LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS SOUS NÉRON — ÉTUDE HISTORIQUE

 

VI — LA PROCÉDURE ET LES SUPPLICES.

 

 

En étudiant maintenant la procédure qui, selon l’auteur, aurait été suivie dans cette affaire et les genres de supplices qu’il prétend avoir été infligés aux chrétiens, nous allons reconnaître encore dans ce récit l’œuvre d’un homme qui ni savait des usages romains que ce qu’il avait appris dans les légendes des martyrs qui circulaient dans les Églises.

Devant quelle juridiction comparurent les accusés.

Quel que soit le nom des accusés, quels que soient les motifs qui eussent déterminé leur mise en cause, ils ne pouvaient, en l’état des choses, être frappés arbitrairement ; ils devaient comparaître devant un tribunal et être convaincus du crime qui leur était imputé.

Rien n’est donc plus naturel que, dans l’affaire de l’incendie, l’auteur veuille montrer qu’il y a eu procédure. On présenta des accusés, nous dit-il, subdidit reos ; on arrêta d’abord ceux qui avouaient, primo correpti qui fatebantur ; puis ceux qui étaient dénoncés par les premiers, deinde indicio eorum ; le nombre en fut immense, ingens multitudo ; ils sont enfin désignés comme reconnus coupables, sontes.

Il ne faut pas perdre de vue que le Romain avait à un haut degré l’esprit de la légalité, de la forme juridique. Les spectateurs qui entendaient sur le théâtre Médée[1], toute souillée de crimes et en méditant de nouveaux, se mettre sous la protection des formes juridiques, déclarer que l’homme, quelque coupable sûrement qu’il fût, avait droit d’être entendu, et qu’il était illégal et injuste de le frapper avant qu’il ait produit sa défense, ces spectateurs romains lui donnaient raison. Aussi, comme le dit Chateaubriand[2]. Rome était pénétrée de la loi et incorporée avec elle ; les fastes de l’empire sont un grand recueil de jurisprudence, le monde romain un grand tribunal.

Puisqu’il s’agit de chrétiens, il suffit de lire les Actes des Apôtres[3], pour avoir de nombreux témoignages de la préoccupation que les magistrats avaient d’observer les formes légales, de se conformer aux prescriptions des édits ; et l’auteur fait dire à Festus ; arrivé en Judée pour en prendre le gouvernement : Il n’est pas dans la coutume des Romains de livrer un homme à la mort avant qu’il n’ait eu ses accusateurs en face et qu’il ait eu la liberté de se défendre. Presque tous les écrivains chrétiens rendent hommage à ce sentiment du respect de la loi qui animait les fonctionnaires de l’empire ; à tel point qu’il n’est pas ou qu’il est peu de légendes qui manquent d’amener les martyrs devant les tribunaux, de montrer qu’ils ont été légalement et le plus souvent volontairement de leur part livrés au supplice[4].

Depuis Auguste, la justice, au civil aussi bien qu’au criminel, était restée pour toutes les causes ordinaires aux mains des préteurs ou des magistrats délégués par eux.

Le prince s’arrogeait parfois en temps de crise ou se faisait déléguer par le Sénat le droit de justice suprême[5] ; et on le voit évoquer devant lui des causes civiles ou criminelles. Mais il ne pouvait juger (la nature des choses le voulait ainsi) que des cas exceptionnels.

Ainsi quand la conjuration de Pison fut découverte, Néron se réserva la connaissance de cette terrible affaire. Tacite nous a montré[6] des soldats à pied et à cheval mêlés de Germains traînant des troupes d’accusés chargés de chaînes qu’ils conduisaient pour être interrogés aux jardins de Servilius. C’est là que le prince habitait depuis l’incendie de son palais. Son pouvoir avait été mis en jeu et l’on comprend que sans se soucier des reproches de passion et d’injustice qu’il devait nécessairement encourir, il n’ait pas voulu confier à d’autres le soin de rechercher les conspirateurs ou ceux qui pouvaient le devenir.

Cependant, l’affaire terminée, il dut rassembler le Sénat et justifier devant lui les mesures qu’il avait prises. Il fit paraître ensuite un édit adressé au peuple et y joignit un mémoire qui contenait toutes les dépositions, ainsi que les aveux des condamnés, afin de se disculper devant l’opinion publique d’avoir sacrifié des innocents par jalousie ou par crainte[7].

Mais généralement la décision des grosses et impopulaires affaires était laissée ou envoyée au Sénat. Sous Tibère il est chargé de purger la Ville des Égyptiens et des Juifs[8] ; sous Néron il assume la responsabilité du supplice des esclaves de Pédanius[9].

Pourquoi n’avoir pas donné au sénat la mission de juger les chrétiens ? Néron pouvait-il douter du zèle de ses partisans ? Ils avaient alors la majorité dans la curie ou la dominaient. Quand il s’agira en effet de perdre Thraséas, Cossutianus lui dira : Au reste, n’écrivez rien vous-même à ce sujet, laissez-nous le soin de le déférer au Sénat[10].

Pour toutes les grosses affaires, Tacite nous dit quel est le tribunal qui a prononcé la sentence.

Pour le cas des soi-disant chrétiens, nous demeurons sans informations ; il ne nous est pas dit un mot des magistrats qui furent chargés du procès, et qui crurent devoir à cette occasion inventer des supplices nouveaux. Nous ne savons si c’est le prince, si c’est le Sénat, si c’est l’un des préteurs, si ce sont les triumviri nocturni.

Tacite n’aurait pas commis une telle omission.

Il est encore dit que le nombre des prévenus fut considérable, qu’ils constituaient une multitude, multitudo. Or cela n’a pu être, ainsi que nous l’avons déjà montré. Mais nous pouvons constater que ce n’est pas une erreur ou une simple exagération, et que nous nous trouvons en présence d’une articulation calculée ; car multitudo ne suffit pas à l’auteur, il ajoute ingens.

Or quel intérêt aurait eu Tacite à produire une telle affirmation ? Évidemment aucun. De la part d’un interpolateur chrétien rien au contraire n’est plus naturel. Sur la foi des apologistes il était persuadé que la propagation de la religion avait été rapide et miraculeuse, comme ne pouvait manquer de l’être une œuvre divine. Il a voulu sur ce point comme en d’autres appuyer du témoignage de Tacite la tradition de l’Église.

Les supplices qui leur auraient été appliqués.

Le tableau des supplices qui auraient été infligés aux coupables ne peut être sorti, nous allons le voir, que d’une imagination pénétrée des légendes des martyrs.

A leur mort, lit-on dans les Annales, furent ajoutés des amusements. Ainsi, on les couvrit de peaux de bêtes, pour les faire périr par les morsures des chiens ; on les attacha aux croix ; on les fit flamboyer et ils servaient d’éclairage en guise de torches, quand le jour avait cessé.

M. Renan s’exprime ainsi à ce sujet[11] : Le jeu du matin consacré aux combats d’animaux vit un défilé inouï. Les condamnés, couverts de peaux de bêtes fauves, furent lancés dans l’arène où on les fit déchirer par les chiens ; d’autres enfin, revêtus de tuniques trempées dans l’huile, la poix ou la résine, se virent attachés à des poteaux et réservés pour éclairer la fête de nuit. Quand le jour baissa, on alluma ces flambeaux vivants... L’idée de remplacer les falots par des corps humains imprégnés de substances inflammables put paraître ingénieuse à Néron. Comme supplice, cette façon de brûler vif n’était pas neuve ; c’était la peine ordinaire des incendiaires ; mais on n’en avait jamais fait un système d’illumination.

Penser que les chrétiens furent attachés à des poteaux après avoir été enduits de matières résineuses ou vêtus d’une tunique soufrée, est une pure hypothèse. Elle n’est pas, il est vrai, de M. Renan ; elle est depuis longtemps, pour ainsi dire, classique. Elle a été créée par la nécessité d’expliquer comment avait pu s’obtenir cette combustion lumineuse de corps humains, dont on ne doutait pas. Elle fait ainsi en quelque sorte partie du texte.

Quoiqu’il soit dit dans les Annales que ces supplices étaient inusités, quæstissimis pœnis, on a tenu à montrer que c’était chose ordinaire, que l’auteur avait ou trop de crainte de paraître invraisemblable.

Ainsi Juvénal parle-t-il du supplice d’une affreuse tunique[12], on y voit aussitôt le modèle de celle dont les chrétiens furent enveloppés[13]. Or, quand le poète déclare Catilina et Cethégus dignes de la tunique, pour qui n’a pas d’idée préconçue au sujet de la persécution des chrétiens, il entend dire, croyons-nous, que par leur attentat contre Rome, la mère-patrie, ces conspirateurs étaient des parricides.

Catilina du reste s’était entendu traiter de parricide par les Pères conscrits, par Caton et par César lui-même dans la célèbre séance où il osa paraître dans la curie en présence de Cicéron[14]. Nous retrouvons encore ce même sentiment dans le Sénat quand il apprend que Vitellius a passé les Alpes et marche sur Rome ; il le décrète ennemi public et parricide, hostem et parricidam Vitellium vocantes[15]. Tertullien plus tard qualifie également de parricides les généraux qui levèrent l’étendard de la révolte contre les empereurs au pouvoir. Post vendemiam parricidarum racematio superstes[16].

Or le supplice des parricides n’était pas d’être brûlés vifs, mais d’être cousus dans un sac et jetés dans le Tibre[17].

C’est ce sac de cuir, ce culeus, qui était pour le poète l’affreuse tunique, la tunica molesta.

Ailleurs, lorsque Juvénal[18] se propose d’écrire des satires et parle du danger d’attaquer les personnages vivants, il dit : Nommer Tigellinus, que ne m’en coûterait-il pas ? puis ce qu’il aurait à craindre est décrit dans deux vers difficiles à bien comprendre, sujets à diverses leçons, mais où il est question de feu. On demeure persuadé qu’il doit s’agir d’un supplice analogue à celui qu’ont souffert les chrétiens sous Néron. On ne songe pas qu’il faudrait pour cela que Juvénal eût entendu déclarer qu’il s’abstenait de nommer Tigellinus par la peur chimérique que ce personnage l’eût fait brûler vif. Une telle exagération aurait sa place dans une comédie ; mais Juvénal n’entend pas faire rire, et encore moins à ses dépens ; sa muse, il le déclare, c’est l’indignation[19]. Il faut donc chercher dans ses vers un danger réel ou possible, et si on ne le trouve pas, avouer qu’on ne les comprend pas ou que le texte a été altéré. Ce qui est certain, c’est que le poète n’a pu manifester la crainte d’être brûlé vif par Tigellinus.

Il y a aussi quelques passages de Sénèque qu’on ne manque pas de citer.

Quand il écrit[20] : Faisons voir à tous les yeux quel monstre est un homme en fureur. Ne séparons pas cette folie des appareils de supplices, cordes, cachots, croix, chevalets, feux allumés autour de fosses où sont à demi enterrées les victimes, etc. L’idée ne vient pas que ce philosophe a pu faire un tableau composé d’éléments pris en dehors des usages de la capitale ; on n’y veut voir que la preuve que de telles cruautés étaient usitées à Rome et qu’on n’a pas le droit de s’étonner des épouvantables tortures infligées aux chrétiens. Il est facile de remarquer cependant que Sénèque les met au compte de la folie.

Dans une lettre[21], il conseille la prudence en politique et montre tout ce qu’il y a à craindre d’un tyran, croix, chevalets, crocs, et il ajoute : Les chars lancés en sens contraire déchirent les membres de la victime ; la tunique tissue et enduite de matières inflammables ; en un mot toutes les inventions de la cruauté. Ici encore l’affaire des chrétiens vient troubler les idées et fait voir une énumération des supplices usités à Rome là où il n’y a qu’une déclamation d’école[22]. Ces conseils de prudence en politique s’adressaient, en effet, à Lucilius et à son entourage, c’est-à-dire à des personnes qui, en leur qualité de citoyens romains, n’avaient certainement pas à redouter de pareilles tortures ; or Sénèque n’a pu songer à les convaincre par un tableau de dangers dont ils se savaient à l’abri. Ces horreurs ne sont étalées que pour montrer l’utilité en tout temps et en tout lieu de la règle générale de prudence. S’il avait fait mention du taureau de Phalaris, en aurait-on pu conclure que Néron avait imité le tyran d’Agrigente ? La preuve qu’il ne s’agit pas de l’énumération de barbaries habituelles aux bords du Tibre, c’est que l’écartelage est décrit dans cette même lettre, à côté de la tunique soufrée, et qu’on ne s’est pas cru en droit de dire qu’il était d’usage à Rome d’écarteler les condamnés et d’offrir aux Romains des spectacles aussi recherchés que le furent en France, par le peuple et la cour, les exécutions des Montecucoli et des Damiens[23].

Quoi qu’il en soit, a-t-il été possible de faire flamber des corps humains, alors que de nos jours la facile crémation des cadavres est encore à l’état de problème ? Une tunique enduite de soufre ou de résine à laquelle on communiquera le feu produira certainement la mort, une mort douloureuse à celui qui en serait revêtu ; mais la flamme cessera promptement avec la combustion des matières grasses ou sulfurées, et le corps ne sera pas consumé. Cet éclairage nocturne a été impossible ; le flammandi et le in usum nocturni luminis urerentur ne sont qu’une fable.

Faut-il, renonçant au système de la tunique, supposer que les chrétiens furent brûlés sur des bûchers formés de paille et de fagots, semblables à ceux dont on se servait pour les funérailles ? C’est ce qui aurait pu être fait. Les légendes racontent plusieurs morts volontaires sur les bûchers funéraires à l’exemple de Didon. C’est ainsi qu’on brûlait les condamnés au moyen âge et encore au XVIIe siècle.

Laissant donc de côté ces descriptions fantaisistes de corps humains servant de falots, on peut se demander si le supplice du feu était en usage à Rome.

On trouve bien, il est vrai, dans de vieilles lois qu’en vertu du principe du talion les incendiaires seraient brûlés. Mais cet usage était, croyons-nous, tombé en désuétude ou aboli.

Les innombrables dessins qui ornent les colonnes, les temples, les sépultures, les vases, ne nous montrent aucune application de la peine du feu chez les Grecs ni chez les Romains. Ce ne sont point des raisons pour nier, nous en convenons ; elles autorisent cependant le doute.

Les légendes chrétiennes parlent, il est vrai, de martyrs livrés aux flammes ; mais ces scènes ne se passent jamais à Rome ; elles sont placées dans les provinces. La plupart des États asiatiques et africains avaient l’habitude de faire brûler les coupables en certains cas. Chez les Juifs, ce supplice était également édicté par la loi mosaïque[24].

Le monde romain n’offrait pas un aspect uniforme ; les peuples subjugués avaient conservé leurs mœurs, leurs langues, leurs institutions religieuses, leurs lois civiles et pénales ; une foule de dynastes, des roitelets et même des pontifes avaient conservé le droit de souveraine justice dans les limites de leurs États[25] ; les proconsuls n’étaient en certains cas que ce que nous appelons aujourd’hui des résidents ; et fort souvent ils se dispensaient d’intervenir dans les affaires locales quand l’intérêt de la république n’était pas en jeu.

Mais on voit les écrivains romains parler avec horreur du supplice du feu et n’attribuer son usage qu’aux peuples contre lesquels ils voulaient exciter l’animosité ou le mépris. C’est ainsi que César raconte que les Gaulois avaient la coutume de faire brûler des hommes dans des mannequins d’osier[26] ; c’est ainsi que Silius Italicus rappelle les sacrifices humains des Carthaginois, et pour rendre odieux ces ennemis de Rome, il décrit les tortures épouvantables qu’ils filent subir à un Sagontin par l’horrible emploi de la flamme[27].

En Sicile, sur cette terre où les mœurs puniques avaient laissé des traces, l’avide et cruel Verrès ne fit périr personne par le feu.

Il y a mieux. Sénèque, dont on veut invoquer le témoignage, flétrit comme une cruauté uniquement digne de pirates[28], le supplice du feu, et il ne l’eût pas fait, croyons-nous, s’il eût été ordonné d’habitude par l’autorité romaine dont il respecte toujours la dignité[29].

Enfin, ce qui nous donne surtout la conviction de croire que la peine du feu n’était pas en usage, c’est qu’aucun écrivain romain du siècle des Césars, ni de celui des Antonins, n’a fait mention d’individus condamnés par les magistrats romains à être brûlés vifs.

Le lieu d’exécution.

C’est enfin dans les jardins de Néron que l’auteur place ces horribles scènes, hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat ; et il semble que ce soit pour le cruel plaisir d’un monstre couronné et d’un peuple dégradé. C’est l’impression que l’on ressent.

M. Renan, persuadé avec raison qu’il ne fait que compléter le tableau, nous dit[30] : Néron offrit pour le spectacle les magnifiques jardins qu’il possédait au delà du Tibre, et qui occupaient l’emplacement actuel du Borgo, de la place et de l’église Saint-Pierre. Il s’y trouvait un cirque commencé par Caligula ; un obélisque tiré d’Héliopolis (celui-là même qui figure de nos jours au milieu de la place Saint-Pierre) marquait le milieu de la Spina... A la clarté de ces hideuses torches, Néron qui avait mis à la mode les courses du soir, se montra dans l’arène tantôt mêlé au peuple en habit de cocher, tantôt conduisant son char et recherchant les applaudissements. Cette page émouvante est-elle bien de l’histoire ?

D’abord il n’est point certain qu’il y ait eu un véritable cirque au Vatican. Les fouilles n’en ont fait voir aucune trace, et Tacite se borne à dire[31] : Velus illi cura erat curriculo quadrigarum insistere.... clausumque valle Vaticana spatium in quo equos regeret haud promiscuo spectaculo, mox ultro vocari populos romanus[32].

Quoi qu’il en soit à ce sujet, après la destruction du palais, Néron habitait la villa de Servilius[33] située sur la route d’Ostie, au confluent de l’Almo et du Tibre. Il séjournait donc sur la rive opposée du fleuve, en aval des collines de la rive droite. Pour assister à ce spectacle sinistre, il lui eût fallu traverser durant la nuit la ville, les décombres et le fleuve ; tout le peuple devait aussi passer les ponts. Pouvait-il n’avoir rien à craindre ? Pouvait-il oser se mêler ainsi la nuit dans la foule ? Mais alors le dilemme revient. Le peuple ne l’accusait donc pas ; pourquoi alors, dans quel but cette horrible tuerie de chrétiens ?

Quel que soit le peu de sympathie que l’on doive avoir pour un César tel que Néron, nous n’avons qu’à nous préoccuper de la recherche de la vérité. Or, Tacite, nous disons Tacite lui-même, déclare dans la Vie d’Agricola[34] que Néron ordonnait les crimes, mais qu’il en détournait les yeux, ne les regardait pas. Il nous semble que cela doit être vrai, que c’était conforme à sa nature cruelle, dépravée, en même temps que lâche, féminine et artistique.

D’autre part nous savons que Néron avait ouvert ses jardins pour donner asile à la population sans abri[35] et y avait fait construire des hangars. Il s’ensuit que les chrétiens auraient été livrés aux flammes au milieu ou près des tentes et des baraques qui couvraient une population désolée, encore aussi émue que le jour de l’incendie et devenue sans doute plus défiante, plus inquiète. Ces malheureux ne vont-ils pas craindre un nouveau désastre ! Et notez que ce n’est pas durant le jour que les feux sont allumés, on choisit la nuit pour rendre le spectacle plus lugubre. Ces lueurs sinistres ne vont-elles pas rappeler l’image de Rome en flammes ? Ceux qui auraient pu soupçonner César d’avoir détruit la ville, ne vont-ils pas penser qu’il veut achever leur ruine ?

Nous eussions compris qu’on eût fait noyer les coupables dans une naumachie ou qu’on les eût jetés dans le Tibre cousus dans le sac des parricides[36] ; nous ne saurions admettre le supplice des flammes durant la nuit. Quand la loi défendait formellement de brûler aucun corps dans la ville[37], quand l’administration exigeait avec la plus grande sévérité que chaque citoyen prit les soins les plus minutieux pour éviter le retour de l’incendie ; Néron pouvait-il donner l’exemple de l’imprudence, braver les craintes et les émotions d’une population affolée ? Cela ne nous parait pas croyable.

Pourrait-on alors supposer que pour éviter toute crainte, toute inquiétude chez le peuple, l’on ait choisi pour lieu de supplice quelque ustrina, un de ces enclos publics destinés à la combustion des corps des gens peu fortunés, qui n’avaient pas de terrain particulier pour l’usage de leur famille ? Dans l’ustrina située hors de la ville, entourée de hautes murailles, pavée de dalles étrusques, toutes les précautions étaient prises pour éviter l’incendie. Mais c’eût été profaner un lieu consacré, et cette hypothèse n’est pas admissible.

Nous n’avons pas d’ailleurs à rechercher ce que l’auteur aurait pu dire pour rendre son récit vraisemblable. Nous n’avons qu’à constater qu’il n’a aucun caractère de véracité.

L’auteur ainsi se trahit encore par le lieu où il place le théâtre de son horrible drame. Ce choix lui était imposé. Il ne pouvait que se conformer à la légende qui prétendait que l’église métropolitaine du monde chrétien est édifiée sur l’emplacement où les premiers martyrs avaient versé leur sang.

La clémence et non la cruauté présidait généralement aux arrêts des magistrats romains.

C’est une erreur de croire que la férocité dans le châtiment était recherchée par le magistrat romain. L’opinion générale repoussait la barbarie dans l’application des peines.

Nous ne voulons pas dire que le métier de carnifex fût improductif et délaissé sous les Césars et les Antonins, et qu’on avait détruit les instruments de torture, comme on le fit en France dans un des beaux et généreux mouvements de la Révolution. Nous disons que durant ces deux siècles la philosophie exerçait une grande et bienfaisante influence sur les esprits et que les sentiments d’humanité et de justice régnaient dans les classes supérieures de Rome, dans celles où se recrutaient les magistrats.

Ceux-ci ne pouvaient toutefois intervenir dans les relations des maîtres et des esclaves et réprimer les abus d’autorité. Le mauvais maître était conspué, montré au doigt[38] ; mais il avait pour lui la loi ; l’esclave était sa chose.

La cruauté, disait Sénèque[39], c’est l’inhumanité dans l’application des châtiments. J’appelle cruels ceux que punissent sans mesure, même quand il y a crime.

Ces maximes d’humanité n’étaient pas celles d’un philosophe spéculatif, ni même celles d’un homme d’État supérieur à son siècle. Elles étaient partagées par tous les esprits éclairés.

Sénèque avait dû même, en acquérant une position prépondérante dans l’État, se défendre de vouloir, en qualité de stoïcien, appliquer les lois de répression avec une trop grande rigueur[40].

Ainsi, deux ans auparavant, le préteur Antistius fut accusé devant le Sénat de crime de lèse-majesté. Thraséas fit alors retentir dans la curie ces admirables paroles

Sous un bon prince on ne doit point appliquer au coupable toute la sévérité des lois. On a déjà depuis quelque temps supprimé la torture et le lacet ; et les lois ont établi des châtiments qu’on peut appliquer sans cruauté de la part des juges et sans honte pour le siècle. Il faut se borner à confisquer les biens d’Antistius et à le déporter dans une île[41]. Thraséas fut écouté ; les consuls et Néron durent ratifier l’arrêt.

Quand, sous Tibère, le Sénat voulut purger l’Italie des superstitions orientales, on n’avait pas décrété des mesures sanguinaires contre les affiliés ; on les avait transportés en Sardaigne où ils eurent la charge de réprimer le brigandage[42]. C’était le principe des travaux publics forcés, la contrainte imposée à celui qui a nui à la société d’employer ses forces au profit de cette société, en réparation du dommage causé.

Nous n’avons donc aucune surprise à lire dans Suétone[43], qu’après l’incendie, Néron fit décréter que les criminels ne seraient plus condamnés qu’aux travaux publics et qu’il fit venir pour être employés à la reconstruction de la ville les détenus de toutes les prisons de l’empire.

Lorsque donc Tertullien s’écrie[44] : Déchirez-nous si vous voulez avec des ongles de fer, pendez-nous à la croix, livrez-nous aux flammes, etc., le chrétien qui prie est prêt à tout souffrir, ce n’est là qu’une vaine déclamation. Quelle meilleure preuve pourrait-on lui opposer que lui-même ? Ce prélat, en effet, plaide pour les chrétiens de la façon la plus hautaine, il les glorifie, se vante d’être de leur secte ; il attaque bruyamment les païens dans leurs croyances, dans leurs mœurs ; il maltraite les philosophes ; il se moque des dieux de l’Olympe, de leurs amours, de leur impuissance, il les injurie. Et après une telle audace il n’est ni condamné, ni traduit devant les juges ; il n’est pas inquiété ! Qu’il ne nous dise donc pas que le nom seul de chrétien suffisait pour faire pendre un homme.

On trouve d’ailleurs dans les auteurs chrétiens un nombre suffisant d’aveux qui témoignent que les magistrats romains étaient généralement des hommes instruits et animés du respect de la justice. Beaucoup de légendes[45], entre autres celle de sainte Félicité, montrent qu’ils accordaient aux prévenus des délais pour la réflexion, les engageaient à ne pas exposer inutilement leurs vies, les conjuraient même d’avoir égard aux prières de leurs parents et de leurs amis.

En cet état de choses, comment pourrait-on admettre la possibilité que des hommes d’une secte religieuse aient été livrés aux abominables supplices qui sont décrits dans les Annales de Tacite ?

C’est de l’imagination de moines oisifs, pense Gibbon et avec raison croyons-nous, qu’est sortie la majeure partie de ces tableaux de peines hideuses de barbarie ou d’obscénité que l’Église chrétienne a cru devoir mettre sous les yeux des fidèles pour leur édification et la glorification des saints.

Sentiment de d’auteur au sujet de cette affaire.

Si nous portons notre attention sur le sentiment personnel que manifeste l’auteur au sujet de cette affaire, nous voyons qu’en disant que ces hommes étaient haïs du peuple à cause de leurs abominations, il semble reconnaître que cette haine était justifiée, qu’il qualifie la secte d’exécrable et de funeste ; qu’il déclare qu’à ses yeux ils s’étaient formés en société non peut-être dans le dessein de mettre le feu à la ville, mais certainement par leur communauté de haine contre le genre humain.

Un écrivain chrétien, nous dira-t-on, aurait-il parlé avec autant d’hostilité des membres de la confrérie de la capitale ? Cela ne montrerait-il pas que nous avons bien l’œuvre d’un auteur païen ?

Mais en faisant écrire Tacite, le faussaire ne pouvait manquer de vouloir mettre sous sa plume l’expression de l’opinion qu’un Romain de distinction devait, à ses yeux, professer à l’égard de la secte. Il est évident qu’en tel cas il ne pouvait songer à en faire faire l’apologie par Tacite sous peine de se trahir grossièrement, et qu’il devait lui faire témoigner au contraire des sentiments peu favorables.

L’interpolateur aurait donc pu, sur ce point, réussir à s’incarner dans l’âme de Tacite, exprimer des pensées qui sembleraient avoir dû être manifestement les siennes, employer le style lapidaire qui lui est propre, que cela n’infirmerait pas nos conclusions, que cela ne donnerait pas un caractère d’authenticité à un récit qui porte en lui-même tant de marques de fraude.

Demandons-nous toutefois s’il a bien fait parler Tacite comme l’aurait dû faire sous le principat de Trajan un écrivain illustre qui fut en même temps un homme politique et un magistrat distingué.

Il se pourrait que Tacite eût été moins attaché aux croyances nationales qu’il le parait et que, s’il se montre pour ainsi dire orthodoxe dans ses ouvrages, l’obligation lui en était imposée par sa qualité de personnage officiel. Admettons cependant que l’ami de Pline fût sincèrement superstitieux. Il ne pouvait échapper à la loi commune. Il devait ne pas voir ce qu’il y avait de chimérique et d’insensé dans ses propres croyances et considérer comme vaines celles des autres. Il ne prit jamais au sérieux le culte des Juifs et ne pouvait attribuer d’importance à ce qui s’y rattachait. C’était lui qui avait contribué à propager l’opinion que leur Dieu était représenté avec une tête d’âne et à les rendre ainsi l’objet des railleries du peuple ; et c’est ainsi que ces mêmes railleries s’adressèrent ensuite aux chrétiens[46]. Tacite ne pouvait donc considérer l’existence d’une secte juive comme une chose funeste à la prospérité de l’empire, capable d’attirer sur lui toutes les colères des dieux de l’Olympe.

On ne saurait d’ailleurs admettre que les disciples de Jésus formassent alors dans la capitale une société assez importante pour attirer l’attention publique et exciter l’animosité ; d’autant plus, ne l’oublions pas, qu’ils mettaient, nous l’avons vu, une prudence extrême dans leur conduite, prudence nécessaire, forcée, que doit avoir toute propagande à son début.

Il est donc question ici d’un état de choses qui ne se produisit qu’à une époque fort postérieure à Tacite, lorsque le développement et le zèle des confréries attirèrent contre elles l’animosité de tous les autres cultes et que leur insoumission aux lois de l’empire nécessita des mesures de répression.

Il est facile de reconnaître que l’interpolateur ne pensait pas que la situation respective des chrétiens et des païens ait pu être sous les Césars différente de celle dont Tertullien fait le tableau plus ou moins véridique, et que c’est de l’Apologétique dont il s’est inspiré. On y lit en effet : On prétend que dans nos mystères nous égorgeons un enfant, que nous le mangeons et qu’après cet horrible repas nous nous livrons à des plaisirs incestueux[47]... Ceux qui conspirent contre nous, qui demandent à grands cris notre sang, prennent pour prétexte de leur haine que les chrétiens sont cause de toutes les calamités publiques. Si le Tibre déborde, si le Nil n’inonde pas les campagnes, si le ciel est fermé, si la terre tremble, s’il survient une famine on une peste, on entend crier aussitôt : Les chrétiens aux lions[48].

Enfin qu’aurait voulu dire Tacite en présentant les chrétiens comme une association d’hommes qu’avait réunis une même haine contre le genre humain ? On le chercherait en vain.

Mais c’est encore Tertullien qui rapporte que les chrétiens étaient de son temps accusés d’être les ennemis du genre humain, et cela à peu près dans les mêmes termes qui sont reproduits dans les Annales. Vous ne tenez pas compte, dit-il[49], des services que nous rendons en chassant les démons des âmes et des corps ; nous constituons ainsi une sorte de gens qui non seulement ne vous est pas nuisible, mais vous est indispensable ; et cependant vous aimez mieux nous considérer comme les ennemis du genre humain, quand évidemment nous ne sommes que les ennemis de l’erreur. Non modo non molestum vobis genus, verum etiam necessarium ; HOSTES judicare maluistis qui sumus plane non GENERIS HUMANI tamen sed potius erroris.

Or cette qualification d’ennemis du genre humain ne venait point des croyants aux dieux de l’Olympe ; c’était celle que les sectateurs de Mithra donnaient à Ahriman et à ses partisans, c’est-à-dire à leurs adversaires. On sait que de toutes les religions orientales, celle de l’invincible Dieu-Soleil fut la plus répandue dans l’empire romain et que peu s’en fallut qu’elle ne devint à un moment donné de ce côté-ci de l’Euphrate comme elle l’était sur la rive gauche, l’universelle, la catholique. Elle le serait peut-être devenue si, par des raisons de politique intérieure et internationale, Constantin n’eût fait du christianisme une religion officiellement reconnue et protégée. La manière dont Grégoire de Nazianze, Jérôme et d’autres Pères s’expriment sur les mystères de Mithra, les sentiments de joie que laissent éclater les auteurs chrétiens à la destruction de la caverne mithriatique du Capitole, montrent que le christianisme eut plus à redouter de cette rivalité que de celle du paganisme[50].

Les appréciations qui se trouvent dans ce chapitre au sujet des accusés, et des mesures qui auraient été prises contre eux, n’ont donc pu avoir été exprimées par l’illustre historien romain.

 

 

 



[1] Médée, acte Ier.

[2] Études historiques, 1re étude.

[3] Actes, XVI, 13.40, surtout 37, 38 ; XVII, 8, 9 ; XIX, 37, 40 ; XXI, 31, 33 ; XXII, 39 ; XXVI, 34.

[4] Acta Sincera. Aubé, Persécutions de l’Église.

[5] Pline le jeune, Lettres, liv. II, ép. 11. Aliis cognitionem senatus lege conclusam, aliis liberam solutamque dicentibus, quantumque admisisset reus, tantum vindicandum.

[6] Tacite, Annales, XV, 58.

[7] Tacite, Annales, XV, 73.

[8] Annales, II, 35.

[9] Annales, XIV, 12.

[10] Annales, XVI, 33.

[11] Conférences en Angleterre, 2e Conf., p. 87.

[12] Juvénal, Satires, VIII, 225. Ausi quod liceat tunica punire molesta.

[13] Commentaires de presque toutes les éditions.

[14] Salluste, Catilina, 31, 51, 52.

[15] Tacite, Histoires, I, 86.

[16] Apologétique, XXXV.

[17] Cicéron, Pro Roscio Amerino. Juvénal, Satires, XIII, 155 ; VIII, 214. - Sénèque, de Clementia, liv. I, ch. XXIII.

[18] Juvénal, Satires, I, v. 155-153.

[19] Satires, I, v. 79. Si natura negat, facit indignatio versum.

[20] De Ira, III, 2.

[21] Lettre XIV.

[22] C’est ce qu’il convient, lettre XXIV : Decantatæ in omnibus scholis fabulæ istæ sunt ! lui disait-on ; il répondait : Non in hoc exempta nunc congero ut ingenium exerceam ; sed ut te adverses id quod maxime terribile videbir exhorter.

[23] En parlant de l’Albain Métius Suffétius, qui fut écartelé sous le roi Tullus, Tite-Live dit : C’est le premier et dernier exemple d’un supplice où l’on ait méconnu les lois de l’humanité. Nulle nation plus que la nôtre ne peut se vanter d’avoir établi des peines plus douces. (Liv. I, 28.)

[24] Lévitique, XX, 14 ; XXI, 9. 2e Macchabées, VI, 11. Daniel, II 11, 23.

[25] Strabon, liv. XVII, chap. XIV, 24-25.

[26] Commentaires, l. VI, ch. XI. M. A. Bertrand (dans le Magasin pittoresque, février 1888) déclare qu’à son avis ce sont des légendes et non des choses qu’il a vues que César rapporte, d’autant plus que la combustion dans ces conditions était chose impossible.

[27] Les Puniques, liv. I, v. 168 et suiv.

[28] De Clementia, liv. II, ch. IV.

[29] Ainsi, c’est avec autant de fermeté que de mesure qu’il s’élève contre le supplice du culeus. De Clementia, I, 23.)

[30] Conférences en Angleterre. 2e Conférence.

[31] Annales, XIV, 14.

[32] On appelait d’ailleurs Circus tout lieu qui pouvait servir aux exercices équestres ou autres, et Virgile (Énéide, V, 481-489) qualifie de Circus une prairie où Énée présida aux jeux de ses compagnons.

Avant comme après Néron, le Vatican ne fut qu’un quartier désert et abandonné. Pline rapporte qu’on y trouvait d’énormes serpents. (H. N., VIII, 14.)

[33] Tacite, Annales, XV, 45, 48.

[34] Agricola, XLV. Nero tamen substraxit oculos suos jussitque scelera, non spectavit.

[35] Annales, XV, 39. Sed solacium populo exturbato ac profugo campum Martis ac monumenta Agrippæ, hortos quin etiam suos patefacit et subitaria ædificia exstruxit, quæ multitudinem inopem acciperent.

[36] De Clementia, I, 23. Claude, votre père, fit en cinq ans coudre dans le sac plus de parricides que dans tous les siècles précédente.

[37] Hominem mortuum, inquit lex XII Tabulis, in urbe ne sepelito, neve urito. Credo propter ignis periculum. Cicéron, De legibus, II, 23.

[38] De Clementia, liv. I, ch. XVIII.

[39] De Clementia, liv. II, ch. IV. Crudelitas quæ nihil aliud est quam atrocitas animi in exigendis pœnis. — Ergo illos crudeles vocabo qui puniendi causam habent, modum non habent.

Tacite lui-même convient que le public romain s’étonnait de la dureté de Tibère. On ne comprenait pas, dit-il, qu’un prince aussi intelligent ne sût pas apprécier la gloire et l’estime que lui auraient acquises les mesures de clémence (Annales, IV, 31). Il rapporte encore que pour donner à la clémence le temps de s’exercer, le Sénat décréta que les sentences de mort ne seraient pas enregistrées avant un délai de dix jours, qui serait un sursis toujours accordé au condamné. (Annales, III, 51.)

[40] De Clementia, liv. I : L’ignorance, dit-il, je le sais, décrie la secte du stoïciens comme trop dure et comme incapable de donner au prince de bons conseils. On lui reproche d’interdire au sage la pitié et le pardon.

[41] Tacite, Annales, XIV 48, 48. Non quicquid nocens reus pati mereretur, id egregio sub principe et nulla necessitate obstricto senatui statuendum disseruit. Carnificem et laqueum pridem abolita, et esse pœnas legibus constitutas, quibus sine judicum sævitia et temporum infamia supplicia decernerentur.

[42] Annales, II, 85.

[43] Suétone, Néron, 31. Déjà cité.

[44] Apologétique, XXX.

[45] B. Aubé, Histoire des persécutions de l’Église.

[46] Tertullien, Apologétique, XVI. On a vu exposer un tableau qui représente un monstre avec une tête d’âne, des pieds de bouc, un livre à la main et recouvert d’une toge et qui porte en inscription. Le dieu des chrétiens, race d’âne. Deus chriatianorum Όνοκοίτης. Vous rêvez que notre Dieu est une tête d’âne. C’est  à Cornelius Tacite qu’on doit la naissance de cette fable.

[47] Tertullien, Apologétique, VII.

[48] Tertullien, Apologétique, XL.

[49] Tertullien, Apologétique, XXXVII. Il dit encore : Pœne omnes cives christianos habendo sed HOSTES maluistis GENERIS HUMANI potius quam erroris humani.

[50] De Hammer, Mithriaca, ch. II. - F. Lajard, Recherches sur le culte de Mithra, Paris, imprimerie Impériale, 1861.