes, la peuplade seule paraissait : car sa principale mission, comme celle des ligues du nom latin ou du nom samnite, était de faire des alliances d’étendards pour la marche et la bataille[2]. Mais même sur les sentiers et les champs de lutte, la tribu se mouvait encore avec une liberté réelle au milieu de ses confédérés. Lorsque les Helvètes, en 58, quittèrent les vallées de la Suisse, leurs quatre tribus marchaient séparées les unes des autres, et César a pu les attaquer isolément. La tribu celtique a ses enseignes, ses hommes campent et combattent ensemble, elle constitue, dans une armée, l’unité de combat[3]. Ces antiques groupements humains, consacrés par des siècles d’existence commune, ne perdaient pas leurs sentiments d’amour-propre et les souvenirs de leur histoire. On racontait que les Insubres de Milan étaient une phratrie détachée de la tribu éduenne de ce nom[4] ; les maîtres de Novare en Italie passaient pour être des émigrants de la tribu des Vertacomacores, qui faisait partie de la peuplade des Voconces[5]. Il est possible que ces récits fussent mensongers. Mais ils montrent -que la tribu, même incorporée dans une nation, y conservait ses traditions ou ses légendes. Elle demeurait un organisme politique, religieux, économique. Un lieu de refuge principal, d’ordinaire au milieu de son domaine, offrait à ses familles, en cas de danger, la protection de sa hauteur et de ses remparts : Alésia, avant de servir de citadelle à la Gaule confédérée, fut l’abri central de la petite tribu de l’Auxois, les Mandubiens[6]. Le pays conservait toujours son grand marché[7] et son sanctuaire commun[8], situés sans doute l’un près de l’autre[9] et souvent tous deux, j’imagine, dans l’enceinte de la forteresse principale, qui devenait ainsi une sorte de capitale de la tribu : les mêmes jours devaient appeler aux mêmes endroits tous les habitants, et pour la fête et pour la foire[10]. Senlis, étalant son aire aplanie sur la colline que borde la Nonette et qu’encadrent les terres cultivées, s’offrait à la tribu des Silvanectes comme un forum et un temple, au centre de ses domaines, à une journée de marche au plus des points extrêmes du pays : c’était là que les forestiers et les paysans se donnaient rendez-vous aux heures de trafic et de prières solennelles[11]. Et tous les marchés de tribus devaient ressembler à celui-là. La tribu, enfin, garda ses chefs. Au temps d’Hannibal, la royauté, sans doute héréditaire, était dans le Midi la forme naturelle de son gouvernement. On la signale chez les Salyens des environs de Marseille, nous la soupçonnons chez les Allobroges du Dauphiné[12] : chaque tribu doit avoir son petit roi, regulus, comme disaient les Latins[13]. Cent cinquante ans plus tard, il n’est plus question de ces roitelets dans la Celtique propre ; la force des chefs de la cité y est devenue assez grande pour mettre fin à ces dynasties locales[14]. Mais les tribus n’en ont pas moins leurs chefs à elles, que César appelle du mot très vague de princes, principes, magistrats électifs plutôt que souverains héréditaires[15]. Toutefois, chez les Belges et les Gaulois du Nord, où la société politique présente des formes plus arriérées, les petites royautés cantonales sont encore vivaces : les Éburons obéissaient à deux rois, conducteurs chacun de sa tribu, Catuvole et le célèbre Ambiorix[16]. Cachés et morcelés par leurs forêts, ces Éburons, d’ailleurs à demi germains, avaient peine à se faire à la vie régulière d’une nation. II. — LUTTE ENTRE LES RÉGIMES DE LA CITÉ ET DE LA TRIBU Cette liberté d’allures, cet esprit de corps de la tribu et de ses guerriers, mettaient dans la vie de la peuplade un principe de discorde et de faiblesse. Chez les Helvètes, à l’époque de l’invasion cimbrique, la tribu des Tigurins[17] se sépara de ses confédérés pour émigrer la première, et ne réussit en définitive qu’à se faire écharper[18]. Dans le nord de la Gaule, les Morins ne surent jamais s’entendre pour ou contre César : une portion des tribus l’accueillit, l’autre lui refusa l’hommage[19]. Il n’est point rare, dans l’histoire militaire de la Gaule celtique, de constater que les habitants d’une nation, si ancienne qu’elle soit, ne sont point unanimes. On verra combien d’Arvernes furent hostiles à Vercingétorix[20], et on a vu la différence d’accueil qu’Hannibal reçut chez les Volques et les Allobroges, caressé par une partie du peuple, et assailli ou menacé par l’autre[21]. Les rois de ces peuplades n’avaient évidemment, sur les chefs de leurs tribus, qu’une autorité fort discutée : tant que les Carthaginois furent accompagnés par le roi des Allobroges, les roitelets ne bougèrent pas, mais il fallut sa présence pour leur imposer le calme : le roi de la nation n’était obéi, en dehors de sa tribu propre, que parce qu’il était le plus fort et quand on le voyait[22]. Cette absence de concorde doit s’expliquer, le plus souvent, par de vieilles rivalités entre les tribus d’une peuplade. Le régime de l’alliance était chose trop nouvelle, pour avoir effacé ou étouffé les habitudes de l’isolement, les rivalités d’intérêts et les jalousies de voisinage : les hautes et les basses terres ne s’accorderont jamais éternellement[23]. Les différents éléments dont la cité se composait tendaient parfois à se désagréger. D’autant’ plus que toutes les tribus d’une même nation n’étaient sans doute pas égales en droit. Dans plus d’un cas, la cité a été maintenue de force, par la subordination de tribus plus faibles à des tribus plus puissantes. Si une peuplade, au cours d’une guerre heureuse, s’adjoignait une tribu voisine, il est évident qu’elle ne l’admettait pas de suite à partager les avantages des anciens membres de l’État[24]. — Cependant, à cet égard, les peuples gaulois furent d’une complaisance plus grande que les cités des Grecs et des Latins, toujours jalouses de leur intégrité, et avares de générosités politiques[25] : la naturalisation, même d’une tribu entière, s’accordait quelquefois très vite. En 58, une tribu boïenne, vaincue par César, fut établie par les Éduens dans leurs terres d’entre Loire et Allier : moins de dix ans après, elle obtenait tous les droits du peuple éduen, et était incorporée à lui à titre de membre souverain[26]. Et c’est en partie cette facilité des Gaulois à l’amitié politique qui explique l’entente rapide entre des troupes celtiques et des tribus ligures. Cela n’empêchait pas les dissensions intestines et les guerres civiles. Elles ont parfois disloqué ces organismes trop jeunes qu’étaient les cités. Des tribus ou demi-tribus partaient pour chercher fortune au loin[27]. Sur place même, il arrivait que la nation se dédoublât parfois, et que ses différents corps se groupassent en fédérations nouvelles. Des Volques du Languedoc il se forma deux cités voisines, celle des Volques Arécomiques du côté du Rhône, celle des Volques Tectosages du côté de la Garonne[28]. Les Aulerques, qui se développaient autour des collines du Maine, se morcelèrent en trois peuples[29], ayant chacun ses rivières, Éburoviques (Eure et Orne), Diablintes (Mayenne), Cénomans (Sarthe), tandis qu’une quatrième bande allait vivre au loin dans la vassalité des Éduens[30]. Les tribus des abords de Lutèce, après avoir formé une seule cité avec les Sénons, leurs voisins en amont du fleuve, finirent par se séparer d’eux et par constituer une petite nation indépendante, sous le nom de Parisiens[31]. — Après tout, les réseaux et confluents des rivières parisiennes, avec les richesses qu’ils apportaient, la force stratégique qu’ils donnaient, étaient faits pour servir de cadre et de demeuré à une nation distincte, capable de s’enrichir et de se défendre. Les carrefours de l’Ile-de-France pouvaient vivre à part du carrefour sénon que forment l’Yonne et la Seine. Dans la plupart de ces cas, en effet, les nouvelles cités étaient aussi légitimes, aussi bien faites que les anciennes : elles répondaient à d’autres divisions naturelles, à des intérêts matériels également sensibles. Aussi, en dépit des causes d’inconstance, les nations parvenaient, après d’inévitables tâtonnements, à se donner des institutions permanentes et à accepter des chefs communs. III. — LA ROYAUTÉ DE LA CITÉ C’est par la monarchie que le gouvernement de ces peuplades a débuté. Le plus ancien chef légendaire de la Celtique, Ambigat, était roi des Bituriges (450 ?)[32] ; le plus ancien chef connu de cité gauloise, Brancus, était roi des Allobroges (218)[33]. Et ce titre, ou plutôt sa traduction latine ou grecque, se retrouve chez presque toutes les grandes nations gauloises. Il y eut des rois chez les Arvernes, les Carnutes, les Nitiobroges, qui étaient des Celtes, chez les Suessions, qui étaient des Belges, chez les Séquanes du Doubs et les Salyens de Provence[34]. Ce nom signifiait le pouvoir de commander : tous ces rois ont été des chefs de guerre et des conducteurs de peuples. Il impliquait sans doute aussi quelque caractère religieux, car il était héréditaire, et réservé par suite aux membres d’une famille consacrée[35]. Mais les règles de la succession étaient parfois si peu établies, qu’il fallait laisser les armes ou un arbitre décider entre deux frères[36]. Cette espèce de royauté, à demi sacerdotale et à demi guerrière, vestige de temps très anciens, disparut peu à peu de la gaule à l’époque de Marius et de Cicéron : la monarchie avait pris fin, en maint endroit, aux abords de l’an 100. Le type d’Ambigat, du souverain patriarche, prêtre et roi, à la famille bénie des dieux[37], n’est plus, sur le continent celtique, qu’une figure de légende. Il faut aller dans les parages les plus lointains du monde gaulois pour trouver une monarchie de ce genre : en Galatie par exemple, où le roi Déjotarus, chef de guerre et de prière tout ensemble, est l’homme de son pays qui sait le mieux interpréter la volonté du ciel[38] ; ou encore dans l’île de Bretagne, où les rois, fils de rois, vont au combat, parlent au peuple, sacrifient et supplicient, et sont les arbitres tout-puissants des divinités nationales[39]. En Gaule, au contraire, les rois héréditaires font de plus en plus place à des magistrats électifs : des révolutions semblables à celles qui renversèrent ou expulsèrent les Tarquins ou les Codrides[40], se produisirent dans la plupart des cités. Elles se transformèrent, comme disaient les Grecs, en aristocraties[41]. Aucun texte ne nous apprend les causes de ces révolutions. Mais on les devine aisément : la royauté fut supprimée pour les mêmes raisons qu’à Rome ou à Athènes, parce qu’elle donnait à un seul trop de pouvoirs, et qu’il fut tenté de les exercer tous. La noblesse qui entourait les rois craignit d’avoir à leur obéir toujours. Elle ramena les lignées royales dans le rang des autres familles nobles[42]. Ce mouvement ne fut ni général ni uniforme. En 58, il v avait encore des rois, et sans aucun doute de souche royale, chez les Nitiobroges de l’Agenais, chez les Suessions, et dans Ici petites peuplades de la Belgique limitrophes de la Germanie[43]. L’institution monarchique était plus tenace dans ces régions extrêmes du pays, où les progrès politiques pénétraient lentement[44]. Dans le reste de la Gaule, et en particulier dans la Celtique propre, elle s’effaça complètement, au second siècle, devant le régime nouveau de la magistrature, ou, comme dit César, du principat[45]. Les Arvernes renoncèrent à leur famille royale vers 121[46]. Il est probable que la cité des Éduens se déshabitua plus tôt encore de la monarchie : car elle parait celle de, grandes nations de la Gaule à laquelle la royauté est le plus antipathique, et qui a pris contre la tyrannie les plus minutieuses dispositions[47]. IV. — LA MAGISTRATURE. Toutes les cités de la Gaule celtique et quelques-unes des plus importantes de la Gaule belgique étaient commandées, lors de l’arrivée de César, par des chefs suprêmes, dont il traduit le titre par magistratus ou principes[48], ήγεμόνες, disaient les Grecs[49]. Les institutions politiques, dans ce système, devaient varier de cité à cité. Il n’est pas improbable que chez quelques-unes, la direction des affaires appartint simplement au conseil des chefs des tribus fédérées[50]. D’autres, en bien plus grand nombre, avaient à leur tète un magistrat supérieur, nommé pour un an, héritier temporaire du roi déchu[51]. Mais cette double autorité confiée à une seule personne parut presque aussi dangereuse que l’antique royauté. Plus d’un peuple a préféré obéir à deux magistrats, un chef civil et un commandant militaire[52]. Chez les Rèmes, les Trévires, les Lémoviques, le principe de cette séparation devait être, en temps ordinaire, aussi nettement posé que lorsque Athènes distinguait ses archontes et ses stratèges, et la Rome de Sylla ses consuls et ses proconsuls. Il est vrai que si le principe était établi, on avait, quand il le fallait, un moyen de le tourner : on choisissait le magistrat en exercice pour lui confier une partie ou la totalité même de l’armée[53]. Ces nations celtiques ont été plus sages et plus expertes en matière politique que nous ne le croyons. — Les Éduens avaient des lois précises et habiles[54] ; où Polybe aurait pu trouver d’aussi bonnes choses que dans les lois romaines. Le peuple des Éduens obéissait, en temps de paix, à un magistrat unique, annuel et électif, que les Celtes appelaient le vergobret[55] : il ressemblait fort au dictateur ou au consul des temps primitifs ; car il avait en lui, sauf le titre et la durée, toute l’autorité royale. C’était un juge souverain, ayant droit de vie et de mort. Sa puissance risquait d’autant plus de devenir dangereuse, qu’on n’hésitait pas à appeler à ce poste souverain des jeunes gens, hardis et ambitieux. Mais des précautions nombreuses étaient prises contre le vergobret : sa magistrature ne durait qu’un an ; il ne pouvait franchir les frontières de la cité ; il ne paraissait pas à la tète des armées, si ce n’est après être sorti de charge[56] : s’il leur donnait des ordres, c’était de loin, comme un ministre de la guerre qui ne combattrait pas[57], et son autorité était déléguée, lors des campagnes, à un ou plusieurs commandants militaires, préfets des fantassins ou des cavaliers[58]. Il lui était donc malaisé dé devenir conquérant ou usurpateur : sa présence continue dans la cité était une garantie de double sécurité pour son peuple : il le gardait et il était gardé par lui. Les Eduens partageaient avec toutes les cités gréco-romaines la peur du coup d’État et le soupçon de la tyrannie[59]. Aussi l’élection de ce magistrat était-elle entourée de formalités nombreuses. Elle avait lieu au printemps (mai ?)[60], à un moment fixé, dans un endroit consacré. La transmission des pouvoirs se faisait avec un rituel solennel : c’était le magistrat sortent, assisté des chefs de tribus[61], qui conférait l’autorité au nouvel élu ; et à défaut des chefs, c’étaient les prêtres qui, comme l’interroi à Rome, sanctionnaient l’élection[62]. Les lois éduennes étaient pleines de ces règlements de prudence qui visaient les ambitions et les coalitions dangereuses. Il ne devait pas y avoir, dans la cité, deux chefs appartenant à la même famille ; le sénat ne pouvait non plus renfermer deux parents[63]. On aperçoit chez ce peuple une législation politique défit ancienne[64], œuvre de l’expérience ou d’un ancêtre habile : de toutes les nations de la Gaule, les Éduens étaient la plus avisée, et la plus avancée dans la vie politique. — Mais, chez eux comme ailleurs, la violence des mœurs faisait parfois de terribles brèches aux sages constructions des lois[65]. V. — LES SÉNATEURS[66]. Même chez les Éduens, l’autorité du magistrat n’avait pas encore réduit à un rôle subalterne les chefs des tribus ou les chefs de familles. Au-dessous de lui les antiques autorités humaines conservaient une bonne partie de leur force et de leur prestige. Elles assistaient de leur action et de leurs conseils le pouvoir souverain : elles étaient les assises permanentes sur lesquelles il reposait. Les chefs des tribus étaient des magistrats tout comme le vergobret ; ils avaient, chacun dans son district, des droits de police militaire[67] et peut-être de justice civile[68]. Pour les affaires importantes, déclaration de guerre et négociation d’alliance, le maître de la cité ne pouvait rien sans eux : ils formaient son conseil permanent, ils parurent à César, aussi bien que lui, des princes de la cité. Un autre conseil public était celui que César appelle le sénat du peuple[69]. Le sénat participait, lui aussi, à toutes les résolutions qui intéressaient la vie commune. Peut-être fournissait-il au magistrat ses assesseurs lorsqu’il avait à juger des criminels ou des traîtres[70]. En tout cas, il décidait souverainement, du moins en principe, de la paix et de la guerre[71], et, comme la curie de Rome, il semblait, aux yeux des étrangers, l’organe permanent d’une cité gauloise. Et en fait, c’était le sénat sans doute, les chefs de tribus compris, qui élisait le magistrat[72] : l’autorité émanait de lui, il était l’âme et la volonté perpétuelles de ce corps aristocratique de la nation, dont l’apparence seule changeait chaque année[73]. Mais pour comprendre cette force durable du sénat, ne nous le figurons pas semblable au sénat romain des temps classiques, ne voyons pas en lui une assemblée toujours réunie de conseillers choisis parmi les anciens de la cité, de gens détachés de la vie active et éloignés du contact avec la foule pour se consacrer aux besognes des longues réflexions. Le sénat gaulois, tout au contraire, est moins une chambre délibérante, homogène et constante, que le groupement périodique des chefs de villages[74]. Chacun de ses membres était, selon l’apparence, le conducteur d’une centaine d’hommes ou de petites familles, quelque chose comme le centenier des anciens Germains[75]. En temps de paix, il les jugeait ou les surveillait dans leur village ; en temps de délibération, il représentait leurs intérêts dans le sénat et auprès du magistrat ; en temps de guerre, il marchait à la tête de ces cent hommes, combattant et mourant avec eux. Lors des guerres contre César, les six cents sénateurs des Nerviens firent si bien leur devoir de chefs, que trois seulement survécurent[76]. Loin de constituer dans leur nation une réserve de conseillers, ils étaient au contraire un état-major actif et responsable de chefs dirigeants. VI. — LE PEUPLE. Mais cette direction était souvent toute nominale. La masse de la population gauloise abandonnait rarement à ses chefs, magistrats ou sénateurs, l’initiative de la décision : en droit ou en fait, elle intervenait presque en tout, et ces aristocraties savamment ordonnées dégénéraient sang cesse, sous la poussée des vieilles habitudes militaires, en démocraties bruyantes et brutales[77]. J’entends une démocratie à la manière primitive, c’est-à-dire avec l’exclusion légale d’une classe d’hommes, des mineurs politiques, les plébéiens. Car il y a dans les cités de la Gaule, comme dans celles du monde gréco-romain, une plèbe et un patriciat. Cette plèbe ne compte guère plus, dans la vie publique, que la population servile : eu droit, elle ne décide, ne délibère sur rien ; elle ne forme pas un corps par elle-même[78]. Asile des misérables qui ont perdu toute liberté politique, c’est une masse inorganique que la noblesse encadre, moule et pétrit à sa guise[79]. Cette noblesse, sans doute moins nombreuse que la plèbe, est la vraie souveraine des destinées de la Gaule. Elle constitue par excellence le peuple des cités (populus)[80] : elle est l’expression de leur vie publique et collective, expression trop souvent débordante et tapageuse. En temps de paix, le peuple des nobles était censé abdiquer devant les magistrats, et m’être plus que les serviteurs de la loi. Ils ne devaient point, je pense, participer à l’élection des magistrats, réservée au sénat[81]. Je ne crois pas non plus qu’il y eût des conseils généraux des patriciens[82] : tout au plus étaient-ils convoqués pour recevoir quelques avis, assister au jugement de certains grands coupables et entendre prononcer la condamnation[83]. Mais ils se résignaient malaisément à ce rôle d’auditeurs et de comparses, et leur volonté illégale et tumultueuse dominait souvent les décisions réfléchies du sénat et des chefs. S’agissait-il d’une élection passionnante ? le peuple prenait les armes et se montrait[84]. Les sénateurs refusaient-ils de déclarer une guerre qui plaisait à la nation ? elle se soulevait et massacrait ses maîtres[85]. Dés que l’état de guerre était déclaré, alors, et de droit, tout le patriciat intervenait. A l’instant où les magistrats et le sénat avaient décrété la levée en armes, un régime nouveau commençait pour la cité, régime où la décision des chefs était subordonnée au consentement de leur peuple. La nation armée devenait une véritable démocratie[86]. — Elle se rend d’abord, à un jour et à un endroit fixés, pour tenir l’assemblée en armes. Ce jour-là, tous les hommes faits doivent se présenter en attirail de guerre : le dernier venu est, à la vue de tous, mis à la torture et tué[87]. Puis s’opère le recensement général, tête par tête, de manière à ce que les généraux et les dieux connaissent exactement le nombre de leurs hommes, et les chiffres sont gravés sur des tablettes[88]. Enfin, le chef annonce qu’il y a guerre, donne le nom des ennemis et la route à suivre[89]. — Quand il faut choisir le commandant de l’armée, c’est l’assemblée militaire qui est seule compétente : les sénateurs peuvent désigner le magistrat civil, mais la désignation du chef de guerre revient au peuple entier, réuni en costume de bataille[90]. C’est le privilège imprescriptible de tous les hommes de la nation, de n’obéir qu’au général voulu par eux : de même qu’à Rome les premiers comices universels et populaires, les comices centuriates, avaient été formés de la nation en armes, réunie pour élire son préteur de guerre[91]. — Même au cours de la campagne, le chef gaulois était tenu de s’assurer l’adhésion de ses guerriers pour les opérations les plus importantes[92]. Ambiorix disait aux Romains : Mon pouvoir est de telle nature que la foule a autant de droits sur moi que j’en ai sur elle[93]. Ce mot est à coup sûr très vague : mais il signifiait pour le moins que même un roi, en face d’un ennemi, était simplement le premier de ses hommes, et que, s’il les conduisait, il ne les décidait pas. Ainsi, lorsque l’homme se détachait de sa demeure, qu’il marchait et combattait pour tuer ou mourir, il recouvrait quelques-uns de ses droits naturels, il reprenait une part de sa liberté ; on voyait alors reparaître l’anarchie et le tumulte des levées en masse et des marches en commun, souvenirs et héritage des époques lointaines. VII. — L’ADMINISTRATION. La Gaule cependant s’habituait peu à peu, en dépit des révolutions et des guerres, aux règlements d’une administration déjà compliquée. Les limites du territoire des cités étaient connues et fixées[94] ; sur les grandes routes qui reliaient les peuples entre eux, de longues bornes ou des signes visibles et acceptés marquaient les points où elles coupaient des frontières[95]. A l’entrée de leurs terres, quelques nations possédaient des villes neuves garnies de remparts, commandées par un chef de place[96], colonies ou places fortes d’avant-garde pour annoncer et arrêter l’ennemi. Chez les Bituriges, Noviodunum (près de Neuvy-sur-Barangeon ?) couvrait la route d’Orléans et des pays carnutes[97] ; chez les Éduens, un autre Noviodunum (Nevers) commandait le passage de la Loire, aux abords de l’État biturige[98]. Peut-être ces postes avancés furent-ils élevés par la nation entière, au nom et pour le compte de toutes ses tribus C’est ainsi qu’à la limite du Latium, Rome avait jadis été construite comme garde et vigie de la ligue latine, en face du Tibre et des rivaux étrusques. Des services communs et réguliers fonctionnaient sur le territoire de ces nations. Pour les assurer, le peuple se soumettait à des tributs ou des contributions directes, qui furent souvent considérables : les prêtres, sans être exempts de l’impôt, le payaient à part, et ils en souffraient bien moins que les autres ; le poids des charges fiscales pesait sur la plèbe[99]. Et en ces choses, ces peuples que nous croyons barbares n’étaient pas très différents des États les plus policés. Outre les tributs, les hommes étaient astreints à des fournitures en nature, à des corvées ou des obligations personnelles[100]. Les Gaulois n’ignoraient pas non plus le système des taxes indirectes : le long des fleuves et des routes de terre, ils percevaient des droits de passage ou de douane ; d’autres taxes d’entrée et de sortie, assez lourdes, étaient établies dans les ports de la Manche sur les objets échangés avec l’île de Bretagne[101]. Sans doute aussi la cité avait ses biens propres, immeubles, mines, carrières, forêts, lais ou vacants[102]. La perception des douanes et des revenus domaniaux était affermée, en baux de plusieurs années, par les magistrats de la nation : et il faut bien qu’elle ait donné chez les Éduens des bénéfices considérables, puisque les personnages les plus notables se présentaient comme adjudicataires de ces fermages[103]. Nous ne savons à quelles dépenses la peuplade affectait ses revenus : on peut supposer que c’était à la construction de ses édifices publics, de ses routes, de ses ponts et des remparts de ses villes, à la fabrication d’armes, à des approvisionnements militaires, à la location de mercenaires, à l’entretien des otages, au salaire des appariteurs publics[104]. La cité fut bien une personne morale, une patrie. Ses magistrats ou son sénat la représentaient et la défendaient : c’était en son nom qu’ils connaissaient des crimes commis contre elle, trahison ou conjuration[105]. Ils pouvaient intervenir aussi dans les crimes ou les délits qui atteignaient les dieux et les particuliers[106]. Ces magistrats portaient un costume distinctif, fait d’étoffes teintes et brodées d’or, qui les désignait à l’attention et au respect de tous[107] ; ils étaient assistés d’appariteurs armés ou de hérauts[108] ; ils disposaient d’une prison publique[109]. Il faut évidemment se garder de comparer ces peuplades gauloises aux cités ordonnées du monde antique, pleines de défenses et de règlements, à l’Athènes de Solon ou à la Rome des Douze-Tables ; mais il serait aussi inexact et plus injuste de ne voir en elles que des groupements de sauvages, n’ayant D’autres règles que la peur et de vagues traditions. Elles étaient sans doute plus incertaines dans leur vie, plus désemparées dans leur travail, que ces villes gréco-romaines disciplinées par des lois écrites et enserrées par des magistratures sévères et des prêtrises tatillonnes : l’homme y marchait plus libre, la formule y parlait moins haut. Mais la plupart d’entre elles possédaient une constitution, écrite ou verbale, qui se transmettait fidèlement d’âge en âge[110] ; les éléments d’un État régulier et méthodique, le magistrat, le district de gouvernement, la loi et la coutume[111], existaient déjà dans la nation gauloise. La justice était rendue par les magistrats suivant une sage procédure. Un délai de comparution était fixé aux accusés ; le jugement était précédé d’enquêtes. Il avait lieu sur une place publique, en vue du peuple[112]. Chaque crime comportait sa pénalité propre ; certaines peines frappaient la personne, et d’autres les biens[113]. On confisquait la fortune des ennemis publics[114]. Les meurtriers de citoyens n’étaient condamnés qu’à l’exil[115]. Le bûcher, le plus souvent avec torture, punissait l’adultère[116], les crimes de trahison et de tyrannie[117], les plus lourdes des fautes militaires[118] ; la mort atteignait aussi le vol, le brigandage, le meurtre d’un étranger[119] ; la mort encore, et toujours avec torture, le retard à l’assemblée de guerre ou le vol d’un trésor sacré[120]. Ces crimes étaient les plus graves, car ils mettaient en jeu la sûreté ou l’honneur de la cité. On voit que la mort, et surtout par le feu[121], formait le châtiment le plus fréquent ; les moindres peines, presque aussi redoutables, consistaient en des mutilations de diverses sortes, un œil crevé, les oreilles coupées[122]. La prison, semble-t-il, n’était jamais que préventive[123]. Des règlements très sévères contenaient la fougue habituelle des hommes. Dans les assemblées, toute interruption était sévèrement punie : l’appariteur public avertissait trois fois le coupable ; à la troisième récidive, il lui coupait de l’épée un pan du manteau[124]. Certaines nations de la Gaule, les plus habilement ordonnées, avaient institué ceci : Si quelqu’un a eu connaissance, chez les peuples voisins, d’un fait qui intéresse la cité, qu’il le révèle à son magistrat, et se garde de le faire savoir à tout autre ; car, ajoute l’auteur de qui nous tenons ce détail, les faux bruits sont le plus souvent des causes de crimes[125]. Des choses que les magistrats apprenaient, ils cachaient les unes et annonçaient les autres, suivant les nécessités publiques. Des communiqués officiels étaient faits par les autorités à la nation ; mais nul ne pouvait délibérer des choses de l’État en dehors des assemblées régulières : mesure excellente et naïve, qui était prise pour empêcher les conjurations et dont ne se préoccupaient guère des conjurés. Ce n’était donc pas le régime de la force et du bon plaisir qui gouvernait ces peuples ; ils obéissaient à un autre sentiment qu’à celui de la crainte. Les membres de la cité connaissaient le langage de la loi : ils devaient conformer leur vie à des principes arrêtés par les ancêtres et reconnus bons parles générations qui les avaient précédés[126]. VIII. — CHEFS-LIEUX OU CAPITALES. Malgré ces précautions, les peuplades auraient été des sociétés fragiles et provisoires, si elles n’avaient été maintenues que par des chefs et des lois. Des contrats économiques, un culte commun, donnaient à leur existence des motifs de plus longue durée. On a vu qu’elles étaient toujours formées par des tribus voisines et convergeant vers les mêmes carrefours : nation et grande route sont choses inséparables[127]. Je ne conçois donc pas une cité gauloise autrement que comme une union commerciale[128], n’ayant de douanes qu’à ses frontières, fixant des règles pour les échanges de ses marchandises et les rencontres de ses trafiquants, pourvue de ses lieux de marché et de paiement ; et je crois que, si chaque tribu conserva son champ de foire, la cité voulut établir le sien[129]. — Nulle société humaine ne pouvait non plus se passer de dieux propres. De même que la cité eut des rendez-vous d’affaires, elle eut des rendez-vous de prières. Il fallait qu’en un point de son territoire elle se choisît un terrain consacré, sur lequel les hommes de son nom adorassent les dieux garants de leur alliance[130]. — Enfin, comme il en fut toujours dans le monde antique, le lieu de marché et le lieu de culte, le foirail et l’autel, furent souvent établis l’un à côté de l’autre[131]. Ces endroits souverains, destinés à appeler à eux les hommes de la nation entière, devaient être à peu près à égale distance des points extrêmes, en tout cas au croisement des routes principales[132]. Ils formaient, comme disaient les Gaulois, le milieu de la cité (mediolanum)[133] : c’est ainsi que, dans les demeures familiales de la Grèce et de Rome, le centre de la maison était marqué par le foyer, source de chaleur vitale et de sentiment religieux[134]. Le plus souvent, on choisissait, pour l’âtre de la nation, des emplacements larges et bien fortifiés, isolés et protégés du reste du monde par les escarpements des rochers ou la continuité des marécages. Plus d’un antique refuge de tribu dut devenir le chef-lieu de la cité. Il abrita les dieux qui s’y renfermaient, les souvenirs qui s’y déposaient peu à peu, et il put aussi accueillir dans son enceinte, aux temps d’invasion, tous les chefs, toute la noblesse, toute la richesse d’une nation : c’était alors la sauvegarde publique de la nation en péril[135]. Que de ressources diverses, que de forces de tout genre s’accumulaient ainsi sur un seul point de la cité ! Il apparaissait à la fuis comme son forum, son temple, sa citadelle, son centre physique, stratégique et moral. Et vraiment, nulle part, les Gaulois ne l’ont mal choisi. Le mont de Gergovie, chez les Arvernes, domine leur vallée médiane de l’Allier, couronne l’immense plaine de la Limagne, commande les sentiers du haut pays, marque le carrefour où se rencontrent les débouchés des terres les plus opposées de l’Auvergne[136]. C’est de Bourges (Avaricum) que les Bituriges avaient fait le lieu d’union de leur société politique, au croisement des chemins qui longeaient les grandes rivières et de ceux qui descendaient de la région montagneuse[137]. De la plate-forme du mont Beuvray, à égale distance des deux ports frontières de Chalon et de Nevers, les Éduens voyaient en bas la vallée de l’Arroux, axe de leur territoire, qui unissait leurs deux cours d’eau principaux, la Saône et la Loire. Ai-je besoin de dire que les Parisiens voulurent ressortir à Lutèce[138], à cette île providentielle, bien isolée au milieu de leur fleuve, non loin de laquelle se mêlaient tous les flots de leur domaine, et qui était à égale distance de toutes les bornes de leur territoire, de Luzarches et d’Arpajon, de Lagny et de Conflans d’Oise[139] ? Certes, ces lieux de défense et de rendez-vous n’étaient pas de vraies capitales, comme Rome le devint du Latium et Athènes de l’Attique. Jamais, au temps de l’indépendance, l’État gaulois ne laissa une seule localité absorber le meilleur de ses forces et de ses ressources. La vie de la cité était dispersée entre les pays des tribus et les villages des familles[140] : elle ne se concentrait sur un point qu’aux jours solennels des pèlerinages, des marchés, des assemblées. Mais, par la force des choses, de leur situation et de leur prestige, ces points du sol national étaient de plus en plus regardés comme le principe permanent de sa vie politique et matérielle. Ils étaient à part sur le territoire. On aimait à les embellir d’édifices. A Gergovie chez les Arvernes, les nobles avaient leur résidence d’hiver[141]. Les principaux des Allobroges commençaient à quitter leurs bourgades éparses, pour s’installer sur les coteaux de Vienne, aux bords du fleuve clair et vivant[142]. D’Avaricum, César nous dit que les Bituriges étaient fiers de sa splendeur, et prononce à son endroit le mot de beauté[143] : il faut donc qu’ils y aient accumulé, depuis les années de leur hégémonie, des maisons et des richesses. Bibracte enfin, sur le mont Beuvray, comptait plus qu’aucune de ces villes dans l’existence de sa nation ; les magistrats des Éduens y séjournaient ; les assemblées politiques s’y tenaient ; elle renfermait les locaux des administrations permanentes. Elle jouissait, dit César, de la plus grande autorité dans le peuple[144] : ce qui veut dire que, comme Athènes ou comme Rome, elle tendait à devenir la patrie unique de tous les hommes de la cité. Il est probable que les Éduens étaient, à ce point de vue et à d’autres, à l’avant-garde du progrès politique. Mais, derrière eux, Bituriges, Carnutes, Arvernes, Allobroges, Rèmes, toutes les cités celtiques et les plus méridionales des cités belges[145], s’habituaient peu à peu à concentrer leurs pensées sur une seule ville, à l’admirer comme une merveille, à la respecter comme leur mère et leur métropole[146] : quand César voulut briser les trois premiers de ces peuples, il attaqua le lieu souverain, Bourges, Orléans, Gergovie[147]. Les hommes de la Gaule s’acheminaient donc vers ce régime municipal qui a fait la beauté du monde antique, où une ville maîtresse résume et dirige l’histoire d’une nation, par la force de ses murailles et de ses habitudes, le charme de ses lignes, la gloire de ses dieux, l’amour de ses habitants[148]. Mais le développement normal de ces institutions politiques était entravé par deux obstacles, l’un qui venait de la société, l’autre de la religion. |
[1] De Burigny, Hist. de l’Ac. roy. des Inscr., XL, 1780, p. 31 et s. ; Scherrer, Die Gallier and ihre Verfassung, Heidelberg, 1865, p. 1-17, 65-72 ; de Belloguet, Ethnogénie gauloise, III, 1868, p. 404-420 ; Desjardins, Gaule, II, 1878, p. 538 et suiv. ; Bulliot et Roidot, La Cité gauloise, 1879, p. 30 et suiv., p. 193 et suiv. ; Lefort, Les Institutions et la Législation des Gaulois, Rev. gén. du Droit, IV, 1880, V, 1881 ; Braumann, Die Principes der Gallier und Germanen bei Cæsar und Tacitus, Berlin, 1883 Fustel de Coulanges, La Gaule romaine, 1891, p. 8-21.
[2] Cf., en Germanie, César, VI, 23, 4 et 5.
[3] César, I, 12, 4-7 ; I, 27, 4 ; VII, 64, 6 ; cf. Rev. des Ét. anc., 1901, p. 80-3.
[4] Tite-Live, V, 34, 6.
[5] Pline, III, 124 : Novaria ex Vertacomacoris [var. Vertamo-, Vertama-] Vocontiorum hodieque pago (Vercors ?).
[6] César, VII, 68, 1. De même chez les Aduatiques, simple tribu gallo-germaine, je crois, II, 29, 2 ; chez les Sotiates, Aquitains, III, 21, 2. Cf. VI, 3, 4.
[7] Je pense aux localités portant des noms en -magus (= forum) qui ne sont pas centres de cités : Carantomagus (Table de Peutinger, I, B, 2) chez les Butènes ; Vindomagus (Ptolémée, II, 11), 6), Le Vigan chez les Volques Arécomiques ; Argantomagus (Holder, I, c. 207-8), Argenton chez les Bituriges ; etc.
[8] Cf. Revue des Études anciennes, 1901, p. 92, n. 2.
[9] Voyez l’importance des monuments religieux dans les ruines des localités dites -magus.
[10] Notez le rôle religieux d’Alésia (C. I. L., XIII, p. 442) ; de Nizy-le-Comte (id., 3450) ; de Soulosse (id., p. 711-2).
[11] Augustomagus (C. I. L., XIII, p. 643). Le pays de Senlis dépend sans doute, au temps de César, des Suessions.
[12] Salyens : Appien, Celtica, 12 (δυνάσται), cela vers 122. Allobroges : Polybe, III, 50, 2 et 3 : Οί κατά μέρος ήγεμόνς (μέρος = pagus, Strabon, IV, 6, 3 ; XII, 5, 1) ; cf. Tite-Live, XXI, 31, 7 (principes) ; je doute que les chefs des tribus aient été déjà des principes, vu qu’en ce temps-là les maîtres des tribus, dans la Gaule Cisalpine, s’appelaient encore reguli (Tite-Live, XXI, 29, 6 ; XXXIII, 36).
[13] Justin, XLIII, 5, 5. Autres textes à rapporter à des royautés de tribus de la Narbonnaise au second et au premier siècle avant l’ère chrétienne : Diodore, XXXIV-V, 38 ; Cab. des Méd., 2406-28. Autres reguli en 214, T.-L., XXIV, 42, 8.
[14] Luttes semblables, en Attique, entre la royauté de la cité et les royautés de bourgades ; cf. Fustel de Coulanges, La Cité antique, l. IV, ch. 3, § 3 ; Busolt, Griechische Geschichte, II, 2e éd., 1895, p. 104 et suiv.
[15] C’est, je crois, un des sens de ce mot, qui en a beaucoup. C’est celui qu’il peut avoir lorsqu’il s’agit des principes d’une cité, au pluriel : I, 16, 5 ; VI, 12, 4 ; VII, 32, 2 (Éduens) ; II, 5,1 (Rèmes) ; II, 14, 3 ; VIII,7, 6 ; VIII, 22, 2 (Bellovaques) ; V, 4, 3 (Trévires) ; VII, 4, 2 (Arvernes) ; VII, 64,8 (Allobroges ; cf. Tite-Live, Epit., 65). Principes pagorum chez les Germains, VI, 23, 5 ; cf. 22, 2. Ducs principesque Nerviorum, V, 41, 1. Lorsque César parle des principes civitatum de toute la Gaule, cela peut signifier magistrats de cités ou de tribus, I, 30, 1 ; 31, 1 ; IV, 6, 5 ; V, 5, 3 ; 6, 4 ; VII, 1, 4. Magistratus (plur.) chez les Helvètes (I, 4, 3) et chez les Éduens (VII, 33, 4) sont les magistrats de pagi. Primi peut avoir également le sens de chefs de tribus, II, 3, 2 ; 13, 1 (Rèmes et Suessions). Il est possible du reste que des pagi aient eu à la fois un magistrat suprême et, sous ses ordres, un chef de justice ou de police et un chef de guerre (cf. V, 41, 1, chez les Nerviens ; cf. chez les Galates d’Asie, Strabon, XII, 5, 1). Enfin, il a pu y avoir une hiérarchie parmi ces chefs (cf. chez les druides, dans la noblesse). — Je ne serais pas étonné si gobedbi, dans l’inscription d’Alise (C. I. L., XIII, 2860), désignait des magistrats de tribus ou de pagi.
[16] V, 24, 4 ; VI, 31, 5 : tribu ou demi-tribu ou phratrie (rex dimidiæ partis Eburonum).
[17] Tite-Live, Epit., 65 ; César, 1, 12, 4-7 ; Strabon, VII, 2, 2 ; C. I. L., XIII, 5076.
[18] Florus, I, 38 (III, 3), 18. De même en 58, César, I, 12.
[19] César, IV, 22, 5, cf. 1.
[20] VII, 4, 2 ; VIII, 44, 3. De même chez les Pictons, VIII, 26, 1 : Pars quædam civitatis... defisset.
[21] Tite-Live, XXI, 26, 6-7 et 31, 7-9 ; Polybe, III, de 49, 10 à 50, 3.
[22] Polybe, III, 50, 1-3.
[23] Cf., chez les Salasses, Strabon, IV, 6, 7.
[24] César, I, 28, 5. Il a pu y avoir une hiérarchie entre les pagi d’une même cité.
[25] Cf. Fustel de Coulanges, La Cité antique, l. III, ch. 14.
[26] César, I, 28, 5.
[27] Tite-Live, V, 34, 9 ; Pline, III, 124.
[28] La séparation des deux cités et la création de leur nom particulier doit se placer après 218, puisque les historiens d’Hannibal ne connaissent que les Volques (Tite-Live, XXI, 28, 8 : Volcarum, gentis validæ). Elle doit être antérieure à 108-105, puisque, en ce temps-là, les Volques de Toulouse sont toujours appelés les Tectosages (Strabon, IV, 1, 13 ; Justin, XXXII, 3, 9). L’analogie de ce dernier nom et de celui des Tectosages de Galatie est, semble-t-il, une simple rencontre, venue de quelque usage ou prétention semblable (contra, Strabon, IV, 1, 13).
[29] La séparation est antérieure à 56 (César, III, 17, 3).
[30] Mentionnés seulement par César et comme clients des Éduens (VII, 75, 2) d’après le contexte, il semble qu’il faille les chercher entre les montagnes et le Rhône. Le nom semble signifier les Fils du Corbeau : je ne sais s’il faut rattacher ce nom au rôle du corbeau dans la fondation mythique de Lyon.
[31] César, VI, 3, 5 ; la séparation a dû se produire entre 100 et 53.
[32] Tite-Live, V, 34, 1.
[33] Tite-Live, XXI, 31, 6 ; Polybe, III, 49, 8-10.
[34] Arvernes : Bituit, fils de Luern, en 121 (Tite-Live, Epit., 61 ; Strabon, IV, 2, 3 ; etc.) ; Salyens : Teutomalius vers 122 (Tite-Live, Ep., 61) ; Carnutes : avant 58, les ancêtres de Tasget (César, V, 25, 1) ; Nitiobroges : Teutomat en 52 (VII, 31, 5) ; Séquanes : le père de Castic avant 58 (I, 3, 4) ; Sénons : vers 58, Moritasg, et ses ancêtres avant 58 (V, 54, 2) ; Suessions : Galba en 57, et, avant lui, Diviciac (II, 4, 7).
[35] Voyez la succession, chez les Arvernes, de Luern (qui, à la vérité, n’est jamais qualifié de roi, Strabon, IV, 2, 3 ; Athénée, IV, 37), Bituit, Congenat (que le sénat romain n’eût pas gardé s’il n’avait appartenu à une famille consacrée, Tite-Live, Ep., 61) ; familles royales chez les Sénons (V, 54, 2), chez les Carnutes (V. 25, 1) ; sans doute aussi chez les Allobroges (note 36), chez les Trévires (Tacite, Hist., IV, 55).
[36] Tite-Live, XXI, 31, 6 ; Polybe, III, 49, 8-10.
[37] Tite-Live, V, 34.
[38] Contemporain de César et de Cicéron ; Cicéron, De divinatione, I, 15, 26 et 27 ; II, 8, 20 ; 36, 76 et 79 ; cf. Holder, I, c. 1250 et s. ; Niese ap. Wissowa, s. v.
[39] Sous Néron : Dion Cassius, LXII, 2-6.
[40] Fustel de Coulanges, La Cité antique, l. IV, ch. 3, § 3.
[41] Strabon, IV, 4, 3.
[42] Car ces familles ne paraissent pas avoir été ni proscrites, ni privées de leurs honneurs (Tacite, Hist., IV, 55 ; César, I, 3, 4 ; V, 25, 1).
[43] César, VII, 31, 5 ; 46, 5 (Nitiobroges) ; chez les Sénons, le changement dut se faire vers ou avant 58 (V, 54, 2) ; II, 4, 7 (Suessions) ; VI, 31, 5 (Éburons).
[44] Le régime de la royauté parait dominant dans l’île de Bretagne (César, V, 20, 1 ; 22, 1 ; rois de tribus ?).
[45] César, I, 3, 5 ; V, 3, 2.
[46] Tite-Live, Épitomé, 61 : probablement par suite de l’intervention des Romains.
[47] César, VII, 33, 3.
[48] Principatus pour désigner la fonction : César, I, 3, 5 (Éduens) ; V, 3, 2 (Trévires). Magistratus : I, 16, 5 ; 1, 19, 1 (Éduens) ; VI, 20, 2 et 3 (en général) ; VII, 32-33 (Éduens). Princeps civitatis, VII, 65, 2 (Helviens) ; Hirtius, VIII, 12, 4 (Rèmes). La synonymie, dans ces cas, de magistratus et de principatus, princeps, me parait résulter de la comparaison des textes relatifs aux Trévires : V, 3, 2 ; VI, 8, 9.
[49] Strabon, IV, 4, 3.
[50] Peut-être les Morins et les Ménapes, c’est-à-dire les peuples de l’extrême Nord, chez lesquels César ne mentionne jamais de chef unique.
[51] Strabon, IV, 4, 3, en général. Summus magistratus chez les Éduens, César, I, 16,5 ; VII, 33, 2.
[52] Strabon, IV, 4, 3.
[53] C’est ainsi que j’interprète dux et princeps Lemovicum (VII, 88, 4) ; principe civitatis, præfecto equitum chez les Rèmes (VIII, 12, 4) ; principatus atque imperium chez les Trévires (VI, 8, 9) : tout cela, il est vrai, en 53-51, temps de crise décisive et de guerre contre l’étranger. Ce principe de la séparation a été bien vu par de Belloguet, p. 411. Chez les Nerviens, qui summam imperii tenebat (II, 23, 4) peul s’appliquer aux deux pouvoirs ou a un seul. De même chez les Allobroges, Dion, XXXII, 47, 3.
[54] Ce qui suit, d’après César, I, 10, 5 ; VII, 32 et 33 ; 37, 1.
[55] Le nom, attesté par César chez les Éduens (1, 16, 5), se retrouve, au début de l’Empire, chez les Santons (C. I. L., XIII, 1048) et les Lexoviens (Cab. des Méd., Muret, n° 7159-85, vercobreto) ; virgobretus, Comm. notarum Tironianarum, 36, 37. Schmitz, Ver- = ύπέρ.
[56] Ce fut sans doute le cas de Dumnorix, princeps (magistrat) avant 58 (I, 3, 5), et, en 58, commandant de cavalerie (I, 18, 10).
[57] VII, 37, 7.
[58] I, 18, 10 ; VII, 37, 7 ; 67, 7. Un seul peut-être pour chaque arme ; chez les Galates d’Asie, il y a, pour un chef d’armée, deux sous-chefs (Strabon, XII, 5, 1).
[59] Ne quid de jure aut de legibus eorum deminuisse videretur, César, VII, 33, 2.
[60] D’après la date des événements de 52 (VII, 33, 3).
[61] Ce sont les magistratus de VII, 33, 4. Je ne comprends le pluriel ici que si les magistrats de tribus devaient être présents à l’élection : ils étaient, dans le cas de l’an 52, près de Valétiac, magistrat sortant.
[62] Per sacerdotes... creatus, VII, 33, 4.
[63] Cela s’explique mieux encore dans l’hypothèse que les sénateurs étaient les chefs militaires des villages.
[64] Antiquitus, VII, 32, 3 ; cf. le τό παλαιόν de Strabon, IV, 4, 3.
[65] VII, 32 et 33.
[66] Dulaure, Les Sénats des Gaules (Mém. de l’Ac. celt., I, 1807, p. 322 et s.).
[67] César, I, 4, 3.
[68] De là le nom de magistratus que leur donne César (I, 4, 3). En temps d’élection, ils interviennent, citez les Éduens, pour présider les comices (VII, 33, 4). Cf., chez les Germains, VI, 22, 2 ; 23, 5.
[69] Mentionné chez les Éduens (I, 31, 6 ; VII, 32, 5 ; 33, 3 ; 55, 4) ; Vénètes (III, 16, 4) ; Éburoviques et Lexoviens (III, 17, 3) ; Sénons (V, 54, 3) ; Rèmes (II, 5, 1) ; Nerviens (II, 28, 2) ; Bellovaques (VIII, 21, 4 ; 22, 2).
[70] Sa participation à la justice semble résulter de V, 54, 2-3.
[71] III, 17, 3.
[72] César (VII, 32, 5) semble dire que tout le peuple était admis à l’élection ; mais ailleurs il dit paucis (VII, 33, 3) : les deux fois chez les Éduens. Chez les Allobroges, senatus principumque sententia (Tite-Live, XXI, 31, 7). En général, άριστοκρατικαί δ' ήσκη αί πλείους τών πολιτειών (Strabon, IV, 4, 3).
[73] Il est possible qu’il y eût des rangs dans ce sénat, un princeps, des decemprimi, et que, chez César, l’expression de primi (primi civitatis, II, 3, 2) et de principes puisse parfois s’appliquer à ces dignitaires.
[74] Je ne présente tout ce qui suit que comme une hypothèse, provoquée : 1° par le rôle militaire actif des sénateurs gaulois ; 2° par le rapport du chiffre des sénateurs et du chiffre des soldats nerviens, 600 et 60.000 (César, II, 28, 2). On la trouve chez Scherrer, p. 15 ; Braumann, p. 20-22.
[75] Sur ce centenier, cf. Fustel de Coulanges, La Monarchie franque, p. 225 et suiv. ; Waitz, Deutsche Verfassangsgeschichte, 3e éd., I, p. 218 et s., II, 11, p. 13 et s. Trace peut-être de ce centenier chez les Galates d’Asie.
[76] De même chez les Éduens, I, 31, 6.
[77] VII, 32, 5 ; III, 17, 3.
[78] César, VI, 13, 1. Voyez VII, 42, 4 ; 43, 4 ; VIII, 7, 6 ; 21, 4 ; 22, 2 ; 7, 4 ; 1, 4, 3 ; I, 3, 5 ; I, 17, 1-2 ; 18, 3 ; V, 8, 6 ; VII, 13, 2.
[79] VI, 13, 1 et 2.
[80] VII, 32, 5.
[81] Le divisum populum ne signifie pas nécessairement que le peuple dût prendre part à l’élection (VII, 22, 5).
[82] VI, 20, 3.
[83] I, 4, 3 ; V, 56, 4 (encore est-ce une assemblée militaire). Tite-Live (XXI, 20, 1 et 7) fait cependant admettre des ambassadeurs in concilium (chez les Volques, les Cavares ou les Salyens ?), mais il semble que ce fût un concilium armatum : cf. n. 89.
[84] VII, 32, 5 (Éduens).
[85] III, 17, 3 1 (Éburoviques et Lexoviens).
[86] Ce qu’a très bien vu de Belloguet (p. 407) : Commander l’armée..., la seule porte légale qui fût, dans le gouvernement de ces républiques, ouverte à la pure démocrate. — Il est du reste impossible de savoir la part laissée à la plèbe dans ces cas de conseil armé.
[87] Armatum concilium, César, V, 56, 1 et 2.
[88] Supposé d’après les recensements indiqués chez les Helvètes, I, 29, 1.
[89] V. 56, 4. Au surplus, dans ce conseil en armes, on procède aussi à des lectures de sentences (V, 56, 3) ou à des réceptions d’ambassadeurs (au temps d’Hannibal, Tite-Live, XXI, 20, 1-7), et Nicolas de Damas (fr. 105, Stobée, XLIV, 41) dit que les Celtes traitent en armes toutes les affaires de la cité : il serait possible qu’entre l’époque d’Hannibal et celle de César, on ait limité au temps de guerre les conseils en tenue militaire, et cela, pour éviter les querelles sanglantes.
[90] Strabon, IV, 4, 3.
[91] Tite-Live, I, 60, 4 ; cf. Denys, VII, 59, 3. Fustel de Coulanges, La Cité antique, l. IV, ch. 7, p. 341 ; Mommsen, Staatsrecht, III, p. 246.
[92] César, VII, 14 et 15, 1 ; 15, 5-6 ; V, 27, 3.
[93] V, 27, 3.
[94] César ne paraît jamais hésiter sur les fines des cités.
[95] Le nom d’*Icoranda (*Ewiranda ?), appliqué à tant de localités frontières, peut signifier grande borne (anda = grande ?) ou quelque chose d’approchant. Cf. Cardin, Congrès arch., 1864, Fontenay, XXXI, p. 59 (qui eut l’idée le premier) ; Voisin, Congrès archéologique, 1873, Châteauroux, XL, p. 934 ; Lièvre, Mém. de la Soc, des Antiquaires de l’Ouest, XIV, 1891 (1892), p. 416 et 425 ; Œuvres de Julien Havet, II, 1896, p. 59 et s. ; Longnon, Revue arch., 1892, II, p. 281-7 ; Ant. Thomas, Ann. du Midi, 1893, p. 232 et s. ; V. Durand, Bulletin de la Diana, VI, 1891-2, p. 77 et s. ; le même, Rev. arch., 1894, I, p. 368 et s. ; Holder, I, c. 1485-6. — Il n’est pas prouvé que le célèbre tumulus antique de Solaise ou mons Mercurius sur l’Ozon (Isère), à la limite des Ségusiaves et des Allobroges, ne soit pas antérieur à la conquête romaine (Brouchoud, Congrès arch., 1879, Vienne, XLVI, p. 178-182).
[96] César, II, 6, 4. — L’idée de forteresse-frontière a été émise par Voisin, p. 93. Et de son côté, Dulaure a très bien mis en lumière que les frontières ont donné naissance, chez les peuples anciens, à toutes sortes d’institutions, de monuments et de consécrations (Des Cultes, 1805, p. 121 et s., p. 304 et s.). Dans le même sens, Rougerie, Bull. de la Soc. arch..., du Limousin, X, 1860, p. 12 et s.
[97] César, VII, 12 et 13.
[98] VII, 55. Autres forteresses de frontière : Bibrax (Beaurieux ??) chez les Rèmes, sur la route de l’Aisne, à la frontière des Suessions (César, II, 6, 1) ; Uxellodunum chez les Cadurques, à la frontière des Lémoviques, si c’est le puy d’Issolu (VIII, 22, 2). Voyez, sur ces villes, t. III. Sans doute Lyon.
[99] VI, 13, 2 et 14, 1. Je traduis neque una par non en même temps ou non dans le même rôle que (cf. Strabon, IV, 2, 1) ; cf., sur le sens de una, Meusel, Lexicon Cæsarianum, II, II, c. 2383-7. Je crois que Meusel a le tort d’hésiter entre la leçon des mss. α, una, et celle des mss. β, unquam.
[100] Omnium rerum immunitatem doit se rapporter à ces prestations (VI, 14, 1) ; cf. I, 17, 2.
[101] Strabon, IV, 3, 3 (τά διαγωγικά τέλη sur la Saône) : César, III, 8, 1, et Strabon, IV, 5, 3 (sur la mer armoricaine) ; 111, 1, 2 (dans les Alpes Grées et Cottiennes chez les Ligures et autres) ; I, 18, 3 (portoria reliquaque... vectigalia chez les Éduens). Il serait possible que parmi les noms de lieux d’origine celtique qu’on remarque aux frontières des cités, quelques-uns signifiassent péages.
[102] Ce sont peut-être les reliqua vectigalia de I, 18, 3 ; les biens des condamnés : V, 58, 3 ; VII, 43, 2.
[103] I, 18, 3.
[104] Toutes choses qui sont signalées en Gaule et pouvaient être du ressort de l’État : César, VII, 4, 8 ; 11, 6 ; 12, 2 ; 31, 5 ; 56, 6 ; V, 27, 2 ; I, 38, 3 ; Strabon, IV, 4, 3 ; Diodore, V, 32, 6. etc. ; chaînes publiques, César, V, 27, 2 ; I, 4, 1 ; III, 9, 3.
[105] César, I, 4 ; V, 54, 2 ; V, 56, 3 ; VII, 4, 1.
[106] VI, 17, 5 ; 16, 5 : il semble bien qu’il s’agisse ici de crimes poursuivis par les magistrats : cf. Diodore, V, 32, 6.
[107] Strabon, IV, 4, 5, qui dit χρυσοπάστους, brodées d’or.
[108] Strabon, IV, 4, 3.
[109] Diodore, V, 32, 6.
[110] César, VI, 20, 1 (legibus sanctum) ; VII, 76, 1 ; II, 3, 5 ; VII, 32, 3 (antiquitus) ; 33, 3 (leges vetarent) : cf. Strabon, IV, 4, 3.
[111] Moribus suis, I, 4, 1.
[112] César, 1, 4, 1.
[113] V, 56, 3 ; VII, 43, 2.
[114] V, 56, 3 ; VII, 43, 2.
[115] Mais sans doute après composition pécuniaire, Nicolas de Damas, fr. 105 (Stobée, XLIV, 41). Cela s’explique aisément, parce que la plupart de ces meurtres étaient les conséquences de rixes et de duels ; les meurtres pour vol devaient sans aucun doute entraîner la mort.
[116] César, VI, 19, 3.
[117] I, 4, 1.
[118] VII, 4, 10.
[119] VI, 16, 5 ; IV, 15, 5 ; Nicolas de Damas ap. Stobée, XLIV, 41.
[120] V, 56, 2 ; VI, 17, 5.
[121] Diodore, V, 32, 6.
[122] César, VII, 4, 10.
[123] I, 4, 1 ; V, 32, 6. Au point de vue de la justice civile, nous ne possédons que deux ou trois renseignements : dans un port de l’Océan (Corbilo ?, Nantes), les corbeaux juges entre deux plaideurs, chacun offrant ses présents, les oiseaux désignant le coupable en refusant les siens (Artémidore ap. Strabon, IV, 4, 6) ; le Rhin, juge de la légitimité des nouveaux-nés ; une source dans la région du Rhin (?), juge de la virginité des femmes (Eustathe, écrivain du XIIe s., VIII, 7, p. 570, Didot, Erotici = p. 131, Hilberg). Mais, en admettant même l’authenticité de ces faits, il n’est pas certain que ces ordalies ou jugements des dieux aient été ordonnés par l’autorité publique.
[124] Strabon, IV, 4, 3.
[125] Tout ce qui suit, d’après César, VI, 20.
[126] Jus suum exsequi conaretur civitas, I, 4, 3 ; cf. VII, 76, 1 (jura legesque) ; II, 3, 5 (jure et legibus).
[127] Voyez chap. XIV.
[128] Les Vénètes (III, 8, 1), les Eduens (I, 18, 3) apparaissent nettement comme des sociétés à caractère économique.
[129] Strabon, IV, 2, 1 (Bordeaux) ; IV, 2, 3 (Orléans), qui se sert dans les deux cas de l’expression έμπόριον. Sous l’Empire romain, la capitale de la cité s’appelle -magus (= forum) chez les Andes ou Andécaves (Angers), les Lexoviens (Lisieux), les Véliocasses (Rouen), les Bellovaques (Beauvais), les Silvanectes (Senlis), forum chez les Ségusiaves (Feurs).
[130] Toutes les capitales de cités, sous l’Empire, ont été des centres religieux, et cela n’a pas dû commencer avec César : voyez le rôle sacré de Toulouse chez les Volques Tectosages (Strabon, IV, 1, 13), le nom de Nemetocenna (nem. = sanctus), principale ville des Atrébates, Arras (VIII, 46, 6 ; 52, 1). Peut-être, chez César, VI, 17, 4, civitas est pour urbs ; c’est le sens qu’il a peut-être aussi VII, 4, 4.
[131] Cela peut être tiré du rôle religieux de tous ces marchés centraux, et des épithètes dont César caractérise Bibracte.
[132] C’est le cas de toutes les villes dont nous parlons.
[133] Ce nom désignera plus tard la capitale des Santons (Saintes), celle des Ébuvoriques (Évreux). Mais le mot et la chose, je crois, sont également antérieurs à la domination romaine : cf. Mediolanum, Milan, centre économique, politique, religieux et topographique des Insubres.
[134] Dict. des Antiquités, Focus, p. 1194 ; Fustel de Coulanges, La Cité antique, l. I, ch. 2 ; l. II, ch. 6. — Toubin, Étude sur les champs sacrés de la Gaule et de la Grèce, 1861 (beaucoup de fantaisies autour d’idées justes).
[135] Voyez le rôle de Genabum (Orléans), d’Avaricum et de Gergovie dans la guerre de 52 : César, VII, ch. 11, 15 et suiv., 36 et suiv. Eo oppido recepto (Avaricum) civitatem Biturigum se in potestatem redacturum confidebat (VII, 13, 3).
[136] César, VII, 4 ; VII, 36 et suiv.
[137] VII, 13, 3 : Avaricum..., maximum munitissimumque in finibus Biturigum.
[138] VII, 57, 1 ; cf. Longnon, pl. 8. — Autres villes, mentionnées dès le temps de César, qui semblent déjà jouer le rôle, reconnu ou officieux, de villes principales : Amiens, Samarobriva, chez les Ambiens (V, 24, 1 ; 47, 2 ; 53, 3) ; Arras chez les Atrébates ; Bratuspantium (qui n’est pas Beauvais) chez les Bellovaques (II, 13, 24 ; 15, 2) ; Noviodunum (ce n’est pas Soissons) chez les Suessions (II, 12) ; Durocortorum, Reims, chez les Rèmes (VI, 44, 1) ; Vesontio, Besançon, chez les Séquanes (I, 38, 1, oppidum maximum Sequanorum, 39, 1) ; Limonum, Poitiers, chez les Pictons (VIII, 26, 1) ; Vienne chez les Allobroges (Strabon, IV, 1, 11) ; Toulouse chez les Volques Tectosages (Strabon, IV, 1, 13 ; César, III, 20, 2 ; Dion Cassius, XXVII, 90 ; Justin, XXXII, 3, 9) ; Orléans, Genabum, chez les Carnutes (VII, 3, 1 et 3 ; II, 34 ; VIII, 5, 2). — Cf. ch. XIV.
[139] Cf. Guérard, Irminon, I, p. 88.
[140] Cf. VI, 4, 1.
[141] Cela résulte de César, VII, 4, 2. Il est bien probable que dans les cités gouvernées par des rois, il existait des villes servant de résidence royale ; cf. Diodore, XXXIV-V, 38.
[142] Strabon, IV, 1, 11 : l’expression de μητρόπολιν... λεγομένην paraît bien se rapporter à l’époque de l’indépendance.
[143] Pulcherrimam prope totius Galliæ urbem, quæ et præsidio et ornamento sit civitati, VII, 15, 4.
[144] Oppidum Hæduorum longe maxima et copiosissimo, I, 23, 1 ; oppidum apud eos maximæ auctoritatis, VII, 55, 4 ; cf. VII, 63, 8 ; 90, 8 ; VIII, 2, 1 ; 4, 1.
[145] Les cités où il semble qu’il n’y ait pas l’hégémonie, de fait ou de droit, d’une ville, sont les cités du Nord, Nerviens, Morins, Ménapes, Trévires, et peut-être aussi les cités maritimes, notamment celle des Vénètes (III, 12).
[146] Oppidum Hæduorum longe maxima et copiosissimo, I, 23, 1 ; oppidum apud eos maximæ auctoritatis, VII, 55, 4 ; cf. VII, 63, 8 ; 90, 8 ; VIII, 2, 1 ; 4, 1. — Pulcherrimam prope totius Galliæ urbem, quæ et præsidio et ornamento sit civitati, VII, 15, 4.
[147] De b. G., VII, ch. 11-33.
[148] Cf. dans la Gaule extérieure, t. I. Comparez l’œuvre de Thésée en Attique, le συνοικισμός ou la concentration des demeures à Athènes ; Fustel de Coulanges, l. IV, ch. 3, § 3 ; Busolt, II, 2e éd., p. 90 et suiv.