LA CITÉ GRECQUE

DEUXIÈME PARTIE. — LA CITÉ DÉMOCRATIQUE.

CHAPITRE V. — LES MAGISTRATS.

 

 

I. — LA DÉMOCRATIE ET LES MAGISTRATS.

Même avec l’aide de son Conseil permanent, le peuple ne pouvait faire exécuter ses volontés qu’en confiant une part de sa souveraineté à certains magistrats. On était ainsi amené à distinguer parmi les emplois publics les magistratures proprement dites, d’ordre gouvernemental ou politique (άρχαί), et les fonctions purement administratives (έπιμελείαι), sans compter les fonctions subalternes (ύπηρεσίαι) qui pouvaient être données à des métèques et à des esclaves aussi bien qu’à des citoyens.

La délégation de souveraineté conférait aux hauts magistrats, dans les limites de leurs attributions, les pouvoirs suivants[1] : 1° le droit d’agir spontanément en conformité avec les lois qui les habilitaient ou de consulter l’Assemblée ou le Conseil en vue de décisions nouvelles (βουλεύσασθαι) ; 2° le droit essentiel de commander et de prendre des mesures obligatoires (έπιτάξαι), qui impliquait le droit de punir le délinquant (έπιβολάς έπιβάλλειν) en lui infligeant une amende dont le maximum variait, selon les magistratures, de cinquante à cinq cents drachmes, ou bien de le déférer aux tribunaux peur une punition plus forte[2] ; 3° la compétence judiciaire dans des causes déterminées (κρϊναι), compétence qui ne coin portait plus le droit de statuer, mais seulement celui de recevoir les plaintes, de faire l’instruction et de présider le tribunal (ήγεμονία).

Par cela seul que la puissance des magistrats était une émanation de la souveraineté populaire, le principe démocratique exigeait que tout citoyen pût la détenir. Mais il rie faut pas appliquer à ce précepte le sens banal qu’on serait tenté de lui donner aujourd’hui. Il ne signifiait pas seulement que chacun a le droit d’arriver aux plus hautes des fonctions publiques ; il proclamait que, dans la mesure du possible, chacun doit y arriver. Le premier caractère de la liberté, dit Aristote, est l’alternance de l’obéissance et du commandement (τό έν μέρει άρχεσθαι καί άρχειν)[3]. C’est aussi la première condition de l’égalité, dit l’auteur du Ménexène ; car, entre frères nés d’une mère commune, il n’est ni esclaves ni maîtres[4]. De là résulte que, dans la démocratie, nul n’est tenu d’obéir que s’il peut commander à son tour : ainsi se combinent la liberté et l’égalité[5]. Donc aucun citoyen n’est exclu des honneurs, quelles que soient sa naissance et sa fortune : voilà le fait. La seule supériorité qu’on puisse admettre est celle du mérite et des lumières, de façon que la république soit gouvernée par une aristocratie sous le consentement du peuple : voilà l’idéal[6].

Pour accélérer le mouvement alternatif qui devait porter les citoyens aux charges publiques et les faire rentrer dans le rang, les magistratures étaient de courte durée. La plupart étaient annuelles. En règle générale, il était interdit d’exercer plusieurs années de suite la même fonction et d’en cumuler plusieurs la même année[7]. Ces deux règles souffraient cependant des exceptions. On pouvait siéger deux ans au Conseil ; pour les fonctions militaires, surtout celles de stratège, on pouvait se faire renouveler ses pouvoirs d’année en agitée indéfiniment[8]. Mais ce qui montre bien qu’une pareille itération doit se justifier par des raisons exceptionnelles, c’est qu’en fait on ne pouvait guère en deux ans exercer deux magistratures même différentes ; il fallait, en effet, pour être candidat à la seconde, avoir rendu compte de la première, ce qui n’était possible qu’à condition de briguer erg second lieu une des rares charges où l’on entrait, non pas au début de l’année civile, le 1er d’Hécatombaion, mais aux Panathénées, le 20 du même mois. D’autre part, une fonction extraordinaire pouvait être adjointe à une magistrature ordinaire, et les anciens archontes, quoique siégeant à l’Aréopage, pouvaient obtenir une charge différente. C’est ainsi que Périclès, quinze fois de suite stratège, fut entre temps choisi comme épistate des travaux publics, et qu’Aristide et Thémistocle furent élus stratèges après avoir été archontes.

La même raison qui soumettait les magistratures à la règle constitutionnelle de l’annualité faisait établir pour elles la règle de la collégialité. Les collèges étaient tous indépendants les uns des autres. Quand une liaison était nécessaire, elle était assurée par le Conseil. Il n’y avait d’exception que pour les collèges à fonctions militaires : là il fallait bien une hiérarchie, et, en effet, les stratèges, généraux en chef, donnaient des ordres aux taxiarques, colonels d’infanterie, et, par l’intermédiaire des hipparques, aux phylarques, colonels de cavalerie[9]. Quant aux magistratures civiles, elles étaient toutes égales entre elles en droit public. Mais, en pratique, tout le monde distinguait nettement les grandes charges (αί μέγισται άρχαί)[10] des petits emplois (άρχίδια)[11]. Et pour cause. Les magistratures qui entraînent les plus graves responsabilités, celles dont les titulaires réglant les principales affaires d’État et exercent le commandement de l’armée, ne sont pas rétribuées. Les citoyens des classes inférieures n’y tiennent point. Ils trouvent, au contraire, tout avantage à maintenir les conditions de cens qui rendent effective la responsabilité pécuniaire de ces magistratures. Les fonctions qu’ils recherchent sont celles qui rapportent[12].

Les traitements étaient, au demeurant, très modestes. Pour le Ve siècle, nous n’avons que oie aires indications ; mais elles sont significatives. D’après les comptes de l’Érechtheion (409/8), la journée de travail vaut une drachme pour les ouvriers et les artisans. L’architecte chargé de diriger les travaux et le sous-greffier qui tient les écritures n’ont qu’un avantage, celai d’être payés à l’année ou plutôt à la prytanie, sans chômage ; mais l’architecte n’a droit q u’à la drachme quotidienne, et le sous-greffier ne touche même que cinq oboles[13]. Quatre-vingts ans plus tard, quand le salaire du travail qualifié est doublé, on voit dans les comptes d’Éleusis l’architecte payé deux drachmes par jour ; mais le contrôleur des écritures ne touche plus qu’une obole[14]. A la même époque, tandis que le jeton de présence à l’Assemblée vaut une drachme ou une drachme et demie, les archontes reçoivent chacun quatre oboles par jour pour leur indemnité de nourriture, comme les éphèbes, maïs à charge de nourrir leur héraut et leur joueur de flûte ; un seul des neuf, détaché à Salamine, reçoit une drachme, comme les sophronistes des éphèbes[15]. Les athlothètes sont payés en nature, ils prennent leurs repas au prytanée, mais seulement pendant les seize jours oh tout leur temps est pris par la préparation des jeux panathénaïques. Les amphictyons envoyés à Délos touchent une drachme par jour sur les fonds déliens ; les magistrats envoyés dans les clérouquies de Sarnos, de Skyros, de Lemnos ou d’Imbros reçoivent en argent une simple indemnité de nourriture[16]. S’il y avait des exceptions à la défense d’exercer deux fonctions la même année, il n’y en avait pas pour les fonctions rétribuées (μή διχόθεν μισθοφορεϊν)[17].

Dans l’idée des Athéniens, le principe d’égalité ne devait pas s’appliquer seulement aux individus, mais aussi aux circonscriptions du territoire. C’est pour cela que, depuis Clisthènes, le nombre des magistrats était, dans presque tous les collèges, en rapport avec le système décimal des tribus, Élus tau tirés au sort, ils sont généralement dix. Sinon, on s’ingénie pour parfaire le nombre sacramentel. On adoucit la disgrâce de la tribu non représentée dans le collège des archontes en lui donnant un secrétaire. Les épistates d’Éleusis ne sont que sept ? On leur adjoint un secrétaire et deux trésoriers des déesses[18]. Quand il fallait dépasser la dizaine, on poussait volontiers à la trentaine, de manière à donner satisfaction aux trois trittyes de chaque tribu : c’est ainsi qu’il y eut trente juges de tribus[19] avant que les Trente tyrans eussent rendu et nombre odieux. Quand il fallait un très grand nombre de candidats pour le tirage au sort, on répartissait le total attribué à chaque tribu entre les dèmes qui la composaient. Ce système fut assez longtemps appliqué à la nomination des archontes. Mais, comme il se prêtait trop facilement à la corruption dans les petits dénies, on dut y renoncer, excepté pour le tirage au sort des cinq cents bouleutes et des cinq cents gardes des arsenaux[20]. Quand, au contraire, c’était trop de dix magistrats, on se contentait quelquefois de cinq, à raison d’un pour deux tribus. Exemples : les agents voyers (όδοποιοί) et les introducteurs des affaires à juger dans le mois (είσαγωγεϊς)[21]. Pour le choix des magistrats extraordinaires, ou ne pouvait pas toujours s’en tenir à la règle clisthénienne : les ambassadeurs envoyés à l’étranger étaient pris en nombre variable sur l’ensemble des citoyens (έξ Άθηναίων άπάντων). Cependant, dès que c’était possible, les démocrates athéniens se conformaient à la coutume. Il vaut la peine de remarquer que les oligarques révolutionnaires de 413-411 et de 404 l’observèrent eux-mêmes, quand ils firent préparer par dix, puis par trente probouloi le régime des Quatre Cents et quand ils organisèrent la tyrannie des Trente. Enfin, on réussit à faire cadrer avec les dix tribus certaines magistratures à une tête : ainsi, le secrétaire du Conseil fut fourni d’année en année par chacune des tribus à son tour.

II. — NOMINATION DES MAGISTRATS.

La nomination des magistrats se faisait par tirage au sort ou par élection.

A partir du Ve siècle, le tirage au sort devient le procédé démocratique par excellence, et il désigne tous les magistrats qu’il n’était pas absolument nécessaire de choisir d’après leurs idées politiques ou leurs talents. Mais il ne faut pas s’imaginer que le tirage au sort ait été inventé par des démocrates et qu’il ait toujours eu le sens égalitaire qu’il a pris en effet. Pour être fixé à ce sujet, le mieux est d’examiner le mode de nomination employé pour les archontes au cours des siècles.

La plupart des auteurs ont voulu voir dans le tirage au sort des archontes une mesure relativement tardive et en ont attribué l’idée soit à Clisthènes, soit à Aristide, sait même à Éphialtès et Périclès. Mais Fustel de Coulanges, fidèle à sa conception générale, faisant toujours remonter les institutions à des origines religieuses, a soutenu que le tirage au sort, véritable jugement de Dieu, a servi ê désigner les archontes dès le début[22]. C’est Fustel de Coulanges qui est dans le vrai. Aristote, en effet, assure dans la Politique que Solon conserva tel qu’il le trouvait établi le choix des magistrats et que ce choix était d’essence aristocratique[23]. Or, dans la Constitution d’Athènes, il nous apprend que Solon décida que le tirage au sort des magistrats serait fait sur des listes de candidats préalablement choisis (πρόκριτοι) par les tribus, alors au nombre de quatre, et que, pour les neuf archontes, charrue tribu proposerait dix candidats pris dans la première des classes censitaires, celle des pentacosiomédimnes[24]. Aristote ne se contredit pas ; il nous avertit seulement qu’en conservant l’ancien mode de nomination, Solon l’adaptait à la nouvelle constitution : les quarante candidats dont les noms devaient être mis dans l’urne ne seraient plus choisis seulement pur les chefs des grandes familles et d’après la naissance, mais par tous les citoyens et d’après la fortune.

Le réformateur se flattait sans doute encore de rendre le tirage au sort plus sincère ; car le Conseil des anciens archontes, l’Aréopage, à qui était confié le recrutement des magistrats[25], trouvait trop facilement moyen de sophistiquer le tirage au sort et en faisait une véritable cooptation. Mais en cela Solon se trompa. Brigues et fraudes continuèrent. Pendant tout le VIe siècle, la charge de premier archonte est le point de mire des ambitieux. Tantôt on y voit arriver de grands personnages, comme l’ami de Solon Dropidés et le chef de la noblesse, le Philaïde Hippocleidés ; tantôt les sédition sou l’usurpation l’empêchent d’être pourvue régulièrement de titulaires, d’où des années d’anarchie[26]. Plus tard, Pisistrate et ses fils, comme s’il se fût agi d’une simple élection, s’arrangèrent de façon à la faire occuper par leurs proches amis, tels que Pisistrate le Jeune, Miltiade et Habron. Et après l’expulsion des tyrans, elle appartint au chef du parti oligarchique, Isagoras. Vient la réforme de Clisthènes. Elle change le vieux système sur deux points. Pour ne pas rompre avec le système décimal, appliqué à toute l’organisation politique, on adjoint aux neuf archontes, en sous-ordre, le secrétaire des thesmothètes, et les dix membres du collège sont tirés au sort, un par tribu à tour de rôle[27]. On fait désigner quatre candidats pour chacune des dix nouvelles tribus au lieu des dix candidats demandés à chacune des quatre tribus anciennes. Mais, comme par le passé, ce sont toujours des citoyens éminents, des hommes d’État qui sont nommés, Alcméon, Hipparchos, Thémistocle, Aristide. Comment une magistrature tirée au sort a-t-elle pu provoquer tant de luttes et revenir régulièrement aux plus puissants ou aux plus dignes ? Aristote donne l’explication de ce fait : Ce n’est pas sans risques, dit-il, qu’on tire au sort les magistrats sur une liste de candidats élus il suffit que quelques citoyens, même en petit nombre, se concertent pour qu’ils disposent constamment des élections[28]. Il est bien possible, par exemple, que la tribu eût la faculté d’épuiser son droit de présentation sur un seul nom et de rendre ainsi le tirage au sort fictif. Toujours est-il que jusqu’après la première guerre médique le tirage au sort des archontes équivalait la plupart du temps à une élection, mais — ne l’oublions pas — à une élection qui constituait un privilège aux Athéniens de la première classe.

En 487/6, s’accomplit dans la nomination des archontes une grande réforme. C’était le moment où le peuple décrétait coup sur coup l’ostracisme contre les personnages suspects de pactiser avec les tyrans exilés et avec les Perses. Il fallait empêcher leurs partisans de continuer les manœuvres électorales qui leur avaient si souvent livré l’archontat, faire du tirage au sort une réalité. Une pareille réforme n’était pas dangereuse depuis que les rênes du gouvernement étaient aux mains de stratèges élus. Le choix des candidats à l’archontat put donc se faire sur une base plus large. De la tribu, le droit de présentation passa dans les dèmes. Pour que tous les dèmes eussent leurs candidats et en nombre proportionnel à leur population, ou leur accorda, pour l’archontat comme pour la Boulé, cinquante candidats par tribu : au total cinq cents. Irais la première classe, qui en fournissait aisément quarante, n’en pouvait présenter douze fois et demie autant ; on tenait, d’ailleurs, à récompenser au moins une des autres classes qui avaient combattu à Marathon : le privilège de concourir au tirage au sort de l’archontat fut étendu aux chevaliers[29]. Peut-être même arriva-t-il, après la double invasion des Perses qui avait appauvri les propriétaires, après les victoires de Salamine et de Platées remportées par l’union patriotique de toutes les classes, qu’un décret proposé en 478 par Aristide permit de prendre les cinq cents candidats dans le peuple entier sans distinction de cens ; maïs ce fut, en tout cas, une mesure exceptionnelle : on négligea un jour la loi, sans la modifier[30]. Même la réforme d’Éphialtès la laissa subsister telle quelle.

C’est seulement erg 457/6 qu’eut lieu un nouvel abaissement du cens exigé. Athènes, en guerre avec les Béotiens et les Spartiates, avait dû demander un formidable effort aux zeugites, non pas seulement dans l’infanterie, selon la règle établie, mais encore dans la cavalerie. Comme compensation, elle leur ouvrit l’accès de l’archontat[31]. Dès lors, une seule classe, celle des thètes, en restait exclue. Il fut impossible de maintenir longtemps une pareille exception. On n’eut même pas besoin d’une loi pour l’abolir. On se contenta de fermer les yeux sur les déclarations de cens faites au moment de la docimasie. Aristote le constate, non sans ironie : Quand on demande à celui qui se présente au tirage au sort pour une charge quelle est sa classe, nui ne s’aviserait de répondre : celle des thètes[32].

Du moment que tout citoyen pouvait aspirer à l’archonte, il parut conforme au principe démocratique de supprimer l’élection pour la désignation des noms proposés par les dèmes et de la remplacer dans les dèmes par un premier tirage au sort[33]. C’est ce double tirage au sort, déjà usité auparavant poupe le recrutement du Conseil, qui est, par excellence, la nomination par la fève. Il fut certainement pratiqué dès le Ve siècle et probablement peu après la réforme qui enlevait leur privilège aux deux premières classes[34]. Le principal motif de cette réforme fut le désir de mettre fin aux manœuvres électorales que favorisait le scrutin de liste dans de petites circonscriptions comme les dèmes. Mais on y continua de tripoter les urnes pour le tirage au sort comme pour l’élection. Que faire ? On décida vers la fin du Ve siècle, peut-être en 403, de faire tirer au sort les candidats, non plus par les dèmes, mais par l’ensemble de la tribu[35]. Dès lors, il n’y avait plus de raisons pour conserver le nombre énorme de cinq cents candidats. La tribu n’ayant plus à pourvoir tous ses dèmes, il suffisait qu’elle en présentât dix. Le principe était sauf, puisqu’on ne limitait pas le nombre des citoyens admis au tirage, et les cieux opérations étaient bien simplifiées. Ainsi fut fixé définitivement un mode de nomination que les fraudes et le besoin de les contrecarrer avait tant fait varier depuis deux siècles.

Le tirage au sort des magistrats parait aujourd’hui une telle absurdité, que nous avons peine à concevoir qu’un peuple intelligent ait pu imaginer et maintenir un pareil système. Nous pensons là-dessus comme les oligarques ou les philosophes de l’antiquité. C’est folie, comme Xénophon le fait dire à Socrate, que les magistrats de la cité soient désignés par la fève, tandis que nul ne voudrait tirer au sort ni un pilote, ni un maçon, ni un joueur de flûte, ni tout autre homme de métier, dont les fautes sont bien moins préjudiciables que celles qu’on commet au gouvernement[36].

Mais mieux vaut comprendre que critiquer. Le tirage au sort a été inventé en des temps lointains où les hommes ne connaissaient pas de meilleur moyen pour faire désigner leurs chefs par leurs dieux. Il a été conservé par des générations plus récentes à qui le jugement de Dieu offrait l’avantage d’apaiser les sanglantes rivalités des grandes familles. Et maintenant il ne cessait pas, même dans les cités oligarchiques, d’amortir les dissensions des partis, en empêchant une faction victorieuse de faire prévaloir la tyrannie majoritaire dans tout le gouvernement, dans toutes les administrations, et d’exaspérer ainsi l’opposition ; il supprimait la plaie des manœuvres électorales, et Aristote cite l’exemple d’Hèraia en Arcadie, où l’élection fut supprimée parce qu’elle favorisait l’intrigue[37]. Ce n’était pas assurément parce qu’il donnait par surcroît à tous les citoyens un droit égal aux magistratures que la démocratie allait y renoncer. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que les inconvénients du tirage au sort étaient fortement atténués dans la pratique. Les incapables étaient retenus d’y participer par la crainte du ridicule ; les gens de probité douteuse, par la perspective de la docimasie. La collégialité des magistratures permettait d’obtenir urge honnête moyenne, et la nomination d’un président introduisait le choix dans le tirage au sort lui-même. La collaboration d’assesseurs et surtout la présence d’un personnel expérimenté dans les bureaux palliaient l’inexpérience des chefs. Enfin, malgré les progrès du tirage au sort, le système de l’élection gardait une grande importance.

Tous les magistrats de qui l’on devait exiger une compétence professionnelle ou des garanties de fortune étaient désignés par un vote à mains levées. Ce furent, depuis le Ve siècle, les fonctionnaires militaires : les dix stratèges, les dix taxiarques, les deux hipparques, les dix phylarques et les dix officiers de recrutement ou calalogeis[38]. Ce furent aussi les chefs des services techniques : au Ve siècle, probablement les hellénotames ou trésoriers de la caisse fédérale ; au IVe, les administrateurs du théôrique et l’épimélète des eaux et fontaines[39]. Aristote mentionne encore dans cette catégorie le trésorier de la trière paralienne et le trésorier de la trière d’Ammon ; il nous dit que l’Ecclésia élisait les architectes chargés de construire les navires de la flotte, les ingénieurs de la marine, et que le Conseil choisissait dans son sein les dia commissaires chargés de surveiller les trièropes ; enfin, il nous donne force détails sur la façon dont étaient nommés les directeurs et les maîtres des éphèbes[40]. Mais il y avait bien d’autres magistratures électives. Au premier rang se plaçait, dans la deuxième moitié du Ive siècle, la haute charge qu’illustra l’orateur Lycurgue, véritable ministère de l’économie nationale, dont le titulaire, appelé le préposé à la dioikèsis (ό έπί διοικήσει), était élu pour quatre ans[41]. Puis viennent des fonctions extraordinaires. Quand le peuple ordonnait l’exécution de travaux publics, il nommait à mains levées l’architecte et lui adjoignait par le même mode de nomination une commission d’épistates pourvue d’un secrétaire et quelquefois d’un trésorier[42]. Souvent il répartissait les travaux de construction navale ou de fortification entre les six tribus ; en ce cas, les tribus nommaient chacune un ou plusieurs commissaires (les τειχοποιοί, les ταφροποιοί, les τριηροποιοί), ce qui n’empêchait pas ces commissions d’être revêtues d’une fonction publique[43]. Enfin, la plupart des magistrats chargés de présider aux grandes fêtes étaient élus parmi les citoyens capables d’en relever l’éclat par leur richesse. Tels étalent les quatre épimélètes des mystères, dont deux pris dans l’ensemble des Athéniens, et deux dans les familles sacerdotales des Eumolpides et des Kérykes[44]. Il en fut de même pour les dix épimélètes des Dionysies jusqu’en 451, date à partir de laquelle ils purent : être tirés au sort parce qu’on leur alloua désormais une somme assez importante pour leurs frais[45]. Si la plupart des sacerdoces étaient pourvus de titulaires par la voie du sort, les plus anciens étaient héréditaires dans certaines familles, et il y en avait d’électifs par exception[46]. Pour d’autres fonctions religieuses, l’élection tenait une plus grande place[47].

Le jour des élections (άρχαιρεσίαι) était fixé par les devins (κατά τήν μαντείαν) : elles se faisaient dans la première prytanie, après la sixième, où les présages étaient favorables[48]. Lors même que la séance électorale avait commencé, elle était levée si les dieux manifestaient leur désapprobation. C’est ainsi que, le 21 mars 424, à 8 heures du matin, on allait procéder au vote quand, à la grande joie des adversaires de Cléon, une éclipse de soleil fit remettre l’opération à une séance ultérieure[49]. 4n pouvait dune, sauf empêchement des dieux, procéder aux élections dés le commencement de la septième prytanie (milieu de février). D’autre part, on ne pouvait pas attendre au delà de la neuvième, parce qu’il fallait réserver le temps d’accomplir les formalités de la docimasie et de régler les procès qui en résultaient parfois. Pour le même motif, le tirage au sort devait se faire vers le même moment que les élections[50]. C’est précisément au début du printemps que se placeraient, à en croire une piquante anecdote, les élections qui portèrent Sophocle à la stratégie en 440 : il aurait été nommé grâce au succès de son Antigone[51], donc après les Dionysies, qui se célébraient du dix au quinze Élaphèbolion (fin mars), c’est-à-dire à une séance de la huitième prytanie. Si l’anecdote parait controuvée, sur la question de la date, en tout cas, elle est bien conforme à la réalité.

Les élections avaient toujours lieu sur la Pnyx, en plein air, même lorsqu’à partir de 332 le peuple prit l’habitude de tenir les assemblées ordinaires au théâtre[52]. Comme tous les actes de l’Ecclésia, celui-ci commençait par la lecture du probouleuma qui l’autorisait (μηδέν άπροβουλευτον)[53]. L’élection ne se faisait jamais autrement qu’à mains levées (χειροτονεϊν). Quand il s’agissait de nommer des collèges de dix magistrats, il y avait deux manières de procéder : ou bien (c’était le cas le plus fréquent) on les choisissait à raison d’un par tribu (άφ' έκάστης φυλής ένα), ou bien on les prenait indistinctement dans la masse des Athéniens (έξ άπάντων Άθηναίων). Comme l’armée était divisée en dix tribus (phrylai), le premier de ces systèmes était seul applicable aux dix commandants de l’infanterie, les taxiarques, ainsi qu’aux dix commandants et aux dix recruteurs de la cavalerie, les phylarques et les catalogeis, tandis close les deux généraux de cavalerie, les hipparques, nommés chacun pour cinq tribus, l’étaient forcément parmi tous les Athéniens[54]. Mais les stratèges, d’abord élus d’après le premier système, le furent plus lard d’après le second[55]. Le changement se fit probablement à l’époque où Périclès était réélu d’année en année. Comme il ne pouvait plus passer pour le représentant qualifié de sa tribu, l’Acamantis, mais qu’il était bien celui de la cité entière, l’Acamantis obtenait de temps en temps un second représentant : c’est ce qui arriva trois fais en dix ans. On cessa ainsi, par la force des choses, d’observer rigoureusement l’ancienne règle, si bien que nous connaissons, pour le Ve et le IVe siècle, onze cas où la même tribu a une représentation double dans le collège[56]. Cependant, même si, pour une raison ou une autre, une tribu se trouvait favorisée, on tâchait du moins d’assurer leur représentation au plus grand nombre possible de tribus.

On s’imagine aisément que les candidats aux magistratures recouraient à toutes sortes de manœuvres. Au temps où le tirage au sort était précédé d’élections dans les dèmes, la corruption avait beau jeu dans ces u mares stagnantes », et c’est pour des raisons de moralité politique que la démocratie préféra le double tirage au sort. Mais les élections donnaient toujours lieu à une brigue savante. Tous les ans on assistait au spectacle décrit par Démosthène : Ceux qui visent aux charges électives et au rang qu’elles confèrent, esclaves de la faveur qui assure les suffrages, vont de l’un à l’autre, chacun rêvant d’être sacré stratège[57]. Il y en avait qui usaient des moyens pathétiques ; un ancien soldat découvrait sa poitrine et montrait ses cicatrices[58]. D’autres, les cyniques, tentaient la vénalité des électeurs : leurs dépenses étaient des avances, il s’agissait de passer afin de récupérer le double[59]. Les partis s’organisaient pour soutenir leurs candidats ; des comités se formaient qui avaient leurs agents et leur caisse ; les oligarques du Ve siècle étaient groupés dans de puissantes hétairies, qui peuvent se comparer aux Tammany clubs américains[60].

Il ne faudrait pas croire, d’ailleurs, que la brigue eût de plus mauvais effets chez les Athéniens que chez n’importe quel autre peuple de l’antiquité : ou des temps modernes. Elle n’avait que faire dans maintes élections. L’intrigue ne pouvait rien, par exemple, dans le recrutement des fonctionnaires éphébiques. Les pères des jeunes gens se réunissaient par tribus et, après avoir prêté serment, élisaient parmi les membres de leur tribu âgés de plus de quarante ans les trois citoyens qu’ils jugeaient les plus honorables et les plus capables de prendre soin de leurs fils ; sur ces trois, le peuple en élisait un pour chaque tribu comme sophroniste ou censeur, après quoi il choisissait parmi tous les Athéniens le cosmète ou proviseur, chef de tous les éphèbes[61]. Même dans les élections de caractère politique, les Athéniens n’étaient pas incapables de choix judicieux. Uri érudit a recherché la position sociale des personnages qui ont exercé une charge au temps de Démosthène : il est arrivé à cette conclusion que les fonctions les plus élevées, celles qui entraînaient le plus de responsabilités, étaient généralement confiées à des gens bien nés, riches ou instruits[62]. Plutarque[63] note que cette foule qui en usait avec les démagogues comme les rois avec leurs flatteurs ou leurs fous, pour se distraire, savait appeler aux postes importants de vrais hommes d’État et, spécialement, désigner les plus dignes pour le commandement des armées. Il fait cette remarque à propos de Phocion qui, malgré son aversion pour la multitude et bien qu’il n’eut jamais rien demandé, fut nommé stratège quarante-cinq fois. Il aurait pu ajouter qu’une démocratie capable de conférer le pouvoir suprême plus de trente ans à un Périclès ne manquait assurément ni de sérieux ni d’esprit de suite et en donnait, au contraire, une preuve unique dans l’histoire du monde.

Une fois désignés par le sort ou par l’élection, tous les magistrats n’entrent en charge qu’après avoir été soumis à l’épreuve de la docimasie. Au temps d’Aristote, cette procédure s’accomplissait en général devant le tribunal. Mais pour les neuf archontes elle comportait un premier examen dans le Conseil des Cinq Cents. Au Ve siècle, le Conseil seul avait à prononcer ; au IVe siècle, le magistrat rejeté par lui pouvait en appeler au tribunal, qui décidait souverainement[64]. Cette docimasie des archontes nous est bien connue. On commence par poser des questions au futur magistrat sur sa naissance : Quel est ton père, et de quel dème ? Quel est le père de ton père ? Quelle est ta mère ? Quel est le père de ta mère, et de quel dème ? On veut savoir ensuite s’il est membre d’une phratrie, issu de bonne et vieille souche, s’il participe à un culte d’Apollon Patrôos et de Zeus Herkeios et où sont ces sanctuaires, s’il possède des tombeaux de famille et où ils sont. Enfin, on l’interroge sur sa vie privée et publique ; on lui demande s’il se conduit bien envers ses parents, s’il paie ses contributions et s’est acquitté des obligations militaires[65]. Quand il a répondu à toutes ces questions, le président le requiert de produire des témoins à l’appui de ses dires. Si un des témoins se porte accusateur, le présidant donne la parole à l’accusation et à la défense ; après quoi, il fait voter à mains levées dans le Conseil, au scrutin secret dans le tribunal. S’il ne se présente aucun accusateur, on procède immédiatement au vote. Ce vote était jadis une pure formalité : un seul juge déposait son bulletin. Mais plus tard tous les juges furent tenus de voter, afin que, si uni candidat malhonnête avait réussi à écarter les accusateurs, il fût quand même au pouvoir des juges de l’exclure[66].

Outre les questions d’ordre général qu’on posait à tous les magistrats désignés, on en posait de particulières, selon les magistratures ; car pour un grand nombre d’entre elles certaines conditions étaient requises. Les archontes ne devaient

i pas avoir de défaut corporel. Le roi devait avoir une épouse vivante et qui n’avait jamais eu d’autre époux. Les stratèges devaient avoir des enfants nés en légitime mariage et posséder une propriété foncière en Attique. Les trésoriers des autres dieux devaient appartenir par leur cens à la classe des pentacosiomédimnes[67]. Les conditions imposées aux membres des deux derniers collèges ont une apparence aristocratique qui surprend au premier abord ; mais on comprend que le peuple ait exigé de magistrats qui pouvaient compromettre gravement les finances des garanties analogues à celles qu’an demande aujourd’hui au cautionnement. Au demeurant, le questionnaire de la docimasie, même s’il était limitatif en la forme, ne l’était pas en réalité. Il était aisé de l’étendre indéfiniment : toute la vie du récipiendaire était soumise à l’examen de tous les citoyens. Et l’on trouvait cela juste, parce que cela écartait les indignes, les mauvais fils, les mauvais soldats, les mauvais contribuables, fous les citoyens frappés on menacés d’atimie, tous les ennemis de la démocratie[68].

III. — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES DE MAGISTRATS.

La plupart des magistrats entraient en charge le premier jour de l’année. Mais, pendant tout le siècle qui suivit la réforme de Clisthènes, on se conforma au calendrier officiel, qui divisait l’année ordinaire de 360 jours et l’année intercalaire de 390 jours en dix prytanies et qui, par conséquent, ne correspondait pas au calendrier civil, dont l’année avait 354 ou 384 jours répartis sur daine et treize mois. Il existait donc entre lies deux calendriers un écart qui était quelquefois d’une vingtaine de jours. En 468/7, ou plutôt un peu avant, lorsqu’on réorganisa les institutions démocratiques après la chute des Quatre Cents, on décida que désormais les magistrats entreraient en charge au commencement de l’année civile, le 1er Hécatombaion. Cependant, après comme avant 408/7, certaines magistratures débutaient le 20 du même mois, aux Panathénées. Les dix athlothètes, qui dirigeaient les jeux de ces fêtes, faisaient quatre aras de service des Grandes Panathénées aux Grandes Panathénées[69]. D’autres magistrats, quoique annuels, entraient en fonction ce même jour : au Ve siècle, les trésoriers de la déesse et ceux des autres dieux ; au IVe, le trésorier de la caisse militaire, les préposés au théôrique et l’épimélète des eaux[70].

Tous les magistrats devaient, avant d’entrer en charge, prêter un serment d’investiture. Ce serment différait selon la fonction, mais renfermait toujours l’engagement de se conformer aux lois et de ne pas se laisser corrompre. Les archontes juraient de consacrer une statue en or de leur taille au cas où ils accepteraient des présents[71]. Ils prêtaient leur serment deux fois de suite : la première fois, ils juraient debout sur la pierre aux serments dressée dams l’agora devant le portique royal ; puis, en compagnie des stratèges et sans doute des autres magistrats, ils allaient jurer sur l’Acropole, entre l’image de la déesse et une table sur laquelle étaient déposées des couronnes de myrte[72]. Ces couronnes, insignes de leur dignité, faisaient d’eux des personnages sacrés[73]. Ainsi investis, ils offraient aux dieux un sacrifice d’inauguration (είσιτήρια)[74].

Chaque collège avait son άρχεΐον, édifice ou simple local où les magistrats prenaient leurs repas et où étaient installés la salle des séances (συνέδριον) et les bureaux[75]. On y voyait un personnel plus ou moins nombreux.

Certains magistrats avaient des assesseurs, des parèdres, qui étaient également des magistrats, puisqu’ils pouvaient remplacer les titulaires et qu’ils devaient, eux aussi, subir les épreuves de la docimasie et rendre des comptes en fin d’année[76]. Chacun des trais archontes à fonction spéciale avait deux parèdres ; il les choisissait lui-même, souvent dans sa famille, et se concertait avec eux dans certaines affaires, de façon à former, dans le grand collège des archontes, un petit collège spécial comme celui des thesmothètes[77]. Aux dix hellènotames étaient adjoints dix parèdres qui pouvaient agir isolément, chacun avec soie titulaire, ou tous ensemble avec les hellènotames réunis en corps. Comme il est encore question de parèdres en compagnie de stratèges et d’euthynes, on peut croire que l’institution était à peu prés générale[78].

De même que le Conseil, magistrature par excellence, les collèges de fonctionnaires même les plus infirmes avaient leur secrétaire-greffier-archiviste, le grammateus. Sa fonction était annuelle. Les secrétaires des collèges les plus importants (stratèges, trésoriers, etc.), et même ceux qui étaient attachés aux épistates de travaux publics, étaient des citoyens et avaient rang de magistrats[79]. Il faut mettre hors de pair le secrétaire des thesmothètes. Il était adjoint comme dixième aux archontes, pour que chaque tribu fût représentée dans le collège. Quoique la docimasie ne fût pas entourée pour lui de formes aussi solennelles que pour les thesmothètes, et qu’il n’eût le droit ni d’infliger des amendes ni de présider un tribunal, la situation était assez respectable pour un bouche-trou[80].

Au-dessous de ces secrétaires qui formaient une élite, on trouvait prés des magistrats une multitude de petits secrétaires et de sous-greffiers (ύπογραμματεΐς)[81]. C’étaient le plus souvent des métèques ou des affranchis, mais aussi d’humbles citoyens qui avaient besoin de gagner leur prie. Ils avaient mauvaise réputation. Par la pratique des bureaux et des archives, ils acquéraient une connaissance des actes officiels et une expérience qui leur permettaient de guider, honnêtement ou non, des chefs novices nommés pour un an[82]. Aussi la loi défendait-elle aux sous-greffiers de garder le même emploi plus d’un an[83] ils passaient donc d’un service a un autre, pour ne pas perdre leur traitement. Enfin, les principaux magistrats avaient leurs hérauts pour les appels et les proclamations, et leurs joueurs de flûte peur rythmer les sacrifices offerts sous leur présidence[84]. Tous ces gens-là appartenaient à la catégorie des employés salariés à qui l’on donnait un nom peu estimé (ύπηρέται).

D’autres, en grand nombre, étaient attachés à certaines administrations comme serviteurs. Ceux-là n’étaient jamais des citoyens, rarement des hommes libres, presque toujours des esclaves publics (δημίσιοι)[85]. Les fonctionnaires chargés de l’exécution des jugements criminels étaient l’objet d’une animadversion générale ; il fallait recourir au recrutement servile pour procurer aux Onze le personnel dont ils avaient besoin, le bourreau, cet impur qui ne pouvait pas demeurer en vile, les tortionnaires, les geôliers[86]. Des esclaves publics servaient d’appariteurs aux thesmothètes, qui les employaient à toutes les opérations matérielles nécessitées par l’organisation et le fonctionnement des tribunaux[87]. D’autres formaient des équipes que les astynomes employaient à la police des rues, les agents voyers à l’entretien des routes, les épistates aux travaux publics[88]. On connaît enfin des esclaves dont les occupations administrations étaient d’un ordre plus relevé ; les comptables préposés aux écritures des trésoriers et des stratèges ; l’archiviste du Mètrôon ; l’archiviste de la Boulé, qui tenait à sa disposition les pièces nécessaires à l’exercice de ses attributions financières — états des biens affermés par les pôlètes et le roi, avec mention des loyers et des échéances ; rentrées des impôts extraordinaires[89].

Entre les membres d’un même collège, l’égalité démocratique ne souffrait pas de différence. Cependant, les neufs archontes, créés à diverses époques et réunis par un lien factice, ne formaient pas un collège comme les autres : les six thesmothètes suivaient bien la règle générale ; mais l’archonte, le roi et le polémarque avaient leurs attributions particulières et agissaient chacun à part ; l’archonte proprement dit pouvait même passer pour leur chef à tous, d’autant qu’il donnait son nova à l’année et avait par là une prééminence morale sur tous les magistrats sans exception. Dans les autres collèges, il fallait bien, en général, malgré l’égalité de principe, un président. Tantôt il était nommé pour l’année entière, comme celui des trésoriers. Tantôt il était choisi à tour de rôle ; par exemple, dans les premiers temps, chaque stratège avait la présidence et le commandement suprême un gour sur dix.

Les affaires étaient traitées par le collège au complet ou, en son nom, par un de ses membres. Les magistrats d’un collège étaient donc responsables solidairement et individuellement, aussi bien à chaque prytanie devant l’Assemblée qu’à leur sortie de charge devant les logistes et les euthynes[90]. Dams le collège des stratèges, le principe de la gestion et de la responsabilité collectives ne résistait pas aux nécessités de la guerre. L’Assemblée désignait un ou plusieurs stratèges pour chaque expédition, fixait à chacun ses pouvoirs et choisissait parfois un généralissime : il est évident que, dans ce cas, il y avait ou responsabilité personnelle ou solidarité partielle[91].

IV. — POUVOIR ET RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS.

Les magistrats jouissaient de prérogatives multiples. Peut-être l’État leur accordait-il une sorte d’immunité suspensive, opposable à certaines poursuites ; car on ne connaît pas de cas où un magistrat ait été l’objet d’une plainte au civil[92]. En tout cas, ils étaient assurés d’une protection spéciale dans l’exercice de leurs fonctions. Alors, dit Démosthène, l’outrage qui leur est fait s’étend aux lois, à la couronne, symbole de l’autorité publique, au nom même de la cité[93], L’insulte devient un délit passible de peines sévères. Le magistrat injurié peut infliger au délinquant une amende c’est ce que fait, par exemple, un stratège à un soldat, d’après un plaidoyer qui nous est parvenu[94]. Si le maximum légal de l’épibolé lui paraît insuffisant, il peut envoyer le coupable devant les tribunaux et le faire condamner à une peine grave, telle que la privation totale des droits civiques. Ires magistrats ont, en outre, des privilèges honorifiques. Ils occupent une place à part dans les processions et dans les cérémonies de tout genre. Des sièges leur sont réservés au théâtre. Dans les festins qui suivent les sacrifices, on leur présente des parts de choix, comme aux chefs des temps homériques. Un décret énumère le nombre des quartiers à prélever sur les victimes de l’hécatombe panathénaïque en l’honneur des prytanes, des archontes, des trésoriers de la déesse, des hiéropes, des stratèges et des taxiarques[95].

Cependant le sentiment démocratique ne s’accordait pas très bien avec un profond respect pour les magistrats. Avec cette idée qu’il doit alternativement obéir et commander, chaque citoyen se considérait toujours comme l’égal de ceux à qui était échu le commandement et qui lui demandaient obéis, lance. Telle était l’attitude du plus grand nombre à l’égard des magistrats, que les malintentionnés prétendaient qu’on se faisait gloire de les mépriser[96]. Il va sans dire, au reste, que les hommes de parti qui adressaient pareil reproche au peuple le méritaient eux-mêmes amplement : c’est pour leur faire plaisir qu’Aristophane vilipendait en 426, dans les Babyloniens, Cléon alors bouleute, et en 425, dans les Acharniens, Lamachos alors stratège[97].

Il était d’ailleurs impossible au peuple d’avoir beaucoup de déférence pour des magistrats qu’il tenait constamment sous sa coupe. Pour se prémunir contre les abus de pouvoir, le peuple souverain exerçait un contrôle perpétuel sui- ses serviteurs. N’importe quel citoyen pouvait isolément surveiller n’importe quel fonctionnaire. Au reste, tout se faisait par ordre du Conseil ou de l’Assemblée ou, pour le moins, se passait sous leurs yeux. Il n’est pas d’administration, poux- ainsi dire, qui prenne une initiative quelconque sans demander au Conseil son avis ou sa collaboration. La plupart des magistrats, surtout ceux qui avaient maniement de fonds publics, étaient soumis à sa juridiction pénale. Ils devaient, à chaque prytanie, présenter leurs comptes à une commission de dix logistes tirés au sort par le Conseil dans son sein[98]. Sur les conclusions des logistes ou de son propre mouvement, le Conseil pouvait juger tout magistrat sur le fait de malversation ; mais, en cas de condamnation, le magistrat avait le droit d’en appeler au tribunal. Il était même licite aux particuliers de porter une eisangélie devant le Conseil contre tout magistrat qu’ils accusaient de ne pas se conformer aux lois, et, dans ce cas encore, le condamné avait le droit d’en appeler à la justice populaire[99]. Mais l’Ecclésia conservait un pouvoir direct et bien glus étendu sur tous ceux qui n’étaient que les exécuteurs temporaires de sa volonté. Il arriva un moment où, à l’assemblée principale de chaque prytanie, elle procédait à l’épicheirotonia, c’est-à-dire votait à mains levées sur la gestion des magistrats : elle les confirmait dans leurs pouvoirs, si elle était d’avis qu’ils s’acquittaient bien de leur charge ; sinon, elle les déposait et les envoyait devant le tribunal[100]. Mais avant même que le vote de confiance fût passé à l’état de procédure ordinaire et réitérée, l’Ecclésia n’hésitait pas à déposer les stratèges dont elle était mécontente[101], ni à les poursuivre pour crime de forfaiture par voie d’eisangélie[102] ; et quand l’épicheirotonia fut régulièrement inscrite à l’ordre du jour des assemblées principales, la mise en accusation pouvait aussi bien précéder que suivre la déposition. L’Ecclésia jugeait le plus souvent elle-même les eisangélies au Ve siècle, tandis qu’au IVe elle les renvoyait de préférence aux héliastes[103]. En cas d’acquittement, le magistrat déposé reprenait ses fonctions ; en cas de condamnation, les peines étaient fixées arbitrairement par le peuple, à l’Héliée comme à l’Ecclésia, et elles étaient parfois terribles[104].

Sauf dans des cas graves qui étaient presque toujours d’ordre politique, les magistrats demeuraient en fonction jusqu’au boat de leur année. Niais là les attendait une épreuve sérieuse. Chacun d’eux était responsable (ύπεύθυνος), solidairement avec son collège et individuellement, sur sa personne et sur ses biens, de tout crime, délit ou faute commis dans sa gestion. Pour que cette responsabilité ne fût pas un vain mot, il n’avait pas le droit de quitter le pays, de disposer de ses biens et de passer dans urge autre famille par adoption, — en un mot, de soustraire ou dissimuler aucune somme pouvant éventuellement revenir à l’État, — avant d’avoir obtenu quitus[105]. Et, tant que cette formalité n’était pas remplie, il était interdit de voter ou de faire voter une récompense à un magistrat pour la manière dont il s’était acquitté de sa fonction. Tout le procès intenté par Eschine à propos de la couronne décernée prématurément à Démosthène reposait sur cette interdiction légale.

La responsabilité des magistrats était double, d’abord financière, ensuite morale et politique.

Tout fonctionnaire devait, en se démettant de ses pouvoirs, fournir le compte des fonds publies dont il avait eu la gestion ou une déclaration écrite attestant qu’il n’en avait pas eu à manier[106]. S’il se soustrayait à cette obligation par des moyens illicites ou ne la remplissait pas dans les délais légaux, il tombait sous le coup d’une action publique (γραφή άλογίου) ou d’une eisangélie[107]. Le compte s’appelait logos ; les auditeurs des comptes qui avaient à le vérifier étaient les logistes. Il ne faut pas confondre ce collège de magistrats avec la commission de la Boulé qui portait le même nom et lui avait facilité la besogne par des vérifications faites de prytanie en prytanie. Désignés par le tirage au sort, les logistes étaient au nombre de trente au Ve siècle ; au IVe, ils n’étaient que dix, mais avaient pour assesseurs dix synègores ou procureurs, également tirés au sort[108]. Après avoir réparti les dossiers entre eux dans leurs chambres des comptes (λογιστήρια), ils devaient les contrôler dans les trente jours[109]. Il ne s’agissait pas seulement de s’assurer que les comptes étaient conformes aux documents officiels conservés dans les archives du Mètrôon, mais, le cas échéant, de demander aux intéressés tous suppléments de justification nécessaires. S’il résultait de l’examen des pièces écrites et de l’enquête que le fonctionnaire comptable avait commis un acte répréhensible ou délictueux, les logistes chargeaient les synègores de prendre telles conclusions que de droit. Si les synègores reconnaissaient le bien-fondé de l’incrimination, ils intentaient, de concert avec les logistes, devant un tribunal d’héliastes, une action sait de détournement (κλοπής δημοσίων χρημάτων), soit de vénalité (δωρών), soit de forfaiture (άδικίου). Si, au contraire, les logistes et les synègores trouvaient la comptabilité en règle, lis dressaient un certificat d’apurement et rapportaient au tribunal, seul compétent pour donner décharge. Avec ou sans procès, c’était donc à un jury d’axe moins 501 membres de dire le dernier mot. Devant le tribunal, où les logistes avaient la présidence, les synègores faisaient fonction de ministère public ; mais chaque citoyen pouvait, sur la demande proférée par le héraut des logistes, apporter sa plainte à propos des comptes en discussion[110]. La décision du tribunal était Sans appel. En cas de simple négligence dans le maniement des fonds publics, le fonctionnaire coupable devait restituer la somme dont le trésor avait été frustré ; en cas de faute grave, la condamnation était au décuple[111]. S’il obtenait décharge, il était deux fois couvert, par la souveraineté judiciaire du peuple et par le principe inviolable du droit attique μή δίς πρός τόν αύτόν περί τών αύτών, non bis contra eumdem in idem[112].

Mais, fût-il irrévocablement libéré en ce qui concernait la comptabilité, il demeurait responsable pour tout autre acte de sa gestion. Outre la reddition des comptes au sens étroit et précis, il y avait dans le droit public d’Athènes une reddition des comptes au sens large et plus vague, l’euthyna, par devant les euthynoi. Ces redresseurs étaient au nombre de dix, un par tribu, et chacun d’eux avait deux assesseurs ou parèdres. Tous les trente étaient tirés au sort par le Conseil et dans son sein. Pendant les trois jours qui suivaient le jugement provoqué par les logistes et les synègores, l’euthyne siégeait avec ses assesseurs, aux heures du marché, devant la statue du héros éponyme de sa tribu. Tout citoyen pouvait venir a lui, pour introduire contre le magistrat déjà jugé sur sa comptabilité une action privée ou publique en raison de ses autres actes : il inscrivait sur une tablette blanchie son nom, le nom du défendeur, le grief allégué avec évaluation du préjudice causé et de la peine requise, et la remettait à l’euthyne. L’euthyne examinait la plainte, et si, après instruction, il la jugeait recevable, il en saisissait les autorités compétentes ; l’action privée était transmise aux juges des dèmes chargés d’introduire en justice les affaires de la tribu, l’action publique était inscrite au bureau des thesmothètes. Si les thesmothètes la jugeaient également fondée, ils la portaient devant le tribunal populaire, dent !a décision était souveraine[113].

La procédure ordinaire de la reddition des comptes ne pouvait pas s’appliquer aux stratèges : il arrivait souvent qu’ils fussent éloignés d’Athènes par les opérations de guerre à la fin de l’année, c’est-à-dire en juillet, et même qu’ils fussent réélus plusieurs mois auparavant, quoique absents. lis n’étaient donc astreints à rendre des comptes qu’au moment de se démettre de leurs pouvoirs, au bout d’une ou de plusieurs années, ou en cours d’année s’ils avaient été déposés par l’épicheirotonia qui les visait tout spécialement[114]. Alors seulement ils avaient à justifier les actes de leur gestion devant les thesmothètes. Ceux-ci recouraient probablement aux logistes pour la vérification des pièces comptables[115], mais ne s’adressaient pas aux euthynes pour le reste. De toute façon, ils se bornaient à mettre l’affaire en état et à l’introduire devant le tribunal[116]. Seule, la justice populaire pouvait approuver ou condamner les stratèges sortis de charge.

Les magistrats étaient donc soumis à une surveillance incessante et minutieuse. Ils ne pouvaient rien faire : sans l’agrément du Conseil, éclairé par une commission de contrôle permanente. Neuf fois par an, ils devaient obtenir de l’Assemblée un vote de confiance, sous peine d’être suspendus et envoyés devant les tribunaux. En fin d’année, toutes les puces comptables de leur gestion étaient examinées par cette Cour des comptes que formaient les logistes i chacun de leurs actes était scruté, sur la demande du premier venu, par des euthynes agissant comme Chambre des mises en accusation. Bougent même les lois et les décrets dont l’exécution leur était confiée prévoyaient les sanctions dont ils étaient passibles en cas de manquement[117]. Exposés journellement aux injures et aux calomnies des démagogues et des sycophantes, guettés par la haine de leurs adversaires, ils voyaient suspendues sur leur tête les terribles sanctions de l’eisangélie et de l’action en illégalité, Ne fallait-il pas que le peuple disposât de ses fonctionnaires en maître, puisqu’il entendait garder pour lui toutes les attributions de la souveraineté ? Le principe même du gouvernement démocratique exigeait cette mainmise sur le pouvoir exécutif.

C’est une véritable tyrannie qui s’exerçait ainsi sur les magistrats. La littérature et l’histoire du Ve et du IVe siècle fourmillent à cet égard de témoignages concordants. On se rappelle la scène si caractéristique des Cavaliers où le Paphlaganien et le Charcutier, l’un pour conserver, l’autre pour conquérir la faveur de Démos, luttent a qui saura le mieux pourvoir à ses besoins. Ils lui promettent à l’envie de l’urge, de la fine farine, de bonnes galettes, des viandes toutes rôties ; car ils sont prévenus que la direction de la Pnyx doit revenir à celui qui le traitera le mieux, à celui qui aura le mieux mérité de Démos et de sa panse. Mais gare à celui-là même qui l’emporte ! Démos veut bien, à condition d’avaler sa pâtée de chaque jour, nourrir un voleur à titre de prostate unique ; mais, quand il le voit à point, il lui donne le coup de grâce[118]. Et le commun des fonctionnaires n’était pas plus ménagé que le politique élevé au rang de premier ministre. Les cités, comme Xénophon le fait dire à un Athénien, en usent avec les magistrats comme mai avec mes domestiques. Je veux que mes serviteurs me fournissent tout ce qu’il one faut en abondance et qu’ils ne touchent à rien ; les cités entendent que les magistrats leur procurent le plus d’avantages possible et qu’ils s’abstiennent de toucher à quoi que ce soit[119].

Qu’il y ait de l’exagération dans les bouffonneries du comique et même dans les récriminations des intellectuels, c’est évident. Un philosophe — probablement Démocrite d’Abdère — allait plus loin encore, lorsqu’il disait : Dans l’organisation politique qui prévaut actuellement, il est impossible que les gouvernements ne fassent pas de mal, même s’ils sont en tout point excellents ; car, il en est d’eux comme de l’aigle livré en proie à la vermine[120]. Toutefois, l’outrance m’est que dans les termes, bous touchons là au vice ordinaire des démocraties. De fait, la méfiance tatillonne du peuple athénien n’épargnait personne. Périclès lui-même, à la fin, n’y put échapper. Il rendait compte, d’année en année, obole par obole, des sommes qui passaient par ses mains. Mais il eut besoin, pour sa diplomatie, de fonds secrets. C’en fut assez pour le faire accuser de malversation ; il eut beau déclarer qu’il avait employé l’argent aux dépenses nécessaires, il fut bel et bien condamné[121]. L’esprit de parti, les rivalités de personnes, multipliaient les procès qui, d’ailleurs, n’étaient pas toujours intentés par des démocrates ; amendes et peines capitales pleuvaient dru[122]. Sans doute le métier d’accusateur avait ses dangers ; le sycophante se faisait étriller, s’il n’obtenait pas le cinquième des suffrages ; l’accusé ne se contentait pas de parer les coups, mais ripostait, et l’on voyait Eschine, poursuivi par Timarque en reddition de comptes, faire condamner son adversaire pour crime contre les mœurs. N’empêche que les généraux et les ambassadeurs malheureux, les administrateurs des finances malhonnêtes ou maladroits, les directeurs de prisons négligents, voire même les fonctionnaires du ravitaillement qui ne parvenaient pas à faire respecter les lois sur le commerce des grains étaient trop souvent traités en criminels et voués à la mort[123].

Toujours exposés aux soupçons, les gens d’un mérite ordinaire et d’un caractère timoré se sentaient obsédés, accablés par le sen1ïment de leur responsabilité. On voit par l’exemple de Nicias quels effets déprimants pouvait produire la peur de l’Ecclésia. C’était pourtant un bon général ; suais la pensée de la Pnyx le paralysait. Après les premiers échecs de Sicile, il n’osa pas ordonner la retraite qui aurait sauvé l’armée. Nous savons par Thucydide d’où venait son hésitation[124]. Il était sûr que les Athéniens désapprouveraient une mesure qu’ils n’auraient pas décrétée, qu’ils se prononceraient sur le sort des stratèges sans avoir vu la situation de leurs yeux, qu’ils jugeraient d’après les assertions des beaux parleurs. Il se disait encore que ses soldats, de retour à Athènes, rendraient Ies généraux responsables de leurs souffrances et les représenteraient comme des traîtres, des vendus. Plutôt que d’être victime d’une accusation injuste et ignominieuse, il préférait périr les arrhes à la main. Il poussait le courage militaire jusqu’à la témérité, parce que le courage civique lui était rendu trop difficile. Combien de magistrats devaient ainsi perdre l’esprit d’initiative et la sécurité indispensables pour s’acquitter dignement de leur fonction !

 

 

 



[1] ARISTOTE, Politique, VI (IV), 12, 2-3. Voir CAILLLEMER, DA, art. Archai, p. 368 ss.

[2] Cf. ESCHYNE, C. Ctésiphon, 27 ; PLATON, Lois, p. 764 a-c. Exemples : LYSIAS, C. Nicomède, 3 (les archontes) ; ARISTOTE, Const. d’Ath., 56, 7 (l’archonte) ; Ps. LYSIAS, IX, 6 ; XV, 5 (les stratèges).

[3] ARISTOTE, Pol., VII (VI), 1, 6.

[4] Ps. PLATON, Ménexène, p. 236 ss.

[5] ARISTOTE, l. c., 8.

[6] THUCYDIDE, II, 37 ; Ps. PLATON, l. c., p. 238 c.

[7] ARISTOTE, Const. d’Ath., 62, 3 ; cf. LYSIAS, C. Nicomède, 29 ; DÉMOSTHÈNE, C. Leptine, 162.

[8] ARISTOTE, l. c. ; cf. PLUTARQUE, Périclès, 16 ; Phocion, 8, 19 ; DÉMOSTHÈNE, Proœm., LV, 2.

[9] Ps. LYSIAS, C. Alcibiade, 5.

[10] ARISTOTE, Pol., III, 6, 11.

[11] ARISTOPHANE, Oiseaux, 1111 ; DÉMOSTHÈNE, P. la cour., 261.

[12] Ps. XÉNOPHON, Rép. d’Ath., I, 3 ; Cf. ARISTOTE, Pol., VII (VI), 2, 1 ; ISÉE, Succession d’Apollodore, 39.

[13] RIG, n° 572, l. 56 ss.

[14] SIG3, n° 587, l. 10 ss., 43 s., 48, 143.

[15] ARISTOTE, Const. d’Ath., 62, 2 ; cf. 42, 3.

[16] Id., ibid., 62, 2.

[17] DÉMOSTHÈNE, C. Timocrate, 123.

[18] RIG, n° 817, SIG2, l. c., l. 3, 36 ss., 114 ss., 137 ss.

[19] IG, t. I, n° 32, l. 5 ; 226, l. 2 ; 228, l. 1 ; ARISTOTE, op. c., 26, 3 (cf. CXXVI, t. II, p. 168).

[20] ARISTOTE, op. c., 62, 1 ; 22, 3 ; 23, 2.

[21] Id., ibid., 54, 1 ; 52, 2.

[22] XXVIII, l. III, ch. X ; XCVIII ; cf. GLOTZ, art. Sortitio, DA, t. IV, p. 1403 ss.

[23] Politique, II, 9, 2.

[24] Const. d’Ath., 8, 1 ; cf. Pol., II, 9, 4 ; III, 6, 7.

[25] ARISTOTE, Const. d’Ath., 8, 2.

[26] Id., ibid., 13, 1.

[27] Id., ibid., 55,1 ; cf. 59, 7 ; 63, 1.

[28] Id., Pol. II, 3, 13.

[29] Id., Const. d’Ath., 22, 5.

[30] PLUTARQUE, Aristote, 22 ; ARISTOTE, op. c., 26, 2.

[31] ARISTOTE, l. c.

[32] Id., ibid., 7, 4.

[33] Id., ibid., 8, 1 ; 62, 1.

[34] Id., Pol., VII (VI), 1, 10 ; XÉNOPHON, Mémorables, I, 2, 9 ; ISOCRATE, Aréopagitique, 22. Cf. DA, art. Sortitio, p. 1407.

[35] ARISTOTE, Const. d’Ath., 62, 1. Cf. DA, l. c.

[36] XÉNOPHON, l. c.

[37] ARISTOTE, Politique, VIII (V), 2, 9.

[38] Id., Const. d’Ath., 43, 1 ; 44, 4 ; 49, 2 ; 61 ; ESCHINE, C. Ctésiphon, 13 ; XÉNOPHON, Mém., III, 4 ; DÉMOSTHÈNE, C. Midias, 171.

[39] ARISTOTE, op. c., 43, 1 ; cf. ESCHINE, l. c., 24 ; RIG, n° 105.

[40] ARISTOTE, op. c., 61, 7 ; 46, 1 (cf. DÉMOSTHÉNE, l. c.) ; 42, 2-3 (cf. RIG, n° 603, l. 29, 55).

[41] Ps. PLUTARQUE, Vie des dix orateurs, Lycurgue, 3, p. 841 c ; POLLUX, VIII, 118.

[42] JHG, n° 1465, l. 25 ; SIG2, l. c. ; l. 12, 43, 118, 143 ; IG, t. II2, n° 463, l. 7.

[43] ESCHINE, l. c., 13 ss., 27 ss., 114.

[44] ARISTOTE, op. c., 57, 1 ; DÉMOSTHÈNE, l. c. ; RIG, n° 132, l. 10, 683.

[45] ARISTOTE, op. c., 56, 4 ; DÉMOSTHÈNE, l. c., 15. Cf. DA, art. Epimelètai, p. 682 s.

[46] Cf. RIG, n° 671 ; voir DA, art. Sortitio, p. 1409.

[47] DÉMOSTHÈNE, l. c., 115, 171 ; voir G. COLIN, Le culte d’Apoll. Pyth. à Ath., p. 19 ss. ; A. W. PERSSON, Die Exegeten und Delphi (1918) p. 10 ss.

[48] IG, t. II, n° 416 ; ARISTOTE, op. c., 44, 4.

[49] ARISTOPHANE, Nuées, 581 ss. et Schol. ; cf. VI, t. III, II, p. 1129.

[50] Cf. RIG, n° 75, l. 13 ss.

[51] Arg. I de Soph., Antigone.

[52] POLLUX, VIII, 133 ; cf. CXV, p. 1 ss. ; CXIII, p. 8.

[53] ARISTOTE, op. c., 44.

[54] Id., ibid., 61, 4-5 ; 49, 2 ; IG, t. II, n° 562 ; ESCHINE, Ambassade, 169.

[55] ARISTOTE, op. c., 61, 1 ; cf. 22, 2.

[56] Cf. LXXXV, p. 276.

[57] DÉMOSTHÉNE, S. l’org. fin., 19.

[58] XÉNOPHON, Mémorables, III, 4, 1.

[59] LYSIAS, S. les biens d’Aristote, 57.

[60] THUCYDIDE, VIII, 54, 4. Cf. LXXXVIII, p. 32.

[61] ARISTOTE, op. c., 42, 2-3.

[62] CXXI ; cf. Ps. XÉNOPHON, Rép. d’Ath., I, 3.

[63] Phocion, 8.

[64] ARISTOTE, op. c., 45, 3 ; DÉMOSTHÈNE, C. Leptine, 99. Cf. P. CLOCHÉ, REG, t. XXXIV (1921), p. 240.

[65] ARISTOTE, l. c. ; CRATIN. JUN. ap. ATHEN., XI, 3, p. 460 f.

[66] ARISTOTE, l. c., 3-4 ; cf. DÉMOSTHÈNE, C. Euboul., 67.

[67] LYSIAS, P. l’invalide, 13 ; Ps. DÉMOSTHÈNE, C. Néaira, 72, 75 ; DINARQUE, C. Démosthène, 71 (cf. ARISTOTE, op. c., 4, 2).

[68] LYSIAS, P. la docim. de Manth., 9 ; C. Philoct., 1 ; C. Agor., 19 ; S. la docim. d’Evandros, 9 ss.

[69] ARISTOTE, op. c., 60, 1, cf. RIG, n° 563, l. 57.

[70] IG, t. I, n° 117 ss. ; SIG2, n° 91, l. 27 s., 58 ; ARISTOTE, op. c., 48, 1.

[71] ARISTOTE, op. c., 7, 1 ; 55, 5 ; PLATON, Phèdre, 11, p. 235 d ; PLUTARQUE, Solon, 25.

[72] ARISTOTE, op. c., 55, 5 ; Ps. LYSIAS, P. le soldat, 15 ; DINARQUE, C. Philoct., 2.

[73] LYSIAS, Docim. d’Evandr., 8 ; DÉMOSTHÈNE, C. Midias, 17, 32 ; ARISTOTE, op. c., 57, 4.

[74] THUCYDIDE, VIII, 70 ; DÉMOSTHÈNE, l. c., 114 ; Ambassade, 190.

[75] DÉMOSTHÈNE, Phil., IV, 53 ; ESCHINE, Ambassade, 85 et Schol., 190 ; Ps. LYSIAS, P. le soldat, 6, 9 s. ; RIG, n° 116, l. 11, 29.

[76] ARISTOTE, op. c., 56, 1.

[77] DÉMOSTHÈNE, C. Midias, 178 ; Ps. DÉMOSTHÈNE, C. Néaira, 72, 83 ; cf. RIG, n° 834, l. 14, 18 ; 962, l. 2 ; SIG2, n° 587, l. 243 ss.

[78] RIG, n° 560, l. 3-68 ; 563, l. 3-69 ; 569, B, l. 1-23 ; ARISTOTE, op. c., 44, 4 ; SIG2, n° 305, l. 75.

[79] LXXXVII, p. XIV.

[80] ARISTOTE, op. c., 55, 1-2 ; cf. 59, 7 ; 63, 1.

[81] ARISTOPHANE, Grenouilles, 1083 ss. ; ANTIPH., Chor., 35, 49, Voir LXXXVII, p. XV.

[82] DÉMOSTHÈNE, Ambassade, 29 ; P. la cour., 261 ; RIG, n° 572, l. 58.

[83] LYSIAS, C. Nicomède, 29. Loi analogue à Érythrées (Abh. DA, 1909, p. 29 ss.).

[84] ARISTOTE, op. c., 62, 2 ; cf. 64, 3 ; 66, 1 ; 68, 4 ; 69, 1 ; ARISTOPHANE, Guêpes, 59 ; Ps. XÉNOPHON, Rép. d’Ath., I, 17.

[85] Voir WASZINSKI, De servis Atheniensium publicis, Berlin, 1908, p. 100 ss.

[86] ARISTOTE, Pol., VII (VI), 5, 5-7 ; POLLUX, VIII, 71 ; IX, 10.

[87] ARISTOTE, Const. d’Ath., 63, 5 ; 64, 1 ; 65, 4 ; 69, 1.

[88] Id., ibid., 50, 2 ; 54, 1 ; SIG2, n° 537, l. 4 s., 42 s., etc.

[89] DÉMOSTHÈNE, S. les aff. de Chers., 47 ; Ambassade, 129 ; C. Androt., 70. Cf. LXXXI, p. 229 ss., 248.

[90] ANTIPH., Chor., 49 ; DÉMOSTHÈNE, Ambassade, 211 s. ; cf. RIG, n° 563, l. 67 ; 569, A, l. 15-34 ; B, l. 3-24.

[91] Voir HAUVETTE-BESNAULT, Les strat. ath., p. 52 ss., 82 ss. ; VII, t. II, p. 1062, n. 1.

[92] Cf. CVI, t. III, p. 802.

[93] DÉMOSTHÈNE, C. Midias, 32 s. ; Cf. ARISTOTE, Problèmes, 29, 14.

[94] Ps. LYSIAS, P. le soldat, 6-11, 16.

[95] RIG, n° 679, l. 10 ss.

[96] XÉNOPHON, Mémorables, III, 5, 16.

[97] ARISTOPHANE, Cavaliers, 774 (cf. CIV, n° 8674) ; Acharniens, 93 ss. (cf. ZIELINSKI, Gliederung der altalt. Komôdie, p. 54 ss.).

[98] ARISTOTE, Const. d’Ath., 48, 3 ; LYSIAS, C. Nicomède, 5.

[99] ARISTOTE, op. c., 45, 2.

[100] Id., ibid., 43, 4 ; 61, 2, 4 ; Ps. DÉMOSTHÈNE, C. Aristog., II, 5 ; C. Théocrite, 28 ; DINARQUE, C. Philoct., 16.

[101] THUCYDIDE, VIII, 54, 3 ; PLUTARQUE, Lysias, 5 ; XÉNOPHON, Helléniques, I, 7, 1.

[102] Voir CVI, t. I, p. 176 ss.

[103] Ibid., p. 184 ss.

[104] ARISTOTE, op. c., 61, 2.

[105] ESCHINE, C. Ctésiphon, 21.

[106] Id., ibid., 22.

[107] POLLUX, VI, 152 ; VIII, 54 ; LYSIAS, l. c., 5, 7.

[108] IG, t. I, n° 32, 226, 228 ; ARISTOTE, op. c., 54, 2.

[109] HARPOCRATION, s. v. λογισταί καί λογιστήρια.

[110] ESCHINE, l. c., 23 ; DÉMOSTHÈNE, Ambassade, 2 ; P. la cour., 117.

[111] ARISTOTE, l. c.

[112] DÉMOSTHÈNE, C. Leptine, C17 ; cf. S. la couronne, 211.

[113] ARISTOTE, op. c., 48, 44, Cf. ANDOC., S. les Myst., 7, 8 ; ANTIPH., Chor., 43 ; RIG, n° 604, B, l. 7 ss. ; 150.

[114] ARISTOTE, op. c., 27, 1.

[115] Id., ibid., 54, 2.

[116] Id., ibid., 59, 2.

[117] PLUTARQUE, Solon, 24 ; Ps. DÉMOSTHÈNE, C. Macarl., 54, 71 ; IG, t. I2, n° 57, 63, 73, 94 ; cf. n° 58 ; IJG, t. II, n° XXIX, A ; RIG, n° 604, B.

[118] ARISTOPHANE, Cavaliers, 1100 ss. ; 1207.

[119] XÉNOPHON, Mémorables, II, 1, 9.

[120] DÉMOCRITE ap. STOBÉE, Florilèges, XLVI, 48.

[121] PLUTARQUE, Périclès, 23 ; ARISTOPHANE, Nuées, 859 et Schol.

[122] Voir HAUVETTE-BESNAULT, Les sirat. ath., p. 107 ss. ; X, t. II, p. 971-1201 ; P. CLOCHÉ, Les procès des strat. ath. (REA, t. XXVII, 1925, p. 97-118).

[123] ANTIPHON, S. le meurtre d’Hérode, 69 s. ; ISÉE, Succession de Nicostrate, 28 ; LYSIAS, C. les marchands de blé, 16.

[124] THUCYDIDE, VII, 48.