LES TRANSFORMATIONS DE LA ROYAUTÉ PENDANT L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE

LIVRE III. — [LES INSTITUTIONS MONARCHIQUES SOUS LE GOUVERNEMENT DES CAROLINGIENS]

 

CHAPITRE XV. — LES MISSI.

 

 

[Non seulement cette royauté était absolue, mais elle voulait surtout le montrer et le dire, à ses agents comme à ses sujets. Elle était toute-puissante, mais elle tenait aussi à être toujours visible. Représentée par ses comtes et ses évêques, elle le fut en outre par des envoyés réguliers, qui rendirent son action plus directe et sa parole plus rapide.] Pour maintenir le corps administratif dans la dépendance, elle eut, comme principal moyen, l'institution des missi[1]. [Mandataire immédiat de la volonté du roi, le missus résume dans ses attributions multiples tous les droits et toutes les prétentions de la royauté carolingienne.]

 

1° [DES RÈGLES RELATIVES À CETTE INSTITUTION.]

 

Cette institution n'a pas été créée de toutes pièces pur Charlemagne. Les rois mérovingiens avaient fréquemment envoyé de leur Palais, a palatio, ou d'auprès de leur personne, a latere regis, des serviteurs chargés de parcourir les provinces, de faire exécuter les ordres royaux, ou de remplir quelque mission spéciale. Le premier diplôme que nous ayons de Pépin le Bref est adressé à la fois aux ducs, comtes, vicaires, centeniers, et à tous les missi parcourant les provinces[2].

Ce qu'on peut attribuer à Charlemagne, c'est d'avoir fait d'un usage intermittent une institution régulière. Avec lui et sous ses premiers successeurs, ces missions ou inspections se reproduisirent chaque année, à époque fixe ; elles eurent un objet bien défini et des règles certaines.

Bien que les missions eussent lieu chaque année les missi n'étaient pas des fonctionnaires permanents connue sont nos inspecteurs généraux. Ils étaient de simples commissaires choisis par le roi chaque année et dont la commission ne durait que quelques semaines.

Une innovation de Charlemagne fut de choisir toujours ses missi dans les rangs les plus élevés de la société. Les Mérovingiens n'avaient guère pris pour ces missions que des serviteurs de leur Palais[3]. Il prit les premiers parmi les comtes, les premiers parmi les évêques. Son motif était vraisemblablement qu'il voulait que leur situation personnelle leur assurât le respect des autres comtes et des autres évêques auprès desquels ils se transportaient. Cependant un annaliste lui attribue un autre motif, qui mérite d'être signalé. Charles, saisi de pitié pour les faibles et les petits qui étaient dans son royaume et qui ne pouvaient pas avoir justice, se décida à ne pas envoyer du Palais à litre de missi ses serviteurs de second ordre, à cause des présents par lesquels on corrompait aisément leur pauvreté[4]. Il choisit des archevêques, des évêques, des abbés, des ducs et des comtes. Comme ces hommes étaient déjà riches, ils n'avaient plus besoin de recevoir des présents qui les eussent induits à condamner les pauvres. Il les envoya donc dans les diverses parties du royaume pour fane rendre justice aux églises, aux veuves, aux orphelins aux pauvres et à tout le peuple[5]. Que cette explication que donne l'annaliste soit vraie ou fausse, elle nous présente au moins l'opinion des hommes sur cette institution. Elle nous donne aussi l'idée des abus qu'il y avait à surveiller et de l'objet principal où les missi devaient tendre.

Ce qu'on peut encore attribuer aux Carolingiens, c'est d'avoir toujours associé ensemble deux missi[6]. Il fut de règle que l'un des deux fût un ecclésiastique. Cela était nécessaire avec la nouvelle conception qu'on se faisait du gouvernement. Le prince gouvernait l'Église autant que l'État. Par le droit du sacre, et au nom de la divinité, il devait surveiller aussi bien les évêques et les moines que les laïques. Ses deux missi marchant ensemble représentaient son double pouvoir[7].

Le prince désignait chaque année ses missi, et en même temps il partageait le pays en missatica, c'est-à-dire en ressorts d'inspection. Chaque groupe de deux recevait du roi l'indication du ressort qu'il devait parcourir[8].

Il nous est parvenu plusieurs arrêtés royaux sur ce sujet. En 802, par exemple, Charlemagne décide que Frédulfe, abbé de Saint-Denis, et Etienne, comte de Paris, auront à visiter le Parisis, la Brie, les pays de Melun, de Provins, d'Étampes, de Chartres et de Poissy[9]. De même l'archevêque de Rouen Magénard et le comte Madelgaud devront inspecter le Maine, le Hiémois, le pays de Lisieux, de Bayeux, de Coutances, d'Avranches, d'Évreux, de Rouen[10]. D'autres ont leur itinéraire tout tracé d'avance ; l'archevêque de Sens Magnus et le comte Godefroi durent partir d'Orléans, rejoindre la Seine en ligne droite, inspecter tout le pays de Troyes, se porter vers Langres, de Langres à Besançon, puis revenir de Besançon à Autun, et d'Autun à Orléans[11]. Nous possédons un document semblable qui émane de Louis le Pieux. En 825, le prince règle que le ressort de Besançon sera inspecté par l'évêque Heiminus et le jointe Monogold, le ressort de Trêves par l'archevêque Hetti et le comte Adalbert. Les six comtés de Reims, Châlons, Soissons, Senlis, Beauvais et Laon seront visités par l'archevêque Ebbon et le comte Rotfrid ; les comtés de Noyon, Amiens, Thérouanne et Cambrai le seront par l'évêque de Noyon Ragnair et le comte Bérenger[12]. Dans cette liste, dont nous ne donnons ici qu'une partie, on remarque que les districts d'inspection correspondent presque toujours aux provinces ecclésiastiques[13]. Presque toujours aussi, l'un des deux missi est précisément l'archevêque de la province[14]. Quant aux comtes, au contraire, on ne voit pas qu'il fut d'usage qu'ils eussent leur comté dans la province qu'ils devaient inspecter[15].

Nous avons encore une liste pareille dressée par Charles le Chauve en 853. Il partage la France septentrionale en douze ressorts d'inspection et désigne les missi pour chacun d'eux[16]. Le procédé est le même que dans les deux règnes antérieurs. La seule innovation est que chaque groupe de missi est le plus souvent de quatre personnes ; on y voit d'ordinaire un évêque, un abbé et deux comtes. Plusieurs de ces comtes ont leurs comtés dans le même ressort ; d'où il résulte qu'assez souvent les comtes ont à s'inspecter les uns les autres.

Un premier point à signaler est que les frais de ces inspections n'étaient pas supportés par le trésor royal ; ils l'étaient par les pays visités. Les missi étaient logés et défrayés de tout par les habitants, soit durant leur voyage, soit dans leur séjour dans la province[17]. En partant du Palais, ils emportaient une lettre qui marquait à quelles fournitures ils avaient droit[18]. Un règlement de Louis le Pieux qui nous est parvenu montre que la dépense de chaque jour en pain, viande, vin, nourriture des chevaux, était considérable, et ce règlement nous fait voir que chacun de ces personnages était accompagné d'une suite assez nombreuse[19].

S'ils avaient le droit de loger chez l'habitant, nous voyons surtout qu'ils logeaient chez ceux-là mêmes dont ils avaient à inspecter la conduite, c'est-à-dire chez les évêques et abbés[20], chez les comtes et centeniers. Celui qui eût refusé de les recevoir eût été exposé à la perle de ses fonctions ou de ses bénéfices[21]. A tout le moins il eût vu leur séjour se prolonger chez lui[22]. De là ces singulières dispositions des capitulaires royaux : Si un comte a manqué à l'un de ses devoirs, il devra entretenir les missi dans sa maison jusqu'à réparation du mal[23]. Les mêmes rigueurs sont prescrites contre les évêques et les abbés par Louis le Pieux[24]. Au contraire le séjour des missi devra être court chez les fonctionnaires sans reproche[25].

 

2° [LES ATTIUBUTIONS DES MISSI.]

 

Sur les attributions des missi nous possédons des documents d'une entière précision ; ce sont les instructions mêmes que les rois leur donnaient. En effet, ces hommes qui partaient chaque année du Palais, emportaient avec eux la liste rédigée par le roi des principaux objets dont ils avaient à s'occuper[26]. Plusieurs de ces instructions sont venues jusqu'à nous. Nous avons celles que donna Charlemagne en 789, 792, 802, 803, 805, 806, 808, 810 ; celles de Louis le Pieux en 819, 821, 825, 826 ; celles de Charles le Chauve en 853, 854, 860, 865. Les plus complètes ont jusqu'à quarante articles et contiennent les sujets les plus divers. Quelques-unes sont beaucoup plus courtes, parce qu'on veut attirer l'attention des missi sur quelques points spéciaux[27].

Ce qui frappe les yeux d'abord, c'est que ces instructions concernent autant l'Eglise que la société laïque. Ordinairement, les prescriptions relatives à l'Eglise sont marquées les premières. Dans celles de 789, les seize premiers articles concernent les monastères, et sur les vingt et un suivants on en trouve encore neuf qui ont rapport aux choses de l'Église. Il en est à peu près de même jusqu'à la fin du règne de Charles le Chauve. C'est que l'Eglise est une des parties de la société où. s'exerce le plus l'autorité royale.

La première obligation des missi est de faire connaître partout les volontés royales. Les comtes avaient certainement le même devoir ; mais on comptait davantage sur les missi qui partaient directement du Palais. Ainsi nous voyons Charlemagne remettre à ses missi des capitulaires qu'ils devront faire connaître à tous dans toutes les provinces[28]. Ainsi fait encore Louis le Pieux[29]. Sous Charles le Chauve, c'est presque toujours par les missi, et uniquement par eux, que les volontés royales sont notifiées à la population ; c'est qu'à cette époque les comtes ont à peu près cessé d'être des agents de transmission[30].

Quelquefois c'est par les missi que les rois se font jurer fidélité par la population[31]. C'est qu'ils apparaissent aux yeux des hommes comme des représentants bien plus directs que les comtes de la personne royale. Si c'est le comte qui fait prêter serment, l'homme pourra douter si c'est au comte ou si c'est au roi qu'il jure. Avec le missus, aucun doute. Les missi devront d'ailleurs rapporter au roi la liste de tous ceux qui ont prêté le serment, et aussi la liste de ceux qui se sont dérobés à cette obligation.

Quelquefois le roi charge ses missi, de préférence à ses comtes, de faire les levées militaires[32], d'entretenir les routes ou de construire des ponts[33].

D'une manière générale, les missi devaient s'assurer que toutes les lois et ordonnances, toutes les volontés royales étaient exécutées dans la province[34]. Nous voulons savoir par nos missi, écrit le roi, si tous les ecclésiastiques, évêques, abbés, prêtres, moines et religieuses, ont bien observé notre ban et notre décret ; nous voulons savoir aussi si les laïques en tout lieu obéissent à nos ordonnances et à nos volontés, et. comment ils gardent notre ban : afin que nous récompensions ceux qui font bien et que nous corrigions ceux qui font mal[35].

Louis le Pieux parle de même : Nos missi sont établis pour faire connaître à toute la population tout. ce que nous avons décidé par nos capitulaires, et pour veiller à ce que nos décisions soient exécutées pleinement par tous[36].

Aussi devaient-ils veiller à tout ce qui touchait aux intérêts ou aux droits du prince[37]. La conservation des domaines royaux était naturellement un de leurs premiers soucis. Leurs instructions omettaient rarement ce point. Nos missi, dit Charlemagne en 789, doivent s'assurer si les terres fiscales que nous concédons en bénéfices sont bien cultivées, et ils nous en feront rapport[38]. Louis le Pieux leur recommande de faire des recherches sur toute terre qui aurait appartenu au fisc et qu'on en aurait détournée, et aussi sur les serfs du fisc qui se seraient dérobés[39]. L'un des crimes les plus grands que l'on puisse-commettre contre la fidélité due au roi n'est-il pas de s'emparer de sa terre ou de son serf, ou de son colon fugitif[40] ? C'est peut-être le bénéficiaire lui-même qui cultive mal et qui diminue la valeur du bénéfice. Peut-être ce bénéficiaire épuise-t-i| le bénéfice et, au lieu d'en employer les revenus aux réparations et aux améliorations, les emploie-t-il à s'acheter des propriétés[41]. Peut-être encore ce bénéficiaire, dès qu'il possède une terre en propre ; transporte-t-il les serfs du bénéfice sur sa propriété, stérilisant ainsi la terre du roi pour améliorer la sienne[42]. C'est une fraude fréquemment commise par les comtes eux-mêmes, et sur laquelle les missi devront avoir les yeux[43]. Une autre fraude était celle-ci : le bénéficiaire faisait une vente fictive de la terre fiscale, et se la faisait revendre ensuite comme si c'était un alleu[44] ; cette seconde vente ayant lieu suivant les formes, il avait dès lors en mains un titre authentique attestant que cette terre était, non un bénéfice royal, mais sa propriété. Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Chauve ne cessent de mettre en garde leurs missi contre toutes ces fraudes[45]. Les forêts royales devaient être aussi l'objet des soins des missi ; ils avaient à les défendre contre l'usurpation, contre l'abus des droits d'usage, contre la chasse des particuliers[46]. Ils prenaient en main tous les droits pécuniaires du roi et veillaient à ce qu'aucun de ses revenus ne disparût ou ne s'amoindrît[47].

Ils exerçaient aussi une surveillance générale. Ils s'assuraient que la police était bien faite, que les brigands étaient poursuivis, arrêtés, punis[48] ; que les vagabonds eux-mêmes étaient connus et surveillés[49] ; qu'il ne se formait pas d'associations illicites[50] ; que les ordonnances royales sur les poids et mesures étaient observées[51]. Ils devaient poursuivre, d'une part, les faux monnayeurs[52], de l'autre ceux qui refusaient la monnaie du roi[53]. Ils veillaient à ce que nul ne se dérobât à l'obligation du service de guerre[54].

Les missi étaient donc avant tout des agents de la volonté royale, et leur obligation première était de faire que cette volonté fût respectée et obéie des populations. S'ils trouvaient quelque part un comte qui fût empêché de remplir son office par quelque hostilité locale, ils devaient lui prêter main-forte et assurer son pouvoir[55]. Ils faisaient de même à l'égard des évêques[56]. Ils devaient leur appui à toute autorité locale qui se trouvait trop faible.

Mais, le plus souvent, c'était cette autorité elle-même qu'ils avaient à surveiller, à contenir, parfois à contredire et à redresser. Les plus hauts dignitaires de l'Eglise n'échappaient pas à leur inspection. Ils observeront, dit Charlemagne, si quelque plainte ne s'élève, pas contre un évêque ou contre un abbé, et ils nous le feront savoir[57]. Ils veilleront à ce que les évêques, abbés, abbesses sachent gouverner leurs subordonnés avec respect et amour, qu'ils ne les écrasent pas par un pouvoir tyrannique, qu'ils aient pour eux douceur et charité, et que ce soit par l'exemple du bien qu'ils gardent le troupeau à eux confié[58]. Ils devront regarder si l'évêque et ses prêtres observent exactement et font exécuter les ordres du roi[59]. Ce gouvernement ne tolère même pas les excès de zèle religieux quand il va contre une de ses ordonnances. Louis le Pieux a voulu que les Juifs fussent à peu près libres dans ses États ; un archevêque de Lyon veut-il aller à rencontre de cette tolérance, Louis envoie ses missi, et l'archevêque se soumet humblement[60].

L'enquête des missi s'exerçait particulièrement sur les officiers à qui les évêques, abbés et abbesses déléguaient leur pouvoir judiciaire. Ils voyaient comment ces vidâmes, prévôts, avoués, rendaient la justice à la population sujette[61]. Ils pouvaient exiger leur destitution et faire procéder à de nouveaux choix par les dignitaires ecclésiastiques[62].

Ils surveillaient à plus forte raison les fonctionnaires laïques. Ils avaient à examiner la conduite de chaque duc et de chaque comte[63]. Ils leur rappelaient leurs devoirs : Les comtes doivent juger les hommes suivant, la loi écrite et non pas suivant leur opinion personnelle[64]. Ils ne doivent pas aller à la chasse les jours où ils tiennent leurs assises[65]. Ils doivent faire bonne police, ne pas manquer d'arrêter les voleurs, brigands, meurtriers, adultères, auteurs de maléfices, sacrilèges, ne permettre à aucun prix qu'ils échappent à la justice, et les châtier selon la loi[66]. Ils ne doivent pas accepter d'argent pour exempter des hommes du service militaire[67].

Nous avons l'une des formules de la lettre que les missi adressaient à un comte pour lui notifier leur arrivée[68]. Nous vous écrivons pour vous ordonner au nom de l'empereur de porter tout le zèle possible dans l'exercice de votre fonction. Car l'empereur nous a enjoint de lui faire rapport, au milieu du mois d'avril, de la manière dont tous ses ordres sont exécutés. A ceux qui font bien il donnera des récompenses ; à ceux qui n'agissent pas suivant sa volonté, il adressera les reproches qu'ils méritent. Relisez attentivement les instructions qui vous ont été précédemment, envoyées, rappelez-vous aussi les instructions verbales que vous avez reçues et ayez le plus grand zèle afin d'être récompensés par Dieu, et par notre maître le grand empereur[69]. N'apportez aucune négligence à maintenir tous les droits du prince. Maintenez aussi leurs droits aux églises, aux veuves, aux orphelins, à tous sans nulle fraude, sans recevoir d'argent[70]. N'allez pas surtout, pour retarder l'exercice de la justice, dire aux parties : Ne dites rien jusqu'à ce que les missi soient passés, nous nous arrangerons après entre nous ; car si vous faites quelque fourberie de cette sorte, soyez sûrs que nous en ferons un sévère rapport contre vous[71]. Relisez plusieurs fois la présente lettre et gardez-la bien, pour qu'elle serve de témoignage entre nous et vous[72]. Ce langage montre assez combien le délégué du prince en mission se juge au-dessus du comte.

Tous, jusqu'aux comtes et aux évêques, lui doivent obéissance[73]. Nous instituons nos missi, dit encore Louis le Pieux, afin qu'ils s'assurent si chacun de ceux que nous avons établis pour régir notre peuple remplit l'office que nous lui avons confié conformément à la volonté de Dieu, à notre honneur royal et à l'intérêt de notre peuple[74].

Ils surveillaient de plus près encore les officiers des comtes, agents inférieurs dont les Capitulaires donnent une idée peu favorable. Ils devaient regarder si ces vicomtes, vicaires, centeniers, savaient les lois[75], s'ils ne recevaient pas de présents pour faire pencher la justice[76], s'ils ne faisaient pas évader les coupables à prix d'argent[77], s'ils ne s'enivraient pas avant de s'asseoir sur leur tribunal[78]. Le droit des missi n'allait pas jusqu'à destituer les comtes, et ils ne pouvaient que signaler leurs fautes ou leurs délits dans un rapport au roi ; mais ils pouvaient révoquer les vicaires et centeniers. En ce cas, ils obligeaient le comte à faire de meilleurs choix, ou ils faisaient ces choix eux-mêmes[79].

Or ces missi n'étaient pas seulement des inspecteurs, ils avaient droit d'agir[80]. On leur recommandait même d'être énergiques : Que nos missi, dit Charlemagne, agissent virilement en toutes choses[81]. Louis le Pieux parla de même : Vous corrigerez, leur dit-il, tout ce qui sera à corriger, vous réformerez tout ce qui sera à réformer[82]. Tout pouvoir leur était donné. Ils devaient seulement rendre compte au roi de tout ce qu'ils avaient décidé en son nom[83]. Dans le cas où ils ne se sentaient pas assez forts pour opérer eux-mêmes la réforme utile, ils en référaient au roi[84].

Dans les questions difficiles ou douteuses, ils lui écrivaient en hâte pour lui demander ses instructions. Aucune de ces lettres', qui seraient si curieuses pour nous, ne nous est parvenue ; nous avons du moins une réponse de Charlemagne à des questions qu'un de ses missi lui avait soumises[85]. Nous y voyons que le missus l'avait consulté à la fois sur des sujets de droit civil, d'administration, d'impôt, et cela nous fait voir que ces délégués royaux exerçaient leur action sur toute sorte de sujets. Ils pouvaient tout ordonner et tout disposer à leur gré, pourvu que leurs actes fussent conformes à la volonté de Dieu et aux ordres du prince[86].

Leur arme principale était la justice. Par cela seul qu'ils représentaient le roi, ils possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue. Les appels au roi, qui paraissent avoir été fort nombreux, ne pouvaient pas être tous jugés par le tribunal du Palais. La plupart du temps, le soin de les juger était confié aux missi, et cela était avantageux aux justiciables[87]. D'ailleurs, tout particulier, sans faire appel au roi, pouvait s'adresser directement à eux. Louis le Pieux écrit : Nos missi doivent faire savoir à la population qu'ils sont envoyés par nous à cette fin que tout homme qui n'aura pu obtenir justice et rentrer dans ses droits puisse recourir à eux et recevoir justice par leur aide[88].

Ils devaient même aller au-devant des injustices à réparer. Vous rechercherez soigneusement, leur dit-on, s'il n'y a pas quelque homme qui ait à se plaindre d'un autre homme[89]. Tout procès antérieurement jugé pouvait être repris par eux. Ils révisaient les sentences rendues par les évêques, per les abbés, ou par les officiers de ces évêques et de ces abbés[90]. Ils réformaient aussi les arrêts des comtes et des autres agents royaux[91].

Leurs décisions portaient principalement sur les débats relatifs à la propriété foncière ou à la liberté civile[92]. Ces deux grands biens de l'homme étaient fort menacés à cette époque, et ils n'avaient pas de garantie plus sûre que le zèle et l'impartialité des missi. En 815, dit un chroniqueur, Louis le Pieux recommanda à ses envoyés de faire justice dans tout le royaume ; s'ils trouvaient un homme qui eût été privé de son héritage par la cupidité d'un comte ou de quelque homme riche, ils devaient le lui faire rendre ; si un autre avait été, par arrêt injuste, réduit en servitude, ils devaient le remettre en liberté[93]. Les Capitulaires sont remplis de prescriptions de cette nature. Nous avons d'ailleurs des actes de jugement rendus par les missi, et nous y pouvons voir de quels procès ils avaient à s'occuper. Dans l'un, il s'agit d'un homme qui se dit libre et qu'un propriétaire réclame comme son colon[94]. Dans un autre, le débat porte sur une propriété foncière[95]. Un troisième touche au droit criminel : un homme a été accusé d'inceste, le comte l'a déclaré coupable et a prononcé la confiscation de ses biens ; mais il a fait appel aux missi, et ceux-ci, prononçant au nom et par ordre de l'empereur, annulent le précédent arrêt et rendent au prévenu ses biens[96].

Les missi passaient donc une grande partie de leur temps à juger. La population voyait moins en eux de simples inspecteurs que de véritables juges. Un missus de Charlemagne, Théodulfe d'Orléans, dans un petit poème qui nous est parvenu, fait la relation de sa mission en Septimanie : il n'y parle presque que de ses fonctions judiciaires[97]. Ces missi étaient une façon de juges itinérants. Ils représentaient la justice royale parcourant les provinces. Quelquefois, dans les cas douteux ou particulièrement graves, ils s'abstenaient de décider eux-mêmes ; ils en référaient au prince, qui, d'après leur enquête, prononçait la sentence[98]. Nous avons une série de réponses adressées par Louis le Pieux à des missi, et par lesquelles il tranche des questions de droit difficiles[99].

Le comte était tenu d'assister au plaid judiciaire des missi ; de même l'évêque du diocèse[100]. Nulle excuse n'était admise, à moins que ce ne fût la maladie ou une mission du roi au dehors[101]. A tout le moins devaient-ils y envoyer un représentant pour rendre compte en leur nom sur chaque affaire[102]. Comme leurs arrêts pouvaient être réformés, on trouvait juste qu'ils fussent présents. D'autre part, il était interdit aux missi de tenir leurs plaids et même de faire leur inspection lorsque le comte se trouvait absent de son comté pour le service du roi[103].

Dans l'exercice de ce pouvoir judiciaire, les missi devaient se présenter comme les défenseurs des faibles au nom du prince. Je ne pense pas que ce fût là une formule d'apparat ; la monarchie avait intérêt à soutenir les faibles, et elle savait bien qu'elle avait cet intérêt. Il leur était recommandé de faire savoir à la population que les plus humbles pouvaient avoir recours à eux. Il était dans leurs instructions d'obliger les comtes à faire passer les causes des orphelins, des veuves, des pauvres, avant celles des riches et des grands[104]. Ils avaient charge d'empêcher les comtes d'opprimer les pauvres[105]. Louis le Pieux leur prescrivait spécialement de donner aide et relèvement aux faibles, aux veuves, aux mineurs, à toute victime d'une injuste oppression[106]. C'est que l'empereur était le défenseur, après Dieu, des veuves et des orphelins[107].

Leur mission allait encore plus loin. La royauté carolingienne n'avait pas seulement, comme toute royauté, des obligations générales d'ordre public et de justice, ei une obligation spéciale de protection pour les faibles. Elle s'était encore imposé des devoirs moraux que la plupart des royautés modernes laissent volontiers à l'Eglise, Elle prétendait surveiller la conscience, la croyance, la conduite, faire la guerre au vice et même au péché, contraindre les hommes à l'observance de toutes les règles religieuses[108]. Établir l'ordre et la justice ne lui suffisait pas : elle se croyait le devoir de conduire les peuples à leur salut éternel dans l'autre monde[109].

De là pour les missi, qui représentaient en tout le roi[110], toute une série d'attributions. Ils avaient le devoir de tout disposer suivant la volonté de Dieu[111]. Nous ordonnons à nos envoyés, dit Charlemagne, qu'ils corrigent toute chose en vue du service de Dieu et pour le plus grand profit des chrétiens[112]. Ils mériteront ainsi, ajoute-t-il, la faveur de Dieu et la nôtre[113].

En conséquence, ils devaient examiner tout d'abord la conduite privée des évêques et des prêtres[114]. Ils s'assuraient que ces ecclésiastiques vivaient conformément aux canons[115], qu'ils fuyaient les longs festins et le jeu[116], qu'ils n'avaient ni chiens de chasse, ni faucons[117], qu'ils connaissaient et comprenaient bien les dogmes[118], qu'ils savaient les enseigner aux autres par la prédication[119]. Il était clans les instructions des missi de veiller à ce que la liturgie fût bien observée[120], à ce que les chants d'église fussent conformes aux règles[121], à ce que le baptême fût donné suivant le rite romain[122]. Ils visitaient le trésor de chaque église et en faisaient l'inventaire, de peur que l'évêque n'en aliénât quelque partie[123]. Ils examinaient aussi les livres de l'église et s'assuraient qu'ils ne contenaient pas trop de fautes de copie[124].

Tous les monastères, même ceux de femmes, leur étaient ouverts[125]. Ils devaient observer si les abbés, si les abbesses connaissaient bien la règle de leur ordre et y conformaient exactement leur conduite[126]. Ils devaient veiller à ce que les supérieurs fussent bien obéis[127], tout en leur interdisant d'abuser des punitions[128]. La conduite de tous les moines, de toutes les religieuses était soumise à leur inspection[129]. On sait que la grande réforme des monastères, conçue par Benoît d'Aniane et prescrite par Louis le Pieux, a été opérée surtout par les missi.

Ils avaient le même droit d'inspection sur la conduite des laïques. Ils devaient tenir la main à ce que tout le peuple chrétien sût par cœur le Symbole de la foi catholique et l'Oraison Dominicale[130], à ce que le repos du dimanche fût religieusement observé[131], à ce qu'il n'y eût, ce jour-là, ni marchés, ni plaids judiciaires, ni spectacles[132], à ce que le dimanche fût donné à la prière[133]. Ils devaient faire défense aux laïques de consulter les sorciers, d'observer les songes, de vénérer les arbres ou les sources[134]. Il leur appartenait de faire régner la paix et la concorde entre tous, parce que Dieu n'aime rien tant que la paix[135], et de faire en sorte que les laïques vécussent en charité parfaite les uns envers les autres[136]. Ils devaient obliger tous les hommes à payer la dîme à l'église[137], à jeûner[138], à faire l'aumône[139]. Ils ordonnaient la vertu d'hospitalité[140] et interdisaient le vice d'ivresse[141]. Ils faisaient, la guerre à l'usure, et pour cela leurs instructions leur expliquaient longuement que, tout prêt à intérêt étant usure, le prêt à intérêt était toujours défendu[142].

Pour exercer cette surveillance des mœurs et pour faire pénétrer partout cet esprit religieux par lequel les rois voulaient gouverner, les missi devaient, dans chaque partie de leur ressort, rassembler les hommes et. les instruire par leur propre bouche de toutes ces vérités morales. Ces sortes de réunions s'appelaient conventus missorum. Pour faire comprendre cet usage, nous ne pouvons mieux faire que de présenter une instruction à eux adressée par Louis le Pieux[143]. Nos missi devront, vers, le milieu du mois de mai, chacun dans son ressort, tenir un conventus avec les évêques, les abbés, les comtes, les vassaux royaux, les avoués des abbesses et les représentants de ceux qui seront empêchés de venir. Pour plus grande commodité, ils tiendront le conventus successivement en deux ou trois endroits. Là chaque comte viendra, amenant avec lui ses vicaires et centeniers, et trois ou quatre scabins[144]. Dans cette réunion, on fera d'abord porter l'examen sur la manière dont la religion est suivie, et sur la bonne conduite de l'ordre ecclésiastique. En second lieu, nos missi rechercheront comment chacun des hommes établis par nous dans les fonctions remplit l'office que nous lui avons confié, s'il administre cet office parmi le peuple suivant la volonté de Dieu et la nôtre, si tous ces hommes revêtus de l'autorité gardent la concorde entre eux et s'aident pour l'accomplissement de leurs fonctions[145].

Ce conventus était donc la réunion des fonctionnaires et des ecclésiastiques d'un district sous la présidence des deux missi. Ceux-ci donnaient leurs instructions, faisaient part des ordres du roi, s'enquéraient de la conduite de chacun, distribuaient l'éloge ou le blâme, annonçaient les récompenses du prince ou sa disgrâce[146]. Nous pouvons admettre aussi que dans ces entretiens les intérêts de la province étaient présentés et discutés, et que les missi voyaient se produire les vœux ou les questions qu'ils auraient à soumettre au prince à leur retour au Palais.

Outre ces conférences avec les ecclésiastiques et les officiers royaux, nous voyons que les missi avaient l'habitude de réunir et de haranguer la population[147]. Mais qu'on ne se figure pas, transportant dans ce temps-là les idées d'aujourd'hui, des réunions populaires, de grands meetings où les missi eussent à parler avec respect et à attendre les vœux ou les ordres d'un peuple souverain. Dans les assemblées dont il s'agit ici, la foule n'a rien à dire et ne doit qu'écouter. La harangue du missus s'appelle dans la langue du temps une admonitio, c'est-à-dire un avertissement, une admonestation, presque un sermon. Il ne s'agit pas d'autre chose en effet que de donner aux hommes des conseils, des préceptes de conduite, des ordres. Ils doivent faire savoir à tous que les choses qu'ordonne le prince dans ses capitulaires doivent être exécutées par tous[148].

Nous avons quelques instructions de Charlemagne et de son fils sur ces harangues : Vous avertirez toute la population, dit Charlemagne, que, suivant l'autorité de l'Évangile, les œuvres de chacun doivent briller devant les hommes, de manière à glorifier notre Père qui est dans les cieux[149]. Et ailleurs : Vous avertirez les hommes que le peuple chrétien doit employer le jour du dimanche à la prière, qu'il doit s'abstenir des spectacles, et qu'il doit donner la dîme[150]. Ailleurs encore, l'empereur a fait rédiger d'avance un modèle d'admonitio qui s'adressera particulièrement aux prêtres[151]. On leur recommandera d'avoir une foi droite[152], d'instruire leurs paroissiens, de leur faire réciter l'Oraison Dominicale et le Credo, de bien connaître par la confession la conduite de chaque homme, de chaque femme, parce qu'il en rendra compte à Dieu[153], de se garder eux-mêmes du péché d'avarice ou de gourmandise, d'employer leur argent à acheter des livres ou les objets nécessaires au culte[154].

Une de ces harangues édifiantes d'un missus de Charlemagne nous est parvenue. Nous la citons parce qu'elle donne l'idée du tour d'esprit de l'époque et des préoccupations du gouvernement[155]. Écoutez, très chers frères, l'avertissement que vous adresse par notre bouche notre seigneur, l'empereur Charles. Nous sommes envoyé ici pour votre salut éternel et nous avons charge de vous avertir que vous viviez vertueusement selon la loi de Dieu, et justement selon la loi du siècle. Nous vous faisons savoir d'abord que vous devez croire en un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vraie trinité et unité tout ensemble, créateur de toute chose, en qui est notre salut... Croyez au Fils de Dieu fait homme pour sauver le monde... Croyez qu'il viendra juger un jour les vivants et les morts et rendra à chacun selon ses œuvres. Croyez qu'il n'y a qu'une Eglise, qui est l'association de tous les hommes pieux par toute la terre, et que ceux-là seuls sont sauvés qui persévèrent jusqu'à la fin dans la foi et communion de cette Église.... Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez vos proches comme vous-mêmes ; faites l'aumône aux pauvres suivant vos moyens. Recevez les voyageurs dans vos maisons, visitez les malades, ayez pitié des prisonniers. Remettez-vous vos dettes les uns aux autres. comme vous voulez que Dieu vous remette vos péchés. Rachetez les captifs, donnez aide aux opprimés, défendez les veuves et les orphelins. Fuyez l'ivresse et les longs repas. La haine et l'envie éloignent du royaume de Dieu... Que les femmes soient soumises à leurs maris. Que les maris n'adressent jamais à leurs femmes de paroles injurieuses. Que les fils respectent leurs parents, et que, parvenus à l'âge d'homme, ils prennent femme en légitime mariage, s'ils n'aiment mieux se consacrer à Dieu. Que les clercs obéissent à leur évêque. Que les moines observent fidèlement leur règle. Que les ducs, comtes, et autres fonctionnaires publics rendent la justice au peuple et soient miséricordieux envers les pauvres ; que l'argent ne les détourne pas de l'équité, Rien n'est caché à Dieu. La vie est courte et le moment de la mort est inconnu. Soyons toujours prêts.

Les documents ne disent pas en quels lieux ces sortes de réunions se tenaient. On peut conjecturer avec quelque vraisemblance qu'elles se tenaient dans des églises.

On voit combien étaient étendues et diverses les attributions des missi. Chargés de défendre les droits du roi, ils surveillaient les comtes et agents royaux, ils surveillaient également les évêques et abbés, ils rendaient la justice, ils devaient protéger les faibles et devaient en même temps instruire les populations de leurs devoirs religieux et moraux. Ils faisaient tout ce que le roi eût fait s'il eût été présent partout.

Par eux aussi se manifeste l'esprit du gouvernement carolingien. Ce n'est pas un gouvernement désintéressé : il tient à ne rien perdre de ses droits et veut être obéi. Il parle haut aux évêques comme aux comtes. Il se croit des obligations et des droits sur la société civile, sur l'Église, sur la conduite et la conscience individuelles. Etabli par Dieu, il prétend à la fois assurer l'ordre public en ce monde et le salut éternel des âmes dans l'autre. Les comtes et les évêques sont ses agents pour atteindre ce double but ; mais c'est surtout par ses missi qu'il agit directement sur les populations, Par eux il visite en quelque sorte chaque année tous ses sujets, et chaque année il leur répète qu'il a le droit de les régir et la volonté de les sauver.

 

 

 



[1] Missi dominici, envoyés du maître, c'est-à-dire envoyés du roi, de même qu'on dit vassalli dominici, fiscus dominicus. C'est l'appellation la plus usuelle dans la langue des sujets. Un acte de mandatum porte : Ante vicarios, comites, missos dominicos (Formules, Zeumer, p. 216) ; un acte de jugement : Ab ipsis missis dominicis (Formulæ Senonenses, n° 4, n° 7) ; Formulæ Augienses, n° 22 ; Zeumer, p. 464. — L'expression missi dominici était également employée dans les lettres du temps (lettre d'Éginhard, édit. Jaffé, n° 18 ; lettre de Frothaire, n° 15, Bouquet, VI, 392). — Les Capitulaires et actes officiels émanant des rois disent plutôt missi nostri ; encore trouvons-nous quelquefois missi dominici, expression qui dans la bouche des rois était illogique, mais qui apparemment était devenue une expression de la langue courante que les rois employaient par mégarde (exemples : capitulare italicum de Pépin, dans Borétius, p. 201, art. 5 et 8 ; capitulare Leqi Ripuariæ additum, année 803, art. 8, Borétius, p. 118 ; titre d'un capitulaire de 808, p. 137). On pourrait citer aussi la Lex dicta Chamavorum, VIII, mais on sait que ce document n'émane pas de l'autorité royale. — On trouve aussi fréquemment l'expression missi regis (Traditiones Sangallenses, n° 120. etc.), missi domni regis (Formulæ Senonenses, 7, Zeumer, p. 214, Rozière, n° 461), missi regales (capitulaire de 797, art. 4, Borétius, p. 71), jussus missorum imperatoris (Zeumer, p. 584), missi a latere regis legat. (capitulaire de 844, art. 2 [Pertz, p. 384]). — Les rois désignent encore ces personnages par l'expression missi discurrentes (Formulæ imperiales, n° 21 et 55 ; diplôme de Louis le Pieux, Bouquet, VI, 464), ou missi a palatio (Borétius, p. 207, art. 13), a palatio dirceti (Formulæ imperiales, n° 14 et 55), et quelquefois encore legati (Formulæ imperiales, n° 14, Formulæ Sangallenses, 9 ; Annales de Lorsch, année 798 ; Ermold, II, 508-509, les appelle en même temps legati et missi).

[2] Archives nationales, Tardif, n° 55. — Cf. Cartæ Senonicæ, n° 19. Formulæ imperiales, 55. Ibidem, n° 21.

[3] De infra palatio pauperiores vassos suos, Annales Laureshamenses, année 802.

[4] Annales Laureshamenses, Pertz, I, 38-39 ; Chronique de Moissac, Bouquet, V, 79-80.

[5] Annales Laureshamenses.

[6] Le chiffre de deux n'était pas absolu. Nous voyons dans un document (Borétius, p. 183) que Charlemagne nomma un jour trois missi qui devaient agir ensemble, et que, l'un d'eux étant tombé malade, il le remplaça par deux autres, en sorte que le groupe fut de quatre missi. Mais le chiffre de deux fut de beaucoup le plus fréquent.

[7] Les deux missi dans leur tournée se partageaient-ils les fonctions ? L'un inspectait-il les choses de l'Église, l'autre la société laïque ? On le suppose volontiers ; mais les documents ne signalent jamais ce partage, et j'incline à croire qu'il n'était pas la règle. Les deux missi, dans des séries d'actes divers, dans les Formules, sont toujours nommés ensemble. On comprend d'ailleurs que, le missus ecclésiastique tenant à inspecter les choses et les hommes d'ordre laïque, il eût été difficile que son compagnon se séparât de lui dans l'inspection de l'ordre ecclésiastique. Le gouvernement paraît avoir tenu à ce qu'ils fussent toujours ensemble, ne fut-ce que pour se surveiller ou s'éclairer l'un l'autre. Rappelons enfin que c'était un principe du gouvernement carolingien, que l'évêque et le comte fussent toujours en surveillance mutuelle et en concorde. Le même principe pouvait s'appliquer aux missi.

[8] Le missus étant appelé aussi leqatus, sa fonction s'appelait indifféremment missaticum ou legatio. Capitulaire de 792, art. 5, p. 67 ; capitulaire de 808, art. 7, p. 158 ; lettre de missi à un comte, dans Borétius, p. 183) ; capitulaire de 825, art. 2, p. 508) ; capitula ad legationem missorum nostrorum pertinentia (capitulaire de 819, p. 289). Missaticum a quelquefois le même sens (capitulaire de 810, art. 1, p. 160). — Mais en même temps legatio et surtout missaticum se disent de chaque ressort qu'un groupe de missi doit inspecter (capitulaire de 806, art. 1, p. 151) ; capitulaire de 811, art. 9, p. 177 ; ibidem, art. 12.

[9] Capitulare missorum, année 802, Borétius, p. 100.

[10] Capitulare missorum, année 802, Borétius, p. 100.

[11] Capitulare missorum Aurelianense (d'après le ms. de Paris 9654, folio 10 v°) : il ne s'agit pas de la Saône dans le texte, visiblement Segonnam est pour Sequanem, à moins que le copiste n'ait mal lu Senonicum, le pays de Sens ; en effet on aurait dû remarquer que le pays de Sens est omis dans l'énumération, tandis qu'il est certain qu'il faisait partie de ce ressort ; la simple vue d'une carte montrera que le Senonicum devait justement se trouver à la place qu'occupe le mot Segonnam.

[12] Commemoratio missis data, année 825, Borétius, p. 508.

[13] La province ecclésiastique de Reims est seule partagée en deux missatica, sans doute à cause de son étendue.

[14] Hetti est archevêque de Trêves, Hadalbold de Cologne, Ebbon de Reims, Jérémie de Sens, Willibert de Rouen, Landramn de Tours. Il n'y a d'exception que pour la province de Besançon. Rotade qui, au besoin, remplacera Ebbon de Reims, appartient à la même province : il est évêque de Soissons.

[15] Encore n'y avait-il pas de règle absolue sur ce point ; nous avons vu plus haut que le missus chargé en 802 du missaticum de Paris et ressort était Stephanus, comte de Paris

[16] On trouvera ce document dans Baluze, II, 68, dans Waller, III, 54 [et dans Pertz, p. 426].

[17] La règle générale se trouve mentionnée dans un acte qui est particulier à quelques Espagnols admis à s'établir dans le midi de la France. Louis le Pieux dit qu'ils devront fournir à ses missi ou à ceux du roi son fils la nourriture et les chevaux. Præceptum pro Hispanis, année 815, art. 1, dans Borétius, p. 261-262. — Voir d'ailleurs le capitulare missorum de 802, art. 28, p. 96 ; et un autre capitulare missorum de 803, art. 17, p, 116.

[18] Nous avons des formules de ces lettres déjà dans le Recueil de Marculfe, I, 11, ensuite dans un recueil que Zeumer appelle Formulæ Murculfinæ ævi carolini, n° 20, p. 121. Les deux formules s'appliquent à un groupe dé deux missi voyageant ensemble, dont l'un est un évêque, vir apostolicus, l'autre un comte, inluster vir. Elles visent à les faire défrayer de tout pendant tout le voyage d'aller et de retour. On y voit que là où ils se présentaient, on devait leur fournir vivres de toute nature, chevaux et moyens de transport.

[19] Capitulaire de 819, art. 29, p. 291. Le comte recevait un peu moins que l'évêque. Si le missus laïque n'avait que le rang de vassallus, cas assez rare, il n'avait droit qu'à dix-sept pains, un modius de vin, deux poulets, etc. — Voir des chiffres un peu différents dans les Formulæ imperiales, n° 7. — Notons que les missi devaient rendre compte su roi de leur temps de séjour en chaque lieu et du nombre d'hommes de leur suite, capitulaire de 805, art. 26, p. 116. — Notons encore qu'il était enjoint aux missi, lorsqu'ils se trouvaient a portée d'une de leurs terrés, de s'y loger et de s'y nourrir ; capitulaire de 819, art. 20, p. 291.

[20] C'est ainsi que l'archevêque Agobard écrit qu'il a vu venir les missi impériaux ayant en mains leur lettre de voyage qui fixait le chiffre des fournitures (Bouquet, VI, 364.).

[21] Capitulaire de 818, art. 16, Borétius, p. 284.

[22] Capitulaire de 818, art. 16, Borétius, p. 284.

[23] Capitulaire de 779, art. 21, p. 51. — Le mot justitia a un sens plus large que notre mot justice.

[24] Capitulaire de 819, art. 23, p. 291.

[25] Capitulaire de 819, art. 24.

[26] Ainsi Louis le Pieux en 826 rappelle a ses missi les instructions qu'ils avaient reçues de lui l'année précédente. Borétius, p. 509. — Ainsi encore, Agobard écrit que les missi arrivent chez lui ayant en mains, outre la tractoria stipendiatis, les capitula sanctionum, c'est-à-dire les articles contenant les différents ordres du roi ; Bouquet, VI, 564.

[27] Voici le titre des instructions de 789 (Borétius, p. 62). Suivent trente-sept articles ; mais de beaucoup d'entre eux il n'y a que les titres, apparemment parce qu'il suffisait à rappeler ces points sur lesquels le roi avait donné des explications verbales. — Instructions de 819 (Borétius, p. 289). — En 825 [Borétius, p. 308], nous lisons seulement : Commemoratio missis data. — En 853 : Capitula quæ per regnum suum a missis suis adnuntiari præcepit (Walter, III, 42 [Pertz, p. 425]). — En 865 [Pertz, p. 501].

[28] Capitulare incerti anni (803-813), n° 67 de Borétius, p. 156, Baluze, I, 449.

[29] Capitulaire de 818, n° 156 de. Borétius, p. 281.

[30] Capitulaire de 860 ; de 855, art. 7 à 10, 12 ; capitulaire de 853 ; capitulaire de Kiersy de 857.

[31] Capitulaire de 792, p. 66. Capitulaire de 806, 2, p. 151. — Capitulaire de 865, apud Tusciacum, Walter, III, p. 157 [Pertz, p. 501].

[32] Capitulaire de 808, p. 137, Baluze, I, 489. Suit une série de neuf articles sur les hommes qui doivent le service et sur les cas d'exemption.

[33] Capitulaire de 821, art. 10 et 11, p. 301.

[34] Capitulare missorum, année 802, art. 8, p. 93.

[35] Capitulare missorum, année 802, an. 40, p. 98, Baluze, I, 374.

[36] Capitulaire de 825, art. 3, p. 309. Cf. capitulaire de 819, art. 8, p. 289.

[37] De regalibus justitiis, capitulare missorum de 853, art. 2, Walter, p. 51 [Pertz, p. 424]. Ut regales justitiæ cum omni diligentia perficiantur, en 857, admonitio missorum, art. 6, Walter, III, 75 [Pertz, p. 455].

[38] Capitulaire de 789, art. 35, p. 64. — Sur le sens du mot condrigere ou condirgere, voir un capitulaire de Pépin de 768, art. 5, p. 43. — Cf. capitulaire de 809, art. 9, p. 150.

[39] Capitulaire de 821, art. 2, p. 300.

[40] Capitulare missorum, année 802, art. 4, p. 92.

[41] Capitulare missorum, année 806, art. 6, p. 131.

[42] Capitulare missorum, année 806.

[43] Capitulare missorum, 802, art. 6.

[44] Capitulare missorum, 806, art. 7.

[45] Capitulare missorum, 819, art. 11.

[46] Capitulare missorum, 819, art. 22, p. 291. — Cf. capitulare missorum, 802, art. 39, p. 98.

[47] Ibidem, 802, art. 19, p. 101. Capitulaire de 811, art. 10, p. 177. — Par le mot justitiæ, il faut entendre les droits de toute nature, par census les redevances pécuniaires, par freda le produit des amendes judiciaires. Capitulaire de 805, p. 122, art. 5. Ibidem, art. 20, p. 125. Capitulaire de 806, art. 10, p. 132.

[48] Capitulare missorum, 802, art. 25, p. 96 ; ibidem, art. 32. Ibidem, année 808, art. 8, p. 140. Ibidem, année 810, art. 11, p. 153.

[49] Capitulare missorum, 803, art. 6, p. 115. — Capitulaire de 809, art. 5-6, p. 150.

[50] Capitulare missorum Aquitanicum, 789, art. 15, p. 66. — Capitulare missorum, 805, art. 10, p. 124.

[51] Capitulare missorum Aquitanicum, année 803, art. 8, p. 115. — Capitulare missorum, année 809, art. 8, p. 150.

[52] Capitulare missorum, 803, art. 28, p. 116. — Capitulaire de 805, art. 18, p. 125.

[53] Capitulare missorum Aquisgranense, art. 7, p. 152. — Cf. capitulaire de 823, p. 306, art. 20.

[54] Capitulaire de 792, art. 6, p. 67. — Capitulare missorum, 802, art. 7, p. 95. — Cf. capitulaire de 805, art. 19, p. 125. — Capitulaire de 810, art. 12, p. 155.

[55] Capitulaire de 825, art. 2, Borétius, p. 508. — Cf. une lettre adressée par des missi à un comte (Borétius, p. 184, art. 3).

[56] Même capitulaire de 825, ibidem. — Cf. lettre de Louis le Pieux à un archevêque (Baluze, I, 555-556, Borétius, p. 341).

[57] Capitulaire de 789, art. 27, p. 64.

[58] Capitulare missorum, 802, art. 11, p. 95.

[59] Lettre de Louis le Pieux à un archevêque (Baluze, I, 556, Borétius, 341).

[60] Voir deux lettres d’Agobard dans Bouquet, VI, 363 b, et 564. Encore n'obtient-il pas aisément son pardon et son clergé, lui-même étant absent, est fort durement traité.

[61] Capitulare missorum, 802, art. 15, p. 93.

[62] Capitulare missorum, 802, art. 15, p. 93.

[63] Édit de Pistes, 864, art. 35, Pertz, p. 498.

[64] Capitulare missorum, 802, art. 26, p. 96.

[65] Legationis edictum, 789, art. 17, p. 63.

[66] Capitulare Aquitanicum, 789, art. 15, p. 65. Capitulare missorum, 802, art. 25, p. 96.

[67] Capitulare missorum, 802, art. 7, p. 93.

[68] Liber Carolinus, édit. Jaffé, p. 417-419 ; Capitularia, Borétius, p. 185-184 ; Pertz, Leges, I, 137.

[69] Capitulare missorum, 802, art. 1.

[70] Liber Carolinus, art. 2 et 3.

[71] Liber Carolinus, art. 5.

[72] Liber Carolinus, art. 7.

[73] Lettre de Charles le Chauve aux évêques et comtes de Bourgogne, Walter, III, 158.

[74] Legationis capitulum, 826, Borétius, p. 309-310.

[75] Capitulare missorum, année 802, art. 25. — Capitulaire de 805, art. 12, p. 124.

[76] Capitulaire de 802, art. 38, p. 103.

[77] Capitulare missorum, année 819, art. 20, p. 290.

[78] Capitulaire de 802, art. 38, p. 103.

[79] Capitulaire de 805, art. 12, p. 124.

[80] Capitulaire de 810, art. 2, p. 155.

[81] Capitulare missorum, année 809, art. 15, p. 150. — Capitulaire de 802, art. 59, p. 104. — Capitulaire de 811, art. 9, p. 177.

[82] Capitulaire de 825, art. 2, p. 508. — Capitulaire de 819, art. 13.

[83] Capitulaire de 819, art. 15, p. 290.

[84] Capitulaire de 802, art. 59, p. 104. — Capitulare missorum, 810, art. 1, p. 155. — Capitulaire de 823, art. 15. p. 305. — Capitulaire de 825, art. 5, p. 309.

[85] Responsa misso cuidam data, dans Baluze, I, 401, dans Borétius, p. 145. Cette réponse est en huit articles ; il y a eu huit questions posées. Les articles 1 et 8 sont relatifs à des sujets de droit civil ; les articles 3, 4, 7, à la procédure ; les articles 2 et 5, à des points d'administration ; l'article 6, aux tonlieus. A l'article 2, l'empereur ne donne pas de solution ferme et dit qu'il consultera le prochain placitum generale.

[86] Capitulare missorum, année 806, art. 1, p. 151. — Un article d'un capitulaire de Pépin donnerait à penser qu'ils pouvaient faire des arrêtés et presque des lois, pourvu qu'ils s'entendissent avec les principaux du pays (capitulaire de 768, art. 12, p. 43) ; mais il faut faire attention que c'est ici un capitulare Aquitanicum, qu'il est fait au moment de la conquête, et qu'il vise une situation particulière.

[87] Capitulaire de 825, art. 2, p. 309. — Formulæ imperiales, n° 55, Zeumer, p. 327.

[88] Capitulaire de 825, art. 2, p. 308-309. — Voyez ce qu’avait dit Charlemagne, trente-cinq ans auparavant, Capitulare missorum, année 792, art. 5, Borétius, p. 67. — De même Charles le Chauve, en 853 (Walter, III, 49, art. 1 [Pertz, p. 422]).

[89] Capitulare missorum, année 802, art. 1, p. 92.

[90] Capitulare missorum, année 819, art. 1, p. 289, Baluze, I, 615.

[91] Capitulare missorum, année 819, art. 1, p. 289, Baluze, I, 615.

[92] Capitulare missorum, année 819, art. 1, p. 289, Baluze, I, 615.

[93] Chronique de Moissac, année 815, Bouquet, VI, 171.

[94] Formulæ Senonenses recentiores, n° 4, Zeumer, p. 213, Rozière, n° 438.

[95] Formulæ Senonenses recentiores, n° 7, Zeumer, p. 214, Rozière, n° 461.

[96] Formulæ Augienses, n° 22, Zeumer, p. 357, Rozière, n° 476 (Formules de Strasbourg, n° 14).

[97] Theodulfi Aurelianensis episcopi Parænesis, édit. Migne, t. CV, p. 283-300 ; édit. Dümmler, p. 493 et suiv.

[98] Ainsi nous trouvons dans les Formules impériales, n° 5, un arrêt de l'empereur qui réforme un jugement d'un comte d'après le rapport de ses missi. — Autre arrêt semblable au n° 9 du même recueil, sur une question de liberté civile. — Au n° 50, un jugement d'un abbé est révisé par l'empereur sur le rapport de ses missi, qui cette fois sont deux comtes. — Ailleurs encore, n° 51, le jugement d'un missus antérieur est annulé par le prince sur le rapport de deux nouveaux missi. — Nous avons encore dans les Formulât Bituricenses, n° 14, Zeumer, p. 174, Rozière, n° 410, un appel adressé à Charlemagne contre un jugement des missi.

[99] Responsa missis data, Borétius, p. 514. On y voit dix réponses sur des procès d'ordre privé et de nature très diverse.

[100] Capitulare missorum, année 819, p. 291.

[101] Capitulare missorum, année 819, p. 291.

[102] Capitulare missorum, année 819, p. 291.

[103] Capitulare missorum, année 792, art. 5, p. 67. — Ibidem, année 819, art. 25, p. 291.

[104] Capitulaire de 789, legationis edictum, art. 17, p. 63. — Capitulare missorum, année 802, art. 1, p. 92.

[105] Capitulare missorum, année 802, art. 25. — Ibidem, p. 104, art. 51. — Ibidem, année 805, art. 16, p. 125. — Ibidem, année 809, art. 12, p. 150.

[106] Capitulare missorum, année 819, art. 3, p. 289.

[107] Capitulaire de 802, art. 5, p. 93.

[108] Capitulare missorum, année 802, art. 1, p. 92.

[109] Epistola missorum ad comites, Borétius, p. 184. — Capitulare missorum, année 802, p. 94, art. 14.

[110] Capitulaire de 800, art. 11, p. 152.

[111] Capitulare missorum, année 806, 1, p. 131.

[112] Capitulare missorum, anni incerti, Borétius, art. 4, p. 147.

[113] Capitulare missorum, anni incerti, Borétius, art. 4, p. 147.

[114] Capitulare missorum, année 806, art. 3, p. 1.51.

[115] Capitulare missorum, année 802, art. 10, p. 93.

[116] Capitulare missorum, année 802, art. 23.

[117] Capitulaire de 789, art. 51, p. 64. — Capitulaire de 802, art. 19, p. 95.

[118] Capitulaire de 802, art. 2, p. 100.

[119] Capitulare missorum, année 810, art. 6, p. 153. Cf. Moine de Saint-Gall, I, 18.

[120] Capitulare missorum, année 810, art. 28, p. 105.

[121] Capitulare missorum, année 810, art. 28, p. 105. — Capitulare missorum, année 805, art. 2, p. 121. — Ibidem, 806, art. 5, p. 131. — Cf. Chronique du Moine d'Angoulême.

[122] Capitulaire de 789, art. 23, p. 64.

[123] Capitulare missorum, année 806, art. 3 et 4, p. 151.

[124] Capitulare missorum, anni incerti, art. 1, p. 147. — Cf. capitulare missorum, année 805, art. 3, p. 121. — Capitulaire de 819, art. 28, p. 279.

[125] Capitulare missorum, année 806, art. 3, p. 131. — Capitulaire de 802, art. 18, p. 95.

[126] Capitulaire de 802, art. 3, p. 100. — Ibidem, art. 35.

[127] Capitulare missorum, année 789, art. 4, p. 63.

[128] Capitulare missorum, année 789, art. 16 et 22.

[129] Capitulaire de 789, art. 1, p. 63. — Ibidem, art. 10. — Voir particulièrement tout le long article 17 du capitulaire de 802, p. 94. — Capitulaire de 802, art. 1, p. 92. — Voir dans Ermold le Noir (II, 511 et suiv.) le résumé des instructions données aux missi.

[130] Capitulare missorum, année 802, art. 30, p. 103. — Capitulare missorum, incerti anni, art. 2, p. 147.

[131] Capitulaire de 802, art. 46, p. 104.

[132] Capitulare missorum, année 813, art. 2.

[133] Capitulare missorum, année 813, art. 1, p. 181.

[134] Capitulare missorum, année 802, art. 40-41, p. 104.

[135] Capitulare missorum, année 802, art. 31, p. 103.

[136] Capitulare missorum, année 802, art. 1, p. 92.

[137] Capitulare missorum Aquitanicum, année 789, art. 11, p. 65.

[138] Capitulare missorum Aquitanicum, année 802, art. 23, p. 103.

[139] Capitulare missorum Aquitanicum, année 810, art. 5, p. 155.

[140] Capitulare missorum, année 802, art. 27, p. 96.

[141] Capitulare missorum, année 789, art. 26, p. 64 ; ibidem, année 810, art. 7, p. 155.

[142] Voir les articles 11 à 17 du capitulare missorum de 806, Borétius, p. 132.

[143] Capitulare missorum, année 826, Borétius, p. 309-310, inséré dans les capitulaires d'Anségise, II, 28.

[144] Capitulare missorum, année 826, Borétius, p. 309-310. — Cf. capitulaire de 820, art. 2, p. 295.

[145] Capitulare missorum, année 826, p. 310.

[146] Capitulaire de 811, art. 12, p. 177. — Capitulare missorum, année 819, art. 21, p. 291.

[147] Capitulare missorum, année 813, p. 182. — Ibidem, année 825, art. 2, p. 308.

[148] Capitulare missorum, année 825, art. 3, p. 309.

[149] Capitulare missorum, année 810, art. 8, p. 153.

[150] Capitulare missorum, 813, p. 181-182. — Voir aussi les explications que les missi devaient donner au peuple sur le sens du serment prêté au roi par tous, art. 13, p. 177, et art. 1, p. 66.

[151] Capitula de presbyteris admonendis, dans Baluze, I, 551, Borétius, p. 237-238.

[152] Capitula de presbyteris admonendis, dans Baluze, I, 551, Borétius, p. 237-238.

[153] Capitula de presbyteris admonendis, dans Baluze, I, 551, Borétius, p. 237-238.

[154] L'article 6 est contre les prêtres qui neque in sua lectione aliquid profecerunt neque libros congregaverunt aut ea quæ pertinent ad cultum augmentaverunt.

[155] Missi cujusdant admonitio, dans Borétius, p. 238-239. Baluze, I, 575, c. 41, n'en donne que la première partie, laquelle se trouve seule dans le ms. de Paris 4615, la pièce entière est dans un ms. provenant de l’abbaye de la Cava.