GALLIA - TABLEAU SOMMAIRE DE LA GAULE SOUS LA DOMINATION ROMAINE

 

CHAPITRE IV. — LES POUVOIRS SOUVERAINS EN GAULE : L’ÉTAT ROMAIN ET L’EMPEREUR.

 

 

1. Citoyens romains et étrangers. — La Gaule faisait partie d’un vaste État qui s’étendait des bords de l’Océan jusqu’aux rives de l’Euphrate, de celles du Rhin et du Danube jusqu’aux déserts de l’Afrique. Le centre de cet État était le bassin de la mer Méditerranée, notre mer, mare nostrum, disaient les Romains. C’était le long des rivages de cette mer que la conquête romaine s’était peu à peu propagée. C’était elle qui donnait maintenant à l’État romain son unité géographique et sa symétrie extérieure.

Cet État s’appelait, du nom du peuple qui l’avait créé et auquel il obéissait, l’empire romain, imperium populi romani, imperium romanum. Il comprenait deux groupes bien distincts d’habitants : les membres du peuple romain, cives romani, étaient seuls les maîtres, jouissaient seuls, en droit, de la souveraineté politique ; les autres peuples compris dans les limites de l’empire, même ceux auxquels on dormait le titre honorifique d’alliés du peuple romain, n’étaient que de simples sujets, à la discrétion des magistrats de Rome ou de leurs délégués.

En vertu de son droit de conquête, Rome avait en effet, sur ses sujets et sur leurs biens, un pouvoir sans limites : elle était la maîtresse absolue des hommes qui s’étaient soumis à elle et la seule propriétaire du sol qu’elle avait conquis. La formule habituelle par laquelle on se soumettait à son empire le reconnaissait expressément : Je donne, disait cette formule, ma personne, ma ville, ma terre, l’eau qui y coule, mes dieux termes, mes temples, mes objets mobiliers, toutes les choses qui appartiennent aux dieux, je les donne au peuple romain.

Il y avait ainsi dans ce vaste empire deux grandes classes d’hommes, et entre ces classes le droit ancien plaçait, semble-t-il, d’infranchissables barrières : les citoyens romains et les étrangers, peregrini.

2. Extension du droit de cité. — Seulement, et c’est ce qui fait la grandeur du rôle que Rome a joué dans l’histoire, elle n’appliqua jamais en Gaule les dernières conséquences du droit de conquête. Elle ne voulut point perpétuer entre les citoyens et les étrangers ces distinctions ineffaçables qu’ont maintenues si longtemps tarit d’autres États de l’antiquité.

Elle accorda peu à peu à un grand nombre d’alliés et de sujets le droit de cité, et les admit ainsi au partage de l’autorité souveraine. On put, sans être né à Borne, sans même y séjourner, devenir citoyen romain, sénateur, magistral de Borne : un sujet gaulois put être ainsi transformé en un membre du peuple romain.

Même aux Gaulois, Rome ouvrit toutes grandes les portes qui permettaient d’entrer dans la cité. Dés le lendemain de la conquête, on en vit qui pénétrèrent au sénat. Quelques villes de la Gaule méridionale reçurent le litre de colonies romaines : leurs habitants, les indigènes aussi bien que les émigrants envoyés d’Italie comme colons, étaient citoyens de plein droit. D’autres villes, également dans le Midi, prirent le titre de colonies latines ; d’autres encore obtinrent ce qu’on appelait le droit latin, Latium, jus Latii. Les habitants des villes dites latines, qui devenaient sénateurs ou magistrats dans leur pays natal, arrivaient, par là même, au droit de cité romaine : l’État l’accordait, par ce détour, aux plus considérés d’entre les étrangers. Il le concéda de même à ceux qui le servaient comme soldats : le conscrit gaulois qui était incorporé dans une légion était fait citoyen romain avant d’y entrer (car il ne pouvait y avoir que des citoyens dans une légion) ; le conscrit qui servait dans les autres corps de troupes, dits corps auxiliaires, recevait le droit de cité en sortant du service.

Le droit de cité ne cessa d’être largement octroyé aux Gaulois sous les premiers empereurs, surtout sous César, Caligula et Claude. A partir du règne de Claude, les citoyens romains forment la majorité des habitants de la Gaule Narbonnaise ; et, dans le reste du pays, tous ceux qui, a des titres divers, comme magistrats municipaux, comme prêtres ou soldats, avaient rendu des services à l’État romain, jouissaient du droit de cité et faisaient souche de citoyens. L’aristocratie romaine se plaignait vivement de celte extension ; elle reprochait en particulier à l’empereur Claude d’avoir voulu octroyer le droit de cité à tous les habitants de l’empire : Par Hercule ! dit la Parque dans une satire composée par Sénèque, je voulais ajouter quelques jours à la vie de Claude, pour qu’il fit citoyens ce peu de gens qui restent à l’être ; car il s’était mis eu tète de les voir tous en toge romaine, Grecs, Gaulois, Espagnols, Bretons même. D’ailleurs, ajoute Sénèque, c’était un franc Gaulois ; et, comme il convenait à un Gaulois, il a pris Rome. C’est-à-dire, sans aucun doute, il a donné aux Gaulois les droits des Romains.

Les empereurs qui suivirent Néron furent plus imbus des préjugés de l’aristocratie italienne ; aussi les vit-on moins prodigues de ce droit de cité. Mais aucune restriction ne fut apportée aux lois qui le conféraient.

Sous Caracalla, enfin, un édit impérial donna le droit de cité à tous les habitants de l’empire. Désormais, il n’y eut plus qu’un seul peuple dans tout l’État romain ; on ne distinguera plus des sujets, des alliés, des maîtres qui étaient seuls citoyens romains. Il n’y eut plus qu’un seul nom, qu’une seule patrie, qu’une seule cité.

3. Le régime impérial. — Le gouvernement de la cité romaine avait été, jusqu’en l’an 49 avant notre ère, le gouvernement républicain. La Gaule obéissait au peuple et au sénat de Rome. Après l’usurpation de Jules César, le pouvoir d’un seul succéda à celui du peuple romain. Le peuple fut censé déléguer son autorité, qu’on appelait imperium, à un chef unique ; comme détenteur de cette souveraineté populaire, ce chef prenait le titre d’imperator, empereur. Sauf une courte tentative de restauration républicaine, en 44, le régime impérial ne cessa de gouverner pendant cinq -siècles l’État romain.

C’est donc à peu près le seul régime que la Gaule ait connu. Que les Gaulois fussent ou non citoyens romains, ils ont constamment obéi à des empereurs : car le prince commandait à la fois au peuple romain et aux sujets du peuple romain.

L’autorité exercée par l’empereur était absolue. Jamais monarchie n’a été aussi complète que la monarchie romaine. Le prince réunissait entre ses mains tous les pouvoirs ; pour mieux indiquer quels étaient ses droits, on lui donnait une série de titres qui leur correspondaient.

Ces titres se lisent tout an long dans les documents ou sur les inscriptions. L’empereur Antonin est appelé, par exemple, dans une inscription de Nîmes, imperator Cæsar divi Hadriani Filius, Titus Aelius Hadrianus Autoninus, augustus, pius, pontifex maximus, tribunitia potestate VIII, imperator II, consul IIII, pater patriæ.

4. L’empereur, chef militaire. — L’empereur est surtout un imperator, c’est-à-dire un chef militaire : il possède l’imperium, qui comprend le droit de lever des troupes, de commander aux soldats, de déclarer et de faire la guerre c’est le général en chef de toutes les armées romaines.

La direction suprême des affaires militaires est pour lui, à la fois, un droit et un devoir. C’est une obligation de son Litre de paraître à la tête des armées. Il n’est guère d’empereur, si poltron et si mou qu’il fût, qui ne vint un instant en Gaule diriger en personne les campagnes contre les Germains et se montrer aux troupes et à l’ennemi. Tibère fit exception.

Comme imperator encore, le prince exerce les droits que la conquête a conférés au peuple romain : il est le maître des provinciaux ; il a sur eux le droit du glaive, jus gladii. Il est le proconsul, le gouverneur légitime de toutes les provinces conquises par Rome.

5. Les pouvoirs civils de l’empereur. — L’empereur a ce qu’on appelait la tribunitia potestas, la puissance tribunitienne : il est inviolable et possède tous les droits et tous les privilèges que le peuple conférait autrefois à ses tribuns par l’élection. Il est son protecteur, mais il est aussi son chef.

Il dirige les affaires civiles, il juge, il a un tribunal, il détient l’autorité législative, il administre et il décrète. C’est le premier en dignité de tous les citoyens ; si, comme imperator, il se montre surtout en maître, dominus, la puissance tribunitienne fait de lui un supérieur et un prince, princeps. Aussi le régime impérial s’appelle-t-il également un empire, une domination et un principat.

C’est ce titre de princeps qui confère à l’empereur, dans Rome, l’autorité suprême, comme le titre d’imperator la lui confère dans les provinces et à la tête des armées. On peut presque dire que la qualité de princeps est une émanation de l’antique autorité royale.

Sur les inscriptions, on compte les années de règne du prince par le chiffre de ses puissances tribunitiennes. Quand nous lisons sur un monument : tribunitia potestate VIII, il faut comprendre que ce monument date de la huitième puissance tribunitienne, autrement dit de la huitième année du gouvernement du prince.

Ajoutons à cela que l’empereur prend de temps à autre le titre de consul, le consulat étant la plus ancienne, la plus respectée et la plus élevée des magistratures romaines.

Enfin, en sa qualité de pontifex maximus, souverain pontife, l’empereur est le chef suprême de la religion romaine.

6. Caractère sacré de l’empereur. — Surtout, il porte le titre d’auqustus, auguste. Ce titre ne lui confère aucun pouvoir, ne lui vaut aucun droit. Mais il fait de lui une personne sainte : c’est plus qu’un homme, plus qu’un chef, plus qu’un maître. C’est un demi-dieu dès son vivant, comme Hercule, comme Castor ou Pollux. A l’empereur on doit surtout l’obéissance, à l’auguste on doit la fidélité religieuse et comme la dévotion. Après sa mort, le prince pourra être complètement divinisé et, sous le titre de divas, il prendra place parmi les vrais dieux. De son vivant, sa famille est la maison divine, domus divina, dit-on couramment.

7. La centralisation administrative. — Rarement le monde a vu une centralisation aussi complète que ce régime : toutes les supériorités divines et humaines avaient été mises aux mains d’un seul homme ; l’obéissance et les prières convergeaient vers lui de tous les points du monde.

Ce fut l’empire qui fit connaître à la Gaule la centralisation administrative. Tous les fonctionnaires qui, en Gaule, représentaient l’État romain, les chefs des armées et des flottes, les gouverneurs, les intendants de finances, tous, relevaient directement du prince. Il avait, pour l’aider dans sa tâche, un certain nombre de bureaux résidant à Rome : il y avait un bureau de finances, a rationibus ; un bureau de requêtes, a libellis ; un bureau des archives, a memoria ; un bureau des affaires judiciaires, a cognitionibus ; un bureau de la correspondance, ab epistulis. Le préfet du prétoire assistait le prince dans les affaires militaires et judiciaires. Sur toutes choses, d’ailleurs, l’empereur décidait souverainement : toutes les affaires, grandes ou petites, des moindres cités de la Gaule, pouvaient être évoquées devant lui.

8. La religion impériale. — Mais il faut se garder de conclure que la monarchie romaine ait été une tyrannie inquiète et détestée. Cet absolutisme s’est concilié avec l’affection des sujets. On adora l’empereur comme augustus ou comme divus, autant qu’on put le redouter comme imperator et lui obéir comme princeps.

Il y eut, par toute la Gaule, dès les temps d’Auguste et de Tibère, un prodigieux développement de cette religion, que nous pouvons appeler la religion impériale. A Lyon, à Narbonne, on éleva des autels où les délégués des villes gauloises sacrifièrent à Rome et à l’auguste, à la cité maîtresse de l’empire et à sou délégué suprême. Aux jours solennels, des victimes étaient immolées, du vin répandu, et l’encens brûlait en l’honneur du demi-dieu que, suivant l’expression emphatique d’une inscription de Narbonne, la félicité du siècle a donné comme chef à l’univers tout entier. On créa, dans les villes, des prêtres officiels, ou flamines, pour desservir le culte des empereurs divinisés, et ces prêtres furent toujours choisis parmi les premiers personnages de la cité. Il se forma, parmi les gens de moindre rang, des corporations pour célébrer le culte des empereurs régnants, seviri augustales. Les particuliers mirent la statue du prince à côté de celles de leurs lares et pénates, du Mercure gaulois ou des Génies locaux. Les inscriptions abondent, dédiées par des hommes qui se sont dévoués à la divinité impériale, devotus numini majestatique augusti, ou qui élèvent un autel en l’honneur de la famille divine, in honorem domus divinæ.

L’union des cœurs se fit par cette religion, comme celle des intérêts par l’obéissance au prince. Fustel de Coulanges a admirablement montré la place que cette religion prit dans les âmes des Gaulois et dans la vie de ce temps : La puissance suprême se présentait aux esprits comme une sorte de Providence divine. Elle s’associait dans la pensée des hommes avec la paix dont on jouissait après de longs siècles de troubles, avec la prospérité et la richesse qui grandissaient, avec les arts et la civilisation qui s’étendaient partout. L’âme humaine, par un mouvement qui lui était alors naturel et instinctif, divinisa cette puissance. De même que dans les vieux âges de l’humanité on avait adoré le nuage qui, se répandant en eau, faisait germer la moisson, et le soleil qui la faisait mûrir, de même on adora l’autorité suprême qui apparaissait aux hommes comme la garantie de toute paix et la source de tout bonheur. Ces générations ne subirent pas la monarchie, elles la voulurent. Le sentiment qu’elles professèrent à son égard ne fut ni la résignation, ni la crainte, ce fut la piété. Elles eurent le fanatisme du pouvoir d’un seul, comme d’autres générations ont eu le fanatisme des institutions républicaines. Il est naturel à l’homme de se faire une religion de toute idée qui remplit sou âme. A certaines époques, il voue un culte à la liberté ; en d’autres temps, c’est le principe d’autorité qu’il adore.