LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES DANS L’EMPIRE ROMAIN

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE III. — DE LA COMPOSITION DES ASSEMBLÉES.

Texte numérisé par Marc Szwajcer

 

 

La cité était, pour ainsi dire, l’élément primordial de l’Empire. Composée à la fois d’un centre urbain et d’une vaste contrée avoisinante, elle avait en elle tout ce qu’il fallait pour vivre et durer. Elle avait son culte, ses dieux, ses magistrats, ses institutions particulières, ses lois, ses coutumes ; elle était personne civile ; elle possédait des biens ; elle percevait des ; revenus ; et elle dressait son budget. Il est vrai qu’au-dessus d’elle planait la puissante autorité de Rome. Mais si cette domination s’était brusquement évanouie, toutes ces cités auraient pu, du jour au lendemain, et presque sans aucun changement, former autant de petits États souverains, pourvus de leurs organes essentiels, et capables de se suffire pleinement à eux-mêmes. C’est pour ce motif que les assemblées provinciales nous -offrent tous les caractères d’un conseil fédéral. Elles représentent moins la population que les cités, et les délégués qui s’y rendent sont élus non par la masse des habitants, mais par des corps déjà constitués.

Une question se pose en premier lieu : les cités d’une province avaient-elles toutes accès à l’assemblée ?

Au second siècle de notre ère, il existait dans l’Espagne Citérieure des colonies, des villes de citoyens romains, et des villes de droit latin[1]. Or, parmi les personnages de qui nous savons qu’ils siégèrent au concilium de Tarragone, nous en trouvons qui étaient originaires de ces diverses espèces de cités[2]. Dans les Trois Gaules, Auguste fixa le nombre total des cités à soixante[3] ; Strabon nous affirme que toutes contribuèrent à la construction de l’autel de Lyon, et les textes épigraphiques tendent à justifier son assertion[4]. On a des indices analogues pour la plupart des provinces occidentales et septentrionales, notamment pour le Narbonnaise[5], l’Afrique[6], la Pannonie[7], et la Dacie[8]. Il est même probable que dans ces pays, lorsqu’un territoire était érigé en cité, comme la chose eut lieu fréquemment, celle-ci acquérait par cela même le droit d’entrer à l’assemblée[9]. Le κοινόν d’Achaïe présente une particularité remarquable. Ici ce ne sont pas les cités qui choisissent les députés, mais les κοινά confédérée. Les documente indiquent que les membres de l’assemblée sont désignés par tel ou tel κοινόν, non par telle ou telle cité[10]. Sans doute ces κοινά se partagent presque toute l’étendue de la province ; mais s’il se rencontre une cité, comme Athènes, qui ne se rattache à aucun d’eux, elle n’a point le droit de s’introduire dans la diète générale. En Asie, on suivait un système tout opposé. Là le κοινόν n’était pas une émanation plus ou moins directe des κοινά locaux, ni un corps hiérarchiquement supérieur à eux. Il était élu par les cités, et il n’était en rapport qu’avec elles. Il pouvait y avoir sur différents points de la province des assemblées partielles ; le κοινόν Άσίας ne s’arrêtait pas à la frontière de ces petits groupes ; il les englobait tous, ou plutôt il englobait les villes qui les constituaient, et ses limites coïncidaient avec celles de la province elle-même[11]. On s’est demandé si toutes les cités asiatiques nommaient des délégués. D’après quelques auteurs, le nombre de celles-ci se serait élevé à cinq cents[12]. Or il parait difficile de croire que la diète ait compris cinq cents députés au minimum ; de là cette hypothèse que les plus importantes seulement y étaient admises. On distinguait officiellement les grandes, les moyennes et les petites[13], pourquoi ne pas supposer que les dernières étaient exclues. Le malheur est que cette conjecture ne s’appuie sur aucun argument positif. Nous avons recueilli les noms d’une quarantaine de villes que les documents nous montrent en possession du droit d’assister aux séances du κοινόν, et nous remarquons sur cette liste, à côté de Milet, Sardes, Smyrne, Éphèse, Pergame, des localités qui furent assurément médiocres. Le mieux serait peut-être de penser que le chiffre de cinq cents est très exagéré, que l’Asie ne devait pas avoir plus de cent quarante civitates proprement dites, comme semblent l’établir dos textes dignes de foi[14], et que toutes participaient aux réunions du κοινόν.

Une deuxième question est celle de savoir si chaque cité élisait un ou plusieurs délégués.

L’inscription de Thorigny nous apprend que Solemnis combattit dans le concilium des Gaules la mise en accusation du gouverneur Paulinus, par la raison que sa patrie lui avait donné un mandat tout différent, eum in ter ceteros legatum eum creasset[15]. Le mot ceteri peut avoir ici divers sens. II peut s’appliquer soit aux représentants des autres cités gauloises, soit aux compatriotes de Solemnis qui avaient été ses concurrents, soit aux députés élus dans sa civitas en même tempe que lui. De ces trois interprétations, la dernière est évidemment la meilleure. On remarquera, en outre, que sur les gradins de l’amphithéâtre de Lyon le nom des BITuriges Cubi est reproduit six fois, et celui des TRI(casses ?) deux fois[16]. Ces places étant apparemment réservées aux membres de l’assemblée, n’en résulte-t-il pas que la députation d’une même cité était multiple, du moins en Gaule ? Un document relatif à la Thessalie nous atteste que son κοινόν réunissait trois cent trente-trois personnes[17], et la contrée tout entière était loin de renfermer un nombre égal de villes. Pour l’Asie nous avons un texte aussi explicite du rhéteur Aristide, qui, à propos d’un incident de sa vie, nous parle des délégués (συνέδρους) partis de Smyrne pour aller au congrès (συνεδρίώ τώ κοινώ) convoqué cette année-là en Phrygie[18]. Par contre, dans la confédération des Panhellènes, il n’y avait par ville qu’un seul député[19]. Les usages sur ce point variaient peut-être d’un pays à l’autre. Au reste, ce n’est là qu’un détail, et l’on désirerait surtout connaître lu part d’influence qui était assurée à chaque cité. On voit dans l’inscription mentionnée plus haut qu’en Thessalie le vote avait lieu par tête[20] ; mais cela ne nous montre pas comment les suffrages étaient répartis entre les villes. En Lycie, on complaît trois catégories de cités ; les plus considérables, avaient trois voix, les moyennes deux, les plus petites une[21]. Maie l’exemple est unique dans l’Empire. Même en Asie, rien de pareil n’existait, bien que les villes y fussent classées d’une façon analogue. Nous admettrions volontiers que, sauf de rares exceptions, comme celles qu’offrent la Thessalie et la Lycie, les villes pouvaient envoyer autant de déléguée qu’il leur plaisait[22], et que chacune ne disposait que d’un suffrage.

Ces députations étaient astreintes aux mêmes règles que toutes les legationes en général ; car au fond rien ne les distinguait des autres.

Une condition nécessaire, pour être éligible, était le titre de décurion[23] et l’on sait que les curies ne s’ouvraient qu’aux hommes qui avaient exercé les plus hautes fonctions municipales[24], ou qui en avaient obtenu l’honorariat[25]. Or nul n’avait le droit d’occuper ces magistratures, a moins d’être libre de naissance[26], d’avoir vingt-cinq ou trente ans, suivant les pays[27], de posséder un cens de cent mille sesterces[28], d’avoir un domicile dans la cité depuis cinq ans[29], et d’être propriétaire d’un bien-fonds situé sur son territoire[30]. Plus tard, au IIIe siècle, le duumvirat ne fut accessible qu’à ceux qui étaient déjà décurions, et, à cette époque, l’entrée de la curie était rigoureusement interdite aux gens de la classe inférieure[31]. Ces dispositions étaient combinées de telle sorte qu’il fallait être riche pour aspirer à la gestion des affaires municipales. Il fallait donc l’être aussi pour représenter la cité au dehors comme legatus.

A côté des indigènes, il y avait dans les cités deux autres catégories de personnes : les cives romani et les incolæ. Nous entendons ici par le premier terme les individus qui, originaires de la ville, avaient obtenu personnellement les droits du citoyen romain, et par le second les étrangers, pourvus ou non de ces droits, qui avaient leur domicile dans la cité[32]. Tous ces hommes étaient-ils aptes à remplir le rôle de legatus ? Pour les citoyens romaine, la réponse est facile. Le municeps qui acquérait la civitas romana ne perdait point pour cela son ancienne qualité. Par dérogation au vieux principe qui interdisait d’être membre de deux cités à la fois[33], il faisait toujours partie de sa patrie de naissance, et il pouvait, même promu sénateur, prétendre aux fonctions locales[34]. Pour les incolæ, il semble qu’il y ait une distinction à établir. Dans les premiers siècles de l’Empire, l’incola, à moins de bénéficier d’un décret d’adlectio, était obligé de supporter les charges (munera), souvent très lourdes, du lieu de sa résidence, sans avoir le droit d’atteindre les magistratures (honores)[35], c’est à peine si on lui accordait, comme à Malaga, le droit de vote[36]. Il est vrai que les legationes étaient rangées parmi les munera[37] ; mais le titre de décurion étant indispensable pour être délégué, il s’ensuit que les incolæ étaient naturellement exclus de ce privilège. Plus tard les choses changèrent. Vers le IIIe siècle, les honneurs municipaux commencèrent à devenir plus onéreux qu’enviables[38] ; on fut donc conduit à y admettre tous ceux qui par leur fortune étaient capables de suffire au fardeau ; on laissa plus facilement arriver au duumvirat et à la curie les incolæ, qu’auparavant on préférait tenir à l’écart ; et dès lors on dut parfois choisir parmi eux les députés à l’assemblée provinciale.

L’élection était faite par des décurions, sur l’initiative des duumvirs. Les duumvirs, dit la loi de la colonie Genetiva Julia (XCII), devront saisir les décurions des légations publiques qu’il conviendra d’envoyer. Pour statuer sur cet objet, la majorité des décurions devra se trouver réunie, et la décision prise par la majorité des membres présents à la séance sera aussitôt exécutoire. S’il y avait pénurie de candidate, on désignait le plus ancien des décurions qui n’étaient pas encore allés en mission ; car c’était là un devoir dont chacun était tenu de s’acquitter à tour de rôle[39]. Ce mandat n’était donc pas facultatif ; il rentrait dans la catégorie des obligations qu’on appelait munera personœ[40]. On n’était autorisé à s’y soustraire que si l’on avait trois enfants vivants[41], ou si dans l’une des deux années précédentes on avait déjà reçu de la cité une legatio quelconque[42]. Le délégué que la curie avait choisi était seul responsable de l’exécution de son mandat. Il pouvait, en cas d’empêchement, se donner un suppléant, lequel était nécessairement un de ses collègues, et même de préférence son fils[43]. Mais c’est au titulaire que l’on s’en prenait, si son remplaçant négligeait de remplir sa mission[44]. La peine qui frappait le legatus oublieux de ses devoirs était, au dire de la loi de Genetiva Julia, une amende de dix mille sesterces[45] ; dans la suite, ce fut la perte du rang de décurion[46].

Une indemnité de route (legativum, viaticum, έφόδιον) était allouée par les cités à leurs députés[47]. Ceux-ci étaient libres de la refuser, et on leur en savait grand gré ; mais ils pouvaient toujours la réclamer[48]. Elle était payée tantôt d’avance, tantôt après coup[49]. C’était une somme fixe, calculée probablement d’après la distance, et la durée de la légatio[50].

 

 

 



[1] Pline l’Ancien, III, XVIII. Il compte même 1 ville fédérée, et 135 stipendiaires. Mais il ajoute : universæ Hispaniæ Vespasienus imperator Augustus... Latium tribuit. (III, XXX. Cf. C. I. L., II, 1049, 1050.)

[2] Députés des colonies : Carthago Nova (C. I. L., II, 4230), Tarraco (4193, 4231, 4232), Barcino (4514), Cæsaraugusta (4249). Députés des villes de citoyens romains : Saguntum (4195, 4201, 4214). Députés des villes de droit latin : Edetani (4251), Gerundenses (4229).

[3] Strabon, IV, p. 192. Tacite donne le chiffre de 64 (Ann., III, XLIV). Sur cette divergence, voir Desjardins, Géogr. de la Gaule rom.,  III, p. 172.

[4] Les inscriptions nous font connaître les noms de 22 peuples gaulois environ qui furent représentés au concilium, et tous ces peuples se retrouvent sur les listes de Ptolémée.

[5] Députés de Narbonne (Wilmanns, 696 a), de Vienne (Allmer, Inscript. de Vienne, I, p. 969), de Nîmes (Herzog, Append., n° 108 ; Revue épigr. du midi de la France, 1883, n° 384), de Toulouse (C. I. A., III, 623, 624), d’Arles (?) (Herzog, Append., n° 325), de Vaison (Henzen, 6003). Marseille et ses colonies devaient être exclues (Strabon, IV, p. 181). Elle était considérée comme étant hors de la province.

[6] Député d’Althiburus, municipe (C I. L., VIII, 1897) ; député d’une colonie (2343).

[7] C. I. L., III, 3485, 3626, 3936, 4108, 4170, 4178, 4183 ; Ephem. epigr., II, p. 358.

[8] C. I. L., III, 1209, 1433, 1513 ; Ephem. epigr., IV, p. 63.

[9] De la Tarraconaise, Pline signale 179 civitates et 114 populi sans organisation municipale. Ptolémée, au siècle suivant, ne mentionne que 97 populi et 248 civitates. (Jung, Die roman. Landschaften, p. 99-30.) Il est malaisé de voir dans les documents si tel peuple, devenu cité, fut aussitôt admis au concilium. Il parait pourtant difficile d’en douter.

[10] C’est là ce que signifie l’expression άπό τοΰ κοινοΰ τών Άχαιών dans C. I. G., 1396, et Foucart, Inscriptions de Messénie, 319.

[11] Ainsi les villes du Panionium faisaient toutes partie du κοινόν Άσίας ; de même Apamée, chef-lieu du κοινόν de Phrygie.

[12] Josèphe, De bello Jud., II, XVI, 4 ; Philostrate, Vies des sophistes, II, I, 4. Stace donne même le chiffre de 1000 (Silves, V, II, 56).

[13] Rescrit d’Antonin dans le Digeste (XXVII, I, 6, 2). Cf. Code Théod., XII, I, 12.

[14] Monceaux, De communi Asiæ, p. 28-31.

[15] Comptes rendus de l’Académie de Saxe, 1852, p. 242. Desjardins, Géogr. de la Gaule rom., III, p. 201.

[16] Spon-Renier, p. 177, note 1. Cf. pour l’Espagne C. I. L., II, 4280.

[17] Lebas, 3e partie, n° 1189.

[18] Aristide, I, p. 531 (Dindorf).

[19] Lebas-Waddington, Inscript. d’Asie Mineure, 867, 868, 869. C. I. A., III, 471, 472, 534.

[20] Le texte porte : κρυφά μεθ' όρκον.

[21] Strabon, XIV, p. 664.

[22] Un édit de Vespasien décida qu’il ne pourrait jamais y en avoir plus de trois. (Digeste, L, VII, 5 (4), 6.)

[23] Digeste, L, VII, 5 (4), 5 ; L, VII, 7 (6). Lex coloniæ Genetivæ Juliæ XCII. On a prétendu toutefois que la régie ne devait pas être absolue. (Hondoy, Le droit municipal romain, 454.)

[24] De là les expressions suivantes qui reviennent sans cesse dans les textes relatifs aux membres des concilia : Omnibus honoribus in r(epublica) sua functo. (C. I. L., 3584.) — Omnibus honoribus gestis. (Ibid., 4191.) — Sumnis (honoribus) apud suos functo. (Boissieu, Inscript. de Lyon, p. 84.) — Πάσαις τειμαΐς έν πατρίά Τολώση τετειμημένον. (C. I. A., III, 623-624. C. I. G., 3494, 40166, 4031, 4280.)

[25] Wilmanns, 1728 : decurio adlectus ; 2401 : decurio ab ordine adlectus ; 1894 : hunc decuriones gratis in ordinem suum adlegerunt duumviralium numero ; 2295 : decuriali adlecto Italicam... flamini P. H. C. Code Justinien, X, 40 (39), 7 : cives... adlectio facit.

[26] Lex Malacitana, LIV.

[27] La lex Julia municipalis exige trente ans révolue, à moins qu’on ait servi trois ans dans la cavalerie ou six dans l’infanterie (XXIII). La lex Malacitana se contente de vingt-cinq ans (LIV).

[28] Pline le Jeune, Epist., I, XIX. Noter pourtant que les lois municipales ne mentionnent aucune condition de cens. Les jurisconsultes se bornent à dire qu’il faut être riche : Ulpien, au Digeste, L, IV, 4, 1 ; Callistratus, ibid., L, IV, 14, 3.

[29] Lex coloniæ Genetivæ Juliæ, XCI.

[30] Lex Malacitana, XL.

[31] Paul, au Digeste, L, II, 7, 2. A cette époque, les décurions formaient surtout une classe sociale.

[32] Incolam esse et domicilium habere sont synonymes dans le Digeste, L, I, 1, 5. Pomponius (ibid., L, XVI, 239, 2). Code Justinien, X, 40 (39), 7. Ulpien, Digeste, L, I, 27, 1.

[33] Cicéron, Pro Cæcina, XXXIV, 100. Pro Balbo, XI, 28.

[34] Hermogenianus, au Digeste, L, I, 13. Paulus (ibid., 22, 5). Accarias, Précis de droit romain (3e édition), I, p. 109, note 1 : Tout citoyen romain, outre son jus civitatis, a ou peut avoir un droit de cité d’un ordre inférieur qu’on appelle origo ou jus originis. Cf. Mispoulet, Institut. polit. des Rom., II, p. 183.

[35] Gaius, au Digeste, L, I, 26 ; Ulpien, ibid., L, IV, 2 ; Code Justinien, X, 39 (38), 1.

[36] Lex Malacitana, LIII.

[37] Digeste, L, VII, 5 (4), 5 ; L, VII, 14 (13).

[38] Houdoy, Le droit municipal romain, p. 168.

[39] Digeste, L, VII, 5, 5.

[40] Sur ces munera, voir Digeste, L, IV ; Houdoy, p. 441 et suiv. ; et Karlowa, Römiche Rechtsgetchichte, I, p. 605 et suiv.

[41] La règle sur ce point a varié, Ulpien, au Digeste, L, V, 1, 3. Code Justinien, X, 65 (63), 1.

[42] Rescrit de Septime Sévère, au Digeste, L, VII, 9.

[43] Lex col. Gen. Juliæ, XCII. Marcianus, au Digeste, L, VII, 5, 4. M. Mommsen dit à ce propos : Quod alibi legitur legatum vicarium dare non posse nisi filium suum, ita videtur accipiendum esse posse eum alium quoque dare contentientem, in filio suo consensum non rerquiri. (Eph. epigr., II, 187.) Remarquer que les fils mineurs de décurions étaient admis dans la curie, mais ils ne prenaient part aux délibérations qu’après 25 ans. (Digeste, L, II, 11 ; L, IV, 8. Wilmanns, 1880, 1912, 1997, 2069.)

[44] Cela semble résulter de la règle qui faisait considérer la legatio confiée à un vacarius comme ayant été remplie réellement par le titulaire (Papinien, au Digeste, L, VII, 8 (7)).

[45] Lex col. Gen. Juliæ, XCII.

[46] Ulpien, au Digeste, L, VII, 1.

[47] Digeste, III, VII, 7 ; L, VII, 3 ; L, IV, 18, 12. Foucart, Inscriptions de Laconie, 243 d, lignée 4-6.

[48] On a bien soin de noter dans les inscriptions si la legatio a été gratuite, si elle a été accomplie προΐκα. Ex. : C. I. L., II, 4201 : ob legationem qua gratuita funct(us) est. 4208 ; V, 5894 ; Arch. Zeit., 1878, p. 177.

[49] Paulus, au Digeste, L, VII, 11. Par contre, Hadrien, dans une lettre aux autorités de Stratonicée, leur prescrit de payer son indemnité au député, quand il sera de retour. (Bullet. de corr. hellén., 1887, p. 110 et suiv.)

[50] Pline, Epist., X, XLIII (LII).