L'ALLEU ET LE DOMAINE RURAL PENDANT L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

 

CHAPITRE VIII. — QUELQUES MODIFICATIONS DU DOMAINE RURAL.

 

 

1° LES VILLE PARTAGÉES ; LA PORTIO.

 

Quoique la villa fût en principe la propriété d'un homme, il arrivait assez souvent qu'elle fût partagée entre plusieurs. Le terme portio, quelquefois pars, se rencontre fréquemment dans les textes. Nous devons en observer l'emploi et la signification.

Dans les formulaires d'époque mérovingienne, le mot portio se trouve huit fois avec le sens très visible de part d'une succession[1]. Onze fois il signifie très nettement la part d'une villa[2]. C'est ce second sens qu'il a presque toujours dans les chartes ; il en est près de deux cents qui mentionnent et décrivent une portion de villa. Il résulte de là cette première vérité que le fractionnement du domaine rural était un fait assez fréquent. C'est de la nature de ce fractionnement qu'il importe de nous rendre compte ; nous y verrons l'un des usages les plus singuliers et les plus caractéristiques de cette époque.

Il faut d'abord écarter l'idée que la portio serait un lot que des propriétaires en commun posséderaient alternativement par une sorte de roulement annuel. Rien qui ressemble à cela ne se trouve dans aucun de nos deux cents textes. Ce qu'on trouve au contraire dans tous, sans aucune exception, c'est que la portio est une propriété privée et héréditaire. Je tiens d'héritage de mes parents, dit la formule, la portion que je possède en telle villa[3]. Et plusieurs chartes disent formellement que la portion vient d'héritage[4]. On peut aussi acheter ou vendre une portion[5]. Rigobert, évêque de Reims, achète une partie de la villa Campaniaca et une partie de la villa Bobiliniaca[6]. Abbon a acheté plusieurs portions à Waldebert et à Rigaberge.

Le propriétaire d'une portion la vend, la lègue, la donne comme il veut : Je donne, disent les formules, ma portion dans la villa qui porte tel nom. Grimo écrit dans son testament : Je lègue la portion que j'ai dans la villa Madriacus ; je lègue ma villa Marciacus pour autant que ma portion contient[7]. De même Arédius : Je lègue ma portion de l'ager Sisciacensis[8]. Engelwara fait donation de sa part de la villa Hollinius, au pays de Tournai[9]. Wulfoald et sa femme Adalsinde écrivent : Nous donnons les portions que nous avons dans la curtis Biscryblata, sur la Meuse, portions que nous avons achetées de Waldrade, de Godane et de Chrodlinde[10]. Nous donnons, écrit Bertrade, dans Romanovilla, la moitié de notre portion, et dans Bursæ tout ce qui est notre part[11]. Un certain Ebroin donne, outre plusieurs villæ entières, la portion qu'il a dans la villa Hommi[12]. Pareils exemples sont nombreux dans les chartes de toutes les régions, même dans celles de la vallée du Rhin[13]. Ils mettent en toute évidence que la portion de villa était un objet de pleine propriété privée.

On peut constater encore dans nos chartes mérovingiennes que la portion de villa n'est pas ce que nous appellerions aujourd'hui une parcelle ; elle n'est pas un petit champ qu'un paysan cultiverait de ses propres mains. Quand Arédius écrit qu'il lègue sa portion du Sisciacus, il ajoute que cette portion comprend une maison de maître, une chapelle, d'autres constructions, des champs, des forêts, des prés et pâquis, des colons[14]. Godin fait don de sa portion de la villa Albiniacus comprenant maisons, constructions, manses, courtils, champs, prés, forêts, eaux et cours d'eau et toutes appartenances[15]. Bertramn a acheté une portion du Bruciagus et il y a construit des maisons et installé des esclaves[16]. Burgundofara lègue sa portion de la villa Campelli comprenant esclaves, vignes, prés, forêts[17]. Léodébode fait donation de sa part du Littidus comprenant maisons, constructions, esclaves, vignes, forêts, champs, prés, pâquis[18]. Vigilius lègue sa portion du Cassiacus, qu'il a achetée du fils de Doléna avec manses, serfs et serves, esclaves, champs, forêts, prés, et il lègue aussi sa portion du Compesciacus avec manses, constructions, habitants, serfs et serves, champs, prés, pâquis, terres cultivées ou incultes, eaux et cours d'eau et toutes appartenances[19]. Il en est de même dans les régions toutes germaniques du Nord-Est. Dans le bassin de la Moselle, Irmina fait donation de sa part de la villa Epternacus, c'est-à-dire de tout ce qu'elle y possède par héritage de son père et de sa mère en maisons, constructions, manses, esclaves, vignes, terres, champs, prés, forêts, pâquis, eaux et cours d'eau, bergers, vachers, porchers avec leurs troupeaux, et ses dépendances qui sont les deux terres plus petites de Badalingus et de Mathofovillare[20]. Wulfoald donne sa portion d'une curtis, et cette portion comprend esclaves, manses, champs, prés, forêts[21]. Ces exemples, que l'on pourrait multiplier, montrent assez que la portio était une propriété de quelque importance[22].

Les chartes donnent même à penser que, très souvent, la villa n'est partagée qu'entre deux, trois ou quatre propriétaires ; car la portio est souvent appelée une moitié, un tiers, un quart. Arédius lègue une moitié du Criciensis ; Bertramn a acheté une moitié du Vatilononnus ; Palladius donne le tiers du Sissina[23]. La portion que Léodébode possède dans le Columnensis est le quart du domaine ; celle d'Ephibius dans la villa Parthénis en est le tiers[24]. Dans la région du Wahal, Rohingus, qui est propriétaire du domaine de Winlendecheim, en donne la moitié, qui comprend maisons, églises, esclaves, et toutes appartenances[25]. En Alsace, Rantwig possède la moitié de Pruningovilla et la moitié de Mastresheim[26].

Si nous cherchons quels sont les motifs qui ont fait partager ainsi la villa, nous trouvons souvent ces motifs indiqués dans nos chartes. Celui qui est le plus souvent mentionné est le partage d'une succession entre frères ou parents. La villa Murocinctus, dont parle Bertramn dans son testament, était indivise vingt-cinq ans auparavant, et elle ne s'est trouvée partagée en trois que parce que le père de Bertramn avait trois fils[27]. Nous voyons dans ce même testament que la villa Castalione avait été partagée entre le père de Bertramn et un certain Sigilénus ; or nous lisons quelques lignes plus bas que ces deux hommes étaient parents, et nous pouvons penser que c'est un partage de succession qui a divisé le domaine[28]. La villa Umbriacus est partagée entre deux frères, Basilius et Baudegundus[29]. Le Paldriacus, dans le voisinage de Fontenelle, est aussi le patrimoine de deux frères, Bertoald et Radamast[30]. L'ager Cultura a été divisé en deux moitiés par un frère et sa sœur, Magnulfe et Ingoberge[31]. Le testament de Burgundofara, écrit en 651, est surtout instructif sur ce point ; on y voit quatre villæ qui sont divisées chacune en quatre portiones ; mais trente ans auparavant ce fractionnement n'existait pas, et les quatre domaines appartenaient intégralement à Hagnéric, père de Burgundofara. Hagnéric en mourant a laissé deux fils et deux filles ; la succession a été partagée également, et, au lieu que chacun des quatre enfants prît un domaine, ils ont préféré partager chaque domaine en quatre[32].

D'autres fois le fractionnement de la villa est venu de ce que l'homme qui en était le propriétaire unique en a vendu une partie. Aucune loi ni aucune coutume ne s'opposait à cette sorte de vente partielle. Ainsi nous voyons que Léobébode a acheté d'Arégisile une portion du Simpliciacensis[33]. Ainsi Bertramn a une portion de la villa Tauriacus parce qu'il a acheté cette portion à Audéric[34]. Darmundus, qui possède quatre domaines, vend à une abbaye les deux tiers de chacun d'eux[35]. La villa Biscryblata, dans le pays de Verdun, appartenait à trois femmes, peut-être parentes, qui ont vendu leurs parts à Wulfoald[36].

D'autres fois encore, la source du fractionnement a été une donation. Le propriétaire a donné à une église la moitié de sa villa. C'est ainsi que Bobolenus, qui possédait la villa Colonica, en a légué une moitié à l'église et a laissé l'autre moitié, à ses héritiers naturels[37]. Arédius partage sa villa Griciensis entre l'église Saint-Martin de Tours et un monastère du Limousin[38]. Amalgaire fait donation du Parnatiacus tout entier et de la moitié seulement du Balatunna[39]. Bertrade donne au monastère de Prum la moitié de ce qu'elle possède dans Romairovilla[40]. Ébroin ne donne de sa villa Nitrus que trois familles d'esclaves avec les terres qu'ils cultivent, et une maison de maître[41]. Rohingus, de son domaine de Winlindecheim, ne donne que la moitié des habitations, églises, esclaves et toutes appartenances[42]. Il est clair que des donations ou legs de même sorte pouvaient être faits à des laïques.

Tels sont les seuls motifs de partage que nous trouvions dans les documents. Quant à faire venir ces portiones d'un partage qui serait le résultat de la conquête germanique, cela serait contraire à tous les textes.

Nous ne voyons pas une seule fois qu'un homme possède le tiers d'une villa parce qu'il descend d'un Romain dépossédé, ni qu'un autre en possède les deux tiers parce qu'il descend d'un Germain vainqueur. Non seulement cela n'est dans aucun texte, mais encore nos chartes démentent une telle hypothèse. Car, si vous regardez les villad qui sont citées en nombre incalculable, ou bien vous les voyez rester toujours indivises, ou bien vous reconnaissez que le partage est seulement du sixième, du septième siècle, et qu'elles étaient encore intactes pendant la génération d'hommes qui a suivi l'établissement des Burgundes et des Francs[43].

Une autre hypothèse suivant laquelle les Germains, trouvant en Gaule de trop grandes propriétés, se seraient établis par groupes sur chacune d'elles, doit être également écartée. Les portiones que nous connaissons ne datent jamais de l'établissement des Germains. Elles n'ont pas été créées d'un seul coup. Elles se sont formées peu à peu, et le propriétaire de chaque part été aussi bien un Romain qu'un Franc.

Existait-il quelque lien de solidarité entre les propriétaires des portions d'une même villa ? On l'a cru. On a même été jusqu'à dire que ces hommes formaient une association et exploitaient le domaine en commun. Mais on a fondé cette grave affirmation sur une seule expression de Grégoire de Tours, qui pourtant ne dit rien de pareil[44]. C'est une méthode dangereuse que de construire une théorie sur un seul texte faussement interprété. Il fallait regarder les chartes. Elles nous montrent environ deux cents propriétaires de portiones ; or chacun d'eux dispose de sa portio, la vend, la donne, l'échange, la lègue, sans jamais avoir besoin de l'autorisation des autres propriétaires. Il est visible dans ces chartes qu'il ne les consulte pas, qu'il n'a même pas à les prévenir. Jamais un seul mot n'indique qu'en cédant sa part, il sorte d'une association, ni qu'il ait la plus légère obligation envers des associés. Il est visible aussi que le nouvel acquéreur n'a pas à solliciter son admission dans la villa. L'étude des textes écarte toutes ces théories que l'imagination et l'esprit de système ont inventées.

On aurait dû aussi faire attention que toutes les chartes qui nous montrent des portiones, montrent en même temps que chaque part comprend des manses, des esclaves, des colons. C'est que, de même que le propriétaire du domaine entier ne cultive pas de ses propres mains, de même le propriétaire d'une portio ne met pas non plus la main à la charrue. C'est le serf ou le colon qui cultive. Le propriétaire d'une moitié ou d'un quart possède simplement la moitié ou le quart de ces serfs et de ces colons.

On a fait cette autre hypothèse : chaque petit chef barbare se serait installé sur un grand domaine et en aurait distribué des parts à ses compagnons, qui auraient continué à vivre autour de lui. J'ai cherché des textes qui justifient cette hypothèse, et je n'en ai pas trouvé un seul. Que l'on regarde toutes les chartes où il est fait mention de portiones, jamais les propriétaires de ces portiones ne dépendent d'un chef. Ces trois ou quatre propriétaires sont, ou bien des frères qui se sont partagé un patrimoine, ou bien deux hommes dont l'un a vendu à l'autre une partie de sa terre ; quelquefois une église possède une moitié et un laïque l'autre moitié. Pas une seule fois l'un de ces copropriétaires n'est un chef au-dessus des autres. Qu'on regarde d'ailleurs les milliers de chartes qui concernent la propriété foncière, on verra bien de quels hommes se compose l'intérieur du domaine. Toujours c'est un propriétaire entouré d'esclaves, d'affranchis, de colons ; jamais ce n'est un chef entouré de compagnons ou de soldats. Cette hypothèse d'une distribution hiérarchique et militaire du sol au moment de la conquête est un pur produit de l'imagination moderne. Elle était commode à ceux qui voulaient se dispenser de recherches longues et difficiles ; mais elle est contraire à tous les documents, et ne supporte pas un moment d'examen.

Si l'on veut saisir la vraie origine de ce fractionnement du domaine en portions, il faut remonter au régime rural des Romains, que nous avons étudié plus haut. Nous avons constaté que le fundus romain pouvait, par l'effet d'une vente ou d'un partage de succession, se diviser en parts ; en ce cas, le domaine entier conservait son nom, ses limites, son unité, et chacun des propriétaires possédait une part, dont il pouvait d'ailleurs disposer à son gré. Cet usage s'est continué en Italie après l'Empire romain. Nous voyons dans les actes de l'église de Ravenne que les domaines de cette église étaient souvent divisés en portiones, chacune d'elles comprenant quelques unciæ, c'est-à-dire quelques douzièmes de l'ensemble[45]. Cela se retrouve encore dans des chartes du royaume lombard[46].

C'est ce même usage que nous voyons dans toute la Gaule mérovingienne. Il n'était écrit dans aucun code de lois ; mais la raison pour laquelle il se maintenait s'aperçoit bien. Elle est dans la constitution organique du domaine rural. A mesure que nous observerons cette constitution dans la suite de nos études, nous constaterons qu'un domaine était un corps très complexe et très fortement lié. Démembrer un tel corps pour en faire deux ou quatre domaines distincts eût été d'une exécution fort difficile. Non seulement il eût fallu des noms nouveaux, alors que chacun des copropriétaires pouvait tenir à l'ancien nom qui figurait dans les anciens titres, non seulement il eût fallu une nouvelle opération de bornage, mais c'était surtout la situation des tenanciers qui faisait la difficulté d'une division complète ; chaque tenure, comprenant plusieurs sortes de terres, était enchevêtrée parmi d'autres tenures ; tout le sol eût été à remanier, toutes les redevances à modifier, toutes les cultures à changer. Or le domaine vivait sur de vieilles habitudes auxquelles il n'eût pas été sage de toucher. C'est pour cette raison, apparemment, qu'en présence de lois qui ordonnaient le partage égal des successions et qui autorisaient toute sorte de donation et de vente, le domaine pourtant continuait à former un corps unique, sur lequel il s'établissait seulement des portions, des moitiés ou des quarts[47].

On peut se demander si dans cette sorte de partage le sol du domaine était réellement et géométriquement divisé. J'incline à croire que ce cas était rare ; je n'en connais que deux exemples[48]. Ce qui me paraît avoir été plus fréquent, c'est que le domaine restât physiquement indivis, quoique la propriété, la jouissance elles revenus en fussent partagés. Cela semble résulter des expressions qui sont le plus souvent employées ; on dit : Je donne ma portion, ma moitié, mon tiers de telle villa ; on ne dit pas : Je donne la partie de droite ou la partie de gauche, la partie qui confine à telle rivière ou à telle colline. Jamais une détermination topographique. On dit encore : Je donne ma portion ou ma moitié qui comprend maisons, esclaves, terres en labour, vignes, prés, forêts[49]. Ces expressions, qui reviennent sans cesse, impliquent que chaque portion comprenait toutes les natures de terre qu'il y avait dans la villa. Or il est difficile d'admettre que l'on ait découpé toutes les terres en labour, toutes les vignes, tous les prés, toutes les forêts. L'opération eût été difficile, nuisible à la culture et contraire aux intérêts des colons. Le partage de tous les revenus était au contraire la chose la plus facile, puisque le domaine était cultivé par des serfs ou colons dont le nombre était déterminé et dont les redevances étaient fixes. On pouvait partager aussi le domaine d'après le nombre de manses qu'il contenait, les manses étant à peu près égaux, sinon pour l'étendue, du moins pour le revenu. S'agissait-il d'une villa de vingt manses à partager entre quatre cohéritiers, chacun d'eux en prenait cinq. Je ne vois que ces deux modes de partage qui aient pu être d'une opération facile. Le second me paraît indiqué assez clairement par quelques chartes ; au lieu de dire : Je donne un tiers ou un quart, elles disent : Je donne tel nombre d'esclaves avec leurs familles[50]. Or nous verrous plus loin que donner les esclaves, c'est donner les manses qu'ils occupent. Un partage suivant le nombre de manses a donc été usité. Mais la forêt, qui existait dans presque tous les domaines, ne pouvait pas être divisée de la même façon. L'usage voulait qu'elle restât matériellement indivise. Chacun en était propriétaire en proportion de la part qu'il avait dans la villa. Celui dont la portion dans la villa était d'un tiers, était propriétaire de la forêt pour un tiers. De là vient cette communauté de forêt, communio silvæ, qui est mentionnée dans quelques lois et dans un certain nombre de chartes, et qu'il ne faut pas confondre avec les droits d'usage dans une forêt. La communio silvæ est toujours une indivision ou une communauté entre deux ou plusieurs propriétaires qui se sont partagé la villa[51].

Nous pouvons remarquer encore que, lorsqu'une villa s'était trouvée partagée par l'effet d'une succession ou d'une vente, on s'appliquait volontiers à en rétablir l'unité. Bertramn se plaît à dire dans son testament qu'il a réussi à réunir dans ses mains les trois parts de la villa Murocinctus, et qu'il a eu le même bonheur pour la villa Blaciacus. Ainsi la villa se fractionnait et se reconstituait tour à tour. Nous ne savons pas s'il existait un droit de retrait ; nous ne le trouvons pas dans les lois ; mais ce retrait s'opérait naturellement par rachat ou par nouvel héritage.

En résumé, l'intégrité de la villa était l'état normal et régulier ; mais cette propriété pouvait, comme toute autre, ou se morceler ou se réintégrer, conformément à toutes les règles du droit privé. Sous le régime d'une législation qui rendait très faciles le transfert et le partage des immeubles, le sol subissait un perpétuel va-et-vient, au milieu duquel le domaine conservait toutefois son nom, son unité, et pour ainsi dire sa physionomie constante. Il ne faut pas d'ailleurs que ces portiones nous fassent penser nécessairement à de petits propriétaires. Vigilius, qui écrit son testament en 670, possède cinq villæ entières et des portions dans vingt-sept autres. Adalgysèle est propriétaire de quatre villas et de vastes portions dans dix autres domaines[52].

 

2° LES PETITES PROPRIÉTÉS.

 

Si nous poussons nos recherches plus à fond, nous apercevons, dans l'intérieur de la villa, des propriétés plus petites encore que les portiones. Nous devions commencer par dégager des documents le fait capital qu'ils contiennent, à savoir, la prédominance du grand domaine rural ; mais il faut aussi faire attention à quelques faits secondaires qu'ils mentionnent moins souvent. On y verra que la petite propriété n'avait pas complètement disparu.

Une formule du recueil d'Anjou est relative à la vente d'une petite vigne ; une autre à la vente d'un champ de blé ; une troisième à la vente d'un manse et d'une terre qui s'y rattache ; une quatrième à la cession d'une maison avec meubles et immeubles[53]. Le contexte montre manifestement que ce ne sont ni des tenanciers ni des colons qui opèrent ces ventes ; ce sont des propriétaires, et ils vendent à titre perpétuel. Voilà donc manifestement la petite propriété.

Seulement, ces mêmes formules donnent lieu à une autre remarque. Il y est dit que l'objet vendu est situé dans une villa[54]. Or il est visible que le vendeur n'est pas le grand propriétaire de la villa ; et ce grand propriétaire n'est pas non plus l'acquéreur. Donc il peut y avoir des propriétaires et des propriétés au milieu même de la villa. Une formule nous montre deux de ces petits propriétaires qui échangent leurs champs entre eux[55]. Onze autres formules mentionnent des ventes ou donations de petites pièces de terre[56]. Le cas était donc assez fréquent. Et toujours le texte de ces formules marque expressément qu'il s'agit de biens possédés en propre, qui viennent d'héritage et qui sont transférés à perpétuité.

Ces faits sont confirmés par quelques chartes du sixième et du septième siècle. Nous voyons, par exemple, que Perpétuus, propriétaire de la villa Saponaria, y avait acheté un champ d'un certain Aligarius ; il y avait donc eu au moins un petit propriétaire dans cette villa[57]. Ailleurs, Arédius, qui donne sa villa Sisciacus à un couvent, donne en même temps à un autre couvent cent arpents à prendre dans cette même villa ; il y aura donc désormais une petite propriété au milieu du grand domaine[58]. Bertramn, dans le grand nombre de ses legs, compte de petites vignes et des prés dans le domaine appelé Calimarcensis dont il n'est pas propriétaire. Enfin il s'est présenté un cas qui a été assez fréquent pour qu'on en fît une formule : c'était que le propriétaire d'un grand domaine donnât à un de ses serviteurs une pièce de terre dans l'intérieur de ce même domaine, et la lui donnât en pleine propriété et à titre héréditaire[59].

De tout cela on peut conclure qu'il y avait quelque fois dans un grand domaine quelques parcelles appartenant à de petits propriétaires. Quand nous avons dit que le régime du grand domaine prévalait, nous n'avons pas entendu que ce domaine eût toujours une régularité parfaite ; des exceptions et des accidents de toute nature pouvaient s'y rencontrer et faire que la petite propriété y eût encore quelque place.

L'existence de parcelles libres au milieu du domaine peut tenir à des causes très diverses. Il est possible qu'au temps déjà lointain où le grand domaine s'était constitué par agglomération, il ait dû respecter quelques petites terres qui s'y sont trouvées enclavées. Il a pu arriver aussi que, par l'effet naturel de plusieurs partages de succession, une part du domaine se soit trouvée morcelée au point de former de très petites parcelles. Il est arrivé encore que le propriétaire du grand domaine, ayant besoin d'argent, en ait vendu quelques lots. Il est arrivé enfin, comme nous le voyons par une formule, que le propriétaire ait donné un morceau de sa terre à un serviteur ou à un ami en récompense de services rendus[60].

Nous lisons dans plusieurs formules, mais dans un seul formulaire, celui d'Anjou, une phrase ainsi conçue : Je vends à telle personne cette vigne ou ce champ qui est situé sur le territoire de tel saint, dans la villa portant tel nom[61]. On a été très frappé de ces expressions ; on s'est demandé ce que c'était que le territoire d'un saint, et l'on a construit sur cela plusieurs théories ingénieuses. L'explication est fort simple si l'on rapproche cette phrase de deux autres toutes semblables. Au n° 25 du même formulaire, un homme vend la vigne ou le champ qu'il possède dans telle villa, sur la terre de l'église d'Angers. Au n° 37, un homme vend une maison et une terre qu'il possède sur le territoire de l'homme illustre portant tel nom. Ces trois exemples se rapportent à des faits de même nature. Ce qu'une formule appelle le territoire d'un saint est le territoire d'un couvent ; car on sait que la propriété appartenait moralement au saint que le couvent avait pour patron. Ce qu'une autre formule appelle la terre de l'église d'Angers est la propriété de l'évêque. Enfin ce que la troisième formule appelle le territoire de l'homme illustre portant tel nom est le domaine d'un laïque figurant parmi les grands[62].

Quelques-uns ont cru voir dans ces expressions du formulaire d'Anjou une sorte de constitution de pouvoir supérieur qui serait déjà quelque chose de féodal. Nous ne le pensons pas. Cela serait contraire à tout l'ensemble de nos documents. Nous savons avec une pleine certitude qu'au septième siècle aucun homme illustre ne possédait une province ou un canton entier ; toutes nos chartes montrent que les plus grands parmi les laïques ne possédaient que des villæ. De même la terre d'une église ne signifiait pas un diocèse, mais seulement les villæ qui appartenaient à l'évêque. De même encore, nous savons qu'un monastère ne possédait jamais un canton entier, mais seulement une série de villæ distinctes, séparées, disséminées en plusieurs provinces, Dès lors, ce que la formule nomme le territoire du saint ne peut être que l'une des villas dont le couvent est propriétaire[63]. Cela est si vrai qu'à côté de l'expression territoire du saint la formule indique qu'on doit écrire le nom de la villa. Quelques chartes précisent et confirment cette interprétation. Nous voyons, par exemple, que Lonégisile a élevé une construction sur un territoire de l'église du Mans ; or ce territoire s'appelle la villa Busiacus et appartient en effet à l'évêque[64].

Il résulte des diverses formules que nous venons de citer, que, dans l'intérieur même d'un domaine d'église ou d'un domaine laïque, il pouvait se trouver encore de petites propriétés. Un curieux exemple de cela nous est encore fourni par une formule d'Anjou ; on y voit une famille de pauvres gens qui sont des personnes libres, qui possèdent un petit champ ou une petite vigne dans une villa, et qui sont réduits par la misère à se faire esclaves d'un homme plus riche, à qui ils livrent à la fois leur terre et leur personne[65].

Reste à savoir si ces petites propriétés enclavées dans une grande étaient pleinement indépendantes. Sur quinze formules, il y en a sept qui nous feraient pencher pour l'affirmative[66]. Elles montrent que le petit propriétaire a le droit de vendre, d'échanger, de léguer, de donner sa terre ; elles disent expressément qu'il a plein pouvoir d'en faire ce qu'il veut[67] ; elles ne laissent apercevoir à nul indice qu'il ait à demander l'autorisation d'un supérieur ou qu'il soit soumis à rien qui ressemble à un domaine éminent. Biais d'autre part il y a huit formules qui signalent le droit du grand propriétaire, surtout quand ce propriétaire est le saint d'un couvent[68]. On a la faculté, y est-il dit, de vendre, de léguer, de disposer librement de la terre, mais sans préjudice des droits du saint ; et elles ajoutent même : du saint à qui cette terre appartient[69]. Il semble donc qu'au-dessus du petit propriétaire qui dispose de son bien, il existe un propriétaire supérieur, qui est celui du grand domaine qui l'enveloppe.

Aucune de ces formules n'explique en quoi consiste ce droit, ni en quoi se marque la dépendance. Le petit propriétaire ne doit-il qu'un simple aveu, une reconnaissance de supériorité, une déférence morale ? ou bien exige-t-on de lui des redevances réelles et des services effectifs ? Nous l'ignorons. Il n'existait certainement pas de règle générale sur ce point, et il ne pouvait y avoir que des conventions individuelles. Le petit propriétaire pouvait avoir intérêt, comme nous le verrons en étudiant plus tard d'autres séries de faits, à acheter de quelque manière la protection du couvent. Si le propriétaire du grand domaine était un laïque, il pouvait ne donner un lot de sa terre que sous des conditions déterminées. La formule que nous avons sur ce sujet est curieuse en ce qu'elle est faite à plusieurs fins, de telle sorte que le donateur eût à choisir entre trois alternatives. Il pouvait écrire que le donataire et ses héritiers ne devraient aucune rente, aucune part des fruits, aucun droit de pâture, aucune corvée ni charroi[70] ; ou bien il pouvait, par une simple omission de cette phrase, rendre cela exigible ; ou bien enfin il pouvait limiter les obligations du donataire et de ses héritiers à un seul service bien défini, par exemple à la culture de ce qu'on appelait une riga, c'est-à-dire d'une petite bande de la terre du maître[71].

Ainsi, tantôt cette propriété était pleinement indépendante, tantôt elle était assujettie à quelques services. Il est d'ailleurs impossible de dire lequel des deux cas était le plus fréquent.

Il y a encore à faire une remarque sur la nature de ces petites propriétés. Si quelques formules et deux ou trois chartes mentionnent une vigne, un champ, une pièce de terre ou tel nombre d'arpents, d'autres formules et la plupart des chartes s'expriment autrement. Un donateur écrit : Je donne tel nombre de manses avec les hommes qui y habitent ou qui y sont attachés, avec les constructions, terres, prés, bois[72]. Un époux constitue la dot de sa fiancée en ces termes : Je te donne tel nombre de manses avec les hommes qui y sont et dont voici les noms, avec terres, forêts, champs, prés, terres de pâture, vignes, moulins[73]. Deux frères se partagent une petite succession, et chacun d'eux prend pour sa part un manse que tel colon habite[74].

De même dans les chartes. Vigilius donne sept manses de la villa Bonortus avec leurs dépendances, revenus, terres et esclaves[75]. Aloinus donne trois hobæ, c'est-à-dire trois manses, dans une villa, et quatre dans une autre[76]. Arnulf donne deux manses dans Liedesvilla et trois dans Beruldivilla, chacun d'eux avec les terres en labour, les prés, les bois qui y sont attachés[77]. Le clerc Audouin a acheté de Léodéfrid deux petits manses dans deux villæ différentes, chacun avec ses constructions, terres, esclaves[78]. Ailleurs nous voyons un abbé acheter dans la villa Aiziriacus un seul manse[79]. Amalgaire fait donation, dans la villa Patriniacus, d'un manse d'une grande valeur avec ses dépendances[80]. En Alsace, deux petits propriétaires font échange entre eux, et chacun donne à l'autre dans telle villa, deux manses avec leurs champs, prés et bois[81]. Boronus donne le manse entier que tient le colon Bobo[82]. Dans les environs de l'abbaye de Saint-Gall on voit souvent des propriétaires faire don à cette abbaye d'une hoba où habite tel serf portant tel nom, avec les terres qui dépendent de cette hoba[83]. Tous les cartulaires de la vallée du Rhin sont remplis de petites donations de cette sorte. Il en est de même dans le bassin de l'Escaut et de la Meuse. Bertilende en Toxandrie donne cinq tenures avec leurs cinq familles d'esclaves[84]. Engelbert en donne trois avec trois familles et, dans une autre villa, une seule tenure avec un esclave et ses enfants[85]. Quelquefois, au lieu de dire qu'on donne une terre, on donne l'esclave ou le colon qui la cultive. Charoinus écrit qu'il donne Sigimund avec sa hoba et sa femme, Wulchaire avec sa femme, ses enfants, sa hoba et tout son avoir[86]. Ainsi font Erloinus, Ebroinus et cent autres[87]. Un certain Potto donne à Saint-Gall les serfs Gundaharane, Rifred, Winifred, Liudulf, avec terres, champs, prés, forêts, troupeaux[88].

Plusieurs vérités se déduisent de ces observations. La première est qu'il y avait un certain nombre de domaines qui étaient très morcelés. La seconde est que ce morcellement n'arrivait pas à produire un village, et que ces petits propriétaires ne ressemblaient pas aux paysans d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas, en général, des cultivateurs ; leurs terres, si petites qu'elles fussent, était habituellement labourées et moissonnées par des esclaves ou des colons qui y vivaient à demeure, et le propriétaire n'en avait que la redevance. Enfin, le domaine ou la villa se trouvait divisée pour la culture en manses de tenanciers, et cela d'une manière permanente, en sorte que le propriétaire était à peu près obligé, dans ses actes de transfert, de respecter cette division. Il était difficile de vendre un champ isolé, il était facile de vendre les diverses pièces de terre qu'occupait un esclave. Cela s'expliquera mieux quand nous décrirons la condition de ces tenanciers et la constitution intime de ces tenures.

 

3° DE CE QU'ON APPELAIT FINIS OU MARCA.

 

De même qu'il arrivait assez souvent qu'un domaine se fractionnât en quelques portions ou même se morcelât en parcelles, de même il arrivait aussi que plusieurs domaines se groupassent entre eux pour former une seule propriété. Mais cela venait uniquement de ce que le riche propriétaire d'une grande villa en achetait plusieurs petites autour de lui. En ce cas, les petites villæ ainsi acquises ne perdaient pourtant pas leur nom ; elles gardaient une sorte d'individualité. On disait seulement, dans la langue du temps, qu'elles dépendaient de la grande villa.

C'est ainsi que, vers 510, Grégorius donne à l'église de Saint-Bénigne de Dijon le grand domaine appelé Saciacus avec ses appendices, qui sont les treize villæ Corleius, Isiadus, Rumiliacus, Fraxinus, Cambéria, Linerolus, Brucialis, Bruciacus, Cernadus, Bona curtis, Juvenadus et Longus campus[89]. En 565, Elaphius écrit qu'il possède la villa Migauria avec les villulæ qui en dépendent[90]. La villa Longus vicus contient dans ses fines les villæ Fedenniacus, Postenniacus, et quatre autres ; le tout, en 610, est la propriété d'une femme[91]. En 650, Grimoald est propriétaire de la villa Germiniaca avec ses appendices, parmi lesquels il compte la terre de Turune, qu'il a achetée de Gérétrude et qui comprend maisons, esclaves, champs, prés et vignes[92]. En 656, Vidéric fait donation de la villa Hasteriensis avec ses appendices, qui sont d'autres villæ[93]. Dans le pays de Thérouenne, Adroald est propriétaire du grand domaine de Sithiu et des villæ qui en dépendent, à savoir Magnigeleca, Viciacus, Tatingivilla, Fabricinius, Alciacus, Launardiacavilla, Franciliacus[94].

Il faut faire attention que cette subordination de terres à d'autres terres venait uniquement de ce qu'un même homme se trouvait propriétaire des unes et des autres. C'était aussi sa seule volonté qui décidait laquelle de ces terres serait le chef-lieu de l'ensemble[95]. On se tromperait beaucoup si l'on se figurait qu'il y eût là une situation permanente et que telles terres fussent pour toujours sujettes à d'autres terres. Rien dé semblable ne se voit dans les documents. Si, à la mort du propriétaire unique, cet ensemble se trouvait partagé, la terre cessait d'être dépendante, chaque propriétaire étant propriétaire au même titre et complètement. Aucune subordination des propriétaires entre eux ne s'aperçoit dans les documents d'âge mérovingien.

Pour désigner les grands domaines, quelques noms nouveaux apparaissent dans la langue du septième et du huitième siècle.

C'est d'abord le terme potestas. Ce mot avait désigné d'une manière générale le droit de propriété, de telle sorte qu'on pouvait écrire dans tout acte de transfert d'immeubles : Je transporte cette terre en votre propriété, trado et transfundo in tuam potestatem. Il entra dans l'usage d'appliquer ce mot au domaine lui-même. Dans une charte de 667, le domaine de Milly est appelé potestas Melliacus[96]. L'auteur de la chronique de Saint-Bénigne appelle le grand domaine de Cessay potestas Saciacus[97]. L'expression devint plus fréquente au septième siècle.

D'autres fois nous voyons de grands domaines être désignés par le mot finis ou son synonyme terminus. On sait et nous avons vu que le domaine, tel qu'il avait été constitué à l'origine, avait toujours ses limites, c'est-à-dire une ligne de pierres ou d'arbres marqués qui l'enveloppait. Les mots terminus et finis ne s'étaient d'abord appliqués qu'à cette ligne de limites. Par une dérivation naturelle et bien connue en philologie, les hommes s'habituèrent à les employer pour désigner tout le sol compris dans ces limites, c'est-à-dire le domaine entier. On avait commencé par écrire dans toutes les chartes : Je vends ce domaine avec tout ce qu'il contient et toutes ses limites, cum omni termino suo, cum finibus et terminis suis[98]. On finit par appeler le domaine lui-même finis ou terminus.

C'est ainsi que Bertramn lègue sa petite terre de Fontanas, sise, dit-il, dans le grand domaine d'Alonne, infra terminum Alaunensem[99]. Il possède aussi des vignes dans Je terminus Calimarcensis[100]. D'autres chartes mentionnent le terminus Valarensis dans le Limousin[101], le terminus Elariacus qui n'est autre que la villa du même nom[102], le terminus Clariacensis[103]. Une autre montre le petit domaine Cadolaicus enclavé dans un domaine plus grand qui est le terminus Vernensis ou la villa Vernum[104].

Dans d'autres provinces, c'est le terme finis qui prévaut. Ainsi Wulfoald est propriétaire d'une terre appelée Castilio, qui est située dans un domaine plus grand qu'on appelle finis Vindiniaca[105]. Rocolenus fait donation de sa propriété appelée Villare, qui est située dans la finis Maliacus[106]. La finis n'est pas autre chose qu'un domaine, et, le plus souvent, un très grand domaine. On peut s'en convaincre en observant combien il est fréquent qu'un même domaine soit appelé villa et finis. La finis Longoviana, par exemple, est appelée dans le même acte villa Longoviana[107]. La finis Pauliacensis de la chronique de Bèze est appelée aussi villa Pauliacus[108]. La finis Cossiniacensis de la chronique de Saint-Bénigne est la même chose que la villa Cossiniacus[109]. Dans un même acte, le même domaine est appelé villa Baciacus et finis Baciacensis[110]. Ne pensons pas que la finis soit un canton, un territoire quelconque ; dans nos chartes mérovingiennes, la finis est toujours un domaine ; elle appartient à un propriétaire, et ce propriétaire dispose d'elle à son gré.

Même les chartes d'Alsace expriment assez souvent l'idée de domaine par le mot finis. Buxovillare, par exemple, est à la fois finis et villa, et cette finis qui comprend manses, terres, champs, forêts est la propriété d'Amalsinde, puis de son fils Radolf[111]. La finis ou villa Cazfeld est la propriété de Herpoald, qui en donne une partie au monastère de Wissembourg[112]. Une autre finis porte le nom significatif de Munefridivilla[113]. Erlafrid fait donation de sa finis Mallonevillare, comprenant manses, champs, prés et forêts[114]. Lonenbach est à la fois finis et villa[115].

Le mot marca est germanique, suivant toute vraisemblance, comme le mot finis est latin. L'histoire de ce mot mérite quelque attention, et elle doit être faite suivant l'ordre des temps. On l'a embrouillée à plaisir en intervertissant les époques. De ce que marca, au douzième siècle, s'est dit d'une certaine catégorie de terres communes à tout un village, on a conclu qu'il avait eu déjà le sens de terres communes au sixième siècle et l'on a construit sur cette erreur tout un système. C'est une mauvaise méthode. La signification d'un mot, à chaque époque, doit se déduire de l'emploi qui, à chaque époque, a été fait de ce mot, et de l'idée que les hommes y ont attachée[116].

Le texte le plus ancien où nous trouvions le mot mark est la traduction de la bible par Ulfilas ; il traduit le grec τά όρια, et a visiblement le sens de limite[117]. Nous le rencontrons au sixième siècle avec ce même sens de limite, mais appliqué à la limite qui sépare les Etats de deux rois[118], limite qui dans ce cas particulier ne peut pas être formée de terres vagues et communes. En réalité, il signifie limite dans la double acception qu'on donna toujours à ce mot, limite d'une propriété privée, ou limite d'un État[119]. La loi des Ripuaires l'emploie comme limite d'une propriété privée[120]. La Loi des Bavarois dit en termes formels que l'allemand marca est synonyme du latin terminus[121]. Elle appelle commarcani deux propriétaires voisins qui ont commune limite, cette limite consistant en arbres marqués, en tertres ou cours d'eau ; c'est la définition même de la marca[122]. Un diplôme de 661 décrit les limites d'un domaine per fines et marchias, employant à la fois deux mots synonymes, suivant l'usage du temps[123]. Dans les chartes du centre de la Gaule, on vend un domaine cum terminis suis ; dans les chartes de la vallée du Rhin, on le vend cum terminis vel marchis suis[124].

Après avoir signifié limite d'un domaine, marca signifia le domaine lui-même ; c'est précisément ce qui était arrivé à ses synonymes finis et terminus. Ainsi nous lisons que le domaine de Vesthof est une villa ou une marca[125]. On dit indifféremment la villa ou marca Hephenheim[126]. Haganbach est appelé villa dans une charte et marca dans une autre[127]. Dans la même charte, Nivora est appelé à la fois villa et marca[128]. Il en est de même des domaines de Hovoltesheim, Busolteshof, Mestaresheim, Alunga, Hatana, Augia, Rouxvillare, Godomaresteim et d'une foule d'autres[129].

Pour peu qu'on lise les chartes d'Alsace du huitième et du neuvième siècle, on ne peut s'empêcher de remarquer que les mots villa et marca sont absolument synonymes et s'appliquent aux mêmes terres ; des deux, c'est villa qui est le plus souvent usité ; quelquefois les deux le sont ensemble[130].

Dans les documents du septième, du huitième et de la première partie du neuvième siècle, nous rencontrons 51 fois le mot marca ; pas une seule fois il ne s'applique à une terre commune ; pas une seule fois l'idée de communauté ne se lie à lui ; toujours au contraire il s'applique à une terre qui y est décrite comme terre de propriété privée. Nous mettons à part les exemples où il a conservé son ancien sens de limite, et ceux où il s'applique à des provinces frontières, marca Hispanica, marca Britannica, marca Aquilanica, marca Forojuliensis, et plus tard marche d'Autriche, marche de Brandebourg. Mais ces provinces qu'on appelait marches, c'est-à-dire pays frontières, n'étaient pas des terres communes.

La marca, dans nos chartes, est exactement décrite comme la villa ; elle comprend terres arables, vignes, prairies, forêts, pâquis. Elle est cultivée, non par des communautés de paysans libres, mais par des serfs[131]. C'est un domaine rural, semblable à tous les domaines ruraux de l'époque.

Comme la marca est une propriété, elle suit toutes les règles du droit de succession. Ermenrad est propriétaire de la marca Munefridovilla, qu'il tient d'héritage de sa grand'mère Guntrude[132]. Deux ou plusieurs propriétaires se la partagent, comme nous avons vu pour la villa ; chacun d'eux y possède alors une portio, et cette portion comprend des terres de toute nature, champs en labour, vignes, prairies, forêts. La marca se transfère par vente ou donation. Otmar et sa femme Imma, en 715, font donation de tout ce qu'ils possèdent dans la marca Bettunis en manses, esclaves, champs, prés, forêts et pâquis[133]. Théodlinde donne tout ce qu'elle possède eu champs, prés, forêts, esclaves dans la marca Lorencenheim ; et elle a acquis cette propriété partie par héritage et partie par achat[134]. Dans la marca Gerlaigovilla, vers l'an 680, une portion comprenant champs en labour, prés, forêts, appartenait à un propriétaire qui la donna en dot à sa femme Eppha, laquelle plus tard en fit donation à un monastère[135]. Tous ces actes de vente, de donation ou d'échange sont absolument libres ; jamais l'ancien propriétaire ne consulte une communauté quelconque ; jamais le nouvel acquéreur n'a à solliciter le droit de s'établir.

Nous avons constaté plus haut que la villa portait, le plus souvent, le nom d'un propriétaire primitif. Le même fait peut être constaté pour la marca. Nous notons les noms de la Dructegisomarca, de la marca Munefridovilla, de la marca Bettunis, de la marca Gerlaigovilla, de la marca Pruningesvillare, de la marca Berganesvillare, de la marca Buozolteshufa, de la villa ou marca Godomarestein[136]. Or il faut noter que tous ces noms de propriétaires sont anciens, car ils ne sont plus les noms des propriétaires du huitième siècle.

Une charte nous décrit en traits fort nets la constitution intime d'une marca. On y voit un manse de maître, neuf manses serviles, trente-neuf esclaves et une forêt, le tout appartenant à un seul maître[137]. Une autre marca renferme un manse de maître, vingt-deux manses serviles et une forêt[138]. Cette constitution intérieure était tout à fait celle de la villa.

Quelquefois la marca est un très grand domaine duquel dépendent plusieurs villas. Nous avons fait la même observation pour la villa. Mais si grande que soit cette marca avec ses dépendances, elle n'en est pas moins une propriété privée. Dans un diplôme du septième siècle nous voyons un roi faire don à un monastère de sa marca Burensis qui comprend sept villas, avec terres cultivées ou incultes, vignes, moulins, prés, pâquis, forêts, eaux et cours d'eau[139].

Nous nous arrêtons au milieu du neuvième siècle. A partir de là, le mot marca change d'acception. On le rencontre appliqué à une forêt qui est limitrophe de deux ou trois domaines et qui peut quelquefois être commune aux propriétaires de ces domaines. Bientôt l'idée de biens communaux s'attachera au mot marca. Dans les textes du douzième siècle, il se dit presque toujours d'une certaine partie de l'ancien domaine qui était devenue commune aux tenanciers pour la jouissance. C'est dans les faits de l'histoire sociale du onzième siècle qu'il faut chercher l'explication de ce changement. Les érudits qui, trouvant cette signification de biens communs dans des textes du douzième siècle, l'ont transportée aux époques plus anciennes, ont commis l'une des plus graves erreurs que l'esprit de système ait, introduites dans l'histoire. Pour nous, nous devons constater, par l'observation de tous les textes du sixième au neuvième siècle, dans lesquels se trouve le mot marca, que pas une seule fois l'idée de communauté n'y est jointe. La marca, comme la finis, n'est d'abord que la limite d'un domaine, elle est ensuite ce domaine lui-même.

 

 

 



[1] Andegavenses, 1 : Illas portiones quem ex alote parenlum. — Turonenses, 22 : Matris vestræ portionem recipialis.... 25 : Accepit in portione sua villas illas. — Marculfe, II, 12. — Merkelianæ, 23 et 24.

[2] Marculfe, II, 6 : Dono portionem meam in villa. — Supplem. ad Marc, 2, Zeumer, p. 107 : Portionem aut villam suam vendidit. — Senonicæ, 41 : In agro illo portio mea. — Merkelianæ, 9 : Res sitas in termino illoportiones meas. — Lindenbr., 2 : Dono omnem rem portionis meæ in loco illo, id est mansos tantos. — Marculfe, I, 30 : Dedit nobis omnem portionem suam quod in villa illa habere visus est.

[3] Marculfe, II, 6 : Portionem meam in villa nuncupante illa, quidquid de alode parentum.... — II, 1.

[4] Tardif, n° 48.

[5] Supplem. ad Marculfum, 2, Zeumer, p. 107 : Portionem aut villam suam rendidit.

[6] Flodoard, Hist. Rem. eccl., II.

[7] Testamentum Grimonis, dans Beyer, Urkund. des Mittelrh., n° 6 : Portionem meam de Madriaco quæ mihi legibus debetur cum... villa mea Marciaco quantum portio mea continet cum.... Cet acte est de 656. — Cf. Diplomata, n° 554, Tardif, n° 17 : Illa portio de illa villa.

[8] Diplomata, n° 180, t. I, p. 157.

[9] Diplomata, n° 457.

[10] Diplomata, n° 475.

[11] Diplomata, n° 516 : Donamus de Romanovilla de nostra portione medietatem..., de Bursis quidquid est de nostra parte totum.

[12] Diplomata, n° 519.

[13] Urkundenbuch der Abiei S. Gall, n° 146, etc. ; Codex Wissemburgensis, n° 218, 220, 226, 259, etc.

[14] Testamentum Aredii, n° 180 : Portionem nostram de agro Sisciacensi, hoc est domus et oratorium cum reliquis ædificiis, agris, silvis, pratis, pascuis et accolis.

3 4 5 6 242 L'ALLEU ET LE DOMAINE RURAL.

[15] Charta Godini, n° 186 : Portio nostra in villa seu agro Albiniaco. casas, ædificia, cum mansis, curtis, campis, pratis, silvis, aquis, accessis omnibus.

[16] Diplomata, t. I, p. 198 : Portio in Brucciago ubi domos ædificavi et mancipia stabilivi.

[17] Diplomata, n° 257.

[18] Charta Leodebodi, n° 558 : Portionem meam quæ est infra agrum Littidum cum domibus, ædificiis, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis.

[19] Charta Vigilii, n° 363 : Portionem meam in villa Cassiaco quam femina Dolena et filius suus Ado mihi vendiderunt, cum mansis, servis et ancillis, mancipiis, campis, silvis, pratis.... Portionem in Campisciago cum mansis, habitatoribus, servis et ancillis, pratis, pascuis, cultis et incultis....

[20] Diplomata, n° 448 : Dono portionem meam in villa Epternaco, quantumcunque ex successione paterna vel materna mihi obvenit, tant in domibus quam ædificiis, mansis, mancipiis, vineis, terris, campis, pratis, silvis, pascuis et cum appenditiis suis, id est Badalingo Mathofovillare.

[21] Diplomata, n° 475.

[22] Voyez encore la portio du Simpliciacensis, n° 358 ; la portio du Fontanæ, n° 480 ; et les portiones signalées dans le testament d'Adéla, n° 551, dans le testament d'Abbon, n° 559.

[23] Diplomata, n° 180, 230, 273.

[24] Diplomata, n° 558 et 459.

[25] Diplomata, n° 539, t. II, p. 549.

[26] Codex Wissemburgensis, n° 52.

[27] Testamentum Bertramni, Diplomata, t. I, p. 204.

[28] Testamentum Bertramni, Diplomata, t. I, p. 201.

[29] Testamentum Bertramni, Diplomata, t. I, p. 199.

[30] Vita Ansberti, 5. Bollandistes, février, II, 556.

[31] Diplomata, t. I, p. 198.

[32] Testamentum Burgundofaræ, n° 257, t. II, p. 16.

[33] Diplomata, t. II, p. 144.

[34] Diplomata, t. II, p. 210 ; de même au n° 358.

[35] Diplomata, n° 470, t. II, p. 277.

[36] Diplomata, n° 475, t. II, p. 281.

[37] Diplomata, n° 230, t. I, p. 198.

[38] Testamentum Aredii, n° 180, t. I, p. 137.

[39] Chronicon Besuense, édit. Garnier, p. 257.

[40] Diplomata, n° 516.

[41] Diplomata, n° 519.

[42] Diplomata, n° 539 : De loco vocato Winlindecheim, de materno jure ad me pertinente, medietatem de casis, domibus, ecclesiis, mancipiis et omnibus pertinentiis tradimus atque transfundimus.

[43] Voyez, par exemple, la villa Sparnacus qui est encore intacte après la conquête franque ; de même, la villa Blandibaccius (Diplomata, t. I, p. 85) ; de même, la villa Vitriacus du père de saint Germain, la villa Saponaria et la villa Butiniacus du testament de Perpétue, et une foule d'autres au nord et au midi.

[44] Grégoire de Tours, Hist., VII, 47, dit seulement que les ennemis de Sichaire, le poursuivant dans sa propriété, brûlèrent, en même temps que sa maison, celles des hommes qui avaient des parts de la même villa. — De là à dire qu'il y eût une exploitation commune, il y a loin.

[45] Voyez Marini, Papiri diplomatici, 1805, pages 125, 127, 137, 147, actes de 564, 587, 625, 650, etc.

[46] Voyez, par exemple, un acte de 754, dans la Patrologie latine, t. LXXXVII, col. 1586 : Trado portionem meam de casale Palatiolo, cum casas massaricias, familias, vel adjacentias, cum vineis, olivetis, silvis....

[47] Cet usage des portiones se retrouve aussi dans les pays germaniques, soit qu'ils l'aient emprunté à la Gaule comme ils lui ont emprunté son droit et ses formules, soit que cela vienne de l'antique constitution du domaine germanique, que nous connaissons peu. Les chartes d'Alsace et de la vallée rhénane en font très souvent mention. Quelques érudits ont imaginé, à la seule vue du mot portio, qu'il s'agissait de l'antique partage du sol d'un village. C'est une erreur. La portio ne se trouve pas dans des villages, mais dans des domaines. Presque toujours elle a pour origine un partage de succession ; ainsi Liutfrid a une portio de la villa Burgheim parce qu'il a dû partager avec son frère Ebroard (Codex Wissemburgensis, n° 10) ; de même en Alamannie une femme possède un tiers dans une villa ; c'est qu'elle avait deux frères, Osulf et Hunolf, et que la succession a été partagée (Neugart, n° 166). Il y a de nombreux exemples de cela (Neugart, n° 159, 228, 246, 254, 421, etc. ; Codex Fuldensis, 189). D'autres fois les portiones sont la conséquence de ventes ou de donations partielles. D'ailleurs, dans ces pays germaniques aussi bien que dans la Gaule centrale, chacun est pleinement propriétaire de sa portio et peut l'aliéner à sa fantaisie. Ajoutons qu'il est fréquent que le même homme possède des portiones dans plusieurs domaines différents et assez éloignés les uns des autres (Zeuss, n° 60, 62, 75, etc. ; Neugart, n° 130, 144, 155, 160, 193, etc. ; Codex Fuldensis, n° 87, etc. ; Codex Laureshamensis, n° 40).

[48] Le premier est du sixième siècle ; Césaire a divisé réellement son ager Ancharianus (Diplomata, 1, p. 106). Le second est du septième ; c'est la divisio prædiorum inter Theudilanam et Maurinum (Diplomata, n° 255).

[49] Voyez, par exemple, dans le Codex Wissemburgensis, n° 205 : Dono... portionem in Gairoaldovilla..., cum casis, terris, mancipiis, vineis,. silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, totum et ad integrum.

[50] Diplomata, n° 485 : Dono... de rebus meis propriis in loco Diesne casatas sex cum sala, curtile meo, cum sex mancipiis et infantibus eorum ; — n° 585 : Dono... in loco Eresloch... casatas tres cum sala et curtile meo ; — n° 500 : Cum servis et ancillis octo ; — n° 519 : In loco Nitro villa nostra casatos tres, terras cum sala, et adjacentia..., et in villa nostra Rinheri casatos quatuor cum terris et portiones de silva.

[51] Cela est surtout bien marqué dans les chartes de la région du Rhin. Ainsi un certain Henricus donne particulam hereditatis suæ communionemque in silva (Lacomblet, n° 6). — Liutger donne à un autre personnage du même nom une partie d'un domaine et omnem communionem mecum in silva (Ibidem, n° 8). — Habeat silvam communem cum suis coheredibus (Formulæ Sangallenses, Zeumer, p. 405). — Accepimus ab eo jugera 105 et de silva juxta sestimationem nostræ portionis (Neugart, n° 461). — Dedi partem hereditalis mex, id est hovam integram... et scara in silva juxta formam hovæ plensæ (Lacomblet, n° 7). C'est toujours la proportion entre la part de forêt et la part qu'on possède dans la villa.

[52] Testamentum Adalgyseli seu Grimonis, dans Beyer, n° 6.

[53] Formulæ Andegavenses, 4, 21, 25, 40.

[54] Andegavenses, 4 : Vendidi illam viniolam... infundo illa villa (illius villæ) ; — 21 : Vendidi campellum... in villa illa ; — 25 : Mansum et terram in fundo illa villa ; — 40 : Cedo tibi membrum de casa cum mobile et immobile, in fundo illa villa ; — 54 : In fundo illa villa ; — 58 : Ego qui commaneo illa villa....

[55] Andegavenses, 8.

[56] Andegavenses, 57, 54, 58 ; Arvernenses, 6 ; Turonenses, 8 et 42 ; Marculfe, II, 21 ; II, 36 ; Senonicæ, 5 ; Merkelianæ, 3 et 11 ; Bignonianæ, 12.

[57] Diplomata, n° 49, t. I, p. 24.

[58] Diplomata, t. I, p. 157 et 141.

[59] Marculfe, II, 36.

[60] Marculfe : Pro respectu fidei ac servitii tui.

[61] Andegavenses, 4 : Illa viniola residet in territurium Sancti illius, in fundo illa villa ; — 8 : Campo... et est super territurio Sancti illius. — 21 : Campellum... est super territurio Sancti illius in villa illa ; — 22 : Super territurium Sancti illius in villa illa ; — 40 : In fundo illa villa super territurium Sancti illius ; — 54 : Super territorium Sanci illius in fundo illa villa. — Turonenses, 8 : Infra terminum Sancti illius.

[62] Territorium est, dans cette langue, un terme vague ; il se dit d'une grande province, territorium arvernicum ; mais il se dit aussi d'un simple domaine, comme on le voit dans Marculfe, II, 1, et dans les Sangallenses, 21, Zeumer, p. 289. Je crois que dans ces formules d'Anjou territorium n'a pas un autre sens que terra qui en prend la place au n° 25. Il se dit particulièrement du territoire d'une villa ; exemples : Diplomata, n° 266 : Villam Baviam cum lerrilorio suo ; Marculfe, II, 1 : In illo territorio portiones meas ; II, 21 : Vendidi campum juris mei situm in territorio ill. (illo ou illius).

[63] La Turonensis, 8, dit : Infra terminum Sancti. Or nous avons vu que terminus a très souvent le sens de villa.

[64] Diplomata, n° 238 : Illud monasteriotum qui est silus in territoriis S. Dei genitricis Mariæ et SS. martyrum Gervasii et Protasii (c'était le titre de l'église du Mans), in loco qui dicitur Busiacus. Sur le domaine de Busiacus, cf. ibid., p. 222. — De même, dans le recueil de Beyer, les n° 5, 12, 26 mentionnent des constructions élevées in territorio S. Petri Trevirensis, c'est-à-dire sur des propriétés de l'évêque de Trêves.

[65] Formulæ Andegavenses, 25.

[66] Ce sont les Andegavenses 4, 22, 25, 57, 54 ; l'Arvernensis 6, et Marculfe, II, 21.

[67] Quidquid de ipsa vinea facere voluerit, liberam in omnibus habeat potestatem faciendi.

[68] Ce sont les Andegavenses 1 c, 8, 21, 40, 58 ; les Turonenses 8 et 42 ; Marculfe, II, 56.

[69] Andegavenses, 8 : Absque præjudicio Sancti, cujus terra esse videtur ; de même aux n° 21 et 58. — Ibidem, 1 c : Salvo jure Sancti illius, cujus terra esse videtur ; de même au n° 40, et dans les Turonenses, n° 8.

[70] Marculfe, II, 56 : Ut nulla functione aut redilus terrœ vel pascuario aut agrario, carpera, aut quodcunque dici potest, exinde solvere nec tu nec tua posteritas debeatis.

[71] Nisi tantum (si ila vull) riga.

[72] Lindenbrogianæ, 1 : Donamus in perpetuum, in loco nuncupante illo, mansos tantos cum hominibus ibidem commanentibus vel aspicientibus, cum domibus, curtiferis, puteis vel fontibus, terris tam culiis quam incultis, silvis, campis, pratis... — De même aux n° 2, 3, 6.

[73] Lindenbrogianæ, 7.

[74] Senonicæ, 29 : Econtra accepit ille mansum illum ubi accola commanet.

[75] Diplomata, t. II, p. 153 : In villa Bonorto, quam per multam pecuniam dando in proprietate recepi, mansos septem cum adjunctis, appendiciis, beneficiis, vineis, pascuis, silvis, servis et ancillis.

[76] Diplomata, t. II, n° 596, t. II, p. 187.

[77] Diplomata, t. II, n° 469, t. II, p. 276 : Dono in Liedesvilla mansum indominicatum..., mansum alium mansionarium cum terris aratoriis... pratoque. Item in Beruldivilla....

[78] Diplomata, t. II, n° 475, t. II, p. 279 : Audoinus clericus dicit quod_ab Leodefrido mansellos duos in loca nuncupantia Childriciacas et ad Taxmetas... data pecunia per venditionis titulum comparassit.

[79] Chronicon S. Benigni, p. 79 : Mansum unum cum omni terra ad eum pertinente, in villa Aziriaco.

[80] Chronicon Besuense, édit. Garnier, p. 241.

[81] Formulæ Argentinenses, 5, Zeumer, p. 558.

[82] Diplomata, n° 556.

[83] Zeumer, p. 408, Rozière, n° 564 : Trado... unam hobam, in qua ille servus habitat, cum omnibus appendiciis suis quidquid ad illam hobam excoli debet, ædificiis, mancipiis, pascuis, silvis....

[84] Diplomata, n° 476. De même, n° 485.

[85] Diplomata, n° 485.

[86] Codex Wissemburgensis, n° 1.

[87] Diplomata, n° 515, 519

[88] Diplomata, n° 549 ; de même, n° 556.

[89] Chronicon S. Benigni, édit. Bougaut, p. 16.

[90] Diplomata, t. II, p. 425.

[91] Pérard, p. 8. Chronicon S. Benigni, p. 40-41.

[92] Diplomata, n° 516.

[93] Diplomata, n° 525.

[94] Diplomata, n° 312.

[95] Cette subordination s'exprimait dans la langue du temps par le mot aspicere. Villa Redonatiaco quæ ad Bonalfa semper aspexit (Diplomata, I, p. 200). — Villam Barisiacum cum universis villulis ad se aspicientibus (Diplomata, n° 540).

[96] Diplomata, n° 358, t. II, p. 141.

[97] Chronicon S. Benigni, p. 15-16.

[98] Marculfe, I, 14 ; II, 4, etc.

[99] Diplomata, n° 250, t. I, p. 209.

[100] Diplomata, t. I, p. 202.

[101] Diplomata, t. II, p. 10.

[102] Diplomata, t. II, p. 152.

[103] Diplomata, t. II, p. 145.

[104] Tardif, n° 45 ; Diplomata, n° 478, t. II, p. 286.

[105] Diplomata, t. II, p. 281 ; cf p. 165.

[106] Chronicon S. Benigni, p. 68 ; voir Pérard, 9.

[107] Diplomata, n° 554, t. II, p. 365.

[108] Chronicon Besuense, édit. Garnier, p. 281 et 255-258.

[109] Chronicon S. Benigni, p. 80 et 106.

[110] Chronicon Besuense, p. 262.

[111] Codex Wissemburgensis, n° 57 : Ego Radolfus... in VILLA quæ dicitur Buxuvillare quantumcunque in ipsa FINE genitrix mea Amallind mihi moriens dercliquit, lam terris, mansis, casis, campis, pascuis, silvis...

[112] Codex Wissemburgensis, n° 3.

[113] Codex Wissemburgensis, n° 187.

[114] Codex Wissemburgensis, n° 266.

[115] Codex Wissemburgensis, n° 148.

[116] Aime-t-on mieux s'en rapporter à l'étymologie, la racine mark signifie ce qui distingue, ce qui sépare, c'est-à-dire justement le contraire de l'idée de communauté. Voyez Schlegel, Codex juris Islandorum qui nominatur Gragas, t. II, p. 55 : Mark, nota disjunctiva ad proprietatem discernendam.

[117] Ulfilas, Mathieu, VIII, 54 ; Marc, V, 17, et VII, 51.

[118] Marii Aventici chronicon, édit. Arndt, p. 15 : In marca Childeberli, id est Avenione, confugit.

[119] Nous n'insisterons pas sur le sens de limite d'Etat ; voyez Lex Alamannorum, 47 ; Lex Baiuwariorum, XIII, 9, édit. Pertz, p. 516 ; Capitularia, édit. Borétius, p. 51, 159, 167.

[120] Lex Ripuaria, LX, 5 : Si extra marcam in sortent alterius fuerit ingressus. Nous avons vu plus haut le sens de sors ; extra marcam signifie en franchissant la limite, et s'oppose à infra terminationem du paragraphe précédent. Marca et terminatio sont deux mots synonymes.

[121] Lex Baiuwariorum, XIII, 9, Pertz, III, 516 : Si foras ierminwn duxerit, hoc est foras marca.

[122] Lex Baiuwariorum, XII, 8 : Quoties de commarcanis contentio oriiur, ubi evidentia signa non apparent in arboribus aut in montibus nec in fluminibus..., cui Deus dederit victoriam, ad eum designata pars perlineat. — Il est clair que cet article suppose qu'en général la limite est bien marquée, quoiqu'il vise le cas où les signes anciens auraient disparu. Cf. XII, 4.

[123] Diplomata, n° 341.

[124] Codex Laureshamensis, n° 6. — Urkundenbuch der Ablei S. Gallon, n° 185 et 186. — Neugart, Codex Diplomalicus Alemaniæ, n° 284, 406, 570. Cf. Chronicon Besuense, p. 251, ligne 1. — On dit in marca ejus villæ (Codex Fuldensis, 225), comme on dit ailleurs in termino ejus villæ. — Le sens de limite resta attaché au mot marca. Il s'appliqua quelquefois à un territoire assez large qui enveloppait un domaine ou même une ville. Ainsi nous voyons, au Codex Fuldensis, n° 86, une femme qui fait don de trois pièces do vigne infra marca Mogunliæ, dans la banlieue de Mayence. Mais notons bien que cette marca n'était pas terre commune.

[125] Codex Wissemburgensis, n° 5.

[126] Codex Laureshamensis, n° 16.

[127] Comparer Codex Wissemburgensis, n° 1 et 192.

[128] Codex Wissemburgensis, n° 151.

[129] Codex Wissemburgensis, n° 20, 24, 27, 30, 56, 156, 158, 160, 161, 172, 175, 199.

[130] Codex Wissemburgensis, 87 - : In villa vel in marca qux dicilur Bruningovilla ; — 151 : In villa vel marca qux vocalur Nivora ; — 156 : In villa vel marca qux dicitur- Liutolteshufa ; — 158 : In villa vel marca nuncupante Meistaresheim ; — 160 : In villa vel marca qux vocatur Alunga. — Dans le Codex Fuldensis, 14, la villa Wacharenheim est appelée deux lignes plus bas marca Wacharenheim.

[131] Les mots cum mancipiis se trouvent partout où il y a marca ; l'un ne va pas sans l'autre. Voyez, par exemple, au Codex Wissemburgensis, n° 202 : Dructegisomarca cum mancipiis ibidem commanentibus ; — n° 151 : In marca Nivora... hobæ 7 et mancipia 15 ; — n°156 : Dono... in marca Ringinheim mancipia his nominibus ; — n° 172 : In marca Augia, mancipia 44 ; — n° 175 : Mancipia 9.

[132] Codex Wissemburgensis, n° 169.

[133] Codex Wissemburgensis, n° 202.

[134] Codex Wissemburgensis, n° 141.

[135] Codex Wissemburgensis, n° 6.

[136] Codex Wissemburgensis, n° 7, 151, 199, 202. etc.

[137] Codex Laureshamensis, n° 33.

[138] Codex Laureshamensis, n° 33.

[139] Beyer, Orkundcnbuch für... mittelrheinischen territorien, n° 7.