L'ALLEU ET LE DOMAINE RURAL PENDANT L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

 

CHAPITRE II. — LE DROIT DE PROPRIÉTÉ APRÈS LES INVASIONS.

 

 

Nous passons à la Gaule mérovingienne. Les Germains ont envahi le pays ; la Gaule ne fait plus partie de la société romaine. Elle forme un royaume à part, sous une dynastie germanique. Nous avons à étudier quel fut dans ce nouvel État le régime des terres, ce que fut la propriété foncière, ce que fut le domaine rural, quelles furent les diverses classés d'hommes qui vécurent sur ce domaine.

La première question qui se présente à nous est de savoir si le droit de propriété a été modifié par suite des invasions. Nous avons vu dans la Gaule romaine que la terre avait été un objet de propriété individuelle, et que cette propriété était un droit plein et absolu qui passait aux enfants ou pouvait se transmettre par testament, vente, ou donation. Il est possible que l'entrée de nombreux Germains ait amoindri ce droit ou l'ait altéré, ou ait introduit un mode nouveau de posséder le sol.

Trois opinions, en effet, ont été présentées. Les uns ont dit que les Germains, qu'on supposait avoir ignoré chez eux la propriété, avaient dû apporter en Gaule un régime de communauté des terres. D'autres ont pensé que ces Germains, ayant les habitudes du comitatus, avaient introduit une sorte de possession bénéficiaire, c'est-à-dire une possession conditionnelle, temporaire et assujettie à de certains services. D'autres enfin ont professé que, puisque ces Germains étaient entrés en conquérants, ils avaient dû partager le sol entre leurs guerriers, et que de là était venu un mode de propriété particulier aux hommes de guerre. Nous devons chercher ce qu'il y a de vrai dans ces opinions, et surtout vérifier si ces conceptions de l'esprit moderne sont conformes aux documents de l'époque.

Ces documents sont nombreux. Nous avons d'abord des textes législatifs qui contiennent les règles relatives à la possession du sol. Nous avons des chartes et des formules où nous voyons avec la plus grande clarté comment ces mêmes règles étaient appliquées. Enfin nous avons les écrits du temps, chroniques, vies de saints, lettres intimes, poésies, et nous y trouvons nombre de faits ou d'anecdotes d'où il est facile de déduire quel était le régime des terres et comment s'exerçait le droit de propriété.

 

1° LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DAPRÈS LES LOIS.

 

Analysons d'abord les textes législatifs. Ils sont de deux sortes ; nous avons une série de codes romains et une série de codes germaniques. Quand nous parlons de codes romains, nous n'entendons plus par là les anciens recueils rédigés par ordre des empereurs ; nous entendons les codes romains qui ont été écrits à partir du sixième siècle, par l'ordre des rois germains maîtres de la Gaule. En effet, lorsqu'on dit que ces rois barbares ont permis à la population indigène de conserver ses lois, on dit trop peu ; ils ont fait plus : ils ont donné l'ordre d'écrire des recueils en leur donnant ainsi une valeur impérative, et ils ont exigé que ces lois fussent observées par leurs sujets romains. C'est ainsi que nous avons une Lex romana Wisigothorum, c'est-à-dire le code des Romains en pays wisigoth, qui a été rédigé par l'ordre du roi Alaric II et promulgué par lui en 506 à Toulouse, sa capitale[1]. C'est encore ainsi que nous possédons une Lex romana Burgundionum, c'est-à-dire le code des Romains dans le pays des Burgundes, qu'on croit avoir été écrit par l'ordre du roi Gondebaud[2].

Il est clair que si ces Germains avaient introduit en Gaule un nouveau mode de posséder le sol, et qu'ils l'eussent imposé aux Gaulois, cela serait marqué dans ces codes. Il n'y en a pas trace. Ces deux codes, rédigés par l'ordre des rois barbares, restent entièrement romains. La propriété foncière y est réglée, pratiquée, garantie, comme elle l'avait été dans la législation du Digeste et des empereurs. Ce sont, sans aucune modification, les principes du droit romain sur la pleine propriété, sur la vente, sur la succession. Rien n'est changé.

Les rois francs n'ont pas fait rédiger un code semblable. Cela tient uniquement à ce que les recueils de Théodose II, et surtout d'Alaric, étaient usités dans leurs Étals. Cette vérité est visible dans nombre de chartes et de formules. Du reste, les princes mérovingiens n'ont pas seulement permis, ils ont exigé que ces lois romaines fussent appliquées. Nous voulons, dit Clotaire, qu'entre Romains les procès soient vidés par les lois romaines[3]. Il ajoute qu'il interdit à ses juges de juger autrement que selon le recueil des lois romaines[4]. Parler ainsi, c'était visiblement maintenir, au moins à l'usage de la plus grande partie des sujets, toutes les règles que le droit romain avait établies au sujet de la propriété du sol.

Nous pouvons donc affirmer sans crainte ce premier point : En ce qui concerne la population indigène, le droit de propriété foncière s'est maintenu après les invasions tel qu'il avait été avant elles. Il a conservé tous ses caractères et tous ses effets. Il n'a été ni amoindri ni modifié.

La question subsiste en ce qui concerne les nouveaux venus, les Germains. Il nous faut analyser leurs lois. Nous possédons la Loi salique, la Loi ripuaire, la Loi burgunde, et quelques capitulaires des rois francs[5]. Ajoutons-y, comme terme de comparaison, les Lois des Alamans, des Bavarois, des Wisigoths[6]. Nous commencerons nos recherches par la Loi salique, qui paraît présenter les usages et le droit des Francs.

Si ces Francs avaient pratiqué un régime de communauté des terres, soit par la culture en commun, soit par un partage annuel du sol, nous trouverions dans leurs lois les règles de cette communauté ou les règles de ce partage annuel. En effet, communauté et partage annuel ne sont pas choses si simples ni d'une pratique si facile qu'il n'y faille des règlements nombreux et précis. D'ailleurs, de même que le régime de la propriété privée a ses procès, le régime de la communauté a aussi ses conflits ; nous devrions donc trouver dans la Loi salique une série de dispositions visant à prévenir ces conflits ou à les juger. Rien de pareil ne se voit dans ce code. Nous ne trouvons pas un mot qui soit l'indice de tels usages ou de procès de cette nature.

Tout au contraire, les délits que la Loi salique punit sont ceux qui portent atteinte à la propriété privée. Nous y lisons, par exemple : Si un homme est entré pour voler dans le jardin d'un autre, il payera six cents deniers d'argent ou quinze sous d'or. Voilà la propriété du jardin bien marquée[7].

On a dit, il est vrai, qu'il se pourrait que les Francs eussent possédé en propre la maison et le petit jardin qui l'entourait, sans appliquer pour cela le droit de propriété à des champs. Mais un autre article de la loi frappe de la même peine celui qui est entré pour voler dans le champ de blé qui appartient à un autre[8], ou qui a volé du lin dans le champ d'un autre[9]. Or remarquez l'énormité de ces amendes : elles sont hors de proportion avec la valeur des grains ou du lin qu'un homme a pu dérober. Il est visible qu'elles punissent une violation d'un droit hautement respecté.

Voici qui est plus clair encore : Celui qui a labouré un champ qui appartient à un autre, sans la permission du propriétaire de ce champ, payera six cents deniers d'argent ou quinze sous d'or[10]. Ici, il n'y a pas eu vol ; le coupable a au contraire apporté son travail ; mais il a violé le droit de propriété, et il est puni aussi sévèrement que s'il eût volé. On notera dans cet article que la loi nomme expressément le propriétaire d'un champ, et elle l'appelle du même-nom dont les Romains appelaient le propriétaire, dominus. La propriété privée est donc ici parfaitement établie.

On a dit qu'à tout le moins les prairies et les forêts avaient dû être communes, et que, si les Francs admettaient la propriété pour le sol cultivé, au moins devaient-ils l'ignorer à l'égard des forêts, des prés, des pâquis. Mais voici ce que la Loi salique dit des prairies : Si quelqu'un a fauché la prairie d'un autre et qu'il en ait emporté le foin dans sa demeure, il payera mille huit cent deniers ou quarante-cinq solidi[11]. Voici ce qu'elle dit des forêts : Si quelqu'un a coupé du bois dans la forêt d'un autre, il payera trois solidi[12]. Tout cela est assurément le contraire de prairies communes et de forêts communes. Prairies et forêts sont la propriété d'un homme, et aucun autre homme n'a de droit sur elles[13].

On a fait ce raisonnement : Puisque la Loi salique, tarifant les crimes et les délits, prononce des amendes en argent et ne prononce pas d'amendes en terre, c'est que les Francs ne possédaient pas en propre la terre et ne possédaient que l'argent[14]. Raisonnement superficiel, presque puéril. Autant vaudrait dire que les Francs étaient de grands capitalistes parce que le chiffre des amendes était très élevé et que la Loi supposait que tout meurtrier avait six cents pièces d'or dans ses coffres. La vérité toute simple est que le législateur, fixant un tarif des peines, avait besoin d'une commune mesure ; il ne pouvait prendre pour mesure la terre, dont la valeur varie à l'infini ; la seule commune mesure était l'or ou l'argent. Nous pouvons bien penser aussi que le meurtrier n'avait pas souvent six cents pièces d'or ; mais il vendait ses meubles, ses esclaves, ses terres ; la Loi des Bavarois le dit expressément[15] ; la Loi salique le laisse bien voir : les délais qu'elle accorde entre la condamnation et le payement, et le système des cautions qui s'y rattache, ont pour objet de donner au coupable le temps de vendre ce qu'il possède. Nous avons des chartes ou des formules décomposition où il est dit que l'homme a donné ou vendu une terre pour payer la somme à laquelle il a été condamné[16].

On a allégué encore que la Loi salique ne contient pas une seule disposition relative à la vente de la terre ; et de là on a conclu bien vite que les Francs n'avaient pas le droit de vendre la terre, et qu'en conséquence la terre était commune. Voilà encore un raisonnement bien aventureux. Tout le monde sait que la Loi salique, avec ses soixante-cinq titres si courts, est un code fort incomplet. Il y manque beaucoup d'autres choses que la vente. Si la Loi salique omet de parler de la vente, elle parle de l'hérédité, et elle dit expressément que la terre passe du père au fils[17], qu'elle est un objet de succession, et qu'à défaut de fils elle passe aux collatéraux. Se peut-il une preuve plus certaine d'un régime de propriété foncière ? La Loi ne dit jamais qu'un homme possède la terre pour un an ; elle ne dit pas qu'il la possède viagèrement ; elle dit que si un propriétaire meurt, sa terre appartient à ses enfants ou à ses parents les plus proches.

Les règles du droit de succession ne sont pas exactement les mêmes que dans le droit romain. Les biens meubles se partagent entre tous les enfants sans distinction de sexe ; les biens fonciers ne se partagent qu'entre les fils ou entre les collatéraux du sexe masculin. La fille, la sœur, la nièce sont exclues de l'héritage de la terre[18]. Si l'on veut chercher le sens de cette règle, il faut songer d'abord qu'elle n'est pas particulière aux Francs ; on la trouve chez les Burgundes[19]. Il faut observer ensuite qu'elle ne dérive pas de la conquête ; elle existait chez d'autres peuples germains qui n'ont pas conquis, chez les Alamans, chez les Bavarois, chez les Thuringiens, chez les Saxons[20]. C'est donc une vieille règle de l'antique Germanie. Elle n'est même pas particulière à la race germanique ; car nous la trouvons dans beaucoup d'anciennes sociétés, et par exemple dans le vieux droit grec. Partout elle se l'attache à une très antique conception du droit de propriété foncière, d'après laquelle on croyait qu'une terre devait rester unie inséparablement à la même famille. La fille n'en avait pas sa part, par ce motif qu'en se mariant elle aurait transporté cette part dans une famille étrangère. Tel est le sens du titre LIX de la Loi salique, du titre XIV de la Loi des Burgundes, du titre LVII de la Loi des Alamans, du titre XXXIV de la Loi des Thuringiens. Quelques érudits ont supposé qu'en refusant la possession de la terre à la fille, la Loi franque visait à attacher la possession du sol à la qualité de guerrier. Le texte n'annonce rien de pareil. La Loi donne la préférence, non pas au guerrier sur le cultivateur, mais au sexe mâle sur l'autre sexe, ad virilem sexum tota terra pertineat. Il n'est jamais question, dans la Loi salique, de terres spéciales aux guerriers. On est même frappé de voir que la Loi ne parle jamais d'hommes de guerre. Elle est faite, visiblement, pour un peuple de cultivateurs.

Nous aurons à nous occuper, dans la suite de ces études, de la possession bénéficiaire. Il n'y en a pas la moindre trace dans la Loi salique. Les bénéfices paraissent avoir été inconnus aux hommes qui ont écrit cette loi.

La Loi des Francs Ripuaires ne connaît non plus ni la possession en commun, ni la possession bénéficiaire, ni la terre réservée au guerrier. Elle ne connaît que la terre en propre, la vraie et pleine propriété du sol. Les biens fonciers sont héréditaires ; la mort du propriétaire les fait passer de plein droit à ses fils ou à ses collatéraux[21]. La terre peut être vendue, et il y a un titre sur les formalités requises pour les ventes d'immeubles : Si quelqu'un achète d'un autre une villa, ou une vigne, ou une petite terre, et qu'on ne puisse lui donner un acte écrit, il faudra la présence de six témoins sur le lieu dont on veut faire tradition[22]. Puis la loi rappelle un usage apparemment ancien : on amenait avec les témoins quelques enfants que l'on frappait bien fort, afin qu'ils se souvinssent de la vente et qu'ils pussent en témoigner plus tard[23].

Dans le code des Burgundes, le droit de propriété est parfaitement établi. Nulle part il n'y est question de terres qui soient communes à tout le peuple ou qui soient seulement communes à un village[24]. On y voit que le champ de blé, la vigne, même la prairie, ont un propriétaire[25]. Les forêts elles-mêmes sont un objet de propriété privée. La loi permet à celui qui n'a pas de forêt de prendre du bois mort dans la forêt d'un autre. C'est donc que les forêts ne sont pas communes[26]. La permission accordée à tous de prendre du bois mort n'est pas la même chose que si la forêt appartenait à tous en commun. La même loi frappe d'une forte amende celui qui coupe du bois vif dans la forêt d'un autre sans la permission du propriétaire[27]. Et nous devons encore noter que c'est au propriétaire de la forêt que cette amende est payée. Ainsi la Loi des Burgundes dit en termes exprès que la forêt appartient à un propriétaire, dominus silvæ. Lors donc que l'on soutient que les Germains ont mis les forêts en commun, on soutient le contraire de ce qui est dans les textes germaniques.

De même dans la Loi des Wisigoths nous voyons des hommes qui sont propriétaires de vignes, de champs, de prés, même de forêts[28]. La terre est une propriété héréditaire, et il y a tout un titre sur le partage des biens fonciers entre cohéritiers. Il en est de même encore dans le droit lombard, qui mentionne aussi la propriété de la terre et même de la forêt[29], et qui montre que le propriétaire peut faire tout ce qu'il veut de sa terre, la vendre, la donner, l'affermer[30]. Dans la Loi des Alamans, la terre est un objet de propriété perpétuelle[31] ; elle est héréditaire ; elle peut être donnée ou vendue. Nous lisons dans la Loi des Bavarois : Si deux hommes sont en contestation pour une terre, si l'un dit : Mes ancêtres l'ont possédée et me l'ont laissée en héritage, et que l'autre dise de même : Elle a appartenu à mes ancêtres, le débat sera vidé par un duel judiciaire[32]. Voilà bien l'hérédité et depuis plusieurs générations d'hommes. Le droit de propriété s'applique aussi bien aux forêts et aux pâquis qu'aux terres labourées ; car ce code règle les formalités de la vente : Si quelqu'un vend une terre, soit terre cultivée, soit terre inculte, prés, forêts, la vente doit être faite par écrit ou devant témoins[33]. Dans la Loi des Thuringiens, la terre passe du père au fils. La Loi des Saxons consacre aussi le droit de propriété privée ; on y voit que la terre y est léguée, y est vendue.

Le signe extérieur auquel la propriété foncière se reconnaît, c'est l'usage des clôtures et du bornage. Il existait chez les Romains et dans la Gaule romaine. Nous le retrouvons dans les lois germaniques. La Loi salique punit sévèrement l'acte d'avoir brisé la haie qui entoure un champ de blé[34]. La Loi ripuaire frappe aussi l'homme qui a enlevé quelques branches d'une haie et qui y a fait un trou, ne fût-ce que pour se procurer un passage dans le champ[35]. La même loi signale les bornes qui entourent chaque propriété[36]. Le Code des Burgundes prononce que celui qui a rompu une haie, payera pour chaque pièce brisée un tiers de sou d'or au propriétaire du champ[37]. La Loi des Wisigoths s'exprime ainsi : Nous voulons que les antiques termes soient conservés tels qu'ils étaient de toute antiquité, et nous interdisons de les arracher[38]. Mêmes règles dans l'édit de Théodoric et dans les lois des Lombards[39]. Ces bornes et signes de limites ressemblent fort à ceux des Romains ; la Loi des Bavarois les définit : c'est une petite levée de terre, agger terræ, établie anciennement autour du domaine pour en marquer la limite ; ou bien ce sont des pierres enfoncées en terre et portant certains signes gravés[40]. D'autres fois, ce sont des arbres sur lesquels on a fait des marques convenues[41]. La Loi ripuaire nomme les bornes des propriétés par les noms que leur donnaient les anciens arpenteurs romains[42].

Aucune de ces législations ne contient un seul mot sur la communauté du sol. Deux ou trois fois on y trouve la mention d'une terre qui se trouve indivise entre deux ou trois hommes[43], soit que ces hommes aient été cohéritiers, soient qu'ils aient acheté ensemble un domaine, soit pour toute autre raison. C'est une indivision temporaire et volontaire ; on la fait cesser quand on veut. Quelquefois aussi il est parlé de forêts communes ou de pâturages communs ; mais le texte même indique que ces forêts ou pâturages sont rattachés à des champs possédés en propre et appartiennent indivisément aux propriétaires de ces champs. Ceux-ci ont seuls la jouissance de ces forêts ou de ces prairies et chacun d'eux en jouit proportionnellement à l'étendue des champs qu'il possède en propre[44]. Cette sorte d'indivision d'une forêt ou de quelques pâquis était un fait assez fréquent dans la société romaine[45]. Elle n'avait rien d'un régime de communauté générale ; elle était au contraire un appendice à la propriété privée. On peut penser aussi qu'il y a eu des forêts qui ont été communes à un groupe d'hommes[46]. C'est ce que fait entendre la Loi ripuaire quand elle dit qu'une forêt peut ou être commune, ou appartenir au roi, ou appartenir à un seul individu. Il existe donc trois catégories de forêts ; mais ce même article de loi marque bien que par forêt commune il ne faut pas entendre une forêt qui appartienne à tout le peuple, puisque cet article a précisément pour objet de punir d'une forte amende le Ripuaire qui y prendrait du bois. Il est clair d'ailleurs que, s'il a pu exister quelques forêts communes, la plupart des forêts ne l'étaient pas, et l'on se tromperait beaucoup en supposant avec quelques érudits modernes que dans ce régime toute forêt fût commune à tous et que les forêts ne pussent être un objet de propriété. Voilà qui est démenti par tous les textes. Un capitulaire mérovingien parle de forêts qui appartiennent à des églises ou à des particuliers, et il prononce que les agents du roi lui-même n'y entreront pas sans la volonté du propriétaire[47].

Aucune de ces législations ne nous montre jamais ni la communauté des terres arables, ni même la communauté des forêts. Elles ne contiennent pas une seule ligne qui soit le souvenir d'un tel régime, ni qui y fasse allusion. L'idée même de cette communauté paraît avoir été étrangère à ces hommes, car ils ne l'ont exprimée nulle part.

En résumé, si nous regardons les lois romaines qui ont été rédigées par l'ordre des rois germains, elles sont, sur la propriété foncière, exactement semblables aux lois qu'avaient faites les empereurs. Si nous regardons les lois germaniques, elles ne diffèrent des lois romaines qu'en un seul point, qui est l'exclusion des filles. Pour tout le reste, la propriété foncière est régie par les mêmes règles. Partout nous voyons la terre appartenant à un propriétaire, la propriété enclose et limitée, l'héritage de la terre, la terre librement vendue ou donnée. Tout cela est le contraire, à la fois, du régime de la communauté et du régime bénéficiaire.

 

2° LE DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE D'AI'RÈS LES CHARTES.

 

A côté des textes de lois, il faut observer les monuments de la pratique ; car il se pourrait, ainsi qu'il arrive souvent en histoire, que l'état réel ne fût pas conforme à l'état légal.

Les monuments de la pratique sont nombreux. Nous possédons environ trois cents chartes de l'époque mérovingienne[48]. Ce sont des actes de vente, des actes de donation, des testaments. On écrivait beaucoup à cette époque. L'usage des actes écrits, qui existait déjà sous l'empire, s'était conservé pour tous les événements importants de la vie privée, et surtout pour la transmission de la propriété. Cet usage était pratiqué aussi bien par des hommes de race franque que par des hommes de race romaine[49]. Les actes étaient rédigés ordinairement par des hommes qu'on appelait notarii, lesquels pouvaient appartenir indifféremment aux deux races, et qui les écrivaient en latin pour les deux races indistinctement[50], parce que le latin était la seule langue pour les choses écrites. Ils étaient passés devant des témoins qui, Francs et Romains, y mettaient leurs noms, suivant la règle romaine. Ils étaient souvent déposés dans les archives des villes et inscrits sur les registres municipaux[51].

Les praticiens, qui n'étaient peut-être pas moins nombreux qu'au temps de l'empire, possédaient pour leur usage, comme nos notaires d'aujourd'hui, des recueils de formules toutes faites, pour chaque sorte d'acte ; ils n'avaient qu'à copier, en ajoutant les noms des personnes et les noms des lieux. Plusieurs de ces curieux recueils nous ont été conservés, et nous avons ainsi plus de quatre cents formules, qui ont servi à des milliers d'actes de l'époque mérovingienne[52].

Tous ces documents, témoins authentiques des usages et de la pratique des populations du sixième et du septième siècle, nous montrent le droit de propriété aussi nettement conçu, aussi complètement appliqué qu'au temps de l'empire. Pas une seule de ces trois cents chartes, pas une seule de ces quatre cents formules ne contient une seule ligne qui vise une communauté de terres ni qui puisse même s'appliquer à un régime de communauté. Toutes les chartes, toutes les formules, sans aucune exception, visent des actes qui font partie d'un régime de propriété privée. Toutes ont rapport à la vente, à la donation, au testament ; et dans toutes il s'agit de fonds de terre. On ne peut les lire sans être convaincu que le droit de propriété foncière est resté tel qu'il avait été, sans altération ni amoindrissement. Il est très nettement défini dans les formules et dans les chartes : c'est le pouvoir de tenir, de posséder, de vendre, de donner, d'échanger, de laisser à ses enfants, de léguer à qui l'on veut, de faire enfin de sa terre tout ce qu'on voudra avec une pleine liberté[53]. Le droit romain s'était exprimé avec plus de brièveté, mais non pas avec plus de force. L'idée de perpétuité est toujours exprimée dans les actes. On écrit : Je te vends ou je te donne pour toujours ; ou bien : Je te lègue cette terre de telle sorte que tu la possèdes à toujours, toi et ta postérité[54]. Notons que ces mêmes expressions se trouvent clans tous les formulaires et dans les chartes de toutes les régions de la Gaule sans distinction, aussi bien sur le Rhin et l'Escaut que sur la Loire et le Rhône.

Il y a sans doute quelques chartes où ces expressions si longues sont omises ou réduites à moins de mots. Mais il n'y en a pas une seule où il se rencontre une expression contraire à celles-là. Nous avons cherché si celles des formules ou des chartes où ces termes ne se trouvent pas longuement énumérés, ne pourraient pas impliquer un mode de possession différent. Il n'en est rien ; même les formules où ces termes sont omis ou abrégés ont visiblement le même sens que les autres. Nous verrons plus lard des formules qui ont pour objet de concéder une terre en bénéfice ; mais on peut constater que ces formules elles-mêmes commencent par l'énoncé du plein droit de propriété[55].

Nous devons observer les termes qu'emploie la langue mérovingienne pour désigner la propriété du sol ; ils sont d'une singulière énergie. 1° On l'appelle proprietas[56], mot qui était déjà dans la langue de l'empire ; on dit jus proprietarium[57] ; l'expression villa proprietatis meæ revient fréquemment[58], et l'on dit aussi dans le même sens villa juris mei, qui est aussi une expression romaine[59].

2° Le terme possessio est employé avec la même signification ; on sait que dès le temps de l'empire le sens spécial de ce vieux terme avait disparu ; les Codes et les écrivains du quatrième siècle ne l'emploient que dans le sens de pleine propriété ; il n'a pas non plus d'autre sens dans la langue mérovingienne ; les hommes ne faisaient aucune espèce de différence entre possessio et proprietas[60].

3° Le propriétaire foncier est appelé indifféremment possessor et dominus, comme au temps de l'empire. Le droit de propriété est quelquefois appelé dominium, aussi bien que dans le vieux droit romain[61] ; mais plus souvent nous rencontrons le terme dominatio, qui a exactement le même sens. Rien n'est plus fréquent que l'emploi de ce mot dans les chartes, dans les formules, dans les cartulaires[62]. Qu'il soit seul ou accompagné d'un autre mot, tel que jus, sa signification est nettement visible ; nulle idée de ce que nous appelons domination ne s'y attache ; il désigne uniquement le droit de propriété privée[63]. Ce n'est pas dans des chartes royales qu'il se rencontre ; c'est dans les chartes des particuliers. Cent fois un particulier écrit que telle terre est in sua dominatione[64] ; et s'il fait une vente ou une donation, il écrit qu'il transporte la terre de sua dominatione in dominationem alterius[65]. Il n'est pas propre à une race plus qu'à une autre ; il n'est pas réservé aux guerriers ; il est employé même par les femmes. Dans une formule, un particulier cède sa terre à sa cousine in dominationem suæ consobrinæ. Ailleurs un fiancé constitue une dot in dominationem suxæ sponsæ[66]. On pourrait compter un millier d'exemples où se trouve le mot dominalio ; dans tous, il signifie le droit de propriété privée, exercé par un laïque ou par un ecclésiastique, par un riche ou par un pauvre, par un homme ou par une femme ; pas une seule fois, dans tant de chartes, il n'a une autre signification[67]. Visiblement, il est la continuation du terme classique dominium[68]. Le verbe dominari est employé aussi pour signifier qu'on est propriétaire[69].

4° Le droit de propriété de la personne humaine sur le sol est encore désigné par le mot potestas, qui désigne à la fois le droit du possesseur[70] et l'objet possédé ; cette seconde signification restera dans la langue du moyen âge[71]. — Tous ces termes se trouvent dans nos actes ; suivant l'usage du temps, ils sont d'ordinaire deux par deux ; on lit tantôt jus vel potestas, tantôt, jus et dominatio, ailleurs possessio vel dominatio, dominatio vel potestas[72]. Ces répétitions variées ne laissent aucun doute sur la parfaite synonymie de ces termes. Il est visible que la langue du temps ne faisait entre eux aucune différence.

Il faut faire encore une remarque. Que les actes soient rédigés pour des Romains qui citent la Loi romaine, ou qu'ils le soient pour des Francs qui allèguent la Loi salique, les termes par lesquels ils définissent le droit de propriété et le pouvoir du propriétaire sont exactement les mêmes. La comparaison des. formules sur ce point est significative. Voici une formule de cession de terres, dans le recueil de Tours ; elle est toute romaine et commence par l'énoncé d'un principe du droit romain[73] ; en voici une autre relative au même objet, qui est dans le recueil de Lindenbrog et où le donateur livre sa terre avec des formes symboliques qui paraissent franques[74] ; toutes les deux déclarent que la propriété est perpétuelle et qu'on pourra faire de cette terre tout ce qu'on voudra[75]. Un donateur, dans la formule 40 du recueil d'Anjou, cite la Loi romaine ; un autre donateur, dans la septième formule du recueil de Lindenbrog, cite la Loi salique ; et tous les deux font une donation de même nature et presque dans les mêmes termes[76]. La constitution de dot suivant la Loi salique, exprimée dans trois formules, produit les mêmes effets relativement à la propriété foncière que la constitution de dot exprimée dans trois autres formules suivant la Loi romaine[77]. Rapprochez la formule de vente du recueil de Marculfe et celle du recueil de Tours ; la vente produit les mêmes effets dans l'une et dans l'autre[78]. On pourrait multiplier à l'infini ces parallèles ; il en ressortirait toujours que les deux races avaient alors la même conception du droit de propriété et l'exerçaient de la même façon.

L'étude attentive de tant de chartes et de tant de formules ne fait apercevoir aucune différence, sur ce point, entre les deux populations. On peut essayer encore une autre comparaison : que l'on rapproche les actes faits in pago, c'est-à-dire dans les tribunaux locaux, des actes faits in palatio, c'est-à-dire devant le roi des Francs, on n'y constatera aucune différence sur la manière de pratiquer la propriété[79]. Une charte rédigée dans la Toxandrie, c'est-à-dire en plein pays franc, commence ainsi : Les lois et le droit aussi bien que la coutume des Francs autorisent chacun à faire de ses propriétés tout ce que bon lui semble ; et en vertu de ce principe Engelbert fait donation perpétuelle de terres, de champs et de prairies situés en Toxandrie[80]. Un autre, dans un canton riverain du Wahal, un autre encore dans le pays de l'Escaut, sont propriétaires de terres et ils en font donation à titre perpétuel[81]. Regardez les chartes que nous avons de l'Alsace ; elles sont toutes faites par des hommes qui sont propriétaires à titre complet et qui font cession de leur propriété par vente, donation ou échange[82].

 

3° DE LA PROPRIÉTÉ DES FORÊTS, COURS D'EAUX, MOULINS.

 

Il faut encore nous demander si ce droit de propriété si complet et si nettement exprimé dans les chartes s'appliquait à toute sorte de terres, ou bien s'il y en avait., comme les forêts et les pâquis, qui restaient à l'état de terre vague et commune. Pour répondre à cette question, les chartes et les formules sont très explicites. Elles énumèrent, en effet, les objets qui sont ou vendus ou donnés ou légués ; ce sont des maisons, des domaines, villæ ou prædia, des agri, des curtes ; quelquefois aussi c'est un simple champ, campus, area, ou une vigne ; ce sont aussi des prairies, prata ; ce sont enfin des forêts, silvæ, ou des pâquis, pascua[83]. Quand l'objet cédé est un grand domaine, le cédant ne manque presque jamais d'énumérer les divers éléments dont il se compose, et parmi ces éléments figurent toujours une forêt et des pâquis. Je vends ou je donne ma villa portant tel nom, avec tout ce qu'elle contient, maisons, constructions, terres, champs, vignes, prés, forêts, pâquis, esclaves, enfin tout ce qui est dans ses limites. Voilà la phrase qui revient dans toutes nos chartes[84]. Il en ressort cette vérité que la forêt n'est pas en dehors du domaine, elle est dans le domaine[85]. Il est clair qu'elle n'appartient pas en commun aux paysans, lesquels sont des esclaves ou des colons. Elle est le bien propre de celui qui possède le domaine, et aussi a-t-il le droit de la vendre et de la léguer avec ses champs et ses vignes.

On peut faire l'hypothèse qu'il y a eu quelques forêts communes à un canton ou à une région ; je ne l'admets pas, pour ma part, parce que je ne vois aucun indice de pareille chose ; mais je conçois que quelques-uns l'admettent, à condition qu'ils n'y voient qu'une exception. Ceux qui font de cette communauté des forêts un usage normal ont contre eux tous les documents. Car les chartes et les formules signalent uniquement des forêts possédées en propre ; et pas une fois elles ne montrent une forêt commune. On vend les forêts aussi librement que les autres biens fonciers. Ainsi Bertramn écrit dans son testament qu'il lègue des forêts précédemment achetées par lui de Charoaire et de Ragnaric[86]. Voilà donc deux hommes, probablement francs, qui avaient été propriétaires de forêts et avaient pu les vendre. Même les forêts de l'ancien fisc impérial n'étaient pas devenues des biens communs ; elles étaient la propriété privée des rois, qui les donnaient, les vendaient, les échangeaient[87].

Dans des provinces plus particulièrement habitées par la race germanique, les chartes nous montrent des propriétaires de forêts. Ermembert et Erménoara en Rurgundie, Théodétrude dans le pays de Reauvais, Irmina dans le diocèse de Trêves, Amalfrid et sa femme Childebertane dans le pays de Thérouenne, Rertilende en Toxandrie, Engehvara dans le pays de Tournai, font donation de forêts qu'ils possèdent en propre[88].

Il en est de même dans la région du Rhin. Dans les chartes de l'abbaye de Wissembourg nous voyons que les domaines, villæ, sont toujours ou donnés ou vendus avec les forêts qu'ils contiennent[89]. Il en est de même dans les recueils de Fulde, de Corbie, de Saint-Gall et de toute la vallée rhénane.

Les terres incultes étaient un objet de propriété privée aussi bien que si elles eussent été cultivées. Presque toutes nos chartes portent que l'immeuble vendu consiste en terris cultis et incultis[90].

Il n'est pas jusqu'aux eaux et cours d'eaux qui n'appartinssent aussi au maître du sol. Presque tous nos actes disent expressément qu'un domaine est vendu avec ses eaux et cours d'eaux, cum aquis et aquarum decursibus[91]. Quelques chartes ajoutent avec les pêcheries, celles-ci appartenant de plein droit au propriétaire[92]. La règle était que chaque riverain fût maître du cours d'eau jusqu'à la moitié de sa largeur ; le propriétaire des deux rives était maître du cours d'eau tout entier.

Jamais il n'est fait mention d'un moulin qui soit la propriété collective d'un groupe d'habitants. Toujours, dans ces textes de l'époque mérovingienne, le moulin est présenté comme la propriété d'un homme[93]. Il fait partie du domaine appelé villa, et il appartient au propriétaire de ce domaine, qui le vend ou le donne avec lui[94].

L'usage romain des limites semble s'être maintenu avec quelque régularité. Les lois le signalent. Les formules et les chartes marquent que la terre est vendue avec ses limites[95]. Dans quelques chartes la nature et la forme de la ligne de termes est décrite. Là où il n'y avait pas de cours d'eau ou de route pour former une limite visible, on employait comme autrefois les pierres et les arbres[96]. Un diplôme de 528 mentionne autour de chaque propriété les arbres marqués d'une croix et les pierres enfoncées en terre[97]. D'ailleurs l'idée de limite et l'idée de domaine s'associaient si étroitement, que la langue usuelle en vint à désigner un domaine par le mot finis ou le mot terminus[98].

On ne trouve jamais, ni dans les actes ni dans les formules, qu'il y ait la moindre différence entre la propriété du Germain et celle du Romain. On ne voit pas non plus qu'il y ait une distinction entre la terre du guerrier et celle du laboureur ou du prêtre. Toutes nos formules, manifestement, sont rédigées à l'usage commun de toutes les races et de toutes les classes d'hommes. On y doit remarquer encore que le roi exerce son droit de propriété de la même façon exactement que les simples particuliers.

Ainsi, les chartes mérovingiennes sont d'accord avec les lois pour nous montrer que la propriété foncière resta conçue et appliquée comme elle l'avait été dans la société romaine. Ces mêmes résultats sont confirmés par les écrits historiques du temps, par les biographies, par les poésies et les lettres que nous possédons. Ces textes mentionnent presque à tout moment la propriété privée ; ils nous montrent dans toutes les parties de l'Etat franc des familles qui sont riches en terre, et riches par héritage. On n'y trouve pas au contraire un seul indice qui permette de supposer que les Germains aient établi en Gaule soit un régime d'indivision du sol, soit un système de possession propre aux guerriers.

Il faut donc que l'historien tienne pour vrai que les grandes secousses du cinquième siècle et l'arrivée d'hommes nouveaux n'ont ni altéré ni amoindri le droit de propriété sur le sol. Supposer que les Germains aient introduit une nouvelle façon de posséder la terre serait contredire tous les documents.

Cette vérité est d'une grande importance. Elle se place au début de nos études sur la féodalité, et nous ne devrons pas la perdre de vue. C'est en effet sur la base inébranlable d'un droit de propriété plein et complet que tout l'édifice féodal s'élèvera plus tard.

 

 

 



[1] Lex romana Wisigothorum, édit. Hænel, in-folio, 1.849. Voyez, p. 2, le décret de promulgation, aucyoritas Alarici regis, et Cf. préface, p. 4. — Ce titre Lex romana Wisigothorum est un titre de convention ; on ne le trouve dans aucun des quarante-quatre manuscrits ; le code est ordinairement appelé Lex romana, ou Liber legum, ou Codex Theodosianus, ou Breviarium Alarici. Les mots Lex romana Wisigothorum n'ont pas de sens. Ce code d'ailleurs, et même l'interpretatio qui y est jointe, ont un caractère exclusivement romain ; l'esprit wisigoth n'y paraît jamais. Voyez une élude de M. Ch. Lécrivain sur ce sujet, 1889.

[2] Lex romana Burgundionum, édit. Bluhme, dans les Monumenta Germaniæ, Leges, t. III, p. 579 ; édit. Binding dans les Monumenta rerum Bernensium, t. I. — Même observation que plus haut ; les manuscrits l'appellent simplement Lex romana et elle est exclusivement romaine.

[3] Edictum Chlotarii II, c. 4, édit. Borétius, p. 19 : Inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari. — De même, Gondebaud avait dit : Inter Romanos romanis legibus præcipimus judicari.

[4] Edictum Chlotarii II, c. 15 : Secundum legum romanarum seriem.

[5] Lex Salica, édit. Pardessus, 1845 ; édit. Holder, 1879 ; édit. Hessels, 1880. Lex Ripuaria, édit. Sohm, 1885. Lex Burgundionum, édit. Bluhme, dans les Monumenta Germaniæ, Leges, t. III ; et dans Binding, Fontes rerum Bernensium, t. I. Capitularia regum Francorum, édit. Borétius, 1881.

[6] Lex Wisigothorum, dans Canciani, t. IV ; dans Walter, t. I. Leges Alamannorum, Baiuivariorum, dans les Monumenta Germaniæ. Leqes, t. III.

[7] Lex Salica, XXVII, 6 : Si quis in horto aliena in furtum ingressus fuerit..., DC dinarios qui faciunt solidos XV culpabilis judicetur.

[8] Lex Salica, XXVII, 5 : Si quis in messe aliena pecus suum in furtum miserit, DC dinarios culp. judicetur. — Messis dans la langue du temps signifie un champ ensemencé ; Cf. Lex Burgundionum, XXIII, 4 : In messibus cultis ; XXVII, 4-6 : Dominus messis. — Lex Wisigothorum, VIII, 5, 15 : In vinea, prato, messe, horto.

[9] Lex Salica, 8 : Si quis de campo alieno linum furaverit.

[10] Lex Salica, 24 : Si quis campum alienum araverit extra consilium domini sui. — Nous n'avons pas besoin d'avertir ceux qui connaissent la langue du temps que domini sui signifié le propriétaire du champ.

[11] Lex Salica, XXVII, 10 et 11 : Si quis pralum alienum secaverit, opéra sua perdat. Si fenum exinde ad domum tulerit, MDCCC dinarios qui faciunt solidos XLV culp. judicetur.

[12] Lex Salica, XXVII, 18, d'après le manuscrit de Paris 4404 : Si quis ligna aliena in silva aliena furaverit. D'après le manuscrit de Paris 9655 : Si quis ligna in silva aliena furaverit. D'après le manuscrit 4627 : Si quis in silva alterius ligna furaverit. D'après le manuscrit de Saint-Gall : Si quis in silva alterius materiamina furaverit.

[13] M. Lamprecht a soutenu que la silva aliena ou la silva alterius du titre XXVII de la Loi salique devait être malgré tout une forêt commune, par cette seule raison, dit-il, que dans les autres passages de la Loi silva signifie forêt commune. Or il n'a pas fait attention que le mot silva ne se trouve dans aucun autre passage de la Loi, et qu'il n'y est jamais parlé de rien qui soit en commun. Voilà un exemple de l'empire qu'une idée préconçue exerce sur un esprit.

[14] C'est ce qu'ont soutenu MM. Sohm et Thévenin.

[15] Lex Baiuwariorum, Pertz, t. III, p. 274 : Si occident..., solvat 500 solidos auro adpretiatos ; si aurum non habet, donel mancipia, terras, vel quidquid habet.

[16] Voyez notamment dans le recueil des formules de Rozière les n° 241, 242, 245, 244. Cf. Charta Theodechildis, dans les Diplomata, n° 177, t. I, p. 152, où il est dit qu'une terre a été cédée par un certain Vastilus pro redemptione animæ suæ, c'est-à-dire pour le rachat de sa vie, pour la composition.

[17] Cela résulte forcément des premiers mots du titre 59, De alodibus : Si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit. L'auteur ne se donne pas la peine de dire que le fils hérite ; il dit seulement quels sont ceux qui héritent à défaut de fils.

[18] Lex Salica, 59 : De terra, nulla in mutiere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum tota terra pertinent. Telle est la leçon des manuscrits de Paris 4404 et 9653, de Wolfembutel et de Munich, qui sont les plus anciens manuscrits avec celui de Saint-Gall. Presque tous les autres portent : de terra salica. Sur cela on a beaucoup discuté et disserté. S'agirait-il de la terre du Salien ? S'agirait-il du petit enclos seulement qui entourait la sala ? Toutes les hypothèses et toutes les divagations ont été faites. Or il suffisait d'observer l'article d'un peu près en ses deux lignes ; on aurait remarqué que ce qui est terra salica dans la première est appelé tota terra dans la seconde ; les manuscrits portent en effet : ad virilem sexum tota terra pertinent, ou virilis sexus totam terram proprietatis sux possideat, ou ad virilem sexum tota propridas perveniat (Paris 4409), ou ad virilem sexum lola terra hereditatis ou tota terræ hereditas perveniat. Ainsi tota est dans tous les manuscrits ; c'est le mot important, qu'aucun d'eux n'a négligé. Il s'agit donc bien, non pas d'un petit lot de terre entourant la sala, mais de toute la terre comprise dans l'héritage. Ce qui tranche d'ailleurs toute difficulté, c'est qu'une formule du recueil de Marculfe, II, 12, faisant certainement allusion à celle règle, l'exprime ainsi : ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant.

[19] Lex Burgundionum, XIV.

[20] Lex Baiuwariorum, XV. Lex Alamannorum. LVII. Lex Angliorum et Verinorum, XXXIV. Lex Saxonum, XLI.

[21] Lex Ripuaria, LVI : Si quis absque liberis defunctus fuerit... rater et soror succedant... sed cum virilis sexus exstiterit, femina in hereditatem aviaticam non succedat.

[22] Lex Ripuaria, LX : Si quis villam aul vineam vel quamlibet possessiunculam ab alio comparaveril, et testamentum accipere non potuerit... cum sex testibus ad locum traditionis accedat et pretium tradat et possessionem accipiat.

[23] Unicuique de parvulis alapas donet et torqueat auriculas ut ci in postmodum testimonium præbeant.

[24] On trouve au titre XIII une forêt qui est la propriété commune de deux hommes, et la Loi dit que l'un des deux a le droit d'y faire un défrichement à son usage en indemnisant d'autant son copropriétaire. De même au titre XXXI on voit deux hommes qui possèdent un champ en commun, et la Loi permet à l'un d'eux d'y planter une vigne sous certaines conditions. Maurer, dont l'esprit prévenu voulait voir partout la communauté, a fait sur ces deux textes les plus grossières erreurs, et naturellement les Français, MM. Garsonnet, Viollet et Glasson, ont répété après lui. Il fallait lire les deux textes : ils n'auraient pas pris une copropriété de deux hommes pour une communauté de village.

[25] Lex Burgundionum, XXVII, 4 : Dominus messis. XXXIX, 3 : Si, inconscio domino veniens. Cf. additamentum, I, 2, 3 : Dominus vineæ.

[26] Lex Burgundionum, XXVIII, Pertz, page 545 : Si quis Burgundio nul Romanus silvam non habet, incidendi ligna ad usus suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibet silva habeat potestatem, neque ab illo cujus est silva repellatur. — Les expressions in cujuslibet silva, ille cujus est silva, marquent bien que la forêt est la propriété d'un homme ; et l'expression si quis silvam non habet marque bien que la forêt n'est pas commune à tous. — Remarquer les mots arbores jacentes, arbores sine fructu ; il est curieux de trouver déjà dans la Loi des Burgundes les règles relatives au bois gisant et au mort bois que nous verrons au moyen âge. La Loi ajoute que les pins et les chênes sont bois vif et qu'on ne peut pas les prendre.

[27] Lex Burgundionum : Si vero arborent fructiferam in aliena silva, non permittente DOMINO, incident, per singulos arbores singulos solidos DOMINO SILVÆ inferat.

[28] Lex Wisigothorum, VIII, 5, 15 ; VIII, 5, 1 ; VIII, 4, 27 : Silvæ dominus ; is cujus pascua sunt.

[29] Lex Langobardorum, Rotharis, 240 : Si quis signa nova in silva alterius fecerit, componat 40 solidos... ei cujus silva fuerit.

[30] Lex Langobardorum, Rotharis, 175 : Terram cum mancipiis aut sine mancipiis vendere. — Liutprand, 116 : Si quis commulaverit terrain arvam aut pratum aut silvam. — Rotharis, 227, De emptionibus et venditionibus : Si quis comparaverit terram.... — Liutprand, 92 : Si quis in terra aliena residens libellario nomine....

[31] Lex Alamannorum, 1, édit. Lehmann, p. 64 : Proprietas in per- propetuo. — 81 (84), p. 147 : Quia contra proprietatem contradixerunt, componant 12 solidis.

[32] Lex Baiuwariorum, XII, 8 : Isle dicit : Hucusque antecessores mei tenuerunt et in alodem mihi reliquerunt ; aller vero suorum antecessorum semper fuisse asserit. — Nous verrons bientôt que alodis n'a pas d'autre sens que celui d'héritage.

[33] Lex Baiuwariorum, XVI, 2, Pertz, p. 521 : Si quis vendiderit terrain cultam, non cultam, prata, silvas, aut per chartam aut per testes comprobetur emptio.

[34] Lex Salica, manuscrit de Wolfembutel, IX, 8 : Si sepem alienant aperuerit et in messem pecora miserit. — Lex Salica, XXXIV : Si tres virgas unde sepis ligatur capulaverit... Si quis per alienant messem, postquam levaverit erpicem, traxerit aut cum carro transversaverit....

[35] Lex Ripuaria, XLIII : Si quis tres virgas unde sepis ligatur, vel retorla unde sepis continetur, capulaverit, aut ires cambortos involaverit, seu in clausura aliena tracum fecerit, 15 solidos mulctetur. Le texte B ajoute : traugum ad transeundum.

[36] Lex Ripuaria, XXXIV, 4 : Si infra terminationem aliqua indicia... seu butinæ aut mutuli facta exstiterint.

[37] Lex Burgundionum, XXVII : Si quis sepem alienam ruperit, illi cujus messis est per singulos polos singulos tremisses solvat. — LV, 5 : Terminum si ingenuus evellere aut confringere præsumpserit, manus incisione damnetur ; si servus hoc fecerit, occidalur.

[38] Lex Wisigothorum, X, 5, 1 : Antiquos terminas et limites sic stare jubemus sicut antiquitus videntur esse constructi.... Quoties de terminis videtur orta contentio, signa quæ antiquitus constituta sunt oporlet inquiri.

[39] Edictum Theodorici, 104. Lex Langobardorum, Rotharis, 236-240 : Si quis terminum antiquum exterminaverit, solidos 80. Les forêts mêmes ont des limites marquées : Si quis signa nova in silva alterius feceril, componat solidos 80.

[40] Lex Baiuwariorum, XII, 6, Pertz, p. 512 : Quoties de terminis fuerit orta contentio, signa quæ antiquitus constituta sunt oporlet inquirere, id est, aggerem terres quem propter fines fundorum antiquitus apparuerit fuisse ingestum, lapides etiam quos propter indicium terminorum notis sculptis constiteril esse defixos. — Noter que le même article se lit dans la Loi des Wisigoths.

[41] Lex Langobardorum, Rotharis, 258, De arbore signato : Si quis arborent ubi tectatura inter fines decernendas signata est, inciderit, 80 solidos.

[42] Lex Ripuaria, XXXIV, 4 : Si aliqua indicia... seu butinæ aut mutuli. — Le mot butinæ est l'altération de botontini que l'on trouve chez les Gromatici veteres, édit. Lachmann, p. 280, 508, 515, 524, 541, 561. Mutuli est dans la Lex parieti faciundo, au Corpus inscr. lat., X, 1781.

[43] C'est ce qui se voit, par exemple, au titre XXXI de la Loi des Burgundes : Quicumque in communi campo vineam plantaverit, similem campum restituat illi in cujus campo vineam plantavit. On voit bien ici que deux hommes possèdent en commun un champ, que l'un d'eux veut y planter de la vigne, et qu'il'en a le droit moyennant qu'il abandonne à celui à qui le champ appartient comme à lui, une étendue égale de champ en propre.

[44] Lex Burgundionum, LXVII, Pertz, p. 561 : Quicumque agrum aut colonicas tenent, secundum terrarum modum vel possessionis sux ratam, sic silvam inter se noverint dividendam.

[45] Cf. Frontin, De controversiis agrorum, édit. Lachmann, p. 15, et le commentaire d'Aggenuts Urbicus : Proplerea (silvarum) proprietas ad quos fundos pertinere debeat disputatur. Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune. Ibidem, p. 48 : Sunt plerumque agri culti qui habent in monteplagas silvarum determinatas. — Voyez aussi la Lex romana Burgundionum, XVII, 4 : Silvarum, montium et pascui jus, ut unicuique pro rata possessionis suppetit, jus esse commune.

[46] Lex Ripuaria, LXXVI : Si quis Ribuarius in silva communi seu régis vel alicujus locata materiamina vel ligna finata abstulerit, 15 solidos. — Quelques-uns ont compris communi seu regis comme une seule chose exprimée en deux termes, la forêt publique étant, suivant eux, la même chose que la forêt royale. Sur quoi je ferai observer : 1° que, dans aucun document, les forêts royales ne sont appelées forêts communes ; 2° que le mot communis n'est jamais, dans aucun document de cette époque, synonyme de publicus ; 5° que la conjonction seu me paraît distinguer comme deux choses différentes telle forêt qui peut être commune et telle autre forêt qui appartient au roi. — Nous n'avons d'ailleurs sur ces forêts communes aucune explication ; le plus vraisemblable est qu'il s'agit d'une forêt qui appartient indivisément à un groupe d'hommes, peut-être à plusieurs domaines au milieu desquels elle est située.

[47] Edictum Chlotarii, art. 21, Borétius, p. 25 : Porcarii fiscales in silvas ecclesiarum aut privatorum absque voluntate possessoris ingredi non præsumant.

[48] Diplomata, chartæ, édit. Pardessus, 2 vol. in-fol. 1842, 1849.

[49] La Loi des Burgundes parle des scripruræ légitimæ, c'est-à-dire des actes conformes à la loi, que fait le barbarus, c'est-à-dire le Burgunde, lorsqu'il veut tester ou donner (Lex Burgund., LX, Pertz, p. 560). — La Loi ripuaire mentionne les instrumenta chartarum ou tabularum qui sont écrits, pour la constitution de dot (tit. XXXVII, B. XXXIX), pour l'affranchissement dans l'église (tit. LV1II), pour l'affranchissement par le denier (lit. LVD), pour le testament (tit. XLVIII), pour la vente (tit. LIX et LX). — La Loi salique ne mentionne les actes écrits qu'en ce qui concerne le roi (XIV, 4) ; mais nous avons beaucoup de chartes rédigées suivant la Loi salique. — On peut voir dans les Formules qu'il était ordinaire qu'un chef de famille eût chez lui une collection d'actes, venditiones, dotes, compositionales, pacta, commutationes, convenientias, securitates, judicia, notilias (Andegavenses, 51 et 55 ; Turonenses, 27 et 28 ; Marculfe, I, 55 et 54 ; Senonicæ, 46. Recueil de Rozière, n° 405-415).

[50] Testamentum Bertramni, dans Pardessus, n° 250, p. 197 : Testamentum meum condidi, Ebbonem notarium scribere rogavi. — Marculfe, II, 17 : Testamentum nostrum condidimus, quem illi notario scribendum commisimus. — Testamentum Burgundofaræ, Pardessus, t. II, p. 16 : Accersito Waldone notario.

[51] Marculfe, II, 17 In gestis municipalibus. — Testamentum Bertramni, in fine : Testamentum meum gestis municipalibus faciat alligari. — La charta Leodebodi, écrite en 667, est transcrite dans les Gesta municipalia de la ville d'Orléans (Pardessus, t. II, p. 145). — Sur la procédure relative à l'insertion des actes dans les registres municipaux, avec l'autorisation du defensor et de l'ordo curiæ, voyez les formules suivantes : Arvernenses, 1 et 2 ; Turonenses, 20 ; Marculfe, II, 57 ; Andegavenses, 1 ; Senonicæ, 59.

[52] Recueil de Rozière, 3 vol. 1859 ; Recueil Zeumer, 1882.

[53] Voyez comment s'exprime le vendeur ou le donateur dans les formules. Formulæ Andegavenses, 54 : Habeat, teneat possideat, faciat quod voluerit. 57 : Hoc est habendi, tenendi, commutandi, posteris tuis vel ubi tua decreverit voluntas relinquendi. — Turonenses, 21 : Ut quidquid exinde facere volueris liberant et firmissimam habeas potestatem. 27 : Teneat, possideat suisque posteris aut cuicunque voluerit relinquat. — Marculfe, II, 6 : Habendi, tenendi, vel quidquid exinde elegerint faciendi liberam in omnibus habeant potestatem. Idem, II, 20, 22, 25. — Senonicæ, 2, 5, 25, 25, 29, 45. — Bignonianæ, 4, 12, 17, 18, 19, 20 : Hoc habeatis, teneatis, possideatis, tam vos quam successores vestri. — Merkelianæ, 9, 10 : Ut villam ab hac die habeat, teneat, possideat suisque heredibus aut cui voluerit relinquat. — Ces formules se trouvent répétées dans toutes les chartes.

[54] Testamentum Bertramni : Ut perpetualiter possideat. — Andegavenses, 57 : Perpetualiter tradimus ad possidendum.

[55] Voyez, par exemple, Marculfe, II, 41 ; Turonenses, 7 ; Rozière, 526 et 529.

[56] Grégoire de Tours, Hist., IV, 12 : Proprietatem aliquam possidebat. — Concile d'Auvergne de 555, dans Sirmond, I, 245-246 : Ut quisque suant proprietatem possidens. — Marculfe, II, 40 et 41.

[57] Jure proprietario, Formulæ Turonenses, 1 et 4 ; Marculfe, II, 56. On dit aussi jure proprio, Andegavenses, 46. — Proprietatis jure, Lindenbrogianæ, 12. — Proprietatis titulum, Marculfe, II, I, in fine. — Ex proprietate parentum, Marculfe, II, 17. — Super proprietatem suant monasterium ædificavit, Marculfe, I, 2. — Charta Leodebodi, Pardessus, n° 358 : Jure perpetuo ac proprietario possideat. — Codex Fuldensis, 99 : Jus proprietatis. Ibid., 111 : Quidquid proprietatis habeo. 137 : Ad meam proprietatem pertinet. — Codex Laureshamensis, 14 : Jus proprietarium. 24 : Proprietatis jure.

[58] Villam proprietatis meæ, Turonenses, 55. Terram proprietatis meæ. Andegavenses, 27. Locum proprietatis meæ, Turonenses, 15, 18, 56. Rem proprietatis mess silam in pago illo, Senonicæ, 2 et 25 ; Merkelianæ, 9. — Diplomata, n° 300 : Villam proprietatis meæ Iscomodiacum ; de même aux n° 312, 363, 384, 406, 414.

[59] Villam juris mei, Turonenses, 1 et 4. — Marculfe, II, 19 : Vendidi campum juris mei. — Marculfe, II, 21. — Diplomata, 300 : Villam juris mei quæ vocatur Avesa. — Codex Laureshamensis, 25 : Villam juris nostri.

[60] Le sens de possidere est bien marqué dans Andegavenses, 58 : Lex romana edocet ut quisque de re sua quant possidet faciat quod voluerit. — Dans plusieurs formules, un particulier fait donation ou vente de tout ce qu'il possède, quæcumque mea est possessio : Bituricenses, 15 a ; Merkelianæ, 16 ; Arvernenses, 1. Ainsi l'idée de pleine propriété s'attache au mot possessio. Grégoire de Tours, V, 29 : Possessor de propria terra ; dans un autre passage, IV, 12, le même écrivain emploie successivement les deux mots possessio et proprietas pour désigner la même chose. — Diplomata, n° 565 : Partem maximum de possessione nostra... donamus. 404 : In proprietate nostra... quidquid nostræ fuit possessions. — Codex Fuldensis, 76 : Quidquid. in ipsa villa nostra possessio légitima est.

[61] Archives nationales, Tardif, n° 15 : Ad suum revocare dominium. — Diplomata, n° 254 : Cedo vobis ac de meo jure in vestrum dominium transfundo agrum. Ibid., 118 : Tuo juri dominioque revocabis. De même n° 552, n° 409 : Trado, ut nihil jure dominii mihi reservem. — De même dans la région du Rhin ; Codex Fuldensis, 162 : Ut in vestrum transeat dominium ; de même n° 221. Ibidem, 251 : Ut in vestro permaneant dominio. Ibidem, 265. — Codex Laureshamensis : Ut in ejus dominio perpetuo permaneat. Ibidem, 27 : In jus et dominium S. Nazarii trado perpetualiter ad possidendum. — Neugart, n° 204 : In jus et dominium monasterii. Neugart, n° 579 : In nostrum dominium. — Les hagiographes aussi emploient quelquefois le mot dominium. Vita Mauri, Bouquet III, 415 : Scripto testamento in ejus delegavit dominium. Vita Bertilæ, Bollandistes, janvier, I, 150-157 : Omnia patrimonia quœ ejus dominio devenerant posl obitum patris.

[62] Il est déjà en ce sens dans Grégoire de Tours, De gloria martyrum. 78 : Ille rem (il s'agit d'un immeuble) in sua dominatione retinnit.... Agrum conferant ejus dominationi.

[63] Bertramn, dans son testament, dit en parlant des terres qu'il a achetées : In meam dominationem recepi. — Diplomata, n° 500 : Perpetua dominatione possidendum... ad jus et dominationem Sanctæ Mariæ revertatur.

[64] Diplomata, n° 179 : Hanc villam... Leudegisilus et infantes sui in suam reciperent dominationem. N° 250 : Villa Colonica in dominationem meam pervenit. N° 500 : Perpetua dominatione possidendum. N° 412 : In sua facial revocare dominatione. Ibidem, t. I, p. 205 : Locella illa in dominationem nostram revocavimus. —Liutfrid écrit, en Alsace : Donamus... vïllare... quem ex aliquo parentum nostrorum aut undecunque ad nostram pervenit dominationem (Codex Wissemburgensis, n° 2). — Deux actes des monumenta Boica montrent bien le sens de dominatio : n° 40, a. 600 : Meam dominationem tam de alode quam de emptione ; n° 42 : Possessio vel dominatio tam de alode quant de comparato. — Codex Laureshamensis, 1, 28 : Mea possessio vel dominatio.

[65] De jure meo in tuam dominationem transfundo, Formulæ Bignonianæ, n° 17 : c'est une cession d'un père à son fils. — De nostro jure in tua tradimus dominatione, Arvernenses, 6 : c'est une donation d'un particulier à un ami. — Turonenses, 21 : Cedo tibi in perpetuum et de meo jure in tua trado dominatione. — Marculfe, II, 11 : Cedo in perpetuum et de meo jure in tua transfundo dominatione. — Senonicæ, 25 : De jure meo in jure et dominatione tua transfundo ; c'est un acte entre deux particuliers. — Cf. Vita Launomari, 17, Bollandistes, janv. II, 597 : Tradidit ei ipsum locum et de jure suo in ejus dominationem transfudit. — Dans une charte d'Alsace (Zeuss, n° 176), un particulier écrit : Quod ex alode parentum aut undecunque ad nostram dominationem pervenit.

[66] Formulæ Bignonianæ, 17 : Dilectissimæ consobrinæ meæ... dono in perpetuum et de jure meo in tua dominatione trado. — Andegavenses, 1 c. : Dulcissima sponsa mea... hæc omnia in tuo jure et dominatione recipias. — Bituricenses, 15 : Dulcissima sponsa mea, cedo tibi et de meo jure in jus et dominationem tuam trado res proprietatis meas sitas in pago Biturigo. — Turonenses, 16 : De jure meo in tua trado potestate vel dominatione. — Diplomata, n° 561, une femme écrit : Quidquid ad nostram dominationem pervenit. — De même dans le recueil de Beyer, n° 14, une femme écrit : Mea est possessio vel dominatio.

[67] Dans le recueil de Lorsch, des particuliers écrivent qu'ils donnent en propriété perpétuelle, in proprietatem et dominationem perpetuam concedimus (I, 212). Nous pourrions multiplier les textes, ils ne laissent aucun doute sur le sens du mot dominatio. M. Thévenin seul, pour soutenir son singulier système sur les communia, a imaginé de donner au mot un autre sens ; mais il ne peut citer aucun texte, et tous les textes sans exception sont contre sa théorie purement imaginaire.

[68] La synonymie des deux mots est bien marquée dans cette phrase : Supradictum agrum, meo subtracto dominio, vestræ dominationi perpetualiter cedo. (Diplomata, t. II, p. 11.)

[69] Diplomata, n° 599 : Quidquid monasterium cernitur dominari. N°415 : Tenere et dominare. — Formulæ Merkelianæ, 15 : Quieto ordine valeat possidere vel dominare. — Codex Wissemburgensis, n° 1 : Quidquid visus sum habere vel dominare ; n° 151 : Quidquid in proprium dominari videmur. — Codex Laureshamensis, I, 14 : Valeant possidere vel dominari. — Dans la Vita Medardi, 4, on trouve vineæ dominator.

[70] Marculfe, II, 11 : Cedo tibi et de meo jure in tuant transfundo potestatem. — Senonicæ, app. 1 : In vestra revocare potestate. — Vita Mauri : Scripto testamento, tradidit ei omnia et in ejus delegavit potestatem. — Diplomata, n° 258 : Sub jure et potestate Sanctæ Mariæ ; n° 232 : Perpetuis temporibus habeant potestatem. — Neugart, n° 7 : In nostra maneat potestate. — Codex Fuldensis, n° 159 : In nostra hereditaria potestate. — On trouve aussi l'adverbe potestative ou l'expression potestativa manu, qui signifie par droit de propriétaire. Neugart n° 11 : Dono... manu potestativa ; Ibidem, n° 155 et 258. Codex Fuldensis, 62 : Manu potestativa ; Ibidem, 274. Codex Laureshamensis, 15 : Manu potestativa.

[71] Capitulaire de 864, art. 18 : In fiscum nostrum vel in quamcunque immunitatem aul alicujus potentis potestatem vel proprietatem.

[72] Marculfe, II, 5 : In potestate et dominatione. — Diplomata, n° 300 : Ad jus et dominationem vestram revocetur possidendum. — Marculfe, II, 11 : Dominationem et potestatem. — Formulæ Senonicæ, 25 : In jure et dominatione. — Codex Laureshamensis, n° 12 : In jus et dominationem S. Nazarii trado. De même n° 15 et suiv. ; n° 156 : In proprietatem et dominationem. — Diplomata, n° 186 : In jus et dominationem basilicæ. N° 565 : In suo jure vel dominatione. N° 599 : Ut eorum maneat possessio vel dominatio. N° 404 : Monachi in eorum jure, perpetua dominatione, possideant. — Formulæ Turonenses, 7 : In potestate vel dominatione, 16 : In tua potestate vel dominatione. — Lindenbrogianæ, 1 : Quiquid nostra videtur esse possessio vel dominatio. — Senonicæ, 51 : Quantumcunque videtur esse mea possessio vel dominatio. — Codex Laureshamensis, 12 : Mea possessio vel dominatio. On sait que dans la langue mérovingienne vel n'est presque jamais une disjonctive, et a le sens de et. — Codex Fuldensis, 55 : De meo jure in jus et dominationem ecclesiæ transfundo. 174 : Transfundo de meo jure in jus et dominationem ecclesiæ. — Codex Laureshamensis, 25, 24 : In jus ac dominationem ; 56 : Ex jure et dominatione nostra in jus et dominationem vestram.

[73] Formulæ Turonenses, n° 4 ; Rozière, n° 160 : Ut quidquid exinde facere volueris, jure proprietario liberant in omnibus habeas potestatem.

[74] Formulæ Lindenbrogianæ, 6, dans Zeumer, p. 271 : Dono tibi per festucam atque andelangum... ut ab hac die habeas, teneas, atque possideas vel quidquid exinde facere volueris liberant in omnibus habeas potestatem.

[75] On peut rapprocher de même la Turonensis 21 et Marculfe, II, 11,

[76] Andegavenses, 40, Rozière, n° 227 : Secundum. Lege romana. — Lindenbrogianæ, 7, Zeumer, p. 271, Rozière, 228 : Secundum Legem Salicam.

[77] Comparez dans le recueil de Rozière les n° 229, 250, 251. secundum Legem Salicam, aux n° 219, 220, 221, où l'on cite le Code Théodosien et les lois des très sacrés empereurs.

[78] Comparez Turonenses, 5, et Marculfe, II, 19 ; Rozière, 267 et 268.

[79] Voyez, par exemple, Marculfe, I, 12, formule rédigée in palatio ; elle est relative à une donation mutuelle entre époux et elle ressemble de tout point aux autres formules qui ont le même objet ; le droit de propriété foncière y est marqué dans les mêmes termes. Voyez aussi tous les actes de jugement royal concernant la propriété.

[80] Diplomata, édit. Pardessus, n° 474 : Leges et jura sinunt et convenientia Francorum est ut de facultatibus suis quisque quod facere voluerit libéram habeat potestatem. Idcirco ego Engelbertus donare decrevi casatas undecim cum silvis, pratis, campis....

[81] Chartes de 721 et 726, dans les Diplomata, n° 519 et 558.

[82] Codex Laureshamensis, n° 11 : Trado perpetualiter ad possidendum ut habeatis jus et potestatem habendi, tenendi, donandi, commutandi vel quidquid exinde facere volueritis firmissimam in omnibus habeatis potestatem. — Codex Wisseniburgensis, depuis la première charte jusqu'à la dernière. — De même les cartulaires de Lorsch, de Fulde, et de Saint-Gall. De même les recueils de Lacomblet, Neugart, Meichelbeck, Dronke, Hontheim.

[83] Diplomata, n° 266. Formulæ Angienses, B, 15 : Vendo silvam ibi adhærentem. — Codex Wissemburgensis, 4 : Dono hobam cum silva. — Lacomblet, n° 2 : Dono medietatem hereditatis meæ in silva.

[84] Diplomata, n° 118, Testamentum Remigii : Villas agrosque quos possideo in solo Portensi, cum pratis, pascuis, silvis, ad te testamenti hujus auctoritate revocabis. — Testamentum Cæsarii, n° 159, p. 106 : Dono silvam et agellum Missinianum cum pascuis, paludibus.... — Diploma Childeberti, ibidem, n°162 : Villam Cellas cum territoriis, vineis, silvis, pratis, cultis et incultis. — Ibidem, n°165 : Villa Isciacus cum agris, vineis, silvis, pratis. — Charta Theodechildis, n° 177 : Dono villas... cum mansis, domibus, sedificiis ; terris cultis et incultis, silvis, pratis, pascuis. — Testamentum Aredii, n° 180 : Portionem meam de agio Sisciacensi cum xdificiis, agris, silvis, pratis. — Charta Godini, n° 186 : Donamus villam Albiniacum, casas, ædificia, una cum mansis, campis, pratis, silvis. — Divisio bonorum, n° 245 : Villas illas cum terris, vineis, silvis, pratis, pascuis. — Ces expressions reviennent sans cesse dans les formules ; par exemple, Andegavenses, 57 : Transcribimus tibi manselluin nostrum cum domibus, édifiais, vineis, silvis, pratis, pascuis. Marculfe, II, 19 : Vendo villam juris mei in inlegrilate cum terris, domibus, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis.

[85] Nous ne voulons pas dire qu'il n'y ait pas eu, surtout au nord et à l'est, quelques grandes forêts en dehors de tous domaines.

[86] Testamentum Bertramni, dans les Diplomata, t. I, p. 209 : Silvas quas data prelio de Charoario et Ragnarico comparavi. — Dans la Vita Bertharii (Bouquet, III, 589) nous voyons une femme vendre une forêt.

[87] Testamentum Bertramni, p. 198 : Sequalina silva quam mihi Chlotarius rex suo munere concessit. Or il s'agit bien ici d'une donation en propre, puisque Bertramn lègue cette même forêt. Voyez encore Diplomata, n° 309 et 313.

[88] Diplomata, n° 241, 256, 408, 448, 457. De même en Lorraine Wulfoald fait donation d'une terre qui comprend silvas, pascua, culta et inculta.

[89] Cum silvis, pascuis, ces mots se trouvent dans presque toutes les chartes de Wissembourg ; voyez n° 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, et toute la suite. Au n° 55, Sigibald donne en dot. à sa femme une forêt. Voyez aussi le recueil de Beyer, n° 6, 7, 8, 14, 15, 19, 25, etc., où l'on trouve cum silvis, pascuis. On peut voir encore le recueil de Lacomblet, n° 1 : Hæc omnia cum domibus, vineis, silvis, dono, et partout dans le Codex Fuldensis, partout aussi dans le Codex Laureshamensis. Voyez encore les Formulæ Sangallenses, n° 2,

[90] Diplomata, n° 177, 241, 558, 595, etc. : Dono (ou cedo)... terras cullas et incullas (ou Cedo villam cum terris cultis et incultis). — Andegavenses, 41 : Cum agris cultis et incultis. — Merkelianæ, 9 : Vendo... cum terris cultis et incultis, cum saltibus et subjunctis. De même en Bavière au huitième siècle : Tradidi territorium, prala, silvas, aquarum decursus, omne cultum, non cullum, in possessionem perpétuam (Meichelbeck, Hist. Frising., instr., p. 27).

[91] Cum (ou in) aquis aquarumque decursibus : Diplomata, n° 105, 117, 177, 179, 245, 254, 257, 269, 271, 272, 279, 300, 312, 314, 354, 361, 365, 395, etc. De même dans les formules ; voyez dans le recueil de Rozière les n° 152, 155, (57, 144, 147, 228, 254, 236, 259, 241, 245, 246, 504. Cf. Codex Fuldensis : Cum aquis aquarumque decursibus, n° 9, 21, 22, 26, 28, 51, et toute la suite ; voyez aussi toutes les chartes du Codex Laureshamensis.

[92] Dans le Codex Fuldensis, 68, un riche propriétaire fait don de plusieurs villæ cum piscalionibus et venalionibus. De même au n° 84, etc.

[93] Déjà la Loi salique ne mentionne que des moulins privés ; tit. 22 : Si quis in molino aliena annonam furaveril, ei cui molinus est, id est molinario, 15 solidos reddat. Il en est de même dans la Loi des Lombards, Rotharis, 149, 150, et dans la Loi des Alamans, 86.

[94] Cela ressort manifestement des expressions employées dans les chartes. Diplomata, n° 257 : Dono... farinarium. N° 117 : Dono... una cum farinariis. N° 516 : Dono... cum duos molendinos. N° 358 : Cum officina molendini. N° 595 : Cum piscatoriis, molendinis. Voyez encore les n° 512, 336, 345, 561, 362, 574, 375, 578, 420, et le n° 404, qui appartient au pays de l'Escaut et où les farinarii sont vendus avec le domaine par le propriétaire. Marculfe, II, 4 : Cedo villam cum farinariis. Merhelianæ, 9 : Vendidi... cum farinariis. Lindenbrogianæ, 7 : Mansos cum farinariis. — De même en Alsace, Liutfrid fait donation d'une terre avec ses 15 esclaves et cum molino suo. Un autre donne sa terre (cum farinariis (Codex Wissemb., n° 2, 52, etc.) ; de même Codex Laureshamensis, 1, 15, 48, 49, 55, etc. ; Codex Fuldensis, 51, etc. Formulæ Sangallenses, 11 : Dedi villam... cum molinis. — Il n'existe pas un seul exemple de moulin commun. La théorie de M. Viollet sur la communauté des moulins est purement imaginaire.

[95] Marculfe, II, 4 : Cedo villam... cumomni termino suo ; II, 19 : Vendo villam cum termino ibidem aspiciente. — Rozière, n" 541 : Villas... cum omni termino suo ; 278 : Per loca designata ; 507 : Infra ipsa terminatione. — Diplomata, n° 230, p. 200 : Villadolus cum omni jure vel termino suo. N°241 : Villam cum termino. N° 254 : Agrum Solemniacensent cum omni termino. N° 558 : Floriacus villa cum termino suo. N° 585 : Villam Germiniacum... terminum ad eamdem. N° 595 : Per terminos et loca a nobis designata, sicut a nobis per. terminos anliquos possideri videtur. N° 415 : Villas cum omni jure et termino earum.

[96] Voyez, dans le diplôme 255, une propriété dont les limites sont indiquées : Usque decusas, quid per demensurallouent ubi decusx posilx sunt, et de Mo loco per talus signa vel decusx terminalo ordine.... Ubi signa posita sunt.... Per loca ubi decusx posilx sunt. — Lacomblet, n° 64 : Comprehensionem in silva novis signis obfirmaverunt. — Ces decusæ sont définies par la Lex romana Burg., XXXIX : Arbores terminales quæ decusas accipiunt, et par la Lex Baiuwariorum, XI, 5, 2.

[97] Diplomata, Pardessus n° 111, K. Pertz n° 2 : Ubi cruces in arbore et lapides sublus infigere jussimus... Peragilur per terminas et lapides fixas... Ubi cruces in arbore quasdam et clavos et lapides sublerfigere jussimus. — Nous ne possédons ce diplôme que par une copie ; mais, à supposer qu'il ait été altéré par le copiste, ce copiste n'aurait pas inventé un usage si cet usage n'avait pas existé et n'avait pas été bien connu de lui. Et si l'usage des termes existait encore au neuvième siècle, c'est qu'il n'avait pas disparu au sixième.

[98] Diplomata, n° 549 : Termino Elariacense. — Bordier, Recueil des chartes mérov., p. 58-59 : Fines Magnacensis et Pruviniacum ; p. 60 : Fines Optemariaco et Cleriaco. — Testamenlum Bertramni, p. 202 : Infra terminum Calimarcensem.