LES TRANSFORMATIONS DE LA ROYAUTÉ PENDANT L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE

LIVRE III. — [LES INSTITUTIONS MONARCHIQUES SOUS LE GOUVERNEMENT DES CAROLINGIENS]

 

CHAPITRE XIV. — DES RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC L'ÉGLISE.

 

 

[Article paru : Académie des Sciences Morales et Politiques, Compte rendu, t. CVI, p. 717-727 ; Revue des Deux Mondes, 1er janvier 1876, p. 148-152.]

 

On s'est demandé si cette royauté carolingienne, d'allure si il ère et si hautaine à l'égard des populations, n'avait pas, par une sorte de compensation, obéi à l'Église. De ce que Charlemagne et Louis le Pieux manifestaient un grand respect pour la croyance chrétienne et pour l'épiscopat, on a parfois conclu que leur politique avait été inspirée et conduite par le clergé ; on a même appelé leur gouvernement lé règne des prêtres. Ces généralités sont toujours pleines de péril ; il faut observer le détail des faits.

Au temps de Charlemagne et de Louis le Pieux, comme au temps des empereurs romains, les conciles ecclésiastiques ne pouvaient se réunir qu'avec l'autorisation du prince ou sur son ordre[1]. Le prince avait le droit de siéger au milieu d'eux ; il n'était pas rare qu'il les présidât et qu'il dirigeât leurs discussions, moine quand ils traitaient de questions de doctrine[2]. Pépin le Bref, en 767, tint un synode d'évêques au sujet de la Trinité et des images des Saints[3] ; Charlemagne en présida un en 794 pour la condamnation de l'hérésie de Félix d'Urgel[4], et un autre en 809 où l'on traita, de la procession du Saint-Esprit[5]. Ce droit des rois à la présidence et à la direction des conciles était encore reconnu au temps de Charles le Chauve, ainsi qu'on peut le voir dans le préambule des Actes du concile de Soissons en 853[6].

Les décisions des évoques réunis en concile étaient toujours soumises au pouvoir temporel ; elles ne recevaient de valeur légale et ne devenaient exécutoires que lorsqu'elles avaient été acceptées et promulguées par le prince. Non seulement il avait le droit de les rejeter, il pouvait même les modifier. Ce principe était reconnu formellement par les évêques eux-mêmes. On lit souvent à la suite des Actes d'un concile une formule telle que celle-ci : Voilà les articles que nous avons rédigés, nous évêques et abbés ; nous décidons qu'ils seront présentés au seigneur empereur, afin que sa sagesse y ajoute ce qui y manque, y corrige ce qui est contre la raison, et que ce qu'elle y reconnaîtra bon, elle le promulgue et le rende exécutoire[7]. Ainsi les conciles n'avaient qu'un droit de proposition ; même en matière de discipline et de foi, l'autorité législative appartenait à l'empereur.

Le pouvoir civil avait un droit de surveillance sur l'Église ; les commissaires royaux visitaient les évêchés, pénétraient dans les monastères, faisaient un rapport au prince sur la conduite des évêques, des prêtres, des moines et des religieuses[8].

Il est vrai que l'Église avait sa juridiction particulière et que les Carolingiens confirmèrent maintes fois le privilège que ses membres avaient de n'être pas justiciables des tribunaux des comtes ; mais les appels des sentences des évêques étaient portés au roi, qui se trouvait ainsi le juge suprême des ecclésiastiques comme des laïques[9].

Les évêques étaient indépendants des comtes et des ducs, et à certains égards plus puissants qu'eux ; mais ils étaient subordonnés aux commissaires royaux ; ceux-ci les mandaient devant eux, leur faisaient rendre leurs comptes, les obligeaient à assister à leurs plaids, enfin faisaient savoir au prince si chacun d'eux exécutait scrupuleusement dans son diocèse les volontés royales[10].

Les membres du clergé ne pouvaient sortir du royaume, même pour aller à Rome, qu'avec une permission spéciale du souverain[11].

Ils n'étaient pas affranchis, comme corps et d'une manière générale, des, charges publiques ; s'ils étaient exempts de la plupart des impôts, c'était en vertu de concessions particulières. Ils ne l'étaient pas du service militaire : ils devaient faire la guerre, sinon en personne, du moins par tous les hommes qui dépendaient d'eux. Ils armaient leurs sujets, faisaient tous les frais de leur équipement et de leur entretien, et les envoyaient ou, les conduisaient eux-mêmes aux rendez-vous d'armée[12].

Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux aimaient à se donner le titre de défenseurs des églises. Nous ne devons pas nous tromper sur le sens de cette expression ; elle avait alors une signification fort différente de celle qu'elle aurait de nos jours. Avoir les églises dans sa défense ou dans sa mainbour, c'était, suivant le langage et les idées du temps, exercer sur elles à la fois la protection et l'autorité. Ce qu'on appelait défense ou mainbour était un véritable contrat qui entraînait inévitablement la dépendance du protégé. Un évêque ou un abbé en mainbour ressemblait fort à un laïque en vasselage. Il était soumis aux obligations de toute sorte que la langue du temps réunissait sous le seul mot de fidélité. Aussi devait-il prêter serment au prince. Il lui disait, en mettant les mains dans ses mains : Je vous serai fidèle et obéissant comme l'homme doit l'être envers son seigneur et l'évêque envers son roi[13].

Pour la nomination des évêques et des chefs de monastères, les règles anciennes n'avaient jamais été formellement abrogées : il était encore admis en principe que l'évêque- fût élu par le clergé avec l'accord de la population, l'abbé par les moines[14]. Mais il fallait au préalable que le roi donnât la permission de procéder à l'élection[15]. Il fallait ensuite que le choix des prêtres ou des moines lui fût soumis, et il pouvait l'annuler[16] : en sorte qu'il était impossible qu'un homme fût évêque ou abbé sans l'aveu du roi[17]. Le plus souvent ce simulacre même d'élection libre disparaissait et le roi nommait directement et sans nul détour l'évêque ou l'abbé. On peut voir dans les récits du Moine de Saint-Gall de quelles sollicitations il était assiégé dès qu'un évêché devenait vacant. Charlemagne avait coutume de dire, au rapport du même chroniqueur : Avec cette église ou cette abbaye, je puis me faire un fidèle[18]. Il distribuait en effet les églises et.les monastères à titre de bénéfices, à peu près comme il distribuait les comtés et les domaines du fisc[19].

Les hommes qui aspiraient aux dignités ecclésiastiques n'avaient pas de plus sûr chemin pour y arriver que de servir la personne du roi. Ils entraient dès leur jeunesse dans le Palais et faisaient partie de ce qu'on appelait la milice palatine. Après avoir été plusieurs années les clercs du prince, ils obtenaient de lui un évêché ou une riche abbaye[20]. Il n'était pas rare que des laïques mêmes reçussent du prince la direction d'un monastère, avec la jouissance des terres qui en dépendaient[21].

Il nous est parvenu un grand nombre de lettres d'évêques ou d'abbés qui vivaient sous Charlemagne et sous ses deux successeurs, lettres qui sont écrites, non au souverain lui-même, mais à ses ministres. On est surpris du ton modeste et obséquieux que ces chefs du clergé étaient tenus d'employer à l'égard des hommes au pouvoir. Un prélat se faisait humble vis-à-vis d'un comte du Palais ; un archevêque s'inclinait devant un simple prêtre que le prince honorait de sa faveur.

L'un des principaux personnages de l'administration centrale était celui qu'on appelait l'apocrisiaire ou le chapelain du roi ; il était ordinairement, dans la hiérarchie ecclésiastique, l'un des derniers ; mais sa dignité de ministre du prince l’élevait fort au-dessus de tout son ordre et le mettait hors de pair[22]. Tous les prélats de l'Empire lui adressaient leurs sollicitations et leurs suppliques ; ils avaient à lui écrire pour les moindres affaires de leur diocèse ; s'agissait-il d'impôt ou de service militaire, de discipline ecclésiastique ou de procès, il fallait avoir recours à lui. Sa faveur pouvait tout, sa volonté décidait tout ; il semble que tous les intérêts des prélats fussent dans ses mains[23].

On est frappé de voir dans le Recueil des Capitulaires combien les évêques étaient assujettis. Sans cesse le prince les mande auprès de lui ; sans cesse il leur envoie ses instructions ; sous des formes de respect, il leur commande, il leur parle comme à des sujets, plus que cela, comme à des fonctionnaires. Il les charge d'exécuter ses ordres, il les emploie à faire pénétrer et prévaloir partout sa volonté. Pour l'obéissance, ils sont placés sur le même pied que les comtés ; comme eux, ils sont des instruments de la pensée du prince. Il se sert d'eux pour gouverner ; il administre par eux ; il choisit parmi eux une partie de ses missi ; il fait d'eux ses premiers serviteurs et ses agents.

Tous ces faits ne donnent pas l'idée d'une royauté soumise à l'Église. Charlemagne gouverne aussi bien la société ecclésiastique que la société laïque. Nous n'avons pas à parler ici de ses rapports avec le siège de Rome. Quant aux églises de France sous ce prince, elles ne forment certainement pas un corps qui fasse la loi au pouvoir civil[24]. Elles seraient peut-être assez fortes pour s'affranchir de son action, si cette action était contraire à leurs intérêts ; mais comme l'obéissance ne leur coûte pas, elles obéissent. Elles vivent avec le pouvoir civil dans un parfait accord. Elles sont satisfaites de le servir, parce que leur pensée est en harmonie avec la sienne. Tel est d'ailleurs l'état moral de ces générations, que les esprits ne distinguent pas nettement ce qui est de l'Église et ce qui est de l'État. Nul ne s'aperçoit encore qu'il y a là deux pouvoirs différents qui doivent s'exercer sur un domaine séparé et qui peuvent être en conflit.

Charlemagne ne songe même pas à empêcher l'Église d'empiéter sur le terrain de l'État ; c'est au contraire lui qui intervient à tout moment dans la vie intime de l'Église. Il s'occupe, et en souverain, de sa discipline, de sa moralité, de son instruction, de son dogme même. De graves désordres s'étaient introduits dans l'Église au siècle précédent, et la même anarchie qui avait désorganisé la société civile avait jeté un trouble profond dans le clergé. Les rois carolingiens s'arrogèrent le droit, que personne ne leur contesta, d'y rétablir l'ordre. Le Recueil de leurs Capitulaires s'applique autant au clergé qu'aux laïques et ne. touche pas moins au droit canonique qu'au droit civil. Ils voulurent obliger tous les ecclésiastiques à une vie régulière et sévère. Non seulement on les voit défendre aux évoques de porter les armes, de verser le sang, de chasser ; ils surveillent même leur doctrine ; ils leur rappellent fréquemment qu'ils doivent se conformer à la croyance catholique ; ils leur enjoignent d'observer les canons, de visiter leurs diocèses, de prêcher et d'instruire. De même, ils prescrivent aux laïques la dévotion, le jeûne, le repos du dimanche, l'assistance aux sermons.

C'est à ces princes qu'il faut attribuer l'institution de la règle des chanoines ; cette réforme du clergé séculier, commencée par Chrodegang, neveu de Pépin le Bref[25], fut reprise par Charlemagne et achevée par Louis le Pieux, qui l'établit par décret en 826. La réforme monastique à laquelle s'attache le nom de Benoît d'Aniane ne triompha que parla volonté de Louis le Pieux, après que Charlemagne en avait déjà préparé le succès par plusieurs capitulaires[26]. Il est visible que, dans l'un et l'autre cas, ces princes n'ont pas été l'instrument du clergé, mais qu'ils ont au contraire plié le clergé, et non sans résistance, à leur pensée et à leur volonté. Éginhard et le Moine de Saint-Gall montrent combien Charlemagne était occupé de la liturgie, du culte, des chants d'église, de l'instruction professionnelle du clergé. En toutes ces choses auxquelles le pouvoir civil n'oserait pas toucher aujourd'hui, son autorité se faisait sentir et l'impulsion partait de lui.

Ce que nos sociétés modernes appellent l'ordre, et ui est une chose purement matérielle et exclusivement politique, apparaît à ces générations sous la forme de paix et de concorde, c'est-à-dire comme chose morale, et d'ordre à la fois politique et religieux[27]. Ce gouvernement se donnait pour mission, non pas seulement d'accorder les intérêts humains et de mettre l'ordre matériel dans la société, mais encore d'améliorer les âmes et de faire prévaloir la vertu. Il se présentait comme établi par Dieu pour empêcher que le péché ne grandît sur la terre, pour avertir les hommes de ne pas tomber dans les pièges de Satan, pour faire fructifier la bonne doctrine et supprimer les fautes[28]. Il prenait la charge de la morale publique, de la religion, des intérêts de Dieu. Il entendait que ses droits et ses devoirs allassent jusqu'à régir la pensée et la conscience. Tout cela, dans les mains d'un homme qui n'était ni un petit esprit ni un caractère faible, marque une singulière extension de l'autorité royale. On ne saurait guère imaginer une royauté plus absolue.

 

 

 



[1] Concile de Reims, année 813, Labbe, VII, p. 1254. — Concile de Francfort, 791 ; d'Arles, 813 ; de Mayence, 813.

[2] Capitulaire de 742, art. 1 [Borétius, p. 25].

[3] Annales dites de Loisel, dans dom Bouquet, V, p. 36.

[4] Vita Alcuini ab auctore fere sequali (Bouquet, V, p. 446). Cf. Chronique de Réginon à l'année 794.

[5] Eginhard, Annales, année 809. Cf. Flodoard, Historia Remensis ecclesiæ, III, 11.

[6] Cf. Annales de Saint-Bertin, p. 69, 156, 244, de l'édit. de la Société de l'histoire de France.

[7] Actes du concile d'Arles, 813, et du concile de Mayence, même année, dans Labbe, t. VII, p. 1239, 1241. Voir encore une lettre des évêques à Louis le Pieux, en 825, dans Bouquet, t. VI, p. 358 [cf. Borétius, p. 358].

[8] 5e capitulaire de 806, art. 4 [Borétius, p. 131] ; capitulaire de 795 [787 chez Borétius], art. 11 [Borétius, p. 199] ; capitulaires d'Anségise, I, 116 ; II, 26 et 28 ; Flodoard, Historia Remensis ecclesiæ, II, 18. Ces missi qui visitaient les monastères étaient ordinairement des ecclésiastiques ; mais c'est à titre de commissaires du roi qu'ils les visitaient.

[9] Capitulaire de 789, art. 10 [Borétius, art. 27, p. 64] ; 3e de 812, art. 2 [Borétius, p. 176] ; 5e de 819, art. 25 [Borétius, p. 291]. Cf. une lettre d'Alcuin et une de Charlemagne à Alcuin (Bouquet, t. V, p. 610 et 628). — Capitulaire de 869, art. 7 [Pertz, p. 510].

[10] Voir capitula misso-cuidam data, année 805 [art. 5, Borétius, p. 145] ; le 1er capitulaire de 802, art. 40 [Borétius, p. 98] ; le 5e de 819, art. 28 [Borétius, p. 291].

[11] Flodoard, Historia Remensis ecclesiæ, II, 18.

[12] Voir les capitulaires de 742, 744, 769, 803 ; Notitia monasteriorum quæ regi militiam debent, de 817 [Borétius, p. 548] ; la lettre de Charlemagne à l'abbé Fulrad, dans Pertz, Leges, t. I, p. 145-146 ; trois lettres de Loup de Ferrières, n° 18, 24, 113. Cf. un capitulaire de 845, art. 8, dans Baluze, II, p. 17, et ce que dit Charles le Chauve contre Wénilo, archevêque de Sens, en 859, art. 8 et 10 [Pertz, p. 465]. Voir encore les Annales de Saint-Bertin, à l'année 866.

[13] Voir les différentes formules de ce serment dans Baluze, Capitulaires, t. II, p. 225, et dans les Annales de Saint-Bertin, à l'année 870. — Cf. Formules, édit. de Rozière, n° 6.

[14] 1er capitulaire de 803, art. 2 ; de 816 [818-819 ?], art. 5 [Borétius, p. 276].

[15] Flodoard, Historia Remensis ecclesiæ, III, 25 ; III, 28 ; lettres de Loup de Ferrières, n° 81 ; Vita Ægili abbatis, dans dom Bouquet, t. VI, p. 275 ; allocutio missorum, dans Baluze, Capitulaires, II, p. 601.

[16] On voit un exemple de cela dans une lettre d'Éginhard, édit. Teulet, t. II, p. 174 ; et un autre dans une lettre de l'évêque Frothaire (Bouquet, VI, p. 592, 593).

[17] Voir ce qu’écrivait encore en 921 le pape Jean X (Bouquet, IX, p. 216).

[18] Moine de Saint-Gall, I, c. 3, 4, 14 ; cela est pleinement confirmé par les lettres d'Eginhard, passim ; et par les Annales de Saint-Bertin, année 866.

[19] 2e capitulaire de 813 [art. 1, Borétius, p. 170]. — Un capitulaire de 793, art. 6 [Borétius, p. 201], mentionne les monasteria regalia que l'on ne peut obtenir que per beneficium regis.

[20] Vita Walæ, II, 15. — Lettre d'Eudes, abbé de Ferrieres (Bouquet, VII, p. 482). — Libellas proclamationis Caroli, année 859 [ait. 1, Pertz, p. 462].

[21] [Collection d'Anségise, II], art. 8 [Borétius, p. 476].

[22] Hincmar, De Ordine palatii, c. 20.

[23] Voir les lettres d'Agobard, de Frothaire, des abbés de Ferrieres.

[24] Voir ce qu’écrivait Charles le Chauve au pape Adrien II, Hincmar, Opera, t. II, col. 706.

[25] Sigebert de Gembloux, à l'année 760 — Saint Rigobert, de Reims, avait donné le premier modèle de l'institution des chanoines (Flodoard, Historia Remensis ecclesiæ, II, 11).

[26] Chronique de Moissac, année 815. Vita Ludovici ab Anonymo, c. 19. Vita sancti Benedicti Anianensis, dans dom Bouquet, VI, p. 274. Capitulaire de 817. Lettres de Louis le Pieux dans dom Bouquet, VI, 533-535.

[27] Capitulaire de 789, art. 62, Borétius, p. 58. — Il est vrai que c'est un capitulare episcoporum ; il n'en est pas moins vrai que c'est Charlemagne qui parle.

[28] 1er capitulaire de 802, art. 32 [Borétius, p. 97]. — 2e capitulaire de 811, art. 9 [Borétius, p. 163]. — Lettre d'Agobard, dans dom Bouquet, VI, p. 361. — Cf. le titre 2 du capitulaire de 802 [Borétius, p. 93 et suiv.], et une lettre d'Alcuin, de la même année. — On peut voir encore quelle idée les hommes se faisaient de l'office du roi, dans les Capitulaires, additio secundo, c. 24, 25, 26 (Walter, Corpus juris germanici, t. II, p. 789-792).