LES ORIGINES DU SYSTÈME FÉODAL

 

CHAPITRE XI. — DE LA COMMENDATIO À L'ÉGLISE.

 

 

L'Église exerçait-elle le patronage, ou, en d'autres termes, la subordination personnelle se portait-elle vers des ecclésiastiques ?

Une formule, qui appartient au recueil de Sens, nous montre que des hommes libres pouvaient se placer sous la mainbour ou défense des églises. On sait que le mot église ainsi employé désignait une église diocésaine ou l'évêque qui en était le chef[1].

Dans un diplôme qui est l'un des plus anciens qui nous soient parvenus des rois francs[2], nous rencontrons cette ligne significative : Ce monastère avec tous ses biens, tous ses homines, ses gasindi, ses amici, ses suscepti. De ces quatre termes, le premier désigne, non pas les moines, qui jamais ne seraient qualifiés homines, mais tous les hommes en dépendance du monastère. Le mot gasindi est le terme, d'origine probablement germanique, par lequel on désignait au VIe siècle les serviteurs libres. Amici est l'ancien nom romain des hommes qui formaient le cortège d'un grand. Suscepti est le mot qui depuis un siècle avait remplacé dans la langue celui de clientes. Ces termes étaient fort clairs par eux-mêmes, mais comme cette langue des actes se plaît aux redondances, l'auteur du diplôme ajoute encore, pour mieux appuyer sa pensée : Et tous ceux qui espèrent en ce monastère et qui sont dans sa protection. Toute cette série d'expressions marque que le monastère a des sujets. Et ce n'est pas de serfs qu'il s'agit. Ces expressions, qui ne se rapportent jamais aux serfs, sont celles qui s'appliquent tout spécialement à la sujétion libre et volontaire qui se contracte par le patronage. Le monastère d'Anisola a donc des sujets de cette sorte, et toute cette phrase implique que ces sujets font corps avec lui. Le roi qui parle reconnaît que le monastère et ses clients ou sujets composent un groupe indivisible.

Deux formules du recueil de Marculfe s'accordent avec ce diplôme. Or ces formules devaient servir à un grand nombre d'actes particuliers. Le fait marqué dans le diplôme d'Anisola n'est donc pas un fait isolé. L'une de ces formules est à l'usage des évêques[3] ; l'autre est à l'usage commun des monastères et des évêques[4]. Toutes les deux montrent que l'évêque ou l'abbé a autour de lui un groupe de gasindi et d'amici, qui n'espèrent qu'en lui et vivent dans sa dépendance.

Nous avons à chercher d'où il venait qu'un couvent ou une église eût ainsi des sujets. Nous n'avons pas à parler des esclaves. Il ne s'agit pas non plus ici des affranchis sur lesquels pesait un patronat obligatoire. Ces sujets sont des hommes qui ont contracté le lien de patronage et qui par là se sont attachés personnellement à un abbé ou à un évêque.

Le premier cas qui se présentait était celui où un homme recevait la concession par bienfait d'une terre d'église[5]. Cette possession toujours révocable, entraînait la subordination. C'est ce qu'explique bien le troisième concile d'Orléans, de 558 ; en même temps qu'il recommande au nouvel évêque de ne pas révoquer en bloc les concessions faites par son prédécesseur, il rappelle que les détenteurs lui devront l'obéissance et l'attachement[6] ; et il ajoute que s'il y a de leur part quelque désobéissance ou quelque mauvais vouloir, l'évêque est libre de reprendre la terre[7].

Nous ne connaissons pas le détail de l'administration des biens d'église à cette époque. Faute de documents, nous ignorons s'il y avait une formalité pour marquer extérieurement cette entrée en obéissance. Nous ne savons pas si l'acte de commendatio était nécessaire pour obtenir ces terres d'église. Cette règle ne se trouve mentionnée, à notre connaissance, que dans la Loi des Wisigoths. Ce code, qui a été rédigé sous l'influence de l'Église, signale des hommes qui se sont commendés, ou que leurs parents ont commendés à une église, afin qu'ils possèdent une terre de cette église. Le même article de loi marque que ces hommes doivent le service à l'église dont ils tiennent la terre, et que si leur service cesse, la terre leur est aussitôt enlevée[8]. Il y avait assez d'accord et d'unité dans les pratiques de l'Église pour qu'on puisse admettre que cet usage de la commendatio, en vigueur dans l'Église d'Espagne, n'était pas inconnu dans l'Église de Gaule. Il arrivait sans doute assez souvent que, sous une forme quelconque, un homme se commende à l'évêque, c'est-à-dire se mît en sa main et en son patronage, pour obtenir la jouissance d'une terre[9].

L'acte inverse a été peut-être plus fréquent. C'était un propriétaire qui, en vue de quelque intérêt, commendait sa terre à une église. Nous avons déjà rencontré cette pratique sous l'Empire romain. Un paragraphe d'une loi de 415 laisse voir que beaucoup de terres arrivaient de cette façon aux mains de l'Église[10]. Ce que le gouvernement impérial interdisait encore aux laïques, il ne pouvait plus l'interdire aux évêques.

On ne voit pas pourquoi cette pratique aurait disparu à la chute de l'Empire romain. Les invasions ne pouvaient que la fortifier. L'auteur de la Vie de saint Benoît rapporte qu'un petit paysan, assailli par un Goth qui voulait le dépouiller de ses biens, lui dit pour l'arrêter qu'il avait commendé ses biens à Benoît, abbé du mont Cassin'[11]. Or l'anecdote est racontée de telle façon qu'elle implique que le Goth comprit ce que lui disait l'italien, que le fait ne lui parut ni étrange ni anormal, qu'il respecta les biens ainsi commendés à un monastère, et que le petit paysan italien avait trouvé le meilleur moyen de vivre en paix sur ses champs. Le patronage d'église, qui avait été sous l'Empire un moyen d'échapper à l'impôt, devint dans les invasions un refuge contre la violence.

Regardez dans les lettres de Grégoire le Grand les habitudes de cette époque. Grégoire est un Romain et est un chef d'église. Chez lui, tout est romain ou est ecclésiastique. — Or il mentionne très fréquemment la commendatio à l'Église et le patronage ou tuitio qui en est la conséquence. Il rapporte, par exemple, qu'un certain Donatus, se disant en butte à des violences de plusieurs sortes, a adressé une demande pour obtenir la protection de son église, et il enjoint à son agent en Campanie de le prendre en défense[12]. Remarquons que Grégoire le Grand n'agit pas ici comme autorité publique. Il n'est en aucune façon un souverain. Mais son église est riche, influente, puissante ; un homme lui demande sa protection et l'obtient ; c'est de patronage privé qu'il s'agit. Ailleurs il parle d'une veuve qui s'est commendée à l'Église ; cela signifie, au sens propre du mot commendare, qu'elle s'est mise aux mains de l'Église, pour avoir sa protection[13]. Il mentionne un certain Luminosus qui affirme qu'il s'est fait le serviteur de l'église de Sainte-Marie et qui a droit en conséquence à être soutenu par la protection ecclésiastique[14]. Ici c'est le marchand Liberatus qui s'est commendé à l'église de Rome ; c'est pour cela apparemment qu'il vit sur un domaine de cette église, et qu'il reçoit d'elle une petite pension alimentaire[15]. Ailleurs, c'est un riche propriétaire, nommé Romanus, qui a commendé ses propriétés et ses hommes à l’Église, et le pape écrit à l'un de ses agents de prendre en sa protection ces terres et ces hommes et de les défendre avec zèle dans tous les procès qui surgissent ou pourront surgir[16]. Ce dernier exemple nous montre que les plus grands personnages, aussi bien que les plus petits, pouvaient faire l'acte de commendatio et se placer en protection d'une église[17].

Ces usages ne sont pas propres à l'Église romaine. Grégoire écrit qu'une veuve a demandé la 'protection de l'église de Ravenne et s'est commendée à elle[18]. Un riche propriétaire a de même commendé à un évêque ses terres et ses hommes, et le pape engage l'évêque à prendre terres et hommes sous sa protection et, à les préserver de toute injure[19]. Nous voudrions savoir si cette commendatio avait des formes arrêtées et si les obligations qu'elle entraînait étaient bien nettement définies. On en peut douter. Grégoire écrit à des hommes qui le comprennent ; il ne leur donne pas les explications que nous souhaiterions d'avoir[20].

Pour les églises de la Gaule, les documents sont plus vagues encore. Une chronique dit, à la vérité, que lorsque fut fondé le monastère de Saint-Bénigne de Dijon, au VIe siècle, les hommes libres des environs se remirent, eux et leurs biens, au patronage du saint[21]. Mais cette chronique n'a été écrite qu'au Nie siècle, et tout ce que l'on peut dire, c'est que l'usage qu'elle signale ici se rapporte plutôt au vie ou au vile siècle qu'au temps où elle a été écrite. Elle ajoute que ces hommes s'engagèrent à payer un cens annuel sur l'autel du saint, et que ce cens avait été volontairement établi par eux[22]. Ainsi la protection ecclésiastique avait assez de valeur pour être achetée.

Une trace de ces usages se trouve peut-être dans les formules d'Anjou et de Tours. Un acte de vente est ainsi rédigé : Je déclare avoir vendu tel champ, de telle étendue, et qui est situé sur le territoire de tel saint, dans telle villa, tenant par les côtés à tel et à tel ; je l'ai vendu pour tel prix convenu avec l'acquéreur ; et à partir d'aujourd'hui l'acquéreur pourra faire de ce champ tout ce qu'il voudra, sans préjudice des droits du saint, à qui est la terre. Aucun de mes héritiers, ni aucune autre personne, ne pourra agir contre le présent acte de vente, sous peine d'avoir à payer comme amende, moitié à l'acquéreur, moitié à l'agent du saint, le double du prix ci-dessus énoncé. Que cette vente et l'expression de ma volonté aient un plein effet à toujours[23].

Ce qui est particulièrement digne d'attention ici, c'est d'abord que le champ vendu soit déclaré situé sur le territoire du saint ; c'est ensuite et surtout qu'il soit dit que cette terre est au saint, et qu'on ne portera aucune atteinte à son droit. On voit tout de suite que par l'expression le saint il faut entendre le monastère ou l'église à laquelle le saint préside. Mais la difficulté est d'expliquer comment il se peut qu'un particulier vende une terre dont la propriété appartiendrait à une église ou à un couvent.

Cette circonstance n'est pas un fait isolé ; on la retrouve dans le formulaire de Tours. Ici encore, un homme, qui parle comme un véritable propriétaire, vend une vigne ou un champ qu'il déclare être sa propriété, jures mei ; il en reçoit un prix convenu entre l'acquéreur et lui ; il transporte à l'acquéreur son plein droit de disposer de la chose ; et cependant il ajoute ces mots : Réserve faite des droits du saint, salvo jure[24].

La même réserve se rencontre encore dans le formulaire d'Anjou, dans un acte de donation entre vifs[25], dans un acte d'échange de terres[26], dans une constitution de dot[27], dans une donation à un fils[28]. On la reconnaît encore, bien qu'en traits moins nets, dans un acte d'engagement[29] et dans un acte de servitude volontaire[30]. Enfin on en reconnaît l'analogue dans deux autres actes des formulaires d'Anjou et de Tours, avec cette différence que la même réserve, au lieu de s'appliquer à un saint, s'applique à un laïque[31].

L'explication de cela est difficile[32]. La seule qui ait été sérieusement tentée est celle de M. Brunner. Ce savant pense qu'il s'agit ici de terres louées par bail perpétuel ; l'Église en serait le vrai propriétaire ; mais le fermier aurait la faculté de transmettre sa ferme par vente ou donation[33]. J'éprouve bien des scrupules à admettre cette théorie. Aucune des dix formules que nous venons de voir ne contient un seul mot qui fasse allusion à une location, ni qui mentionne le payement d'un cens. Que l'on compare ces actes à tous les autres actes par lesquels des hommes, évidemment propriétaires, vendent, donnent ou échangent leur terre, on remarquera que le style est exactement le même, que ce sont les mêmes termes, que tous ces actes impliquent mêmes effets, que le plein droit de propriété y est exprimé avec la même énergie. Il n'y a aucune apparence que l'homme qui parle dans ces formules soit un simple fermier. Il a le ton d'un propriétaire, et son acte est un vrai transport de propriété[34].

Si l'on observe ces formules avec attention, et saris y rien ajouter, on y reconnaît deux propriétaires, l'homme qui vend la terre et le saint à qui il est dit qu'elle appartient. On y remarque aussi que, des deux, c'est bien le vendeur qui fait le plus complètement acte de propriétaire ; il vend, en effet, sa terre, sans que l'église ou le couvent intervienne. Il n'a pas demandé une autorisation de vendre ; une telle autorisation n'est payée par aucun laudemium ; on ne voit même pas que l'évêque ou l'abbé ait été consulté. Leur présence n'est pas signalée ; ils ne ratifient pas la vente ; ils n'ont pas eu à l'approuver. Le vendeur et l'acquéreur ont agi seuls, spontanément, librement ; le prix n'a été débattu qu'entre eux, et de leur accord sort un plein et perpétuel effet. Seulement, le vendeur insère dans le libellé de l'acte quelques mots par lesquels il marque qu'il existe au-dessus de lui un autre propriétaire qui est le saint. Par-dessus son droit, il place un domaine éminent, qui d'ailleurs ne le gêne nullement dans ses transactions.

Ces remarques nous induisent à penser que ces terres ont été seulement commendées à l'église et placées sous sa protection. Une affirmation absolue serait téméraire en présence de documents qui se réduisent à trois ou quatre mots. Mais cette explication nous paraît celle qui se concilie le mieux avec l'ensemble des textes. Elle rend compte de l'apparente contradiction entre cet homme qui déclare que sa terre appartient à l'église, et ce même homme qui dispose d'elle comme ferait un vrai propriétaire. Il l'avait été complètement et il n'a pas renoncé à l'être le jour où il s'est mis sous la protection du saint, lui et sa terre, pour éviter quelque violence ; il a placé sa terre sous le nom du saint, ou, suivant l'expression romaine, il a écrit le nom du saint sur sa terre ; mais il n'a cédé ainsi que le domaine éminent et il a conservé le droit de disposer de son bien. L'église a-t-elle mis un prix à sa protection ? Se contente-t-elle de la reconnaissance de son droit à chaque mutation ? On le croirait d'après nos formules. Mais il se peut bien que des conditions, telles qu'un léger don annuel, aient été sous-entendues. Ce qui ressort surtout de l'une de ces formules, c'est que l'église exercerait un certain droit de justice sur les biens dont elle est déclarée propriétaire. On remarque qu'en cas de contestation au sujet de ces terres, la partie de l'amende qui d'ordinaire est payée au fisc est payée ici à l'église[35]. Il y a donc pour cette terre et pour cet homme une certaine sorte de sujétion, de laquelle nous ne pouvons pas dire si elle fut très douce ou rigoureuse.

Quelques autres documents laissent voir que l'usage romain de la commendatio se continua au profit des églises. Le propriétaire d'un domaine situé dans le diocèse de Cahors écrit à l'évêque de ce diocèse : Je vous prie de prendre en votre défense ce domaine et les hommes qui y habitent ; daignez les avoir comme reçus en commendés, traitez-les comme vous appartenant en propre[36]. Un autre personnage écrit au même évêque : Je vous commende ces biens et veux que les hommes qui y habitent soient commendés en vos mains[37].

Ce qui est fréquent aussi chez les hagiographes du temps, c'est qu'un jeune homme, destiné i la carrière de l'Église, soit remis aux mains d'un évêque par un acte que la langue appelle commendatio[38]. Sans doute il s'agit ici d'un patronage d'une nature particulière ; le patron a surtout le devoir d'instruire et de préparer au sacerdoce ; le protégé est surtout un disciple.

Voici ailleurs un patronage d'une autre sorte. Gontran Boson est poursuivi par deux rois francs comme coupable de meurtre ; l'évêque de Verdun le prend sous sa protection. Or ce qu'il y a ici de plus digne de remarque, ce n'est pas le fait lui-même, ce sont les expressions dont se sert Grégoire de Tours ; il dit que l'évêque reçoit l'homme en sa foi[39], ce qui veut dire aussi qu'il l'a en sa main et puissance[40] ; comme patron, il doit, surtout le soustraire à la violence ; il devrait même le défendre au tribunal du roi[41].

Dans un autre récit, Grégoire de Tours montre que l'évêque de Rouen, Prætextatus, avait autour de lui un groupe de fidèles. Ce qui frappe ici, c'est que ces fidèles sont très nettement distingués des clercs. L'évêque, ayant été frappé d'un coup mortel, appela à son secours les clercs qui l'entouraient ; mais aucun d'eux n'osa s'approcher de lui ; ce fut par les mains de ses fidèles qu'il fut ramené à sa maison[42]. L'évêque du Mans, Bertramn, avait aussi autour de lui quelques hommes qu'il appelle ses amis ou ses fidèles[43]. Il les nourrit, c'est-à-dire pourvoit à tous leurs besoins ; eux, le servent et servent aussi son église.

Tous ces traits, épars dans les documents, ne nous donnent pas une idée aussi nette que nous le souhaiterions du patronage d'Église. Nous ne saisissons clairement ni les conditions suivant lesquelles il se contractait, ni les obligations qu'il entraînait pour les deux parties. Peut-être n'y avait-il pas de règles, ou ces règles variaient-elles suivant la volonté ou la situation sociale des personnes. Rien d'arrêté ni de constant en des matières dont ne s'occupait ni la loi civile, ni la législation ecclésiastique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la commendatio, le patrocinium, la tuitio, déjà usités sous l'Empire, se continuèrent au profit de l'Église. Il s'en faut de tout que l'Église ait réprouvé cette pratique.

sous ne devons pas non plus perdre de vue que ce n'est pas l'Église chrétienne prise en corps qui reçoit la commendatio et donne son patronage ou sa mainbour. L'unité de l'Église, au point de vue des actes matériels, des intérêts, même du patronage, n'existe pas. L'homme se commende personnellement à un évêque, ou, pour employer le langage du temps, à une église. Un autre se commende à un saint, c'est-à-dire à l'abbé d'un monastère. Le patronage, même le patronage ecclésiastique, est essentiellement personnel.

 

 

 



[1] Formulæ Senonicæ, 6 ; Zeumer, p. 187-188 ; Rozière, n° 105.

[2] Diplôme de Childebert Ier, année 546, en faveur du monastère d'Anisola, dans le diocèse du Mans. — Nous ne possédons pas l'original de ce diplôme ; nous ne le connaissons que par une copie qui en avait été faite dans le cartulaire, du couvent ; mais Bréquigny, Pardessus et K. Pertz sont d'accord pour le ranger parmi les diplômes vrais. Bréquigny, n° 26 ; Pardessus, n° 141 ; Pertz, n° 4. [Cf. plus loin, les notes du chapitre sur l'immunité.]

[3] Marculfe, I, 25 ; Rozière, 455.

[4] Marculfe, I, 24 ; Rozière, 9.

[5] Concile d'Orléans, 541, c. 54. — Concile de Lyon, 567, c. 5.

[6] Concile d'Orléans, 558, c. 17.

[7] Concile d'Orléans, 558, c. 17. Sirmond, Concilia, I, 253.

[8] Lex Wisigothorum, V, 1, 4.

[9] La trace de cet usage me parait s'être conservée dans l'expression epistola commendatitia, par laquelle une terre d'église était concédée en précaire. Il me semble que cette expression ne serait pas entrée dans la langue courante si l'usage de la commendatio n'avait pas été assez général ; Bignonianæ, 22 ; Merkelianæ, 6, 8, 55, 57.

[10] Code Théodosien, XI, 24, 6. Cf. le commentaire de Godefroi, édit. Ritter, I. IV, p. 190.

[11] Vita S. Benedicti e Gregorio Magno scripta, dans les Acta Sanctorum ordinis Benedicti, I, 25, c. 31.

[12] Grégoire le Grand, Lettres, IX, 19.

[13] Grégoire le Grand, Lettres, XII, 13.

[14] Grégoire le Grand, Lettres, XII, 42.

[15] Grégoire le Grand, Lettres, I, 44.

[16] Grégoire le Grand, Lettres, XII, 57.

[17] Ce Romanus est un haut fonctionnaire de l'Empire ; ancien préteur, il a le titre de gloriosus.

[18] Grégoire le Grand, Lettres, VIII, 20.

[19] Grégoire le Grand, Lettres, X. 58.

[20] Il faut, d'autre part, faire attention que les mots commendare, patrocinium, tueri, et expressions semblables, sont souvent employés au sens figuré, ils ne désignent alors qu'une simple recommandation au sens moderne ; parfois même ils ne sont que des termes de politesse.

[21] Chronicon S. Benigni, Bouquet, III, p. 469 ; édit. Jos. Garnier, p. 52.

[22] Chronicon S. Benigni, Bouquet, III, p. 469 ; édit. Jos. Garnier, p. 52.

[23] Andegavenses, 21 ; Rozière, 280.

[24] Turonenses, 8 ; Rozière, 279.

[25] Andegavenses, 1 c.

[26] Andegavenses, 8.

[27] Andegavenses, 40 ; Rozière, 227.

[28] Andegavenses, 53 ; Rozière, 358.

[29] Andegavenses, 22 ; Rozière, 375.

[30] Andegavenses, 25 ; Rozière, 46.

[31] Andegavenses, 57 ; Rozière, 171 ; Turonenses, 42.

[32] Cf. Waitz, II, 1, p. 291, 3e édit.

[33] H. Brunner, Die Erbacht der Formelsammlungen von Angers, dans la Zeitschrift der Savigny Stiftung, 1884. — Voir aussi Löning, Geschichte des Kirchenrechts, t. II, p. 710. Cf. Esmein, dans la Revue historique de Droit, mars 1885.

[34] Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fond à faire sur la rubrique du n° 4 des Andegavenses : Hoc est vindicio de terra conducta. On sait que les rubriques n'ont pas d'authenticité ; Waitz et Zeumer pensent que le mot conducta est une faute du copiste. — M. Brunner présente aussi, sur la manière dont les fundi perpetuarii seraient passés des cités aux églises, une théorie bien conjecturale.

[35] Andegavenses, 21. — Dans les autres formules analogues, on écrivait : Inferat inter tibi et fisco (Andegavenses, 2, 5, 19, 27 ; Marculfe, II, 11 ; Bituricenses, 15 ; Senonicæ, 5, 6, 11, 14, 25, 25 ; Merkelianæ, 9, 10). — Dans une autre formule d'Anjou, n° 50, un jugement sur une question de propriété foncière est rendu par l'abbé.

[36] Epistola ad Desiderium, dans Bouquet, IV, 44. — Est-ce bien ici une véritable commendatio dans le sens rigoureux de l'acte ? On en peul douter, parce que c'est un évêque, Rauracus de Noyers, qui parle un autre évêque. Mais, quand même il ne parlerait qu'au figuré, il reste toujours qu'il emploie des expressions courantes, et ces expressions révèlent un usage.

[37] Epistola ad Desiderium, IV, 48.

[38] Exemple : Bouquet, Vita S. Attalæ, c. 1, Patrologie, t. LXXXVII, col. 1055. La suite du récit marque qu'il y avait un groupe de jeunes gens, sodales, ainsi commendés à l'évêque. — Vita S. Lantberti, 5 ; Acta Sanctorum ordinis Benedicti, III, 1.

[39] Grégoire de Tours, Historia Francorum, IX, 10. C'est l'ancienne expression romaine ; peut-être aussi traduit-elle une expression franque.

[40] Rapprochez le chapitre 8, où il écrit que le roi posuit eum in manu episcopi, en disant : Sit penes te, sacerdos.

[41] Cela ressort de cette observation de Grégoire de Tours : Pontitex non adfuit, quia convenerat (regibus) ut absque ullius defensione regi præsentaretur ut non excusaretur a sacerdote.

[42] Grégoire de Tours, VIII, 51. — Rapprochez de cela l'expression creditos mos, que je n'ai trouvée employée qu'une fois, et dont le sens n'est pas tout à fait net, mais qui parait impliquer la même idée que le mot fideles. Un personnage dit à un évêque : Transmitta abbates et creditus tuos ; idem, IX, 10. Littéralement, ce sont les hommes en qui l'on a confiance ; VII, 40 [In gloria martyrum, 71] ; Vita Eligii, II, 74. [Dans le Liber in gloria confessorum, 62, le mot creditus semble bien correspondre à fidelis.]

[43] Testamentum Bertramni, Pardessus, n° 230, p. 210-212.