L’esclavage fut un fait général dans le monde hellénique et il prit de siècle en siècle une extension plus grande. Les Grecs n’ont jamais douté de la légitimité ni de la nécessité de cette institution. Aristote écrit que la famille est un composé d’hommes libres et d’esclaves[1] ; et il se félicite qu’il en soit ainsi. Quelques-uns, dit-il, prétendent que l’autorité du maître est contre nature, que si l’un est esclave et l’autre libre, c’est la loi qui le veut, que par nature il n’y a entre eux aucune différence, et que la servitude est l’œuvre, non de la justice, mais de la violence. Il est loin, quant à lui, de partager ce sentiment. L’homme, pense-t-il, ne peut se passer d’outils, ne fût-ce que pour se procurer les choses indispensables à la vie. Parmi ces outils, les uns sont animés, les autres inanimés. Pour un capitaine de navire, le gouvernail est un instrument inanimé, et le matelot qui veille à la proue un instrument animé. Tout objet que l’on possède est un instrument utile à la vie, et la propriété est l’ensemble de ces instruments. L’esclave est une propriété animée et un instrument supérieur à tous les autres[2]. Tout en reconnaissant que certains individus, comme les prisonniers de guerre, ne sont esclaves que par accident, le philosophe estime que beaucoup sont faits pour être esclaves, et que c’est là leur destinée véritable. De même que tout être humain est organisé de manière à ce que l’âme commande et le corps obéisse, de même aussi l’homme qui est inférieur à ses semblables autant que le corps l’est à l’âme ou la brute à l’homme, est esclave par nature, et il est avantageux pour lui qu’il le soit. Or telle est la condition de ceux qui ne valent que par leur force physique[3]. Si un grand esprit comme Aristote énonçait de pareilles idées, on devine quelle devait être l’opinion commune. Plusieurs causes contribuaient à alimenter l’esclavage. D’abord la naissance. A l’époque homérique les esclaves nés dans la maison du maître étaient rares ; dans la suite, au contraire, ils furent très nombreux. Le recueil des actes d’affranchissement, publié par MM. Wescher et Foucart, nous indique une proportion de cent cinq esclaves οίκογενεΐς sur deux cent vingt-neuf[4], et une nouvelle série de documents du même ordre nous en signale quarante-deux sur soixante-neuf[5]. Les esclaves n’étaient pas aptes à contracter un mariage légal ; mais il pouvait s’opérer entre eux des rapprochements plus ou moins durables, que le père de famille tolérait, qu’il favorisait même parfois au gré de sa fantaisie ou de son intérêt. Nous devons empêcher nos esclaves, dit Xénophon, d’avoir des enfants sans notre permission[6]. Aristote recommande de s’assurer de leur fidélité en leur accordant par intervalles la faculté d’en procréer[7]. Dans une comédie d’Aristophane, Praxagora trouve tout naturel qu’une esclave couche avec un esclave[8], et une anecdote racontée par Stobée indique que souvent il y avait là, pour les riches, matière à spéculation[9]. Sous la domination romaine, il n’était, pas sans exemple que la femme affranchie fût obligée de fournir à son maître un ou plusieurs enfants avant sa libération définitive[10]. Les enfants issus de ces unions serviles étaient le bien du maître au même titre que le croît du bétail[11]. Il est vrai que pendant quelque temps ils étaient pour lui une charge, puisqu’ils ne lui rapportaient rien en échange des frais de nourriture, de logement et d’habillement qu’ils lui imposaient ; mais on se résignait à ce petit sacrifice en vue des bénéfices futurs, d’autant plus que les οίκογενεΐς inspiraient habituellement une confiance particulière[12]. Parmi eux, beaucoup avaient une origine mixte. Lorsqu’une esclave s’accouplait avec un homme libre, l’enfant était esclave et appartenait au maître de la femme. Ce n’est pas que cette règle soit nulle part formulée d’une façon expresse, sauf dans Platon ; mais elle a pour elle toutes les vraisemblances. Plus d’une fois ces enfants étaient les billards du maître, Nous savons, en effet, que les rapports sexuels des maîtres avec leurs esclaves étaient fréquents[13]. On a découvert des listes d’affranchies dont plusieurs sont les filles naturelles de leurs patrons[14]. Un document thessalien énumère des affranchies dont le père porte le même nom que leur ancien maître, et il n’est pas sûr qu’il y ait là une pure coïncidence ou une filiation factice[15] Ailleurs nous voyons une esclave qui, au montent où elle sort de servitude, est déclarée fille de Sosicha et d’Hermogénès, fils de Dioscouridas, c’est-à-dire d’une esclave et d’un homme libre[16]. Nous connaissons un individu qui adopte l’enfant d’une de ses esclaves[17] ; ce qui paraît bien être pour lui un moyen de le légitimer. Le problème est plus délicat quand un esclave avait eu commerce avec une femme libre. Que devenaient alors les enfants ? Ils sont esclaves, dit Platon[18] ; ils sont libres, dit Dion Chrysostome[19]. Entre ces deux auteurs, on est embarrassé pour choisir ; car si Dion a contre lui d’être un écrivain de l’époque impériale, Platon, de son côté, ne se gène pas pour mêler ses conceptions personnelles aux règles du droit athénien. A Gortyne, si la femme libre a pris l’esclave chez elle, les enfants naissent libres, si elle va demeurer avec lui, les enfants naissent esclaves[20]. Mais on n’oubliera pas qu’il s’agit là d’un mariage légal (ces mariages illégaux étant valables dans cette cité), et non pas d’une simple union de fait[21]. Le principe formulé ici ne concerne donc pas les bâtards. Il est question des bâtards dans un autre endroit, mais seulement de ceux qui ont pour mère une serve, et la loi les attribue au maître du père ou du frère de la femme[22]. La législation crétoise concorde donc à peu près avec les autres législations helléniques en ce qui touche l’enfant d’une esclave et d’un homme libre ou non. Quant à l’obscurité qui plane sur l’état civil de l’enfant d’une femme libre et d’un esclave, la loi de Gortyne ne nous aide nullement à la dissiper, et la difficulté subsiste entière. Nous n’avons à cet égard qu’un indice, d’ailleurs bien vague ; c’est une inscription de Mantinée, où l’on voit une femme libre, appelée Evodia, affranchir une certaine Elpis, qui était à la fois son esclave et sa tille. Peut-être cette Elpis était-elle le fruit de quelque union irrégulière d’Evodia avec un esclave[23]. Une seconde source de l’esclavage était la guerre. C’est, dit Xénophon, une opinion constante parmi les hommes qu’après la prise d’une ville les personnes et les biens des vaincus doivent tomber dans la possession du vainqueur[24]. Nul ne contestait ce principe. Il semblait équitable à Socrate de réduire les ennemis en servitude[25], et Polybe estime qu’il est juste de vendre après la victoire les captifs, leurs femmes et leurs enfants[26]. Les seules réserves de Platon à ce sujet portent sur le point de savoir s’il convient de traiter d’une façon identique les Grecs et les Barbares, et il demande uniquement qu’on s’abstienne d’asservir les populations de race hellénique[27]. Aristote est du même avis ; mais il n’hésite pas à considérer la guerre comme un moyen légitime d’acquérir, et, la défaite comme une cause naturelle d’asservissement[28]. Dans la pratique peu de gens s’associaient aux scrupules d’Aristote et de Platon. En 06, quand les Spartiates et leurs alliés se furent emparés de Méthvmna, ceux-Ci proposèrent de vendre en bloc tous les habitants. Mais le général en chef ne voulut pas que sous son commandement un seul Grec fût jeté dans l’esclavage, et il accorda la liberté à tout le monde, sauf à la garnison athénienne[29]. Plutarque loue Épaminondas et Pélopidas d’avoir eu les mêmes égards pour les villes qui se rendaient à eux[30], preuve que cette générosité n’était pas commune. Chaque fois qu’un historien raconte quelque siège, il termine en disant que les femmes et les enfants furent vendus et les adultes égorgés, à moins qu’on préférât en faire aussi de l’argent[31]. En Sicile, on poussait volontiers le raffinement jusqu’à marquer les captifs au fer rouge, pour attester à perpétuité leur déchéance[32]. Il était assez fréquent qu’un prisonnier de guerre fût libéré, soit par voie d’échange[33], soit par le paiement d’une rançon. Denys le tyran, après l’occupation de Rhégion, relâcha tous ceux qui lui versèrent cent drachmes[34]. Démosthène mentionne un certain Thoucritos qui dut sa liberté à une avance de fonds que lui lit l’acteur Cléandros[35]. Un Crétois délivra et rapatria à ses frais plusieurs Athéniens qui avaient été capturés par l’ennemi[36]. On imputait un acte pareil au philosophe lias de Priène[37]. Un individu emmené comme esclave en Locride se tira lui-même d’affaire et se fixa dans la contrée ou son infortune l’avait conduit[38]. Nicostratos fut arraché à la servitude par les soins de ses amis, qui lui fournirent la somme exigée pour son rachat[39]. Lorsqu’on était sans ressources et qu’on ne trouvait aucune aide pécuniaire autour de soi, on demeurait esclave aussi longtemps qu’il plaisait à l’acquéreur. Eschine rencontra un jour une troupe de femmes et d’enfants que Philippe de Macédoine avait donnés à l’Arcadien Atrestidas, et que ce dernier traînait après lui[40]. Philocrate reçut du roi la même faveur, et on le vit arriver à Athènes avec un lot de femmes qu’il destinait à ses débauches[41]. Nous connaissons une femme de Chalcis que la guerre réduisit à l’état d’esclave[42]. A la suite d’un désastre que subit sa ville natale, Phédon, le futur disciple de Socrate, fut enfermé par le maître qui l’acheta, dans une maison de prostitution, malgré la noblesse de sa famille[43]. Les écumeurs de mer et de terre faisaient métier d’enlever de force ou par ruse des personnes libres qu’ils écoulaient sur tous les marchés de la Grèce. Ces larcins étaient facilités par le morcellement du pays, par l’absence de toute police générale, et par la configuration d’un littoral riche en abris sûrs et cachés[44]. La loi avait beau frapper ce crime de la peine de mort[45] ; rien ne put extirper un fléau qui remontait aux siècles les plus lointains, et qui était fort lucratif. Certains peuples, comme les Thessaliens[46] et comme les Dolopes de Scyros avant la conquête de l’île par Cimon[47], étaient de véritables spécialistes en la matière. Les comédies latines traduites ou imitées du grec sont pleines d’allusions aux rapts d’enfants[48]. On profitait pour cela de toutes les occasions, même de la confusion que le hasard provoquait quelquefois dans les cérémonies publiques[49]. Pausanias parle d’un Phrygien qui fut ravi tout jeune à ses parents et vendu à Ægée[50]. Une inscription nous montre des pirates faisant une descente à Syros, et s’emparant de plusieurs esclaves[51]. Un autre nous informe qu’une nuit des brigands débarquèrent à Amorgos et prirent une trentaine de personnes. Deux d’entre elles déterminèrent le capitaine de la bande à laisser libres leurs compatriotes, moyennant la promesse d’une rançon, et elles acceptèrent de rester elles-mêmes en otage, afin d’empêcher que leurs concitoyens fussent vendus, maltraités ou frappés de mort ; de cette manière, les captifs furent sauvés et rendus à leur patrie sans dommage[52]. Platon fut victime en Sicile non pas d’un acte de piraterie, mais d’un indigne abus de la force, quand Denys de Syracuse, irrité de la franchise de son langage, chargea le Lacédémonien Pollis de le vendre à Sparte[53]. L’esclavage pouvait être engendré par un fait d’ordre juridique. De tout temps, les lois grecques autorisèrent les parents à abandonner les nouveau-nés sur la voie publique ; celui qui recueillait l’enfant avait la faculté de le garder à son service ou de le céder à autrui. A Thèbes, le père qui voulait se débarrasser de son enfant l’apportait aux magistrats, et ces derniers le vendaient aux enchères ; l’adjudicataire avait dès lors sur lui tous les droits d’un maître sur ses esclaves[54]. Originairement, la puissance paternelle s’étendait à la vie et à la liberté des personnes qui s’y trouvaient assujetties, si bien que la misère était pour le père de famille un motif suffisant de vendre son fils ou sa fille[55]. A Athènes, après Solon, il ne lui fut permis de vendre que sa fille, et encore si elle était coupable d’inconduite[56]. Dion Chrysostome prétend que l’ancienne coutume subsista chez beaucoup de peuples doués d’une excellente constitution[57] ; mais on ne voit pas s’il vise dans celte phrase quelque cité hellénique, ou seulement des peuples étrangers, tels que les Thraces[58]. Était-il loisible à un individu de se vendre lui-même ? La chose est fort douteuse ; du moins nous n’avons là-dessus aucun texte bien explicite[59]. Dans tous les cas, on pouvait engager sa personne en garantie d’une créance, et si on ne remboursait pas à l’échéance, on risquait de perdre sa liberté. Jusqu’à Solon, la loi athénienne reconnut la validité de cette sorte de contrats[60]. Aristote parle des débiteurs insolvables qui étaient traités alors comme des esclaves, eux et leurs enfants[61], et Solon témoigne qu’un bon nombre de ses concitoyens, incapables de se libérer de leurs dettes, étaient livrés à la merci de leurs créanciers, qui avaient le droit de leur infliger une honteuse servitude, ou de les vendre, même hors de l’Attique[62]. Solon abolit l’esclavage pour dettes, en décidant que les débiteurs ne fourniraient désormais que des sûretés réelles[63] ; il ne maintint l’ancien système qu’à l’égard de l’individu qui, racheté de captivité par un ami, refusait ou négligeait de restituer la somme qui lui avait servi de rançon[64]. Mais celte réforme ne fut accomplie qu’a Athènes ; partout ailleurs, sauf peut-être de rares exceptions, la contrainte par corps subsista dans toute sa rigueur[65]. A Gortyne, ce n’était pas seulement le prisonnier racheté qu’elle menaçait[66] ; elle atteignait aussi le débiteur qui avait engagé sa personne ; la loi dit expressément que le créancier qui emmène de force ce dernier chez lui n’est passible d’aucune peine[67]. Lysias et Isocrate voient là une pratique commune à toute la Grèce. D’après eux, c’était assez parfois d’une dette insignifiante pour être plongé dans la servitude[68], et Plutarque atteste qu’au second siècle de notre ère les usuriers avaient encore l’habitude de vendre leurs débiteurs[69] Les Grecs condamnaient au même sort les auteurs de certains délits. Un décret de la ville d’Halicarnasse, qui date du Ve siècle av. J.-C., énonce la clause suivante : Si quelqu’un essaie de détruire cette loi ou en propose l’abrogation, ses biens seront vendus et consacrés à Apollon, et lui-même sera exilé à jamais. Si toute sa fortune est inférieure à dix statères (probablement 300 fr.), il sera lui-même vendu à charge d’exportation, avec défense de rentrer à Halicarnasse[70]. Les Athéniens répugnaient en général à priver un citoyen de sa liberté[71] ; mais, envers les étrangers, ils étaient beaucoup moins scrupuleux. Par intervalles, on procédait à la révision des listes civiques, et on vendait au profit du Trésor quiconque était convaincu de s’y être bit inscrire frauduleusement[72]. Il est vrai que, la corruption aidant, l’autorité compétente fermait volontiers les yeux sur ces irrégularités[73] ; mais, pour peu qu’on fût sévère, bien des gens en souffraient cruellement ; puisque, au dire de Plutarque, près de cinq mille faux citoyens furent frappés en 445[74]. On frappait du même châtiment l’étranger qui s’efforçait de cacher sa véritable origine en évitant de payer sa taxe de séjour ou de choisir un patron qui répondît de lui devant la cité[75]. C’était là encore la peine applicable à l’étranger où à l’étrangère qui, pour épouser une Athénienne ou un Athénien, dissimulait le vice de sa naissance[76]. L’affranchi qui manquait à ses devoirs envers son ancien maître ou qui n’exécutait pas les conditions énumérées dans son acte d’affranchissement était de nouveau asservi[77]. A Gortyne, le serf fugitif subissait une sorte de déchéance et tombait dans la classe des esclaves proprement dits, au point qu’il pouvait être détaché du domaine et vendu[78]. Le commerce des esclaves était très actif dans tout le monde grec. En temps de guerre, les marchands suivaient les armées, et après chaque bataille ou chaque siège, ils achetaient les captifs[79]. En temps ordinaire, ils parcouraient le pays, ramassant tout ce qu’ils trouvaient ; ils allaient à l’étranger, là où ils savaient que ce bétail humain abondait ; ils se mettaient en rapport avec les pirates, et les débarrassaient de leur butin ; souvent enfin, ils se faisaient eux-mêmes ravisseurs d’hommes. Quelques villes, parmi les plus riches et les plus fréquentées, étaient leurs débouchés de prédilection ; telles furent, dans le cours de l’histoire grecque, Chios, Ephèse, Athènes, Byzance, Délos[80]. Chaque fête internationale étant accompagnée d’une foire épit aussi une occasion toute naturelle pour s’approvisionner d’esclaves[81]. Comme l’État percevait une taxe sur les ventes[82], il était intéressé à favoriser ce trafic et à protéger ceux qui s’y livraient, alors même qu’ils étaient fort peu recommandables[83]. A Athènes le marché aux esclaves se tenait tous les mois sur l’agora[84]. Les sujets étaient étalés aux regards des amateurs sur une estrade en pierre[85]. On les examinait minutieusement, on les faisait déshabiller, marcher, courir ; on s’informait de leur provenance, de leurs capacités physiques et morales, et finalement le crieur prononçait l’adjudication[86]. Le prix était tantôt acquitté sur l’heure, tantôt stipulé exigible à une date ultérieure, moyennant caution[87]. La loi crétoise semble avoir reconnu à l’acquéreur le droit de résilier la vente dans les trente jours, s’il découvrait après coup chez l’esclave un vice caché[88]. L’action rédhibitoire existait pareillement à Athènes. Le vendeur était obligé de déclarer si l’homme avait quelque infirmité ; faute de quoi, l’acheteur pouvait lui intenter un procès, qui aboutissait d’ordinaire à l’annulation du contrat[89]. Parmi les affections qui donnaient lieu à une instance de cette nature, Platon cite la phthisie, la pierre, l’épilepsie, la strangurie et les maladies mentales. Il fallait d’après lui que le mal fût incurable ou d’une guérison malaisée, et qu’il Mt difficile de l’apercevoir. Si le vendeur ignorait l’état réel de l’esclave, il remboursait simplement le prix, il payait le double s’il avait été de mauvaise foi[90]. M. Beloch a essayé d’évaluer le nombre total des esclaves de la Grèce propre, et il croit que vers l’année 412 il y en avait à peu près un million, contre un million siN, cent mille personnes libres[91]. Mais il semble que ce chiffre, obtenu par une série de raisonnements et de conjectures, soit bien inférieur à la vérité, d’abord parce que dans certains pays, comme l’Arcadie, l’Achaïe, l’Élide, la Phocide, la Doride, la Locride, les Sporades du Nord, l’Étolie, l’Acarnanie, l’Épire, M. Beloch ne compte aucun esclave, et en outre parce qu’il est en désaccord formel avec les témoignages d’Aristote, de Timée et de Ctésiclès qui attribuent respectivement à Égine quatre cent soixante-dix mille esclaves, à Corinthe quatre cent soixante mille, et à l’Attique quatre cent mille[92]. M. Beloch, jugeant ces nombres très exagérés, les réduit considérablement, dans la pensée que les textes de ces auteurs ont été mal reproduits, et il donne à Égine soixante-dix mille esclaves, à Corinthe soixante mille, et à l’Attique cent mille[93]. Mais ce sont là des rectifications tout à fait arbitraires. J’ai pu moi-même démontrer ailleurs, d’après Hypéride[94], que la population servile de l’Attique dépassait de beaucoup cent cinquante mille âmes[95]. Au fond, le problème est insoluble. On a cette impression générale que les esclaves étaient bien plus nombreux en Grèce que les hommes libres ; mais il est impossible de rien affirmer de plus. Les esclaves avaient des origines très diverses. Si l’on fait abstraction de ceux qui naissaient dans la maison de leurs maîtres, on remarque que les Grecs étaient parmi eux en petite minorité. Dans les actes d’affranchissement, par exemple, on en compte peu qui soient de race hellénique. Sur un total de cent vingt-quatre esclaves, dont la patrie nous est révélée par le recueil de Wescher et Foucart, vingt-quatre appartiennent à la Grèce propre, et huit sont issus de l’Epire et de la Macédoine, contrées à demi hellénisées. C’est surtout à l’étranger que se recrutait la population servile. Dès le milieu du IXe siècle, le prophète Joël reprochait aux Tyriens de vendre les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants des Javanim (Ioniens[96]). D’après l’historien Théopompe, les Chiotes furent les premiers à acheter en niasse des Barbares pour leur usage[97]. Quelle que soit la valeur de cette assertion, il est positif que les Grecs s’accoutumèrent de plus en plus à importer du dehors le personnel dont ils avaient besoin, et Démosthène constate un fait notoire, lorsqu’il dit que, de son temps, les Athéniens tiraient leurs esclaves des pays barbares[98]. Les documents de Delphes sont utiles à consulter sur ce point. Parmi les cent vingt-quatre esclaves signalés plus haut, ou note vingt-deux Syriens, vingt et un Thraces, huit Galates, six Italiens, quatre Arméniens, quatre Sarmates, quatre Illyriens, trois Cappadociens, deux Phrygiens, deux Lydiens, deux Mysiens, deux Portiques, deux Phéniciens, deux Juifs, deux Égyptiens, deux Arabes, un Paphlagonien, un Bithynien, un Chypriote, un Bastarne[99]. Une autre suite de textes delphiques nous présente, contre sept esclaves grecs, neuf Syriens, deux Thraces, un Égyptien, un Libyen, un Chypriote, un Bastarne, un Arabe, un Galate, un Colchidien, un Dardanien et un indigène des bords du Palus-Méotide[100]. Rhodes s’approvisionnait d’esclaves, non seulement dans les pays voisins, comme la Lycie, la Carie et la Lydie, mais encore en Cilicie, en Cappadoce, en Galatie, en Phrygie, en Syrie, en Égypte, en Perse, au delà de la mer Noire, et même en Italie[101]. Ces statistiques, il est vrai, sont d’une basse époque, et il est possible qu’antérieurement quelques-unes de ces régions ne fussent pas encore tributaires de la Grèce à cet égard. Néanmoins, pour les siècles précédents, nous connaissons beaucoup d’esclaves exotiques dont, plusieurs même venaient de fort loin. On estimait peu les Macédoniens ; mais on ne se privait pas d’en acheter à l’occasion[102]. Il arrivait une foule de Thraces[103], de Lydiens[104], de Phrygiens[105], de Carions[106] et de Syriens[107]. Le Pont-Euxin envoyait des Colchidiens, des Scythes et des Gètes[108]. Certains noms trahissent une origine paphlagonienne[109]. Pendant la retraite des Dix-Mille, Xénophon fut tout étonné de rencontrer chez les Macrons un individu qui avait été esclave à Athènes[110]. Il y en avait enfin qu’on amenait de l’Illyrie, de l’Italie méridionale, et même de l’Éthiopie[111]. Cette prédominance de l’élément barbare s’explique d’abord pur l’orgueil de race. Les Grecs étaient persuadés non seulement qu’ils avaient un droit incontestable de suprématie politique sur les Étals barbares[112], mais encore que tout barbare avait une nature d’esclave, et pouvait être asservi par eux sans ménagement[113]. En outre, à mesure que s’élargissait le champ de leur activité extérieure, il leur était plus facile de se procurer des étrangers, d’autant plus que l’abondance de cette marchandise dans les pays voisins avait pour effet d’en avilir le prix[114]. J’ajoute que la Grèce, surtout après Philippe et Alexandre, se mit à exporter des esclaves ; elle en fournit à ces contrées d’Orient que la conquête macédonienne avait ouvertes à la civilisation hellénique ; elle en donna également aux Romains, quand ils commencèrent à subir le charme de ses mœurs. Ce trafic nécessitait un appel constant aux Barbares, seuls capables de combler les vides qu’il créait, et ainsi se forma un courant ininterrompu d’importation, qui servit à remplacer par des esclaves barbares les esclaves Grecs ou hellénisés que le commerce ne cessait de répandre au dehors. La valeur de ces individus était très variable, et une foule de causes, telles que le sexe, rage, les qualités physiques, les aptitudes professionnelles, influaient sur les prix. L’esclave était un objet. de spéculation comme un autre. Il pouvait même être un objet d’affection, et les marchands étaient passés maîtres dans l’art du chantage[115]. Il serait téméraire de se risquer à déterminer le prix moyen d’un esclave grec, car les moyennes ont toujours quelque chose de factice, et par conséquent d’erroné, surtout si elles portent sur des chiffres très divergents. Il vaut mieux grouper des chiffres qui aient entre eux des affinités naturelles et comparer des gens placés dans des conditions approximativement identiques. Au Ve siècle, la rançon ordinaire d’un prisonnier de guerre était de deux mines[116] (environ 200 fr.) ; au début du ive, elle s’élevait en Sicile à trois mines[117] ; quelques années plus tard, elle oscillait entre trois et cinq mines[118], et c’est à ce dernier taux qu’elle se maintint après Alexandre[119]. Or il est probable que ces chiffres ne s’écartaient pas sensiblement de ceux qui représentaient la valeur des esclaves proprement dits, puisque les prisonniers étaient eux-mêmes assimilés aux esclaves, tant qu’ils n’avaient pas été rachetés. Une inscription attique nous donne la liste de plusieurs esclaves qui furent mis en vente vers 415. Le moins citer, un Carien, fut payé cent cinq drachmes, et le plus cher, un Syrien, trois cent une. Trois femmes thraces furent estimées cent trente cinq, cent soixante-cinq et deux cent vingt-deux drachmes. Un jeune Carien atteignit cent soixante-quatorze drachmes, et un enfant de même origine soixante-douze[120]. Les actes d’affranchissement relatent par centaines des prix d’esclaves pour les derniers siècles avant notre ère. Sur deux cent vingt et une rançon d’hommes que j’ai pu réunir, cent soixante-deux s’échelonnent de trois à cinq mines inclusivement. On en compte vingt-trois au-dessous de trois mines et vingt-six au-dessus de cinq jusqu’à six. Cinq atteignent dix mines, deux treize, une dix-huit et deux vingt. Sur trois cent douze rançons de femmes, il y en a quarante-deux au-dessous de trois mines, deux cent trente-cinq de trois à cinq mines, vingt-quatre de cinq et demi à neuf, neuf de dix, une de douze et une de quinze[121]. Le malheur est que nous ignorons la profession de toutes ces personnes ; et pourtant c’est là ce qui nous intéresserait le plus. J’imagine que parmi elles il y avait beaucoup d’esclaves domestiques, comme semble l’attester ce fait que même après leur affranchissement elles devront rester quelque temps au service de leurs maîtres. .le conjecture aussi que plusieurs étaient des esclaves de luxe, et ainsi s’expliqueraient les gros chiffres que nous avons notés dans ces documents, à supposer qu’ils soient tous réels. Mais ce que nous voudrions savoir avant tout, ce sont les prix des esclaves employés dans l’industrie, et notre curiosité n’est satisfaite que pour un d’entre eux, pour un corroyeur, qui est évalué dix mines (1.000 fr. environ)[122]. Il ressort d’un passage de Xénophon qu’au milieu du Ive siècle on pouvait avoir un esclave mineur, soit pour cent cinquante-trois drachmes, soit pour cent quatre-vingt-trois[123]. Ce témoignage est confirmé par un texte de Démosthène, où l’on voit Nicobulé consentir un prêt de 4.500 drachmes, garanti par trente esclaves, ce qui donne 150 drachmes pour chacun d’eux[124]. Le même auteur déclare que son père laissa en mourant trente-deux ou trente-trois esclaves armuriers, et vingt esclaves en meubles. Les premiers valaient d’après lui de trois à six mines par tête ; mais il avoue que les meilleurs furent vendus par son tuteur à raison de deux mines, probablement au-dessous de leur valeur véritable. Quant aux seconds, ils étaient le gage d’une créance de quarante mines ; ils valaient donc deux milles, du moins dans l’hypothèse peu probable où le prix des esclaves aurait été strictement égal au montant de la dette[125]. Un dialogue platonicien atteste qu’un ouvrier du bâtiment coûtait cinq à six mines, et un architecte 1.000 drachmes au minimum[126]. Naturellement, les chefs d’atelier étaient plus chers que les simples ouvriers. Eschine en mentionne un qui était estimé probablement un tiers de plus[127]. Parfois même hi proportion était bien plus forte, s’il est exact, comme le dit Xénophon, que l’intendant de Nicias au Laurion avait été acheté au prix exceptionnel d’un talent (6.000 fr. environ)[128]. Les industriels n’acquéraient pas toujours des esclaves dressés, et on devine sans peine qu’ils avaient à meilleur compte ceux qui ne connaissaient à fond aucun métier. Mais l’économie n’était qu’apparente. Il fallait du temps, en effet, pour que ces novices fussent en état de travailler utilement. Or, en attendant, le maître était obligé de les nourrir et de les vêtir. Durant cet intervalle, l’esclave était pour lui un capital peu productif, de telle sorte qu’en somme il lui revenait peut-être aussi cher que s’il l’avait reçu déjà tout formé. L’esclave était un objet de propriété qu’aucun trait essentiel ne distinguait de tous les autres[129]. Le terme même par lequel on le désignait, άνδράποδον, est à cet égard caractéristique. Rapproché des mots δάπεδον et οίκόπεδον, qui s’appliquent à la terre et aux maisons, il montre que les Grecs assimilaient l’esclave aux biens immeubles[130]. Aussi, lorsqu’un citoyen avait à établir en vue de l’impôt l’inventaire de sa fortune, il ne manquait pas d’y inscrire ses esclaves[131]. Cette sorte de propriété était protégée à la fois par la loi civile et par la loi pénale. Au civil, trois cas pouvaient se présenter. Le premier était celui où deux individus se disputaient un même esclave. Jusqu’au jugement, la possession en était attribuée à la personne qui le détenait, légitimement ou non, au début de l’instance. C’est là notamment le principe que proclame la loi de Gortyne. Si la partie adverse se saisissait de lui, elle était condamnée à cinq drachmes de dommages-intérêts, et sommée de le relâcher dans les trois jours, sous peine de payer une drachme par jour de retard[132]. A Locres et dans les cités qui avaient adopté la législation de Zaleukos, la même règle était en vigueur, toutefois avec cette différence que le fait d’arracher l’esclave au possesseur intérimaire n’entraînait aucune sanction juridique ; on se contentait de le déclarer inefficace et de nul effet[133]. D’ailleurs, quand il s’agissait de trancher la question de fond, possession ne valait pas titre, du moins à Gortyne. Les deux adversaires étaient en face l’un de l’autre sur un pied d’égalité complète, et le juge décidait d’après les témoignages. Si les témoignages faisaient défaut ou se balançaient, il décidait d’après son appréciation souveraine, sous la foi du serment[134]. La sentence rendue contre le possesseur était exécutoire dans les cinq jours ; après ce délai, il encourait une amende fixe de dix statères, plus une autre amende d’une drachme, et, au bout d’un an, d’un tiers de drachme, par jour de retard. Il va de soi que, dans l’intervalle, le gagnant avait le droit d’appréhender et d’emmener chez lui l’esclave qui lui avait été adjugé[135]. Le second cas était celui où un homme actuellement libre était revendiqué comme esclave. Le débat s’engageait alors, non pas entre le demandeur et le prétendu esclave, car ce dernier n’avait point qualité pour ester en justice, mais entre le demandeur et le citoyen, quel qu’il fût, qui, à l’imitation du vindex libertatis des Romains, consentait à assumer la charge du procès. Ici encore, la loi crétoise voulait que provisoirement on laissât les choses en l’état. L’homme restait donc libre tant qu’il n’y avait pas eu jugement, et s’il arrivait que le demandeur mît la main sur lui, sa tentative était réprimée de la même manière que dans l’espèce précédente, sauf que les dommages-intérêts étaient doublés. A Athènes, le demandeur était autorisé à s’emparer de l’individu qu’il disait être son esclave, à moins que le vindex offrît, sous la garantie de trois cautions, de prouver que légalement il était libre. Il est probable que partout, s’il y avait un nombre égal de témoignages dans l’un et l’autre sens, c’est en faveur de la liberté que le juge était obligé de se prononcer. Quand le vindex obtenait gain de cause, son client recouvrait ipso facto sa pleine liberté ; il parait même qu’il Athènes il avait la faculté de réclamer une indemnité à celui qui avait essayé de l’asservir. Quand, au contraire, le vindex succombait, il devait, à Gortyne, restituer l’esclave à son maître dans les cinq jours ; sinon, il s’exposait à paver des dommages-intérêts. A Athènes, il livrait l’esclave ou sa valeur en argent, et versait au Trésor une somme pareille[136]. Il était possible enfin qu’un individu en état de servitude prétendit établir qu’il était de condition libre. Nous ignorons quelle était la procédure suivie en pareille circonstance. Le seul point bien avéré, c’était la nécessité pour lui de recourir à l’intermédiaire d’un vindex. Il y a quelque apparence qu’on étendait à cette sorte de procès la règle énoncée ci-dessus ; mais ce n’est là qu’une conjecture. Nous ne sommes pas mieux renseignés sur la nature de cette γραφή άνδραποδισμοΰ que l’homme indûment asservi pouvait intenter à son maître[137]. La loi pénale mettait des sanctions énergiques au service des propriétaires d’esclaves. En vertu de la législation de Charondas, l’homme libre qui volait un esclave devait réparer le dommage au double[138]. A Athènes, on était beaucoup plus sévère, s’il est vrai que le coupable fût puni de mort[139]. L’orateur Lycurgue, estimant cette précaution insuffisante, fit voter une loi qui interdisait d’acheter un esclave sans le consentement du maître antérieur[140]. Cette prescription était peut-être trop rigoureuse pour être observée. Toujours est-il que les vols d’esclaves ne cessèrent jamais d’être fort communs. L’esclave n’avait pas de personnalité. Mon maître, dit l’un d’eux dans une comédie, est pour moi la cité, l’asile, la loi, l’arbitre du,juste et de l’injuste ; c’est pour lui seul qu’il me faut vivre[141]. Il n’avait même pas de nom à lui ; il portait celui que son maître lui attribuait, et souvent on se contentait de le désigner par son lieu d’origine : le Lydien, le Syrien, le Phrygien, le Galien[142]. Comme il appartenait à autrui, il pouvait être vendu, donné, légué par testament, cédé en gage. Il était inhabile à se marier et à créer une famille. S’il cohabitait avec une esclave, qu’il appelait parfois sa femme[143], c’était là simplement une union de fait, dépourvue de tout caractère juridique, et susceptible d’être rompue au gré du maître[144]. Si des enfants naissaient, leur père n’avait aucun droit sur eux ; ils étaient envisagés comme les enfants de la mère seule[145], et à ce titre ils étaient la propriété du maître de celle-ci. C’est d’une façon tout à fait exceptionnelle qu’un esclave était fondé à parler de son fils[146]. Dans la pratique cependant on tendit de plus en plus à tempérer la rigueur de la loi. Ainsi la femme esclave gardait fréquemment son enfant auprès d’elle, puisque fréquemment le même acte les affranchissait[147]. Il est possible aussi que, lorsque nous voyons un maître accorder la liberté à un homme et à une femme simultanément, ce soit à un ménage servile qu’il octroie cette faveur[148]. Un document épigraphique énonce que l’affranchi devra plus tard, à sa majorité, fournir des aliments à son père et à sa mère, s’ils tombent dans le besoin, et cela qu’ils soient restés esclaves ou qu’ils soient devenus libres ; preuve qu’il y avait parfois entre les esclaves des relations de famille, au moins extra-légales[149]. En principe, l’esclave ne possédait rien. Mais il n’était pas rare que son maître le laissât libre de se constituer un petit pécule, et même qu’il lui en procurât les moyens. Ischomachos déclare dans l’Économique de Xénophon que, lorsqu’il est très satisfait d’un serviteur, il le traite comme un homme libre et l’enrichit[150]. D’autres permettaient à l’esclave de travailler pour son compte et d’exercer une profession indépendante ; dans ce cas, ils se bornaient à prélever sur lui une redevance fixe et ils lui abandonnaient le surplus de son gain. A cela s’ajoutait le produit de ses gratifications, de ses économies, de ses détournements, et ainsi se formait entre ses mains une espèce de patrimoine, d’autant plus précieux pour lui qu’il avait eu plus de peine à l’amasser. Mais son droit de propriété ne cessait pas d’être fort précaire, et il n’en jouissait que sous le bon plaisir de son maître. S’il prenait fantaisie à ce dernier de revendiquer ces biens, nul ne pouvait l’en empêcher[151]. L’esclave ne pouvait pas non plus les transmettre à autrui, même à ses enfants, par héritage, testament, donation ou vente. Les dispositions de la loi civile n’existaient pas pour lui, et s’il était propriétaire, c’était en vertu d’une tolérance, toujours révocable, de l’homme dont il était lui-même la propriété. Les esclaves de l’État étaient quelquefois assez riches pour vivre dans le luxe[152] ; mais les esclaves privés n’avaient d’ordinaire qu’un pécule très modeste. Souvent, en effet, quand le maître consentait à les affranchir, ils étaient incapables de payer leur rançon, et ils s’acquittaient par leur travail, en demeurant plusieurs années encore à son service. Pourtant, si l’on en croit l’auteur du pamphlet sur le Gouvernement des Athéniens, on rencontrait aussi des riches dans cette catégorie d’esclaves, du moins parmi ceux qui exploitaient un fonds de commerce ou une industrie[153]. L’esclave était responsable de ses actes devant la loi pénale, sauf s’il avait agi sur l’ordre de son maître ; dans ce cas, c’était le maître qui était mis en cause[154]. Si, au contraire, l’esclave avait pris l’initiative de l’acte incriminé, il était directement poursuivi[155]. Mais, comme il n’avait pas de biens personnels, il ne pouvait jamais être astreint à une réparation pécuniaire. Voulez-vous savoir, dit Démosthène, la différence qu’il y a entre la liberté et la servitude ? La plus notable consiste en ceci que le corps de l’esclave répond de ses méfaits, au lieu que l’homme libre en répond presque toujours sur ses biens[156]. De là vient que pour un même délit l’homme libre était frappé d’une amende, et l’esclave d’un châtiment corporel[157]. S’il arrivait que l’esclave fût condamné à une amende ou à des dommages-intérêts, le maître les payait, et le seul moyen pour lui de se soustraire à ce devoir, c’était d’abandonner l’esclave à la partie lésée. A Andanie, l’esclave qui avait volé pendant les fêtes de Déméter était fouetté et remboursait le double. S’il ne remboursait pas, le maître le livrait au volé, afin que ce dernier le fît travailler pour lui ; sinon, il restituait lui-même la somme dérobée[158]. A Gortyne, l’esclave saisi en état d’adultère avec une femme libre était forcé d’indemniser le mari ; mais le maître était civilement responsable, et s’il ne s’exécutait pas, l’offensé s’appropriait l’esclave coupable, et le traitait comme il l’entendait[159]. A Athènes enfin, la loi imputait au maître les amendes encourues par ses esclaves et les délits commis par eux[160]. Quant aux obligations contractuelles de l’esclave, il est clair qu’elles incombaient également à son maître ; car comment les aurait-il remplies, lui qui n’avait rien ? C’est ce qui ressort nettement du plaidoyer d’Hypéride contre Athénogène. L’esclave Midas gère au nom de cet individu un commerce de parfumerie, et en cette qualité il fait des dettes. Or il est manifeste que le vrai débiteur est Athénogène, puisqu’il a recours aux manœuvres les plus déloyales pour se débarrasser d’un fonds chargé d’un si lourd passif. Au reste, l’esclave était incapable d’ester devant les tribunaux, tant au civil qu’au criminel[161]. S’il était impliqué dans un procès, son maître se substituait à lui. Son témoignage même n’était valable, sauf en matière de meurtre[162], que s’il avait été arraché par la torture ; telle était qu moins la règle à Athènes[163]. D’après Aristote, il ne peut y avoir de relations de justice entre le maître et l’esclave, vu que l’esclave est une partie de son maître. Le maître est pour l’esclave ce que l’âme est pour le corps, ce que l’ouvrier est pour son outil. Entre eux il n’y a pas de véritable association, car il n’y a point là deux êtres, mais un seul. Le corps est l’instrument congénial de l’âme ; l’esclave est comme un instrument séparable du maître, et l’outil de l’ouvrier est une espèce d’esclave inanimé. Est-ce à dire que le maître soit libre de faire de l’esclave ce qu’il lui plaît ? Nullement. Bien que l’outil n’existe que pour l’avantage de celui qui l’emploie, on en prend soin dans la mesure qui convient pour l’ouvrage qu’on accomplit. C’est ce principe qui régit les rapports de rame avec le corps, du maître avec l’esclave. L’intérêt de la partie et l’intérêt du tout étant identiques, il y a au fond harmonie, et non pas antagonisme, entre l’esclave et le maître, comme entre le corps et Filme. Nuire à l’esclave, c’est nuire au maître, et si le maître porte préjudice à l’esclave, il se porte en quelque façon préjudice à lui-même[164]. Ces considérations philosophiques avaient sans doute peu d’action sur le vulgaire ; seuls, quelques esprits d’élite y étaient peut-être sensibles. Chacun se conduisait à sa manière avec ses esclaves, et s’il y avait des maîtres humains, il y en avait aussi de cruels. La condition des esclaves dépendait tout à la fois du caprice de leurs maîtres et de l’état général des mœurs. C’est chez les Athéniens, paraît-il, que leur sort était le plus doux. Un écrivain de la fin du Ve siècle constate les ménagements qu’on y avait pour eux, et son langage montre qu’il n’en était pas de même partout, principalement dans les cités aristocratiques[165]. L’esclave pourtant n’était pas à la merci de son maître. La loi n’oubliait pas que cet objet de propriété était après tout un être humain, digne par conséquent de quelques égards, et elle lui assurait certaines garanties. L’homme libre et l’esclave, dit Euripide, sont pareillement protégés chez nous par la législation sur le meurtre[166]. Cela signifie simplement que le meurtre d’un esclave était punissable comme celui d’un homme libre. Mais nous savons qu’il était toujours assimilé au meurtre involontaire, même s’il avait été prémédité. La juridiction compétente était le tribunal des Ephètes, et, après que ceux-ci eurent été supprimés, vers 403, le jury siégeant au Palladion[167]. Quand la victime était un homme libre, le meurtrier était banni pour un an. Cet exil temporaire était moins une peine qu’un moyen de le soustraire au ressentiment de la famille adverse, laquelle, d’ailleurs, avait la faculté d’autoriser son retour avant le délai fixé. Revenu en Attique, il se purifiait de sa souillure par une cérémonie expiatoire. Quand la victime était un esclave, il n’y avait pas lieu de se préoccuper de ses parents, puisqu’il n’en avait point, et l’expiation sans l’exil suffisait. Si l’esclave appartenait à une tierce personne, l’auteur du crime payait à son possesseur une indemnité double de sa valeur[168]. La loi prêtait encore son aide à l’esclave contre l’ύβρις, et les Grecs entendaient par là non pas seulement, comme on l’a prétendu, les attentats à la pudeur, mais tous les mauvais traitements[169]. Elle n’allait pas jusqu’à lui reconnaître le droit de poursuivre lui-même la répression du délit ; mais elle l’accordait à tout citoyen. Les juges pouvaient à leur choix prononcer une peine corporelle, ou infliger une amende[170], et il est probable qu’ils infligeaient toujours une amende, quand la partie lésée était un esclave. Le maître, au surplus, était fondé à réclamer des dommages-intérêts, si la valeur de l’esclave avait été diminuée[171]. A Gortyne, l’esclave domestique qui avait été violée recevait personnellement une indemnité cinquante fois moindre que celle d’une femme libre, et, par dérogation aux règles usuelles, elle était crue sur son serment[172]. Ces dispositions n’avaient pas pour effet de désarmer complètement les maîtres. Il ne faudrait évidemment pas prendre au pied de la lettre cette assertion de Pseudo-Xénophon qu’à Athènes il était défendu de battre les esclaves[173]. Là comme ailleurs, on ne se privait guère de les châtier, même avec des raffinements de cruauté. Dans le Plutus d’Aristophane, Chrémylos dit à son esclave Cation : Si tu m’ennuies, je te rosserai[174]. Un client de Lysias menace sa servante de la rouer de coups, si elle refuse de lui révéler l’inconduite de sa femme[175]. Théophraste cite parmi les cas de maladresse celui d’un individu qui, assistant à la correction d’un esclave, raconte que lui-même en a possédé un jadis qui, à la suite d’un l’ait semblable, est allé se pendre[176]. Dans un mime d’Hérondas, une certaine Bitinna déploie contre l’esclave Gastron un véritable acharnement. Elle recommande de le lier fortement, de manière que la courroie pénètre dans les chairs, puis de lui appliquer mille coups de bâton sur le dos et autant sur le ventre. Mais aussitôt elle se ravise, et après l’avoir menacé de le moucheter simplement au front avec une pointe de fer, elle finit par lui pardonner[177]. Dans Aristophane, un esclave dit à un de ses camarades : Malheureux ! qu’est-il donc arrivé à ta peau ? Est-ce que le fouet a lancé sur toi l’arme de ses lanières, et l’a ravagé les épaules ?[178] Contre les sévices de son maître, l’esclave n’avait qu’une ressource, la fuite. La guerre lui offrait à cet égard des facilités dont il profitait. C’est ainsi que pendant l’occupation de Décélie par les Spartiates, plus de vingt mille esclaves athéniens passèrent à l’ennemi[179]. Mais, même en temps ordinaire, beaucoup réussissaient à s’évader. La première pensée de l’esclave fugitif était de se réfugier dans un temple. A Athènes, le Théséion, le sanctuaire des Érinyes, l’autel d’Athéna Polias étaient pour lui des asiles inviolables[180]. A Andanie, l’enceinte du temple de Déméter[181], en Sicile le temple des Dieux Paliques[182], à Gortyne plusieurs lieux sacrés, jouissaient du même privilège[183]. Il s’installait là à demeure, peut-être avec la faculté d’y faire un petit commerce pour vivre[184], et s’il lui répugnait de rentrer chez son maître[185], il pouvait demander que celui-ci le cédât à autrui[186]. Il est douteux que la vente fût alors forcée ; mais j’imagine que le maître généralement s’y décidait. A Andanie, le prêtre appréciait les griefs de l’esclave, et s’ils ne lui paraissaient pas justifiés, il le restituait à son maître[187]. Parfois, c’était dans un endroit quelconque, par exemple dans un moulin, que l’esclave allait se cacher[188], ou bien encore il franchissait la frontière. Souvent le maître courait lui-même à sa poursuite[189]. S’il ignorait le lieu de sa retraite, il faisait par l’intermédiaire du crieur public une annonce indiquant le nom, le signalement, le costume de l’esclave, et la récompense promise à qui le ramènerait[190]. Des gens de bonne volonté répondaient souvent à cet appel[191]. Nous avons le texte d’un décret où le peuple athénien félicite un Chiote d’avoir renvoyé en Attique des esclaves marrons qu’il avait découverts dans son île[192]. C’était de la part d’un Etat un acte peu amical que d’accueillir sur son territoire les esclaves originaires d’un État voisin : tel est le reproche que les Athéniens adressèrent à Mégare avant la guerre du Péloponnèse[193]. Les conventions diplomatiques stipulaient volontiers l’obligation réciproque de repousser les fugitifs[194], et le roi de Macédoine Persée, pour gagner la sympathie des Achéens, ne trouva rien de mieux que de leur rendre ceux qui avaient cherché un abri dans son royaume[195]. On devine aisément à quelles représailles était exposé le pauvre diable qui retombait ainsi sous l’autorité de son maître. A l’époque d’Alexandre, le Rhodien Antiménès eut l’idée de créer une sorte d’assurance contre la fuite des esclaves. Moyennant une prime annuelle de huit drachmes par tête, il s’engageait à rembourser le prix de tout esclave qui viendrait à s’échapper. Malgré l’affirmation contraire de l’auteur qui nous fournit ce renseignement, il n’est pas vraisemblable que ce prix fût arbitrairement fixé par le maître, lors de la formation du contrat ; il devait être établi d’un commun accord par l’assureur et l’assuré. L’opération fut, dit-on, très fructueuse pour Antiménès, parce qu’il eut l’art d’encaisser les primes et de rejeter sur les gouverneurs des provinces le paiement des indemnités[196]. Par moments l’irritation des esclaves était telle qu’ils se révoltaient en masse. C’était là pour eux l’équivalent de nos grèves. On sait que les Hilotes furent un perpétuel cauchemar pour les Spartiates, qu’il fallut multiplier les précautions contre eux, et que, néanmoins, ils s’insurgèrent plus d’une fois[197]. Un historien grec relate une guerre servile qui éclata à Samos, et qui aboutit à l’exode de mille esclaves[198]. Des troubles analogues agitèrent la ville d’Argos[199]. En Sicile et dans l’Italie méridionale les soulèvements d’esclaves étaient continuels[200]. Si le récit du Syracusain Nymphodoros sur la médiation qu’aurait exercée l’esclave Drimakos entre ses compagnons et les propriétaires chiotes mérite peu de créance[201], il est permis pourtant d’en conclure que les habitants de l’île avaient tout à craindre de l’insubordination de leurs esclaves. On avait adopté à leur égard un système de répression sévère. Aussi, quand les Athéniens y débarquèrent en 412, ces gens-là désertèrent en foule, et, par leur connaissance des lieux, firent un mal incalculable[202]. Apollodoros, pour s’emparer de la tyrannie à Cassandra, excita contre la bourgeoisie les esclaves et les ouvriers industriels[203]. Lorsque Aristonikos revendiqua le royaume de Pergame, les esclaves se joignirent à lui, par hostilité contre leurs maîtres[204]. En Attique même, on vit, à la fin du second siècle av. les esclaves du Laurion massacrer leurs surveillants, s’emparer de la forteresse de Sounion, et dévaster pendant longtemps le pays[205]. L’homme, disait Platon, ne se résigne qu’avec une peine infinie à cette distinction d’homme libre et d’esclave, de maître et de serviteur, introduite par la nécessité ; par conséquent, l’esclave est une possession très embarrassante[206]. On voulait qu’ils fussent intelligents, car alors ils s’acquittaient mieux de leur besogne ; mais on ne voulait pas qu’ils le fussent trop, car celui dont l’esprit était supérieur à sa condition devenait par cela même un danger[207]. Pour les maintenir dans l’obéissance, Platon n’aperçoit que deux expédients. Il faut en premier lieu éviter de réunir des esclaves de même race et de même langue ; sans quoi, il leur est facile de se concerter et de comploter contre leurs maîtres. Il faut en outre les bien traiter, plus, ajoute-t-il, dans notre intérêt que dans le leur. Ce bon traitement consiste à ne jamais les outrager, et à nous montrer, s’il est possible, plus équitables envers eux qu’envers nos égaux. En revanche, si l’esclave a manqué, on doit le punir, et non par une simple réprimande, qui ne ferait qu’augmenter son insolence. Il importe de lui parler toujours sur un ton de commandement et de ne se laisser aller à aucune familiarité[208]. Aristote condamne aussi bien l’excès d’indulgence que l’excès de sévérité. Il recommande d’avoir pour lui des égards, quand il se conduit bien, de le mieux nourrir, de le mieux vêtir, de lui ménager des intervalles de repos, de l’autoriser à avoir des enfants, et de lui proposer comme récompense suprême la liberté[209]. L’Économique de Xénophon prouve que ces conseils étaient suivis par les gens avisés ; car le tableau qu’il y trace de la maison d’Ischomachos n’est pas imaginaire. Beaucoup de maîtres prenaient au sérieux le terme de παίς (enfant) qu’ils donnaient à leurs serviteurs[210]. Ils voyaient en eux des membres de la famille, qui, en entrant sous leur toit, avaient été initiés au culte domestique[211], et qui méritaient par suite quelque considération. Ils les soignaient avec dévouement en cas de maladie ; ils pleuraient leur mort comme s’ils avaient perdu un parent[212]. Ils parvenaient de la sorte à inspirer un réel attachement à leur personnel, et Xénophon nous représente lui-même des serviteurs qui, libres de chaînes, consentent à travailler et à rester, tandis que certains ne cherchent qu’à fuir, quoique enchaînés[213]. Il y avait sans cloute des natures insensibles même aux meilleurs procédés. Mais, par contre, il n’était pas rare qu’un esclave acceptât docilement la situation qui lui était faite, et pourvu que le joug fût tolérable, la plupart s’y pliaient sans trop regimber. L’esclavage est tellement éloigné de nos mœurs qu’il nous est à peu près impossible de nous le figurer autrement qu’avec un cortège de violences et de haines. Ces violences et ces haines étaient assurément très communes dans l’antiquité hellénique. Mais peut-être l’étaient-elles moins qu’on ne pense, car l’esclavage ne choquait alors personne, et l’on sait qu’une institution est, ou (ce qui revient au même) paraît d’autant plus oppressive qu’elle est plus contestée. |
[1] ARISTOTE, Politique, I, 2, 1.
[2] ARISTOTE, Politique, I, 2, 3-4.
[3] ARISTOTE, Politique, I, 2, 13.
[4] FOUCART, Mémoire sur l’affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité, p. 7.
[5] BCH, XVII, p. 344 et suiv. Cf. les έγγενεΐς de Rhodes (IGI, I, 483-489, 545, 547, 711, 748, 751, 755, 873, 877, 881, 910, 917, 988 (Carpathos)).
[6] XÉNOPHON, Économique, X, 5.
[7] ARISTOTE, Économique, I, 5, 6.
[8] ARISTOPHANE, Assemblée des femmes, 721-723.
[9] STOBÉE, LXII, 48.
[10] BCH, XXII, p. 9, n° 32, 40, 88, 93, 96, 97, 99, 102.
[11] PLATON, Lois, XI, p. 930 D.
[12] SCHOL. D’ARISTOPHANE, Chevaliers, 2. Dans SOPHOCLE (Œdipe Roi, 1123) un esclave a bien soin de rappeler qu’il est ούκ ώνητός άλλ' όίκοι τραφείς. WALLON (Histoire de l’esclavage, I, p. 159, 2e édit.) voit à tort dans DÉMOSTHÈNE, XIII, 21, la preuve que le mot οίκοτριδής était un terme de mépris.
[13] ARISTOPHANE, Paix, 1138, Assemblée des femmes, 721-722 ; LYSIAS, I, 12 ; DION CHRYSOSTOME, XV, p. 260 (Dindorf).
[14] AM, XIV, p. 51.
[15] BCH, XXI, p. 160. Cf. XV, p. 563.
[16] WF, 270. Ménécrateia affranchit l’esclave Callicatéia. Peut-être le cas est-il le même dans DI, 383.
[17] BCH, XXII, p. 80.
[18] PLATON, Ibid.
[19] DION (XV, p. 250) dit des enfants nés d’une Athénienne et d’un esclave : Ουδείς δοΰλός έστιν, άλλά μόνον ούκ Άθηναΐος, τών οΰτω γεννηθέυτων.
[20] IJ, I, p. 468.
[21] La loi emploie ici le mot όπυίειν (VIII, I), qui désigne dans le même document tout mariage régulier (Cf. VII, 16, 30, 36 VIII, 23, 53).
[22] Ibidem, IV, 18, 23.
[23] FOUCART, Inscriptions du Péloponnèse, 352 k.
[24] XÉNOPHON, Cyropédie, VII, 5, 73.
[25] XÉNOPHON, Mémorables, II, 2, 2. Cf. MULLACH, Fragm. des philos. grecs, I, p. 548.
[26] POLYBE, II, 58, 9-10.
[27] PLATON, République, V, p. 469.
[28] ARISTOTE, Politique, I, 1, 5 ; I, 2, 16-18 ; IV, 13 et 14.
[29] XÉNOPHON, Helléniques, I, 6, 14-15.
[30] PLUTARQUE, Comparaison de Pélopidas et de Marcellus, 1.
[31] Voir les principaux textes dans BUCHSENSCHÜTZ, Besitz und Erwerb im griech. Alterthüme, p. 111.
[32] PLUTARQUE, Nicias, 29 ; DIODORE, XXXIV, 2, 36.
[33] THUCYDIDE, V, 3.
[34] DIODORE, XIV, 111.
[35] DÉMOSTHÈNE, LVII, 18.
[36] CIA, II, 193 ; Cf. BCH, XVII, p. 108.
[37] DIOGÈNE LAËRTE, I, 82.
[38] BCH, VI, p. 460 et suiv.
[39] DÉMOSTHÈNE, LIII, 6 et suiv.
[40] Ibid., XIX, 305-306.
[41] Ibid., 309.
[42] WF, 179. Cf. CIGS, III, 125.
[43] DIOGÈNE LAËRCE, II, 105 ; AULU-GELLE, II, 18.
[44] Il ne faut pas confondre la piraterie avec l’exercice du droit de représailles qui était un acte de guerre (Voir DARESTE dans les Travaux de l’Académie des sciences morales, CXXXIII, p. 358-364).
[45] XÉNOPHON, Mémorables, I, 2,62 ; DÉMOSTHÈNE, IV, 47 ; ARISTOTE, Gouv. des Athén., 52.
[46] ARISTOPHANE, Plutus, 521 et Scholies.
[47] PLUTARQUE, Cimon, 8.
[48] PLAUTE, Captivi, prol., 7-9 ; Miles gloriosus, 117-120 ; Pœnulus, prol., 64 et suiv., 83 et suiv. ; TÉRENCE, Eunuchus, 108 et suiv.
[49] PLAUTE, Curculio, 644-650 ; Manæchmi, prol., 30-33.
[50] PAUSANIAS, V, 21, 11.
[51] CIG, 2347 c, l. 25 et suiv.
[52] MICHEL, 384. Cf. IGI, III, 171. Dans l’inscription du BCH, XV, p. 355 il est question d’un acte de guerre plutôt que de piraterie.
[53] DIOGÈNE LAËRCE, III, 18-19.
[54] GLOTZ dans le Dictionnaire des antiquités, au mot Expositio.
[55] PLUTARQUE, Solon, 13.
[56] PLUTARQUE, Solon, 13. Le frère n’exerçait ce droit sur sa sœur que s’il était devenu son κύριος par la mort du père (BEAUCHET, II, p. 94).
[57] DION, XV, p. 264-265.
[58] HÉRODOTE, V, 6.
[59] DION, XV, p. 265. L’auteur fait peut-être allusion à l’établissement du servage, tel que l’explique POSIDONIOS, fragm. 16 (Müller).
[60] ARISTOTE, Gouv. des Athén., 2.
[61] ARISTOTE, Gouv. des Athén., 2. PLUTARQUE (Solon, 13) copie Aristote.
[62] Ce fragment de Solon, déjà cité par le rhéteur Aristide, se trouve reproduit dans Aristote (§ 12). Cf. PLUTARQUE, ibid.
[63] ARISTOTE, § 9.
[64] DÉMOSTHÈNE, LIII, 11.
[65] DIODORE, I, 79.
[66] Loi de Gortyne, VI, 46-51.
[67] Loi de Gortyne, I, 55. Dans l’un et l’autre cas, le débiteur reste libre ; mais il perd la jouissance de sa liberté, tant qu’il n’a pas désintéressé son créancier, et il travaille pour lui jusqu’à concurrence de la somme qu’il lui doit (Cf. IJ, p. 406 et 487).
[68] LYSIAS, XII, 98. ISOCRATE, XIV, 48. On a cru parfois, à tort selon moi, que συμδολαίων désignait le prix dont on payait leurs services.
[69] PLUTARQUE, De vitando ære alieno, 5.
[70] MICHEL, 451.
[71] Je ne connais qu’un cas où un citoyen encourait cette pénalité. L’auteur d’un meurtre involontaire, qui avait été condamné à l’exil ci qui rentrait en Attique sans avoir transigé avec les parents de la victime, pouvait être tué par eux, ou emmené comme esclave (IJ, II, p. 4 et 18).
[72] DÉMOSTHÈNE, Lettres, III, 7 ; SCHOL. de Démosthène, 741, 19. La procédure est décrite dans l’argument du plaidoyer contre Euboulidès.
[73] ARISTOPHANE, Oiseaux, 764-765 ; DÉMOSTHÈNE, LVII, 59.
[74] PHILOCHORÉ, fragm. 90 ; PLUTARQUE, Périclès, 37.
[75] DÉMOSTHÉNE, XXV, 57 ; HARPOCRATION, Μετοίκιον.
[76] DÉMOSTHÈNE, LIX, 16 ; BEAUCHET, I, p. 203 et suiv.
[77] HARPOCRATION, Άποστασίου ; BEAUCHET, II, p. 504-51, 2 ; G. FOUCART, De libertorum conditione apud Athenienses, p. 68-77.
[78] IJ, I, p. 426.
[79] XÉNOPHON, Helléniques, IV, 1, 26.
[80] BUCHSENSCHÜTZ, p. 121-122.
[81] PAUSANIAS, X, 32, 15.
[82] CIA, I, p. 152 ; MICHEL, 532 (Cyzique) ; AM, XVI, p. 291, n° 11 (Téos) ; Revue des études grecques, IV, p. 361, l. 9, et p. 369 (Cos).
[83] Cf. TÉRENCE, Adelphi, 161 et suiv.
[84] ARISTOPHANE, Chevaliers, 43 ; HARPOCRATION, Κύκλοι (d’après Dinarque) ; HEZYCHIUS, Κύκλος.
[85] POLLUX, III, 78 ; VII, 11.
[86] MÉNANDRE, 195 Koch ; LUCIEN, XIV.
[87] LUCIEN, XIV, 1.
[88] IJ, I, p. 469.
[89] HYPÉRIDE, Contre Athénogène, VII, 1. J’ai supposé ailleurs (Propriété foncière, p. 275), avec M. Caillemer, que l’acquéreur était libre de garder l’esclave, moyennant une indemnité. Mais cela n’est point démontré (BEAUCHET, IV, p. 154).
[90] PLUTON, Lois, XI, p. 916. Il y a dans ce passage beaucoup de détails de son invention.
[91] BELOCH, Die Bevölkerung der gr.-röm. Weil, p. 506. Je néglige dans son tableau la Macédoine.
[92] ATHÉNÉE, VI, p. 272.
[93] BELOCH, p. 93-96.
[94] HYPÉRIDE, fragm. 33 (Didot).
[95] La propriété foncière en Grèce, p. 158.
[96] JOËL, III, 6.
[97] THÉOPOMPE, fragm. 134 (Müller).
[98] DÉMOSTHÈNE, XXI, 48.
[99] FOUCART, Mémoire sur l’affranchissement, p. 47-48.
[100] BCH, XVII, p. 344 et suiv.
[101] IGI, I, 480-538.
[102] DÉMOSTHÈNE, IX, 31.
[103] HÉRODOTE, V, 6 ; ARISTOPHANE, Acharn., 272 ; Paix, 1138 ; Thesmoph., 293 ; MÉNANDRE, fragm. 828 Kock ; APOLLODOROS, fragm. 8 ; DÉMOSTHÈNE, LIX, 35 ; HÉRONDAS, I, 1 ; CIA, II, 2393.
[104] EURIPIDE, Alceste, 675-676.
[105] ARISTOPHANE, Guêpes, 433 ; HERMIPPOS, fragm. 63 Kock.
[106] ARISTOPHANE, Oiseaux, 764.
[107] ARISTOPHANE, Paix, 1146 ; ANAXANDRIDES, fragm. 51 Kock ; APOLLODOROS, fragm. 8 ; HÉRONDAS, II, 18-19 ; CIA, II, 1328.
[108] ARISTOPHANE, Lysistrata, 184 ; MÉNANDRE, fragm. 335 ; ANTIPHANE, fragm. 146 ; POLYBE, IV, 38, 4 ; STRABON, XI, p. 493.
[109] Par exemple celui de Tibios (STRABON, VII, p. 304 ; CIA, II, 1328).
[110] XÉNOPHON, Anabase, IV, 8, 4.
[111] ANTIPHANE, fragm. 139 ; THÉOPHRASTE, Caractères, 21 ; ÉSOPE, 13 ; STOBÉE, XLIII, 95.
[112] DÉMOSTHÈNE, III, 24.
[113] EURIPIDE, Iphigénie à Aulis, 1400. Aristote, après avoir cité ce passage, ajoute : Ταύτό φύσει βάρδαρον καί δούλον (Politique, I, 1, 5).
[114] En Thrace, on achetait des esclaves avec du sel (POLLUX, VII, 14 ; SUIDAS, Άλώνητον).
[115] Voir tout le plaidoyer d’Hypéride Contre Athénogène.
[116] HÉRODOTE, V, 77 ; II, 79.
[117] PS.-ARISTOTE, Économique, II, 2, 20.
[118] DÉMOSTHÈNE, XIX, 160.
[119] DIODORE, XX, 84 ; TITE-LIVE, XXXIV, 50 ; PLUTARQUE, Flamininus, 13.
[120] CIA, I, p. 152. Cf. IV, I, p. 135.
[121] J’emprunte les éléments de cette statistique à DI, 1356-2342. J’ai négligé les documents qui se trouvent au BCA, XXII, p. 9 et suiv., parce qu’ils sont de l’époque romaine. — On a prétendu que ces prix étaient fictifs et qu’on ne les inscrivait dans les actes que pour calculer les amendes encourues par les individus qui tenteraient dans la suite d’asservir indûment l’affranchi, et par les garants qui négligeraient de le défendre (Cf. Chap. IX). La chose est peut-être vraie de quelques-uns de ces prix ; mais nous avons la preuve qu’en général ils étaient réels, et qu’ils furent exactement payés. Ainsi au n° 1723 le maître déclare que les cinq mines de rançon lui ont été remises par un tiers. Au n° 1749 on voit que l’affranchi a donné comptant une mine et demie, et qu’il demeure débiteur du reste. Il en est de même au n° 1751 ; le solde égal à la moitié de la rançon servira à rembourser une dette contractée par le maître. Au n° 1807 il est dit que la rançon de six mines sera payable par annuités d’une demi-mine. Au n° 1909 l’affranchi s’engage à verser une mine par an pendant treize ans. Le doute n’est guère possible que pour un petit nombre de cas. On se demande par exemple comment de jeunes affranchis auraient pu acquitter les rançons de 400, 500 et 1.000 fr. qui figurent parfois dans leurs actes (WF, 266, 311, 353, 423 ; DI, 2225). Deux personnes affranchissent un garçonnet moyennant la forte somme de cinq mines, et en même temps l’instituent leur légataire universel ; il est probable que son prix n’est là que pour la forme (DI, 2178).
[122] WF, 429.
[123] XÉNOPHON, Revenus, IV, 23 ; BÖCKH, Staatsh., I, p. 86 (3e édit.) avec la note de FRÄNKEL.
[124] DÉMOSTHÈNE, XXXVII, 4 et 21. Les adversaires prétendaient que la valeur du gage était bien supérieure à celle de la créance.
[125] DÉMOSTHÈNE, XXVII, 9, 13, 61. Cf. SCHULTHESS, Die Vormundschafsrechnung des Demosthenes (Frauenfeld, 1899).
[126] Amatores, 3.
[127] ESCHINE, I, 97.
[128] XÉNOPHON, Mémorables, II, 5, 2.
[129] ARISTOTE, Économique, I, 5, 1.
[130] BRÉAL, Mémoires de la Société de linguistique, IX, p. 256.
[131] ISOCRATE, XVII, 49.
[132] Loi de Gortyne, col. I, 1 et suiv.
[133] POLYBE, XII, 16.
[134] Loi de Gortyne, I, II, 23. Cf. IJ, I, p, 447.
[135] Loi de Gortyne, I, 23-28. Cf. IJ, p. 448.
[136] Voir sur tout ceci IJ, I, p. 443-449, et BEAUCHET, II, p. 515 et suiv.
[137] BEAUCHET, II, p. 524-525.
[138] HÉRONDAS, II, 46-48.
[139] HARPOCRATION, Άνδαποδιστής (d’après Lycurgue).
[140] PLUTARQUE, Vies des X orateurs, Lycurgue, 12.
[141] MÉNANDRE, fragm. 581 Koch.
[142] S. REINACH, Traité d’épigraphie grecque, p. 512.
[143] IGI, I, 500, 507, 517, 880.
[144] Il y a une exagération évidente dans PLAUTE, Casina, prol., 67 et suiv.
[145] Entre eux ils se disaient άδελφοί (IGI, I, 910).
[146] IGI, I, 917.
[147] WF, 57, 183, 204, 230, 231, 319, 376, 390, 409 ; DI, 1545.
[148] WF, 107, 121, 128, 172, 317, 322.
[149] WF, 43. Cf. BEAUCHET, II, p. 452.
[150] XÉNOPHON, Économique, XIV, 9.
[151] HYPÉRIDE, Contre Athénogène, X, 11.
[152] ESCHINE, I, 54.
[153] PS.-XÉNOPHON, Gouv. des Athén., I, 11.
[154] DÉMOSTHÈNE, XXXVII, 22 ; LV, 31-32.
[155] DÉMOSTHÈNE, XXXVII, 51.
[156] DÉMOSTHÈNE, XXII, 55.
[157] CIA, II, 841 ; MICHEL, 694 (FOUCART, Inscr. du Pélopon., 326 a), l. 79.
[158] MICHEL, 694, l. 75-78.
[159] Loi de Gortyne, II, 2 et suiv.
[160] Contre Athénogène, X, 13-15. Cf. DÉMOSTHÈNE, LIII, 20.
[161] GRÉGOIRE DE CORINTHE, dans WALZ, Rhetores græci, VII, p. 1283).
[162] ANTIPHON, V, 48.
[163] ISÉE, VIII, 12 ; ISOCRATE, XVII, 54.
[164] ARISTOTE, Grande Morale, I, 34, 16-17 ; Morale à Eudème, VII, 9, 2.
[165] PS.-XÉNOPHON, Gouv. des Athén., I, 10. Cf. PLATON, République, VIII, p. 563 B ; DÉMOSTHÈNE, IX, 3.
[166] EURIPIDE, Hécube, 291-292. Cf. ISOCRATE, XII, 1211.
[167] La loi de Dracon n’est pas très explicite sur ce point, (IJ, II, p. 2 et 4), mais elle est précisée par ARISTOTE (Gouv. des Athén., 57) et par ISOCRATE, (XVIII, 52-54). Cf. SCHOL. D’ESCHINE, II, 87.
[168] Loi de Dracon, l. 18. ANTIPHON, VI, 4 ; PLATON, Lois, IX, p. 868 A ; DÉMOSTHÈNE, XXIII, 72 ; Anecdota de BEKKER, I, p. 421. Cf. BEAUCHET, II, 435-436.
[169] THONISSEN, Le droit pénal de la république athénienne, p. 261 et suiv. ; Cf. CAILLEMER, Dictionnaire des antiquités, III, p. 308-309.
[170] DÉMOSTHÈNE, XXI, 46-47 ; HYPÉRIDE et LYCURGUE, dans ATHÉNÉE, p. 267 A.
[171] HÉRONDAS, II, 46-48. BEAUCHET, II, p. 431.
[172] IJ, I, p. 419 et 452.
[173] PS.-XÉNOPHON, Gouvernement des Athéniens, I, 10.
[174] ARISTOPHANE, Plutus, 21-23.
[175] LYSIAS, I, 18.
[176] THÉOPHRASTE, Caractères, 12.
[177] HÉRONDAS, V, 10 et suiv.
[178] ARISTOPHANE, Paix, 746-77.
[179] THUCYDIDE, VII, 27. Détection analogue de trois cents esclaves syracusains (POLYEN, I, 43).
[180] PLUTARQUE, Thésée, 36 ; SCHOL. D’ARISTOPHANE, Chevaliers, 1312 ; MICHEL, 557 (BCH, XIV, p. 177, Foucart).
[181] MICHEL, 694, l. 89.
[182] DIODORE, XI, 89.
[183] IJ, I, p. 449.
[184] Hypothèse de Köhler (CIA, II, 2, p. 524).
[185] Quelques-uns s’y résignaient (EUBOULOS, fragm. 129 Kock).
[186] POLLUX, VII (d’après ARISTOPHANE et EUPOLIS) ; PLUTARQUE, Sur la superstition, 4.
[187] MICHEL, 694, l. 82.
[188] PLUTARQUE, Préceptes conjugaux, 41.
[189] DÉMOSTHÈNE, LIX, 9.
[190] PLATON, Protagoras, 2 ; XÉNOPHON, Mémorables, II, 10, 1-2. Un papyrus gréco-égyptien du Musée du Louvre donne une idée de ces annonces (LETRONNE, dans le Journal des Savants, 1833, p. 320).
[191] Une comédie d’Antiphane était intitulée Δραπεταγωγός.
[192] CIA, II, 281.
[193] THUCYDIDE, I, 139.
[194] Ibid., IV, 118.
[195] TITE-LIVE, XLI, 23.
[196] PS.-ARISTOTE, Économique, II, 2, 34.
[197] WALLON, Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, I, p. 113-116.
[198] MALAKOS, cité par ATHÉNÉE, VI, p. 267.
[199] HÉRODOTE, VI, 83.
[200] PLATON, Lois, VI, p. 777 C ; DIODORE, XXXIV, 2 ; POLYEN, I, 28 et 43.
[201] Fragments des historiens grecs, II, p. 378 (Müller) ; FUSTEL DE COULANGES, Questions historiques, p. 268.
[202] THUCYDIDE, VIII, 40.
[203] POLYEN, VI, 7, 2.
[204] DIODORE, XXXIV, 2, 29.
[205] POSIDONIOS, fragm. 35 (Müller).
[206] PLATON, Lois, VI, p. 777 B.
[207] EURIPIDE, fragm. 49 (Didot).
[208] PLATON, Lois, VI, p. 777 C et D.
[209] ARISTOTE, Économique, I, 5.
[210] HERMANN-BLÜMNER, Griechische Privatalterthümer, p. 82, note 3.
[211] DÉMOSTHÈNE, XLV, 74 ; SUIDAS, Καταχύσματα ; SCHOL. D’ARISTOPHANE, Plutus, 768.
[212] XÉNOPHON, Mémorables, II, 4, 3.
[213] XÉNOPHON, Économique, III, 4.