LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES DANS L’EMPIRE ROMAIN

LIVRE III.

CHAPITRE PREMIER. — LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES AU IVe ET AU Ve SIÈCLE.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

 

 

L’histoire des assemblées provinciales présente une lacune à la fin du IIIe siècle et au commencement du IVe. Ce n’est pas qu’aucun acte de l’autorité publique les ait abolies ou même suspendues ; mais les documente se taisent sur elles. La dernière mention qui en soit faite n’est pas postérieure à l’année 268, et elles ne réapparaissent, après une longue éclipse, que sous le règne de Constantin. Faut-il expliquer cette anomalie par le mauvais vouloir des empereurs, ou par l’incurie des populations ? Faut-il croire que les premiers, sans les supprimer expressément, donnèrent l’ordre qu’on cessât de les convoquer ? Mais alors quelles seraient les raisons de leur hostilité contre des corps si inoffensifs ? D’autre part, il n’y a pas apparence que les hommes aient renoncé d’eux-mêmes à ces réunions ; car c’était encore pour eux une obligation de célébrer le culte impérial dont ces diètes avaient la charge[1]. Il serait, au surplus, assez étrange qu’ils se fussent volontairement privés des garanties politiques que celte institution leur offrait, du moment surtout qu’ils demeuraient toujours fidèles à des κοινά dépourvus à cet égard de toute importance[2].

Si nos assemblées ne se laissent plus apercevoir dans la période qui conduit au Bas-Empire, cela vient uniquement de ce que les documents nous manquent. La sécheresse des historiens et la rareté des monuments épigraphiques sont telles, pour ces années-là, qu’il n’y aurait guère espoir de rencontrer quelques renseignements sur les concilia que dans les codes et sur les monnaies. Ce sont, en effet, les monnaies qui nous aident à en suivre la trace durant la première moitié du IIIe siècle, et ce sont les constitutions impériales qui noue les signalent de nouveau au IVe. Or il se trouve que l’une et l’autre ressource nous fait défaut pour l’époque intermédiaire. On sait en effet qu’Aurélien abrogea tous les privilèges monétaires des cités, et même du sénat. Il n’y eut plus désormais qu’une monnaie unique, frappée par l’État, et on ne fabriqua plus de ces espèces locales qui seules conservaient le souvenir des diètes fédérales[3]. Quant aux recueils législatifs, l’un d’eux, le code Théodosien, ne renferme que des lois postérieures à l’avènement de Constantin ; l’autre, le code Justinien, remonte au règne d’Hadrien ; mais il évite autant que possible de mentionner les concilia. Les jurisconsultes qui l’ont rédigé se sont préoccupés de n’y insérer guère que des lois encore applicables au VIe siècle ; comme ils avaient surtout en vue la pratique journalière du droit, ils ont banni de leur code tous les documente qui n’offraient qu’un intérêt historique, en particulier ceux qui avaient trait aux assemblées provinciales, depuis longtemps tombées dans l’oubli. Il est vrai qu’ils citent parfois des rescrits adressés à tel ou tel concilium ; mais ils ne leur attribuent pas plus de valeur qu’aux rescrits provoqués par quelque requête individuelle, et il se peut que, parmi les décisions impériales promulguées pendant le demi-siècle dont nous parlons, aucune n’ait mérité d’attirer spécialement leur attention.

L’autorité du code Justinien, au moins dans le cas actuel, est fortement diminuée par le souci qu’on a eu d’en exclure toute allusion aux institutions disparues, fût-ce au risque de mutiler les textes ou d’en fausser le sens[4]. Celle du code Théodosien est, dans l’espèce, beaucoup plus considérable, puisqu’il a été formé en un temps où plusieurs de nos assemblées fonctionnaient encore, et son témoignage, aussi bien que son silence, ont ici un plus grand poids. Or la première constitution qu’on y lise date de l’année 312[5], et dès l’année 315 nous y remarquons un rescrit de l’empereur Constantin à l’assemblée de l’Afrique proconsulaire[6]. Cette assemblée d’ailleurs, pas plus que les autres, ne s’y montre pas comme une nouveauté ; elle existait avant que l’empereur lui envoyât cet acte, et elle ne parait même pas créée de la veille ; c’est toujours l’ancienne diète de la province qui se maintient à travers les Âges, et rien n’indique que nous soyons la en présence d’un corps récemment appelé ou rappelé à la vie.

Sous le Bas-Empire, les provinces furent bien plus nombreuses qu’auparavant. Tandis qu’on en comptait quarante-deux sous Trajan[7], il y en eut quatre-vingt-seize sous Dioclétien[8], cent quatre en 369, cent treize vers l’année 316[9], et cent vingt au début du Ve siècle[10]. Ce morcellement se fit avec une certaine lenteur. On ne passa pas brusquement du chiffre de Trajan à celui de Dioclétien ; on n’y arriva que par degrés.

C’est ainsi que la Phénicie fut organisée par Hadrien[11], la Numidie par Septime Sévère[12], la Galicie par Caracalla[13], les circonscriptions de la Mésie[14] et de l’Italie par Aurélien[15]. Une étude attentive de la question conduite cette conclusion que l’Empire s’accrut de quinze provinces depuis Trajan jusqu’à l’année 284, et que Dioclétien en forma trente-neuf autres[16]. La même politique fut observée après ce dernier, et de le sortit graduellement l’état administratif que nous décrit la Notitia.

Toutes les parties du monde romain durent avoir au IVe et au Ve siècle leurs concilia. Le code Théodosien atteste que cette institution était générale dans les préfectures d’Italie et d’Illyrie[17]. Un rescrit de Valentinien II mentionne les députations envoyées par les provinces à la cour[18]. L’expression provinciale concilium, sans acception de pays, revient perpétuellement dans les textes de lois[19]. Une circulaire, datée de l’année 382, énonce des règles très précises au sujet de ces diètes, et elle est adressée ad provinciales[20]. Nulle part on ne voit que ces réunions aient été le privilège d’une contrée particulière ; loin delà, on les rencontre à peu près partout. C’est au point que du jour où l’Italie se trouva, comme l’Afrique et l’Espagne, subdivisée en provinces, elle eut, comme elles, ses assemblées régionales[21].

Il importe toutefois d’aller plus avant, et de rechercher s’il nous est resté des traces des divers concilia.

Plusieurs, dont voici la liste, figurent en toutes lettres dans les documents :

Campanie[22].

Afrique proconsulaire[23].

Ligurie[24].

Byzacène[25].

Sicile[26].

Tripolitaine[27].

Crète[28].

 

D’autres ne nous sont connus que par les actes qu’ils accomplissent. Les decreta provinciæ Phœnices ne peuvent avoir été rendus que par un κοινόν. Si la Numidie sollicita de l’empereur Constance l’autorisation d’élever une statue à Ceionius Italicus, ce fut évidemment par l’organe de son assemblée. La même remarque s’applique aux provinces qui intentent une accusation à leurs gouverneurs, à celles qui chargent un député de porter une réclamation aux pieds du souverain, enfin à celles qui témoignent leur gratitude a quelque bienfaiteur. Dans tous ces pays, l’existence d’un conseil fédéral n’est pas moins certaine que dans les précédents. Nous en donnons ci-dessous les noms :

Apulie et Calabre[29].

Vénétie et Histrie[30].

Étrurie[31].

Narbonnaise[32].

Novempopulanie[33].

Bétique[34].

Épire[35].

Lyonnaise Ière[36].

Numidie[37].

Lydie[38].

Galice[39].

Cyrénaïque[40].

Phénicie[41].

Pour quelques-uns, les textes sont un peu moins explicites.

Il y a dans le code Théodosien des constitutions dont l’intitulé est ainsi conçu : Imperator N..... ad Afros ou ad Bithynos, ou Mauris Sitifensibus[42]. Godefroy prétend qu’elles sont toutes destinées à un concilium[43]. Cette opinion n’est pas a priori absolument sûre, le mot Afri pouvant tout aussi bien désigner les habitants ou même les municipalités d’Afrique. Pourtant, si l’on examine les textes de près, on s’aperçoit que la conjecture de Godefroy n’est pas sans fondement. Ces rescrits sont souvent promulgués en réponse à une requête des provinciaux[44] ; ce ne sont pas des proclamations vagues ; ils portent au contraire sur des points précis, sur dos questions de détail ; ils ont pour objet, soit d’accorder aux populations une faveur, soit de réformer un abus, soit de résoudre une difficulté juridique, et il est manifeste, même lorsque la loi ne le dit pas, qu’ils ont été ordinairement précédés d’une plainte ou d’une pétition de quelque assemblée locale. Sans doute, le droit de pétition appartenait aux curies comme aux concilia ; mais, dans l’espèce, rien ne prouve que l’empereur ail été sollicité ou consulté par les curies, et il est naturel de penser qu’ici, de même que dans tous les cas analogues, l’intermédiaire entre la province et le prince fut le concilium. Cela est si vrai que, dans plusieurs circonstances, noue voyons les curiales et les cités réserver à l’assemblée fédérale le soin de défendre leurs intérêts communs[45] ; la loi d’ailleurs leur en faisait une obligation[46]. Nous sommes donc autorisé a dresser, d’après ces textes, une troisième liste qui complétera les deux autres :

Lusitanie[47].

Thessalie[48].

Mauritanie Sitifetuis[49].

Thrace[50].

Achaïe[51].

Bithynie[52].

Macédoine[53].

Mésie Inférieure[54].

En somme, nous connaissons vingt-sept provinces qui possédèrent, dans le courant du IVe et du Ve siècle, un concilium. C’est peu assurément, si l’on songe que le chiffre total des circonscriptions administratives du monde romain n’était pas inférieur a cent vingt. Mais il n’est pas téméraire d’affirmer de la plupart d’entre elles ce que nous constatons pour quelques-unes ; car on ne concevrait guère que celles-ci eussent joui d’une condition privilégiée.

Plusieurs ont duré jusqu’aux derniers jours de l’Empire. Dans la préfecture d’Illyrie, les députations provinciales étaient, vers 424, un moyen régulier et usuel de prier le prince[55]. Le code Théodosien, qui fut publié en 438[56], nous représente les concilia comme une institution toujours vivante et toujours agissante. En 445, après l’invasion des Vandales, quand l’Afrique eut été divisée entre l’empereur et Genséric[57], nous voyons la Maurétanie Sitifensis, demeurée terre impériale, se mettre en relations avec la cour par l’organe de son assemblée[58]. Dans une lettre écrite en 468, Sidoine Apollinaire parle du concilium de sa province en des termes qui prouvent que cette diète n’avait pas interrompu ses réunions[59]. La Ligurie parait avoir conservé la sienne jusqu’à l’année 471[60], peut-être même au delà[61]. Nous n’avons pas à rechercher ici ce qui survint de ces diverses fédérations sous le gouvernement des rois barbares qui se partagèrent l’Occident. En Orient, elles disparurent toutes, sans que l’on sache pourquoi ni comment, avant le règne de Justinien[62].

 

 

 



[1] Panegyrici latini (Bährens), II, 1. C. I. L., 1115. Ibid., 1117, 1673. Ruinart, Acta martyrum (3e édit,), p. 302 : In civitate Tingitana, procurante Fortunato præside, advenit natalis dies imperatoria. Ibi cum omnes in conviviis epularentur atque sacrificarent... Plus loin, un soldat chrétien s’écrie : Si talis est conditio militantium, ut diis et imperatoribus sacra facere compellantur...

[2] Le κοινόν d’Ionie noue cet signalé jusque sous le règne de Gallien (Eckhel, II, 508). Peut-être même subsistait-il encore à l’avènement de Julien (Fragm. hist. Græc., IV, p. 21, n° 15).

[3] Lenormant, La monnaie dans l’antiquité, II, p. 418.

[4] Comparer Code Théodos., XII, XII, 12, et Code Justin., X, LXV, 5.

[5] Voir la Chronologia Codicis Theodosiani qui figure en tête de l’édition de Godefroy-Ritter (t. I, p. V).

[6] Code Théodos., VIII, IV, 2. Le texte porte simplement ad Afros ; mais il s’agit bien là du concilium provincias Africæ, dont le nom se trouve dans un édit de la même année (Code Justin., II, XII, 21).

[7] Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 208.

[8] Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 214-215.

[9] Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 215, note 2.

[10] Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 216-217 ; Marquardt, Röm. Staatsverw., I, p. 495-496 (2e édit.).

[11] Jullian, Revue historique, juillet 1882, p. 332-334.

[12] Marquardt, Röm. Staatserw., I, p. 470 ; de Ceuleneer, Essai sur Septime Sévère, p. 246 ; C. I. L., VIII, p. XVI, colonne 2.

[13] C. I. L., II, 2661.

[14] Jullian, Revue historique, juillet 1882, p. 336-339.

[15] Jullian, Les transformations politiques de l’Italie, p. 155, 164-165, 172.

[16] Jullian, Revue historique, juillet 1882, p. 343.

[17] Code Théodos., XII, XII, 11 et 12.

[18] Code Théodos., XII, XII, 10.

[19] Code Théodos., XII, XII, 1, 12 et 13.

[20] Code Théodos., XII, XII, 9.

[21] Jullian, Les transformations politiques de l’Italie, p. 172 et suiv.

[22] Symmaque, Epist., IV, XLVI.

[23] Code Théodos., XI, XXX, 15 ; XII, V, 2 ; Code Justin., II, XII, 21.

[24] Ennodius, Vita Epiphani, LIII ; LVII.

[25] Code Théodos., II, XIX, 3.

[26] Symmaque, Epist., I, XI.

[27] Ammien Marcellin, XXVIII, VI, 7.

[28] C. I. G., 2595. 2596, 2597.

[29] C. I. L., IX, 333.

[30] Wilmanns, 1234.

[31] C. I. L., VI, 1702.

[32] Ammien Marcellin, XVIII, I, 4 : Numerium Narbonensis paulo ante rectorem accusatum ut furem (en 359). Noter toutefois que le texte ne dit pas de qui émana l’accusation.

[33] Inscription de Hasparren reproduite par Desjardins (Géographie de la Gaule romaine, III, 159) :

Verus ad Augustum legato munere fanctus

Pro novem optinuit populis sejungere Gallos.

Le second vers signifie que Verus obtint pour les Novem Populi la faveur d’être séparés du reste de la Gaule. Ce texte a donné lieu à de nombreuses conjectures. Desjardins y voit une copie, faite vers l’époque de Dioclétien, d’un document du Ier siècle. M. Mommsen a plusieurs fois changé d’opinion. Dans une lettre citée par M. Bladé (Épigraphe antique de la Gascogne, p. 212), il attribuait ce monument au règne d’Aurélien ou à celui de Probus. Dans son Histoire romaine (IX, 122, de la trad. franc.) il le reporte au règne de Trajan. S’il était réellement de la fin du IIIe siècle, il nous fournirait la preuve que les Novem Populi avaient des réunions communes. Cela parait résulter également d’une inscription du Ve siècle, qui a été trouvée dans la vallée supérieure de la Garonne, à Valentine, sur le territoire de l’ancienne Novempopulanie (Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, n° 595 A). II y est dit d’un certain Nymfius :

Te coluit proprium provincia cuneta parentem.

Optabant vitam publice vota tuam.

Excepere tuo quondam data munera sumptu

Plaudentis populi gaudia per cuneos.

Concilium procerum per te patria alma vocavit,

Seque tuo duxit sanctius ore loqui.

[34] C. I. L., II, 1972.

[35] Ammien Marcellin, XXX, V, 8.

[36] Sidoine Apollinaire, Epist., I, VI. Il y parle du tempus concilii, et il désigne évidemment par ce dernier mot l’assemblée de sa province, c’est-à-dire de la première Lyonnaise, d’où Sidoine était originaire.

[37] C. I. L., VIII, 7012 et 7013.

[38] Fragm. hist. Græc., IV, p. 21, n° 15.

[39] Chronique d’Idace (Patrologie latine de Migne, t. LI, p. 880, n° 7.)

[40] Synésius se chargea, vers 397, d’une ambassade auprès de l’empereur d’Orient. Ce mandat lui fut confié probablement par toute la province. (De insomniis, 9 ; De regno, 2 ; hymne III.)

[41] C. I. L., III, 167.

[42] Code Théodos., III, XII, 1 ; VII, I, 6 ; IV, 26 ; VIII, IV, 2 et 3 ; V, 63 ; IX, XXXIV, 5 ; XL, 21 ; X, VII, 1 ; X, 9 et 10 ; XX, 1 ; XII, I, 29 ; VII, 4 ; XII, I, 5 ; I, 59 et 60 ; XVI, II, 17.

[43] Code Théodos., XII, I, 5.

[44] Code Théodos., XI, I, 29. XI, I, 33 ; XI, VII, 4. XII, I, 96.

[45] Code Théodos., XII, I, 31. XII, I, 96. XII, I, 186.

[46] Code Théodos., XII, XII, 7.

[47] Code Justin., I, XXIII, 4.

[48] Le texte cite à la note 53 nous apprend que les différentes provinces du diocèse de Macédoine avaient offert, sans doute par l’organe de leur assemblée, de payer un certain impôt ; or la Thessalie était une de ces provinces.

[49] Code Théodos., VII, I, 6 ; XII, I, 64.

[50] Julien, lettre XLVII.

[51] Code Théodos., XI, VII, 18.

[52] Code Théodos., VII, IV, 3 ; X, VII, 1 ; XX, 1 ; XII, I, 5.

[53] Code Théodos., XI, I, 33.

[54] Code Théodos., XII, I, 96.

[55] Un rescrit de Théodose II, daté de 424 et adressé au préfet du prétoire d’Illyrie, porte ces mots : Id ab unaquaque provincia censuimus expetendum, quod ab hisdem nuper esse promissum tua sublimitas indicavit (Code Théodos., XI, I, 33).

[56] Novelle I de Théodose II ; Karlowa, Röm. Rechtsgechichte, I, p. 944-945.

[57] Prosper d’Aquitaine, Chronique, ad a. 442. Victor Vitensis, Historia persecutionis Vandalica, I, IV. Les dernières provinces citées étaient les deux Maurétanies et une portion de la Numidie.

[58] Novelle XXIII de Théodose II et de Valentinien III.

[59] Sidoine Apollinaire, Epist., I, VI.

[60] Ennodius, Vita Epiphani, LIII. Cf. Paul Diacre, Hist. rom., XV, III (Droysen).

[61] Après la mort d’Odoacre, Épiphane, évêque de Pavie, et Laurentius, évêque de Milan, furent envoyée à la cour de Théodoric par la Ligurie tout entière. Dans le discours d’Épiphane, on lit cette phrase : Liguria vestra, nobiscum profusa, supplicat ut... (Ennodius, Vita Epiphani, CXXX.)

[62] Toutes les lois du code Théodosien qui sanctionnent l’institution des assemblées provinciales sont absentes du code Justinien. Une seule figure dans ce dernier recueil (Code Justin., X, LXV, 5 = Code Théodos., XII, XII, 12), mais avec des altérations bien caractéristiques.