LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES DANS L’EMPIRE ROMAIN

LIVRE III.

CHAPITRE III. — SÉCULARISATION DES ASSEMBLÉES PROVINCIALES.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

 

 

Il est un point par où les assemblées du Bas-Empire différaient beaucoup de celles qu’avait connues l’époque antérieure : elles tendirent de plus en plus a se dépouiller de tout caractère religieux. On a vu que le culte de Rome et d’Auguste avait été l’origine de la plupart d’entre elles, que pendant longtemps un prêtre les avait présidées, que les cérémonies sacrées tenaient une grande place dans leurs sessions annuelles, enfin que la religion était ici, comme dans toutes les institutions antiques, étroitement confondue avec la politique. Tout cela disparut à mesure que le christianisme fit des progrès, et il arriva un moment où les assemblées provinciales furent complètement sécularisées.

Jusqu’à Constantin, les chrétiens ne pouvaient manquer d’être hostiles à l’Empire. Ce n’est pas qu’ils fussent disposés à s’insurger[1] ; ils se contentaient de prendre part de moine en moins à tout ce par quoi subsistait l’Empire ; ils le vidaient en se dérobant ; chaque jour l’Empire se sentait moins vivre, tandis que les églises vivaient davantage[2]. Les plus fervents érigeaient en principe le mépris et l’indifférence pour tout ce qui les entourait. Ils habitent leur patrie, dit l’auteur de l’Épître à Diognète, mais comme des étrangers. Toute région étrangère leur est une patrie, toute patrie une région étrangère[3]. Tertullien écrivait : Nous n’avons qu’un intérêt en ce monde, c’est d’en sortir au plus vite[4], et il ajoutait : Je ne dois rien à la place publique, au champ de manœuvres, à la curie... Je ne juge pas, je ne sers pas à l’armée, je me suis retiré de la foule, je ne m’occupe que de moi, je n’ai qu’un souci, c’est de n’en avoir point[5]. On demandait à sainte Sabine, citée devant un tribunal : Ne pouvais-tu donc mourir dans ta patrie ?Qu’appelles-tu ma patrie ? répliqua-t-elle[6]. Un des martyrs de Lyon, à toutes les questions qu’on lui posait, ne répondait que par ces mots : Je suis chrétien ! et un document où ce détail est raconté nous dit que c’était là déclarer à la fois son nom, sa patrie, sa famille[7]. Chez quelques-uns, le détachement était si complet qu’il leur faisait oublier les sentiments les plus naturels à l’homme. On en voyait qui contestaient la légitimité de la richesse[8], qui réprouvaient le mariage, qui se séparaient d’un époux, qui abandonnaient leurs parents[9]. Beaucoup avaient la plus vive répugnance pour le service militaire, non seulement parce qu’il leur déplaisait de verser le sang, mais encore parce qu’il leur répugnait d’honorer les divinités des légions[10]. Tertullien examine quel est à cet égard le devoir d’un chrétien, et il aboutit à cette conclusion : Il y a incompatibilité entre le serment prêté à Dieu et le serment prêté aux hommes, entre le drapeau du Christ et le drapeau du diable, entre les camps de la lumière et ceux des ténèbres ; la même Ame ne peut obéir à deux maîtres, Dieu et César[11].

Les chrétiens qui pénétraient dans les curies n’étaient pas, comme les Juifs[12], exemptés des pratiques contraires à leurs croyances. Ils étaient obligés, de même que tous les autres, de prononcer les prières prescrites, de sacrifier aux dieux, d’assister à des cérémonies toujours entachées de paganisme[13], et le seul moyen qu’ils eussent de se soustraire à cette nécessité, blessante pour leur conscience, était de sortir de la classe des décurions[14]. Une raison analogue les déterminait aussi à s’éloigner des assemblées provinciales. Dans celles-ci, le rôle de la religion n’était pas moindre que dans les corps municipaux, et la foi des chrétiens y courait les mêmes risques. Elles adoraient la double divinité de Rome et du prince. Or les chrétiens ne pouvaient d’aucune manière s’associer à ce culte. Ils vénéraient l’empereur de la seule façon qui leur fût permise, c’est-à-dire en le considérant comme le premier des hommes ; ils offraient des sacrifices pour lui, mais ils les offraient à leur propre dieu, et ces sacrifices se réduisaient à de simples prières[15]. Tertullien exprimait l’opinion générale quand il parlait ainsi : Nous invoquons pour la conservation des empereurs le Dieu éternel, le vrai Dieu, le Dieu vivant... C’est à lui que nous adressons nos prières... Nous jurons non par le génie des Césars, mais par leur salut, plus auguste que tous les génies, lesquels ne sont que des démons. Nous respectons dans les empereurs le jugement de Dieu, qui les a établis pour gouverner les peuples. Nous savons qu’ils tiennent de Dieu ce qu’ils sont[16]. Cette doctrine fut souvent professée par les martyrs devant leurs juges. Sacrifie à l’Empereur, disait-on à Pionius. — Je ne sacrifierai pas à un homme[17]. Les Actes de saint Cyprien lui prêtent ce langage : Je suis chrétien et évêque. Je ne connais d’autre dieu que le Dieu unique et vrai. C’est ce Dieu que nous servons, c’est lui que nous implorons nuit et jour pour nous, pour tous les hommes, et pour les empereurs eux-mêmes[18]. Le proconsul d’Afrique sommait un chrétien de jurer par le génie du prince régnant. — Je ne sais, répondit Speratus, ce que c’est que le génie de l’Empereur[19]. Un gouverneur de Syrie disait à Achatius, évêque d’Antioche : Tu dois aimer nos princes, puisque tu vis sous la loi romaine. Pour mieux marquer ta déférence, sacrifie avec nous à l’Empereur. Achatius répliqua : Je prie mon maître, qui seul est grand et vrai, pour le salut du prince ; quant à un sacrifice, ni le prince n’a le droit de l’exiger, ni les chrétiens n’ont le droit de l’offrir[20]. — Ce que nous devons aux empereurs, disait encore un autre évêque, c’est l’obéissance, non le culte[21].

Pour un chrétien scrupuleux, la présence à un sacrifice, bien plus, la simple participation aux frais qu’il entraînait, étaient également répréhensibles[22]. La réprobation s’étendait même aux réjouissances qui accompagnaient d’ordinaire ces fêtes. L’idolâtrie, aux yeux de Lactance, était la mère de tous les jeux[23], et Tertullien s’écriait : Nous détestons vos spectacles autant que les superstitions d’où ils tirent leur origine[24]. La plupart de ces divertissements, en effet, étaient des cérémonies religieuses, et c’était presque faire acte de paganisme que d’y assister. Outre que l’immoralité en était souvent flagrante, par exemple dans les représentations scéniques dont le sujet était emprunté à certaines légendes de la mythologie[25], ils avaient de plus le grave défaut d’être un véritable hommage à la divinité ; ils avaient lieu fréquemment dans un lieu consacré par la religion ; ils étaient présidés, organisés, payée par des hommes généralement revêtus d’un caractère sacerdotal ; et ils avaient pour objet de rappeler le souvenir du dieu que la ville ou que la contrée adorait.

Voilà, pour les chrétiens, bien des motifs de fuir les assemblées provinciales. Ils leur parurent de jour en jour plus décisifs, à mesure que les persécutions exaltèrent leur courage, et que leur nombre, sans cesse grandissant, leur inspira plus d’audace. Nous n’avons pas la preuve que leur abstention ait nui aux diètes régionales. Il n’y a pourtant aucune témérité à l’affirmer. L’hostilité du christianisme était, pour les institutions de l’Empire, une cause permanente de dissolution, et cette cause agissait avec une vigueur toujours croissante, en raison même des progrès que faisait la religion nouvelle.

Au IVe siècle, l’Empire devint chrétien, et dès lors l’antagonisme cessa. Quelques princes essayèrent de traiter les deux cultes avec une égale impartialité ; mais le christianisme se montra agressif à son tour, et il employa aussitôt toute son énergie à poursuivre la ruine de l’ancien culte. Il fallut donc, sous peine de les vouer à une décadence irrémédiable, transformer les assemblées provinciales de telle façon que la conscience, désormais très exigeante, des chrétiens ne trouvât rien là qui fût de nature à alarmer sa foi. Les empereurs le comprirent, et, comme ils s’intéressaient vivement à ces assemblées, ils jugèrent que le meilleur moyen de les faire prospérer était de leur donner un caractère purement séculier.

En premier lieu, le culte des empereurs fut aboli. Dès l’époque de Constantin, nous voyons qu’on cesse de décerner des hommages religieux au souverain. Les Ombriens ayant sollicité, après 326, la permission de bâtir un temple et d’instituer des fêtes dans la ville d’Hispellum en l’honneur de la famille impériale, Constantin n’osa pas la leur interdire ; mais il stipula que l’édifice ne porterait aucune trace de paganisme, et que les fêtes consisteraient en jeux scéniques et en combats de gladiateurs[26]. Sous Valentinien II, on célébrait l’anniversaire de l’avènement du prince par des réjouissances d’où était bannie toute pratique religieuse[27]. Théodose II ordonna que ses statues fussent inaugurées sans la moindre marque d’adoration : Les honneurs qui dépassent la condition humaine, disait-il, doivent être réservés à la divinité suprême[28]. Les empereurs défunts continuèrent d’être proclamés[29] ; mais ce titre n’avait pas le sens qu’on lui attribuait autrefois. Ce qui le prouve, c’est qu’il persista jusque dans la seconde moitié du Ve siècle[30], et on ne s’expliquerait pas qu’il eût gardé en plein empire chrétien son ancienne signification. En disant d’un empereur qu’il était divin, on voulait dire uniquement qu’il n’avait pas été un usurpateur, qu’il comptait parmi les souverains légitimes de Rome, et que ses actes étaient sanctionnés à jamais. La suppression du culte impérial n’empêchait pas les particuliers, parfois même les fonctionnaires, d’offrir aux princes, vivants ou morts, les hommages traditionnels. C’est ainsi qu’en 355 les soldats vénéraient encore Constantin comme un dieu[31]. Mais ces hommages n’avaient désormais rien d’officiel, et la politique impériale s’y montra de plus en plus défavorable[32].

Une autre innovation fut introduite. Il n’était pas possible que l’assemblée provinciale se réunit, sans qu’il y eût à cette occasion quelques fêtes. Celles-ci eurent sans doute un éclat moindre que par le passé ; l’usage néanmoins subsista. Ce n’est pas que le fait soit attesté par des documents positifs ; mais l’hypothèse concorde avec tout ce que nous savons des habitudes des anciens. Était-ce l’assemblée qui organisait ces fêtes ? La chose est douteuse, vu le silence absolu des textes. Il est encore moins probable que les curiales du chef-lieu, déjà si surchargés, aient eu à en supporter les dépenses. Peut-être s’en remettait-on à la générosité des riches provinciaux qui venaient au concilium. Peut-être aussi les frais étaient-ils acquittés par l’État. Quoi qu’il en soit, ces divertissements devaient être réglés de telle sorte que les chrétiens pussent y prendre part. Ils devaient avoir un caractère neutre, quelque peu analogue à celui que présente le Feriale Campanum de 387[33]. Les sacrifices, les prières païennes, les spectacles immoraux, en étaient écartés, et tout se réduisait à des réjouissances, pour ainsi dire, laïques : combats de gladiateurs, luttes athlétiques, courses, jeux scéniques[34]. Il est vrai que l’autorité ecclésiastique voyait, en général, d’un mauvais œil tous ces exercices[35] ; mais c’est à peu près de la même manière qu’au XVIIe siècle elle condamnait le théâtre. Tant qu’ils n’offraient aucun signe de paganisme, elle ne pouvait les proscrire formellement. Ce qui permet de penser qu’elle ne le faisait pas, c’est que tous les empereurs, même les plus zélés pour la religion nouvelle, imposaient à leurs gouverneurs, dont quelques-uns étaient chrétiens, l’obligation d’y assister[36]. Au Ve siècle, quand l’Église chrétienne, devenue prépondérante, commença à mettre la main sur les pouvoirs de l’Etat, il était à craindre qu’elle n’en profitât pour rompre la neutralité religieuse des concilia. Rien de pareil pourtant n’apparaît dans les monuments contemporains. Même l’édit de 618 ne contient aucune allusion è un changement de ce genre. Les païens étaient encore très nombreux dans l’administration comme dans la société [37], et leur abstention eût entraîné aussi sûrement la décadence des assemblées qu’au siècle précédent celle des chrétiens.

Une troisième réforme fut opérée dans le même ordre d’idées, et elle fut de beaucoup la plus grave. Pendant le Bas-Empire, il est fréquemment question de certains personnages, qualifiés sacerdotes provinciæ. Les textes nous les font apercevoir dans les contrées suivantes :

Campanie[38].

Afrique[39].

Étrurie et Ombrie[40].

Espagne[41].

Gaule[42].

Galatie[43].

Asie[44].

Syrie[45].

Lydie[46].

Phénicie[47].

Bithynie[48].

Égypte[49].

Comme ces pays ne diffèrent des autres provinces par aucun trait spécial, il est à présumer que ces prêtres existaient à peu près partout. Quelques auteurs semblent croire qu’ils avaient été créés par Maximin Daza. Ce prince, dit en effet Eusèbe, établit des prêtres dans chaque ville, et au-dessus d’eux un grand prêtre pour chaque province[50]. Lactance n’est pas moins explicite. Par une règle nouvelle, Maximin plaça dans chaque cité un grand prêtre, tiré de la haute classe ; en outre, il mit à la tête de chaque province un pontife d’ordre plus relevé[51]. On aurait tort toutefois de prendre à la lettre cette double assertion. Maximin ne régna que sur une petite partie du monde romain[52], et ces prêtres se voient dans tout l’Empire. Peut-être se contenta-t-il d’en augmenter le nombre, et d’en instituer là où ils faisaient défaut. Mais, en somme, sa réforme essentielle consista à organiser le clergé païen en un corps hiérarchique. Auparavant, les prêtres municipaux étaient indépendants du prêtre provincial. L’exemple de l’Eglise chrétienne ayant montré les avantages du système opposé, Maximin l’adopta, pour donner plus de cohésion au paganisme menacé, et Julien persévéra dans la même politique[53]. Mais les prêtres provinciaux sont antérieurs à l’un comme à l’autre ; ils datent des premiers temps de l’Empire. On les appelait jadis sacerdotes Romæ et Augusti ; on les appela désormais sacerdotes provinciæ.

Ce ne fut pas seulement le titre qui changea dans l’intervalle ; ce furent aussi le mode de nomination et les attributions.

Julien, qui prétendait faire de ces prêtres les rivaux des évêques chrétiens, et qui comptait sur eux pour restaurer les antiques croyances, se préoccupait avant tout de leurs qualités morales. Il désirait qu’ils fussent les plus vertueux, les plus charitables des hommes[54]. Il écrivait à l’un d’eux : Il faut que tu sois sans reproche, et que tes inférieurs le soient également. Destitue-les de leur ministère sacré, s’ils ne donnent pas, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, l’exemple du respect envers les dieux. Ne laissons pas à d’autres le zèle du bien, et marchons les premiers dans la voie de la piété[55]. C’est pour ce motif apparemment qu’il se réservait le choix de ces fonctionnaires spirituels[56]. Il avait la conviction qu’un clergé recruté par ses soins serait à la hauteur de la tâche qu’il lui assignait.

Les empereurs chrétiens, avant comme après lui, eurent un souci tout différent. Pour eux, les prêtres locaux des temples païens, et leur chef, le sacerdos provinciæ, étaient loin de constituer un clergé véritable. Ces personnages restaient affublés d’un titre religieux, mais ils n’étaient plus que des laïques, chargés d’une double besogne administrative. On leur confia, d’une part, la gestion des biens temporels qui dépendaient des temples[57], de l’autre, l’organisation de quelques fêtes traditionnelles[58]. Plus tard même, ces biens furent confisqués[59], et alors les prêtres se virent réduits à la seconde de leurs attributions. Par suite, la prêtrise provinciale changea tout à fait de caractère. Ainsi transformée, elle n’exigeait plus qu’une certaine habitude des affaires, acquise par le long exercice des magistratures municipales[60], et une fortune suffisante, tant pour supporter les dépenses inhérentes à cette dignité, que pour assurer la responsabilité pécuniaire de l’homme qui avait de si graves intérêts matériels à garder[61]. Aussi les lois du Bas-Empire n’imposaient-elles aucune condition d’éligibilité, en dehors de celles-là. En Afrique, on prescrivit que les avocats fussent seuls admis à ce sacerdoce, parce qu’on pensait que leurs connaissances juridiques offriraient une garantie de plus[62].

Quoique le sacerdoce provincial n’eût désormais rien d’incompatible avec la foi nouvelle, il pouvait répugner aux chrétiens rigides d’exercer cette fonction, en raison des souvenirs qu’elle rappelait[63]. On déclara donc qu’elle cesserait d’être obligatoire[64]. Mais il est visible qu’il s’en trouva parmi eux pour l’accepter, et même pour la rechercher[65]. Elle avait, en effet, de quoi séduire ceux qui étaient capables J’en remplir les obligations ; car, sans parler du prestige, ni des privilèges qu’elle conférait[66], elle procurait le moyen de sortir plus aisément de cette classe de curiales qu’on était souvent si empressé de fuir[67].

Il résulte de tout ceci que nos assemblées n’auraient guère fait acte de paganisme, en continuant d’élire le pontife provincial. On poussa néanmoins le scrupule jusqu’au point de les en dispenser. Le seul exemple que nous ayons du contraire est douteux[68]. Partout les documente nous permettent de constater deux choses : l’une, que la nomination était laissée à une réunion spéciale, dont nous ignorons la composition, mais qui, dans tous les cas, n’était pas le concilium[69] ; l’autre, que l’empereur la confirmait, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire des préfets ou des gouverneurs[70].

 

 

 



[1] Tertullien, Apologétique, XXXVII.

[2] E. Havet, Le christianisme et ses origines, IV, 406.

[3] Patrologie grecque de Migne, t. II, p. 1174.

[4] Tertullien, Apologétique, XLI.

[5] Tertullien, De pallio, V.

[6] Ruinart, Acta sincera martyrum (édit. de 1713), p. 149 ; Le Blant, Le détachement de la patrie (Paris, 1872), p. 20.

[7] Ruinart, p. 64, 506.

[8] Tertullien, De patientia, VII. Minutius Félix, Octavius, XXXVI. Le Blant, La richesse et le christianisme (Revue archéologique, 1880, 1er semestre, p. 326-330).

[9] Labbe, II, p. 414 : Canon 1er du concile de Gangres, canons 14, 15 et 16. Le Blant, De quelques principes sociaux rappelés dans les conciles du IVe siècle (Travaux de l’Acad. des sciences morales, 1879, 1er sem., p. 378 et suiv.).

[10] Tacite, Ann., I, XXXIX ; Dion, LVI, XXIV ; Hérodien, IV, IV, 5 ; Wilmanns, 736, 1462, 1506. C. I. L., VIII, 2527, 2529.

[11] Tertullien, De idolatria, XIX ; De corona militis, XI. Ruinart, p. 300, 423, 302. Eusèbe, Hist. ecclés., VIII, I et IV ; Lactance, De mortibus persecutorum, X ; Labbe, I, p. 1427 : canon 3 du concile d’Arles, en 314.

[12] Digeste, L, II, 3, 3.

[13] Le Blant, Mém. de l’Acad. des inscriptions, XXX, 3e partie, p. 123-124.

[14] Le 56e canon du concile d’Elvire, tenu en 305 ou 306, porte : Magistratam vero uno anno, quo agit duumviratum, prohibendum placuit ut se ab ecclesia cohibeat (Labbe, I, p. 969 et suiv.). Cf. Fustel de Coulanges, Hist. des institutions polit., I, p. 159-161 (2e édit.).

[15] Tertullien, Ad Scapulam, II.

[16] Apologétique, XXX-XXXII.

[17] Ruinart, p. 114.

[18] Ruinart, p. 216.

[19] Ruinart, p. 86, 87.

[20] Ruinart, p. 152.

[21] Ruinart, p. 413.

[22] Tertullien, De idolatria, XVII : un chrétien peut remplir une magistrature, sous condition. Labbe, I, 969 et suiv. : canon 55 du concile d’Elvire et canon 59.

[23] Lactance, Inst. div., VI, XX.

[24] Tertullien, Apologétique, XXXVIII. Labbe, I, 969 et suivantes : canon 3 du concile d’Elvire. Ibid., I, 1455 et suiv. : canon 7 du concile d’Ancyre.

[25] Tertullien, Apologétique, XV, XXXVIII ; saint Augustin, Cité de Dieu, II, V, VIII, IX, XIII, XXVII ; III, XXVI.

[26] Wilmanns, 2843 : Concessimus scilicet ut in posterum prædicta urbs Flavia Constans vocetur, in cujus gremio ædem quoque Flaviæ, hoc est nostræ gentis, ut desideratis, magnifico opere perfici volumus, ea observatione perscripta ne ædis nostro nomini dedicata cujusquam contagione superstitionis fraudibus pollustur. Consequenter etiam editiorum in prædicta civitate exhibendarum vobis licentiam dedimus. Plus haut, il est question d’un spectaculum tam scenicorum ludorum quam gladiatorii muneris. Une autre inscription, reproduite par Wilmanns (2102), mentionne un pontifex gentis Flaviæ. Aurelius Victor, De Cæsaribus, XL, 28 : Per Africam sacerdotium decretum Flaviæ genti, sans doute avec des restrictions analogues. On connaît un consul de 390 qui a été pontifex Flavialis (Orelli, 3673).

[27] C. I. L., X, 3792 ; Mommsen, Comptes rendus de l’Académie de Saxe, 1850, p. 69.

[28] Code Théodos., XV, IV, 1. Il est à remarquer que, jusqu’au règne de Constantin, les Romains affectaient de croire à la divinité de l’empereur (Panegyrici latini, de Bährens, II, II et VI ; III, X ; VI, III et VIII ; IX, XXV). S’il n’en fut plus ainsi sous les princes chrétiens, c’est qu’ils l’interdirent.

[29] Eutrope, X, IX : (Constantin) inter divos meruit referri. De même, Constance et Jovien (X, XV et XVIII). C. I. L., XI, 1151, 1730, 1731. IVe Novelle de Valentinien III. IVe Novelle de Marcien (datée de 454). 1ère Novelle d’Anthemius (datée de 468).

[30] Novelles de Marcien, IV ; de Majorien, II ; d’Anthemius, I.

[31] Julien, Premier panégyrique de Constance, VIII (Hertlein). Eusèbe, Vie de Constantin, IV, LXIX ; Symmaque, X, LIV.

[32] On a la preuve que l’autel fédéral de Lyon avait disparu au Ve siècle. (A. Bernard, Le temple d’Auguste, p. 116.)

[33] C. I. L., X, 3792.

[34] Le caractère de ces réjouissances est bien marqué dans une loi de 399 (Code Théodos., XVI, X, 17). Cf. XV, VII, 3, et IX, 9. Voir dans Wilmanns, 2843. Loi de 469, dans Code Justin., III, XII, 9 (11).

[35] Voir, par exemple, Cyrille de Jérusalem, Catechesis, XIX, VI (Patrologie grecque de Migne, XXXIII, 1069), et Salvien, De gubernatione Dei, VI, VI. Il est curieux de noter que Julien se montrait, à cet égard, aussi scrupuleux que les évêques (t. I, p. 389-390 ; t. II, p. 553, Hertlein).

[36] Code Theodos., XV, IX, 9 (loi de 409). Code Justin., I, XXXVI (loi de 465).

[37] Beugnot, Hist. destr. du pagan. en Occident, l. IX, ch. I, X, XIII ; l. X, ch. II.

[38] C. I. L., X, 3792.

[39] C. I. L., VI, 1736 : un proconsul d’Afrique est félicité quod studium sacerdotii provincias restituerit. VIII, 5338, 7014, 7034 : sacerdotalis de Numidie, 27 (Tripolitaine). Code Théodos., XVI, X, 20.

[40] Wilmanns, 2843 ; 2102.

[41] Une lettre de Symmaque (IV, LXII) nous fait connaître un certain Eventius, qui fut probablement sacerdos provinciæ en Espagne. (Voir le commentaire de Godefroy, au Code Théodos., VI, II, 10.) Les canons 2, 3, 4 et 55 du concile d’Elvire (305 ou 306), composé d’évêques de toute la province, distinguent parmi les prêtres païens les flamines, qui étaient peut-être d’ordre municipal, et les sacerdotes, d’ordre provincial. (Héfélé, Histoire des conciles, I, p. 130 de la trad. franc.)

[42] Code Théodos., XII, I, 75 et 148.

[43] Julien, lettre XLIX.

[44] Julien, lettre XLIII ; Code Théodos., XV, IX, 1.

[45] Code Théodos., XII, I, 103.

[46] Eunape, Vie de Maxime, p. 678, lignes 14 et suiv. (Didot).

[47] Code Justin., V, XXVII, 1.

[48] Hamel, Corpus legum ab imperatoribus latarum, p. 220.

[49] Code Théodos., XII, I, 112 (rescrit adressé au préfet d’Egypte en 386) : In consequenda archierosyna ille sit potior qui... Ce grand prêtre parait bien être le même que celui du temps d’Hadrien (C. I. G., 5900). Il devait être commun à tout le diocèse d’Égypte, alors subdivisé en cinq provinces.

[50] Eusèbe, Hist. ecclés., VIII, XIV ; IX, IV.

[51] Lactance, De mortibus persecutorum, XXXVI.

[52] Il n’avait que l’Égypte et la Syrie. (Duruy, Histoire des Romains, VII, 13.)

[53] Julien, lettres XLIX, LXII, LXIII.

[54] Julien, p. 390-391 (Hertlein).

[55] Julien, lettre XLIX.

[56] Cf. ce que Chrysanthius, grand prêtre de Lydie, reçut de Julien (Eunape, p. 501, Didot). Cf. ce que Julien dit à son ami Théodore dans la lettre LXIII (Hertlein, p. 586.) Dans une autre lettre adressée à un prêtre, il s’exprime ainsi : Si je n’avais pas su d’avance que tu remplirais dignement tes fonctions, ... (Hertlein, p. 383). Lettre XXI.

[57] En 407, le concile de Carthage demande a gloriossimus imperatoribus, ut dent facultatem defensoret constituendi scholasticos qui in actu sunt vel in munere defensionis causarum, ut, more sacerdotum provinciæ, iidem ipsi qui defensionem ecclesiarum susceperint, habeant facultatem pro negotiia ecclesiarum, quoties necessitas flagitaverit, vel ad obsistendum obrepentibus, vel ad necessaria suggerenda, ingredi judicum secretaria. (Labbe, II, p. 1660 et suiv.) Cf. Bulletin des antiquités africaines, 1884, p. 338-339.

[58] Code Théodos., XII, I, 145 (en 395), 175 (en 413), 176. XVI, X, 20 : menace de punir les prêtres païens. VI, III, 1. Code Justin., I, XXXVI.

[59] Sozomène (III, XVII) prétend, à tort, que les fils de Constantin firent fermer tous les temples dans les villes et dans les campagnes (voir Duruy, VII, 297-300). Il y eut pourtant à cette époque des spoliations. Une loi de 364 (Code Théodos., X, I, 8) mentionne universa loca, vel prædia quæ nunc (depuis Julien) in jure templorum sunt, quæque a diversis principibus (antérieurs à Julien) vendita vel donata sunt. Elle ordonne que tous ces immeubles soient incorporés au domaine impérial. Zosime (IV, XXXIII) à propos de Théodose le Grand. Cf. Sozomène, VII, XVI ; Code Théodos., XVI, X, 10-13 ; ibid., X, 16 (loi de 399) ; ibid., X, 19 (loi de 408) ; ibid., X, 20 (loi de 415). Ibid., X, 15 (loi de 426). Humbert, Les finances et la comptabilité publique chez les Romains, I, p. 397-398.

[60] Code Théodos., XII, I, 75. Cf. XII, I, 77.

[61] Code Théodos., XII, I, 148 (a propos du sacerdos provinciæ) : Dignissimi et meritis et facultatibus eligantur, nec hujusmodi nominentur, qui functiones debitas implere non possint. Ces functiones étaient très lourdes. Valentinien III accorde des privilèges spéciaux aux sacerdotales de la province d’Afrique (VII, XIII, 22). Vers le milieu du IVe siècle, un proconsul d’Afrique studium sacerdotii provinciæ restituit, ut nunc a competitoribus adpetatur quod antea formidini fuerit.

[62] Code Théodos., XII, I, 66 (loi de 358). Les avocats attachés à un même tribunal formaient une corporation (consortium), et le nombre en était strictement limite (Code Justin., II, VII). Ils faisaient partie de l’ordre des curiales (Code Théodos., XII, I, 46, 79, 87). Godefroy pense que, dans la loi de 358, a solis advocatis a le sens de e solis.

[63] Il y a trace de ce sentiment dans un rescrit de 386 (Code Théodos., XII, I, 119).

[64] Code Théodos., XII, I, 103 (loi de 383). XII, I, 109 (loi de 385). XII, I, 166 (loi de 400).

[65] Les Donatistes étaient chrétiens, quoique hérétiques, et il y en eut qui furent sacerdotales (Code Théodos., XVI, V, 52 et 54). C. I. L., VIII, 8348. L’inscription est chrétienne (voir Hirschfeld, Annales de l’Instit. archéol., 1866, p. 69 et suiv. ; de Rossi, Bulletin d’archéol. chrét., 1868, p. 38-40 de l’édit. franc. ; Pallu de Lessert, Bulletin des antiq. afric., 1884, p. 333-336). Une lettre du pape Innocent aux évêques du concile de Toulouse parle des curiales (Hardouin, I, p. 1024). Canon 3 du concile d’Elvire, canon 55 (Labbe, I, 969 et suiv.).

[66] Voici quels étaient ces privilèges. Une loi de 335 (Code Théodos., XII, I, 91) proclame qu’ils sont exempts, du moins en Afrique, de la præpositura mantumum, sorte de corvée qui avait trait au service des postes impériales ; le texte dit qu’ils y échappent post honorem sacerdotii ; à plus forte raison jouissaient-ils de ce privilège pendant la durée de leurs fonctions. Une autre loi de 337 dispense les sacerdotales de la province d’Afrique de la prœpositura annonarum et des munera inferiora (ibid., XII, V, 2). Dans la préfecture des Gaules, et probablement dans tout l’Empire, les sacerdotales étaient déclarés immunes, otio fruituri quod continui laboris testimonio promerentur ; ils ne pouvaient être soumis à la torture et ils recevaient honorem ex comitibus, ou le titre honorifique de comes (ibid., XII, I, 75 ; VI, II, 10 ; Symmaque, Epist., IV, LXII). Enfin, deux lois nous attestent qu’ils occupaient un rang élevé dans la société (Code Théodos., XVI, V, 52 et 54 ; Code Justin., V, XXVII, 1). Un rescrit daté de 396 (Code Théodos., XVI, X, 14) supprima en Orient privilegia, si qua concessa sunt antiquo jure sacerdotibus. Mais, ou bien cette loi ne fut pas étendue à l’Occident, ou bien elle ne s’appliqua nulle part aux prêtres des provinces ; car, en 428, les sacerdotales de l’Afrique proconsulaire étaient encore soustraits à la præbitio tironum (Code Théodos., VII, XIII, 22). Il est vrai que ce texte même prouve qu’il en était autrement dans le reste de l’Afrique. Voir, sur tout ceci, Bulletin des antiq. afric., 1884, p. 41 et 340-341.

[67] Code Théodos., XII, I, 75 et 77.

[68] L’inscription d’Hispellum (Wilmanns, 2843) prouve que, jusqu’aux dernières années du règne de Constantin, il existait un prêtre unique pour l’Ombrie et l’Étrurie, et qu’il était élu. Sur la demande des Ombriens, ce prince décida qu’à l’avenir chacune de ces deux contrées aurait le sien, toujours nommé par l’élection. Il dut y avoir, par conséquent, deux corps électoraux distincts. Or il est infiniment probable qu’il n’y avait qu’un seul concilium. C. I. L., VI, 1702.

[69] Code Théodos., XII, I, 148 (au préfet des Gaules) : Cum super ordinando sacerdote provincial publicus esset ex more tractatus. Ce tractatus devait être la réunion des prêtres venus de toutes les parties de la province (cf. XII, I, 175 ; XVI, X, 20).

[70] Une loi de 335 (Code Théodos., XII, I, 21) défend que les curiales d’Afrique post flaminii honorem et sacerdotii soient astreints à la præpositura mentionum, et l’empereur ajoute : Ne nostro fieri judicio injuria videatur. Godefroy suppose, avec beaucoup de vraisemblance, vu surtout Code Théodos., XII, I, 148, qu’il s’agit là d’un simple droit de confirmation.